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Décisions | Chambre civile

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C/18373/2017

ACJC/1730/2021 du 30.12.2021 sur JTPI/14866/2021 ( OO )

Normes : cpc.325

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18373/2017 ACJC/1730/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 30 décembre 2021


Entre

A______ LTD, sise ______, Ile Maurice, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2021 comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______,domicilié ______ [GE],

2) C______ SA, sise ______ [GE],

intimés, comparant tous deux par Me Vincent SOLARI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant par
Me Nicolas BEGUIN, avocat, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la demande en reddition de compte et en paiement formée le 12 janvier 2018 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par D______ contre C______ SA et B______, pour des faits s'étant déroulés entre 2014 et 2016;

Attendu que dans leur réponse du 19 novembre 2018, B______ et C______ SA ont notamment conclu à ce que l'appel en cause de la société A______ LTD soit ordonné et à ce que celle-ci soit condamnée à les relever à concurrence du paiement de 350'000 EUR, sous suite de frais, réclamé par D______;

Vu le jugement JTPI/14866/2021 du 22 novembre 2021, par lequel le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire sur l'admissibilité de l'appel en cause, a admis la demande d'appel en cause de A______ LTD formée par B______ et C______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires sur appel en cause à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par ces derniers, mis pour moitié à charge de B______ et C______ SA, solidairement entre eux, et pour moitié à charge de A______ LTD, condamné celle-ci à payer un montant de 1'000 fr. à B______ et C______ SA, solidairement entre eux (ch. 2), ainsi que 800 fr. à titre de dépens (ch. 3), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5);

Vu le recours formé par A______ LTD le 6 décembre 2021 à l'encontre de ce jugement, reçu le 26 novembre 2021, concluant à son annulation, sous suite de frais, et, cela fait, à ce que la demande d'appel en cause formée à son encontre par B______ et C______ SA soit déclarée irrecevable;

Qu'à titre préalable, A______ LTD a sollicité la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, en faisant valoir qu'elle s'exposerait, à défaut d'effet suspensif, à devoir effectuer certains actes de procédure – par exemple rédiger un mémoire de réponse si le Tribunal décidait d'ordonner une instruction écrite sur le fond des prétentions formées à son endroit par B______ et C______ SA – qui s'avèreraient inutiles en cas d'admission de son recours;

Qu'à l'inverse, la position des intimés ne se trouverait guère affectée par la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur le bien-fondé de son recours, les faits litigieux remontant pour certains à plus de sept ans;

Que B______ et C______ SA s'en sont rapportés à justice sur la requête d'effet suspensif;

Que D______ a renoncé à se déterminer sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale de recours doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, les intimés B______ et C______ SA ont déclaré s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, tandis que l'intimé D______ a renoncé à se déterminer à cet égard;

Qu'il est vraisemblable que les intimés ne subiront aucun préjudice difficilement réparable en cas d'octroi de l'effet suspensif, auquel ils ne se sont pas opposés;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête de la recourante;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ LTD tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JPTI/14866/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18373/2017.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.