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Décisions | Chambre civile

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C/2325/2021

ACJC/802/2021 du 21.06.2021 sur OTPI/352/2021 ( SDF )

Descripteurs : EFFSUS ;CONENT
Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2325/2021 ACJC/802/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2021, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par
Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 11 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a enjoint A______ à déclarer B______ et son fils C______ auprès de son employeur en vue d'obtenir une carte de légitimation pour chacun d'eux (ch. 1 du dispositif), condamné celle-ci à reverser à B______ toutes allocations qu'elle percevrait en faveur de B______ et de son fils C______ (ch. 2), à prendre en charge l'intégralité des frais de D______, correspondant au montant de son entretien convenable, soit 624 fr. par mois (ch. 3), et à verser, par mois et d'avance, à B______, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. par mois, allocations de l'employeur non comprises, à compter du 1er juin 2021 (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que le Tribunal a considéré que B______ ne percevait plus de salaire depuis la fin du mois de janvier 2021 et qu'il faisait face à des charges personnelles de 2'750 fr., qui correspondaient au montant de son déficit; qu'en revanche, A______ disposait d'un solde disponible de 1'125 fr.; qu'elle présentait ainsi une situation financière plus favorable que celle de son époux auquel il se justifiait de d'allouer, à ce stade, une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 mai 2021, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, principalement, à l'annulation des ch. 1 à 7 de son dispositif et, cela fait, à ce que qu'il soit notamment constaté qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de B______;

Qu'elle a également conclu à la suspension du caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée; que dans sa motivation à l'appui de cette conclusion, elle indique toutefois qu'elle sollicite la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée uniquement et sa motivation ne se rapporte d'ailleurs, à bien la comprendre, qu'au chiffre concernant la contribution d'entretien en faveur de l'intimé; qu'elle conteste que ce dernier ne soit pas en mesure de trouver un emploi et il avait par ailleurs des dettes qui l'empêcheraient de lui rembourser les sommes versées dont elle pourrait réclamer le remboursement si elle obtenait gain de cause devant la Cour;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante invoque que le Tribunal lui fait supporter une triple charge, à savoir la prise en charge financière et en nature de l'enfant ainsi que la prise en charge financière de l'intimé, et ce alors qu'il est faux de considérer que ce dernier aurait des difficultés à retrouver un emploi; que cela étant, les circonstances invoquées par le Tribunal à cet égard ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestement erronées et que cette question devra être examinée dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu dans la mesure où un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé en l'espèce sur effet suspensif;

Que l'ordonnance attaquée ne fait en outre pas état des dettes de 137'076 fr. à tout le moins dont l'appelante se prévaut pour soutenir qu'elle ne pourrait jamais obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait indument versées si elle obtenait gain de cause devant la Cour;

Qu'en tant qu'il faudrait comprendre de la motivation de l'appelante qu'elle demande également la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, au motif qu'elle devrait assumer l'entretien de l'enfant tant financièrement qu'en nature, cette circonstance ne paraît pas, prima facie, en tant que telle, à elle seule contraire au droit fédéral;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/352/2021 rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2325/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.