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Décisions | Chambre civile

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C/802/2020

ACJC/1696/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/6510/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/802/2020 ACJC/1696/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2021, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Arnaud LANDRY, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C______ est né le ______ 2011 à D______ (France) de la relation hors mariage entre A______, née en 1988, de nationalité française, et B______, né en 1979, de nationalité gabonaise.

Ce dernier a reconnu sa paternité sur l'enfant le 17 novembre 2011.

B______ est également le père d'un autre enfant, E______, née le ______ 2017.

A______ a accouché le ______ 2021 d'un second enfant, F______, né de sa relation avec son compagnon actuel.

b. A______ et B______ ont vécu ensemble à D______ entre 2010 et fin 2013.

Après la séparation, A______ s'est installée à G______ (France) chez sa mère.

c. Par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de H______ (France) a notamment constaté que l'autorité parentale sur l'enfant C______ était exercée conjointement par B______ et A______, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dit que B______ exercerait un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'entente entre les parties, selon les modalités suivantes : pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, Février (hiver) et Pâques les années impaires, pendant les vacances de Noël et les grandes vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les frais de transport de l'enfant étant pris en charge par moitié par les deux parents, fixé à 200 euros par mois, en sus des prestations sociales et familiales, le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d'hébergement par l'autre parent, et ce à compter de la décision, rappelé que la pension alimentaire était due au-delà de la majorité d'un enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.

Le Tribunal a constaté que A______, assistante polyvalente, était en recherche d'emploi et percevait des prestations estimées à 601 euros par mois. B______, qui exerçait en tant que commercial, percevait un revenu mensuel de 2'027 euros et avait affirmé payer un loyer de 700 euros.

d. En juin 2016, A______ a emménagé à Genève.

B______ et A______ ont ensuite repris une vie de couple en 2017, avant de se séparer à nouveau le 7 mai 2018, B______ quittant alors le domicile commun.

Ce dernier réside aujourd'hui à D______ (France) avec sa fille E______.

B. a. Par requête du 17 avril 2020, après tentative échouée de conciliation, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance reconnaisse le jugement du Tribunal de Grande Instance de H______ du 7 juillet 2014 et annule le dispositif dudit jugement s'agissant de la détermination des relations personnelles entre B______ et l'enfant C______ et de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de ce dernier.

Elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à entreprendre seule toute démarche administrative, telle que le renouvellement de documents d'identité, et à voyager pour des vacances à l'étranger sans l'autorisation expresse écrite de B______, de sorte que l'autorité parentale de celui-ci devait être limitée en conséquence, réserve en faveur de B______ des relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end par mois, du samedi au dimanche, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par année, et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien en faveur de C______ de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuivait des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, avec clause d'indexation usuelle.

b. Dans sa réponse du 21 août 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, attribue à A______ la garde de celui-ci, lui octroie un droit de visite devant s'exercer d'entente avec la précitée ou, à défaut, à raison de quatre semaines par année durant les vacances scolaires, soit trois semaines durant les vacances d'été et une semaine durant les vacances de fin d'année, fixe le montant de l'entretien convenable de l'enfant à 304 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites, et prenne acte de son engagement de verser, en mains de A______, une contribution mensuelle de 220 fr. à l'entretien de son fils.

c. Plusieurs audiences ont eu lieu devant le Tribunal, lesquelles ont porté sur les droits parentaux sur l'enfant. B______ a notamment souhaité qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée. A______ s'y est opposée.

