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Décisions | Chambre civile

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C/6460/2014

ACJC/1067/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/2666/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.10.2015, rendu le 31.03.2016, CONFIRME, 5A_847/2015
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; ENLÈVEMENT D'ENFANT(ASPECTS CIVILS); DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ENFANT; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.176; CC.273; CPC.59; CLaH.96.7
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6460/2014 ACJC/1067/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, B______, Fédération de Russie, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2015, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Olivier Carre, avocat, 8, place Saint-François, case postale 2408, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2666/2015 du 4 mars 2015, reçu par les parties le 6 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par A______ (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à celui-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal, les effets personnels de A______ – en particulier ses dossiers administratifs et médicaux – étant réservés (ch. 3), attribué à C______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était celui de leur père (ch. 5), réservé à la mère un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 6), ordonné à A______ de déposer en main d'un huissier judiciaire tous les documents d'identité établis au nom de D______ et E______ (ch. 7), interdit à celle-ci de quitter la Suisse avec les enfants (ch. 8), prononcé les interdictions et ordres sous chiffres 7 et 8 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 9), ordonné une mesure de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'un an, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et dit que l'éventuel émolument lié à la curatelle serait pris en charge par moitié par chacune des parties (ch. 10). Le Tribunal a au surplus condamné A______ à s'acquitter, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du montant de 650 fr. par enfant, au titre de contribution à leur entretien, dès le 1er septembre 2015 (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 4'900 fr., mis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, compensés ceux-ci à due concurrence avec l'avance fournie par celles-ci, condamné en conséquence C______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'600 fr. et A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'500 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2015, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à l'incompétence des autorités judiciaires genevoises à raison du lieu, à la condamnation de C______ à produire les documents relatifs à ses revenus et à ses charges, en particulier la reconduction du bail du domicile conjugal, celui-ci ayant été résilié au mois d'octobre 2014, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de C______, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et de la garde sur les enfants, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de ceux-ci était le sien, à ce que soit ordonnée une nouvelle enquête du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) aux fins de fixer le droit de visite, lequel devait être suspendu jusqu'à la conclusion de cette enquête, à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et, subsidiairement, à ce qu''il soit ordonné que le droit de visite s'exerce à raison de trois heures par semaine dans un Point de Rencontre à Genève sous la surveillance du curateur. Elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui restituer ses dossiers médicaux et administratifs, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous suite de frais et dépens, y compris d'appel.

A______ produit des pièces nouvelles en appel.

Par arrêt ACJC/556/2015 du 5 mai 2015, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été admise s'agissant des chiffres 3 à 6 et 11 du dispositif du jugement entrepris.

b. C______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions.

Il produit des pièces nouvelles.

c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer dans le délai imparti, à savoir au 18 mai 2015, et a requis par courrier du 27 mai 2015 une restitution de ce délai, qui lui a été refusée par courrier du 29 mai 2015.

d. Par courrier du 27 juillet 2015, communiqué par le greffe de la Cour à A______, C______ a produit une copie de l'arrêt de la Cour du 21 juillet 2015 (ACJC/873/2015) rendu dans la cause C/7242/2014 (cf. infra, let.C.i).

C. a. C______, né le ______ 1959 à ______ (France), originaire de Zurich et Genève, et A______, née ______ le ______ 1974 à ______ (Moldavie), de nationalité russe selon un certificat de famille du 24 juin 2011, mais originaire de Genève et Zurich selon un autre certificat de famille daté du 22 août 2014, ont contracté mariage le ______ 2005 à ______.

Ils sont les parents de D______ et E______, nés le ______ 2011 à ______ (GE).

C______ est également le père de trois enfants adoptés dans le cadre d'une précédente union, soit F______ née le ______ 1990, G______ née le ______ 1991 et H______ né le ______ 1997, tous trois en Inde.

b. Par un document officiel en langue russe signé par C______ le 4 décembre 2013, celui-ci a donné son autorisation au voyage des enfants des parties avec leur mère "en Russie, Ukraine, Moldavie et autres pays de la CEI, Suisse et autres pays de Schengen dans la période du 6 décembre 2013 jusqu'au 5 décembre 2016".

c. Le 20 février 2014, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux pour violences conjugales. La procédure ouverte (P/1______) a donné lieu à une ordonnance du 8 avril 2014 de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let a CPP (prévention insuffisante), subsidiairement au sens de la let. c de cette disposition (52 CP : la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes). A______ a indiqué à la police que C______ n'avait "jamais touché aux enfants" et qu'elle ne voulait pas les priver de leur père.

d. A tout le moins dès le 21 mars 2014, les parties ont entamé des démarches par leurs avocats respectifs afin de discuter d'une requête commune en divorce.

e. Après réception d'un rapport de police établi ensuite d'une plainte du 8 février 2014 (dispute des parents en présence des enfants), le SPMi a, par courrier du 14 mars 2014, convoqué les parties à un entretien le 21 mars 2014, auquel A______ ne s'est pas présentée.

f. Le 21 mars 2014, A______ a quitté la Suisse avec les enfants et aucun d'eux n'est revenu. Ceux-ci n'ont eu aucun contact avec leur père depuis, sous réserve d'un ou plusieurs contact(s) téléphonique(s).

g. Le 31 mars 2014, C______ a déposé auprès de la police un avis de disparition qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale PG/2______, dont il est ressorti (rapport du 4 avril 2014) que A______ et les enfants avaient pris un vol à destination de B______ (Fédération de Russie) le 21 mars 2014 et qu'un vol de retour était enregistré pour le 21 avril 2014.

h. Le 31 mars 2014, C______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal et de la garde sur les enfants, un droit de visite étant réservé à son épouse selon des modalités à préciser, subsidiairement à l'attribution aux parties de la garde conjointe sur les enfants à exercer au domicile conjugal, à la condamnation de son épouse à lui verser 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, sous réserve de l'admission de sa conclusion subsidiaire tendant à la garde conjointe, auquel cas il concluait à la condamnation de son épouse à prendre en charge la moitié du loyer et des charges du domicile conjugal. Il a conclu également à ce que soit ordonnée une expertise médico-sociale des enfants aux fins de fixer les droits parentaux et au prononcé de la séparation des biens. A titre préalable, il a conclu à ce que soit requis immédiatement du SPMi un rapport sur la situation des enfants.

Il a assorti sa requête d'une demande de mesures superprovisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à ce qu'il soit donné ordre à son épouse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de s'abstenir de quitter la Suisse avec les enfants, d'indiquer sa nouvelle adresse, de contacter le SPMi, de se rendre à tout entretien fixé par celui-ci, d'emmener les enfants chez leur ostéopathe et à leur crèche et de déposer leurs documents d'identité auprès du Tribunal.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 2 avril 2014, faute d'urgence.

i. Le 8 avril 2014, C______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce unilatérale, aux termes de laquelle il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ à exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à la condamnation de celle-ci à lui verser une contribution à l'entretien des enfants à préciser.

Dans cette procédure, enregistrée sous le numéro C/7242/2014 et actuellement pendante, le Tribunal a, par jugement sur incident du 15 avril 2015 (JTPI/4412/2015), rejeté la requête de A______ en reconnaissance du jugement rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal de I______ (Fédération de Russie) (cf. infra, let. u), motif pris de la saisine préalable des autorités judiciaires suisses au sens de l'art. 27 al. 2 let. c LDIP.

