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Décisions | Chambre civile

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C/5184/2013

ACJC/370/2015 du 27.03.2015 sur JTPI/8094/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; NOVA; MODIFICATION DE LA DEMANDE; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CPC.227.1; CPC.317.2; CC.133.1; CC.125.1; CC.125.2; CC.181; CC.204.2; CC.207.1; CC.214.1; CC.285.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5184/2013 ACJC/370/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 MARS 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2014, comparant par Me Sandro Vecchio, avocat, 11, route de Chêne, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Adriano Gianinazzi, avocat, 36, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8094/2014 du 25 juin 2014, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure ordinaire, dissout par le divorce le mariage contracté en 1998 par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), notamment condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà , mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5) et dit que A______ n'avait pas le droit à une contribution pour son entretien (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, née en 2000 à Genève à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______, lequel s'exercerait à la demande de l'enfant (ch. 3), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la mesure de droit de regard et d'information (ch. 4), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 6), renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en vue de la détermination des montants à partager et du partage effectif entre les parties (ch. 7), condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'132 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8), dit que cela fait, le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., répartis par moitié entre les parties, compensés avec l'avance fournie par B______ et condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'750 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

En substance, le premier juge a retenu un revenu hypothétique de 3'300 fr. net par mois pour A______, compte tenu de son âge, de son état de santé, des salaires versés dans le domaine du nettoyage à Genève et du fait qu'elle n'avait pas la garde de sa fille. Il a exclu de ses charges la prime d'assurance maladie complémentaire et réduit à 27 fr. 50 le montant de ses impôts.

Les acquêts de B______ ont été arrêtés à 19'385 fr. 80, comprenant le solde de ses comptes bancaires début mars 2013, à l'exception du compte 1______ ouvert auprès de la banque I______, existant avant la conclusion du mariage et dont le montant avait diminué depuis celui-ci, ainsi que la valeur du véhicule de marque ______. Quant aux acquêts de A______, ils ont été estimés à 11'121 fr. 54, de sorte qu'après compensation des créances réciproques, B______ était tenu de verser 4'132 fr. 10 à son épouse.

B. a. Par acte déposé le 28 août 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel des ch. 5 et 10 du dispositif du jugement entrepris, sollicitant leur annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'elle n'est pas tenue de contribuer à l'entretien de l'enfant C______ et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 820 fr. à titre de contribution à son entretien.

Elle a fait valoir que le premier juge avait, à tort, retenu un revenu hypothétique la concernant de 3'300 fr., alors que ses revenus mensuels nets effectifs étaient de 2'716 fr. 36. Elle n'était ainsi pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de sa fille, ses charges étant supérieures à ses ressources. Par ailleurs, dans la mesure où le mariage avait duré douze ans et que les époux avaient eu un enfant, elle avait droit à une contribution à son propre entretien post-divorce.

Elle a contesté l'absence de prise en charge de la prime d'assurance complémentaire et le montant des impôts pris en compte par le Tribunal.

A______ a déposé de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 2 octobre 2014, B______ a requis, sous suite de frais et dépens, le déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a également formé un appel joint. Il a conclu à l'annulation des ch. 5 et 8 du dispositif du jugement querellé et à ce que la Cour condamne A______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses suivies régulièrement et qu'elle condamne A______ à lui verser 5'564 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il a fait valoir que A______ n'avait, sciemment, pas indiqué au Tribunal qu'elle avait un emploi complémentaire, à tout le moins depuis le mois d'avril 2014. Il a contesté qu'elle ait recherché activement un emploi mieux rémunéré. B______ a, pour le surplus, indiqué que A______ était à même de réaliser un revenu mensuel net d'au moins 3'300 fr., dans le domaine du nettoyage, notamment comme femme de chambre. Par ailleurs, avant le mariage des parties, elle avait travaillé comme aide de cuisine, domaine dans lequel elle pouvait aisément retrouver un emploi.

B______ a versé à la procédure de nouvelles pièces.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 27 novembre 2014, A______ a sollicité le déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Elle a souligné avoir conclu un contrat de travail pour une activité complémentaire après l'audience tenue par le Tribunal. Elle a indiqué percevoir depuis le 1er octobre 2014 une aide financière de l'Hospice général, de l'ordre de 977 fr. par mois.

A______ a encore produit de nouvelles pièces.

d. Par réplique du 17 décembre 2014 a requis que les pièces nouvellement déposées par A______ soient déclarées irrecevables. Il a derechef allégué que celle-ci savait, lors de l'audience du 2 avril 2014 devant le premier juge, qu'elle allait exercer une activité complémentaire, fait qu'elle n'avait également pas indiqué lors des plaidoiries écrites du 6 juin 2014.

Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Le 19 décembre 2014, la Cour a transmis à A______ la réplique de B______ et lui a imparti un délai de 20 jours pour dupliquer. Cette communication a été reçue par le conseil de A______ le 22 décembre 2014.

Par duplique expédiée le 26 janvier 2015, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et a produit une nouvelle pièce.

f. Par avis du 27 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par détermination spontanée du 30 janvier 2014, B______ a sollicité que la nouvelle pièce produite par A______ soit déclarée irrecevable.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, née en 1975 à ______ (Italie), de nationalité italienne, et B______, né en 1970 à ______ (GE), originaire de Genève (GE), ont contracté mariage en 1998 à ______ (Italie).

Une enfant est issue de cette union : C______, née en 2000 à Genève (GE).

b. Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2010.

c. Par jugement ______ du 1er mars 2011, le Tribunal statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde de l’enfant C______, réservé à A______ un droit de visite s’exerçant à raison de deux heures par quinzaine dans un lieu public en présence de D______, instauré un droit de regard et d’information au sens de l’article 307 al. 3 CC, ainsi qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d’avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

Ce jugement a été confirmé par arrêt ______ de la Cour de justice du
23 septembre 2011, laquelle a précisé que la contribution d’entretien en faveur de A______ était due à compter du 1er juillet 2010.

d. Le 18 novembre 2011, B______ a sollicité la modification du jugement susmentionné, concluant à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait plus aucune contribution pour l’entretien de son épouse, avec effet au jour du dépôt de la requête, dépens compensés.

Il a été débouté par jugement ______ du 5 septembre 2012, confirmé par arrêt de la Cour (______) du 23 novembre 2012.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2013 dans la présente cause, B______ a requis, sur mesures provisionnelles, sa libération de toutes contributions d'entretien envers son épouse à compter du dépôt de la requête, la détermination par le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi) de l'opportunité et les modalités du droit de visite de A______ sur l'enfant C______ et la condamnation de son épouse à prendre toutes les mesures utiles afin qu'un passeport puisse être délivré à C______.

Sur la demande principale, B______ a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur C______, à la détermination par le SPMi de l'opportunité et des modalités d'un droit de visite de la mère sur l'enfant, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter de la date du dépôt de la demande en divorce, à titre de contribution d'entretien pour C______, les sommes de 500 fr. jusqu'à 15 ans et de 700 fr. jusqu'à sa majorité et plus en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, à ce qu'il soit dit qu'il était libéré de toutes contributions d'entretien envers son épouse à compter de la date du dépôt de la demande en divorce, à la liquidation du régime matrimonial selon les conclusions à prendre ultérieurement en procédure après instruction ainsi qu'au partage légal des avoirs de libre passage de prévoyance professionnelle.

Il a soutenu n'avoir aucun acquêt à partager avec son épouse, que, par ailleurs, cette dernière pourrait aisément trouver un emploi à plein temps lui permettant de contribuer à l'entretien de C______ et qu'il devait en conséquence être libéré du versement d'une contribution à l'entretien de celle-là.

f. Lors de l'audience de conciliation du 12 juin 2013 devant le Tribunal, B______ a confirmé ses conclusions précisant souhaiter amplifier ces dernières, sur mesures provisionnelles, afin que son épouse soit condamnée à verser une contribution pour l'entretien de C______.

A______ s'est opposée aux conclusions accessoires de son époux. Elle a indiqué que sa situation financière était identique à celle qui était la sienne lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice le 23 novembre 2012, qu'elle était d'accord avec le principe du divorce et qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'attribution des droits parentaux et de l'exercice du droit de visite. Elle a donné son accord à l'établissement d'un passeport pour C______, s'engageant à signer tous les documents utiles à cet effet.

Elle n'avait pas demandé à son employeur une augmentation de son temps de travail. Elle avait par ailleurs refusé une offre d'emploi que lui avait communiquée B______, motif pris que cet employeur était un ami de son mari.

g. Par ordonnance OTPI/924/2013 du 26 juin 2013, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, réduit à 250 fr. par mois la contribution d'entretien due par B______ à son épouse à compter de ladite ordonnance, et maintenu pour le surplus le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2011 et l'arrêt du 23 septembre 2011. Il a également donné acte à A______ de son autorisation à l'établissement d'un passeport pour C______ et de son engagement à signer tous les documents utiles à cet effet.

Par arrêt du 27 septembre 2013, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a réduit la contribution d'entretien due par B______ à son épouse à 250 fr. par mois à compter du 26 juin 2013 et a libéré celui-ci de toute obligation d'entretien envers son épouse à compter du mois de septembre 2013. La Cour a en effet estimé que compte tenu de la durée de la séparation et du fait qu'elle n'avait pas la garde de C______, A______ devait se préparer à acquérir une plus grande indépendance financière (ACJC/1182/2013).

h. Le 16 juillet 2013, le SPMi a rendu son rapport périodique final au Tribunal de protection de l'adulte de l'enfant, préconisant l'approbation dudit rapport et la relève tant de la mesure de droit de regard et d'information que du mandat de curatelle.

