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Décisions | Tribunal pénal

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P/140/2020

JTCO/69/2024 du 03.07.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.252
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 4


3 juillet 2024

 

MINISTERE PUBLIC

Monsieur A.______, partie plaignante

Monsieur B.______, partie plaignante

C.______, partie plaignante

Madame D.______, partie plaignante

Monsieur E.______, partie plaignante

Monsieur F.______, partie plaignante

Madame G.______, partie plaignante

Madame H.______, partie plaignante

HOIRIE de feu I.______, partie plaignante

Monsieur J.______, partie plaignante

Madame K.______, partie plaignante

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, partie plaignante

L._____, partie plaignante

M.______, partie plaignante

Monsieur N.______, partie plaignante, assisté de Me O._______

Madame P.______, partie plaignante, assistée de Me O._______

Madame Q.______, partie plaignante, assistée de Me R.______

Monsieur S.______, partie plaignante, assisté de Me T.______

Madame U.______, partie plaignante

Madame V.______, partie plaignante, assistée de Me W.______

Monsieur X.______, partie plaignante, assisté de Me Y.______

Z.______, partie plaignante

AA.______, partie plaignante

contre

Monsieur AB.______, né le ______1977, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement AC.______, prévenu, assisté de Me AD.______

Madame V.______, née le ______1991, c/o Me W.______, rue AE.______ 12, case postale 1.______, 1211 Genève 3, prévenue, assistée de Me W.______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut s'agissant de AB.______ :

-          à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation ;

-          au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour ;

-          à l'expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS ;

-          à sa condamnation aux 2/3 des frais de la procédure.

Il conclut s'agissant de V.______ :

-          à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et l'ordonnance pénale ;

-          au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis pendant 5 ans ;

-          à sa condamnation à 1/3 des frais de la procédure.

Il conclut en outre à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des pièces et valeurs séquestrées.

X.______, par la voix de son Conseil, conclut au paiement de CHF 2'582.14 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de réparation de son dommage matériel, de CHF 1'500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de réparation de son tort moral, et de CHF 5'334.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

AA.______ conclut à un verdict de culpabilité et au paiement de CHF 12'594.85 et de CHF 6'071.65 à titre de réparation de son dommage matériel.

B.______ conclut au paiement de CHF 63'446.75 à titre de réparation de son dommage matériel.

C.______ conclut au paiement de CHF 50'198.40 à titre de réparation de son dommage matériel.

Hoirie de feu I.______ conclut au paiement de CHF 40'141.- à titre de réparation de son dommage matériel.

E.______ conclut au paiement de CHF 7'030.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 à titre de réparation de son dommage matériel.

L._____ conclut au paiement des montants suivants :

-       CHF 4'531.80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2019 ;

-       CHF 1'800.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 novembre 2019 ;

-       CHF 4'169.80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 février 2020 ;

-       CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023 ;

-       CHF 3'538.80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2020.

H.______ conclut au paiement de CHF 5'639.- à titre de réparation de son dommage matériel et de CHF 1'000.- à titre de réparation de son tort moral.

D.______ conclut au paiement de CHF 4'300.- à titre de réparation de son dommage matériel.

M.______ conclut au paiement de CHF 10'952.-, CHF 9'117.90, de CHF 3'536.20, de CHF 1'430.-, de CHF 3'443.60, de CHF 18'442.-, de CHF 6'129.25 et de CHF 63'446.75.

J.______ conclut au paiement de CHF 1'000.-.

Q.______ conclut au paiement de CHF 3'382.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

V.______, par la voix de son Conseil, conclut en sa qualité de partie plaignante au prononcé d'un verdict de culpabilité de AB.______ des chefs d'infractions aux art. 177, 181 et 179septies CP.

