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Décisions | Chambre civile

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C/11301/2018

ACJC/1538/2021 du 02.11.2021 sur JTPI/8630/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.179; CC.285; CC.176; CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11301/2018 ACJC/1538/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 2 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2,
1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, GREEN LUBINI AVOCATS Sàrl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/8630/2021 du 28 juin 2021, reçu par A______ le 30 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 10 décembre 2018 n° OTPI/744/2018 avec effet au 31 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), cela fait et statuant à nouveau, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er avril 2021 et jusqu'au prononcé du jugement, 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 2), 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 3), 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ (ch. 4) et 940 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 5). Il a également dit que les allocations familiales revenaient à A______ et a condamné en tant que de besoin B______ à les lui reverser dès le 1er avril 2021 (ch. 6). Il a enfin renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Le Tribunal a également statué, dans la même décision, sur le fond de la demande en complément du jugement de divorce israélien, formée par A______ le 16 mai 2018. Il a notamment réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______, D______, E______ et F______ à exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, de deux mercredis par mois de la sortie de l'école au jeudi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 12), condamné B______ à verser à A______ des contributions d'entretien en faveur des enfants (ch. 15 à 18) et en faveur de A______ (ch. 20), condamné B______ à verser 199'038 fr. 05, intérêts en sus, à son ex-épouse (ch. 21), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26).

B.            a. Par acte expédié le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 8 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens, estimés à 10'000 fr.

Cela fait, elle conclut, principalement à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et condamne ce dernier à lui verser 10'000 fr. au titre de provisio ad litem en lien avec la procédure d'appel.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour modifie les chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance du Tribunal de première instance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018, condamne en conséquence B______ à lui verser, par mois et d'avance, 8'660 fr. à titre de contribution à son propre entretien, 4'570 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 3'555 fr. en faveur de D______ et 3'173 fr. en faveur de chacun des enfants E______ et F______. Elle conclut également à ce que la Cour condamne B______ à prendre à sa charge, en sus des montants précités, les frais d'écolage privé des enfants, y compris les frais de cantine et dise que les allocations familiales lui reviennent, condamnant en tant que de besoin B______ à les lui reverser. Elle reprend pour le surplus sa conclusion en versement d'une provisio ad litem en lien avec la procédure d'appel.

Plus subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour renvoie la procédure au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants et reprend pour le surplus sa conclusion en versement d'une provisio ad litem en lien avec la procédure d'appel.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem en lien avec la procédure d'appel, mette l'intégralité de l'avance de frais à charge de B______, ordonne à celui-ci de produire un extrait détaillé de tous ses comptes bancaires et cartes de crédit du 1er janvier 2014 au 12 juillet 2021, un extrait détaillé de ses comptes auprès de la banque G______ du 1er janvier 2014 au 12 juillet 2021 avec attestation de l'intégralité des avoirs détenus auprès de G______, un extrait détaillé de son compte bancaire auprès de H______, compte n° 1_____, IBAN 2______, du 1er janvier 2014 au 12 juillet 2021, ses certificats de salaire 2014 à 2019, ses déclarations d'impôts et bordereaux de taxation de 2014 à 2018, toutes pièces utiles en lien avec les revenus obtenus par le biais de la raison individuelle I______, ses contrats de travail signés au mois de janvier 2021 et le 15 juin 2021 et ses fiches de salaire subséquentes, une attestation de l'éventuelle prise en charge des frais de scolarité des enfants par son employeur actuel et un extrait de tous les comptes bancaires de l'épouse actuelle de B______, du 1er janvier 2018 au 12 juillet 2021.

Elle produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, préalablement, à ce que la Cour déclare irrecevable la conclusion de A______ tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Principalement, il conclut à ce que la Cour déboute son ex-épouse de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit de nouvelles pièces.

c. Par arrêt ACJC/962/2021 du 22 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée le 12 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11301/2018-17.

d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 16 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           a. Par acte déposé au greffe universel le 30 août 2021, A______ appelle également contre le jugement au fond, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 12, 15 à 18, 20 à 22 et 26 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut notamment à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite sur les enfants, s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l'école au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 12'000 fr. à titre de contribution d'entretien en sa faveur, 4'570 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 3'555 fr. en faveur de D______ et 3'173 fr. en faveur de chacune des jumelles E______ et F______. Elle conclut également à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 549'896 fr. 60, intérêts en sus, à titre de liquidation du régime matrimonial.

Préalablement, elle conclut notamment à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 10'000 fr. au titre de provisio ad litem en lien avec la procédure d'appel.

Elle produit de nouvelles pièces.

b. Dans ses déterminations sur requête de provisio ad litem, B______ conclut à ce que la Cour déboute A______ de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit de nouvelles pièces.

c. Les parties ont encore répliqué et dupliqué sur provisio ad litem, persistant dans leurs conclusions. A______ a encore produit des nouvelles pièces.

d. B______ a formé appel joint le 7 octobre 2021.

D.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1974 en Hongrie, de nationalité israélienne et anglaise, et B______, né le ______ 1963 en France, de nationalité israélienne et française, se sont mariés en 2001 aux Seychelles.

b. Les parties ont signé un contrat de mariage le 8 novembre 2007 en Israël.

c. De cette union sont nés quatre enfants, à savoir C______, né le ______ 2007, D______, né le ______ 2010 et E______ et F______, jumelles, nées le ______ 2012.

d. Après avoir vécu à AC______ [Hongrie], en Tanzanie et en Israël, la famille a déménagé à Genève en juillet 2013.

e. B______ a quitté le domicile conjugal en septembre 2016.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 décembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Le 19 avril 2017, les parties ont divorcé devant le Tribunal rabbinique de AD______ (Israël).

h. Par jugement JTPI/9238/2017 du 12 juillet 2017, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment attribué la garde des enfants à A______, réservé à B______ un droit de visite et condamné ce dernier à payer à A______ des contributions à l'entretien des enfants et de celle-ci.

i. Statuant par arrêt ACJC/183/2018 du 9 février 2018 suite à l'appel interjeté par B______, la Cour a notamment reconnu à titre préalable le jugement de divorce israélien du 19 avril 2017, et modifié les contributions d'entretien en faveur des enfants et de A______.

j. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 mai 2018, A______ a agi en complément du jugement de divorce israélien, concluant notamment, et en dernier lieu, à ce que le Tribunal statue sur l'autorité parentale, la garde et le droit aux relations personnelles sur les enfants, les contributions d'entretien en sa faveur et en faveur des enfants, la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC.

Elle a également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.

k. Par ordonnance du 10 décembre 2018 n° OTPI/744/2018, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué à A______ la garde de fait des enfants, réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, condamné l'ex-époux à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er octobre 2018, les montants de 3'654 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, dont 2'219 fr. de contribution de prise en charge, 3'385 fr. en faveur de D______, dont 2'219 fr. de contribution de prise en charge, 3'160 fr. en faveur de F______, dont 2'219 fr. de contribution de prise en charge, 3'160 fr. en faveur de E______, dont 2'219 fr. de contribution de prise en charge (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge, en sus des montants précités les frais d'écolage privé des enfants, hors frais de cantine, tout en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4) et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance 1'700 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 5).

k.a S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 10'622 fr. et comprenaient son entretien de base à concurrence de 1'350 fr., sa part au loyer (40%) pour 1'600 fr. majorés de 20 fr. pour l'assurance-ménage, 52 fr. de caution et 150 fr. de frais SIG, ses primes d'assurance-maladie à hauteur de 660 fr., ses frais de téléphonie et de télévision pour 390 fr., la rémunération de la femme de ménage en 1'800 fr. ainsi que ses frais de transport de 1'200 fr. et la charge fiscale de 3'400 fr. Ses revenus étaient composés du revenu net tiré de la location de l'appartement dont A______ était propriétaire en Israël, soit 1'775 fr. par mois.

