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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9772/2023

AARP/138/2025 du 03.04.2025 sur JTCO/79/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9772/2023 AARP/138/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 avril 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 10,
1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/79/2024 rendu le 23 août 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTCO/79/2024 du 23 août 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté le premier du chef d'infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes (LArm) mais l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 du code pénal [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), le condamnant à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 467 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour).

Par ce même jugement, le TCO a acquitté le second du chef de brigandage, mais l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 CP), de représentation de la violence (art. 135 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP), le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 60 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, assortie du sursis partiel durant trois ans, la partie ferme étant arrêtée à dix mois, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours).

Le TCO les a aussi condamnés aux frais de la procédure ainsi qu'au dédommagement des victimes, dans la mesure qui suit :

-          conjointement et solidairement avec G______, à payer à H______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2023, à titre de réparation du tort moral, la part de C______ et de G______ étant limitée à CHF 7'500.- chacun ;

-          conjointement et solidairement avec G______, à payer à H______ CHF 260.- et CHF 2'052.55, avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2023, à titre de réparation du dommage matériel ;

-          A______ seul, à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2023, en réparation de son tort moral, et CHF 19'084.95 pour ses dépens ;

-          chacun à un tiers des frais de la procédure P/9772/2023 en CHF 21'809.40, soit CHF 7'269.80 ;

-          A______ seul, au frais de la procédure P/14793/2024 en CHF 4'280.-.

Enfin, le TCO a statué sur les inventaires.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement et sollicite son acquittement des chefs de brigandage, de menaces et de tentative de contrainte. Il requiert le prononcé d'une peine plus clémente assortie du sursis partiel et ce, même en cas de confirmation de sa culpabilité. Il conclut au rejet des conclusions civiles de E______, à une nouvelle répartition des frais de la procédure, en particulier à ce que ceux de la procédure P/14793/2024 soient laissés à la charge de l'État, et à la restitution des effets personnels suivants : les vêtements et chaussures figurant sous ch. 1 à 6 de l'inventaire n° 41609220230517, la montre connectée figurant sous ch. 18 et la sacoche figurant sous ch. 29 de l'inventaire n° 41599620230516.

La veille des débats d’appel, il a retiré son appel s'agissant de l'infraction de brigandage.

a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la réduction de la partie ferme de sa peine à six mois.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2024, il est toujours reproché à A______ ce qui suit :

- le 15 mai 2023, aux environs de 21h40, de concert avec I______, il s'est rendu au domicile de E______, où se trouvait la mère de celui-ci, K______, et l'a menacée en expliquant qu'un Colonel vivant en L______ [Pays du Moyen-Orient] avait été mandaté pour venir récupérer l'argent prétendument dû par son fils. Il a précisé que l'adresse de ce dernier était connue et qu'il allait avoir des problèmes. Il a également déclaré qu'il ne toucherait pas à son "cocon" ou à sa famille. K______ a eu peur de ces propos, les comprenant comme des menaces à l'égard de son fils.

- le 16 mai 2023, il a, de concert avec I______, menacé l'intégrité corporelle et la vie de E______ pour lui soutirer de l'argent. Afin d'exercer des pressions sur leur victime, A______ et I______ se sont rendus à son domicile où ils l'ont menacé auprès de sa mère. Puis, ils ont retrouvé E______ en Vieille-Ville, où I______ lui a déclaré qu'il allait l'"exploser", le "mettre dans une cave", le "découper" et que s'il ne résolvait pas la situation, ses "parents allaient pleurer pour un deuil", lui faisant comprendre qu'il avait un objet dangereux sur lui. A______ lui a indiqué, pour sa part, qu'il lui devait CHF 12'000.- pour la vente d'une montre et qu'il avait "tabassé d'autres personnes pour beaucoup moins que ça", promettant également de l'enfermer dans une cave durant une semaine et de le battre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Les deux comparses l'ont ensuite fait monter dans leur voiture, où I______ a exhibé la crosse d'un pistolet noir et A______ un pistolet mitrailleur. Ils lui ont déclaré qu'ils allaient retourner à son domicile pour prendre CHF 12'000.- pour A______ et CHF 85'000.- pour J______/M______, en valeurs appartenant à ses parents. Durant le trajet de retour, les prévenus n'ont eu de cesse de menacer E______, lui touchant la nuque ou l'épaule afin de renforcer leur emprise. Arrivés à destination, A______ et I______ ont ordonné à E______, lequel avait peur et était tétanisé, d'aller chercher lesdites valeurs. Les parents du plaignant ont appelé la police, mettant un terme aux agissements des prévenus. En agissant de la sorte, soit personnellement, soit en acceptant pleinement et sans réserve que son comparse le fît, A______ a intentionnellement usé de menaces graves à l'encontre de la vie et de l'intégrité corporelle de E______ en vue de se faire remettre la somme de CHF 97'000.-, soit en espèces, soit en biens de valeur.

b.b. Par ce même acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, le 16 mai 2023, lors de son interpellation, détenu des stupéfiants destinés à sa consommation personnelle, faits qui ne sont pas discutés.

b.c. Selon l'acte d'accusation du 12 février 2024, il était reproché aux appelants les faits suivants, lesquels ne sont pas contestés :

- le 6 mai 2023, aux environs de 4h40, à la Grand-Rue no. ______, à Genève, de concert avec C______, N______ (mineur), G______, O______ (mineur) et P______ (mineur), A______ a agressé H______, lequel était seul et affaibli par l'alcool et la marijuana, en le frappant, soit personnellement, soit en acceptant pleinement et sans réserve que ses comparses le fassent, notamment en le jetant au sol, puis en le rouant de coups de pied et de poing, notamment au niveau de la tête, cela même alors que leur victime gisait inconsciente au sol. Plus particulièrement, C______, N______, G______, O______ et P______ ont abordé H______, lequel était visiblement ivre. Profitant de son état d'ébriété, C______, G______, O______ et P______ ont brûlé et craché à réitérées reprises sur la veste de H______, lequel n'a rien remarqué. Puis, ils se sont brusquement éloignés en se dirigeant vers A______, qu'ils avaient contacté au préalable afin qu'il les rejoigne. H______ a tenté de se rapprocher d'eux, n'y parvenant pas en raison de son état d'alcoolisation. Les prévenus sont revenus vers celui-ci et, sans aucun motif, A______ lui a donné un premier coup au visage, avec sa main, avant de le pousser. H______ a tenté de prendre la fuite en courant, mais il a été rattrapé par ses assaillants, qui l'ont projeté au sol, étant précisé que N______ lui a donné un coup de poing, avant de crier "je l'ai mis K.O.". H______ a alors été roué de dizaines de coups de pied par A______, N______, G______ et P______. De nombreux coups de poing et de pied, dont des "penalties" à la tête, ont été donnés à la victime, qui gisait au sol. Durant ce laps de temps, C______ filmait la scène à l'aide de son téléphone portable, alors que O______ se tenait à l'écart. Tandis que le plaignant était encore roué de coups, A______ a dérobé sa veste et son contenu, lui portant encore des coups de pied à la tête afin de parvenir à la lui ôter de force. G______ a, pour sa part, tenté de lui soustraire ses baskets, ne parvenant toutefois à n'en voler qu'une. En effet, les protagonistes ont été informés par l'un d'entre eux de la présence de caméras, cela au moment même où un témoin a crié afin de venir en aide à H______. A______, avant de quitter les lieux, a encore asséné un coup de pied au visage de H______, lequel a été laissé ensanglanté et sans connaissance. Inconsciente à son arrivée aux HUG, la victime a souffert d'un traumatisme crânien et présentait notamment : des infiltrations des tissus mous en régions frontales droite et gauche ; des infiltrations des tissus mous en région pariétale droite, s'étendant à la région occipitale droite ; des infiltrations de ceux du nez ainsi que ceux en régions cervicales postéro-latérale droite et gauche ; une fracture comminutive des os propres du nez ; un pneumothorax apical droit d'exploration partielle ; des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, du thorax, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche ; des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du cou, de la lèvre supérieure, du membre supérieur droit et des membres inférieurs ; et des érythèmes au niveau du cuir chevelu, du dos, du membre supérieur droit et des membres inférieurs. Enfin, C______ a transmis la vidéo qu'il avait prise à des tiers, étant précisé qu'elle a ensuite été diffusée sur SNAPCHAT ;

- A______ a, le 17 décembre 2022 à 20h19 à Genève, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h dans la zone en question.

B. Dès lors que certains complexes de faits retenus par les juges de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2).

a. Faits au préjudice de H______

a.a.a. Il est établi par les éléments figurant au dossier, en particulier les témoignages et les images extraites des caméras de vidéosurveillance d'une bijouterie située sur les lieux de l'agression, a été retenu par le TCO et n'est pas contesté, que les faits se sont déroulés de la manière suivante :

H______, lequel était passablement éméché et sous l'effet de la marijuana, venait de quitter la soirée dans laquelle il se trouvait pour fumer une cigarette lorsqu'il s'est trouvé confronté à un groupe de cinq jeunes hommes de son âge, dont C______. Celui-ci a été le premier à cracher sur lui, dans le dos ; il l'a fait à trois reprises avant de brûler une première fois sa veste avec sa cigarette. C______ a aussitôt été imité d'un autre et, ensemble, ils brûleront la veste de la victime à tout le moins huit fois. Puis, C______ s'est mis derrière la victime, filmant sa veste qu'un autre a recommencé à endommager. Un autre encore s'est approché et a craché dans le dos de H______, à deux reprises, avant de rejoindre, en rigolant, C______, qui était sur son téléphone, pour lui souffler quelque chose à l'oreille. Celui-ci s'est alors élancé pour cracher sur la casquette du bouc émissaire ; il a réitéré ses crachats tandis que ses comparses riaient. Certains se sont joints au mouvement et l'humiliation s'est poursuivie sur plusieurs minutes.

Puis, les persécuteurs se sont éloignés de leur victime pour aller à la rencontre de A______, qui venait les rejoindre, ayant reçu l'appel de l'un d'eux. Il venait de passer une soirée d'anniversaire lors de laquelle il avait été d'humeur joyeuse et avait partagé quelques verres d'alcool avec des amis, lesquels ne l'avaient, au demeurant, jamais vu violent. Le groupe, conduit par le nouvel arrivant, s'est ensuite précipité sur H______, lequel a été accolé par les uns et encerclé par les autres.

A______ a repoussé une première fois H______, qui a reculé de quelques pas, puis l'a bousculé à deux reprises. Alors que le plaignant discutait avec lui, ledit prévenu lui a asséné une gifle avec force, tandis que C______ filmait la scène. La victime s'est enfuie en courant, les assaillants à ses trousses, avant de trébucher. H______ a été rattrapé par G______ qui l'a saisi, l'a tiré en arrière et l'a projeté au sol, avant de se mettre à califourchon sur lui et commencer à le frapper sur le haut du corps. Pendant ce temps, les autres protagonistes lui ont asséné de violents coups de pied sur tout le corps, dont plusieurs penalties. H______, immobilisé, a reçu une rafale de coups de O______ et de A______ lesquels se sont acharnés sur lui durant plusieurs secondes. Puis, G______ s'est redressé et a libéré la victime, tandis que O______ l'a dépouillée de sa basket gauche avant de s'éloigner, suivi par d'autres, dont N______, lequel lui a asséné deux coups dans les côtes. A______, seul aux côtés de la victime, a entrepris de lui retirer sa veste, tout en la rouant de coups. H______ a alors voulu se mettre sur les genoux mais, par la force qu'il exerçait pour lui tirer la veste, A______ l'a re-projeté au sol et l'y a trainé, tout en lui assénant des coups de pied. Il lui a encore administré, à tout le moins, cinq penalties, tentant à nouveau de s'emparer de sa veste et tirant si fort sur celle-ci qu'il a soulevé quelque peu le corps de sa victime, l'a traîné et déplacé d'environ un à trois mètres. Enfin, il lui a donné un dernier coup d'écrasement sur la tête avant de s'enfuir avec son butin, alors qu'un témoin s'approchait pour intervenir. A______ a couru sur plusieurs dizaines de mètres sans se débarrasser du vêtement, lequel a été retrouvé plus loin par la police.

