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Décisions | Chambre civile

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C/238/2016

ACJC/890/2021 du 29.06.2021 sur OTPI/703/2020 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : risque d'enlèvement;interdiction de sortir de Suisse;inscription RIPOL/SIS;renouvellement annuel;mesure provisionnelle
Normes : lsip.15.al1.leti; cc.298d.al3; cpc.261
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/238/2016 ACJC/890/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2020, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Les Mineurs B______, C______, D______ et E______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______[GE], intimés, tous représentés par leur curatrice
Me F______, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève,

2) Monsieur G______, domicilié c/o Madame H______, ______, autre intimé, comparant par Me Malek ADJAJ, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/703/2020 du 13 novembre 2020, reçue le 17 novembre 2020 par G______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en aliments et réglementation des droits parentaux, a ordonné le maintien des inscriptions sur les fichiers informatiques RIPOL/SIS concernant les mineurs B______, D______, C______ et E______ ainsi que leur mère A______ (chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance), fixé un délai au 30 novembre 2020 à A______ pour informer le Tribunal quant au dépôt des documents d'identité des mineurs en mains du Service de protection des mineurs (ch. 2), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4), réservé la suite de la procédure (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 27 novembre 2020 au greffe de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 de cette ordonnance et au déboutement des parties de toutes autres conclusions, avec suite de frais à charge de G______.

Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, à tout le moins s'agissant du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2020.

Elle a produit deux pièces.

b. F______, curatrice de représentation des enfants, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses écritures du 23 décembre 2020.

Elle a produit 26 pièces.

c. G______ a également conclu à la confirmation de l'ordonnance dans sa réponse du 4 janvier 2021.

Il a produit 8 pièces.

d. Aucune des parties n'a répliqué.

e. La Cour les a informées par courrier du 28 janvier 2021 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.A______, ressortissante lettone, et G______, ressortissant du Niger, sont les parents non mariés de quatre enfants mineurs, reconnus par leur père, à savoir les jumeaux E______ et C______, nés le ______ 2009, et les filles D______, née le ______ 2011, et B______, née le _______ 2013.

b. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a entériné par ordonnance du 22 août 2012 l'accord des parents en vue de l'attribution conjointe de l'autorité parentale des enfants et l'instauration d'une garde partagée.

c. G______ souffre d'un trouble bipolaire prononcé, qui le conduit à des épisodes de décompensation grave.

A______ a requis le 7 novembre 2013 son placement à des fins d'assistance, mesure qui a été ordonnée du 9 au 25 novembre 2013 en raison d'une décompensation maniaque avec risque auto et hétéro-agressif.

d. A______ et G______ se sont séparés en 2013 en mauvais termes.

e. G______ ayant fait circoncire C______ et E______ en 2014, contre l'avis de A______, cette dernière a demandé l'attribution de la garde exclusive des enfants au Tribunal de protection.

f. La garde des enfants et le droit aux relations personnelles ont été réglés par une première décision provisionnelle du Tribunal de protection du 5 mai 2015 confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 octobre 2015. Elle a attribué la garde des enfants à la mère et réservé à G______ un droit de visite dont les modalités étaient fixées pour l'été 2015, avec interdiction de déplacer les enfants au Niger. Une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite ont été instaurées.

g. Le droit de visite n'a depuis lors pu être exercé que de manière très sporadique, malgré des interventions importantes des autorités de protection, notamment sous la forme de nombreuses décisions provisionnelles, et des divers curateurs.

A______ est en effet fondamentalement opposée aux relations personnelles entre les enfants et leur père, au vu de l'état mental de ce dernier, dont elle souhaite les protéger.

