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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7418/2018

AARP/120/2023 du 06.04.2023 sur JTDP/1290/2020 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 16.05.2023, rendu le 18.10.2023, REJETE, 6B_670/2023
Descripteurs : PARTIE CIVILE;FARDEAU DE LA PREUVE;CONCUBINAGE;MÉNAGE COMMUN
Normes : CP.137; CPP.126; CC.8; CP.123.al6.ch2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7418/2018 AARP/120/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

appelant principal et intimé sur appel joint,

C______, partie plaignante, comparant par Me I______, avocate,

appelante jointe et intimée sur appel principal,

contre le jugement JTDP/1290/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 admettant partiellement le recours de C______ contre l'arrêt AARP/231/2021 rendu le 14 juillet 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt du 14 juillet 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et de contrainte (art. 181 CP), rejeté ses conclusions en indemnisation ainsi que les conclusions civiles et en indemnisation de C______ (art. 126 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP]).

b. C______ a formé recours au Tribunal fédéral (TF) à l'encontre de cette décision. Dans son arrêt du 13 juillet 2022, celui-ci a partiellement admis le recours de la partie plaignante, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Le TF a admis le recours en lien avec l’infraction d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et pour les faits de juin 2017, qualifiés de lésions corporelles simples. Il l'a rejeté s'agissant de l’acquittement pour les faits de novembre 2017 (consid. 3.3.2). Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle reconnaisse A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et réexamine la réalisation de l'infraction de lésions corporelles, la fixation de la peine ainsi que les frais et dépens d'appel et les conclusions civiles de C______ (consid. 4).

c. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2019, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, au domicile qu'il partageait avec sa compagne C______, de lui avoir brisé un os de la main durant le mois de juin 2017 et de ne pas lui avoir, alors qu'elle avait quitté définitivement le domicile, restitué ses affaires personnelles.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 29 mars 2018, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______.

Il ressort en substance de ses diverses déclarations que les prénommés ont vécu ensemble du 1er janvier 2017 au 11 février 2018, date à laquelle C______ a définitivement quitté le domicile, en raison de plusieurs épisodes de maltraitances.

Un soir de juin 2017, elle avait dû dormir chez D______, voisine du couple, car A______ ne lui ouvrait pas la porte. Lorsqu'elle avait finalement pu rentrer, ce dernier s'était mis à lui broyer la main et à lui tordre le poignet sans raison apparente. Elle est revenue sur cette déclaration, expliquant que A______ avait d'abord pénétré dans l'appartement de la voisine et lui avait saisi le poignet. La voisine l'avait alors sommé de cesser immédiatement et de s'en aller. Lorsque le couple était retourné chez lui, A______ avait broyé la main de sa compagne. Cet incident avait nécessité la consultation d'une thérapeute à laquelle A______, présent lors de la consultation, avait déclaré que les blessures étaient dues à des cours [d'arts martiaux] " E______".

Le 11 février 2018, elle avait définitivement quitté le domicile, commençant par se rendre en Espagne puis à Zurich. Elle n'avait pas quitté l'appartement avant cette date, par peur de représailles. Le 24 février 2018, elle était venue récupérer ses affaires, dont une partie se trouvait à la cave et l'autre dans une chambre fermée à clé. Elle avait tout de même réussi à y entrer, après avoir obtenu une copie de la clé, ayant "montré une photo de la serrure" à un serrurier. Elle avait ainsi pu récupérer des affaires, dont son passeport et sa carte d'identité, mais souhaitait encore récupérer "quelques affaires" qui étaient restées au domicile.

Selon le rapport de police du 18 avril 2018, C______ n'avait pas pu récupérer ses affaires personnelles, ce qui faisait l'objet d'un désaccord avec A______ qui avait donné lieu à plusieurs inscriptions au journal auprès des services de police.

À la suite de l’audience du 2 octobre 2018, le Ministère public (MP) a enjoint les parties d’organiser la restitution desdites affaires, avec l’assistance de la police, en vain : A______ n’a pas ouvert la porte du domicile, nonobstant l’assistance de la police. C______ a ainsi déposé une plainte pénale complémentaire le 19 octobre 2018 pour appropriation illégitime de ses affaires.

b. A______ a contesté la totalité des faits relatés par C______. Les deux avaient une vie de couple, mais il n'avait jamais souhaité qu'elle emménage chez lui, ce qu'elle avait fini par imposer en installant ses affaires au fur et à mesure. Elle faisait régulièrement des crises d'angoisses, couplées de comportements manipulateurs et mythomanes.