Dans son rapport du 15 février 2021, le SEASP a considéré que l'instauration d'une telle curatelle ne devrait pas être proposée en prévention ou en substitution du respect des modalités du droit de visite convenues entre les parties et, qu'en l'état, cela ne semblait pas "un mandat proportionnel ou efficace" même si la situation ne pouvait pas être considérée réellement satisfaisante. Il était important que les relations père-enfant puissent évoluer dans le respect des modalités définies au terme de la procédure, sous risque de mesures plus fortes, voire restrictives.

d. A l'issue de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 24 mars 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger après que les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par jugement JTPI/6510/2021 rendu le 19 mai 2021, le Tribunal a reconnu en Suisse le jugement prononcé le 7 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de H______ entre B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), modifié ledit jugement en tant qu'il concernait l'exercice du droit de visite sur l'enfant C______ ainsi que la contribution d'entretien qui lui était due par B______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, lequel devait s'exercer, d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end par mois à Genève, du vendredi après l'école au dimanche soir, dans la mesure où B______ disposerait d'un lieu adapté pour y accueillir son fils et pour autant qu'il confirme ladite visite à A______ dans le respect d'un préavis de 15 jours, ainsi que, en alternance, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la deuxième moitié les années impaires, de même que trois semaines pendant les vacances d'été, dit que B______ et A______ devraient convenir chaque année desdites semaines d'un commun accord selon un planning établi avant la fin du premier trimestre (ch. 3), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait, sous déduction des allocations familiales, à 604 fr. (ch. 4), condamné B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. dès le 1er mai 2020, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 5), dit que cette contribution d'entretien serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement, dans la même proportion que l'augmentation effective des revenus de B______ (ch. 6), dit que pour le surplus, le jugement prononcé le 7 juillet 2014 restait inchangé (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'080 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, et B______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 540 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a retenu que, dans la mesure où les parties avaient pu communiquer et trouver un accord quant à l'exercice du droit de visite, il n'y avait pas lieu d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à laquelle A______ s'opposait. Il appartiendrait aux parties de convenir des dates des vacances d'un commun accord selon un planning établi avant la fin du premier trimestre.

Depuis le prononcé du jugement du 7 juillet 2014, la situation des parties s'était modifiée, puisque A______ et C______ avaient déménagé de France en Suisse, que B______ avait eu une fille, qui vivait la majorité du temps avec lui, et que les revenus des parties avaient augmenté. Il se justifiait donc d'examiner si la contribution à l'entretien de C______ devait être modifiée.

Les besoins mensuels de C______ s'élevaient à 604 fr. comprenant la participation de 20% au loyer de sa mère, que celle-ci partageait par moitié avec son compagnon (143 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (14 fr. 25), la prime d'assurance-maladie complémentaire (55 fr. 70), les frais de cuisines scolaires (60 fr. 40), les frais de parascolaire (193 fr.), les activités extrascolaires (35 fr.), les frais de transport (2 fr. 50) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Dès les mois de janvier 2022, les besoins de l'enfant seraient de 804 fr., compte tenu de l'augmentation à 600 fr. de son entretien de base selon les normes OP.

En raison de la réduction de son temps de travail résultant de la pandémie, les revenus de B______ étaient de 2'740 euros par mois. Ses charges étaient de 1'996.55 euros comprenant le 80% du loyer compte tenu d'une déduction pour la participation de sa fille (516.10 euros), l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.) minoré de 15% pour tenir compte du fait qu'il vivait en France, où le coût de la vie était notablement moins élevé qu'à Genève (1'050 euros), les impôts (155.15 euros), les frais de repas (166 euros, soit 18 jours à 10 fr. par jour), les frais de téléphonie (44.30 euros) et les frais de transport (65 euros). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 743.45 euros (2'740 euros – 1'996.55 euros).

A______ percevait des indemnités de chômage de 3'922 fr. nets en moyenne. Ses charges mensuelles s'élevaient à 1'735 fr. comprenant le loyer (571 fr., soit 80% de la moitié de 1'427 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (185 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (58 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son disponible mensuel était ainsi de 2'187 fr. (3'922 fr. – 1'735 fr.).

