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Décisions | Chambre civile

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C/24342/2020

ACJC/1698/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/9361/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24342/2020 ACJC/1698/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2021, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard
des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9361/2021 rendu le 9 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant (ch. 2), laissé à A______ et à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2006 (ch. 3), dit que le domicile légal de l'enfant était auprès d'B______ (ch. 4), dit que la garde serait exercée, sauf accord contraire entre les époux, en alternance à raison d'une semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir, chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit que les parties prendraient en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'elles en auraient la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 150 fr. à titre de contribution d'entretien de C______, avec effet au 1er janvier 2021, sous déduction de tout versement intervenu depuis lors (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er janvier 2021, sous déduction de tout versement intervenu depuis lors (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient engagées à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires relatifs à leur enfant, pour autant que la partie qui n'avait pas exposé les frais ait donné son accord préalable (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 580 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______ à hauteur de 80 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamnant A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 210 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 26 juillet 2021 (à teneur d'attestations sur l'honneur signées le même jour par deux témoins) à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 14 juillet 2021. Il a conclu à l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, avec effet au jour du prononcé de l'arrêt, sous déduction de tout versement intervenu depuis lors, 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 660 fr. à celui de B______, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles soit ses fiches de salaires pour l'année 2020 (pièce 15), la liste des prestations médicales non remboursées par son assurance-maladie de janvier à juillet 2021 (pièce 16), le contrat de location du box lié au domicile familial conclu en avril 2014 (pièce 17), une attestation de B______ du 17 juillet 2021 établissant que son époux lui verse 130 fr. par mois pour l'usage du box, dont le montant est inclus dans le loyer de l'appartement familial de 1'535 fr. par mois (pièce 18), les quittances de paiement du loyer de l'appartement familial jusqu'en mars 2021 (pièce 19) et celles des primes d'assurance-maladie pour toute la famille jusqu'au 29 juin 2021 (pièces 20 et 21).

b. Dans sa réponse du 27 août 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

c. Le 30 août 2021, A______ a déposé une écriture sur faits nouveaux, faisant valoir que B______ vivait en concubinage depuis son retour de vacances du Portugal et qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de ses charges.

Il a produit deux pièces nouvelles, soit un extrait d'un profil Facebook (pièce 22) et un message téléphonique non daté provenant d'un certain "D______" (pièce 23).

d. B______ n'ayant pas dupliqué, par plis du 5 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier spontané du 1er novembre 2021, B______, après avoir expliqué ne pas avoir pu se déterminer avant que la cause ne soit gardée à juger car elle se trouvait du 30 août au 27 octobre 2021 auprès de sa mère malade au Portugal, a contesté vivre avec un compagnon.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1974, et A______, né en 1968, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1993 à E______ (Portugal).

Ils sont les parents de F______, né le ______ 1995 à Genève, aujourd'hui majeur et indépendant, et de C______, née le ______ 2006 à Genève.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 novembre 2020, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal, et du mobilier le garnissant, lui soit attribuée ainsi que la garde de l'enfant C______, un droit de visite usuel devant être réservé à A______ et ce dernier devant être condamné à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'500 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'400 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, les frais extraordinaires de l'enfant devant être partagés par moitié. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 2'000 fr. par mois pour son propre entretien. Les contributions d'entretien devaient être dues depuis le jour du dépôt de la requête dès lors que A______, qui avait supporté toutes les charges du ménage jusqu'au mois d'août 2020, avait cessé ses paiements et ne s'acquittait depuis lors que du loyer, de sa propre assurance-maladie et celle de C______ ainsi que de la nourriture. Elle acquittait elle-même sa prime d'assurance-maladie et ses frais de téléphone.

c. Lors de l'audience du 16 mars 2021, les parties se sont accordées sur l'attribution à B______ de la jouissance du domicile conjugal, ainsi que sur le principe d'une garde partagée de l'enfant C______, laquelle serait exercée en alternance une semaine chez chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir, le domicile légal de la mineure étant fixé auprès de sa mère et les frais extraordinaires répartis par moitié. Les parties ont convenu que les frais effectifs de C______ étaient de 737 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales.

Il résulte du procès-verbal d'audience que A______ a déclaré réaliser un revenu mensuel net de 5'200 fr. versé 13 fois l'an.