Un soir, il avait quitté le domicile pour dormir dans un hôtel près de la gare. De ce fait, C______ avait dû dormir chez une amie. Lorsqu'il était rentré le lendemain, une altercation avait débuté. Il lui avait expliqué qu'il ne se sentait plus chez lui et qu'il voulait qu'elle parte.

Un soir de juin 2017 au domicile, alors qu'elle avait d'abord essayé de rentrer avec un homme, il s'était approché d'elle pour discuter, mais elle l'avait poussé et lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Il l'avait alors poussée à son tour, sans la frapper, pour se défendre. L'altercation avait entraîné sa chute, et sa main avait heurté le sol. Voyant qu'elle s'était fait mal, il avait voulu lui venir en aide, mais elle lui avait en retour craché au visage et assené un coup de genou dans les parties génitales. Elle s'apprêtait de nouveau à le frapper, c'est à cet instant qu'il lui avait saisi la main et l'avait serrée. Le lendemain aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), il avait pris en charge les soins car elle n'avait pas d'assurance.

Durant leur vie commune et leurs diverses disputes, il y avait eu certes des altercations, mais elles étaient provoquées de part et d'autre. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de quitter l'appartement, mais elle s'y était refusée. Cette cohabitation était devenue très pénible, il ne se sentait plus chez lui et rentrait tard exprès pour passer le moins de temps possible avec elle.

Après le départ de C______, il avait fait plusieurs tentatives pour la joindre et essayer de trouver un terrain d'entente pour la restitution de ses affaires, sans que cela n'aboutisse. De plus, elle avait pénétré, à son insu, dans l'appartement pour les récupérer, demandant notamment de l'aide aux voisins. Elle avait finalement forcé la porte de la chambre, qu’il fermait après avoir été déjà cambriolé trois fois. Plus tard, il avait pu restituer une partie des affaires à une amie de la plaignante, chez qui cette dernière logeait après son départ de l'appartement. Il avait aussi contacté la police afin qu'elle entre en contact avec C______ pour qu'elle récupère le reste de ses biens, mais il était resté sans nouvelle. Il n'avait pas donné suite au rendez-vous du MP qui avait organisé la restitution des affaires, car il voulait récupérer le montant d'une caution d'un de ses colocataires, dont C______ était encore débitrice.

c.a. D______ a entendu le couple se disputer plusieurs fois, sans jamais percevoir de la violence physique. Aux alentours de Pentecôte 2017 (i.e. du dimanche 4 juin 2017), elle avait constaté que C______ était enfermée dehors et l'avait ainsi invitée à passer la nuit chez elle, sans pouvoir être en mesure de dire si A______ était à la maison. C______ lui avait raconté que son compagnon était parfois violent, ce à quoi elle a répondu qu'elle pouvait contacter des associations spécialisées en la matière, sans que cette dernière n'y donne suite. Le lendemain matin, A______, avec l'accord des précitées, était venu dans son appartement. Le couple avait eu une discussion très animée, où l'un et l'autre "s'accusaient de choses" et "affabulaient". Elle avait eu le sentiment que ni l'un ni l'autre ne disait la vérité. La tension s'était finalement dissipée et le couple était reparti dans son appartement, sans qu'il y ait de suite à cet incident.

Il n'y avait eu aucune empoignade de la part de A______ à l'encontre de C______.

Au printemps 2018, C______ voulait lui emprunter la clé de l'une des chambres de son appartement. Elle avait "raconté toute une histoire", expliquant qu'un ami de A______ était dans le logement du couple et qu'il avait fermé une chambre à clé, dans laquelle elle voulait entrer. D______ avait dès lors prêté sa clé à C______, sans jamais la récupérer. Plus tard, en parlant à A______, elle avait découvert que les deux étaient "en désaccord".

c.b. F______, colocataire du couple entre novembre 2017 et juin 2018, les avait entendus se disputer, verbalement, à deux reprises durant son séjour, rien d'autre ne retenant son attention. Ses rapports avec eux, séparément ou ensemble, étaient cordiaux et agréables. Il ne les voyait pas souvent ; A______ avait repris des études, faisait beaucoup de sport et ne rentrait souvent qu’après qu’il se fut couché, tandis que C______ semblait travailler depuis le domicile. Il ne s'était jamais senti menacé d'une manière ou d'une autre par A______ qu’il avait même toujours trouvé très serviable. C______ lui avait relaté par la suite qu'elle aurait subi des maltraitances ; il était tombé des nues. A______ lui avait relaté que la prénommée l'accusait faussement.

d.a. C______ a produit aux premiers débats d’appel (auxquels elle n’a pas comparu) plusieurs attestations médicales, faisant état de divers examens liés à ses douleurs aux mains et aux poignets, dont deux radiographies datées des 2 et 3 juillet 2017 faisant état d'une fracture au 5ème métacarpien, ainsi que plusieurs attestations médicales pour des suivis psychiatriques.

