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Décisions | Chambre civile

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C/16531/2013

ACJC/1044/2015 du 11.09.2015 sur OTPI/147/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; TRAIN DE VIE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16531/2013 ACJC/1044/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2014, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2014 (5A_593/2014)

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1963, et A______, née ______ le ______ 1968, se sont mariés le ______ 1997 au ______.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 1998, et D______, née le ______ 1999. C______ vient de terminer sa deuxième année au Collège E______ et D______ est scolarisée à l'Ecole F______.

b. Durant la vie commune, les époux avaient un train de vie très confortable. Ils participaient tous deux aux dépenses courantes de la famille, lesquelles étaient réglées au moyen d'un compte bancaire commun alimenté mensuellement à hauteur de 45'000 fr. par B______ et 10'000 fr. par A______.

c. Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2011.

A______ est restée vivre avec les enfants au domicile conjugal, situé ______ à Genève. Quant à B______, il s'est constitué un domicile séparé situé ______ à Genève, avant de déménager en décembre 2013 dans un appartement sis ______, dans lequel il réside actuellement.

B______ a continué à prendre en charge les frais hypothécaires du logement conjugal, dont il est propriétaire.

d. Le 27 mars 2013, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (C/1______).

Dans le cadre de cette procédure, les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée, les modalités concernant la prise en charge des enfants et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, de sorte que seule demeurait litigieuse la contribution d'entretien de la famille. Sur ce point, A______ sollicitait de son époux le paiement de 42'295 fr. 70 par mois, dont 18'417 fr. pour les enfants, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012.

Par jugement sur mesures protectrices du 30 janvier 2014, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2014, le Tribunal de première instance a notamment constaté que A______ et B______ vivaient séparés, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des deux enfants du couple, tout en réservant un large droit de visite au père, et a donné acte à B______ de son engagement de continuer à s'acquitter des charges hypothécaires relatives à l'ancien domicile conjugal.

A______ a été déboutée de ses conclusions tendant au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille, le Tribunal considérant que B______ avait assumé son obligation d'entretien envers son épouse et ses enfants en s'acquittant d'un montant total de 201'975 fr. entre novembre 2012 et juillet 2013 au titre de charges de la famille. Pour les contributions postérieures, elles relevaient de la compétence du juge du divorce, saisi dans l'intervalle.

B. a. Parallèlement à la procédure de mesures protectrices, B______ a déposé le 31 juillet 2013 une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles avaient mis fin à leur vie commune, lui donne acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'attribution à son épouse de la garde des enfants et à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite selon certaines modalités, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer 2'500 fr. par mois à titre de contribution à chacun de ses enfants. En revanche, il n'entendait pas contribuer à l'entretien de son épouse, estimant qu'elle était en mesure de couvrir ses besoins par ses propres moyens. Il a également sollicité la séparation de biens.

A______ s'est opposée à l'offre de son époux de lui verser le montant de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants. Elle réclamait, comme sur mesures protectrices, une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 42'295 fr. 70, dont 18'417 fr. pour les enfants.

b. Par ordonnance OTPI/______ du 21 janvier 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, a déclaré irrecevables les conclusions de B______ "en tant qu'elles visaient à donner acte aux parties de la fin de leur vie commune, l'attribution de la garde des enfants, la règlementation du droit de visite, l'attribution de la jouissance exclusive du logement familial et la séparation de biens" (chiffre 1 du dispositif).

