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Décisions | Chambre civile

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C/13159/2017

ACJC/624/2020 du 11.05.2020 sur JTPI/11332/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 26.06.2020, rendu le 26.07.2021, CONFIRME, 4A_354/2020
Normes : CO.425.al2; CO.397; CO.398
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13159/2017 ACJC/624/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 11 MAI 2020

 

Entre

A______ SA, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2019, comparant par Me M______, avocat, ______, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ______ (Mexique), intimé, comparant par Me N______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11332/2019 du 26 août 2019, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ SA de son engagement à verser à B______ la somme de USD 30'000.- dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement et l'y a condamnée en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ SA à verser à B______ les sommes de USD 56'218.57 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2017 (ch. 2), de USD 11'552.- (ch. 3), de USD 6'261.03 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2017 (ch. 4) et de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2017 (ch. 5), autorisé A______ SA à déduire des sommes dues selon les chiffres 2 à 5 ci-dessus, la somme de USD 30'000.- qu'elle s'est engagée à verser à B______ (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 10'330 fr., compensés avec les avances de frais fournies par B______, mis à la charge de A______ SA, condamné en conséquence cette dernière à verser 10'330 fr. au précité au titre de remboursement des frais judiciaires et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ la somme de 190 fr. (ch. 7), condamné A______ SA à verser à B______ la somme de 11'250 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour, A______ SA appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 août 2019, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 7 et 8 du dispositif. Cela fait, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ SA a produit en outre une pièce nouvelle pour prouver la date de notification du jugement entrepris.

d. Par avis du greffe de la Cour du 20 janvier 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. A______ SA, sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque (ci-après : la Banque).

b.a Le 23 octobre 2006, B______, ressortissant mexicain, né en ______ 1944, domicilié au Mexique, a noué une relation bancaire de type "execution only" avec la Banque.

Il y a ouvert le compte n° 1______ sous l'identification "C______", en dollars américains, et signé des conditions générales comportant notamment une clause d'élection de droit suisse et de for au lieu de l'établissement bancaire.

Les titulaires du compte étaient lui-même et son épouse, tous deux titulaires d'une signature individuelle, ainsi que leur fils, au bénéfice d'une signature collective avec l'un de ses parents, mais le premier en est l'ayant-droit économique.

Lors de l'ouverture du compte, B______ a indiqué à la Banque que la valeur nette de ses actifs s'élevait à plus de 25'000'000 fr.

b.b Au début de la relation bancaire, la correspondance devait être envoyée aux Etats-Unis. Par la suite, la Banque a informé B______ qu'il n'était plus possible d'adresser la correspondance bancaire aux Etats-Unis, de sorte que le client a donné pour instruction de lui notifier la correspondance en banque restante, par une note manuscrite du mois de mai 2008.

b.c Lors de l'ouverture du compte, les conditions générales (CG) en vigueur étaientcellesde 2006.

L'art. 3 CG 2006 stipulait que "Toute les notifications, extraits de compte, mouvements, confirmations de conformité et autres communications seront envoyés par la Banque à la dernière adresse fournie par le client ou seront conservés par la Banque si le client l'a indiqué dans ses instructions à la Banque; toute modification des instructions relatives à l'envoi de correspondance doit être communiquée par écrit à la Banque. Dans tous les cas, la correspondance sera réputée avoir été envoyée à la date du cachet de la poste et sera donc réputée avoir été valablement remise le lendemain de cette date, même si elle est conservée à la Banque elle-même."

L'art. 17 CG 2006 stipulait en outre que "La Banque se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment le présent document (...). Ces modifications seront communiquées au client par circulaire ou par tout autre moyen approprié chaque fois que la Banque le jugera nécessaire. En l'absence d'opposition dans un délai d'un mois à compter de la date de notification telle que définie à l'article 3
ci-dessus, elles seront considérées comme approuvées
".

Fin 2010, la Banque a adopté des nouvelles conditions générales, qui ont été remises au client en banque restante. Ce dernier conteste cependant en avoir eu copie.

Aux termes de l'art. 23 § 2 CG 2010, "La Banque se réserve le droit de mettre fin à sa relation contractuelle avec le Client en tout temps, avec effet immédiat, sans avoir à donner de motif. Dans ce cas, la Banque informera le Client de sa décision de résilier les rapports contractuels en respectant les instructions de correspondance données par le Client".