Parmi celles-ci figurait notamment une fausse attestation des HUG, datée du 3 mars 2021. Ces faits dénoncés par la CPAR au MP ont donné lieu au prononcé à l’encontre de C______, le 21 novembre 2022, d’une ordonnance pénale entrée en force, la reconnaissant coupable de faux dans les titres. Cette décision n’entre pas en matière sur une infraction de faux dans les titres en lien avec l’apposition, par C______, de sa signature sur le contrat de bail conclu par A______ avec sa régie, au motif que rien ne permettait de retenir qu’elle en aurait fait usage dans le but de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou encore de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

d.b. Lors de cette première audience d’appel, A______ avait confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir déposé le restant des affaires de C______ auprès d'une association caritative.

C. a. En perspective des nouveaux débats d’appel, les autres pièces produites par C______ ont fait l’objet de vérification et leur authenticité a été confirmée par leurs auteurs.

b. Aux seconds débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu’il était pratiquant [d'arts martiaux] E______, niveau moyen (ceinture violette). Sa relation avec C______ était passagère ; s’ils faisaient ménage commun, c’était parce qu’elle s’était installée chez lui. Depuis lors ils avaient beaucoup moins de relations intimes même s’ils dormaient dans la même chambre. Ils n’avaient aucun projet commun ; il lui avait demandé à plusieurs reprises de partir et il n’avait à aucun moment eu l’intention de fonder une famille avec elle. Il n’y avait jamais eu de discussion sur le fait qu’elle s’installe définitivement chez lui.

Il avait amené de nombreuses affaires chez l’amie de C______ à la rue 1______ ; il ne restait que l’équivalent de deux valises de type « bagage à main », contenant des vêtements, du papier et des crayons qu’il avait amenés chez G______, sans qu’il ne soit en mesure de faire une liste plus précise ou de quantifier les objets.

c. C______ n’était pas dans une situation très adéquate sur le plan physique et mental lorsqu’elle avait quitté le domicile, en raison de la violence extrême de A______. Elle était partie avec ce qu’elle avait sur elle et avait laissé toutes ses affaires, 40 ans de vie, son entreprise, ses diplômes, ses bijoux. A______ avait eu accès à toutes ses informations et harcelé ses contacts.

Elle a contesté que le prévenu lui ait ramené ses affaires. Il avait déposé des « choses » soit des valises avec des sacs plastiques et des vêtements qui ne lui appartenaient pas.

Elle n’avait pas de justificatif d’achat des objets mentionnés dans ses conclusions civiles. A______ avait toutes les pièces, elle n’avait plus rien. Lorsque la CPAR lui a fait remarquer qu’il était possible de récupérer certaines pièces (par documentation bancaire ou des factures de carte de crédit) elle a expliqué être gemmologue de profession et avoir voyagé dans de nombreux pays sans pouvoir récupérer ses affaires. Ses deux ordinateurs et un disque dur externe sur lesquels elle possédait toutes ces informations avaient disparu. Elle était partie les mains vides.

Interpellée sur les mots « quelques affaires » utilisés dans sa première déclaration à la police du 29 mars 2018 pour qualifier les affaires restées chez A______, elle s’est référée aux pièces produites et a expliqué qu’elle n’accordait « pas d’importance aux meubles et aux choses de ce genre ». Elle était dans l’urgence de se protéger. Interpellée par la CPAR sur le temps écoulé entre le départ du domicile et la demande de restitution des objets, notamment au vu des éléments apportés en appel seulement à ce sujet, C______ a expliqué avoir été, après son départ, « dans la préservation de [s]on entreprise et la protection de [s]es contacts ».

Durant la vie commune, elle contribuait aux frais annexes car A______ était au chômage. Le loyer était payé par les sous-locataires.

Elle était effectivement allée au Pérou avec A______, où elle avait rencontré sa famille. Il lui avait proposé de venir vivre chez lui et elle avait accepté.

d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, notamment en paiement de CHF 183'210.- et CHF 958.05 à titre de dommage matériel, CHF 2'000.- pour tort moral. A______ s’était cru tout puissant et avait emballé la CPAR. Toutes les attestations produites par la plaignante étaient authentiques et démontraient qu’elle avait été victime d’une fracture causée par A______ lorsqu’il l’avait poussée et faite chuter au sol et avait ensuite serré sa main très fort. Le certificat médical du 3 juillet 2017 constatait une fracture.