k.b Les besoins mensuels des enfants s'élevaient quant à eux à 3'654 fr. pour C______ (entretien de base selon les normes OP : 600 fr.; part au loyer (15%) : 600 fr.; primes d'assurance-maladie : 190 fr.; frais de cantine : 66 fr.; frais de natation : 17 fr.; frais de musique : 312 fr.; contribution de prise en charge : 1'369 fr. + 850 fr.; dont à déduire les allocations familiales de 350 fr.), 3'385 fr. pour D______ (entretien de base selon les normes OP : 600 fr.; part au loyer (15%) : 600 fr.; primes d'assurance-maladie : 164 fr.; frais de cantine : 135 fr.; frais de natation : 17 fr.; contribution de prise en charge : 1'369 fr. + 850 fr.; dont à déduire les allocations familiales de 350 fr.) et à 3'160 fr. pour F______ et E______ chacune (entretien de base selon les normes OP : 400 fr.; part au loyer (15%) : 600 fr.; primes d'assurance-maladie : 149 fr.; frais de cantine : 125 fr.; frais de natation : 17 fr.; contribution de prise en charge : 1'392 fr. + 850 fr.; dont à déduire les allocations familiales de 350 fr.).

k.c Quant à B______, il ne s'était pas exprimé sur ses ressources et ses charges. Cela étant, se fondant sur les montants retenus par la Cour dans son arrêt du 9 février 2018 non contestés par les parties, le Tribunal a retenu qu'il était au bénéfice d'une formation de ______, mais était toutefois actif depuis longtemps dans le domaine ______. Il était au chômage depuis le 31 juillet 2018. Une indemnité de départ de 300'000 fr. bruts lui avait été octroyée et son ancien employeur avait manifesté son intention d'exercer dès la fin juin 2018 son droit d'emption sur les 26'486 actions détenues par B______. Les ressources de B______ ont été arrêtées à 21'500 fr. nets par mois, ce qui correspondait à son ancien salaire, et des charges de 5'103 fr. par mois (entretien de base selon les normes OP : 1'700 fr.; primes d'assurance-maladie : 639 fr.; prime d'assurance-vie : 564 fr. et frais de transport : 2'200 fr.), la Cour de justice ayant à l'époque relevé à cet égard que B______ vivait auprès d'une nouvelle compagne, laquelle s'acquittait de l'intégralité du loyer du logement occupé par le couple et de ses propres dépenses personnelles, tandis qu'il prenait à sa charge les frais du ménage, ces éléments n'étant pas contestés par les parties.

k.d Le Tribunal a considéré que comme il restait encore à B______ un montant de 3'438 fr. après le paiement de ses charges ainsi que des besoins des enfants tels que calculés ci-dessus, l'allocation d'un montant de 1'700 fr. en faveur de A______ à titre de contribution à son entretien était justifiée au regard de l'application de la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a également donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge les frais d'écolage des enfants, hors frais de cantine.

l. B______ s'est remarié le ______ 2019 avec J______, née le ______ 1987, laquelle a donné naissance le ______ 2019 à leur enfant K______.

m. Par acte déposé au Tribunal le 17 mars 2021, complété le lendemain, B______ a requis la modification des mesures provisionnelles prononcées par ordonnance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de ladite ordonnance. Cela fait, il a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à payer en mains de A______ par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 615 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 745 fr. en faveur de D______ et 525 fr. en faveur de chacune des jumelles E______ et F______, à ce que le Tribunal dise que les allocations familiales pour les enfants étaient versées en mains de A______ et que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien. Il a encore conclu à ce que le Tribunal condamne les parties à s'acquitter chacune à raison de la moitié des frais judiciaires et à ce qu'il compense les dépens.

n. Les parties ont été entendues les 17 et 18 mars 2021. A______ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que le dépôt des mesures provisionnelles retarde la procédure.

o. A l'audience de plaidoiries finales du 22 avril 2021, B______ a produit dix-huit nouvelles pièces qui ont été remises simultanément à A______, laquelle n'était provisoirement plus assistée d'un conseil. A la lecture de l'une de ces pièces, A______ a relevé une augmentation des indemnités chômages perçues par son ex-époux.

A l'issue de l'audience, lors de laquelle les parties ont également plaidé, persistant dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger, tant sur le fond que sur la requête en modification des mesures provisionnelles.

p. La situation financière de A______ est la suivante :

p.a A______ parle bien le français. Elle possède une formation de ______, spécialisée en ______. Son diplôme n'est pas reconnu en Suisse et elle n'a pas travaillé comme ______ depuis plus de 20 ans. A______ a allégué que pendant la vie commune elle n'avait pas travaillé conformément à la répartition des tâches convenue entre les parties et qu'elle s'était toujours chargée de l'éducation des enfants en raison des nombreuses absences professionnelles de B______, ce que celui-ci conteste, alléguant qu'il a toujours été très présent et impliqué dans l'éducation des enfants.

A______ a exercé une activité professionnelle dans le domaine "______" entre février et juillet 2016 en créant l'entreprise individuelle L______. Entre mars et août 2016, et sous réserve d'un montant remboursé par un magasin de 49 fr. 95, un montant total de 26'974 fr. 36 a été crédité sur le compte bancaire libellé au nom de son entreprise. Elle a expliqué avoir dû cesser cette activité en raison du fait qu'elle n'était pas compatible avec sa vie de famille. La prise en charge des enfants, qui fréquentaient des écoles différentes et devaient également se rendre à différents rendez-vous tels que le logopédiste et le psychologue, l'occupait à plein temps, les vacances scolaires desdites écoles totalisant au demeurant 20 semaines sur l'année. Elle ne cherchait pas de travail pour ces raisons. A______ a toutefois produit, en appel, deux courriels d'employeur refusant sa candidature pour des postes de ______ et de "______".

Selon un tableau de l'emploi du temps des enfants, ils ont régulièrement des rendez-vous chez le psychologue ou le logopédiste durant la pause de midi.

A______ a créé, en novembre 2020, une autre société, M______ SARL, dont le but est l'exploitation d'un ______ et dont elle est l'associé gérante. Elle a expliqué que ce projet était resté sans concrétisation. B______ a produit des photographies d'un masque de protection et d'une trousse portant le logo "M______". Il ressort d'une capture d'écran de smartphone, non datée, d'une application non identifiée, qu'il n'y a eu aucune vente ni commande durant les 30 derniers jours pour "M______".

B______ a, quant à lui, expliqué que A______ avait cessé son activité dans [le domaine L______] par pure convenance personnelle et que les revenus générés dans le cadre de cette activité, de 4'500 fr. par mois à temps partiel selon lui, démontraient sa capacité à générer des revenus d'une activité lucrative à hauteur de 9'000 fr. par mois à plein temps. Elle n'était pas empêchée de travailler en raison des enfants, qui étaient pris en charge par l'école tous les jours pendant toute la journée sauf le mercredi après-midi. Elle bénéficiait en outre d'une aide à domicile pour s'occuper des enfants.

A______ a exposé que sa capacité de travail était diminuée pour des raisons de santé. Elle souffrait d'hyperinsulinémie et prenait des médicaments tous les jours. A cela s'ajoutait qu'elle avait également eu une hernie ombilicale et avait dû être opérée une première fois en urgence en 2010, puis ensuite à raison de quatre fois en relation avec cette hernie, la dernière fois juste avant la pandémie de COVID-19. Elle avait gardé une grande cicatrice sur le ventre et était actuellement davantage fatiguée. Elle ne pouvait rien porter ni faire d'efforts. Il n'avait pas été possible de lui mettre un filet de soutien dans le corps et elle risquait d'être à nouveau opérée. Les documents médicaux produits datent, pour les plus récents, de 2014. A______ a également indiqué qu'elle bénéficiait des services d'une femme de ménage qui venait quelques heures trois fois par semaine pour l'aider en raison de ses problèmes de santé.

p.b A______ a acquis en octobre / novembre 2018 une maison à N______ (GE), grâce à une donation de sa mère en sa faveur de 500'000 fr., dans laquelle elle vit avec ses quatre enfants.