H______ a été retrouvé ensanglanté au sol, son visage et sa nuque couverts de marques de semelles. Il n'a pas été possible d'interagir avec lui, ses paroles n'étant pas compréhensibles. L'examen médico-légal et le CT-scanner de sa tête et de son cou ont révélé les lésions listées dans l'acte d'accusation.

a.b.a. Entendu à réitérées reprises, A______ n'a eu de cesse de minimiser son implication. Il a partiellement reconnu les faits à la police mais affirmé n'avoir jamais eu l'intention de tuer ou brigander quiconque ; il avait passé la soirée au Q______ [restaurant/club], où il avait passablement consommé d'alcool, avant que l'un des frères C______/N______ l'appelle pour qu'il les rejoigne, ce qu'il avait fait. Sur place, il avait vu C______ endommager la veste de la victime avec une cigarette, de concert avec un autre individu. Il peinait à se rappeler le déroulement des faits en raison de son alcoolisation, mais H______ avait proféré des insultes envers le groupe et eu un "petit geste en avant" si bien qu'il l'avait giflé, mais "pas trop fort". La victime s'était enfuie et les autres l'avaient pourchassée. En raison de l'effet de groupe, il avait suivi le mouvement. Il ne se rappelait pas avoir donné le moindre coup. Il avait cependant pris la veste de la victime, qui se défendait, sur l'injonction d'un des membres qui répétait "prends la veste, prends la veste". Ils avaient pris la fuite lorsqu'ils avaient constaté la présence de caméras et il avait abandonné le vêtement car il ne savait pas à quoi il lui servirait. Lorsqu'il avait pris conscience de ce qui s'était passé, il avait "engueulé" les autres et envoyé C______ s'enquérir de l'état de la victime ou voir s'ils avaient fait "une très grosse erreur".

Devant le Ministère public (MP), il a confirmé ses propos, expliquant avoir été très alcoolisé. Il n'aurait jamais agi ainsi sans cela. Il a présenté ses excuses à la victime. Il avait beaucoup culpabilisé après les faits. La détention l'avait fait réfléchir et il avait honte de lui. À l'audience de jugement, il a soutenu que l'alcool avait altéré son jugement. Lorsqu'il avait rejoint le groupe, la tension était palpable. Au bout d'un moment, H______ avait commencé à s'énerver un peu puis avait proféré des insultes. Il ne présentait toutefois pas une menace. À cet instant, il lui avait asséné la première gifle, puis l'avait poursuivi et frappé dans le haut du corps, comme tous les autres. Il n'avait pas conscience de ses actes et de leur portée. Lorsqu'il lui avait mis le dernier coup, il savait qu'il avait touché la tête. Ce souvenir le hantait, il entendait encore ce cri et ce bruit. À présent, il avait compris qu'un coup de pied à la tête pouvait être fatal. Il avait déversé toute sa haine sur H______. Il ne se reconnaissait pas sur les vidéos et avait pris conscience qu'il devait régler "ce problème". L'image de la tête ensanglantée de la victime contenue dans le rapport était restée gravée dans son esprit et il avait eu "un peu mal au cœur" en lisant la liste des blessures infligées. H______ ne méritait pas ça et il lui présentait à nouveau ses excuses.

a.b.b. Dès son audition à la police, C______ a reconnu les faits, tout en minimisant la portée de ses actes. Ils avaient discuté avec H______, qui était "un peu bourré", dans une ambiance détendue. Puis, quelqu'un avait craché sur celui-ci, de sorte qu'il avait immédiatement imité le geste, à l'insu de sa victime, peut-être deux fois. Il avait également fait un ou deux, voire plusieurs trous de cigarette dans son vêtement, au niveau des omoplates. Il s'était ensuite éloigné et la situation avait commencé à dégénérer pour une raison qu'il ignorait et sans aucun élément déclencheur. Il avait commencé à filmer les faits lorsque H______ avait pris une claque de A______, qui les avait rejoints. C______ s'était alors écrié "il court", sans savoir pourquoi. Il était ensuite resté en retrait, pendant le passage à tabac. Il avait enjoint ses amis "d'arrêter" lorsqu'il avait constaté la présence de caméras. Cela étant, à l'exception de son petit frère, il n'avait pas cherché à empêcher les autres de frapper H______. Cinq ou six minutes après les faits, il était revenu sur les lieux de l'agression, inquiet, et avait assisté à la prise en charge de la victime par la police. Il avait supprimé la vidéo qu'il avait prise, après l'avoir partagée sur SNAPCHAT. H______ n'avait pas donné le moindre coup, pas même pour se défendre. C______ s'est spontanément enquis de l'état de la victime. Il s'en voulait énormément. Quand bien même il n'ignorait pas que des coups portés à la tête pussent être fatals, il n'avait, à aucun moment, imaginé que H______ pût être en danger de mort. En référence aux crachats, il a indiqué que c'était "dégueulasse" de lui faire ça. Il avait filmé par habitude mais avait détruit la prise lorsqu'il avait pris conscience que ce n'était "pas bien".

Devant le MP, il a confirmé ses déclarations. Il était soulagé de ne pas avoir frappé la victime. Il avait réfléchi et n'avait pas été influencé. Il aurait dû néanmoins prendre sa défense, même si cela aurait été de toute évidence vain. Il réitérait ses excuses. Il ne voulait pas minimiser son rôle puisqu'il avait participé avec son crachat, mais il n'avait donné aucun coup et s'était tenu à l'écart, de sorte qu'il n'était pas "dans cette histoire". Il avait commencé un suivi psychologique car, entre "cette histoire" et la mort de son grand-père, "c'était compliqué" pour lui. À l'audience de jugement, il a exposé avoir craché sur la victime en premier pour faire rire ses amis. Il ne pouvait pas expliquer les raisons qui l'avaient poussé à continuer. Le but était effectivement d'humilier H______ mais il ne pensait pas que cela en arriverait là. Il ignorait pourquoi il avait endommagé sa veste ; il avait imaginé que cela pouvait amuser les autres. En tout état, il était une personne non violente et ne voulait pas la bagarre. Il avait tout arrêté lorsqu'il n'avait plus trouvé ça drôle. Il n'avait jamais entendu d'insultes ni vu de geste déplacé de la part de la victime. Il n'avait pas davantage ouï quelqu'un ordonner de la dépouiller de sa veste. Il avait été choqué par la liste des lésions subies par H______ et était terriblement désolé qu'ils en soient arrivés là.

a.c.a. R______, père de C______, a déclaré que son fils était quelqu'un d'assez fragile, mais qui n'avait jamais posé de problème. En raison d'un blocage au niveau de la lecture, il avait effectué l'école primaire en classe spécialisée, avec des camardes présentant des handicaps, ce dont il avait beaucoup souffert. Puis, il avait passé la période du cycle d'orientation sans difficulté particulière. Il n'avait jamais eu de problème de bagarre. Ce n'était pas quelqu'un de violent, mais de timide et qui n'avait pas une forte personnalité ; il subissait plutôt. Il avait été extrêmement déçu de son comportement.

a.c.b. S______, marraine de A______, a déclaré le connaître depuis sa naissance et être très proche de sa mère. Cette dernière, lorsqu'elle vivait en L______, avait fait l'objet de beaucoup de violences, tant physiques que psychiques de la part de son époux et A______ y avait assisté lorsqu'il était enfant. La mère de A______ était dans un état psychiatrique très fragile et avait été internée à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. A______ lui avait expliqué les motifs de sa détention. Il lui avait confié avoir fait quelque chose de grave, soit d'avoir frappé quelqu'un, et regretter son acte.

b. Faits au préjudice de E______

b.a.a. Le 16 mai 2023, à 00h50, l'attention d'une patrouille de police a été attirée par la conduite peu sûre d'un véhicule automobile circulant sur la voie publique à AL______ [GE]. Lors de son contrôle, les agents ont constaté qu'il n'y avait personne à la place du conducteur. A______ et I______ étaient installés à l'arrière, tandis que E______ était assis sur le siège du passager avant. A______ s'était désigné comme étant le conducteur, expliquant être passé sur le siège arrière de peur de se voir reprocher la conduite d'un véhicule de location sans être le titulaire du contrat. Des trois individus, seul I______ était dépourvu du permis de conduire. E______, qui semblait pétrifié, n'avait pas souhaité communiquer davantage avec les policiers.

b.a.b. À 01h47, l'intervention des forces de l'ordre a été requise à AL______ [GE] pour deux individus armés, dans le coffre de leur voiture. Selon les informations transmises, il y avait une forte probabilité pour qu'il s'agît des personnes contrôlées un peu plus tôt. La patrouille, munie de l'équipement nécessaire, a procédé à l'arrestation de A______ et de I______, avant de se rendre au domicile de E______, lequel se trouvait en présence de ses parents. K______ avait expliqué qu'aux alentours de 22h00, A______ et I______ s'étaient présentés à son domicile et l'avaient intimidée pour récupérer l'argent que son fils leur devait, en lui faisant comprendre qu'ils connaissaient son adresse. Apeurée, elle avait contacté son fils, lequel avait demandé aux deux hommes de le rejoindre en Vieille-Ville. E______ avait, pour sa part, exposé avoir été menacé avec deux armes à feu, de sorte qu'il était monté dans le véhicule des prévenus. Ces derniers l'avaient ramené chez lui afin de récupérer l'argent dû. E______ avait en outre indiqué que le conducteur du véhicule était I______, ce qu'une recherche d'images ultérieure a confirmé. Les agents ont ensuite procédé à la fouille de la voiture et des environs, en vain, aucune arme à feu n'ayant été retrouvée.

E______

b.b.a. E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ et de I______.

Il a déclaré être passionné par le monde de l'horlogerie. Depuis deux ans, il officiait en tant qu'intermédiaire dans la revente de montres, ce qui lui permettait de percevoir parfois des commissions ou une plus-value.

Fin avril 2023, le fils du roi de L______, J______, qu'il connaissait depuis environ un an, lui avait remis une montre [de marque] T______ que sa mère souhaitait vendre de manière rapide et discrète pour CHF 150'000.-, lui promettant une commission de CHF 25'000.-. Après une semaine de recherches infructueuses de clients, il avait expliqué à J______ que sa mère avait surévalué le prix. Celui-ci lui avait répondu qu'elle souhaitait tout de même vendre l'objet. Il avait donc fini par trouver une acquéreuse pour CHF 85'000.-, avec l'aide de son ami U______, lequel était également dans le "business". Avec l'accord de J______, il avait procédé à la transaction. Aucun contrat formel n'avait été dressé. La somme de EUR 20'100.- lui avait été versée sur son compte V______ [application financière] et le solde lui avait été remis en espèces. Alors qu'il se rendait chez J______, la mère de celui-ci l'avait contacté, furieuse, l'informant de ce que le "deal" était de CHF 150'000.-, pas moins. Dès lors qu'elle s'entêtait et dans la mesure où cette vente devait déboucher sur d'autres mandats avec la famille [dirigeante], ils étaient convenu, avec J______, de lui remettre seulement CHF 10'000.- du produit de la transaction et d'utiliser le solde pour faire des "flips" avec la vente d'autres montres pour combler la différence. Cependant, peu de temps après avoir acquis d'autres objets en vue de leur revente, J______ l'avait recontacté car sa mère avait besoin de CHF 20'000.-. N'ayant pas cette somme à disposition, il avait essayé de l'emprunter auprès de son entourage, en vain. La mère de J______ lui avait également écrit à réitérées reprises début mai mais il ne lui avait pas répondu. Les jours passaient et J______ continuait à lui donner des "ultimatums", sans toutefois le menacer.

