Décisions | Tribunal pénal
JTCO/121/2025 du 19.09.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 3
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MINISTÈRE PUBLIC
Mme A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
M. C______, né le ______ 1987, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits mentionnés dans son acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée, au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, la peine ferme devant être fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à 3 ans, ainsi qu'à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure.
A______ conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits mentionnés dans l'acte d'accusation et persiste dans les conclusions civiles et en indemnisation déposées auxquelles il y a lieu d'ajouter 7 heures de préparation à l'audience de jugement pour son conseil et le temps de l'audience.
C______ conclut à son acquittement, persiste dans ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP et conclut au rejet des conclusions civiles.
A.a. Par acte d'accusation du 21 mai 2025, il est reproché à C______ d'avoir, à une date indéterminée entre avril et juin 2021, entre 12h00 et 13h30, dans les toilettes du garage E______, sis ______[GE], contraint A______ à entretenir un rapport sexuel avec lui, en la pénétrant vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en usant de pressions psychiques et en la mettant physiquement et psychiquement hors d'état de résister, brisant la résistance de A______ en agissant par surprise, en usant de pressions psychiques, en exploitant sa force, sa supériorité physique ainsi que l'état de sidération dans lequel elle s'est trouvée après avoir tenté de le repousser sans succès, faits qualifiés de viol (art. 190 al. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 aCP).
b. Il lui est également reproché d'avoir, à une date indéterminée entre avril et juin 2021, aux alentours d'environ 18h00, à l'intérieur du local comprenant un vestiaire et des douches, situé au sous-sol du garage E______, contraint A______ à entretenir un rapport sexuel avec lui, en la pénétrant vaginalement avec son pénis, en usant de pressions psychiques et en la mettant physiquement et psychiquement hors d'état de résister, alors que celle-ci s'est trouvée dans un état de sidération face ses agissements, faits qualifiés de viol (art. 190 al. 1 aCP).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
Plainte et premières auditions des parties
a. A teneur du rapport de renseignements du 23 mai 2022, A______ s'est présentée à la police, le 15 mars 2022, pour signaler un problème d'ordre sexuel avec un ancien collègue de travail. Après qu'elle a brièvement expliqué les faits, la police lui a expliqué les options qui s'offraient à elle. Celle-ci a indiqué vouloir prendre du temps pour réfléchir. Le 18 mars 2022, l'intéressée a pris contact avec la police, l’informant qu'elle souhait déposer plainte pénale. Toutefois, elle a annulé, le jour-même, le rendez-vous fixé le 21 mars 2021, expliquant qu'elle ne se sentait pas encore prête. Le 12 mai 2022, elle a recontacté la police et a annoncé être décidée à déposer plainte pénale. Une audition a ainsi été agendée le 17 mai 2022.
b.a. Le 17 mai 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______. Elle a expliqué avoir travaillé, entre novembre 2020 et décembre 2021, au garage E______, au ______[GE], en qualité de réceptionniste, où elle avait rencontré C______. Elle savait que celui-ci avait une compagne et un fils d'environ 10 ans. Il habitait en France, mais elle ne s'était jamais rendue chez lui.
Au début, leur relation était purement professionnelle, puis elle avait commencé à lui écrire, sans arrière-pensées, via l'application Skype – moyen de communication utilisé dans l'entreprise – car elle s'ennuyait, dès lors qu'elle ne trouvait pas son travail intéressant. Au cours de leurs premiers échanges, C______ avait été gentil avec elle et l'avait complimentée, lui indiquant notamment qu'elle était trop intelligente pour être réceptionniste et qu'elle était jolie. Elle le voyait également tous les matins, lorsqu'il passait à la réception pour boire un café, parfois seul, parfois accompagné d'autres collègues. Au bout d'un moment, leurs échanges, devenus quotidiens, avaient pris une tournure différente et s'étaient transformés en un jeu de séduction. Elle ne pouvait pas dater précisément ce changement mais se rappelait qu'en mars 2021, elle avait commencé à faire du sport durant sa pause de midi et qu'il lui avait fait des sous-entendus, par exemple en commentant le fait qu'elle prenait une douche au garage, celle-ci étant située dans les vestiaires, au sous-sol de l'entreprise. Pour sa part, elle était entrée dans son jeu, car cela la flattait de plaire à un homme, étant précisé qu'elle avait l'impression de ne plus être désirée par son conjoint, F______, avec qui elle était en couple depuis avril 2019. A cette période, ils essayaient depuis une année d'avoir un enfant sans y parvenir. Leur couple subissait aussi des tensions dues à la baisse de libido et à l'irritabilité de son conjoint qui souffrait d'hyperthyroïdie. Celui-ci était également un peu déprimé, à cause d'un poste de travail – il était gendarme – qui ne lui convenait pas. Pour sa part, elle se sentait seule et délaissée. Elle souffrait d'un manque d'attention, dès lors que son conjoint ne la complimentait plus et ne la regardait plus avec envie.
Elle avait mentionné à C______ qu'elle essayait d'avoir un enfant et que cela ne fonctionnait pas. Elle lui avait également indiqué qu'elle avait peur de faire une fausse-couche, ce qui était un mensonge. Elle ne savait pas pourquoi elle lui avait raconté cela, concédant que c'était peut-être pour obtenir de l'attention.
C______ et elle avaient continué à s'écrire, jusqu'au moment où ils s'étaient donné rendez-vous, un jour après le travail, aux alentours de 18h00, sûrement fin mars 2021, même si elle ne se souvenait pas précisément de la date. Ils s'étaient retrouvés sur le parking G______ et elle était montée à l'avant du véhicule de fonction utilisé par C______. Ils avaient d'abord discuté de tout et de rien, puis il lui avait proposé de s'installer sur les sièges arrière, ce qu'elle avait accepté. Après un moment de gêne, C______ l'avait embrassée. Ils avaient commencé à se toucher puis avaient eu une relation sexuelle non protégée, d'un commun accord. Elle se souvenait qu'il y avait eu pénétration vaginale et qu'elle lui avait sûrement touché le sexe. Elle ne se rappelait plus s'il y avait eu d'autres actes sexuels. Toutefois, elle était certaine qu'elle ne lui avait pas prodigué de fellation. Après la pénétration vaginale, C______ avait "continué" seul, puis avait éjaculé dans ses mains. Comme ils n'avaient pas de mouchoir, elle lui avait léché les doigts. Après s'être rhabillés et avoir fait quelques pas à l’extérieur, il lui avait proposé de recommencer, ce qu'elle avait refusé et était rentrée chez elle, à bord de son scooter.
Après ce premier rendez-vous, elle avait réalisé que ce rapport avait été une erreur et qu'elle ne souhaitait plus recommencer. Le lendemain, au garage, elle avait ignoré C______. Après un certain temps – sans pouvoir définir exactement la date – ils avaient recommencé à discuter par Skype. Elle ne se souvenait plus qui avait initié la conversation. Quelques jours ou semaines plus tard, elle lui avait donné rendez-vous, un matin, avant de se rendre à son travail, sur le parking G______, afin de pouvoir discuter de leur situation. Elle était venue en scooter et avait emmené un petit-déjeuner, tandis qu'il était arrivé en voiture. Elle lui avait confié qu'elle pensait que leur relation était une erreur, qu'elle s'entendait bien avec lui, mais désirait rester avec son mari. Pour sa part, il lui avait mentionné qu'il n'avait jamais trompé sa femme et que, pour lui, cet acte voulait dire quelque chose et n'était pas arrivé par hasard. Finalement, il lui avait dit "on verra". Ils avaient mangé le petit-déjeuner, puis étaient repartis, sans être fâchés. Après cet événement, ils avaient continué à discuter par Skype.
Elle ne se souvenait plus exactement de la chronologie des faits qui avaient suivi. Elle se rappelait qu'ils s'étaient rencontrés une troisième fois [à] G______, toutefois, le parking était fermé. Elle était montée dans le véhicule de C______ et ils avaient cherché un autre endroit où s'arrêter, soit dans une rue derrière G______. A ce moment-là, ils avaient aperçu un collègue, au volant de sa voiture, et ils avaient eu peur. Après s'être arrêtés, elle avait demandé à C______ si le fait d'avoir vu leur collègue n'était pas un signe que leur relation devait prendre fin. Elle ne se souvenait plus de la réponse de ce dernier. Ce jour-là, ils avaient à nouveau entretenu une relation sexuelle non protégée, sur la banquette arrière du véhicule de C______, puis ils s'étaient rhabillés et il l'avait raccompagnée jusqu'à son scooter.
Par la suite, ils s'étaient revus et avaient eu des relations sexuelles, une ou deux fois le matin, avant le travail, ainsi qu'à deux reprises en fin de journée, toujours sur proposition de C______ et selon le même mode de procéder que les deux premières fois. Alors que C______ insistait pour qu'ils se retrouvent, elle essayait d'esquiver, en prétendant avoir trop de travail ou un rendez-vous, mais finissait par céder, face à l'insistance de ce dernier. Quant aux deux rendez-vous du matin, c'est elle qui en avait pris l'initiative, à la suite des sollicitations de C______, qui avait beaucoup insisté pour la voir la veille.
Le ______ avril 2021, elle avait programmé un courriel pour le lendemain, jour de l'anniversaire de C______, dans lequel elle avait joint des photographies d'elle dénudée, ainsi que des images trouvées sur internet au hasard, montrant des femmes et un message indiquant "joyeux anniversaire". A cette période, elle avait postulé à un autre poste au sein de la même entreprise et avait discuté avec le directeur, avec qui elle s'entendait bien. C______ n'arrêtait pas de lui répéter qu'il l'avait pistonnée auprès du directeur. D'une manière générale, il n'était pas légalement son supérieur, même s'il l'aurait sûrement voulu. Ce dernier n'avait néanmoins pas utilisé sa position dans l'entreprise pour obtenir des avantages sexuels de sa part.
Elle se souvenait lui avoir prodigué au moins une fois une fellation. C______ lui avait précisé que sa femme ne lui en faisait pas, qu'elle le faisait trop bien et qu'il en voulait encore. D'une manière générale, pour chaque relation sexuelle entretenue dans la voiture de C______, elle n'avait jamais dit "non", même si C______ était très insistant et qu'elle se sentait soumise.
Mi-avril 2021, elle était allée courir avec C______. Au bout du parc, soit à la moitié de leur parcours, ils se séparaient, car elle courrait plus vite. Elle prenait une douche en rentrant au garage, puis, à son retour, C______ allait également se doucher. Ils n'avaient jamais pris de douche ensemble, après avoir fait du jogging.
Ultérieurement, ils avaient entretenu deux relations sexuelles sur leur lieu de travail, soit une fois dans les toilettes, à l'heure de la pause des autres employés, soit entre 12h00 et 13h30 – pour sa part, sa pause avait lieu entre 13h00 et 14h15 – et alors qu'il n'y avait plus personne au garage. Dès le matin, C______ lui avait fait des avances, à son habitude, en lui faisant du charme et en lui montrant ce qu'il voulait. Il lui avait proposé de le retrouver aux toilettes, ce qu'elle avait d'abord refusé. Etant donné que son bureau se trouvait entre les toilettes et le bureau de C______, il était passé devant elle, mais elle ne l'avait pas suivi. Lorsqu'il était revenu des toilettes et était passé devant son bureau, il lui avait lancé un regard désagréable. Plus tard – elle n'était plus sûre que ce soit le même jour – il lui avait reproché que c'était toujours quand elle le voulait. Dès lors, elle s'était rendue aux toilettes. Elle reconnaissait qu'il s'agissait d'une sorte d'invitation de sa part, étant précisé que cela n'était pas la première fois qu'il la regardait de manière désobligeante ou qu'il soupirait lorsqu'elle refusait ses avances. Après avoir uriné, elle avait tiré la chasse d'eau, puis avait entendu la porte de l'entrée des toilettes s'ouvrir. Elle s'était immédiatement dit: "merde, je ne veux pas". Elle avait déverrouillé puis ouvert la porte des toilettes et C______ s'était engouffré dans les toilettes, avait fermé la porte à clé, sans qu'elle ne puisse protester, et avait commencé à se coller à elle, étant précisé qu'il était plus grand. Il avait empoigné ses bras pour les placer au-dessus de sa tête et avait saisi ses fesses, lui disant qu'elle l'excitait et qu'il avait envie d'elle. A ce moment-là, elle lui avait dit qu'ils n'avaient pas le temps et avait eu un mouvement de recul. Il lui avait mis la main dans le pantalon, sous sa culotte. Elle avait voulu retirer sa main, mais il avait insisté, en gardant sa main vers le bas. Avec ses deux mains, elle avait saisi le poignet de C______ pour essayer de faire sortir sa main de son pantalon, tout en disant "non", toutefois il avait recommencé, en lui disant: "mais si, tu as envie, c'est mouillé", ce qui n'était pas le cas. Alors qu'elle avait réussi à extraire la main de celui-ci de son pantalon, elle avait un peu reculé, étant toutefois bloquée par la taille réduite du cabinet des toilettes. Elle l'avait repoussé, mais il était revenu vers elle et lui avait baissé son pantalon. Elle avait dit "non", tout en remontant son pantalon et l'avait poussé avec ses bras. Toutefois, il s'était à nouveau approché d'elle et lui avait baissé son pantalon, en lui disant des phrases, du même style que celle susmentionnée. Elle avait répété "non" et il lui avait répondu quelque chose ressemblant à "allez", puis, elle s'était laissé faire. Il lui avait baissé son pantalon, l'avait retournée et l'avait pénétrée, sans préliminaire et sans préservatif. Ni lui ni elle n'avait joui. Après ces événements, elle ne se souvenait plus de grand-chose, mis à part qu'elle s'était rhabillée et qu'elle était retournée à sa place, se sentant bizarre, vide, sans émotion, le reste de la journée. Elle ne se rappelait plus si elle avait fait du sport ou une autre activité ce jour-là. Par la suite, comme toutes les autres fois, elle l'avait ignoré et l'avait esquivé, restant distante. Pour sa part, il lui "faisait la gueule", ce qui la faisait se sentir coupable, comme si elle lui devait quelque chose.
A une autre occasion, sûrement avant l'événement des toilettes, également durant la pause de midi, C______ était venu dans les douches, alors qu'elle se douchait. Il avait toqué à la porte et elle avait ouvert, en tenant sa serviette devant elle. Il était vite rentré dans la douche, pour ne pas être vu. Pour sa part, elle était mal à l'aise, dès lors qu'il ne l'avait jamais vu nue. Il voulait qu'il se passe quelque chose, toutefois elle ne le voulait pas. Finalement, il lui avait juste savonné le dos, puis, au bout de 30 secondes, elle lui avait demandé de partir et il s'était exécuté.