Elle est également propriétaire d'un appartement en Israël, hérité de son père et libre de toute hypothèque, qu'elle met en location pour 7'000 ILS par mois.

Le Tribunal a retenu un revenu locatif de 1'690 fr. par mois, après déduction des charges liées à cet appartement (7'000 ILS – 69.85 ILS de prime d'assurance –968.15 ILS de frais d'entretien = 5'962 ILS au taux de conversion 0.2823 au 24 juin 2021).

p.c Le compte bancaire de A______ affichait un solde négatif de 4'869 fr. 51 au 2 juillet 2021 et 3'491 fr. 91 au 30 septembre 2021.

Selon un détail de mouvement de compte, A______ a reçu 5'000 EUR de sa mère le 3 mai 2021.

A teneur des bordereaux de taxation 2017 à 2019 produits, A______ ne dispose d'aucune fortune mobilière.

p.d Ses charges, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent jusqu'au 31 décembre 2021, à 3'259 fr. 25 et comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 836 fr. 75 de part au frais de logement (60% de 1'394 fr. 55 [850 fr. 10 d'intérêts hypothécaires + 138 fr. 65 de prime d'assurance bâtiment + 61 fr. 45 de prime d'assurance ventilation + 30 fr. 40 de frais O______ + 279 fr. 85 de frais de SIG + 34 fr. 10 de frais d'entretien]), 892 fr. 50 de primes d'assurance LAMal et LCA, 70 fr. de frais de transport, 50 fr. d'impôts et 60 fr. de prime d'assurance ménage.

Dès le 1er janvier 2022, le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 4'122 fr. 80 comprenant les charges précitées à l'exception des frais de transport, portés à 520 fr., auxquelles il a encore ajouté 393 fr. 90 de frais de téléphonie / Internet et 19 fr. 65 de prime d'assurance protection juridique.

q. La situation financière de B______ est la suivante :

q.a B______ a travaillé entre le 1er mai 2013 et le 31 juillet 2018 pour le groupe AE______ dont font partie P______ SA et Q______ SA. B______ était également administrateur de R______ et de S______ LTD, jusqu'à une date indéterminée. Il a expliqué qu'il n'avait pas perçu de rémunération à ce titre. Il a ensuite été au chômage avant de travailler pour T______ SA du 20 novembre 2018 au 31 décembre 2020 en tant que directeur des activités ______. Ses employeurs successifs prenaient en charge les frais de scolarité des enfants en sus du salaire versé lequel a oscillé entre 314'978 fr. 15 et 400'726 fr. 20 nets par année, bonus et frais de représentation compris, soit entre 26'250 fr. et 33'400 fr. nets par mois.

B______ a ensuite entamé des négociations avec la société U______ SA dans le cadre desquelles un projet de contrat de travail a été discuté aux fins de l'employer comme ______. Ce contrat de travail n'a finalement pas été conclu.

B______ a bénéficié d'indemnités de chômage du 1er février au 30 juin 2021. Il a, dans ce cadre, perçu des indemnités de 6'370 fr. 65 en février 2021 ainsi que la somme nette de 9'767 fr. 65 en mars 2021 comprenant les indemnités de chômage et les allocations pour enfant de 317 fr. 95. B______ a indiqué que la différence entre les deux montants perçus provenait peut-être d'une pénalité applicable en février. Il était plus raisonnable de retenir que les indemnités de chômage s'élevaient à environ 9'700 fr. conformément à ce qu'il avait perçu pour mars 2021.

Le ______ janvier 2021, B______ a fait enregistrer au Registre du commerce du canton de Genève, une entreprise individuelle dénommée I______ dont le siège est à V______ (GE) et le but est ______. Le 5 juillet 2021, l'entreprise précitée a signé un contrat d'agent avec la société W______ pour une durée de six mois et pour des honoraires s'élevant à 16'000 USD par mois. Le 12 juillet 2021, I______ a signé un contrat d'agence d'une durée de six mois avec X______ (FR) pour des honoraires s'élevant à 10'000 EUR par mois. Selon la projection établie par la fiduciaire Y______ le 24 juillet 2021, le chiffre d'affaires de I______ en 2021 était estimé à 174'000 fr., en 2022 à 333'960 fr. et en 2023 à 339'900 fr. Le résultat net de l'entreprise individuelle avant impôt sur le revenu était estimé en 2021 à 108'383 fr., en 2022 à 223'864 fr. et en 2023 à 228'373 fr.

B______ a expliqué qu'il pensait continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite.

q.b A______ soutient que B______ bénéficie de revenus supérieurs à ceux issus de son emploi à Genève, ce que celui-ci conteste. Elle a notamment fait valoir que son ex-époux ne s'était jamais privé de rien, y compris après la séparation. Il avait continué à mener un train de vie luxueux avec sa nouvelle compagne. Contestant ces dires, B______ a souligné qu'il avait en particulier reçu une indemnité de 223'625 USD en 2016 suite à un litige qu'il avait gagné contre un précédent employeur, de même qu'une indemnité de départ de 300'000 fr. bruts en 2018 de la part de Q______ SA ainsi qu'un montant de 400'000 fr. environ en été 2018 suite à la vente des actions Q______ qu'il possédait.

q.c Les charges de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 4'052 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2021 et se composent de la moitié du montant de base OP pour couple, à savoir 850 fr., d'un loyer hypothétique de 1'800 fr., des primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 724 fr. 20, des frais médicaux non remboursés de 55 fr. 95, de la prime d'assurance-ménage de 52 fr. 55, des frais SIG de 100 fr., des frais de transport de 70 fr. et des impôts de 400 fr.

A compter du 1er janvier 2022, les frais de transport et les impôts ont été portés respectivement à 281 fr. 15 et 1'800 fr. Le Tribunal a encore ajouté des frais de téléphone / Internet de 250 fr., de sorte que le total des charges de B______ a été arrêté à 5'913 fr. 85.

q.d Le Tribunal a retenu que la nouvelle épouse de B______ assumait ses propres charges ainsi que la moitié de celles de leur enfant K______, ce que les parties ne contestent pas.

A cet égard, les charges de K______ s'élèvent au total à 1'993 fr. 70, allocations familiales de 300 fr. déduites, et se composent du montant de base OP de 400 fr., de sa part au loyer hypothétique de 900 fr., de sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de 193 fr. 70 et des frais de crèche estimés à 800 fr. La part qui a ainsi été retenue à charge de B______ s'élève à 996 fr. 85 par mois.

q.e B______ a encore indiqué que depuis le début de l'année 2021, il avait, pour payer les charges de ses deux familles, vendu toutes ses voitures, emprunté de l'argent à sa famille et payé la contribution d'entretien en plusieurs fois, tout en accumulant du retard dans le paiement des frais des écolages privés. Il a dans ce cadre produit le contrat de vente d'un véhicule du 17 décembre 2020 et un relevé de son compte bancaire faisant apparaître un montant crédité de 10'000 EUR en février 2021 de la part d'un dénommé Z______ ainsi qu'une somme créditée de 27'986 fr. 40 en mars 2021 de la part d'un magasin de voiture et des rappels de paiement des écoles privées.

Il allègue avoir accumulé des dettes importantes, dont une de 46'657 fr. 45 en faveur de [l'école privée] AA______. Celle-ci a fait l'objet d'un avis de saisie le 12 juillet 2021. Par courrier du 31 mars 2021, B______ a indiqué aux écoles privées fréquentées par les enfants qu'il s'opposait à la réinscription des enfants pour la rentrée 2021/2022.

Il a versé entre janvier et avril 2021 à A______ la somme totale de 53'059 fr. Le 30 août 2021, il a versé sur le compte de son ex-épouse en espèces les montants de 1'095 fr. et 4'390 fr.

Le compte bancaire de B______ auprès de H______ (2______) affichait un solde de 628 fr. 73 le 6 avril 2021.