L'appel de A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 21 juillet 2015 (ACJC/873/2015), faute pour celle-ci d'avoir fourni l'avance de frais requise.

j. A la suite d'une requête de mesures superprovisionnelles formée par C______ le 17 avril 2014, le Tribunal a, par ordonnance du 24 avril 2014, fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et ordonné à celle-ci de déposer en mains d'un huissier judiciaire leurs documents d'identité, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

k. Le 7 mai 2014, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son épouse pour enlèvement de mineurs, séquestration et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

l. C______ a saisi l'Office fédéral de la justice d'une requête en vue du retour des enfants avant le 20 juin 2014 (cf. rapport du SPMi du 20 juin 2014). Aucun élément ne figure au dossier quant à la suite donnée à cette démarche, mis à part l'indication de C______ du 24 juin 2014 au Tribunal, selon laquelle sa demande n'avait connu en l'état aucun développement (cf. infra, let. r).

m. Le 14 mai 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles aux termes de laquelle elle a conclu à ce que celui-ci lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ordonne à son époux d'évacuer sans délai ce domicile et lui interdise de s'en approcher à moins de 200 mètres, de prendre contact avec elle, ainsi qu'avec ses relations professionnelles et de disposer des avoirs déposés sur le compte joint des époux auprès de la J______ (sur lequel ses indemnités chômage étaient versées). Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de lui restituer ses dossiers médicaux et administratifs, à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre contact avec le SPMi à son retour en Suisse, à ce qu'une enquête de ce service soit ordonnée et à ce que le droit de visite de son époux soit suspendu pendant cette enquête, subsidiairement à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et à la fixation de l'exercice de ce droit à raison de trois heures par semaine sous surveillance dans un Point de Rencontre. Elle a finalement conclu à l'annulation de l'ordonnance du 24 avril 2014 (cf. supra, let. j.).

Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 16 mai 2014, faute d'urgence.

n. Dans sa réponse du 30 mai 2014 à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a formulé les mêmes conclusions que dans sa requête du 14 mai 2014 (cf. supra, let. m.), sous réserve de deux conclusions complémentaires tendant, d'une part, à la condamnation de son époux à produire ses relevés de comptes bancaires, en particulier celui de la J______, tout autre document permettant d'établir sa situation financière et un courrier au SPMi de son ex-épouse, K______, de mars 2008 et, d'autre part, à la condamnation de son époux au versement de 2'600 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille, à compter du "dépôt de la présente requête".

o. Au mois de juin 2014, A______ a échangé des courriels avec un intervenant du SPMi à qui elle a fourni son adresse à B______ (rue L______) et a également informé le conseil de son époux de cette adresse.

p. A______ n'a pas comparu à l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 10 juin 2014. Son conseil a indiqué qu'elle envisageait un retour en Suisse, mais devait trouver une solution de relogement.

q. Le SPMi a rendu son rapport le 20 juin 2014. Il a exposé avoir rencontré C______, mais pas son épouse. Celle-ci avait fait parvenir au service un courriel le 17 juin 2014 indiquant qu'elle souhaitait revenir à Genève avec les enfants, mais était empêchée de le faire, faute de logement convenable. C______ avait exposé avoir été privé de son rôle de père par la mère de ses enfants. Elle lui interdisait de sortir seul avec ces derniers. Il ne pouvait d'ailleurs pas communiquer avec eux sans l'intermédiaire de leur mère, car ils ne parlaient que le russe. Il désapprouvait les méthodes d'éducation exigeantes qu'elle pratiquait, ce qui entraînait des confrontations. Les professionnels ayant entouré les enfants avaient décrit A______ comme une mère très responsable, stimulante et collaborante. La prise en charge des enfants par leur mère avait été faite selon les règles et ceux-ci étaient en bonne santé. La différence culturelle des parents entraînait des discordances par rapport à la prise en charge des enfants et des tensions dans le couple qui se répercutaient sur ces derniers.

Précisant que l'évaluation demeurait partielle dès lors que le point de vue de A______ n'avait pas pu être recueilli et que la situation des enfants, à ce stade, n'avait pas pu être évaluée en raison de leur absence de Genève, le SPMi a relevé que, malgré les propos contraires de C______, l'état de santé général des enfants et leur prise en charge à l'extérieur du domicile familial ne donnaient pas lieu à des préoccupations majeures. Il ne pouvait être considéré que les troubles constatés chez les enfants trouvaient leur origine dans l'attitude maternelle, étant bien plutôt causés par les tensions au sein du couple parental quant à leur éducation. A______ avait eu un rôle prépondérant dans la prise en charge des enfants et si elle apparaissait comme une mère ayant un sens aigu de l'exigence et de la responsabilité, elle démontrait également pouvoir prendre une certaine distance à ce niveau en suivant les conseils prodigués par les professionnels. Les capacités parentales de C______ dans une prise en charge au quotidien des enfants n'avaient pas pu être évaluées, compte tenu de l'implication quasi exclusive de la mère sur ce plan et du fait qu'il avait été privé de tout contact avec ses enfants dès leur départ de Suisse, rendant légitimes ses craintes d'être privé d'accès aux enfants à la suite d'une décision unilatérale de leur mère.

Le SPMi a indiqué ne pas être en mesure de formuler un préavis au sujet de l'attribution de la garde et de la réglementation des relations personnelles post-séparation. Il apparaissait cependant que A______ était en mesure de s'occuper de la prise en charge des enfants durant la procédure, à condition qu'elle fournisse, par le dépôt des pièces d'identité des enfants, la garantie nécessaire de son intention de collaborer avec les autorités en vue d'une solution négociée avec le père, dans l'intérêt bien compris des enfants.

r. A______ n'a pas comparu à l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 24 juin 2014. Son conseil a indiqué qu'elle craignait de revenir en Suisse dès lors qu'elle devrait déposer ses documents d'identité et ne pourrait plus voyager, de même que le prononcé d'une clause péril prononçant le placement de ses enfants dans un foyer. C______ a expliqué que la procédure d'enlèvement d'enfant était "au statu quo" du fait que la Fédération de Russie n'avait pas signé la convention internationale en matière d'enlèvement d'enfants. Il a retiré ses conclusions, devenues sans objet, tendant à ce qu'un rapport soit requis dans l'immédiat du SPMi et à la condamnation de son épouse à indiquer son adresse.

s. Dans sa réplique du 24 juin 2014, C______ a persisté dans ses conclusions sous réserve d'une conclusion nouvelle, sur mesure superprovi-sionnelle et provisionnelle, tendant à ce qu'il soit dit que ses enfants passeraient le mois d'août 2014 sous sa garde, de la modification de sa conclusion tendant à la condamnation de son épouse à lui verser 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, réduite à 1'500 fr., et du retrait de sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé de la garde conjointe.

t. Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal a, statuant sur mesures superprovisionnelles, dit que les enfants passeraient des vacances avec leur père du 1er au 31 août 2014.

u. Par un acte signé le 14 juillet 2014, mais dont elle allègue l'avoir déposé le 30 mai 2014, A______ a saisi le Tribunal de I______ d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle elle a conclu à la fixation du domicile des enfants auprès d'elle.

Par jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal de I______ a prononcé le divorce et dit que le domicile des enfants était chez leur mère. C______ n'a pas participé à la procédure en personne, ni par l'intermédiaire d'un avocat, ce qu'a constaté le juge russe en précisant qu'il avait été avisé de l'audience.

v. Le 31 juillet 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, annule son ordonnance du 25 juin 2014 (cf. supra, let. t.), lui donne acte de ce qu'elle acceptait que C______ passe quinze à vingt jours à B______ en compagnie des enfants et de ce qu'elle s'engageait à lui fournir un billet d'avion et un appartement pour ce séjour au mois d'août 2014.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du même jour, faute d'urgence.

w. A______ n'a pas non plus comparu à l'audience de comparution personnelle des parties du 26 août 2014. Son conseil a informé le Tribunal du jugement de divorce russe du 25 juillet 2014 et soulevé une exception d'incompétence découlant de la nouvelle résidence habituelle des enfants à B______. Il a par ailleurs expliqué que A______ avait invité son époux à se rendre à B______ pour exercer son droit de visite conformément à l'ordonnance rendue le 25 juin 2014 (cf. supra, let. t.), ce que ce dernier a contesté.

x. Dans ses déterminations sur incident, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, motif pris de l'incompétence des autorités judiciaires genevoises.

y. C______ a conclu au déboutement de A______.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le jugement de divorce russe avait été rendu postérieurement au dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale et que A______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir requis la reconnaissance de ce jugement ni d'ailleurs allégué que celui-ci contenait des mesures provisoires, de sorte que le juge suisse des mesures protectrices ne cessait pas d'être compétent. Par ailleurs, C______, défendeur à l'action introduite en Fédération de Russie, était domicilié en Suisse au moment de l'introduction de celle-ci, ne s'était pas soumis à la compétence du Tribunal de B______ et n'avait pas reconnu la décision rendue par celui-ci, de sorte qu'il n'apparaissait pas vraisemblable que le jugement de divorce russe puisse être reconnu en Suisse. L'ouverture de la procédure de divorce en Suisse ne faisait pas non plus obstacle au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Selon le premier juge, la compétence du juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale était fondée sur l'art. 7 al. 1 de la CLaH96, dès lors que les enfants avaient leur domicile à Genève avant leur déplacement illicite et que C______ avait engagé diverses procédures en vue de leur retour.