Le 15 mai 2023, à 21h50, alors qu'il jouait au poker avec des amis, il avait reçu de sa propre mère un appel en absence, puis un message l'exhortant à rentrer. Lorsqu'il l'avait rappelée, celle-ci lui avait raconté, en pleurs, que des personnes étaient à son domicile et le cherchaient. L'une d'elles était A______, un ami de J______ qu'il avait déjà vu à trois reprises, "sans plus". Ce dernier avait saisi le téléphone des mains de sa mère et lui avait dit : "E______, c'est A______, le pote de J______, viens tout de suite je suis avec ta mère". À cet instant, son ami W______ avait vu qu'il était choqué, de sorte qu'il lui avait expliqué la situation. Comme il connaissait aussi A______, W______ avait pris le téléphone pour lui parler, l'invitant à quitter le domicile de la famille [de] E______ pour les rejoindre en ville. A______ était arrivé en voiture quelques instants plus tard, en compagnie d'un inconnu. Celui-ci avait pris E______ à part, exposant se prénommer également "J______". Dans un premier temps, "J______" lui avait parlé de manière calme et amicale, puis, voyant qu'il n'avait pas d'argent, avait commencé à serrer son poing et à le menacer de l'"exploser", de le "mettre dans une cave", de le "découper", et que ses "parents allaient pleurer pour un deuil" s'il ne réglait pas la situation, tout en tripotant sa sacoche et sa poche pour lui faire comprendre qu'il cachait quelque chose de dangereux. Ils avaient ensuite rejoint A______ qui lui avait expliqué devoir toucher CHF 12'000.- sur la transaction de la montre, qu'il ne le quitterait pas tant qu'il n'aurait pas reçu son argent, qu'il avait "tabassé d'autres personnes pour moins que ça" et que s'il devait "l'enfermer dans une cave durant une semaine", il le ferait et le "tabasserait" jusqu'à qu'il obtienne ce qu'il voulait. "J______" l'avait invité à monter à bord de leur véhicule pour continuer cette discussion et, voyant que celui-ci était plus calme, il avait accepté. Une fois dans l'habitacle, "J______" avait exhibé de sa sacoche la crosse d'un pistolet noir. Il avait ensuite été décrété qu'ils allaient se rendre chez lui afin de prendre des valeurs appartenant à ses parents, à hauteur de CHF 12'000.- pour A______ et de CHF 85'000.- pour le ______ [titre] de L______. Au même moment, A______ avait ouvert le coffre de la voiture, l'avait refermé, puis était monté à l'arrière en indiquant à son comparse : "j'ai pris le bail dans le coffre". E______ s'était retourné légèrement et, de sa connaissance des armes, avait reconnu un pistolet mitrailleur "uzi". À aucun moment il n'avait été directement menacé avec ces armes, mais le duo lui avait fait comprendre qu'il était armé. Il avait en revanche fait l'objet de menaces verbales tout au long du trajet. À un moment donné, les gyrophares d'un véhicule de police s'étaient enclenchés et il avait pensé que c'était en raison du fait que "J______" ne conduisait pas droit à force de lui parler et de lui toucher l'épaule ou la nuque. Avant le contrôle de police, "J______" avait sauté à l'arrière du véhicule et A______ s'était désigné aux agents comme étant le conducteur, les "embobinant" jusqu'à ce qu'ils partent. Pour sa part, il n'avait pas osé demander de l'aide car il avait peur et était tétanisé. Une fois arrivés à son domicile, les comparses étaient restés dans l'habitacle et l'avaient sommé de rentrer chez lui pour leur ramener CHF 97'000.- de biens. Il avait tout expliqué à ses parents qui avaient immédiatement fait appel à la police. En attendant l'arrivée des forces de l'ordre, il avait vu, par la fenêtre, A______ et son complice se promener dans les alentours. Puis, plusieurs voitures de police étaient arrivées, mettant un terme au cauchemar.

b.b.b. Lors des audiences ultérieures devant le MP et le TCO, E______ a confirmé en substance ses propos.

Pour rembourser la différence entre le prix de la transaction et le prix initialement demandé, J______ et lui étaient convenus de revendre deux montres que celui-là devait prochainement recevoir ; E______ avait, pour sa part, trouvé des acquéreurs. Dans l'intervalle, il avait remis CHF 15'000.- à J______ et avait attendu l'arrivée des deux montres, en vain puisque la mère de celui-ci voulait d'abord recevoir son dû avant de confier de nouveaux objets destinés à la revente. En réalité, il avait utilisé une partie du produit de la vente de la montre afin de louer des appartements à Monaco, pour ensuite les relouer de sorte à en tirer un bénéfice et obtenir l'argent demandé. Il n'avait pas obtenu l'accord formel de J______ mais celui-ci ne s'était pas opposé au projet qu'il lui avait exposé. J______ lui avait avoué que sa mère, sous le coup de l'énervement, avait voulu faire venir un colonel mais qu'il l'en avait dissuadée, lui promettant de résoudre le litige directement avec E______ ; lui-même n'avait pas rapporté ces propos à ses parents. Il avait envoyé une photo de lui, hospitalisé, à la mère du ______ [titre], car J______ avait prétexté à cette dernière que tel était le cas et avait besoin d'une preuve pour appuyer son mensonge.

Lorsque sa mère l'avait appelé le soir des faits, elle était persuadée qu'elle était en présence du vrai J______, de sorte qu'il l'avait également pensé. Elle avait la voix tremblante mais ne pleurait pas ; il lui avait semblé avoir entendu des pleurs. Il était inquiet car il avait reçu une photo de A______, assis dans son salon.

A______ l'avait menacé, sur un ton très excité et nerveux, de ce qu'il ne quitterait pas leur compagnie tant qu'il n'aurait pas récupéré l'argent, quitte à passer des jours dans une cave. Il avait commencé à avoir peur lorsque les deux complices s'étaient vantés d'avoir obtenu de nombreuses informations sur lui. Lorsqu'ils étaient en Vieille-Ville, I______ l'avait pris à part et avait joué au "gentil flic", lui confiant qu'il n'était pas une personne loquace habituellement, qu'il faisait "des choses pour moins que ça" et qu'il souhaitait comprendre la situation, avant de décréter qu'ils seraient mieux dans la voiture pour discuter d'une solution. Malgré sa réticence, il avait finalement accepté d'y monter, avant d'en ressortir peu de temps après pour recueillir l'avis de ses amis. I______ avait alors proféré les menaces. Ses amis lui avaient suggéré de donner déjà CHF 12'000.- pour que le duo le laisse tranquille. Rassuré, il était donc remonté dans le véhicule, côté passager avant, sur indication de I______. Lorsque A______ avait indiqué avoir récupéré "le bail", il avait interprété ces paroles comme se rapportant à une arme, ce d'autant que les deux individus l'enjoignaient de ne pas faire "le con". À ce moment-là, il avait tourné la tête et avait aperçu quelque chose, mais sans certitude qu'il s'agissait d'une arme. I______ lui avait alors touché la nuque pour attirer son attention. Il s'était senti complètement piégé.

Le lendemain des faits, il avait appelé le vrai J______, soit J______/M______ et l'avait confronté au fait que ses agresseurs prétendaient avoir été envoyés pour son compte. Il n'avait pas mentionné les armes. J______/M______ l'avait assuré n'avoir envoyé aucun émissaire et que les individus avaient agi avec des motivations personnelles.

K______

b.c.a. Dans sa plainte pénale, K______ a exposé que le 15 mai 2023, vers 21h40, deux jeunes hommes s'étaient présentés à son domicile et avaient demandé à voir son fils. A______ avait indiqué s'appeler A______ et être le fils du Ministre de l'environnement de L______ ; il avait présenté son ami comme étant le dénommé "J______". A______ lui avait ensuite expliqué qu'il souhaitait s'entretenir avec E______ au sujet d'une montre T______ que la mère "d'un autre J______", faisant partie de la famille [dirigeante] de L______, lui avait confiée. Selon l'individu, E______ avait vendu la montre en dessous du prix demandé par la cliente et ne lui avait pas remis le produit de vente. Elle leur avait demandé ce qu'ils envisageaient de faire, précisant qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de violence. Les menaces avaient alors commencé. A______ lui avait indiqué que la famille [dirigeante] voulait récupérer l'argent et avait demandé à un colonel qui travaillait à leur service en L______ de venir à Genève pour régler le problème. Sa venue était prévue pour le 24 mai 2023 et E______ devait rendre l'argent s'il ne voulait pas d'ennuis avec lui. Elle leur avait indiqué qu'elle appellerait son fils pour qu'il discute avec eux et les avait invités à entrer dans le salon. Comme elle n'arrivait pas à joindre ce dernier, elle lui avait laissé un message, auquel il avait immédiatement répondu, avant de la rappeler. Elle l'avait alors informé de la présence des visiteurs et il avait demandé à parler avec A______ pour convenir d'un rendez-vous en ville. Elle avait encore discuté un moment avec A______, lequel lui avait notamment rapporté que la famille de J______ était prête à déposer plainte pour vol. Ils avaient menacé son fils de ce colonel et avaient souligné qu'ils savaient désormais où il résidait. Elle s'était sentie directement menacée et leur avait signifié ne pas tolérer que deux jeunes de vingt ans la menacent. A______ lui avait répondu que tel n'était pas le cas mais que son fils devait rendre des comptes. Son mari était arrivé avant que les deux individus ne partent. Tous deux avaient été sous le choc de cette rencontre et "intrusion" chez eux. Même s'ils étaient au courant de ce que leur fils avait cette montre à revendre, ils n'imaginaient pas que la situation pût prendre de telles proportions. Ils s'étaient couchés aux alentours de 23h00, portable allumé et à proximité.

À 01h10, E______ les avait tirés de leur sommeil, bouleversé, car A______ et "J______" voulaient le tuer. Il leur avait expliqué les avoir rejoints en ville, puis que "J______" l'avait fait entrer dans une voiture, sans user de force, pour discuter amicalement, avant de sortir un pistolet de la portière et de le pointer sur lui ; il lui avait intimé de rester dans le véhicule afin qu'ils se rendissent à leur domicile pour récupérer l'argent. A______ avait également mis en sécurité une autre arme à feu dans le coffre de l'automobile. En chemin, ils avaient été contrôlés par une patrouille de police. "J______", qui conduisait, avait arrêté le véhicule et sauté à l'arrière. E______ avait espéré que la police fouillât le véhicule et avait tenté de faire passer un message de détresse par le regard, en vain. En accord avec E______, son mari et elle avaient contacté les forces de l'ordre. Leur fils avait peur de mourir et avait confié que si la police arrêtait A______ et "J______", il se sentirait plus en sécurité. Elle avait tremblé une dizaine de minutes après l'interpellation. C'était la première fois qu'elle se trouvait dans cet état. Avec du recul, elle se sentait un peu naïve d'avoir laissé entrer ces individus chez elle ; elle pensait que le "J______" qui était dans l'allée était le "J______ de la famille [dirigeante]", dont son fils lui avait beaucoup parlé, en bien.

b.c.b. Devant le MP et le TCO, K______ a confirmé ses déclarations, précisant que A______ avait présenté I______ comme étant "J______", soit la personne à laquelle son fils devait de l'argent. Elle était au courant de ce que E______ avait vendu une montre pour le compte de celui-ci et qu'il y avait eu un problème avec le montant de la transaction, quand bien même le prix fixé avait été accepté. Cela étant, son fils ne lui avait pas fait part de craintes par rapport à cette dette. Il était convenu avec le ______ [de L______] de revendre d'autres montres afin de compenser ce qu'il devait.