Dès lors que B______ devait également contribuer à l'entretien de sa fille, pour laquelle il versait une contribution d'entretien de 200 euros par mois, son disponible mensuel devait être partagé équitablement entre ses enfants en fonction de leurs besoins respectifs. Il a ainsi été condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 400 fr. par mois, son solde lui permettant de supporter les frais de déplacement pour l'exercice du droit de visite.

f. Au mois de juin 2021, les parties ont échangé plusieurs messages afin de s'organiser pour la répartition des vacances de C______. Elles n'ont toutefois pu s'entendre, de sorte que B______ n'a pas exercé son droit de visite en été 2021.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 24 juin 2021, A______ a appelé du jugement précité, qu'elle a reçu le 25 mai 2021. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et à ce que qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève, sous déduction des allocations familiales, à 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle, à ce que B______ soit condamné à verser, dès le 1er mai 2020, ces mêmes montants à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée, le jugement devant être confirmé pour le surplus et les frais judiciaires d'appel partagés par moitié entre les parties, sa part devant être laissée à la charge de l'assistance juridique.

Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire l'ensemble des documents permettant d'établir ses revenus pour l'année 2020 et pour l'année 2021, jusqu'au mois de juin 2021, en particulier ses fiches de salaire, et ses relevés de compte bancaire sur lesquels il a perçu son salaire pour les mêmes périodes.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a préalablement conclu à qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces permettant d'établir sa situation financière actuelle en revenus, charges et fortune, notamment une attestation actuelle d'aide financière de l'Hospice général ou de tout autre revenu touché et une décision actuelle par laquelle lui est octroyée une allocation de logement.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elle ont produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 8 octobre 2021.

D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ est employé en tant que "responsable développement" par I______ Sàrl, avec un contrat de durée indéterminée.

En 2019, le salaire annuel de B______ retenu par les impôts était de 55'906 euros nets, soit 4'659 euros par mois en moyenne.

Selon une attestation établie par son employeur le 3 juillet 2020, le salaire annuel brut de B______ est de 48'000 euros et il est également éligible à l'obtention d'une prime de réalisation des objectifs d'un montant annuel de 22'000 euros pour 100% d'atteinte de ses objectifs. En janvier 2020, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'074.62 euros, compte tenu d'un salaire brut de 4'000 fr.

Le 22 avril 2020, I______ Sàrl a informé ses salariés que, compte tenu des effets économiques de la pandémie, à compter du 1er mai 2020, "tous les salariés des ______" se verraient appliquer une réduction de 10% de leur salaire de base annuel et une réduction correspondante de 10% de leur horaire de travail normal. Cette réduction d'activité et de salaire serait mise en œuvre par le biais du dispositif de chômage partiel de sorte que les salariés continueraient de percevoir leur salaire horaire habituel pour les heures travaillées et une indemnisation à hauteur de 75% de leur salaire brut pour les heures chômées. Il était précisé que cette réduction n'était pas censée être permanente et que cette décision serait réévaluée au cours du troisième trimestre 2020.

b. B______ s'acquitte d'un loyer mensuel de 645 euros, charges comprises.

Il a allégué que ses frais de téléphonie s'élevaient à 44.30 euros par mois et ses frais de repas pris hors du domicile à 432 euros par mois, correspondant à 18 repas à 24 euros, produisant à cet égard trois factures.

Il fait également valoir qu'un véhicule est indispensable pour ses déplacements professionnels et pour éviter la contagion au covid dans les transports publics. Il a acquis, en mars 2020, un véhicule au prix de 19'000 euros grâce à un emprunt bancaire dont les mensualités de remboursement s'élèvent à 304.82 euros et l'assurance de son véhicule est de 78.38 euros par mois.

Ses impôts étaient de 1'862 euros en 2018 et de 7'672 euros en 2019.

La mère de E______ a attesté que l'enfant vivait la majeure partie de la semaine chez B______, la crèche de celle-ci se trouvant à proximité de son domicile. En outre, B______ lui versait une contribution d'entretien de 200 euros en faveur de E______, car elle achetait ses habits, et s'acquittait des frais de crèche de 100 euros par mois, étant précisé que l'enfant avait commencé l'école en septembre 2020.

c. A______ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage du 1er août 2017 au 31 juillet 2019. Dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire fédéral, elle a occupé un poste au sein du Service de protection de l'adulte du 16 décembre 2019 au 15 mai 2020, ce qui lui a ouvert un nouveau délai. Son droit à l'assurance-chômage a pris fin le 29 janvier 2021.