Leur dernière relation sexuelle avait eu lieu dans les douches, après le travail. D'habitude, elle quittait le garage en passant devant le bureau de C______, qui se trouvait proche de la dernière sortie. Toutefois, ce jour-là, elle s'était rappelée qu'elle avait oublié des affaires dans les vestiaires des douches et lui avait dit qu'elle partirait par la sortie du bas. Elle n'avait pas le souvenir de l'avoir invité à la suivre. Toutefois, il l'avait rejointe dans les vestiaires et elle avait eu la même réaction que lors de l'incident des toilettes, à savoir se dire qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit là. Il l'avait serrée contre lui et l'avait un peu poussée en direction des douches. Elle lui avait dit "non", indiquant qu'elle devait partir, ne se souvenant plus exactement de l'excuse qu'elle lui avait donnée. Il l'avait embrassée sur la bouche, mais elle ne se souvenait plus si c'était avec la langue. Elle avait un trou de mémoire s'agissant de la suite des événements et se rappelait seulement qu'elle avait baissé les bras et qu'elle s'était laissé faire. Durant la pénétration, il lui avait dit: "je veux que tu cries, je veux t'entendre crier", ce qu'il lui avait déjà dit lors d'un précédent rapport sexuel. Il avait éjaculé, alors qu'elle n'avait pas joui. Durant l'acte, elle se sentait vide, comme si ce n'était pas elle qui vivait cela, tout comme lors de l'épisode des toilettes. Après le rapport, elle était partie et lui avait "fait la gueule".
Par la suite, un événement marquant lui avait permis de mettre fin à cette relation. En effet, son frère s'était fait interpeller et avait été placé en détention provisoire. Quand elle avait appris cela, elle s'était rendu compte de son énorme erreur. Elle avait voulu y mettre fin et avait complètement ignoré C______, ce qu'il n'avait pas compris. Elle s'était sentie redevable envers lui lorsqu'il lui faisait "la gueule". Il avait insisté pour qu'ils se revoient, bien qu'elle fût distante et froide avec lui. Un vendredi soir, alors qu'un groupe de collègues buvaient un apéritif devant le garage, il lui avait fait des signes et lui avait envoyé des courriels pour qu'ils quittent les lieux ensemble. Il avait remarqué qu'elle n'avait pas envie, mais elle avait tout de même accepté de le rejoindre. Ils s'étaient retrouvés [à] G______, elle en scooter et lui en voiture. Ils s'étaient tous deux directement installés sur la banquette arrière. Elle lui avait annoncé que leur relation était finie, ce à quoi il avait répondu: "allez, une dernière fois pour se dire au revoir". Elle avait refusé, puis il lui avait demandé "une dernière gâterie" ou "au moins une gâterie", tout en lui mettant la main derrière son dos, pour l'inciter à se rapprocher de lui. Elle lui avait alors prodigué une fellation. Bien qu'il ait remarqué qu'elle n'en avait pas envie, il en avait réclamé davantage. Pour sa part, elle avait haussé les épaules pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas, tout en continuant à lui prodiguer une fellation, jusqu'à ce qu'il éjacule dans sa bouche.
Après cet événement, elle était partie deux semaines en vacances. A son retour, bien qu'il lui "faisait la gueule", ce qui la dérangeait, elle n'était pas rentrée dans son jeu. Ils avaient continué à se parler et à chaque fois qu'il essayait de lui proposer quelque chose, elle esquivait. Il l'avait prise plusieurs fois dans les bras, au garage, dans un bureau qui était caché, notamment lorsqu'elle ne se sentait pas bien. Il lui avait réclamé plusieurs fois des câlins, bien qu'elle fût mal à l'aise avec ce geste et qu'elle ait peur, notamment qu'il l'agrippe ou qu'il la touche, si elle s'approchait trop de lui. Lorsqu'elle allait voir d'autres collègues, parce qu'elle s'ennuyait, elle prenait garde à rester à distance de C______. Durant cette période, il lui avait fait des commentaires tels "t'as les fesses molles". Comme elle n’était pas entrée dans son jeu, il lui avait répondu: "de dieu le frigo" et "t'es frigide". Il lui avait aussi affirmé qu'il voulait la "boxer", étant précisé qu'il avait pratiqué la boxe durant sa jeunesse, commentaire qu'elle lui avait retourné. A deux reprises, à proximité de son bureau, il avait fait semblant de pratiquer ce sport puis il l'avait saisie et mise à terre.
Elle a admis avoir échangé plusieurs courriels avec C______, par le biais de sa boîte professionnelle mais aussi privée, dans lesquels elle l'avait, à tout le moins une fois, clairement "chauffé", lui demandant ce qu'il aimait et s'il préférait être dominant ou dominé. Lorsqu'elle avait obtenu sa promotion, il lui avait indiqué que, s'il était directeur, il aimerait qu'elle soit sa secrétaire et qu'elle pourrait "passer sous le bureau". A une reprise, il lui avait demandé, sur un ton autoritaire, pourquoi elle ne lui avait pas amené de café, étant précisé qu'il lui arrivait parfois d'apporter des cafés à d'autres collègues.
Fin octobre ou novembre 2021, certains collègues et elle avaient convenu de manger ensemble. Elle avait donc demandé à C______ s'il voulait qu'elle lui ramène un repas du McDonald's, et il lui avait proposé de l'y emmener, tout en ajoutant qu'ils pouvaient aller courir et se doucher ensemble, puis aller chercher à manger ensemble, ce qu'elle avait refusé. Ils s'étaient rendus au fast food et, sur le trajet du retour, il avait posé sa main sur sa jambe. Elle avait dit "non" et avait retiré sa jambe, lui affirmant que c'était fini. Il l'avait mal pris et s'était vexé.
De son côté, son ex-compagnon avait eu "du flair" et avait pressenti que quelque chose n'allait pas. Le 1er décembre 2021, elle lui avait finalement avoué qu'elle l'avait trompé, en le lui annonçant par bribes, dès lors qu'elle voulait non seulement sauver son couple mais également car elle ne se souvenait pas de tout. F______, qui l'avait très mal pris, avait pleuré, crié et lui avait demandé de dégager. Ensuite, il lui avait laissé une chance de lui raconter toute la vérité en insistant pour qu'elle se rappelle de tout. Face à son obstination, elle avait fini par tout lui dire, notamment l'épisode des toilettes, un jour où elle avait eu un flash-back. Lorsqu'ils avaient parlé de cette agression, elle n'arrivait pas à mettre des mots dessus, ce qui lui avait fait peur. Il avait beaucoup insisté pour qu'elle se souvienne de tout, ce qui lui avait permis de se rappeler de certains éléments alors qu'elle avait eu jusque-là un trou noir. Elle avait pris des notes sur son téléphone pour se remémorer les faits et avait fait une séance d'hypnose à distance.
Son ex-époux lui avait montré un article du journal ______ au sujet de personnes victimes d'agressions qui ne déposaient pas plainte expliquant les raisons, ce qui avait résonné en elle. Il lui avait également parlé de la LAVI qu’elle avait appelée pour un premier rendez-vous, annulé la veille de celui-ci. Elle avait commencé un suivi thérapeutique le 3 décembre 2021. Après qu'elle a relaté l'incident des toilettes à sa thérapeute, elle lui avait demandé pourquoi elle n'arrivait pas à dire "non". Cette question avait fait ressortir toute sa culpabilité. Elle avait fini par reprendre rendez-vous au centre LAVI le 11 mars 2022. Lorsqu'elle avait expliqué les faits, notamment qu'elle avait dit "non" à plusieurs reprises, son interlocuteur lui avait confirmé que cela n'était pas normal et recommandé des psychologues spécialisés dans les traumatismes. Elle avait consulté une psychologue et avait pris conscience qu'elle voulait toujours faire plaisir aux autres au détriment de ses propres envies, ce que C______ avait dû percevoir et réaliser. En jouant avec son sentiment de culpabilité, elle revenait à chaque fois vers lui. Elle avait expliqué à son ancien conjoint que, dès le début de leur relation, C______ avait une emprise sur elle et qu'elle se sentait coupable et redevable, bien qu'il n'était rien ni personne.
Le 17 décembre 2021, son conjoint lui avait annoncé que c'était trop pour lui et qu'il fallait qu'elle s'en aille. Elle avait eu peur, avait pleuré et se sentait coupable, désemparée et dépitée et avait pensé au suicide.
Elle se souvenait de la scène, toutefois sans ressentir aucune émotion et comme si elle regardait ce qui s'était passé et pas comme si elle l'avait vécue. Les émotions ressortaient un an plus tard. Elle se sentait tout le temps mal à l'aise, gênée, regardée, jugée, sale, dégoutante et avait peur d'approcher les hommes. Elle n'était pas à l'aise avec son corps. Pendant les actes litigieux, elle n'éprouvait aucun plaisir et ne sentait pas la pénétration, mais uniquement le bassin de C______ qui tapait contre le sien, dès lors qu'il allait vite et fort à chaque fois. Son ancien conjoint restait présent dans sa vie et la soutenait. Toutefois, lorsqu'il lui passait la main dans les cheveux, elle pleurait. Plusieurs éléments lui rappelaient les événements, notamment lorsqu'elle se rendait dans des toilettes publiques, lorsqu'elle croisait un véhicule de marque ______ ou lorsqu'elle passait à côté du garage.
A cause de tout cela, elle avait démissionné et n'avait conservé aucun contact avec ses anciens collègues. Elle avait été en arrêt-maladie entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, soit jusqu'à la fin de son contrat de travail. Début décembre 2021, elle avait annoncé à la personne en charge des ressources humaines qu'elle voulait démissionner, lui mentionnant également qu'elle avait eu une aventure avec C______ et que tout n'était pas net. Alors qu'elle avait commencé à pleurer, on lui avait proposé de prendre le temps de réfléchir, même si elle avait senti que ses interlocuteurs, bien que compréhensifs, pensaient qu'elle mentait ou qu'elle exagérait. Ils lui avaient demandé si elle prenait des médicaments, étant précisé qu'à cette période, elle prenait uniquement des somnifères, car elle avait de la peine à dormir. Elle avait vu C______ pour la dernière fois le 30 novembre 2021, son dernier jour au garage. Elle lui avait ensuite envoyé un courriel, lui annonçant qu'elle avait tout raconté à son conjoint, ce à quoi il lui avait répondu qu'elle avait fait n'importe quoi, en lui demandant ce qu'elle lui avait dit. Elle avait ensuite demandé à C______, par email, s'ils s'étaient revus après le mois de juin 2021, soit après ses vacances, car elle avait des trous de mémoire mais il ne lui avait jamais répondu, malgré une relance de sa part. Depuis lors, ils n'avaient plus eu aucun contact.
Elle n'avait pas conservé les messages qu'ils s'étaient envoyés. Elle n'avait plus accès à ses messages Skype et avait effacé ceux reçus sur sa boîte d’emails privée. Elle n'avait jamais eu son numéro de téléphone français, hormis durant une brève période, durant laquelle il l'avait appelée à une reprise, en lui disant qu'il avait besoin d'entendre sa voix.
Elle a précisé qu'elle entamait la présente procédure pour elle, car elle en avait besoin, et non pour récupérer son ancien compagnon.
b.b. Le 18 mai 2022, A______ a produit les notes suivantes rédigées en décembre 2022, qu'elle avait écrites pour son compagnon, dans le but de ne pas oublier les sentiments éprouvés :
- Elle se sentait incomprise par son compagnon, qui n'était pas attentionné, dans leur projet d'avoir un enfant et elle avait l'impression de ne pas être à la hauteur et d'être inutile. Lorsqu'une autre personne lui avait donné de l'attention, elle avait trouvé cela plaisant, bien que C______ ne l'attirait pas du tout, y compris physiquement. Elle était flattée par le fait qu'il la désirait. Elle n'avait jamais eu de sentiments pour lui car elle était éperdument amoureuse de son compagnon et rêvait de maison et d'enfants avec lui. Toutefois, elle était faible. Lorsque C______ lui faisait un compliment et qu'elle ne lui en faisait pas un en retour, il le lui reprochait. Elle s'exécutait alors, en soupirant, car sinon il lui en voulait et elle se sentait mal. Elle se souvenait également d'avoir essayé d'esquiver, lorsqu'il lui proposait de se voir. Elle avait peur de le décevoir et elle avait le sentiment qu'il se sentait puissant, en voyant qu'elle revenait vers lui et qu'elle se soumettait. Elle se sentait coupable lorsqu'il se vexait ou lorsqu'elle ne répondait pas à ses demandes. Il était toujours celui qui commençait à l'embrasser et à la toucher. Il lui disait qu'elle l'excitait trop, alors que, lorsqu'elle ne lui retournait pas le compliment par messages, il lui reprochait d'être froide et frigide.
- Elle avait eu des relations sexuelles avec C______ entre mars 2021 et le 4 juin 2021. Ce jour-là, elle lui avait prodigué une fellation. Il était possible qu'elle lui avait déjà fait une fellation auparavant.
- Elle avait le souvenir d'avoir dit "non" à plusieurs reprises et de l'avoir repoussé. Elle se sentait mal pendant les faits et était vide de toute émotion, comme si ce qui était en train de se produire était irréel. Elle avait voulu oublier et avait enfoui ces événements au fond d'elle, de sorte qu'elle avait dorénavant des trous noirs. Elle avait du mal à parler d'agression, car, à ses yeux, il était impossible que cela lui soit arrivé. Pourtant, lorsqu'elle lisait des textes qui mentionnaient ce type d'incident, elle se rendait compte qu'elle ressentait les mêmes émotions que celles décrites, notamment la culpabilité de s'être laissé faire, d'avoir baissé les bras au lieu de le repousser encore. Cette sensation était horrible et elle avait l'impression que quelqu'un d'autre qu’elle avait vécu cela. Elle ne s'était jamais sentie présente lors des relations sexuelles entretenues avec C______, durant lesquelles elle ne ressentait rien et entendait seulement le bruit de ses hanches taper contre les siennes. Elle avait honte et ressentait du dégoût, notamment car elle n'osait pas assumer devant son compagnon ni face à elle-même.
- Après ses vacances, il avait voulu recommencer et lui avait reproché de ne pas pouvoir voir sa marque de bronzage. Il essayait de revenir à la charge, en étant vexant, en lui disant qu'elle avait les fesses molles et que son uniforme la grossissait. En juin 2021 et en novembre 2021, il avait été très désagréable et lui avait reproché qu'elle le traitait comme une "merde", qu'elle était un monstre et qu'il ne méritait pas cela. Elle n'avait pas compris ses reproches, car elle ne faisait que de l'ignorer mais elle se sentait à nouveau coupable et essayait d'être gentille, preuve qu'il avait encore de l'emprise sur elle.
- Entre juin et octobre 2021, ils s'étaient fait plusieurs accolades. Lorsqu'il lui avait fait un câlin pour la première fois, il lui avait dit : "tu vois on n'est pas obligé de coucher ensemble". Pour sa part, elle ne savait pas quoi répondre, car elle les trouvait bizarres. Elle était distante et ne s'approchait pas trop de lui, car elle avait peur. Il lui avait reproché d'avoir été à l'origine de leur relation, toutefois, selon ses souvenirs, c'était lui qui avait commencé à la draguer.
