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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3557/2021

AARP/201/2025 du 20.05.2025 sur JTDP/1234/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE;VOL(DROIT PÉNAL);OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE
Normes : LEI.115; CP.148a; CP.139; CP.49; CP.51; CP.135.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3557/2021 AARP/201/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 mai 2025

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

Appelant 1,

B______, avocat,

Appelant 2,

 

contre le jugement JTDP/1234/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1234/2024 du 14 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), peine complémentaire à celle prononcée le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (TCO de Lausanne) et sous déduction de 172 jours de détention avant jugement sur ces deux peines, en sus d'une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours), frais de la procédure en CHF 16'654.35 à sa charge, y compris les émoluments de jugement (CHF 300.-) et complémentaire (CHF 600.-).

Par le même jugement, le TP a fixé à CHF 14'371.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour la détention subie illicitement.

a.c. Par acte déposé en temps utile, Me B______ conteste l'indemnité de procédure fixée en sa faveur et conclut à ce qu'elle soit arrêtée à CHF 20'971.40. Il remet en cause la réduction opérée sur les vacations (cinq heures hors canton de Genève), remplacées par des forfaits de déplacement, celles relatives à la prise de connaissance et analyse de documents (diminution de trois heures et 20 minutes au total), considérées à tort comme étant couvertes par le forfait, ainsi qu'à l'analyse du dossier du 3 mars 2021 (réduite à deux heures sur quatre heures facturées), la non-rémunération de six activités en 2021, sans en expliquer les motifs ou pour des recours dépourvus de chances de succès, ainsi que la réduction du forfait à 10% au lieu de 20%, pour une activité d'une durée totale de 56 heures et 55 minutes.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 août 2021, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a.a. Il a dérobé, de concert avec E______, F______ et G______ pour les deux premières occurrences, et de concert uniquement avec F______ pour la dernière, dans un but d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ch. 1. par. 1 à 3 de l'ordonnance pénale – vol) :

- le 13 février 2021, aux alentours de 18h37, le téléphone portable de marque H______/1______ dans la poche droite de D______, laquelle cheminait sur l'avenue du Mail avec des amies ;

- le même jour, vers 20h00, le téléphone portable de marque I______, modèle H______/2______, dans le sac à main de C______, laquelle cheminait avec sa mère et son beau-père, J______, sur le chemin Galiffe en direction de la rue Malatrex ;

- le 1er mars 2021, le téléphone portable dans le sac à main d'une personne qui marchait sur la rue Pellegrino-Rossi, avant de le rendre à sa propriétaire pour avoir été repérés.

b.a.b. Du 11 février au 3 mars 2021, il a induit en erreur le Service de protection des mineurs (SPMi) et indûment perçu des prestations, pour un montant total de CHF 2'700.-, en prétendant faussement être mineur (ch. 1. par. 4 – obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale).

b.a.c. À une date indéterminée en janvier 2021, il a pénétré sur le territoire suisse et y a séjourné jusqu'au 13 février 2021, date de sa première arrestation, puis persisté à y séjourner du 14 février 2021, date de sa mise en liberté, au 1er mars 2021, date de sa nouvelle arrestation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance suffisants, alors qu'il était démuni de papiers d'identité valables et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2024, notifiée le 1er mars 2021 (ch. 1. par. 5 – infractions à la LEI).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. De la situation personnelle et administrative du prévenu

a.a. A______ a plusieurs alias et/ou identités secondaires, avec des dates de naissance différentes, entre 2001 et 2004. Durant la procédure, il a indiqué être né le ______ 2024 à K______ en Algérie, pays dont il serait ressortissant. Il est célibataire, sans enfant et sans emploi. Il aurait vécu avec sa grand-mère jusqu'à l'âge de 12 ans, avant de quitter le pays pour entreprendre un voyage migratoire en Europe. Il serait arrivé en Suisse début 2021, dépourvu de papiers d'identité valables.

a.b.a. Le 15 janvier 2021, A______ a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 12 octobre 2023 par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qui a rendu une décision de non-entrée en matière, entrée en force le 13 novembre 2023.

a.b.b. Dans le cadre de cette procédure, le SEM a exposé, par pli du 10 février 2021, que A______ n'avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen de documents d'identité, fournissant à cet égard des explications stéréotypées et peu convaincantes. Ses indications sur son parcours de vie avaient été par ailleurs vagues, illogiques, voire contradictoires. Le SEM a ainsi considéré que A______ était majeur et fixé sa date de naissance au ______ 2003.

a.c. Par avis de disparition du 10 février 2021, L______ [services de sécurité] a signalé que A______ n'avait pas regagné, depuis cinq jours, le Centre fédéral pour requérants d'asile de O______, lieu où un logement lui avait été assigné.

a.d. A______ a été interpellé les 13 février et 1er mars 2021 sur le territoire genevois alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. Il a ainsi été arrêté et détenu du 13 février 2021, à 20h00, au 14 février 2021, à 13h56, puis du 1er mars 2021, à 15h30, au 18 août 2021, à 12h20, soit durant 172 jours.

Il a fait également l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, valables du 20 janvier 2021 au 19 janvier 2024, ainsi que du 8 mai 2023 au 7 mai 2025, décisions qui lui ont été valablement notifiées les 1er mars 2021 et 14 juin 2024.

a.e. Entendu par-devant le SEM le 3 février 2021, A______ a expliqué être arrivé en Suisse le 1er, 2 ou 3 janvier 2021, fait qu'il a confirmé durant la procédure préliminaire. Il n'avait pas de document d'identité ni d'autorisation de séjour et n'avait plus quitté la Suisse depuis lors. Il a reconnu à la police avoir séjourné dans ce pays sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

a.f. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 22 avril 2021, par le Ministère public de Berne-Mittelland, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, voies de fait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, les faits datant du 13 janvier 2021 ;

- le 14 juin 2024, par le TCO de Lausanne, pour brigandage avec arme dangereuse et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement, en sus de 100 jours pour la détention provisoire subie de manière illicite (495 jours au total), avec un sursis partiel durant 12 mois et un délai d'épreuve fixé à trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, les faits datant de juin 2021 à mai 2023. Il a également été expulsé pour une durée de huit ans. Le dispositif de cette décision figure au dossier.

b. De la dénonciation du SPMi

b.a. Par dénonciation du 4 mars 2021, le SPMi a informé le MP que A______ s'était présenté le 11 février 2021 en tant que mineur non accompagné (MNA) et avait sollicité sa prise en charge par ledit service. Il avait ainsi pu bénéficier d'un hébergement et de repas durant 20 jours, cumulant des prestations d'un montant total de CHF 2'700.- (20 jours x CHF 135.-) jusqu'au 3 mars 2021.

Il s'était avéré, à la suite du prononcé de l'ordonnance de dessaisissement du Tribunal des mineurs (TMin) du 2 mars 2021 en faveur du MP, que A______ est majeur et qu'il avait fourni une date de naissance fallacieuse, sachant qu'il ne remplissait pas les conditions d'aide et de protection aux MNA.

Le SPMi a transmis au MP l'intégralité du dossier concernant A______, dont il ressort que sa date de naissance est le ______ ou le ______ 2004.

b.b. Un rapport d'expertise d'âge a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 6 mai 2021, sur la base d'un entretien avec A______, d'un examen clinique et d'odontostomatologie de ce dernier, de radiographies de sa dentition et de sa main gauche, associé à un orthopantomogramme, ainsi que d'un CT-scanner de ses articulations sternoclaviculaires, contrôles effectués le 20 avril 2021, en collaboration avec plusieurs professionnels de la santé. Il en ressort que l'âge probable de A______, au moment des faits pénalement reprochés, était situé entre 19 et 24 ans et son âge minimum a été fixé à 18.5 ans, marges d'erreur comprises. Il n'était ainsi pas mineur, les dates de naissance déclarées par l'expertisé (______ ou ______ 2004) pouvant être exclues. La date de naissance du ______ 2003, fixée par le SEM, était possible.