Le Tribunal a considéré que A______ n'était pas en mesure de prendre en charge les enfants, malgré ses capacités parentales reconnues par les intervenants professionnels, car elle ne pouvait pas garantir une collaboration avec les autorités en vue d'une solution avec le père des enfants, privant ces derniers de la présence de leur père depuis onze mois. Elle n'avait par ailleurs pas rendu vraisemblables ses allégations quant à des comportements violents de C______ envers leurs enfants ou ceux issus du premier mariage de celui-ci et aucun élément ne permettait de remettre en cause les capacités parentales de celui-ci, lequel disposait d'une grande disponibilité.

Il convenait d'assortir le futur exercice en Suisse du droit de visite de A______ d'une mesure d'interdiction de quitter le territoire avec les enfants et d'une mesure de dépôt de leurs documents d'identité, en raison de l'enlèvement auquel elle avait procédé et d'une mesure de surveillance de cet exercice en raison du conflit divisant les parties. Une curatelle d'assistance éducative devait être instaurée pour conseiller C______ dans la prise en charge des enfants, en raison de la longue interruption de leurs relations personnelles.

La garde des enfants étant confiée à C______, il se justifiait d'attribuer à ce dernier la jouissance du domicile conjugal afin que les enfants puissent retrouver l'environnement qu'ils avaient connu.

Le premier juge a retenu que durant le séjour des enfants en Fédération de Russie avec A______, celle-ci avait droit à des indemnités chômage perçues sur un compte à Genève jusqu'au 31 juillet 2014, qu'elle avait ensuite trouvé sur place un emploi dès le 1er août 2014 et que les parents qui l'avaient hébergée ainsi que les enfants jusqu'à la fin du mois de mai 2014 - date de la conclusion du contrat de bail relatif à son nouveau logement - avaient vraisemblablement couvert gratuitement ses charges ainsi que celles des enfants, s'élevant au total à 400 fr. par mois, de sorte qu'il ne se justifiait pas de condamner C______ au versement d'une contribution à l'entretien de la famille pour cette période. Il en allait de même pour la période courant dès la prise d'emploi de A______ en Fédération de Russie, celle-ci disposant, après couverture de ses charges et de celles des enfants, d'un montant mensuel confortable oscillant entre 3'400 fr. et 3'700 fr. par mois, à savoir un montant supérieur à celui de C______, auquel il convenait d'imputer le revenu de 5'800 fr. nets par mois qu'il réalisait dans sa précédente activité et dont les charges incompressibles s'élevaient à 3'600 fr. par mois, comprenant notamment 2'051 fr. de frais de loyer estimés pour un logement raisonnable.

Lorsque les enfants seraient sous la garde de leur père à Genève, un revenu hypothétique de 8'000 fr. nets par mois pourrait être imputé à A______ dans un délai d'adaptation de six mois à compter du prononcé du jugement. Après paiement de ses charges arrêtées à 3'790 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 2'051 fr. de loyer estimé pour un logement de quatre pièces, 469 fr. de primes d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport, elle disposerait d'un montant mensuel de 4'200 fr. Les charges de C______ lorsque les enfants vivraient sous sa garde s'élèveraient à 3'215 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 2'051 fr. de frais de loyer estimé pour un logement de quatre pièces, dont il y avait lieu de déduire une participation des enfants à hauteur de 615 fr. au total, 359 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transport, ce qui lui laisserait un solde mensuel de 2'600 fr. environ. La contribution à l'entretien des enfants versée par A______ permettrait de couvrir partiellement les charges de chacun de ceux-ci s'élevant à 818 fr. par mois, comprenant 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 307 fr. de participation au loyer de leur père et 110 fr. de prime d'assurance maladie, laissant subsister un solde similaire aux parties, en tenant compte des allocations familiales versées à C______ en sus des contributions à l'entretien.

E. Il résulte encore de la procédure les éléments pertinents suivants :

a. Selon deux attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations des 28 août et 22 décembre 2014, A______ était à ces dates domiciliée à l'adresse du domicile conjugal à Genève. Selon une troisième attestation de cet office du 23 janvier 2015, elle a annoncé son départ de Genève - où elle résidait depuis le 23 décembre 2003 - pour B______ le 21 mars 2014.

Trois attestations du 29 mai 2014 du Service fédéral de migration du Service d'enregistrement d'état des citoyens de la Fédération de Russie indiquent que A______ et ses enfants étaient enregistrés à leur lieu de séjour à B______ à l'adresse rue L______ du 22 mai 2014 au 22 mai 2015.

b. Selon quatre attestations du 9 octobre 2014 du Département d'enseignement de B______, les enfants sont scolarisés depuis le 1er septembre 2014, leur état général est normal et la période d'adaptation se déroule bien. Selon une attestation du 7 octobre 2014 d'un studio de danse de B______, ils y fréquentent des cours depuis le mois de septembre 2014. Selon deux attestations émanant de la Policlinique municipale pour enfants du Département de santé de B______, il ressort de l'examen médical réalisé le 4 août 2014 que les enfants sont en bonne santé et présentent un développement correspondant à leur âge. Ils se sont vus établir par la policlinique un bulletin de santé attestant de leur recensement avec un diagnostic de bonne santé.

Dans un rapport du 23 juin 2014 établi à la demande du Tribunal de I______ par le département de tutelle, curatelle et supervision de la Direction de la défense sociale de la population du district ______ de B______, il a été constaté que le logement des enfants et de leur mère de 111m2 situé à la rue L______ était adéquat pour le développement des mineurs. Dans un rapport dressé par l'autorité précitée à l'attention du Tribunal précité le 25 juillet 2014, il a été constaté que ce logement avait été pris en location par A______ selon un contrat de bail du 21 mai 2014 jusqu'au 30 avril 2015 avec une option de prolongation, que celle-ci avait trouvé un emploi en qualité de Directeur général adjoint dès le 1er août 2014 moyennant un salaire de 185'000 RUB par mois et qu'elle se chargeait de façon adéquate de l'entretien, de l'éducation et des soins de ses enfants, lesquels étaient scolarisés pour l'année 2014-2015 et enregistrés pour les soins médicaux à la policlinique pédiatrique.

c. Les pièces du dossier relatives aux procédures judiciaires ayant opposé C______ à sa seconde épouse, K______, de 2005 à 2010 en relation avec les droits parentaux sur leurs enfants, ne font apparaître aucun élément susceptible de rendre vraisemblable un dysfonctionnement dans les capacités parentales de celui-ci. Aucun élément du dossier ne fait par ailleurs naître un doute quant à son état de santé psychique général.

d. Les enfants des parties s'expriment exclusivement en langue russe et C______ ne comprend pas cette langue, ce qui rend la communication verbale entre le père et les enfants impossible en l'état.

e. A______ a suivi une formation universitaire en histoire en Moldavie et en Fédération de Russie. Elle parle couramment le français et le russe. Durant la vie commune, elle a été employée notamment de la banque M______, Genève, du 17 septembre 2007 au 31 juillet 2009 à temps plein en qualité de "relationship manager assistant" moyennant un salaire annuel brut de 78'000 fr., soit 6'500 fr. bruts par mois, plus 270 fr. nets par mois à titre d'indemnité de repas et de participation aux primes d'assurance maladie. Elle a été ensuite employée par la N______, Genève, en qualité d'assistante de gestion du 1er novembre 2009 au 30 juin 2012, date à laquelle son contrat a pris fin à la suite d'un licenciement pour motifs économiques.