Elle n'a pas eu droit à des prestations de l'assurance-maternité dès lors qu'elle n'avait pas travaillé durant les mois précédents l'accouchement.

A______ a déclaré avoir entrepris un processus de réorientation professionnelle, mais ces démarches avaient pris du retard, compte tenu de la naissance de son deuxième enfant.

d. Le loyer de l'appartement de quatre pièces occupé par A______ et son nouveau compagnon s'élève à 1'927 fr. par mois, charges comprises.

e. En 2020, la prime d'assurance-maladie de base de C______ s'est élevée à 115 fr. 25 et sa prime d'assurance-maladie complémentaire à 55 fr. 70. En 2021, ces primes étaient respectivement de 113 fr. 85 et 55 fr. 70. Il a perçu un subside d'assurance-maladie de 100 fr. par mois en 2019 et de 102 fr. par mois en 2021.

Les frais de restaurant scolaire de C______ pour l'année 2020 se sont élevés à 712 fr. 20 pour 75 repas à raison de 9 fr. 50 par repas. Les frais parascolaires se sont élevés à 773 fr. par trimestre.

L'enfant pratique des activités extrascolaires, soit du tennis, au Collège J______, dont le coût s'élève à 271 fr. par année scolaire, de la natation à G______ pour un coût de 640 euros par année, et du football à K______ à Genève, dont le coût s'élève à 300 fr. par année.

A______ a produit une facture d'abonnement de bus mensuel à 45 fr. datée du 5 septembre 2021.

f. A______ ayant poursuivi B______ pour 6'247 euros d'arriérés de pension devant le Tribunal de L______ (France) et B______ n'ayant pas tenu l'engagement qu'il avait pris devant le juge de s'acquitter de cet arriéré à raison de trois versements de 1'500 euros et le solde le 4ème mois – celui-ci ayant versé 1'482 euros au lieu des 1'500 euros, le 10 juin 2021, le Tribunal judiciaire de L______ a informé A______ avoir notifié la saisie des rémunérations de B______.

Selon des courriers du conseil français de A______, la rémunération de B______ avoisine les 6'000 à 7'000 euros par mois compte tenu de ses commissions.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives: les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger. Elles sont, par conséquent, recevables.

3. L'appelante sollicite qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit mise en place dès lors que les parties n'ont pas réussi à trouver un accord sur les modalités de l'exercice du droit de visite de l'appelant pour l'été 2021.

3.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents. Il aura pour mission d'aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 1018, p. 668 et 669). Parmi les modalités pratiques que peut régler le curateur figurent la fixation d'un calendrier, la détermination du lieu et du moment de l'accueil et du retour de l'enfant, de la garde-robe à fournir à l'enfant, de la compensation des jours de visite manqués, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5C_170/2001 du 31 août 2001 consid. 5c; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 669).

3.2 En l'espèce, l'appelante, qui s'était opposée à la mise en place de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devant le Tribunal, réclame aujourd'hui son instauration dès lors que les parties, bien qu'ayant échangé plusieurs messages sur ce point, n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités de l'exercice du droit de visite de l'intimé pour l'été 2021.

Il apparait ainsi que, contrairement à ce qu'avait espéré le Tribunal, les parties ne communiquent pas suffisamment pour trouver un accord sur l'exercice effectif du droit de visite de l'intimé. Dans ses écritures d'appel, l'intimé ne s'est pas exprimé sur ce point, relevant toutefois le manque de coopération de l'appelante. L'intimé n'a pas pu exercer son droit de visite cet été en raison de ce manque de communication, ce qui est contraire aux intérêts de l'enfant.

Par conséquent, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles sera ordonnée, à charge pour le curateur d'établir un calendrier du droit de visite de l'intimé. Le curateur sera nommé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, auquel une copie de la présente décision sera transmise. Les frais de curatelle seront partagés par moitié entre les parties (art. 84 LaCC).

