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Décisions | Chambre civile

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C/15317/2020

ACJC/1191/2021 du 07.09.2021 sur JTPI/5551/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ELARGISSEMENT DU DROIT DE VISITE;NOUVELLES MPUC
Normes : CC.179.al1; CC.273.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15317/2020 ACJC/1191/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Les époux A______, née le ______ 1982, ressortissante suisse, et B______, né le ______ 1981, ressortissant marocain, se sont mariés le ______ 2012.

L'enfant C______, née le ______ 2014, est issue de leur union.

A______ est également la mère d'une fille issue d'une précédente relation, D______, née le ______ 2006.

b. Par jugement JTPI/17910/2018 du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux soirs par semaine, les lundis et les jeudis, de la sortie de l'école à 16h00 jusqu'à 19h00, à charge pour le père de ramener l'enfant chez sa mère en ayant déjà dîné, dit que B______ exercerait son droit de visite le week-end d'entente avec A______, en fonction de son planning professionnel, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à informer A______, au moins trois jours à l'avance, s'il ne pouvait pas s'occuper de C______ pour des raisons professionnelles et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à communiquer son planning le plus rapidement possible à A______ (ch. 3).

Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ une contribution à l'entretien de C______ de 280 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2018, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), fixé l'entretien convenable de C______ à 1'204 fr. par mois (ch. 5) et donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre une médiation auprès de E______ et à réévaluer le droit de visite à l'issue de la médiation (ch. 6).

c. Par jugement JTPI/14374/2019 du 10 octobre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties, a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le curateur et confirmé pour le surplus le jugement du 15 novembre 2018.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2020, B______ a formé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a exposé que le droit de visite fixé par le jugement du 15 novembre 2018 avait été limité à deux soirs par semaine et à un samedi par mois en raison de la petite taille de son logement (studio) et de ses horaires professionnels irréguliers. A partir du 15 août 2020, il disposerait d'un nouveau logement qui lui permettrait d'accueillir sa fille. Pour ce motif et compte tenu de l'excellente relation qu'il entretenait avec C______, il sollicitait que son droit de visite soit élargi à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 17 septembre 2020, A______, s'est opposée à la requête, au motif que B______ exerçait son droit aux relations personnelles de manière irrégulière et qu'il avait déjà annulé plusieurs visites. Actuellement, il voyait C______ un samedi par mois, de 12h00 à 18h00 environ. Son époux lui adressait de nombreux reproches et la communication parentale était difficile. Elle était d'accord sur le principe d'un élargissement du droit de visite, mais de façon progressive.

B______ a exposé que les parties avaient entrepris une médiation auprès de E______, comme elles s'y étaient engagées devant le Tribunal, mais que son épouse y avait mis fin après seulement trois séances. A l'époque du prononcé du premier jugement, il vivait dans un studio et ne disposait pas d'un appartement où accueillir sa fille; il travaillait comme bagagiste, avec un emploi du temps irrégulier, ce qui l'avait contraint à annuler son droit de visite à deux reprises. Depuis mars 2020, il travaillait comme ______, avec des horaires professionnels réguliers. Vu qu'il terminait le soir à 18h00, il ne pouvait pas chercher C______ à la sortie de l'école à 16h00.

A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de modifier le droit de visite, en ce sens qu'à partir du 26 septembre 2020, B______ s'occuperait de C______ un samedi sur deux, de 9h00 à 19h00 environ, et qu'il contacterait sa fille par téléphone une fois par semaine.

f. Le 8 janvier 2021, B______ a écrit au Tribunal pour l'informer que A______ ne respectait pas les modalités du droit de visite fixées lors de l'audience du 17 septembre 2020.

Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 4 février 2021. A cette occasion, les parties ont reconnu qu'elles avaient éprouvé des difficultés à mettre en œuvre le droit de visite convenu pendant les vacances de Noël; en outre, il était compliqué d'organiser des contacts téléphoniques réguliers entre le père et la fille, chacun des époux rejetant sur l'autre la responsabilité de ces difficultés. Au terme de l'audience, les parties sont convenues qu'en période de vacances scolaires, elles se mettraient d'accord, au plus tard une semaine avant le début des vacances, "pour déterminer si l'alternance du samedi [devait] être maintenue ou modifiée pour tenir compte d'éventuelles activités pendant les vacances".