- Fin novembre 2021, après avoir eu son accident de scooter, elle lui avait dit qu'elle ne voulait ni le voir ni lui parler ayant peur que son compagnon ait des soupçons.
- Elle avait l'impression d'oublier des morceaux de l'histoire.
c.a. Entendu par la police le 20 mai 2022, C______ a contesté les faits, indiquant qu'un jeu de séduction était né entre A______ et lui et que les 4 ou 5 relations sexuelles extraconjugales entretenues étaient toutes consenties. Il avait continué à travailler au garage, alors que A______ avait démissionné, car elle n'avait pas assumé que leur relation ait été découverte et que son compagnon l'ait quittée. Il était très étonné de la plainte déposée et avait des preuves qu'il s'agissait seulement d'un jeu de séduction entre eux. Son épouse, avec laquelle il était depuis 2011, savait qu'il avait entretenu une relation adultère. L'ancien compagnon de A______ l’avait appelée en novembre ou décembre 2021 pour annoncer cette relation extraconjugale. Il l’avait ensuite racontée à sa compagne qui l'avait très mal prise. Après avoir envisagé une séparation, ils étaient restés ensemble et avaient entrepris un suivi thérapeutique pour comprendre pourquoi il l'avait trompée, étant précisé que toute séparation était compliquée quand le couple avait un enfant. Par la suite, il avait assumé et était retourné travailler malgré les moqueries qui étaient toujours présentes.
Il a précisé que A______ avait également eu un problème avec un autre collègue, prénommé M______. Bien que ce n'était que des rumeurs, elle avait convoqué tous les mécaniciens pour leur demander de ne pas répandre de fausses rumeurs. Au garage, A______ était aguicheuse à son égard mais pas avec les autres collègues. Une fois, elle lui avait dit qu'il lui plaisait et qu'elle avait ressenti cela dès qu'elle l'avait rencontré, ce qui ne lui était arrivé qu'une seule fois dans sa vie auparavant. Leurs collègues se doutaient qu'il se passait quelque chose, sans en être sûrs. Son chef, H______, avait surpris certaines conversations sur Skype qu'il avait eues et lui avait demandé ce qui se passait. Il lui avait répondu qu'il ne se passait rien car ils étaient tous deux en couple. Il n'avait pas eu de problème ni d'aventure avec d’autres collègues.
A______ avait commencé à travailler à la fin de l'année 2020, en qualité de téléphoniste, à l'accueil. A______ et lui avaient commencé à se rapprocher. Ils se parlaient par Skype et s'étaient envoyé des emails sur leurs boîtes professionnelles, et parfois privées. Il ne se souvenait plus qui avait initié la conversation. Ils se charriaient et il n'y avait rien de répréhensif. Elle lui faisait des compliments, lui disant qu'il était beau et qu'il avait de beaux yeux, et il l'avait également complimentée, par exemple en lui indiquant qu'elle avait de belles fesses ou qu'elle était jolie.
Il a spontanément expliqué qu'en mars ou en avril 2021, elle lui avait envoyé des courriels le mercredi sur son email privé, lui disant qu'il lui manquait, car il prenait souvent congé ce jour-là. Ils s'étaient ensuite donné rendez-vous pour coucher ensemble, rejoints [à] G______ et avaient entretenu une relation sexuelle à l'arrière de son véhicule. Elle était l'instigatrice de ce rendez-vous en dehors des heures de travail car elle connaissait les lieux, s'y rendant pour courir. Ils avaient tous les deux eu envie de cette relation. Après qu'elle était montée dans sa voiture, ils étaient passés sur la banquette arrière. Ils s'étaient embrassés. Elle lui avait prodigué une fellation et ils avaient entretenu un rapport vaginal non protégé dans une ou deux positions. Il avait joui lors d'une fellation et elle avait avalé son sperme. Ils ne s'étaient pas posé la question d'un rapport protégé sur le moment. Ils étaient passés à l'acte, sachant qu'ils étaient attirés l'un par l'autre même s’ils causaient du mal aux personnes autour d'eux. A______ n'avait pas joui. Selon lui, une fille qui jouissait n'était "pas plus expressive que cela". Il ne s'était pas posé la question. Après l'acte, ils étaient chacun repartis de leur côté.
Il a spontanément ajouté que, par la suite, ils avaient couché ensemble une fois le soir et deux fois le matin, dans son véhicule, toujours aux alentours [de] G______. A______ lui avait ordonné de ne jamais lui écrire en premier par email, car elle craignait que son compagnon ne le voie. Elle lui indiquait l'heure du rendez-vous par courriel, et ils se retrouvaient toujours au même endroit. A chaque rencontre, ils avaient entretenu un rapport vaginal, puis il jouissait dans sa bouche, hormis à une occasion lors de laquelle, il y avait seulement eu une fellation, dès lors qu'elle avait ses règles. Ces faits s'étaient déroulés alors que A______ effectuait un remplacement dans un autre garage situé à ______[GE], pendant une semaine. Elle ne lui avait pas parlé, car elle avait ses règles et elle lui avait indiqué qu'elle pensait que c'était le karma qui la punissait dès lors qu'elle avait trompé son copain. Elle lui avait dit qu'il ne se passerait plus rien entre eux, ce à quoi il avait répondu qu'il acceptait mais qu'il ne comprenait pas. C'était la première fois qu'elle avait voulu mettre fin à leur relation. Lorsqu'elle était revenue le lundi suivant au garage, il l'avait ignorée, alors qu'elle lui avait écrit qu'ils devaient se parler. Il avait ensuite accepté de la rencontrer le lendemain [à] G______. C'était elle qui était revenue vers lui. Elle avait apporté le petit-déjeuner et ils avaient discuté. Elle s'était excusée, expliquant qu'elle ne devait pas réagir ainsi. Elle avait posé sa tête sur son épaule et lui avait dit qu'il ne pouvait rien se passer, dès lors qu'elle avait ses règles mais qu'elle était d'accord de lui faire une "gâterie", pour lui faire plaisir, ce qu'il avait accepté. Il avait également éjaculé dans sa bouche.
Par la suite, elle lui avait annoncé vouloir mettre fin à leur relation. Il lui avait répondu qu'elle lui "en devait une dernière". Ils s'étaient donné rendez-vous un vendredi soir, et avaient entretenu une relation sexuelle, de la même manière que les fois précédentes. Pour sa part, bien qu'il ait accepté la fin de leur relation, il l'aimait bien et aurait souhaité que leur histoire se poursuive. Toutefois, avec du recul, il se rendait compte qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle avait pris la bonne décision. Sur le moment, il ne lui en avait pas voulu et était passé à autre chose. Il n'avait pas insisté et ils avaient mis fin à leur jeu de séduction. Il lui avait tout de même indiqué que cela lui faisait du mal. Il ressentait de l'affection pour elle, même s'il concédait qu'ils n'avaient pas d'avenir ensemble. Ils étaient restés en contact. Il qualifiait leur relation de normale, sans tension. A______ et lui ne s'étaient jamais fâchés, mise à part l'histoire des règles, où elle lui avait fait porter la responsabilité de ne pas tomber enceinte, ce qui l'avait vexé.
Lorsque A______ était en arrêt maladie, et que, pour sa part, il était en formation à ______[VD], leur histoire s'était sue au garage, dès lors que le compagnon de A______ était ami avec un des mécaniciens et que ce dernier avait divulgué l'information pour lui nuire. A la suite de cette annonce, cela ne s'était pas bien passé. La direction du garage l'avait convoqué pour lui demander des explications. Puis, le conjoint de A______ l'avait contacté et l'avait harcelé pour savoir ce qui s'était passé. Il ne lui avait pas tout dit, lui indiquant qu'ils avaient seulement eu une relation sexuelle. L'intéressé avait également contacté un de ses collègues, son directeur, et avait essayé à nouveau de l'appeler à plusieurs reprises. Au téléphone, F______ lui avait demandé s'il était fier de lui. Il lui avait répondu que non et que cette histoire était une bêtise. Il lui avait présenté ses excuses, mais son interlocuteur ne les avait pas acceptées.
Après que la police lui a demandé s'ils avaient entretenu d'autres relations sexuelles avec A______, il a expliqué qu'il l'avait rejointe une fois dans les douches, alors qu'elle se douchait. Il avait frappé à la porte et elle lui avait ouvert. Elle était nue et lui en habit de travail. Il ne se souvenait plus s'il s'était déshabillé seul, si elle s'en était chargée ou s'ils l'avaient fait les deux. Ils avaient fait l'amour, avec pénétration. Elle n'avait pas joui. Pour sa part, il avait éjaculé dans la douche, juste après avoir ressorti son pénis de son vagin, et, de son propre chef, elle avait baissé la tête pour avaler ce qui restait de sperme. Confronté aux déclarations de A______, selon lesquelles il l'avait poussée, qu'elle avait dit non et qu'il lui avait dit qu'il voulait qu'elle crie, il a indiqué que cela ne faisait pas de sens car 6 ou 7 employés avaient leur place de travail en face de la douche et qu'ils auraient entendu si elle avait crié, étant précisé qu'elle courait de 13h00 à 13h35 et que, lorsqu'elle se douchait, les autres employés étaient de retour à leur poste de travail. Il ne l'avait pas non plus forcée à avaler son sperme. Il ne pensait pas qu'ils avaient eu une autre relation sexuelle dans la douche. Lorsqu'il allait courir, il lui arrivait de prendre une douche avant ou après elle, étant précisé que plusieurs employés faisaient du sport et se servaient de la douche. Il a contesté que A______ lui ait dit "non", ajoutant qu'elle lui avait ouvert la porte de la douche, alors qu'il y avait un verrou.
Interrogé à ce sujet, il a d'abord affirmé qu'il n'y avait eu aucun autre acte sexuel que ceux précédemment évoqués, puis, confronté aux déclarations de A______, selon lesquelles il l'avait rejointe aux toilettes, l'avait notamment retournée puis pénétrée, il a indiqué que cela était totalement faux et que, au vu de la taille de A______, il lui était impossible de "retourner une fille comme ça". Il ne comprenait pas pourquoi, s'il l'avait vraiment forcée, elle ne s'était pas plainte aux ressources humaines ou à la direction. Il a concédé qu'ils s'étaient embrassés aux toilettes, puis a ajouté qu'après réflexion, il se souvenait que, le jour de son anniversaire, elle lui avait préparé un gâteau, qu'ils avaient mangé avec 6 ou 7 collègues, puis qu'ils s'étaient rendus aux toilettes et qu'elle lui avait prodigué une fellation, durant laquelle elle avait avalé son sperme. Confronté au fait qu'elle lui avait également envoyé des photographies d'elle dénudée, il a confirmé que cela était vrai, mais qu'il les avait directement supprimées, pour éviter que sa femme ne les trouve, et qu'il ne voyait pas l'intérêt de le mentionner.
Il a indiqué qu'un soir, à 22h30, A______ lui avait envoyé un courriel lui annonçant que son compagnon était au courant et qu'il allait lui mettre "la misère". Il n'avait plus cet email, mais en avait conservé d'autres qu'elle lui avait écrits par la suite, étant précisé qu'il n'était pas possible d'écrire "prends soin de toi" à son éventuel violeur. Elle lui avait aussi demandé par courriel, ce qui s'était passé entre eux, car elle avait oublié une partie, voire tous les événements. Pour sa part, il ne lui avait plus répondu.
Il a contesté avoir fait la tête lorsque celle-ci l'ignorait, l'avoir regardée de manière désobligeante ou avoir poussé des soupirs. Certains jours, ils ne se parlaient pas, sans raison particulière, dès lors qu'ils ne travaillaient pas au même endroit dans le garage. Parfois, il était en rendez-vous avec un client et ne la voyait pas forcément. Selon lui, tous deux proposaient des rendez-vous, et il ne lui en avait jamais voulu d'avoir refusé de le voir. Il a contesté avoir une emprise sur elle, précisant qu'elle lui envoyait des messages le matin pour se rencontrer de sa propre initiative.
Il a ajouté qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas été éduqué ainsi et qu'il n'était pas un violeur. A ses yeux, tout avait été consenti. D'une manière générale, il n'avait jamais forcé une femme à faire l'amour. A______ essayait de lui nuire, dès lors que leur relation l'avait empêchée d'avoir des enfants avec son compagnon alors que lui-même était resté avec son épouse. Il comprenait qu'il était difficile d'assumer d'avoir trompé son conjoint. Selon lui, elle avait déposé plainte pénale pour lui faire payer, car lui avait continué sa vie et qu'elle ne se remettait jamais en question. Elle était sûrement jalouse, même s'il n'était pas dans sa tête. Il l'avait vue pour la dernière fois avant qu'elle ne démissionne, puis par la suite, ils avaient communiqué par emails.
c.b. Il a produit les courriels et messages Skype suivants, précisant qu'il avait supprimé une partie de leurs échanges :
- Le ______ avril 2021, il lui avait demandé si "c'était" bien, et elle avait répondu "Evidemment", demandé si elle devait se méfier et s'il allait à « droite à gauche » et il avait répondu par la négative.
- Le 14 mai 2021, alors qu'ils discutaient au sujet de leur repas de midi, il lui avait notamment écrit : "je pensais que c'était moi le dessert", ce à quoi elle avait répondu "à voir". Par la suite, il lui avait également écrit : "ah bon je pensais que j'étais meilleur qu'un mojito" et elle avait répondu "haha". Il lui avait ensuite demandé quand elle serait disponible et elle l'avait informé qu'elle le tiendrait au courant, lui priant de ne pas lui en vouloir et qu'elle avait dû se battre pour "qu'il" la croie et lui fasse confiance. Il lui avait répondu qu'il ne lui en voulait pas mais qu'il était déçu. Elle lui avait alors écrit qu'elle était aussi déçue mais qu'elle voulait être "clean", qu'elle ne pouvait pas perdre son compagnon et que, même si elle en avait envie, c'était risqué. Il lui avait indiqué qu'il respectait sa décision. Elle lui avait ensuite mentionné qu'elle n'avait même pas envie de "**" mais seulement qu'il la prenne dans ses bras et qu'elle savait qu'il boudait car il pensait qu'elle ne voulait plus, ce qui n'était pas vrai. Il lui avait répondu qu'il avait l'impression que son envie était "moindre" mais qu'il comprenait sa situation, toutefois il n'avait pas envie d'arrêter. Elle lui avait écrit "kiss", à 15h24, puis, à 17h00, il l'avait remerciée pour "ce bisous" et elle lui avait répondu "merci à toi".
- Le 6 décembre 2021, A______ lui avait écrit, précisant que cet email serait son dernier, qu'elle savait "qu'il" l'avait appelé mais "qu'il" ne ferait rien. Personne n'était au courant, hormis "I______", qui l'avait deviné, seule. Elle comptait démissionner en début d'année et ne dirait pas pourquoi elle partait. C'était sa plus grosse erreur, qui avait gâché sa vie. Elle espérait pouvoir un jour la réparer, même si elle avait oublié certains éléments. Pour elle, cela n'avait jamais existé. Elle lui demandait de supprimer ce courriel et de ne pas y répondre. Elle a conclu son courriel en lui écrivant "Prend soin de toi".