Selon l'art. 23 § 5 CG 2010, "Si le client ne donne pas d'instructions de transfert alors qu'il en est requis, la Banque est autorisée à émettre un chèque à l'attention du client et, si nécessaire, à vendre au préalable ses avoirs au prix du marché ou au mieux, et avant la fermeture du compte, à faire parvenir ledit chèque au Client en respectant les instructions de correspondance données par le Client ou par tout autre moyen jugé approprié par la Banque".

c. Le 12 mai 2015, B______ a rencontré D______, employé de la Banque, dans les locaux de celle-ci à Genève. A cette occasion, le client aurait demandé que la correspondance relative au compte "C______" soit envoyée à l'adresse de sa fille, domiciliée à E______ (BE).

Le 18 septembre 2015, B______ s'est à nouveau rendu au sein de la Banque et y a rencontré une autre collaboratrice, F______.

Il ressort du rapport de cette visite, rédigé par F______, que cette dernière avait remis à cette occasion au client un formulaire relatif à l'instruction écrite concernant l'adresse de correspondance à E______ (BE), dès lors qu'une telle instruction ne figurait pas au dossier. Il est en outre indiqué que le client avait pris cette formule avec lui et était censé la retourner, signée, à D______ lors de sa prochaine visite à la Banque, agendée au 6 octobre 2015. B______ avait indiqué qu'il resterait en Suisse jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Interrogé par le Tribunal, B______ a affirmé que, le 18 septembre 2015, il avait sollicité la délivrance des documents d'ouverture de compte ainsi que des conditions générales et avait remis à F______ une demande dans ce sens, rédigée à la main sur papier à en-tête de la Banque. Il avait également signé un formulaire mais ne se souvenait pas s'il s'agissait d'un formulaire de changement d'adresse.

La demande susmentionnée, dont B______ a fourni une photocopie
(pièce 17), rédigée en espagnol, n'est pas datée. Selon B______, elle a été rédigée par F______, lui-même l'ayant uniquement signée. Elle contient le texte suivant (traduction libre) :

"Messieurs, Par la présente, je vous prie de m'adresser copie des conditions générales des documents d'ouverture du compte au moment de leur signature à l'adresse suivante : B______ c/o G______ de [illisible], Rue ______, E______ (BE)."

Devant le Tribunal, H______, représentant la Banque, a déclaré qu'il ne savait pas si la Banque disposait de l'original de ce document, qu'il n'avait personnellement pas vu. Ce courrier "ne correspond[ait] pas au standard attendu par la Banque, car il ne s'agi[ssait]t pas d'une instruction manuscrite", de sorte que l'adresse n'avait pas été enregistrée.

Selon la Banque, la réunion du 6 octobre 2015 n'a jamais eu lieu; pour sa part, B______ a affirmé qu'elle n'était pas prévue.

d. A partir de 2013, la Banque a adopté une politique interne ("I______") visant, en substance, à requérir de ses clients la preuve de leur conformité fiscale, respectivement à clôturer les comptes des clients n'étant pas en mesure d'apporter cette preuve, en procédant au transfert des fonds sur un compte de destination nominatif dans le pays de résidence fiscale desdits clients.

Le 12 février 2014, B______, son épouse et leur fils ont complété et signé la déclaration de conformité fiscale, tel que cela était requis par la Banque.

Interrogé par le Tribunal, H______ a déclaré que la Banque avait émis des doutes au sujet de la déclaration de conformité fiscale remplie par le client. Il ignorait cependant pourquoi cette problématique n'avait pas été abordée avec l'intéressé lors de l'entrevue du 18 septembre 2015.

e. Par courrier du 8 mars 2016, adressé au client en banque restante le jour même, la Banque a annoncé à l'intéressé qu'elle entendait mettre fin à la relation contractuelle, de sorte qu'il était invité à prendre contact avec elle pour en régler les modalités; il était en outre indiqué que la Banque le contacterait par téléphone et qu'à défaut de réponse, un courrier lui serait expédié à sa dernière adresse connue.

Interrogé par le Tribunal, B______ a déclaré qu'il n'avait pas reçu ce courrier et que la Banque n'avait pas tenté de le joindre par téléphone.