Ces considérations avaient été formulées sur la base de l'ensemble des données mises à disposition des experts, lesquels avaient tenu compte du processus biologique qui pouvait varier d'un individu à l'autre et du fait que l'expertisé ne provenait pas forcément de la même population que les échantillons de référence utilisés.

b.c. Par arrêt du 17 novembre 2021 (1B_425/2021), le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du Procureur général du 8 juillet 2021, confirmant l'ordonnance de dessaisissement du TMin du 2 mars 2021. Cette décision était basée tant sur le courrier détaillé du SEM du 10 février 2021 que sur l'expertise d'âge du 6 mai 2021. Bien que ce type d'expertise était critiqué, celle-ci n'était pas dénuée de toute valeur probante ; elle n'était pas le seul élément entrant en considération pour apprécier le cas et se fondait en outre sur plusieurs examens médicaux. On ne se trouvait ainsi pas dans un cas limite où une marge d'incertitude ou d'erreur aurait éventuellement dû être prise en compte pour favoriser le prononcé de la minorité du concerné. L'appréciation des éléments de preuve, fondée sur différents indices et justifiant la décision de dessaisissement en faveur des autorités pénales des majeurs, n'était ainsi pas arbitraire.

b.d. Entendu en procédure préliminaire, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait annoncé au SPMi sa véritable date de naissance, soit le ______ 2024. Il n'avait pas de raison de mentir. Les autorités avaient modifié sa date de naissance au ______ 2003 et l'avaient maintenu en prison sans raison. Il était en train de récupérer des papiers prouvant sa minorité auprès de sa grand-mère, laquelle vivait en Algérie, précisant toutefois ultérieurement que celle-ci était décédée de sorte qu'il ne pouvait rien produire.

c. Des vols des téléphones portables

Faits du 13 février 2021

c.a. Le 13 février 2021, vers 20h00, la Centrale d'engagement et de coordination d'alarme (CECAL) a requis l'intervention d'une patrouille de police suite à un vol d'un téléphone portable par un groupe de quatre maghrébins. Le requérant, J______, beau-père de la personne lésée, C______, présent au moment des faits, avait informé les agents en temps réel de la localisation de l'objet volé, lequel n'avait pas été éteint et avait ainsi pu être tracé. Les services de police avaient été dirigés vers une cour intérieure sise rue de la Servette no. 3______.

Sur place, deux individus, démunis de documents d'identité, ultérieurement identifiés comme étant E______ et A______, ont été interpellés. À quelques dizaines de mètres d'eux, un sac en toile noire a été découvert, comprenant un téléphone portable de modèle H______/2______.

La police a demandé au requérant ainsi qu'à la lésée de la rejoindre sur les lieux pour identifier ledit téléphone. C______ a immédiatement reconnu les deux individus comme faisant partie du groupe ayant dérobé son appareil.

Selon les informations transmises par la Centrale de vidéo-protection (CVP), le groupe de quatre individus s'était scindé en deux binômes. Sur la base de ces éléments, la police a interpellé G______, porteur notamment d'une enceinte portable, et F______, tous deux formellement reconnus par l'opérateur, lequel a indiqué que le même groupe avait sévi plus tôt dans la journée, volant un téléphone portable à une autre femme, soit D______, à l'avenue du Mail.

c.b. Les images du système public de vidéoprotection installé dans le quartier de Plainpalais, à l'avenue du Mail, ont été versées à la procédure et montrent ce qui suit :

vers 18h35, quatre individus dansent ensemble sur le trottoir tout en s'approchant de divers passants. Peu après, alors que trois jeunes femmes s'avancent en leur direction, l'un d'eux se place devant elles en montrant son téléphone portable, pendant qu'un deuxième presse le pas pour les suivre de très près, collant l'une d'elles sur la droite sur plusieurs mètres, avant de revenir vers les trois individus, lesquels ont observé la scène au loin tout en continuant à danser, seul le premier cité ayant gardé son téléphone à la main. Les quatre individus discutent ensuite brièvement ensemble avant de partir précipitamment dans la direction opposée du groupe des jeunes femmes.

c.c. D______ et C______ ont porté plainte à la police ; cette dernière ainsi que J______ ont également été entendus durant la procédure.

c.c.a. D______ a déposé plainte pour les faits survenus le jour-même à 18h37. Alors qu'elles cheminaient sur l'avenue du Mail, ses amies et elle avaient croisé un groupe de jeunes individus, composé de quatre à six hommes, de 18 à 25 ans, vêtus de noir, deux d'entre eux portant un bonnet et les deux autres une capuche à fourrure. Un des individus tenait également une enceinte blanche à la main. Quelques secondes après, elle avait constaté que son téléphone portable de marque H______/1______, qu'elle gardait dans sa poche droite, avait disparu.

c.c.b. C______ a déposé plainte pour les faits survenus le jour-même à 20h07. Alors qu'elle cheminait avec ses parents sur le chemin Galiffe en direction de la rue Malatrex, un individu l'avait suivie et s'était collé à elle sur une distance d'environ 30 ou 40 mètres, en lui parlant pour la distraire. Un second individu, situé derrière elle, s'était emparé de son téléphone portable, lequel se trouvait dans son sac à main porté à l'épaule droite. Elle avait senti que son sac était plus léger et avait alerté ses parents de la disparition de son téléphone. Le groupe était composé de quatre hommes, de type nord-africain, habillés de noir ou de couleur foncée. L'un d'eux avait des cheveux longs foncés, un autre portait un sac à dos noir et un troisième un bonnet noir ainsi qu'une enceinte.

Au MP, elle a précisé qu'elle marchait aux côtés de sa mère, elle-même côté rue, et que son beau-père était légèrement en avant. Elle avait oublié de fermer son sac en bandoulière, dans lequel elle avait notamment mis son téléphone portable. Un homme s'était approché d'elle en plaisantant au sujet du verglas présent ce jour-là. Il était très proche d'elle. Elle s'était rendue compte que d'autres individus la suivaient, légèrement en retrait. Elle avait ensuite constaté que son téléphone manquait, sans avoir vu qui le lui avait dérobé.

c.c.c. Selon J______, sa compagne, sa belle-fille et lui-même marchaient le jour des faits vers 20h00 sur la rue de Saint-Jean en direction de la rue de Malatrex, lorsqu'il avait entendu des pas de quatre individus qui les suivaient. Il était pour sa part légèrement plus en avant que le reste de sa famille. C______ lui avait ensuite dit qu'on lui avait volé son téléphone. À cet instant, trois des individus étaient partis d'un pas plus rapide en direction de la gare, alors que le dernier les avait retenus, lui et sa famille, pour permettre la fuite de ses comparses. Il avait pris en photo le quatrième individu, image versée à la procédure mais particulièrement sombre. Les deux individus interpellés à hauteur de la rue de la Servette no. 3______, lieu où le téléphone avait été géolocalisé, avaient pris part aux faits ; l'un était la personne qui les avait retenus et l'autre, aux cheveux longs, faisait partie des autres individus qui avaient quitté les lieux rapidement.

Au MP, il a précisé que l'un des hommes du groupe avait été très proche de C______ et s'avérait être l'un des individus interpellés par la suite à la rue de la Servette. Les autres étaient à l'arrière, d'une distance d'un ou deux mètres. L'un d'entre eux était muni d'une enceinte et avait les cheveux longs. Après que le téléphone ait été dérobé, deux des individus les avaient dépassés alors que celui qui parlait à sa belle-fille était resté très proche de sa famille. Les membres du groupe étaient clairement ensemble puisqu'ils discutaient entre eux. Après réflexion, il pensait que c'était cet individu qui avait volé l'appareil avant de le donner à ses deux comparses, lesquels s'étaient éloignés rapidement pendant qu'il les retenait, lui et sa famille, en restant à proximité.

c.d. E______, G______ et F______ ont également été entendus tant à la police que par-devant le TMin et/ou le MP :

c.d.a. E______ a expliqué que, le jour des faits, il mangeait à 18h30 dans la chambre de l'hôtel M______. Il n'avait commis aucun vol, ayant été trop "défoncé" pour arriver à dérober qui que ce soit. Il avait bien été interpellé en début de soirée avec A______, qu'il connaissait, tout comme G______ et F______. Ultérieurement, il a précisé avoir pris des comprimés et bu de l'alcool si bien qu'il avait tout oublié. S'il avait fait quelque chose de mal, il demandait pardon.

c.d.b. G______ a déclaré n'avoir été ni présent ni impliqué dans les vols reprochés. Il connaissait E______ ainsi que A______. Il était avec eux le jour des faits. Il n'avait toutefois rien dérobé lors du premier vol et n'était pas présent lors du second, étant à la N______ [magasin] pour s'acheter des cigarettes.

c.d.c.a. F______ a admis avoir été en compagnie de trois de ses amis dès 17h15 le jour des faits. Il n'avait toutefois participé à aucun vol. À 20h07, il dormait à l'hôtel M______ où il avait rencontré E______ et A______. Ultérieurement, il a reconnu avoir été avec eux lors des deux vols mais n'avoir rien dérobé. Il avait pris du haschich et de la vodka. Il ne savait rien de ce qu'il s'était passé de la journée et ignorait que ses amis avaient subtilisé des téléphones. Plus tard, il est revenu sur ses déclarations, confirmant avoir bien été en compagnie notamment de A______ mais être rentré à l'hôtel à 18h00. Il ne savait pas ce qu'avaient fait les autres et n'avait, pour sa part, participé à aucun des vols reprochés.