Le SPMi a souligné que l'enfant C______ s'était bien intégrée au cycle, qu'elle fournissait un bon travail et adoptait un comportement adéquat. Son père la soutenait dans ses apprentissages. En revanche, elle refusait de parler à sa mère et de la voir. Ce service estimait qu'il serait donc inadéquat de l'astreindre à le faire. En effet, la mère n'avait pas honoré son engagement au sujet des entretiens téléphoniques hebdomadaires convenus pour une reprise de contact avec sa fille, et ce malgré la déception de celle-ci. Dans ces circonstances, le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'avait plus de raison d'être. Le SPMi a ajouté finalement que les parents avaient été informés des conclusions du rapport et qu'ils ne s'y étaient pas opposés.

i. Dans sa réponse du 19 juillet 2013, A______ a conclu, outre au prononcé du divorce, à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur C______ à son mari, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, à la condamnation de son mari à lui verser, par mois et par avance, la somme de 450  fr. pour son entretien, à la liquidation du régime matrimonial selon les conclusions ultérieures prises par les époux et au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle.

Elle a allégué subir un déficit budgétaire mensuel de 671 fr. alors que son époux bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 937 fr., de sorte qu'il ne pouvait lui être imposé de contribuer à l'entretien de sa fille. Au surplus, elle a estimé avoir droit à une contribution d'entretien puisqu'elle n'avait jamais travaillé pendant le mariage, que ce dernier avait concrètement influencé sa situation financière, qu'elle avait fourni tous les efforts nécessaires afin de subvenir elle-même à ses propres besoins et qu'il ne saurait lui être imposé de fournir encore plus d'efforts alors que son époux disposait de moyens financiers suffisants. Elle a indiqué également n'avoir aucune fortune.

j. Lors de l'audience du 11 novembre 2013 du Tribunal, A______ a déclaré ne pas vouloir contraindre sa fille à lui rendre visite contre son gré et lui téléphoner une fois par semaine.

B______ a expliqué être au chômage et ne pas avoir retrouvé d'emploi malgré de nombreuses recherches.

k. Les 24 janvier et 3 février 2014, les parties ont écrit au Tribunal concernant les acquêts de B______. A______ a en effet informé le Tribunal que son époux était propriétaire de deux véhicules de marque ______, soit un modèle ______ de 1982 d'une valeur de 15'600 fr., ainsi qu'un modèle break de 2008 d'une valeur de 15'000 fr. B______ a expliqué que le break ne lui avait jamais appartenu et qu'il s'agissait d'un leasing qui avait été cédé à son père. Quant au premier véhicule, il en est effectivement le propriétaire mais sa valeur était estimée à 3'000 fr.

Le 12 février 2014, est née une petite fille, E______, que B______ a reconnue. Il ne vit pas avec cette dernière ni avec la mère de celle-ci.

l. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 mars 2014, le SPMi a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'attribuer les droits parentaux à son père, de dire que le droit de visite de la mère s'exercerait à la demande de C______, et de relever le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et sa mère ainsi que la mesure de droit de regard et d'information.

En substance, le SPMi a relevé que B______ se montrait un père adéquat et responsable dans sa tâche éducative et qu'il ne s'opposait pas aux relations mère-fille sans toutefois les encourager. Quant à la relation mère-fille, le SPMi ne pensait pas pouvoir la consolider puisque toutes les tentatives de mise en relation avaient échoué et qu'il serait contre-productif d'insister dans ce sens. En effet, C______ refusant toujours et de manière tenace de voir sa mère, l'y contraindre risquerait d'aggraver la situation. Il était souligné que la position de la mère, qui ne voulait pas brusquer sa fille, était la plus sage à adopter en l'espèce.

m. Lors de l'audience du 2 avril 2014 du Tribunal, B______ a indiqué adhérer aux conclusions du rapport du SPMi, avoir eu une petite fille et avoir trouvé un nouvel emploi.

A______ a pris acte des recommandations du SPMi.

Lors de cette audience, le Tribunal a entendu deux témoins des déclarations desquels sont ressortis les éléments pertinents suivants :

F______, père de B______, a confirmé être copropriétaire avec ses deux fils de l'immeuble sis ______ (GE), pour lequel ses fils lui remboursaient les intérêts hypothécaires ainsi que les amortissements et les frais d'entretien en espèces. Il a précisé que B______ lui versait 965 fr. par mois pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement, 335 fr. mensuellement pour les SIG et 1'500 fr. pour les frais d'entretien.

