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Décisions | Tribunal pénal

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P/22663/2017

JTCO/9/2025 du 16.01.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.251; CP.138; CP.146; CP.165; CP.166
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 8


16 janvier 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
Madame C______, partie plaignante
Madame D______, partie plaignante, assistée de Me AF______
Monsieur E______, partie plaignante
Madame F______, partie plaignante, assistée de Me Carla REYES
Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me AG______
Monsieur H______, partie plaignante, assisté de Me AG______
AH______, domiciliée ______[GE], partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1949, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée, avec les précisions suivantes: qu'il ne soit pas reconnu coupable de gestion déloyale à l'endroit de H______ selon les chiffres 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation mais d'escroquerie selon le chiffre 1.4 et qu'il soit acquitté de gestion déloyale selon le chiffre 1.8 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois seront fermes, le reste étant assorti du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'au bon accueil de l'ensemble des conclusions civiles des parties plaignantes, et si celles-ci devaient être acceptées, au rejet des conclusions civiles de l'office des faillites. Il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des pièces en inventaire.

C______ conclut à verdict de culpabilité de X______ et à l'octroi de ses conclusions civiles.

G______ et H______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité de X______, à l'octroi de leurs conclusions civiles respectives, au paiement des honoraires de leur avocat, et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son conseil, conclut préalablement à ce que la qualité de partie plaignante de l'hoirie de feu M. L______ ne lui soit pas reconnue, à son acquittement de l'ensemble des faits décrits à l'acte d'accusation, à l'exception de ceux décrits aux chiffres 1.1.1, b et d1, 1.1.2, et au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation pour lequel il s'en rapporte à justice. Il s'en rapporte également à justice quant aux faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation et conclut à ce que les faits reliés à H______ soient qualifiés de gestion déloyale et non d'escroquerie. Il conclut à l'octroi d'une peine clémente assortie du sursis complet dont le délai d'épreuve restera à fixer selon ce que le Tribunal décidera, dans la mesure où il plaide les circonstances atténuantes de l'écoulement du temps, et du repentir sincère ainsi que la violation du principe de célérité. Enfin, il admet les conclusions civiles des parties plaignantes.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 31 octobre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

1.1. à tout le moins depuis le mois de juin 2016, en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de J______ SA :

1.1.1. volontairement établi à l'attention des clients de J______ SA, des relevés de compte signés de sa main sur le tampon humide de la société, constatant faussement l'état de leurs avoirs déposés auprès de J______ SA sur les relations de cette dernière en les livres de AI______ SA, ce dans la mesure où il avait sciemment omis d'y faire figurer les pertes subies par les clients de J______ SA depuis le mois de juin 2016, étant précisé que ces derniers ne disposaient d'aucun moyen ni d'aucun autre document pour vérifier l'exactitude des relevés remis par X______ ainsi que l'état de leurs avoirs, agissant de la sorte concernant les parties plaignantes suivantes :

a. H______, en lui remettant:

1. les relevés datés du 28 novembre 2017, portant sur le compte n° 1______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 2'003'051.66;

2. les relevés datés du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 2______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 4'355'199.59;

3. les relevés datés du 28 novembre 2017, portant sur le compte n°1______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 2'003'051.66 (Pièces 110'031 à 110'035 et 500'016).

b. D______, en lui remettant:

1. les relevés datés du 18 avril 2017, portant sur le compte n° 3______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 103'939.37;

c. C______, en lui remettant:

1. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 4______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 902'044.28;

2. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 5______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 172'855.56;

3. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 6______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 123'241.74;

4. les relevés datés du 25 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 7______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 412'078.57;

5. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 8______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 148'078.62.

d. E______, en lui remettant:

1. le relevé daté du 31 décembre 2016, portant sur le compte n° 9______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisait état d'un solde erroné de CHF 647'275.20;

2. les relevés datés du 22 novembre 2017, portant sur le compte n°9______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 603'092.10.

e. B______, en lui remettant les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 10______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 459'046.71 (Pièces 125'024 et ss).

f. A______, en lui remettant:

1. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 11______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 150'146.82;

2. les relevés datés du 24 et du 27 novembre 2017, portant sur le compte n° 12______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 166'296.-.

g. K______, en lui remettant les relevés datés des 24, 27, 29 et 30 novembre 2017, portant sur le compte n° 13______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de CHF 138'611.69.

h. G______, en lui remettant:

1. les relevés datés du 19 décembre 2017, portant sur le compte n° 14______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 76'916.59;

2. les relevés datés du 19 décembre 2017, portant sur le compte n° 15______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 30'687.53;

3. les relevés datés du 23 janvier 2018, portant sur le compte n° 16______ lui étant attribué au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de EUR 1'921'356.51.

i. l'Hoirie de L______, en remettant à L______:

1. les relevés datés du 31 décembre 2017, portant sur le compte n° 17______ qui était attribué à feu L______ au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 6'374'749.27;

2. les relevés datés du 31 décembre 2017, portant sur le compte n° 18______ qui était attribué à feu L______ au sein de J______ SA et qui faisaient état d'un solde erroné de USD 5'922'953.03.

1.1.2. volontairement comptabilisé faussement les pertes visées supra 1.1.1 sur des comptes autres que ceux concernés par celles-ci et les a inscrites comme telles dans les livres de la société, notamment sur le compte n° 23______ qui lui correspondait au sein de J______ SA, procédant ainsi à des falsifications de documents comptables, établissant et fournissant des documents mensongers dans le but de tromper les clients de J______ SA sur :

• l'état de leurs avoirs, ce dans le dessein de dissimuler les pertes massives qu'ils avaient subies;

• la réelle situation financière de J______ SA, qui était en état de surendettement depuis à tout le moins le 7 octobre 2016 - ce qu'il n'avait annoncé ni au juge, ni aux clients de J______ SA.

portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits des parties plaignantes :

• qui n'ont pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de leur patrimoine entre juin 2016 et novembre 2017;

• en les rassurant sur la bonne exécution du contrat et les confortant dans la poursuite de leur relation contractuelle entre juin 2016 et novembre 2017;

ce dans le dessein de gagner du temps, de ne pas perdre sa clientèle, d'éluder ses responsabilités et de s'éviter des pertes économiques,

faits qualifiés de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

1.2. Dans les circonstances décrites supra sous chiffre 1.1.1, alors qu'il disposait d'une totale indépendance et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens mis à disposition de J______ SA par ses clients et qu'il lui incombait d'administrer, entre le 23 juin 2016 et le 12 septembre 2017, en violation de ses devoirs de diligence et d'information et de son obligation de veiller aux intérêts pécuniaires des parties plaignantes, notamment sur la base de l'article 5 du contrat conclu entre J______ SA et ses clients qui prévoyait une obligation d'annonce pour le gérant en cas de pertes représentant au moins 50% du montant initial mis à disposition de la société et la cessation automatique de toutes opérations une fois cette limite atteinte, porté atteinte aux dits intérêts pécuniaires en:

1.2.1. omettant volontairement d'informer les clients des pertes subies sur leurs avoirs en juin 2016, d'un montant que X______ a estimé entre CHF 6'000'000.- et CHF 7'000'000.-, étant précisé que pour certains clients les pertes représentaient l'intégralité des avoirs déposés, tout en poursuivant l'activité de la société jusqu'en novembre 2017.

1.2.2. omettant volontairement d'informer les clients des pertes subies sur leurs avoirs en octobre 2016, d'un montant que X______ a estimé à CHF 2'000'000.-, étant précisé que pour certains clients les pertes représentaient l'intégralité des avoirs déposés, tout en poursuivant l'activité de la société jusqu'en novembre 2017.

1.2.3. concluant de nouveaux contrats de gérance avec H______ :

a. le 9 mars 2017, compte correspondant n° 19______, dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de 400'000.- auprès de J______ SA, dont la devise n'était pas mentionnée (Pièces 110'006 à 110'008), étant précisé que H______ a versé le 21 mars 2017 sur le compte de J______ SA n° 20______ ouvert en les livres de AI______ un montant de EUR 300'000.- avec le libellé "paiement contrat 400K EUR 2017 0310".

b. le 9 mars 2017, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de CHF 300'000.- auprès de J______ SA;

c. le 7 décembre 2016, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de USD 200'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'012 à 110'014 et 500'013), étant précisé que la société M______ a versé le 26 janvier 2017 sur le compte de J______ SA n° 21______ ouvert en les livres de AI______ un montant de USD 172'943.89.- avec le libellé "200K EUR FROM FEB2017".

1.2.4. concluant un nouveau contrat de gérance avec M______, dont H______ est le principal animateur, le 6 février 2017, compte correspondant M______ 22______, dans lequel M______ s'engageait à déposer un montant de USD 500'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'021 à 110'023).

1.2.5. continuant à verser des sommes à titre de commissions à certains apporteurs d'affaires, par ailleurs aussi clients de J______ SA;

1.2.6. continuant à autoriser le retrait de sommes computées comme des bénéfices et/ou des retraits de leur capital à certains clients de J______ SA, ce indépendamment de la situation comptable réelle de leur compte.

portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires des clients de J______ SA, leur causant de la sorte un dommage qu'il a estimé entre CHF 8'000'000.- et CHF 9'000'000.- alors que les parties plaignantes l'ont estimé à :

• au moins CHF 1'800'000.- pour C______;

• au moins CHF 603'092.- pour E______;

• au moins CHF 459'046.71 pour B______;

• au moins CHF 150'146.82 pour A______;

• au moins CHF 6'234'996.74 pour H______;

• au moins CHF 10'900'888.- pour l'hoirie de L______.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de gestion déloyale au sens de l'article 158 ch. 1 al. 1 CP.

1.3. Depuis le 2 juin 1997, puisé dans une somme confiée à J______ SA, soit pour elle X______, par feu L______, qui s'élevait à USD 5'992'953.03 en décembre 2017, pour le compte n° 18____, et à USD 6'374'749.27 le 22 juillet 2019, pour le compte n° 17_____, alors que, à teneur de l'accord passé entre les parties, la somme en question devait être déposée à titre fiduciaire uniquement, afin de les investir dans la société J______ SA et/ou les marchés des devises et/ou s'en servir pour financer son train de vie et/ou désintéresser certains clients qui croyaient disposer d'une certaine somme sur la base de faux relevés de comptes qui leurs avaient été préalablement adressés, utilisant ainsi intentionnellement dans son intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, les sommes déposées par feu L______ d'une manière contraire à l'affectation prévue par l'accord entre les parties, se trouvant par la suite dans l'impossibilité de rembourser lesdites sommes, causant ainsi un préjudice à l'hoirie de L______, correspondant au moins à la valeur de l'état des avoirs communiqué le 31 décembre 2017, soit CHF 10'900'888.-,

faits qualifié d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), cet état de fait étant alternatif à celui décrit au ch. 1.2.1 de l'acte.

1.4. Alternativement au point 1.2.1 en ce qui concerne H______ et M______, dans les circonstances décrites supra sous chiffres 1.1.1 et 1.2, astucieusement amené H______ à conclure de nouveaux contrats de gérance en lui présentant des relevés de compte signés de sa main sur le tampon humide de la société, constatant faussement l'état de ses avoirs déposés auprès de J______ SA sur les relations de cette dernière en les livres de AI______ SA, ce dans la mesure où il avait sciemment omis d'y faire figurer les pertes subies depuis le mois de juin 2016, étant précisé que H______ ne disposait d'aucun moyen ni d'aucun autre document pour vérifier l'exactitude des relevés remis par X______ ainsi que l'état de leurs avoirs, agissant ainsi les :

a. 9 mars 2017, compte correspondant n°19______, dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de 400'000.- auprès de J______ SA, dont la devise n'était pas mentionnée (Pièces 110'006 à 110'008), étant précisé que H______ a versé le 21 mars 2017 sur le compte de J______ SA n°20______ ouvert en les livres de AI______ un montant de EUR 300'000.- avec le libellé "paiement contrat 400K EUR 2017 0310" (Pièce C.1.30 p. 282).

b. 9 mars 2017, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de CHF 300'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'009 à 110'011);

c. 7 décembre 2016, compte correspondant n°19______ dans lequel H______ s'engageait à déposer un montant de USD 200'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'012 à 110'014 et 500'013), étant précisé que la société M______ a versé le 26 janvier 2017 sur le compte de J______ SA n°21______ ouvert en les livres de AI______ un montant de USD 172'943.89.- avec le libellé "200K EUR FROM FEB2017" (Pièce C.1.30 p. 191);

d. 6 février 2017, compte correspondant M______ 22______, dans lequel M______ s'engageait à déposer un montant de USD 500'000.- auprès de J______ SA (Pièces 110'021 à 110'023).

dans le but de se procurer ou de procurer à des tiers un enrichissement illégitime.

faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

1.5. A tout le moins entre le mois de juin 2016 et le 20 novembre 2017, date à laquelle une requête en faillite sans poursuite préalable a été déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève, en sa qualité d'administrateur de J______ SA, avec signature individuelle, et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société, omis avec conscience et volonté de dresser un bilan intermédiaire devant être soumis à un réviseur agréé ainsi que d'aviser le juge conformément aux obligations découlant de l'article 725 al. 2 CO et ce, nonobstant, poursuivi l'exploitation de J______ SA, aggravant ainsi le surendettement de J______ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018,

faits qualifiés de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP cum art. 29 CP).

1.6. En sa qualité d'administrateur de J______ SA avec signature individuelle, omis, avec conscience et volonté, de tenir une comptabilité de la société conformément aux prescriptions des art. 957 ss CO et notamment d'établir les états financiers pour l'exercice 2016, de sorte qu'il est impossible d'établir la réelle situation financière de la société, dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018,

faits qualifiés de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP cum art. 29 CP).

1.7. Entre le mois de juin 2016 et le 21 novembre 2017, en sa qualité d'administrateur de J______ SA avec signature individuelle et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société et alors qu'il avait délibérément omis d'informer les clients de J______ SA, dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018, de l'état réel de leurs avoirs :

1.7.1. autorisé certains clients à effectuer des retraits, lesquels représentaient une partie ou l'entier des avoirs, dont ils croyaient disposer sur la base des faux relevés de comptes visés supra 1.1.1, étant précisé que ces retraits ne tenaient pas compte de la réelle situation de leur compte;

1.7.2. continué à verser à certains clients avec lesquels il avait des contrats d'apporteur d'affaires des commissions, alors même que c'était en totale contradiction avec la réelle situation de J______ SA.

faits qualifiés d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP cum art. 20 CP).

1.8. En sa qualité d'administrateur de J______ SA avec signature individuelle, et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société, s'être, avec conscience et volonté, durant le courant de l'année 2016, accordé un prêt pour un montant net de CHF 3'051'182, alors qu'il savait que J______ SA n'était pas en mesure de lui accorder un tel prêt et qu'il n'allait pas le rembourser, portant atteinte au patrimoine de J______ SA et lui causant de la sorte un dommage d'au moins CHF 3'051'182.-, correspondant au montant du prêt qu'il s'est accordé,

faits qualifiés de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Auto-dénonciation et courriers subséquents

a.a. Par courrier du 3 novembre 2017 (A1-100'002), X______ s'est dénoncé lui-même auprès du Ministère public. Il était l'actionnaire unique et administrateur, avec signature individuelle, de la société J______ SA, dont le siège se situait à Genève, dotée d'un capital action de CHF 1 million, dont le but social était "Opérations et transactions financières, notamment au moyen de prêts, de crédits garantis et de dépôts auprès de tiers, ce pour un nombre maximum de vingt clients; transactions sur des devises étrangères et les métaux précieux, ainsi que sur les produits dérivés non standardisés; gérance de fortunes; services en relation avec les placements et les investissements".

J______ SA était active dans la gestion des avoirs de clients et était soumise à la loi sur le blanchiment d'argent (ci-après : LBA). Dans les faits, la société était exclusivement active sur le marché des devises. Les clients contractaient avec la société un "money management agreement", autorisant la société à agir de manière spéculative dans l'achat et la vente de devises, et étaient avisés des risques liés à ce genre d'opérations. Un mécanisme de protection, dénommé "stop loss", était mis en place, afin d'interrompre automatiquement les opérations lorsqu'un niveau de perte prédéterminé dans chaque contrat était atteint. Les clients effectuaient des dépôts, qui étaient comptabilisés dans les livres de J______ SA, et recevaient le relevé de leur compte sur demande ou trimestriellement. Les fonds étaient regroupés sur un compte unique auprès de AI______ SA, dont le titulaire était J______ SA. Celle-ci se rémunérait directement sur chaque opération de change conduite pour ses clients, au travers des primes payées par la banque.

La société avait été profitable depuis sa création en 1984. En novembre 2007, la société était florissante et avait de nombreux clients, même si les charges de fonctionnement étaient élevées (CHF 200'000.- par mois), si bien qu'au départ à la retraite de l'actionnaire majoritaire, X______ avait décidé d'acheter toutes ses actions pour un peu plus de CHF 4,5 millions. Il était désormais actionnaire unique de la société. En mars 2008, une modification législative avait directement touché l'activité de la société. A partir de cette date, les soldes en compte de clients auprès de négociants en devises avaient été considérés comme des dépôts et avaient été soumis à la loi sur le banques, avec toutes les contraintes qui y étaient liées. La seule possibilité pour J______ SA "d'échapper au carcan des règles bancaires" avait été de réduire le nombre de ses clients à vingt, cette solution ayant été avalisée par la commission fédérale des banques. La société s'était ainsi retrouvée dans une situation difficile, devant réduire le nombre de ses clients et, partant, ses revenus, alors que les charges étaient calibrées pour des volumes beaucoup plus importants. Il avait été contraint de réaliser des actifs pour pouvoir injecter des liquidités dans la société et la maintenir à flot ainsi que de réorganiser le personnel. Entre 2008 et 2012, il avait ainsi injecté un montant total de CHF 4'400'000.- dans la société, provenant de ses fonds privés. En 2010, la société avait réduit son capital social de CHF 6 millions à CHF 1 million, par annulation d'actions. Cela avait permis d'annuler une perte d'environ CHF 130'000.- au bilan et le solde de CHF 4'870'315.- avait été porté au bilan comme créance d'actionnaire contre la société. A la fin de l'année 2010, l'exercice financier avait été équilibré, ce qui avait été le cas de tous les exercices jusqu'en 2015, même si les revenus de la société avaient diminué de moitié entre la clôture de l'année 2011 et celle de 2012. Les frais de personnels avaient également été réduits et il avait baissé son propre salaire annuel de CHF 300'000.- à CHF 100'000.-. Tous les exercices s'étaient soldés par un léger bénéfice, avec des variations du compte actionnaire. Les états financiers 2013 indiquent également que le compte actionnaire était débiteur de CHF 42'936 au 31 décembre 2012 et qu'il est redevenu créancier au 30 juin 2013. Il n'avait encaissé aucun dividende pendant toute cette période et n'avait prélevé aucun fonds de la société pour rembourser sa créance d'actionnaire.

Entre le 23 et le 24 juin 2016, suite à l'annonce du BREXIT, la livre britannique avait perdu 12% de sa valeur face au dollar et le cours des métaux précieux avait connu une hausse majeure. Ces mouvements spectaculaires avaient gravement impacté J______ SA et l'ensemble des pertes subies par ses clients avaient représenté entre CHF 6 millions et CHF 7 millions.

Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2016, le marché des changes avait connu un second séisme historique, la livre sterling subissant un "crash éclair", dont les raisons n'avaient pas pu être clairement établies. Le cours de la livre face au dollars était ainsi passé de plus de 1.27 à 1.18 en l'espace de quelques minutes, avant de remonter rapidement aux alentours de 1.24. Pour les clients de J______ SA, le mécanisme "stop loss" avait été automatiquement activé lorsque le cours avait atteint son plancher et les opérations avaient été "bouclées" avant que le cours ne remonte et sans qu'il n'ait pu intervenir. Compte tenu de l'exposition de sa clientèle à la livre sterling et de l'effet de levier assortissant les transactions pendantes au moment du plongeon de la monnaie britannique, ses clients avaient perdu CHF 2'000'000.- environ.

Les pertes découlant des événements des 23 juin et 7 octobre 2016 pouvaient être estimées entre 8 et 9 millions de francs suisses.

Il n'avait toutefois pas informé les clients de J______ SA des pertes subies, certains ayant perdu tous leurs avoirs. Ceux-ci avaient continué à recevoir les relevés de leurs avoirs dans les livres de la société, comme si les pertes n'avaient jamais eu lieu. Dans les livres de la société, il les avait comptablement passées sur ses propres comptes (relation n° 23______) et avait également couvert par ses propres positions les comptes clients qui étaient devenus débiteurs. Il expliquait ces falsifications comptables par sa conviction qu'il pourrait récupérer ces revers de fortune en poursuivant la gestion des avoirs restants. La situation s'était toutefois aggravée avec les retraits opérés par les clients sur la base des faux relevés qu'il leur avait remis, lesquels ne correspondaient plus à la réalité, certains clients de la SA ayant même soldé leur compte pour disposer de leurs avoirs pour d'autres fins. Il avait par ailleurs continué à verser des commissions d'apporteur d'affaires à plusieurs clients avec qui il avait des accords de commissionnement, alors que la situation ne le justifiait plus. Ces retraits avaient progressivement "pompé" la substance des avoirs bancaires de J______ SA qui n'avaient pas été touchés par les épisodes précités. Du fait de la non-comptabilisation des pertes, des retraits effectués par certains clients et du versement de commissions, J______ SA se retrouvait ainsi dans l'impossibilité de rembourser ce qui était dû à d'autres clients, même en tenant compte de leurs pertes effectives. J______ SA était ainsi clairement surendettée et il allait en faire l'annonce à l'office des faillites.

Les clients de J______ SA avaient été impactés à différents niveaux, ce qui ressortait d'un document qu'il avait établi, montrant la situation globale des clients, sur lequel la colonne "crédit" correspondait aux positions telles qu'elles leur avaient été communiquées, alors que la colonne "débit" comptabilisait les pertes, qui ne leur avaient pas été communiquées. Au 30 septembre 2017, le montant total dû aux clients de J______ SA se montait à CHF 18'004'898.35. En tenant compte des pertes intervenues, le montant réellement dû à ces clients représentait CHF 2'851'335.75. Or le solde des avoirs clientèle disponibles sur le compte de J______ SA auprès d'AI______ SA ne représentait plus que CHF 206'055.-.

Les clients avaient signé un contrat de gestion prévoyant notamment un effet de levier (art. 3 du contrat de gestion) et un arrêt automatique des opérations en cas de pertes représentant plus d'un certain pourcentage du montant initial (art. 5 ch. 2 du contrat de gestion).