c.d.c.b. Par jugement du TP du 23 septembre 2021, F______ a été condamné pour vols à l'encontre de D______ et de C______, décision entrée en force.

c.e. Entendu à plusieurs reprises en procédure préliminaire, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait passé la journée dans sa chambre à l'hôtel M______. Il était ivre et avait notamment côtoyé E______. Il s'était ensuite baladé vers la gare. Il n'était pas allé à l'avenue du Mail ; ce n'était pas lui sur les images de vidéosurveillance du premier vol. À 20h00, il avait uniquement discuté avec J______ mais n'avait rien dérobé. Quelqu'un d'autre, qu'il ne connaissait pas, avait laissé le sac noir à proximité du lieu de son interpellation. Par-devant le TMin, il a expliqué qu'il ne se souvenait pas des deux vols reprochés. Il était ivre et avait pris, avec les autres, de l'alcool et des médicaments. La police avait retrouvé un téléphone volé dans les affaires de son ami E______. Il souhaitait transmettre ses excuses aux lésées. Au MP, quant au vol commis à l'encontre de D______, il a déclaré que ce jour-là, il n'était pas bien et ne se rappelait de rien. Il ne voulait ni nier, ni reconnaître les faits. Ultérieurement, après avoir visionné la vidéosurveillance, il a finalement admis avoir fait partie du groupe de personnes visibles sur les images, précisant toutefois qu'il regardait son téléphone portable sur le côté et qu'il ne dansait même pas avec le groupe. C'était E______ qui avait pris l'appareil. Lui-même était ivre et ne se rappelait de rien. Il s'était uniquement reconnu sur la vidéo. Il ne se rappelait pas du vol du téléphone de C______. Il a confirmé par la suite qu'il se trouvait avec quatre personnes et a demandé pardon, même s'il ne se souvenait de rien. Il était ivre, avait pris des médicaments et fumé des joints.

Faits du 1er mars 2021

c.f. Le 1er mars 2021, la CVP a informé les services de police de ce que deux individus avaient commis un vol à la tire aux alentours de 13h15 dans le quartier des Pâquis. Les deux hommes, identifiés ultérieurement comme étant F______ et A______, ont été interpellés. La victime n'a pas été retrouvée.

c.g. Les images du système public de vidéoprotection installé aux Pâquis, à la rue Pellegrino-Rossi, ont été versées à la procédure et montrent ce qui suit :

vers 13h15, deux individus ralentissent pour laisser passer une femme portant un sac à main ouvert sur son bras gauche ainsi qu'un sac de courses à sa main droite et la suivent directement de près. L'un des individus fait un signe à l'autre, lequel presse le pas et dépasse la dame par la droite. Pendant ce temps, le premier individu glisse la main droite dans le sac à main et s'empare d'un objet. Au même moment, une tierce personne, qui se trouvait sur la rue adjacente, pointe du doigt les deux individus, puis s'adresse aux deux hommes en se dirigeant vers eux. L'un d'eux fait semblant de danser et d'écouter de la musique. Entre-temps la femme au sac à main entre dans un immeuble. L'un des jeunes hommes court en sa direction, suivi du second et de la personne qui les a interpellés. Tous semblent s'entretenir avec la dame située dans le couloir du bâtiment durant quelques secondes. Les deux hommes repartent ensuite ensemble.

c.h. À la police, F______ a expliqué que, le jour des faits, il était sorti avec un ami dans le quartier des Pâquis. Tous deux avaient ramassé un téléphone tombé des affaires d'une femme et le lui avaient rendu. Ils ne l'avaient pas volé. Au MP, il a déclaré qu'il ne se souvenait pas des faits mais savait toutefois qu'il n'avait rien volé.

c.i. Entendu à plusieurs reprises en procédure préliminaire, A______ a d'abord déclaré qu'il avait ramassé un téléphone qu'une dame avait fait tomber. Il le lui avait rendu et n'avait donc rien volé. Confronté à la description faite par les policiers des images de vidéosurveillance, il est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il avait en fait bien pris le téléphone dans le sac de la personne en question, car il n'avait pas d'argent pour changer de chaussettes ni pour s'acheter un coupe-ongles. Son ami, avec qui il était sorti pour se promener ce jour-là, avait "rendu" le téléphone à la "dame africaine" qui habitait en face de l'hôtel où tous deux résidaient. Par-devant le TMin, il a reconnu les faits reprochés, soulignant toutefois que ce n'était pas vraiment un vol. Il avait certes pris le téléphone mais lorsqu'il avait vu qu'il appartenait à quelqu'un qu'il connaissait, il l'avait donné à F______ pour qu'il le lui rende. Le lendemain au MP, il a précisé qu'il avait en réalité voulu faire une blague à une connaissance, qu'il surnommait "Mama Africa" et qu'il n'avait pas eu l'intention de la voler, puis que sa blague était certes de mauvais goût mais que l'appareil était sur le point de tomber si bien qu'il l'avait pris pour le restituer à sa propriétaire, ce qu'il avait fait avant que des tiers n'interviennent. Il avait dit à la police, qui lui avait mis la pression, qu'il l'avait volé mais n'en n'avait pas eu l'intention.

d. Audience de jugement

d.a. Après avoir ajourné une première fois les débats sur demande du conseil de A______ au motif que l'état de santé du prévenu l'empêchait d'y assister, puis ordonné une expertise médico-légale pour déterminer sa capacité à y prendre part – laquelle a été confirmée par les experts, physiquement et psychologiquement –, le TP a convoqué les parties à une nouvelle audience appointée au 14 octobre 2024, lors de laquelle A______, dûment convoqué, n'a pas comparu. Il a été représenté par son conseil.

d.b. En marge de cette audience, le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud a informé le TP de ce que le concerné avait quitté le territoire suisse le 21 juin 2024 pour une destination inconnue.

e. Indemnisation du défenseur d'office

e.a. Dans son jugement, le TP a réduit l'activité déployée par Me B______, défenseur d'office de A______, de la façon suivante :

" - 53h05 admises* à CHF 200.00/h = CHF 10'616.65.

- 1h55 à CHF 110.00/h = CHF 210.85.

- 0h55 admises* à CHF 200.00/h = CHF 183.35.

- 1h admise* à CHF 110.00/h = CHF 110.–.

- Total : CHF 11'120.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 12'232.95

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–

 

- TVA 7.7 % CHF 1'002.55

- TVA 8.1 % CHF 26.15

 

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :


- 5h00 sur les vacations remplacées par des forfaits déplacement ;

-3h20 sur les prises de connaissance et analyse de documents de courte durée lesquelles sont comprises dans le forfait courriers/téléphones.


** Ve [recte: Ce] montant tient compte de l'état de frais transmis à l'AJ, réduit comme suit :


- L'activité du 03.03.21 (réception et analyse du dossier) a été réduite à 2h.

- Les activités des 15.03.21, 20.05.21, 15.06.21, 28.06.21, 02.08.21, 06.08.21, 09.08.21, n'ont pas été retenues.

- Les activités des 25.04.21 et 18.08.21, n'ont pas été retenues, les recours étant dépourvus de chances de succès".

 

e.b. Dans sa motivation, le premier juge a expliqué qu'il retranchait de l'état de frais :

- cinq heures pour les déplacements et transports des 22 décembre 2021, 10 février 2022, 1er mars 2022, 26 avril 2022 et 9 novembre 2023 figurant sous le poste "conférences", aucun frais de train n'ayant été allégué, comptabilisant ces déplacements comme des vacations ;

- les réceptions, analyses de divers documents et communication des 18 mars 2021, 13 avril 2021, 10 et 20 mai 2021, 9 juin 2021, 21 juillet 2021, 20 août 2021, 29 octobre 2021, 2 décembre 2021, 10 janvier 2023, 24 juillet 2023, 30 août 2023, 5 septembre 2023, 27 décembre 2023, 9 février 2024, 25 juin 2024 et 21 août 2024, soit deux heures et 30 minutes (chef d'étude) et 40 minutes (avocat stagiaire), ces postes étant couverts par le forfait ;

- deux heures de l'activité du 3 mars 2021 (réception et analyse du dossier du Tribunal des mesures de contraintes [TMC]), chiffrée à 240 minutes et donc excessive ;

- les activités déployées les 15 mars 2021, 25 avril 2021, 20 mai 2021, 15 juin 2021, 28 juin 2021, 2 août 2021, 6 août 2021, 9 août 2021 et 18 août 2021, dans la mesure où elles n'étaient pas directement en lien avec la procédure, soulignant, pour partie d'entre elles, qu'elles étaient dépourvues de chances de succès.