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 18 février 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé de maintenir la garde de C______ auprès de sa mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et la curatrice ou, à défaut d'accord, selon les modalité suivantes : pendant trois mois, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au samedi 19h00; par la suite, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h00; "une fois les weekends en alternance stabilisés" et jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 9 ans révolus, à raison d'une semaine de vacances à Noël, de cinq jours à Pâques et de deux semaines en été; par la suite, à raison de la moitié des vacances scolaires. En outre, il se justifiait de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, "d'assortir la décision de justice de l'article 292 CP" et de donner acte aux parents de leur engagement d'entreprendre un travail psychologique individuel, puis, dans un second temps, un travail de coparentalité, mission étant donnée à la curatrice d'aider les parents à faire le nécessaire dans ce sens.

Le SEASP a exposé que C______ allait bien et évoluait favorablement. Elle avait développé une bonne relation avec chacun de ses parents et, en dépit des circonstances, elle avait été "assez préservée" du conflit conjugal. Depuis la séparation, C______ était prise en charge par sa mère de façon prépondérante et "avec succès". Toutefois, la mineure avait besoin d'entretenir des relations personnelles avec son père de façon stable et régulière. Les compétences parentales de B______ étaient dans la norme : il s'était bien investi auprès de sa fille du temps de la vie commune et il avait pu créer un lien de confiance avec elle. Depuis l'automne 2020, C______ passait une journée entière avec son père à quinzaine et les visites se déroulaient bien. Il n'existait aucune contre-indication à la mise en place d'un droit de visite usuel, le père disposant d'un appartement adéquat et d'horaires de travail compatibles avec une telle prise en charge. Par ailleurs, le fait de bénéficier d'un droit de visite usuel permettrait au père de s'investir davantage auprès de C______, en l'aidant à faire ses devoirs et en développant des moments de complicité avec elle, notamment à l'occasion du coucher. Dans la mesure où les relations personnelles père-fille avaient été quelque peu distendues après la séparation, il convenait d'élargir le droit de visite de façon progressive.

Selon le SEASP, la principale difficulté de la famille résidait dans le conflit conjugal, encore exacerbé, ce qui se traduisait par une communication déficiente, voire inexistante, des difficultés à exercer l'autorité parentale conjointe de manière fonctionnelle et une méfiance réciproque, les parents ayant tendance à se disqualifier l'un l'autre. Ces difficultés avaient d'importantes conséquences sur la régularité du droit de visite, ce qui était contraire au bien-être de C______ et pouvait la perturber. Aussi, il convenait d'encourager les parents à entreprendre une thérapie individuelle, suivie d'un travail en coparentalité, comme l'avait suggéré A______. En revanche, il n'y avait pas lieu de conditionner l'élargissement des visites à la mise en œuvre d'une thérapie individuelle et/ou d'un travail de coparentalité : en effet, l'intérêt de C______ à pouvoir entretenir des relations personnelles suivies avec son père et, ce faisant, "à construire son identité filiale", devait avoir la priorité. Il convenait en outre de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu des difficultés des parents à communiquer de manière constructive et sereine. Par ailleurs, dans la mesure où A______ ne collaborait pas avec la curatrice chargée d'organiser et surveiller les relations personnelles, qu'elle ne respectait pas les plannings mis en place par cette dernière et qu'elle avait annoncé, dans le cadre de l'évaluation sociale, qu'elle ne respecterait pas une décision de justice qui n'irait pas dans son sens, le SEASP recommandait au Tribunal de réglementer l'exercice du droit de visite sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 18 mars 2021, B______ s'est rallié aux recommandations du SEASP, sous une réserve : s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite, il souhaitait, pendant les trois premiers mois, s'occuper de C______ du samedi 12h00 jusqu'au dimanche 18h00, plutôt que du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au samedi 19h00. Il a expliqué qu'il terminait son travail le vendredi à 18h00 à Plan-les-Ouates, de sorte qu'il était difficile pour lui d'aller chercher C______ à la sortie de l'école. A partir du quatrième mois, il serait en mesure de s'occuper de sa fille le vendredi, car il envisageait "de l'inscrire au parascolaire le vendredi et de [s]'organiser avec [s]on employeur".