G______, frère de B______, a affirmé être codébiteur solidaire du prêt hypothécaire sur cet immeuble depuis 1995 avec ses parents et son frère, qu'il versait sa part en espèces à son père, tout comme son frère, et qu'il partageait le paiement de la prime d'assurance bâtiment avec ce dernier. Il a ajouté que la copropriété devait être rénovée et qu'il y avait des problèmes d'étanchéité dans l'appartement de son frère.

n. Les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries écrites le 6 juin 2014.

B______ a persisté dans ses conclusions, sollicitant en outre la condamnation de son épouse à lui verser le montant de 5'564 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

En substance, il a indiqué avoir obtenu la garde de C______ dès la séparation du couple, que ses qualités de père avaient été reconnues et qu'il convenait donc de confirmer l'attribution de cette garde et de cette autorité parentale sur C______. Il ne s'opposait pas à l'octroi d'un droit de visite en faveur de son épouse mais pensait qu'au vu de l'âge de C______, c'était à elle que revenait le choix de son exercice. S'agissant des pensions, B______ a estimé qu'un revenu hypothétique de 3'400 fr. par mois, correspondant au revenu pour un emploi à plein temps dans le domaine d'aide en cuisine, devait être imputé à son épouse, ce qui lui permettrait de participer à l'entretien de C______ mais aussi de s'assumer financièrement. Quant à la liquidation du régime matrimonial, il a soutenu ne pas avoir d'acquêts à partager puisque ses économies avaient diminué depuis le mariage. En revanche, il a revendiqué la moitié des acquêts de son épouse, chiffrés à 11'128 fr.

A______ a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit dit qu'elle s'en rapportait à justice concernant la garde de C______, à l'attribution conjointe de l'autorité parentale, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite sur sa fille, à ce qu'il soit dit qu'elle était exemptée de toutes contributions pour l'entretien de C______, à la condamnation de son époux à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 530 fr. et la somme de 2'582 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, et finalement au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.

Elle a expliqué aimer profondément sa fille, ne pas être opposée à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale au père de l'enfant mais souhaiter maintenir un droit de visite qui s'exercerait à la demande de sa fille. Quant à la contribution à son entretien, elle a allégué ne pas avoir les moyens financiers de s'en acquitter, alors que son mari disposait des moyens financiers suffisants pour lui verser une contribution d'entretien. Elle a indiqué avoir effectué des demandes pour augmenter ses heures de travail, mais que celles-ci avaient été rejetées par son employeur, faute de budget. Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a prétendu que les acquêts de son mari à partager s'élevaient à 13'704 fr., comprenant ses avoirs bancaires et la valeur marchande de ses deux véhicules de marque ______, et ses propres acquêts à 11'121 fr. 54, correspondant à ses économies. Enfin, elle a souhaité récupérer les biens mobiliers figurant sur la liste préparée par ses soins.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception des mémoires de plaidoiries écrites.

o. Le Tribunal a retenu les éléments suivants, s'agissant de la situation financière des parties :

- B______ était employé par H______ et son salaire mensuel brut était de
6'461 fr. 55 versés treize fois l'an.

Ses charges mensuelles admissibles, de 4'205 fr. 50, comprenaient 1'365 fr. de frais de copropriété, 353 fr. 90 de prime d'assurance maladie obligatoire, 125 fr. de franchise d'assurance maladie, 14 fr. 60 de frais d'hospitalisation, 5 fr. pour la couverture mondiale de l'assurance maladie, 127 fr. de frais médicaux non couverts, 45 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de déplacement, 750 fr. de contribution d'entretien pour sa fille E______ et 1'350 fr. de minimum vital.

Les frais liés à l'entretien de C______, fixés à 1'052 fr. 90, allocations de 250 fr. déduites, se composaient de 273 fr. de participation au loyer, 100 fr. 30 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 6 fr. 60 de frais d'hospitalisation, 2 fr. pour la couverture mondiale de l'assurance-maladie, 23 fr. de frais médicaux non couverts 143 fr. de cours de piano, 160 fr. pour la location du piano, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital.

Les avoirs bancaires de B______ s'élevaient à 48'479 fr. au moment du mariage, soit 42'978 fr. 20 auprès de la banque I______ et 5'501 fr. auprès de la banque J______.

Début mars 2013, il disposait de 4'155 fr. 55 auprès de la banque K______, de 4'986 fr. 90 et de 9'696 fr. 74 à la banque I______, et de 12'745 fr. auprès de la banque J______.

La valeur du véhicule de 1983 a été fixée à 3'000 fr.

Les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ accumulés pendant le mariage s'élevaient à 80'734 fr. le 31 mai 2013.