Il s’était approprié les affaires de la partie plaignante et ses explications relatives à un dépôt chez G______ n’étaient pas crédibles ; cette association n’acceptait pas d’objets sans valeur. Les conclusions civiles étaient attestées par pièces et comprenaient un tort moral justifié ainsi que la valeur des objets appropriés par la plaignante.

Elle conclut également à l’octroi de l’intégralité de ses conclusions en indemnisation, soit CHF 10’893.90 pour la procédure préliminaire et de première instance (correspondant à 19.1 heures d’activité pour l’instruction préparatoire et 9.8 heures pour la procédure devant le TP, au taux de CHF 350.-/heure) et CHF 3'091.- pour la première procédure d’appel (correspondant à 8.2 heures d’activité au même taux) et CHF 4’997.30 pour la seconde procédure d’appel (correspondant à 11.6 heures d’activité au taux de CHF 400.-/heure).

e. Par la voix de son conseil, A______ conclut à son acquittement. Le couple qu’il avait formé avec C______ ne constituait pas une communauté au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP. Il n’y avait pas de communauté domestique ni de dépendance matérielle et psychique des partenaires, il ne s’agissait que d’une relation passagère, sans projet commun ni communauté de vie et de destin. Il avait annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l’arrivée de C______ pour des raisons pratiques afin qu’elle puisse travailler ; il s’agissait d’une cohabitation brève et non prévue dans la durée, sans organisation de couple. Elle n’avait jamais dit avoir payé quoi que ce soit pour le logement, et avait jusqu’à présent admis qu’il payait seul le loyer. C______ n’était pas crédible quand elle disait avoir fui le domicile puisqu’à la police elle avait expliqué être partie en Espagne et à Zurich, avant de produire une attestation du foyer H______. Lors de son audition à la police, elle avait produit un exemplaire falsifié du contrat de bail, car elle savait que sa plainte était tardive.

Au surplus, la maxime d’accusation n’était pas respectée, car il était impossible, à la lecture de l’ordonnance pénale, de comprendre ce qui était reproché au prévenu et la date à laquelle étaient survenus les faits. La plaignante avait pu se blesser elle-même en portant un coup dans le ventre du prévenu. La seule évocation d’une dispute mouvementée ne suffisait pas pour expliquer la survenance de la fracture et la date du certificat médical (juillet 2017) ne correspondait pas aux faits décrits par les parties (juin 2017). Il n’y avait au surplus aucun lien de causalité entre la dispute survenue en juin 2017 et la fracture constatée. Il fallait dès lors acquitter le prévenu de ces faits.

L’arrêt du TF sur l’appropriation illégitime avait été rendu en violation de l’art. 107 LTF, dans la mesure où la Haute Cour avait exclu le recours constitutionnel subsidiaire formé par C______. Or, celle-ci n’avait contesté l’acquittement en lien avec l’infraction à l’art. 137 CP que par cette voie, et ses griefs n’auraient donc pas dû être examinés. En tout état de cause le raisonnement du TF était erroné, dans la mesure où A______ n’avait jamais eu la volonté de déposséder la plaignante de ses biens et ne réalisait donc pas l’élément constitutif subjectif de l’infraction. Il avait agi par maladresse en voulant se prévaloir d’un droit de rétention mais n’avait jamais agi en qualité de propriétaire.

Aucun tort moral n’avait été démontré. Les conclusions civiles devaient être rejetées, en particulier s’agissant du dommage faramineux car celui-ci n’était pas prouvé. La plaignante ne justifiait pas que les biens photographiés se trouvaient chez le prévenu ni leur valeur. Si la Cour devait entrer en matière, elle ne pouvait que renvoyer la plaignante à agir au civil.

