La médiation est une démarche volontaire, non contraignante et confidentielle. Elle peut être engagée à tout moment. Elle l'est idéalement avant la saisine
Le cadre de la médiation est adapté à chaque cas, en concertation entre la médiatrice ou le médiateur et les participant·e·s. Il sert de base aux échanges tout au long de la médiation.
- La médiatrice ou le médiateur garantit le bon déroulement de la médiation.
- Elle ou il veille au respect du temps de parole de chacun·e et s'assure de la bonne compréhension mutuelle entre les participant·e·s.
- Elle ou il facilite la communication et invite les protagonistes à exprimer chacun·e leur point de vue afin de mettre en évidence les causes réelles du conflit. Dans ce contexte, les participant·e·s vont chercher et trouver ensemble, avec l’aide de la médiatrice ou du médiateur, des solutions sur mesure, originales et tournées vers l’avenir mettant un terme définitif à l'ensemble de leurs différends.
La médiation se distingue de la conciliation et de la négociation.
La conciliation
La conciliation est le mode judiciaire de règlement amiable des litiges. Au contraire de la médiatrice ou du médiateur, l'autorité judiciaire n’est pas choisie par les parties.
L'audience de conciliation a pour but de permettre aux parties, grâce à l'intervention du tiers conciliateur, dans un cadre confidentiel et informel, de trouver une solution amiable au litige
La conciliation judiciaire a les caractéristiques suivantes:
- Suivant la nature du litige, notamment en procédure civile, la tentative de conciliation est obligatoire. La plupart du temps, elle est gratuite ou peu couteuse (absence d'émoluments judiciaires), à l'exception des honoraires d'avocat
Professionnel·le du droit qui exerce une profession libérale. Elle ou il informe et conseille ses client·e·s au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures; elle ou il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un·e avocat·e est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat·e est inscrit·e au barreau. En matière pénale, à Genève, l’avocat·e de la première heure intervient dès l'interpellation de la ou du prévenu∙e par la police. ·e, que les parties doivent assumer sous réserve de l'octroiAction d'accorder une prestation à quelqu'un. de l'assistance juridiqueL’assistance juridique est une aide financière accordée à toute personne physique dont les ressources sont insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts. Elle consiste principalement dans la prise en charge des frais d'avocat·e et la dispense d'avancer les frais de procédure dus à l'Etat. La personne indigente est toutefois tenu·e de rembourser à l’Etat les prestations dont elle a bénéficié, dès qu’elle est en mesure de le faire. L’octroi de l’assistance juridique peut également être assorti du versement d’une participation mensuelle valant remboursement anticipé. .
- La tentative de conciliation peut, suivant la nature du contentieux
Litige qui peut être mis en discussion devant la justice. Désigne l’ensemble des litiges relevant d’une juridiction. , être conduite par un·e magistratPersonne appartenant au corps judiciaire et investie, à titre professionnel, du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'Etat. ·e ou une autorité judiciaire collégiale spécialisée (par exemple en matière de baux et loyers). Dans d'autres cas, par exemple dans les contentieux familiaux (divorceDissolution du mariage prononcée par décision d’un·e juge du Tribunal de première instance. ), elle est confiée à la ou au jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. appelé·e à trancher le litige, en cas d'échec de la tentative.
- Se basant sur une première analyse juridique des faits, l'autorité judiciaire peut donner, de manière informelle, son avis sur l'issue prévisible du litige et/ou proposer des solutions que les parties sont libres d'accepter.
- La conciliation porte en premier lieu sur les positions des parties et leurs prétentions réciproques telles qu’elles figurent dans les conclusions prises dans la procédure judiciaire. Elle intervient le plus souvent en début de procédure. Elle peut toutefois être tentée à tout moment de la procédure.
- La conciliatrice ou le conciliateur peut également amener les parties à trouver des solutions plus larges ou plus adaptées aux intérêts de chacun·e en intégrant dans les discussions des questions non comprises dans l'objet du litige.
- Dans certains cas spécifiques, la conciliatrice ou le conciliateur a parfois le pouvoir de rendre des décisions ou émettre des propositions de jugement
Décision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. .
- En cas d'accord, total ou partiel, elle aboutit à une transaction formalisée par l'autorité judiciaire, qui vaut jugement.
- En cas d'échec de la tentative de conciliation en début de procédure, la ou les parties demanderesses reçoivent une autorisation d'introduire leur action devant l'autorité de première instance.