- A______ travaillait en qualité de nettoyeuse sur appel auprès de la société L______, depuis le 16 novembre 2011, et percevait à ce titre un revenu mensuel moyen net de 2'271 fr.

Elle n'avait pas de formation professionnelle, ni de diplôme.

Au titre de ses charges mensuelles admissibles ont été retenus 1'339 fr. de loyer, 342 fr. 30 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport, 27 fr. 50 d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP, soit 2'978 fr. 80.

Son compte bancaire présentait un disponible de 11'121 fr. 54.

Les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ accumulés pendant le mariage s'élevaient à 964 fr. le 1er janvier 2013.

p. Les faits pertinents suivants résultent également de la procédure d'appel :

Le 16 janvier 2014, l'employeur de A______ a attesté que cette dernière ne pouvait prétendre à travailler plus de 15 heures par semaine et que ses demande d'augmentation d'heures de travail ou de conclusion d'un contrat de travail fixe à 80% avaient été rejetées par manque de budget.

Depuis le 7 d'avril 2014, A______ travaille également pour un particulier, M______, à raison de 6 heures par semaine pour un salaire horaire net de 25 fr. Elle a perçu, pour 27 heures en mai 2014, 675 fr. et, pour 29 heures en juin 2014, 725 fr.

En 2013, les acomptes cantonaux et communaux de A______ s'élevaient à
143 fr. 40 fr. et à 345 fr. en 2014. En première instance, A______ avait remis au Tribunal une pièce indiquant que le montant de ses acomptes, pour 2013, était de 33 fr.

Sa taxation de l'année 2013 n'a pas été produite. Les certificats de salaire des années 2013 et 2014 n'ont également pas été versés à la procédure.

A______ a reçu quatre réponses négatives relatives à des offres d'emploi, respectivement en octobre 2011, novembre 2011, janvier 2012, ainsi que deux refus, en octobre et novembre 2014. Ses offres d'emploi n'ont pas été produites.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre la contribution requise par l'intimé pour l'enfant (500 fr. jusqu'à 15 ans puis 700 fr.), et la conclusion de l'appelante visant à être libérée de tout paiement de cette contribution (500 fr. x 2 x 12 x 20), entre la contribution sollicitée par l'appelante pour son propre entretien de 530 fr. par mois, à laquelle l'intimé s'est opposé (530 fr. x 12 x 20), et les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial.

1.2 L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont recevables sous ces angles.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

En revanche, la duplique de l'appelante et la pièce nouvelle, expédiées le 26 janvier 2015 au greffe sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En effet, par communication reçue par le conseil de l'appelante le 22 décembre 2014, un délai de 20 jours avait été imparti à l'appelante pour dupliquer, échéant le 22 janvier 2015 (art. 145 al. 1 let. c CPC).

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6, 7, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante et l'intimé, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 11 et 12, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le litige portant sur la contribution due à une enfant mineure, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure la concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

Enfin, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).

2. En raison de la nationalité italienne de l'appelante, le litige présente un élément d'extranéité.

2.1 Les tribunaux genevois sont compétents en raison des domiciles des parties et de l'enfant sur territoire genevois (art. 59, 63 al. 1 LDIP).

2.2 La loi applicable au divorce en régit aussi les effets accessoires, à l'exception toutefois du régime matrimonial des ex-époux, de l'obligation alimentaire entre eux et des effets de la filiation (art. 63 al. 1 et 2 LDIP) qui comprennent l'obligation d'entretien à l'égard de leurs enfants.

Le régime matrimonial est régi, à défaut d'élection de droit, par le droit de l'État dans lequel les époux sont - ou étaient, en dernier lieu - domiciliés en même temps (art. 63 al. 2 et art. 54 al. 1 LDIP); en cas, comme en l'espèce, de domicile commun en Suisse au moment de l'introduction de l'action en divorce, le droit suisse est donc applicable.

Les obligations alimentaires entre ex-époux (art. 49 LDIP) et à l'égard de leurs enfants (art. 83 al. 1 LDIP) sont régies par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01; ci-après : CLaH 73). Selon l'art. 4 al. 1 CLaH 73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments est applicable.

Lorsque, comme en l'espèce, tous les créanciers d'aliments et leur débiteur ont leur résidence habituelle en Suisse, le droit suisse est donc applicable.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

3.2 En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour de céans diverses pièces relatives à leur situation professionnelle, à leurs revenus et à leurs charges. Dans la mesure où elles sont pertinentes pour déterminer l'éventuelle contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties, de telles pièces sont recevables.