Elle conclut, en sa qualité de prévenue :

-          à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 163 CP ;

-          au rejet des conclusions civiles déposées par l'Office des faillites ;

-          au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant des infractions décrites dans l'acte d'accusation ;

-          au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas un an, laquelle devra être assortie du sursis ;

-          au rejet des conclusions civiles déposées par J.______, E.______ et H.______, en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

-          à la restitution de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire du 12 mai 2020, subsidiairement à sa restitution après destruction des données illicites qu'il contient, plus subsidiairement à la restitution sur clé USB des photographies qu'il contient ;

-          à ce qu'elle soit condamnée au frais de la procédure à concurrence de 10% au maximum ;

-          à ce qu'il soit fait bon accueil aux prétentions en indemnisation de son Conseil désigné.

AB.______, par la voix de ses Conseils, conclut à :

-          son acquittement du chef d'infraction à l'art. 181 CP ;

-          un verdict de culpabilité pour le solde des infractions décrites dans l'acte d'accusation ;

-          ce qu'il soit mis au bénéfice du repentir sincère et qu'une violation du principe de célérité soit reconnue ;

-          l'exemption de peine s'agissant de l'article 115 LEI ;

-          ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas la détention déjà effectuée soit prononcée ;

-          ce qu'il soit renoncé à l'expulsion – au bénéfice de la clause de rigueur – et à l'inscription au SIS.

* * *

Vu l'acte d'accusation du 3 novembre 2023 ;

Vu l'opposition formée le 19 juin 2020 par V.______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 mai 2020 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 juin 2020 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et son opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

Vu la jonction des procédures n°P/140/2020 et n°P/2.______sous la procédure n°P/140/2020 ;

 

EN FAIT

A.           a.a. Par acte d'accusation du 3 novembre 2023, il est reproché à AB.______ (ci-après : AB.______) une infraction de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP) pour avoir, à cinquante reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.50 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, à Genève ou dans le canton de Vaud, seul ou en coactivité avec des tiers, recrutés par ses soins, dérobé ou fait dérober, dans des boîtes aux lettres de la poste, dans des centres de la poste ou dans des sacs de postiers, des courriers contenant notamment des bulletins de versement et des ordres de paiement, dans le dessein de s'approprier sans droit leur contenu et de se procurer ou de procurer à ses comparses un enrichissement illégitime à hauteur de la valeur de leur usage supérieur à CHF 300.- (1.1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Il lui est également reproché une infraction de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 al. 1 CP) pour avoir, à 96 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.96 de l'acte d'accusation, entre le 14 août 2018 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de V.______, fait usage de documents d'identité, notamment un permis de conduire, des cartes d'identité, des passeports ou des permis de séjour, émis au nom de tiers et qui ne lui étaient pas destinés, pour ouvrir ou faire ouvrir des comptes auprès de divers organismes bancaires ou de cartes de crédit au nom des identités ainsi usurpées, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes afin d'y recevoir le produit d'infractions (1.1.2. de l'acte d'accusation).

a.c. Il lui est aussi reproché une infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir :

- à 95 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.1.1 à 1.1.3.1.95 de l'acte d'accusation, entre le 14 août 2018 et le mois de mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de V.______, mensongèrement rempli et utilisé, sous le nom d'identités usurpées, des formulaires A, des demandes d'ouverture de compte ou de cartes de crédit auprès de divers établissements en y apposant une signature contrefaite et en indiquant que l'identité usurpée était respectivement l'ayant-droit économique des fonds et le titulaire du compte y relatif, dans les desseins d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes pour y recevoir le produit d'infractions, et de tromper les établissements bancaires ou les organismes de cartes de crédit (1.1.3.1. de l'acte d'accusation) ;

- à 49 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.2.1 à 1.1.3.2.49 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, ou encore avec la complicité de V.______, modifié des ordres de paiement en falsifiant le montant total des versements et/ou en substituant aux bulletins de versements originaux annexés à l'ordre de paiement des faux bulletins de versement pré-imprimés en faveur des comptes bancaires qu'il contrôlait au nom des identités usurpées après y avoir remplacé l'identité du payeur par le nom du donneur d'ordre originel, puis d'avoir fait usage de ces ordres de paiement en les remettant à des institutions bancaires dans le but de les tromper en leur faisant croire que les instructions de virement provenaient des titulaires des relations bancaires, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le transfert frauduleux de sommes d'argent en faveur des comptes en question (1.1.3.2. de l'acte d'accusation).