Elle a donc requis la suspension du droit de visite le 18 décembre 2015 auprès du Tribunal de protection et évoqué la possibilité de quitter définitivement la Suisse avec ses enfants.

h.a. Le Tribunal de protection a rendu le 22 décembre 2015, à titre superprovisionnel, une décision rejetant les conclusions de A______ visant à suspendre les relations personnelles entre G______ et ses enfants, enjoignant A______ à respecter le droit de visite, faisant interdiction à cette dernière d'emmener les enfants hors de Suisse, ordonnant le dépôt de leurs documents d'identité dans les trois jours en mains du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et assortissant ces diverses injonctions de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

h.b. A______ a néanmoins quitté la Suisse avec les enfants pour se rendre en Lettonie le 23 décembre 2015.

i. Une expertise du groupe familial a été rendue le 27 juin 2016 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), à la demande du Tribunal de protection. Il en ressortait que A______ disposait des capacités parentales pour assurer la garde des enfants et qu'G______ entretenait une relation aimante avec ses enfants. En revanche, les compétences d'organisation incertaines de ce dernier, en raison du trouble bipolaire dont il souffrait, réduisaient ses capacités parentales. L'expertise préconisait toutefois des relations personnelles entre les enfants et leur père à raison de deux week-ends par mois au minimum.

j. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 29 juin 2016, rendue d'entente entre les parties grâce aux efforts déployés par la curatrice de représentation des enfants, le Tribunal de protection a réglé le droit de visite pour les mois à venir et il a levé l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse, de même que l'obligation de déposer leurs papiers d'identité.

k. A______ n'a toutefois pas remis ses enfants à leur père aux dates prévues. Elle a en outre décidé, sans l'accord du père, d'emmener les enfants deux mois en Lettonie chez leurs grands-parents, en juillet et août 2016. Elle a également laissé les deux aînés sur place en septembre 2016 et les y a scolarisés, alors qu'elle-même est revenue à Genève avec les deux benjamines, avec une semaine de retard pour la reprise scolaire.

l. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2016, le Tribunal de protection a notamment interdit à A______ d'emmener hors de Suisse ses deux filles mineures, qui étaient alors de retour à Genève, dit que cette interdiction valait également si les enfants étaient supposées quitter seules le territoire suisse à la seule initiative de leur mère, interdit à A______ de modifier le lieu de résidence de ses quatre enfants, ordonné le dépôt immédiat de leurs documents d'identité (cartes d'identité, passeports, permis d'établissement) en mains du SPMi et ordonné l'inscription des enfants et de la mesure dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS.

m. E______ et C______ sont revenus à Genève et ont réintégré l'école le 3 octobre 2016.

n. G______ a été hospitalisé en état de décompensation le 28 septembre 2016.

Il s'est enfui à plusieurs reprises de la clinique K______ en novembre 2016 et il a commis plusieurs actes de violence et dommages à la propriété. Il a agressé physiquement différentes personnes, dont son propre avocat.

Une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour menaces, dommages à la propriété et voies de fait. Sa détention provisoire a été ordonnée en novembre 2016.

Fin 2016, une mesure de substitution en milieu institutionnel a été instaurée qui devait à terme être remplacée par un suivi ambulatoire.

o. En raison de la décompensation subie par G______ en septembre 2016 et de son hospitalisation, le Tribunal de protection a suspendu provisoirement l'exercice de son droit de visite sur les enfants par ordonnance du 14 octobre 2016.

p.a. Le 14 novembre 2016, A______ a requis du Tribunal de protection l'autorisation d'effectuer pendant les fêtes de fin d'année un nouveau voyage en Lettonie, sans mentionner le fait que ce séjour entraînerait l'absence des enfants pendant la première semaine de la rentrée scolaire de janvier 2017. Le Tribunal de protection l'a appris grâce à la transmission par le SPMi, le 21 novembre 2016, de la décision de l'école des jumeaux, refusant un congé exceptionnel pour prolonger d'une semaine les vacances de fin d'année.

Le SPMi ne s'est pas opposé au déplacement des mineurs en Lettonie dans ses observations du 21 novembre 2016, à condition que leur retour soit garanti pour la rentrée du 9 janvier 2017.

Dans ses observations du 25 novembre et du 16 décembre 2016, la curatrice de représentation des enfants, a conclu notamment à la confirmation du refus de dispense scolaire, à l'interdiction d'emmener les enfants hors de Suisse et de modifier leur lieu de résidence, à la limitation de l'exercice de la garde de A______ au territoire suisse et à la saisie des documents d'identité des mineurs.

