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Décisions | Chambre civile

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C/24331/2010

ACJC/836/2013 du 28.06.2013 sur JTPI/159/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125.1. CC.197. CC.198. CC.209
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24331/2010 ACJC/836/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 28 JUIN 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2013, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gérard de Cerjat, avocat, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 4 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le 7 du même mois, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1).

En ce qui concerne les deux enfants mineurs du couple, il en a attribué l'autorité parentale et la garde à la mère (ch. 2), a réservé au père un large droit de visite (ch. 3) et a pris acte de l'engagement de ce dernier de verser pour l'entretien de chacun d'eux, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'105 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans puis de 1'290 fr. de l'âge de 13 ans à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 4).

S'agissant des effets accessoires du divorce, il a notamment attribué à B______ un droit d'habitation sur la villa familiale, propriété de A______ (ch. 5), avec effet jusqu'au 31 janvier 2019 (ch. 6), l'a condamnée à verser à ce dernier, par mois et d'avance, en contrepartie du droit d'habitation qui lui a été accordé, une indemnité de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2016, puis de 3'000 fr. jusqu'au 31 janvier 2019 (ch. 7), a donné acte à A______ de son engagement à déterminer et à réaliser les travaux d'entretien nécessaires dans la villa familiale deux fois par an, moyennant un préavis donné à B______ au moins dix jours à l'avance (ch. 8), a ordonné à cette dernière de permettre à son ex-époux d'accéder à ladite villa à cette fin (ch. 9) et a dit qu'il appartiendra à B______ de veiller à ses frais au bon entretien courant de l'immeuble (ch. 10).

Le Tribunal de première instance a par ailleurs condamné A______ à verser à B______ 124'560 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), a dit qu'après paiement de ce montant, les parties avaient liquidé leurs rapports matrimoniaux et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 12), a ordonné à la caisse de pension de A______ de prélever la somme de 612'112 fr. du compte de prévoyance professionnelle de son assuré et de la transférer sur le compte de libre passage de B______, dont celle-ci devra communiquer les coordonnées dans les 10 jours suivant l'entrée en force du jugement (ch. 13 et 14) et a condamné A______ à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 2'500 fr. jusqu'au 28 février 2023 (ch. 15) avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation applicable dans la mesure de l'évolution des revenus du débirentier (ch. 16).

Enfin, les dépens ont été compensés (ch. 17). Les parties ont été condamnées en tant que de besoin à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 18) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 7 février 2013, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 11 et 12 (liquidation du régime matrimonial) ainsi que 15 et 16 (contribution d'entretien post-divorce) de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à lui rembourser la provision ad litem de 8'000 fr. qu'il lui a versée le 26 septembre 2012 pour ses frais de procès de première instance et à la constatation qu'il ne doit verser aucune contribution d'entretien post-divorce à son ex-épouse, subsidiairement que celle-ci ne sera plus due au-delà du 1er mars 2020, date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite.

A______ a par ailleurs requis, dans le même acte, le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à ce que la contribution qu'il a été condamné à verser, sur mesures protectrices, pour l'entretien de la famille soit réduite à 3'400 fr. dès le 1er février 2013, soit aux montants fixés par le juge du divorce pour l'entretien de son ex-épouse et de ses deux enfants mineurs (2'500 fr. + 1'105 fr. + 1'290 fr.) sous déduction des intérêts hypothécaires dus pour l'ancien domicile familial (1'486 fr.).

A l'appui de son mémoire d'appel, il a produit une pièce nouvelle attestant de faits survenus antérieurement à la date à laquelle les parties ont déposé leurs dernières écritures de première instance, soit le 17 septembre 2012.

c. B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet tant de l'appel que de la requête de mesures provisionnelles. Elle a par ailleurs requis "préalablement" la condamnation de son ex-époux à lui verser une provision ad litem complémentaire de 5'000 fr. pour les frais engendrés par la présente procédure d'appel.

B______ a produit des pièces nouvelles à l'appui tant de ses écritures sur mesures provisionnelles (pièces nos 1 à 14) que de celles sur appel (pièces nos 16 à 17). Lesdites pièces se rapportent, à l'exception de quatre d'entre elles (pièces nos 4, 5, 16 et 17), à des évènements postérieurs à la date à laquelle les parties ont déposé leurs dernières écritures de première instance, soit le 17 septembre 2012.

d. Invité à se déterminer sur la requête de provision ad litem formée par son ex-épouse, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de celle-ci.

e. Par plis séparés du 26 avril 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. A______, né le ______ 1958 (55 ans) à Zurich, et B______, née le ______ 1959 (53 ans) à Genève, se sont mariés le ______ 1988 à ______ (Genève). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants, soit C______ et D______, nés respectivement le ______ 1988 (25 ans) et le ______ 1990 (23 ans), désormais majeurs et effectuant tous deux une formation universitaire, ainsi que E______ et F______, nés respectivement le ______ 1997 (16 ans) et le ______ 2001 (12 ans), actuellement mineurs.

Durant la vie commune, les époux résidaient dans une villa sise ______ (Genève), propriété acquise par A______ antérieurement au mariage.

b. Le ______ 2006, A______ a quitté la villa familiale pour se constituer un domicile séparé. La vie commune n'a depuis lors pas repris. Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère dans la villa familiale.

c. Par jugement JTPI/1______ du 22 novembre 2007, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B______, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la garde des trois enfants encore mineurs du couple ainsi que la jouissance exclusive de la villa familiale moyennant qu'elle s'acquitte des intérêts de la dette hypothécaire grevant celle-ci (ch. 2, 3 et 5) et a condamné A______ à verser à cette dernière, dès le 15 octobre 2006, une contribution à l'entretien de la famille de 6'640 fr. par mois, allocations familiales non comprises, somme qui incluait un montant de 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant majeur C______(ch. 6).

L'appel interjeté par B______ contre ce jugement a été rejeté par la Cour de céans par arrêt ACJC/2______ du 18 avril 2008.

Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de la famille, il a en particulier été retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 16'220 fr. et s'acquittait de charges mensuelles d'un montant de 9'736 fr., comprenant notamment sa prime d'assurance-maladie (566 fr. 10) ainsi que ses frais de déplacement (70 fr.) et d'entretien de la villa familiale (2'000 fr.). B______, sans activité lucrative, percevait pour sa part, depuis la séparation des parties, des revenus locatifs de 1'100 fr. Ses charges ainsi que celles de ses quatre enfants s'élevaient à 7'260 fr. 40 et se composaient notamment de leurs primes d'assurance-maladie (1'568 fr. 30) et de leurs frais de déplacement (275 fr.) ainsi que de la dette hypothécaire (1'652 fr. 10) et des charges (450 fr.) de la villa familiale.

d. Le 19 octobre 2010, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.

Dans le cadre de ses dernières écritures, il s'est notamment opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ au motif que celle-ci était en mesure de trouver un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il ne disposait pas, compte tenu de ses charges, de ressources financières suffisantes pour s'acquitter d'une telle contribution. A______ a par ailleurs requis que B______ soit condamnée à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

e. B______ ne s'est pas opposée au principe du divorce. Elle a notamment requis, à titre préalable, que A______ soit condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de provision ad litem. Sur le fond, elle a en particulier conclu, aux termes de ses dernières écritures, à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 5'000 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, ainsi que la somme de 586'204 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial.

f. Par jugement sur mesures provisoires JTPI/7845/2001 du 12 mai 2011, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ un montant de 8'000 fr. à titre de provision ad litem.

Cette dernière n'a toutefois pas exigé le versement de ce montant avant l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2012, à l'issue de laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.

g. Par courrier du 27 septembre 2012, A______ a informé le Tribunal de première instance, pièces à l'appui, qu'un fait nouveau était survenu depuis l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2012, à savoir que par courrier du 24 septembre 2012, B______ l'avait enjoint de lui verser, dans un délai de quatre jours, la provision ad litem de 8'000 fr. due selon le jugement sur mesures provisoires du 12 mai 2011, paiement qu'il avait effectué le 26 septembre 2012. Compte tenu de ce fait nouveau, il se voyait contraint de modifier les conclusions de sa demande en divorce et de solliciter que la précitée soit condamnée à lui rembourser cette dernière somme.

h. Par courrier du 28 septembre 2012, B______ s'est opposée à la modification des conclusions de A______, contestant que le versement de la provision ad litem constituait un fait nouveau dans la mesure où son recouvrement avait été annoncé lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2012.

i. Le Tribunal de première instance a procédé à plusieurs actes d'instruction, en particulier à l'audition des parties et de témoins. Il a par ailleurs, par ordonnance du 13 janvier 2012, ordonné une expertise judiciaire en vue notamment de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers appartenant à A______ ainsi que le coût des travaux effectués dans la villa familiale. Il a pour cette mission désigné G______, architecte EAUG SIA, en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 1er juin 2012.

C. La situation financière des parties peut être résumée de la manière suivante :

a.a A______ travaille depuis 1984 pour H______, en qualité de responsable de la sécurité informatique. Depuis 2009, sa rémunération est composée d'un salaire fixe, versé treize fois l'an, ainsi que de divers bonus et commissions. Elle s'est, entre 2009 et 2011, élevée en moyenne à 20'277 fr. nets par mois, soit 19'407 fr. 40 en 2009 (dont 47'652 fr. de bonus et 12'225 fr. de commissions), 21'926 fr. 40 en 2010 (dont 3'242 fr. de bonus et 95'561 fr. de commissions, sous déduction de la somme de 20'729 fr. 70 perçue exceptionnellement au titre de "plus-value sur options") et 19'499 fr. 35 en 2011 (dont 4'409 fr. 35 de bonus et 61'938 fr. de commissions). A______ a par ailleurs perçu en 2010, en sus de sa rémunération habituelle, une somme de 20'729 fr. 70 à titre de "plus-value sur options".