Pour le surplus, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à payer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé ______ à Genève, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), a condamné ce dernier à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, respectivement les sommes de 5'200 fr. et 2'600 fr. à compter du 30 juillet 2013 (ch. 3) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le Tribunal a considéré que les conclusions tendant à la constatation de la fin de la vie commune des parties, à l'attribution du logement familial et de la garde des enfants, à la fixation du droit de visite et au prononcé de la séparation de biens ne répondaient à aucune nécessité dès lors qu'elles ne faisaient que constater une situation de fait non contestée. Par conséquent, elles devaient être déclarées irrecevables. En ce qui concerne la contribution d'entretien de l'épouse, le Tribunal a retenu que cette dernière était en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres ressources financières.

c. Statuant sur appel de A______ le 20 juin 2014, la Cour a réformé l'ordonnance en annulant les chiffres 3 et 5 du dispositif. Statuant à nouveau, elle a prononcé une contribution à l'entretien de l'épouse à hauteur de 11'300 fr. par mois et d'avance, à compter du 30 juillet 2013 et a modifié les contributions d'entretien des enfants, portant celles-ci à 5'500 fr. par mois et par enfant, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

Enfin, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié entre elles et dit qu'ils étaient entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, laquelle restait acquise à l'Etat, condamnant en conséquence B______ à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. au titre des frais judiciaires. Chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

Retenant la situation économique aisée des époux, la Cour a considéré que l'épouse pouvait prétendre non seulement à ce que son entretien convenable soit garanti pendant la procédure de divorce, mais également au maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Contrairement à ce qu'avait retenu le juge de première instance, il y avait donc lieu de lui allouer une contribution d'entretien. Appliquant la méthode dite du "maintien du train de vie antérieur" (méthode fondée sur les dépenses effectives), la Cour a pris comme période de référence pour la vie commune, les trois années précédant la séparation intervenue en mai 2011, soit les années 2008 à 2010. Elle a retenu que pendant cette période, les époux avaient disposé d'un montant mensuel moyen de 52'300 fr. pour l'ensemble de leurs dépenses, y compris l'entretien de la famille au sens large, les loisirs et la charge fiscale, financé à raison de 82% par les revenus de l'époux (45'000 fr. versés sur le compte commun) et à raison de 18% par ceux de l'épouse (10'000 fr. versés sur le compte commun). Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, la Cour de justice a ensuite considéré qu'il était adéquat d'imputer le montant consacré par la famille à l'ensemble de ses dépenses à parts égales entre l'épouse (1/3), le mari (1/3) et les deux enfants (1/3). Par conséquent, pendant la vie commune, l'entretien convenable et conforme au train de vie de chacun des époux, respectivement des deux enfants pris ensemble, s'était élevé à 17'450 fr. (52'300 fr. / 3). La part échéant à l'entretien de l'épouse ainsi que des deux enfants dont elle a la garde représentait donc un montant de 34'900 fr. Conformément à la clé de répartition qui était celle des époux pendant la vie commune, l'épouse devait en assumer le 18%, soit 6'282 fr., et le mari les 82% restants, soit 26'618 fr. Il convenait toutefois de déduire de cette dernière somme le montant de 3'141 fr. correspondant aux 18% de la part du mari, dans la mesure où la clé de répartition 18% / 82% avait été calculée sur l'ensemble des dépenses de la famille. Il en résultait que pour l'époux, la charge de l'entretien de l'épouse et des enfants s'élevait, pendant la vie commune, à 22'336 fr. par mois. En conséquence, la contribution mensuelle à verser par le mari à l'épouse pour l'entretien de la famille pendant la procédure de divorce devait être arrêtée à 22'300 fr., dont un montant de 11'300 fr. au titre de l'entretien de l'épouse et un montant de 5'500 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants, lesquels avaient aussi droit au maintien du train de vie qui était le leur pendant la vie commune.

d. Saisi d'un recours en matière civile de B______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt ______ du 23 décembre 2014, a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point.

Il a en outre réformé l'arrêt concernant le montant des contributions à l'entretien des enfants et a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'920 fr. au titre de l'entretien de C______ et 5'500 fr. pour celui de D______, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

Le Tribunal fédéral a, préalablement, entériné l'application de la méthode du "maintien du train de vie antérieur", adoptée in casu par les instances cantonales.

