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Décisions | Chambre civile

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C/10148/2021

ACJC/1084/2021 du 25.08.2021 ( IUS ) , ADMIS

Descripteurs : RAICOM ;COMDEL
Normes : CO.956.al1; CO.956.al2; CO.951; LCD.3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10148/2021 ACJC/1084/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 AOÛT 2021

 

Entre

A______ SARL, sise ______, requérante en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant d'abord par Mes B______ et C______, avocats, ______, puis par Me Paul HANNA, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur D______, Monsieur E______, Madame F______, Madame G______ et Monsieur H______ p.a. I______, ______ Genève, cités, comparant par Me E______, avocat, _______, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ SARL, sise ______, est une Etude d'avocats constituée en société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le ______ 2018.

Son but consiste en la fourniture de prestations juridiques à des clients en Suisse et à l'étranger. Ses domaines d'activités sont, notamment, la propriété intellectuelle, le droit pénal, en particulier des affaires, le droit des poursuites, dont les procédures de recouvrement et le droit administratif.

Elle est titulaire de la marque A______, enregistrée le ______ 2018 auprès de l'Institut Suisse de Propriété Intellectuelle pour les services de la classe 45, soit les services juridiques.

Cette dénomination est utilisée sur le site internet de l'Etude d'avocats, sur son papier en-tête et les cartes de visite.

b. I______ est une Etude d'avocats constituée en société simple et regroupant les avocats suivants: D______, E______, F______, G______ et H______, inscrits aux barreaux de Genève, de Paris et de New-York. Exerçant précédemment sous un autre nom, ces derniers ont opté pour cette nouvelle appellation en janvier 2021.

L'Etude est située à la rue 1______ [no.] ______ à Genève.

Elle utilise le nom de domaine "www.I______.ch" pour son site internet, créé en 2021.

Ses domaines d'activités sont, notamment, la représentation de clients suisses et étrangers, le droit des affaires, la propriété intellectuelle, le droit pénal et le droit pénal des affaires, l'exécution ainsi que le recouvrement de créances.

c. Par courrier du 17 mai 2021, A______ SARL a enjoint I______ de modifier son enseigne/nom commercial en raison du risque de confusion avec sa propre dénomination et sa marque, toutes deux préexistantes.

d. Le 26 mai 2021, I______ lui a répondu qu'elle n'entamerait pas de démarches pour changer de nom, estimant que le risque de confusion n'était pas avéré.

B. a. Par acte déposé le 28 mai 2021 par-devant la Cour de justice,A______ SARL a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles contre D______, E______, F______, G______ et H______.

A titre superprovisionnel, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à ses parties adverses de rediriger les clients qui chercheraient à joindre l'Etude A______ ou l'un de ses avocats vers ladite Etude, à ce qu'il soit fait interdiction à ses parties adverses de communiquer activement sur les réseaux sociaux au moyen du nom "I______" ou de faire de la publicité pour leur Etude sous cette dénomination d'une quelconque autre manière et à ce qu'il soit fait interdiction à ses parties adverses de déposer une marque suisse au nom de "I______".

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à ses parties adverses de cesser, respectivement leur soit fait interdiction, dans un délai de quinze jours dès la notification de l'ordonnance, d'utiliser de quelque façon que ce soit, pour désigner une Etude d'avocats, les dénominations "J_______" ou "I______", notamment à titre de nom commercial, raison de commerce, marque ou enseigne. En outre, elle a conclu à être dispensée de fournir des sûretés et à ce qu'un délai lui soit imparti pour le dépôt d'une demande au fond, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de ses parties adverses.

Elle a fait valoir qu'il existait un risque de confusion entre sa marque, enregistrée et utilisée antérieurement, et la raison sociale de ses parties adverses. Les désignations étaient phonétiquement et conceptuellement très proches. De plus, les parties déployaient une activité identique sur le même territoire et s'adressaient à la même clientèle. Cet état de fait violait la loi sur la protection des marques (LPM), la loi contre la concurrence déloyale (LCD), ainsi que les art. 29 al. 2 CC et 956 CO relatifs à la protection du nom, respectivement des raisons de commerce.

b. Par ordonnance du 1er juin 2021, la Cour de céans a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles, faute d'un danger particulièrement imminent, le sort des frais étant réservé.

c. Par déterminations du 30 juin 2021, les cités ont conclu au rejet de la requête dirigée à leur encontre, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Selon eux, il n'existait aucun risque de confusion, compte tenu de la différence entre les termes employés dans les désignations respectives, de l'absence de caractère distinctif du terme "J______" et, surtout, de la spécificité de l'activité d'avocat, caractérisée par une relation personnelle et de confiance entre l'avocat et son client, ce qui impliquait une attention particulière du public concerné et, ainsi, l'élimination de tout risque de confusion.

d. Par réplique du 15 juillet 2021, A______ SARL a persisté dans ses conclusions. A titre de faits nouveaux, elle a exposé qu'une personne s'était manifestée auprès d'elle le 6 juillet 2021 alors qu'elle cherchait en réalité à joindre l'Etude I______ et a produit des échanges de courriels étayant ses allégations.