Sa déclaration fiscale 2018 ne fait état d'aucune fortune et celle de 2019 mentionne une fortune mobilière de 5'541 fr.

q.f.a Le 20 mai 2021, A______ a requis et obtenu le séquestre de deux comptes bancaires de B______ (l'un à H______ – IBAN 3______ – et l'autre auprès de AB______ – 4______) pour les montants de 118 fr., 7'059 fr. et 12'059 fr., intérêts en sus.

Le 3 juin 2021, elle a requis – et obtenu le lendemain – le séquestre d'un compte auprès de H______, dont le numéro IBAN était 2______, pour les montants de 118 fr., 7'059 fr., 7'565 fr. 85 et 15'059 fr., intérêts en sus.

Le titre invoqué était, dans les deux séquestre, l'ordonnance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018.

q.f.b A______ a également fait notifier deux commandements de payer (n° 5______ du 23 juin 2021 et n° 6______ du 30 juin 2021) à B______, portant, en partie, sur les mêmes créances, à savoir 118 fr. (solde de contribution d'entretien du mois de février 2021), 7'059 fr. (solde de contributions d'entretien du mois d'avril 2021) et 7'565 fr. 85 (solde de contributions d'entretien du mois de mai 2021).

B______ y a formé opposition totale.

r.a Les charges de l'enfant C______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent jusqu'au 31 décembre 2021, à 1'149 fr. 75 et se composent du montant de base OP de 600 fr., de la part aux frais de logement de 139 fr. 45 (10% de 1'394 fr. 55), de sa prime d'assurance maladie LAMal et LCA de 245 fr. 50, des frais de transport de 45 fr. et des frais de repas de 120 fr.

Dès le 1er janvier 2022, le Tribunal a ajouté 200 fr. de part d'impôts, portant ainsi les charges de C______ à 1'349 fr. 75.

r.b Les charges de l'enfant D______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent, jusqu'au 31 décembre 2021, à 1'148 fr. 75 et se composent du montant de base OP de 600 fr., de la part aux frais de logement de 139 fr. 45 (10% de 1'394 fr. 55), de sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de 214 fr. 30, des frais de transport de 45 fr. et des frais de cuisines scolaires et de parascolaire de 150 fr.

Dès le 1er janvier 2022, le Tribunal a ajouté 200 fr. de part d'impôts, portant ainsi les charges de D______ à 1'348 fr. 75.

r.c Les charges de l'enfant E______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 947 fr. 85 et se composent du montant de base OP de 400 fr., de sa part aux frais de logement de 139 fr. 45, de sa prime d'assurance maladie LAMal et LCA de 193 fr. 40, des frais médicaux non remboursés de 20 fr., des frais de transport de 45 fr. et des frais de cuisines scolaires et de parascolaire de 150 fr.

Dès le 1er janvier 2022, le Tribunal a ajouté 200 fr. de part d'impôts, portant ainsi les charges de E______ à 1'147 fr. 75.

r.d Les charges de l'enfant F______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 957 fr. et se composent du montant de base OP de 400 fr., de sa part aux frais de logement de 139 fr. 45, de sa prime d'assurance maladie LAMal et LCA de 193 fr. 40, des frais médicaux non remboursés de 29 fr. 15, des frais de transport de 45 fr. et des frais de cuisines scolaires et de parascolaire de 150 fr.

Dès le 1er janvier 2022, le Tribunal a ajouté 200 fr. de part d'impôts, portant ainsi les coûts directs de F______ à 1'157 fr.

r.e Les enfants bénéficient d'allocations familiales qui totalisent 1'400 fr. par mois (300 fr. pour C______, 300 fr. pour D______ et 400 fr. pour chacune des jumelles).

Le 31 mai 2021, B______ a reversé à A______ l'arriéré d'allocations familiales de 4'493 fr. 15 qu'il avait reçu le 25 mai 2021 de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Depuis le 11 juin 2021, les arriérés et les allocations familiales courantes sont directement réglées sur le compte bancaire de A______.

s. Dans le jugement querellé, le Tribunal s'est prononcé à la fois sur la demande de mesures provisionnelles et sur le fond. S'agissant des mesures provisionnelles, le premier juge a retenu que des faits nouveaux importants et durables étaient intervenus, à savoir que B______ avait vu ses revenus diminuer considérablement, qu'il s'était remarié et avait eu un autre enfant. Ces faits justifiaient la modification des mesures provisionnelles précédemment ordonnées puisque le jugement au fond réduisant les contributions d'entretien ne pouvait revenir sur une période régie par des mesures provisionnelles.

Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de A______ qu'elle exerce une activité lucrative avant le 1er janvier 2022. Seuls ses revenus locatifs de 1'690 fr. devaient être pris en compte. Après cette date, un revenu hypothétique devait lui être imputé. Il pouvait en effet raisonnablement être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative dans le domaine ______ à un taux d'activité de 30%. Le Tribunal s'est fondé sur le montant qui avait été crédité sur le compte de la société pour arrêter le montant du revenu hypothétique à 2'000 fr. nets par mois. S'agissant de B______, il n'était pas rendu vraisemblable qu'il disposait de ressources financières provenant de diverses sociétés dans lesquelles il était actif durant la vie commune. Ainsi, seules ses prestations d'assurance chômage devaient être prises en compte jusqu'au 31 décembre 2021. Dès le 1er janvier 2022, il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative dans le domaine ______ et perçoive un revenu de l'ordre de 18'000 fr. nets par mois. Le déficit de A______ s'élevait à 1'569 fr. 25 jusqu'au 31 décembre 2021, puis à 432 fr. 80 dès le 1er janvier 2022. Ces montants correspondaient à la contribution de prise en charge qui devait être répartie entre les quatre enfants. L'entretien convenable de ceux-ci s'élevait ainsi à 1'250 fr. pour chacun des enfants C______ et D______, 950 fr. pour F______ et 940 fr. pour E______ jusqu'au 31 décembre 2021. Le solde disponible de B______ lui permettait d'assumer ces coûts ainsi que de s'acquitter de la moitié de l'entretien de son cinquième enfant, K______, soit 996 fr. 85 mais ne permettait pas de bénéficier encore d'un excédent à répartir. Il en allait différemment dès le 1er janvier 2022, puisqu'après paiement de ses propres charges élargies et de celles de ses cinq enfants, il bénéficiait encore d'un solde disponible de 7'053 fr. 15 qu'il y avait lieu de répartir par "grandes et petites têtes", à savoir 9% par enfant et 18% par adulte. La part de chaque enfant à l'excédent était ainsi arrêtée à un montant arrondi de 600 fr. L'entretien convenable des enfants s'élevait ainsi à 1'760 fr. pour chacun des enfants C______ et D______, 1'460 fr. pour E______ et 1'470 fr. pour F______. Aucune contribution d'entretien en faveur de A______ n'était fixée sur mesures provisionnelles, celles-ci ayant été prononcées uniquement du 1er avril 2021 jusqu'au prononcé du jugement.

EN DROIT

1.             L'appel contre les mesures provisionnelles et la demande de provisio ad litem formulée dans l'appel contre le jugement au fond comportent des liens étroits et sont soumis à la même procédure. Ils seront dès lors traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur des questions patrimoniales, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

La valeur litigieuse minimale est manifestement atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel contre les mesures provisionnelles est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).

1.5.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.5.2 Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).

1.5.3 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.6 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 62 et 79 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 62 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

2.             Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349).

2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineurs, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.

3.             L'intimé soutient que l'appelante a pris une conclusion nouvelle dans le cadre de son appel contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, que la Cour le condamne à lui verser une contribution d'entretien en sa faveur de 8'660 fr. par mois. Il considère cette conclusion irrecevable.

3.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition, d'une part, que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et présentent un lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification (let. a qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et, d'autre part, qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC.

3.2 En l'espèce, à teneur de l'ordonnance n° OTPI/744/2018 du 10 décembre 2018, l'intimé a été condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante de 1'700 fr. par mois. Dans le cadre du jugement querellé, cette contribution d'entretien a temporairement été supprimée sur mesures provisionnelles. L'appelante, dans son appel, a conclu à ce que ladite contribution soit maintenue mais a également augmenté le montant qui lui avait été alloué précédemment. Elle n'avait toutefois pas réclamé une telle augmentation sur mesures provisionnelles en première instance, se limitant à s'opposer à ce que le prononcé des mesures provisionnelles retarde le prononcé de la décision au fond. En d'autres termes, celle-ci contestait uniquement le bien-fondé d'une modification des mesures provisionnelles.