Dans ses observations du même jour, A______ a sollicité la levée de l'interdiction de quitter le territoire avec ses filles et de modifier le lieu de résidence de ses quatre enfants.

p.b. Par ordonnance provisionnelle du 21 décembre 2016, immédiatement exécutoire, et prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ et confirmé l'interdiction faite à A______ de quitter la Suisse avec les enfants et le dépôt de leurs documents d'identité.

Cette décision se fondait notamment sur le fait qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de prendre des vacances prolongées qui leur feraient manquer une semaine d'école et que compte tenu du fait que la mère n'avait pas respecté l'interdiction de voyager à la fin de l'année 2015 et avait emmené les enfants en Lettonie deux mois, voire trois pour les deux aînés, en été 2016, en violation de l'ordonnance du 29 juin 2016, il n'y avait aucune garantie qu'elle respecterait une date de retour permettant aux enfants de reprendre l'école à temps.

Elle a été confirmée, sur recours de A______, par arrêt du 2 mars 2017 de la Cour de justice.

p.c. A______ a quitté la Suisse pour la Lettonie avec ses enfants, du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017.

q. En raison de récidives d'actes de violences, G______ a été replacé en détention provisoire le 15 mars 2017, jusqu'à son transfert à la clinique psychiatrique K______ en décembre 2017.

r. Le droit de visite a été réinstauré par ordonnance provisionnelle du 20 février 2017 du Tribunal de protection à raison d'une fois par semaine à Belle-Idée, en présence d'un tiers, puis à la sortie K______, en présence d'un membre de la famille. Les autorités de protection ont constaté, dans une décision du 6 septembre 2017, que ces modalités étaient devenues sans objet en raison de la réincarcération de G______.

Cette décision soulignait le manque de collaboration de A______ à la mise sur pied d'un droit de visite et le fait qu'elle ne comprenait pas la nécessité de créer un environnement stable autour des enfants, notamment en respectant les décisions et en assurant leur présence régulière à l'école. Elle mentionnait également le fait que A______ n'avait pas tenu compte de la recommandation de l'expert d'assurer un suivi thérapeutique de C______ qui était particulièrement affecté par la situation familiale.

Le Tribunal de protection annonçait par conséquent avoir l'intention d'ouvrir une instruction afin d'examiner la question d'un éventuel retrait de la garde des enfants à la mère. A cette fin, il ordonnait un complément d'expertise du groupe familial.

A______ a refusé de collaborer à cette mesure d'instruction et ne s'est pas rendue aux divers rendez-vous fixés par l'expert.

s. G______ a été condamné par le Tribunal de police le 16 avril 2018 pour les actes de violences et dommages à la propriété commis en 2016 et 2017 à douze mois de privation de liberté et à un traitement institutionnel en milieu ouvert qui a débuté le 23 mars 2018 à la clinique K______.

t.a. Par ordonnance provisionnelle du 4 septembre 2018, le Tribunal de protection a réinstauré un droit de visite en faveur de G______ à compter du 22 septembre 2018, à raison de quelques heures par semaines, à Belle-Idée, en présence d'une tante paternelle. Il a en revanche maintenu l'interdiction faite à A______ d'emmener les enfants hors de Suisse et prolongé l'inscription de cette mesure au système RIPOL/SIS.

Dans le cadre d'un appel contre cette décision, A______ a notamment fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte du fait que l'inscription au système RIPOL/SIS nuisait à l'intérêt des enfants car elle empêchait le renouvellement de leurs autorisations de séjour en Suisse et des visites à leur famille maternelle en Lettonie; elle contestait toute volonté de quitter définitivement la Suisse avec les enfants.