Elle avait senti une menace implicite lorsque A______ l'avait assurée qu'il ne toucherait pas à son cocon ou à sa famille. Elle lui avait rétorqué qu'ils avaient vingt ans et elle cinquante, de sorte qu'elle ne tolérerait pas d'être menacée. Il lui avait répondu que tel n'était pas le cas. Il avait en revanche explicitement menacé son fils en évoquant la venue d'un colonel [de] L______ pour "régler l'affaire". Il y avait un présupposé de violence derrière ses propos. Elle avait tout de suite pensé à des images "pas très positives". Elle avait commencé à avoir peur du moment où elle avait senti que sa famille et son fils étaient menacés. Elle n'avait toutefois pas averti les forces de l'ordre car elle n'avait jamais imaginé que la situation pût dégénérer. En fait, A______ lui avait exposé que ce colonel allait venir et que la famille [dirigeante] allait déposer plainte pénale à l'encontre de E______. Son ton n'était pas agressif mais le sens de ses propos l'était. Lorsqu'elle avait téléphoné à son fils, elle était à la fois inquiète et agacée de devoir gérer deux intrus dans son salon, mais elle ne pleurait pas. Elle avait ensuite tenté de joindre son mari, en vain. En la voyant passer ce second téléphone, les deux comparses n'avaient pas bronché. Une fois son mari arrivé au domicile, A______ avait réexpliqué la situation, de sorte qu'ils s'étaient excusés auprès du ______ J______, réitérant que le litige devait se résoudre directement avec E______ et sans violence. En présentant leurs excuses, ils voulaient tenter d'apaiser les tensions et démontrer qu'ils étaient de bonne volonté.

Lorsqu'il les avait réveillés, E______ était terrorisé et leur avait dit que A______ et I______ voulaient le tuer. À ce moment-là, il leur avait également expliqué qu'ils n'avaient pas été confrontés au ______ J______, mais à un ami de A______. Son mari avait immédiatement appelé la police car ils avaient pris ses propos très au sérieux. Dès le lendemain du dépôt de plainte, ils avaient installé des caméras tout autour de leur domicile et vivaient depuis lors dans la peur.

A______

b.d.a. À la police, A______ a contesté les faits reprochés. Il a expliqué avoir dîné avec son ami "J______", soit I______ [au restaurant] X______. J______/M______, les y avait rejoints. Durant le repas, celui-ci leur avait exposé qu'il souhaitait qu'ils discutent avec E______ afin de trouver une solution à l'amiable à leur litige, avant qu'il ne dépose plainte contre lui ; en effet, ce dernier avait conservé l'argent de la montre vendue pour son compte. Il devait donc récupérer ce qui lui appartenait, soit la valeur dudit bien en CHF 150'000.-.

Après le restaurant, il s'était rendu avec I______ au domicile de E______, où ils n'avaient trouvé que sa mère. Il avait rapporté à cette dernière que son fils avait vendu une montre qui ne lui appartenait pas et utilisé le produit à des fins personnelles. K______ les avait alors fait gentiment entrer afin d'obtenir plus de détails. Dans le salon, il avait expliqué toute la situation, "tout en étant dans le respect". Comme elle semblait inquiète de la gravité du litige, il l'avait rassurée en lui promettant qu'il n'arriverait rien de mal, ni à elle, ni à son mari et que le seul risque qu'encourrait son fils était le dépôt d'une plainte pénale de la part de la mère du ______ [titre] J______. Elle avait appelé E______ puis lui avait passé le téléphone. Ce dernier, un peu énervé, lui avait demandé ce qu'il faisait chez lui et lui avait donné rendez-vous en ville. Le père de E______ était ensuite arrivé et avait assuré que son fils assumerait les conséquences de ses actes de manière responsable. À la fin de la discussion, ils s'étaient tous serré la main amicalement.

E______ était arrivé au rendez-vous, accompagné de quatre amis. Ils avaient gentiment discuté de la montre durant une minute, puis I______ avait pris E______ à part pour continuer la conversation. Il était, quant à lui, resté avec les amis du plaignant. Lorsque E______ était revenu, il lui avait demandé ce qu'il avait fait du produit de la vente, avant d'ajouter qu'une solution devait être trouvée. U______, qui était présent, avait suggéré à E______ de demander de l'argent à son père afin de rendre une partie de la somme due. Le plaignant avait proposé de retourner chez lui afin de leur confier tous ses biens pour le compte du ______ J______. E______ s'était installé dans leur voiture, côté passager avant. Durant le trajet, ils avaient parlé "un peu de tout", mais surtout de la montre et du ______ J______. Devant le domicile de E______, ils avaient attendu son retour durant environ 30 minutes avant l'intervention musclée des policiers.

Il n'avait pas entendu I______ proférer des menaces à l'encontre du plaignant et ils n'avaient jamais été armés. Il devait concéder que I______ avait été au volant et avoir, pour sa part, ouvert le coffre de la voiture car il devait y récupérer son passeport et son téléphone.

b.d.b. Lors de ses auditions ultérieures, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. J______/M______ lui avait demandé de trouver une solution à l'amiable avec E______ et de récupérer l'argent pour lui. Il s'agissait d'une ultime démarche avant que sa mère ne déposât plainte pénale par l'intermédiaire du colonel (MP). Selon J______/M______, E______ était au courant de cette situation et de l'existence du colonel. A______ avait accepté de jouer les émissaires pour le ______ [J______ de L______], qui était un ami formidable et généreux. Il voulait lui rendre gracieusement la pareille, pour toutes les fois où il lui avait été redevable (TCO).

A______ avait d'abord tenté de prendre contact avec E______ sur SNAPCHAT, en vain, de sorte qu'il s'était rendu ensuite à son domicile, malgré l'heure tardive et l'absence d'urgence, pensant qu'il devait s'y trouver. En effet, comme ils n'avaient rien d'autre de prévu, ils avaient décidé d'y aller tout de suite.

Il avait dit, mot pour mot, à K______ qu'il était là pour trouver une solution et éviter que le colonel ne déposât plainte pour le compte de la mère de J______. Comme celle-ci avait eu l'air inquiète après l'échange téléphonique avec son fils, il avait ajouté qu'elle ne devait pas s'en faire pour son cocon familial. Il ne l'avait absolument pas sentie effrayée par ses propos ; il serait parti sinon. À aucun moment il n'avait voulu l'apeurer et il était désolé si cela avait été le cas. Lorsqu'ils étaient arrivés, K______ était déjà au courant que la montre avait été vendue et qu'il y avait un "souci", mais souhaitait en savoir plus (TCO). Le but était de discuter avec E______ et non cette dernière, mais, dans le mesure où elle lui avait demandé des détails, il s'était dit "pourquoi je n'en parlerais pas à sa maman" (TCO). Selon lui, K______ avait déposé plainte pénale pour soutenir son fils. Il ne savait pas pourquoi il avait envoyé une photo de lui dans le salon à E______ ; il voulait lui dire qu'il était chez lui. Il devait concéder que cela pouvait avoir un effet intimidant, cela étant, tel n'avait pas été le cas en l'espèce, vu qu'il avait été invité à entrer, sans avoir eu recours à la moindre forme de violence.

Il n'avait pas menacé E______ et encore moins réclamé de l'argent pour son propre compte. U______ avait suggéré au plaignant qu'il demandât à son père CHF 20'000.- en espèces et CHF 50'000.- en bijoux. E______ avait accepté et tenté de joindre ce dernier, en vain, raison pour laquelle il avait proposé qu'ils se rendissent à son domicile. Il ne se rappelait pas avoir ouvert le coffre en présence du plaignant. Il l'avait fait au moment de recharger le véhicule électrique, puis, une seconde fois, pour récupérer son passeport et sa sacoche. Il n'avait surpris aucun contact physique entre I______ et E______. Ce dernier n'avait jamais été apeuré et il ne comprenait pas comment la police avait pu constater le contraire lors du contrôle du véhicule. Peut-être avait-il été anxieux en voyant les gyrophares de la police ou lorsque I______ avait sauté sur le siège arrière, le laissant seul à l'avant d'une automobile dépourvue de conducteur.

I______

b.e.a. Entendu par la police, I______ a exposé que A______ l'avait appelé le 15 mai 2023 et qu'ils s'étaient rendus directement au domicile de E______. Sur place, ils avaient été mis en présence de la mère de ce dernier, laquelle, un peu confuse, leur avait demandé les motifs de leur visite et les avait laissés entrer. A______ avait alors exposé le litige en lien avec la [montre] T______. K______ s'était montrée désolée et avait téléphoné à son fils. Ce dernier lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'ils soient chez lui et s'était énervé, de sorte qu'ils avaient quitté les lieux.

A______ avait ensuite échangé avec E______ et W______. Ils s'étaient rejoints en ville, afin de discuter de l'histoire de la montre et de la régler. E______ était arrivé accompagné de W______, ainsi que de deux autres personnes. Ils avaient demandé à E______ ce qu'il avait fait du produit de la vente, dès lors que J______/M______ n'avait plus de nouvelles de sa part depuis deux semaines. Le plaignant leur avait exposé avoir acheté des montres, afin de les revendre pour en dégager un bénéfice et parvenir à obtenir le montant initialement convenu. A______ et lui lui avaient demandé où se trouvaient ces objets, afin de rendre "quelque chose" à J______/M______. E______ avait alors discuté avec l'un de ses amis et leur avait proposé de leur remettre CHF 12'000.-, ainsi que les montres s'ils le conduisaient chez lui. E______ les avait suivis jusqu'à leur voiture tandis que ses propres amis s'étaient dispersés. À aucun moment, ils ne l'avaient contraint à monter dans le véhicule et à se rendre chez lui. La seule menace qu'il avait pu proférer était de l'avoir averti qu'il venait régler calmement et à l'amiable cette histoire ; il était dans son intérêt de coopérer sinon, la fois d'après, ce serait peut-être d'autres personnes moins sympathiques qui viendraient et pas pour "jouer aux cartes". Il n'avait pas exhibé d'arme, ni déclaré avoir "un bail" dans le coffre. La police avait fouillé partout et n'avait rien trouvé.

b.e.b. Lors de ses auditions ultérieures, I______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir rencontré A______, le soir des faits, à AF______ [GE], où il lui avait présenté J______/M______, un ______ [titre de] L______. Celui-ci leur avait raconté avoir confié la montre de sa mère à E______, afin qu'il la revende au prix de CHF 150'000.- ; sur cette somme, le plaignant était autorisé à conserver CHF 30'000.- à titre de commission. J______/M______ n'avait plus eu de nouvelles de ce dernier et envisageait de déposer plainte pénale ; il souhaitait cependant éviter d'en arriver là, car, dans ce cas, la montre serait déclarée volée et perdrait de la valeur, d'une part, et ses amis [de] L______ se "fouteraient de sa gueule", d'autre part. Il avait insisté pour qu'aucun mal ne soit fait à E______, qui était son ami, tout en précisant que cette histoire devait être réglée avant que le colonel ne s'en chargeât lui-même, sans plus de détails. Le ______ [titre de L______] leur avait déclaré que s'ils lui ramenaient quoi que ce soit, il les "mettrait bien", ce par quoi il avait compris qu'il avait à y gagner. A______, en revanche, avait immédiatement décliné le geste.

A______ avait expliqué à la mère de E______ la situation de manière très calme et respectueuse, soit qu'un colonel était en chemin et qu'ils devaient trouver une solution à l'amiable. Celle-ci était de son avis et ne cessait de se confondre en excuses. Il voulait la prévenir des risques encourus et s'était même excusé de déranger "son cocon familial", l'enjoignant de ne pas s'inquiéter.