Par conséquent, la conclusion de l'appelante n'est recevable que dans la limite du montant qui lui avait été précédemment octroyé en vertu du principe de l'interdiction de statuer ne ultra petita (cf. art. 58 CPC).

4.             L'appelante sollicite la production par l'intimé de nombreuses pièces.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces requises par l'appelante. En effet, certaines pièces ont déjà été produites, soit devant le premier juge (i.e. certificat de salaire 2014 à 2019, déclaration fiscale 2018 et quelques extraits de compte auprès des banques G______ et H______), soit en appel (i.e. contrat signé le 15 juin 2021 et pièces en lien avec les revenus obtenus par le biais de l'entreprise individuelle I______). L'intimé a en outre expliqué qu'aucun contrat n'a été signé en janvier 2021 et a produit des justificatifs à cet égard. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas contesté que la nouvelle épouse de l'intimé assume ses propres frais et prend en charge la moitié des frais de leur enfant commun K______, il n'y a pas lieu d'ordonner la production des extraits de ses comptes bancaires. S'agissant des frais scolaires des enfants des parties, ils n'apparaissent plus d'actualité, les enfants n'étant plus scolarisés en école privé depuis la rentrée 2021/2022.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée, au stade de la vraisemblance applicable sur mesures provisionnelles, pour statuer sur les contributions d'entretien ainsi que sur la demande de provisio ad litem.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelante.

5.             L'appelante soulève une violation de son droit d'être entendue en tant qu'elle n'aurait pas pu se déterminer sur le chargé de pièces complémentaires produit par l'intimé à l'audience du 22 avril 2021.

5.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3).

5.2 En l'espèce, à l'audience du 22 avril 2021, l'intimé a déposé un chargé de pièces complémentaire et en a réservé une copie à l'appelante qui a pu en prendre connaissance à cette occasion. Celle-ci a ainsi relevé une incohérence dans l'une des pièces. Il n'apparaît dès lors de prime abord pas que le Tribunal ait violé le droit d'être entendue de l'appelante.

En tout état, on ne voit pas quelle influence une éventuelle violation de ce droit pourrait avoir eu sur la procédure, compte tenu de l'application des maximes inquisitoire et d'office applicables. L'appelante a en effet pu se déterminer sur les pièces litigieuses dans le cadre de son mémoire d'appel. Un renvoi de la cause au Tribunal serait en outre contraire au principe de célérité applicable dans le cadre d'une procédure en modification des mesures provisionnelles.

Ce grief sera par conséquent rejeté.

6.             L'appelante conteste la modification des contributions d'entretien sur mesures provisionnelles. Elle soutient qu'aucun fait nouveau notable et durable justifiant de modifier les mesures provisionnelles précédemment ordonnées n'est intervenu. Elle reproche ensuite au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. L'appelante fait grief également au Tribunal de ne pas avoir retenu que les ressources de l'intimé s'étaient améliorées. Elle sollicite enfin que les frais de scolarité privé des enfants soient mis à la charge de l'intimé, en sus des contributions d'entretien.

6.1 Dans le procès en complément d'un jugement de divorce étranger, des mesures provisionnelles peuvent être prises en vertu de l'art. 62 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4; Bucher, Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 64 LDIP).

Saisi d'une demande unilatérale tendant au – complètement du – divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par le passé sont maintenues pendant la procédure de divorce et le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification aux conditions de l'art. 179 CC (art. 276 al. 2 CPC; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

6.1.1 Selon l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.

La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (ATF 129 III 60 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 179 CC sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).

6.1.2 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

6.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

6.1.4 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (partiellement traduit à la SJ 2021 I p. 316 ss), 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduite au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 5.2).

6.1.5 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

6.1.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1).

6.1.7 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 destiné à la publication, consid. 5.5 et 5.6 in SJ 2021 I p. 328 ss.).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

6.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la situation des parties a changé de manière significative et durable au 17 mars 2021, soit au jour du dépôt de la demande en modification des mesures provisionnelles ordonnées le 10 décembre 2018, de sorte que cela justifierait la modification de celles-ci.

A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, durant ce laps de temps, l'intimé s'est remarié et a eu un cinquième enfant. Même s'il apparaît que l'intimé était déjà en concubinage lors du prononcé des mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le fait que le couple se soit ensuite marié implique une obligation de soutien entre époux qui n'existait pas auparavant. En outre, le fait que la nouvelle épouse de l'intimé soit indépendante financièrement et en mesure d'assumer la moitié des charges de leur enfant commun est un élément à prendre en compte dans l'appréciation du caractère notable du changement mais n'enlève en rien le caractère durable de ces faits nouveaux.

Par ailleurs, le Tribunal avait précédemment retenu, nonobstant le fait que l'intimé était temporairement au chômage, un revenu de l'ordre de 21'500 fr. nets par mois en se fondant sur les montants retenus par la Cour dans son arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2018. Après avoir retravaillé pendant un certain temps, il avait de nouveau perdu son emploi et ce depuis deux mois et demi au jour du dépôt de la demande en modification des mesures provisionnelles, percevant des indemnités de chômage de l'ordre de 9'700 fr. par mois, soit un montant largement inférieur au 21'500 fr. nets retenus précédemment. Le fait que l'intimé ait ensuite commencé une activité indépendante ne peut être ici pris en considération, seuls les éléments de faits existants au jour du dépôt de la demande en modification des mesures provisionnelles étant pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que des faits nouveaux notables et durables étaient intervenus dans la situation de l'intimé justifiant d'entrer en matière sur l'examen de la demande de modification des contributions d'entretien fixées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018.

6.2.1 A cet égard, l'appelante soutient être actuellement sans emploi. L'intimé allègue que son ex-épouse exerce une activité lucrative en lien avec la société M______ SARL. Or, il ne produit que deux photographies de produits estampillés du logo "M______". La seule existence de ceux-ci ne permet pas encore de constater une réelle activité déployée par la société permettant à l'appelante d'en retirer un revenu. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que l'appelante perçoive un quelconque revenu de cette société.

Il y a donc lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à hauteur de quel montant.

L'appelante est âgée de 47 ans, parle bien le français, possède une formation de ______ acquise à l'étranger mais dont le diplôme n'est pas reconnu en Suisse. Elle n'a toutefois aucune expérience professionnelle dans ce domaine et très peu d'expérience dans le domaine ______. Elle soutient avoir des problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative mais ne rend pas vraisemblable que ceux-ci soient encore d'actualité, les dernières pièces produites à cet égard datant de 2014. Elle exerce certes la garde exclusive sur ses quatre enfants âgés de 14, 11 et 9 ans, ce qui implique un important investissement personnel pour l'appelante. Cela étant, compte tenu de leurs âges, certains des déplacements des enfants, notamment ceux pour se rendre à une activité, pourraient être effectués par les enfants tous seuls, ce qui libérerait du temps pour l'appelante. Force est donc de constater que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'appelante recherche et trouve un emploi prochainement dans le domaine ______, à temps partiel. Le taux arrêté par le premier juge, soit 30%, apparaît adéquat compte tenu de ce qui précède et sera confirmé.

Selon l'Office cantonal de la statistique de Genève, le salaire mensuel médian brut à temps plein s'élevait à 6'828 fr. pour une femme exerçant une activité ______, à 6'292 fr. pour une personne exerçant des tâches pratiques simples dans le domaine des activités ______, à 7'746 fr. pour une femme exerçant une profession intermédiaire, dans la finance et l'administration (cf. T 03.04.1. 01-2018; T 03.04.1.02b-2018; T 03.04.1.03-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch/ statistique/domaines/03/03_04/tableaux.asp#18). Après déduction de 12% de charges sociales, les salaires médians précités s'élèvent à environ 6'009 fr., 5'537 fr. respectivement 6'816 fr., soit en moyenne 6'121 fr. nets par mois, à temps plein, soit 1'836 fr. pour une activité à un taux de 30%.