A______ a été mise au bénéfice de prestations de l'assurance chômage du 1er août 2012 au 31 juillet 2014 (fin du délai-cadre) et a perçu à ce titre, sur la base d'un gain assuré de 9'408 fr. bruts par mois, 7'356 fr. nets pour le mois de décembre 2013, 6'667 fr. nets pour le mois de février 2014 payées le 27 février 2014 sur le compte joint des parties auprès de la J______, 7'011 fr. nets pour le mois de mars 2014 payées le 31 mars 2014 sur un autre compte bancaire conformément à sa demande à la caisse de chômage et 7'700 fr. nets pour le mois d'avril 2014 payées le 11 avril 2014 à titre d'avance sur le compte joint précité, dont elle allègue que C______ a retiré des avoirs lui appartenant, ce que ce dernier admet partiellement, précisant que les sommes retirées par ses soins en avril 2014 ont été utilisées pour le paiement d'un loyer mensuel du domicile conjugal et de factures de son épouse et du ménage, soit, avec pièce à l'appui, une facture de téléphone fixe exigible en février 2014. A______ a eu connaissance du versement de ses indemnités du mois d'avril 2014 sur le compte joint des époux le 12 mai 2014 à l'occasion d'échanges de courriels avec la caisse de chômage et elle a ainsi dû être en mesure d'instruire celle-ci en vue de recevoir les indemnités mensuelles suivantes sur un autre compte bancaire.

Le 20 avril 2014, des parents de A______ ont attesté du fait que celle-ci et ses enfants s'étaient réfugiés dans leur domicile et que ces derniers étaient pris en charge par leur mère et par eux-mêmes.

Dès le 1er août 2014, elle a été engagée en Fédération de Russie par la société O______" en qualité d'adjointe du directeur général moyennant un salaire mensuel de 185'000 RUB (4'717 fr. au taux de change du 1er août 2014: 1 RUB = 0.0255 fr.). Dès le 12 janvier 2015, elle a été engagée dans ce pays par la société P______ en qualité de consultante moyennant un salaire mensuel de 3'100 USD (2'913 fr. au taux de change du 25 août 2015: 1 USD = 0.93995 fr.).

f. A______ allègue des charges mensuelles pour elle-même et les enfants en Fédération de Russie de 75'000 RUB (996 fr. au taux de change du 25 août 2015 : 1 RUB = 0.01328 fr.) de frais de loyer, 10'000 RUB de frais médicaux, 60'000 RUB de frais d'alimentation, 8'000 à 10'000 RUB de frais de téléphone et internet, 10'000 RUB de frais de vêtements, chaussures et livres, 6'000 RUB de frais de transport, 5'000 RUB de frais de loisirs, 8'000 RUB de frais de cours de dance pour les enfants (fréquentation dès septembre 2014) et 5'000 RUB de frais de crèche (fréquentation dès septembre 2014).

Dans son écriture du 30 mai 2014, elle a allégué des charges mensuelles à Genève à compter du 31 juillet 2014, à savoir 1'350 fr. pour elle-même et 800 fr. pour les enfants d'entretien de base selon les normes OP, 3'580 fr. de loyer pour le domicile conjugal, 469 fr. pour elle-même et 310 fr. pour les enfants de primes d'assurance-maladie, 536 fr. de charge fiscale, 70 fr. de frais de transport et 100 fr. de frais de recherches d'emploi.

g. C______ a allégué être sans activité lucrative. Sans articuler de montants, ni fournir de pièces, il a expliqué que ses ressources se limitaient à ce qu'il percevait de polices-vie modestes de son père décédé en France et de biens immobiliers familiaux sis dans ce pays et détenus par l'hoirie familiale (dont la valeur totale a été expertisée à 1'529'936 € et qui ont fait l'objet d'une donation en sa faveur en 1998 à hauteur de 305'810 € et de donations ultérieures en sa faveur pour des montants non déterminés). Il a indiqué avoir mis en vente un des appartements de cette hoirie, sans préciser le montant perçu de cette opération. Il a également allégué avoir cessé dans le courant de l'année 2014 son activité indépendante - qui lui rapportait encore 5'800 fr. nets par mois en janvier 2014, montant ayant fait l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève - exercée dans le cadre d'une société active dans le domaine des vérandas (Q______, sise à ______ (VD) et inscrite au Registre du commerce en 2010). Il a également exercé une activité indépendante de 2006 à 2012 dans le cadre de la société R______, sise à Genève et radiée en 2012 à la suite d'une procédure de faillite suspendue faute d'actifs en novembre 2011.

Dans sa requête du 31 mars 2014, C______ a expliqué avoir repris une nouvelle activité indépendante (représentation par contrat d'agence de la marque de vérandas pour jardins S______), dont il ne percevait en l'état aucun revenu, mais dont les perspectives étaient bonnes.

h. Les charges mensuelles de C______ comprennent notamment 3'580 fr. de loyer du domicile conjugal (le contrat de bail a fait l'objet de menaces de résiliation pour défaut de paiement par courriers du bailleur des 15 mai, 15 juillet et 13 août 2014; en octobre 2014, les loyers des mois de juillet à octobre 2014 étaient impayés), 479 fr. de frais pour les places de crèches jusqu'à la fin du mois de juillet 2014 (qui ont fait l'objet de rappels en mars 2014 et ont été acquittés par C______ au moyen des indemnités de l'assurance chômage versées en faveur de son épouse) et 359 fr. de primes d'assurance maladie (dont la prime annuelle a fait l'objet d'un rappel en février 2014).

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, no 1907, p. 350).

3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1), de même que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu’aux délibérations (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296).

3.2 En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour, postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, permettent de déterminer la situation personnelle et financière de chacune des parties et comportent ainsi des données pertinentes pour statuer sur la compétence des autorités judiciaires suisses et étrangères, l'attribution de la garde des enfants, la fixation des relations personnelles ainsi que sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien de ces derniers. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent sont donc pris en considération.

Le chef de conclusions nouveau de l'appelante, tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique de l'intimé est recevable du fait qu'il concerne la détermination des droits parentaux.

4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante conclut à la condamnation de son époux à produire des documents en lien avec sa situation financière et à ce qu'une expertise psychiatrique de celui-ci ainsi qu'une nouvelle enquête du SPMi soient ordonnées.

Les documents sollicités n'apparaissent pas nécessaires à la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces du dossier. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'est de nature à faire naître un doute quant à l'état de santé psychique de l'intimé. Enfin, une nouvelle enquête du SPMi n'apparaît pas utile à ce stade dans la mesure où aucun élément nouveau n'est survenu depuis que ce service a rendu son rapport partiel en précisant être dans l'impossibilité d'apporter des éléments complémentaires, du fait de la résidence à l'étranger de la mère et des enfants, que le père n'était que peu intervenu dans la prise en charge de ces derniers depuis leur naissance et qu'au surplus il avait été privé de tout contact avec eux depuis leur départ de Suisse. Pour ces motifs, il ne sera pas donné suite aux trois conclusions précitées de l'appelante.

5. En raison de la nationalité russe de l'appelante, du déplacement et de la présence effective des enfants en Fédération de Russie, le litige présente un élément d'extranéité.

Il convient de trancher la question de savoir si les tribunaux genevois sont compétents pour connaître des conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimé, compte tenu du jugement de divorce prononcé en Fédération de Russie, de même que du déplacement et du séjour des enfants dans ce pays. Il y a lieu d'examiner également la question de la compétence du juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale du fait de l'ouverture à Genève d'un procès en divorce.

5.1.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), si le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) ou d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

La compétence des autorités judiciaires suisses ainsi que la reconnaissance en Suisse des jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien se déterminent d'après la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et c et al. 2 LDIP a contrario).

5.1.2 La Fédération de Russie n'a pas ratifié la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12). Elle n'est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), laquelle n'est applicable qu'entre Etats contractants (art. 1), ni à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02) - laquelle n'est pas applicable erga omnes (Bucher, Commentaire romand: Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n. 1 ad art. 83 LDIP) -, ni à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), ni à la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01).

Elle a en revanche adhéré à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02), qui est entrée en vigueur s'agissant de ses rapports avec la Suisse le 1er juin 2015.

La Fédération de Russie est partie à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011), étant précisé qu'elle a réservé la compétence exclusive de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés sur son territoire et s'est réservée le droit de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

La CLaH96 est ainsi applicable dans le présent litige aux questions de la garde et du droit de visite, étant précisé que les obligations alimentaires sont exclues de son champ d'application (art. 4 let. e.).

5.1.3 Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que sous réserve de l'art. 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Selon l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que: a. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou b. l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite : a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, tant que les autorités mentionnées à l'alinéa 1 conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11 CLaH96.