Lorsque K______ avait été au téléphone avec son fils, il l'avait entendue répéter "pas de violence, pas de violence". À la fin de la conversation, elle leur avait dit que son fils était énervé. E______ avait ensuite contacté A______ sur SNAPCHAT en l'exhortant de sortir de chez lui et de le retrouver dehors. Pour lui, E______ voulait en découdre. Immédiatement après, A______ avait reçu un appel provenant de son téléphone mais avec W______ au bout du fil. Ils avaient réglé l'histoire et étaient partis "avec tout le respect" qu'ils devaient à K______. Ils avaient retrouvé E______ en ville. Celui-ci était accompagné de tous ses amis, lesquels avaient notamment dit, en parlant de A______ et de lui "regarde comme ils sont gentils, ils essaient de trouver une solution pour toi". Ils avaient expliqué à ce dernier que s'ils repartaient bredouille, la police aller s'occuper de cette histoire. E______ avait dû être effrayé par ces propos, raison pour laquelle il avait discuté brièvement avec U______ et était revenu en proposant de demander à son père CHF 20'000.- en espèces et CHF 50'000.- en bijoux.

Dans la voiture, il avait attiré l'attention de E______ quant au fait qu'il manquerait toujours une différence entre CHF 85'000.- et les CHF 150'000.- convenus. De plus, des bijoux et des montres, ce n'était pas de l'argent et J______/M______ voulait des espèces. Les objets devaient donc servir de garantie et être restitués après désintéressement complet. E______ était d'accord avec cette proposition. A______ n'était pas allé récupérer quoi que ce soit dans le coffre. Il n'avait pas conduit de manière "très franche" car il ne connaissait pas le chemin pour se rendre au domicile de E______ et dépendait des explications de ce dernier. Il ne l'avait en revanche jamais touché. Sans leur intervention, J______/M______ aurait déposé plainte pénale et E______ serait allé en prison.

W______

b.f. W______ a exposé que E______ était son ami depuis l'école primaire. Il avait un problème de mythomanie, de sorte que, moins il l'écoutait, mieux il se portait. Il ne s'agissait pas d'un trouble qui avait été diagnostiqué à sa connaissance, mais lorsqu'on le côtoyait, on remarquait très vite qu'il avait de belles paroles. Cela n'était toutefois jamais dans le but de nuire. E______ était l'une des personnes les plus gentilles qu'il connaissait. Il mentait un peu sur tous les sujets pour attirer l'attention sur lui.

Il savait que celui-ci devait de l'argent à "J______" car il lui avait "volé" une montre. Alors qu'ils étaient en train de jouer aux cartes, E______ avait reçu un appel suite auquel il avait semblé un peu "dépassé par les événements". Il avait expliqué que A______ voulait le voir car il ne répondait pas depuis longtemps. W______ avait donc pris son téléphone pour rappeler A______ et convenir d'un rendez-vous une heure plus tard. Son ami semblait un peu stressé. Avec U______ ainsi que d'autres personnes, il l'avait accompagné au lieu de ralliement où ils avaient retrouvé A______ et I______. Ils s'étaient tous salués, puis A______ et I______ s'étaient éloignés avec E______. Il n'avait pas pu ouïr leur conversation mais tout allait très bien et personne n'avait crié. Il n'y avait pas eu de violence. I______ était resté avec le plaignant, tandis que A______ était revenu vers lui ; ils avaient discuté de tout et de rien. Ensuite, les deux autres les avaient rejoints. E______ avait déclaré que tout s'était arrangé et ils avaient fumé une cigarette tous ensemble. Il ne s'était pas mis d'accord avec A______ sur une somme d'argent que E______ devait remettre à ce dernier et n'était jamais entré dans la négociation. Il savait toutefois que la somme de CHF 12'000.- avait été évoquée : E______ lui avait indiqué devoir remettre cette somme à A______, pour le compte du ______ J______ [de L______], ou peut-être l'avait-il déduit par la suite. Il était ensuite parti, tandis que E______ et les deux comparses remontaient en direction de la place Bourg-de-Four.

Lorsqu'il avait revu E______ par la suite, celui-ci était "normal". Il lui avait raconté, avec "satisfaction mais sans vraiment se vanter", avoir été entendu par la police. Il n'avait pas donné plus de détails.

U______

b.g. U______ connaissaît E______ depuis deux ans. C'était un grand menteur qui se prenait pour quelqu'un qu'il n'était pas ; il avait notamment prétendu qu'ils étaient associés. Cependant, c'était quelqu'un de gentil, qui avait bon cœur. En ce qui concernait la [montre] T______, il s'était contenté de lui trouver un acquéreur, étant précisé qu'il ne devait toucher aucune commission. Dans ce cadre, il avait rencontré le ______ J______ qui semblait très pressé de la vendre. Le 15 mai 2023, ils étaient en train de jouer tranquillement au poker lorsque E______ était devenu "tout rouge". Il leur avait confié que des gens se trouvaient à son domicile et qu'il allait "les défoncer". Vingt minutes après, il était sorti avec W______. Ils les avaient rejoints un peu plus tard et les avaient trouvés en compagnie de A______ et de I______. Ils discutaient d'argent, sans crier ; il avait compris qu'ils se référaient à la montre de J______/M______. Il trouvait que, pour quelqu'un qui devait CHF 85'000.-, "les gars étaient tranquilles". Il n'avait pas pris part à la conversation, n'étant pas concerné. Il n'avait donc pas proposé une certaine somme pour arranger la situation. En revanche, il avait suggéré à E______ de "regarder avec son père" pour réparer son éventuelle "connerie". Il avait raccompagné un ami plus loin et lorsqu'il était revenu, le plaignant et les prévenus avaient disparu. Il n'avait pas vu le premier monter dans un véhicule.

J______/M______

b.h.a. J______/M______ a indiqué connaître E______ depuis deux ans, mais n'être proche de lui que depuis cinq ou six mois. Ils partageaient la passion des montres. Il connaissait A______ depuis peut-être huit mois. I______, dit "J______", était le meilleur ami de A______ et il ne l'avait vu qu'à une seule reprise.

Il avait confié à E______ sa montre T______ pour qu'il la vendît au prix convenu de CHF 120'000.-, lui faisant confiance. E______ avait eu des difficultés à trouver un acquéreur. Finalement, il avait reçu de sa part EUR 15'000.- en espèces à son domicile, avec l'assurance que le solde serait payé quelques jours plus tard. Il n'avait plus eu de nouvelles de lui par la suite. En parallèle, sa mère lui mettait la pression pour qu'il récupère l'argent et il tentait, tant bien que mal, de défendre son ami. Un jour, alors qu'il jouait au football avec A______, ce dernier lui avait demandé pourquoi il ne faisait rien par rapport à sa montre, ajoutant être certain que E______ l'avait vendue et était en train de l'arnaquer. A______ s'inquiétait pour lui. Quelques jours plus tard, celui-ci lui avait déclaré avoir un plan pour récupérer son argent et qu'il allait lui présenter son meilleur ami "J______". Ils s'étaient donné rendez-vous [au restaurant] X______. I______ l'avait rassuré : "ne t'inquiète pas tu vas récupérer cet argent, tu ne te feras pas voler". Ils lui avaient exposé qu'ils iraient chez E______ afin de discuter avec ses parents, dès lors que leur fils n'était pas "sérieux". Il leur avait demandé d'essayer de parler avec E______ d'abord, avant d'entrer en contact avec ses parents. Il devait les accompagner mais en avait été empêché par un dîner de famille. Comme A______ avait une "certaine réputation", à savoir qu'il se battait beaucoup – tout le monde disait cela et il avait vu des vidéos –, il avait eu peur d'un incident, raison pour laquelle il les avait interrogés à réitérées reprises sur leurs intentions. Ils lui avaient déclaré que si E______ ou ses parents n'arrivaient pas à le désintéresser en espèces, ils leur demanderaient quelque chose de la même valeur en garantie. Il leur avait promis qu'ils auraient "leur part" s'ils trouvaient un accord avec les parents pour la totalité du montant. Ils avaient cependant décliné l'offre. Ils ne voulaient pas voir l'un de leurs frères musulmans se "faire avoir". Il avait appris l'arrestation de A______ le lendemain des faits. E______, fâché, lui avait rapporté que sa mère avait pleuré et que A______ avait crié et été agressif. Il lui avait également raconté que les prévenus avaient apporté des armes, ou des armes factices à son domicile.

En ce qui concernait l'intervention du colonel, sa famille voulait que celui-ci s'impliquât dans la situation ; elle n'avait toutefois entrepris aucune démarche. Cela étant, il avait averti E______, avant les faits, de ce que, s'il s'avisait de disparaitre avec l'argent, sa mère ferait intervenir le haut dignitaire.

b.h.b. Devant le MP, J______/M______ a déclaré qu'au départ, E______ avait estimé pouvoir obtenir CHF 150'000.- de la vente de la [montre] T______, prix qui avait été accepté par sa mère. Puis, ils avaient renégocié et convenu d'un montant de CHF 110'000.-, sans sa mère. Il avait accepté cette réduction lorsqu'il avait vu que E______ ne lui donnait pas son argent. E______ lui avait avoué peiner à trouver des acquéreurs lorsqu'il a prétexté être hospitalisé, raison pour laquelle il ne répondait plus à ses sollicitations. En réalité, il lui avait menti car il était alors avec des amis. Il ignorait que la photo de son hospitalisation datait de janvier 2023.

Il avait demandé à A______ s'il pouvait récupérer son argent pour lui, dans la mesure où celui-ci était un ami du plaignant. Il voulait qu'il lui parle, mais de manière "normale". Il avait parlé du "colonel" à A______ et I______. Il ne se rappelait pas de la teneur de ses propos, mais tout était "légal". Il n'était pas question de faire pression sur E______, ni d'user de violence à son encontre.

Y______

b.i.a. Y______, mère de J______/M______, a confirmé avoir remis à son fils une montre T______, afin de la vendre. E______ avait assuré son fils qu'il pouvait trouver un acquéreur pour CHF 170'000.-, avant de prendre directement contact avec elle, déclarant pouvoir lui procurer CHF 120'000.-. Il lui répétait tous les jours qu'il allait lui remettre l'argent le lendemain. Par la suite, E______ avait articulé plusieurs autres montants. Elle n'avait jamais rien reçu, hormis EUR 5'000.-, à une reprise. Le plaignant l'avait épuisée et rendue malade. Elle ne souhaitait pas déposer plainte car "tous les enfants se tromp[ai]ent". Elle voulait uniquement récupérer son argent et avoir la paix. Elle disposait de bonnes relations, notamment [au Gouvernement] de L______, qui auraient pu lui venir immédiatement en aide. Cependant, elle ne désirait pas faire appel à leurs services car ce n'était pas dans leur tradition, cela ternirait son image et elle ne voulait pas que l'on sût qu'elle avait besoin d'argent.

b.i.b. Y______ a produit les messages échangés avec E______, le relançant à de nombreuses reprises, entre le 28 avril 2023 et le 2 mai 2023. Le 4 mai 2023, E______ lui a envoyé une photo de lui et a indiqué être hospitalisé en raison d'un accident, de sorte qu'il allait la rediriger vers un "associé". Il n'a plus répondu à ses sollicitations par la suite.

c. Autres faits concernant A______

c.a. Par formulaire de reconnaissance d'infraction, A______ a admis avoir circulé, le 17 décembre 2022, à 95 km/h au lieu de 50 km/h, réalisant un dépassement de 40 km/h après déduction de la marge de sécurité.

c.b. A______ a admis sa consommation de haschich mais a contesté celle des autres stupéfiants. Devant le TCO, il a reconnu tous les faits reprochés, affirmant désormais ne plus rien consommer ; cela faisait partie de son passé.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué ne pas avoir contesté le verdict de culpabilité de tentative de meurtre car il était bien conscient de ce qu'ils avaient failli tuer H______. Il en avait honte et le regrettait. Quant au brigandage, il ignorait si la qualification juridique était correcte, mais toujours était-il qu'il avait bel et bien dépossédé la victime de sa veste et il ne voulait pas échapper à une condamnation pour une subtilité juridique éventuelle. Il ne se souvenait pas des mots échangés avec le reste du groupe lors de son arrivée, le 6 mai 2023. Il n'avait, en tout état, pas été invité, que ce soit verbalement ou par des gestes, à se joindre à un passage à tabac de la victime. Il ne pouvait être plus précis sur la tension qu'il avait ressentie. Les gens riaient mais il ne pouvait affirmer que cela était méchant. En tout état, cette soirée avait été un cauchemar. Il avait commencé à indemniser la victime à raison de CHF 50.- mensuels, dès le début de ses activités au sein de La Brenaz, soit depuis le mois d'octobre ou de novembre.

