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Décisions | Chambre civile

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C/24194/2019

ACJC/1449/2021 du 08.11.2021 sur JTPI/5090/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MODIFICATION MPUC;GARDE ALTERNEE;CONTRIBUTION ENFANT;DIES A QUO
Normes : cc.179; cc.176.al3; cc.276; cc.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24194/2019 ACJC/1449/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2021, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, GREEN LUBINI AVOCATS SARL, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Nicolas JEANDIN, avocat, FONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5090/2021 du 20 avril 2021, reçu par les parties le 22 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait et, statuant à nouveau, le Tribunal a réservé à A______ un droit de visite sur ses filles mineures, C______ et D______, devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, en semaine A, du mercredi à 17h30 au lundi à la reprise de l'école, et, en semaine B, du mercredi 17h30 au jeudi à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant les vacances estivales (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2019, 970 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 3) et 830 fr. pour celui de D______ (ch. 4) et confirmé pour le surplus le jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018 (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés à hauteur de 200 fr. par l'avance fournie par A______ et répartis à raison de deux tiers à la charge de ce dernier et d'un tiers à la charge de B______, condamné en conséquence chacune des parties à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a.a Par acte déposé le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif. Cela fait, il conclut, préalablement, à l'audition de ses filles, au fond, il sollicite l'instauration d'une garde alternée sur celles-ci s'exerçant, jusqu'au 31 août 2021, en semaine A, du mercredi 17h30 au lundi à la reprise de l'école et, en semaine B, du mercredi 17h30 au jeudi à la reprise de l'école, puis dès le 1er septembre 2021, à raison d'une semaine chez chacune des parties, du lundi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des filles étant auprès de leur mère. Il s'engage, en outre, à prendre en charge, dès le 1er novembre 2019, tous les frais ordinaires des filles jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières. Il conclut également à la constatation que lesdits frais s'élèvent à 1'091 fr. 85 par mois, soit 19'653 fr. 30 au total depuis le 1er novembre 2019, qu'il s'est acquitté de 34'200 fr. à ce titre conformément au jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018, et à ce que la Cour dise que, moyennant accord écrit préalable, les frais extraordinaires des filles seront répartis par moitié entre les parties, les allocations familiales étant versées à B______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

S'agissant de l'entretien des filles, il s'engage, subsidiairement, à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2019, 610 fr. pour l'entretien de C______ et 490 fr. pour celui de D______, étant relevé qu'il s'est déjà acquitté de 34'200 fr. à ce titre. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il produit des pièces nouvelles.

a.b Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions visant la garde et l'entretien des filles, sauf celles relatives aux frais extraordinaires et aux allocations familiales, et au déboutement de A______ de ses autres conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle produit une pièce nouvelle.

a.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit des pièces nouvelles.

b.a Par acte expédié le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ forme également appel du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour réserve un droit de visite à A______ s'exerçant d'entente entre les parties et, à défaut, en semaine A, du mercredi à 17h30 au lundi à la reprise de l'école, et, en semaine B, du mercredi 17h30 au jeudi à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la prise en charge des enfants pour les vacances devant s'étendre du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2021, 970 fr. pour l'entretien de C______ et 830 fr. pour celui de D______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b.b Dans sa réponse, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par avis du greffe de la Cour du 13 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1974, se sont mariés le ______ 1997 à E______ (GE).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2005, et D______, née le ______ 2009.

b. Les parties se sont séparées le 17 février 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour vivre provisoirement chez ses parents.

c. Par jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a notamment attribué à B______ la garde sur les filles mineures (chiffre 2 du dispositif), réservé au père un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, d'un soir par semaine à déterminer, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 4) et 1'100 fr. pour celui de C______ (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au versement d'une contribution d'entretien réciproque (ch. 6) et ratifié la convention conclue par celles-ci le 22 août 2018, annexée au jugement et qui en faisait partie intégrante (ch. 7).

Il ressort de ladite convention que A______ percevait un revenu mensuel de 5'123 fr. 15 nets et B______ de 4'339 fr. 65, versé 13 fois l'an.

d. Le 25 octobre 2019, A______ a formé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale susmentionnées. Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les filles, s'exerçant d'entente entre les parties, et à défaut, une semaine chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de chacune des parties à assumer les frais courants des filles durant sa période de garde et à la répartition par moitié de leurs frais fixes.