A______ soutient n'avoir reçu en 2012 qu'un bonus de 7'326 fr. A l'appui de cet allégué, il produit un document interne de son employeur, non signé, daté du 17 août 2012.

Selon le règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de H______, l'âge ordinaire de la retraite pour les employés travaillant dans cette société est fixé à 62 ans. Les rapports de travail peuvent toutefois, moyennant l'accord de H______, être maintenus jusqu'à l'âge légal de la retraite, soit 65 ans.

a.b Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 15'519 fr. 40 et se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (2'900 fr., charges comprises), de ses frais supplémentaires de chauffage (49 fr. 50), de sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (633 fr. 20), des intérêts hypothécaires (1'486 fr. 45) et de l'assurance incendie (129 fr. 40) de la villa familiale, des échéances d'un prêt contracté auprès de I______(400 fr.), de ses impôts fédéraux et cantonaux (6'255 fr. 85), de ses frais de transport (70 fr.) et de la contribution à l'entretien de ses deux enfants mineurs (1'290 fr. + 1'105 fr.).

A______ soutient par ailleurs qu'il convient d'inclure dans ses charges mensuelles un montant de 2'000 fr. pour l'entretien de la villa familiale et 4'000 fr. à titre de contribution pour l'entretien de ses deux enfants majeurs, soit C______ et D______.

a.c A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de I______(comptes de prévoyance individuelle liée nos 3______et 4______ et compte courant no 5______), dont les avoirs totalisaient, au 19 octobre 2010, 30'150 fr. 08 (7 fr. 15 + 39'072 fr. 76 - 8'929 fr. 83).

En date du 19 octobre 2010 également, A______ détenait 408 actions de H______ d'une valeur de 54'860 fr. 47 déposées sur un compte dépôt no 6______auprès de I______.

Antérieurement au mariage, A______ avait acquis un total de 102 actions de H______. Celles-ci ont subi deux "splits" en 1997 et 1999, entraînant la multiplication par deux du nombre total de titres de la société. Après son union avec B______, A______ a acquis davantage d'actions H______ et en a également vendu. Le nombre exact de titres acquis et cédés et les dates de ces opérations ne ressortent pas du dossier. A______ a toutefois notamment acquis 232 actions H______ au cours des années 2003 et 2004. Au 31 décembre 2004 et 2005, il en détenait 567. Au 31 décembre 2006, il n'en possédait plus que 272 contre 408 au 31 décembre 2008 et 2009.

a.d Au 19 octobre 2010, A______ avait une dette de 108'399 fr. 46 à l'égard de I______ résultant de divers prêts contractés auprès de cet établissement durant l'union.

a.e Le ______ 1986, soit avant le mariage des parties, A______ a acquis, au prix de 715'000 fr. (frais de notaire non compris), la parcelle no 7______, feuille ______, de la commune de ______, sise ______, sur laquelle est érigée la villa qui fut le domicile familial.

Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt hypothécaire de 600'000 fr., lequel n'a jamais été amorti, ainsi que par un versement en espèces de 115'000 fr., acquitté avant la conclusion de la vente.

Une année environ avant l'acquisition de cette parcelle, soit au 31 décembre 1984, A______ disposait auprès de sa banque d'avoirs totalisant 118'160 fr. Au 31 décembre 1986, ceux-ci ne s'élevaient plus qu'à 19'392 fr.

Au mois d'avril 1986, A______ s'est acquitté des frais de notaire consécutifs à cet achat, d'un montant de 40'643 fr.

Il ressort du dossier, en particulier du carnet intitulé "entretien maison" que tenait A______, dont une copie a été versée au dossier par son ex-épouse, du témoignage de sa sœur J______ ainsi que des pièces produites par celles-ci, que le précité s'est vu octroyer trois prêts en lien avec ce bien immobilier, soit un prêt de 50'000 fr. consenti par sa sœur, J______, au mois d'octobre 1986 et remboursé entre 1996 et 2001 (10'000 fr. en 1996, 15'000 fr. en 2000 et 25'000 fr. en 2001) et deux prêts de 20'000 fr. et de 50'000 fr. accordés par son père le 1er décembre 1985, respectivement le 1er mars 1986, qu'il a terminés de rembourser en 1992 par le versement d'un montant de 19'500 fr.

B______ allègue que ces prêts auraient permis de financer l'acquisition de la parcelle concernée, ce que A______ conteste, soutenant que le versement de 115'000 fr. effectué au moment de l'achat de ce bien provenait de ses économies personnelles.

En 2003, les époux ont effectué divers travaux dans la villa, en particulier l'agrandissement du sous-sol, la pose d'une véranda et la construction d'une terrasse en bois, qui se sont achevés en 2004 et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été financés par les revenus de A______.

Ces travaux ont été réalisés en partie par des entreprises mandatées et en partie par A______ personnellement. Leur coût effectif s'est élevé à 70'114 fr. 55 (38'808 fr. + 15'010 fr. 20 + 10'378 fr. 35 + 5'918 fr.). Sur la demande d'autorisation de construire, ce coût avait été estimé à 75'000 fr., soit 45'000 fr. pour l'agrandissement du sous-sol et la construction de la terrasse et 30'000 fr. pour la véranda.

Selon l'expertise judiciaire établie le 1er juin 2012 par G______, la valeur objective de l'ensemble desdits travaux s'élève à 170'000 fr.

L'expert a par ailleurs mentionné que la valeur vénale du bien concerné pouvait être estimée, avant la réalisation des travaux de 2004, à 1'053'215 fr. Actuellement, elle s'élèverait, selon son estimation, à 1'232'315 fr., ce dernier montant incluant toutefois un poste pour l'abri PC de 15'000 fr., lequel n'a pas été pris en compte dans l'estimation relative à l'année 2004.

a.f A______ est également propriétaire d'une parcelle no 8______, feuille ______, de la commune de ______, laquelle est attenante à la parcelle no 7______. Il l'a acquise par acte notarié des ______ 1997 au prix de 34'000 fr., acquitté au moyen d'un montant de 37'770 fr. versé par K______ en exécution d'un accord transactionnel conclu dans le cadre d'un litige portant sur la violation alléguée par l'intéressé d'une clause testamentaire de L______.

En effet, par testament olographe du 16 octobre 1989, L______ avait fait part de sa volonté à ce que sa propriété soit vendue au plus offrant entre A______ et deux autres voisins. Bien que le précité ait manifesté son intérêt à cette acquisition et émis l'offre la plus élevée, K______, héritière universelle, a refusé de lui vendre la propriété en question. S'en est suivie une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle A______ réclamait à cette institution la différence entre le prix de son enchère et la valeur de l'immeuble à l'époque de la procédure. Cette procédure s'est achevée par la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties aux termes duquel K______ a accepté de verser à A______ un dédommagement de 37'770 fr.

Selon l'expertise judiciaire du 1er juin 2012, la valeur vénale actuelle du bien concerné peut être estimée à 58'050 fr.

b.a B______ est titulaire d'un diplôme de téléphoniste obtenu en 1975 ainsi que d'un diplôme de télégraphiste obtenu en 1982 et maîtrise trois langues, en plus du français, soit l'anglais, l'italien et l'allemand. Elle a travaillé pendant 12 ans aux M______ pour un salaire d'environ 4'500 fr. par mois, puis 9 mois dans une société dont le nom ne ressort pas du dossier, qui lui versait une rémunération de 4'200 fr. par mois et, enfin, 3 ans au N______ comme téléphoniste pour un salaire à mi-temps de 2'000 fr. par mois, net d'impôts. Depuis 1990, elle s'est principalement consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants du couple. Elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle effectue en revanche, à titre bénévole, quelques heures par mois de secrétariat pour le compte du O______.

Après la séparation, elle a effectué plusieurs déE______hes en vue de trouver un emploi, lesquelles se sont toutefois révélées infructueuses. Elle a alors entrepris des études en vue de l'obtention d'un CFC de gestionnaire en intendance, formation d'une durée de quatre ans qu'elle a achevée en juin 2011. Elle a ensuite, au mois de septembre 2011, débuté une maturité professionnelle post-CFC à mi-temps sur deux ans afin de pouvoir effectuer des "remplacements dans les écoles primaires". Elle devrait en principe terminer cette formation au mois de juin 2013.

B______ a expliqué que ses perspectives de trouver un emploi dans le domaine de la gestion en intendance étaient fortement limitées compte tenu de son âge. Elle avait en effet, durant sa formation, entrepris un stage dans un EMS à l'issue duquel il lui avait été indiqué que bien que son travail donnait entière satisfaction, aucun poste ne lui serait proposé en raison de son âge avancé. Les opportunités pour une personne de son âge d'être engagée pour effectuer des remplacements dans des écoles primaires étaient en revanche bien meilleures. Elle devait toutefois, pour pouvoir déposer sa candidature pour ce type de poste, obtenir sa maturité professionnelle. Elle ignorait en revanche les revenus que pourrait lui procurer cette activité.

Entendue en qualité de témoin, P______, formatrice à l'école de gestionnaire en intendance à Genève, a confirmé que l'EMS au sein duquel B______ avait effectué un stage avait refusé de l'engager malgré une évaluation très positive. La responsable de cet établissement avait indiqué préférer engager des chômeurs ou des personnes en fin de droit dont le salaire était en partie pris en charge par l'Etat. De plus, selon celle-ci, les gestionnaires en intendance généraient des frais trop importants en termes de charges sociales.