L'ordonnance du 4 septembre 2018 a été confirmée par arrêt du 22 janvier 2019 au motif que la décision ayant été rendue à titre provisionnelle, il convenait de maintenir le régime antérieur à cet égard et que la question devrait être examinée, après instruction, dans une décision au fond. En outre, A______ avait sciemment violé les interdictions de sortie de Suisse à plusieurs reprises ce qui, à ce stade, justifiait de maintenir l'inscription au système RIPOL/SIS.

t.b. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance du 4 septembre 2018, le SPMi a été confronté dès le mois de janvier 2019 à des refus de collaborer de A______ au motif que celle-ci aurait dénoncé la procédure en cours devant le Conseil supérieur de la magistrature.

t.c. A______ a ensuite considéré qu'il n'était pas nécessaire qu'elle se rende aux entretiens préparatoires afin d'organiser les visites qui devaient avoir lieu dans le cadre du Point de Rencontre et les sorties accompagnées en ce qui concernait G______.

u.a. Parallèlement à la procédure conduite par le Tribunal de protection, A______ a déposé le 26 juillet 2016 une action alimentaire par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) contre G______ afin de fixer les contributions dues par ce dernier pour l'entretien de ses enfants.

Il s'agit de la présente procédure.

u.b. Son instruction a été suspendue dans la perspective d'une attraction de la procédure pendante devant le Tribunal de protection au profit d'un examen de l'ensemble des questions litigieuses liées au sort de E______, C______, D______ et B______ par le seul Tribunal en application des art. 298b al. 3 CC, une fois achevé le complément d'expertise du groupe familial ordonné le 27 février 2017 par le Tribunal de protection.

En raison de l'absence de collaboration de A______ au complément d'expertise, le Tribunal de protection a renoncé à cette mesure d'instruction et, par décision du 12 mars 2020, s'est dessaisi de sa procédure au profit du Tribunal, en vue de sa jonction avec la présente procédure qui a ainsi été reprise en réunissant l'action alimentaire et le sort des droits parentaux ainsi que des relations personnelles.

v. Le Tribunal a entériné par ordonnance du 26 juin 2020 un accord des parties visant à la reprise du droit de visite de G______ en milieu protégé, au sein du Point de Rencontre, selon les modalités "accueil", pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite était chargée de fournir un rapport sur le déroulement des relations personnelles.

w. Une procédure pénale a été ouverte en 2016 à l'encontre de A______ pour insoumission à une décision de l'autorité, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation.

A______ a été reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 202 CPC) par jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2019, partiellement modifié par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/322/2020 du 20 août 2020, et condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis.

Cette condamnation visait les comportements adoptés par A______ entre mai 2015 et fin 2018 pour avoir régulièrement retiré les enfants de l'école avant la fin du temps scolaire, pour empêcher l'exercice du droit de visite du père, pour avoir régulièrement refusé délibérément à de nombreuses reprises d'amener les enfants à l'école ou à la crèche pour des raisons relevant d'actes de résistance, notamment en prolongement de séjours en Lettonie au-delà des vacances scolaires, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en hiver 2015/2016 et en hiver 2016/2017, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, pour avoir emmené les enfants en Lettonie en été 2016 pendant plus de deux mois et en violation des décisions du Tribunal de protection qui avaient prévu des droits de visite en faveur du père durant cette période, pour avoir refusé de collaborer à la reprise du droit de visite ordonnée par le Tribunal de protection en septembre 2018, pour avoir globalement et systématiquement fait obstacle à l'exercice du droit de visite par G______ pendant toute la période pénale.

A______ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 août 2020.

x.a. Des rencontres entre G______ et ses enfants ont pu avoir lieu en septembre et octobre 2020.

x.b. A______, bien que soulagée que les visites puissent se dérouler en milieu protégé, a manifesté ses craintes auprès du SPMi de rencontrer G______ au Point Rencontre et demandé qu'un intervalle de quinze minutes soit prévus entre son arrivée et celle de l'intéressé. En outre, elle souhaitait que les modalités de rencontre ainsi encadrée puissent durer au moins un an. Elle manifestait enfin sa perplexité par rapport à l'état de santé psychique de G______ et aurait souhaité une attestation de sa capacité à voir les enfants.

Le SPMi lui a répondu qu'il était tenu d'évaluer régulièrement le déroulement des visites et de préaviser sur leur évolution, l'objectif étant de pouvoir atteindre un élargissement du droit de visite dans les prochains mois.

x.c. A______ a demandé le 18 septembre 2020 au SPMi d'annuler la rencontre du 18 octobre 2020 en raison d'un voyage "hors de la ville" avec les enfants.