- Le 7 décembre 2021, A______ lui avait demandé de répondre à son courriel au sujet de la période à laquelle ils s'étaient fréquentés, dès lors qu'elle avait des trous de mémoire et qu'elle avait besoin de ces informations pour sa thérapie. Elle lui promettait de ne plus lui écrire après avoir reçu ces détails, précisant qu'elle était en détresse émotionnelle. Il lui avait répondu qu'il ne comprenait pas qu'elle ait raconté des inepties à son compagnon et qu'elle disait et faisait n'importe quoi. Elle lui avait ensuite écrit 5 courriels, dans lesquels elle lui demandait de répondre à sa question.
d. Le 27 juin 2023, une audience s'est tenue devant le Ministère public.
d.a.a. C______ a indiqué qu'il souhaitait compléter ses déclarations faites à la police, notamment s'agissant de la chronologie des événements. Il a déclaré que :
- Son premier rendez-vous avec A______ avait eu lieu le 1er avril 2021, au parc G______, endroit qu'il ne connaissait pas. Après avoir entretenu un rapport sexuel, ils étaient sortis de la voiture et s'étaient promenés durant environ 15 minutes, avant de retourner dans la voiture, où ils avaient eu un second rapport sexuel avec pénétration, au cours duquel il avait éjaculé dans sa bouche.
- Le ______ avril 2021, jour de son anniversaire, en guise de cadeau, A______ s'était rendue en premier dans les toilettes femmes puis il s'était rendu dans le sas, avant les toilettes, pour se laver les mains et s'assurer qu'il n'y avait personne. Elle lui avait ouvert la porte, l'avait invité à entrer et lui avait prodigué une fellation.
- Fin avril 2021, A______ avait eu ses règles et lui avait mentionné que c'était le karma, lui annonçant la fin de leur relation. Toutefois, deux ou trois jours plus tard, elle était revenue vers lui, mais il n’avait plus souhaité lui parler. Elle lui avait fait la tête pendant une journée, puis voulait discuter, ce qu'il avait refusé, car il était frustré par la situation et estimait qu'il n'était pas fautif si elle n'arrivait pas à concevoir un enfant. Il avait ensuite accepté son invitation à discuter et ils s'étaient retrouvés un matin, au parc G______. Elle s'était excusée et lui avait proposé de lui prodiguer une fellation, durant laquelle il avait éjaculé dans sa bouche.
- Entre le ______ avril et le 3 ou 4 juin 2021, ils avaient eu quatre rapports sexuels, notamment à une reprise dans la douche du sous-sol du garage. A______ prenait sa pause entre 13h00 et 14h15. Lorsqu'elle s’était retrouvée dans la douche, il était descendu et avait tapé à la porte. Elle savait que c'était lui et lui avait ouvert, étant précisé que la porte ne pouvait pas être ouverte depuis l'extérieur. Elle avait une serviette autour de la taille. Ils s'étaient embrassés et avaient eu un rapport vaginal. Lorsqu'il avait senti qu'il allait jouir, il s'était mis de côté, dans la douche, et avait éjaculé. A ce moment-là, elle s'était accroupie et avait avalé son sperme. Ils avaient également eu un rapport sexuel dans les toilettes du garage. Ils avaient discuté par Skype, pour prévoir quand ils pouvaient se retrouver. Elle s'était rendue dans les toilettes des femmes, puis il était allé dans le sas, et elle l'avait invité à la rejoindre. Ils s'étaient embrassés, puis avaient eu un rapport vaginal en levrette et, finalement, il avait éjaculé lors d'une fellation. Durant cette période, ils avaient eu un ou deux rapports sexuels au parc G______.
- Le 3 ou le 4 juin 2021, la veille des vacances de A______, ils s'étaient retrouvés au parc G______, où ils avaient fait l'amour à une reprise.
- Leur dernière relation sexuelle avait eu lieu le 30 juillet 2021, soit la veille de ses propres vacances, au lieu de rencontre habituel. Ce jour-là, elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle et lui avait seulement prodigué une fellation.
d.a.b. Il a produit des échanges de courriels et de messages Skype, qui étaient restés en mémoire dans son ancien téléphone. Il avait demandé au garage s'il était possible de télécharger l'historique de ses messages. Selon les informaticiens, ils avaient été supprimés. En particulier, il a produit des échanges de messages entre A______ et I______, dans lesquels :
- A______ a expliqué, le 2 décembre 2021, qu'elle avait mis au courant son compagnon mais qu'il le savait déjà car un de ses collègues les avaient aperçus. Elle craignait qu'il ne lui pardonne jamais. Elle avait tellement honte et ne savait pas s'ils allaient se séparer ou non. Elle ne pensait pas venir travailler le lendemain. Elle l'avait trompé avec un collègue qui travaillait au garage et ne comprenait pas son acte. Elle avait rendez-vous le lendemain avec une psychiatre pour comprendre pourquoi elle avait agi ainsi.
- Le lendemain, elle lui a raconté que son rendez-vous avec la thérapeute s'était bien passé, qu'elle lui avait prescrit quelque chose de naturel pour dormir et lui remonter le moral.
- Par la suite (les messages ne contiennent pas de dates), A______ lui avait annoncé que son compagnon avait appelé le garage et avait discuté avec C______. Elle avait pris la décision de ne pas revenir et comptait prolonger son arrêt jusqu'à la fin du mois. Son compagnon lui avait finalement déclaré qu'aucun de ses collègues ne l'avait jamais vu en compagnie de son amant. Il avait seulement compris, grâce à son sixième sens, qu'elle mentait. Elle souhaitait mettre toutes les chances de son côté pour le reconquérir, raison pour laquelle elle devait quitter son travail. Elle avait écrit un courriel à C______ pour lui assurer qu'il ne devait rien craindre d'elle ou de son compagnon. Pour sa part, elle voulait seulement oublier cette histoire mais elle ne voulait pas lui causer du tort ni lui souhaiter du malheur. Elle espérait également que personne ne le saurait jamais. Elle ne pouvait pas nier qu'elle était rentrée dans le jeu. Elle avait des trous de mémoire et avait demandé à C______ de lui communiquer des informations, même si elle se doutait qu'il ne lui répondrait pas. Elle n'avait pas l'intention de garder contact avec lui mais avait seulement besoin de reformer le puzzle dans sa tête. Il lui avait seulement répondu qu'elle avait fait n'importe quoi.
- Le lendemain ou quelques jours plus tard (la date n'étant pas précisée), elle lui avait demandé si elle serait d'accord de se connecter à sa boîte mail, dont le mot de passe se trouvait dans sa session et qu'elle récupère tous ses emails, y compris ceux qu'elle avait effacés ainsi que les conversations Skype qu'elle avait entretenues avec C______. I______ lui avait répondu par message vocal, puis elle lui avait répondu : "Pas de soucis je comprends c'est normal t'inquiète pas".
C______ a également produit des courriels et messages Skype échangés entre lui et A______, notamment:
- Le 22 juin 2021, A______ lui avait écrit : "Bonjour C______ le mec qui me calcule plus du tout" et
- le 30 juillet 2021, A______ lui avait conseillé de se préparer mentalement pour aller courir, ce à quoi il avait répondu qu'il devait se motiver. Il avait ensuite écrit: "douche ensemble après ?" et "en fait t'aura pas le choix". Après avoir reparlé de la course et fait part à nouveau de son manque d'envie de courir, il lui a écrit : "si au moins j'avais un petit truc à l'arrivée" et A______ avait répondu "déjà tu pourras matter mon boule pendant 20 min" puis il avait rétorqué "sa suffit pas".
d.b. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle a précisé qu'elle ne se souvenait plus des phrases exactes échangées dans le cadre de leur jeu de séduction, seulement qu'il s'agissait d'allusions taquines et coquines. Il lui avait notamment dit qu'elle était bien habillée, qu'elle était trop intelligente et qu'elle méritait un meilleur travail. Selon elle, leur premier rendez-vous avait eu lieu en mars 2021, au parc G______. Elle ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire, même si elle se doutait que ce n'était pas juste pour parler. Il s'agissait pour elle d'une impulsion, nourrie par les compliments de C______. En revanche, ils n'avaient eu qu'un seul rapport ce jour-là, et elle contestait lui avoir prodigué une fellation. Elle n'avait pas joui et C______ avait éjaculé dans sa main. Ils s'étaient promenés environ 5 minutes, puis elle avait refusé de faire l'amour une seconde fois et chacun était reparti de son côté, étant précisé qu'il n'avait pas insisté. Elle se souvenait qu'ils avaient discuté du fait qu'ils ne se protégeaient pas, avant leur première relation sexuelle, soit sûrement en mars 2021, par Skype. Elle se rappelait qu'il lui avait dit qu'il ne pouvait pas acheter de préservatif et qu'elle n'allait pas en acheter, car les femmes "n'achetaient pas ce genre de choses".
Lorsqu'ils s'étaient revus, quelques jours plus tard, au parc G______, il n'était pas d'accord que leur relation prenne fin. Au garage, il l'avait ignorée et, par défaut, elle avait fait de même. Il était froid et hautain à son égard. Ils avaient ensuite recommencé à discuter. Il avait commencé à être insistant pour qu'ils aient de nouveaux rapports sexuels.
Elle n'arrivait pas à dater leur troisième rencontre, au cours de laquelle ils avaient croisé un collègue. Après avoir cherché un autre lieu pour se stationner, ils s'étaient arrêtés derrière le parc G______. Ils avaient discuté, dès lors qu'elle était angoissée à l'idée qu'un collègue les ait vus. C______ l'avait rassurée en lui affirmant que ce n'était pas le cas. Ensuite, il lui avait dit : "viens, on passe derrière" et ils avaient eu un rapport sexuel avec pénétration vaginale, suivi d'une fellation. Toutefois, il n'avait pas éjaculé, prétendant que sa femme allait remarquer "quelque chose de bizarre".
Par la suite, ils avaient encore eu une ou deux relations sexuelles, [à] G______, dès lors qu'il insistait beaucoup et qu'elle se sentait coupable et redevable. A plusieurs reprises, il lui avait reproché de le traiter "comme de la merde" et qu'elle était un monstre d'agir ainsi. En-dehors de leur lieu de travail, ils avaient eu 5 relations sexuelles.
Elle a confirmé que les photographies, qu'elle lui avait envoyées sans savoir pourquoi à l’occasion de son anniversaire, la montraient dénudée en sous-vêtements, lui avoir préparé un gâteau, mais a contesté lui avoir prodigué une fellation ce jour-là dans les toilettes du garage.
Leurs deux derniers actes sexuels avaient eu lieu au garage. S'agissant de l'épisode des toilettes, lorsque C______ était repassé devant les toilettes, sur son chemin du retour, il ne lui avait fait aucune remarque, mais elle avait senti son mécontentement, dès lors qu'il avait eu un regard en coin, prenant un air hautain et fâché. Elle ne se souvenait plus si c'était ce jour-là qu'il lui avait dit qu'elle était frigide. Elle s'était sentie mal et lui avait indiqué qu'elle se rendait aux toilettes. Elle se rendait compte qu'il s'agissait d'une invitation indirecte. Après avoir uriné, elle avait entendu la porte des toilettes se fermer, en claquant. Elle était sortie des toilettes et n'avait pas invité C______ à entrer. Après qu'il lui avait dit qu'elle en avait envie, elle avait dû utiliser ses deux mains pour enlever sa main à lui, qui se trouvait dans son pantalon, en lui disant "arrête, non". Il lui avait ensuite dit : "si, tu en as envie". Après avoir baissé son pantalon pour la seconde fois, elle s'était laissé faire. Elle avait un trou noir, ne savait plus rien et n'était plus présente. Elle n'avait pas crié et ignorait si, à ce moment-là, certains employés étaient présents au garage. La pénétration avait duré deux minutes et C______ n'avait pas éjaculé. Ils s'étaient ensuite rhabillés et elle était sortie la première des toilettes. Elle ne se souvenait plus s'ils s'étaient dit quelque chose, ni de la suite de la journée, ayant fait un déni. Selon elle, ces faits avaient eu lieu en mai 2021. Le garage restait ouvert aux clients durant la pause de midi et il y avait toujours un employé à la réception. Elle ignorait la distance qui se trouvait entre la réception et les toilettes.
L'épisode de la douche avait eu lieu en fin de journée. C______ était le dernier présent et elle l'avait informé qu'elle descendait chercher ses affaires. Une fois au sous-sol, il l'avait embrassée, l'avait enlacée avec ses bras et lui avait dit "allez, viens" tout en la rapprochant de la porte des douches. Ils étaient entrés dans la douche et il avait continué à l'embrasser, alors qu'elle lui avait dit "non" et qu'elle essayait de trouver des excuses, en lui disant notamment qu'il y avait encore du monde et qu'elle devait partir. Il lui avait répondu : "c'est bon, on ne fera pas de bruit" et avait baissé son pantalon, puis le sien et l'avait pénétrée. Elle ne pensait pas l'avoir repoussé physiquement et ignorait pourquoi elle s'était laissé faire. Après les faits, elle ne lui en avait pas parlé. Elle a confirmé qu'ils s'étaient précédemment envoyé des messages au sujet des douches et qu'il l'avait déjà rejointe, à une occasion, dans la douche, lors d'une pause de midi, durant laquelle il l'avait savonnée.
S'agissant de ces deux relations sexuelles, elle en avait parlé en premier lieu à son compagnon en décembre 2021. Au début, elle ne s'en souvenait pas, puis cela lui était revenu lorsque celui-ci avait creusé et lui avait posé de nombreuses questions. Elle avait commencé à s'en rappeler à tout le moins après le 6 décembre 2021, au vu des courriels qu'elle avait envoyés à C______. Durant ces deux actes sexuels, elle portait le même pantalon bleu marine, de marque ______, avec un élastique au niveau de la taille et resserré vers le bas qu’elle avait acheté pour travailler, dès lors qu'elle était allergique à l'uniforme en laine fourni par le garage.
Selon elle, leur dernier rendez-vous avait eu lieu le 3 ou 4 juin 2021, au parc G______. Il l'avait incitée à lui prodiguer une fellation, en lui mettant sa main sur son dos et en lui disant qu'elle lui devait bien cela. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas envie de faire l'amour. Durant la fellation, il avait essayé de la toucher, mais n'avait pas insisté en voyant qu'elle reculait. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était exécutée, mais elle avait eu le sentiment de lui être redevable, dès lors qu'elle avait été consentante lors de leur premier rapport, et qu'ensuite il n'acceptait pas lorsqu'elle lui disait non, que ce soit par courriel, par Skype ou verbalement. Il avait réalisé qu'en insistant un peu, elle finissait par craquer. Ce jour-là, elle espérait qu'il ne se passerait rien et qu'elle arriverait à mettre un terme à leur relation.
Elle contestait avoir prodigué une fellation à C______ le 30 juillet 2021. A son retour de vacances, il n'y avait eu que des accolades, qu'elle ne considérait pas comme du "flirt".