Les conditions d'un acquiescement prévu par l'art. 7 al. 1 let. a CLaH96 doivent être vérifiées avec une certaine rigueur (Bucher, op.cit., n. 35 ad art. 85 LDIP).

L'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 signifie que si une demande de retour de l'enfant a été faite pendant le délai d'un an durant lequel l'enfant déplacé illicitement a résidé dans l'état requis et que cette demande est toujours en cours d'examen, au terme du délai d'un an, dans le pays où l'enfant se trouve, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence jusqu'à ce que la procédure tendant au retour de l'enfant prenne fin. Lorsqu'une demande a été présentée sans tarder, mais que les autorités de l'état requis ont définitivement refusé le retour de l'enfant avant l'écoulement du délai d'un an, la compétence de l'autorité de l'ancienne résidence habituelle est également conversée, malgré l'absence de perspective de retour. Ainsi, la compétence de l'autorité de l'ancienne résidence habituelle est prolongée pour une année au moins depuis le moment de l'enlèvement, si celui-ci n'a pas été accepté par le détenteur du droit de garde (Bucher, op. cit., n. 36 ad art. 85 LDIP).

L'art. 10 al. 1 CLaH96 prévoit que sans préjudice des art. 5 à 9 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant: a. si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant; et b. si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Selon l'art. 11 al. 1 CLaH96, dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. L'alinéa 2 stipule que les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 ont pris les mesures exigées par la situation.

L'art. 12 al. 1 CLaH96 dispose que sous réserve de l'art. 7 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96.

L'art. 13 al. 1 CLaH96 prévoit que les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 CLaH96 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 et sont encore en cours d'examen. L'art. 13 CLaH96 s'applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d'instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2014 et 5A_315/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3).

5.1.4 Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la contribution d'entretien qui lui est due (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb = SJ 2000 I 477).

5.1.5 Dès qu'une action en divorce d'un des conjoints est pendante devant un tribunal compétent, que ce soit devant un tribunal suisse ou étranger, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prises pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires (selon l'art. 276 al. 1 CPC qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale, applicables par analogie) pouvant encore être ordonnées durant la procédure de divorce (ATF 134 III 326 consid. 3.2 = JdT 2009 I 215; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 730). Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le tribunal du divorce qui est compétent. La décision du tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures (ATF 129 III 60 consid. 3 = JdT 2003 I p. 45).

5.1.6 Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP).

La Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) n'a pas été ratifiée par la Fédération de Russie et n'est applicable qu'entre Etats contractants (art. 1), de sorte que la reconnaissance d'un jugement de divorce russe en Suisse est soumise à la LDIP (art. 1 al. 1 let. a et c et al. 2 LDIP a contrario).

Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c).

Selon l'art. 23 al. 1 CLaH96, les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants. L'al. 2 let. a de cette disposition prévoit que la reconnaissance sera toutefois refusée dans le cas où la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu par les dispositions précédentes de la convention.

5.1.7 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.

La Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (CLaH73; RS 0.211.213.01) est applicable erga omnes (art. 3). Cette convention prévoit en son article 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse.

5.2.1 En l'espèce, au moment du déplacement des enfants en Fédération de Russie, les parents, mariés, exerçaient conjointement la garde. Il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé aurait donné son accord à ce déplacement. Un tel accord ne peut, en effet, pas être retenu sur la seule base du document d'autorisation en langue russe que l'appelante a produit (cf. supra, let. C. b.). Cette dernière a elle-même allégué avoir fui la Suisse à l'insu de son époux en raison de la prétendue violence exercée par celui-ci (et non d'un commun accord du couple qui aurait été formalisé depuis la signature de l'autorisation en décembre 2013). L'explication de l'intimé, à savoir qu'il a signé ce document qu'il ne comprenait pas à la demande de son épouse afin que celle-ci puisse se rendre auprès de sa famille en cas de besoin est crédible. Il ressort pour le surplus des démarches judiciaires civiles et pénales de l'intimé que celui n'a pas acquiescé au déplacement ou non-retour des enfants. Par ailleurs, avant le 20 juin 2014, à savoir pendant le délai d'un an durant lequel les enfants ont été déplacés, il a formé auprès de l'Office fédéral de la justice une demande de retour, dont il ne ressort pas du dossier que la procédure en découlant aurait pris fin.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a à juste titre retenu que les autorités judiciaires de la résidence habituelle des enfants immédiatement avant leur déplacement, à savoir les autorités genevoises, conservent leur compétence en application de l'art. 7 al. 1 CLaH96.

5.2.2 Le juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale saisi le 31 mars 2014 reste compétent malgré l'ouverture à Genève de l'action en divorce le 8 avril 2014. Il reste ainsi compétent pour l'attribution de la garde, la fixation des relations personnelles, l'attribution du domicile conjugal et les contributions d'entretien de la famille. Les dispositions prises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale déploieront leurs effets jusqu'à ce que le juge du divorce prenne de nouvelles mesures.

5.2.3 La saisine du juge russe du divorce n'a aucune incidence sur la compétence du juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale saisi antérieurement, dès lors que le jugement de divorce russe du 25 juillet 2014 ne peut pas être reconnu en Suisse en application de l'art. 65 al. 2 LDIP. En effet, seule l'appelante - demandeur à l'action en divorce - bénéficie de la nationalité russe et l'intimé - défendeur à cette action – était domicilié en Suisse au moment de l'introduction de celle-ci. Or, il n'a pas consenti à la reconnaissance du jugement de divorce russe et ne s'est pas soumis sans faire de réserve à la compétence du juge russe.

Même s'il fallait examiner la question de la reconnaissance en Suisse de la réglementation des effets accessoires du divorce ordonnée par le juge du divorce russe, à savoir la fixation du domicile des enfants auprès de leur mère, uniquement sous l'angle de la réalisation des conditions de reconnaissance d'une mesure de protection de l'enfant, il faudrait admettre que cette mesure ne pourrait pas non plus être reconnue en Suisse, du fait de l'incompétence du juge russe l'ayant prononcée au sens de l'art. 23 al. 2 let a CLaH96. En effet, cette compétence ne peut pas être fondée sur l'art. 5 CLaH96, lequel réserve l'art. 7 CLaH96 qui désigne dans le cas d'espèce les autorités judiciaires suisses (consid. 5.2.1), ni sur l'art. 10 CLaH96, dès lors que les parents ne l'ont pas accepté, ni sur l'art. 11 CLaH96, car le juge russe n'a pas statué dans l'urgence. Au demeurant, sa décision cesserait de déployer ses effets dès le prononcé de toute mesure nécessaire par le juge suisse. Le juge russe n'a pas prononcé de mesures provisoires au sens de l'art. 12 CLaH96. Enfin, l'art. 13 CLaH96 ne peut pas non plus fonder sa compétence, dès lors qu'au moment de sa saisine, des mesures correspondantes avaient déjà été demandées au juge genevois, alors compétent sur la base de l'art. 7 CLaH96, lesquelles étaient encore en cours d'examen.

5.2.4 L'ordre public suisse commande que le juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale, compétent pour l'attribution de la garde des enfants mineurs et la fixation des relations personnelles, est également compétent pour régler la question de la contribution à l'entretien de la famille, ce que le premier juge a donc retenu avec raison.

5.2.5 Le droit suisse est applicable à la question de l'attribution de la garde, à la fixation des relations personnelles et à l'attribution du logement conjugal (art. 15 al. 1 CLaH96), de même qu'à la contribution à l'entretien de la famille (réserve de la Suisse fondée sur l'art. 15 CLaH73, dès lors que les parties ont la nationalité suisse et que la résidence du débiteur de l'obligation alimentaire - en l'occurrence l'intimé [consid. 6 et 10] - se situe en Suisse).

5.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que le droit suisse est applicable.

6. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir à tort attribué la garde des enfants à leur père, alors qu'elle est considérée comme une excellente mère par tous les professionnels étant intervenus auprès de ses enfants ainsi que d'ailleurs par leur père, tandis que ce dernier ne s'en occupait pas de manière attentive, étant en particulier systématiquement absent lors des repas du soir durant la vie commune.