B______ loue une des chambres de l'ancienne villa familiale à des tierces personnes. Il n'est plus contesté au stade de l'appel qu'elle peut retirer de cette location un loyer de 600 fr. par mois. Le premier juge a toutefois déduit de ce montant une somme de 50 fr. pour tenir compte des charges résultant de ladite location, dont A______ conteste le bien-fondé.

b.b Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 3'950 fr. 35. Elles se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de l'indemnité due à son ex-époux pour l'occupation de l'ancienne maison familiale (1'050 fr., soit 70% de 1'500 fr., le 30% restant correspondant à la part des enfants mineurs), de ses frais de chauffage (285 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (447 fr. 10) et complémentaire (345 fr.) ainsi que de celle de l'assurance-ménage (56 fr. 75), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts (346 fr. 50).

b.c La fortune mobilière de B______ s'élevait à 41'435 fr. 42 en octobre 2010 (17'076 fr. 09 déposés sur un compte postal ainsi que sur différents comptes bancaires (375 fr. 65 + 6'720 fr. 15 + 10'000 fr. - 19 fr. 71), actions d'une valeur de 24'159 fr. 33 et participation de 200 fr. auprès de la banque Q______) et à 6'489 fr. en décembre 2011 (5'177 fr. + 1'312 fr. déposés sur deux comptes postaux).

c. Chacun des époux est détenteur d'une action du golf de R______, acquise à titre onéreux au mois d'avril 1993, d'une valeur respective de 2'700 fr.

Les époux sont par ailleurs titulaires d'un compte épargne garantie loyer (compte n° 9______) auprès de I______, qui présentait un solde de 8'245 fr. 40 au 19 octobre 2010.

D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a notamment retenu que les acquêts de A______ étaient constitués de deux récompenses à l'encontre de ses biens propres - la première, ordinaire, correspondant aux prêts que lui ont consentis les membres de sa famille pour l'acquisition de la villa familiale (115'000 fr.), et la seconde, variable, à la valeur des travaux réalisés dans cette villa durant la vie commune (125'000 fr. correspondant à la moyenne entre la valeur estimée par l'expert [170'000 fr.] et le coût effectif desdits travaux [76'032 fr. 55]), y compris la part à la plus-value (5'000 fr.) -, de la parcelle no 8______ (58'000 fr.), de ses avoirs bancaires (30'150 fr. 08), de ses actions auprès de H______ (54'860 fr. 47), du compte épargne garantie loyer (8'245 fr. 40) et de son action auprès du golf de R______ (2700 fr.). Leur montant s'élevait donc, après déduction de la dette de 108'399 fr. 46 contractée par A______ auprès de I______, à 290'556 fr. 49. Les acquêts de B______ se montaient, quant à eux, à 41'435 fr. 42, soit au montant de sa fortune mobilière au jour du dépôt de la demande en divorce. A______ devait donc à son ex-épouse une somme de 124'560 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial.

En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal de première instance a estimé que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de B______, actuellement sans activité lucrative. Celle-ci était cependant en mesure, compte tenu de ses qualifications antérieures et de l'obtention récente d'un CFC de gestionnaire en intendance, de trouver un emploi dans ce dernier domaine. Un revenu hypothétique net de 3'400 fr., correspondant au revenu moyen perçu par une femme dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et de l'économie domestique, devait ainsi lui être imputé, montant auquel il convenait d'ajouter les gains qu'elle pourrait percevoir en louant une des chambres de la maison familiale, soit 550 fr. par mois (600 fr. de loyer - 50 fr. de charges). Ses revenus mensuels lui permettaient ainsi à peine de couvrir l'ensemble de ses charges mensuelles, d'un montant de 3'950 fr. 35. A______ percevait, pour sa part, un revenu mensuel net moyen de 20'853 fr. 60, auquel s'ajoutait l'indemnité de 1'500 fr. que lui versait B______ à titre de droit d'habitation, et supportait des charges de 13'124 fr. 40. Son solde disponible s'élevait donc, après paiement des contributions dues pour l'entretien de ses deux enfants mineurs (1'105 fr. + 1'290 fr.), à 6'834 fr. 20 par mois. Il convenait toutefois également de prendre en considération qu'il participait financièrement à l'entretien de ses deux enfants majeurs et qu'il lui incombait d'assumer les frais d'entretien de l'ancienne maison familiale. Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu du niveau de vie confortable mené par les époux durant le mariage, la contribution d'entretien due par A______ pour l'entretien de son ex-épouse pouvait être arrêtée à 2'500 fr. par mois. Elle devra être versée jusqu'à ce que le précité atteigne l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au 28 février 2023.

Enfin, le Tribunal de première instance a renoncé à exiger de B______ qu'elle rembourse à son ex-époux la provision ad litem de 8'000 fr. que ce dernier a été condamné à lui payer par jugement sur mesures provisoires du 12 mai 2011. Il a en effet considéré, au vu des situations financières respectives des parties, que l'équité commandait de renoncer à ce remboursement.

E. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

Sur mesures provisionnelles:

1. 1.1 Tant A______ (ci-après l'appelant) que B______ (ci-après l'intimée) ont sollicité de la Chambre de céans le prononcé de mesures provisionnelles. Il y a en effet lieu d'admettre que cette dernière a, en sollicitant l'allocation d'une provision ad litem pour les frais encourus en seconde instance, introduit une requête de mesures provisionnelles puisqu'elle a conclu à ce qu'il soit statué sur cette question préalablement à toute décision sur le fond du litige.

1.2 Les requêtes de mesures provisionnelles formées par les parties ayant été déposées après le 1er janvier 2011 dans le cadre d'une procédure d'appel soumise au nouveau droit de procédure (cf. consid. 5.1), elles sont soumises à ce dernier droit (art. 404 et 405 CPC; ACJC/420/2012 du 23 mars 2012, consid. 1.1).

1.3 La Cour de céans est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles en relation avec les effets du divorce non entrés en force faisant l'objet d'un appel devant elle (art. 276 al. 3 CPC; TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 80, p. 268; TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 46 et 50 ad art. 276 CPC [cité ci-après : TAPPY, CPC commenté]). Lorsque l'appel remet en cause la contribution d'entretien allouée au conjoint, la Cour de céans est également compétente pour prendre des mesures provisionnelles en relation avec la contribution due à l'entretien des enfants, même si cet aspect du divorce n'est pas contesté sur le fond devant elle, l'appel dirigé contre la contribution à l'entretien de l'épouse ayant en effet pour conséquence de suspendre l'entrée en force du prononcé du jugement au fond s'agissant des contributions à l'entretien des enfants (art. 282 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 a contrario et 5A_25/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1; TAPPY, CPC commenté, n. 15 ad art. 282 CPC; SPAHR, Commentaire romand CC I, n. 20 ad art. 148 aCC).

Partant, la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant, qui porte sur la contribution à l'entretien de son ex-épouse, point litigieux en appel, ainsi que sur celles en faveur des enfants du couple, a été introduite auprès de la juridiction compétente. Déposée pour le surplus dans les formes prescrites par la loi (art. 130, 248 let. d et 252 CPC), elle est recevable.

Il en va de même de celle formée par l'intimée, une demande de provision ad litem pour les frais encourus en seconde instance ne pouvant, par essence, être formulée antérieurement à la saisine de la Chambre de céans.

1.4 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1957, p. 359). La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, Procédure civile, vol. II, 2ème éd., n. 1901, p. 349).

La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 272 et 276 al. 1 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.5.1 L'intimée a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses écritures sur mesures provisionnelles (pièces nos 1 à 14).

1.5.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales impliquant des enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

1.5.3 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'intimée à l'appui de ses écritures sur mesures provisionnelles seront admises puisqu'elles se rapportent soit à des évènements survenus postérieurement au prononcé du jugement querellé soit à la question de la contribution à l'entretien de la famille, laquelle inclut les enfants mineurs du couple.

2. 2.1 L'appelant sollicite que la contribution à l'entretien de la famille, fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale à 6'640 fr. par mois, soit réduite à 3'400 fr. par mois dès le 1er février 2013.

Il soutient en substance que des faits nouveaux sont survenus depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels justifient une réduction de la contribution à l'entretien de la famille. En effet, le divorce des parties a été prononcé et C______ et D______, désormais majeurs, ne vivent plus auprès de leur mère. La contribution à l'entretien de la famille devra donc être fixée aux montants arrêtés dans le jugement de divorce pour l'entretien de son
ex-épouse ainsi que des deux enfants mineurs, soit à 4'895 fr. (2'500 fr. pour son ex-épouse + 1'105 fr. pour F______ + 1'290 fr. pour E______). De ce montant, il conviendra toutefois de déduire les intérêts hypothécaires de l'ancienne villa familiale de 1'486 fr. par mois, dont l'intimée ne s'est jamais acquittée en violation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale.

L'intimée s'oppose à une réduction de la contribution à l'entretien de la famille. En particulier, elle conteste n'avoir jamais payé les intérêts hypothécaires de l'ancienne maison familiale, expliquant, pièces à l'appui, que son époux déduisait ceux-ci directement de la contribution due pour l'entretien de la famille. Elle précise par ailleurs s'être, depuis le prononcé du jugement de divorce, acquittée de l'indemnité de 1'500 fr. fixée par le premier juge en contrepartie du droit d'habitation qui lui a été accordé sur ladite maison. Enfin, elle indique que C______, qui était parti étudier à l'étranger, est revenu habiter chez elle et poursuit sa formation à Genève. Quant à D______, elle étudie actuellement à l'étranger dans le cadre du programme "Erasmus". Elle devrait toutefois être de retour à Genève au mois de juillet 2013.