Les documents et le contexte liés à J______ SA

b.a. Selon l'extrait du registre du commerce, N______ SA a été créée en 1984, avec un capital social de CHF 6 millions. Le 1er novembre 2010, ce capital a été réduit à CHF 1 million, une réduction de CHF 5'000'000 étant réalisée par l'annulation de 5'000 actions de CHF 1'000, pour supprimer une perte au bilan à concurrence de CHF 129'685, le solde de CHF 4'870'315 constituant un remboursement à l'actionnaire. A partir du 10 novembre 2009, son but social a été : "opérations et transactions financières, notamment au moyen de prêts, de crédits garantis et de dépôts auprès de tiers, ce pour un nombre maximum de vingt clients; transactions sur des devises étrangères et les métaux précieux, ainsi que sur les produits dérivés non standardisés; gérance de fortunes; services en relation avec les placements et les investissements".

b.b. La société J______ SA était titulaire d'une seule relation bancaire, compte courant auprès de AI______. Les montants investis sur la base des contrats de gestion signés par les investisseurs étaient directement crédités par eux sur ce compte AI______, sans aucune rubrique ou sous-rubrique les individualisant. Quelque fois, les investisseurs remettaient les montants investis en espèces à X______, qui créditait pour eux le même compte AI______. De même, les investissements effectués avec les avoirs des clients et les éventuels gains réalisé étaient débités, respectivement crédités sur ce compte AI______, sans individualisation ni attribution aucune. Les documents transmis par la banque, en cours d'instruction, comportent un certain nombre de formulaires A, fournis en 2015 par J______ SA pour renseigner sur les coordonnées des clients qui lui avaient confié des fonds.

Les frais de fonctionnement de J______ SA étaient également débités du compte, ainsi que les retrais en liquide de X______. De fait, ce compte AI______ servait de pot-commun pour l'ensemble des entrées et sorties de fonds de la SA, dont seule la comptabilité interne – tenue par un comptable, sur indications de X______ – permettait de les attribuer aux rubriques auxquelles ces entrées et sorties étaient censées correspondre.

b.c. Cette comptabilité interne de J______ SA a été produite par le prévenu, qui a annoncé avoir produit un grand livre, lequel ne se trouve toutefois pas au dossier. Le prévenu a produit des relevés de comptes, comportant des numéros à la place des noms, ne permettant pas de suivre l'évolution chronologique claire des opérations réalisées, nombre de justificatifs manquant pour le surplus. Les attributions des gains et des pertes sur les avoirs investis selon les contrats de gestion signés avec J______ SA dépendent des seuls allégués de X______. Aucune analyse financière n'a été ordonnée en cours d'instruction pour tenter de démontrer la véracité et la cohérence de ses allégués.

b.d. X______ a produit les contrats de gestion passés entre J______ SA et les parties plaignantes, réglant les bases des investissements réalisés. Selon ces contrats, qui ont tous un contenu semblable, les clients ont donné toute compétence à J______ SA pour effectuer en leur nom des opérations d'achat et de vente de devises ou d'options sur devises et ont confirmé leur accord pour l'utilisation des fonds mis à disposition de la société à des fins spéculatives. Le client confirme avoir été informé du risque spéculatif important lié à une telle gestion, dont le but était la réalisation d'un profit, mais qui pouvait occasionner des pertes importantes. Le chiffre 3 du contrat prévoyait un effet de levier, permettant d'augmenter les bénéfices ou les pertes résultants des opérations réalisées en relation de la somme déposée dans le compte garantie. Le chiffre 5.2. du contrat prévoyait que toutes les opérations sur le compte cesseraient automatiquement s'il s'avérait que les pertes nettes totales représentaient au moins 50% du montant initialement investi, ou un autre pourcentage convenu. Le client devait être informé des pertes et décider soit de résilier le contrat, soit de poursuivre la gestion de ses avoirs.

b.e. Selon les documents et les articles de presse produits par X______ (100'211 ss), deux crashs importants se sont déroulés en juin 2016 et en octobre 2016 sur les marchés financiers.

b.f.a. Selon le bilan de J______ SA au 30 septembre 2017, les actifs de J______ SA étaient négatifs à hauteur de CHF 52'567'891.69, représentés essentiellement par des débiteurs à vue à hauteur de CHF 52'284'321.10, contre des fonds étrangers de CHF 55'045'842.56. La perte nette de la période s'élevait à CHF 4'497'996.11. Des actifs hors-bilan représentaient un négatif de CHF 4'058'272.37.

b.f.b. Selon le rapport de l'organe de révision sur le bilan intermédiaire de J______ SA, établi le 22 novembre 2017 par la Fiduciaire O______ Sàrl, représentée par P______, expert-réviseur responsable et Q______, expert-réviseur (A7-150'113), J______ SA avait octroyé un prêt de CHF 4'183'696.- à son actionnaire principal, en l'occurrence X______, dont la solvabilité n'avait pas pu être contrôlée, en l'absence de documents mis à disposition. Ce prêt constituait une restitution interdite de capital selon 680 al. 2 CO. La société avait connu des problèmes de trésorerie en raison de l'évolution insuffisante des affaires au cours de l'exercice. La direction, soit X______, n'avait pas été en mesure d'expliquer si et dans quelles conditions la capacité à continuer l'exploitation était assurée. Faute de fonds nécessaire, la société n'était pas à même de refinancer ses dettes à court terme. Les comptes annuels n'étaient ainsi pas conformes à la loi et aux statuts.

b.f.c. Selon le rapport de l'organe de révision sur le bilan intermédiaire de J______ SA, établi le 17 novembre 2017 (A7-150'050), le surendettement de la société selon le bilan intermédiaire au 30 septembre 2017 aux valeurs d'exploitation et de liquidation était manifeste. Des opérations à terme et options apparaissaient en opération hors-bilan, pour un montant ouvert à la clôture de CHF 300'058'272.-, pour lesquels l'encours semblait anormalement élevé en rapport avec la taille de la structure et non présenté en valeur de liquidation. Ces positions ne pouvaient en outre pas être vérifiées au 30 septembre 2017. Le bilan annexé au rapport ne comprenait pas d'annexe aux comptes intermédiaires et les engagements hors bilan ainsi que les autres informations obligatoires en annexe n'étaient pas retranscrites.

b.g. Le 20 novembre 2017, J______ SA, représentée par X______, a adressé une requête en faillite sans poursuite préalable au Tribunal de première instance (A2-110'107). Le contenu de la requête est similaire à l'auto-dénonciation de X______. Selon les derniers relevés comptables établis au 30 septembre 2017, le montant total dû aux clients de la SA se montait à CHF 18'004'898.35. Après pondération tenant compte de la comptabilisation des pertes, le montant total réellement dû à ses clients se montait à CHF 2'851'335.75. Or, à cette date, le solde des avoirs clientèle déposés auprès de AI______ sur le compte de J______ SA ne se montait qu'à CHF 206'055.-. Un bilan intermédiaire au 30 septembre 2017, révisé le 17 novembre 2017, attestait du surendettement de J______ SA.

b.h. Par courrier du 21 novembre 2017, J______ SA a adressé une circulaire à ses clients, les informant du fait que la société se trouvait en situation de surendettement, qu'elle n'était plus en mesure de représenter les avoirs qui lui avaient été confiés et qu'une requête de faillite avait déposée.

b.i. Par courrier de son conseil du 21 novembre 2017 (C2-340'003), X______ a produit une clé USB (A.1.1.-100'242a), contenant des relevés de compte pour les années 2007 à 2016, soit notamment 3'572 pages pour l'année 2016, dont les écritures comprennent uniquement des numéros de référence et aucun nom ainsi que neuf classeurs de pièces bancaires.

b.j. Par courrier de son conseil du 23 novembre 2017, X______ a notamment produit des avis de crédits de l'année 2017, dont il en ressort notamment que J______ SA a enregistré des entrées d'argent sur son compte AI______ en 2017 (A-10). Il a également produit cinq classeurs comportant les relevés de fortune de J______ SA avec le détail des positions, du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2017 (classeurs A10 à A15).

Il en ressort notamment que les avoirs en compte du portefeuille AI______ n° 21______ au nom de J______ SA représentait :

 

- au 31 janvier 2015, une fortune nette de CHF 2'171'560.- (A.1.15-104'138), dont CHF 1'598'241.- en compte (dont aucune position en GBP; 104'126) et une perte de CHF 92'380.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 28 février 2015, une fortune nette de CHF 2'072'665.- (104'121), dont CHF  1'745'101.- en compte (104'111) et une perte de CHF 114'635.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 31 mars 2015, une fortune nette de CHF 3'332'524.- (104'106), dont CHF 2'974'307.- (en compte (dont -14.09 GBP; A.1.15-104'093) et des pertes de CHF 128'674.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 30 avril 2015, une fortune nette de CHF 3'062'755.- (104'088), dont CHF 2'852'221.- en compte (104'076) et une perte de CHF 185'656.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 31 mai 2015, une fortune nette de CHF 2'673'522.- (104'072), dont CHF 2'473'670.- en compte (104'058) et une perte de CHF 237'398.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 30 juin 2015, une fortune nette de CHF 2'359'040.- (104'054), dont CHF  2'120'602.- en compte (104'042) et une perte de CHF 207'418.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 31 juillet 2015, une fortune nette de CHF 1'905'540.- (104'038), dont CHF 1'691'418 en compte et une perte de CHF 251'535.- sur les options sur devises standard et exotiques

- au 31 août 2015, une fortune nette de CHF 1'549'937.- (104'020), dont CHF 1'301'406.- en compte (104'006) et un montant négatif de CHF 189'514.- sur des options sur devises standard et exotiques;

- au 30 septembre 2015, une fortune nette de CHF 1'194'686.- (104'002), dont CHF 1'000'077.- en compte (103'989) et un montant négatif de CHF 162'759.- pour des options sur devises standard et exotiques;

- au 31 octobre 2015, une fortune nette de CHF 682'853.- (A.1.15-103'985), dont CHF 795'345.- en compte et des pertes de CHF 293'086.- d'options sur devises standard et exotiques (103'979) et de CHF 92'866.- sur des options standard et exotiques;

- au 30 novembre 2015, une fortune nette de CHF 800'408.- (A.1.15-103'967), dont CHF 897'556.- de liquidités et compte (dont aucune position en GBP) et –CHF 114'178.- d'options standard et exotiques;

- au 31 janvier 2016, une fortune nette de CHF 711'962.- (104'338), dont CHF 897'945.- en compte (dont -0,84 GBP; A.1.15-104'315) et une position négative de CHF 71'933 sur des options sur devises standard et exotiques (c'est la dernière fois que ce poste apparait dans les relevés de fortune de J______ SA) et déficitaire de CHF 422'252.- sur des options standard et exotiques sur métaux précieux (104'338);

- au 29 février 2016, une fortune nette de CHF 340'262 (104'311), dont CHF 581'390.- en compte (dont -0.84 GBP; A.1.15-104'287) et une position sur des options standard et exotiques pour les métaux précieux déficitaire de CHF 549'211.- (104'311);

- au 31 mars 2016, une fortune nette de CHF 42'686 (104'284), dont CHF 434'358.- en compte (dont un solde de -0.84 GBP; A.1.15-104'259), avec une position sur des options standard et exotiques pour les métaux précieux déficitaire de CHF 659'061.- (104'284);

- au 30 avril 2016, une fortune nette de CHF 750'387.- (104'255), dont CHF 465'335.- en compte (dont –un solde de -0.84 sur la position GBP; A.1.15-104'229) et la position options sur devises standard et exotique est neutre;

- au 31 mai 2016, une fortune nette de 1'255'246 (104'225), dont CHF 891'494.- en compte (dont un solde négatif de 0.84 GBP; A.1.15-104'208);

- au 30 juin 2016, une fortune nette de CHF 717'134 (A.1.15-104'205), dont CHF 576'053.- de liquidités en comptes (dont 0.- GBP; A.1.15-104'287), CHF 29'028 de placements obligataires, CHF 64'937.- d'obligations, CHF 38'959 en actions, CHF 3'343- en placements immobiliers. Les positions options standard et exotiques sur les métaux se soldent par un montant négatif de CHF 3.- et il n'y a pas de position largement déficitaire et en particulier pas de poste d'options sur des devises;

- au 31 juillet 2016, une fortune nette de CHF 382'247.- (104'191), dont CHF 280'540 en compte (avec un solde à 0.- sur la position en GBP; 104'184);

- au 31 août 2016, une fortune nette de CHF 302'491.- (104'180), dont CHF 183'171.- (dont un solde négatif de CHF 6'434.- sur la position GBP; 104'173);

- au 30 septembre 2016, une fortune nette de CHF 245'856.- (104'170), dont CHF 163'097 en compte (dont un solde négatif de CHF 4.14 sur la position en GBP; 104'166);

- au 31 octobre 2016, une fortune nette de CHF 230'480.- (104'162), dont CHF 166'169.- en compte (dont un solde négatif de CHF 4.14 sur la position en GBP; 104'158);

- au 30 novembre 2016, une fortune nette de CHF 674'177.- (104'154), dont CHF 609'332.- en compte (104'150)

- au 31 décembre 2016, une fortune nette de CHF 193'446.- (104'146), dont CHF 127'174.- en compte (dont aucune position en GBP; A.1.15-104'142).

 

b.k. Par courrier de son conseil du 30 novembre 2017 (C2-340'008), X______ a produit une clé USB (A.1.1.-100'527a), contenant des relevés de compte pour l'années 2017, soit 3'703 pages d'écritures comprennent uniquement des numéros de référence et aucun nom ainsi que 14 classeurs de pièces bancaires.

b.l. Selon un tableau Excel (100'289), réalisé par X______, J______ SA devait un montant total de CHF 6'436'00.- à ses clients.

Faits ressortant de la procédure de faillite de J______ SA

c.a. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Première instance a prononcé la faillite de J______ SA (A7-150'031). Le bilan intermédiaire du 30 septembre 2017 avait été révisé par deux réviseurs agréés et démontrait un surendettement manifeste et également un état d'insolvabilité.

c.a.a. Selon l'inventaire de la faillite du 4 septembre 2018 (A7-150'087), les actifs mobiliers de J______ SA s'élevaient à CHF 3'365.-. Selon l'inventaire complémentaire du 10 décembre 2018, ils représentaient CHF 3'369.- (A7-150'105). Ils ont finalement été évalués à CHF 5'052.97 dans l'inventaire final, complété le 2 septembre 2021 (500'252).

c.a.b. Selon l'inventaire des pièces comptables de l'Office des faillites du 10 décembre 2018 (A7-150'137), au vu des nouveaux comptes au 31 décembre 2016 communiqués par l'organe de révision, la créance nette de J______ SA contre son actionnaire unique atteignait désormais CHF 3'051'182.-, correspondant au solde net du compte courant actionnaires figurant à l'actif (CHF 4'183'696) et au passif (CHF 1'132'514.-) du bilan. Ce solde avait augmenté de CHF 2'544'510 par rapport à fin 2015, où il atteignait CHF 506'672.-. Son montant exact au jour de la faillite ne pouvait pas être confirmé car il n'apparaissait plus dans le bilan intermédiaire au 30 septembre 2017, en raison de l'insolvabilité probable de X______. Les comptes annuels avaient été tenus et soumis à l'organe de révision régulièrement jusqu'à l'exercice bouclé au 31 décembre 2016 et jusqu'à l'établissement d'un bilan de liquidation au 30 septembre 2017. Cependant, il ne semblait pas exister de grand livre comptable détaillé. Ainsi, aucun document n'offrait une lecture de la comptabilisation en partie double des transactions. Le délai écoulé entre le surendettement patent dès juin 2016 et l'avis au juge intervenu en novembre 2017 était susceptible d'avoir aggravé le surendettement.

c.b.a. Le 16 mars 2018 devant l'Office des faillites (A7-150'041 et 340'024), X______ a confirmé être l'administrateur et actionnaire unique de J______ SA. Dès le mois de juin 2016, des pertes de change sur les métaux, la problématique du Brexit et des retraits massifs de clients "suite avant l'échéance au 31 décembre 2017, du délai pour s'auto-dénoncer avant échange automatique d'informations fiscales", avaient séché les liquidités de la SA. Le découvert s'élevait à CHF 7'000'000.- environ en capital, soit les avoirs nets de clients qui ne les avaient pas réclamés. Le début du surendettement datait du début de l'année 2016 et le déficit avait été relevé par l'organe de révision pour l'exercice 2016. X______ avait préventivement réduit le nombre d'employés depuis 2014 et avait réduit son salaire annuel de CHF 350'000.- en 2008, à CHF 100'000.- depuis janvier 2018. Le compte actionnaire au bilan au 30 septembre 2017 était débiteur à hauteur de CHF 4'000'000.- environ. Il avait inscrit cette dette pour épancher les pertes de change pour que celles-ci ne soient pas imputées aux clients et dans l'espoir de pouvoir les rembourser plus tard. Son seul revenu était l'AVS et il avait déjà vendu ses bien en 2009 et 2011 pour les injecter dans la société, si bien qu'il ne pourrait rien rembourser.

c.b.b. Selon le procès-verbal d'interrogatoire complémentaire du 28 février 2019 (340'051), chaque fin de mois, les extraits de comptes étaient remis aux clients de la SA, qui soit venaient les chercher, soit les recevaient par courriel ou par le gérant de fortune mandaté. Les gérants de fortune externes ou apporteurs d'affaires étaient C______, H______, G______ et R______. La rémunération des apporteurs d'affaires se faisait sur la base d'un contrat oral. Elle était calculée sur la valeur totale des avoirs déposés chez J______ SA, à un taux de 15% par année et versée mensuellement. X______ a produit quatre relevés annuels pour M______ SA, société utilisée par H______. Le montant principal représentait la commission mensuelle créditée. Les commissions 2013, (environ 20'000.-), n'apparaissaient pas sur le compte M______ SA, ni comme une charge comptabilisée par J______ SA. X______ les avait versées directement, sans reçu, de sorte que cela apparaissait comme une dépense propre sur son compte personnel. L'autre libellé "intérêts" représentait le total net des primes sur options de la période indiquée, c'est-à-dire le profit lié aux opérations. Sur le relevé 2013, il ajoutait des primes dont il n'avait pas tenu compte (environ CHF 30'000.-).

Dès le départ, l'opération était attribuée à un client et la prime correspondante était créditée d'avance sur son compte dans la comptabilité de J______ SA, sous déduction des commissions dues à la société et aux apporteurs d'affaire. Les "stop loss" sur les options étaient très difficiles à exécuter. Celui-ci pouvait être mis "sur le comptant", soit sur la transaction immédiate, pour limiter les pertes qui pouvaient se produire sur les options. Donc le "stop loss" ne concernait pas l'option, qui était indépendante. "Dans les cas extrêmes, le "stop loss" ne ser[vai]t à rien".

Le surendettement datait du mois de juin 2016, date du Brexit, soit au moment où il avait commencé à imputer sur son compte personnel 23______ auprès de AI______, les pertes des clients. Les relevés qu'il établissait reflétaient adéquatement leur situation comptable jusqu'à la fin du mois de mai 2016. A partir de juin 2016, à la liquidation de l'option, au lieu d'imputer la perte, les relevés qu'il établissait aux clients de la SA, il avait pu, dans certains cas, l'imputer sur son compte personnel. Pour examiner le détail des opérations et la comptabilisation des pertes, des mois de travail d'expert seraient nécessaires.

Tous les retraits et apports effectifs de chaque client continuaient à apparaitre dans les relevés que X______ leur établissait, ce jusqu'à la fin de l'activité de J______ SA. Aucun client n'avait retiré de montants plus importants que ce qu'il avait effectivement apporté. "En tant que banquier", il lui était impossible de refuser qu'un client utilise les montants ouverts sur son compte. Il soutient qu'un très important travail de pointage des relevés de chaque client serait nécessaire pour déterminer les montants retirés par chacun d'entre eux, précisant qu'il devait y avoir au moins "dix mille écritures de transferts ou retraits pour 2017". Il était "acceptable" pour "approcher" de la réalité financière de chaque client, de supprimer tous les gains et pertes enregistrés en lien avec les options souscrites après fin mai 2016, mais en tenant compte des apports et des retraits effectués par les clients après cette date. Il avait toujours assuré ses clients qu'ils ne pouvaient pas perdre plus que 5 à 10 % de leurs avoirs, ce qui avait toujours été le cas avant 2016. En tout état, aucun document comptable, tableau ou similaire ne figure au dossier pour permettre d'apprécier, même approximativement, quel client a retiré quels montants du compte AI______ de la SA ni si ces montants lui étaient réellement dus.

c.c.c. Selon le procès-verbal d'interrogatoire complémentaire du 7 mars 2019 (500'213 et 340'060) du Ministère public, D______ avait souhaité solder sa relation, sans pouvoir virer un solde de EUR 87'705.40 vers l'Espagne, pour des raisons fiscales. Sa gestionnaire lui avait demandé d'effectuer de petits virements jusqu'à liquidation complète des avoirs dont elle pensait bénéficier auprès de J______ SA. X______ avait alors basculé cette relation sur un compte transitoire afin qu'elle n'apparaisse plus officiellement comme cliente de J______ SA. Le solde de EUR 73'087.15, affiché au 18 avril 2017, était, selon lui, conforme à la réalité, sans que l'on sache comment il l'avait déterminé, mais devait être corrigé de six débits mensuels de EUR 2'025 pour les périodes d'avril 2017 et suivantes, soit EUR 12'150.-. Confronté au fait que le relevé au 18 avril 2017 mentionnait un solde de EUR 91'439.37, il a indiqué ne pas comprendre cette différence, ce solde lui semblant erroné. X______ a passé en revue différentes productions de clients et indiqué si elles étaient admissibles, précisant les montants qui avaient été retirés et qui devaient être déduits, sans que l'on sache comment, sur quelles bases comptables il était en mesure de fournir ces précisions.

c.d. L'état de collocation finalisé le 15 novembre 2021 mentionne des créances produites à hauteur de CHF 23'756'931.85 et admises pour CHF 22'039'999.39, CHF 1'716'932.85 étant contesté (500'255).

Fait en lien avec H______

d.a. Par courrier du 30 novembre 2017, H______ a déposé plainte pénale contre J______ SA, contre X______ et contre toute autre personne impliquée dans la commission des faits suivants. Il avait signé plusieurs contrats de gestion avec J______ SA en 2016 et 2017 et avait effectué d'autres transferts d'argent en faveur de dite société. Les fonds étaient déposés sur un compte de la SA auprès de AI______, mais il ignorait si ce compte était rubriqué en sous-comptes, dont une rubrique était à son nom, comme cela avait été convenu (d.d. ci-après). Il avait été informé du surendettement de la société par courrier du 21 novembre 2017. Il avait rencontré X______ le 28 novembre 2017, à Genève, et celui-ci lui avait remis des relevés apparemment comptables de J______ SA des deux comptes n° 1______ et 2______, lesquels présentaient un solde de USD 2'003'051.66 pour le premier et USD 4'355'199.59 pour le second. Il n'avait pas pu obtenir la restitution des sommes correspondantes.

d.b.a Plusieurs contrats standardisés ont été passés entre H______ et J______ SA, soit :

-          le 7 mars 2017, pour EUR 400'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 10% (110'006);

-          le 9 mars 2017, pour CHF 300'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 50% (110'009);

-          le 7 décembre 2017 pour USD 200'000.-, avec un "stop loss" ayant été modifié d'une manière non lisible, mais vraisemblablement fixé à 10% (110'012);

 

d.b.b. Plusieurs contrats de gestion ont également été conclus entre J______ SA et H______, agissant au nom de M______, une simple raison sociale ou dénomination commerciale, laquelle n'a pas de personnalité juridique propre :

-          le 22 novembre 2013, portant sur EUR 300'000.-, avec un "stop loss" fixé à 10% (A1-100'430);

-          le 6 janvier 2016 pour USD 700'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 10% (110'015), avec un avenant du 3 juillet 2017, portant sur USD 100'000.-, le "stop loss" étant fixé à 50% (110'018);

-          le 6 février 2017, avec la mention "Rectification du contrat de USD 400'000.- signé le 6 janvier 2016", portant sur USD 500'000.-, avec un "stop loss" étant fixé à 10% (110'021).

