Décisions | Chambre civile
ACJC/200/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/6867/2014 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5648/2013 ACJC/200/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 FEVRIER 2015 |
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2014, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Aude
Longet-Cornuz, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1981 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et B______, née ______ le ______ 1982 à Genève, originaire de Diemtigen (Berne), se sont mariés le ______ 2011 à Dakar.
B______ est la mère de C______ né le
______ 2003 d'une précédente union et dont elle a la garde.
b. A______ a emménagé au domicile de B______, sis à Chêne-Bougeries (Genève), le 29 octobre 2011 et a obtenu l'autorisation de séjourner en Suisse le 9 novembre suivant.
B. a. Le 12 septembre 2012, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violences domestiques. Elle lui a notamment reproché de l'avoir insultée à plusieurs reprises entre octobre 2011 et le 12 septembre 2012, ainsi que de lui avoir asséné des coups dans le dos en avril 2012, deux gifles à fin août 2012 ainsi que des coups dans la nuque et un coup de poing au visage le 11 septembre 2012.
Le médecin qui a examiné B______ le 12 septembre 2012 a constaté un hématome sous-orbital gauche avec tuméfaction de la pommette, une douleur et une contracture musculaire de la nuque des deux côtés et un syndrome de stress post-traumatique, avec pleurs, angoisse et trouble du sommeil, étant précisé que les radiographies n'ont pas montré de fracture visible, mais une raideur de la colonne cervicale. Il a conclu que les constatations médicales étaient compatibles avec les déclarations de la patiente.
Des certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travail du 12 septembre 2012 au 9 octobre 2012 ont été remis à B______.
B______ bénéficie d'un suivi psychothérapeutique auprès de Solidarité Femmes depuis le 27 septembre 2012. La psychologue de l'association a attesté que le récit de B______ des événements et des effets de la violence conjugale présentait une cohérence significative avec ce que l'expérience lui a appris de ce phénomène et son déroulement.
L'enfant C______ bénéficie également de consultations thérapeutiques auprès de l'Office Médico-Pédagogique des Eaux-Vives.
b. Le 25 septembre 2012, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______ pour menaces.
c. Par ordonnance pénale du 25 janvier 2013, le Ministère public a tenu pour établis les coups donnés à B______ le 11 septembre 2012 et reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples.
A______ ayant formé opposition contre cette ordonnance le 4 mars 2013, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police, lequel, après avoir déclaré l'opposition tardive par ordonnance du 8 mai 2014, décision annulée par la Chambre pénale de recours par arrêt du 8 septembre 2014, a fixé une audience au
10 décembre 2014.
C. a. Par requête déposée le 1er octobre 2012 par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que des mesures superprovisionnelles.
b. Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, les a autorisées à vivre séparées, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution à leur entretien et a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de B______ et de son fils C______, du domicile conjugal, du lieu de travail de B______, ainsi que de l'école de C______.
c. B______ est restée avec son fils au domicile conjugal tandis que A______ a sous-loué une chambre chez D______.
Par courrier du 8 avril 2013, D______ a mis fin au contrat de sous-location de A______ avec effet immédiat en raison de ses épisodes d'alcoolisation en présence de ses enfants, à la suite du vol de ses cartes bancaires et d'une agression physique le soir du 5 avril 2013 sous l'emprise de l'alcool et pour laquelle elle a déposé plainte.
Un constat de lésions traumatiques a été délivré par SOS MEDECINS en date du 5 avril 2013. D______ a rapporté que l'ami qu'elle hébergeait était revenu ivre à la maison et qu'il l'avait jetée contre les murs à plusieurs reprises. Elle avait réussi à se barricader dans les toilettes et avait pu avertir la police.