Pour sa part, H______ a indiqué qu'il ignorait si la Banque avait appelé B______ ou cherché à contacter un autre membre de sa famille. La procédure au sein de la Banque prévoyait que toute tentative de prise de contact soit formalisée.

f. Le 22 avril 2016, la Banque a fait parvenir un courrier à B______, à son adresse au Mexique, indiquant qu'elle n'avait toujours pas reçu des instructions de transfert, tel que requis par courrier du 8 mars 2016. Elle était dans l'obligation de clore la relation bancaire dans un délai de deux mois dès l'envoi du courrier, sauf accord contraire entre les parties, et lui demandait dès lors de la contacter rapidement par téléphone ou par courriel afin de convenir de la procédure relative au transfert de son patrimoine. Il était précisé qu'à l'expiration de la période précitée, il serait notamment procédé à la liquidation des titres qui n'auraient pas été transférés et que le produit de la vente serait conservé sur son compte, étant précisé que ses cartes de débit et de crédit seraient bloquées. Enfin, elle l'a informé qu'une commission de 2%, calculée sur la totalité des avoirs, serait prélevée.

B______ a affirmé qu'il avait reçu ce courrier au Mexique le 17 juin 2016. Il n'avait pas utilisé le numéro de téléphone indiqué dans cette missive, car de manière générale, il n'employait pas ce moyen de communication pour contacter la Banque depuis le Mexique.

H______ a déclaré que si B______ avait donné suite au courrier susvisé avant le 22 juin 2016, voire même avant la liquidation des titres (cf. let. g ci-après), la Banque aurait conservé ceux-ci sur le compte si telle avait été sa demande. C'est ce qu'ils avaient fait dans les autres cas lorsque le client leur donnait à temps l'instruction de conserver les positions

g. Mi-juillet 2016, B______ s'est rendu à Genève et a rencontré J______, nouveau responsable du compte, dans les locaux de la Banque.

Ce dernier lui a indiqué que ses investissements avaient été réalisés le 30 juin 2016 (soit 18'304 actions K______/______ au cours de USD 5.82).

D'après le rapport établi par l'employé susvisé, le client a contesté les actions de la Banque et a demandé quelles étaient les possibilités qui s'offraient à lui.

Devant le Tribunal, B______ a déclaré que J______ lui avait expliqué que son compte était fermé et que la seule instruction que la Banque pouvait recevoir de sa part était un ordre de transfert auprès d'une banque sise au Mexique. Lui-même souhaitait que ses avoirs soient transférés dans une banque en Suisse, ce qui lui aurait ensuite permis de reconstituer son portefeuille de la manière dont il l'était auparavant.

h. Par courrier adressé le 21 juillet 2016 à la Banque, B______ s'est plaint du fait qu'elle avait refusé "sans explications satisfaisantes" de transférer ses avoirs auprès d'une autre banque suisse à Genève. B______ n'a pas fourni les coordonnées de ce nouvel établissement.

Par pli du 6 octobre 2016, B______ a réitéré sa requête par l'intermédiaire de son avocat, demandant en outre que toute la correspondance bancaire des dix dernières années lui soit transmise. Il a encore renouvelé sa requête à deux reprises, par courriers des 24 novembre et 15 décembre 2016, précisant que ses avoirs devaient être transférés sur un compte ouvert auprès de L______, L______ SA, à Genève.

Par missives des 9 septembre et 1er novembre 2016, la Banque a confirmé au client qu'elle ne pouvait donner suite à l'instruction de transfert des avoirs auprès d'une autre banque en Suisse, faute d'être en possession d'un document de conformité fiscale des avoirs en question. Elle refusait dès lors de procéder au transfert des avoirs litigieux ailleurs que vers une banque située au Mexique.

Finalement, par lettre du 23 janvier 2017, la Banque, faisant référence à diverses décisions définitives rendues par la Cour de justice, a informé B______ qu'elle acceptait de procéder au transfert de ses avoirs auprès de L______ SA, lui demandant dès lors de confirmer les instructions contenues dans son courrier du 15 décembre 2016.

i. Le 28 février 2017, la Banque a transféré les avoirs de B______ auprès de L______ SA.

j. Dans l'intervalle, entre le 30 juin 2016 et le 28 février 2017, la Banque a prélevé 6'261 fr. 03 à titre de "commission supplémentaire et frais" sur le compte "C______".

k. En avril 2016, les avoirs de B______ sur son compte "C______" s'élevaient à USD 414'059.-, dont USD 346'570.- en espèces et le solde en actions K______/______.