e.c. Par conséquent, l'indemnité finale de CHF 14'371.65 a été fixée de la sorte :

Indemnité :

CHF

11'120.85

Forfait 10 % :

CHF

1'112.10

Déplacements :

CHF

1'110.-

Sous-total :

CHF

13'342.95

TVA :

CHF

1'028.70

Débours :

CHF

0.-

Total :

CHF

14'371.65

C. a. Par plis des 20 et 29 janvier 2025, le conseil de A______ a d'abord sollicité une procédure écrite en appel au motif qu'il ignorait où se trouvait son mandant et que sa présence n'était pas indispensable, vu ses déclarations en procédure préliminaire, avant de requérir la tenue des débats dès lors qu'il avait eu un contact avec son client et que celui-ci n'avait pas été entendu personnellement depuis plus de trois ans.

b. Malgré la délivrance le 26 février 2025 d'un sauf-conduit par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), limité au territoire genevois et valable le jour de l'audience d'appel du 7 avril suivant, de 06h00 à 14h00, A______, dûment convoqué en date du 19 février 2025, ne s'est pas présenté aux débats d'appel et a été représenté par son conseil.

c.a. Par la voix de son défenseur d'office, A______ conclut, à titre préjudiciel, au report des débats. Le sauf-conduit était particulièrement limité, tant du point de vue géographique que temporel, et ne levait pas l'interdiction de son mandant d'entrer en Suisse. Il n'avait réussi à obtenir ni une autorisation du SEM d'entrée sur le territoire helvétique ni la levée, même provisoire, de l'expulsion prononcée à son encontre par le TCO de Lausanne, pièces à l'appui, si bien que l'audience d'appel devait être reportée afin de respecter son droit d'être entendu.

c.b. Après délibération, et au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2.), la CPAR a rejeté la question préjudicielle.

d. Au fond, A______ persiste dans ses conclusions. Alors même qu'il avait été considéré comme mineur, il avait été traité de manière inhumaine. Le TCO de Lausanne avait réduit de 100 jours sa peine au vu des conditions illicites de détention provisoire subie. Il n'avait ensuite pas disparu mais fui pour trouver refuge ailleurs. Il avait alors subi une violente agression qui avait nécessité une longue hospitalisation, impactant sa santé tant physique que mentale. Les autorités suisses ne l'avaient aucunement protégé ; il avait été victime de traitements dégradants, puis vu sa plainte pour agression classée sans aucune instruction sérieuse, avant d'être condamné à Genève à une peine supérieure à la détention subie avant jugement.

L'expertise, qui avait fixé son âge à tout le moins à 18.5 ans, était basée sur les données d'une population européenne et non africaine. Elle n'était ainsi ni fiable ni exploitable vu qu'elle comportait une marge d'erreur importante. Il n'était pas établi qu'il avait sciemment menti sur son âge afin d'obtenir indûment des prestations. Une présomption de minorité devait être retenue dès lors qu'aucun autre élément n'attestait de sa majorité au moment des faits.

Sa condamnation pour vol était également arbitraire. Aucun plan commun entre les protagonistes n'avait été démontré. Il n'était pas établi que les protagonistes avaient eu l'idée de dérober les téléphones ensemble pour en avoir une utilisation directe collective ou pour les revendre ensuite afin de se partager le produit. La coactivité ne pouvait ainsi être retenue. Les images de vidéosurveillances relatives aux faits du 13 février 2021 montraient uniquement que A______ avait rejoint deux des auteurs, lesquels avaient ensuite été condamnés pour vol. Ils étaient en outre tous sous l'effet de l'alcool si bien qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir un dessein suffisamment élaboré, permettant de retenir une intention de vol dans un but commun afin de s'enrichir illicitement. Le 1er mars 2021, aucune personne n'avait été lésée, le téléphone ayant été restitué à sa propriétaire.

La peine fixée ne pouvait être complémentaire au jugement rendu le 14 juin 2024. Il avait en outre été condamné à 24 mois (720 jours) de peine privative de liberté par le TCO de Lausanne, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement, en sus de 472 jours pour la détention provisoire illicitement subie. Il avait ainsi déjà passé 147 jours de trop en prison (720-395-472), auxquels devaient s'ajouter 82 jours (172 jours – 90 jours) pour la détention subie à Genève, vu la peine privative de liberté finalement fixée à trois mois par le TP. Même si sa culpabilité devait être retenue, il devait dans tous les cas être indemnisé à hauteur de CHF 45'800.- (229 jours à CHF 200.-/jour).

e. Me B______ expose qu'il est de plus en plus difficile, pour les avocats plaidant au bénéfice de l'AJ, de respecter leur devoir de diligence, au vu des contraintes imposées par les impératifs en matière de célérité et d'économie de procédure. Il devait être tenu compte de l'activité effective et jugée nécessaire par l'avocat, même si elle n'avait pas donné de résultat. Le forfait de 10% était arbitraire au vu du dossier, tout comme la couverture des vacations opérées hors du canton de Genève par le forfait.

f. Les plaignantes C______ et D______, dispensées de comparaître lors des débats d'appel, n'ont pris aucune conclusion.

g. Le MP, non représenté, a conclu par courrier séparé au rejet tant de l'appel du prévenu que du recours de son conseil et à la confirmation du jugement entrepris.

D. Me B______, défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure et 40 minutes pour la rédaction des conclusions en indemnisation, par un collaborateur, ainsi que 33 heures et 20 minutes, au total, au titre d'activité d'un chef d'étude, correspondant à 24 heures pour la réception et l'analyse du dossier en juillet 2024, ainsi que 10 minutes pour la lecture du procès-verbal d'audience de première instance en octobre 2024, 30 minutes pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, deux heures pour la rédaction du recours contre la décision d'indemnisation, une heure et 10 minutes pour la réception et l'analyse du jugement motivé, une heure d'activité pour six courriers transmis et/ou reçus de la CPAR, une heure et 30 minutes d'échanges avec le SEM, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et la Cour de céans, en lien avec la venue du prévenu à l'audience d'appel, ainsi que 90 minutes pour la préparation aux débats, lesquels ont duré une heure et 30 minutes.

EN DROIT :

1. 1.1. Le défenseur d'office, qui veut contester son indemnité doit agir en son propre nom et user du même moyen de droit que celui permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]).

En l'occurrence, Me B______ a formé un recours motivé par écrit, en son propre nom, contestant l'indemnisation telle que retenue par le premier juge. Cet acte sera traité comme un appel.

1.2. Les appels sont ainsi tous les deux recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Par la voix de son conseil, A______ (appelant 1) conclut, à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 et 4 CPP), au report des débats d'appel, faute de pouvoir se rendre sur le territoire helvétique.

2.1.1. Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, la direction de la procédure peut leur accorder un sauf-conduit. Le bénéficiaire ne peut dès lors être arrêté en Suisse, en raison d'infractions commises avant son séjour, ni y être soumis à d'autres mesures entraînant une privation de liberté. L'octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l'autorité avertit le bénéficiaire de ce que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (art. 204 al. 1 à 3 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (al. 3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (al. 5).

2.1.3. Le prévenu, qui renonce à être présent personnellement à l'audience d'appel, s'accommode d'un affaiblissement de sa situation procédurale et des possibilités de défense mais ne renonce pas complètement à l'appel ou à toute défense, son défenseur étant ainsi en droit de le représenter (cf. ATF 133 I 12 consid. 8.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 consid. 1.3).  

2.2. Le prévenu ne s'est pas présenté aux débats d'appel alors même qu'un sauf-conduit lui a été délivré en date du 26 février 2025. S'il considérait que les conditions posées étaient trop restrictives, il était largement dans les délais pour requérir la Cour afin d'obtenir une extension géographique et/ou temporelle, ce qu'il s'est abstenu de faire, renonçant de la sorte à participer à l'audience d'appel en personne, étant relevé que le SEM a attiré son attention sur le fait qu'il était compétent en matière d'interdiction d'entrée en Suisse mais non en matière d'expulsion pénale, laquelle était du ressort des autorités pénales. Le délai entre l'envoi du mandat de comparution du 19 février 2025 et la date de l'audience du 7 avril 2025 était en outre amplement suffisant pour lui permettre d'obtenir toute pièce, notamment administrative, qu'il jugeait utile pour se présenter à l'audience. Il sied de rappeler qu'il avait aussi requis initialement une procédure écrite, exposant qu'il n'y avait aucune réelle nécessité à ce qu'il soit interrogé personnellement sur les faits reprochés, lesquels ne présentent d'ailleurs pas de difficultés majeures. Il a partant rendu, de par son propre comportement, impossible sa venue aux débats d'appel. Son absence ne repose sur aucune excuse valable mais semble bien plutôt s'inscrire dans une démarche tendant à se soustraire à la justice, procédé qu'il semble d'ailleurs avoir voulu répéter, vu son défaut déjà constaté lors de l'audience de jugement.