Il a soutenu que la situation avait changé depuis le jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018, les enfants ayant depuis ardemment manifesté le désir de passer plus de temps avec lui. De plus, il disposait depuis le 1er août 2019 de son propre logement, lequel était adéquat pour accueillir les enfants et proche de l'ancien domicile conjugal.

e. Lors de l'audience du 18 décembre 2019, B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. Elle a déclaré que A______ n'exerçait le droit de visite prévu par le jugement JTPI/12865/2018 que depuis deux mois. Ce dernier n'avait pas réclamé la garde alternée lors de la séparation et il n'avait pas non plus demandé à s'occuper des filles plus souvent. En outre, il partait travailler très tôt le matin et n'avait pas expliqué comment il s'occuperait de celles-ci, notamment pour les amener aux activités extrascolaires. En tous les cas, C______ avait une mauvaise vision de la garde alternée, car elle souhaitait continuer à déjeuner tous les jours chez sa mère. Par ailleurs, l'adolescente estimait avoir plus de liberté chez son père. Quant à D______, elle avait accepté le principe de la garde alternée à contrecœur, sous pression de son père. Les filles avaient beaucoup souffert de la séparation. C______, qui était en dernière année du cycle, n'était pas promue et était suivie par un psychologue. Enfin, B______ a déclaré que la communication entre les parties concernant les enfants n'était pas bonne, celle-ci se limitant strictement aux horaires de prise en charge.

A______ a déclaré avoir trouvé un logement au 1er août 2019, dans lequel ses filles disposaient d'une chambre avec deux lits. Il s'était beaucoup occupé d'elles jusqu'à la séparation, en les amenant notamment à l'école le matin et chez le médecin. C______ avait clairement émis le souhait de le voir davantage. S'agissant des modalités de la garde alternée, A______ a déclaré pouvoir déposer les filles à l'école ou elles pouvaient aussi s'y rendre en transports publics. Pour le repas de midi, il pouvait le préparer à l'avance afin que C______ puisse rentrer manger chez lui. Il terminait de travailler à 17h00 et pouvait donc récupérer les filles après leurs cours d'équitation. Son père ne travaillant pas, ce dernier pouvait également les prendre en charge. Concernant le mercredi après-midi, il regardait avec son employeur s'il pouvait prendre congé et compenser ses heures à un autre moment. Selon lui, la communication avec B______ s'était améliorée depuis un mois.

A l'issue de l'audience, les parties se sont entendues sur un droit de visite s'exerçant un weekend sur deux du vendredi 18h00 au lundi matin et tous les mercredis 18h00 au jeudi matin. Ce droit de visite pouvait être élargi à la demande des filles.

f. Dans son rapport du 22 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de la garde en faveur de la mère et l'élargissement des relations personnelles avec le père s'exerçant, d'entente entre les parents, mais au minimum une semaine sur deux, le mercredi soir et du vendredi après l'école au lundi matin, et la semaine suivante, du mercredi soir au vendredi matin, plus la moitié des vacances scolaires, réparties par quinzaine durant les vacances estivales.

Le SEASP a considéré que compte tenu de l'absence de communication des parents, des visions éducatives différentes, des difficultés scolaires de C______ liées à sa dysorthographie et à sa dyslexie, des contraintes professionnelles du père, du souci d'éviter la désolidarisation de la fratrie, ainsi que de la disponibilité de B______, de son investissement dans les traitements thérapeutiques de C______ et du cadre de vie chaleureux et contenant qu'elle offrait à ses enfants, la garde de fait devait être maintenue à son domicile.

Le SEASP a notamment relevé que A______ n'avait pas été précis sur l'organisation d'une éventuelle garde alternée, s'appuyant sur l'aide de ses parents et de sa sœur pour l'organisation du mercredi et de certains soirs, ce qui risquait d'amener à long terme de l'inconfort et de l'insécurité pour les filles. Le SEASP a toutefois indiqué que A______ disposait d'une certaine flexibilité d'horaire de travail, organisait ses rendez-vous professionnels à sa guise et bénéficiait de six à huit semaines de vacances par année. Ce dernier ne semblait pas non plus avoir suffisamment pris en compte les besoins spécifiques de C______ liés à ses troubles de dysorthographie et de dyslexie, qui nécessitaient un encadrement familial précis et contenant. La présence d'un téléviseur en libre accès dans la chambre des filles chez le père n'était pas adéquate pour C______.

L'audition des enfants avait révélé que les règles éducatives fixées par les parents n'étaient pas semblables, notamment s'agissant de l'utilisation des écrans, qui semblait moins réglée chez le père. Par ailleurs, la demande d'instauration d'une garde alternée de la part de C______ semblait être induite par le cadre de vie plus libre chez son père. D______, quant à elle, s'était clairement positionnée contre l'instauration d'une garde alternée, précisant que lorsqu'elle était séparée de sa mère une semaine complète, durant les vacances scolaires, celle-ci lui manquait beaucoup.