4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

4.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante a, dans ses dernières écritures, soit les plaidoiries écrites du 6 juin 2014, conclu au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 530 fr. Dans son acte d'appel du 28 août 2014, elle a requis la condamnation de l'intimé à lui verser une pension de 820 fr. par mois. Par conséquent, les conclusions de l'appelante sont aujourd'hui irrecevables en tant qu'elles tendent au paiement d'une contribution à son entretien supérieure à 530 fr. par mois; la Cour ne saurait statuer au-delà de ce montant.

5. L'appelante remet en cause la contribution d'entretien pour C______ telle que fixée par le premier juge. Elle fait valoir qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, de sorte qu'elle ne peut être tenue, au vu du montant de ses charges mensuelles admissibles, au paiement d'une contribution à l'entretien de son enfant mineur.

5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

5.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 127 III 136 consid. 2c). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.4; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 673).

Selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral (CCNT hôtellerie), le salaire minimum obligatoire brut est de 3'407 fr. depuis le 1er janvier 2014, pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et café du 26 novembre 2013). A teneur de l'art. 12 CCNT, un 13ème salaire est en outre dû à l'employé.

A teneur de la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse Romande, valable de 2014 à 2017, le salaire horaire brut est de 19 fr. 50 pour le personnel sans qualifications à l’engagement et dont le temps de travail contractuel excède 18 heures hebdomadaires, en 2014, et de 19 fr. 60 dès le 1er janvier 2015 (annexe 2 de la Convention, grilles des salaires minimaux), auquel s'ajoute 8,33% de treizième salaire (art. 9 de la Convention).

Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois.

5.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien d'un enfant mineur (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; Perrin, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, en matière d'assurance maladie, seules les primes dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance-maladie complémentaire, régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).

Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

5.4 Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui, ou lui-même, logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).

5.5 L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'300 fr. par mois, au lieu de tenir compte de ses revenus effectifs mensuels de 2'716 fr. 36.

5.5.1 L'appelante, âgée de 39 ans, est en bonne santé. Certes, elle ne dispose pas de formation particulière, ni de diplôme. Toutefois, pendant la vie commune, l'appelante a travaillé, pendant un an et demi au moins, en qualité d'aide de cuisine, ce qu'elle ne conteste pas au demeurant. Depuis le mois de novembre 2011, l'appelante a travaillé, à raison de 34 heures par semaine, en qualité de nettoyeuse.

Dans son précédent arrêt du 27 septembre 2013 (ACJC/1182/2013), la Cour avait retenu que l'appelante s'était réinsérée sur le marché du travail et que compte tenu de la durée de la séparation des parties (3 ans à l'époque) et du fait qu'elle n'avait pas la garde de leur enfant, l'appelante devait se préparer à acquérir une plus grande indépendance financière.

Il ressort par ailleurs du dossier qu'en sus de cette activité, l'appelante fait également des ménages, à raison de 6 heures par semaine.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'appelante est à même d'exercer une activité lucrative à plein temps.

Celle-ci fait valoir que, malgré ses demandes et recherches d'emploi, elle n'a pas pu augmenter son taux d'activité auprès de son employeur et qu'elle n'a pas trouvé d'autre emploi. La Cour retient toutefois que l'appelante n'a pas effectué de recherches sérieuses et régulières d'emploi. En effet, elle s'est bornée à produire, durant toute la procédure, quatre réponses négatives, datant de respectivement octobre 2011, novembre 2011 et janvier 2012, ainsi que deux refus, d'octobre et novembre 2014, soit 6 pièces au total, sur une période de trois ans. L'appelante n'a également pas versé ses offres d'emploi à la procédure, de sorte que la Cour ne peut déterminer en quelle qualité elle a offert ses services. L'appelante n'a enfin pas allégué avoir recherché sérieusement un emploi dans la restauration et ne fait pas valoir que ce secteur souffrirait de pénurie de places de travail.

Dès lors, la Cour retient que l'appelante est à même de réaliser un salaire mensuel net d'au moins 3'500 fr., que ce soit dans le secteur de la vente qui ne nécessite pas de formation particulière, ou dans le domaine de la restauration. Il peut être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité dans ces secteurs, dont le salaire mensuel net est respectivement de 4'116 fr. et de 3'321 fr. net (3'407 fr. brut x 13 mois – 10% de charges sociales = 3'321 fr. net), soit une moyenne de 3'781 fr., afin qu'elle assume son obligation d'entretien à l'égard de son enfant mineur. La Cour souligne que dans la restauration, des pourboires sont régulièrement versés, et qu'ils ne sont pas compris dans le salaire net de 3'321 fr.

5.5.2 Ses charges, arrêtées à 3'201 fr. 30, comprennent 1'339 fr. de loyer, 342 fr. 30 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport, 250 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP.