Elle a adressé le 16 octobre 2020 au Tribunal de protection un courrier électronique urgent par lequel elle demandait la levée immédiate de l'inscription RIPOL/SIS en raison d'un voyage qu'elle devait effectuer avec les enfants le jour-même du 16 au 19 octobre 2020. A l'appui de cette requête, elle produisait des réservations de vols Genève – Francfort et retour datées du 24 juillet 2020.

Le Tribunal de protection a refusé d'entrer en matière à si brève échéance.

y.a. Par courrier électronique du 23 septembre 2020, les autorités de police ont informé le Tribunal de protection que l'inscription dans le système RIPOL/SIS, valable un an, parvenait à échéance le 21 novembre 2020. Le Tribunal de protection était invité à communiquer à l'autorité de police si l'inscription devait être renouvelée pour une durée d'un an.

y.b. Le Tribunal de protection en a informé le SPMi et demandé à ce service de déposer un préavis aux autorités judiciaires. Il a pour le surplus transmis la demande des autorités de police au Tribunal comme relevant de sa compétence.

Le SPMi a convoqué A______ le 8 octobre 2020 pour discuter du devenir de l'inscription au système RIPOL/SIS.

y.c En parallèle, le Tribunal a demandé par ordonnance du 27 octobre 2020 aux parties de se déterminer sur le renouvellement de l'inscription.

y.d. A______ s'est opposée au renouvellement par observations du 5 novembre 2020. Elle a notamment souligné que l'inscription n'avait jamais eu de sens puisqu'elle avait pour finalité d'assurer le bon exercice du droit de visite, alors que ce dernier avait été surtout interrompu en raison des hospitalisations et des incarcérations de G______. Elle n'avait en outre aucune intention de quitter la Suisse avec ses enfants; elle était d'ailleurs toujours revenue des voyages effectués avec eux en Lettonie. Finalement, l'inscription RIPOL/SIS avait des conséquences dommageables en ce sens qu'elle entravait le renouvellement des permis de séjour de tous les membres de la famille.

y.e. Dans ses observations du 5 novembre 2020, G______ a conclu au renouvellement de l'inscription RIPOL/SIS en rappelant que A______ avait bien évoqué un départ de Suisse, qu'elle avait été récemment condamnée pénalement pour ne pas avoir respecté les interdictions qui lui avaient été faites de quitter la Suisse avec les enfants et qu'à chaque voyage les enfants n'avaient pas repris l'école à la date de la rentrée, mais avec une semaine de retard, voire plus.

y.f. Par observations du 4 novembre 2020, la curatrice des enfants a conclu au maintien de l'inscription au système RIPOL/SIS au motif qu'il avait été convenu lors de l'audience du 25 juin 2020 que la question du lieu de résidence des enfants et des relations personnelles devait faire l'objet d'un traitement global par le biais d'un processus de médiation, lequel n'avait toutefois pas pu être entamé vu le refus de A______ d'entretenir tout contact avec G______ et sa famille. La mère ne collaborait pas non plus avec le SPMi. En outre, la curatrice soulignait qu'à sa meilleure connaissance, A______ et les enfants avaient à nouveau passé l'été 2020 en Lettonie, nonobstant les interdictions et mesures prononcées. Ainsi, malgré l'efficacité relative des mesures litigieuses, la cohérence voulait qu'elles soient maintenues au vu de l'attitude de la mère des enfants.

y.g. Le SPMi a préavisé le 6 novembre 2020 qu'il soit renoncé à l'inscription au système RIPOL/SIS afin de faire un pas en direction de A______, qui certifiait n'avoir aucune intention de quitter la Suisse avec les enfants, dans l'optique d'obtenir une meilleure collaboration de sa part, notamment en favorisant l'accès aux enfants et en se montrant constructive dans la reprise du droit de visite du père qui semblait en évolution positive. Le SPMi admettait également que l'inscription au système RIPOL/SIS pouvait être défavorable aux enfants s'il se confirmait qu'elle entravait la délivrance de permis de séjour comme le soutenait A______.