 

d.c.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 28 novembre 2017 par X______, les avoirs du compte n° 1______ s'élevaient à USD 2'003'051.66. Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______. Il est accompagné de plusieurs pages de relevés de compte.

d.c.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017 par X______, les avoirs du compte n° 2______, au nom de M______, s'élevaient à USD 4'355'199.59. Ce document porte le sceau de la J______ SA et la signature de X______. Il est accompagné de plusieurs pages de relevés de compte.

d.c.c. H______ a également produit des relevés de compte établis le 24 novembre 2017, portant sur le dossier n° 6______. Ces documents ne sont pas signés, ne portent pas le sceau de la société et ne comprennent pas de document de répartition des actifs à cette date.

d.d. Par courrier du 11 décembre 2017, H______ a indiqué que X______ lui avait expliqué que ses avoirs seraient gérés par J______ SA mais que deux comptes seraient ouverts en son nom auprès de AI______. Il découvrait que tel n'avait pas été le cas et avait également ignoré que J______ SA ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour fonctionner en tant gestionnaire de fortune. L'instruction devrait déterminer la réalité des montants des pertes alléguées et si celles-ci avait effectivement résulté de deux "crashs" boursiers. Toute la lumière devait être faite sur les prétendus retraits indus autorisés par J______ SA ainsi que sur les commissions d'apporteurs versées à certains clients. Les chiffres avancés par X______, selon lequel les avoirs déposés auprès de AI______ n'étaient plus que de CHF 206'055 au 30 septembre 2017 n'étaient pas compatibles avec ses explications quant aux raisons des pertes survenues. Selon les explications fournies, le montant total dû aux clients sans tenir compte des pertes était supérieur à CHF 18 millions, alors que J______ SA aurait perdu environ CHF 9 millions suite aux deux "crashs", que certains clients auraient été désintéressés et qu'il subsisterait CHF 2'851'335.75 de dette envers les clients, après comptabilisation des pertes. Ces montants étaient d'autant plus incompréhensibles que X______ lui avait remis le 28 novembre 2017, un décompte, soit après le dépôt de la requête en faillite sans poursuite préalable, survenue le 20 novembre 2017, faisant état de soldes supérieurs à USD 4 millions et USD 2 millions.

d.e. Selon les décomptes manuscrits établis par X______ (500'228), entre 2013 et 2016, J______ SA a versé des montants de commissions importants en faveur de M______.

d.f. Par courrier du 19 décembre 2024 adressé au Tribunal, H______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 6'288'686.99, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 18'500.-, à titre d'indemnité pour des frais de défense occasionnés par la procédure.

 

 

Faits en lien avec C______

e.a. Par courrier du 8 décembre 2017, C______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel responsable des faits suivants. Le 29 février 2012, elle avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, portant sur CHF 50'000.-. X______ lui avait expliqué que les fonds de tous les clients étaient versés sur un compte bancaire ouvert au nom de J______ SA auprès de AI______, qui lui permettait de gérer ses avoirs depuis un seul compte, comme un fonds de placement. En 2012, elle avait versé environ CHF 130'000.- sur ce compte. Le montant convenu dans le contrat initial avait été augmenté à CHF 250'000.-. Elle avait effectué divers virements, en devises étrangères, notamment EUR 250'000.- le 5 juin 2014. A aucun moment, il ne lui avait été expliqué la façon dont J______ SA se rémunérait, les conditions du contrat prévoyant uniquement que la société pouvait modifier en tout temps ses taux d'intérêts et commissions par circulaire. Elle avait régulièrement reçu des "relevés bancaires" créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs, la situation financière de ses investissements lui ayant toujours été présentée comme fructueuse. Le 21 novembre 2017, elle avait toutefois reçu la circulaire de J______ SA, annonçant à tous ses clients qu'elle était surendettée. Malgré cela, le 27 novembre 2017, elle avait reçu les relevés bancaires de ses comptes faisant état d'avoirs à hauteur de EUR 733'012.75 et de CHF 1'025'286.02.

Il ressortait de la requête en faillite que J______ SA se rémunérait directement sur les opérations de change conduites pour ses clients, à travers les primes payées par les banques, sur chaque opération initiée, ce qu'elle ne savait pas. Les explications de X______ liées aux importantes baisses ponctuelles de la livre sterling en 2016 n'expliquaient pas que ses avoirs auprès de J______ SA aient complétement disparus, ceux-ci n'étant de loin pas majoritaires dans son porte-feuille. J______ SA n'avait jamais informé ses clients des pertes subies et avait continué à leur envoyer de faux relevés. De plus, elle avait autorisé certains clients à retirer leur avoir sur la base de ces faux documents. L'utilisation de ses fonds à d'autres fin que dans son intérêt se posait.

e.b. Selon le contrat de gestion standardisé, conclu entre C______ et J______ SA le 29 février 2012, l'investissement portait sur un montant initial de CHF 250'000.- et prévoyait un "stop loss" fixé à 50% (A3-115'009).

e.c. C______ a également produit différents documents qu'elle a signés en faveur de J______ SA, soit notamment :

- un document du 23 janvier 2012 par lequel elle demande l'ouverture d'un "borrowing current account" dans les livres de J______ SA (A3-115'012);

- un document du 23 janvier 2012, par lequel elle demande l'ouverture pour elle, avec J______ SA, d'un "checking account" et d'un "securities account", portant les numéros 4______, 6______, 8______, 5______ et un dernier au numéro illisible;

- un mandat permanent, signé en faveur de J______ SA le 23 janvier 2012, dans le respect des dépôts fiduciaires placés hors de Suisse;

- une procuration signée le 2 décembre 2014, autorisant H______ à la représenter vis-à-vis de J______ SA;

- un document intitulé "DEED OF PLEDGE" (acte de nantissement), signé en faveur de J______ SA, portant sur tous les avoirs placés auprès de J______ SA.

 

e.d.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 5______ s'élevaient à EUR 172'855.56 (A3-115'026). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

e.d.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 6______ s'élevaient à CHF 123'241.74 (A3-115'052). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

e.d.c. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 4______ s'élevaient à CHF 902'044.28 (A3-115'083). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans les différentes monnaies, dont un document signé et daté du 22 novembre 2017, faisant état d'actions et d'obligations à hauteur de CHF 120'076.16 pour le compte n° 4______ (A3-115'139).

e.d.d. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 7______ s'élevaient à EUR 412'078.57 (A3-115'141). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans les différentes monnaies. Selon un second décompte établi le 22 novembre 2017 (A5-125'117), non signé, le montant des avoirs était alors de EUR 413'655.77.

e.d.e. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 8______ s'élevaient à EUR 148'078.62 (A3-115'178). Ce document porte le seau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

e.d.f. Par courrier du 21 juin 2024 au Tribunal, C______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 1'800'000, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 8'240.-, à titre d'indemnité pour des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

E______

f.a. Par courrier du 14 décembre 2017, E______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 30 mars 2015, il avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, la mandatant pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Il avait versé un montant de CHF 200'000.- sur le compte de J______ SA auprès de AI______ SA, conformément au contrat. Par la suite, il avait crédité ce compte de CHF 1'100'000.-, étant précisé que seul le montant de CHF 400'000.- était resté en gestion. Depuis lors, il avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires" créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs. Ses investissements avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 647'275.20 au 31 décembre 2016, et CHF 603'092.10 au 27 novembre 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______.

f.b. Le contrat de gestion standardisé, signé par E______ et J______ SA le 30 mars 2015 porte sur CHF 200'000.-. Le "stop loss" est fixé à 50% (A4-120'009 et A1-100'457).

f.c.a. Selon l'avis de débit de AJ______ du 2 avril 2015, E______ a viré à cette date un montant de CHF 200'000.- en faveur de J______ SA auprès de AI______ SA (A4-120'013).

f.c.b. Selon l'avis de débit de AJ______ du 18 mai 2016, E______ a donné ordre de virer CHF 1'100'000.- en faveur de J______ SA auprès de AI______ SA le 19 mai 2016 (A4-120'017).

f.d. Plusieurs documents intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", pour un compte n° 9______, accompagnés de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies, figurent au dossier :

- selon le document daté du 29 décembre 2015, non signé et ne comportant pas le sceau de J______ SA, les avoirs du compte courant s'élevaient à CHF 201'089.32;

- selon le document intitulé "Balance for J______ SA" du compte n° 9______, les différents avoirs en diverses monnaies représentaient une valeur de CHF 647'275.20 au 31 décembre 2016;

- selon le document daté du 22 novembre 2017, signé mais ne comportant pas le sceau de J______ SA, les avoirs du compte courant s'élevaient à CHF 603'092.10.

B______

g.a. Par courrier du 18 décembre 2017, B______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 15 juillet 2014, elle avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, donnant son accord pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Elle avait versé à X______ pour J______ SA un montant de CHF 150'000.- en cash, conformément au contrat. Par la suite, elle avait de même remis divers versements en cash à X______, dont un de CHF 250'000.- le 2 décembre 2014. Depuis lors, elle avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires", créés et signés par J______ SA s'agissant de ses avoirs. Ses investissements lui avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 459'046.71 au 27 novembre 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______.

g.b. Les contrats de gestion standardisés suivants, portant sur le "client" 10______, figurent au dossier :

- signé avec J______ SA le 15 juillet 2014, portant sur un montant initial de EUR 150'000.- et prévoyant un "stop loss" fixé à 50% (A5-125'010);

- signé avec J______ SA le 2 décembre 2014, portant sur CHF 250'000.- et prévoyant un "stop loss" fixé à 50% (A5-125'022);

g.c. B______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment :

- un document du 13 mars 2014 par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant créancier à vue" dans les livres de J______ SA (A5-125'013);

- un document du 13 mars 2014, par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant" et d'un "dossier titres", portant le numéro 10______, auprès de J______ SA;

- les conditions générales réglant les relations entre J______ SA et ses clients (A5-125015).

g.d.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 7 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 10______ qui semble lui avoir été attribué s'élevaient à CHF 457'779.64 (A5-125'043). Ce document porte le sceau J______ SA et la signature de X______ et comporte les annotations manuscrites suivantes : "capital restant 260 000 frs; Primes 198 000 frs".

g.d.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs de ce compte n° 10______ s'élevaient à CHF 459'046.71 (A5-125'024). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

A______

h.a. Par courrier du 18 décembre 2017, A______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 21 mars 2014, il avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, mandatant pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Il avait versé pour ce faire un montant de CHF 50'000.- en cash à X______ pour le verser sur le compte de J______ SA, conformément au contrat. Par la suite, il avait effectué deux autres versements en cash, de CHF 100'000.- et CHF 150'000.-, "à une date oubliée" à X______ pour le verser sur le compte de J______ SA. Depuis lors, il avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires", créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs. Ses investissements lui avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 150'146.82 au 27 novembre 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______.

h.b. Le contrat de gestion standardisé, portant sur le "client" 11______, signé par A______ et J______ SA le 21 mars 2014, portait sur un montant initial de EUR 50'000.- et prévoyait un "stop loss" fixé à 50% (A5-125'010);

h.c. A______ a également signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment :

- un document du 13 mars 2014 par lequel il demande l'ouverture d'un "compte courant créancier à vue" dans les livres de J______ SA (A5-125'013);

- un document par lequel il demande l'ouverture d'un "compte courant" et d'un "dossier titres", portant le numéro 11______, auprès de J______ SA (A5-125093);

- les conditions générales réglant les relations entre J______ SA et ses clients (A5-125092).

- une procuration signée le 13 mars 2014, autorisant sa mère, B______, à le représenter vis-à-vis de J______ SA;

h.d.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 27 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 11______ s'élevaient à CHF 150'146.82 (A5-125'099). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

h.d.b. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 24 novembre 2017, les avoirs d'un compte n° 12______ s'élevaient à CHF 166'296.- (A5-125'1103). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant les "comptes courants" dans différentes monnaies. Selon un second décompte comportant les mêmes caractéristiques et portant la date du 27 novembre 2017, les avoirs atteignaient alors CHF 166'230.- (A5-125'114).

K______

i.a. Par courrier du 15 décembre 2017, K______ a déposé plainte contre J______ SA, X______ et tout autre participant éventuel pour les faits suivants. Le 6 février 2013, elle avait conclu un contrat de gestion avec J______ SA, mandatant pour effectuer des opérations d'achat et de vente ou d'options sur devises. Le 6 février 2013, elle avait versé EUR 24'535.- sur le compte bancaire de J______ SA auprès de AI______ SA. En référence à ce même contrat, elle avait ensuite versé des montants en cash à X______ pour qu'il les dépose sur le compte J______ SA, soit EUR 15'500.- le 6 février 2013, EUR 110'000.- le 27 mars 2013 et CHF 100'000.- le 6 novembre 2013. Depuis lors, elle avait reçu à intervalles réguliers des "relevés bancaires", créés et signés par J______ SA, s'agissant de ses avoirs. Ses investissements lui avaient toujours été présentés comme fructueux. Ainsi, selon ces documents, ses avoirs représentaient CHF 138'611.69 au 27 novembre 2017. Ce montant était inférieur au montant total des fonds qu'elle avait remis pour les opérations convenues dans le contrat du 6 février 2013, même en tenant compte de retraits en capital qu'elle avait effectués entre 2014 et 2017. Les autres éléments factuels décrits correspondent à ceux mentionnés dans la plainte de C______.

i.b. Le contrat de gestion standardisé, signé par K______ et J______ SA le 6 février 2013, porte sur un montant initial de CHF 250'000.- et prévoit un "stop loss" fixé à 50% (A6-130'009).

i.c. K______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment :

- un document du 6 février 2013 par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant créancier à vue" dans les livres de J______ SA (A5-130'014);

- un document par lequel elle demande l'ouverture d'un "compte courant" et d'un "dossier titres", portant le numéro 13_______, auprès de J______ SA (A6-130'016);

- les conditions générales réglant les relations entre J______ SA et ses clients (A6-130'012).

- deux procurations signées le 22 juillet 2014, autorisant trois personnes de sa famille à la représenter vis-à-vis de J______ SA;

 

i.d. Selon deux quittances, K______ a versé à J______ SA EUR 110'000.-, le 27 mars 2013, et CHF 100'000.-, le 6 novembre 2013, pour un compte n° 13______ (A6-130'020).

i.c. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi en 2017, les avoirs d'un compte n° 13______ s'élevaient à CHF 138'611.69 (A6-130'021). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés, listant les "comptes courants" dans différentes monnaies.

G______

j.a. Par courrier du 28 février 2018, G______ a déposé plainte pénale, suite aux importantes sommes qu'il avait investies et perdues dans la société J______ SA, en liquidation.

j.b. Le contrat de gestion standardisé, signé avec J______ SA le 7 novembre 2013, porte sur un montant initial de USD 200'000.- et prévoit un "stop loss" fixé à 50% (A6-130'009).

j.c. G______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment :

- un document du 7 novembre 2013 par lequel il demande l'ouverture d'un "borrowing current account" dans les livres de J______ SA (A6-135'006);

- un document intitulé "DEED OF PLEDGE" (acte de nantissement), du 7 novembre 2013, portant sur tous les avoirs placés auprès de J______ SA (A6-135'003).

j.d. Le dossier comporte trois documents intitulés "ASSET ALLOCATION", non signés et ne comportant pas de tampon de J______ SA, établis :

- le 19 décembre 2017, selon lequel les avoirs d'un compte n° 14______ s'élevaient à EUR 76'916.59 (A6-135'009);

- le 19 décembre 2017, selon lequel les avoirs d'un compte n° 15______ s'élevaient à EUR 30'687.53;

. le 23 janvier 2018, selon lequel les avoir d'un compte n° 16______ s'élevaient à EUR 1'921'356.51.

j.e. Par courrier du 19 décembre 2024 adressé au Tribunal, G______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 1'677'768.35, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 8'250.-, à titre d'indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure.

 

D______

k.a. Par courrier du 15 mars 2018 (A6-140'001), D______ a déposé plainte pénale pour les faits suivants. Le 22 novembre 2014, elle avait fait transférer l'intégralité de ses fonds et actifs déposés auprès de la banque privée AK______ SA, à J______ SA. Par la suite, elle avait reçu divers "relevés de compte", détaillant ses avoirs déposés en compte auprès de J______ SA, le dernier datant d'avril 2017. Elle avait produit une créance de EUR 103'939.37 dans la faillite de J______ SA.

k.b.a. Par ordre du 22 novembre 2014, D______ a transféré l'ensemble de ses avoirs auprès de AK______ en faveur du compte AI______ de J______ SA (A6-140'004).

k.b.b. Selon le document intitulé "transfert de titres", en décembre 2013, des titres d'une valeur nominale de EUR 95'000.- ont été transférés auprès de AI______ pour le compte de J______ SA (345'002) et selon le document intitulé "paiements", un chèque d'une valeur de CHF 116'066.50 a été libellé au nom de J______ SA le 20 décembre 2013 (345'004).

k.c.a. Selon un document intitulé "REPARTITION DES ACTIFS", établi le 20 janvier 2014, les avoirs d'un compte n° 3______ s'élevaient à EUR 169'721.10 (A6-140'006). Ce document porte le sceau de J______ SA et la signature de X______ et est accompagné de différents relevés de comptes, listant des "comptes courants" dans différentes monnaies.

k.c.b. Plusieurs décomptes non signés mentionnent un état des avoirs de ce compte. Le dernier date du 18 avril 2017, et mentionne des avoirs à hauteur de EUR 103'969.37 (A6-140'025).

k.e. Par courrier des 17 avril et 24 avril 2018 (340'033 et 340'047), X______ a produit le dossier d'ouverture de relation et le relevé de compte de D______, au 17 avril 2018.

k.f. Par courrier du 25 novembre 2024 adressé au Tribunal, D______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer EUR 79'289.37, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, et CHF 5'491.50, à titre d'indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure.

L______

l.a. Par courrier du 21 avril 2020 (A6-145'001), L______ a déposé plainte à l'encontre de X______ et tout autre éventuel participant pour les faits suivants. Il avait rencontré X______ par le biais de son beau-frère S______, qui l'avait présenté comme un banquier compétent et honnête. En raison du climat politico-économique régnant au Liban, il avait ouvert un compte de dépôt en Suisse, auprès de J______ SA/AI______ SA, en vue de faire des dépôts fiduciaires. Il avait eu des contacts réguliers avec X______, qui s'était déplacé au Liban pour l'informer de la situation et remettait régulièrement à S______ les relevés de comptes établis par J______ SA. Ces documents faisaient état de deux comptes, un de dépôt et un courant. Les derniers relevés certifiés et signés de J______ SA étaient datés du 31 décembre 2017 et faisaient état d'avoirs d'un montant global de USD 12'297'702.30. En mars 2018, X______ avait évoqué avec S______ un "problème", AI______ ayant, selon lui, émis des doutes quant à la nature de certains transferts relatifs à certains clients. AI______ aurait alors bloqué tous les fonds de J______ SA, et communiqué la situation au MROS, qui aurait ordonné la cessation d'activité de J______ SA. Les seuls documents figurant au dossier à ce propos sont deux courriers du 1er mars 2018 (A8 – 155'008) et du 9 mars 2020 (A8 – 160'002), par lesquels le MROS a informé le Ministère public de la commission d'une possible infraction.

X______ avait toujours prétendu œuvrer pour obtenir le déblocage du compte de J______ SA auprès de AI______. En septembre 2018, celui-ci avait déconseillé à S______ de se rendre auprès de AI______, affirmant que cela empirerait la situation. Il n'avait appris l'existence d'une procédure pénale qu'en mars 2019 et X______ avait découragé toute démarche personnelle jusqu'en juillet 2019, date à laquelle il avait appris que la faillite de J______ SA avait été prononcée dix-huit mois plus tôt. Il avait alors appris qu'aucun compte n'avait été ouvert à son nom auprès de AI______. En juillet 2019, X______ avait expliqué à S______ que J______ SA avait disposé d'un compte global auprès de AI______ et que la plupart des comptes sous gestions allégués être individualisés dans la comptabilité de J______ SA, étaient des comptes de "trading" en devise, alors que d'autres étaient des dépôts fiduciaires. Certains clients avaient obtenu de J______ SA des remboursements sur la base de relevés falsifiés, à hauteur de USD 8 millions environ. X______ n'avait pas pu expliquer pourquoi il n'avait pas déclaré les avoirs confiés par L______ à l'Office des faillites.

l.b. L______ a signé différents documents en faveur de J______ SA, soit notamment :

- un document du 2 juin 1997 par lequel il demande l'ouverture d'un "borrowing current account" dans les livres de J______ SA (A6-145'010);

- un document intitulé "DEED OF PLEDGE" (acte de nantissement), signé en faveur de J______ SA, portant sur tous les avoirs placés auprès de J______ SA / AI______ SA.

- les conditions générales régissant les relations entre J______ SA et ses clients.

- une procuration signée le 2 juin 1997, autorisant S______ à le représenter vis-à-vis de J______ SA.

l.c.a. Les quatre documents suivants ont été établis le 31 décembre 2017 par J______ SA, chacun portant le tampon humide de la société et la signature du prévenu :

- un document intitulé "ASSET ALLOCATION", faisant état de USD 5'922'953.03 pour le compte n° 18______ (A6-145'021), complété par un document intitulé "CURRENT ACCOUNTS", mentionnant le même montant (A6-145'020);

- un document intitulé "ASSET ALLOCATION", faisant état de USD 6'374'749.27 pour le compte n° 17______ (A6-145'018), complété par un document intitulé "CURRENT ACCOUNTS", mentionnant le même montant (A6-145'019).

l.c.b. Deux documents établis par J______ SA respectivement le 20 mars 2017 et le 27 avril 2017 pour un compte n° 17______, sans nom mentionné, concernent des "Fiducary deposit", pour des montants de respectivement USD 2'100'000.- et USD 2'000'000.- (C2-340'128).

l.c.c. Un document établi par J______ SA le 6 juin 2017 sur un compte n° 18______, au nom de L______, concerne un "Fiduciary deposit" auprès de AI______ de 5'500'000.- (C2-340'127 verso).

l.c.d. Selon des décomptes comportant des annotations manuscrites, X______ a signé le 11 juillet 2019, que les avoirs de L______ devraient s'élever à USD 5'594'400.52 pour le compte n° 18______ (A6-145'031) et USD 6'093'170.49 pour le compte n° 17______ (A6-145'033), montants qui ont été admis en production tardive, à cette hauteur dans l'état de collocation de la faillite de J______ SA (A6-145'035ss).

l.d. L______ est décédé le ______ 2021 au Liban (C2-370'012).

l.e.a. Par courrier du 29 juillet 2021 (C2-370'017), le conseil de feu L______ a indiqué que l'avocat en charge de la succession au Liban lui avait confirmé que les héritiers désiraient poursuivre comme parties la procédure pénale à l'encontre de X______.

l.e.b. Par courriers des 10 et 18 août 2021, le conseil de feu L______ a produit une procuration signée en sa faveur par F______, épouse de feu L______, une copie de la carte d'identité de cette dernière et une traduction de l'acte déclarant la dévolution de la succession de feu L______ à son épouse, F______ et ses trois enfants, ______, ______ et ______ (370'026).

l.f. Par courrier de son conseil du 3 octobre 2022 (340'100), X______ a indiqué que L______ n'avait jamais été ayant-droit économique de la relation ouverte auprès de J______ SA/AI______ SA, qui était S______.

l.g. Par plusieurs courriers, le conseil de F______ a sollicité au nom de l'hoirie des actes d'enquête.

l.h. Par courrier de son conseil du 20 octobre 2023 (not. C2-340'113), l'hoirie de L______ s'est prononcée sur sa qualité de partie plaignante, sur la qualification juridique des faits reprochés à X______, sur des documents d'ouverture de compte et a dénoncé une utilisation frauduleuse d'un chèque remis le 17 octobre 2017. Il a pointé plusieurs relevés de compte, faisant état d'une fortune détenue à titre fiduciaire, jusqu'à celui de décembre 2017, qui mentionne des avoirs sur compte courant.

l.i. Par courrier du 4 juin 2024 au Tribunal, l'Office des faillites a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à payer à la masse en faillite de J______ SA CHF 23'756'931.85, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel.

