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Décisions | Chambre civile

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C/4339/2021

ACJC/813/2021 du 22.06.2021 sur JTPI/6768/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4339/2021 ACJC/813/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2021, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/6768/2021 du 21 mai 2021, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde des deux enfants mineurs des parties, nés respectivement en 2017 et 2019 (ch. 3), un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du jeudi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires étant réservé à A______ (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______ à 1'885 fr. par mois et celui de D______ à 1'880 fr. (ch. 6 et 7) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 1'450 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 8);

Vu l'appel formé par A______ le 10 juin 2021 contre le jugement du 21 mai 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 9 du dispositif et cela fait, au maintien de la garde alternée sur les enfants, devant s'exercer à raison de quatre jours consécutifs auprès de chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, leur domicile devant être fixé auprès de lui;

Que l'appelant a également pris des conclusions portant sur l'entretien des enfants;

Que préalablement, l'appelant a conclu à la restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3 à 5 et 8 du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a allégué que les parties avaient décidé ensemble, après leur séparation, de mettre en place une garde alternée, les enfants passant, en alternance, quatre jours avec chacun de leurs parents et ce depuis la fin de l'année 2020;

Que l'appelant a par ailleurs précisé avoir le temps de se consacrer à ses enfants, étant au chômage pratiquement depuis la naissance de sa fille D______;

Que l'intérêt des enfants commandait de ne pas bouleverser leur quotidien, mais de maintenir la situation actuellement en vigueur;

Qu'en l'état, l'appelant s'acquittait de l'intégralité des frais des enfants;

Que les contributions d'entretien ayant été fixées en tenant compte de l'attribution de la garde exclusive à la mère, contestée par l'appelant, il convenait de restituer l'effet suspensif sur ce point également;

Que B______ a conclu au rejet de la requête de l'appelant portant sur la restitution de l'effet suspensif;

Qu'elle a allégué être le parent de référence des enfants depuis leur naissance, dont elle s'était occupée de manière quasi exclusive;

Que depuis que son époux était au chômage, il avait pu la seconder dans les soins et l'éducation des enfants, tout en recherchant un emploi;

Que pour sa part, dans la mesure où elle ne travaillait qu'à 25%, elle était très disponible pour s'occuper des enfants;

Que le "pseudo-système de garde alternée" avait été imposé par l'appelant au prix de contrainte, menaces et injures, de sorte qu'il ne pouvait perdurer, n'étant pas dans l'intérêt des enfants, qui devaient être préservés du conflit conjugal;

Que dans le jugement litigieux, le Tribunal a notamment retenu que le conflit parental était intense et que le système de garde mis en place actuellement n'avait pas fait l'objet d'une concertation entre les parents;

Que par ailleurs, l'objectif de l'appelant, au chômage depuis la fin de l'année 2019, était de retrouver un emploi;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que depuis plusieurs mois les parties exercent une garde partagée sur leurs enfants, alors même qu'il est établi que le conflit conjugal est aigu;

Que les enfants sont dès lors pris en charge alternativement par chaque parent;

Que le refus de la restitution de l'effet suspensif ne saurait par conséquent causer aucun dommage difficilement réparable aux enfants, qui ont l'habitude de passer du temps avec leur père et leur mère, alternativement;

Que rien ne justifie dès lors de donner suite à la requête de l'appelant, qui sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.