B______ a déclaré que son époux payait toujours le loyer du domicile conjugal.

d. Le 3 juin 2021, A______ a déposé devant le Tribunal une réquisition de preuve, sollicitant que B______ soit condamnée à produire son curriculum vitae accompagné des certificats attestant des capacités y mentionnées, les certificats de travail et les courriers de licenciement de son/ses activité(s) à 30%, ses certificats de salaire pour les années 2014 à 2018, les preuves de toute recherche d'emploi effectuée depuis le 1er janvier 2018 et toutes ses inscriptions à des formations depuis cette même date.

e. A teneur du jugement, lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 juin 2021, B______ a persisté dans ses conclusions sur les points contestés et A______ a proposé de verser une contribution de 350 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la réquisition de preuve formée par A______.

Il a notamment retenu que le coût effectif de l'enfant, compte tenu de la garde partagée, était de 437 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie, subside déduit (92 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il n'y avait pas lieu d'y ajouter la participation aux loyers respectifs des parents.

A______, employé par la société G______ SA, réalisait un revenu de 5'200 fr. nets par mois, versé 13 fois l'an, soit 5'633 fr. par mois en moyenne. Ses charges étaient de l'ordre de 3'030 fr., comprenant le loyer, charges comprises (1'070 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (330 fr.), la charge fiscale (130 fr.), les frais de véhicule (150 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel était ainsi de 2'570 fr.

B______ réalisait un revenu de 500 fr. par mois et ses charges étaient de 3'338 fr. par mois, comprenant le loyer, charges comprises (1'535 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (383 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle subissait chaque mois un déficit de 2'838 fr.

Le Tribunal a ainsi condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, un montant arrondi à 150 fr. correspondant aux frais fixes de l'enfant – soit la prime d'assurance-maladie et les frais de transport –, les allocations familiales perçues par B______ lui permettant de couvrir sa part d'entretien de base selon les normes OP pour sa fille.

Compte tenu du solde disponible de A______ et du fait que le couple était marié depuis près de 30 ans, B______ étant restée au foyer et s'étant principalement occupée des deux enfants du couple, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, 2'000 fr. au titre de contribution à son entretien, montant correspondant aux conclusions de cette dernière.

Le dies a quo du versement des contributions a été fixé au 1er janvier 2021, sous déduction d'éventuelles sommes versées depuis cette date, compte tenu du fait que A______ avait assumé les charges du ménage, en tout état le loyer de l'ancien domicile conjugal, jusqu'à la fin de l'année 2020 au vu des pièces produites.

E. Les éléments pertinents s'agissant de la situation personnelle et financière des parties sont les suivants :

a. A______ est employé comme ______ par la société G______ SA, sise à H______ [GE]. En 2020, il a réalisé un salaire mensuel brut de 76'526 fr. (5'886 fr., 13 fois l'an), soit un salaire annuel net de 62'384 fr. (5'198 fr. par mois en moyenne). En janvier 2021, son salaire mensuel brut était de 5'910 fr. et son salaire net de 5'013 fr. 70.

b. Son loyer s'élève à 1'070 fr., charges comprises. Il loue à son épouse un box, dont le coût est compris dans le loyer du domicile conjugal, pour 130 fr. par mois.

Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 473 fr. 05 et celle de ses assurances-maladies complémentaires à 17 fr. Il a perçu un subside d'assurance-maladie de 160 fr. par mois en 2020.

Selon son avis de taxation pour l'année 2019, ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'090 fr. Pour l'année 2021, ils étaient de 875 fr. 73 selon une attestation émise le 23 juillet 2021.

L'employeur de A______ a attesté que ce dernier avait besoin d'un véhicule pour venir à son travail, compte tenu des horaires irréguliers effectués par celui-ci pour les besoins des chantiers et de l'éloignement de ceux-ci.

A______ a souscrit un leasing qui s'élève à 307 fr. 30 par mois, sa prime d'assurance-véhicule a été de 894 fr. 20 pour la période d'octobre 2020 à mars 2021 (6 mois) et les impôts de son véhicule sont de 495 fr. 50 par année. Il fait également valoir des frais d'essence de 100 fr. par mois.