Par courrier du 31 mai 2024 adressé au Tribunal l'hoirie de feu L______ a fait valoir des prétentions civiles, concluant à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 10'900'880, avec intérêt à 5% dès le 18 avril 2017, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, précisant que cette somme était la contre-valeur des montants en dollars placés auprès de J______ SA.

Masse en faillite

m.a. Par courrier du 9 novembre 2018 (A6-150'001), l'Office des faillites s'est constituée partie plaignante pour la masse en faillite de la société J______ SA. Alors que J______ SA se trouvait vraisemblablement en état de surendettement dès le mois de juin 2016, le Tribunal n'en avait été avisé que par requête du 20 novembre 2017, la société étant à ce stade non seulement surendettée mais également en état d'insolvabilité, les pertes les plus importantes étant déjà survenues en 2016. Durant la période précédant la faillite, plusieurs créanciers semblaient avoir été avantagés au détriment d'autres clients. Les pertes subies par les clients avaient été comptablement passées sur ses propres comptes, suggérant des documents comptables falsifiés. La comptabilité présentée était lacunaire, au moins s'agissant des états financiers de 2016, l'audit de ces comptes n'ayant pas été finalisé. Le fait d'avoir autorisé des retraits sur la base des faux décomptes ou l'octroi de commissions dans ce contexte de grandes difficultés financières suggère que la société semblait avoir accordé des avantages à certains clients au détriment d'autres.

m.b. Par courrier du 20 décembre 2024 adressé au Tribunal, l'Office des faillites a fait valoir des prétentions civiles, concluant principalement à ce que X______ soit condamné à payer à la masse en faillite de J______ SA CHF 22'039'999.39, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2018, à titre d'indemnité pour son dommage matériel, subsidiairement à ce que X______ soit condamné à payer à la masse en faillite de J______ SA CHF 3'051'182.-, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2018 à titre d'indemnité pour son dommage matériel, plus subsidiairement à renvoyer la masse en faillite de J______ SA à agir devant les juridictions civiles.

Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)

n.a. Par courriers du 1er mars 2018 (A8-155'008) et du 9 mars 2020 (A8-160'002), le MROS a informé le Ministère public d'une possible infraction. Il était ressorti des vérifications dans les banques de données et de la communication de AI______ que les comptes personnels de X______ auraient été essentiellement alimentés par la relation d'affaire n° 21______ au nom de J______ SA.

Auditions au Ministère public

o.a. Le 9 novembre 2017

X______ a confirmé la teneur de son courrier du 3 novembre 2017. En 1998 déjà, J______ SA aurait bénéficié d'une autorisation "spéciale" de la part de la commission fédérale des banques. Aucun document au dossier n'en atteste. En 2006 et 2007, il avait repris toutes les parts de ses associés qui partaient à la retraite, sans quoi la société allait devoir fermer ses portes, alors qu'elle fonctionnait bien, avait environ 250 clients et valait environ CHF 7 millions. Il avait espéré trouver de nouveaux associés plus jeunes.

Le 7 décembre 2007, il avait été informé qu'un changement de loi allait l'obliger soit à transformer son entreprise en société financière à caractère bancaire, avec une augmentation substantielle du capital et du personnel, soit à la fermer. Il lui avait été conseillé, s'il voulait poursuivre son activité avec J______ SA, de conserver son activité avec vingt clients, ce qu'il avait choisi de faire, gardant ses vingt plus gros clients et remboursant les autres. Il avait dû réduire le capital action de CHF 6'000'000.- à CHF 1'000'000.-, par annulation d'actions, fermer la représentation de Londres et changer de raison sociale. Chaque client détenait "un compte" dans les livres de J______ SA – dont il est apparu qu'ils n'étaient pas référencés dans le compte global de la SA auprès de AI______ – et les opérations sur options étaient spécifiquement attribuées aux comptes respectifs des clients, avec un numéro. Chacun était conscient et dûment avisé du risque considérable de pertes, lié à la nature particulière du marché des changes, dans lequel il était actif depuis 50 ans. Il travaillait avec AI______ SA depuis 1984 et en était un gros client. Dite banque lui versait les meilleurs taux de commission, en raison du volume de transactions. Il se rémunérait sur la différence entre la prime servie par AI______ SA (3%) et celle servie par d'autres banques (2 à 2,5%), si bien que ses clients percevait le rendement net qu'auraient offert d'autres banques. Il ne percevait pas d'autre rémunération que cette différence de taux. Lui-même n'avait perçu que son salaire, qu'il avait réduit de CHF 350'000.- à CHF 100'000.- lorsque les difficultés étaient apparues. Il n'avait jamais touché de dividendes de J______ SA et les bénéfices étaient réinvestis. Il avait drastiquement diminué les charges de la société jusqu'à l'automne 2009 et, après la crise de 2008, il avait progressivement dû sacrifier toute sa fortune personnelle, soit une maison de vacances en France, sa maison de Genève, son deuxième puis son troisième pilier, pour réinjecter des fonds dans la société sous forme de prêts actionnaire. Depuis lors, le marché était resté instable et il n'avait plus eu de fortune à réinjecter dans la société. Il avait récemment versé à la société le produit de la vente d'un terrain à ______[GE], que sa femme et ses fils avaient pu acheter avec une partie du produit de la vente de la maison familiale de ______[GE], qu'il leur avait remise à l'époque. Sa créance d'actionnaire s'était transformée en dette d'actionnaire. Il s'était trouvé dans une situation sans issue et n'avait pas eu d'autre solution que de demander la faillite de J______ SA et de se dénoncer pénalement. Sa seule préoccupation était dirigée vers ses clients et les pertes que ceux-ci avaient subies.

En Suisse, J______ SA avait détenu des comptes auprès de AI______, AJ______ et AL______, reprise par AM______. A l'étranger, elle en avait eu auprès de AN______ à [GB] et AO______ [Luxembourg]. En 2013, hormis AI______, tous les établissements lui avaient demandé de clôturer les comptes, n'acceptant plus les comptes globaux. Seul les comptes auprès de AI______ et, dans une moindre mesure AL______, avaient été utilisés pour les opérations à terme. Les autres comptes avaient servi aux dépôt et aux transferts des avoirs des clients.

Il n'avait pas démarché sa clientèle, celle-ci étant venue vers lui après que les banques avaient commencé à éconduire des clients, soit inintéressants, soit fiscalement à risque. Sa clientèle s'était renouvelée depuis 2011-2012. Il ne pensait toutefois pas s'être trouvé dans l'illégalité en les acceptant, étant précisé qu'il était soumis à des contrôles réguliers de l'Association AP______ (ci-après : AP______).

Il n'avait plus aucune famille ni aucune attache avec le Liban et n'y retournait qu'occasionnellement, pour y rencontrer des clients. Il vivait en Suisse depuis 40 ans et y avait toutes ses relations. Il possédait des comptes bancaires personnels auprès de AI______, de AQ______ et de AR______. Il n'avait plus aucune fortune. Il souhaitait affronter pleinement les conséquences de ses actes et leur règlement. Il s'était retrouvé dans une situation sans issue et n'avait pas eu d'autre solution que de demander la faillite et de se dénoncer. Sa seule préoccupation était ses clients et les pertes que ceux-ci avaient subies.

o.b. Le 9 janvier 2018

o.b.a. H______

H______ a confirmé sa plainte du 30 novembre 2017. Il avait une formation en droit et en finance et avait travaillé comme courtier indépendant en assurance santé. Peu après 2000, il s'était installé à ______[EAU], où il avait fondé deux sociétés, actives respectivement dans le conseil aux candidats à l'installation dans cette ville et dans l'import-export. Il avait très peu de connaissances en placements financiers et n'avait jamais confié sa fortune avant de rencontrer X______, en 2012 ou 2013, par l'intermédiaire de C______, celle-ci l'ayant décrit comme très compétent et très sérieux. Il avait commencé par lui confier des petits montants, en dollars, en euros et en francs suisse, soit d'abord 100'000.- puis 200'000.- puis 500'000.-. Il avait dû apporter environ CHF 4 millions au total sur un compte, et environ CHF 2 millions sur l'autre. Au total, il avait dû confier à X______ entre CHF 5,5 et 6 millions. Il avait choisi de collaborer avec X______ car les banques suisses n'avaient pas bonne réputation et qu'il n'était pas possible d'investir progressivement. Les fonds avaient toujours été crédités sur le compte AI______ de J______ SA. Avec le resserrement progressif de la législation, il avait su qu'il fallait nommer le propriétaire des fonds, si bien qu'il pensait qu'il était clair pour AI______ qu'il s'agissait de son argent et pensait même que le compte de J______ SA comportait des sous-comptes pour chaque client.

Le rendement avait été un élément important pour lui. Même si ce point n'avait jamais été très clair, il était supérieur à 10% par année. Il avait signé plusieurs contrats de gestion, dont la teneur avait toujours été la même. Il connaissait les risques associés à la gestion sur le marché des devises, avec effet de levier, précisant toutefois qu'il ne voulait pas perdre son argent et qu'il comptait en cela sur l'art. 5 des contrats, qui prévoyait une résiliation automatique à partir de 10% de pertes. Il aurait trouvé logique d'être au moins informé de la survenance d'une perte. Son dernier apport avait été effectué en juin 2017, pour USD 1 million. Le contrat portant sur USD 200'000.-, daté du 7 décembre 2017 devait en réalité avoir été conclu le 7 décembre 2016. Il avait été périodiquement informé de l'évolution supposée de ses avoirs. Pour M______, les informations lui étaient transmises par C______. Les relevés, établis tous les trois mois au début, puis tous les six mois et enfin lorsque les options se clôturaient, avaient toujours indiqué des profits. Le rendement de ses investissements était toutefois difficile à calculer car les options se chevauchaient. Il n'avait jamais retiré les capitaux investis, mais avec retiré une partie des gains supposément réalisés, chiffrés en centaines de milliers de francs. Il avait été conscient des rendements très élevés obtenus les premières années, ce qui l'avait conduit à investir de plus en plus.

o.b.b. X______

X______ a confirmé l'exactitude des propos de H______ et confirmé ses propres déclarations. Depuis plus de 15 ans, le trading sur produits dérivés lui apportait un rendement de 7 à 12% par année et il n'avait jamais perdu d'argent. Il réalisait environ 3,5% de rendement, sur des contrats de 3 mois, et aurait pu faire 30% par année, mais les revers de marché diminuaient parfois les marges. Il avait expliqué tout cela aux clients. Sur les trois premières années de gestion en faveur de H______, les bénéfices avaient atteint près de 30% par année. A la fin du mois de novembre 2017, il avait remis au plaignant des relevés qui n'étaient pas conformes à la réalité. Les relevés qu'il avait remis étaient, selon lui, à considérer comme des reconnaissances de dette.

Les relevés produits permettaient d'établir ce qui avait été remboursé et à qui. Depuis le mois de juin 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017, il y avait eu entre 10 et 12 millions de francs retirés du compte AI______ de J______ SA, essentiellement par des personnes qui souhaitaient éviter l'échange automatique d'informations. Mais ces retraits n'avaient pas, selon lui, excédé les créances réelles de ses clients, ce qu'aucune analyse comptable figurant au dossier n'atteste. Son souhait le plus cher était de tirer ses clients du mauvais pas dans lequel il les avait placés et ne comptait pas fuir ses responsabilités.

o.b.c. C______

C______ a confirmé sa plainte du 8 décembre 2017. Elle avait une formation d'employée de commerce et avait travaillé six ans comme secrétaire comptable, avant d'entrer chez AS______, où elle était restée pendant 19 ans, avait obtenu un diplôme de la ______ et était devenue le bras droit du gestionnaire. En 1998, elle avait ouvert ______, une petite société de gestion externe, comme indépendante, et avait poursuivi sa carrière chez T______. Depuis sept ans, elle s'était reconvertie dans l'organisation de voyages et de stages de golf.

X______ lui avait été présenté en décembre 2011, par un avocat international qui avait travaillé pour AT______, lequel avait vanté les qualités de X______ et organisé une visite chez celui-ci pour tout le bureau de T______. Elle ne connaissait alors rien de la gestion sur devises et avait été favorablement impressionnée. Comme elle voulait pouvoir expérimenter les services offerts avant de les proposer à ses clients, en janvier 2012, elle s'était adressée à lui à titre personnel et avait ouvert "un compte" pour CHF 50'000.-, qui avait ensuite été augmenté de CHF 200'000.-. X______ lui avait expliqué sa méthode d'investissement et avait évoqué des rendements de 7 à 10%. En réalité, les bénéfices allégués avaient atteint 15 à 20% l'an, si bien qu'elle avait petit à petit placé toute sa fortune personnelle, sur le compte de J______ SA auprès de AI______ SA. X______ lui avait dit que les clients touchaient la prime complète de leur investissement et qu'il se rémunérait grâce à un cours favorable dont il bénéficiait auprès de AI______, dont il lui reversait la moitié. Elle avait retiré une partie des profits et des commissions qui avaient incrémenté son compte, finançant ainsi ses dépenses courantes.

Le numéro de compte 4______ lui avait été attribué et d'autres numéros avaient été ajoutés par la suite à son insu. Informée par X______ du fait qu'il s'agissait des clients qu'elle lui avait présentés, elle a admis avoir présenté huit ou neuf personnes à X______, dont H______, E______, A______, B______ et K______, pour lesquelles elle avait été commissionnée. Elle ne s'était pas intéressée à leur statut fiscal et avait ignoré que son compte avait servi à héberger leurs avoirs.

o.b.d. X______ a expliqué que les numéros de compte ajoutés sur le document d'ouverture de C______ correspondaient aux clients que celle-ci lui avaient apportés. Il connaissait leur identité. Il remettait régulièrement des formulaires A concernant les nouveaux clients à la banque, mais cela n'avait pas été le cas pour ces clients-là, car ils n'avaient pas voulu dévoiler leur qualité de contribuables français. Ils avaient signé des contrats de gestion et étaient simplement "rangés" dans le dossier de C______. Le but de la manœuvre avait été de dissimuler à leur fisc national l'identité de certains clients et non de dissimuler un nombre de client incompatible avec l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait J______ SA.

Sur un rendement brut de 28% par exemple, constitué par le versement sur le compte de J______ SA des primes nettes, rapporté au capital confié par les clients, environ la moitié était crédité comptablement sur les comptes des clients de J______ SA et le reste était ventilé entre J______ SA, à raison de 4% environ, pour le financement de ses charges, et les commissions des apporteurs d'affaires, à raison de 8% environ. Il achetait pour CHF 300 millions d'options par année, produisant ainsi un rendement élevé. Ainsi, C______ percevait la moitié de la prime pour ses propres avoirs, mais également le 3/8ème des primes allouées aux investisseurs qu'elle lui avait apportés et 3/8ème de cette prime sur ses propres avoirs. Après que C______ avait indiqué que les clients touchaient l'intégralité de leur prime, il a précisé que les clients n'étaient effectivement pas lésés, dans la mesure où ils percevaient l'intégralité de la prime qu'ils auraient obtenue comme clients individuels de AI______ SA (2% sur trois mois). Il conservait pour J______ SA la différence du cours favorable dont il bénéficiait (1,5 %), qu'il partageait ensuite avec les apporteurs.

J______ SA détenait un compte global auprès de AI______ SA, alimenté par les fonds confiés par les clients et qui servait de compte de marge pour les opérations qu'il conduisait. Il tenait un tableau des fonds confiés et chaque client avait une comptabilisation des fonds confiés, des options prises pour lui et des primes correspondantes qui lui étaient allouées. Comme les différentes options étaient alloués personnellement aux clients, ceux-ci pouvaient obtenir des rendements différents. Tous les mandats étaient les mêmes et il choisissait lui-même les opérations. Ces éléments ne ressortent d'aucune analyse comptable ou financière figurant au dossier.

X______ achetait des options dont la prime était provisoirement portée en compte. Elle était définitivement acquise si les "parenthèses" n'étaient pas touchées à l'échéance de l'option. En présence d'événements majeurs et imprévisibles comme le Brexit ou l'abandon du cours plancher du francs suisse, une volatilité instantanée de 20 à 25% se créait, de sorte que non seulement la prime de 3,5% était perdue, mais également la différence avec la "parenthèse", plus celle avec le cours du marché. La partie qui n'était pas couverte par la prime était débitée dans la comptabilité de J______ SA d'un compte d'appel de marge. Avec un effet de levier de 3, une chute des cours de 20% pouvait entrainer jusqu'à 50% de pertes, imputées sur ce compte de marge.

 

o.c. Le 30 janvier 2018

o.c.a. B______

B______ a confirmé le contenu de sa plainte du 18 décembre 2017. Après dix ans dans la coiffure, elle avait suivi une formation de comptable et avait ensuite travaillé jusqu'à sa retraite en cette qualité, dans des grandes sociétés. C______, qui était une bonne connaissance, lui avait parlé de X______, en lui disant qu'elle avait elle-même investi avec lui, que celui-ci était sérieux, de confiance et qu'il obtenait des rendements intéressants sur le marché des changes. Elle ne connaissait pas grand-chose à ce domaine. La société financière U______ s'occupait de la gestion de son patrimoine depuis vingt ans. Elle n'avait jamais compris pourquoi, chaque fois qu'elle retirait de l'argent, ce qu'elle faisait régulièrement pour vivre, celui-ci était déduit de son capital et non des gains réalisés. X______ lui avait expliqué au début de la relation que l'argent était déposé sur un compte auprès de AI______ SA. Il lui avait certainement donné des explications, mais vu son degré limité de compréhension, elle lui avait fait confiance. Elle avait compris que le capital n'était pas garanti, mais qu'elle serait informée si la moitié du capital devait être entamé, ce qui n'avait pas été le cas. Elle avait compris qu'il y avait un risque dans ce type de gestion, mais non pas que celui-ci était important.

Elle avait investi EUR 150'000.- en juillet 2014 et CHF 250'000.- en décembre 2014. Elle avait procédé à un certain nombre de retraits, soit en espèce, soit par transfert à un institut d'émission de cartes de crédits, à AU______ ou à AI______ SA. Elle avait fait transiter certains fonds par le compte AI______ de J______ SA, afin d'éviter de les porter à la connaissance du fisc. Par choix, elle ne recevait jamais de relevés de ses comptes, mais se rendait régulièrement auprès de X______ pour connaitre leur état et ceux des comptes de son fils. Celui-ci lui établissait un document intitulé "Répartition des actifs".

Au mois de novembre 2017, elle avait rendu visite à X______ et elle avait compris que son compte était positif de CHF 457'779.64. L'intéressé ne lui avait rien dit à ce moment-là.

o.c.b. A______ a confirmé le contenu de sa plainte du 18 décembre 2017. Il a expliqué être actif dans le domaine de la musique. Il avait connu X______ par le biais de sa mère et avait ouvert son compte en mars 2014. Il avait compris que celui-ci offrait un rendement plus intéressant que les comptes bancaires. Il n'était théoriquement jamais inférieur à 4% par année et était en réalité bien plus élevé. Il avait rencontré X______, avait signé le même contrat que sa mère et appris du gestionnaire que les placements sur devises étaient certes risqués, mais avec un risque calculé et produisant un rendement élevé. Les fonds investis provenaient d'un héritage et représentaient toute sa fortune. Il avait vu X______ le 3 novembre 2017 au restaurant et ils n'avaient pas parlé de son capital. Il avait été abasourdi lorsqu'il avait reçu la lettre du 21 novembre 2017.

Il avait ouvert un second compte dans la comptabilité de J______ SA à son nom, en faveur de son oncle, V______, qui avait rencontré X______ le 17 octobre 2017. Au décès d'un autre frère le 16 avril 2017, il avait placé sur son compte la somme de CHF 100'000.- en liquide, qu'il avait reçue en héritage, et avait ouvert un second compte, sur lequel il avait placé CHF 150'000.-, qui correspondaient à l'héritage reçu par V______. La totalité des avoirs crédités sur le compte global de J______ SA auprès de AI______ représentaient CHF 300'000.-, dont la moitié appartenait à son oncle. Il avait dû faire un unique retrait de CHF 4'000.-.

o.c.c. X______

X______ a confirmé avoir établi pour B______ le document intitulé "Répartition des actifs". Celui établi le 7 novembre 2017, mentionnant un montant de CHF 457'779.64, pouvait être compris comme le solde de "son compte", avec la précision que les dernières primes pour les contrats non échus figuraient dans ce montant, mais n'étaient pas définitives, les éventuelles pertes devant être prises en considération. Le solde imprimé correspondait au capital, moins les retraits, plus les primes. Par l'établissement de ce document, J______ SA reconnaissait devoir le capital, incrémenté des primes, à son client. Les retraits effectués par les clients étaient effectivement déduits du capital, pour permettre de calculer la performance réelle du compte. Pour un détail plus précis, il fallait imprimer le compte par monnaies, indiquant toutes les opérations de change, avec le paiement des primes correspondantes ainsi que les retraits. Aucune analyse comptable ou financière au dossier n'atteste de ces allégués.