Il a ensuite considéré, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, seule question encore litigieuse, que la Cour s'était arbitrairement écartée de la méthode de calcul précitée, dans la mesure où sa décision ne contenait aucune indication quant aux dépenses effectives de A______, de sorte que rien ne permettait de savoir si le montant mensuel nécessaire à l'épouse pour assurer son train de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune correspondait effectivement à 17'450 fr. Par ailleurs, aucun élément de l'arrêt entrepris ne permettait de déterminer si l'épouse était actuellement à même d'assurer son train de vie dans une mesure plus large que les 18% retenus, bien que cela soit vraisemblable compte tenu du fait que ces 18% correspondaient à un versement mensuel de 10'000 fr. sur le compte commun des époux, à savoir un montant inférieur à ses revenus. L'autorité cantonale s'était en effet fondée sur le revenu moyen perçu par l'épouse entre 2008 et 2010 et non sur ses revenus actuels, qui ne ressortaient au demeurant pas de l'arrêt. Dès lors, la Cour n'avait pas établi la part de son train de vie antérieur que l'épouse était aujourd'hui en mesure d'assumer avec ses propres revenus.

Partant, la cause devait être renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle détermine les dépenses actuellement nécessaires à l'épouse pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, qu'elle détermine le revenu actuel de l'épouse et qu'elle examine si le train de vie antérieur de celle-ci, tel qu'elle l'aura établi, peut être couvert par ses propres revenus. Si tel n'est pas le cas, il s'agit de calculer à nouveau la contribution due par l'époux à l'entretien de son épouse en tenant compte du revenu actuel de cette dernière.

C. a. Invitée à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à la Cour, A______ a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, à titre de son entretien, la somme de 11'300 fr., correspondant au montant précédemment arrêté par la Cour.

Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures concernant sa situation financière, en particulier son niveau de vie durant la vie commune, l'état de ses dépenses ainsi que ses revenus actuels.

b. Pour sa part, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.

Il a également produit un bordereau de pièces complémentaires relatif à la situation financière des parties, comprenant notamment les justificatifs de paiement des contributions déjà versées.

c. A______ a répliqué le 4 juin 2015 et a produit ses comptes de bilan et de pertes & profits pour l'exercice 2014.

d. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs explications et conclusions. Par avis du 9 juin 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Au vu des éléments complémentaires produits à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, la situation des parties s'établit nouvellement comme suit.

a. A______, âgée de 47 ans, exerce à titre indépendant la profession de consultante en art et travaille notamment comme responsable de la collection suisse d'art de la banque G______. Selon les pièces produites, elle a réalisé un bénéfice net de 134'876 fr. en 2010, 152'844 fr. en 2011, 255'249 fr. en 2012, 184'219 fr. en 2013 et 167'818 fr. en 2014.

Elle explique avoir réalisé une vente exceptionnelle en 2012, ayant engendré une commission extraordinaire de EUR 132'500, raison pour laquelle son chiffre d'affaires a été plus important cette année-là.

Elle allègue des charges annuelles à hauteur de 348'688 fr., représentant en moyenne 29'000 fr. par mois, selon son budget annuel 2014, dont il ressort les postes principaux suivants :


 

 

Postes annuel mensuel (arrondi)

-          nounou/ménage : 21'200 fr. 1'760 fr.

-          alimentation : 20'000 fr. 1'660 fr.

-          soins : 3'000 fr. 250 fr.

-          téléphone/internet : 2'400 fr. 200 fr.

-          assurance-maladie : 10'749 fr. 895 fr.

-          frais médicaux non remboursés: 7'096 fr. 591 fr.

-          Entretien : 2'000 fr. 160 fr.

-          acomptes impôts : 54'580 fr. 4'548 fr.

-          charges maison : 25'535 fr. 2'127 fr.

-          charges Copenhague : 9'660 fr. 805 fr.

-          frais de voiture/déplacement: 2'500 fr. 208 fr.

-          sorties : 7'200 fr. 600 fr.

-          voyages : 6'000 fr. 500 fr.

-          vacances : 17'500 fr. 1'458 fr.