Les acomptes d'impôts des parties pour l'année 2021 ont été fixés à 156 fr. par mois sur 10 mois.

c. B______, atteinte de fibromyalgie, a été reconnue invalide à 30% en 2018, ce qui ne lui donnait toutefois pas droit à une rente d'invalidité dès lors qu'elle ne consacrait que 30% à son activité professionnelle, les 70% restants étant consacrés à l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage. Elle était ainsi capable de travailler à 50% dans toute activité dès le mois de mai 2014, soit à un taux supérieur à celui de son activité habituelle de 30%.

B______ a déclaré souffrir également d'une hernie discale cervicale, raison pour laquelle elle entendait faire une demande de révision de la décision AI.

Elle garde une petite fille à raison de 4 heures par jour, 5 jours par semaine, entre 16h et 20h pour un salaire de 5 fr./h. En 2020, elle a réalisé un revenu de 625 fr. en janvier, 500 fr. en février, 582 fr. en septembre, 546 fr. en octobre, 552 fr. en novembre et 504 fr. en décembre.

d. Le loyer du logement de B______ s'élève à 1'535 fr. par mois, charges comprises. Ce loyer comprend la location d'un box pour 130 fr. par mois.

Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 513 fr. 05 et celle de ses assurances-maladies complémentaires à 29 fr. 50. Elle a perçu un subside d'assurance-maladie de 160 fr. par mois en 2020.

Selon l'avis de taxation des parties pour l'année 2019, ses frais médicaux se sont élevés à 1'513 fr.

e. La prime d'assurance-maladie de base de C______ s'élève à 127 fr. 75 et celle de ses assurances-maladies complémentaires à 65 fr. 90. Elle a perçu un subside d'assurance-maladie de 101 fr. par mois en 2020.

Selon l'avis de taxation de ses parents pour l'année 2019, ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'167 fr.

f. A______ a prouvé s'être acquitté du loyer du domicile conjugal de janvier à mars 2021 et des primes d'assurance-maladie de toute la famille, soit 697 fr. 70 pour lui-même et son épouse, une seule facture étant émise, ainsi que 96 fr. 85 pour C______, jusqu'à la fin août 2021.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant mineur et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) – puisqu'il a été attesté que l'appelant a posté son envoi le 26 juillet 2021 – et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2), en sorte que l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique; il en résulte que la contribution allouée à l’un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l’autre conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 précité).

3. L'appelant a produit de pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

3.2 En l'espèce, les pièces 19 et 21 ont été produites par l'appelant dans le cadre de sa critique du dies a quo du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant tel que fixé par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables.

En revanche, les autres pièces ont été exclusivement produites pour remettre en cause la contribution à l'entretien de l'intimée. Leur recevabilité doit donc examinée au regard des conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC. Les pièces 15, 17, 22 et 23 sont irrecevables dès lors qu'elles ont été établies antérieurement au 16 mars 2021, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ou qu'elles ne sont pas datées (pièces 22 et 23), et que l'appelant n'a pas établi ne pas avoir été en mesure de les produire devant le premier juge. Les pièces 16 et 20 sont recevables puisqu'elles concernent, pour partie, une période postérieure au 16 mars 2021, tout comme la pièce 18 puisqu'elle a été établie par l'intimée et que celle-ci ne saurait donc s'opposer à sa production.

4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 2'000 fr. par mois.

4.1 Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316), qui doit également être observée dans le domaine d'entretien entre époux (ATF 147 III 301 consid. 4).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). S'il subsiste un excédent, il est réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; ATF 147 III 265 consid. 7.4).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai d'adaptation qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF
147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, soit lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille et il peut être tenu compte des impôts ou des primes d'assurance-maladie complémentaires ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

4.2.1 En l'espèce, s'il est exact qu'il est protocolé dans le procès-verbal d'audience du 16 mars 2021 que l'appelant a déclaré réaliser un salaire mensuel net de 5'200 fr. versé 13 fois l'an, il résulte de son certificat de salaire pour l'année 2020 que son salaire mensuel brut moyen a été de 76'526 fr., soit de 5'886 fr. versé 13 fois l'an, et son salaire mensuel net moyen de 5'198 fr. En 2021, son salaire mensuel brut est de 5'910 fr., soit un montant sensiblement identique à 2020. Par conséquent, il sera retenu que le salaire mensuel de l'appelant est de l'ordre de 5'200 fr. nets par mois.