L'intimé allègue, sans toutefois le démontrer, que l'appelante vivrait avec son compagnon, ce que celle-ci conteste. A défaut d'élément probant contraire, il sera retenu que l'appelante vit seule.

Compte tenu des principes rappelés ci-avant sous ch. 5.2, la prime d'assurance maladie complémentaire sera également écartée. Quant à la prime d'assurance ménage, elle fait partie du montant de base OP, de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte. Ses impôts sont de 250 fr., selon la calculette en ligne de l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, en prenant en considération la contribution à l'entretien de l'enfant fixée ci-après).

L'appelante bénéfice ainsi d'un solde mensuel de 298 fr. 70, arrondi à 300 fr.

5.5.3 Depuis le 1er avril 2014, l'intimé est employé à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 6'461 fr. 55 versés treize fois l'an, soit 6'090 fr. net mensualisé (6'461 fr. 55 x 13 / 12 – 13% de charges sociales).

Ses charges personnelles mensuelles admissibles, de 3'182 fr. 50, se composent de 1'092 fr. (80% de 1'365 fr.), de frais de copropriété, de 353 fr. 90 de prime d'assurance maladie obligatoire, de 125 fr. de franchise d'assurance maladie, de 14 fr. 60 de frais d'hospitalisation, de 5 fr. pour la couverture mondiale de l'assurance maladie, de 127 fr. de frais médicaux non couverts, de 45 fr. d'impôts, de 70 fr. de frais de déplacement, et de 1'350 fr. de minimum vital.

Son solde mensuel disponible s'élève ainsi à 2'907 fr. 50.

L'intimé doit également faire face au paiement de 750 fr. de contribution d'entretien pour sa fille E______.

5.5.4 Les frais liés à l'entretien de C______, fixés à 1'052 fr. 90, allocations de 250 fr. déduites, comprennent 273 fr. de participation au loyer (20% de 1'365 fr.), 100 fr. 30 de prime d'assurance maladie obligatoire, 6 fr. 60 de frais d'hospitalisation, 2 fr. pour la couverture mondiale de l'assurance maladie, 23 fr. de frais médicaux non couverts, 143 fr. de cours de piano, 160 fr. pour la location du piano, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital.

5.5.5 Compte tenu de la situation financière respective de chacune des parties, ainsi que de leurs charges et de celles de leur enfant C______, l'appelante n'est pas à même de pourvoir à l'entretien de l'enfant. Par ailleurs, l'intimé dispose d'un solde mensuel de près de 3'000 fr. par mois. Bien qu'il s'occupe principalement de l'enfant, dont il a la garde et lui prodigue ainsi des soins en nature quotidiens, il peut également être exigé de lui qu'il assume les frais de l'enfant.

Ainsi, l'intimé peut, au moyen de son solde de 2'907 fr. 50, couvrir la pension pour sa fille E______(750 fr.) et couvrir les besoins de sa fille C______, de 1'052 fr. 90. Il disposera encore d'un solde mensuel de plus de 1'100 fr.

5.5.6 Le ch. 5 du dispositif du jugement querellé sera en conséquence annulé et la Cour dira que l'appelante n'est pas tenue de verser une contribution à l'entretien de C______.

6. L'appelante soutient qu'elle a droit à une contribution à son propre entretien post-divorce, limitée à 530 fr. par mois, telle que retenu supra sous ch. 4.2.

6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 1150). Le conjoint crédirentier subit des inconvénients économiques s'il ne pourvoit pas lui-même à son entretien convenable, que ce soit en raison du partage des tâches pendant le mariage ou même pour d'autres motifs non directement liés au mariage, comme par exemple le fait qu'il arrive au terme de sa carrière. Dans ce second cas, c'est le seul principe de solidarité, et non la compensation des inconvénients liés au mariage, qui justifie le versement d'une contribution, cas échéant restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.437/2002 du 3 juin 2003 consid. 4; Bastons Bulletti, op. cit., p. 92).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

6.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3).

Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92).

La majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, - qui ne porte au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007) - ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1;5C.238/2000 du 8 décembre 2000, consid. 3 non publié aux ATF 127 II 65; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2e éd. 2011, n. 33 ad art. 125 CC et les références citées).

6.1.3 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les impôts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006 consid. 4.2.1).

6.1.4 En l'espèce, les ex-époux se sont mariés en septembre 1998 et ont vécu ensemble jusqu'au mois de mai 2010, date à laquelle ils se sont séparés. La vie commune durant le mariage a duré ainsi près de 12 ans. Les parties ont par ailleurs eu un enfant. Il faut donc présumer que le mariage a concrètement influencé la situation des époux.

L'appelante a toutefois, avant la séparation des parties, travaillé pendant un an et demi dans la restauration.

Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant le mariage. Cela étant, les parties n’ont pas accumulé d’économies durant la vie commune. Par ailleurs, les parties s'étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges.