Le 8 mars 2017, il a racheté 18'304 actions K______/______, au cours de
USD 8.87; cette transaction a engendré des frais (commission bancaire et droits de timbre) totalisant USD 391.37.

l. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 juin 2017, déclaré non concilié et introduit le 22 novembre 2017, B______ a actionné la Banque en paiement des sommes suivantes, sous suite de frais et dépens :

-          USD 57'858.54 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016, correspondant à la différence entre les sommes encaissées à la suite de la vente des actions K______/______ par la Banque le 30 juin 2016 et les sommes qu'il a payées pour le rachat de ces titres le 8 mars 2017;

-          USD 59'062.- avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2016 pour la perte de rendement alléguée sur les avoirs gelés déposés sur le compte "C______" de juillet 2016 à février 2017;

-          USD 8'281.- avec intérêts à 5% dès le 22 avril 2016 à titre de remboursement de la commission de 2% prélevée sur les avoirs de USD 414'059.- déposés sur le compte "C______" le 30 juin 2016;

-          5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2017 pour les honoraires d'avocat relatifs à l'activité déployée entre le 28 septembre 2016 et le 7 mars 2017.

m. Dans sa réponse, la Banque a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ la somme de USD 30'000.- (correspondant à une proposition transactionnelle qu'elle lui avait adressée le 3 octobre 2017) dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement qui sera rendu, soit :

-          USD 11'754.80 à titre d'intérêts moratoires (5%) sur le solde de USD 412'548.- déposé sur le compte "C______", entre le 18 juillet 2016 (date de la visite du client à la Banque) et le 10 février 2017 (date à laquelle elle indique que le client aurait pu disposer de ses avoirs) à la suite de l'invitation de la Banque du 23 janvier 2017;

-          USD 6'261.- correspondant aux frais bancaires effectivement perçus sur le compte "C______" après liquidation des positions;

-          l'équivalent de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais d'avocats avant procès;

-          USD 7'000.- environ (solde), à bien plaire, à titre de "compensation supplémentaire du désagrément que la politique de la Banque en matière de conformité fiscale a pu causer au [client]".

En substance, la Banque a nié toute violation de son devoir de diligence et de fidélité, la vente des actions K______ ayant été réalisée en conformité avec ses conditions générales. Elle a également contesté tout dommage, car le client, au vu de sa fortune, n'avait pas besoin d'attendre la libération de ses avoirs pour racheter les titres vendus. En tout état de cause, elle a invoqué une faute concomitante du client, puisqu'il ne s'est pas opposé à la vente des actions alors qu'il en avait été informé directement 12 jours auparavant. Enfin, elle n'avait reçu aucune instruction précise de transfert avant le 24 novembre 2016, de sorte que l'éventuel dommage lié au blocage des fonds ne devait être calculé qu'entre cette date et le 27 févier 2017, date du transfert.

n. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 29 avril 2019, leurs déclarations ayant été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

o. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 17 juin 2019.

EN DROIT

1. 1.1. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable, contrairement à ce que fait valoir l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58
al. 1 CPC).

2. Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine d'office la recevabilité des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozeßordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante à l'appui de sa réplique, soit un extrait « Track &Trace » de la Poste destiné à prouver la date de réception du jugement querellé, est recevable, puisqu'elle est postérieure à la date à laquelle la décision en question a été rendue.

4. Invoquant une violation de la loi et une constatation inexacte des faits, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une interprétation erronée de ses conditions générales et d'avoir retenu à tort qu'elle avait violé ses obligations contractuelles en vendant les titres de l'intimé sans l'accord de l'intéressé. L'appelante conteste en outre que l'intimé ait prouvé avoir subi un quelconque dommage et remet en cause la manière dont celui-ci a été déterminé. Enfin, elle soutient que le lien de causalité entre la violation qui lui est reprochée et le dommage allégué par l'intimé fait défaut.

4.1.1 Lorsque l'activité d'une banque se limite, comme dans le cas d'espèce, à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type "execution only" - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune: état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418).