2.2 Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).

Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont avérés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 2ème phrase CPC; ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).

2.3 En l'espèce, les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, D______, à l'époque mineure, est devenue majeure. En l'absence de cession de ses prétentions à sa mère, il lui appartient ainsi désormais de faire valoir elle-même l'éventuelle créance en entretien qu'elle pourrait avoir contre son père (ATF 129 III 55 consid. 3).

Par ailleurs, les charges, en particulier les minimas vitaux, de F______ et E______ont augmenté puisque ces derniers n'étaient, lors du prononcé du jugement de mesures protectrices, âgés respectivement que de 6 et 10 ans.

L'existence de ces circonstances nouvelles justifie de déterminer si la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices doit être adaptée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres éléments nouveaux invoqués par l'appelant. Cet examen portera toutefois uniquement sur les contributions dues par l'appelant pour l'entretien de son ex-épouse ainsi que de E______ et F______. En effet, C______ et D______ étant désormais majeur, il leur appartient, comme déjà mentionné supra, de faire valoir eux-mêmes l'éventuelle créance en entretien qu'ils pourraient avoir contre leur père.

En ce qui concerne les contributions à l'entretien de E______ et de F______, les parties ne contestent pas les montants fixés par le premier juge dans le jugement de divorce, à savoir 1'105 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans puis 1'290 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cet aspect n'étant en effet pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel. Ces montants apparaissent au demeurant adaptés aux besoins des enfants ainsi qu'aux ressources des parents.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée, l'appelant propose de s'acquitter d'une somme de 2'500 fr. par mois à ce titre, correspondant à celle fixée par le premier juge dans son jugement de divorce. L'intimée, pour sa part, reconnait que ce montant est adapté à sa situation actuelle, puisqu'elle sollicite sa confirmation sur le fond du litige.

Au vu de ce qui précède, il apparaît justifié de ramener la contribution à l'entretien de la famille à 4'895 fr. par mois dès le 1er février 2013, date à partir de laquelle les mesures provisionnelles ont été requises (1'105 fr. pour F______, 1'290 fr. pour E______ et 2'500 fr. pour l'intimée). Ce montant correspond au demeurant approximativement à celui retenu par le juge des mesures protectrices une fois la part de contribution relative à C______ et D______, sur laquelle la Chambre de céans ne peut statuer, déduite (6'640 fr. - 1'400 fr. à titre de contribution pour C______= 5'240 fr., somme qui comprend encore l'entretien de D______).

Il ne se justifie en revanche pas, ainsi que le sollicite l'appelant, de déduire de cette contribution le montant des intérêts hypothécaires de l'ancienne maison familiale. En effet, le jugement de divorce condamne déjà l'intimée à verser à son ex-époux une indemnité de 1'500 fr. en contrepartie du droit d'habitation qui lui a été accordé sur cette maison, aspect qui n'a pas été remis en cause dans le cadre de la présente procédure d'appel et qui est donc entré en force de chose jugée. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intimée ne respecterait pas cette obligation. Au contraire, il est établi qu'elle a, pour les mois de février à avril 2013, versé l'indemnité due. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelant, les intérêts hypothécaires de la villa familiale ont, par le passé, toujours été réglés puisque l'intimée ne s'est pas opposée à ce que son ex-époux les compense avec la contribution à l'entretien de la famille qui lui était due.

3. L'intimée sollicite le versement d'une provision ad litem complémentaire de 5'000 fr. pour les frais encourus dans le cadre de la procédure d'appel.

Dans la mesure où la Chambre de céans statue, dans le cadre du présent arrêt, à la fois sur mesures provisionnelles et sur le fond, la question de savoir s'il y a lieu ou non de donner une suite favorable à cette requête peut demeurer indécise. En effet, même en admettant que celle-ci soit fondée, l'intimée serait alors tenue, à l'issue de la procédure au fond, de rembourser la provision ad litem qui lui serait accordée puisque, comme il sera exposé au considérant 10 infra, chacune des parties devra assumer ses frais de procédure de seconde instance. Il n'existe par ailleurs aucun motif qui justifierait de dispenser l'intimée de procéder au remboursement de la provision ad litem concernée, les développements exposés à cet égard au considérant 9.2.3 de la présente décision s'appliquant mutatis mutandis.

4. Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens des présentes requêtes de mesures provisionnelles avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

Sur le fond:

5. 5.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux partiesaprès le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

En revanche, la demande unilatérale en divorce ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).

5.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial (autorité parentale, garde des enfants, etc.) que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même de la conclusion de l'appelant tendant au remboursement de la provision ad litem de 8'000 fr. qu'il a versée à son ex-épouse conformément au jugement sur mesures provisoires du 12 mai 2011. En effet, même à supposer que cette conclusion, prise devant le premier juge après que la cause ait été gardée à juger, doive être considérée comme une conclusion nouvelle, sa recevabilité devrait être admise dès lors qu'elle ne pouvait être formulée avant que la provision ad litem concernée ait été versée (art. 317 al. 2 CPC).

5.3 La présente procédure d'appel, qui a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux et la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.

5.4.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel (pièce no 95 pour l'appelant et pièces nos 16 et 17 pour l'intimée).

5.4.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC).

Sous l'ancien droit de procédure genevois, applicable devant l'autorité précédente (cf. consid. 5.1), la possibilité d'invoquer un fait nouveau dans le cadre de la procédure de première instance était limitée à la date à laquelle les parties étaient autorisées à signifier leurs dernières conclusions avant le jugement au fond. Postérieurement à cette échéance, la recevabilité de faits nouveaux était subordonnée aux règles régissant l'appel (BERTOSSA/ GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 197 aLPC).

5.4.3 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par l'appelant (pièce no 95) atteste de faits survenus antérieurement au 17 septembre 2012, date à laquelle les parties ont déposé leurs dernières écritures de première instance. Dans la mesure où l'appelant n'allègue pas ni n'établit avoir été empêché sans sa faute de la produire en première instance, elle sera déclarée irrecevable.

Pour les mêmes raisons, les pièces nos 16 et 17 produites par l'intimée seront également déclarées irrecevables.

6. L'appelant ne remet en cause - expressément ou implicitement - que les chiffres 11, 12, 15, 16 et 19 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres 4 et 17 relatifs à la contribution à l'entretien des enfants et aux frais de procédure, qui peuvent être réexaminés nonobstant l'absence d'appel sur ces points aux conditions de l'art. 282 al. 2 CPC, respectivement de l'art. 318 al. 3 CPC.

7. L'appelant conteste devoir un montant de 124'560 fr. 55 à l'intimée du chef de la liquidation du régime matrimonial. Critiquant le montant retenu par le premier juge au titre des acquêts respectifs des parties, il fait valoir que c'est au contraire son ex-épouse qui est débitrice à son égard d'un montant de 20'000 fr.

Il est acquis que les époux, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour du dépôt de la demande en divorce, soit en l'espèce au 19 octobre 2010 (art. 204 al. 2 CC).

Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/167/2012 du 10 février 2012 consid. 7.2.2; MICHELI/ NORDMANN/ JACOTTET TISSOT/CRETTAZ/THONEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517, p. 112).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

7.1.1 L'appelant fait, dans un premier temps, grief au premier juge d'avoir retenu que ses acquêts bénéficiaient à l'encontre de ses biens propres d'une créance en récompense ordinaire de 115'000 fr. en lien avec l'acquisition de la parcelle no 7______ et d'une créance en récompense variable de 130'000 fr. pour les travaux réalisés en 2003 et 2004 dans l'ancienne villa familiale, sise sur la parcelle précitée. Selon lui, la première de ces récompenses ne serait pas due et la seconde aurait dû être arrêtée à 76'600 fr. (70'115 fr. pour le coût effectif des travaux + 6'485 fr. de plus-value).

L'appelant conteste tout d'abord que la somme de 115'000 fr. versée en espèces lors de l'acquisition de la parcelle no 7______ provient de prêts que lui auraient consentis les membres de sa famille et que ces prêts auraient été remboursés au moyen de ses acquêts durant l'union. Il soutient que cette somme a été acquittée au moyen d'économies personnelles qu'il avait réalisées avant le mariage, soit de ses biens propres.

L'appelant reproche par ailleurs au premier juge d'avoir arrêté la valeur des travaux réalisés en 2003 et 2004 dans l'ancienne villa familiale à 125'000 fr. Selon lui, il convient uniquement de prendre en compte leur coût effectif, lequel s'élève à 70'115 fr., dès lors qu'il a effectué une grande partie des travaux lui-même. Cette argumentation est contestée par l'intimée qui soutient que seule la valeur retenue par l'expert, soit 170'000 fr., est déterminante, valeur qui correspond au demeurant, selon le cahier "entretien maison" que tenait son ex-époux, au coût effectif des travaux.

Enfin, l'appelant fait valoir que le premier juge aurait dû, pour calculer la part à la plus-value, déduire de la valeur vénale actuelle du bien concerné, outre celle de ce bien avant la réalisation des travaux précités et celle de l'abri PC, le coût effectif desdits travaux. Ainsi, cette part aurait dû être arrêtée à 6'485 fr. et non à 5'000 fr.