Le revenu retenu par le Tribunal de 2'000 fr. nets par mois pour une activité dans le domaine ______ à 30% apparaît donc excessif et doit être ramené, en chiffres arrondis, à 1'800 fr. Celui-ci est au demeurant conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. bruts de l'heure (cf. art. 39K al.1 LIRT (RSGE J 1 05)). Le fait qu'un montant supérieur ait été crédité sur le compte de la société [L______] de l'appelante ne signifie pas encore que l'intégralité de celui-ci constituait le salaire que l'appelante pouvait se verser, la société devant notamment faire face à des charges sociales. Par ailleurs, il n'est pas rendu vraisemblable ainsi qu'un tel salaire lui serait proposé dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée. Il ne peut ainsi pas constituer une référence suffisamment solide pour imputer à l'appelante un revenu hypothétique supérieur à celui précité.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, les deux courriels de refus de potentiel employeur ne sont pas suffisants pour démontrer une réelle difficulté pour l'appelante de se réinsérer sur le marché du travail. Il n'est en outre pas rendu vraisemblable que le marché de l'emploi dans le domaine ______ soit particulièrement touché par la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19, de sorte que l'appelante devrait être en mesure de retrouver un emploi rapidement en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle. Par conséquent, il apparaît raisonnable et adéquat de lui imputer le revenu hypothétique précité à compter du 1er janvier 2022 à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge.

Compte tenu de ce qui précède, les revenus de l'appelante s'élèvent à 1'690 fr. par mois (revenus locatifs non contestés) jusqu'au 31 décembre 2021 puis à 3'490 fr. dès le 1er janvier 2022 (1'690 fr. + 1'800 fr.).

6.2.2 S'agissant des revenus de l'intimé, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'y a pas lieu de se fonder sur les revenus qu'il a perçus en 2020. En effet, d'une part, il s'agit d'une année particulière en raison du début de la pandémie. D'autre part, l'intimé a non seulement perdu cet emploi mais il exerce dorénavant une activité indépendante.

Par ailleurs, le premier juge a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de constater que l'intimé disposait de ressources financières provenant des diverses sociétés dans lesquelles il était actif durant la vie commune, ce que l'appelante ne conteste plus dans le cadre de son appel.

Il y a dès lors lieu de se fonder sur les revenus effectifs de l'intimé perçus en 2021, à savoir ses indemnités de chômage qui se sont élevées à 6'370 fr. 65 en février 2021 et 9'700 fr. nets par mois du 1er mars au 30 juin 2021, ainsi que sur les projections de son bénéfice qu'il a fait établir par une fiduciaire. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'intimé devra faire face à des frais et des charges sociales, tels que la location de bureau, les fournitures et matériels de bureau, les primes d'assurances, les cotisations à l'AVS, etc. et les montants allégués apparaissent raisonnables et vraisemblables, ceux-ci représentant environ un tiers du chiffres d'affaires. L'intimé estime ainsi pouvoir retirer un revenu de l'ordre de 18'700 fr. (cf. consid. 6.2 supra) nets par mois. Il y a lieu de relever à cet égard qu'il s'agit d'un montant supérieur au revenu hypothétique retenu par le premier juge de 18'000 fr. nets par mois. La projection de l'intimé apparaît dès lors crédible et adéquate, au stade de la vraisemblance, ce d'autant plus compte tenu de sa longue expérience professionnelle dans le domaine et des deux contrats déjà conclus par l'entreprise individuelle.

En outre, l'intimé a projeté ce revenu à compter du mois de juillet 2021 déjà. Ainsi, en 2021, les revenus de l'intimé seront arrêtés, en chiffres arrondis, à 13'000 fr. nets par mois ([4 mois x 9'700 fr.] + 6'370 fr. 65 + [6 mois x 18'700 fr.] = 157'370 fr. 65 / 12 mois). En 2022, ils seront fixés à 18'700 fr. nets par mois conformément à ladite projection.

6.2.3 En ce qui concerne les charges de l'appelante, cette dernière se réfère au budget qu'elle a allégué devant le Tribunal, sans critiquer précisément les frais qui ont été écartés ou arrêtés à un montant inférieur à celui qu'elle alléguait. Dans la mesure où la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et que l'instance d'appel n'examine que les griefs suffisamment motivés contre la décision attaquée – à moins de vices manifestes – les charges telles que retenues par le premier juge – à l'exception des impôts – seront confirmées, celles-ci apparaissant au demeurant adéquates au vu des pièces produites. En outre, dans la mesure où il est apparu en appel que l'intimé disposait d'un revenu conséquent à compter du 1er juillet 2021 déjà, les charges retenues par le Tribunal à compter du 1er janvier 2022 seront prises en compte pour 2021 également.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt ainsi que des revenus des parties, la charge fiscale annuelle jusqu'au 31 décembre 2021 calculée sur le simulateur genevois s'élève à 1'063 fr. Les contributions d'entretien en faveur des enfants représentant 78% du revenu imposable de l'appelante, ce quotient sera également utilisé pour répartir la charge fiscale entre l'appelante et les enfants. Ainsi, un montant de 20 fr. par mois sera intégré dans les charges de l'appelante.

Les charges de l'appelante s'élèvent ainsi au total à 4'092 fr. 80 jusqu'au 31 décembre 2021 et se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, 836 fr. 75 de part de loyer, 393 fr. 90 de frais de téléphonie / Internet, 892 fr. 50 de primes d'assurance LAMal et LCA, 520 fr. de frais de transport, 20 fr. de charge fiscale, 60 fr. de prime d'assurance ménage et 19 fr. 65 de prime de protection juridique.

Dès le 1er janvier 2022, la charge fiscale totale s'élèvera à 14'164 fr. Les contributions d'entretien en faveur des enfants représenteront alors 64% du revenu imposable de l'appelante, de sorte qu'un montant de 420 fr. par mois sera intégré dans les charges de l'appelante. Les charges de celle-ci s'élèveront dès lors à 4'492 fr. 80 (4'092 fr. 80 – 20 fr. + 420 fr.).

6.2.4 Les charges de l'intimé ne sont pas non plus contestées par les parties. Cela étant, compte tenu des revenus élevés perçus par l'intimé en 2021 également, sa charge fiscale doit être réévaluée. Compte tenu des contributions d'entretien qu'il sera condamné à verser et du fait qu'il a un enfant à charge, ses impôts seront estimés à 300 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021 puis à 1'212 fr. par mois dès le 1er janvier 2022.

Ses charges s'élèvent ainsi à 4'413 fr. 85 jusqu'au 31 décembre 2021 et se composent du montant de base OP de 850 fr., de sa part de loyer de 1'800 fr., des frais de SIG de 100 fr., des frais de téléphone / Internet de 250 fr., des primes d'assurances LAMal et LCA de 724 fr. 20, des frais médicaux de 55 fr. 95, des frais de transport de 281 fr. 15, des impôts de 300 fr., et de la prime d'assurance ménage de 52 fr. 55.

Dès le 1er janvier 2022, les charges de l'intimé s'élèveront à 5'325 fr. 85 (4'413 fr. 85 – 300 fr. + 1'212 fr.).

6.2.5 En ce qui concerne les charges des enfants communs des parties, il y a lieu de relever que les enfants ne sont plus scolarisés en école privée, de sorte que les frais de scolarité, qui étaient au demeurant précédemment pris en charge par les employeurs successifs de l'intimé, en sus de son salaire, ne se justifient plus. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'en n'a pas tenu compte et n'a pas non plus condamné l'intimé à s'en acquitter en sus des contributions d'entretien.

Pour le surplus,l'appelante s'est référée aux budgets qu'elle avait présentés au premier juge sans toutefois critiquer dans son appel précisément les frais retenus ou écartés par ce dernier. Les frais retenus par le Tribunal, apparaissant en outre adéquats compte tenu des pièces produites, seront ainsi confirmés, à l'exception de la charge fiscale qui a été réévaluée.