4.2.2 Compte tenu des faibles moyens financiers des parties, leurs besoins doivent être calculés selon le minimum vital du droit des poursuites. Ainsi, il ne sera pas être tenu compte des acomptes d'impôts, ni des primes d'assurances-maladies complémentaires à l'exclusion de celles de l'intimée compte tenu de son état de santé (cf. infra consid. 4.2.4). Le siège de l'employeur de l'appelant se trouve à H______ ; selon le site internet des TPG, ce lieu est desservi par les transports publics en moins d'une heure depuis le domicile de l'appelant. Celui-ci est donc en mesure de les utiliser pour se rendre chez son employeur. Depuis là, l'appelant travaillant pour une entreprise de génie civile active dans le gros œuvre, les frais de déplacement doivent être remboursés à l'appelant, le travailleur utilisant sa voiture privée sur ordre exprès de l'employeur ayant droit à une indemnité d'au minimum de 0 fr. 60 par kilomètre (art. 60 al. 1 et 3 de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse). L'irrégularité des horaires de l'appelant, qui n'a pas allégué travailler en dehors des heures où les transports publics fonctionnent, ne justifie pas l'usage d'un véhicule. Par conséquent, des frais liés à l'usage d'un véhicule ne seront pas pris en considération. Les charges admissibles de l'appelant s'élèvent ainsi à 2'903 fr. 50 fr. comprenant le loyer, charges comprises (1'070 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (313 fr. 50, soit 473 fr. 05 – 160 fr.), les frais médicaux non-couverts (estimés à 100 fr. en moyenne, soit ((1'090 fr. + 876 fr.) / 19 mois)), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

4.2.3 L'intimée possédant une capacité résiduelle de travail de 50% selon la décision de l'assurance-invalidité rendue en 2018, il peut être attendu d'elle qu'elle travaille à mi-temps. Elle le fait d'ailleurs déjà puisqu'elle garde une enfant 4 heures par jour, 5 jours par semaine. L'appelant fait valoir que l'appelante pourrait réaliser un salaire d'environ 2'000 fr. nets par mois en exerçant une activité à temps partiel en sus de son activité de garde d'enfant, ce qui lui procurerait un revenu total de 2'550 fr. net par mois. On ignore quels sont les emplois occupés par l'intimée par le passé. L'appelant, qui n'a pas persisté dans la production de preuve devant la Cour, n'a pas allégué quel type d'emploi son épouse occupait du temps de la vie commune ni ceux qu'elle pourrait occuper aujourd'hui. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer, même au stade de la vraisemblance, quel type d'activité et quel salaire elle pourrait raisonnablement réaliser en travaillant à 50% dans un autre emploi que celui qu'elle occupe actuellement. Par conséquent on ne saurait, en l'état, exiger de l'intimée qu'elle trouve un emploi totalement différent que celui qu'elle occupe actuellement. L'emploi actuel de l'intimée lui procure un revenu mensuel net moyen de 480 fr. par mois [((625 fr. + 500 fr. + 582 fr. + 546 fr. + 552 fr. + 504 fr.) / 6) x 10,5 mois compte tenu des vacances prises par les parents qui ne font ainsi pas garder leur enfant / 12] pour la garde d'un enfant. On peut toutefois exiger de l'intimée qu'elle garde deux enfants en même temps et qu'elle augmente son salaire horaire, une rémunération de 10 fr./h étant vraisemblablement réalisable, dès lors qu'en tant que maman de jour indépendante sa rémunération relève de la liberté contractuelle, et compte tenu de l'écart entre son salaire horaire actuel et le salaire minimum brut légal de 23 fr. de l'heure entré en vigueur à Genève depuis le 1er novembre 2020. Elle sera ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 1'500 fr. (2 enfants x 4h x 10 fr./h x 5 jours x 4,33 semaines x 10,5 mois / 12 mois). Un délai au 1er mai 2022 lui sera accordé pour réaliser un tel revenu s'agissant de trouver un nouvel enfant à garder.