a.d. Il est reproché en outre à AB.______ une infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) pour avoir, à Genève et dans le canton de Vaud :

- à 33 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.4.1.1 à 1.1.4.1.33 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, induit astucieusement en erreur des organismes de cartes de crédit ou tenté de le faire en faisant usage de documents d'identités au nom de tiers pour obtenir des cartes de crédit sous des identités usurpées, puis d'utiliser ces cartes, en sachant dès le départ qu'il ne paierait pas les factures y relatives ou en donnant le change sur ses véritables intentions, déterminant ainsi la dupe à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, dans l'intention d'obtenir pour lui ou ses comparses un enrichissement illégitime et plus particulièrement un revenu (1.1.4.1. de l'acte d'accusation) ;

- à 51 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.4.2.1 à 1.1.4.2.51 de l'acte d'accusation, entre février 2019 et mai 2020, seul ou en coactivité avec des tiers, notamment recrutés par ses soins, induit astucieusement en erreur des institutions bancaires par des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et des manœuvres frauduleuses, en leur remettant des ordres de paiement falsifiés, tels que décrits supra sous la rubrique a.c., les déterminant de la sorte à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires ou ceux de tiers, soit les titulaires des comptes frauduleusement débités, en exécutant les ordres de paiement modifiés et en transférant des fonds à des destinataires autres que ceux prévus à l'origine, soit sur des comptes ouverts sous des identités usurpées, dans le but d'obtenir pour lui ou ses comparses un enrichissement illégitime et plus particulièrement un revenu (1.1.4.2. de l'acte d'accusation).

a.e. Il lui est encore reproché une infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) pour avoir, à tout le moins entre mars 2019 et mars 2020, à 23 reprises dans les cas visés sous chiffres 1.1.5.1 à 1.1.5.23 de l'acte d'accusation, seul ou en collaboration avec des tiers, dont AF.______, alias AF.______ (ci-après : AF.______), pour le cas visé sous chiffre 1.1.5.5 de l'acte d'accusation, et AG.______, pour les cas visés sous chiffres 1.1.5.6 et 1.1.5.7, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'escroqueries, visées supra sous rubrique a.d, en ayant utilisé frauduleusement des comptes bancaires et de cartes de crédit, ouverts sous des identités usurpées, afin de recevoir des sommes d'argent provenant de l'exécution des ordres de paiement modifiés, puis afin d'effectuer, immédiatement ou peu de temps, diverses transactions ou retraits en espèces au moyen de ces fonds ou de faire retirer des espèces, réalisant de la sorte un chiffre d'affaires ou un gain important (1.1.5. de l'acte d'accusation).

a.f. Par le même acte d'accusation, il est reproché à AB.______ une infraction d'entrée et de séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI pour avoir entre le 1er juin 2018 et le 12 mai 2020, régulièrement pénétré sur le territoire suisse et persisté à y séjourner, alors qu'il n'était ni au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession de papiers d'identité valables et qu'il n'avait pas de moyens financiers légaux suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour (1.1.6. de l'acte d'accusation).

a.g. Il lui est aussi reproché une infraction de travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI pour avoir, à Genève, depuis le 1er juin 2018, notamment entre le mois de juin 2018 et l'été 2019 puis en octobre 2019 et en février 2020, exercé une activité lucrative, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires (1.1.6. de l'acte d'accusation).

a.h. Il lui est par ailleurs, reproché une infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, les 12, 13 et 26 juillet 2022, traité V.______ de « pute », de « salope » et de « pire souillure » en lui laissant des messages vocaux (1.1.7. de l'acte d'accusation).