-          sport : 1'200 fr. 100 fr.

-          habillement : 8'400 fr. 700 fr.

-          frais d'avocats : 29'006 fr. 2'417 fr.

-          Prévoyance AVS /LPP: 44'822 fr. 3'735 fr.

-          divers : 13'712 fr. 1'142 fr. __________ __________

Total : 286'560 fr. 23'856 fr.

Le budget comporte en outre des postes relatifs aux enfants pour un total annuel de 62'024 fr., soit 5'168 fr. par mois.

Ses extraits de comptes bancaires laissent apparaître pour l'année 2014 des mouvements au débit de l'ordre de 266'900 fr., soit 22'240 fr. par mois sur le compte H______ et 51'147 fr., soit 4'262 fr. par mois sur le compte I______.

A______ allègue avoir dû diminuer ses charges depuis 2013, notamment ses frais de sport, de soins, de sorties et de voyage, en raison d'un arriéré d'impôts et des frais d'écolage de sa fille qu'elle n'arrivait plus à payer. De même, elle a réduit ses cotisations LPP annuelles à 13'800 fr., soutenant que ses activités ne dégageaient pas assez de liquidités pour maintenir ses précédentes contributions qui s'élevaient à 22'080 fr. par an.

En décembre 2013, elle a contracté un prêt de 13'000 fr. auprès d'une amie, J______, pour s'acquitter des frais de scolarité de D______.

Selon elle, il lui reste à ce jour un arriéré d'impôts de 55'000 fr. relatif aux périodes fiscales 2013-2014.

A______ est propriétaire d'un appartement à K______ (Genève), qui est loué, ainsi que d'un appartement à L______ (Danemark), dont B______ se prétend le réel propriétaire, son épouse ne l'étant selon lui qu'à titre fiduciaire.

Les revenus générés par la location de l'appartement de K______ permettent de couvrir l'ensemble des charges qui le grèvent.

b. B______, âgé de 52 ans, exerce la profession d'architecte et exploite un bureau à titre indépendant. Selon les états financiers de son entreprise, il a réalisé un bénéfice net de 589'547 fr. en 2009, 815'252 fr. en 2010, 732'421 fr. en 2011 et 579'663 fr. en 2012.

Il est propriétaire de l'ancien domicile conjugal, d'une villa sise à M______, actuellement louée, ainsi que d'un chalet à N______.

Selon les déclarations des parties, les revenus nets issus de la location de la villa de M______, louée 12'000 fr. par mois, permettent de couvrir la charge hypothécaire de ladite villa, celle grevant l'ancien domicile conjugal, ainsi que les frais d'entretien de ces immeubles.

c. Il ressort de la procédure que pendant la vie commune, l'ensemble des dépenses de la famille était réglé à partir d'un compte bancaire alimenté par des versements mensuels des conjoints, à hauteur de 45'000 fr. par B______ et de 10'000 fr. par A______.

A______ produit un budget privé des dépenses pour 2010 et un pour 2011 qui totalisent respectivement un montant annuel de 281'150 fr. et 321'692 fr. Pour l'année 2010, il en ressort les postes principaux suivants:

Postes annuel mensuel (arrondi)

-          nounou/ménage : 24'500 fr. 2'040 fr.

-          alimentation : 27'000 fr. 2'250 fr.

-          soins : 5'700 fr. 475 fr.

-          téléphone/internet : 2'400 fr. 200 fr.

-          assurance-maladie : 16'800 fr. 1'400 fr.

-          frais médicaux non remboursés: 2'500 fr. 210 fr.

-          autres assurances : 6'000 fr. 500 fr.

-          SIG : 7'000 fr. 580 fr.

-          frais de véhicule : 1'800 fr. 150 fr.

-          habillement : 18'000 fr. 1'500 fr.

-          sport/loisirs : 9'100 fr. 758 fr.

-          voyages : 30'000 fr. 2'500 fr.

-          vacances : 42'000 fr. 3'500 fr.