7.1.2 L'art. 209 CC institue deux types de récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux.

La première, appelée récompense ordinaire, est régie à l'alinéa 1 de cette disposition. Cet alinéa prévoit que lorsqu'une masse règle une dette qui est rattachée à l'autre masse, elle jouit à l'encontre de cette dernière masse d'une récompense correspondant au montant dont elle s'est acquittée. Il s'agit donc d'une récompense fixe.

La seconde, appelée récompense variable, est régie à l'alinéa 3 de ladite disposition. Elle est due lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. Elle est, en cas de plus-value ou de moins-value, proportionnelle à la contribution fournie et se calcule sur la valeur desdits biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Elle varie ainsi en fonction de la valeur de ceux-ci.

Pour calculer la récompense variable, il faut d'abord commencer par établir ce qu'a été la contribution de la masse concernée à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation du bien appartenant à l'autre masse. Cette contribution correspond au montant investi ou à la valeur du travail effectué (DESCHENAUX/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 1186, p. 553; STEINAUER, Commentaire romand CC I, nos 24 ad art. 209 CC et 25 ad art. 206 CC). Ainsi, selon la jurisprudence, la contribution d'un conjoint sous forme de travail, qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense variable correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (ATF 123 III 152 consid. 6a = JdT 1997 I 626).

Il s'agit dans un second temps de déterminer la valeur du bien au moment de la contribution; lorsque celle-ci a été effectuée en vue de l'amélioration ou de la conservation du bien, cette valeur correspond à celle du bien avant les travaux, augmentée du coût de ces travaux. La preuve de la valeur du bien incombe à l'époux créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1; DESCHENAUX/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1187, p. 553 et 554; STEINAUER, op. cit., nos 24 ad art. 209 CC et 26 ad art. 206 CC). Il convient ensuite de comparer le montant de la contribution et la valeur du bien lors de celle-ci pour établir la proportion dans laquelle la masse concernée a contribué au financement du bien appartenant à l'autre masse. Enfin, cette proportion doit être appliquée à la valeur du bien à la liquidation (DESCHENAUX/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1188 et 1189, p. 554).

Il incombe à celui qui fait valoir une créance de récompense d'en prouver le fondement effectif (ATF 125 III 1 consid. 3 = JdT 1999 I 314).

7.1.3 Aux termes de l'art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

En cas de doute sur la masse au moyen de laquelle une dette a été remboursée, il faut présumer que la dette a été payée par la masse à laquelle elle était rattachée (STEINAUER, op. cit., n. 6 ad art. 209 CC et les références citées).

7.1.4 En l'espèce, les parties ne contestent pas que la parcelle no 7______, sur laquelle se situe l'ancienne maison familiale, a été acquise par l'appelant le ______ 1986, soit antérieurement au mariage contracté le ______ 1988, et qu'elle constitue par conséquent un bien propre du précité, conformément à l'art. 198 ch. 2 CC.

Il est par ailleurs admis que le prix d'acquisition de cette parcelle s'est élevé, sans les frais de notaire, à 715'000 fr. et qu'il a été payé au moyen d'un prêt hypothécaire de 600'000 fr., jamais amorti, et d'un versement en espèces de 115'000 fr., acquitté avant la conclusion de la vente.

Seule l'origine de ce versement en espèces est litigieuse en appel, l'appelant soutenant que la somme concernée proviendrait de ses économies et l'intimée de divers prêts consentis à son ex-époux au moment de l'acquisition dudit bien et remboursés au moyen d'acquêts de ce dernier durant l'union.

La question déterminante n'est toutefois pas d'établir l'origine des fonds qui ont servi au financement du prix d'acquisition de la parcelle no 7______ mais de déterminer si l'appelant a contracté des prêts en lien avec ce bien immobilier antérieurement au mariage et, le cas échéant, si ces prêts ont été remboursés durant l'union au moyen d'acquêts, dès lors que la réalisation de ces conditions suffit déjà à faire naître une créance en récompense de cette dernière masse à l'encontre des biens propres. Cette récompense sera variable si l'argent prêté a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation du bien et ordinaire s'il a été utilisé pour d'autres dépenses en lien avec ce bien.

Il ressort du dossier, en particulier du carnet "entretien maison" que tenait l'appelant, que ce dernier s'est vu accorder, entre 1985 et 1986, trois prêts de la part de membres de sa famille, soit deux prêts de son père de respectivement 20'000 fr. et 50'000 fr., ainsi qu'un prêt de sa sœur de 50'000 fr. Il peut être retenu que ces trois prêts - conclus avant le mariage - ont été contractés pour couvrir des dépenses inhérentes à la parcelle no 7______, puisqu'ils sont intervenus à l'époque de l'acquisition de ce bien immobilier et qu'ils ont été inscrits dans le carnet "entretien maison" de l'appelant, lequel répertorie les divers frais engagés par ce dernier en lien avec sa parcelle. Ils doivent donc être rattachés à la masse des biens propres de l'appelant.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être retenu que le carnet "entretien maison" précité ne revêt aucune force probante dès lors que plusieurs des informations figurant dans ce document ont été corroborées par les pièces produites par les parties ainsi que par les enquêtes (par exemple, acquisition de la parcelle no 8______ au mois de décembre 1997 (p. 2 du cahier), conclusion d'un prêt hypothécaire d'un montant de 600'000 fr. (p. 3 du cahier), emprunt d'un montant de 50'000 fr. à J______(p. 4 du cahier), obtention au mois de juin 2003 de l'autorisation d'agrandir le sous-sol de la villa (p. 27 du cahier), paiement d'une facture de 10'378 fr. à l'entreprise MENETREY pour la construction de la terrasse en bois (p. 30 du cahier)). Certes, le père de l'appelant n'a, lors de son audition, pas confirmé avoir accordé à son fils les deux prêts de 20'000 fr. et de 50'000 fr. susmentionnés et inscrits aux pages 3 et 4 du carnet concerné. Il n'a toutefois pas exclu leur existence mais a uniquement indiqué qu'il ne se rappelait pas avoir contracté ces deux prêts. Or, cette absence de souvenir peut notamment s'expliquer par le fait qu'il était âgé de 81 ans au moment de son audition, que les faits concernés remontent à plus de 20 ans et qu'il a lui-même admis avoir de la difficulté à se rappeler de certains événements. Au demeurant, l'existence de ces prêts a été confirmée par la sœur de l'appelant, J______, qui a, lors de son audition, déclaré que son père avait prêté de l'argent à son frère pour l'acquisition de la parcelle no 7______, ignorant toutefois les montants prêtés. Enfin, le fait que le carnet "entretien maison" contient différentes écritures ne saurait suffire pour douter de la véracité des informations qui y figurent puisque le père de l'appelant a indiqué avoir, pendant que son fils était aux Etats-Unis, effectué des annotations dans ce document.

Reste encore à déterminer si les trois prêts précités ont été remboursés au moyen d'acquêts de l'appelant.

Il ressort du carnet "entretien maison" que l'appelant a terminé de rembourser les prêts de 20'000 fr. et de 50'000 fr. que lui a accordé son père par un versement de 19'500 fr. en 1992. Dans la mesure où ce dernier versement est intervenu durant l'union et où l'appelant ne donne aucune indication sur les fonds qu'il a utilisés pour procéder à ce paiement ni ne soutient qu'il disposait, à cette époque, de biens propres suffisants pour régler sa dette, il y a lieu d'admettre que la somme de 19'500 fr. a été acquittée au moyen d'acquêts.

En revanche, la date à laquelle les autres versements sont intervenus ne ressort pas du dossier, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été effectués avant ou après le mariage. Il y a donc lieu de présumer, compte tenu des doutes qui subsistent sur l'origine des fonds utilisés, qu'ils proviennent de la masse à laquelle les deux prêts sont rattachés, en l'occurrence les biens propres de l'appelant.

En ce qui concerne le prêt de 50'000 fr. consenti par la sœur de l'appelant, ce dernier soutient avoir emprunté ce montant afin de réduire l'hypothèque qui grevait sa parcelle. Il serait cependant par la suite revenu sur sa décision et aurait remboursé sa sœur. Cette allégation n'est toutefois corroborée par aucune des pièces versées au dossier. Elle est de surcroît contredite par le témoignage de J______ ainsi que par les documents que celle-ci a produits à l'appui de ses déclarations. Il ressort en effet de ces moyens de preuve que le prêt en question a été remboursé en plusieurs fois, soit à hauteur de 10'000 fr. en 1996, de 15'000 fr. en 2000 et de 25'000 fr. en 2001. Partant, dans la mesure où le remboursement est intervenu durant l'union et où les explications données par l'appelant au sujet de l'origine des fonds qui ont servi aux versements sont contredites par les éléments figurant au dossier, il y a lieu d'admettre que le prêt de 50'000 fr. consenti par la sœur de l'appelant a été acquitté au moyen des acquêts de ce dernier.

La créance en récompense des acquêts de l'appelant à l'encontre de ses biens propres pour les prêts contractés par ce dernier auprès des membres de sa famille s'élève donc à 69'500 fr. (19'500 fr. + 50'000 fr.). La question de savoir si cette récompense constitue une récompense ordinaire au sens de l'art. 209 al. 1 CC ou une récompense variable au sens de l'art. 209 al. 2 CC peut rester indécise, dès lors que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires au calcul d'une éventuelle plus-value, éléments qu'il incombait à l'intimée d'apporter. En effet, cette dernière n'a fourni aucune indication sur la valeur de la parcelle au moment où la contribution des acquêts en faveur des biens propres est intervenue, soit en 1992 pour les prêts de 20'000 fr. et 50'000 fr. consentis par le père de l'appelant et en 1996, 2000 et 2001 pour le prêt accordé par la sœur du précité.