Dans sa réponse à l'appel, l'intimé ne développe aucun argument spécifique en réponse aux critiques précitées de l'appelante. En première instance, relevant préalablement ses bonnes capacités parentales, en particulier en relation avec ses trois enfants adoptés dans le cadre d'une précédente union, il a conclu à l'attribution de la garde au motif de l'enlèvement auquel l'appelante avait procédé et des dysfonctionnements qu'elle présentait dans ses capacités éducatives. Elle l'avait en effet exclu de son rôle de père depuis la naissance des enfants. Ceux-ci présentaient des troubles importants dus à la sur-stimulation à laquelle elle les exposait et en raison de son caractère autoritaire, nerveux, instable et possessif.

6.1 En application de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2 à 3.4).

6.2 En l'espèce, l'appelante a, certes, privé les enfants de tout contact avec leur père par leur déplacement illicite en Fédération de Russie. Elle n'a en outre entrepris aucune démarche pour favoriser les relations entre ces derniers depuis lors et aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette situation ne perdurera pas. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé présenterait des défaillances dans ses capacités parentales, malgré les allégations contraires de l'appelante, étant relevé que le SPMi n'a pas été en mesure de se prononcer à cet égard.

Cependant, les deux enfants, âgés de quatre ans, sont encore très jeunes. Il n'est pas contesté par les parties que ceux-ci ont été pris en charge de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, par leur mère, ce que relève d'ailleurs le SPMi. Les enfants ne parlent pas la langue de leur père, qui ne maîtrise pas le russe. Au surplus, depuis leur déplacement illicite, soit depuis plus d'une année, ils vivent auprès de leur mère et n'ont pas eu de contact avec celui-ci. Par ailleurs, selon le rapport du SPMi, fondé en partie sur les propos des différents intervenants ayant entouré les enfants lorsqu'ils résidaient à Genève, leur prise en charge par leur mère était adéquate, leur état de santé et leur développement général étaient bons et les capacités parentales de leur mère étaient bonnes, contrairement à ce que prétend l'intimé. Il est en outre rendu vraisemblable que l'état de santé physique et psychique des enfants, de même que leur développement auprès de leur mère depuis le départ de la Suisse sont bons. Leurs conditions de vie en Russie paraissent adéquates. Ils sont scolarisés et suivis sur le plan médical.

Au vu de ces circonstances, le besoin de stabilité des enfants commande d'attribuer leur garde à leur mère. La solution inverse reviendrait à séparer des enfants encore jeunes de leur figure parentale de référence quasiment exclusive depuis leur naissance; une telle modification dans leur prise en charge quotidienne risque de les perturber de façon importante.

Il n'est pas nécessaire de fixer le domicile légal des enfants. Cette question est réglée implicitement par l'attribution de la garde, le domicile légal découlant de celui des parents qui se la voit attribuer (art. 25 al. 1 CC; de Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille code annoté, 2013, n. 1.2 ad art. 301 CC).

Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et la garde des deux enfants sera attribuée à l'appelante.

7. 7.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); en application de l'art. 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1); si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).

Plutôt que refusées ou retirées, les relations personnelles peuvent être soumises à des conditions particulières, telles que l'interdiction pour le parent titulaire du droit de visite de quitter la Suisse avec l'enfant ou l'obligation de déposer ses papiers d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 793).

7.2 En l'espèce, le SPMi a relevé dans son rapport ne pas être en mesure d'évaluer les capacités parentales de l'intimé. Il n'existe cependant à teneur du dossier aucun élément susceptible de justifier une suspension, un retrait ou une surveillance de l'exercice de son droit de visite sur les enfants, comme le requiert l'appelante. Aucune mise en danger des enfants n'est rendue vraisemblable. En conséquence, un droit de visite usuel sera réservé au père, à atteindre progressivement en raison de l'absence de contacts avec ses enfants depuis plus d'une année et du fait que ces derniers ne parlent pas sa langue.

En raison du séjour actuel des enfants en Fédération de Russie et de la possibilité de leur retour en Suisse dans un futur proche, les modalités d'exercice du droit de visite seront définies pour ces deux cas de figure.

Si les enfants se trouvent en Suisse : le droit de visite s'exercera, sauf accord contraire des parties, chaque dimanche de 9 heures à 18 heures pendant deux mois, puis un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires.

Si les enfants se trouvent en Fédération de Russie : le droit de visite s'exercera, sauf accord contraire des parties, un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures pendant deux mois, puis un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. Ces modalités différentes de l'exercice du droit de visite à l'étranger se justifient compte tenu du déplacement à l'étranger que celui-ci implique.

7.3 Par ailleurs, le premier juge a avec raison prononcé une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC en raison du conflit important divisant les parties et celle-ci continue de s'imposer même si le titulaire du droit de visite est modifié. Cette curatelle est d'autant plus justifiée au vu de l'exercice progressif du droit de visite réservé par la Cour à l'intimé dont les modalités dépendent en outre du lieu de séjour des enfants. Au demeurant, il est relevé que les parties sollicitent toutes deux cette mesure.

Enfin, du fait que la garde est attribuée à la mère, les modalités particulières (dépôt des documents d'identité des enfants et interdiction de quitter la Suisse avec ceux-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP) auxquelles avait été soumis l'exercice du droit de visite de celle-ci en raison du risque d'enlèvement des enfants n'ont plus lieu d'être et seront donc annulées.

7.4 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les chiffres 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et qu'un droit de visite à exercer selon les modalités susvisées sera réservé à l'intimé.

8. 8.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Cette mesure comprend une composante contraignante (Meier, in Commentaire romand du CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC et réf. citées). Le juge peut encore conférer au curateur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), son rôle dans ce cas étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur.

8.2 En l'espèce, la mesure de curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) prononcée par le premier juge en raison de l'attribution de la garde à l'intimé n'apparaît plus nécessaire du fait de l'attribution de la garde à l'appelante, la mise en place d'un droit de visite progressif réservé à l'intimé paraissant suffisante.

En conséquence, le chiffre 10 du dispositif du jugement querellé sera annulé en tant qu'il ordonne une curatelle d'assistance éducative et confirmé pour le surplus.

9. 9.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. Entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

9.2 En l'espèce, l'appelante se voit confier la garde des enfants, mais se trouve actuellement avec ceux-ci en Fédération de Russie, où elle allègue avoir sa résidence habituelle depuis son départ de Suisse. Bien qu'elle sollicite l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si son retour interviendra dans un futur proche. Dans ces circonstances, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'intimé, qui l'occupe.

En conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

10. S'agissant du montant de la contribution à l'entretien de la famille à verser par l'intimé, l'appelante s'en rapporte à justice et allègue des charges mensuelles de 75'000 RUB de loyer, 10'000 RUB de frais médicaux et 126 fr. de frais de crèche.

10.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, cet entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5; 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014; 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

L'une des méthodes considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1).

Le montant de base couvre forfaitairement notamment les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée. A ce montant de base l'on ajoute les frais de logement effectifs et les cotisations pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, ch. I et II [RS E 3 60.04]; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 ss).

Lorsque le créancier d'aliments réside à l'étranger, le montant de l'entretien de base doit naturellement être adapté aux conditions économiques prévalant dans son lieu de résidence. Les différents standards de vie se déterminent d'après les statistiques relatives à l'indice des prix à la consommation ou selon les comparaisons internationales relatives au pouvoir d'achat (TF, FamPra 2008 p. 226 consid. 4.1). Ce principe, valable pour le débirentier, doit être appliqué, par symétrie, au créancier d'aliments (TF n.p. 5P. 379/2001 du 18.2.2001 consid. 4a; TF n. p. 5C. 290/2001 du 18.2.2002 consid. 5).

Seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.1 ;5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140). Seuls les frais de logement raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1).

Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).

Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2006 du 3 mai 2006 consid. 4.3). Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte des frais de visites même en cas de situation financière délicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne porte pas préjudice indirectement à l'intérêt de l'enfant en permettant que les moyens nécessaires à son entretien soient utilisés pour l'exercice du droit de visite (Bastons Bulletti, op. cit., p. 87 et arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2c/aa).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

10.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu à la condamnation de l'appelante à lui verser une contribution à son entretien, de sorte qu'en application de la maxime de disposition, le premier juge n'a à juste titre pas condamné celle-ci à lui verser une telle contribution.