Au vu de ce qui précède, les débats d'appel n'ont pas été ajournés, l'appelant 1 ayant été valablement représenté par son défenseur d'office (cf. art. 407 al. 1 let. a CPP) ; son droit d'être entendu a ainsi été respecté. La requête préjudicielle est partant rejetée.

3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b).

3.2.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient notamment aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b).

En vertu de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535).

3.2.2. L'art. 148a al. 1 CP punit quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur les critères permettant de retenir un cas de peu de gravité et a fixé un premier seuil à CHF 3'000.- en deçà duquel il y a toujours lieu de soutenir un cas de peu de gravité constitutif d'une contravention. À l'inverse, lorsque ce montant est supérieur à CHF 36'000.-, le cas de peu de gravité est en général exclu, à moins qu'il n'existe, au sens d'une exception, des circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution massive de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.9).

3.2.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'infraction de vol est constituée de cinq éléments constitutifs, dont deux objectifs et trois subjectifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 4 et 45 ad art. 139).

La soustraction implique la violation de la possession d'autrui et la création d'une nouvelle possession en faveur de l'auteur (ATF 110 IV 80 consid. 2b). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. Il est achevé avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14, 16 et 17 ad art. 139). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction. L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 14 ad art. 139 et n. 7 ad art. 137). L'enrichissement peut quant à lui être seulement provisoire ou temporaire (ATF 118 IV 29 consid. 3a). Le texte légal n'exige en effet pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation des infractions contre le patrimoine s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque leur achèvement (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 24 ad Rem. prél. aux art. 137 ss).

3.2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui peut résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, y compris en cours d'exécution, l'acte n'ayant pas besoin qu'il soit prémédité. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de celle-ci, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d.).

3.3.1. Il est établi que l'appelant 1 est entré et a séjourné en Suisse, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun document d'identité ni d'autorisation nécessaire et ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Selon ses déclarations au SEM, à la police et au MP, il serait arrivé entre le 1er et le 3 janvier 2021 sur le territoire helvétique, se sachant démuni des autorisations requises. Il n'aurait ensuite plus quitté le pays, ce qui coïncide avec le fait qu'il a été interpellé le 13 janvier suivant sur le territoire bernois ainsi que les 13 février et 1er mars 2021 à Genève.

Il a certes déposé une demande d'asile le 15 janvier 2021, mais outre le fait qu'elle est en partie postérieure aux faits reprochés, elle ne lui permettait dans tous les cas pas d'entrer et de séjourner sur le territoire suisse dans l'attente d'être fixé sur son sort, étant relevé qu'il a disparu dès le 5 février 2021, entrant alors dans la clandestinité. À cet égard, il sied de rappeler qu'un étranger résidant illégalement en Suisse, qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable, doit attendre la décision à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). Par surabondance, l'appelant 1 ne disposait pas du statut de réfugié et n'a, à cet égard, pas allégué que sa vie ou sa liberté serait menacée sur le territoire dont il arrivait, soit la France selon ses explications, ni qu'il était dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, l'Algérie. Il a en effet toujours affirmé pouvoir obtenir ses documents d'identité. Le fait que sa grand-mère serait décédée dans l'intervalle n'est pas un empêchement majeur à son retour, vu en particulier l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes du 3 juin 2006 (RS 0.142.111.279), qui fait état d'autres alternatives pour que les autorités algériennes valident son entrée sur le territoire et ce, même en l'absence de documents d'identité.

C'est, partant, par sa propre faute et de son propre chef que l'appelant 1 est resté sur le territoire helvétique de manière illégale. Au demeurant, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en octobre 2023, entrée en force le 13 novembre 2023.

Ainsi, le comportement de l'appelant 1 est constitutif d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

Sa culpabilité sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

3.3.2. Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, la question litigieuse de la majorité du prévenu a été définitivement tranchée par le TF.

En effet et contrairement à ce que soutient l'appelant 1, notre Haute Cour a bien pris en compte le fait que les expertises d'âge étaient critiquées, soulignant toutefois que celle effectuée en l'espèce n'était pas dénuée de toute valeur probante, compte tenu du fait qu'elle se fondait sur plusieurs examens médicaux, lesquels n'étaient pas les seuls éléments entrant en considération pour apprécier le cas, l'analyse du SEM étant également pertinente. Les experts ont de surcroît fixé l'âge de l'appelant 1 en tenant compte des marges d'erreurs possibles, relatives tant au processus biologique de chacun qu'au type de population issu des échantillons de référence. Il n'est ainsi pas question ici d'un cas limite où une présomption de minorité devrait être retenue. Partant, à teneur du dossier et des éléments de preuve, il est établi que l'appelant 1 était bien majeur au moment des faits, la date de naissance du ______ ou ______ 2004 alléguée par ce dernier étant exclue.

Dans ces conditions, le prévenu savait que les informations personnelles qu'il fournissait au SPMi étaient erronées et que sa tromperie lui permettrait d'obtenir des prestations auxquelles il n'avait pas droit, étant exclusivement réservées aux MNA. Il a de la sorte sciemment menti sur son âge afin de tromper les autorités et améliorer sa situation personnelle.

Il a ainsi été hébergé et nourri durant 20 jours, cumulant des prestations à hauteur de CHF 2'700.- (CHF 135.- x 20), qu'il a lui-même reconnu avoir bénéficié.

Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 148a al. 1 et 2 CP étant remplis, la culpabilité de l'appelant 1 sera également confirmée et l'appel rejeté.

3.3.3.1. Il est établi à teneur des éléments au dossier que le prévenu a été appréhendé le 13 février 2021 à la rue de la Servette, peu après 20h00, en compagnie de E______, à quelques dizaines de mettre du téléphone dérobé à la lésée C______, peu de minutes auparavant. Celle-ci a de surcroît immédiatement reconnu le prévenu comme faisant partie du groupe d'individus l'ayant approchée pour subtiliser son appareil, tout comme son beau-père présent également au moment des faits. Leurs déclarations sur le déroulement des événements sont également concordantes et empreintes de détails, de même que leur description des auteurs. Selon eux, chacun avait été impliqué, soit pour distraire la lésée, subtiliser le téléphone, partir avec l'objet dérobé ou encore retenir leur famille pour les distancer du reste du groupe, ce qui apparaît en soi plausible, le témoin ayant même précisé que les individus étaient clairement ensemble puisqu'ils discutaient entre eux.

Il ressort par ailleurs des informations transmises par la CVP que le groupe de quatre individus s'était ensuite scindé en deux binômes, raison pour laquelle la police l'a interpellé en deux temps, ce qui donne à nouveau du crédit aux déclarations de la lésée ainsi que de son beau-père qui ont toujours affirmé que les auteurs étaient au nombre de quatre. Aucun élément ne permet ainsi de douter de leur crédibilité, contrairement à celle du prévenu. Il a de son côté été particulièrement flou quant à son emploi du temps durant cette journée, prétextant initialement ne pas être sorti de sa chambre d'hôtel, avant d'admettre avoir discuté avec J______ vers 20h00 mais n'avoir rien dérobé, tout en s'excusant ultérieurement auprès des lésés, ce qui paraît en soit contradictoire. Il a reconnu par la suite qu'il faisait bien partie des quatre individus mais n'avoir aucun souvenir des évènements, compte tenu du fait qu'il était ivre et sous l'emprise de médicaments. Sa crédibilité est ainsi mise à mal, d'autant qu'il ne fait, depuis le début de la procédure, que de varier dans ses déclarations pour les besoins de la cause.

Partant, au vu de ce qui précède, la Cour de céans tient pour établi les faits tels que décrits par la plaignante et son beau-père, notamment en ce qui concerne la répartition des rôles entre les protagonistes, étant rappelé que J______ a souligné que le prévenu, soit le seul des deux individus interpellés à la rue de la Servette qui n'avait pas les cheveux longs, était la personne qui les avait retenus, lui et sa famille, après que le téléphone ait été dérobé, pour permettre la fuite de ses comparses.