a.i. Il lui est également reproché une infraction de contrainte (art. 181 CP) pour avoir, à Genève, entre le 2 février et le 2 août 2022, téléphoner à V.______, à de multiples reprises, parfois plusieurs fois par jour, dont à dix-neuf reprises entre les 19 et 22 juillet 2022 et à dix-neuf reprises le 2 août 2022, en lui laissant entre autres de nombreux messages, dans le but de la forcer à lui parler, alors que cette dernière faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir (1.1.8. de l'acte d'accusation).

a.j. Il lui est enfin reproché une infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP) pour avoir, à Genève, entre le 2 février 2022 et le 26 juillet 2022, par méchanceté, utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter ou importuner V.______, en lui téléphonant à de multiples reprises, parfois jusqu'à plusieurs fois par jour, dont à dix-neuf reprises entre les 19 et 22 juillet 2022 et à dix-neuf reprises le 2 août 2022, et en lui laissant de nombreux messages injurieux ou haineux, tels que « pute », « sale fille », « pire souillure », « tu es la personne que je déteste le plus au monde », ou encore « toi t'as pas idée comme je te déteste », dans le but de la forcer à lui parler, alors que cette dernière faisait l'objet d'une ordonnance de mesures de substitution lui interdisant d'avoir des contacts avec lui et qu'elle avait exprimé sa volonté de ne plus en avoir (1.1.9. de l'acte d'accusation).

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à V.______ une complicité de faux dans les certificats (art. 252 cum 25 CP) pour avoir, dans les cas visés sous chiffres 1.1.2.9 à 1.1.2.11, 1.1.2.15, 1.1.2.19, 1.1.2.20, 1.1.2.22, 1.1.2.40, 1.1.2.43, 1.1.2.49, 1.1.2.51, 1.1.2.52, 1.1.2.57 de l'acte d'accusation, entre le 14 décembre 2018 et le 16 septembre 2019, aidé AB.______ à faire usage de documents d'identité, notamment des cartes d'identité, pour ouvrir ou faire ouvrir des comptes auprès d'établissements bancaires ou d'organismes de cartes de crédit, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes afin d'y recevoir le produit d'infractions ou pour les utiliser frauduleusement - en ayant, sur instructions de AB.______, rempli les divers formulaires de demande de cartes de crédit ou d'ouverture de comptes bancaires dans les cas susmentionnés (1.2.1. de l'acte d'accusation).

b.b. Il lui est également reproché une complicité de faux dans les titres (art. 251 cum 25 CP) pour avoir :

- dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.1.9 à 1.1.3.1.11, 1.1.3.1.15, 1.1.3.1.18, 1.1.3.1.19, 1.1.3.1.21, 1.1.3.1.39, 1.1.3.1.42, 1.1.3.1.48, 1.1.3.1.50, 1.1.3.1.51, 1.1.3.1.56 de l'acte d'accusation, entre le 14 décembre 2018 et le 16 septembre 2019, prêté assistance à AB.______ en remplissant et utilisant, sous le nom d'identités usurpées, des formulaires A, des demandes d'ouverture de compte ou de cartes de crédit auprès de divers établissements en y apposant une signature contrefaite et en indiquant que l'identité usurpée était respectivement l'ayant-droit économique des fonds et le titulaire du compte y relatif, dans les desseins d'améliorer sa situation ou celle d'autrui par la maîtrise de ces comptes pour y recevoir le produit d'infractions, et de tromper les établissements bancaires ou les organismes de cartes de crédit (1.2.2.1. de l'acte d'accusation) ;

- entre le 26 juillet 2019 et le 30 novembre 2019, prêté assistance à AB.______, dans les cas visés sous chiffres 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.16, 1.1.3.2.20, 1.1.3.2.22, 1.1.3.2.26 de l'acte d'accusation, en falsifiant des ordres de paiement, soit en modifiant le montant total des versements sur l'ordre de paiement, et/ou en substituant aux bulletins de versements originaux annexés à l'ordre de paiement des faux bulletins de versement pré-imprimés en faveur de comptes bancaires ou de cartes de crédit contrôlés par le précité après y avoir remplacé l'identité usurpée du payeur par le nom du donneur d'ordre originel, puis en faisant usage de ces ordres de paiement falsifiés en les remettant à des institutions bancaires, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le transfert frauduleux de sommes d'argent en faveur de comptes, maîtrisés par ce dernier et ouverts sous de fausses identités, et de tromper les établissements bancaires en leur faisant croire que les instructions de virement provenaient des titulaires des relations (1.2.2.2. de l'acte d'accusation).