La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO.

4.1.2 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). Le mandataire ne répond pas du résultat de son activité, mais de l'exécution imparfaite et infidèle qui cause un dommage au mandant (ATF 115 II 62, JdT 1989 I 539 consid. 3a).

La banque doit exécuter les ordres reçus en respectant les instructions du client quant au type de transaction (achat ou vente), l'instrument financier concerné et d'éventuelles limites. La banque n'est pas autorisée à entreprendre le moindre acte de gestion sans instructions du client. Le pouvoir de disposer des actifs déposés en compte incombe au client qui prendra seul les décisions d'acheter ou de vendre (Lombardini, op.cit. in SJ 2008 II 415, p. 419 ).

La banque qui effectue des opérations bancaires sans instruction ou sans l'accord de son client répond du dommage qui en résulte pour celui-ci, selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). La banque répond dès lors de toute négligence ou imprudence, et même du cas fortuit puisqu'elle a entrepris l'acte de gestion dommageable "contre la volonté que son maître a manifestée" (art. 420 al. 1 et 3 CO). Selon l'art. 420 CO, qui reprend les principes généraux de la responsabilité contractuelle (art. 97 et 101 CO), le maître doit prouver un dommage, la violation d'une obligation quasi-contractuelle, un rapport de causalité adéquate et une faute, laquelle est présumée (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5985 ss).

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables (art. 424 CO).

4.1.3 Dans le cadre d'une activité "execution only", le client a également un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la banque. Ainsi, le client qui veut se plaindre de la mauvaise exécution d'un ordre ne peut simplement rester passif, il doit se plaindre énergiquement et entreprendre toutes les mesures nécessaires pour réduire son préjudice. S'il ne respecte pas ces devoirs, le client peut compromettre ses chances d'obtenir une indemnisation (Lombardini, La jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la gestion de fortune en 2005, in Relevant 2006 n° 3, p. 5).

Le client qui estime que la banque n'a pas correctement exécuté un ordre, ne peut simplement rester passif pour ensuite réclamer une indemnisation. Dans la mesure où, par son comportement, il peut réduire le préjudice, il a l'obligation d'entreprendre les démarches nécessaires (Lombardini, op.cit. in SJ 2008 II 415, p. 420).

L'obligation de réagir en cas de refus ou de désaccord avec une opération dont le client a reçu communication de la banque découle des règles de la bonne foi (cf. jurisprudence rendue en relation avec les clauses dites de banque restante; notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1). En effet, celui qui reçoit - ou est réputé avoir reçu - de son cocontractant l'avis qu'une obligation a été exécutée d'une certaine façon, est soumis à la règle générale découlant de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et concrétisée à l'art. 6 CO, selon laquelle le silence vaut ratification de l'acte accompli si les circonstances exigent que le cocontractant réagisse en cas de refus ou de désaccord (arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2006 I 1). Ainsi, le titulaire d'un compte doit se manifester sans retard si une opération n'est pas conforme à sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2004 précité consid. 2.3).

Le lésé peut se voir reprocher de n'avoir pas usé du soin nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts, à condition toutefois qu'il ait été en mesure de prévoir la survenance d'un dommage possible et qu'il n'ait néanmoins pas adapté son comportement. La faute concomitante s'apprécie de manière objective et le comportement du lésé doit être comparé à celui, hypothétique, d'une personne raisonnable dans une situation identique (arrêt du Tribunal fédéral 4C.225/2003 du 24 février 2004 consid. 5.1 et 5.2, publié in FamPra.ch 2004 p. 653 et les références citées).

La faute du client est de nature à rompre le lien de causalité entre le comportement du gérant et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.3 et la référence citée).