-          ski / chalet : 2'300 fr. 190 fr.

-          sorties : 17'900 fr. 1'500 fr.

-          divers : 17'400 fr. 1'450 fr.

_________ _________

Total : 230'400 fr. 19'203 fr.

En outre, ce budget comprend des postes qui ne concernent pas A______, représentant un total annuel de 50'750 fr., soit 4'230 fr. par mois.

Elle produit également un tableau récapitulatif des vacances passées en famille depuis 2005, selon lequel la famille partait en vacances à raison de trois fois par an au moins, soit à Pâques, en été et en automne, visitant plusieurs destinations pendant les vacances d'été. Ainsi, les époux se sont rendus entre, 2008 et 2010, en Egypte, aux Etats-Unis, au Danemark à plusieurs reprises, à Londres, à Paris, en Grèce, en Italie, au Liban et en Turquie. En outre, la famille passait régulièrement ses vacances d'hiver au chalet pour faire du ski.

A______ estime les dépenses annuelles liées aux vacances à 42'500 fr. en 2008, 36'000 fr. en 2009 et 42'000 fr. en 2010.

Entre 2008 et 2010, B______ a effectué des rachats de prévoyance professionnelle pour un total de 400'000 fr. (100'000 fr. en 2008, 200'000 fr. en 2009 et 100'000 fr. en 2010). La moitié de ce montant de 400'000 fr. a été déduite de ses comptes de pertes et profits relatifs aux trois années en question.

A______ a pour sa part alimenté son compte de prévoyance individuelle "3ème pilier A" d'un montant total de 25'488 fr. entre le 22 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, mais n'a rien versé en 2010.

E. Pour la bonne compréhension de la présente décision, il est précisé que la Cour désignera A______ comme étant "l'appelante" et B______ comme étant "l'intimé".


 

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelante, question qui a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour du 20 juin 2014 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à
l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral
5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251).

Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1; ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581).

2.2 En l'espèce, au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 décembre 2014, les seules questions que la Cour doit trancher dans le présent arrêt sont, d'une part, la quotité des dépenses effectives de l'appelante ainsi que de ses revenus actuels et, d'autre part, si le train de vie antérieur de celle-ci peut être couvert par ses propres revenus. La Cour devra fixer cas échéant à nouveau la contribution d'entretien due par l'intimé à son épouse.

Par souci de clarté, les contributions d'entretien dues aux enfants, dont les quotités ont été réformées par le Tribunal fédéral, seront reprises exclusivement dans le dispositif du présent arrêt.

3. 3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1; 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009
p. 193; 4A_332/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2 = RSPC 2008 p. 404 et 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 = RSPC 2008 p. 403; ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2).

3.2 Après avoir admis le recours, le Tribunal fédéral a choisi de renvoyer l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF), à savoir la contribution d'entretien due au conjoint.

Il s'ensuit que les pièces nouvelles versées à la procédure par les parties, en tant qu'elles concernent leur situation personnelle et les montants déjà versés par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de la famille, sont recevables.

4. Comme déjà mentionné, la seule question que la Cour doit trancher dans le présent arrêt est celle de la contribution due à l'épouse.

4.1.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411
consid. 3.2.2).

Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 217; ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

4.1.2 Lorsqu'il s'agit de fixer les ressources d'une personne dont les revenus sont fluctuants, comme un indépendant, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

4.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le train de vie de la famille était élevé durant la vie commune, ce qui n'est pas contesté. L'épouse bénéficiait de plusieurs cartes bancaires et avait accès au compte commun alimenté principalement par son époux. Il n'est pas non plus contesté que la famille disposait d'une employée de maison, voyageait de manière assidue lors des vacances scolaires des enfants, effectuant en moyenne trois voyages par année à l'étranger, et se rendait régulièrement aux sports d'hiver.