Il a souhaité présenter ses excuses aux plaignants. Il n'aurait jamais accepté leur argent s'il ne s'était pas basé sur ses trente ans d'expérience professionnelle, au cours de laquelle il n'avait jamais perdu un franc pour ses clients. Il ne s'était pas attendu "aux mouvements imprévisibles et massifs qui s'étaient produits". Un changement au sein de AI______ SA, qui avait fermés sa table de change à Genève, avait également fait exploser les marges. Malgré cela il n'avait pas voulu perdre complètement espoir et avait parié sur une reprise. Il avait liquidé tous ses biens pour éponger ses dettes, précisant avoir fait un nouvel apport de CHF 750'000.- quand de nouveaux revers avaient affecté J______ SA en 2017.

o.d. Le 12 avril 2018

o.d.a. E______

E______ a confirmé sa plainte du 14 décembre 2017. Il avait été actif dans la réalisation publicitaire pendant près de 25 ans et avait vendu son entreprise l'année précédente, confiant une partie du produit de la vente à J______ SA. Il avait connu X______ par le biais de son amie, C______, qui lui avait dit que l'intéressé travaillait bien et obtenait des rendements supérieurs à ceux offerts par les banques, sans toutefois être spéculatifs. Il cherchait un placement qui lui permette de conserver des liquidités en vue du démarrage d'une nouvelle activité professionnelle à moyen terme. Il n'avait pas compris les méthodes de gestion appliquées. Il avait rencontré X______, qui lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas perdre plus de 50% de son investissement et que, historiquement, une perte de cette ampleur ne s'était jamais produite. Aucun rendement précis n'avait été évoqué, mais X______ lui avait dit que ceux-ci n'était plus aussi élevés que par le passé. Il avait précisé quant à lui que la conservation du capital lui importait plus que le rendement. Il avait fait deux virements sur le compte de J______ SA ouvert auprès de AI______ SA, soit un de CHF 200'000.-, le 30 mars 2015, et un second de CHF 1'100'000.-, le 19 mai 2016. Sur cette dernière somme, CHF 700'000.- avait été virés par C______ sur "le compte" de "W______", détenu par H______. Il avait conclu un contrat avec dite société pour un placement de CHF 1 million, avec intérêt fixe à 2,8 ou 3% par an. Il n'avait reçu que peu de rendements sur les CHF 600'000.- confiés à J______ SA, soit entre CHF 20'000.- et CHF 35'000.- au total. Le reste avait été porté en compte et il n'avait jamais pu récupérer son capital.

o.d.b. G______

G______ a confirmé sa plainte du 28 février 2018. Il avait suivi des études de droit en Angleterre, avait travaillé pendant trois ou quatre ans dans un cabinet d'avocats actif dans la constitution de sociétés et de trusts, dans leur administration et leur optimisation fiscale, à Chypre, pays dont il était originaire. De 2006 à 2013, il était retourné au Cameroun, pays où il était né et avait grandi, pour reprendre les affaires de son père, soit une boulangerie industrielle, de l'immobilier et des magasins. Il gérait désormais de l'immobilier au Cameroun et exploitait une société de consulting boursier à Chypre. Il avait rencontré X______ dans un contexte non professionnel et ils avaient fini par parler affaires, notamment des rendements de 7 à 11% que X______ parvenait à gagner pour ses clients avec les devises. Il avait signé un contrat le 7 novembre 2013. Il avait commencé par virer EUR 540'000.- sur le compte AO______ de J______ SA, puis sur le compte de W______ à ______[EAU], USD 370'000.-, le 5 février 2015, USD 190'000.-, le 29 mars 2015, GBP 198'000.-, le 4 juin 2015, EUR 199'000.-, le 4 juin 2015 et USD 100'000.-, le 26 octobre 2015. X______ lui avait dit qu'il pouvait procéder ainsi, en payant sur le compte d'un de ses clients et qu'il lui créditerait ensuite ce même montant. Il n'avait pas voulu virer des fonds de Chypre vers la Suisse pour des raisons fiscales, n'étant contribuable dans aucun de ces deux pays. Il avait encore remis à X______ un chèque de EUR 70'000.-, endossé le 21 juillet 2015, et un de ses débiteurs, "AA______" avait viré EUR 30'000.- en sa faveur, sur le compte de J______ SA auprès de AI______ SA. Il avait également dû remettre EUR 50'000.- et EUR 30'000.- en espèces à X______.

o.b.c. D______

D______ a confirmé sa plainte du 15 mars 2018. Elle n'avait aucune expérience dans le placement de fortune et avait confié à J______ SA des fonds provenant d'un placement fait auprès de AT______ en 1999, avec le produit de la vente d'une propriété en Irlande. Elle ne connaissait pas X______ et ne l'avait jamais rencontré. Sa gestionnaire auprès de sa banque, AK______ SA, R______, lui avait dit que son compte était trop petit pour leur banque et elle avait emmené tous les petits comptes chez J______ SA. Ces avoirs n'étaient pas déclarés au fisc espagnol, ni au fisc irlandais. Elle avait demandé à la banque de tirer un chèque du montant du solde et de le remettre à sa gestionnaire, pour être encaissé sur le compte de J______ SA. Sa gestionnaire lui avait ensuite envoyé des relevés sans entête. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir signé un contrat avec J______ SA. Sa gestionnaire lui avait simplement dit qu'elle y aurait de meilleurs placements. Elle recevait tous les mois EUR 2'000.- sur son compte en Espagne, sans pouvoir préciser d'où ils venaient. Elle n'avait pas reçu cette somme en octobre 2017 et s'en était inquiétée, avec la suite qui était connue.

o.b.d. X______

X______ a confirmé l'exactitude des déclarations de E______. W______ était client de J______ SA. A réception du crédit de CHF 1'100'000.-, CHF 400'000.- avaient été portés en compte en faveur de E______ et CHF 700'000.- en faveur de W______. Il avait transféré tous les six mois un intérêt annuel de 10% sur le compte bancaire de E______.

Il a confirmé l'exactitude des déclarations de G______.

Il a également confirmé les propos de D______, précisant que R______ avait travaillé comme gestionnaire indépendante externe avec AK______ SA. Quand les deux grandes banques précitées avaient commencé à se débarrasser des petits comptes non déclarés, elle en avait apporté chez J______ SA/AI______ SA, car lui les acceptait encore. Elle lui avait apporté six ou sept clients, pour une masse totale de CHF 1,5 million environ.

o.e. Le 11 décembre 2018

X______ a admis pour l'essentiel les faits décrits dans la plainte de la masse en faillite, en tant qu'ils correspondaient à des faits qu'il avait d'ores et déjà admis.

o.f. Le 15 janvier 2019

o.f.a. Office des poursuites

L'Office des poursuites a indiqué que, selon lui, les parties plaignantes conservaient leur qualité de victimes des infractions commises dans la faillite et pouvaient élever des prétentions dans la procédure pénale. Les clients de J______ SA avaient produit les relevés ou états de fortune reçus de J______ SA à l'appui de leurs prétentions. Or, X______ avait admis que ceux-ci ne reflétaient pas la réalité. Les contrats devaient encore être analysés pour comprendre notamment le risque de perte que devaient assumer les clients. Une demande avait été effectuée auprès de AI______ SA pour obtenir une copie du dossier titres de J______ SA. C______ revendiquait en effet la propriété de certains titres. Ils avaient reçu de J______ SA des relevés de comptes en format "PDF", mais ils ne permettaient pas d'identifier les personnes. Les documents produits en l'état ne permettaient pas de réconcilier les écritures avec les mouvements. Avec l'aide de X______, il avait été vainement tenté de se reconnecter aux ordinateurs. En août 2018, les locaux avaient dû être restitué et les ordinateurs avaient été débarrassés par le bailleur.

o.f.b. X______

X______ a indiqué que les titres revendiqués par C______ avaient été portés au compte de J______ SA et étaient devenus la propriété de la société.

Les document "Relevé de compte" comportaient les numéros d'identification, qui permettaient de lier les écritures à une personne physique. Le compte n° 4______ correspondait par exemple à C______. Les documents ont été examinés en audience et il en a expliqué les différentes rubriques et la signification de certaines abréviations. Ces documents permettaient de retracer toutes les opérations. Il y avait également un grand livre appelé "comptable interne" et qu'il avait produit à la procédure. Toutes les pièces du grand livre avaient été remises et permettaient de reconstituer l'activité de "trading" et de comprendre quand les pertes avaient commencé à être imputées sur son compte. Ces documents permettaient, selon lui, de savoir à chaque instant ce que J______ SA devait réellement à chacun de ses clients et ce que ceux-ci avaient prélevé. Toutefois, à partir d'un certain moment, il avait comptabilisé les pertes sur son compte personnel au lieu de ceux des clients auxquels elles auraient dû être imputées. Les relevés dont il avait admis qu'ils ne correspondaient pas à la réalité avaient été établis sur la base de cette comptabilité et les clients s'étaient fondés sur eux pour procéder à des retraits.

o.g. Le 11 juin 2019

L'Office de faillite, représenté par AB______ et AC______ a indiqué avoir entendu X______ à deux reprises en compagnie d'une analyste financière. Le grand livre avait été repris, ce qui avait permis une meilleure compréhension et d'établir une méthodologie pour prendre une décision sur les productions des anciens clients. Le débat autour des productions était un long préalable aux actions en responsabilité ultérieures contre l'administrateur et l'organe de révision et en révocation de versements à certains créanciers.

o.h. Le 26 octobre 2020

o.h.a. X______

X______ a expliqué que L______ n'était pas ayant-droit économique auprès de J______ SA, lequel était S______, époux de la sœur de la femme de L______. Celui-ci était citoyen américain et avait souhaité ouvrir un compte auprès de J______ SA afin de pouvoir effectuer des opérations qu'il lui était plus difficile d'effectuer depuis les Etats-Unis. Le capital déposé au fil du temps par S______ avait été récupérée par ce dernier, dans la mesure où celui-ci avait effectué des retraits évalués à USD 20 millions. La somme déposée auprès de J______ SA/AI______ SA correspondait à des intérêts et à des bonifications accordées. Indépendamment de la question de l'ayant-droit, cet argent avait été perdu et il reconnaissait le montant réclamé dans la plainte déposée par L______ et accepté dans l'état de collocation. "Le compte" en question, dans les livres de J______ SA, était préalablement au nom de AD______, société panaméenne dont S______ avait été l'unique ayant-droit économique. A partir de 1998, celui-ci ne pouvait plus apparaitre comme ayant-droit. Le compte avait été fermé et les avoirs transférés sur un compte au nom de L______, en qui S______ avait une totale confiance. Les instructions avaient continué à être données par S______, qui bénéficiait d'une procuration.

AI______ ne lui avait pas demandé de signer de nouveaux documents bancaires suite à la modification législative de 2008. La banque connaissait, selon lui, l'identité de chacun des vingt clients de la société J______, ce dont rien n'atteste au dossier.

Comme indiqué dans les comptes de 2015, J______ SA aurait commencé à connaitre des problèmes en raison du Brexit. Environ 10% des montants sous gestion étaient investis dans des positions en livres sterling, soit environ 30 ou 40 millions sur 300 millions. Toutes les monnaies sur lesquelles il travaillait, soit le Yen, la livre sterling, le dollar, le franc suisse, l'euro et l'or avaient commencé à avoir des fluctuations qui n'étaient "pas naturelles". Rien ne se déroulait selon ce qu'on son expérience lui avait enseigné. La faillite de J______ SA aurait été causée par plusieurs pertes successives pendant une courte période. Il avait fait l'erreur de penser qu'il pourrait se récupérer après les premières pertes, raison pour laquelle il les avait "passées" sur son compte personnel et ne les avaient pas annoncées aux clients. Il avait assisté l'Office des faillites pour établir le dommage de ses clients. Toutes les sommes perçues par ceux-ci à partir de juin 2016 avaient été déduites de leurs revendications contre la société. Il contestait avoir volontairement favorisé un client en lui versant des commissions ou en lui permettant de retirer son argent, précisant qu'il était alors convaincu qu'il allait pouvoir sauver sa société. Lui-même avait retiré l'argent nécessaire pour couvrir ses dépenses personnelles entre juin 2016 et juin 2017 et n'en avait plus retiré ensuite. Il n'avait pas opéré de virements en faveur de sa femme ou de ses enfants après juin 2016.

o.h.b. Office des faillites

L'Office des faillites, représentée par AE______ (500'162), a indiqué qu'il était trop difficile d'investiguer qui avaient été les clients de J______ SA qui avaient effectué des retraits à partir de mai 2016 jusqu'au prononcé de la faillite le 20 janvier 2018.

o.i. Le 19 octobre 2021

X______ a confirmé qu'il se rémunérait en prélevant une partie des primes remises par AI______, ou d'autres banques, qui, vu son volume de transactions et leur longue relation, lui accordait des conditions avantageuses. Les clients en étaient informés oralement et ils avaient signé des "agreements". Aucune référence écrite quant à la rémunération de J______ SA ne figurait dans les documents, car cela dépendant des primes. En tous les cas, le client percevait le 100% de la prime qui lui correspondait, voire plus. Il ne prélevait ses honoraires que sur l'excédent qu'il avait pu générer. Les clients ne savaient pas combien J______ SA prélevait pour son activité. La société n'avait pas de registre répertoriant les montants prélevés à chaque client sur une opération ou de relevé annuel. Lorsqu'une prime était encaissée, elle était comptabilisée sur le compte du client directement et la différence, qui correspondait à la rémunération de J______ SA, dans les pertes et profits de la société. Au niveau de la comptabilité, il scindait quotidiennement ce qui revenait au client et ce qui revenait à J______ SA. Il versait son salaire, qui avait évolué en fonction des difficultés de J______ SA, sur son compte auprès de la société dans la comptabilité.

Il ne se souvenait plus exactement comment le compte actionnaire était passé de débiteur en 2012 à créancier en 2013, puis à nouveau débiteur en 2014 et créancier en 2015. Il pensait que cela était lié à la vente de sa maison de ______[France] et à l'apport de son deuxième et de son troisième pilier. Il s'était rendu compte que la situation de J______ SA était désespérée environ deux mois avant son auto-dénonciation. Lorsque H______ avait versé USD 200'000.- le 7 décembre 2016 (110'012 et 500'013) puis USD 1'000'000.- en juin 2017, il avait encore l'espoir de redresser les choses. Entre juin 2016 et l'auto dénonciation, H______ avait effectué des retraits. Il estimait la perte subie par les clients en 2016 à 4 ou 5 millions, qu'il avait passés en pertes sur son compte. Si le marché avait eu son fonctionnement habituel, il aurait pu récupérer la situation en un an ou un an et demi, notamment grâce aux positions de USD 300'000'000.- qu'il avait. Il avait cessé toute activité au sein de J______ SA le 31 octobre 2017.

Il était titulaire d'un compte auprès de AJ______, qui avait été alimenté par des versements mensuels de sa part, soit CHF 5'000.- par mois, pour les dépenses ménagères. Les hypothèques, la majorité des dépenses de la famille étaient directement payées par son "compte" personnel chez J______ SA.

Après avoir confirmé ses déclarations, selon lesquelles il n'avait fait aucun versement en faveur de ses enfants ou de sa femme après juin 2016, et avoir été confronté à l'existence de plusieurs versements en leur faveur depuis son compte personnel auprès de AI______, notamment un montant de plus de CHF 100'000.- (3'011'479), il a indiqué qu'il s'agissait d'une partie du produit de la vente d'un terrain vers ______[GE]. Il avait au contraire prélevé une partie du produit de la vente de ce terrain appartenant à ses enfants et son épouse pour renflouer les caisses de J______ SA. Il avait acheté ce terrain suite à la vente de sa maison de ______[GE], à fin 2011, pour CHF 4'500'000.-. Il avait voulu garantir le futur de ses enfants, mais leur avait quand-même repris cet argent par la suite.

Au sujet du compte n° ______, ouvert à son nom auprès de AI______ SA, clôturé le 9 avril 2018 (500'186), X______ a expliqué qu'il s'agissait de son compte privé. Plus tard, il avait "évolué" et avait dû s'en servir pour sa clientèle. En effet, en 2013, AI______ lui avait demandé de clore le compte de J______ SA, puis demandé des informations, en lien avec l'identité des clients de la société et l'arrière-plan des opérations effectuées. Finalement, il n'avait pas été forcé de clôturer le compte, mais, dans l'intervalle, il avait dû utiliser son compte personnel. Aucun document ne figure au dossier. Les crédits de J______ SA sur son compte personnel avaient été destinés à effectuer des transferts requis par les clients, soit par des retraits en espèce, soit par des transferts en faveur de tiers. Les trois retraits effectués après des crédits de J______ SA les 24 septembre 2013 (pièce 3'011'181), 1er novembre 2013 (pièce 3'011'185) et 2 avril 2015 (pièce 3'011'220) allaient dans ce sens. Il remettait des quittances aux clients, qui étaient ensuite classées dans les journées comptables. Rendu attentif au fait que le Ministère public n'arrivait pas à réconcilier ses déclarations avec les documents à disposition, X______ a expliqué que sa comptabilité était à jour et que les mouvements pouvaient être reconstitués par les journées comptables se trouvant auprès de l'Office des faillites, les extraits de compte des clients et les fiches de caisse, ce qui ne semble pas avoir été le cas (cf. o.f.a et o.h.b ci-dessus). Après l'épisode de 2013, AI______ avait limité l'utilisation du compte de J______ SA aux activités internes de la société. Il n'avait plus le droit d'effectuer des transferts supérieurs à CHF 20'000.- en faveur de clients. Pour les montants plus importants, AI______ posait des questions, si bien qu'il était obligé de passer par son compte privé, ce que AI______ ignorait. J______ SA avait la possibilité de retirer jusqu'à CHF 150'000.- par mois en liquide. Il avait cherché d'autres correspondants pour accueillir son activité, mais il n'avait pas eu le choix que de procéder de cette manière, pour poursuivre l'activité de J______ SA, qui avait des clients et des employés. Le crédit de CHF 275'000.- opéré par J______ SA le 15 août 2017 et les virements subséquents intervenus le lendemain, en faveur de son épouse, de ses fils et de sa belle-sœur étaient liés à la vente de sa maison, dont le produit net, soit entre CHF 800'000.- et 900'000.- avait été versé directement sur le compte de AI______ de J______ SA. Il avait gardé l'essentiel pour la société et n'avait reversé que "des miettes". S'agissant du crédit de CHF 50'000.- par J______ SA le 26 juin 2017 et les débits subséquents, il a indiqué qu'il était possible qu'il ait utilisé des petits montants en sa faveur, précisant par la suite qu'il entendait par là des montants jusqu'à CHF 50'000.-, puisqu'il s'agissait de son compte. Il a fourni des explications sur le montant de CHF 200'000.- crédité le 22 mai 2017, précisant que cela correspondait à un acompte de réservation par les acquéreurs de la maison de ______[GE], et sur leur utilisation subséquente.

S'agissant du compte n° 24______, ouvert à son nom auprès de AU______ AG le 31 août 2013, il a expliqué avoir ouvert plusieurs comptes suite à la difficulté relatée avec AI______. Ces comptes devaient principalement servir à retirer de l'argent liquide, pour verser de l'argent aux clients de J______ SA. Il avait aussi pu utiliser de petits montants en sa faveur. Informé du fait qu'en un peu moins de 5 ans, une somme de CHF 2'219'070.05 avait été créditée sur ce compte, uniquement par des versements provenant de J______ SA ou de lui-même, il a indiqué que ce montant avait été principalement restitué aux clients de la société et que toutes les pièces se trouvaient dans la comptabilité. Aucune analyse financière ou comptable n'en atteste au dossier.

Sa rémunération était comptablement versée sur le compte "X______ J______". Il était aussi un client de la société et, lorsqu'il avait besoin d'argent, il le prélevait sur le compte de J______ SA auprès de AI______ et inscrivait cette sortie sur son compte. Il procédait de la même manière pour tous ses clients. En réalité, J______ SA opérait comme une petite banque.

o.j. Le 20 octobre 2021

Confronté au fait que la clé USB remise par son conseil le 21 novembre 2017 ne contenait pas le grand-livre 2007 à 2016 comme annoncé, mais des relevés de compte internes, X______ a indiqué qu'il s'agissait de relevés de compte de la banque AM______, chez qui il faisait des options, qui étaient ensuite rétribuées aux clients. Il ne considérait pas qu'il s'agissait du grand livre, précisant qu'en 2018, l'Office des faillites avait obtenu de la fiduciaire tous les documents qu'il avait demandé. Confronté à l'inventaire des pièces comptables établi par l'Office des faillites (A7-500'137), selon lequel il ne semblait pas exister de grand-livre comptable détaillé, il n'a pas pu se déterminer, précisant que la fiduciaire n'aurait pas pu établir les comptes de J______ SA s'il n'y avait pas eu de grand livre.

X______ a ensuite été interrogé en lien avec le procès-verbal d'interrogatoire complémentaire de l'Office des faillites du 7 mars 2019, notamment en lien avec B______, dont il ressortait qu'il avait créé un nouveau compte, portant le n° ______, pour cette cliente en 2017, lequel enregistrait un solde négatif de USD 175'000.- et une perte de USD 200'000.-. Il a contesté avoir créé un nouveau compte en 2017 et il devait y avoir eu une mésentente avec l'Office. Des documents lui avaient été présentés, sans quoi il n'aurait pas pu se déterminer sur leurs questions. Il a précisé par la suite que les propos retranscrits au procès-verbal devaient correspondre à ce qu'il avait déclaré ce jour-là, ce qui correspondait à la vérité. Il avait alors des documents sous les yeux, ce qui n'était pas le cas lors de cette audition. En août 2017, pensant qu'il allait devoir annoncer aux clients les pertes subies, il avait pu créer un compte B, où il avait inscrit les pertes dans le but de les répertorier sur le compte "principal". Pour les clients de J______ SA, leurs données figuraient dans la comptabilité, hormis quelques exceptions, comme G______ par exemple, qui ne voulait pas que son nom apparaisse. Celui-ci n'avait pas voulu signer de formulaire A, ni les contrats usuels, si bien qu'il avait hébergé son argent à son compte sur son compte interne. Dans la perspective de sa dénonciation, il lui avait fait signer les ouvertures de compte internes et lui avait remis le tableau Excel faisant état des mouvements de son compte.

Le montant de CHF 250'899.- (150'082) figurant au point 9, correspond à des titres déposés par C______ pour garantir ses opérations. Ces titres avaient été liquidés au moment de la faillite de J______ SA. Le poste "frais généraux" figurant dans les comptes au 30 septembre 2017, pour un total de CHF 368'082.90 (150'054), couvrait en réalité deux années d'exercice, entre le 31 décembre 2015 et le 30 septembre 2017. Il comportait les voyages et les frais de bouche. Il représentait environ CHF 10'000.- par mois.

Le compte courant actionnaire, débiteur à hauteur de CHF 4'183'696.-, figurant au bilan du 31 décembre 2016, représentait la comptabilisation des pertes de la SA. L'évolution entre le montant de CHF 785'272.- au 31 décembre 2015 et le montant précité correspondait aux pertes qui auraient dû être répertoriées comptablement chez les clients. Il ne comprenait pas pourquoi une dette de la société en sa faveur à hauteur de CHF 1'132'514.- figurait au passif de la société (150'117). La société n'était pas débitrice de ce montant envers lui. Il ne savait pas à quoi correspondait la dette de 506'672, figurant au passif du bilan de la société au 31 décembre 2015. Pendant la vie de J______ SA, il avait apporté plus d'argent à la société qu'il n'en avait retiré.