La part de la charge fiscale afférente aux contributions d'entretien en faveur des enfants s'élève à 17 fr. par mois et par enfant jusqu'au 31 décembre 2021, puis à 185 fr. par mois et par enfant (cf. consid. 6.2.3 supra).

6.2.5.1 Jusqu'au 31 décembre 2021, les charges de C______ s'élèvent, allocations familiales de 300 fr. déduites, à 866 fr. 75 et comprennent 600 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 de frais de logement, 245 fr. 30 de prime d'assurance maladie LAMal et LCA, 45 fr. de frais de transport, 17 fr. d'impôts et 120 fr. de frais de repas.

Dès le 1er janvier 2022, ce montant sera porté à 1'034 fr. 75 (866 fr. 75 – 17 fr. + 185 fr.).

6.2.5.2 Jusqu'au 31 décembre 2021, les charges de D______ s'élèvent, allocations familiales de 300 fr. déduites, à 865 fr. 75 et comprennent 600 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 de frais de logement, 214 fr. 30 de prime d'assurance maladie LAMal et LCA, 45 fr. de frais de transport, 17 fr. d'impôts et 150 fr. de frais de cuisines scolaires et parascolaire.

Dès le 1er janvier 2022, ce montant sera porté à 1'033 fr. 75 (865 fr. 75 – 17 fr. + 185 fr.).

6.2.5.3 Jusqu'au 31 décembre 2021, les charges de E______ s'élèvent, allocations familiales de 400 fr. déduites, à 564 fr. 85 et comprennent 400 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 de frais de logement, 193 fr. 40 de prime d'assurance maladie LAMal et LCA, 20 fr. de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport, 17 fr. d'impôts et 150 fr. de frais de cuisines scolaires et parascolaire.

Dès le 1er janvier 2022, ce montant sera porté à 732 fr. 85 (564 fr. 85 – 17 fr. + 185 fr.).

6.2.5.4 Jusqu'au 31 décembre 2021, les charges de F______ s'élèvent, allocations familiales de 400 fr. déduites, à 574 fr. et comprennent 400 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 de frais de logement, 193 fr. 40 de prime d'assurance maladie LAMal et LCA, 29 fr. 15 de frais médicaux, 45 fr. de frais de transport, 17 fr. d'impôts et 150 fr. de frais de cuisines scolaires et parascolaire.

Dès le 1er janvier 2022, ce montant sera porté à 742 fr. (574 fr. – 17 fr. + 185 fr.).

6.2.6 L'appelante n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges par ses revenus en raison de la prise en charge de quatre enfants, le déficit subi de 2'402 fr. 80 par mois (1'690 fr. – 4'092 fr. 80) jusqu'au 31 décembre 2021 puis 1'002 fr. 80 (1'690 fr. + 1'800 fr. – 4'492 fr. 80) dès le 1er janvier 2022 doit être réparti entre les quatre enfants à titre de contribution de prise en charge.

Un montant de 600 fr. 70 (2'402 fr. 80 / 4) jusqu'au 31 décembre 2021 puis de 250 fr. 70 fr. (1'002 fr. 80 / 4) dès le 1er janvier 2022 sera dès lors intégré aux besoins de chaque enfant à titre de part à la contribution de prise en charge.

6.2.7 Après paiement de ses propres charges ainsi que des besoins des quatre enfants, contribution de prise en charge incluse, et des coûts directs de l'enfant K______ – arrêtés à 996 fr. 85 –, celui-ci ne nécessitant pas de contribution de prise en charge pour lui-même puisqu'il est établi que sa mère est indépendante financièrement, l'excédent de l'intimé s'élève jusqu'au 31 décembre 2021 à 2'315 fr. 15 (13'000 fr. – 4'413 fr. 85 – 866 fr. 75 – 865 fr. 75 – 564 fr. 85 – 574 fr. – 2'402 fr. 80 – 996 fr. 85).

Dès le 1er janvier 2022, ledit excédent s'élèvera à 7'831 fr. 15 (18'700 fr.
– 5'325 fr. 85 – 1'034 fr. 75 – 1'033 fr. 75 – 732 fr. 85 – 742 fr. – 1'002 fr. 80
– 996 fr. 85).

Le Tribunal a réparti l'excédent familial selon une clé de répartition de 9% (1/11) pour chaque enfant et 18% (2/11) pour chaque adulte, comptant également la nouvelle épouse et le cinquième enfant de l'intimé. Cette manière de faire n'a pas été contestée par les parties et apparaît adéquate. Elle sera ainsi reprise avec les chiffres retenus plus haut. La part de chaque enfant à l'excédent familial s'élève ainsi à, en chiffres arrondis, à 210 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 puis à 710 fr. dès le 1er janvier 2022. La part de l'excédent revenant à l'appelante s'élève, quant à elle, à 420 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 puis à 1'420 fr. dès le 1er janvier 2022.

6.2.8 Compte tenu de ce qui précède, jusqu'au 31 décembre 2021, l'entretien convenable des enfants s'élèvent au total, en chiffres arrondis, à 1'670 fr. pour C______ (866 fr. 75 de coûts directs + 600 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 210 fr. de part à l'excédent), 1'670 fr. pour D______ (865 fr. 75 de coûts directs + 600 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 210 fr. de part à l'excédent), 1'370 fr. pour E______ (564 fr. 85 de coûts directs + 600 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 210 fr. de part à l'excédent) et 1'380 fr. pour F______ (574 fr. de coûts directs + 600 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 210 fr. de part à l'excédent).

Dès le 1er janvier 2022, l'entretien convenable des enfants s'élèvera au total, en chiffres arrondis, à 1'990 fr. pour C______ (1'034 fr. 75 de coûts directs + 250 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 710 fr. de part à l'excédent), 1'990 fr. pour D______ (1'033 fr. 75 de coûts directs + 250 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 710 fr. de part à l'excédent), 1'700 fr. pour E______ (732 fr. 85 de coûts directs + 250 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 710 fr. de part à l'excédent) et 1'700 fr. pour F______ (742 fr. de coûts directs + 250 fr. 70 de part à la contribution de prise en charge + 710 fr. de part à l'excédent).

6.2.9 Les montants précités étant substantiellement inférieures à ceux fixés dans l'ordonnance du 10 décembre 2018, il se justifiait donc effectivement de modifier les montants des contributions d'entretien.

6.2.10 Le dies a quo fixé par le premier juge au 1er avril 2021 n'étant pas contesté, il sera confirmé.

6.2.11 L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien du 1er avril au 31 décembre 2021, 1'670 fr. en faveur de C______, 1'670 fr. en faveur de D______, 1'370 fr. en faveur de E______ et 1'380 fr. en faveur de F______. Dès le 1er janvier 2022, il sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'990 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants C______ et D______ et 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants E______ et F______.

6.3 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas de supprimer toute contribution d'entretien en faveur de l'appelante sur mesures provisionnelles, celle-ci étant en droit de participer à l'excédent familial précité (cf. consid. 6.2.7 supra).

L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien en faveur de celle-ci, 420 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021, puis 1'420 fr. dès le 1er janvier 2022, montants qui demeurent dans la limite de ses conclusions admissibles (cf. consid. 3.2 supra).

6.4 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 1 du jugement entrepris sera confirmé et les chiffres 2 à 5 dudit dispositif seront réformés dans le sens précité. Le chiffre 6 sera confirmé dans la mesure où les parties ne le contestent plus.

7.             7.1 Le renvoi de la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.

7.2 Pour les motifs qui seront exposés sous consid. 9.2 infra, il se justifie de s'écarter d'une répartition des frais au sens de l'art. 106 al. 1 CPC. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant la décision sur effet suspensif du 22 juillet 2021, seront donc mis à la charge de l'intimé en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Ce dernier sera condamné à verser le montant précité aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné à verser une indemnité à titre de dépens à l'appelante, qui sera arrêtée à 1'500 fr., débours et TVA inclus, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par son conseil (art. 85, 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

Aucun frais n'étant à ce stade mis à la charge de l'appelante sur mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de lui allouer une provisio ad litem à ce titre.