Dans ces circonstances, l'appelant 1 s'est bien rendu coupable de vol, infraction commise en coactivité, étant souligné que, contrairement à ce qu'il soutient, le plan entre les auteurs n'a pas besoin d'être particulièrement sophistiqué ni d'être élaboré dans les moindres détails avant la soustraction de l'objet, au point de prévoir déjà en amont son utilisation collective et/ou le partage du produit de son éventuelle revente entre eux. Le simple fait de s'être associé et d'avoir contribué à l'exécution de la décision commune est suffisant. Aucun élément ne permet de retenir en outre une irresponsabilité ou responsabilité restreinte du prévenu au moment des faits en raison de l'alcool et/ou des médicaments ingérés, ce qu'il ne plaide au demeurant pas, ni une quelconque absence d'intention basée sur son incapacité d'élaborer avec ses comparses un dessein d'enrichissement illégitime ; en dérobant un objet de valeur avec l'aide de ses amis, il ne pouvait que chercher à réaliser un tel dessein, ce qui suffit en soi, la loi n'exigeant pas que l'enrichissement soit effectivement obtenu. L'appelant 1 a ainsi bien agi de manière intentionnelle.

3.3.3.2. Il en va de même du vol commis moins de deux heures auparavant, au préjudice de D______, dont la description faite par celle-ci des quatre auteurs coïncide avec celle donnée tant par C______ que J______ et dont les faits procèdent du même modus operandi.

Le prévenu n'est pas crédible pour avoir à nouveau varié dans ses déclarations. Il a initialement contesté être allé à l'avenue du Mail et figurer sur les images de vidéosurveillance en compagnie de ses amis, avant de l'admettre ultérieurement, ne souhaitant toutefois ni nier ni reconnaître les faits compte tenu du fait qu'il n'en avait aucun souvenir en raison de son prétendu état, explications qui apparaissent être de pure circonstances. Pire encore, après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a soutenu avoir été l'individu qui regardait son téléphone portable sur le côté du trottoir, tout en prétendant n'avoir pas participé au vol. Or, c'est justement celui-ci qui distrait initialement les trois jeunes femmes avec son téléphone portable pour permettre à son comparse de se glisser derrière elles afin de dérober l'appareil. Prétendre dans ces circonstances n'avoir aucunement été impliqué heurte le bon sens, l'intéressé ayant agi comme un participant non pas secondaire, mais bien principal. En conséquence, il peut être retenu que les quatre protagonistes ont pleinement participé à cette infraction, aucun plan particulièrement sophistiqué n'ayant besoin d'être mis en place en amont, le simple fait de s'être associé en cours d'exécution à la décision commune est suffisant, ce que tous ont fait, comme cela ressort des images de vidéosurveillance. Les considérations qui précèdent, en lien avec une quelconque irresponsabilité ou responsabilité restreinte du prévenu ou avec sa prétendue incapacité à élaborer un dessein d'enrichissement lors des faits, valent aussi pour cette occurrence. Partant, l'appelant a bien agi de manière intentionnelle également en qualité de coauteur pour ce vol, et ce, malgré ses dénégations, les éléments constitutifs étant donnés.

3.3.3.3. Le fait que F______ a admis avoir été en compagnie du prévenu lors des deux premiers vols reprochés est au demeurant un élément supplémentaire à prendre en considération, étant rappelé qu'il a été condamné pour ces faits et n'a pas fait appel de cette décision.

3.3.3.4. Contrairement à ce que soutient le prévenu, les images de vidéosurveillance contredisent à nouveau ses explications concernant les faits du 1er mars 2021.

Celles-ci montrent en effet que les deux individus laissent délibérément passer la femme pour la suivre de très près, avant que l'un d'eux fasse un signe à l'autre pour qu'il la dépasse, pendant que le second glisse sa main dans son sac pour s'emparer de son téléphone, visible depuis sa position vu l'ouverture du cabas, porté à bout de bras. Seule l'intervention d'une tierce personne, qui les surprend en flagrant délit et qui va à leur rencontre ainsi qu'à celle de la victime, convainc les auteurs de restituer l'appareil à sa propriétaire. Le prévenu a au demeurant admis initialement les faits, son revirement et ses explications ultérieures n'emportant pas conviction. Il a en effet été fluctuant et contradictoire, tentant laborieusement de justifier ses actes en prétextant pêle-mêle qu'il s'agissait d'une blague faite à une connaissance, que le téléphone était sur le point de tomber et qu'il ne l'avait pas vraiment volé, n'en ayant pas eu l'intention, pour l'avoir restitué.

Dès lors qu'il a agi deux semaines auparavant, avec le même modus operandi, que ses déclarations ne sont pas crédibles et s'opposent aux images de vidéosurveillance, la version du prévenu ne peut être suivie. Il a au contraire organisé avec son comparse le vol du téléphone portable de la passante dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement de sa valeur, en s'associant pleinement à la commission de l'infraction, décidée d'un commun accord, à tout le moins par actes concluants. Il a alors agi en coactivité. Peu importe que les auteurs aient ensuite restitué le téléphone, sous l'impulsion manifeste d'un témoin direct. Force est de constater qu'en prenant possession du téléphone portable durant quelques minutes, avec la volonté de priver durablement la lésée de son bien, une nouvelle possession a été créée, le vol étant alors consommé, étant rappelé que l'enrichissement provisoire ou temporaire suffit. Au moment de la soustraction de l'objet, l'intention de l'appelant 1 portait bien sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Aucun désistement (art. 23 CP) n'entre en considération dès lors que seule l'intervention d'un tiers a permis à la lésée de se voir restituer son téléphone portable. Sa culpabilité, pleine et entière, est ainsi établie et sera confirmée aussi pour cette dernière occurrence.

3.3.3.5. L'appelant 1 sera partant reconnu coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), commis à trois reprises, et son appel rejeté sur ce point également.

4. 4.1. Cette dernière infraction est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 al. 1 CP) ; celles prévues aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI sont sanctionnées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, et celle visée à l'art. 148a al. 1 et al. 2 CP prévoit l'amende en cas de peu de gravité.

4.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).

4.2.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

4.2.3. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), quiconque se rend coupable de séjour illégal ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement ou si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.6.2). La Directive sur le retour ne s'applique pas si le ressortissant d'un état tiers a commis, outre son séjour illégal, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.7).

4.2.4.1. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence de peines de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_245/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).

4.2.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ;
141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).

4.2.5. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

L'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; 135 IV 126 consid. 1.3.9). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Tel sera ainsi le cas d'une détention avant jugement qui est supérieure à la peine finalement prononcée, pour autant que celle-ci n'ait pas précédemment fait l'objet d'une indemnisation financière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 et les références). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2).

La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). 

4.3.1. La faute de l'appelant 1 est importante. Il n'a pas hésité à pénétrer sur le territoire suisse et à y séjourner, sans raison valable, commettant ainsi des infractions à la LEI. De plus, il a sciemment trompé les autorités suisses pour obtenir des prestations indues, tout en s'en prenant en parallèle au patrimoine d'autrui, malgré sa prise en charge financière par le SPMi. Son comportement relève d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse. Ses mobiles sont égoïstes ; il a agi par appât de gain et pure convenance personnelle. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes. Au moment des faits, il n'avait en effet pas encore d'antécédents mais il a été appréhendé par les autorités suisses à trois reprises en l'espace de deux mois après son arrivée sur le territoire helvétique et a persisté dans son comportement malgré ses arrestations. La confrontation aux autorités pénales ne semble d'ailleurs pas le détourner à de nouvelles récidives vu la montée en puissance de ses actes commis ultérieurement. L'absence de collaboration et de prise de conscience, puisqu'il s'obstine à plaider son acquittement en appel pour tous les faits reprochés, malgré les éléments matériels figurant au dossier, montre qu'un signal clair s'impose dans un but de prévention spéciale. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les infractions prévues aux art. 139 ch. 1 CP et 115 al. 1 let. a et b LEI, ce que l'appelant 1 ne conteste pas au-delà de son acquittement, étant rappelé qu'une peine de ce genre n'est en soi pas exclue pour sanctionner les infractions commises à la LEI compte tenu des autres comportements reprochés à l'appelant 1. Il y a par ailleurs lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

4.3.2. En application des règles sur le concours et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la peine pourrait théoriquement être complémentaire à celle arrêtée le 22 avril 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland, soit celle suivant immédiatement les faits à juger, et non à celle arrêtée le 14 juin 2024 par le TCO de Lausanne, vu le concours réel rétrospectif en l'espèce. Cela étant, dans la mesure où les peines fixées sont de genres différents, elles ne peuvent être complémentaires mais cumulatives.

Ainsi, la peine privative de liberté d'ensemble globale pour les faits de vol, commis à trois reprises, infraction abstraitement la plus grave, pourrait être fixée à trois mois, laquelle devrait être augmentée de 30 jours supplémentaires pour réprimer l'entrée et le séjour illégaux (peine hypothétique de 20 jours chacune, toutes deux réduites à 15 jours). La quotité de trois mois (90 jours) sera néanmoins confirmée vu l'interdiction de la reformatio in pejus.