Les notes manuscrites détaillant des commissions mensuelles et des primes pour SVM pour les années 2013 à 2016 étaient une sorte de "carnet du lait", retraçant les commissions versées aux clients qui étaient également apporteurs d'affaire. Ces montants étaient crédités sur le compte de la personne concernée dans les livres de J______ SA.

l.l. Le 21 septembre 2023

X______ a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés (500'240), précisant que son compte personnel auprès de AI______ avait été utilisé pour pouvoir sortir de l'argent appartenant aux clients de J______ SA et le leur remettre. Il n'avait pas le souvenir d'avoir utilisé ce compte pour recevoir des sommes de clients, mais cela avait pu arriver. Les clients auraient su qu'ils n'avaient pas de compte direct auprès de AI______, sans quoi ils auraient signé des documents d'ouverture de compte et reçu des décomptes de la banque.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu, une partie plaignante et un témoin de moralité.

a. X______ a confirmé qu'en 2007, lorsqu'il avait racheté les actions de J______ SA, pour CHF 4'500'000.-, la masse sous gestion équivalait à CHF 50'000'000.- environ et, grâce à l'effet de levier, généralement de niveau dix, la valeur de ses positions de change pouvait atteindre CHF 300'000'000.-. La société n'avait jusqu'alors jamais connu de problèmes de trésorerie. En 2008, AI______ l'avait avisé que la Confédération ne voulait plus de société comme la sienne, à savoir fonctionnant comme une petite banque, ayant un compte global, non rubriqué, ouvrant des comptes au nom des clients et leur donnant des relevés, ne pouvant toutefois pas ouvrir de guichet public. Finalement, il avait pu continuer à fonctionner de la même manière, mais avec un maximum de vingt clients. Il n'avait jamais dépassé cette limite, étant soumis au contrôle de la fiduciaire et de la FINMA, même s'il a admis qu'un "même dossier client" pouvait parfois en comporter trois ou quatre, tous étant liés au même apporteur d'affaire. Après un an d'adaptation et en ayant gardé les clients les plus importants, la masse sous gestion était passée à CHF 20 millions et était restée sensiblement la même jusqu'au premier crash de la livre sterling. En 2013, un employé de AI______ avait souhaité la clôture du compte de J______ SA, en raison du fait que celui-ci n'était pas ségrégué. Le compte était finalement resté ouvert après qu'il avait fourni des formulaires "A" pour chacun des investisseurs. A partir de ce moment, il avait dû utiliser son propre compte ainsi que d'autres comptes dans d'autres institutions pour envoyer de l'argent aux clients.

Tous les clients avaient conclu des contrats avec J______ SA, dans le but d'effectuer des opérations de change. Pour le cas décrit comme étant lié à feu L______, les fonds appartenaient à S______, avec qui il entretenait une relation particulière et qui avait progressivement déposé ses fonds depuis 1984. S______ procédait à des opérations spéculatives par téléphone sur ce compte. A un moment donné, celui-ci s'était rendu aux Etats Unis et n'avait pas voulu que ses avoirs soient déclarés au fisc américain. Il avait alors choisi la solution d'utiliser feu L______, en qui il avait toute confiance, comme prête-nom et avait liquidé le compte ouvert à son nom. Les comptes fiduciaires étant devenus impossible, dans le sens qu'ils ne produisaient plus d'intérêts, alors que S______ voulait que son argent soit profitable, celui-ci avait accepté que l'argent soit placé sur le compte global de J______ SA / AI______ SA et qu'il soit rémunéré comme un apporteur d'affaire. Cet argent avait servi à augmenter les marges des options de J______ SA. S______ avait "sorti" entre quinze et dix-huit millions de profit. L'intéressé n'avait pas reçu la lettre circulaire de novembre 2017 car il ne souhaitait pas que son nom apparaisse, mais il savait que J______ SA ne fonctionnait plus depuis 2017.

Les clients étaient informés du risque lié aux opérations réalisées, lesquelles portaient sur les devises, généralement par le biais d'options, mais également sur l'or. Il réalisait pour chaque client des opérations différentes, qui étaient reportées sur leur compte interne dans les livres de J______ SA. Compte tenu de l'importante masse de ses avoirs sous gestion, AI______ lui accordait une prime de 3%, alors qu'elle aurait servi une prime de 2 ou 2,5% à un client ordinaire. J______ SA était rémunérée par cette différence, sans prélever d'autres frais de gestion. A la fin de chaque mois, il en reversait une partie à ses trois apporteurs d'affaire, soit C______ et H______, qui travaillaient ensemble, G______ et R______.

En juin 2016, la chute de la livre avait été spectaculaire, en raison du Brexit, alors que, comme beaucoup, il avait pensé qu'il était impossible que la Grande-Bretagne sorte de la Communauté européenne. La perte globale aurait atteint CHF 8 à 10 millions pour J______ SA et il en avait inscrit une partie, à hauteur de CHF 4 millions, comme prêt sur son compte actionnaire. Il avait continué à placer d'autres options, qui lui avaient rapporté de nouvelles primes, très importantes vu la très grande volatilité du marché suite à cet événement historique. En une journée, il avait probablement "fait des primes à hauteur de CHF 4 millions". Ces primes n'avaient finalement pas pu être encaissées à l'échéance, en raison du nouveau crash qui s'était produit en octobre 2016, en raison d'un problème informatique. Il avait non seulement perdu les primes, mais également les fonds placés. Si le marché avait été plus stable, les options prises auraient pu sauver la société.

Il n'avait pas fixé le "stop loss" convenu dans les contrats de J______ SA avec les clients, mais selon sa propre politique destinée à éviter de perdre trop d'argent. Par rapport à la livre sterling, alors qu'elle valait 1,50 par rapport au dollar, il l'avait fixé à 1,48. Ce mécanisme était activé au premier prix inférieur au seuil fixé. Vu la soudaineté de la baisse, le "stop loss" avait été activé à 1,22, sans possibilité de profiter de la remonté du cours qui s'en était suivi. A partir de juin 2016, il avait retiré de "son compte personnel" auprès de J______ SA l'argent dont il avait besoin pour vivre, mais n'avait rien versé en faveur de sa famille. Il avait continué à travailler, à verser de l'argent aux clients qui le demandaient et à verser des commissions, car il opérait comme une banque. Ceux qui souhaitaient retirer leur argent et prétendaient à des commissions y avaient droit. Il n'avait pas fait de crédits.

S'agissant du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, il a admis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, mais contesté leur qualification juridique pour une partie des documents. Il avait bien remis les décomptes en question à ses clients. Il l'avait fait car cela correspondait à ce qu'il leur devait et pour qu'ils puissent déposer plainte contre lui. Il ne pouvait pas dire que J______ SA était en situation de surendettement à tout le moins à partir d'octobre 2016. La société se trouvait certes dans une situation difficile, mais il avait encore l'espoir de la redresser. Respectant le timing habituel, sa fiduciaire avait établi les comptes de 2016 en juin 2017. Le trou de CHF 4 millions avait été constaté et il lui avait été demandé de le combler au plus vite. Il avait sollicité un délai de trois mois pour le faire, mais n'y était pas parvenu. Son réviseur avait ainsi établi un bilan qui couvrait 2016 jusqu'à septembre 2017 et n'avait pas approuvé les comptes. Son avocat lui avait alors fait comprendre que ce n'était plus possible de continuer et il s'était dénoncé.

S'agissant des chiffres 1.2, 1.7 et 1.8 de l'acte d'accusation, il a admis avoir omis d'informer ses clients des pertes subies en juin et octobre 2016, sans se souvenir des montants des pertes. Il les avait inscrites comptablement comme un prêt que J______ SA lui devait, mais n'avait jamais prélevé cet argent. Les montants retenus par l'Office des faillites étaient justes. En 2017, il avait vendu un terrain appartenant à sa femme et à ses fils, au chemin de ______[GE], pour un montant de CHF 1'750'000.- et, après remboursement de l'hypothèque, à hauteur d'un million, le solde avait été versé sur le compte AI______ de J______ SA. Cela avait amorti la chute de la société, mais n'avait pas pu la sauver. Rendu attentif à ses précédentes déclarations en procédure et devant l'Office des faillites, faisant état de retraits massifs par les clients à l'approche de l'échange automatique d'information qui devait intervenir en 2017, il a indiqué ne pas s'en souvenir, que tous les chiffres étaient facilement vérifiables et que les retraits des clients n'avaient pas excédé leurs créances vis-à-vis de J______ SA. Il a évoqué un maximum d'un million de francs retirés au total entre 2015 et la faillite de la SA. Il avait eu l'espoir que la société puisse continuer de continuer "normalement" ses activités.

S'agissant du chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, il a expliqué qu'en juin 1997, S______ avait confié USD 5 millions à J______ SA, par le biais de feu L______. En 2009, S______ l'avait informé du fait qu'aucune banque ne voulait d'un montant de USD 6 millions qu'il détenait sur un compte au Panama. Il avait alors versé USD 5 millions et avait utilisé le compte de J______ SA pour ses affaires commerciales et immobilières, afin de pouvoir percevoir des intérêts. Le document du 6 juin 2017, intitulé "fiduciary deposit", correspondait à cette situation, soit le fait d'avoir transféré les avoirs sur le compte spéculatif de J______ SA auprès de AI______, à titre de garantie pour ses opérations. Aucun document ne démontrait cet accord avec S______, car celui-ci ne voulait aucun document compromettant vis-à-vis du fisc.

La masse sous gestion, estimée à environ CHF 18 millions, apparaissait sur le compte global de J______ SA mais également dans d'autres comptes ouverts auprès d'autres banques. Les processus de clôture des comptes globaux avaient commencé en 2013 et, en 2016, J______ SA n'avait plus que le compte auprès de AI______. Invité à se déterminer sur le fait que, selon les relevés de fortune établis par AI______, au 31 janvier 2015, la fortune nette de J______ SA était de CHF 2'171'560.- et non de CHF 18 millions comme annoncé, X______ a indiqué qu'il était possible "qu'une partie de l'argent des clients" se trouvait sur ses comptes "personnels" qu'il avait ouverts à ce moment-là, sans plus de précisions. Aucun élément probatoire y relatif ne figure au dossier.

S'agissant du chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, X______ a confirmé avoir remis à H______ de faux relevés de comptes, comme à tous les autres clients de J______ SA. Il l'avait fait en 2017, car il n'avait pas voulu lui annoncer les pertes subies. H______ avait retiré de l'argent à la fin de l'année 2016 et en avait placé à nouveau en mars 2017. Il affirme que relevés étaient conformes à la comptabilité de la SA, à part le "faux prêt" qu'il y avait inscrit. Les chiffres étaient entrés "automatiquement" dans la comptabilité par ordinateur, par le comptable. Il avait donné instruction à celui-ci de faire figurer les pertes sur son compte personnel et de mettre le résultat de l'option à zéro. Lorsqu'il avait signé ces décomptes, il savait que la société n'avait plus les moyens de remettre ces fonds aux personnes en cause. Il a confirmé avoir signé avec H______ les contrats mentionnés dans l'acte d'accusation. Si celui-ci avait connu la véritable situation de J______ SA, il n'aurait surement pas conclu ces contrats. "Personne n'aurait mis un franc". "X______ était en déroute (…) avait des pressions de toute part, mais avait toujours l'espoir, car tout peut arriver dans un cas pareil. Il aurait pu trouver un prêt ou gagner sur des positions".

S'agissant du chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, X______ a admis les faits, précisant avoir eu l'espoir de sauver la société.

S'agissant du chiffre 1.6 de l'acte d'accusation, X______ a indiqué que, comme d'habitude, les réviseurs étaient venus en juin 2017 pour s'occuper du bilan de l'année 2016. Il leur avait demandé un délai de trois mois pour trouver des solutions au découvert qu'ils avaient constaté. Ayant été dans l'incapacité de couvrir le déficit, le bilan avait été finalisé en septembre 2017 et avait été remis à l'office des faillites.

S'agissant du chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, il a admis avoir autorisé des retraits par les clients et versé des commissions à des apporteurs d'affaire, indépendamment de la situation réelle de la société, mais les retraits n'avaient pas dépassé le million de francs entre juin 2016 et novembre 2017 et aucun client n'était sorti de la société. Il ne comprenait pas d'où il avait sorti le montant de CHF 10 à 12 millions, évoqué en procédure (500'016). Il s'agissait d'un malentendu et il y avait un problème dans la comptabilité.

Confronté au calcul selon lequel, selon ses chiffres, s'il avait CHF 18 millions sous gestion avant les crashes, que ceux-ci lui avaient occasionné des pertes à hauteur de CHF 9 millions et que les clients n'avaient pas retiré plus de CHF 1 million, il restait une grosse part des fonds dont le sort était inconnu, il a indiqué qu'en l'absence de documents qu'il aurait pu consulter pendant l'audience et vu le temps écoulé, il ne pouvait pas répondre, tout en précisant que le premier crash avait occasionné CHF 9 million de pertes et qu'il y avait eu des pertes supplémentaires en octobre 2016.

L'aspect le plus dur à affronter pour lui était que ses clients, qui lui avaient fait confiance, aient perdu tout leur argent. Il en était affligé. Il a admis toutes les conclusions civiles, à l'exclusions de celles de l'hoirie de feu L______.

b. C______ a confirmé sa plainte. Elle s'est référée aux documents produits quant aux montants versés à J______ SA. Elle avait travaillé dans une banque par le passé et ne comprenait pas comment ses titres avaient pu être perdus ou vendu sans son accord, n'ayant donné aucune procuration à leur sujet. Elle connaissait les risques liés aux investissements et y consentait, pour autant que le 50% de son capital soit garanti et qu'elle soit informée en cas de perte de 10%. Elle connaissait l'existence du "stop loss", activé en cas de perte équivalent à un pourcentage des avoirs déposés, mais n'avait été informée de ses pertes qu'une fois la catastrophe survenue. Elle avait été rémunérée en tant qu'apporteuse d'affaire, conjointement avec H______, pour E______, A______, B______ et K______. Les commissions étaient créditées sur ce qu'elle croyait être son compte individualisé auprès de J______ SA/AI______ SA. Elle recevait régulièrement des décomptes de ses avoirs. Tel avait été le cas lorsqu'elle était venu chercher un tel décompte en novembre 2017. Elle pouvait exercer un droit de regard sur les décomptes des clients qu'elle avait apportés, mais cela n'était pas systématique. Ces comptes étaient "inscrits" sous son nom, selon ce que X______ lui avait affirmé car, selon lui, J______ SA n'avait pas le droit de gérer les avoirs de plus de vingt clients sur son compte AI______.

c. AV______ a expliqué avoir rencontré X______ 45 ans plus tôt et avoir accompagné celui-ci comme avocat. Il avait fait partie du conseil d'administration de J______ SA pendant 25 ans, sans y avoir exercé une fonction exécutive. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble, mais il avait pu constater le caractère pointilleux De X______ sur le plan administratif, celui-ci vérifiant la régularité de toute démarche. Il avait été un employeur courtois et fidèle, le personnel n'ayant pas changé pendant 25 ans. Il n'avait jamais constaté de conflit dans la marche de J______ SA, qui représentait tout pour X______. Celui-ci avait toujours été jovial et généreux, ce qui détonnait sur la place bancaire genevoise. Ils avaient tissé des liens plus amicaux pendant les dix dernières années.

D. X______ est né le ______ 1949 à ______, au Liban. Il est de nationalité libanaise et suisse, depuis 1991. Il est marié en séparation de biens depuis 1988 et a deux enfants majeurs. Il a étudié le droit à l'Université ______, pendant deux ans. En 1967, il a appris le métier de cambiste à ______, à ______[Liban]. Après cinq ans, il a été engagé par une banque libanaise, comme directeur-adjoint. Il y a travaillé jusqu'en 1982, année où il a quitté le Liban pour s'établir à Genève. Il a été trésorier et chef cambiste au sein de ______ pendant quelques mois et a rapidement démissionné pour créer N______ SA avec trois associés.

Il indique pour son seul revenu une rente AVS de CHF 1'500.- par mois en sa faveur et une rente AVS de CHF 1'700.- en faveur de sa femme ainsi que des aides ponctuelles de ses enfants. Au début de l'année 2021, son épouse avait perçu la part du deuxième pilier qui lui revenait, soit CHF 450'000.-, ce qui leur avait permis de vivre pendant un certain temps, mais ce montant était épuisé. Après avoir vécu dans des logements dont le loyer avoisinait les CHF 6'000.-, le couple vit désormais à la rue ______[GE], pour un loyer de CHF 2'200.-. X______ indique ne plus payer ses primes d'assurance-maladie depuis cinq ans, que celles de sa femme sont payées, moyennant des subsides à hauteur de CHF 340.-. Leurs impôts représentent CHF 100.- par année. Il n'annonce aucun bien immobilier ni avoirs en banque en Suisse ou à l'étranger, mais des dettes importantes.

Selon l'extrait du registre des poursuites établi le 28 novembre 2024, X______ a des actes de défaut de bien à hauteur de CHF 277'088.44.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT

Question préalable

1.1. Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe ne peuvent pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4.4 et les références citées). Par exception, l'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, l'alinéa 1 dispose que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale. La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et les références citées).

En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Ils forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3.2. sv.).

1.2. S'agissant de l'hoirie de feu L______, un des investisseurs de J______ SA, décédé en avril 2019, il sied de constater qu'en juillet 2021, le mandataire de celui-ci a affirmé que l'hoirie voulait se constituer partie plaignante dans la procédure. Toutefois, seule F______, épouse du plaignant, a signé la procuration de l'avocat constitué pour l'hoirie, sans autres précisions, et a ainsi manifesté son intention de participer à la procédure. Les autres héritiers légaux n'ont en revanche pas formellement manifesté une telle intention et ne peuvent dès lors pas être considérés comme parties plaignantes. Partant, seule F______ sera considérée comme partie plaignante à la procédure, s'agissant du contexte de fait lié à L______.

Culpabilité

2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. – RS 101), 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II – RS 0.103.2) et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). L'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP).

Le Tribunal est compétent pour examiner le grief tiré de la violation du principe d'accusation, notamment en relation avec les exigences posées par l'art. 325 al. 1 let. f CPP (TF 1B_234/2017 du 20 juin 2017, consid. 3). La procédure doit être classée si un acte d'accusation conforme aux exigences de la maxime d'accusation n'est pas déposé (JdT 2014 IV 227 consid. 1.4.1).

2.2. De manière générale, il appert que J______ SA a été une société florissante et que le prévenu en est devenu le seul actionnaire et administrateur à partir de 2007. En 2008, des modifications du cadre légal ont amené le prévenu à devoir réduire drastiquement le volume d'activité de la société, afin de ne pas avoir besoin d'être soumis à des règles strictes, prévues pour les structures bancaires et la législation ad hoc. Il n'a ainsi conservé que vingt plus importants investisseurs, pour pouvoir poursuivre l'activité de J______ SA selon le modèle mis en place, à savoir concentrer l'ensemble des avoirs des clients sur un seul compte non ségrégué auprès de la banque AI______. Depuis lors, la SA n'a cessé de perdre de l'argent, dans son activité de gérante de fortune. Selon les déclarations du prévenu, celui-ci est intervenu pour tenter de maintenir la SA à flot, en vendant deux biens immobiliers pour y injecter des fonds, en supprimant une succursale à Londres, en réduisant le nombre d'employés et en réduisant son salaire.

Il ressort toutefois du dossier et notamment des déclarations du prévenu, que celui-ci a pris des libertés avec le cadre bancaire légal et administratif, en dissimulant parfois plusieurs clients derrière l'identité d'un client unique et en contournant l'interdiction qui lui était faite de verser de l'argent aux clients de J______ SA depuis le compte AI______ de J______ SA, en le faisant transiter par d'autres comptes personnels. De plus, il a rémunéré plusieurs clients comme apporteurs d'affaires, ce qui démontre qu'il ne s'en est pas tenu à la règle des vingt clients maximum et qu'il cherchait d'autres investisseurs.

J______ SA était rémunérée par une commission de 3% de la banque AI______ sur chaque opération effectuée sur son compte, commission censée être supérieure de 1 à 1.5% aux commissions usuelles services par nombre d'autres banques. Le prévenu a indiqué que ce taux préférentiel était accordé à J______ SA en raison du volume des investissements qu'elle a effectués et de l'ancienneté de son lien avec la banque, mais il n'exclut pas que la nature risquée des opérations effectuées ait également joué un rôle dans l'importance de la commission accordée.

J______ SA n'a pourtant cessé de perdre de l'argent. Alors que les autres comptes ouverts de J______ SA auprès d'autres établissements bancaires avaient été fermés en 2015, les relevés de portefeuille, établis par AI______, permettent de constater que la fortune nette de la société représentait CHF 2'171'560.- au 31 janvier 2015 (A.1.15-104'138) et CHF 1'255'246 au 31 mai 2016 (104'225), alors que, selon les déclarations du prévenu, elle aurait dû atteindre près de CHF 20 millions. Entre ces deux dates, cette fortune nette auprès de AI______ a varié entre CHF 3'332'524.- au 31 mars 2015 (104'106), pour sa valeur la plus haute, et CHF 42'686 au 31 mars 2016 (104'284), pour sa valeur la plus basse. Il apparait également que la fortune nette de la société atteignait notamment :

-          CHF 717'134 au 30 juin 2016 (A.1.15-104'205), dont CHF 576'053.- de liquidités en comptes (dont 0.- GBP; A.1.15-104'287), CHF 29'028 de placements obligataires, CHF 64'937.- d'obligations, CHF 38'959 en actions, CHF 3'343- en placements immobiliers. Les positions "options standard et exotiques sur les métaux" se sont soldées par un montant négatif de CHF 3.- et aucune position largement déficitaire n'apparait;

-          CHF 245'856.- au 30 septembre 2016 (104'170), dont CHF 163'097 en compte (dont un solde négatif de CHF 4.14 sur la position en GBP; 104'166);

-          CHF 230'480.- au 31 octobre 2016 (104'162), dont CHF 166'169.- en compte (dont un solde négatif de CHF 4.14 sur la position en GBP; 104'158);

-          CHF 193'446.- au 31 décembre 2016 (104'146), dont CHF 127'174.- en compte (dont aucune position en GBP; A.1.15-104'142).

En audience de jugement, à la question de savoir où se trouvait le reste de la masse sous gestion, le prévenu a répondu qu'il pouvait se trouver sur "ses comptes personnels", sans plus de précisions ni références à des documents figurant au dossier.

En l'absence de profils de compte et d'un examen approfondi réalisé par des analystes financiers, le Tribunal ne peut faire que de simples constats, sans être en mesure de pouvoir déterminer ce qu'il est advenu de la masse sous gestion de J______ SA. L'absence d'éléments probants, respectivement l'impossibilité de retracer les flux financiers – constatée tant par l'Office des faillites que par le Ministère public – en raison de la complexité, respectivement de l'opacité des écritures de J______ SA, ne permet pas d'exclure avec certitude les explications au mieux peu claires, voire incohérentes du prévenu. Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas de savoir ce qu'il s'est passé avec les avoirs des clients. Ceux-ci ont été chiffrés par le prévenu à CHF 20 millions, pour la période avant les crises de 2016. Leur existence a été affirmée par les clients et démontrée par les contrats produits et certaines quittances pour le versement des fonds. En application du principe in dubio pro reo, le Tribunal doit retenir la version la plus favorable au prévenu, démontrée par les preuves figurant au dossier. En l'absence d'éléments matériels sur le sort des avoirs confiés à J______ SA, le Tribunal s'en tiendra essentiellement à la version fournie par le prévenu, sauf quand celle-ci est contredite par des éléments matériels, tout en constatant que les explications de celui-ci ne permettent pas non plus de comprendre ce qu'il est advenu de CHF 10 millions, étant rappelé que le prévenu a affirmé que la masse sous gestion atteignait CHF 20 millions avant juin 2016, que les deux baisses subites des marchés en juin et octobre 2016 avaient engendré des pertes de CHF 9 millions et que les clients n'avaient pas retiré plus de CHF 1 million depuis lors.