L'appelante estime ses dépenses privées liées à son train de vie durant la vie commune à 281'150 fr. pour l'année 2010, en listant les différents postes concernés et en chiffrant les montants y relatifs. Les indications fournies pour l'année 2011 ne seront quant à elles pas prises en considération, dès lors qu'elles sont postérieures à la période de référence pour la vie commune (2009 à 2010). Dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer à quelles fins ont été attribués les revenus réalisés par les époux durant la vie commune et, par conséquent, de distinguer les montants qui auraient servi uniquement aux dépenses de l'appelante, il y a lieu de se fonder sur le budget 2010 établi par cette dernière pour déterminer son train de vie et sur les revenus des parties. Les charges et dépenses des enfants ont fait l'objet de contributions d'entretien séparées, définitivement arrêtées par le Tribunal fédéral, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte dans le calcul du train de vie de l'appelante.

Le budget privé 2010 de l'appelante comporte certains frais qui ne concernent pas ses dépenses personnelles et ne sauraient dès lors être comptabilisés dans son train de vie. Il en va ainsi de l'écolage des enfants (40'000 fr.), des camps scolaires (2'000 fr.), de la location d'équipements de ski (1'000 fr.) ainsi que des cours de piano, de guitare et de danse (4'250 fr. + 2'500 fr. + 1'000 fr.).

En outre, ses frais d'assurance-maladie chiffrés à 16'800 fr. par an doivent être ramenés à 7'393 fr. par an, conformément aux montants des primes d'assurance versées au dossier. Quant au poste «voyages», il sera réduit de moitié dans la mesure où le montant de 30'000 fr. par an n'est étayé par aucune pièce. En ce qui concerne les vacances, le montant de 42'000 fr. englobe aussi les frais de l'intimé et des enfants, de sorte que seul le montant de 14'000 fr. (42'000 fr. / 3) sera retenu.

Par ailleurs, durant la vie commune, l'appelante a alimenté son épargne 3ème pilier à concurrence de 25'488 fr. en l'espace de quatre ans, ce qui constitue une épargne annuelle moyenne de 6'372 fr.

Ainsi, le train de vie de l'appelante peut être arrêté à 184'365 fr. par an, soit 15'000 fr. arrondis par mois. Bien que ce montant ne soit pas entièrement étayé par pièces, il est cependant rendu vraisemblable, compte tenu du niveau de vie des parties et de leurs revenus de l'époque qui s'élevaient à plus de 60'000 fr. nets par mois.

4.2.2 Quant aux charges actuelles de l'appelante, elle les estime à 286'560 fr. par an, soit 23'856 fr. par mois. Elles sont rendues vraisemblables dans la mesure où elles correspondent aux mouvements enregistrés au débit de ses comptes bancaires. Toutefois, ces frais comprennent des honoraires d'avocats de 29'006 fr. par an, lesquels doivent être déduits dès lors qu'ils ne représentent pas des frais courants. Par ailleurs, la charge SIG, alléguée à 23'231 fr. par an, sera quant à elle réduite à 7'800 fr. par an, dans la mesure où ce dernier montant correspond aux frais de 2013 et que l'appelante ne rend pas vraisemblable l'augmentation conséquente alléguée depuis lors.

En outre, l'appelante fait valoir des cotisations sociales à hauteur de 44'822 fr. par an (24'022 fr. [LPP] et 20'800 fr. [AVS]). Or, ces montants sont déjà déduits pour moitié de ses comptes professionnels. Partant, seule la deuxième moitié sera retenue, soit 22'411 fr. par an.

Concernant l'appartement de Copenhague, bien que l'appelante puisse, sous l'angle de la vraisemblance, en être propriétaire, elle ne justifie en rien les charges y relatives alléguées à concurrence de 9'660 fr. par an, lesquelles ne ressortent par ailleurs pas de ses relevés de banque. Par conséquent, elles ne seront pas prises en considération.

En revanche, ses acomptes mensuels d'impôts seront quant à eux admis à hauteur de 4'548 fr., dès lors qu'ils sont attestés par les relevés bancaires de l'appelante.