En l'absence de duplique déposée par les cités, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 6 août 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique (art. 120 al. 1 let. a LOJ) des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a), l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Vock/Nater, in Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 5 Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC Berger, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC).

1.2 En l'occurrence, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après : LPM), la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) et l'art. 956 CO (protection des raisons de commerce) en tant que lex specialis de l'art. 29 CC (protection du nom).

A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique.

La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée.

1.3 Il est également rendu vraisemblable que la Cour est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, compte tenu du siège, respectivement du domicile genevois des parties et du lieu d'exécution des mesures requises (art. 13 et 36 CPC; art. 2 al. 1 CL et 129 LDIP).

1.4 La requête respecte, pour le surplus, les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 ss CPC.

Elle est donc recevable à la forme.

2. La requérante fait valoir que les cités, par l'activité qu'ils déploient sous le nom de I______, par le biais notamment de leur site internet et au moyen du logo apparaissant sur celui-ci, créeraient un risque de confusion, sanctionné tant par la LPM que la LCD ou encore l'art. 956 al. 1 CO protégeant les raisons de commerce. Ce faisant, les cités lui causeraient un dommage irréparable, justifiant le prononcé de mesures provisionnelles.

2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

2.1.2 Selon l'art. 13 al. 1 LPM, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.

En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire peut notamment interdire à des tiers l'usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. Cette disposition exclut notamment de la protection les signes identiques ou similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b et c).

La personne qui subit une violation de son droit à la marque peut ainsi demander au juge de la faire cesser, si elle dure encore ou qu'il soit fait interdiction au défendeur de faire usage de la marque dans le futur (art. 55 al. 1 let. a et b LPM). Elle peut également, par exemple, conclure à la destruction de matériel publicitaire, au rappel de produits illicitement mis en circulation ou encore à l'effacement du contenu d'un site internet (Schlosser, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 9 ad art. 55 LPM).

L'action peut être dirigée contre toute personne qui porte atteinte à la marque (fabricant, importateur, grossiste, revendeur, détaillant, agent) et contre tout participant (Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, p. 241; Schlosser, op. cit., n. 4 ad art. 55 LPM).

2.1.3 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO).

La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2).

Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 130 III 478).

Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1).

Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid. 4 in RSPI 1994 p. 53; 100 II 395 consid. 1; 100 II 224 consid. 5; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2007, § 7 n. 109).

A teneur de cette disposition est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b).

2.1.4 Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, notion qui est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, il faut, d'une part, examiner les signes à comparer dans leur ensemble et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, in SJ 2010 I 129). Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3). Le critère de l'impression d'ensemble implique qu'il n'est en particulier pas admissible de disséquer les signes en présence en plusieurs éléments, à la manière d'une mosaïque pour les comparer (Schlosser/Maradan, in Commentaire romand, Propriété Intellectuelle, 2013, n. 29ss, 31 ad art. 3 LPM).

Celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publié à l'ATF 130 III 478; ATF
122 III 369 consid. 1).

Lorsqu'une raison sociale est composée de termes génériques, un élément additionnel, même revêtu d'un caractère distinctif relativement faible, peut suffire à exclure la confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 = JdT 1997 I 239 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1). En effet, comme le public ne perçoit les désignations génériques que comme des indications sur le genre de l'entreprise et son activité, et qu'il ne lui prête dès lors qu'une attention limitée en ce qui concerne l'image de marque de l'entreprise, il accorde plus d'attention aux autres éléments de la raison sociale (ATF 122 III 369 consid. 1).

On se montrera plus strict s'il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.1). A cet égard, il a été jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure où elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "Independent", qui ne se retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.4).

Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF
131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, la dénomination mise en cause "I______" est relativement proche de la marque "A______" protégée et utilisée par la requérante ainsi que de sa raison sociale A______ SARL. Bien que l'ensemble des termes formant la raison sociale, respectivement la marque, ne soit pas entièrement similaire, les appellations se réfèrent toutes deux au terme "J______" qui ressort comme élément principal. C'est en vain que les cités tentent de se prévaloir du fait que les termes "J______" et "J______" seraient des indications géographiques appartenant au domaine public. Par leur argumentation, ils perdent de vue, d'une part, que le risque de confusion s'apprécie au regard des éléments pris dans leur ensemble et non en fonction de chaque terme distinct et, d'autre part, que la marque ainsi que la raison sociale de la requérante ont été dûment enregistrées, sans aucune réserve, auprès de l'Institut de la Propriété Intellectuelle, respectivement du Registre du commerce, et disposent ainsi de la protection d'un usage exclusif lui permettant d'interdire l'utilisation de tous signes identiques ou similaires ou encore lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Le fait que les appellations de la requérante feraient en premier lieu référence au lieu du quartier J______ et que celle des cités ferait davantage référence à la définition même du terme générique "J_____" (celui qui ______) n'a que peu, voire aucune incidence dans la perception du public.