Elle avait indiqué, lors du dépôt de sa plainte pénale, qu'elle avait peur de C______, dès lors que, lorsqu'il se trouvait à son bureau et qu'il lui disait de venir vers lui, elle n'avait pas confiance. Il se permettait de lui toucher les fesses et lui avait même une fois dit : "pourquoi tu ne t'approches pas, je ne vais pas te manger". Il avait une emprise sur elle, dès lors qu'il ne cessait d'insister et qu'elle se sentait redevable et coupable. Elle n'arrivait pas à déterminer à partir de quelle date elle avait commencé à éprouver de la peur à l'encontre de C______.
Elle avait annoncé à son compagnon sa tromperie, dès lors que celui-ci lui avait posé un ultimatum, en lui disant qu'il savait qu'elle lui cachait quelque chose et que sinon ils se sépareraient. Elle lui avait indiqué qu'elle avait eu une relation avec C______, mais comme elle ne se souvenait pas de tout, elle avait écrit à ce dernier, qui n'avait pas répondu et lui avait simplement écrit qu'elle avait fait "de la merde". Elle a confirmé que son compagnon avait contacté C______ et lui avait laissé un délai d'une semaine ou dix jours pour tout dire à sa femme, ce qu'il n'avait pas fait, bien qu'il avait prétendu le lui avoir dit. Son compagnon avait appelé l'épouse de C______ dix jours plus tard, et cette dernière n'était au courant de rien. "I______", soit I______, était une collègue avec qui elle s'entendait très bien. Elle ne l'avait plus vue depuis décembre 2021 ou janvier 2021. D'une manière générale, elle n'avait gardé aucun contact avec ses anciens collègues après avoir quitté son emploi. I______ avait deviné qu'il se passait quelque chose avec C______. Elle ne lui avait pas expliqué pourquoi elle avait démissionné, mais lui avait simplement dit qu'elle avait eu une relation "pas vraiment net[te]" avec un collègue et lui avait demandé si elle pouvait accéder à son ordinateur pour ressortir ses emails professionnels et messages Skype.
Lorsqu'elle avait parlé à la responsable des ressources humaines et au directeur du garage, elle n'avait pas tous les faits en tête et était perturbée. Ils lui avaient conseillé de bien réfléchir et lui avaient que si cela devait aller plus loin, cela ne serait pas de leur ressort.
Elle avait d'abord consulté une psychiatre, à raison d'une fois par semaine pendant une année, toutefois celle-ci n'avait pas du tout été "compatissante". Elle avait également entrepris un suivi avec J______, psychologue conseillée par la LAVI, le 3 décembre 2021, avec qui elle avait réussi à se souvenir de ce qui lui était arrivé. Elle ne pensait pas lui avait parlé de l'épisode des toilettes lors de ce premier rendez-vous, mais seulement plus tard. Elle a précisé l'avoir consultée pendant une année, d'abord de manière hebdomadaire, puis leurs séances s'étaient espacées. Elle avait ensuite changé de thérapeute au mois de février 2023 et était dorénavant suivie par Mme K______. Ce changement avait pris du temps, dès lors que peu de thérapeutes étaient disponibles et qu'il était compliqué de recommencer à raconter son histoire à une nouvelle personne. Avant de trouver Mme K______, elle avait consulté une autre psychiatre, qu'elle avait trouvée encore plus froide. Elle avait également fait des séances d'hypnose avec un thérapeute, dont elle ne se souvenait plus du nom, mais qui était l'époux de la mère d'une amie. Ces séances l'avaient aidée à retrouver certains souvenirs, sans pouvoir préciser lesquels.
Elle s'était remise avec son conjoint, en septembre 2022, après 10 mois de séparation, bien que cela avait été difficile de renouer des liens intimes. C'était toujours très compliqué pour elle de voir une plaque avec le nom du groupe L______ ou du garage E______, voire un véhicule de marque ______. Elle avait l'impression qu'on la regardait dans la rue et ne s'habillait plus comme avant. Durant l'été 2022, elle n'avait pas pu se rendre au bord du lac car elle était trop mal à l'aise dans son corps pour porter un maillot de bain, sentiment qui persistait.
Elle n'avait pas déposé plainte pénale par plaisir et avait pris le temps de peser le pour et le contre. Elle était toujours en thérapie et ne ressentait aucune jalousie à l'encontre de C______. Son compagnon pouvait témoigner de sa détresse et de son déni. Elle avait échangé sur Skype avec d'autres collègues et n'avait eu aucun flirt avec ceux-ci.
e. Par courrier du 13 juillet 2023, C______ a produit les échanges suivants :
- Le 16 juillet 2021, A______ et lui s’étaient écrit de nombreux messages Skype. Il a indiqué qu’il était déçu de son comportement mais qu'il ne ferait pas la tête et qu'il était passé à autre chose. A______ lui avait répondu qu'elle s'était remise en question et qu'elle s'était demandé si elle aimait vraiment son compagnon. Ils ne s'étaient pas rencontrés au bon moment et leur relation était vouée à l'échec. Durant ses vacances, elle avait réalisé qu'elle avait tout pour être heureuse et était passée à autre chose. Il lui avait indiqué qu'il avait l'impression qu'elle le traitait comme un "pestiféré", ce à quoi elle avait répondu "Mais jamais de la vie !". Elle lui avait ensuite expliqué qu'elle l'appréciait toujours autant mais qu'elle s'était recentrée sur l'essentiel, sa famille et son copain. Par la suite, il lui avait écrit qu'il avait remarqué qu'elle n'allait pas bien et qu'il aurait voulu la prendre dans ses bras. Elle avait répondu "et ça m'aurait clairement fait du bien". Il lui avait indiqué qu'elle devait se lâcher et venir le voir pour le prendre dans ses bras. Elle avait mentionné qu'ils ne pouvaient pas se faire un câlin au milieu du garage, et il avait répondu oui, à midi ou le soir, lorsqu'il y avait moins de monde.
- Le 19 août 2021, A______ lui avait demandé comment s'étaient passé ses vacances et ensuite reproché de ne pas répondre. Ils s’étaient ensuite échangé des banalités tout comme le 20 août 2021.
f. Selon le rapport de renseignements du 3 septembre 2023, la Brigade de criminalité informatique (BCI) a procédé à l'extraction complète des données du téléphone portable de C______ et n'a trouvé aucun échange de messages avec A______ par WhatsApp. La BCI a pu extraire des échanges de courriels, sur les messageries professionnelles ou privées des deux parties.
L'extraction a notamment permis la découverte d'un échange de courriels daté du ______ avril 2021, entre 13h34 et 18h29, ayant comme sujet "C______" dans lequel A______ avait transféré à C______ des images en guise de cadeau pour son anniversaire. C______ avait notamment demandé à A______ de quitter son compagnon, après lui avoir écrit : "Qui dit non à une maison ? Qui dit non à C______ qui a son anniversaire aujourd'hui ?", ce à quoi A______ avait répondu : "Tu y vas un peu fort quand même !". Il lui avait rétorqué: "Tu m'as dit demande tout ce que tu veux…" et elle lui avait répondu: "Ouai mais dans la limite du raisonnable quand même. Hahaha. Genre: une gâterie 2x par semaine, des coachings privés perso caliente, un repas. Tu veux quitter ta femme?".
Après que celle-ci lui a mentionné qu'elle était seule chez elle jusqu'à minuit, il lui avait demandé : "Sex toy ?" et elle avait répondu par la négative. Il lui avait également demandé si elle avait couché avec son copain la veille.
g. Entendu par le Ministère public le 7 novembre 2023, C______ a déclaré qu'il était en couple depuis 12 ans et que son fils était âgé de 7 ans. A______ et lui ressentaient une attirance physique mutuelle, qui les avait menés à se rejoindre la première fois sur le parking G______. Il a contesté lui avoir dit, après la première relation sexuelle, qu'elle ne voulait pas recommencer. Il était possible qu'elle ait refusé de le retrouver pour coucher avec lui, par exemple lorsqu'elle devait rentrer tôt chez elle. Dans ces cas-là, il réagissait normalement. A______ le contactait par Skype ou sur sa boîte mail privée ou professionnelle, généralement durant les heures de travail mais aussi parfois le soir, pour lui proposer de se retrouver le lendemain matin. Ses messages étaient succincts et ne contenaient que l'heure et le lieu du rendez-vous. Leur premier rendez-vous avait eu lieu le 3 ou 4 avril 2021, soit avant Pâques et leur dernière relation datait du 30 juillet 2021, [à] G______. Mi-juin 2021, à son retour de vacances, A______ lui avait annoncé qu'elle avait réfléchi et qu'elle voulait mettre fin à leur relation. Après ses propres vacances, soit le 30 juillet 2021, ils étaient allés courir ensemble à midi, puis, durant l'après-midi, il lui avait proposé de le refaire une dernière fois. Elle lui avait d'abord indiqué qu'elle allait y réfléchir puis avait accepté. Ils s'étaient rejoint le soir-même et, comme elle ne voulait pas avoir de relation vaginale, elle lui avait prodigué une fellation. Elle était totalement consentante. Il ne se rappelait plus qui l’avait proposée en premier. Au total, ils avaient entretenu 5 ou 6 rapports sexuels [à] G______ et avaient discuté d'avoir une éventuelle relation dans les douches sur leur lieu de travail.
Il a confirmé qu'il y avait eu deux épisodes dans les toilettes du garage, la première fois le jour de son anniversaire et une seconde fois, entre le 3 avril et le 4 juin 2021. A______ lui envoyait un message par Skype lorsqu'elle se rendait aux toilettes et, environ 30 secondes, voire une minute plus tard, il la rejoignait. Elle se trouvait généralement dans les toilettes des femmes, étant précisé qu'il y avait un grand sas avec un lavabo, une cabine de toilettes pour les hommes et une pour les femmes. Ces toilettes étaient adjacentes à celles réservées à l'atelier mécanique et carrosserie. Bien qu'il n'y eût pas d'accès direct depuis les toilettes clients et personnels, on entendait tout d'un côté ou de l'autre. Il se lavait les mains, tout en vérifiant qu'il n'y avait personne dans les toilettes hommes, puis A______ ouvrait la porte des toilettes femmes et il entrait. La première fois, il n'y avait pas eu de rapport vaginal, A______ lui ayant seulement prodigué une fellation. Il ne se souvenait plus comment ils s'étaient mis d'accord pour se rejoindre aux toilettes, par oral ou par écrit, avant ou après avoir mangé le gâteau. A______ lui avait dit que, comme c'était son anniversaire, elle lui ferait un cadeau spécial. La seconde fois, ils s'étaient embrassés et dénudés légèrement. Ils avaient entretenu un rapport, en position levrette, puis il avait éjaculé dans sa bouche. Cela avait duré peu de temps, soit au maximum 10 minutes. Il était ensuite ressorti en premier des toilettes, après avoir écouté les éventuels bruits de carrelage, pour s'assurer qu'il n'y avait personne qui s'approchait des toilettes. A______ avait refermé la porte derrière lui, puis était sorti du cabinet environ une minute après lui. Confrontée aux déclarations de A______, selon lesquelles elle avait dit "non" à 3 reprises, il a déclaré qu'elle était totalement consentante et qu'elle n'avait eu ni parole ni geste montrant un quelconque refus. Ils avaient eu peur de se faire prendre, vu la configuration des lieux, toutefois cela faisait partie de leur excitation mutuelle.
Il a contesté l'avoir rejointe dans les douches du garage, un soir après le travail. Il s'était rendu dans les douches une seule fois pour la retrouver, durant la pause de midi, entre le 4 avril 2021 et le 3 juin 2021, vers 13h45. Il ne se souvenait pas s'ils s'étaient "chauffés" le matin. Elle ne l'avait pas appelé, mais il l'avait vu descendre au sous-sol, étant précisé que, durant la pause de midi, bien que le personnel technique ne travaillât pas, la secrétaire, les vendeurs et du personnel mangeaient à l’intérieur du garage qui restait ouvert aux clients. De nombreux employés faisaient des allers-retours au sous-sol, où se trouvait le réfectoire. Il s'était rendu dans les douches et avait frappé à la porte du sas. Les douches n'étaient pas fermées, ni séparées par une paroi, tout comme dans un vestiaire de foot et le sas du vestiaire étaient séparés par une paroi, qui n'était pas entièrement close. A______ avait ouvert la porte enroulée dans une serviette. Elle savait que c'était lui car, durant cette période, ils avaient entretenu des rapports réguliers. Elle l'avait invité à entrer. Il savait qu'elle était d'accord d'avoir une relation sexuelle dès lors qu'elle lui avait ouvert la porte nue. Ils s'étaient embrassés puis ils avaient entretenu un rapport sexuel. Il avait uniquement descendu son pantalon et avait gardé sa chemise. A______, qui était complexée par sa poitrine, avait gardé sa serviette autour des seins. Il était ensuite ressorti en premier, sans que A______ ne lui dise quelque chose de particulier. Après cet acte, leur relation n'avait pas changé et était restée bonne. Il a contesté l'avoir rejointe dans les douches une autre fois et lui avoir savonné le dos.
Confronté au fait qu'à la police, il avait spontanément parlé des relations sexuelles entretenues [à] G______, et non de celles qui s'étaient déroulées dans les toilettes et dans les douches du garage, il a expliqué qu'il avait été contacté un matin à 09h30 par une inspectrice qui lui avait mentionné une plainte pour viol à son encontre. Il était sous le choc, abasourdi et pas conscient. L'inspectrice l'avait informé qu'elle voulait l'entendre dans les 10 jours, ce qu'il avait accepté. Il avait cherché dans son ordinateur, avait trouvé 5 ou 6 courriels prouvant son innocence, avait rappelé l'inspectrice pour lui indiquer qu'il ne pouvait pas attendre 10 jours et qu'il voulait être auditionné le plus rapidement possible. Celle-ci lui avait proposé de venir l'après-midi même. Il avait pensé naïvement pouvoir prouver immédiatement qu'il était innocent grâce aux messages retrouvés, sans être préparé et sans s'être remémoré ce qui s'était passé. Confronté au fait qu'il ne s'était pas souvenu seulement des relations qui avaient été décrites par A______ comme étant non consenties, il a indiqué qu'il y avait "plein de choses", notamment les photographies reçues pour son anniversaire, dont il ne s'était pas souvenu lors de sa première audition et qu'il avait précisées par la suite, notamment en faisant un travail sur lui-même. Il avait aussi eu de la peine à se rappeler de la chronologie des événements. Son conseil lui avait proposé d'écrire sur une feuille blanche tout ce dont il se souvenait, ce qui lui avait permis de se rappeler de nombreux détails et de remettre les différents événements dans l'ordre.