Enfin, le SEASP a considéré que, C______ ayant exprimé le souhait de voir son père davantage, il se justifiait d'élargir les relations personnelles.

g. Par courriers des 10 et 20 août 2020 adressés au Tribunal, A______ a contesté le rapport du SEASP et a notamment sollicité l'audition de ses filles, ce à quoi B______ s'est opposée.

Il a égalementproduit un courrier rédigé par C______ à l'attention du Tribunal le 3 août 2020, à teneur duquel celle-ci souhaitait être à nouveau entendue par le SEASP, ce service ayant déformé ses propos. Elle précisait vouloir voir son père autant que sa mère.

h. Lors de l'audience du 2 septembre 2020, A______ a déclaré que, durant le confinement dû à l'épidémie de Covid-19, B______ lui avait demandé de s'occuper davantage des filles, ce qu'il avait fait à raison du mercredi soir au lundi midi. Les parties communiquaient par messages et il souhaitait à cet égard envisager une médiation. Il a produit des pièces nouvelles, dont un courrier rédigé par D______ à l'attention du Tribunal le 27 août 2020, à teneur duquel elle souhaitait dorénavant l'instauration d'une garde alternée, précisant avoir pris elle-même cette décision.

B______ a déclaré que le système mis en place pendant le confinement avait bien fonctionné, mais que les filles n'allaient pas à l'école. Elle était d'accord avec une médiation.

Le Tribunal a alors ordonné la suspension de la procédure.

i. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure.

j. Lors de l'audience du 11 janvier 2021, A______ a déclaré que depuis la dernière audience, soit début septembre 2020, il prenait en charge ses filles du mercredi soir au lundi matin une semaine sur deux et du mercredi soir au jeudi matin la semaine suivante et que cela se passait bien, ce que B______ a confirmé.

A______ a déclaré que ce système de prise en charge correspondait à une garde alternée répartie à raison de 40% en sa faveur et 60% en faveur de B______.

k. Par courrier du 8 février 2021 adressé au Tribunal, A______ a notamment persisté à requérir l'audition de ses filles, ce à quoi B______ s'est opposée, au motif que les parties s'étaient entendues sur un élargissement des relations personnelles qui se déroulait bien, de sorte que seul l'entretien des mineures était encore litigieux.

l. Lors de l'audience du 10 février 2021, A______ a modifié ses conclusions en ce sens que la garde alternée devait s'exercer, à défaut d'accord, en semaine A, du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin, et, en semaine B, du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin, et que les parties s'entendraient pour se répartir les frais fixes des filles, à défaut, qu'il s'acquitterait directement de la totalité desdits frais, à l'exception des activités extrascolaires, dont les frais devaient être répartis par moitié entre les parties. Subsidiairement, il s'engageait à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2020, 660 fr. pour l'entretien de C______ et 480 fr. pour celui de D______.

B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, à l'attribution de la garde exclusive sur les filles, un large droit de visite devant être réservé au père à raison, en semaine A, du mercredi 17h30 au lundi 8h00 et, en semaine B, du mercredi à 17h30 au jeudi à 8h00, et de la moitié des vacances scolaires, la prise en charge durant celles-ci s'étendant du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et à la confirmation du jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018 pour le surplus.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière actuelle des parties est la suivante :

a. A______ travaille à temps plein en tant que "______" au service de F______ SA. Son contrat de travail mentionne qu'il a droit à une commission sur les ventes de ______. En 2019 et 2020, il a perçu un revenu mensuel net de 7'714 fr. 40, respectivement de 9'790 fr.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'688 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'175 fr.), ses frais liés à son logement (85 fr. pour la prime d'assurance ménage/RC + les frais SIG et SERAFE), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (401 fr. 20 + 117 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (95 fr.), de repas (215 fr.), de véhicule (250 fr. pour l'assurance + leasing), d'essence (200 fr.), de téléphone (100 fr.) et sa charge fiscale (850 fr.).

En 2021, ses acomptes d'impôts se montent à 785 fr. par mois.

En appel, A______ a allégué que ses charges s'élèvent à 6'745 fr. 54 par mois, selon une liste énumérant différents postes, sans soulever de griefs à l'encontre des charges telles que retenues ci-dessus par le Tribunal.

b. B______ travaille à 70% en qualité de ______ au G______. En 2019 et 2020, elle a perçu un revenu mensuel net de 5'234 fr., respectivement de 4'922 fr. A teneur de sa fiche de salaire de janvier 2021, celui-ci s'élève à 4'499 fr. 60, versé 13 fois l'an, soit à 4'874 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'321 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement (830 fr., soit 200 fr. d'intérêts hypothécaires + 200 fr. de charges de copropriété + 376 fr. pour les primes d'assurance ménage/RC et bâtiment, les frais SIG et SERAFE), les frais d'entretien du logement (315 fr. pour l'entretien de la piscine, la chaudière, la toiture, le jardin et la ramonage), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (401 fr. 20 + 153 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (100 fr.), de transport (70 fr.), de téléphone (100 fr.) et sa charge fiscale (2 fr.).

c. C______, actuellement âgée de 16 ans, est scolarisée à l'Ecole de culture générale. En janvier 2021, elle a obtenu une moyenne générale de 5.08.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'228 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (137 fr. 70 + 72 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (305 fr.), d'orthodontie (80 fr.) et de transport (33 fr.).