A______ a déclaré qu'elle n'était pas favorable à l'instauration du droit de visite préconisé par le SEASP. Selon elle, l'élargissement des relations personnelles ne permettrait pas de résoudre le conflit parental. Elle ressentait toujours beaucoup de colère chez son époux et celui-ci ne s'investissait pas suffisamment auprès de C______. Elle était d'avis que la situation ne pourrait s'améliorer que si les époux faisaient une thérapie individuelle chacun de son côté. Elle souhaitait "voir les effets de ce travail" sur son époux, étant précisé qu'elle attendait de lui qu'il fasse preuve d'un réel investissement auprès de leur fille. Dans l'intervalle, elle souhaitait que le droit de visite continue à être exercé à raison d'un samedi sur deux de 9h00 à 19h00.

Les parties ont confirmé que B______ s'occupait de sa fille un samedi sur deux de 9h00 à 19h00 et que les visites se déroulaient bien. C'était également le cas des appels téléphoniques père-fille qui avaient lieu une fois par semaine.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par jugement JTPI/5551/2021 du 27 avril 2021, reçu le 5 mai 2021 par A______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/17910/2018 du 15 novembre 2018 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents et la curatrice, mais à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : durant trois mois, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 16h00 au dimanche à 18h00; après les trois premiers mois, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h00; une fois les week-ends en alternance stabilisés et jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 9 ans révolus, à raison d'une semaine de vacances à Noël, de cinq jours à Pâques et de deux semaines en été, cela chaque année; dès l'âge de 10 ans, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que les parties s'exposaient, si elles ne se conformaient pas au chiffre 2 du dispositif, à être punies de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée par jugement JTPI/14374/2019 du 10 octobre 2019 (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre un travail psychologique individuel, puis, dans un second temps, un travail en coparentalité (ch. 5), donné mandat à la curatrice d'aider les parties à mettre en place le travail prévu au chiffre 5 du dispositif (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à maintenir un contact téléphonique hebdomadaire entre B______ et C______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, condamné A______ à payer 100 fr. à B______ (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10 ) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a retenu qu'à l'époque du prononcé des premières mesures protectrices, B______ occupait un studio et avait des horaires professionnels irréguliers. Depuis l'été 2020, il disposait d'un logement adéquat pour accueillir sa fille et ses horaires de travail étaient désormais réguliers. Il s'agissait de faits nouveaux importants et durables, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le fond, il était dans l'intérêt de C______ d'élargir progressivement le droit de visite paternel, conformément aux recommandations du SEASP. Dans son rapport, celui-ci avait exposé, de manière détaillée, en quoi un tel élargissement était adéquat et conforme à l'intérêt de la mineure, en dépit du conflit persistant entre les parents. Aucun élément concret au dossier ne justifiait de s'écarter des recommandations formulées par le SEASP. En particulier, les compétences parentales de l'époux étaient adéquates, ce que l'épouse ne remettait pas en cause, son principal reproche à l'égard du père étant de ne pas suffisamment s'investir auprès de sa fille. S'agissant des critiques formulées par la mère envers le père, le rapport d'évaluation sociale avait mis en exergue le manque de collaboration de A______ et les difficultés rencontrées par la curatrice dans l'organisation des relations personnelles. Selon cette dernière, en effet, la mère ne respectait pas le calendrier établi et estimait pouvoir décider du planning des visites de son propre chef. Dans ces circonstances, il apparaissait contradictoire que la mère reproche au père son manque d'investissement, étant relevé que celui-ci avait sollicité l'élargissement de son droit de visite devant le Tribunal aussitôt après avoir trouvé un logement plus spacieux.

C.           a. Par acte expédié le 14 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle sollicite implicitement l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Elle a conclu à ce que le droit de visite soit exercé "dans un premier temps" à raison de deux samedis par mois, selon les modalités convenues lors de l'audience du 17 septembre 2020, et à ce qu'une thérapie individuelle soit rapidement mise en place pour chacun des parents. Une fois cette thérapie mise en place, elle sollicitait "qu'un bilan se fasse tous les trois mois par les thérapeutes et [soit] transmis à [la] curatrice, au SPMI, ce qui permettrait de réajuster le droit de visite, si l'évolution de la thérapie le permet[tait]".

A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 22 juin 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. La cause a été gardée à juger le 16 juillet 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 ss, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant sur les relations personnelles entre l'intimé et sa fille mineure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF
130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

1.3 Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 46 et 79 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48, 82 et 85 LDIP; art. 5 ClaH96), compte tenu du fait qu'elles sont domiciliées à Genève, de même que leur fille mineure.