Enfin, l'art. 44 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, permet de réduire les dommages-intérêts ou même de n'en point allouer si la partie lésée est responsable de son dommage ou de l'aggravation de celui-ci. L'art. 44 al. 1 CO laisse à cet égard au juge une large marge d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2; 127 III 453 consid. 8c; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que la Banque avait vendu les titres K______ de son propre chef, sans avoir obtenu d'instructions du client et sans y être autorisée par ses conditions générales, dont les conditions prévues par l'art. 23 § 5 n'étaient pas remplies en l'occurrence. La Banque avait dès lors violé ses obligations contractuelles, sans qu'une faute concomitante puisse être reprochée à l'intimé. Le client ayant reçu à son domicile, le 17 juin 2016, la copie du courrier de la Banque du 22 avril 2016 l'informant de la clôture de la relation bancaire et de l'intention de celle-ci de procéder à la liquidation de ses titres, la communication était ainsi intervenue douze jours avant que la Banque ne vende effectivement les actions K______, ce qui était largement suffisant pour réagir. Nonobstant ce qui précède, le Tribunal a considéré que même si l'intimé avait réagi immédiatement, il n'aurait pas été en mesure de faire obstacle à la vente de celles-ci. En effet, comme l'intimé souhaitait que ses avoirs soient conservés en dehors du Mexique et que la Banque acceptait uniquement de transférer lesdits avoirs sur un compte bancaire dans ce pays, le premier juge ne voyait pas en quoi l'opposition du client aurait empêché la vente des actions litigieuses. Par ailleurs, pendant toute la période où les fonds avaient par la suite été bloqués, la Banque n'avait jamais proposé au client de racheter les titres en question au moyen des avoirs bloqués.

L'appelante conteste cette appréciation, faisant entre autres valoir que l'absence de réaction de la part de l'intimé à réception du courrier du 22 avril 2016 constituerait une faute de celui-ci, reléguant son propre comportement à l'arrière-plan et interrompant tout lien de causalité entre la violation alléguée de ses obligations de mandataire et le prétendu dommage.

Indépendamment de l'interprétation à donner à l'art. 23 § 5 CG 2010 de la Banque, qui autorise celle-ci à procéder à la vente des titres de son client à certaines conditions lors de la clôture de la relation bancaire, la solution retenue dans le jugement entrepris apparait critiquable.

Au regard du contenu de la missive du 22 avril 2016, que l'intimé a admis avoir reçue le 17 juin 2016, soit cinq jours avant la date initialement prévue par la Banque pour liquider les titres si elle ne recevait pas d'instructions de transfert, l'intéressé a manqué de diligence en n'y donnant pas immédiatement suite.

Lorsqu'il a été interrogé par le Tribunal, l'intimé s'est contenté d'affirmer qu'il n'avait pas appelé la Banque car il n'utilisait généralement pas ce moyen de communication avec celle-ci. L'on ne voit cependant pas ce qui l'aurait empêché de contacter la Banque par tout autre moyen, tel qu'un fax ou un courriel, soit pour s'opposer aux opérations qui allaient être effectuées cinq jours plus tard, soit pour demander un délai en vue de prendre les dispositions nécessaires pour le transfert de ses avoirs.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, aucun élément ne permet de retenir que la Banque aurait refusé de surseoir à la vente des titres litigieux si le client avait formulé une objection contre cette opération ou demandé une prolongation du délai fixé. Devant le premier juge, le représentant de la Banque a déclaré que si l'intimé avait donné suite au courrier susvisé avant le 22 juin 2016, voire même avant la liquidation des titres, qui a eu lieu le 30 juin 2016, la Banque aurait conservé ceux-ci sur le compte si telle avait été la demande de l'intéressé, comme cela avait été fait dans d'autres cas, lorsque le client leur donnait les instructions à temps. Rien ne permet de mettre en doute cette affirmation. En effet, dans le courrier du 22 avril 2016, il est mentionné que la relation bancaire prendrait fin dans un délai de deux mois dès l'envoi du courrier en question, sauf accord contraire entre les parties, et la Banque demandait dès lors au client de la contacter rapidement par téléphone ou par courriel afin de convenir de la procédure relative au transfert de son patrimoine. Il était précisé qu'à l'expiration de la période précitée, il serait notamment procédé à la liquidation des titres qui n'auraient pas été transférés.

Au vu de la teneur de ce courrier, aucun élément ne permet de considérer que la Banque aurait refusé de surseoir à la liquidation des titres si telle avait été la demande de l'intimé, afin de lui laisser le temps de prendre les dispositions nécessaires et de trouver un accord au sujet du transfert de ses avoirs.