En appel, A______ fait valoir dans les besoins de C______ des frais de ski, snowboard et d'équitation, ainsi que des frais de téléphone portable à hauteur de 60 fr., dument établis. Quant à B______, elle fait valoir, en sus, des frais d'argent de poche.

d. D______, actuellement âgée de 12 ans, a débuté l'école secondaire en septembre 2021.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 1'023 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (137 fr. 70 + 94 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (51 fr., comprenant des frais d'orthodontie) et de restaurant scolaire et parascolaire (140 fr.).

En appel, A______ fait valoir dans les besoins de D______ des frais de ski, snowboard et d'équitation. Quant à B______, elle fait valoir, en sus, des frais de transport, d'argent de poche et d'orthodontie.

e. Les factures relatives aux frais de C______ et D______ sont adressées à B______.

f. A______ a produit une attestation de son employeur du 31 août 2020, selon laquelle il pouvait "sans autre" déposer ses filles à l'école lorsqu'il en avait la garde.

En appel, il a produit une autre attestation de son employeur du 30 avril 2021, affirmant qu'il pouvait terminer son travail à 16h00 le mardi pour s'occuper de ses filles.

g. Les parties ont produit de nombreux échanges de messages s'agissant de l'organisation de la prise en charge de leurs filles.

h. Entre le 3 juin 2019 et le 30 avril 2021, A______ a versé à B______ 1'900 fr. par mois pour l'entretien des filles, conformément au jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la situation s'était modifiée depuis le jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018, compte tenu de l'élargissement du droit de visite de A______, qui avait dorénavant un logement adéquat pour accueillir ses filles.

Il n'y avait pas de raison de s'écarter du système de prise en charge actuel des filles mis en place d'entente entre les parties, à la satisfaction de toute la famille, à savoir que A______ s'occupait des filles, en semaine A, du mercredi à 17h30 au lundi à la reprise de l'école, et, en semaine B, du mercredi 17h30 au jeudi à la reprise de l'école. En reprenant telle quelle l'argumentation du SEASP, le Tribunal a maintenu la garde exclusive en faveur de B______.

Compte tenu du large droit de visite accordé à A______, les parties devaient chacune participer aux besoins financiers des filles. Ce dernier ayant une capacité contributive plus élevée, il devait toutefois verser à B______ des contributions pour l'entretien de celles-ci.

A______ percevait un revenu net de 8'700 fr. par mois et B______ de 4'850 fr. (soit la moyenne de leurs revenus perçus en 2019 et 2020). Cette dernière ne devait pas augmenter son taux d'activité, D______ n'ayant pas débuté l'école secondaire. Compte tenu desdits revenus et des charges de la famille, soit 13'750 fr. et 10'661 fr. 10, il restait un excédent de 3'088 fr. 90, soit 1'029 fr. 60 (2/6ème) en faveur de chacune des parties et 514 fr. 80 (1/6ème) en faveur de chacune des filles. L'entretien convenable de C______ s'élevait ainsi à 1'443 fr. (1'228 fr. de charges - 300 fr. d'allocations familiales + 514 fr. 80 de part à l'excédent) et celui de D______ à 1'238 fr. (1'023 fr. de charges - 300 fr. + 514 fr. 80). A______ devait ainsi assumer les 2/3 de l'entretien convenable des filles, soit 970 fr. par mois pour C______ et 830 fr. pour D______ (montants arrondis à la dizaine supérieure).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), les appels sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et l'appelant a formulé de nouvelles conclusions.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2392).

3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge de leurs filles mineures et la contribution due à l'entretien de celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

3.2.2 Les nouvelles conclusions de l'appelant au sujet de la garde de ses filles et de leur entretien sont également recevables, dès lors qu'elles sont soumises à la maxime d'office.

4. L'appelant sollicite, préalablement, l'audition de ses filles par la Cour. Il reproche, en outre, au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en ne statuant pas sur cette requête et ce, sans explication.

4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

4.1.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas.

Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 133 III 553 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.3.2 et 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2).