4. Il n'est pas contesté en appel que la situation familiale s'est modifiée de sorte qu'il se justifiait d'examiner si la contribution à verser par l'intimé pour l'entretien de l'enfant C______ devait être modifiée. Seuls les revenus et les charges des parties sont remis en cause devant la Cour.

4.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité).

4.1.2 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 partiellement traduit in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent est admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, soit lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille et il peut être tenu compte des impôts, des primes d'assurance-maladie complémentaires et d'un forfait communication (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).

4.2.1 Compte tenu des faibles moyens financiers des parties, leurs besoins doivent être calculés selon le minimum vital du droit des poursuites. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des acomptes d'impôts, ni des primes d'assurances-maladies complémentaires ou des frais de téléphonie.

Les besoins mensuels de l'enfant C______ s'élèvent à 405 fr. 85, arrondis à 406 fr., comprenant le 15% du loyer de l'appartement de sa mère, puisqu'il a maintenant une demi-sœur (289 fr., soit 15% de 1'927 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (11 fr. 85, soit 113 fr. 85 – 102 fr.), les frais de transport (5 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). La participation de l'enfant aux frais de loyer de son parent découle du fait que ce dernier doit prendre un logement avec une chambre supplémentaire pour l'héberger de sorte que, même si le parent partage son logement avec un conjoint, le coût du loyer pour la pièce supplémentaire reste le même. C'est ainsi le 15% de la totalité du loyer qui doit être pris en considération et non le 15% de la moitié du loyer en cas de concubinage. L'école de l'enfant se trouve actuellement à 1km de son domicile de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il utilise le bus pour s'y rendre. Les activités extra-scolaires que pratique l'enfant ont lieu en ville de Genève ou en France voisine, à plusieurs kilomètres de son domicile, de sorte qu'il n'est pas vraisemblable, alors qu'il est âgé de 10 ans, qu'il s'y rende seul. En outre, l'intimée n'a produit qu'une seule facture d'abonnement de bus pour l'enfant, vraisemblablement établie pour les besoins de la procédure. La carte "enfant accompagné" des TPG permet à tout enfant entre 6 et 16 ans de voyager gratuitement dans toute la Suisse, pendant un an, en compagnie d’un adulte, même s'il ne s'agit pas d'un parent, pour autant que celui-ci dispose d'un titre de transport en cours de validité. L'appelante et son compagnon peuvent ainsi acquérir chacun cette carte, de sorte que les frais de transport de l'enfant seront limités à 5 fr. (60 fr. / 12) par mois. Seule les charges effectives devant être prises en considération, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de restaurant scolaire et de parascolaire puisque qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que l'enfant continue de fréquenter ces structures depuis que l'intimée a cessé de travailler, et qu'elle peut ainsi s'occuper de l'enfant les midis et après l'école. Dès le mois de janvier 2022, les besoins de l'enfant seront de 606 fr., compte de l'augmentation à 600 fr. de son entretien de base selon les normes OP. Enfin, dès la rentrée de septembre 2024, l'enfant aura besoin d'un abonnement de bus (45 fr. par mois) car il se rendra seul au cycle d'orientation, ses besoins seront donc de 651 fr. par mois, arrondi à 650 fr.

4.2.2 En l'état, il ne peut être exiger de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative, dès lors que son dernier enfant est né en mars 2021 et n'est donc pas encore scolarisé. Sans revenus, elle n'est ainsi pas en mesure de subvenir à l'entretien de son fils C______. A juste titre, elle ne fait pas valoir une contribution de prise en charge dès lors que son empêchement de travailler est lié à sa seconde maternité.