8.             L'appelante sollicite le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel contre le jugement au fond et sollicite que l'avance de frais soit mise à la charge de l'intimé.

8.1.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P_346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965).

Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2012, n. 33 ad art. 163 CC).

8.1.2 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

L'art. 5 RTFMC dispose que les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

L'émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC). Ce montant, au vu des critères de l'art. 5 RTFMC, peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC). L'émolument précité peut être augmenté jusqu'à 40'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1'000'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. c RTFMC).

En cas d'appel contre une décision finale, l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance (art. 35 RTFMC).

8.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'appelante dispose des moyens suffisants pour assumer les frais et dépens qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond avant de déterminer si l'intimé dispose des fonds nécessaires pour verser une provision et, cas échéant, à hauteur de quel montant.

8.2.1 L'appelante est certes propriétaire de deux biens immobiliers, l'un en Suisse et l'autre en Israël, mais il s'agit pour le premier de son logement et de celui de ses quatre enfants. S'agissant du second, il est loué et le revenu locatif est pris en compte dans les capacités financières de l'appelante examinées ci-après. Ainsi, elle ne peut pas disposer de la fortune que ces biens immobiliers représentent pour avancer les frais du procès en complément du jugement de divorce. Rien au dossier ne permet en outre de constater qu'elle disposerait d'une fortune mobilière.

S'agissant d'un éventuel solde disponible mensuel, l'appelante bénéficie d'un revenu locatif de 1'690 fr. par mois qu'elle perçoit de la location de son appartement en Israël et un revenu hypothétique de 1'800 fr. lui a été imputé, en sus, dès le 1er janvier 2022.

Les charges courantes de l'appelante, arrêtées à 4'092 fr. 80 par mois en 2021 et 4'492 fr. 80 par mois en 2022 (cf. consid. 6.2.3 supra), ont été fixées sur la base du minimum vital du droit de la famille. Les pensions dues à l'entretien des enfants comprennent une contribution de prise en charge correspondant au déficit subi par l'appelante, de sorte que les charges de l'appelante sont couvertes.

En sus, une part à l'excédent familial a été intégrée dans la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé en faveur de l'appelante afin de permettre à l'appelante d'assumer une partie des divers coûts du train de vie de la famille mené durant le mariage, étant souligné que l'intégralité de ceux-ci ne peut plus être couverte en raison des faits nouveaux intervenus depuis lors.

Il découle de ce qui précède que le solde disponible de l'appelante après paiement de ses charges – qui s'élève à 420 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, puis à 1'420 fr. dès le 1er janvier 2022 – ne devrait pas servir au paiement des frais judiciaires et dépens de l'appelante.

En tout état, ils n'apparaissent pas suffisants pour rembourser, dans un délai raisonnable, les frais judiciaires attendus, qui pourraient s'élever jusqu'à 20'000 fr., voire 40'000 fr. au vu des 12'000 fr. par mois réclamée au titre de contribution d'entretien en faveur de l'appelante ou de la prétention en liquidation du régime matrimonial de plus de 500'000 fr. articulée par l'appelante.

Force est donc de constater que l'appelante ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des frais judiciaires et dépens dans un délai raisonnable.

8.2.2. L'intimé indique ne pas disposer des fonds nécessaires pour verser une provisio ad litem à son ex-épouse.

Il y a lieu de relever ici que l'intimé fait l'objet de poursuites pour des montants conséquents. Il disposait d'un très faible solde disponible sur son compte bancaire auprès de H______ (i.e. 628 fr. 73) au 6 avril 2021, lequel a, de surcroit, fait l'objet d'un séquestre prononcé sur ledit compte le 3 juin 2021. L'intimé a, certes, été en mesure de verser à l'appelante plus de 58'000 fr. – dont une partie en espèces – entre les mois de janvier et août 2021 au titre de contributions d'entretien alors qu'il ne percevait entre février et juin 2021 que des indemnités de chômage de l'ordre de 9'700 fr. Il allègue cependant et rend vraisemblable avoir dû vendre ses voitures et emprunter de l'argent à sa famille. En outre, ses déclarations fiscales 2018 et 2019 ne font état de quasiment aucune fortune mobilière. Or, il a perçu en 2018 une indemnité de départ et le produit de la vente de ses actions, ce qui totalisait environ 700'000 fr. Même si les contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné par ordonnance du 10 décembre 2018 et dont il s'acquittait s'élevaient à plus de 15'000 fr. par mois, l'intimé percevait 21'500 fr. nets par mois pour des charges de 5'103 fr. par mois et n'a été au chômage que durant quatre mois en 2018 et cinq mois en 2021. L'intimé n'ayant pas produit ses déclarations fiscales postérieures à 2019, la Cour retient qu'il reste un reliquat de la somme précitée qui permettra à l'intimé de s'acquitter de la provisio ad litem.

En outre, les revenus qu'il projette de percevoir de son activité indépendante lui permettent, après paiement de ses charges, des contributions d'entretien ainsi que des frais relatifs à son cinquième enfant, de disposer encore d'un solde mensuel de de 3'577 fr. 30. Il bénéficie ainsi d'un solde suffisant pour s'acquitter dans un délai raisonnable des frais judiciaires susmentionnés.

Dans ces circonstances, la requête de provisio ad litem de l'appelante est, sur le principe, fondée.

Reste à en déterminer le montant en lien avec les prétentions des parties sur lesquelles la Cour n'est pas entrée en matière. Au vu de l'enjeu de ces questions (droit de visite, contributions d'entretien et liquidation du régime matrimonial), de leur complexité et du travail accompli et à accomplir par le conseil de l'appelante – l'intimé ayant formé appel joint – l'intimé sera condamné à verser à son ex-épouse une provisio ad litem de 10'000 fr., ce qui correspond à 25 heures d'activité à un taux horaire de 400 fr., débours et TVA compris, ainsi que 4'575 fr. correspondant à l'avance de frais qui a été réclamé à l'appelante.

Un délai de trente jours dès réception du présent arrêt sera ainsi imparti à l'intimé pour verser, pour la procédure d'appel, une provisio ad litem de 14'575 fr. à l'appelante.

Ce montant de 14'575 fr. reste dans la limite des conclusions prises par l'appelante (art. 58 al. 1 CPC), puisque celle-ci a sollicité que la Cour condamne l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. et mette l'avance de frais en totalité à la charge de son ex-époux. En d'autres termes, elle réclame un montant total de 14'575 fr. (10'000 fr. + 4'575 fr.), montant qu'elle obtient.

L'appelante sera condamnée à verser l'avance de frais de 4'575 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans les trente jours à réception du versement de ladite provisio ad litem par l'intimé.

La suite de la procédure sera fixée après le versement de l'avance de frais, qui constitue une condition de recevabilité de l'appel (art. 59 al. 2 let. f CPC).

9.             Il sera statué sur les frais de l'incident de provisio ad litem avec la procédure au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur appel contre les mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11301/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 1'670 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021 puis 1'990 fr. dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, 1'670 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021 puis 1'990 fr. dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de E______, 1'370 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021 puis 1'700 fr. dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de F______, 1'380 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021 puis 1'700 fr. dès le 1er janvier 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien en faveur de celle-ci, 420 fr. du 1er avril au 31 décembre 2021 puis 1'420 fr. dès le 1er janvier 2022.

Confirme les chiffres 1, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris.

 

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et condamne ce dernier à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable la requête de A______ en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel contre les chiffres 12, 15 à 18, 20 à 22 et 26 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 du 28 juin 2021.

Au fond :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 14'575 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel précitée, dans les trente jours dès réception du présent arrêt.

Impartit à A______ un délai de trente jours dès réception du versement de la provisio ad litem pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel de 4'575 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais de l'incident de provisio ad litem dans la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.