4.1.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF
142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

4.2.1 En l'espèce, vu l'issue du litige s'agissant de la garde des mineures, il ne se justifie pas de donner une suite favorable à la requête de l'appelant tendant à l'audition de celles-ci. En effet, il n'est pas utile de les entendre sur la qualification juridique de leur prise en charge effective, laquelle est discutée par les parties, ni sur les modalités de cette prise en charge, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour statuer sur ces questions (cf. consid. 6.2.1 infra). En outre, les filles des parties ont déjà été entendues par le SEASP et elles ont chacune adressé un courrier au Tribunal. Une nouvelle audition par la Cour n'apporterait donc pas de nouvel élément pertinent pour la résolution du litige et risquerait, par ailleurs, d'exposer davantage les mineures à un conflit de loyauté.

La cause étant en état d'être jugée, l'appelant sera par conséquent débouté de sa conclusion préalable.

4.2.2 L'appelant a demandé, en première instance, l'audition de ses filles par le Tribunal par courrier du 20 août 2020. Cela étant, les parties se sont ensuite entendues, début septembre 2020, sur un système de prise en charge de celles-ci, ce qu'elles ont indiqué au Tribunal lors de l'audience du 11 janvier 2021. L'audition des filles des parties n'était donc plus pertinente.

L'appelant a ensuite réitéré sa requête par courrier du 8 février 2021, soit deux jours avant l'audience de plaidoiries finales du 10 février 2021, mais, lors de celle-ci, il a conclu à ce que la prise en charge actuelle de ses filles soit confirmée et il n'a pas persisté à requérir l'audition de celles-ci. Le premier juge pouvait ainsi considérer que l'appelant avait renoncé à cette requête.

En tous les cas, la Cour, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, s'est prononcée sur la requête d'audition des mineures formulée par l'appelant, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu être guérie dans le cadre de la procédure d'appel.

5. La situation des parties est actuellement régie par le jugement JTPI/12865/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal le 29 août 2018.

5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal est, à juste titre, entré en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices formée par l'appelant le 25 octobre 2019, dans la mesure où la situation de la famille s'est modifiée de façon importante et durable, ce qui n'est pas contesté.

En effet, l'appelant a emménagé, en août 2019, dans son propre logement alors qu'il habitait, lors du prononcé des mesures protectrices, chez ses parents. Son droit de visite sur les mineures, tel que fixé dans le jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018, à savoir un soir par semaine et un week-end sur deux, a ainsi pu être mis en œuvre, l'appelant n'ayant auparavant pas la possibilité d'accueillir ses enfants, en particulier pour les nuits. Les parties ont ensuite convenu, en septembre 2020, d'un élargissement du droit de visite de l'appelant, suite à une prise en charge des enfants par ce dernier plus importante durant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19.

6. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir formellement instauré une garde alternée sur les mineures, alors que les modalités actuelles de son droit de visite s'apparenteraient à une telle garde. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le SEASP, les parties communiquaient efficacement s'agissant de leurs filles et il était disponible pour s'occuper de celles-ci. Par ailleurs, C______ n'était plus en difficultés scolaires et les filles avaient clairement exprimé le souhait d'une garde partagée.

L'intimée, quant à elle, reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à ses conclusions visant aux modalités de prise en charge des filles durant les vacances scolaires.

6.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires, dont l'attribution de la garde et les modalités du droit de visite, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 et 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2) Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était contraire à la jurisprudence d'accorder la garde exclusive au père ou à la mère dans le cas ou en pratique, les deux se partageaient la garde. Dans le cas d'espèce, le père avait une prise en charge de 39% et la mère 61%. Le Tribunal fédéral a estimé que l'arrangement pris pour le père dépassait un "simple" droit de visite, de sorte que l'autorité inférieure aurait ainsi dû constater qu'il s'agissait bel et bien d'une garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 précité consid. 3.1).

6.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

6.2.1 En l'occurrence, le premier juge a maintenu la garde exclusive des mineures auprès de l'intimée, tout en élargissant notablement le droit de visite accordé à l'appelant, soit, hors vacances scolaires, en semaine A, du mercredi à 17h30 au lundi matin à la reprise de l'école, et, en semaine B, du mercredi 17h30 au jeudi matin à la reprise de l'école.

Or, comme soutenu par l'appelant, cette répartition du temps entre les parents correspond, en pratique, à une garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, les filles passent six nuits chez l'appelant et huit nuits chez l'intimée, soit des périodes devant être considérées comme plus ou moins égales. Conformément à la jurisprudence citée supra, le premier juge ne pouvait pas attribuer formellement la garde exclusive des mineures à l'intimée, la prise en charge de ces dernières étant assumée par leur père à hauteur de plus de 40%.