Quand bien même l'appelant 1 a subi 172 jours de détention avant jugement dans la présente procédure, le solde de la détention subie (82 jours) peut être imputé sur une autre peine. En effet, dans la mesure où l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie, il convient de déduire 82 jours de détention sur la peine privative de liberté de 24 mois (720 jours), prononcée par le TCO de Lausanne le 14 juin 2024 qui a déduit de celle-ci, non pas 867 jours comme le prétend à tort l'appelant 1, mais bien 495 jours au total pour tenir compte tant de la détention avant jugement subie (395 jours) que de la détention subie dans des conditions illicites (100 jours), tel que cela ressort tant du dispositif de cette décision que du casier judiciaire du prévenu. Il résulte que ce dernier doit encore subir 225 jours de détention, auxquels il convient d'imputer 82 jours, si bien que le solde s'élève à 143 jours. L'imputation de la détention excessive sur une peine primant l'indemnisation, elle sera par conséquent ordonnée.

Le sursis est acquis à l'appelant 1 (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve fixé à trois ans, adéquat, sera également confirmé (art. 44 al. 1 CP).

Enfin, le cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) retenu par le premier juge est également acquis à l'appelant 1 qui se verra sanctionné d'une amende. Le montant arrêté à CHF 1'000.- par le premier juge, que l'appelant 1 ne conteste pas au-delà de son acquittement, apparaît adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP. Cela étant, dès lors qu'elle est complémentaire à l'amende de CHF 500.- prononcée par le Ministère public de Berne-Mittelland le 22 avril 2021 pour voies de fait et contravention à la LStup, il convient de la réduire à CHF 800.-. En effet, si la Cour de céans avait eu à connaître l'infraction retenue dans la présente cause simultanément à celles sanctionnées le 22 avril 2021, elle aurait ajouté, à l'amende de base de CHF 1'000.-, la somme de CHF 300.- (peine hypothétique de CHF 250.- pour les deux infractions précitées, réduites chacune à CHF 150.-) pour tenir compte du concours, ce qui conduit au prononcé d'une amende complémentaire de CHF 800.-. La peine privative de liberté de substitution sera également adaptée et réduite à huit jours.

Le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission partielle de l'appel.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3).

5.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.4. Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

5.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- et à CHF 100.- pour les stagiaires et chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.6. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016, consid. 7.2). Si la durée de la vacation est retenue, le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014). La pratique consistant à réduire de moitié le tarif lié au déplacement a été avalisée par le Tribunal pénal fédéral, lequel a considéré que, bien qu'inscrite ni dans la loi, ni dans les instructions de l'assistance judiciaire (AJ), elle existait et était appliquée par d'autres autorités, comme le Tribunal pénal fédéral même (cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).

6. 6.1.1.1. Me B______ (appelant 2) conteste tout d'abord le remplacement de cinq de ses déplacements, hors canton, par des forfaits de CHF 100.- chacun.

Dans la mesure où le temps de déplacement mentionné dans l'état de frais de l'appelant 2, pour les trajets Genève-Lausanne, est de 60 minutes chacun, ces prestations ont chacune été comptabilisées à CHF 100.-, étant rappelé que la jurisprudence fédérale admet une réduction du tarif de moitié. Partant, le montant des vacations retenu de manière forfaitaire par le TP coïncide avec le montant qui aurait été obtenu si on avait appliqué le calcul fondé sur la durée du déplacement. Il conviendra néanmoins de tenir compte de cette durée et non d'un simple forfait dès lors que cette activité a une influence sur le forfait des opérations diverses (cf. infra consid. 6.1.1.6.).

Pour ce qui est du premier déplacement Genève-Lausanne (CHUV) du 21 octobre 2021, le TP a comptabilisé la totalité du temps de trajet alors que la jurisprudence fédérale lui imposait également de le réduire par moitié. Il convient ainsi d'appliquer cette réduction pour ce déplacement également, étant souligné que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) n'est pas violé vu que l'indemnité totale octroyée est supérieure à celle fixée par le TP dans son dispositif (cf. infra consid.6.2.).

6.1.1.2. La réduction opérée par le TP de trois heures et 20 minutes sur "les prises de connaissance et analyse de documents de courte durée", comprises dans le forfait, est justifiée, malgré les dénégations du défenseur d'office, à une exception près, étant relevé également que le premier juge, bien que juste dans sa motivation, semble avoir effectué un calcul final erroné pour ne pas avoir additionné correctement toutes les activités, pourtant listées, qu'il souhaitait retrancher, équivalent au total à quatre heures et 25 minutes de travail (trois heures et 45 minutes pour le chef d'étude et 40 minutes pour le stagiaire).

Les réceptions ainsi que les analyses de divers documents et communications, composés de deux à cinq pages, et sur lesquels l'avocat a passé entre cinq et 15 minutes d'activité (18 mars 2021 – 10 minutes ; 13 avril 2021 – 15 minutes ; 10 mai 2021 – 10 minutes ; 21 juillet 2021 – 15 minutes ; 20 août 2021 – 10 minutes ; 29 octobre 2021 – 5 minutes ; 2 décembre 2021 – 10 minutes ; 10 janvier 2023 – 10 minutes ; 24 juillet 2023 – 15 minutes ; 21 août 2024 [rect : 2023] – 15 minutes ; 30 août 2023 – 5 minutes ; 27 décembre 2023 – 10 minutes ; 9 février 2024 – 5 minutes), ainsi que les deux courriers, d'une page chacun, rédigés par le stagiaire (5 septembre 2023 et 25 juin 2024 – 20 minutes chacun), font bien partis du forfait des opérations diverses, vu la faible activité déployée. Seule "la réception et l'analyse de l'expertise d'âge du MP", de 14 pages y compris ses annexes (20 mai 2021 – 45 minutes), soit le rapport du CURML transmis le 19 mai 2021 par le procureur en charge du dossier, a été retranchée à tort par le TP. Il s'agit en effet d'une des problématiques fondamentales du dossier nécessitant une étude attentive. Toutefois, cette activité a été comptabilisée à double (les 20 mai 2021 et 9 juin 2021 – à chaque fois 45 minutes pour "la réception et l'analyse du rapport d'expertise du [CURML] (14 pages)"), si bien qu'elle ne sera pas indemnisée en sus, vu sa prise en charge du 9 juin 2021.

Il convient de déduire de l'état de frais trois heures d'activité de chef d'étude, vu le calcul final erroné effectué par le TP, ainsi que 40 minutes d'activité de stagiaire, étant relevé, à nouveau, que cette nouvelle déduction ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), eu égard au dispositif de première instance, vu l'indemnité supplémentaire octroyée (cf. infra consid. 6.2.).

6.1.1.3. La réduction de 120 minutes opérée par le TP pour la réception et l'analyse du dossier reçu par le TMC le 3 mars 2021, bien qu'elle ne semble pas totalement injustifiée au vu de la faible complexité du dossier, sera exceptionnellement annulée et l'intégralité de l'activité (240 minutes au total) prise en compte dans la mesure où le dossier comprenait 172 pages, que l'activité a été déployée par son défenseur d'office dès le premier jour de sa constitution et qu'aucun autre poste consacré à l'étude de ces documents n'a été allégué par la suite.

6.1.1.4. Le défenseur d'office conteste également le fait que certaines activités, soit celles déployées les 15 mars 2021, 25 avril 2021, 20 mai 2021, 15 juin 2021, 28 juin 2021 et 18 août 2021, n'ont pas été prises en compte par le premier juge, étant relevé que celles non comptabilisées des 2, 6 et 9 août 2021 ainsi que celles en lien avec les démarches effectuées par-devant la Chambre pénale de recours (CPR) des 25 avril 2021 (recours contre l'ordonnance d'expertise d'âge du MP) et 18 août 2021 (réception et analyse de deux arrêts) n'ont pas non plus été retenues par le TP, à juste titre, vu les décisions reçues et entrées en force.

La rédaction du recours à la CPR le 15 mars 2021 sera exceptionnellement admise (180 minutes) dans la mesure où elle concerne une des premières demandes du prévenu de mise en liberté et que ladite autorité a omis de statuer sur l'indemnisation de son défenseur d'office (ACPR/199/2021 du 24 mars 2021), étant relevé qu'elle l'a fait pour des recours subséquents, quand bien même rejetés, pour la même problématique, en octroyant une indemnité à ce titre (cf. ACPR/546/2021 du 18 août 2021). Il en va de même du temps consacré pour la rédaction d'une nouvelle demande de mise en liberté le 25 avril 2021 devant le MP (45 minutes), activité qui sera également admise, vu la retenue prônée par le TF en matière de détention avant jugement, qui peut encore incliner à confirmer le mandat d'office de son défenseur pour l'activité déployée à ce stade de la procédure.