Interrogé sur ce qu'il voulait dire quand il avait indiqué à A______ qu'elle lui en devait "une dernière", il a indiqué qu'il était triste que leur histoire se termine, que c'était une manière de parler et que comme elle l'avait "jeté", il voulait une dernière relation. A______ avait eu le choix de refuser, mais elle avait accepté. Selon lui, celle-ci avait pris du plaisir lors de leurs relations sexuelles, même si elle n'avait jamais joui. Elle lui avait expliqué qu'elle avait du mal à jouir, que cela lui arrivait très rarement et que ça prenait du temps. Il s'était toujours soucié que cela se passe bien et des positions qu'elle aimait. Il lui avait d'ailleurs demandé par message si elle avait eu du plaisir et elle lui avait répondu "Evidemment".
Après son retour de vacances, il ne se souvenait plus de la date précise – entre août et octobre 2021 – il s'était rendu aux toilettes et avait croisé A______, alors qu'il se lavait les mains. Il lui avait demandé si tout allait bien et elle avait acquiescé puis l'avait pris dans le bras, par derrière. Il n'avait rien dit sur le moment et lui avait demandé plus tard, par Skype, pourquoi elle avait agi ainsi. Elle lui avait répondu que cela lui avait fait du bien.
Lorsque A______ lui avait annoncé qu'elle avait avoué leur histoire à son compagnon, il avait pris la précaution de prévenir ses deux chefs. Le premier lui avait indiqué qu'il se doutait de quelque chose, alors que le second n'avait rien dit de spécial. F______ l'avait appelé et voulait savoir ce qui s'était passé. Celui-ci avait ensuite appelé un de ses collègues du garage, qui avait répandu la rumeur au sein du garage. Par la suite, il y avait eu des moqueries et des railleries. Ses supérieurs lui avaient dit qu'il s'agissait d'une "histoire de cul" entre deux personnes consentantes et que cela n'était pas de leur ressort. F______ avait aussi contacté un de ses directeurs, ainsi que son épouse, le 20 décembre 2021. Il n'était pas présent lorsque cette dernière avait reçu cet appel. L'intéressé ne lui avait pas parlé de viol et avait mentionné que ce qui le dérangeait était que leurs rapports étaient non protégés. Il était arrivé alors que son épouse était encore au téléphone et elle lui avait demandé : "F______ et A______ ça te parle ?". Il avait alors compris qu'elle était au courant.
Il a ajouté que les rumeurs au sujet de A______ et d'un autre mécanicien au sujet d'une relation extraconjugale relatées à la police concernaient un certain M______.
Il n'avait pas eu de contact avec A______ depuis le dépôt de sa plainte pénale. Selon lui, celle-ci cherchait à se dédouaner et à bénéficier de circonstances atténuantes. Il vivait très mal cette procédure, dormait peu et avait tout le temps une boule au ventre. Ces accusations de viols étaient horribles pour lui.
h. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public le 3 septembre 2024.
h.a. F______ a expliqué que A______ lui avait parlé pour la première fois de C______ quelques mois après avoir commencé son travail au garage. Elle lui avait indiqué que celui-ci lui avait dit qu'elle était trop intelligente et qu'elle méritait un poste plus élevé. Il avait perçu cette remarque comme de la drague et lui avait conseillée de se méfier, étant précisé qu'il avait travaillé dans le monde de l'automobile. Lors de leurs vacances, en août ou septembre 2021, alors que A______ avait ouvert sa boîte d’emails pour lui transférer un billet d'avion et avait tapé "______" dans la barre de recherche, il avait vu l'adresse email de C______. Il lui avait demandé de quoi il s'agissait et elle lui avait expliqué qu'il s'agissait du C______ dont elle lui avait parlé et qu'elle avait dû modifier son CV, raison pour laquelle elle avait son adresse mail privée. Ils s'étaient disputés à ce sujet et il lui avait demandé de lui montrer leurs échanges de courriels, étant précisé qu'elle ne lui avait pas mentionné qu'ils échangeaient également par Skype. Lorsqu'elle lui avait transféré ces courriels, il s'était rendu compte que certains passages étaient ambigus. Il avait insisté pour qu'elle lui dise la vérité sinon il la quitterait. Le 1er décembre 2021, elle lui avait annoncé qu'elle l'avait trompé ayant entretenu une relation sexuelle dans la voiture de C______. Ils s'étaient disputés et il lui avait demandé de s'en aller. Quelques jours plus tard, il lui avait proposé de la revoir. Elle lui avait expliqué leur jeu de séduction, les relations qu’ils avaient eues dans le véhicule de C______, celles à l’intérieur du garage auxquelles elle avait dit "non", n’en ayant pas eu envie, ce qui l'avait interpellé. Elle lui avait expliqué que C______ avait placé sa main dans son pantalon, qu'elle avait essayé de l'enlever, en vain, puis qu'elle s'était laissé faire. Le précité lui avait également dit quelque chose de dénigrant, ressemblant à "fais pas ta coincée". Elle avait également dit "non" après qu'il l'avait emmenée dans les douches mais elle s'était laissé faire tout en ne se sentant "pas là" durant l'acte, comme absente, voire morte. Ils avaient ensuite discuté de la partie "tromperie" et de la partie "viol" qui, pour le témoin, n'étaient pas la même chose. Elle lui avait aussi parlé d'un troisième événement, durant lequel elle avait prodigué une fellation à C______ bien qu'elle ne voulait pas le faire. Elle lui avait expliqué qu'il était insistant, qu'il avait une emprise sur elle et qu'elle avait essayé de mettre un terme à leur relation à plusieurs reprises mais qu'elle y retournait à chaque fois, dès lors qu'il y avait une espèce d'emprise et de manipulation. Lors de cette dernière fellation, il lui avait demandé de faire une dernière chose pour lui et lui avait pris la tête, en l'amenant en direction de son sexe. Elle lui avait également raconté qu'après ses événements, il avait continué à lui envoyer des messages pour lui demander des câlins et qu'ils se prenaient dans les bras. Il avait essayé de demander à A______ de dater ces événements, toutefois cela était très vague pour elle. Il avait finalement mis en terme à leur relation mi-décembre 2021 et pour sa part, il avait entretenu une relation intime avec une autre femme pendant 9 mois, bien qu'il ait gardé contact avec A______.
Un mois ou 6 semaines après leur retour de vacances, il avait également vu des captures d'écran de messages Skype, au début banals et professionnels, mais un message mentionnant que c'était dommage de ne pas pouvoir se rendre au McDonald's ensemble, suivi d'un emoji "ROFL", l'avait alerté. Elle ne lui avait pas montré d'autres messages qui l'avaient interpellé, même s'il se doutait qu'ils s'en étaient échangé d’autres.
Lorsqu'elle lui avait raconté les épisodes précités, A______ était dans un déni total, comme si elle n'était pas là. Elle refusait d'entendre ou de dire le mot "viol", ce qui l'avait marqué. Ensuite, ils avaient réussi à parler plus facilement, toutefois sans employer ce terme. Il avait ressenti chez elle une culpabilité, causée par le fait qu'elle s'était laissé faire. Encore actuellement, elle avait un blocage et évitait d'en parler. C'était toujours lui qui venait sur le sujet.
Durant la période où A______ le trompait, ils avaient continué à avoir des relations sexuelles, de manière peu fréquente. Il avait remarqué qu'elle avait la tête ailleurs, ce qu’il lui avait fait remarquer.
Le 1er décembre 2021 ou le lendemain, il avait appelé N______, qui travaillait également au garage, car il avait besoin de se confier. Ce dernier n'était au courant de rien. Deux ou trois jours après, il avait appelé C______, au garage, lui annonçant qu'il avait bousillé sa vie et qu'il voulait qu'il assume. Il l'avait menacé d'appeler son épouse et de tout lui annoncer d'ici une semaine, s'il n'avait pas le courage de le faire lui-même. Il avait par la suite contacté celle-ci. Il avait également appelé le directeur du garage 3 ou 4 jours après avoir contacté C______, étant précisé que l'intéressé était déjà au courant, et l'avait rassuré, lui indiquant qu'il ne comptait pas débarquer au garage. Il n'avait toutefois jamais mentionné de viol à ces différents interlocuteurs, mis à part peut-être au directeur du garage.
Durant leur séparation, ils avaient gardé contact, se voyaient de temps en temps, et avaient discuté ensemble de déposer plainte. Il lui avait indiqué qu’en tant que policier, il était obligé de dénoncer ces faits et lui avait conseillé de déposer plainte pénale. Toutefois, elle ne l'avait pas informé lorsqu'elle l’avait effectivement fait. Il l’avait appris lorsqu'ils s'étaient remis ensemble, A______ lui ayant annoncé avoir trouvé la force de le faire.
Depuis qu'ils étaient à nouveau ensemble, il avait constaté quelques changements. Elle était toujours irritable, en colère et renfermée. Au niveau sexuel, certaines positions ou bruits pouvaient la bloquer ou la faire pleurer. Ils ne pouvaient pas avoir de rapport dans les douches, ni dans des positions où il se trouvait derrière elle. Tous bruits de deux corps qui se tapaient la bloquaient. Lorsqu'ils étaient allés chercher une voiture dans un garage en suisse alémanique, A______ avait besoin d'uriner mais n'avait pas pu utiliser les toilettes du garage. Elle avait également changé de style vestimentaire, était beaucoup plus pudique et ne pouvait pas se mettre en maillot de bain seule sur une plage. Elle portait dorénavant des vêtements plus longs et larges, afin de cacher ses formes et n'avait jamais ses épaules dénudées, hormis à des événements familiaux. Par exemple, en tant que professeur de fitness, elle portait autrefois un legging et un t-shirt, alors qu'actuellement elle portait un t-shirt long, qui lui cachait les fesses. Durant leur séparation, ils se voyaient peu, et il ne pouvait donc pas commenter son style vestimentaire. Toutefois, il avait remarqué qu'elle avait perdu 10 ou 15kg.
A______ allait toujours mal. Il ne la reconnaissait plus. Elle était différente et n'était plus celle qu'il avait connue, à savoir une femme attentionnée, heureuse et rayonnante.
h.b. J______ a indiqué que A______ l'avait consultée sur conseil du centre LAVI, entre le 28 mars 2022 et janvier 2023 pour un profond mal-être à la suite d'une relation sur son lieu de travail. Elle lui avait d'abord décrit une relation de séduction qui s'était transformée en deux relations de contrainte, une première ayant eu lieu au niveau des vestiaires et des douches du lieu de travail et une seconde dans les toilettes de l'entreprise. Elle lui avait confirmé avoir exprimé son refus pour chacune de ces relations. S'agissant de l'épisode des toilettes, elle lui avait expliqué que, depuis quelque temps, son collègue lui mettait la pression, en étant froid, hautain, désagréable et distant, dans le but de la faire céder. Il lui avait notamment proposé de le retrouver aux toilettes et elle avait refusé, par messages. Elle s'était sentie coupable, émotion qui avait ensuite guider ses actions. Elle lui avait alors proposé, par écrit, de la retrouver aux toilettes. Alors qu'elle en sortait, son collègue était entré et avait fermé la porte. Elle s'était sentie extrêmement mal et lui avait dit "non". Il lui avait mis la main dans son pantalon, puis elle lui avait enlevé sa main. Il lui avait alors baissé son pantalon et elle l'avait remonté. Il avait insisté. Elle avait senti qu'elle n'allait pas pouvoir lui échapper et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de céder. A ce moment-là, elle lui avait décrit avoir ressenti un phénomène de dissociation, à savoir qu'elle ne sentait plus rien et qu'une fois le rapport terminé, elle se sentait perdue, comme si elle était morte. Elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé après, de ce qu'elle avait mangé, si elle avait fait du sport et comment elle était revenue à sa place de travail. Elles avaient alors travaillé sur cela durant leurs séances, à savoir le traumatisme et ses conséquences. A______ avait également vécu des moments de flashs et d'angoisses, de pleurs et des situations dans la vie privée et professionnelle qui avaient ravivé les souvenirs traumatiques de cette agression. Elle lui avait décrit les conséquences qu'elle subissait au quotidien, à savoir des regards et des promiscuités qui lui étaient devenus insupportables. Elle ne se sentait en sécurité que dans certaines circonstances, notamment au travail, lorsqu'elle donnait des cours à des groupes composés uniquement de femmes ou alors lorsqu'elle pouvait mettre une certaine distance physique entre elle et les personnes avec qui elle travaillait. Tout rapprochement de collègues masculins lui était presque insupportable.
Selon elle, le fait que A______ ne se souvienne de rien après l'épisode des toilettes était très probablement lié à un mécanisme de dissociation, qui pouvait se mettre en place très rapidement dans des situations de stress post-traumatique. Ce mécanisme pouvait ensuite engendrer une amnésie traumatique, durant laquelle le cerveau se débrouillait pour oublier ce qui lui était insupportable.
A______ ne lui avait que peu décrit l'épisode s'étant produit dans les douches. Elles avaient surtout travaillé sur l'incident susmentionné.
D'une manière générale, A______ s'était sentie coupable, en particulier avec ce collègue, avec lequel un jeu de séduction s'était installé. Toutefois, un déséquilibre s'était ensuite formé et la culpabilité ressentie l'avait poussée à céder et à subir des relations sous contrainte, bien qu'elle ait manifesté son refus, que ce soit par la parole ou par le geste.
A______ avait ensuite été suivie par un autre thérapeute au sein d'un groupe aux HUG.
h.c. M______ a déclaré connaître C______ et A______, avoir entretenu avec ces derniers des relations purement professionnelles et n'avoir dorénavant plus aucun contact avec eux. Il a confirmé n'avoir jamais eu de relation amoureuse ou sexuelle avec A______, qu’il n'y avait jamais eu de jeu de séduction entre eux et qu’il n'avait entendu aucune rumeur sur ce sujet. Il avait appris après le départ de A______ que celle-ci et C______ avaient entretenu une relation, sans avoir plus de détails. Il n'en avait pas parlé avec les intéressés.
i. Par courrier du 26 juin 2025, A______ a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2021 à tire de réparation du tort moral.
i.a. A l'appui de ses conclusions, elle a produit une attestation de J______ du 23 octobre 2023, laquelle certifie que l'intéressée a suivi une psychothérapie entre le 28 mars 2022 et le 16 janvier 2023, indiquée par le centre LAVI, à la suite des agressions sexuelles subies.
C. L'audience de jugement s'est tenue les 17 et 19 septembre 2025.
a. C______ a déclaré qu'il contestait les faits, les rapports ayant tous été consentis. Il y avait eu deux épisodes dans les toilettes, à savoir, une fellation le jour de son anniversaire, entre 12h00 et 14h00, puis un rapport sexuel, durant l'après-midi. Comme il était plus libre de ses horaires, A______ lui faisait un signe pour se retrouver là-bas. Confronté aux messages échangés le ______ avril 2021, il a indiqué que, ce jour-là, il se trouvait chez lui, et que lorsqu'il était en congé, ce qui était souvent le cas le mercredi, dès lors qu'il gardait son fils et qu'il travaillait le samedi, il pouvait voir ses courriels professionnels sur son téléphone portable. Ce jour-là, elle lui avait envoyé des photographies d'elle dénudée. A cette période, ils s'écrivaient beaucoup. Le premier épisode des toilettes devait donc avoir eu lieu le lendemain, soit le 8 avril 2021.