Pour ce qui est de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et des enfants, il convient de distinguer les trois périodes ou hypothèses suivantes, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne justifie de faire remonter le dies a quo à une période antérieure à la date de la séparation des parties, ce à quoi l'appelante ne conclut d'ailleurs pas.

Du 21 mars au 31 mai 2014

L'appelante allègue que l'intimé s'est approprié ses indemnités chômage versées le 11 avril 2014. Ce point peut cependant rester indécis. Elle a en tout état reçu les indemnités versées le 31 mars 2014 d'un montant de 7'011 fr. nets et il paraît vraisemblable qu'elle ait également perçu celles versées en mai 2014 d'un montant similaire (cf. supra, let. E. e.). Ces montants lui ont permis de couvrir ses charges et celles des enfants en Fédération de Russie durant la période considérée, qu'elle n'a au demeurant pas même alléguées.

Dans sa réponse à la requête, l'appelante n'allègue en effet que des charges futures hypothétiques en Suisse dès le 31 juillet 2014. Dans son acte d'appel, elle allègue des charges de loyer dont le bail n'a été conclu que le 21 mai 2014, et, sans les rendre vraisemblables, des frais de crèche dont la fréquentation n'a débuté qu'en septembre 2014, de même que des frais médicaux dont il est vraisemblable qu'ils ne se rapportent pas à une période antérieure au mois d'août 2014, date à laquelle est intervenu l'examen médical en vue de l'inscription dans la policlinique.

Dès son arrivée en Fédération de Russie et jusqu'à la location de son appartement au mois de mai 2014, l'appelante a dû être hébergée par sa famille, sans qu'une participation de sa part ou même une dette en résultant ne soit alléguée.

Dans sa réponse à la requête, l'appelante conclut d'ailleurs à la condamnation de l'intimé à lui verser une contribution à l'entretien de la famille à compter du 30 mai 2014. Dans son acte d'appel, elle s'en rapporte à justice s'agissant du montant, sans mentionner de dies a quo.

En conséquence, le premier juge a à raison retenu qu'aucune contribution n'était due pour cette période, ce que l'appelante n'a au demeurant pas critiqué en appel.

Du 1er juin au 31 décembre 2014

L'appelante a vraisemblablement bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'à la fin du mois de juillet 2014 d'un montant d'environ 7'000 fr. nets par mois et ensuite jusqu'au 31 décembre 2014 d'un revenu de 4'717 fr. (cf. supra, let. E. e.). Ces ressources lui ont permis de couvrir ses charges et celles des enfants.

Celles-ci comprennent 328 fr. d'entretien de base (206 fr. + 61 fr. + 61 fr.) et 996 fr. de loyer. En effet, la Cour, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, que les parties n'ont pas critiqué en appel, arrête les montants mensuels d'entretien de base en Fédération de Russie à 206 fr. pour l'appelante et à 61 fr. par enfant [92 fr. retenus par erreur par le Tribunal] (1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP pour un débiteur monoparental vivant à Genève et 400 fr. pour un enfant de moins de 10 ans vivant à Genève / 6.55, soit le ratio découlant de la comparaison du revenu national brut par habitant (pouvoir d'achat) en 2013
en Suisse (90'760 USD) et en Fédération de Russie (13'850 USD) (http://donnees.banquemondiale.org)). Par ailleurs, la Cour, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, qui n'a pas non plus fait l'objet de critiques en appel, ne tient pas compte des charges alléguées par l'appelante pour elle-même et les enfants en Fédération de Russie (frais médicaux, alimentation, téléphone, internet, vêtements, chaussures et livres, transport, loisirs, cours de dance pour les enfants [fréquentation dès septembre 2014] et crèche [fréquentation dès septembre 2014]), faute d'avoir été rendues vraisemblables et, en outre, s'agissant des frais d'alimentation, téléphone, internet, vêtements, chaussures, livres et loisirs, au motif que celles-ci font partie de l'entretien de base. La Cour retient par contre les frais de loyer de 75'000 RUB (996 fr. au taux de change du 25 août 2015 : 1 RUB = 0.01328 fr.), lesquels découlent de la conclusion le 21 mai 2014 du contrat de bail portant sur le logement sis à B______. En effet, bien que le reçu produit en langue russe ne soit pas traduit, il y figure de manière compréhensible la date, l'adresse du logement et le montant du loyer.

Après paiement de ces charges et celles des enfants, elle a ainsi disposé d'un montant mensuel d'environ 5'650 fr. jusqu'au 31 juillet 2014 et 3'400 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, à savoir un montant disponible à tout le moins égal à celui de l'intimé.

En effet, bien que les ressources de celui-ci ne soient pas connues (montant de ses rentes et revenus de la location ou de la vente de ses biens immobiliers), son salaire de 5'800 fr. avait fait l'objet d'une saisie en janvier 2014, et il ne s'est pas acquitté des loyers mensuels de son domicile (3'580 fr.) après le départ de son épouse, ceci à tout le moins jusqu'au mois d'octobre 2014, ni de ses primes d'assurance maladie à leur exigibilité (cf. supra, let E. g. et h.), éléments qui dans leur ensemble peuvent être considérés comme un indice d'une situation financière délicate.

En conséquence, le premier juge a avec raison retenu qu'aucune contribution n'était due pour cette période, ce que l'appelante n'a au demeurant pas critiqué.

Dès le 1er janvier 2015

Les ressources mensuelles de l'appelante s'élèvent à 2'913 fr. (cf. supra, let E. e.) et ses charges mensuelles à 903 fr., comprenant 206 fr. d'entretien de base et 697 fr. de loyer (70% de 996 fr.) (cf. supra). Elle bénéficie donc d'un montant disponible de 2'010 fr. par mois.

L'intimé, dans sa requête du 31 mars 2014, a expliqué avoir repris une nouvelle activité indépendante (cf. supra, let E. g.). A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge et que les parties n'ont pas critiqué en appel, la Cour considère que l'intimé est en mesure de réaliser par ce biais un revenu équivalent à celui qu'il percevait en 2014 dans sa dernière activité similaire, à savoir un revenu de 5'800 fr. nets par mois. Ce revenu peut lui être imputé au plus tard à compter du mois de janvier 2015, soit une année après le lancement vraisemblable de cette nouvelle activité. L'imputation de ce revenu hypothétique est d'autant plus justifiée que l'intimé bénéficie également de rentes dont il n'a pas indiqué le montant et qu'il doit en outre retirer des revenus de la location ou de la vente de ses biens immobiliers.

Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 3'759 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 359 fr. de primes d'assurance maladie, 1'700 fr. de frais de loyer estimés et 500 fr. de frais liés à l'exercice de son droit de visite à B______ (500 fr. de frais d'avion et 500 fr. de frais de logement dans cette ville, tous les deux mois). Les frais de loyer moyens à hauteur de 1'600 fr. pour un appartement de trois pièces (statistiques de l'Office cantonal de la statistique de Genève du mois de mai 2014 [p. 104]), auxquels s'ajoutent des charges estimées à 100 fr. par mois, sont retenus à compter du 1er janvier 2015, dès lors que le paiement du loyer plus élevé du domicile conjugal (3'580 fr.) n'a pas été rendu vraisemblable (cf. supra, let E. h.). Ces frais sont raisonnables, dès lors que l'intimé vit seul depuis le 21 mars 2014, sans espoir concret de retour de ses enfants à Genève depuis plusieurs mois, qu'il n'est pas allégué qu'il reçoive son dernier fils adoptif (devenu majeur en juillet 2015) en visite à son domicile et qu'il semble souffrir de difficultés à s'acquitter de ses factures courantes. Le coût moyen d'un trajet aller-retour en avion Genève-B______ peut être estimé à 500 fr. (http://www.swiss.com/ch) et les frais de location moyens pour un voyageur avec deux enfants d'un appartement à B______ peut être évalué à 120 € par nuit, à savoir environ 500 fr. (au taux de change du 25 août 2015: 1 € = 1,08035 fr.) pour quatre nuits par mois (www.airbnb.fr). Ces coûts seront pris en compte dès lors que la famille dispose d'un montant suffisant après paiement de ses autres charges, comme il sera démontré ci-dessous. Certes, ils n'interviendront vraisemblablement pas avant l'entrée en force du présent arrêt, mais il en est tenu compte par souci de simplification, afin d'éviter de fixer un palier complémentaire. Le paiement des acomptes des parties dus à l'Administration fiscale cantonale (au total 10'300 fr. pour 2014) n'a pas été rendu vraisemblable, ni celui de l'impôt fédéral direct (613 fr. pour 2013), de sorte qu'il n'est pas retenu de charge fiscale. Faute d'avoir été rendue vraisemblable, aucune autre charge n'est prise en considération.