Ce service soulignait toutefois qu'il rencontrait toujours des difficultés à entrer en contact avec les enfants,A______ refusant de se rendre dans ses locaux avec eux.

y.h. Le Tribunal a informé les parties par ordonnance du 12 novembre 2020 que la cause était gardée à juger sur la question de l'inscription des mineurs dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL).

D. La décision provisionnelle attaquée a ordonné le maintien des inscriptions au système RIPOL/SIS de E______, C______, D______ et B______, ainsi que de leur mère, au motif que l'ensemble des circonstances révélé par la procédure et l'intérêt des enfants imposaient leur maintien afin de garantir la reprise de l'exercice du droit de visite sans entrave. L'échéance prochaine de l'inscription imposait de rendre rapidement une décision provisionnelle. A______ n'ayant toujours pas déféré à l'injonction de déposer les documents d'identité des enfants en mains du SPMi, il convenait par ailleurs de l'enjoindre à le faire.

E. a. Peu après le prononcé de la décision entreprise, le 25 novembre 2020, A______ a déposé auprès du Tribunal une nouvelle requête de mesures provisionnelles, assortie d'une requête de prononcé de mesures superprovisionnelles, visant la levée de l'inscription au système RIPOL/SIS de l'interdiction qui lui a été faite d'emmener les enfants hors de Suisse et de l'obligation de déposer en mains du SPMi les documents d'identité des enfants.

Elle a également écrit le jour-même au SPMi pour annoncer qu'elle refusait de lui remettre les documents d'identité des enfants.

Le Tribunal a rejeté par ordonnance du 26 novembre 2020 la requête de mesures superprovisionnelles au motif qu'il n'y avait aucune urgence à statuer sur le champ sur un tel objet.

b. Dans un échange de courrier électronique avec le SPMi au cours du mois de novembre 2020, A______ a remis en cause l'organisation du Point Rencontre au vu des normes sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19.

c. Dans ses observations sur mesures provisionnelle, la curatrice de représentation des enfants a évoqué le fait qu'à sa connaissance A______ était retournée pendant l'été 2020 en Lettonie avec les enfants.

F. La situation personnelle et financière des parties est pour le surplus la suivante :

a. A______ a obtenu en Suisse un diplôme HES dans le domaine ______ et un certificat d'études avancées en ______. Elle déploie une activité de ______ pour un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr. par mois, complété par une aide du Service des prestations complémentaires de 2'859 fr. par mois.

b. G______ est analyste commercial de formation. Il travaillé en dernier lieu pour la société J______ de 2006 à 2013. Il a ensuite bénéficié d'indemnités de chômage pendant deux ans. Il est actuellement sans revenus et dans une situation financière difficile en raison de ses problèmes psychiques et pénaux. Le Tribunal de protection lui a désigné des curateurs pour la gestion de ses affaires. Il était envisagé en 2018 qu'ils entreprennent des démarches pour l'obtention de prestations de l'assurance invalidité. Le sort de ces démarches ne ressort pas en l'état de la procédure.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision provisionnelle, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant notamment sur le sort des droits parentaux et les relations personnelles, considérée comme non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Eu égard à la nationalité des parties, la cause comporte une dimension internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises et l'application du droit suisse (art. 79 al. 1, 82 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 3 let. b, 5 et 15 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable la reconnaissance l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), en principe dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).

Les questions relatives aux enfants sont toutefois soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6).

2. Toutes les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n° 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en compte en appel qu'à la condition qu'ils aient été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'aient pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Toutefois, lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, qui limite la recevabilité des faits et preuves nouveaux en appel, n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu les conditions posées par l'art. 15 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (RS/CH 361; ci-après LSIP) dans l'ordonnance entreprise. En effet, il n'existerait plus, voire il n'aurait jamais existé, de risque d'enlèvement d'enfant.

3.1.1 Aux termes de l'art. 298d al. 1 et 2 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC), modifie l'attribution de l'autorité parentale ou les modalités de la garde de l'enfant ou des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

Le juge peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'une prétention dont une partie est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, avec pour conséquence une préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

3.1.2 L'art. 15 al. 1 let. i LSIP prévoit que la Police fédérale (Fedpol) exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches légales suivantes : ( ) i.  prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant.