4.2.3 L'intimé n'a pas pleinement collaboré à l'établissement de sa situation financière. Il n'a produit un relevé de salaire que pour janvier 2020, sans rendre vraisemblable que son employeur ne lui aurait pas remis un tel document pour les autres mois. L'appelant aurait d'ailleurs pu à tout le moins produire, comme l'appelant l'a réclamé, ses extraits de compte bancaire attestant des montants versés mensuellement par son employeur. Ce dernier a certifié, en juillet 2020, que l'appelant réalisait un salaire mensuel brut de 4'000 euros, ce qui lui procure, selon son décompte de salaire pour janvier 2020, un revenu net de 3'075 fr. par mois, hors bonus. S'il est établi que le salaire de "tous les salariés des bandes 5 et plus" a été réduit de 10%, l'appelant n'a pas prouvé appartenir à cette catégorie, ce d'autant plus que l'attestation de son employeur de juillet 2020, soit établie postérieurement, ne fait pas état d'une telle réduction. En revanche, les courriers du conseil français de l'appelante ne suffisent pas à retenir que l'intimé réaliserait un salaire mensuel net de l'ordre de 6'000 à 7'000 euros. Il sera ainsi retenu que l'intimé perçoit, à tout le moins, une rémunération de 3'100 euros par mois.

Les charges admissibles de l'intimé s'élèvent à 1'855 euros comprenant le 80% du loyer, compte tenu d'une déduction pour la participation de sa fille (516 euros, soit 80% de 645 euros), l'entretien de base selon les normes OP minoré de 15% pour tenir compte du fait qu'il vit en France, où le coût de la vie est notablement moins élevé qu'à Genève (1'147 fr. 50 ou 1'101 euros, au taux de change du 1er décembre 2021 de 1 fr. = 0.96 euros, www.fxtop.com, soit 85% de 1'350 fr. puisqu'il vit avec sa fille), les frais de repas admis selon les normes d'insaisissabilités suisses (18 repas à 10 fr. par mois, soit 180 fr. ou 173 euros), étant relevé que l'intimé n'a produit que trois factures de 24 euros, et les frais de transport (65 euros). L'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir la nécessité de l'usage d'un véhicule dans ses déplacements professionnels, étant relevé qu'il n'a pas allégué travailler en dehors des heures où les transports publics fonctionnent et qu'il appartient à son employeur de lui fournir un véhicule, ou de participer aux frais de son véhicule privé, si un tel usage est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a limité les frais de transport à 65 euros, l'intimé n'ayant pas prouvé que ces coûts seraient plus élevés.

Compte tenu de ce qui précède, le solde mensuel disponible de l'intimé est, sans compter les bonus qu'il pourrait percevoir, de 1'245 euros (3'100 euros – 1'855 euros).

Les charges de l'enfant E______ peuvent être estimées à 455 euros, comprenant le 20% du loyer de son père (129 euros) et son entretien de base selon les normes OP (326 euros, soit 400 fr. – 15% x 0,96), étant relevé que le montant de 200 euros que l'intimé verse à la mère de E______ destiné à l'achat des habits est compris dans le montant de base. L'enfant ayant commencé l'école, les frais de crèche ne sont plus d'actualité.

L'intimé est ainsi en mesure de couvrir l'ensemble des charges de son fils C______ (650 fr. = 624 euros) tout en disposant d'un solde suffisant pour subvenir à l'entretien de E______ (455 euros) et assumer les frais d'exercice de son droit de visite, puisqu'il bénéficiera encore d'un solde de 167 euros (1'245 euros
– 624 euros – 455 euros), hors bonus.

Le dies a quo, fixé par le premier juge au 1er mai 2020, soit le mois suivant le dépôt de la requête, n'est pas remis en cause en appel et est conforme à la loi.

Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, 400 fr. du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, 600 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2024 et 650 fr. dès le 1er septembre 2024, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Il n'y a pas lieu de faire figurer le montant de l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif du présent arrêt dès lors que les contributions fixées le couvrent entièrement (art. 129 al. 3 CC et 282 al. 1 let. c CPC).

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de l'appelante restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, l'intimé sera condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 juin 2021 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/6510/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/802/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, et statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne une mesure d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et le mineur C______, à charge notamment pour le curateur d'établir le calendrier du droit de visite de B______.

Transmet copie de la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination et instruction du curateur.

Dit que les frais de la curatelle seront partagés entre les parties à raison de moitié.

Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, 600 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2024 et 650 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.

Confirme les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part des frais judicaires d'appel incombant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.