d. A______ n'est jamais revenu au domicile de B______, au lieu de travail de cette dernière ni à l'école de C______ depuis l'intervention de la police le 11 septembre 2012.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2013, B______ a conclu, outre au prononcé du divorce, fondé sur l'art. 115 CC, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée avec les droits et les obligations y relatifs, à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit fixée, qu'il soit fait interdiction à A______ de s'approcher d'elle ou de son fils, ainsi que du domicile conjugal, de son lieu de travail et de l'école de son fils, qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, qu'il soit procédé à leur taxation séparée dès l'entrée en force du jugement et que la liquidation de leur régime matrimonial soit constatée, avec suite de frais et dépens.
b. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 24 mai 2013, A______ a déclaré être toujours domicilié chez D______, une amie qu'il aimait bien.
c. Dans son mémoire réponse du 5 juillet 2013, A______ s'est opposé au principe du divorce et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, dépens compensés.
Il a allégué que la demande en divorce ne cherchait qu'à péjorer sa situation administrative et constituait un abus de droit. Il a réfuté toute violence, arguant avoir été lui-même victime de violences verbales de B______ et que cette dernière s'était permis de le gifler à deux reprises. Ses problèmes conjugaux avaient eu un impact très négatif sur sa santé; il avait dû être hospitalisé et poursuivait un traitement médical.
d. Lors de l'audience du 14 octobre 2013, B______ a indiqué ne plus pouvoir vivre avec A______ qui l'insultait et qui la violentait, ajoutant que son fils, qui avait assisté aux disputes, en avait beaucoup souffert. Elle a ajouté que lorsque A______ était ivre, il ne se souvenait plus, le lendemain, de ce qu'il avait fait.
A______ a allégué n'avoir jamais frappé B______, excepté lorsqu'un jour cette dernière l'avait giflé; il lui avait alors rendu sa gifle. Il a précisé boire de l'alcool de manière festive. Il a ajouté qu'à cause de B______, il avait tenté de se suicider, qu'il ne dormait plus et qu'il était sous traitement intensif. Il lui est désormais impossible de vivre avec B______.
e. Il résulte des enquêtes que durant la vie commune, la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile des parties à la suite de disputes. Les voisins ont entendu du bruit et A______ qui criait.
Lorsque les voisins le croisaient, A______ était la plupart du temps ivre au point qu'il tenait des propos incohérents et n'arrivait pas à composer le code de l'entrée. Il avait été "ramassé" plusieurs fois par le fils d'une voisine.
La voisine de palier et amie de la mère de B______, a précisé que C______ était venu chez elle quelques fois lorsque les parties se disputaient. Il était inquiet pour sa mère.
Une collègue de travail et amie de B______ a constaté qu'après son mariage B______ allait de plus en plus mal, n'était pas bien dans sa peau et pleurait. B______ lui a rapporté que parfois A______ rentrait au milieu de la nuit, complètement saoul, et qu'ils se disputaient. Elle a ajouté avoir reçu une gifle lors d'une dispute et des coups lors d'une autre altercation. Cette collègue a hébergé deux ou trois fois B______ et son fils lorsque A______ était au domicile conjugal en état d'ivresse et qu'ils avaient peur de rentrer à leur domicile. Elle avait également vu A______ arriver sur le lieu de travail de B______ complètement ivre et tenir des propos incohérents. Elle avait, en outre, entendu A______ insulter B______ au téléphone.
f. Lors de l'audience du 7 février 2014, A______ n'a pas voulu indiquer pour quelles raisons, qui lui étaient propres, il ne vivait plus avec D______.
B______ a indiqué avoir reçu un fax contenant de nombreuses plaintes de D______ à l'encontre de A______, relatives notamment des actes de violence. Elle s'est réservée le droit de produire une partie de ce document et, cas échéant, de faire entendre D______.
g. Lors de l'audience du 21 mars 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, ajoutant que, subsidiairement, elle ne s'opposait pas au partage du deuxième pilier.