En outre, et ce qui n'est pas contesté en appel, l'appelante bénéficiera également d'un montant de l'ordre de 40'000 fr. au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, lui assurant en grande partie la constitution d'une prévoyance appropriée. Par ailleurs, l'appelante, âgée de moins de 40 ans, disposera encore de plus de 20 ans pour compléter sa prévoyance professionnelle.

Il convient également de tenir compte du fait que les ex-époux vivent séparés depuis plus de 4 ans et demi et que l'appelante a un emploi depuis le mois de novembre 2011.

En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour retient que l'appelante est à même de pourvoir elle-même à son entretien convenable. En effet, son salaire, de 3'500 fr. net par mois, lui permet de couvrir ses charges courantes admissibles, de 3'201 fr. 30, tout en lui laissant un solde disponible de 300 fr., étant souligné que l'appelante ne sera pas tenue de verser une contribution pour l'entretien de sa fille.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté que l'appelante n'avait pas droit à une contribution à son entretien post-divorce.

6.2 L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions sur ce point et le ch. 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'intimé conteste le montant des avoirs bancaires retenus par le premier juge et par conséquent le résultat de la liquidation du régime matrimonial par le Tribunal.

7.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

7.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 8 mars 2013 (art. 204 al. 2 CC).

Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

7.1.2 Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; ACJC/167/2012 du 10 février 2012 consid. 7.2.2; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112).

7.2 Il n'est pas contesté que les acquêts de l'intimé se composent de ses avoirs bancaires et de ses véhicules. Il est par ailleurs admis que la part de copropriété de l'intimé constitue un bien propre.

S'agissant de ses avoirs bancaires, il est admis qu'ils s'élevaient à 48'479 fr. au moment du mariage et constituent ainsi des biens propres de l'intimé. Ils se composaient de 42'978 fr. 20 auprès de la banque I______ (compte n° 1______) et de 5'501 fr. 65 auprès de la banque J______ (compte n° 2______). Début mars 2013, l'intimé disposait des montants suivants : 4'155 fr. 55 auprès de la banque K______, 4'986 fr. 90 sur le compte n° 3______ et 9'696 fr. 74 sur le compte n° 1______ auprès de la banque I______, et 12'745 fr. auprès de la banque J______ compte n° 2______.

Le solde du compte n° 1______ auprès de banque I______ en mars 2013 a diminué depuis le mariage, de sorte que ce compte ne sera pas pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Quant au compte ouvert auprès de la banque J______, sa valeur était de 5'501 fr. 65 au moment du mariage et de 12'745 fr. au jour de la dissolution du régime matrimonial. La différence, soit 7'243 fr. 35, constitue des acquêts de l'intimé. Celui-ci n'a en effet ni allégué, ni prouvé, que l'augmentation de ses avoirs sur ce compte proviendrait de ses biens propres.

Par conséquent, les avoirs bancaires de l'intimé soumis au partage s'élèvent à 16'385 fr. 80 (7'243 fr. 35 + 4'155 fr. 55 + 4'986 fr. 90).

La valeur du véhicule de 1983, arrêtée à 3'000 fr. par le Tribunal, n'est pas contestée.

Ainsi, les acquêts de l'intimé sont bénéficiaires de 19'385 fr. 80 (16'385 fr. 80 + 3'000 fr.).

Les acquêts de l'appelante, lesquels ne sont pas remis en cause, s'élèvent à 11'121 fr. 54.

La compensation des créances réciproques en liquidation de la masse d'acquêts des ex-époux conduit à une créance de 4'132 fr. 10 (19'385 fr. 80 +
11'121 fr. 54 = 30'507 fr. 34 / 2 = 15'253 fr. 67 – 11'121 fr. 54 = 4'132 fr. 13 arrondis à 4'132 fr. 10) de l'appelante envers l'intimé.

7.3 L'intimé sera en conséquence débouté de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8. 8.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), ceux-ci n'ayant au demeurant pas été contestés par les parties.

8.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile RTFMC – E.1.05.10) et compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elle est débitrice seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2014 par A______ contre les ch. 5 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8094/2014 rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5184/2013-8, sous réserve des conclusions tendant au paiement de contribution d'entretien supérieures à 530 fr. par mois, qui sont irrecevables dans cette mesure.

Déclare recevable l'appel joint formé par B______ le 2 octobre 2014 contre les ch. 5 et 8 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule le ch. 5 de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Dit qu'aucune contribution n'est due par A______ pour l'entretien de l'enfant C______, née le 15 août 2000.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 4'000 fr. et les met à la charge de B______ et A______ pour moitié chacun.

Dit que l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______ est acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les frais de 2'000 fr. de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.