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Décisions | Chambre civile

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C/6442/2020

ACJC/956/2021 du 21.07.2021 sur OTPI/405/2021 ( SDF )

Descripteurs : mespro;predif
Normes : cpc.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6442/2020 ACJC/956/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la
15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/138/2010 du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien la somme de 3'500 fr. par mois dès le 13 juillet 2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4 du dispositif);

Que ce jugement est définitif et exécutoire;

Que le 3 avril 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce;

Que par acte du 22 septembre 2020, B______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d'une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois dès le 1er février 2021;

Que par lettre du 5 novembre 2020, A______, comparant en personne, s'est opposé aux mesures provisionnelles requises;

Que le Tribunal a cité les parties à comparaître à plusieurs audiences (3 septembre 2020, 5 novembre 2020, 17 décembre 2020), que la veille de chacune d'elles, A______ a fait savoir au Tribunal qu'il ne pouvait pas s'y présenter pour des motifs médicaux;

Qu'un délai au 29 janvier 2021 a été imparti par le Tribunal à A______ pour prendre position sur les mesures provisionnelles sollicitées;

Que le 5 février 2021, A______ a sollicité la restitution du délai ainsi que l'octroi d'un délai de six mois pour prendre position;

Qu'B______ s'est opposée à la demande de restitution de délai;

Qu'invité à réagir, A______ n'a pas déposé de nouvelles déterminations;

Que le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Que par ordonnance OTPI/405/2021 du 2 juin 2021, le Tribunal a modifié le jugement JTPI/138/2010 rendu le 14 janvier 2010 en ce sens que A______ était condamné à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance à compter du 1er février 2021, à hauteur de 4'500 fr. par mois (ch.1 du dispositif), a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier la société C______ SA, de prélever chaque mois la somme de 4'500 fr. dès le prononcé du jugement et de verser cette somme chaque mois sur le compte bancaire dont B______ est titulaire auprès de D______ SA (ch. 2), l'avis aux débiteur subsistant aussi longtemps que le précité serait débiteur de ladite contribution d'entretien (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment considéré que A______ avait non seulement refusé de se présenter aux audiences mais qu'il n'avait également pas produit de titres permettant d'examiner clairement sa situation financière actuelle; qu'il n'avait pas non plus rendu vraisemblable que sa capacité de travail serait altérée; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'il disposait toujours d'une capacité de gain de 15'191 fr. par mois; que A______ n'avait pas rendu vraisemblable que sa situation financière se serait modifiée;

Que pour le surplus, le Tribunal a retenu que B______ avait démontré que sa situation financière s'était notablement et durablement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale dès lors qu'elle avait atteint l'âge de la retraite et qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle, ses revenus étant ainsi limités à 3'891 fr. 20 par mois (rente AVS et LPP), alors qu'elle percevait précédemment un salaire de 4'980 fr. 30;

Qu'il se justifiait en conséquence de fixer la contribution à l'entretien de B______ à 4'500 fr. par mois;

Qu'enfin, et dans la mesure où A______ ne s'acquittait pas des contributions d'entretien, un avis aux débiteurs devait être prononcé;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 18 juin 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation; qu'il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal afin qu'il complète l'état de fait notamment concernant ses revenus effectifs; qu'il a également sollicité que sa demande de restitution d'audience soit admise;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel "à titre exceptionnel", "compte tenu de l'imminence prévisible à brève échéance de la faillite personnelle de l'appelant par manque de liquidités consécutives à l'application" des mesures provisionnelles ordonnées;

Qu'il a invoqué, s'agissant de sa situation financière, qu'une "rente anticipée [de la caisse de prévoyance] E______ [avait] été demandée à partir du 1er janvier 2015. Quelques honoraires d'administrations se sont ajoutées à ces gains salariés, les derniers montants ayant été perçus en 2015";

Qu'il a produit des pièces non soumises au Tribunal;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 19 juillet 2021, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 20 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que l'effet suspensif doit être accordé, se prévalant de manière toute générale d'un possible prononcé de sa faillite personnelle, non documenté par titres;

Qu'il ne se prévaut d'aucun préjudice difficilement réparable; qu'en particulier, il ne rend pas vraisemblable qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la contribution à l'entretien de son épouse; qu'il ne fait pas non plus valoir qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir le remboursement des sommes versées si une décision favorable devait être finalement prononcée; qu'enfin, il ne démontre également pas que sa situation financière se serait modifiée depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale;

Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête d'effet suspensif formée le 18 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/405/2021 rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6442/2020-15.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.