A______ s'est opposé au principe du divorce. Subsidiairement, il a conclu au partage du deuxième pilier mais a renoncé à réclamer une contribution d'entretien post-divorce et a considéré que le régime matrimonial était liquidé.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
h. Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce (ch. 3), de ce qu'elles avaient convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 4 et 5) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 6). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'671 fr. (ch. 7), qu'il a mis à la charge pour moitié de chacune des parties (ch. 8), condamnant chacune des parties à verser un montant de 835 fr. 50 à l'Etat de Genève, dès qu'elle sera en mesure de le faire (ch. 9) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10). Il a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
Le Tribunal a retenu que chacune des parties avait déclaré ne plus pouvoir vivre avec l'autre, faisant état de violences psychiques, respectivement physiques, que les enquêtes avaient établi l'existence de nombreuses disputes entre les parties, qu'en raison de ces altercations B______ et son fils avaient dû bénéficier d'un suivi thérapeutique, de sorte qu'il existait des motifs sérieux ne permettant pas d'imposer à B______ le maintien de l'union conjugale. Ces motifs n'étaient au demeurant pas imputables à B______, mais au sérieux problème d'alcoolémie que rencontrait A______.
E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 3 juillet 2014, A______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 3 juin 2014. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, dépens compensés.
Il produit une pièce nouvelle, soit le recours déposé le 19 mai 2014 auprès de la Chambre pénale de recours contre l'ordonnance du 8 mai 2014 du Tribunal de police considérant tardive son opposition à l'ordonnance de condamnation du Ministère public 25 janvier 2013 (pièce 12).
b. B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique des 14 octobre et 10 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a encore produit deux pièces nouvelles, soit l'arrêt de la Chambre pénale du 8 septembre 2014 admettant la recevabilité de son opposition à l'ordonnance de condamnation du Ministère public du 25 janvier 2013 (pièce 13) et la convocation à l'audience du 10 décembre 2014 devant Tribunal de police (pièce 14).
d. Les parties ont été informées le 11 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 11 décembre 2014, B______ a encore transmis à la Cour une copie du jugement du Tribunal de police du 10 décembre 2014, statuant sur opposition formée par A______ contre l'ordonnance de condamnation du Ministère public, déclarant A______ coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de son épouse.
1. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelant.
Les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige, en raison du domicile des parties à Genève (art. 59 LDIP) et statuent en application du droit suisse (art. 61 LDIP).
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, s'agissant d'une décision finale portant exclusivement sur une question non patrimoniale, soit le principe du divorce, la voie de l'appel est ouverte.
2.2 L'appel, écrit, motivé et signé, introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 et 130 CPC), est recevable.
2.3 La réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 et 2 CPC) et les réplique et duplique spontanées des parties, expédiées à la Cour dans le délai de dix jours à compter de la réception des actes auxquels elles faisaient suite, sont également recevables (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
3. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il s'ensuit que les pièces 12 à 14 de l'appelant ainsi que le jugement du Tribunal de police du 10 décembre 2014 sont recevables, car établies postérieurement à la date où le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 21 mars 2014.
4. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ignoré sa demande de surseoir à toute décision dans l'attente de l'issue de la procédure pénale intentée par son épouse.
5.1 Le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).
5.2 En l'espèce, les pièces versées au dossier et les témoignages recueillis par le Tribunal ont permis de réunir tous les éléments nécessaires pour trancher du présent litige, de sorte que la suspension de la procédure, qui n'a pas été expressément sollicitée par l'appelant, n'était pas opportune.
Dès lors, ce grief est infondé.
6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière partiale en ne retenant que ceux servant les allégations de son épouse et d'avoir faussement admis que les conditions de l'art. 115 CC étaient réalisées dès lors qu'il n'existait aucun juste motif permettant de prononcer le divorce sur la base de cette disposition.
6.1.1 Le juge apprécie librement les preuves selon son intime conviction (art. 157 CPC). La constatation inexacte des faits mentionnée à l'art. 310 let. b CPC habilite la Cour d'appel à revoir librement les faits sur la base des preuves administrées en première instance. C'est dire qu'elle est à même de réapprécier les témoignages sur la base des procès-verbaux d'audition et des pièces figurant au dossier (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 135 et 137; Jeandin, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad
art. 310 CPC).