S'agissant des divers travaux effectués en 2003 et 2004 dans l'ancienne villa familiale sise sur la parcelle no 7______, il n'est pas contesté que ces travaux ont augmenté la valeur du bien et qu'ils ont été financés au moyen des acquêts de l'appelant. Le principe de l'existence d'une créance en récompense variable au sens de l'art. 209 al. 3 CC de cette dernière masse à l'encontre des biens propres est par conséquent admis. Seuls sont litigieux en appel la valeur desdits travaux ainsi que le calcul opéré par le premier juge pour déterminer la part à la plus-value.

L'appelant soutient que seul le coût effectif des travaux est déterminant pour calculer la contribution de ses acquêts à l'amélioration de l'ancienne villa familiale dans la mesure où il a effectué une partie de ces travaux personnellement. Cette argumentation ne peut être suivie. Elle ne tient en effet pas compte du fait que le travail fourni par un conjoint durant la vie commune en vue de l'amélioration d'un de ses biens propres donne également naissance à une récompense variable en faveur des acquêts. La valeur du travail effectué par l'appelant dans l'ancienne villa familiale doit par conséquent être prise en considération pour fixer la contribution des acquêts. Celle-ci sera par conséquent arrêtée à 170'000 fr., soit à l'estimation faite par l'expert de la valeur des travaux concernés, laquelle comprend tant le prix des matériaux que la valeur du travail fourni.

La valeur de la parcelle s'élevait après la réalisation des travaux à 1'238'215 fr. (valeur du bien avant les travaux [1'053'215 fr.] + abri PC non pris en compte lors de l'évaluation [15'000 fr.] + coût des travaux [170'000 fr.]). La contribution des acquêts à l'amélioration de cette parcelle représentait donc 13.72% de la valeur de celle-ci (170'000 fr. : 1'238'215 fr. x 100). Au moment de la liquidation, le bien immobilier concerné avait une valeur vénale de 1'232'315 fr. Il a donc subi une moins-value de 5'900 fr. La créance en récompense des acquêts de l'appelant à l'encontre des biens propres résultant des travaux réalisés dans l'ancienne villa familiale se monte donc à 169'073 fr. (13.72% de 1'232'315 fr.).

7.2.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que la parcelle no 8______, dont il est l'unique propriétaire, constitue un acquêt. Il fait valoir que cette parcelle a été acquise au moyen de l'indemnité de 37'770 fr. qu'il a reçue de K______ en compensation de la valeur d'un legs non exécuté, soit au moyen d'un bien propre, de sorte qu'elle aurait dû être qualifiée de bien propre.

7.2.2 Selon l'art. 197 al. 1 CC, constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux - c'est à dire moyennant contre-prestation (STEINAUER, op. cit., n. 3 ad art. 197 CC) - durant le régime matrimonial. Il s'agit non seulement des biens énumérés à titre exemplatif à l'al. 2 ch. 1 à 5 de cette disposition, mais aussi de tous les biens qui, selon l'énumération exhaustive de l'art. 198 CC, ne sont pas des biens propres (art. 200 al. 3 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.2.2).

Sont des biens propres, selon l'art. 198 CC, les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).

L'acquisition a lieu à titre gratuit lorsque l'époux ne fournit aucune prestation en contrepartie de l'attribution reçue. Cette notion doit être comprise de manière large (STEINAUER, op. cit., n. 7 ad art. 198 CC).

Il incombe à celui qui prétend qu'un bien appartient à une des masses d'un époux de le prouver. Si l'appartenance d'un bien à une masse ne peut être établie, ce bien est présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC; STEINAUER, op. cit., n. 12 ad art. 200 CC; DESCHENAUX/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1067, p. 506).

7.2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a acquis la parcelle no 8______ au mois de ______ 1997, soit durant l'union, au prix de 34'000 fr. Il est par ailleurs établi que ce prix a été acquitté au moyen de l'indemnité de 37'770 fr. que le précité a perçue de K______. En effet, ce fait a été confirmé par S_____ et T______, respectivement sœur et père de l'appelant, lors de leur audition par l'autorité précédente et a été admis par l'intimée dans le cadre de son mémoire de réponse de première instance.

Les parties s'opposent en revanche sur la nature de cette indemnité.

L'appelant a perçu l'indemnité de 37'770 fr. à la suite de la conclusion d'un accord transactionnel avec K______ dans le cadre d'un litige portant sur la prétendue violation par cette institution d'une clause testamentaire de L______.

Cette indemnité avait pour but de l'indemniser pour la perte subie consécutivement au refus de K______ d'exécuter la clause testamentaire de L______ prévoyant que la propriété de cette dernière devait être vendue au plus offrant entre l'appelant et deux autres voisins.

L'appelant n'a donc fourni aucune prestation en contrepartie du versement de ladite indemnité puisque celle-ci était destinée à compenser la perte résultant de la non-acquisition d'un bien qui, conformément aux dernières volontés de L______, aurait dû lui échoir.

L'indemnité de 37'770 fr. doit donc être qualifiée de bien propre. Il en va, partant, de même de la parcelle no 8______, puisque celle-ci a été acquise au moyen de cette indemnité, soit par le remploi d'un bien propre.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce bien ne doit pas être soumis au partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties.

7.3 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que les 408 actions de H______ qu'il détient sur un compte dépôt auprès de I______ étaient des acquêts. Il soutient que ces actions correspondent à celles qu'il avait acquises avant le mariage. Preuve en est qu'il disposait à ce moment-là, compte tenu des deux "splits" intervenus respectivement en 1997 et en 1999, du même nombre d'actions que lors de la dissolution du régime matrimonial. Les actions en question auraient ainsi dû, selon lui, être qualifiées de biens propres.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelant détenait, avant le mariage, 102 actions H______, qui compte tenu de deux "splits" intervenus en 1997 et 1999, représentent actuellement 408 actions. Il est par ailleurs établi qu'il possédait, au jour de la dissolution du régime, un nombre d'actions identique auprès de cette société, soit 408.

Les parties s'opposent toutefois sur le point de savoir si les actions acquises par l'appelant avant l'union sont les mêmes que celles qui existaient au jour de la dissolution du régime matrimonial.

Après le mariage, l'appelant a acquis davantage d'actions H______ et en a également vendu. Comme il n'est ni allégué ni démontré que ces acquisitions auraient été financées par des fonds propres, il y a lieu de présumer qu'il s'agit d'acquêts. A l'instar du premier juge, la Cour constate toutefois que le dossier ne permet d'établir ni le nombre de titres acquis et cédés par l'appelant durant l'union ni la date de ces opérations, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Or, en l'absence de ces informations, il n'est pas possible de déterminer si les actions acquises avant le mariage sont les mêmes que celles qui existaient lors de la dissolution. Il apparaît d'ailleurs que tel n'est, à tout le moins, pas le cas pour certaines d'entre elles puisqu'au cours des années 2003 et 2004 l'appelant ne détenait plus que 232 actions H______.

Ainsi, dans la mesure où il ne peut être établi à quelle masse doivent être rattachées les 408 actions H______ que détenait l'appelant au moment de la dissolution du régime matrimonial, il y a lieu de présumer que ces actions, d'une valeur de 54'860 fr. 47, appartiennent aux acquêts de ce dernier.

Le fait qu'il serait, selon l'appelant, impossible d'apporter une telle preuve ne saurait conduire à un résultat différent, dès lors que l'art. 200 al. 3 CC, qui institue une présomption en faveur des acquêts, tend justement à réglementer ce genre de situation.

Enfin, il sied de relever que l'appelant ne soutient pas, au stade de l'appel, qu'il aurait affecté le produit de la vente des actions qu'il détenait avant le mariage au paiement de dettes dues par les acquêts. Il n'existe par ailleurs aucun élément au dossier qui permettrait d'inférer que tel soit le cas.

7.4 L'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé dans ses acquêts la totalité du solde du compte épargne garantie loyer no 9______ ouvert auprès de I______, alors que l'intimée est cotitulaire de ce compte.

Il ressort effectivement du dossier que les deux époux sont titulaires du compte précité, lequel présentait au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit le 19 octobre 2010, un solde de 8'245 fr. 40.

Il convient par conséquent de ne prendre en compte dans les acquêts de l'appelant que la moitié de ce montant, soit 4'122 fr. 70, l'autre moitié devant être comptabilisée dans les acquêts de l'intimée.

7.5 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans les acquêts de l'intimée l'action que celle-ci détient au golf de R______.

Il résulte effectivement des pièces versées au dossier que l'intimée est détentrice d'une action du golf de R______, d'une valeur de 2'700 fr. Cette action ayant été acquise à titre onéreux en 1993, soit durant l'union des parties, et l'intimée ne soutenant pas l'avoir payée au moyen de biens propres, elle est présumée constituer un acquêt (art. 200 al. 3 CC). Il y a dès lors lieu d'intégrer dans les acquêts de l'intimée, en sus du montant déjà retenu par le premier juge, une somme de 2'700 fr.

7.6 Pour le surplus, les parties s'accordent sur le fait que les acquêts de l'appelant se composent également d'avoirs bancaires d'un montant de 30'150 fr. 08 ainsi que d'une action auprès du golf de R______ d'une valeur de 2'700 fr. et ceux de l'intimée d'une fortune mobilière de 41'435 fr. 42.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelant avait, au jour de la dissolution du régime matrimonial, une dette à l'égard de I______ de 108'399 fr. 46 ni que cette dette se rattache à la masse de ses acquêts.