La LSIP a pour but d'encadrer l'exploitation par la Police fédérale (Fedpol) de systèmes de données informatisées traitées par les autorités fédérales et cantonales, en matière de police sur le plan national (RIPOL) et pour l'espace Schengen (SIS) pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches (art. 1 à 3 LSIP).

3.2.1 En l'espèce, le premier juge, interpelé par les autorités de police sur le sort à réserver à l'inscription dans le système RIPOL/SIS de l'interdiction faite à l'appelante de quitter la Suisse avec ses enfants, a considéré qu'il était nécessaire de demander aux parties de se prononcer sur cet objet avant de renouveler l'inscription, laquelle est formellement limitée à une année et doit être renouvelée, sous peine de radiation automatique.

L'inscription était en l'occurrence fondée sur l'ordonnance du 4 septembre 2018, confirmée par arrêt de la Cour du 22 janvier 2019. Cette dernière ne limitait pas dans le temps la mesure ordonnée. Le fait que l'inscription dans le système RIPOL/SIS doive être renouvelée administrativement chaque année découle d'impératifs administratifs et de protection des données dans la tenue de la base de données. Ces exigences ne modifient en rien la nécessité de la mesure ordonnée par le juge et l'examen qu'il a fait de son adéquation ainsi que de sa proportionnalité. Il ne s'agit pas d'un fait nouveau au sens de l'art. 298d CC, qui impose de revoir la mesure ordonnée le 4 septembre 2018. Le premier juge n'était donc pas tenu d'interpeller les parties avant de procéder au renouvellement de l'inscription qui ne représente qu'une modalité administrative d'exécution d'une ordonnance en force.

3.2.2 Cela étant, à l'initiative du premier juge, alors qu'aucune des parties ne l'avait sollicité, un débat a été ouvert, non pas sur la seule question du renouvellement de l'inscription, mais aussi sur la mesure d'interdiction de sortie de Suisse, ce qui équivalait à une remise en cause de l'ordonnance du 4 septembre 2018. Le Tribunal a d'ailleurs a procédé, dans l'ordonnance entreprise, à une réévaluation sommaire de la situation, et statué en maintenant la mesure ordonnée le 4 septembre 2018.

L'appelante, se fondant sur la seule teneur de l'art. 15 al. 2 let. i LSIP considère que les conditions autorisant cette inscription ne sont plus réunies puisque le risque d'enlèvement n'est plus, voire n'a jamais été avéré; elle relève que l'ordonnance entreprise n'examine d'ailleurs pas cette question spécifiquement.

L'art. 15 al. 1 let. i LSIP n'est pas une norme de droit civil et ne pose pas les conditions auxquelles le juge civil peut ordonner une mesure d'interdiction de sortie de Suisse et la faire inscrire au système informatisé RIPOL/SIS. Ce sont les dispositions du code civil sur les effets de la filiation et la protection de l'enfant qui s'appliquent. La disposition susvisée détermine uniquement quel type de mesures peuvent figurer dans le système informatisé RIPOL/SIS.

L'appelante se trompe par conséquent d'argumentation lorsqu'elle se prévaut de l'inexistence et de l'absence de preuve d'un risque d'enlèvement, en application de l'art. 15 al. 1 let. i LSIP.

Ce faisant, elle invoque un grief de fond qui relève de l'application des art. 296 et ss CC qu'il convient d'examiner puisque le Tribunal a statué et qu'il s'agit d'une matière relevant de la maxime d'office illimitée (art. 296 CPC).

Le premier juge n'a pas évoqué spécifiquement dans l'ordonnance entreprise la problématique de l'enlèvement de l'enfant. Il a en revanche, décidé de maintenir la solution retenue le 4 septembre 2018, qui avait été motivée notamment par un tel risque, au vu des circonstances ultérieures.