D. A______ est né le ______ 1981 au Pérou. Il est divorcé et vit avec sa compagne et leur fils né en ______ 2021. Il bénéficie d'un CFC d'employé de commerce ainsi que d'un diplôme en formation bancaire. Il est à la recherche d’un emploi, sa compagne subvenant aux besoins de la famille. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 2'170.-. Il a des dettes qui s'élèvent à plus de CHF 300’000.-.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

E. Me B______, défenseure d'office de A______ (nommée en cours de procédure d’appel suite au départ du précédent conseil), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures d’activité de collaboratrice dont 3h35 consacrées aux correspondances et 55 minutes d'activité de cheffe d'étude également consacrées aux correspondances, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h15.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du TF du 13 juillet 2022, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit reconnaître le prévenu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP). Les critiques du prévenu sur cette conclusion sont sans portée, étant au surplus relevé que le dispositif de l’arrêt du 13 juillet 2022 ne dit rien du recours constitutionnel formé par la partie plaignante et examine les griefs conformément à l’art. 119 LTF. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la réalisation de cette infraction, qui est acquise.

Le TF a précisé que si le prévenu avait certes disposé sans droit de biens dont il n'était pas propriétaire, la CPAR pouvait nier le dessein d'enrichissement illégitime dès lors qu'il s’était contenté de les conserver durablement dans son appartement et s'en était par la suite dessaisi auprès d'une association caritative, sans en obtenir un quelconque avantage pécuniaire. L'infraction était ainsi réalisée sous sa forme privilégiée (art. 137 ch. 2 CP) en l'absence d'un tel dessein. Il n’y a dès lors pas non plus lieu au vu de ces considérants d’examiner plus avant les critiques de la partie plaignante sur l’état de fait retenu dans l’arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2021.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 al. 2 CP.

1.3. La Cour de céans doit également procéder à une nouvelle appréciation des preuves et déterminer si, en l'espèce, l'infraction de lésions corporelles simples se poursuivait uniquement sur plainte impliquant, cas échéant, sa tardiveté ainsi que prononcer une peine correspondant aux infractions retenues et statuer sur les frais et dépens d'appel de même que sur les conclusions civiles.

2. 2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF
134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.2. À teneur de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, les lésions corporelles simples se poursuivent d'office notamment si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.

Cette disposition vise le concubinage, dans lequel il existe une communauté domestique comparable au mariage ou au partenariat enregistré, tels qu'ils sont énumérés à l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP. Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable. Les relations temporaires ou autres communautés limitées dans le temps doivent être exclues. C'est pourquoi l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP exige que l'auteur et la victime fassent ménage commun pour une durée indéterminée. Il est donc nécessaire qu'un lien durable soit envisagé et pas seulement quelque chose de passager (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2 ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; chacun avec référence à l'ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Dans une telle situation, la victime, qui partage le même toit que l'auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l'empêchera de décider librement de déposer une plainte pénale, raison pour laquelle le législateur a instauré la poursuite d’office (FF 2003, page 1'758 et l'ATF 118 II 235 cité).

2.3. En l’espèce, l’existence d’une communauté de vie au sens de cette disposition n’est pas démontrée. Certes, les parties ont résidé ensemble, à tout le moins dans une communauté de toit et de lit, pendant un peu plus d’une année, entre début janvier 2017 et le départ de la partie plaignante le 11 février 2018. Le bail de l’appartement – au nom du seul prévenu – stipule que celui-ci est destiné à l’habitation commune des deux parties exclusivement. Il est toutefois établi que l’une des chambres du logement (d’une surface totale d’environ 63.7 m2 à teneur du bail figurant au dossier) a été sous-louée pendant quasiment toute la période de vie commune, ce qui semble plutôt démontrer la recherche d’une solution de logement économique que la fondation d’un foyer. Le prévenu et la partie plaignante se trouvaient, lors de leur cohabitation, dans une période difficile du point de vue de leur situation économique, ni la partie plaignante, ni le prévenu ne réalisant un revenu régulier provenant d’une activité lucrative. Les parties n’ont fait état d’aucun projet commun ni de vision d’avenir partagée. Le voyage en commun au Pérou ne semble pas avoir été autre chose que cela ; si la partie plaignante y a rencontré la famille du prévenu, elle ne l’explique pas autrement que par la destination du voyage (pays d’origine du prévenu), et notamment pas dans la perspective d’un projet de vie commune. Lors de ses différentes auditions, y-compris jusque devant la Cour de céans alors que le prévenu avait contesté de façon répétée l’existence d’une communauté de vie, l’appelante n’a apporté aucun élément permettant d’étayer un concubinage.

Le prévenu a contesté de façon réitérée l’existence d’une communauté de vie avec la partie plaignante, exposant à chaque audition qu’il lui avait demandé de partir et qu’ils ne partageaient pas réellement d’intérêts. Il n’a été assisté d’un avocat qu’à partir de la procédure d’appel et n’est manifestement pas versé dans les questions juridiques ; ces propos à ce sujet sont spontanés et on ne peut retenir qu’ils auraient été dictés par une quelconque stratégie procédurale. Les tiers auditionnés – voisine et colocataire – n’ont rien relevé de particulier à cet égard, n’ayant à vrai dire pas été interrogés sur cet aspect. Le colocataire a néanmoins expliqué que le prévenu était peu présent au domicile, étayant de facto les explications du prévenu à ce sujet.