7.7 Au vu de ce qui précède, les acquêts de l'appelant totalisent 222'006 fr. 79 (69'500 fr. + 169'073 fr. + 54'860 fr. 47 + 4'122 fr. 70 + 30'150 fr. 08 + 2'700 fr. - 108'399 fr. 46) et ceux de l'intimée 48'258 fr. 12 (4'122 fr. 70 + 2'700 fr. + 41'435 fr. 42).

La créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant à titre de liquidation du régime matrimonial s'élève donc à 86'874 fr. 35 ([222'006 fr. 79 : 2] - [48'258 fr. 12 : 2]). Ce dernier sera donc condamné à verser cette dernière somme à son ex-épouse.

Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

8. 8.1 L'appelant sollicite à être dispensé du versement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il reproche au premier juge d'avoir procédé à une évaluation erronée de ses revenus et de ses charges, en particulier d'avoir surévalué le montant de ses bonus et d'avoir omis de prendre en compte certaines de ses dépenses. Ainsi, selon lui, sa situation financière ne lui permettrait pas de contribuer à l'entretien de son ex-épouse. L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir pas correctement établi le niveau de vie de l'intimée durant l'union. Il soutient à cet égard que les dépenses nécessaires pour permettre à cette dernière de maintenir son train de vie antérieur consistent uniquement dans la couverture de ses charges mensuelles, lesquelles s'élèvent à 3'950 fr. 35 par mois. Or, son ex-épouse est, compte tenu de sa récente formation dans le domaine de la gestion en intendance, en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'400 fr., auquel il convient d'ajouter un montant de 600 fr. pour la location d'une des chambres de l'ancienne villa familiale. Elle est ainsi apte à pouvoir par elle-même à son entretien convenable, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune contribution à ce titre.

Subsidiairement, l'appelant sollicite que le dies ad quem de la contribution à l'entretien de son épouse soit arrêté au 1er mars 2020, exposant que l'âge de la retraite pour les employés de la société dans laquelle il travaille est fixé à 62 ans.

Si l'intimée, pour sa part, admet que la contribution fixée par le premier juge (2'500 fr.) est adaptée à sa situation, elle conteste toutefois être en mesure de trouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 3'400 fr.

8.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). En pratique, cette obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de l'AVS. Il est en effet fréquent qu'à partir de ce moment, le train de vie antérieur ne puisse plus être maintenu, ce qui aurait également été le cas si le mariage avait perduré (ATF 132 III 593 consid. 7.2; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, n. 2.71 ad art. 125 CC).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

8.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2).

La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Il appartient à la crédirentière de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 5.2) et de les établir (art. 8 CC).

La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux demandeur peut pourvoir lui-même à son entretien convenable tel qu'arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009, consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces lignes directrices ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application doit dépendre des circonstances du cas concret (137 III 102 consid. 4.2.2.2).

S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66).

Les bonus, gratifications ou primes, même non garantis, doivent être pris en considération pour évaluer la capacité contributive du débirentier lorsqu'ils ont été versés régulièrement au cours des années précédentes (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 80, note 18). En cas de revenus fluctuants, il convient de prendre en compte le revenu net moyen réalisé sur plusieurs années (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2001 du 11 juin 2012 consid. 3.2).

La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4 = JdT 2009 I; 127 III 136 consid. 3a; 116 II 103 consid. 2f).

8.4 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée. Les parties ont en effet vécu ensemble pendant 18 ans et ont eu quatre enfants en commun. L'intimée peut donc prétendre au versement d'une contribution lui permettant de maintenir son train de vie antérieur, pour autant qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir par elle-même à son entretien convenable et que l'appelant dispose d'une capacité contributive suffisante.

L'intimée n'a fourni que peu de renseignements sur le train de vie mené par les époux durant la vie commune. Dans le cadre de ses dernières écritures de première instance, elle sollicitait le versement d'une contribution correspondant à ses charges mensuelles majorées d'un disponible de 800 fr., alléguant ainsi implicitement que son niveau de vie durant la vie commune consistait en la couverture de ces dépenses.

Il ressort du jugement sur mesures protectrices ainsi que des déclarations fiscales produites par les parties que la famille disposait, durant la vie commune, de revenus mensuels nets d'un montant de 16'220 fr., correspondant au salaire que percevait à l'époque l'appelant. Ses charges s'élevaient à 12'521 fr. par mois. Elles se composaient de l'entretien de base OP (1'550 fr. pour les époux et 1'700 fr. pour les enfants selon les normes d'insaisissabilité applicables à l'époque), des primes d'assurances-maladie (1'568 fr. pour l'épouse et les enfants et 566 fr. pour l'époux) et des frais de déplacement (275 fr. pour l'épouse et les enfants et 70 fr. pour l'époux) de l'ensemble des membres de la famille, de la dette hypothécaire (1'652fr.), des charges (450 fr.) et des frais d'entretien de la villa familiale (2'000 fr.) ainsi que des impôts (2'690 fr., soit 32'236 fr. : 12). Ainsi, après règlement de ses charges, la famille bénéficiait d'un solde disponible de l'ordre de 3'700 fr. par mois. Selon les allégués de l'appelant, non contestés par l'intimée, les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que l'ensemble de cette somme était affectée à la couverture des dépenses de la famille.

Partant, il peut être retenu que l'intimée a établi que son train de vie antérieur consistait en la couverture de ses charges mensuelles majorées d'une somme de 800 fr., dès lors que cette somme n'équivaut même pas au quart du disponible dont jouissait la famille durant la vie commune.

Actuellement, l'intimée n'exerce aucune activité lucrative. Elle loue toutefois une des chambres de l'ancienne villa familiale. Il n'est plus contesté au stade de l'appel qu'elle peut demander, pour la mise à disposition de cette chambre, un loyer de 600 fr. par mois. Seule est litigieuse la question de savoir s'il y a lieu de déduire de ce montant une somme de 50 fr. pour les charges. Il ressort des exemplaires de contrat de bail produits par l'intimée que les frais de chauffage, d'eau chaude et d'électricité sont inclus dans le montant du loyer. Ainsi, dans la mesure où il est notoire que la présence d'une personne supplémentaire dans un logement augmente le coût des charges, il apparaît justifié de déduire des loyers encaissés par l'intimée un montant de 50 fr. par mois à ce titre. Les revenus de cette dernière seront par conséquent arrêtés à 550 fr. nets par mois.

L'intimée s'acquitte mensuellement de charges s'élevant à 3'950 fr. 35 (cf. let C.b.b EN FAIT). Il lui manque donc un montant de 4'200 fr. 35 par mois, correspondant à son déficit mensuel (3'400 fr. 35, soit 550 fr. - 3'950 fr. 35) augmenté de 800 fr., pour subvenir à son entretien convenable.

Il convient par conséquent d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, le cas échéant, d'en déterminer le montant.

Titulaire d'un diplôme de téléphoniste et d'un diplôme de télégraphiste obtenus avant le mariage, l'intimée a travaillé dans ces domaines jusqu'en 1990. A partir de cette année-là, elle s'est consacrée à la tenue du ménage ainsi qu'à l'éducation des quatre enfants du couple. Lors de la séparation en 2006, alors qu'elle était âgée de 47 ans, elle a tenté de se réinsérer professionnellement en effectuant plusieurs recherches d'emploi. Ces recherches sont toutefois demeurées infructueuses, malgré le fait qu'elle maîtrise plusieurs langues étrangères. Elle a alors entrepris des études et a obtenu au mois de juin 2011 un CFC de gestionnaire en intendance, qui lui permet de travailler en qualité d'intendante dans les domaines médico-sociaux ou dans l'hôtellerie. Elle a ensuite débuté une maturité professionnelle, qu'elle devrait en principe terminer au mois de juin 2013, dans le but de pouvoir effectuer des remplacements dans l'enseignement primaire.

La possibilité pour l'intimée de retrouver un emploi dans le domaine de ses nouvelles formations susceptible de générer un revenu du type de celui retenu par le premier juge (3'400 fr. nets) apparaît toutefois peu probable. Celle-ci n'a en effet aucune expérience professionnelle dans ces domaines. Elle est par ailleurs âgée de 53 ans et a été éloignée du E______hé de l'emploi pendant plus de 20 ans. La responsable de l'EMS au sein duquel elle a effectué un stage a d'ailleurs refusé de l'engager, bien que son travail donnait entièrement satisfaction.

Cela étant, en reconnaissant que la contribution de 2'500 fr. fixée par le premier juge est adaptée à sa situation, l'intimée admet implicitement être en mesure de réaliser un revenu de 1'700 fr. net par mois (4'750 fr. d'entretien convenable - 550 fr. de revenus locatifs - 2'500 fr. de contribution d'entretien). Un revenu hypothétique de ce montant lui sera par conséquent imputé. Il ne peut en effet être exigé d'elle, au vu de ce qui vient d'être exposé, qu'elle fournisse un effort supplémentaire pour se réinsérer professionnellement, ce d'autant qu'elle a encore la charge des deux enfants mineurs du couple, âgés respectivement de 12 et 16 ans.

Si l'intimée devait néanmoins par la suite parvenir à réaliser un revenu plus élevé, l'appelant demeurera habilité, s'il s'y estime fondé, à demander une diminution voire une suppression de la contribution due sur la base de l'art. 129 al. 1 CC.

Reste encore à examiner si l'appelant est en mesure de s'acquitter de la contribution de 2'500 fr. fixée par le premier juge.