Faux dans les titres

3.1. Selon l'art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition n'a connu qu'une modification de terminologie et son contenu reste le même que celui en vigueur au moment des faits. Elle vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel).

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité de convaincre et une crédibilité accrue, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un mensonge écrit ou d'un faux intellectuel doit être tranchée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées).

La force probante accrue d'un document peut résulter de certaines assurances objectives qui garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1. et les références citées). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1. et les références citées).

De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments constitutifs (pièces comptables, livres, extraits de comptabilité relatifs à des comptes individuels, bilans ou comptes de résultat) sont, de par la loi, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (art. 957 ss CO; ATF 141 IV 369 consid. 7.1; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 132 IV 12 consid. 8.1). Il y a donc faux dans les titres lorsque la comptabilité ne satisfait pas aux exigences légales requises pour assurer sa véracité et la confiance en celle-ci. Cela vaut même si la comptabilité n'a pas encore été soumise à l'organe de révision et à l'assemblée générale (ATF 114 IV 32 consid. 2a; arrêts 6B_142/2016 du 14 décembre 2016; 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.4; 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2).

Chaque écriture dans un livre de caisse a la qualité de titre et cela vaut également pour les inscriptions provisoires qui sont pas la suite remplacées avec ou sans modification, par une autre écriture (ATF 114 IV 31 consid. 2, in JdT 1989 IV 14).

L'enregistrement d'une opération dans un mauvais compte est constitutif d'un faux dans les titres lorsqu'il est de nature à tromper les tiers notamment sur leur appréciation de la situation de l'entreprise, de sa santé économique, de ses perspectives d'avenir et de sa solvabilité (ATF 122 IV 25 in JdT 1998 IV 11 consid. 2b).

La valeur probante accrue peut découler de la personne qui l'établit, si elle se trouve dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur, étant précisé que le seul fait que le document soit mentionné ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier, n'accroît pas sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1.2. et les références citées). Un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant constitue un titre à valeur probante accrue en raison de la nature du mandat (p.ex. gestion de fortune), de l'impossibilité de vérification et de la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banque (cf. ATF 120 IV 361). En revanche, des relevés de compte établis automatiquement et sans signature par un gérant de fortune ou une société d'investissement étrangère ne revêtent pas de valeur probante accrue (cf. Arrêts du Tribunal fédéral 6B_199/2011 et 6B_406/2008).

3.2. Selon les documents fournis et les affirmations du prévenu, les fonds des clients étaient versés sur un compte bancaire commun. L'état de leurs avoirs étaient tenus à jour par le biais de la comptabilité de J______ SA, les avoirs placés et les opérations réalisées étant inscrits au compte de chacun. Pour informer les clients de l'état de leurs investissements, le prévenu leur transmettait un tirage de ces documents comptables. Une page de garde était intitulée "Répartition des actifs" et portait le tampon humide de la société ainsi que la signature du prévenu. Cette page était accompagnée des décomptes listant les évolutions des avoirs et le détail des différentes opérations réalisées. Certaines des parties plaignantes ont produit ces documents alors que d'autres ont produit un simple état de leurs avoirs.

Il est établi par le dossier et admis par le prévenu qu'à tout le moins à partir du mois de juin 2016, le prévenu n'a pas retranscrit les pertes subies dans les comptes des clients et qu'il a inscrit ces pertes sur son compte actionnaire de J______ SA. La comptabilité de la société était ainsi faussée et les décomptes qu'il remettait aux clients de J______ SA ne reflétaient alors pas ou plus la réalité.

3.2.1. S'agissant du ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation, il convient de retenir que tous les documents qui ont été remis aux clients à partir de juin 2016 étaient erronés, en ce sens que leur contenu était inexact.

Il n'est pas contesté que les décomptes ainsi fournis aux parties plaignantes constituaient des titres présentant une valeur probante accrue dans la mesure où ils étaient censés reproduire les éléments comptables relevants, extraits des livres de la SA. Le prévenu a ainsi créé des faux intellectuels réalisant les éléments objectifs de l'infraction correspondante (art. 251 CP).

Pour qu'une infraction de faux dans les titres soit réalisée, il faut encore que l'auteur ait créé des faux intentionnellement et avec le dessein, soit de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

A partir du mois de juin 2016, le prévenu a commencé à remettre de faux décomptes aux clients aux J______ SA. Il prétend ne pas avoir voulu les informer des pertes subies sur les avoirs gérés par la SA pour lui permettre de poursuivre ses activités en vue de récupérer ses pertes. Quoiqu'il en soit, la poursuite des investissements effectués par la SA a permis à cette dernière de continuer à encaisser des commissions de la part de AI______ SA et, à lui-même, avant tout, de continuer à percevoir son salaire. Il ne pouvait toutefois ignorer l'obligation contractuelle d'informer fidèlement les clients de la SA de l'évolution leurs investissements. Si ces mêmes clients avaient connu la situation réelle de J______ SA, partant l'état de leurs avoirs, il auraient certainement choisi de sauver ce qui pouvait encore l'être, en exerçant leur droit de retirer le solde de leurs avoirs. Il en va de même s'ils avaient informé que le "Stop loss" convenu contractuellement n'avait pas été activé. Seule la dissimulation, par un déficit d'information aux clients de J______ SA, de la situation totalement obérée de la SA a empêché la cessation immédiate de ses activités et sa mise en faillite, avec pour conséquence une sensible aggravation du préjudice subi.

Ainsi, compte tenu de l'ensemble de la situation et en particulier de la nature spéculative et risquée des opérations réalisées pour récupérer ses pertes, le prévenu a accepté le risque de porter atteinte aux intérêts de ses clients et, dans le même temps, il a procuré à J______ SA un avantage pécuniaire illicite, dans le sens où les retraits des avoirs auraient diminué les actifs de sa société.

En revanche, selon les éléments figurant à la procédure, à partir du mois de novembre 2017, le prévenu s'est auto dénoncé auprès des autorités pénales, a informé ses clients par écrit (hormis feu L______) de la situation réelle de J______ SA et a requis la faillite de sa société.

A partir de cette date, le dossier ne permet pas de mettre en évidence un dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite, aucun élément ne contredisant l'affirmation du prévenu selon laquelle, à ce moment-là, il a remis ces documents à ses clients pour que ceux-ci les considèrent comme une sorte de reconnaissance de dette.

Le Tribunal étant lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation, seuls les documents mentionnés au ch. 1.1.1. peuvent être pris en considération.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres pour les faits décrits à la lettre b et à la lettre d ch. 1 du chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, ces faux décomptes ayant été remis aux parties plaignantes avant le mois de novembre 2017.

Il sera en revanche acquitté pour les autres documents mentionnés au ch. 1.1.1.

3.2.2. S'agissant du chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, de jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments constitutifs sont, de par la loi, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique et l'enregistrement d'une opération dans un mauvais compte est constitutif d'un faux dans les titres lorsqu'il est de nature à tromper les tiers, notamment sur leur appréciation de la situation de l'entreprise, de sa santé économique, de ses perspectives d'avenir et de sa solvabilité.

Ainsi, en inscrivant comptablement, de manière erronée, les pertes subies par J______ SA dans son compte actionnaire plutôt que dans ceux des clients de la SA, le prévenu a établi ou fait établir un faux intellectuel, la comptabilité ne permettant plus de connaitre la situation financière réelle de la société et le montant des créances des clients contre la société.

Comme mentionné précédemment, le prévenu a agi intentionnellement et, à tout le moins en acceptant l'éventualité de porter atteinte aux intérêts pécuniaires des clients de J______ SA et d'obtenir un avantage illicite pour ladite SA, respectivement pour lui-même dans un deuxième temps, dans la mesure où ces écritures lui permettaient de poursuivre l'activité de J______ SA et de percevoir un salaire.

Partant, le prévenu sera également reconnu coupable de faux dans les titres comptables pour les faits décrits au ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation.

Infractions contre le patrimoine

4.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP prévoit que quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le chiffre 1 de cette disposition n'a connu qu'une modification rédactionnelle au 1er juillet 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889) et son contenu reste le même que celui en vigueur au moment des faits. L'acte de gestion déloyale n'est pas décrit plus précisément dans la loi. Il consiste en la violation des obligations spécifiques qui incombent à l'auteur dans sa position de gérant en général, mais aussi en ce qui concerne des affaires particulières pour protéger le mandant ou le maître de l'affaire (ATF 120 IV 190 E. 2b ; 118 IV 244 E. 2b). Les obligations correspondantes découlent de la relation de base respective. Les dispositions légales et contractuelles, mais aussi les statuts, les règlements ou les décisions de l'assemblée générale, le but de la société ou les usages spécifiques à la branche constituent notamment une base déterminante (arrêt 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).

Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219). Le devoir de fidélité impose notamment au conseil d'administration de veiller au respect du critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation (LUCA URBEN, La rémunération des dirigeants en droit suisse de la société anonyme, thèse, 2015, p. 505 s.)

Un exemple admis en doctrine de gestion déloyale en matière de gestion de fortune (Bernasconi, Le mandat de gestion de fortune, 2ème éd. 2017, p. 535) est le gérant qui, ayant constaté des pertes au préjudice du client, dues aux marchés ou à la violation des règles contractuelles ou des usages, ayant décidé de les taire, se lance dans des modalités de gestion dans l'espoir, presque toujours trop optimiste, qu'elles lui permettraient de "récupérer", c'est-à-dire d'obtenir des résultats si brillants qu'ils permettraient de couvrir les pertes déjà éprouvées. Cette modalité est contraire au principe de prudence et est répréhensible en elle-même.

En présence d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est seul considéré comme la personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction (art. 115 et 118 CPP). Il en résulte que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion de ses actionnaires, créanciers, ou ayants-droits, lesquels sont atteints de manière indirecte uniquement (ATF 140 IV 155 consid. 3.2, JdT 2015 IV 107).

Même unipersonnelle, la société anonyme est titulaire autonome de son patrimoine et celui-ci lui est propre, non seulement face à l'extérieur, mais aussi envers chacun des organes sociaux. La société anonyme unipersonnelle est autrui même pour l'actionnaire unique. Des actes du conseil d'administration au préjudice de la société anonyme unipersonnelle peuvent réaliser l'infraction de gestion déloyale même si l'actionnaire unique y consent (ATF 141 IV 104, JdT 2015 IV 247 consid. 3.2).

4.1.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêt 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3.1; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).

Est considéré comme confié ce qu'une personne reçoit avec l'obligation de l'utiliser d'une manière déterminée dans l'intérêt du fiduciant, notamment de le garder, de l'administrer ou de le remettre à un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Dans le cas du détournement de valeurs patrimoniales, l'acte constitutif de l'infraction consiste en un comportement par lequel l'auteur manifeste clairement sa volonté de faire échouer le droit obligatoire du fiduciant (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'organe et l'employé d'une personne morale qui gère des biens conformément à son but sont considérés comme des gérants de fortune professionnels au sens de l'art. 138, ch. 2 CP s'ils sont responsables en interne de la gestion des biens de leurs clients (cf. art. 29 CP ou art. 172 aCP ; ATF 120 IV 182 E. 1b avec renvois; 110 IV 15 consid. 4 ; 106 IV 20 consid. 2b). Il en va en revanche différemment en ce qui concerne le patrimoine de la société elle-même. Ainsi, le membre du conseil d'administration d'une société anonyme n'est pas un gestionnaire de fortune professionnel; il n'est pas non plus un tiers par rapport à la société, mais fait partie de la société en tant qu'organe (cf. ATF 121 III 176 consid. 4d). Il peut certes décider du patrimoine de la société, mais il le fait dans le cadre de ses tâches en tant qu'organe de la société. En étant élu comme organe, l'élu ne reçoit pas des biens de la société pour les gérer dans l'intérêt de la société ; la société conserve la garde des biens en question et continue à les gérer elle-même, même si c'est par le biais de ses organes (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.249/2002 du 21 novembre 2002 consid. 1.2; 6B_446/2010 consid.). Les dispositions patrimoniales contraires aux obligations dans le cadre de l'activité d'organe tombent donc, selon la jurisprudence, sous le coup de la gestion déloyale si la société en subit un préjudice. Si, dans le cadre de l'activité commerciale, l'organe dirigeant accorde des prêts à des tiers au nom de la société en violation de ses obligations, il n'y a pas d'abus de confiance en cas d'atteinte au patrimoine, mais tout au plus une gestion déloyale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3; cf. Niklaus Schmid, Zur Frage der Abgrenzung der Veruntreuung [Art. 140 StGB] zur ungetreuen Geschäftsführung [Art. 159 StGB], SJZ 68 [1972], p. 121).

Cette jurisprudence a été précisée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_520/2020 du 10 mars 2021 (version traduite) et confirmée ensuite (arrêts 6B_38/2023 consid. 2.2.1; 6B_367/2020 consid. 11.2.3.1) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions patrimoniales contraires aux devoirs dans le cadre de l'activité d'organe ou de l'exercice de l'activité commerciale tombent en principe sous le coup de la gestion déloyale si la société en subit un préjudice. Dans cette mesure, la personne concernée dispose des valeurs ou des objets de la société en tant qu'organe et donc au nom de la société, à laquelle ses propres biens ne sont pas confiés. Toutefois, dans la mesure où les actes sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, ils peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance, car le responsable ne peut pas se prévaloir de son statut d'organe et faire valoir que les valeurs patrimoniales de la société ne lui ont pas été confiées. C'est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et qu'il s'agit uniquement pour l'organe de la société de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel (arrêt 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3, publié dans : AJP 2013, p. 1541 ; cf. à ce sujet NIGGLI/RIEDO, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, N 211 ad art. 138 ; critic. OMAR ABO YOUSSEF, commentaire du jugement, AJP 2013 p. 1546 ss).

Dans la mesure où les faits relèvent des deux infractions, la jurisprudence considère que l'abus de confiance prime sur la gestion déloyale (arrêts 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3 ; 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2 ; 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 4.5.1 ; sur l'ensemble, également procédure parallèle 6B_511/2020 E. 2.3).

D'un point de vue subjectif, l'infraction d'abus de confiance requiert une intention et un acte dans le but d'un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

4.1.3. Enfin, aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3).

Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2, 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de procéder à des vérifications (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum d'attention. Sous l'angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n'exige pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2). A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Les connaissances spécialisées et l'expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu'ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

L'escroquerie peut, dans certaines circonstances, être retenue même si l'auteur n'a pas dû user de tromperie au départ pour obtenir des fonds sous gestion, par exemple dans l'hypothèse où le pouvoir de disposition qui lui avait été confié lui aurait été retiré s'il n'avait pas trompé les clients en leur cachant la situation réelle et en leur remettant des relevés falsifiés, qui les ont conduits à renouveler leur placement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.22/2002 du 8 avril 2002; Dupuis et al., PC-CP 2017, n° 8 ad art. 146 CP).

Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (arrêt TF 6B_173/2014 du 2 juillet 2014 consid. 4.3.1). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé, ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (arrêt TC FR 501 2018 40 du 30 novembre 2021 consid. 2.1.1).

L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP et la gestion déloyale selon l'art. 158 CP visent à protéger le même bien juridique, soit le patrimoine. L'escroquerie implique une atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, réalisée par une tromperie astucieuse de l'ayant droit. L'art. 158 CP a pour but de réprimer, à titre subsidiaire, celui qui porte atteinte au patrimoine d'autrui, sans tomber sous le coup d'une autre disposition, pour autant qu'il soit tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur ce patrimoine. La peine est justifiée dans ce cas par la violation de cette obligation. Comme l'auteur dispose des biens sur lesquels il est chargé de veiller, il ne lui est pas nécessaire de tromper son client pour lui nuire. C'est seulement lorsque l'auteur a acquis sa position de gérant par une tromperie, afin de pouvoir s'enrichir abusivement au préjudice de son mandant, que l'art. 146 CP lui est applicable (ATF 111 IV 60 consid. 3; arrêt TF 6B_642/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2).

4.2.1. S'agissant du 1.3 de l'acte d'accusation, celui-ci propose une qualification d'abus de confiance en ce qui concerne les faits en lien avec feu L______, alternativement à la gestion déloyale décrite au chiffre 1.2. Dans la mesure où l'infraction d'abus de confiance prime la gestion déloyale, il convient de l'examiner en premier.

Le prévenu a admis que J______ SA s'est vue créditée au total deux montants, soit USD 5'992'953.03 et USD 6'374'749.27 à partir de 1997, soit un total de USD 10'900'888.-. Il indique toutefois que le réel propriétaire de ces fonds serait S______, résidant aux Etats-Unis, lequel ne souhaitait pas apparaître pour des raisons fiscales. C'est pour ces motifs que son beau-frère, feu L______, résident libanais, aurait agi comme prête-nom, et aurait signé un contrat de "compte courant créancier" ou "fiduciary deposit". Le prévenu invoque comme preuve de ses affirmations que la partie plaignante a demandé à ce que S______ soit entendu pour expliquer les circonstances de la relation contractuelle.

Le Tribunal constate toutefois que tous les documents figurant au dossier sont au nom de feu L______ et qu'une procuration a été signée par celui-ci en faveur de S______. Contrairement à l'interprétation du prévenu, le fait que le conseil de feu L______ ait demandé à ce que S______ soit entendu pour expliquer les tenants et aboutissant de l'affaire renforce la version selon laquelle feu L______ était bien l'ayant-droit économique du compte. En effet, les deux intéressés étaient proches l'un de l'autre. Si S______, dont il n'a jamais été contesté qu'il bénéficiait d'une procuration sur le compte et qu'il s'est occupé des affaires de feu L______, savait être l'ayant-droit économique des fonds, il aurait logiquement cherché par tous les moyens à rester à l'écart de la procédure et son beau-frère n'aurait vraisemblablement pas requis son témoignage. Sans autres documents relevants et sur la base des seuls éléments probants à disposition, le Tribunal retient que les fonds confiés à J______ SA ont appartenu à feu L______ puis à ses héritiers.

Selon les documents figurant au dossier et les déclarations de feu L______, la somme confiée devait simplement être déposée sur un compte courant.

A l'audience de jugement, le prévenu a indiqué qu'à une date indéterminée, mais après 2010, S______ avait donné son accord pour que les fonds soient placés sur le compte global de J______ SA et qu'il avait utilisé ce compte à ses propres fins. Le prévenu a également affirmé qu'à un moment donné, les comptes fiduciaires n'avaient plus permis de servir des intérêts et que S______ avait donné son accord pour que les fonds en cause soient placés sur le compte de la SA et qu'il soit rémunéré comme un apporteur d'affaire. Le prévenu a aussi affirmé qu'il avait lui-même utilisé cet argent à des fins spéculatives, outre et encore qu'il l'utilisait également comme garantie pour effectuer des opérations sur les autres fonds sous gestion, mais qu'il aurait agi avec l'accord de S______, ayant-droit économique des fonds. Le prévenu a donc donné plusieurs explications différentes sur l'utilisation de quelque USD 10'000'000.- apportés par feu L______. Or, aucun document ne vient étayer ces affirmations. Au contraire, tous les documents figurant au dossier, y compris les décomptes établis par le prévenu en lien avec ce compte en 2017, soit à une période où selon ses dires, le compte fiduciaire n'existait plus, mentionnent qu'il s'agissait d'un "fiducary deposit".

Ainsi, les éléments du dossier permettent de retenir que feu L______ avait confié son argent à J______ SA, respectivement au prévenu en sa qualité d'organe de la SA, uniquement dans le but que l'argent soit conservé et non pas géré. Dans ce contexte, même si l'enquête n'a pas permis de déterminer avec précision comment l'argent a été utilisé, en raison principalement de l'organisation particulière du compte AI______ de J______ SA, force est de constater que le prévenu n'a plus été en mesure de restituer l'argent confié. Le prévenu a lui-même reconnu, en procédure et dans le cadre de la faillite de J______ SA, qu'un montant supérieur à USD 10 million était dû.

En n'étant plus en mesure de restituer l'argent confié, le prévenu a violé les instructions qui lui avaient été données et employé sans droit, à son profit ou aux profit de tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Il sera reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, cette condamnation primant la gestion déloyale en lien avec feu L______.

4.2.2. S'agissant du chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, celui-ci propose une qualification d'escroquerie, en ce qui concerne les faits en lien avec la partie plaignante H______, alternativement à la gestion déloyale décrite au chiffre 1.2. Dans la mesure où l'infraction d'escroquerie prime la gestion déloyale, il convient de l'examiner en premier.

Le prévenu a admis en cours de procédure ainsi qu'à l'audience de jugement avoir conclu les quatre contrats mentionnés dans l'acte d'accusation, entre le 7 décembre 2016 et le 9 mars 2017, soit après les pertes massives dont il a lui-même évoqué l'existence. Il a également admis avoir transmis de faux relevés de compte à la partie plaignante H______, pour lui donner une meilleure image de l'état de ses avoirs auprès de J______ SA et de la gestion en cours de cette société après le mois d'octobre 2016, soit après les crashs qui en ont massivement entamé les avoirs. Il a ajouté que "personne n'aurait mis un franc dans sa société" s'il avait connu sa situation réelle. Même en admettant la version du prévenu en audience de jugement, selon laquelle la partie plaignante aurait retiré des montants importants à la fin de l'année 2016 et qu'il s'agissait uniquement de réinvestir ces sommes, la partie plaignante était en droit de connaitre la situation réelle afin de déterminer l'opportunité de réinvestir cet argent ou non auprès de J______ SA. En transmettant de faux relevés comptables à la partie plaignante, le prévenu lui a fait croire que ses investissements précédents se portaient au mieux et l'a amenée à conclure quatre nouveaux contrats et à verser à J______ SA les montants prévus dans les contrats, soit EUR 300'000.-, CHF 300'000.-, USD 200'000.- et USD 500'000.-. La dupe n'avait aucun moyen de se rendre compte de la réalité de la situation de la SA et a subi un dommage, équivalent à la perte sèche, des montants investis sur la base de la tromperie du prévenu.

Le prévenu a agi, astucieusement, avec conscience et volonté.

Si le prévenu conteste un dessein d'enrichissement personnel à court terme, il ne peut contester avoir voulu enrichir par ce biais J______ SA, ses clients restants et lui-même à moyen terme. En effet, avant la signature de ces contrats, la situation financière de la société, en manque de liquidités, était désastreuse. Ces fonds ont ainsi permis à la société de poursuivre son activité, d'honorer des demandes de retraits de fonds de clients et au prévenu de percevoir un salaire, alors que, sans cette tromperie, la partie plaignante n'aurait, à l'évidence, pas investi un centime dans J______ SA, ce que le prévenu admet lui-même. Au vu de ce qui précède, le dessein d'enrichissement pour lui-même, respectivement pour des tiers est réalisé.

Partant, il sera reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP.

4.2.3. S'agissant du chiffre 1.2 et du chiffre 1.8 de l'acte d'accusation, le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et décrits dans l'acte d'accusation.

Selon le chiffre 1.2., il lui est reproché d'avoir, alors qu'il disposait d'une totale indépendance et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens mis à disposition de J______ SA par les clients de cette dernière porté atteinte aux intérêts pécuniaires de ceux-ci, en violation de ses devoirs de diligence et d'information et des obligations contractuelles de la SA.