Contrairement à l'opinion du Tribunal, la circonstance que la Banque ait par la suite - de manière certes contestable et sur la base de motifs erronés - refusé durant plusieurs mois de transférer les avoirs de son client sur un autre compte bancaire suisse n'est pas de nature à mettre en doute ce qui précède. En effet, l'opération de vente litigieuse est indépendante de la question du transfert des avoirs sur un compte déterminé. Aucun élément ne permet dès lors de retenir que la Banque aurait sciemment agi au détriment du client ou qu'elle se serait intentionnellement écartée de ses instructions.

Si les règles de la bonne foi commandent au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une action de la banque n'est pas conforme à sa volonté, cela doit s'appliquer d'autant plus dans la situation où ledit titulaire est informé à l'avance d'une opération pouvant potentiellement être préjudiciable à ses intérêts. Ainsi, en ne réagissant pas à réception du courrier daté du 22 avril 2016 alors qu'il disposait d'un délai suffisant pour ce faire, l'intimé n'a pas respecté les règles de la bonne foi, en laissant l'appelante, en toute connaissance de cause, procéder à des opérations, soit la vente de ses actions K______, pour les contester par la suite. Il sera encore relevé que lorsque l'intimé s'est rendu à la Banque au mois de juillet 2016, il n'a ni ordonné le rachat des titres vendus, ni exprimé le souhait d'y procéder.

N'ayant pas réagi en temps utile pour fournir les ordres de transfert en vue de clôturer la relation bancaire et n'ayant formulé aucune objection contre les opérations annoncées par la Banque dans l'hypothèse où les titres n'auraient pas pu être transférés, il est réputé avoir accepté lesdites opérations et ne peut agir en dommages-intérêts en relation avec celles-ci.

L'appel sera donc admis, sans qu'il soit nécessaire de traiter les autres griefs soulevés par l'appelante en relation avec la vente litigieuse des titres.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué en ce sens que l'intimé est débouté de sa demande d'indemnisation en lien avec la vente non autorisée des titres K______.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et
al. 2 CPC).

5.2 En l'occurrence, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'330 fr., n'est pas remise en question, de sorte qu'elle sera confirmée.

L'appelante conteste cependant leur répartition, puisqu'ils ont été mis intégralement à sa charge, alors même que l'intimé n'avait pas obtenu le plein de ses conclusions au stade de la première instance.

A l'issue de la procédure d'appel, les montants alloués à l'intimé ont encore été réduits. Sur le montant total de ses prétentions (USD 57'858.54 + USD 59'062.- + USD 8'281.- + USD 5'187.20 [5'000 fr. réclamés, convertis au taux de 1 CHF = 1.03744 USD], ce qui revient à environ USD 130'389.-), l'intimé n'a finalement obtenu que USD 30'000.-, soit le montant que l'appelante a offert de lui verser dans sa proposition transactionnelle du 3 octobre 2017, ce qui revient à environ 23% de ses prétentions.

Par conséquent, les frais de première instance seront mis à la charge de l'intimé à hauteur de 75% (soit un montant arrondi de 7'750 fr.), le solde (2'580 fr.) étant à la charge de l'appelante.

L'intimé ayant effectué une avance de frais de 10'520 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence du montant des frais judiciaires de première instance
(art. 111 al. 1 CPC), l'appelante sera condamnée à rembourser 2'580 fr. au premier nommé et il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 190 fr. à l'intéressé.

Les dépens de la procédure de première instance ont par ailleurs été fixés à 11'250 fr.

Au vu de l'issue du litige, il sera considéré que l'appelante et l'intimé peuvent respectivement prétendre au versement de 8'440 fr. et de 2'810 fr. à ce titre.

Après compensation (cf. KUKO ZPO-Schmid, Art. 106 N. 4), l'intimé sera condamné à verser 5'630 fr. de dépens à l'appelante pour la procédure de première instance.

6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement en seconde instance (art. 95, 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à rembourser 5'000 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, l'intimé sera, en outre, condamné à verser à l'appelante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 85, 90 RTFMC et 23 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2019 par A______ SA contre les chiffres 2, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/11332/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/13159/2017-5.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'330 fr., sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que ces frais sont mis à hauteur de 7'750 fr. à la charge de B______ et à hauteur de 2'580 fr. à la charge de A______ SA.

Condamne par conséquent A______ SA à payer à B______ la somme de 2'580 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ la somme de 190 fr.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 5'630 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.


 

Condamne B______ à verser à A______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.