Le temps consacré à la réception et à l'analyse de l'expertise d'âge ainsi que de ses annexes, le 20 mai 2021 (45 minutes), activité déjà évoquée précédemment (cf. supra consid. 6.1.1.2.), ne sera pas admise vu qu'elle a déjà été indemnisée le 9 juin 2021 ; en revanche, l'activité effectuée le 15 juin 2021 (240 minutes) pour la rédaction d'observations suite à la réception de l'expertise d'âge sera admise, le Procureur général ayant octroyé un délai pour ce faire, avant de rendre sa décision, dans laquelle il a spécifiquement mentionné que l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP et cf. ch. 12 de ladite décision). Pour le surplus, cette démarche ne pouvait être retranchée au motif qu'elle était dépourvue de chance de succès dès lors que le TF, en accordant l'assistance judiciaire pour le recours porté devant lui (arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 5), a considéré que la position du prévenu dans la procédure ne paraissait pas vouée à l'échec, puisqu'il s'agit d'une condition nécessaire à l'octroi d'une telle assistance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 6.2).

Finalement, les seules activités qui ont été retranchées par le TP, à juste titre, sont celles déployées les 20 mai 2021 (45 minutes), 28 juin (une heure) et 18 août 2021 (25 minutes), la première pour les motifs évoqués supra (cf. supra consid. 6.1.1.2.), la deuxième ayant trait à la procédure par-devant la CPR en lien avec la demande de récusation d'un des experts, procédure dans laquelle ladite autorité a refusé de mettre le prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire (ACPR/548/21 du 18 août 2021 consid. 4), de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de revenir sur cette décision, et la troisième ayant trait à la "réception et à l'analyse de l'ordonnance pénale", activité incluse dans le forfait opérations diverses vu la faible motivation issue de cet acte judiciaire (trois pages et demi comprenant le résumé des faits) et le peu de temps consacré à sa lecture.

6.1.1.5. Par conséquent, la rémunération du défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance aurait dû être fixée sur 69 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude (dont une heure et 55 minutes en 2024), ainsi que sur deux heures et 55 minutes d'activité de stagiaire (dont une heure en 2024), étant relevé que seuls les points contestés par l'appelant 2 ont fait l'objet d'un nouvel examen mais que, même dans cette mesure, le résultat diffère de celui du premier juge.

6.1.1.6. Il est de jurisprudence constante qu'un taux de 10% à partir de 30 heures de travail est appliqué au forfait pour démarches diverses, sous réserve d'exception. Or, en indiquant dans son appel qu'"il est logique de considérer que, plus la procédure est longue et volumineuse, plus le nombre de courriers et de téléphones ainsi couverts aura tendance à augmenter", l'appelant 2 n'établit pas que, concrètement en l'espèce, la nature de la procédure justifierait l'application d'un forfait de 20% dans cette cause dépourvue de difficultés juridiques spécifiques et ne nécessitant pas une collaboration avec les autorités à ce point particulière pour justifier une exception à la règle, en dépit de la note de frais produite.

Ainsi, l'indemnisation forfaitaire de 10% s'avère suffisante au regard des démarches répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation à la bonne conduite de la procédure.

6.2. En conclusion, le défenseur d'office aurait dû se voir octroyer une indemnité de CHF 17'634.50, correspondant à 67 heures et 40 minutes d'activité (avant 2024) ainsi qu'à une heure et 55 minutes d'activité (après 2024), au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 13'533.35 et CHF 383.35), ainsi qu'à une heure et 55 minutes d'activité (avant 2024) et à une heure d'activité (après 2024), au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 210.85 et CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'374.45 avant 2024 et CHF 49.35 après 2024), plus les six vacations effectuées par le chef d'étude et les deux vacations accomplies par le stagiaire (CHF 600.- et CHF 110.-) – vu que les autres trajets cités sous "conférence" ont été pris en compte par moitié dans les heures effectives de l'avocat (sous 67 heures et 40 minutes) (cf. supra consid. 6.1.1.1.) et que le TP a omis d'ajouter celle pour ses propres débats fixés en 2024 –, ainsi que la TVA à 7.7% (CHF 1'211.10) et à 8.1% (CHF 52.05).

Partant, le défenseur d'office se verra allouer une indemnité supplémentaire de CHF 3'262.85, en sus de celle de CHF 14'371.65 qui lui a d'ores et déjà été versée (CHF 17'634.50 – CHF 14'371.65). L'appel sera ainsi admis dans cette mesure.

7. 7.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

7.1.2. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

7.1.3. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

7.1.4. Les frais de la procédure d'appel contre l'indemnisation de première instance suivent la règle de l'art. 428 CPP.

8. 8.1. L'appelant 1, qui succombe dans la majorité de ses conclusions, n'obtenant gain de cause que très partiellement sur la peine, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Dans la mesure où il demeure condamné pour tous les faits reprochés, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à lui octroyer d'une quelconque indemnité fondée sur les art. 429 ou 431 CPP.

8.2. L'appelant 2, qui succombe partiellement, supportera 10% des frais de la procédure en CHF 150.50, le solde (10%) étant laissé à la charge de l'État.

9. 9.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 ; 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

9.2. L'appelant 2 conclut au paiement de ses frais pour la procédure d'appel, équivalent à deux heures de rédaction, à CHF 200.-/heure.

Dans la mesure où 10% des frais de la procédure sont mis à la charge de l'appelant 2, il se justifie d'appliquer la même proportion à la somme réclamée à titre de dépens (AARP/416/2021 du 21 octobre 2021 consid. 8.3.2).

Une indemnité de CHF 389.15, TVA comprise (CHF 360.- + CHF 29.15), correspondant à 90% de la note de frais, lui sera dès lors allouée.

10. Pour ce qui est de l'état de frais présenté par Me B______, en lien avec la procédure d'appel principale, et compte tenu des principes qui précèdent (cf. supra consid. 5.1.ss), il convient de retrancher les activités suivantes :

-          l'étude du dossier en juillet 2024 (24 heures), soit avant l'audience de jugement, activité qui ne fait pas partie de la procédure d'appel ;

-          l'analyse du procès-verbal et du jugement de première instance (80 minutes), activité incluse dans le forfait des opérations diverses, étant relevé que la préparation des débats d'appel (90 minutes), qui implique nécessairement l'étude de ces deux documents, a été intégralement retenue ;

-          le temps consacré à la rédaction de l'annonce et à la déclaration d'appel (30 minutes), courriers qui ne nécessitaient aucune motivation et dont la rédaction est à nouveau comprise dans le forfait des opérations diverses ;

-          le temps consacré aux échanges avec la CPAR (60 minutes en tout), activité encore une fois incluse dans le forfait des opérations diverses, étant relevé qu'il s'agit de simples courriers, y compris ceux intitulés "observations", d'une page et demi chacun, relatifs à la question d'une procédure orale ou écrite, point qui n'avait nullement à être motivé ;

-          la rédaction de l'appel contre la décision d'indemnisation (deux heures), prestation qui fait l'objet d'une indemnisation séparée (cf. supra consid. 9.).

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'475.60, correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité, au taux horaire de CHF 200.- (CHF 900.-), et une heure et 40 minutes, au taux horaire de CHF 150.- (CHF 250.-), plus le forfait de 10% (CHF 115.-), la vacation (CHF 100.-) et la TVA à 8.1% (CHF 110.565).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et Me B______ contre le jugement JTDP/1234/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3557/2021.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement.

Dit que cette peine est cumulative à celle prononcée le 22 avril 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Dit que la détention avant jugement de 82 jours subie en trop sera intégralement déduite de la condamnation prononcée le 14 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause PE23.009510-JCR (art. 51 CP).

Déboute en conséquence A______ de sa demande d'indemnisation.

Condamne A______ à une amende de CHF 800.-.

Dit que cette amende est complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2021, par le Ministère public de Berne-Mittelland.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 16'654.35, émoluments de jugement en CHF 300.- et complémentaire en CHF 600.- compris.

Condamne A______ à payer 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'204.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, soit CHF 1'505.- au total.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 14'371.65, TVA comprise, le montant de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Alloue à Me B______ une somme supplémentaire de CHF 3'262.85, TVA comprise, à ce titre.

Fixe à CHF 1'475.60, TVA comprise, le montant de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Met 10% des frais de la procédure d'appel susvisés, soit CHF 150.50, à la charge de MB______ et laisse le solde (10%) à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 389.15, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure d'appel en lien avec la demande d'indemnisation.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions.

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

16'654.35

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'505.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

18'159.35