Il persistait à contester les infractions commises au préjudice de E______. Il n'avait pas déclaré à J______/M______ qu'il avait un plan pour résoudre son litige, notamment qu'il irait avec I______ parler aux parents de son débiteur. Lorsque J______/M______ avait évoqué l'intervention du colonel, il avait compris que celui-ci s'occupait des affaires administratives de la famille et J______/M______ lui avait indiqué qu'il allait déposer plainte par son intermédiaire. K______ était au courant d'une bonne partie de l'affaire et connaissait l'existence de ce colonel quand ils en avaient parlé ensemble ; il l'avait prévenue de ce que cet émissaire déposerait plainte pénale et que cela ne servait à rien d'en arriver là. Il n'avait pas eu l'intention d'effrayer E______ par l'envoi d'une photo de son salon ; il le regrettait si tel avait été le cas. Il n'y avait pas eu de mise en scène dans la voiture et il n'avait pas le souvenir d'avoir ouvert le coffre en présence du plaignant, encore moins d'avoir parlé d'un "bail". Sans vouloir s'ériger en victime, il avait souffert de cette affaire puisque sa réputation, qui n'était déjà pas bonne, avait été noircie par le fait que l'on colportait qu'il avait des armes, ce qui était arrivé aux oreilles de sa mère.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions telles que réduites la veille des débats.

a.c. Il a déposé, notamment, les pièces complémentaires suivantes :

- un certificat de sa psychologue attestant de la poursuite hebdomadaire de son suivi. Depuis sa condamnation, A______ s'était encore davantage confronté à son histoire familiale et affective pour se positionner dans ses relations. Conscient du mal qu'il avait causé, il tentait de tirer profit de son incarcération pour construire des projets de vie et développer son mode relationnel. Il poursuivait son travail thérapeutique, et ce de manière investie ;

- une attestation de son projet de formation visant à conserver le fil de ses études au terme de laquelle son investissement et son attitude positive sont salués ;

- son rapport d'établissement, lequel est exempt de sanction et atteste de sa participation à divers ateliers et activité socio-culturelle (évaluation 2, poly-mécanique, propreté, cuisine et théâtre) ;

- son attestation et ses certificats de travail au sein de La Brenaz.

b.a. Aux débats d'appel, C______ a exposé avoir repris un suivi psychologique, lequel avait déjà porté de nombreux fruits. En particulier, il avait travaillé sur ce qui l'avait conduit à s'en prendre à H______, soit pourquoi il avait commencé à l'humilier puis s'était caché derrière son téléphone. Il avait compris qu'il manquait de maturité et de confiance en lui, ce qui remontait à son enfance, ayant été perçu par les autres enfants comme quelqu'un de différent : en effet, il avait très mal vécu le fait d'avoir été placé dans une classe spécialisée et n'avait pas pu jouer, comme le faisaient les autres enfants, avec ses camarades, puisque certains étaient handicapés. Il s'était vu en H______ comme dans un miroir, soit une personne faible, de sorte qu'il en avait joué. En effet, il avait reconnu une opportunité assez facile de s'intégrer aux dépens d'autrui. Au début de l'instruction, il s'était caché derrière son téléphone, en répétant n'avoir fait que filmer et n'avoir pas tapé. Il avait dû prendre conscience qu'en filmant, il avait été partie prenante de l'agression. Il avait compris que ses dénégations à cet égard avaient agacé les juges, mais n'avait alors pas saisi la portée de son rôle. Désormais, il avait gagné en maturité et travaillait avec son psychologue pour changer ce qui n'allait pas chez lui. À titre d'exemple de ses progrès, il a exposé que la nuit de la Saint-Sylvestre, il était intervenu dans une dispute pour calmer deux individus, en leur racontant son vécu et les leçons qu'il en avait tirées. Il souhaitait présenter, sincèrement cette fois-ci, ses excuses à H______, ainsi qu'à sa famille.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste lui aussi dans ses conclusions.

b.c. Il a déposé les pièces complémentaires suivantes :

- une attestation de son psychologue, lequel rapporte que C______ a vécu un profond sentiment d'exclusion durant son enfance, du fait qu'il a été placé en classe spécialisée. Il avait réalisé qu'il avait consacré une grande partie de sa vie à le compenser par une envie excessive de plaire aux autres, pour se faire accepter et être perçu comme "normal" par ses pairs. Ce besoin de reconnaissance avait vraisemblablement joué un rôle important dans son comportement lors des faits. Il exprimait des remords, reconnaissait ses torts et avait entrepris de nombreux efforts pour s'améliorer sur le plan personnel (réduction de sa consommation d'alcool et de ses sorties en boîtes de nuit, présence régulière à son travail, régularisation de son sommeil et amélioration de ses relations interpersonnelles). Il se trouvait dans une dynamique positive et encourageante qu'une réincarcération compromettrait.

- son contrat de stage auprès de AG______ SA et ses fiches de salaire.

c. R______ a indiqué avoir engagé son fils dans son entreprise depuis le 1er septembre 2024, car celui-ci, dans l'incapacité de reprendre ses études en l'état, avait besoin de regagner confiance en lui et d'être encadré. Les débuts n'avaient pas été faciles, mais il voyait désormais les effets positifs, et si des progrès devaient encore être faits, C______ avait acquis la discipline nécessaire, ce qui était déjà très bien. Il tenait en outre à ce que son fils eut un salaire pour assumer ses responsabilités à l'égard de H______. En famille, il avait également observé une amélioration chez son fils, lequel avait "une bonne fatigue" en fin de semaine grâce au travail, avait ouvert les yeux sur la vie, était plus calme, respectueux et disponible à la discussion. C______ s'était rapproché de ses frères ainsi que de lui-même.

d. Par la voix de son conseil, E______ conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a déposé une note d'honoraires pour la procédure d'appel en CHF 1'189.10, comptabilisant 3h40 d'activité de chef d'étude à CHF 200.- de l'heure plus une vacation de CHF 100.-, TVA comprise, mais hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h15.

e. Le MP a conclu au rejet de l'appel de A______. Quant à l'appel de C______, s'il concluait initialement à son rejet, il a finalement concédé qu'une réduction de la partie ferme de la peine n'apparaissait pas choquante au vu, notamment, de l'évolution positive du condamné.

f. Après avoir demandé à être dispensé de comparaître, H______ a déposé une note d'honoraires de son Conseil en CHF 928.80, TVA comprise, correspondant à 3h35 au tarif de cheffe d'étude, pour l'activité déployée après le 23 août 2024.

g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. A______, ressortissant suisse né le ______ 2003, est célibataire et sans enfant. Après avoir effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève, il a débuté l'école de culture générale sans poursuivre ses études, puis entrepris une formation dans l'informatique à l'école Z______ durant deux ans, laquelle lui a permis de valider l'un des deux modules nécessaires à l'obtention d'un bachelor dans cette branche. Il souhaite initier le second, de deux ans également, à [la Haute école] AA______ en cours du soir, tout en travaillant la journée auprès de AB______ [restaurant], établissement tenu par sa marraine, pour pouvoir s'acquitter des frais de la procédure. Sa mère continuera de l'héberger à sa sortie de prison. Actuellement, il révise en cellule les cours de ses dernières années pour consolider sa formation de développeur-web et travaille à l'atelier "cuisine" de La Brenaz pour un revenu de quelques CHF 250.- mensuels. En sus de la psychothérapie, il a travaillé sur son plan d'exécution de la sanction à titre anticipé, lequel est désormais abouti.

a.b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

b.a. C______, ressortissant suisse et espagnol, né le ______ 2005, est célibataire et sans enfant. Après avoir effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève, il a entamé une formation à l'école de commerce [privée] AC______ qu'il n'a pas achevée en raison de la procédure pénale. En attendant de reprendre son cursus l'année prochaine, il effectue, depuis septembre, un stage au sein de l'entreprise en téléphonie de son père, pour lequel il avait déjà travaillé par le passé. Il perçoit ainsi un salaire de CHF 2'900.- mensuels bruts versé douze fois de l'an. Il a également été employé, durant l'été 2024, à la AD______ en tant que serveur, ainsi qu'à la AE______. Il vit toujours chez ses parents, lesquels prennent en charge sa prime d'assurance-maladie et ne lui demandent pas de participation aux frais de logement, ce qui lui permet d'épargner sur son salaire pour indemniser H______, auquel il a déjà versé CHF 4'750.-. Enfin, il a repris son suivi psychothérapeutique.

b.b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19h30 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h15 et doivent être taxés au tarif de chef d'étude. En première instance, il a été taxé pour plus de 30h00 d'activité.

b. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h30 d'activité de collaboratrice, dont 2h00 de lecture du jugement, 0h20 de rédaction de la déclaration d'appel, 0h10 pour un chargé de pièces et 1h00 pour trois vacations (TCO, poste et CPAR), activité non soumise à la TVA et hors débats d'appel. En première instance, elle a été taxée pour plus de 30h00 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

2.1.4. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

2.1.5. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).

Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6S_302/2005 du 31 octobre 2005 consid. 4 et 5 = Pra 2006 46 334).

2.1.6. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie autrui. L'infraction est poursuivie sur plainte.

Sur le plan objectif, l'infraction de menace suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la "menace d'un dommage sérieux" de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1).

Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1).

Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

2.1.7. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1).

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de tout autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 129 IV 262 consid 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1). Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ;
129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).

Plainte de K______

2.2.1. En l'espèce, avec la défense, il faut constater que l'état de fait tel que retenu par l'acte d'accusation du 21 juin 2024 ne répond pas aux exigences légales. En effet, la référence à d'éventuels "problèmes" en cas de non-paiement de la somme due est trop peu spécifique pour remplir la condition de "menace grave". Elle ne saurait en tout état être interprétée comme une menace de mort ou de grave atteinte à l'intégrité corporelle. Le seuil d'intensité n'est donc pas atteint, étant précisé que la plaignante s'est, de surcroît, référée à son interprétation personnelle des propos proférés, ayant convoqué d'elle-même des "images pas très positives" à la mention d'un colonel [de] L______. En outre, elle a admis que le dépôt d'une plainte pénale avait été évoqué en lien avec la venue du haut dignitaire, ce qui ne remplit pas non plus cette condition.

En ce qui concerne la menace planant sur "le cocon familial" et outre que ces faits ne ressortent ni de la plainte pénale ni du rapport de police, la plaignante s'est derechef fondée sur sa propre perception, invoquant une menace "implicite".