S'agissant du second rapport ayant eu lieu dans les toilettes, durant cette période, ils avaient eu beaucoup de rapports sexuels. Ils étaient attirés l'un par l'autre. Lorsqu'elle partait aux toilettes, elle lui envoyait un message comme "go". Il se rendait dans le sas des toilettes, se lavait les mains et écoutait, pour être sûr que personne ne s'approche, étant précisé que les toilettes étaient utilisées tant par les collaborateurs que les clients. Lorsqu'il était entré dans les toilettes des femmes, il ne se souvenait plus qui avait fermé la porte à clé. Il se rappelait en revanche que A______ avait gardé une main sur la porte. Ils avaient eu un rapport vaginal. Il situait cet épisode entre le 8 avril et le 3 juin 2021. Il a contesté lui avoir mis la main sur son sexe ou dans sa culotte. Il ne l'avait pas non plus retournée pour la pénétrer. Ils avaient d'abord commencé à s'embrasser. A chaque rapport vaginal, ils s'étaient positionnés en levrette, qui était une position appréciée par A______.
Confronté au fait que, lors de sa première audition à la police, il n'avait pas spontanément parlé de cet évènement, il a indiqué qu'il n'avait aucun intérêt à le cacher car il était innocent. Interrogé sur ses déclarations faites à la police, selon lesquelles il lui aurait été impossible de "retourner" A______, il a indiqué qu'il était en état de choc en arrivant à la police. Il ne s’était pas souvenu de ces événements, dès lors qu'il était en couple avec sa compagne et qu'il voulait avancer. Il avait été naïf de s'être rendu immédiatement à la police. A______ n'avait manifesté aucun refus, que ce soit verbalement ou par geste. Il ne se souvenait plus s'il lui avait baissé son pantalon, dès lors qu'ils se trouvaient à l’intérieur du garage et qu'ils ne s'étaient que peu déshabillés.
Il n'y avait eu qu'un seul épisode dans les douches entre 12h00 et 14h00, et non en fin de journée. A______ prenait sa douche lorsque tout le monde reprenait son travail. Ce jour-là, ils n'avaient rien convenu. Il savait qu'elle avait l'habitude de partir courir 20 ou 30 minutes et il était descendu la rejoindre, alors qu'il n'était pas sûr qu’elle était dans les douches. Il avait frappé à la porte et elle lui avait ouvert. Ils s'étaient embrassés, puis avaient fait couler l'eau d'une douche pour faire du bruit, dès lors que le sas des vestiaires n'avait pas de paroi complètement fermée et que le magasin de pièces détachés n'était pas loin. Il n'avait pas non plus mentionné spontanément cet épisode à la police pour des raisons similaires à celles avancées pour l'épisode des toilettes, à savoir son état de choc. A______ n'avait manifesté aucun refus.
Interrogé au sujet des messages échangés le ______ avril 2021, dans lequel il a demandé à A______ si "c'était bien", il a indiqué qu'il faisait référence à leur première relation sexuelle, qui avait eu lieu [à] G______. Pour sa part, il ne s'était jamais montré insistant par messages. Il lui avait parfois proposé des rendez-vous. Confronté aux déclarations de A______, selon lesquelles il lui avait dit qu'elle le traitait "comme de la merdre" et qu'elle était un monstre, il a déclaré que, lors de cet épisode du "karma", il lui avait parfois dit "non" et elle aussi. Il était possible qu'il lui ait dit cela pendant cette période. Après quelques jours de froid entre eux, elle était revenue vers lui.
A______ avait essayé seulement à une reprise de mettre fin à leur relation, à savoir fin avril, lorsqu'elle avait eu ses règles. Il n'avait jamais été hautain ou froid et ne lui avait jamais fait la tête, même s'il concédait que, lorsqu'il était concentré, il pouvait avoir l'air hautain. Il n'avait jamais mis de pression psychologique sur qui que ce soit et encore moins sur A______. Confronté au message qu'il lui avait envoyé le 30 juillet 2021, dans lequel il lui avait écrit "en faite t'aura pas le choix", il a déclaré qu'il s'agissait d'humour de sa part le jour de leur dernier rapport, à savoir la fellation [à] G______. Lorsqu'il avait dit, devant la police, que A______ lui en "devait une dernière", c'était pour lui une manière de parler. Il lui avait proposé de se voir une dernière fois avant ses vacances. A______ ne voulait pas de rapport vaginal, mais seulement une fellation, ce qu'il avait accepté. Celle-ci aimait lui prodiguer des fellations et il y avait de l'affection entre eux. Elle avait voulu lui faire plaisir une dernière fois. Il a contesté l'avoir incitée à lui faire une fellation, en lui mettant la main sur le dos. Il lui avait posé la question de savoir si elle voulait faire l'amour, toutefois il n'avait pas insisté devant son refus.
Lors de cette relation extraconjugale, il n'avait pas eu conscience des conséquences que cela aurait pu engendrer sur son emploi. La découverte de cette relation avait causé la pagaille au garage. Il avait eu peur de perdre son travail et sa compagne, si elle venait à l'apprendre.
Interrogé sur ses déclarations à la police, selon lesquelles il avait indiqué qu'il avait déjà embrassé A______ aux toilettes, il a concédé que cela était possible mais qu'il n'en avait plus le souvenir. Ils pratiquaient des préliminaires, notamment des fellations. A______ aimait aussi qu'il mette sa tête "sur son vagin". Il n'avait pas souvenir de l'avoir pénétrée avec ses doigts.
Depuis le début de cette procédure, il avait des insomnies et des phobies. Il ne comprenait pas pourquoi on l’accusait ainsi alors qu'il était une personne stable et fiable. Toute sa famille et ses amis avaient appris l'existence de cette procédure et certaines personnes, notamment la famille de sa compagne, ne lui avait plus adressé la parole.
b. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale et de ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu'elle avait continué durant l'été son suivi thérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines, sans qu'elle ne remarque d'amélioration, mais qu'elle avait arrêté, car les horaires de sa psychologue ne lui convenaient plus. Elle était actuellement à la recherche d'une autre psychologue. Elle n'avait pas pris de médicament. Elle se sentait mal et avait des angoisses. Elle craignait d'être seule à l'extérieur de chez elle. Elle ne travaillait plus qu'avec des femmes puisqu'elle n'était plus à l'aise avec les hommes. Lorsqu'elle avait indiqué, au Ministère public, qu'elle ne trouvait pas son ancienne thérapeute "compatissante", elle voulait dire que, lorsqu'elle lui avait raconté qu'elle se sentait sous emprise, qu'elle n'avait pas réussi à dire "non" et qu'elle avait l'impression que c'était de sa faute, cette thérapeute l'avait culpabilisée. Elle ne s'était pas sentie soutenue ni entendue, alors que cette personne n'était pas censée la juger.
Interrogée au sujet de ses trous de mémoire, elle a expliqué qu'elle pensait que son cerveau avait voulu la protéger et avait effacé certains événements de sa mémoire.
F______ ne lui avait pas conseillé de déposer plainte et ne l'avait pas accompagnée ni soutenue dans ce processus. Il n'était pas présent lorsqu'elle l’avait fait. Une psychologue spécialisée lui avait indiqué qu'elle devrait le faire pour elle-même.
Elle ignorait que son compagnon allait appeler C______, sa compagne et le directeur du garage. Elle n'avait pas eu peur de perdre son emploi, dès lors que celui-ci lui avait été attribué par le chômage et qu'elle n'y était pas particulièrement attachée. En revanche, elle craignait de ne pas être appréciée sur son lieu de travail et de perdre son conjoint.
Elle avait essayé de reprendre contact avec C______ en décembre 2021 car elle cherchait à comprendre ce qui s'était passé et avait besoin d'aide pour se remémorer les faits. Avant sa thérapie, période durant laquelle certains éléments qu'elle avait occultés lui étaient revenus, elle ne se souvenait plus des épisodes des toilettes et de la douche.
Selon elle, la dernière fellation qu'elle avait prodigué à C______ avait eu lieu avant ses propres vacances, soit début juin et non fin juin 2021. S'agissant de leurs rencontres [à] G______, il n'avait pas éjaculé dans sa bouche. Selon ses souvenirs, il n'y avait pas eu d'épisode dans les toilettes où ils s'étaient juste embrassés.
En ce qui concerne l'anniversaire de C______, elle se souvenait lui avoir préparé un gâteau, un jeudi ou un vendredi, car le mercredi, jour de son anniversaire, il n'était pas présent au garage. Les messages échangés le ______ avril 2021 représentaient des messages à l'occasion desquels ils s'étaient "chauffés".
L'épisode des toilettes avait eu lieu "bien après" le ______ avril 2021. Elle lui avait envoyé un message, l'informant qu'elle se rendait aux toilettes. Elle reconnaissait qu'il s'agissait d'une invitation de sa part, toutefois, elle avait ensuite changé d'avis. Il l'avait pénétrée en position levrette, mais n'avait pas éjaculé dans sa bouche. L'épisode des douches avait eu lieu le soir, vers 18h00, lorsqu'elle quittait le garage.
Lors du premier épisode dans les douches, elle était surprise que C______ la rejoigne. Elle avait entrouvert la porte, en se couvrant d'une serviette et il lui avait dit "je viens te savonner le dos". Elle ne se souvenait plus si elle avait été consentante qu'il agisse ainsi. Lors du second épisode, ils n'avaient pas allumé l’eau pour couvrir leur bruit et C______ n'avait pas éjaculé dans la douche. Elle ne s'était pas non plus baissée pour avaler son sperme.
Elle ne se souvenait pas avoir mentionné le "karma" lors de ses règles survenues fin avril 2021, étant précisé qu'elle avait ses règles tous les mois.
Interrogée au sujet des messages échangés le 14 mai 2021, elle a expliqué qu'elle se trouvait dans un cercle vicieux, dans lequel elle avait peur que son compagnon découvre son infidélité, mais qu'elle craignait également que C______ lui fasse la tête et qu'elle se sente coupable. Elle avait consenti à la première relation et elle s’était sentie redevable pour celles d’après.
Elle avait demandé à I______ de récupérer ses messages dans son ordinateur professionnel, dès lors qu'elle avait le pressentiment que quelque chose "n'avait pas été" et qu'elle voulait des preuves. Lorsqu'elle lui avait écrit qu'elle s'en voulait d'avoir "merdé" et en voulait à C______ d'avoir joué avec elle, même si elle était entrée dans son jeu et qu'elle ne lui souhaitait pas de malheur. Elle avait dit la vérité.
Interrogée sur son message du 22 juin 20221, dans lequel elle a écrit : "Bonjour C______ le mec qui me calcule plus du tout", elle a expliqué avoir envoyé ce message après ses vacances, alors que leur relation avait pris fin. A son retour, il ne la calculait plus, l'ignorait, lui faisait la gueule et la faisait se sentir coupable. Il réclamait également des câlins.
c. O______, compagne de C______, a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré qu'elle connaissait C______ depuis qu'ils avaient 11 ou 12 ans. Celui-ci était très stable, affectueux et attentionné avec leur fils âgé de 9 ans. Il était respectueux, respectable et avait un grand cercle d'amis très soudés. Il avait des défauts, comme tout le monde, mais n'était pas un violeur et pour elle, c'était un choc qu'il soit accusé de viol alors qu'elle était déjà dans le deuil de son infidélité. Depuis 4 ans, leur vie avait été mise entre parenthèses. C______ avait développé des insomnies et des phobies et avait toujours la boule au ventre. Il était devenu un autre homme, ce qui était dur pour tout le monde. Lorsque F______ l'avait contactée, il ne lui avait fait aucune mention d'agression sexuelle.
D.a. C______ est né le ______ 1987 en France. Ressortissant suisse, il vit en concubinage depuis 15 ans et est père d'un enfant âgé de 9 ans.
Il a effectué ses études en France, obtenant le bac, un BTS puis une licence en marketing et vente. Il a ensuite travaillé au garage ______ à ______[GE] et en qualité de vendeur au garage E______ entre 2017 et 2023. Après une période de chômage, il est actuellement responsable des ventes dans un magasin d'ameublement à ______[France], et perçoit, un revenu mensuel net d'EUR 2'300.-. Sa compagne a une société de garde d'animaux et perçoit un revenu mensuel net d'EUR 2'000.-.
Il est copropriétaire avec sa compagne d'un bien immobilier en France pour lequel il s'acquitte chaque mois d'EUR 1'200.-. Son assurance-maladie est prise en charge par son employeur. Il a des économies à hauteur d'environ EUR 67'000.- sur son compte bancaire.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).
On peut considérer comme notoirement connu des tribunaux que les victimes d'infractions sexuelles renoncent souvent, pour divers motifs, notamment par peur ou par honte, à déposer plainte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se retrouvent, après un événement traumatique tel qu'un viol, par exemple, dans un état de choc et de sidération. Dans un tel état, elles aspirent au refoulement ou au déni, ce qui a pour effet que (dans un premier temps) les victimes ne se confient à personne. C'est pourquoi, si elles finissent par parler de ce qui s'est passé, de nombreuses personnes ne le font que plus tard - après des jours, des mois ou même des années - et ne manifestent jusqu'à ce moment que peu de réactions observables de l'extérieur vis-à-vis de ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1, JdT 2022 IV 192).
Selon les connaissances scientifiques, le vécu traumatique est absorbé d'une manière différente que les événements du quotidien. D'une part, des distorsions du souvenir et des trous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de refoulement. D'autre part, une grande quantité de détails relatifs à l'événement traumatique, ou l'événement traumatique dans son entier, demeurent stockés dans la mémoire de certaines victimes. La richesse des détails, en particulier si elle concerne des points d'importance secondaire, constitue ainsi également un indice de véracité courant qui doit être pris en considération au moment d'analyser des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2, JdT 2022 IV 192).
Selon la jurisprudence, la crédibilité générale au sens d'une qualité personnelle durable n'est pour ainsi dire plus considérée comme pertinente. Est nettement plus significative pour la recherche de la vérité la crédibilité des déclarations concrètes (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3, JdT 2022 IV 192).
2.1.1. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP.
L'art. 189 aCP, de même que l'art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1et 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/2021 consid. 2.2.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 consid. 1.2; 6B_488/2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/202 consid. 2.2.1).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1 et 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2 et les références citées). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_204/2019; 6B_206/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références citées). L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé plusieurs fois qu'un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour fonder des pressions d'ordre psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.5.1), tout comme l'exploitation d'un lien de dépendance (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2).
Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170).
Dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), le Tribunal fédéral a admis le viol et la contrainte sexuelle dans le cas où l'auteur a obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie qu'il avait eu quelques mois auparavant avec la victime. Il a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. à ce sujet, Schwaibold, Eine folgenschwere Dummheit, in forumpoenale 4/2016, p. 237 ss).
La contrainte employée par l'auteur doit encore être dans un rapport de causalité avec l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel en tant que tel, la victime subissant ou accomplissant l'acte non pas de son plein gré mais sous l'effet de la contrainte. L'infraction est consommée au moment où l'acte sexuel a lieu, ce qui n'est pas le cas s'il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l'acte, s'y soumet de son plein gré (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 21 et ss ad art. 189).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 et 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 et 6B_502/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1).
Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3 et les références citées).
Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3; cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3; 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2).
2.2. En l'espèce, le Tribunal retient sur la base des déclarations concordantes des parties qu'à compter du mois de février 2021, un jeu de séduction notamment via des messages s'est peu à peu installé entre le prévenu et la partie plaignante, collègues au sein du Garage E______, sis ______[GE], et par ailleurs chacun respectivement en couple. Les parties se sont vues à plusieurs reprises et ont entretenu des relations sexuelles consenties, secrètes, extraconjugales et sans protection, dans le véhicule de C______, sur le parking G______ ou aux alentours de celui-ci, entre les mois de mars ou avril 2021 et juin ou juillet 2021, étant précisé que la dernière fellation a eu lieu, tantôt en juin 2021 tantôt en juillet 2021, dépendant des déclarations des parties.
Les déclarations des parties sont irréconciliables sur le nombre de relations sexuelles qu'elles auraient entretenues sur leur lieu de travail, dans les toilettes ou dans les douches du garage E______, la plaignante évoquant deux relations dans les douches et une dans les toilettes et le prévenu, deux dans les toilettes et une seule dans les douches. Les parties s'accordent toutefois sur le fait qu'elles ont entretenu à tout le moins une relation sexuelle dans les toilettes du garage et une autre dans les douches.
Le Tribunal relève à titre liminaire que le fait pour la partie plaignante d'avoir entretenu des relations sexuelles consenties à différentes occasions au cours de la période pénale ne signifie pas qu’elle ait été consentante pour l’intégralité des relations sexuelles entretenues lors de cette dernière, ni qu'elle n'ait pas pu changer d'avis avant ou au cours de la relation.
De la même manière, les messages que se sont échangés les parties durant la période pénale, qui faisaient partie intégrante du jeu de séduction et de la drague auxquelles elles se sont adonnées, ce qui n'est pas contesté par les parties, sont indépendants du consentement que la plaignante aurait donné ou pas aux actes sexuels dénoncés.
Cela étant, les faits décrits dans l'acte d'accusation se sont déroulés à huis clos et sans témoin. En présence d'un cas de déclarations contre déclarations, il y a lieu d'apprécier et de confronter la crédibilité de chacun des récits à la lumière de leur constance et cohérence internes ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.
La partie plaignante a livré des déclarations constantes et détaillées. Elle n'a en particulier pas varié sur les éléments essentiels, le déroulement des faits, la nature des actes sexuels et a, de manière constante, déclaré avoir dit "non" aux deux relations sexuelles qui ont eu lieu à l'intérieur du garage. Elle a fait état dans ses déclarations des échanges verbaux qu'elle a eus avec le prévenu tels que "tu en as aussi envie tu es mouillée", "tu m'excites trop" ou "je veux que tu cries". Elle a spontanément tenu des déclarations allant en sa défaveur. Elle a notamment reconnu avoir fait un signe au prévenu pour qu'il la rejoigne dans les toilettes qui pouvait s'apparenter à une invitation, ce qui ne veut au demeurant pas dire qu'elle n'ait pas pu changer d'avis par la suite, reconnu avoir envoyé des photos dénudées et suggestives d'elle au prévenu pour son anniversaire ou des messages pour le "chauffer", autant d’éléments en faveur de sa crédibilité.
La plaignante est restée nuancée dans ses propos, sans accabler inutilement le prévenu, relatant aussi avoir accepté une dernière fellation à la demande du prévenu postérieurement aux faits qu'elle dénonce et à laquelle elle n'avait pas dit "non". La plaignante a fait part de sentiments au moment des faits -"je me sentais vide"- et livré un récit empreint d'émotions devant la police, le Ministère public et perceptible aux débats, qui semblait authentique. De manière générale, la plaignante apparaît sincère.
Le contexte du dévoilement par la plaignante interpelle néanmoins. La plaignante a déclaré avoir souffert de troubles mémoriels et de black-out, ce qui est établi par les messages qu'elle a envoyés à sa collègue I______, qu'elle a également sollicitée pour retrouver les emails qu'elle avait envoyés à C______ en décembre 2021 alors qu'elle avait mis un terme à la relation après l'avoir avouée à son compagnon et par les notes qu'elle a rédigées sur son téléphone. Elle explique que ses souvenirs lui sont revenus sur insistance de son compagnon qui avait cherché à connaître l'ampleur de sa relation avec C______, par une séance d'hypnose, et grâce à la thérapie avec sa psychologue.
Si la façon dont les souvenirs lui sont revenus peut paraître problématique, elle n'apparaît pas pour autant invraisemblable.
A cet égard, selon les connaissances scientifiques, il n'est pas rare que les victimes d'infractions sexuelles se retrouvent après ce type d'évènement en état de choc, que des distorsions du souvenir ou des trous de mémoire se produisent, que les victimes finissent par parler plus tard, soit après des jours, des mois voire des années, tout en ne montrant que peu de réactions observables de l'extérieur.
Ce mécanisme est d'ailleurs expliqué par la psychologue de la plaignante entendue par le Ministère public, qui a décrit le phénomène de dissociation vécu par la plaignante.
Le fait que postérieurement à ces deux relations sexuelles, elle ait continué à échanger par messages avec C______, bien que de manière plus distante, qu'elle l'ait relancé malgré le fait qu'elle avait mis un terme à la relation, qu'elle ait cherché à le voir ou qu'ils se soient pris dans les bras va également dans le même sens, la plaignante n'ayant pu mettre des mots sur ce qui lui était arrivé que plus tard.
Pour le surplus, la suite du processus de dévoilement ne présente pas d'incohérence. La plaignante a fini par déposer plainte environ six mois après ses révélations à son compagnon, un rendez-vous à la LAVI annulé et deux rendez-vous avec la police qu'elle a également annulés, soit un processus classique de dévoilement pour une victime d'infractions sexuelles.
On ne voit pas quel bénéfice secondaire, la plaignante tirerait par ailleurs de fausses accusations. Elle s'est séparée de son compagnon entre décembre 2021 et septembre 2022 après lui avoir avoué qu'elle l'avait trompé. Elle ne s'est pas remise avec lui immédiatement après le dépôt de plainte et elle avait démissionné de son travail peu après les faits. La lourdeur de la procédure au cours de laquelle sa vie intime a été exposée et la honte ressentie à cette occasion peuvent aussi écarter l'idée d'une dénonciation injustifiée.
A la bonne crédibilité de la plaignante s'ajoute encore le témoignage de sa psychologue qui la renforce d'autant, dès lors qu'il atteste de symptômes traumatiques suite aux faits rapportés et qui révèle un mécanisme de dissociation typique chez les victimes notamment de tels actes, ainsi que le témoignage de F______, bien qu'il y ait lieu de le considérer avec circonspection au vu de sa réaction lorsque A______ lui a avoué sa relation avec C______, qui a pu constater des changements de comportements concrets chez la plaignante postérieurement aux faits, celle-ci étant plus renfermée, faisant des blocages dans certains lieux ou certaines positions sexuelles, s'habillant différemment ou ayant perdu du poids.
Le prévenu, quant à lui, est également resté constant dans ses dénégations. Il a en substance expliqué que tous les actes sexuels étaient consentis, qu'ils étaient le résultat du jeu de séduction qui se déroulait entre les parties et que la plaignante n'a jamais manifesté son refus ni par la parole ni par les gestes.
Le prévenu a toutefois livré des déclarations contradictoires et évolutives.
Lors de sa première audition par la police, le prévenu a d'emblée contesté toute relation sexuelle non consentie n'évoquant, spontanément, que celles qui avaient eu lieu sur le parking G______ ou à proximité. Ce n'est que sur question de l'inspectrice, après qu'elle lui a demandé à deux reprises s'il n'y avait pas eu d'autres évènements que ceux qu'il avait relatés, que le prévenu a fini par parler des épisodes de la douche et des toilettes, attitude qui interpelle tout particulièrement.
De plus, lorsque l'inspectrice a évoqué les faits allégués par A______ dans les toilettes, le prévenu a commencé par déclarer "c'est totalement faux", qu'il n'arriverait pas à "retourner une fille comme ça", concédant tout au plus l'avoir déjà embrassée aux toilettes. Il a finalement admis devant le Ministère public, avoir en fait pénétré vaginalement la partie plaignante en position levrette dans les toilettes, ajoutant que la plaignante lui avait ensuite prodigué une fellation.
Le Tribunal peut concevoir que le prévenu ne s'attendait pas au téléphone de la police et qu'il ait pu vouloir s’y rendre le jour même pour s’expliquer sans attendre alors que l'inspectrice planifiait son audition plus tard. Toutefois, l'état de choc allégué et plaidé par le prévenu pour expliquer cette contradiction ne convainc pas le Tribunal.
A cet égard, un tel état est incompatible avec l'attitude du prévenu dès le début de son audition, étant précisé qu’il a eu le temps de réfléchir dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une arrestation en pleine rue mais qu’il a recontacté l’inspectrice après avoir effectué des recherches. Le prévenu a eu le temps d’imprimer des emails échangés avec A______ qu’il a apportés avec lui à l'Hôtel de police et a contesté les faits avec véhémence, ce qui va à l'encontre d'un état de choc.
Par ailleurs, le Tribunal considère que le fait que le prévenu ait tu d'emblée les relations sexuelles entretenues sur le lieu de travail ne peut être une coïncidence. Les deux épisodes qui ont eu lieu dans les toilettes et les douches du garage n’étaient en effet des évènements ni communs ni anodins et le prévenu n'a pas pu les oublier, à peine une année après.
En conclusion, au vu de ce qui précède, la version soutenue par A______ emporte la conviction du Tribunal. Ce dernier considère en effet que les déclarations de la partie plaignante sont plus crédibles que celles du prévenu, qu'elles sont corroborées par d'autres éléments à la procédure, et retient dès lors que les faits en cause, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis, nonobstant les dénégations de C______.
Il sera ainsi retenu que le prévenu a fait subir à la plaignante des actes d'ordre sexuel, soit des attouchements au niveau de son sexe et une pénétration vaginale avec son pénis dans les toilettes du garage et une pénétration vaginale avec son pénis dans les douches du garage.
Il est établi que la plaignante n'a pas consenti à ces actes sexuels, en exprimant un "non".
Dans les toilettes, la plaignante a tenté de repousser C______, d'extraire la main qu'il avait introduite dans sa culotte en lui saisissant le poignet et de remonter son pantalon. Le prévenu est passé outre le refus de la plaignante en faisant usage de sa supériorité physique, se collant notamment à elle et l'enlaçant, en maintenant sa main et en baissant son pantalon.
Le prévenu a employé sa force physique en entrainant la plaignante dans les douches du garage, en se collant à elle, en l'enlaçant et en baissant son pantalon, étant précisé que le seuil d'intensité requis par la jurisprudence n'est pas très élevé et dépendant surtout des circonstances. Or, on ne pouvait pas attendre davantage de résistance de la part de la plaignante, du fait qu'ils entretenaient une relation extraconjugale secrète, que les parties se trouvaient dans les toilettes et les douches de leur lieu de travail, qu'elles ne pouvaient pas faire de bruit et compte tenu de la disposition des lieux, la plaignante se retrouvant coincée dans des lieux exigus sans réelle échappatoire.
Le prévenu a agi avec conscience et volonté, ne pouvant que comprendre le refus exprimé par la victime et, à tout le moins, qu'envisager que celle-ci n'était pas consentante.
Il sera reconnu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP, étant précisé que l'infraction de contrainte sexuelle retenue sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation est absorbée par l'infraction de viol dans la mesure où les attouchements sur le sexe de la partie plaignante ne peuvent être appréhendés comme des actes sexuels indépendants et doivent être assimilés à la pénétration vaginale qui s'en est immédiatement suivie.
Peine
3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3. La durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.1.5. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid.3.2).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la libre détermination de la partie plaignante en matière sexuelle.
Ses mobiles sont égoïstes, à savoir l'assouvissement de ses pulsions sexuelles, brisant la résistance de la partie plaignante, tout en profitant de sa vulnérabilité et en plaçant son propre plaisir au détriment du sien.
La période pénale est relativement courte mais la volonté criminelle est intense dans la mesure où le prévenu a agi à deux reprises et qu'il aurait pu s'interrompre à tout moment, face au refus de la partie plaignante.
Les actes ont entraîné des conséquences psychiques sur A______.
La collaboration du prévenu a été mauvaise. Il a nié les faits, contestant tout élément de contrainte et arguant que la plaignante aurait mal vécu sa propre culpabilité et un adultère qu'elle n'aurait pas assumé.
La prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle. Il n'a présenté aucune excuse, manifesté aucun regret et aucune empathie envers la partie plaignante, se positionnant lui-même comme une victime.
Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses agissements.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Il n'y a aucune circonstance atténuante qui n'est même d'ailleurs plaidée et il y a concours d'infractions, ce qui justifie une aggravation de la peine.
Vu les infractions commises, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte dont la quotité n'est pas compatible avec un sursis complet, étant précisé que rien ne permet de considérer que le pronostic devrait être défavorable.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel. La durée de la partie ferme sera fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à 3 ans.
Conclusions civiles
4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
4.1.3. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).
4.1.5. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice propose une indemnité jusqu'à CHF 8'000.- pour une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (par exemple la contrainte sexuelle) et une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour une atteinte à l'intégrité psychique non négligeable sur une longue période (par exemple des menaces de mort appuyées et répétées).
4.2. La partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2021, à titre de réparation de son tort moral.
Les faits subis par la partie plaignante sont sans conteste graves et ont constitué une atteinte importante à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis. La partie plaignante a été atteinte, tant au niveau psychologique que dans sa vie quotidienne, ce qui ressort du certificat médical produit, du témoignage de sa psychologue et de celui de son compagnon.
Compte tenu de la gravité de l'atteinte à la personnalité et de la jurisprudence rendue en la matière, le prévenu sera condamné à lui payer CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2021, à titre de réparation de son tort moral.
Inventaires, indemnités et frais
5. Le téléphone saisi sera restitué au prévenu.
6.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
6.2. A______ ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis. Il sera dès lors donné suite à ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP. 7 heures de préparation d'audience et 9 heures d'audience devant le Tribunal correctionnel au tarif chef d’Etude (CHF 450.-) seront également ajoutés à l’état de frais produits plus TVA à 8,1%.
Le prévenu sera en définitive condamné à payer une indemnité de CHF 17'625.55 à la partie plaignante, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, indemnité qui ne porte pas intérêt conformément à la jurisprudence.
7. Au vu du verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
8. Pour les mêmes motifs, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42296920230725 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 17'625.55 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'650.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente | |
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Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 3'020.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 42.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 38.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 4'650.00 |
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Notification à/au :
- C______, soit pour lui son conseil, Me D______
- A______, soit pour elle son conseil, Me B______
- Ministère public
Par voie postale