6.1.2 L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC). Cette cause de divorce - subsidiaire à celle de l'art. 114 CC - permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1; 5C.281/2001 du 6 décembre 2001 consid. 2c, publié in : SJ 2002 I p. 230).
Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal, et non seulement de la vie commune (ATF 126 III 404 consid. 4c), peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129 consid. 3b; 128 III 1 consid. 3a/cc; 129 III 1 consid. 2.2), des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant toutefois insuffisantes (notamment : ATF 127 III 129 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1; 5C.262/2001 du 17 janvier 2002
consid. 4a/bb; 5C.18/2002 du 14 mai 2002 consid. 2.2).
Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 126 III 404 consid. 4; 127 III 129 consid. 3b; 342 consid. 3a; 129 III 1
consid. 2.2). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (notamment : ATF 126 III 404 consid. 4h; arrêts du Tribunal fédéral 5C.227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136; 5C.281/2001 précité consid. 2c; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a admis que lorsque le demandeur échouait dans la preuve de l'existence d'un motif sérieux, se posait la question de savoir si le comportement du défendeur constituait un abus de droit; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune, et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C.242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C.46/2002 du
12 mars 2002 consid. 3a).
6.2 En l'espèce, les enquêtes ont démontré l'existence d'une grave mésentente entre les parties, plusieurs témoins ayant constaté que le couple se disputait et que la police avait dû intervenir au domicile des époux à plusieurs reprises, et que l'appelant rencontrait des sérieux problèmes d'alcoolémie.
L'appelant n'a produit aucun témoignage ni document à l'appui de ses allégations contraires. C'est donc à juste titre que le Tribunal a tenu ces faits pour établis.
Au lendemain de la dispute du 11 septembre 2012, l'intimée s'est soumise à un examen médical qui a révélé une atteinte à son intégrité physique, soit des lésions compatibles avec des coups de poing. Aucun élément apporté à la procédure ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un certificat de complaisance. Si l'appelant nie avoir frappé son épouse, il n'explique pas pourquoi celle-ci présentait de telles lésions au lendemain de leur altercation. A cela s'ajoute qu'il a tenu un comportement identique avec la personne qui l'a hébergé plusieurs mois et à l'égard de laquelle il nie également les faits.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intimée, confortées par les témoignages de tiers et le certificat médical sont suffisants à prouver que l'intimée a été victime de violences physiques de la part de l'appelant et que l'origine de celles-ci se trouve dans les problèmes d'alcool de ce dernier. Quel qu'ait été le comportement de l'intimée, dont l'appelant n'a pas prouvé qu'elle aurait également porté la main sur lui, rien ne justifiait qu'il ait recours à la violence pour régler ses différends conjugaux.
Bien que l'appelant tente de minimiser l'impact psychologique de ces violences sur l'intimée, auxquelles le fils de celle-ci a assisté, il est établi que qu'elles étaient telles qu'elles ont rendu nécessaire un arrêt de travail d'un mois ainsi qu'un suivi psychologique pour son épouse et l'enfant.
Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que des sérieux motifs imputables à l'appelant sont à l'origine de la rupture du lien conjugal, qui doit être constatée, sans que l'on puisse attendre de l'intimée qu'elle accepte la poursuite des liens du mariage et considéré que les conditions de l'art. 115 CC étaient réalisées.
6.3 A cela s'ajoute que l'appelant a déclaré devant le premier juge qu'il ne voulait plus vivre avec l'intimée.
L'appelant s'oppose au divorce pour se procurer un avantage qui n'a aucun rapport avec le but du mariage, soit le maintien de son autorisation de séjour en Suisse. Son comportement est donc abusif et ne peut être protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).
6.4 Par conséquent, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
7. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ce montant sera provisoirement supporté par l'Etat (art. 122 al. 1 CPC).
L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).
Il sera au demeurant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
8. L'arrêt de la Cour est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6867/2014 rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5648/2013-7.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.