Dans ces circonstances, les faits dénoncés par la partie plaignante ne se poursuivaient pas d’office et la plainte déposée en mars 2018 pour des faits de juin 2017 est tardive. Il existe un empêchement de procéder qui fait obstacle au prononcé d’un jugement et la procédure sera classée pour ce volet (art. 330 al. 4 CPP), sans qu’il soit nécessaire d’examiner la matérialité des faits ou le respect de la maxime d’accusation.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. L’appelant est reconnu coupable d’appropriation illégitime pour avoir, sans dessein d’enrichissement, conservé différents effets personnels de la partie plaignante et les avoir amenés à une association caritative au lieu de les lui restituer.

La plaignante a tenté plusieurs fois de le contacter, y compris par le biais de son avocate, sans qu'il n'y donne suite, par pure désinvolture. Alors même qu’un rendez-vous avait été organisé entre les parties, avec la police, il n'a pas daigné ouvrir la porte de son domicile. Il s’est prévalu d’une créance nullement prouvée pour justifier son comportement, lequel a occupé tant le conseil de la partie plaignante que les services de police. Son comportement relève de la malice et de la mauvaise foi, voire d’une volonté de nuire à la partie plaignante pour des mobiles qui demeurent obscurs et peu compréhensibles.

Le prévenu n’a pas retiré de bénéfice matériel de son geste. L’étendue exacte des biens concerné n’a pas été établi, ce sur quoi il sera revenu ci-après au moment de l’examen des conclusions civiles. Le prévenu ne pouvait toutefois pas ignorer, suite aux démarches entreprises par la partie plaignante et son avocate, que ces objets représentaient une valeur à tout le moins sentimentale voire symbolique pour leur propriétaire. Il s’en est départi en toute connaissance de cause.

Le prévenu n’a pas d’antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité qui pourrait expliquer ou justifier son geste.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 15 jours-amende sanctionne adéquatement les faits retenus à l’encontre du prévenu. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 20.-, compte tenu de sa situation financière peu favorable. L’appelant remplit les conditions du sursis, qui lui est acquis ; le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, rien ne justifiant une durée supérieure au minimum légal.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Elle ne peut en revanche pas faire valoir des prétentions de nature contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à la publication, consid. 3.1.1 et 3.3).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF
132 III 689 consid. 4.5 p. 701 ; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 ; 126 III 189 consid. 2b p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).

4.2. L'action en réparation du tort moral ne vise pas à rétablir la situation financière de l'ayant droit, ni à assouvir son besoin de vengeance, mais a pour but de compenser, par le versement une somme d'argent, les souffrances qu'a subies le lésé et d'augmenter ainsi d'une autre manière le bien-être de ce dernier ou de rendre plus supportable les atteintes subies (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad intro. art. 47-49).

4.3. En l’espèce, la partie plaignante a fait valoir des prétentions civiles très élevées, essentiellement pour des objets mobiliers, qu’elle a justifiées par la production de photographies d’elle-même, sur lesquelles elle n’est pas toujours reconnaissable (photos de mains par exemple). Dans son arrêt du 14 juillet 2021, la CPAR relevait à cet égard que la liste des biens prétendument manquants, ainsi que les diverses photos produites, n’étaient que des allégations ; elle avait souligné qu’au vu du montant demandé (CHF 183'210.-, inchangé) le procédé s’apparentait à une tentative d’escroquerie mais qu’il était grossier.

La partie plaignante avait mentionné à l’appui de la première liste produite au MP « voir facture », sans toutefois jamais produire aucun autre justificatif, y compris lorsqu’elle a chiffré ses conclusions civiles devant le premier juge. La grande majorité des objets était accompagnée, dans la première liste produite au MP, de la mention «  ( ) inventaire complet J______ Déménageur Zürich-Genève » ou « FB – achats sur FaceBook ( ) + Débit Bank ». Aucune pièce relative à l’existence d’un tel déménagement ni aucune pièce bancaire n’y était jointe. Bien au contraire, la liste produite en première instance n’est plus accompagnée d’aucune mention de justificatifs et n’est accompagnée que de photographies, non datées, souvent floues et ne permettant pas de distinguer l’objet censé y être représenté.