2. L'appelante a produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dans la mesure où elles concernent l'exercice du droit de visite, ces pièces sont recevables. En effet, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. La situation des parties est actuellement régie par les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale rendus par le Tribunal les 15 novembre 2018 et 10 octobre 2019.

3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices formée par l'intimé le 6 août 2020, dans la mesure où la situation de ce dernier s'est modifiée de façon importante et durable depuis l'automne 2019, ce qui n'est pas contesté. Dans l'intervalle, l'intimé a en effet changé d'emploi, de sorte qu'il bénéficie désormais d'horaires fixes, compatibles avec l'exercice d'un droit de visite élargi. Il a par ailleurs emménagé dans un nouveau logement qui lui permet d'accueillir sa fille convenablement, y compris la nuit.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir élargi le droit de visite de l'intimé à un week-end sur deux et à une partie des vacances scolaires.

4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1192/2020 du 1er septembre 2020 consid. 5.1.1; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir que l'élargissement du droit de visite aurait pour effet de déstabiliser C______. Elle reproche à l'intimé de ne montrer aucun intérêt pour sa fille, de ne pas s'investir suffisamment auprès d'elle, notamment dans le domaine scolaire, d'exercer son droit de visite de façon irrégulière, en annulant ou en écourtant les visites sous différents prétextes et d'être constamment envahi par la colère, sans parvenir à faire la part des choses entre son rôle de père et le conflit conjugal. Selon elle, la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel pour elle-même et son époux est nécessaire avant qu'il soit possible d'envisager d'élargir le droit de visite paternel.

Les doléances de l'appelante à l'égard de l'intimé n'ont pas pu être objectivées par le SEASP. Elles ne sont pas non plus étayées par les pièces nouvelles produites devant la Cour, l'appelante se référant à des SMS échangés par les parties en 2018 et 2019, ainsi qu'à des documents établis par ses soins. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 18 février 2021 que C______ évolue positivement, qu'elle a développé de bonnes relations avec ses deux parents, qu'elle a noué un lien de confiance avec l'intimé – qui était un père investi pendant la vie commune – et qu'elle a pu être préservée du conflit parental, pourtant virulent. Le SEASP a précisé que l'intimé disposait des aptitudes parentales nécessaires pour s'occuper de C______ et que le droit de visite exercé à raison d'un samedi sur deux depuis l'automne 2020 se déroulait de façon satisfaisante tant pour l'enfant que pour son père. Dans la mesure où l'intimé disposait d'un appartement adéquat pour accueillir sa fille et que son emploi du temps le permettait, il n'existait aucune contre-indication à l'élargissement du droit de visite, pour autant que cela se fasse de manière progressive. Compte tenu de ces éléments, il était dans l'intérêt de la mineure d'entretenir des relations personnelles suivies et régulières avec son père, dans le cadre d'un droit de visite usuel.

Cette appréciation n'est pas critiquable, étant relevé que le rapport d'évaluation du SEASP est cohérent et bien documenté. S'il est du devoir des parties de faire tout leur possible pour parvenir à communiquer de façon satisfaisante au sujet de leur fille, il n'y a pas lieu de subordonner l'élargissement du droit de visite à la mise en œuvre d'une thérapie individuelle et/ou d'un travail de coparentalité (démarche que les époux se sont déjà engagés à entreprendre) ainsi que le plaide l'appelante. En effet, l'intérêt de C______ à construire une relation père-fille de qualité, essentielle à son bon développement, doit l'emporter sur le besoin de l'appelante d'être rassurée sur la capacité de l'intimé à s'engager vis-à-vis de leur fille. Au demeurant, c'est précisément en donnant l'occasion à l'intimé d'être présent dans la vie de C______ et d'assumer son rôle de père au quotidien que celui-ci pourra davantage s'investir auprès d'elle, que ce soit dans le domaine scolaire ou sur le plan personnel.

Il ressort de ce qui précède que les modalités du droit de visite prévues par le Tribunal, en accord avec les recommandations du SEASP, sont adéquates.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés 400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 116 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel à l'intimé (art. 107 al. 1 let. c CPC), ce d'autant que celui-ci comparaît en personne et n'expose pas en quoi l'activité déployée dans la présente cause lui aurait occasionné des frais susceptibles d'indemnisation (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5551/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15317/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.