L'appréciation du premier juge, sous l'angle de la vraisemblance et dans le cadre de mesures provisionnelles limitées au renouvellement de l'inscription RIPOL/SIS, est adéquate dès lors que la collaboration de l'appelante reste limitée. Cette dernière ne semble pas avoir pris la mesure de l'importance de pouvoir rétablir dans une perspective durable une relation régulière entre les enfants et leur père, ainsi que la nécessité d'une certaine stabilité dans cette relation. Un projet d'installation à l'étranger avait bien été évoqué à une époque et cet aspect n'a pas été suffisamment réexaminé pour que l'on puisse considérer que ce projet a été abandonné par l'appelante. Cette dernière a d'ailleurs vraisemblablement encore enfreint les mesures prononcées par le Tribunal durant l'été 2020 puisque la curatrice de représentation des enfants évoque un nouveau séjour en Lettonie. Dans ces circonstances le premier juge était fondé à considérer que la confiance était insuffisamment rétablie pour écarter tout risque de déplacement illicite des enfants.

Les mesures prises par ordonnance du 4 septembre 2018 demeurent adéquates. Il revient au Tribunal de confirmer aux autorités de police compétentes que l'inscription était renouvelée pour une année, sans rendre une nouvelle ordonnance. L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée en tant qu'elle statuait sur le maintien des inscriptions figurant aux fichiers RIPOL/SIS.

4. L'appelante fait également grief au Tribunal d'avoir confirmé l'inscription au système RIPOL/SIS alors que l'interdiction de sortie de Suisse avec les enfants aurait été abrogée par l'ordonnance provisionnelle du 26 juin 2020 qui ne reprenait pas ce point.

L'ordonnance provisionnelle du 26 juin 2020 n'avait aucune vocation à régler la question de la sortie de Suisse et de l'inscription au système RIPOL/SIS. Elle ne portait que sur la reprise des relations personnelles. Elle ne se substituait donc pas aux ordonnances antérieures, mais les complétait. Elle n'ordonne par ailleurs pas la révocation d'une quelconque mesure antérieure.

Le grief tombe donc à faux.

5. L'appelante reproche également au premier juge d'avoir ordonné le dépôt de documents d'identité des enfants alors que l'interdiction de quitter la Suisse ne se justifiait plus.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 135 I 279 consid. 2.3).

En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a invité les parties par ordonnance du 27 octobre 2020 à s'exprimer par rapport au renouvellement de l'inscription dans le système de recherche informatisée RIPOL. Les parties se sont exprimées sur cet objet dans leurs observations des 4 et 5 novembre 2020. La cause a été gardée à juger sur ce seul objet par ordonnance du 12 novembre 2020. En statuant sur la question de la remise des documents d'identité des enfants dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a violé le droit d'être entendues des parties puisqu'elles ne pouvaient s'attendre à ce que le Tribunal statue sur cet objet au vu de ses ordonnances et elles n'ont pas pu s'exprimer à cet égard. L'ordonnance sera par conséquent annulée sur cet objet, sans qu'il soit nécessaire d'aborder la question de fond.

Cela ne change toutefois rien à l'obligation de déposer ces documents, telle que valablement ordonnée le 21 décembre 2016 et que l'appelante n'a jamais respectée. En outre, la question sera en tout état réexaminée dans le cadre des nouvelles mesures provisionnelles requises par l'appelante le 25 novembre 2020.

6. En conclusion, l'ordonnance entreprise sera annulée, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau.

7. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 18 et 37 RTFMC), mis à la charge de la mère et du père à raison d'une moitié chacun compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire à toutes les parties (art. 122 CPC), sous réserve de remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de première instance ayant été réservés, ils n'ont fait l'objet d'aucune décision et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau (art. 318 al. 2 CPC). Le sort des dépens de première instance, qui a été réglé par l'ordonnance entreprise, sera renvoyé à la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC) et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau à cet égard (art. 318 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/703/2020 rendue le 13 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/238/2016.

Au fond :

Annule l'ordonnance susvisée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______ et G______ à raison d'une moitié chacun.

Dit que lesdits frais judiciaires sont mis provisoirement à charge de l'Etat de Genève, sous réserve de remboursement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.