Interpellée à ce sujet aux seconds débats d’appel, la partie plaignante a affirmé avoir « tout perdu ». Or, de deux choses l’une : soit les objets en cause ont effectivement été, comme elle l’a initialement allégué au MP, déplacés de Zurich à Genève et il eût été aisé, au vu de la durée de la présente procédure, de retrouver les documents attestant de la nature et de l’ampleur de ce déménagement (devis, contrat, facture, assurance, etc.), et / ou ils ont fait l’objet d’un achat et d’un paiement facturé et débité d’un compte bancaire, dont des extraits sont disponibles. Soit ce n’est pas le cas et ces déclarations ont été proférées pour les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, la partie plaignante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a strictement rien démontré en lien avec le nombre et la valeur des objets qu’elle dit avoir été indûment conservés par le prévenu. Compte tenu de la restitution déjà intervenue, de la surface relativement restreinte du logement et du fait que les effets en cause étaient gardés dans une cave, leur valeur ne pouvait en tout état de cause être très importante. Le procédé de la partie plaignante reste incongru et à la limite de l’abus de droit.

Il eût été facile pour l’appelante jointe d’étayer mieux ses conclusions civiles, ce qu’elle n’a pas fait ni même offert de faire, alors qu’elle avait le fardeau de la preuve (art. 8 CC), singulièrement alors que le précédent arrêt de la Cour de céans soulignait déjà ses carences. On ne se trouve pas en présence d’une situation dans laquelle les conclusions civiles ne sont pas suffisamment motivées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.4.2), ni dans celle où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Les conditions d’un renvoi de la partie plaignante à agir au civil, prévues à l’art. 126 al. 2 et 3 CPP, ne sont pas remplies. Elle sera partant déboutée de ses conclusions civiles en réparation du dommage lié à l’appropriation illégitime, faute d’en avoir établi la réalité.

Au vu du classement prononcé en lien avec les faits qualifiés de lésions corporelles simples, il n’y a pas de place pour l’examen des conclusions en dommages-intérêts et en tort moral fondées sur ces faits (cf. art. 126 al. 1 CPP a contrario).

5. 5.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

5.2. Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté (art. 427 al. 1 let. a hyp. 2 CPP).

La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le CPP, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette règle revêt toutefois un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. Il doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; 6B_467/2016 précité consid. 2.5).

5.3. En l’espèce, la partie plaignante succombe intégralement dans son appel joint, notamment s’agissant de ses conclusions civiles. Elle succombe également sur trois des quatre infractions retenues par le premier juge, dont deux (à l’art. 123 CP) sont poursuivies exclusivement sur plainte. Enfin, elle avait produit, lors de la première procédure d’appel, un faux document pour lequel elle a ultérieurement été condamnée pour faux dans les titres, et avait également soulevé, en vain, une question préjudicielle en lien avec une pièce produite par elle-même et qui s’est avérée contraire à la vérité (cf. consid. 2 AARP/231/2021). Il se justifie dès lors de mettre à sa charge CHF 1'743.75, correspondant aux trois quarts des frais de la première procédure d'appel arrêtés dans leur totalité à CHF 2'325.-. La moitié du solde de ces frais sera mise à la charge du prévenu et le dernier huitième laissé à la charge de l’État, tout comme les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral.

5.4. Compte tenu de l'admission partielle des appels, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance, qui seront mis à charge du prévenu à raison de la moitié (art. 426 al. 2 in fine CPP ; cf. AARP/231/2021 consid. 6.2, non contesté par le prévenu) et à celle de la partie plaignante à raison d’un quart, le solde étant laissé à la charge de l’État. L’émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- sera mis à part égale à la charge de chacun d’entre eux.

6. 6.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et une réparation morale subie en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

6.2. En l'espèce, le prévenu n’a pas contesté l’arrêt AARP/231/2021 qui l’avait intégralement débouté de ses conclusions en indemnisation. Il est dès lors douteux que leur renouvellement devant la Cour de céans, soit recevable. En tout état de cause, la motivation qui a présidé à son déboutement reste valable. Le prévenu a fait le choix de se représenter seul durant l'instruction et la procédure de première instance ; il n'allègue aucune dépense particulière à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnité concernant l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le constat est identique concernant sa prétention en tort moral. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait subi une atteinte à sa personnalité, notamment pas une privation de liberté. Cette conclusion doit aussi être rejetée.