L'intimé bénéficie donc mensuellement d'un disponible de l'ordre de 2'000 fr.

Les charges mensuelles de chaque enfant s'élèvent à 210 fr., comprenant 61 fr. d'entretien de base et 149 fr. de loyer (15% de 996 fr.) (cf. supra).

Le disponible mensuel de la famille s'élève à 3'631 fr. (2'913 fr. + 5'800 fr. – 903 fr. – 3'759 fr. - 210 fr. - 210 fr.). Il convient de répartir cet excédent par moitié entre les époux et de faire bénéficier les enfants de la capacité financière de leurs parents, de sorte que ce montant sera réparti à raison d'1/3 pour l'appelante (1'210 fr.), 1/3 pour l'intimé (1'210 fr.) et 1/3 pour les enfants, soit 1/6 chacun (605 fr.). Disposant d'un montant équivalent après paiement de leurs charges mensuelles, les parents devront consacrer le même montant à leurs enfants, à savoir chacun un montant de 408 fr. par enfant (210 fr. de charges + 605 fr. de participation à la capacité financière des parents = 815 fr. / 2).

L'intimé sera par conséquent condamné à verser, par mois et d'avance, la somme arrondie à 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, à compter du 1er janvier 2015.

En cas de retour en Suisse de l'appelante et des enfants

L'appelante ne bénéficiera d'aucune ressource à son retour en Suisse. A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, qui n'a pas fait l'objet de critiques en appel, la Cour impute à l'appelante un revenu mensuel hypothétique de 8'000 fr. nets à compter de six mois dès son retour. En effet, compte tenu de sa formation, de ses connaissances linguistiques, de son expérience professionnelle et de son âge, elle serait en mesure de réaliser dans ce délai le revenu précité, similaire à celui qu'elle percevait lors de son dernier emploi (gain assuré de 9'408 fr. bruts par mois selon le décompte de la caisse de chômage) et qui se situe dans la fourchette de salaires correspondant à son secteur économique d'activité (Office fédéral de la statistique: tableau je-f-03.04.01.09.01 "Salaire mensuel brut selon les sections économiques" http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_branche.html).

Ses charges mensuelles peuvent être estimées pendant les six premiers mois à 3'430 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'441 fr. de frais de loyer (70% d'un loyer estimé à 2'059 fr., retenu par le premier juge sans être critiqué par les parties en appel), 469 fr. de primes d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 100 fr. de frais de recherches d'emploi. Selon les statistiques de l'Office cantonal de la statistique de Genève du mois de mai 2014, le loyer mensuel moyen s'élève en effet à 1'959 fr. pour un appartement de quatre pièces (p. 105), auquel s'ajoutent des charges estimées à 100 fr. par mois.

Six mois après le retour, elles s'élèveront à 4'000 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'441 fr. de frais de loyer, 469 fr. de primes d'assurance maladie, 670 fr. de charge fiscale estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale de l'Etat de Genève en tenant compte du revenu hypothétique imputé et 70 fr. de frais de transport.

L'appelante devrait donc bénéficier mensuellement après six mois dès son retour en Suisse d'un disponible de 4'000 fr.

Les charges mensuelles des enfants peuvent être évaluées à 563 fr. par enfant, comprenant 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 308 fr. de frais de loyer estimé (15% de 2'059 fr.) et 155 fr. de primes d'assurance maladie, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr.

Les ressources mensuelles de l'intimé se monteront à 5'800 fr. nets (cf. supra).

Ses charges mensuelles s'élèveront à 3'688 fr. durant les six premiers mois dès le retour en Suisse et à 4'188 fr. ultérieurement, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 359 fr. de primes d'assurance maladie, 2'059 fr. de loyer (pour un appartement de quatre pièces en vue de l'exercice de son droit de visite à son domicile), 70 fr. de frais de transports (par symétrie avec son épouse, bien qu'ils n'aient pas été rendus vraisemblables) et 500 fr. de charge fiscale (après le délai de six mois dès le retour en Suisse de son épouse). Bien que son paiement n'ait en l'état pas été rendu vraisemblable, une charge fiscale sera en effet retenue pour l'intimé à l'échéance des six mois suivant le retour éventuel en Suisse de l'appelante et des enfants, ceci par symétrie avec les charges retenues pour celle-ci. Cette charge de l'intimé est estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale de l'Etat de Genève, étant tenu compte du revenu hypothétique imputé. Durant les six premiers mois, la situation précaire de la famille ne permettra pas la prise en compte d'une telle charge. Aucune autre charge n'est retenue, faute d'avoir été rendue vraisemblable.

L'intimé bénéficiera donc mensuellement d'un montant de 2'112 fr. durant les six premiers mois suivant le retour de son épouse et de 1'612 fr. ultérieurement.

Durant les six premiers mois, la famille subira un déficit de 2'444 fr. par mois (5'800 fr. – 3'430 fr. – 3'688 fr. - 563 fr. - 563 fr.). Après couverture de ses charges, l'intimé sera en mesure de verser en mains de son épouse la somme arrondie de 560 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants. Aucune contribution ne sera prévue pour l'entretien de l'épouse, qui n'a formulé aucune prétention chiffrée à ce titre.

Six mois après le retour en Suisse de l'appelante et des enfants, le disponible de la famille s'élèvera à 4'486 fr. par mois (8'000 fr. + 5'800 fr. – 4'000 fr. – 4'188 fr. - 563 fr. - 563 fr.). L'appelante dispose d'une capacité contributive plus élevée que l'intimé, de sorte qu'il est justifié qu'elle participe également à la prise en charge financière des enfants, quand bien même elle contribue de manière prépondérante en nature à leur entretien en raison de la garde qui lui est attribuée. La contribution d'entretien du père sera ainsi arrêtée pour la période courant dès l'échéance du délai de six mois après le retour en Suisse à 200 fr. par enfant.

10.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. L'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. par enfant à compter du 1er janvier 2015 et tant que dure leur séjour en dehors de Suisse et la somme de 560 fr. par enfant durant une période de six mois dès leur retour à Genève avec l'appelante, puis la somme de 200 fr. par enfant.

11. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut pas ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l'union conjugale. Il doit au contraire de se limiter aux mesures qui sont prévues par la loi, conformément à l'art. 172 al. 3 CC, à savoir les mesures prévues notamment par l'art. 176 CC (ATF 114 II 18 consid. 3 b; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 176 CC).

En l'espèce, la conclusion de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à lui restituer ses dossiers médicaux et administratifs sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP n'est pas une mesure prévue par la loi. Il ne peut y être donné suite.

12. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'200 fr. (art. 19 LaCC; art. 2, 31, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1'100 fr.

Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Enfin, Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge compte tenu de la nature du litige (droit de la famille).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mars 2015 par A______ contre le jugement JTPI/2666/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6460/2014-11.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 du dispositif de ce jugement.

Annule le chiffre 10 du dispositif de ce jugement uniquement en tant qu'il ordonne une mesure de curatelle d'assistance éducative.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde de D______ et E______, nés le ______ 2011.

Réserve à C______ un droit de visite sur D______ et E______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes :

-          si les enfants se trouvent en Suisse : chaque dimanche de 9 heures à 18 heures pendant deux mois, puis un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires;

-          si les enfants se trouvent en Fédération de Russie : un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures pendant deux mois, puis un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Condamne C______ à verser en mains de A______ , par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. par enfant, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, à compter du 1er janvier 2015 et tant que dure leur séjour en dehors de Suisse.

Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 560 fr. par enfant, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, durant une période de six mois dès le retour en Suisse de A______ et des enfants, puis la somme de 200 fr. par enfant pour la période subséquente.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et de C______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence C______ à verser à A______ la somme de 1'100 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL






















Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.