Ce système de prise en charge est effectif depuis plus d'un an, soit depuis début septembre 2020, selon les déclarations concordantes des parties lors de l'audience du 11 janvier 2021. L'intimée ne remet d'ailleurs pas celui-ci en cause en appel, dès lors qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Les parties ont, en outre, affirmé que ce système se déroulait bien, de sorte qu'il semble conforme à l'intérêt et au bien-être des filles. Cela est accrédité par le fait que l'adolescente C______ n'est actuellement plus en difficultés scolaires. Cette prise en charge, plus ou moins équivalente entre les parties, a ainsi permis aux filles de trouver un équilibre après la séparation, indépendamment de sa qualification juridique, ce qui ressort également des allégations de l'intimée en appel.

Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les capacités parentales des parties. A cet égard, le seul fait que l'appelant semble être plus permissif s'agissant de l'utilisation des écrans ne suffit pas à s'opposer à l'instauration d'une garde alternée. Cet élément ne suffit pas non plus à retenir que les parties auraient des "visions éducatives" si opposées qu'une telle garde ne se justifierait pas. Le cadre de vie chez l'appelant semble d'ailleurs conforme aux besoins spécifiques de l'adolescente C______, qui souffre de troubles de dysorthographie et de dyslexie, cette dernière ayant obtenu une bonne moyenne générale en janvier 2021, soit un trimestre après la mise en place du système actuel.

Par ailleurs, la mise en place de cette garde alternée depuis plus d'un an suppose que les parties sont capables de communiquer et de coopérer entre elles, dans une certaine mesure, pour les questions pratiques liées aux mineures. Les parties ont également produit de nombreux échanges de messages attestant qu'elles sont en mesure de collaborer sur ce point. Le seul fait que chacune d'elles se soit entretenue avec la psychothérapeute et la logopédiste de l'adolescente C______, sans en informer l'autre, ne saurait suffire à refuser une garde partagée.

Enfin, l'appelant a pris à bail un logement proche de l'ancien domicile conjugal et des établissements scolaires des filles, ce qui n'est pas contesté. De plus, à teneur des attestations de son employeur, il semble avoir la possibilité d'aménager ses horaires afin d'être disponible pour s'occuper des enfants. Cette flexibilité ressort également du rapport du SEASP. L'intimée n'a d'ailleurs pas allégué en appel que l'appelant ne respecterait pas son temps de garde actuel, en raison de son travail. Le fait qu'il fasse appel à ses parents ou à sa sœur n'est pas déterminant, car cela participe au bien-être des filles d'entretenir des liens avec leur famille paternelle.

Compte tenu de ce qui précède, l'instauration d'une garde alternée sera formellement prononcée. Celle-ci ne s'exercera pas à raison d'une semaine complète chez chacun des parents en alternance, comme requis par l'appelant. En effet, il se justifie de maintenir la prise en charge actuelle qui perdure depuis plus d'un an et convient à tous les membres de la famille. Cette stabilité est conforme à l'intérêt des mineures. De plus, D______ a indiqué au SEASP ne pas souhaiter être séparée de sa mère durant une semaine complète.

Pour ce motif également, il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'intimée visant à ce que la Cour dise que les vacances estivales seront réparties par moitié et non "par quinzaine". En tous les cas, les modalités de garde fixées judiciairement s'exercent uniquement à défaut d'accord entre les parties, ces dernières restant libres de s'organiser autrement. A cet égard, il ressort des allégations de l'intimée en appel s'agissant des dernières vacances estivales et des échanges de messages produits que les parties sont capables de communiquer et de s'arranger entre elles pour les modalités de la garde. Il ne sera donc pas non plus fait droit à la conclusion de l'intimée visant à préciser que la prise en charge des filles durant les vacances s'étendra du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018 sera également annulé en sus des chiffres 3, 4, 5 et 7 de ce dispositif. Il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

6.2.2 Compte tenu du prononcé formel d'une garde alternée, le domicile légal des adolescentes sera fixé auprès de l'intimée, qui reçoit les factures relatives à ces dernières.

Le jugement entrepris sera complété en ce sens.

7. L'appelant conteste les contributions d'entretien en faveur de ses filles mises à sa charge. Il reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière des parties. Selon lui, seule celle qui prévalait en 2018, soit au moment de la séparation, devait être prise en compte, en particulier s'agissant de ses revenus et du calcul de la part d'excédent. En outre, un revenu hypothétique devait être imputé à l'intimée pour une activité à 80%.

L'intimée, quant à elle, remet en cause le dies a quo des contributions d'entretien.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

7.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021; 5A_104/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021, destinés à la publication).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Cela étant, si une garde alternée a été instaurée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financé au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

7.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

7.1.4 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5).

Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2 et 5A_539/2019 précité consid. 3.3).

7.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, dans le cadre d'une procédure en modification de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs, il s'agit d'actualiser les situations financières des parents et les besoins des enfants et non de se fonder sur ceux qui prévalaient au moment de la séparation.