L'impression d'ensemble, telle qu'elle ressort pour l'homme moyen, de la sonorité des appellations précitées, comme de leur lecture rapide, conduit à retenir une certaine similitude, impliquant la même association d'idées entre le terme "J______" et la profession d'avocat.

Les parties exercent toutes deux la profession d'avocat, pour une clientèle suisse comme étrangère, et proposent leurs services dans certains domaines identiques, tels que le droit de la propriété intellectuelle, le droit pénal, le droit pénal des affaires et le recouvrement de créances. Il faut également relever la proximité géographique immédiate des parties, les deux Etudes étant situées dans le même quartier à moins de 500 mètres l'une de l'autre. Par conséquent, il va sans dire qu'elles se trouvent dans un rapport de concurrence étroit. Le fait qu'il existe plusieurs sociétés comportant le terme "J______" dans leurs raisons sociales situées à proximité des locaux de la requérante n'est d'aucun secours aux cités, dès lors que lesdites sociétés exercent dans des domaines d'activités différents, de sorte qu'un caractère distinctif relativement faible peut, cas échéant et contrairement au cas d'espèce, suffire à exclure la confusion.

Au vu de ces éléments, il sied de retenir un risque de confusion. Certes, s'il l'on peut s'attendre à ce que les clients d'avocats prêtent, en général, une attention particulière au choix de leur Conseil, cette attention n'est pas suffisante pour éliminer, dans le cas présent, le risque de confusion, ce d'autant plus qu'une recherche sur internet mentionnant les termes "J______" et "avocats" aboutit à l'apparition indistincte et confuse des deux Etudes. Le risque de confusion est d'ailleurs établi, puisqu'un partenaire des cités a récemment pris contact, par erreur, avec la requérante alors qu'il entendait joindre l'Etude des cités.

Il est, pour le surplus, rendu suffisamment vraisemblable à ce stade que le risque de confusion ainsi créé est susceptible de causer à la requérante une diminution de sa clientèle, qui serait induite à faire appel aux services de sa concurrente. Les effets de ce préjudice, d'ordre patrimonial, ne pourraient pas être complétement supprimés par un jugement au fond. Plus le temps passe, plus le risque de confusion s'accroît, plus le dommage potentiel qui en résulte augmente et plus il devient difficile de le faire cesser. Il est donc nécessaire de faire interdiction aux cités d'utiliser la dénomination litigieuse, source de la confusion et du risque de préjudice. Un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision leur sera accordé pour se conformer à leurs obligations, conformément aux conclusions prises par la requérante.

La requête sera par conséquent admise en ce sens.

Un délai de 45 jours sera imparti à la requérante pour valider au fond les présentes mesures provisionnelles.

3. Les cités, qui succombent, seront condamnés aux frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'800 fr. et entièrement compensés avec l'avance fournie par la requérante à hauteur de 3'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 26 RTFMC et art. 111 CPC al. 1).

Les cités seront, en conséquence, condamnés à verser le montant de 2'800 fr. à la requérante à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC)

Les frais de la décision sur mesures provisionnelles du 1er juin 2021, renvoyés à la présente décision, seront fixés à 200 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge de la requérante, qui a succombé dans cette requête (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec le solde de l'avance de frais perçue, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties comparant en personne (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant en instance unique sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 28 mai 2021 par A______ SARL dans la cause C/10148/2021.

Au fond :

Fait interdiction à D______, E______, F______, G______ et H______ d'utiliser la dénomination I______, de quelque manière que ce soit, pour désigner leur Etude d'avocats.

Dit que cette interdiction prendra effet à l'échéance d'un délai de 15 jours dès la notification de la présente décision.

Impartit à A______ SARL un délai de 45 jours dès la notification de la présente décision pour valider la présente procédure par le dépôt d'une demande au fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 2'800 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la requérante, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge conjointe et solidaire de D______, E______, F______, G______ et H______.

Condamne en conséquence D______, E______, F______, G______ et H______, pris conjointement et solidairement, à verser 2'800 fr. à A______ SARL à ce titre.

Arrête les frais de la procédure superprovisionnelle à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont entièrement compensés avec le solde de l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.


 

 

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF)..

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.