4.2.4 Il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimée vivrait en concubinage. Ses charges admissibles s'élèvent à 3'333 fr. comprenant le loyer, charges comprises, sans le box (1'405 fr., soit 1'535 fr. – 130 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires compte tenu de l'atteinte à la santé dont l'intimée fait l'objet et qui lui sont indispensables, subside déduit (383 fr., non contesté en appel), les frais médicaux non couverts (estimés à 125 fr., soit 1'513 fr. / 12), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

4.3 L'entretien de l'enfant mineur C______ étant prioritaire à la contribution de l'entretien de l'intimée (art. 276a al. 1 CC), il y a lieu de déduire du solde mensuel de l'appelant les sommes de 150 fr. qu'il verse à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et de 300 fr. (600 fr. d'entretien de base OP / 2) qu'il dépense pour l'entretien de l'enfant au quotidien, soit 450 fr.

Le solde mensuel de l'appelant est ainsi de 1'846 fr. 50 (5'200 fr. – 2'903 fr. 50
– 450 fr.) alors que l'intimée subit un déficit actuel de 2'833 fr. (500 fr. – 3'333 fr.) et de 1'833 fr. par mois (1'500 fr. – 3'333 fr.) dès le 1er mai 2022.

Dès lors que le minimum vital de l'appelant doit être préservé, celui-ci sera condamné à verser à l'intimée une contribution à son entretien de 1'800 fr. par mois.

5. L'appelant critique le dies a quo du versement des contributions que le premier juge a fixé au "1er janvier 2021, sous déduction de tout versement intervenu depuis lors". Il fait valoir que le versement des contributions ne doit intervenir qu'au jour du prononcé du présent l'arrêt, sous déduction de tout versement intervenu depuis lors, puisqu'il a continué de s'acquitter du paiement du loyer du logement familial jusqu'à fin la fin du mois de mai 2021 et des primes d'assurance-maladie de son épouse et de sa fille jusqu'à la fin du mois de septembre 2021, la scission des primes entre les parties n'étant intervenue qu'en octobre 2021.

5.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC;
ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

5.2 En l'espèce, seuls les montants dont l'appelant s'est acquitté et qui ont été admis dans les charges de l'intimée et de C______ peuvent être pris en considération. Depuis la séparation des parties, l'appelant a contribué à l'entretien de sa fille par le paiement de ses primes d'assurance-maladie. En revanche, il n'a pas versé le montant nécessaire pour ses frais de transport. De même, si l'appelant a contribué à l'entretien de l'intimée en s'acquittant du loyer (1'405 fr.) et de ses primes d'assurance-maladie (383 fr.), il s'agit d'une montant inférieur à celui auquel l'appelant a été condamné en faveur de l'intimée (1'800 fr.). Par conséquent, il ne peut être donné suite à la conclusion de l'appelant tendant à ce que les contributions d'entretien soient dues dès le prononcé de l'arrêt, étant relevé qu'il a admis avoir cessé de s'acquitter des charges de l'intimée au cours de l'année 2021.

En revanche, puisque l'appelant a prouvé avoir acquitté le paiement du loyer de l'intimée jusqu'au mois d'avril 2021 et les primes d'assurance-maladie de l'intimée et de C______ jusqu'au mois de septembre 2021, les paiements intervenus à la fin des mois couvrant les frais du mois suivant, il doit en être tenu compte.

Aussi, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelant sera condamné à verser à l'entretien de C______ la somme de 150 fr., par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme de 828 fr. (92 fr., soit le montant retenu par le premier juge au titre de prime d'assurance-maladie de l'enfant, x 9 mois) jusqu'au 30 septembre 2021. Il sera également condamné à verser la somme de 1'800 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'intimée dès le 1er janvier 2021, sous déduction de la somme de 9'067 fr. (1'405 fr., soit le montant retenu au titre de loyer de l'intimée, x 4 mois + 383 fr. montant de la prime d'assurance-maladie de l'intimée x 9 mois) jusqu'au 30 septembre 2021.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judicaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC ; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais mise à la charge de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l'appelant le solde de l'avance en 400 fr. (800 fr. - 400 fr.). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige et du solde disponible des parties, chacune d'elle supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/9361/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24342/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 150 fr. à titre de contribution d'entretien de C______, avec effet au 1er janvier 2021, sous déduction de la somme de 828 fr. déjà versée à ce titre.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1er janvier 2021, sous déduction de la somme de 9'067 fr. déjà versée à ce titre.

Confirme les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires de 400 fr. dus par A______ avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Dit que la somme de 400 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.