Il ressort de la jurisprudence qu'en matière d'infractions patrimoniales, lorsqu'une infraction est commise aux dépens d'une personne morale, seule celle-ci est directement lésée par l'infraction.

En l'espèce, l'ensemble des clients concernés ont conclu un contrat de gestion avec J______ SA et ont versé leurs avoirs sur le compte global de J______ SA auprès de AI______ ou ont remis en espèces leurs avoirs au prévenu, lequel les a reversés sur le même compte global, à l'exception du cas F______, qui a déjà été examiné ci-dessus. Ces fonds, confiés en gestion à J______ SA, sont devenus propriété de la société, respectivement de AI______ SA, auprès de qui les avoirs ont été reversés. Le prévenu, en sa qualité d'administrateur unique, était responsable de la gestion des fonds de J______ SA, pour ses créanciers, eux-mêmes en cette qualité lésés indirects dans le cadre de cette infraction.

Au vu de ce qui précède, les actes décrits sous le chiffre 1.2 ont été commis au détriment de J______ SA et non au détriment des clients de celle-ci comme le décrit l'acte d'accusation, qui lie le Tribunal. Au surplus, même si le Tribunal avait voulu examiner une éventuelle gestion déloyale commise indirectement au détriment des clients de la société, l'acte d'accusation ne décrit pas le dommage causé à la société.

Une éventuelle qualification de ces faits en abus de confiance ne peut pas non plus être envisagée dans le mesure où aucun enrichissement illégitime n'est décrit et que les autres éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'indirectement des faits présentés.

Par conséquent, X______ sera acquitté du chef de gestion déloyale, décrit sous le chiffre 1.2 de l'acte d'accusation.

4.2.4. S'agissant du chiffre 1.8 de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu une gestion déloyale commise au détriment de J______ SA, pour s'être accordé un prêt pour un montant net de CHF 3'051'182.-, alors qu'il savait que la société n'était pas en mesure de lui accorder un tel prêt et qu'il n'allait pas le rembourser.

Le Tribunal relève qu'une écriture comptable apparaissait dans la comptabilité de J______ SA au 31 décembre 2016. Le montant de CHF 3'051'182.- correspondait selon l'Office des poursuites, à la créance nette de J______ SA contre son actionnaire, correspondant au solde net du compte courant actionnaire figurant à l'actif du bilan, pour CHF 4'183'696, et au passif, pour CHF 1'132'514.-, étant précisé que ce solde s'était creusé de CHF 2'544'510 par rapport à la fin de l'année 2015. Son montant exact au jour de la faillite n'a pas pu être confirmé, n'apparaissant plus au bilan intermédiaire du 30 septembre 2017, en raison de l'insolvabilité probable du prévenu.

Il ressort toutefois du dossier et des déclarations du prévenu, tant devant le Ministère public et que devant le Tribunal, que ce compte actionnaire a servi à comptabiliser artificiellement les pertes subies par les clients de J______ SA au cours de l'année 2016, faits déjà qualifiés de faux dans les titres comptables. Ainsi, selon les éléments du dossier, il n'est pas établi que le prévenu aurait bénéficié d'un prêt d'un peu plus de CHF 3 millions, comme le lui reproche l'acte d'accusation.

Le Tribunal étant lié par les faits décrits dans cet acte, il ne peut pas prendre en considération d'autres faits à la charge du prévenu.

Partant, le prévenu sera acquitté du chef de gestion déloyale, décrit sous chiffre 1.8 de l'acte d'accusation.

Infractions commises dans la faillite

5.1.1. Selon l'art. 164 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. L'art. 165 ch. 1 CP sanctionne quant à lui d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.

Le chiffre 1 de cette disposition n'a connu qu'une modification de terminologie et son contenu reste le même que celui en vigueur au moment des faits. Cette disposition est subsidiaire à 164 CP, soit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et envisage toute autre faute de gestion, qui cause ou aggrave le surendettement du débiteur, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se savait insolvable.

La loi vise les comportements généraux qui sont le reflet d'une mauvaise gestion. La liste mentionnée dans l'art. n'est pas exhaustive. Elle concerne notamment la négligence coupable dans l'exercice de la profession ou dans l'administration des biens, dont un exemple est le cas d'une grave violation de l'une des dispositions impératives du Code des Obligation (ci-après : CO), par exemple un des avis obligatoires des art. 725, 820 ou 903 CO.

Selon l'art. 725 al. 2 dans sa teneur applicable au moment des faits, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire doit être dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

La faute de gestion doit avoir pour conséquence d'avoir causé ou aggravé son surendettement, autrement dit que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, ni à leur valeur de liquidation, ni à leur valeur d'exploitation. Il faut exclure les expectatives exagérées ou de vagues espoirs du débiteur (ATF 127 IV 110 consid. 5a).

5.1.3. L'art. 166 CP, qui n'a connu qu'une modification rédactionnelle au 1er juillet 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889) et dont le contenu reste le même que celui en vigueur au moment des faits, prévoit que le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite (…), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon les articles 957ss CO, tout organe dont le registre du commerce indique qu'il exerce la gestion et l'administration d'une personne morale, a l'obligation de tenir une comptabilité.

L'art. 958 CO prévoit notamment que les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.

L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsqu'elle est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle est fausse ou encore lorsque les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservées, ce qui empêche d'établir complètement la situation économique de la société.

5.1.4. Aux termes de l'art. 167 CP, le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2.1. S'agissant du chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir omis de dresser un bilan intermédiaire devant être soumis à un réviseur agréé ainsi que d'aviser le juge conformément à l'obligation de l'art. 725 al. 2 CO, à tout le moins entre le mois de juin 2016 et le prononcé de la faillite.

Il ressort des déclarations du prévenu et des éléments du dossier qu'il a poursuivi les activités de la société, entre juin 2016 et le 20 novembre 2017, date à laquelle une requête en faillite sans poursuite préalable a été déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève, sans dresser de bilan intermédiaire, soumis à un réviseur agréé, et sans aviser le juge conformément à l'art. 725 al. 2 CO.

Or, en l'espèce, selon le bilan de J______ SA au 30 septembre 2017, les actifs de J______ SA étaient négatifs à hauteur de CHF 52'567'891.69, représentés essentiellement par des débiteurs à vue à hauteur de CHF 52'284'321.10, contre des fonds étrangers de CHF 55'045'842.56. La perte nette de la période s'élevait à CHF 4'497'996.11. Des actifs hors-bilan représentaient un négatif de CHF 40'058'272.37. En novembre 2017, l'organe de révision a établi deux rapports, dont il ressort que le surendettement était manifeste. Or, selon les déclarations du prévenu en cours de procédure et en audience de jugement, la société aurait perdu CHF 9 millions en juin et octobre 2016 et, à tout le moins entre décembre 2016 et mars 2017, moment où il a signé pour la SA des contrats avec la partie plaignante H______, personne n'aurait mis un franc dans sa société s'il avait connu la réelle situation de celle-ci. Il ne fait ainsi aucun doute que des raisons particulièrement sérieuses, pour le prévenu, d'envisager que la société était surendettée existaient déjà bien avant le bilan de novembre 2017 et que le prévenu aurait dû mettre en œuvre les mesures prévues par l'art. 725 al. 2 CO dès le mois d'octobre 2016 à tout le moins.

En ne le faisant pas, le prévenu n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en tant qu'administrateur de J______ SA et a commis une faute de gestion.

Ce faisant, respectivement en continuant à gérer J______ SA, il a aggravé le surendettement de la société, qui a continué à perdre l'argent confié par ses clients et a obtenu de nouveaux fonds, qui ont eux-aussi été perdus.

La faillite de la société, élément constitutif objectif de l'infraction, comme de toutes celles examinées au chapitre des infractions dans la faillite, a été déclarée le 20 novembre 2017.

Vu l'importance des pertes constatées, le prévenu, qui était le seul animateur de la société ne pouvait ignorer la réalité de la situation financière obérée de la société et a fait preuve d'une négligence coupable, en ne respectant pas ses obligations d'administrateur. Imaginer qu'il pouvait sauver la situation relevait d'un optimisme exagéré et totalement infondé en fait au vu des éléments du dossier.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 165 ch. 1 CP.

5.2.2. S'agissant du chiffre 1.6 de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux prescriptions légales et notamment d'établir les états financiers de l'exercice 2016.

En l'espèce, l'Office des faillites a constaté qu'il n'y avait pas de grand livre, soit que les états financiers pour 2016 étaient manquants et que dès lors il n'était pas possible d'établir complètement la situation économique de la société.

Le prévenu a lui affirmé que sa comptabilité était à jour et permettait de retracer les opérations réalisées.

Force est toutefois de constater que le grand livre de 2016 ne figure pas à la procédure, et qu'aucun élément du dossier ne permet de seulement supposer où il pourrait se trouver, si bien que le prévenu ne peut pas être suivi dans ses explications.

La faillite de la société ayant été déclarée, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réunis et le prévenu ne peut prétendre que les éléments de sa comptabilité ne permettaient pas de retracer la situation économique réelle de la société, les rapports de l'organe de révision mentionnant déjà qu'un certain nombre d'explications et de documents n'avaient pas été fournis.

Partant, le prévenu sera déclaré coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.

5.2.3. S'agissant du chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir autorisé certains clients à effectuer des retraits sur la base des faux relevés de compte visés en chiffre 1.1.1 et d'avoir continué à verser à certains clients des commissions qui étaient en totale contradiction avec les capacités financières de J______ SA.

Le prévenu a lui-même admis avoir autorisé des retraits importants de la part des clients de la SA sur la base de faux décomptes qu'il leur remettait. Il est toutefois partiellement revenu sur ses déclarations en audience de jugement, en minimisant l'importance de ces retraits et indiquant qu'ils n'avaient pas dépassé les montants auxquels les clients étaient en droit de prétendre. Il a également admis avoir versé des commissions à certains apporteurs d'affaire.

Force est toutefois de constater que, devant la complexité de la tâche, l'instruction n'a pas porté sur ces éléments. En conséquence, l'acte d'accusation ne décrit pas quels montants auraient été versés, ni à quel client, ni à quelle date. Ainsi le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer quels retraits seraient visés, à quelle date ils auraient été effectués ni sur quels montants ils auraient porté et à qui ils auraient bénéficié.

Partant, le contenu de l'acte d'accusation ne remplit pas les exigences légales minimales (art. 325 al. 1 let. f CPP) et la procédure doit être classées en lien avec le ch. 1.7 de l'acte d'accusation.

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

6.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

6.1.3. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

6.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

6.1.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

6.1.6. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

6.1.7. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

6.1.8. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours.

6.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la confiance que les clients qu'il avait démarchés ou qui l'avaient approché pouvaient placer dans ses relevés financiers, seuls éléments qui leur permettait d'apprécier la gestion de leurs avoirs en compte auprès de J______ SA, le cas échéant de prendre les mesures adéquates pour limiter les pertes totales qu'ils ont subi. Il a commis une escroquerie envers l'un d'eux et a utilisé les fonds d'un autre à des fins spéculatives indues, leur occasionnant un préjudice de plusieurs millions. Il a également commis des infractions dans la faillite de J______ SA. Alors qu'il dirigeait convenablement la SA depuis de longues années, il a, avec le temps, affiché un refus de s'adapter aux nouvelles normes en vigueur l'amenant à prendre des libertés avec le cadre normatif mis en place, conduisant une société florissante à une faillite particulièrement dommageable pour ses créanciers.

Il a fait preuve d'une certaine intensité délictuelle, à tout le moins entre juin 2017 et novembre 2017.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, le prévenu ayant une famille et une situation stable ainsi qu'une très bonne connaissance des pratiques financières et légales de la place genevoise.

Sa collaboration a globalement été bonne.

Sa prise de conscience apparaît entamée. Il ne se positionne pas en victime et présente des excuses qui semblent sincères. Il a acquiescé aux conclusions civiles des parties plaignantes.

Il n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine, même ce si le Tribunal note que cet élément est plus remarquable pour un homme de l'âge du prévenu que pour un jeune adulte et qu'il en sera tenu compte au stade de l'appréciation du risque de récidive.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

S'agissant de la violation du principe de célérité plaidée par le prévenu, le Tribunal ne relève pas de temps mort flagrant dans la procédure, étant encore précisé qu'une procédure simplifiée semble avoir été négociée et a échoué. Partant, aucune violation crasse de ce principe n'est constatée.

S'agissant de la circonstance atténuante de l'écoulement de temps, les infractions retenues se prescrivent par 15 ans, à l'exception de l'art. 166 CP, qui se prescrit par 10 ans. Les faits considérés s'étant déroulés entre 2016 et 2017, soit il y a 7 à 8 ans, seuls les faits en lien avec l'art. 166 CP remplissent les conditions de l'art. 48 let. e CP. Il en sera tenu compte dans la fixation de la partie de la peine en lien avec cette infraction.

Pour le surplus, le prévenu ne remplit pas les conditions du repentir sincère, dans la mesure où son auto dénonciation a anticipé l'ouverture d'une procédure pénale qui serait de toute manière devenue inévitable et qu'un certain flou demeure quant au sort des fonds de J______ SA, ce qui a empêché toute indemnisation concrète des parties plaignantes. Il sera toutefois tenu compte du fait qu'il a injecté des fonds propres pour tenter de renflouer la SA, soit le solde du montant de la vente d'un terrain appartenant à ses enfants dans la société en 2017.

Compte tenu de la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Elle sera fixée à 33 mois, et diminuée à 30 mois pour tenir compte de l'écoulement du temps retenu en l'espèce.

Elle sera assortie du sursis partiel, dont le prévenu remplit les conditions, la partie ferme étant fixée à 6 mois, soit le minimum légal. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Prétentions civiles

7.1.1. Selon les art. 241 CPC et 124 al. 3 CPP, l'acquiescement du défendeur doit être mentionné au procès-verbal (lequel est signé par le prévenu) et constaté dans la décision finale.

Un certain formalisme s'impose en matière d'acquiescement et une déclaration claire dans ce sens, signée, devrait être versée au procès-verbal, pour être considérée comme un acquiescement total, relativement peu fréquent dans la pratique (ATF 141 III 489, consid. 9.3; TAPPY, in CR-CPC, 2ème éd. 2019, n° 19 sv. ad art. 241 CPC).

7.1.2. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

S'agissant des droits acquis par succession, lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Ils forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (ATF 148 IV 256 consid. 3.6; 142 IV 82 consid. 3.3.2).

7.1.3. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

7.1.4. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

La notion de conclusions civiles déduites de l'infraction ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale. Il s'agit des prétentions civiles du lésé qui découlent d'une ou de plusieurs infractions, lesquelles, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure pénale de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public (art. 325 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique de ces prétentions réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.2).

7.1.5. Le créancier ne peut faire valoir sa prétention - contractuelle ou délictuelle - contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2. et 2.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2.). L'art. 58 CPC s'oppose à ce que le juge alloue une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs suisses (arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2015 du 1er octobre 2015 consid. 3).

7.1.6. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

7.2.1. En l'espèce, le prévenu, manifestement insolvable, a admis globalement toutes les prétentions élevées à son encontre, sans autres précisions ni argumentation, à l'exception de celles formées par l'hoirie de feu L______, dont il conteste la qualité de partie.

Un certain formalisme étant exigé dans le cadre des règles de procédure civiles applicables à la procédure civile par adhésion à la procédure pénale, et compte tenu de la situation particulière du prévenu, le Tribunal constate certes que le prévenu a acquiescé au principe d'un dédommagement des parties plaignantes, mais qu'il n'a pas produit de déclaration écrite en ce sens. Ainsi, dans le contexte d'une procédure financière d'une certaine ampleur, ses déclarations en audience doivent être interprétées avec circonspection, ce d'autant plus que son conseil a relativisé la portée des propos de son mandant en cours d'audience, en précisant notamment que les conclusions de l'Office des poursuites ne pouvaient pas être admises en même temps que celles des parties plaignantes.

7.2.2. L'hoirie de feu L______ a déposé des conclusions civiles.

Feu L______ a été directement lésé par l'abus de confiance dont il a été victime. A son décès ses prétentions patrimoniales sont toutefois passées à ses héritiers, en propriété commune, et qui, formant une consorité nécessaire, étaient tenus d'agir conjointement.

En l'espèce, seule F______ s'est manifestée dans la procédure, par le biais de son conseil, en faveur de qui elle a signé une procuration. Le dossier ne contient en revanche aucune manifestation directe des enfants du prévenu, qui sont d'autres héritiers légaux, dont une déclaration de volonté claire, signée, aurait été nécessaire. Dans ces circonstances, les conclusions civiles déposées au nom de l'hoirie, laquelle n'a pas de personnalité juridique, doivent être déclarées irrecevables.

7.2.3. L'office des faillites, représentant la masse en faillite de J______ SA, H______, D______, C______ et G______ ont également déposé des conclusions civiles, pour des montants correspondant aux créances admises à l'état de collocation dans la faillite de J______ SA.

En l'absence de toute comptabilité de J______ SA et d'analyse financière du compte AI______ global de la société, il n'est pas possible de déterminer précisément à quel plaignant attribuer gains et pertes au cours de la période pénale considérée, si ce n'est une perte globale de la totalité de leurs investissements pour ceux qui n'ont pas été remboursés avant la faillite.

Les seuls lésés directs par les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable par le présent jugement sont d'une part H______ et D______ et, d'autre part, l'office des faillites pour la masse en faillite de J______ SA.

Les prétentions des lésés de J______ SA ont été produites dans la faillite de la SA. Une action civile à l'encontre des investisseurs indemnisés pourrait être envisagée mais ne relève pas de la compétence du présent Tribunal.

7.2.3.1. S'agissant de la partie plaignante D______, celle-ci a conclu au paiement de EUR 79'289.37 avec intérêt à 5% l'an dès le 18 avril 2017. Ce montant correspond à celui admis dans l'état de collocation, dont le calcul était basé sur le faux décompte remis par le prévenu, pour lequel celui-ci a été condamné.

Dans ces circonstances, le prévenu sera condamné à payer ce montant à D______.

7.2.3.2. La partie plaignante H______ a quant à elle conclut au paiement d'un montant de CHF 6'288'686.99, étant précisé qu'elle a repris le montant retenu dans l'état de collocation, qui a converti toutes les créances en francs suisses.

Si ce montant correspond au montant admis par le prévenu dans le cadre de l'état de collocation, le Tribunal constate que le dommage en lien avec l'escroquerie pour lequel le prévenu est reconnu coupable est bien inférieur à ce montant. En effet, seuls les versements opérés sur la base du contrat, conclu après avoir été trompé par le prévenu, constituent un dommage réparable dans le cadre de la présente procédure. Ces quatre contrats ont porté sur des montants de CHF 300'000.-, de EUR 300'000.- et de USD 700'000.-. Le Tribunal étant lié par la monnaie utilisée par la partie plaignante dans ses conclusions civiles, soit les francs suisses, seul le montant de CHF 300'000.- peut être pris en considération.

Partant, le prévenu sera condamné à payer à H______ CHF 300'000.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 avril 2017

7.2.3.3. L'Office des faillites a quant à lui conclu principalement à ce que le prévenu soit condamné à payer le montant total des créances admises à l'état de collocation, soit CHF 23'756'931.85, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 avril 2017. La masse en faillite a été directement lésée par les infractions dans la faillite, commises par le prévenu. Le prévenu ayant collaboré à l'élaboration de l'état de collocation et ayant admis les conclusions civiles formées par l'Office des faillites, les conclusions civiles de celle-ci seront admises à hauteur de CHF 23'756'931.85, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2017, sous déduction des montants octroyés par le présent jugement aux parties plaignantes D______ et H______, ce dans l'intérêt des créanciers dont les prétentions, admises sous forme de reconnaissance de dette par le prévenu, seront traitées équitablement par l'administration de la faillite conformément à la loi sur la poursuite pour dette et faillite.

7.2.4.4. Les parties plaignantes C______ et G______, qui n'ont pas été directement lésées par les infractions retenues, seront déboutées de leurs conclusions civiles.

Inventaires, indemnités et frais

8. Le Tribunal ne se prononcera pas sur les inventaires, aucun séquestre d'avoirs ou de documents n'ayant été ordonné. Le dossier est constitué de photocopies de relevés de banques qui font d'emblée partie du dossier.

9.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (Moreillon / Parein-Reymond, PC-CPP, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel / Retornaz, CR-CPP, n° 8 ad art. 433 CPP).

9.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, l'admission complète des prétentions civiles de la partie plaignante D______, l'admission partielle des prétentions civiles de la partie plaignante H______ et les acquiescements du prévenu, celui sera condamné à verser aux parties plaignantes concernées les indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure qu'elles ont demandées, celles-ci paraissant appropriées.

10. Vu le verdict de culpabilité, mais compte tenu du classement des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure, le surplus étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

11. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Préalablement:

Constate que l'hoirie de feu L______ n'a pas la qualité de partie plaignante à la procédure, mais que F______ est partie plaignante à la procédure.

Au fond:

Classe les faits mentionnés sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation (art. 167 CP) (art. 329 al. 5 CPP et 319 al. 1 let. d CPP).

Acquitte X______ de faux dans les titres en relation avec les chiffres 1.1.1 a, c, d2, e, f, g, h, i (art. 251 ch. 1 CP), et de gestion déloyale en relation avec les chiffres 1.2 et 1.8 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable de faux dans les titres en relation avec les chiffres 1.1.1, b, d1 et 1.1.2 (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles sur leur principe (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à D______ EUR 79'289.37, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à H______ CHF 300'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à AH______ CHF 23'756'931.85 sous déduction des montants octroyés à D______ et à H______, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute C______ et G______ de leurs conclusions civiles et de leurs prétentions en indemnisation.

Déclare les conclusions civiles de l'hoirie de feue L______ irrecevables (art. 118 CPP et art. 602 CC).

Condamne X______ à verser CHF 5'491.50 à D______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser CHF 18'500.- à H______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'798.56, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 35'230.70 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5'151.56

Convocations devant le Tribunal

CHF

450.00

Frais postaux (convocation)

CHF

105.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

42.00

Total

CHF

7'798.56

==========

 

 

 

==========

Total des frais

CHF

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

2 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

28'441.70

Forfait 10 % :

CHF

2'844.15

Déplacements :

CHF

1'350.00

Sous-total :

CHF

32'635.85

TVA :

CHF

2'594.85

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

35'230.70

Observations :

- 43h25 à CHF 200.00/h = CHF 8'683.35.
- 9h30 à CHF 150.00/h = CHF 1'425.–.
- 81h30 à CHF 200.00/h = CHF 16'300.–.
- 10h10 Audience de jugement à CHF 200.00/h = CHF 2'033.35.

- Total : CHF 28'441.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 31'285.85

- 9 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 900.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 937.05

- TVA 8.1 % CHF 1'657.80

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


 

Notification à A______
par voie postale

Notification à B______
par voie postale

Notification à C______
par voie postale

Notification à Me AF______, pour D______
par voie postale

Notification à E______
par voie postale

Notification à Me Carla REYES, pour F______
par voie postale

Notification à Me AG______, pour G______
par voie postale

Notification à Me AG______, pour H______
par voie postale

Notification à AH______
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale

Notification à Me I______, défenseur d'office
par voie postale