7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3 ; 6B_1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.1 et 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références). Le refus d'entrer en matière sur les prétentions civiles sans auparavant interpeller les parties plaignantes sur ce point, constitue une violation de l'art. 433 al. 2 CPP et un déni de justice, dans la mesure où le juge aurait pu statuer d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1000/2015 du 28 septembre 2016 consid. 3).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017).

7.2. En l’espèce, la partie plaignante obtient en partie gain de cause et le principe d’une indemnité lui est acquis. Il n’y a toutefois pas lieu d’indemniser l’activité de son conseil en lien avec la production, lors de la première audience d’appel, d’un faux dans les titres. Indépendamment de l’absence de connaissance, par son conseil, de cette infraction, cette tentative d’induction de la justice en erreur justifie de laisser une partie plus importante des frais de défense en lien avec la procédure d’appel à sa charge (cf. art. 44 CO). Par ailleurs elle a pris des conclusions civiles disproportionnées et sans aucune justification, occasionnant un travail non négligeable.

Ainsi, seule l’activité de son conseil en lien avec l’infraction finalement retenue sera indemnisée. Au vu de l’impossibilité de distinguer à quel chef d’infraction se rapportaient les différentes activités dans les notes d’honoraires produites, il sera tenu compte de six heures d’activité pour la procédure préliminaire devant le MP, correspondant grosso modo au tiers de l’activité déployée et notamment à l’activité en début de procédure, lorsqu’il a été question d’organiser la restitution des effets indûment appropriés. Pour la procédure devant le TP, la multiplication des courriers à cette instance et au MP ne se justifiait pas. Une seule heure d’activité, incluant la moitié de la durée des débats de première instance, sera prise en compte, puisque la partie plaignante succombe dans tous les chefs d’accusation sauf celui fondé sur l’art. 137 CP, ainsi que pour l’intégralité de ses conclusions civiles.

Pour la première procédure d’appel, en application de l’art. 44 CO, une seule heure d’activité sera indemnisée, pour tenir compte du fait qu’une infraction pénale a été commise à cette occasion. Pour la seconde procédure d’appel, l’activité déployée (plus de neuf heures hors débats d’appel, lesquels ont duré 2h15) est exagérée, dans un dossier connu de l’avocate constituée et portant sur un champ restreint compte tenu de l’arrêt du TF. Une activité de quatre heures, débats compris, apparaît ainsi suffisante. Au vu du résultat de la procédure d’appel, cette activité ne sera indemnisée qu’à raison d’un quart, l’essentiel des conclusions de l’appelante (culpabilité pour 123 CP, conclusions civiles et tort moral) ayant été rejetées.

C’est ainsi une indemnité de CHF 3'446.40, correspondant à 8h d’activité à CHF 350.- et 1h d’activité à CHF 400.-, plus TVA au taux de 7.7%, qui sera allouée à la partie plaignante, à la charge du prévenu.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4. En l'occurrence, nonobstant le fait que le conseil a été désigné après l’arrêt du TF et a ainsi dû prendre connaissance de la procédure, l’activité déployée est exagérée, étant notamment relevé que les arguments développés contre cet arrêt étaient superflus et contraire à une jurisprudence constante et bien établie.

La précédente avocate d’office du prévenu – également désignée par la CPAR – avait fait valoir une activité de huit heures, hors débats d’appel, qui avait été jugée globalement adéquate. La nouvelle avocate n’expose pas en quoi une activité plus importante serait justifiée après l’arrêt du TF. Dans la mesure où la procédure a connu plusieurs reports, le même nombre d’heures sera dès lors alloué, nonobstant le champ restreint de la seconde procédure d’appel.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'987.05 correspondant à 10h15 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 142.05.

9. Le Tribunal fédéral ayant annulé sans réserve l'arrêt du 14 juillet 2021, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Préalablement :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/231/2021 rendu le 14 juillet 2021 est annulé.

Annule le jugement JTDP/1290/2020 rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/7418/2018.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples pour les faits de novembre 2017 (art. 123 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Classe la procédure s’agissant de l'infraction de lésions corporelles de juin 2017 (art. 330 al. 4 CPP et art. 123 CP).

Déclare A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP),

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions civiles de C______ (art. 126 al. 1 let. b CPP).

Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance et de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1’074.-.

Condamne C______ au paiement du quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance et de la moitié de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 687.-.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'446.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’État.

Condamne A______ au paiement de CHF 290.65 et C______ au paiement de CHF 1'743.75 au titre de leur participation aux frais de la procédure d’appel et laisse le solde de ces frais ainsi que ceux de la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'987.05, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'148.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'325.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'473.00