En tout état, tant pour l'allusion au colonel que pour celle du cocon, la plaignante n'a pas jugé nécessaire d'avertir les forces de l'ordre, n’imaginant pas que la situation puisse, de son propre aveu, "dégénérer". Elle est ensuite allée se coucher, sans autre forme de procès, sachant que son fils allait retrouver les deux émissaires. C'est dire qu'elle n'était pas, à ce stade, effrayée par les propos de l'appelant A______ et qu'elle ne les prenait pas au sérieux. Par surabondance, les seules références à son effroi doivent être mises en lien avec la menace d'un recours aux armes rapportée par son fils ("son mari avait immédiatement appelé la police car ils avaient pris ses propos très au sérieux", "elle avait tremblé une dizaine de minutes après l'interpellation ; c'était la première fois qu'elle se trouvait dans cet état" et "dès le lendemain de leur dépôt de plainte, ils avaient installé des caméras tout autour de leur domicile et vivaient depuis dans la peur"). Ainsi, la condition de l'effroi effectif fait également défaut.

Au vu de ce qui précède, l'appelant A______ sera acquitté du chef de menaces au sens de l'art. 180 CP. L'appel est admis et le jugement entrepris sera réformé.

Plainte de E______

2.2.2. Il est établi par le dossier qu'un litige d'ordre civil opposait l'intimé à J______/M______. Ce dernier, selon ses déclarations, a chargé l'appelant A______ de récupérer l'argent dû (MP) ou, à tout le moins, a accepté qu'il le fît (police). Il s'agissait d'une énième tentative d'entrer en contact avec son débiteur, qui ne répondait plus ni à ses sollicitations, ni à celles de sa mère, depuis plusieurs jours, avant de se résoudre à agir par la voie pénale.

Les parties divergent cependant quant au déroulement des événements.

D'emblée, il doit être souligné que les déclarations de l'intimé ne jouissent pas d'une forte crédibilité, en ce qu'elles sont empreintes, à tout le moins, d'exagération. En effet, celui-ci n'a pas hésité à affirmer à la police avoir vu distinctement deux armes, dont un pistolet mitrailleur "uzi". Selon sa mère, il lui aurait également rapporté avoir été directement menacé par ce biais. J______/M______ a, quant à lui, compris de ses explications que des armes, à tout le moins factices, avaient été apportées au sein de son domicile. Or, l'intimé a fini par concéder n'avoir rien aperçu de tel, ce qui est corroboré par l'absence d'arme retrouvée au moment de l'arrestation de l'appelant et de son complice, en dépit des recherches policières. L'intimé a également allégué, tant à la police qu'à son ami J______/M______, que sa mère avait été en pleurs en présence des deux émissaires, ce que cette dernière a contesté. Il a en outre varié dans ses déclarations (notamment sur le déroulement des événements en Vieille-Ville), y compris sur des éléments périphériques, tel le sort du solde de la transaction, arguant tantôt avoir investi l'argent dans d'autres montres, tantôt l'avoir utilisé en partie dans la location d'appartements à Monaco, en vue de faire des "flips". Il ressort enfin de la procédure qu'il arrive facilement au plaignant de mentir (W______ et U______), étant précisé qu'il est allé jusqu'à envoyer à Y______ une photo d'une ancienne hospitalisation pour justifier son silence. Par conséquent, il s'agira d'apprécier ses déclarations avec circonspection.

En substance, l'acte d'accusation, par lequel la Cour est liée, retient que l'appelant A______ a menacé, de concert avec I______, l'intégrité corporelle et la vie de l'intimé, indirectement auprès de sa mère (1), directement en lui promettant de l'"exploser" et de le "mettre dans une cave" (2), en exhibant des armes (3), et en lui touchant la nuque ou l'épaule sans cesser de le "menacer" (4), ceci afin de le conduire à leur remettre CHF 97'000.- de valeurs.

Le moyen de contrainte par des armes exhibées peut être écarté au vu des développements qui précèdent. Il en va de même pour les menaces faites à la mère de l'intimé, dès lors qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressée, ni de celles de l'intimé, que celui-ci faisait l'objet de menaces d'un dommage sérieux : en effet, l'appel que l'intimé a reçu de sa mère l'informait uniquement de ce que l'appelant A______ et le ______ J______ [de L______] l'attendaient à son domicile, étant précisé qu'un rendez-vous a été convenu entre les deux hommes à l'issue de celui-ci.

En ce qui concerne les menaces verbales que l'intimé prête tant à l'appelant qu'à son complice, elles ne sont objectivées par aucun élément. À la police, l'intimé a allégué que I______ avait proféré les propos incriminants lorsque celui-ci l'avait pris à part en Vieille-Ville, ce qui ne ressort pas de ses auditions ultérieures, où il a expliqué que son interlocuteur avait joué au "gentil flic" et l'avait invité à poursuivre leur discussion dans la voiture, proposition qu'il avait acceptée de son plein gré, avant de retourner auprès de ses amis pour obtenir leur avis sur la situation ; ce serait ainsi, immédiatement après avoir pris la décision de quitter le véhicule qu'il aurait été menacé par I______ l'aurait menacé. En outre, le témoin W______ a rapporté que durant toute la rencontre, personne n'avait crié et que "tout allait bien". Selon lui, un arrangement aurait été trouvé à l'issue de l'aparté entre l'intimé et I______; partant, ces derniers ne se seraient pas éloignés pour monter – une première fois – dans le véhicule des prévenus. Le témoin U______, bien qu'arrivé qu'en cours de discussion, a également constaté que tous les protagonistes étaient calmes.

Quant aux propos tenus par l'appelant A______, l'intimé a affirmé à la police que les menaces avaient été proférées lorsque I______ et lui-même l'avait rejoint, dans un second temps, ajoutant devant le MP que l'appelant était alors excité et nerveux. Or, derechef, les témoins n'ont constaté aucune agitation. Le plaignant a ensuite varié quant au déroulement des faits, à savoir qu'il ne serait pas monté une fois mais deux dans le véhicule et que ce seraient finalement ses amis qui l'auraient exhorté à remettre CHF 12'000.- aux prévenus pour les apaiser (MP). Or, le témoin U______ a affirmé avoir suggéré à l'intimé de se tourner auprès de son père pour trouver une solution, sans proposer de montant. Pour sa part, le témoin W______ ne s'est pas immiscé dans la négociation mais savait que l'intimé devait remettre CHF 12'000.- lorsqu'ils se sont quittés, pour le compte du ______ [titre] selon lui. Enfin, aucun des deux témoins n'a assisté au fait que l'intimé serait monté dans une voiture, ni qu'il se serait dirigé vers la Place Bourg-de-Four à cette fin, à deux reprises.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de tenir pour établi que les menaces listées dans l'acte d'accusation ont été proférées. En tout état, il sied de souligner que le plaignant a indiqué être monté – à chaque fois – de son plein gré dans le véhicule et ses amis n'ont constaté aucune forme de contrainte. La Cour retient donc qu'à ce stade, l'intimé a volontairement conduit les deux émissaires chez lui.

Enfin, les pressions exercées sur lui par contacts physiques, accompagnées de menaces verbales, se seraient déroulées dans l'habitacle du véhicule, soit à huis clos. L'accusation soutient que la contrainte serait objectivée du fait que les policiers ont constaté que le véhicule circulait de manière peu sûre et que le plaignant était pétrifié lorsqu'ils ont procédé à son contrôle. Il est cependant établi que I______, non détenteur du permis de conduire, était alors au volant, ce qui peut expliquer sa conduite approximative. En outre, comme le relève la défense, celui-ci a rapidement sauté sur la banquette arrière pour éviter d'être interpellé, laissant l'intimé seul à l'avant d'une voiture sans conducteur ; ainsi, cette manœuvre dangereuse a pu faire naître chez le plaignant un sentiment de surprise, voire de peur. Enfin, on ne peut exclure un éventuel intérêt secondaire de l'intimé à dénoncer faussement l'appelant, et par conséquent son créancier en qualité d'instigateur, pour gagner du temps sur le remboursement demandé, en mettant sur pied un scénario suffisamment crédible pour convaincre ses parents d'appeler la police. Au vu de ces éléments, de la crédibilité très relative du plaignant et conformément au principe in dubio pro reo, il sera retenu que la thèse de l'accusation n'est pas établie.

Ainsi, l'appelant A______ sera également acquitté du chef de tentative de contrainte et le jugement réformé en ce sens.

3. 3.1.1. L'infraction de meurtre est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP) et celle d'agression de la même peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 134 CP). La représentation de la violence est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 135 al. 1, 1ère hyp. CP), tandis que le brigandage l'est d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 CP). La violation grave à la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et le dommage à la propriété d'importance mineure (art. 144 CP cum art. 172ter CP) sont punis de l'amende.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

3.1.3. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. Selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.1.5. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

3.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.2.1. La faute de l'appelant A______ pour les infractions commises au détriment du plaignant H______ est très lourde. Il s'en est pris possiblement à sa vie et en tout état à son intégrité corporelle ainsi qu'à son patrimoine, pour se défouler gratuitement, en déversant sur lui une rage incontrôlable d'une rare violence, ce alors qu'il ne le connaissait pas et qu'il sortait d'une soirée festive, de sorte qu'il n'avait aucune raison de s'énerver. Son mobile est difficile à cerner mais en tout état éminemment futile et égoïste. Ses agissements n'ont cessé que du fait du signalement de caméras de vidéosurveillance et de l'intervention d'un tiers. Les conséquences auraient pu être dramatiques pour la victime, dont la vie sauve tient du miracle.

Sa faute relative à l'important excès de vitesse doit être qualifiée de moyenne. Il a agi par légèreté et par pure convenance personnelle, faisant fi des règles en vigueur.

Enfin, celle en lien avec la consommation de stupéfiants est faible.

La période pénale s'étale certes sur plusieurs mois mais demeure relativement courte.

La situation personnelle de cet appelant n'était pas bonne, vu le climat de violence dans lequel il a grandi, ce qui explique en partie son comportement. Elle ne saurait cependant justifier la gravité de ses agissements.

Sa collaboration en lien avec les faits les plus graves a d'abord été exécrable, en ce qu'il a fortement minimisé ses actes et leur portée, malgré les images de vidéosurveillance, rejetant la faute sur son état d'alcoolisation et prétextant une amnésie de ce fait. Il a même attribué à la victime un comportement provoquant qu'elle n'a pas eu. Elle s'est ensuite nettement améliorée. Il en va de même de sa prise de conscience, laquelle est presque aboutie, grâce à la psychothérapie. Il a présenté des excuses qui apparaissent sincères. Son travail d'introspection et d'évolution en prison doivent être salués et ses efforts poursuivis. Sa collaboration et sa prise de conscience sont également bonnes en ce qui concerne le grave excès de vitesse et la consommation de stupéfiants.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. En revanche, le casier judiciaire vierge n'a aucun impact dans la fixation de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, la tentative de meurtre et le brigandage simple commandent le prononcé d'une peine privative de liberté. En revanche, la violation grave à la circulation routière sera réprimée par une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ne se justifiant pas. La contravention est quant à elle punie par l'amende. Ainsi, l'appelant encoure des peines de genres différents qui seront prononcées cumulativement.

En ce qui concerne le premier groupe d'infractions, celle objectivement la plus grave est la tentative de meurtre, dont l'absence de résultat n'est due qu'à la chance et les conséquences traumatiques pour la victime ont été importantes. Compte tenu des développements qui précèdent, elle mérite, à elle-seule, d'être sanctionnée d'une peine privative de liberté de quatre ans. Elle sera augmentée de deux mois pour tenir compte du brigandage (peine hypothétique de six mois), étant précisé que la violence est absorbée par la tentative de meurtre. Ainsi, la peine privative de liberté de l'appelant sera réduite à quatre ans et deux mois, ce qui exclut le bénéfice du sursis. La détention effectuée avant jugement sera imputée (art. 51 CP).