Au vu de ce qui précède, les dépenses actuelles de l'appelante seront arrêtées à 210'052 fr. par an, soit 17'504 fr. par mois. Dans la mesure où son train de vie durant la vie commune représente la limite supérieure du droit à l'entretien et qu'il a été arrêté à 15'000 fr. par mois, l'appelante ne pourra en exiger davantage.

4.2.3 Reste à examiner les revenus que l'appelante réalise actuellement afin de déterminer si et dans quelle mesure elle peut couvrir ses besoins par ses propres moyens.

Entre 2010 et 2014, l'appelante a réalisé des bénéfices nets annuels compris entre 134'876 fr. et 255'249 fr. Elle soutient que les revenus réalisés en 2012 (255'249 fr.) sont extraordinairement élevés car elle avait effectué une vente d'exception. Afin de tenir compte du caractère exceptionnel de cette vente, son revenu sera calculé sur ces cinq dernières années (au lieu des trois dernières années) afin d'établir sa situation de manière la plus fiable et réaliste.

Partant, son revenu moyen annuel est de 179'000 fr., soit 14'916 fr. par mois, arrondis à 15'000 fr.

Au vu de ce qui précède, l'appelante est par conséquent en mesure de couvrir ses dépenses, dans la mesure de celles qui existaient durant la vie commune, par ses propres moyens.

Ainsi, l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle la déboute de ses conclusions tendant à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, sera confirmée.

5. Le montant des frais judiciaires fixé dans l'arrêt du 30 juin 2014 n'étant pas contesté et, au demeurant, conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 26 et 37 RTFMC), il sera confirmé. Il en ira de même quant à sa répartition à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c).

Il sera pour le surplus renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation du précédent arrêt du 30 juin 2014 par le Tribunal fédéral.

6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/147/2014 rendue le 21 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'920 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et la somme de 5'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction de la somme de 64'000 fr. versée entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié entre elles et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

2'400 fr. (coiffeur) + 600 fr. (esthéticienne).

3'996 fr. + 2'400 fr. (pharmacie/hygiène) + 700 fr. (dentiste).

1'504 fr. (assurances) + 23'231 fr. (SIG/eau/gaz) + frais de jardin (800 fr.).

4'800 fr. (restaurant) + 2'400 fr. (cinéma/théâtre/etc.).

450 fr. (réflexologie) + 750 fr. (yoga).

24'022 fr. (AVS) + 20'800 fr. (LPP).

4'200 fr. (coiffeur) + 1'500 f. (esthéticienne).

1'300 fr. + 1'200 fr. (dentiste).

4'200 fr. (yoga) + 1'900 fr. (golf) + 3'000 fr. (voile).

14'000 fr. (restaurant) + 3'900 fr. (concerts, théâtres, opéras, etc.).

14'000 fr. (cadeaux) + 1'600 fr. (pressing) + 1'200 fr. (contraventions) + radio/télé. (600 fr.).

4'250 fr. (piano Charles) + 2'500 fr. (guitare) + 1'000 fr. (danse) + 40'000 fr. (écolage) + 2'000 fr. (camps scolaires) + 1'000 fr. (équipements ski enfants).

281'150 fr. – 40'000 fr. (écolage) – 1'000 fr. (équipements ski enfants) – 4'250 fr. (piano) – 2'500 fr. (guitare) – 1'000 fr. (danse) – 2'000 fr. (camps scolaires) – 9'407 fr. (différence poste "assuarance-maladie") – 15'000 fr. (différence poste "voyage") – 28'000 fr. (différence poste "vacances") + 6'372 fr. (épargne annuelle 3ème pilier).

 

286'560 fr. – 29'006 fr. (frais d'avocats) – 15'431 fr. (différence poste "SIG") – 22'411 fr. (différence poste "cotisations sociales") – 9'660 fr. (charges appartement Copenhague).

(134'876 fr. + 152'844 fr. + 255'249 fr. + 184'219 fr. + 167'818 fr.) / 5.