L'appelant travaille chez H______ pour une rémunération composée, depuis 2009, d'un salaire fixe versé treize fois l'an ainsi que de divers bonus et commissions. Entre 2009 et 2011, cette rémunération s'est élevée en moyenne à 20'277 fr. nets par mois. Dans la mesure où l'appelant n'a commencé à percevoir des commissions qu'à partir de l'année 2009, il ne saurait être tenu compte, pour établir ses revenus, des salaires qu'il a perçus au cours des années précédentes. De même, la rémunération qu'il a réalisée durant l'année 2012 ne peut être prise en considération, puisque les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer le montant des bonus et des commissions qu'il a perçus au cours de cette année-là. Il ne peut en effet être reconnu une quelconque valeur probante à la pièce produite à cet égard par l'appelant dès lors qu'elle consiste en un document interne de H______, qu'elle n'est pas signée et qu'elle date du mois d'août 2012. L'intéressé a ainsi très bien pu percevoir d'autres bonus et commissions postérieurement à cette date.

L'appelant a par ailleurs perçu en 2010, en sus de sa rémunération habituelle, une somme de 20'729 fr. 70 à titre de "plus-value sur options". S'agissant toutefois d'une rémunération exceptionnelle, il n'en sera pas tenu compte.

Ainsi, le salaire mensuel net de l'appelant sera arrêté à 20'277 fr. A ce montant, il convient d'ajouter l'indemnité de 1'500 fr. que lui verse mensuellement l'intimée en contrepartie du droit d'habitation qui lui a été accordé sur la villa familiale. Les ressources de l'appelant s'élèvent ainsi au total à 21'777 fr. nets par mois.

Les charges mensuelles de l'appelant, non contestées en appel, s'élèvent à 15'519 fr. 40 en prenant en compte les contributions dues pour l'entretien des deux enfants mineurs du couple.

Dans la mesure où, selon le jugement de divorce, le coût des travaux d'entretien à effectuer dans l'ancienne maison familiale doit être supporté par l'appelant, il y a lieu d'intégrer cette dépense dans les charges de celui-ci.

Il ressort de l'expertise ainsi que des propres allégués de l'intimée, que de nombreux travaux d'entretien doivent être effectués dans l'ancienne maison familiale, notamment le changement de la chaudière, le remplacement de la machine à laver le linge et la peinture des menuiseries extérieures. Ces seuls travaux ont déjà été devisés, selon les pièces produites par l'appelant, à 53'339 fr. (25'887 fr. pour la peinture extérieure + 6'885 fr. pour le remplacement de la machine à laver le linge + 20'567 fr. pour le remplacement de la chaudière). Le montant allégué par l'appelant pour ce poste, à savoir 2'000 fr. par mois, peut ainsi être retenu. Cette somme est par ailleurs identique à celle retenue dans son budget sur mesures protectrices de l'union conjugale.

En revanche, l'entretien du conjoint l'emportant sur celui des enfants majeurs, il n'y a pas lieu d'inclure dans les charges de l'appelant le coût d'entretien de C______et de D______(ATF 132 III 209 consid. 2.3 = JdT 2006 I 95).

Les charges mensuelles de l'appelant seront par conséquent arrêtées à 17'519 fr. 40 (15'519 fr. 40 + 2'000 fr.), ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 4'250 fr. (21'777 fr. - 17'519 fr. 40) par mois. Ce dernier est par conséquent en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 2'500 fr. par mois.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique consistant à fixer le dies ad quem de la contribution d'entretien post-divorce au jour où le débirentier atteint l'âge légal de la retraite. Certes, selon le règlement de la fondation de prévoyance de la société pour laquelle l'appelant travaille, l'âge ordinaire de la retraite est fixé à 62 ans. Ce règlement prévoit toutefois que moyennant l'accord de cette société, les rapports de travail peuvent être maintenus jusqu'à l'âge légal de la retraite. Il peut ainsi être exigé de l'appelant, compte tenu de l'obligation d'entretien qu'il a à l'égard de son ex-épouse, qu'il poursuive son activité jusqu'à cette date-là, soit en l'occurrence jusqu'au 28 février 2023, étant toutefois précisé que si son employeur devait refuser de prolonger son contrat de travail au-delà de l'âge de 62 ans, il serait alors habilité à demander la diminution voire la suppression de la contribution due sur la base de l'art. 129 al. 1 CC.

Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge sera confirmée tant dans sa quotité que dans sa durée.

9. 9.1.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'autorité de seconde instance examinant l'application faite par le premier juge de l'ancien droit de procédure à l'aune de cette dernière législation, il convient de se référer à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC) pour statuer sur la question des frais de procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 et 4A_8/2012 du 12 avril 2012; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JdT 2010 III 11 p. 39; FREI/WILLISEGGER, in Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).

L'art. 176 al. 1 aLPC prévoit que tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Le juge peut toutefois, quelle que soit l'issue du litige, toujours compenser les dépens entre époux (art. 176 al. 3 aLPC).

9.1.2 En l'espèce, au vu de la nature du litige et dans la mesure où chacune des parties a succombé sur une partie de ses conclusions de première instance, la décision du premier juge de compenser les dépens peut être confirmée. Cette répartition n'est d'ailleurs pas remise en cause par les parties au stade de l'appel.

9.2.1 Reste à examiner si l'intimée doit être condamnée à rembourser la provision ad litem de 8'000 fr. que lui a versée son époux pour couvrir ses frais de procès de première instance.

L'appelant reproche en effet au premier juge d'avoir dispensé son ex-épouse de lui rembourser cette provision ad litem pour des motifs tenant à la situation financière respective des parties. S'il admet que ses revenus sont supérieurs à ceux de son ex-épouse, il fait toutefois valoir que ceux-ci sont totalement absorbés par ses charges et que, contrairement à la précitée qui possède des liquidités d'un montant de plus de 40'000 fr., il ne dispose pour sa part d'aucune économie. Ainsi, au final, sa situation financière est moins favorable que celle de l'intimée.

9.2.2 Si un époux ne dispose pas de moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès en divorce (provision ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 et les références citées). Le droit fédéral prévoit toutefois uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 8 et 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. 181 LPC).

Le juge peut toutefois renoncer à exiger le remboursement de la provision ad litem pour des motifs d'équité, notamment en considération des situations financières respectives des conjoints (SJ 1998 p. 155; ACJC/1240/2009 du 16 octobre 2009 consid. 7.2).

9.2.3 En l'espèce, dans la mesure où les dépens de première instance ont été compensés, l'intimée devrait en principe procéder au remboursement de la provision ad litem de 8'000 fr. que lui a versée l'appelant pour couvrir ses frais de procès.

Reste toutefois à examiner s'il existe des motifs, notamment en relation avec la situation financière respective des parties, qui justifieraient de la dispenser de procéder à un tel remboursement.

L'intimée a reçu, dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, un montant de 612'112 fr. Elle va par ailleurs percevoir une somme de 86'874 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle disposera ainsi, à l'issue de la procédure de divorce, d'une fortune non négligeable.

L'appelant, de son côté, possède deux biens immobiliers, dont l'un des deux est toutefois hypothéqué et dont il n'a pas la jouissance puisqu'un droit d'habitation sur ces biens a été accordé à l'intimée. Il dispose par ailleurs d'une fortune mobilière qui peut être estimée à 85'000 fr. (30'150 fr. d'avoirs bancaires + 54'860 fr. d'actions H______). Cette fortune est cependant amenée à disparaître puisque l'appelant devra verser un montant de 86'874 fr. 35 à son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial.

Enfin, si l'appelant bénéficie, après règlement de ses charges et paiement des contributions dues, d'un solde disponible plus élevé (1'750 fr.) que son épouse (800 fr.), il ressort toutefois de la procédure qu'il assume, en sus de ces dépenses, l'entretien financier des enfants majeurs du couple.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de dispenser l'intimée de rembourser à l'appelant la provision ad litem de 8'000 fr. que celui-ci lui a versée dans le cadre de la procédure de première instance. L'intimée sera par conséquent condamnée à restituer ce montant à l'appelant.

Le jugement querellé sera modifié en ce sens.

10. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, lesquels comprennent les émoluments dus tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 30, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let .c CPC). Il ne se justifie en effet pas, ainsi que le plaide l'intimée, de faire application de l'art. 108 CPC, dans la mesure où l'appelant a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions et qu'il n'a formulé aucune prétention allant au-delà de la défense de ses intérêts légitimes.

Le montant avancé par l'appelant pour les frais du procès étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter, l'intimée sera condamnée à lui restituer la somme de 2'250 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevables les requêtes de mesures provisionnelles formées par A______ le 7 février 2013 et par B______ le 8 avril 2013.

Au fond :

Modifie le jugement JTPI/1______ rendu le 22 novembre 2007 dans la cause C/10______ en tant qu'il condamne A______ à verser à B______, dès le 15 octobre 2006, une contribution à l'entretien de la famille de 6'640 fr. par mois, allocations familiales non comprises, somme qui incluait un montant de 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant majeur C______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 4'895 fr. dès le 1er février 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens desdites requêtes de mesures provisionnelles avec la décision sur le fond.

Statuant sur le fond :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 11, 12, 15, 16 et 19 du dispositif du jugement JTPI/159/2013 rendu le 4 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24331/2010-8.

Au fond :

Confirme les chiffres 12, 15 et 16 du dispositif de ce jugement.

Annule les chiffres 11 et 19 dudit dispositif et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 86'874 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de remboursement de la provision ad litem acquittée par ce dernier dans le cadre de la procédure de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'250 fr. à titre de remboursement partiel des frais avancés par lui.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean RUFFIEUX

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.