Le grave dépassement de vitesse de 40 km/h justifie, quant à lui, le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Elle sera assortie du sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à trois ans.

Enfin, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, l'amende de CHF 100.- infligée pour la contravention à la Lstup, laquelle sera confirmée.

En définitive, son appel est partiellement admis.

3.2.2. La faute de l'appelant C______ est importante. Il n'a pas hésité à s'en prendre gratuitement à un individu rendu vulnérable par la consommation de toxiques, en crachant sur lui et en brûlant sa veste, pour amuser ses amis, dont son petit frère, qui se sont aussi sentis légitimés à le suivre. Il a ensuite filmé le violent passage à tabac de la victime, sans intervenir, et l'a diffusé sur les réseaux sociaux sans scrupules. Son mobile est futile et témoigne d'une grande immaturité, en ce qu'il a voulu se rendre intéressant auprès de ses pairs, au détriment d'autrui.

La période pénale est certes courte mais marque de par son intensité.

La situation personnelle de cet appelant, en particulier son mal-être et son besoin de reconnaissance, explique en partie ses agissements mais ne saurait en aucun cas les justifier.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne en ce qu'il a reconnu les faits d'emblée, étant précisé qu'il aurait été difficile de les nier au vu des images de vidéosurveillance. Il a toutefois minimisé la portée de ses actes et a prétendu ne pas avoir initié l'humiliation. Sa prise de conscience a été laborieuse, dès lors qu'il s'est, pendant longtemps, retranché derrière le fait qu'il n'avait donné aucun coup. Elle est désormais largement entamée et ses progrès doivent être salués. Par ailleurs, il a été le premier à s'enquérir de l'état de la victime et il a, désormais, présenté des excuses sincères.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, tandis que son absence d'antécédent est sans effet sur elle.

L'appelant ne conteste, à juste titre, ni la quotité, ni le genre de peine infligés, lesquels sanctionnent adéquatement sa faute et doivent être confirmés. Compte tenu des éléments qui précèdent et de son évolution positive, la partie ferme de sa peine sera réduite à six mois. En seront imputés, les jours de détention effectués avant jugement, ainsi qu'un tiers des mesures de substitution les plus incisives, les autres mesures n'ayant eu qu'un impact négligeable sur la liberté de l'appelant, étant précisé que le ratio retenu par le premier juge, adéquat, n'est pas discuté en appel de sorte qu'il sera confirmé (art. 51 CP).

Enfin, l'amende de CHF 300.- infligée pour le dommage à la propriété n'est pas discutée et sera confirmée.

L'appel est admis et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

4. Vu l'acquittement de l'appelant A______ prononcé en lien avec les faits qui le concernaient, le plaignant E______ sera débouté de ses conclusions civiles et en indemnisation (art. 433 CPP cum art. 122 al. 1 et 126 al. 1 let. a et b CPP a contrario cum art. 49 du Code des obligations [CO]).

5. Il sera procédé à la levée partielle des séquestres, en vue de leur restitution, des biens appartenant à l'appelant A______ suivants (art. 267 al. 3 CPP) : les vêtements et chaussures figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 41609220230517 ainsi que la montre connectée et la sacoche figurant sous chiffres 18 et 29 de l'inventaire n° 41599620230516.

6. 6.1. L'appelant C______ obtient entièrement gain de cause dans ses conclusions sur appel. Cela étant, dans la mesure où les conditions qui lui ont permis d’obtenir cette décision plus favorable n’ont été réalisées que dans la procédure de deuxième instance, soit en raison de son évolution positive, il se justifie de mettre à sa charge les frais de son appel, dont la portée représente 20 % des coûts de la procédure, qui comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP] cum art. 428 al. 2 CPP). Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas de raison de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

6.2. La portée du recours de l'appelant A______ représente, quant à elle, 80% des frais de la procédure. Son appel est partiellement admis en ce qu'il obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité des faits qui concernent le plaignant E______, ce qui entraine le rejet des conclusions civiles et en indemnisation de celui-ci, ainsi qu'une réduction de sa peine, dans une moindre mesure. Il échoue en revanche à obtenir une peine privative de liberté clémente assortie du sursis et n'échappe donc pas à la prison ferme. Enfin, sa conclusion portant sur la restitution partielle des biens séquestrés n'a aucun impact sur la procédure. Au vu de ce qui précède, l'appelant A______ succombe à hauteur de 40% de sorte que 32 % des frais de la procédure seront mis à sa charge (0,4 x 0,8 = 0,32 ; art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État.

Il convient en outre de revoir la répartition des frais de première instance, en ce sens que les frais afférents à la procédure P/14793/2024 seront mis à la charge de l'État.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.


 

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- et CHF 100.- pour les collaborateurs et les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la CPAR pour les débats devant elle.

7.2.1.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée d'audience d'appel et d'y ajouter une vacation, au tarif de chef d'étude.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'834.80 correspondant à 19h30 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'925.-) et de 5h15 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'050.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 397.50), une vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 362.30.

7.2.1.2. En sus de son défenseur d'office, l'appelant A______ était également assisté d'un conseil juridique privé. Il a cependant renoncé à toute indemnisation (art. 429 CPP), de sorte que cet aspect n'a pas à être examiné.

7.2.2. En l'occurrence, doivent être retranchées de l'état de frais présenté par Me D______, défenseure d'office de l'appelant C______, les activités consacrées à la lecture du jugement (2h00), à la rédaction de la déclaration d'appel (0h20) et à la confection d'un chargé de pièces (0h10), dès lors qu'elles sont déjà comprises dans le forfait ou ressortent de tâches de secrétariat. Par ailleurs, l'heure comptabilisée pour les trois vacations doit également être écartée, dans la mesure où un forfait s'applique ; à cet égard, seule une des trois vacations facturées sera retenue, au tarif de CHF 75.-, dès lors que les allers-retours à la poste et au greffe ne sont pas indemnisés par l'assistance judiciaire. Enfin, la durée des débats d'appel sera ajoutée.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 3'251.25, correspondant à 19h15 d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.- /heure (CHF 2'887.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 288.75) et une vacation de CHF 75.-.

8. 8.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la magistrate exerçant la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3).

8.2. En l'espèce, le conseil juridique gratuit du plaignant H______ n'a pas déposé par-devant la CPAR de nouvelle demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel, de sorte que son activité n'est plus couverte par celle-ci.

8.3. Cela étant, son client est éligible à recevoir une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, dans la mesure où il était concerné par celle-ci jusqu'au retrait des conclusions de l'appelant A______ relatives au brigandage. Les conditions de son octroi étant réalisées, l'indemnité en CHF 928.80 sera allouée et mise à la charge de l'appelant A______ (art. 433 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/79/2024 rendu le 23 août 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9772/2023.

Admet celui de C______ et partiellement celui de A______.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des chefs de menaces (art. 180 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes (LArm).

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois, sous déduction de 690 jours de détention subie à la date du présent prononcé à titre de détention provisoire puis d’exécution anticipée de la peine.

Le condamne également à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

L'avertit de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Acquitte C______ du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Déclare C______ coupable d'agression (art. 134 CP), de représentation de la violence (art. 135 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art 144 CP cum art. 172ter CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement et de 60 jours à titre d'imputation des mesures de substitution.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement (avec G______ également), à payer à H______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2023, à titre de réparation du tort moral, la part de C______ étant limitée à CHF 7'500.- (art. 47/49 CO).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement (avec G______ également), à payer à H______ CHF 260.-, avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 50 CO).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement (avec G______ également), à payer à H______ CHF 2'052.55, avec intérêts à 5% dès le 6 mai 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prend acte de ce que le jugement JTCO/79/2024 rendu le 23 août 2024 par le Tribunal correctionnel est entré en vigueur en ce qu'il a débouté H______ de ses conclusions civiles en lien avec les frais de déménagement et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus.

Condamne A______ à payer à H______ CHF 928.80 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).

Déboute E______ de ses conclusions civiles ainsi que de ses conclusions en indemnisation.

***

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants brun et du couteau papillon figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 37356320221027 du 27 octobre 2022 si elles ne sont pas déjà intervenues (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à H______ des vêtements et chaussures figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 41490520230506 du 6 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre de la montre AH______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 41595420230516 du 16 mai 2023, en vue du paiement des frais de la procédure mis à la charge de A______ et de l'amende à laquelle il a été condamné, puis la restitution de l'éventuel excédent (art. 263 al. 1 let. b CPP et art. 268 al. 1 let. a et b CPP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements et chaussures figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 41609220230517 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41609620230517 du 17 mai 2023 (art. 69 CP).

Ordonne le maintien du séquestre de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41595420230516 du 16 mai 2023, en vue du paiement des frais de la procédure mis à la charge de A______ et de l'amende à laquelle il a été condamné, puis la restitution de l'éventuel excédent (art. 263 al. 1 let. b CPP et art. 268 al. 1 let. a et b CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 41595420230516 du 16 mai 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution aux Services industriels de Genève de la clé SI figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 41595520230516 du 16 mai 2023 si elle n'est pas déjà intervenue (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leur/son ayant droit de la clé du scooter AI______ et des vis figurant sous chiffre 20 et 22 de l'inventaire n° 41595520230516 du 16 mai 2023 si elle n'est pas déjà intervenue (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 3 à 5, 16, 24 à 26, 29, 31, 35 à 37 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant droit des documents figurant sous chiffres 10 à 12, 14, 17 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023 si elle n'est pas déjà intervenue (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des cagoules et gants ainsi que du spray de défense figurant sous chiffres 27, 28 et 30 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à leur/son ayant-droit lorsqu'il sera connu des clés USB, des cartes et souche de cartes SIM, figurant sous chiffres 1, 2, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21 à 23, 32 et 34 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023 si elle n'est pas déjà intervenue (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre de la compteuse à billets figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023, en vue du paiement des frais de la procédure mis à la charge de A______ et de l'amende à laquelle il a été condamné (art. 263 al. 1 let. b CPP et art. 268 al. 1 let. a et b CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la montre AJ______ et de la sacoche figurant sous chiffres 18 et 29 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre de l'argent figurant sous chiffre 6 et 33 de l'inventaire n° 41599620230516 du 16 mai 2023 en vue du paiement des frais de la procédure mis à la charge de A______ et de l'amende à laquelle il a été condamné, puis la restitution de l'éventuel excédent (art. 263 al. 1 let. b CPP et art. 268 al. 1 let. a et b CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des élastiques figurant sous chiffres 13 à 19 de l'inventaire n° 41595520230516 du 16 mai 2023 (art. 69 CP).

***

Condamne A______ et C______ chacun à 1/3 des frais de la procédure préliminaire et de première instance P/9772/2023, qui s'élèvent à CHF 21'809.40, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, et prend acte de ce que le tiers restant a été mis à la charge de G______ par les premiers juges (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse les frais de la procédure P/14793/2024 jointe à la présente procédure, qui s'élèvent à CHF 4'280.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, à la charge de l'État.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

***

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 38'397.65 en première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseure d'office de C______, a été fixée à CHF 13'797.10 en première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me AK______, conseil juridique gratuit de H______, a été fixée à CHF 22'324.05 en première instance (art. 138 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 8'042.65 en première instance (art. 138 CPP).

***

Ordonner la libération des sûretés en CHF 7'000.- versées le 28 juin 2023 par R______ [père de N______] si elle n'est pas déjà intervenue (art. 239 al .1 CPP).

***

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'455.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met 20 % de ces frais, soit CHF 491.- à la charge de C______, 32 % soit CHF 785.60 à celle de A______ et le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'834.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'251.25, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service cantonal des véhicules, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

26'089.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

28'544.40