Afin de déterminer le revenu actuel de l'appelant, le premier juge a effectué une moyenne de ses revenus perçus en 2019 et 2020 ce qui n'est pas critiquable, au regard de la variation de ceux-ci résultant des éventuelles commissions perçues sur les ventes de ______, conformément aux termes de son contrat de travail. Partant, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 8'700 fr.

Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les charges de ses membres en fonction du minimum vital au sens du droit de la famille.

S'agissant de l'entretien de base de l'appelant, un montant de 1'350 fr. sera retenu dans son budget mensuel vu le prononcé de la garde alternée et sa charge fiscale sera arrêtée à 785 fr. par mois.

Pour le surplus, l'appelant ne motive pas les raisons pour lesquelles les charges retenues dans son budget par le premier juge, ainsi que leurs montants, seraient incorrects. Il ne soulève aucun grief à cet égard, de sorte que lesdites charges seront confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'774 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'175 fr.), ses frais liés à son logement (85 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (401 fr. 20 + 117 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (95 fr.), de repas (215 fr.), de véhicule (250 fr.), d'essence (200 fr.), de téléphone (100 fr.) et sa charge fiscale (785 fr.).

Le solde disponible de l'appelant s'élève ainsi à 2'926 fr. par mois (8'700 fr. de revenu - 5'774 fr. de charges).

7.2.2 L'intimée perçoit actuellement un revenu mensuel net de 4'874 fr., conformément à sa fiche de salaire de janvier 2021. Bien que D______ fréquente l'école secondaire depuis septembre 2021, il ne se justifie pas en l'état, soit sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique supérieur. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle pourrait augmenter, à brève échéance, son taux d'occupation à son poste actuel à 80% au lieu de 70%. Par ailleurs, la jurisprudence rendue à cet égard fait état de lignes directrices et non d'une règle stricte à appliquer. En outre, le revenu effectif de l'intimée lui permet de couvrir l'entier de ses propres charges et également de participer, de manière équitable, à celles des enfants (cf. ci-dessous et conisd. 7.2.4 infra).

Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour les mineures (cf. consid. 7.2.4 infra.), de son revenu et des déductions usuelles à faire valoir, sa charge fiscale, estimée à 600 fr. par mois, sera répartie à raison de 400 fr. dans son budget et de 100 fr. dans celui de chacune des filles (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).

Les autres charges de l'appelante, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 3'720 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais de logement et d'entretien de celui-ci (830 fr. + 315 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (401 fr. 20 + 153 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (100 fr.), de transport (70 fr.), de téléphone (100 fr.) et sa charge fiscale (400 fr.).

Le solde disponible de l'intimée s'élève ainsi à 1'154 fr. par mois (4'874 fr. de revenu - 3'720 fr. de charges).

7.2.3 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais liés aux loisirs ne doivent plus être comptabilisés dans le budget de l'enfant, mais couverts, dans la mesure du possible, par l'éventuelle part de l'excédent qui lui sera attribuée. Ainsi, les frais de ski, snowboard et d'équitation ne seront pas comptabilisés dans le budget des mineures. Les frais d'argent de poche ne font pas non plus partie du minimum vital au sens du droit de la famille, de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre, d'autant plus que ceux-ci ne sont pas établis.

Compte tenu de la garde alternée, le premier juge n'a, à juste titre, pas comptabilisé une participation des filles aux loyers des parents.

En revanche, le montant de 60 fr. sera retenu dans les besoins de l'adolescente C______ à titre de frais de téléphone.

D______ étant dorénavant à l'école secondaire, des frais de transport, correspondant à un abonnement TPG, seront pris en compte dans ses besoins, comme ce qui a été retenu pour sa sœur. En revanche, il ne se justifie plus de comptabiliser des frais de restaurant scolaire et parascolaire. S'agissant de ses frais d'orthodontie, ceux-ci ont été pris en compte dans les frais médicaux non remboursés retenus par le premier juge, de sorte qu'aucun frais supplémentaires ne sera comptabilisé.

Les autres charges des filles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins de C______ se montent ainsi à 1'388 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (137 fr. 70 + 72 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (305 fr.), d'orthodontie (80 fr.), de transport (33 fr.), de téléphone (60 fr.) et sa part d'impôt (100 fr.).

Ceux de D______ s'élèvent à 1'016 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (137 fr. 70 + 94 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (51 fr.), de transport (33 fr.) et sa part d'impôt (100 fr.). Il sied de relever que les besoins mensuels de D______, avant son entrée à l'école secondaire en septembre 2021, étaient supérieurs de 107 fr. compte tenu de ses frais de restaurant scolaire et parascolaire (140 fr.) et du fait qu'aucun frais de transport ne se justifiait jusque-là (33 fr.), soit un total de 1'123 fr.

Au vue de l'âge des filles et du fait que l'intimée couvre ses propres charges aucune contribution de prise en charge ne sera retenue dans leurs besoins.

L'entretien convenable des filles, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, s'élèvent ainsi à 1'088 fr. pour C______ et à 823 fr. pour D______ jusqu'au 31 août 2021, puis à 716 fr. dès le 1er septembre 2021.

7.2.4 Bien qu'une garde partagée ait été prononcée, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée une contribution à l'entretien des filles, compte tenu de la différence entre les disponibles mensuels des parties, soit 2'926 fr. pour l'appelant et 1'154 fr. pour l'intimée.

Après couverture des charges des parties et de l'entretien convenable des filles, la famille dispose encore de 2'169 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, puis de 2'276 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 (2'926 fr. + 1'154 fr. - 1'088 fr.
- 823 fr., respectivement 716 fr.). Celui-ci doit être réparti à raison de 2/6ème pour chacune des parties (723 fr, respectivement 758 fr.; montants arrondis) et d'1/6ème pour chacun des filles (361 fr., respectivement 379 fr.; montants arrondis). A nouveau, contrairement à ce que soutient l'appelant, la part à l'excédent se calcule sur la situation financière actuelle de la famille et non sur celle qui prévalait au moment de la séparation. Certes, il s'occupe davantage de ses filles, mais ses revenus ont augmenté depuis le jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018, de sorte que ces dernières doivent en bénéficier.

Compte tenu des modalités de garde, l'appelant s'acquitte déjà, dans les faits, de 40% du montant de base de chacune de ses filles, soit de 240 fr. par mois (40% de 600 fr.). Ces dernières bénéficient aussi de 40% de leur part d'excédent lorsqu'elles vivent auprès de leur père, soit de 144 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, puis de 151 fr. par mois chacune (40% de 361 fr., respectivement 379 fr.; montants arrondis). Les parties devront ainsi chacune financer les activités extrascolaires des filles, à raison de 40% à charge de l'appelant et de 60% à charge de l'intimée.

L'entretien convenable encore non couvert des filles s'élève donc à 1'065 fr. par mois, puis à 1'076 fr. pour C______ dès le 1er septembre 2021, soit des montants sensiblement équivalents (1'088 fr. d'entretien convenable - 240 fr. d'entretien de base assumé directement par l'appelant + 217 fr., respectivement 228 fr. correspondant à 60% de la part d'excédent) et à 800 fr. par mois, puis à 704 fr. pour D______ (823 fr., respectivement 716 fr. - 240 fr. + 217 fr., respectivement 228 fr.). Ainsi, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée les montants équitables de 900 fr. par mois pour l'entretien de C______ et de 700 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 (cf. consid. 7.2.5 infra), puis 600 fr. par mois dès le 1er septembre 2021, pour celui de D______, ce qui permet aux parties de disposer chacune d'un solde final plus ou moins équivalent. Il s'ensuit que les frais extraordinaires des filles seront répartis par moitié entre les parties, moyennant accord préalable.

7.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien au 1er novembre 2019, soit le mois suivant le dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 25 octobre 2019.

Cela étant, au moment du dépôt de cette requête, les parties n'avaient pas encore convenu d'un élargissement du droit de visite de l'appelant, qui justifierait de revoir le montant des contributions d'entretien dues par ce dernier. En effet, les parties ont mis en placeles modalités actuelles de la garde alternée à partir de début septembre 2020, de sorte qu'il se justifie de fixer le dies a quo des nouvelles contributions d'entretien à compter de ce mois.

L'appelant s'est certes acquitté de la somme de 1'900 fr. par mois à titre d'entretien des filles entre septembre 2020 et avril 2021, mais étant donné qu'il n'a formulé aucune conclusion condamnatoire concernant un éventuel trop-perçu, il ne sera pas fait droit à sa conclusion constatatoire.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en ce sens que les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018 seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

8. 8.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

8.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 1'600 fr. au total (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais effectuées par les parties à concurrence de 800 fr. chacune, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de ces dernières pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 3 mai 2021 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/5090/2021 rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24194/2019.

Au fond :

Modifie le chiffre 1 du dispositif de ce jugement en ce sens que les chiffres 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/12865/2018 du 29 août 2018 seront annulés.

Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur C______ et D______, devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, en semaine A, à raison du mercredi 17h30 au lundi à la reprise de l'école chez A______ et, en semaine B, à raison du mercredi 17h30 au jeudi à la reprise de l'école chez ce dernier, et de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, réparties par quinzaine durant les vacances estivales.

Fixe le domicile légal de C______ et D______ chez B______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er septembre 2020.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis 600 fr. dès le 1er septembre 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense entièrement avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.