b.c. Par ordonnance pénale du 26 mai 2020, valant acte d'accusation, rendue dans le cadre de la procédure n°P/2.______, il est reproché à V.______ une infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 2 CP) pour avoir, dès le 24 octobre 2017, soit le lendemain du décès de sa mère, AH.______, intentionnellement diminué fictivement l'actif de la succession de cette dernière en utilisant la carte bancaire du compte postale de celle-ci pour effectuer divers achats et d'avoir faussement indiqué le 4 juin 2018 sur le questionnaire aux héritiers ayant répudié la succession que feue AH.______ ne disposait pas de compte ou d'avoir en banque au jour du décès, dans le but de causer un dommage aux créanciers de la succession, étant précisé que le Tribunal de première instance de Genève avait ordonné le 9 avril 2019 l'ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I.              Faits visés sous chiffres 1.1.1. à 1.1.5. et 1.2.1. à 1.2.2. de l'acte d'accusation

Contexte général

Rapports de police et autres actes d'instruction

a. Il ressort du rapport d'arrestation que V.______ et AB.______ ont été interpellés le 12 mai 2020 dans le cadre d'une enquête portant sur une série d'escroquerie de type « Z-connection » consistant entre autres à obtenir l'ouverture de comptes bancaires et de cartes de crédit sous un nom usurpé et à alimenter lesdits comptes par des versements frauduleux effectués depuis le compte de tiers au moyen de bulletins de versement modifiés (C-70 à C-78).

Cette interpellation faisait suite au fait que ce dernier a été formellement identifié par AG.______ comme étant l'individu lui ayant remis deux cartes de crédit aux noms usurpés de AI.______(c.f. infra cas 10) et de D.______ (c.f. infra cas 8), lesquelles avaient été utilisées par AG.______ pour effectuer plusieurs achats et retraits en espèces. AB.______ a également été identifié formellement par AF.______ comme étant la personne qui lui avait remis deux cartes bancaires AJ.______ aux noms usurpés de AI.______(c.f. infra cas 10) et de AK.______(c.f. infra cas 9), et à qui il avait remis la totalité des retraits effectués au moyen de la première carte. AF.______ a aussi reconnu formellement V.______ comme étant la personne accompagnant AB.______ lors des remises d'argent.

b. La perquisition au domicile de V.______ le 12 mai 2020 a permis la découverte notamment des éléments suivants (C-74, C-129 à C-159, C-3'251) :

- divers documents au nom de tierces personnes, notamment des documents bancaires, des fiches de salaires, des copies de pièces d'identité ;

- divers reçus, notamment concernant une facture à l'hôtel AL.______ à AM._______ [BELGIQUE] au nom de V.______ pour un séjour du 13 au 19 août 2019 ;

- diverses clés, notamment une clé de coffre n°3.______ ;

- divers objets de valeur, notamment des bijoux ;

- divers vêtements, produits de maroquinerie et lots chaussures, certains neufs et encore étiquetés ;

- quatre reçus émis par AN.______ les 30 décembre 2019 pour CHF 300.-, 15 janvier 2020 pour CHF 200.-, 29 janvier 2020 pour CHF 200.- et 30 janvier 2020 pour CHF 200.-  ;

- un véhicule de marque AO.______, immatriculé GE 4.______ au nom de V.______.

c. L'analyse du téléphone portable AP.______ de V.______, numéro d'appel 5.______, a notamment mis en évidence les éléments suivants :

- deux notes créées les 1 et 3 octobre 2019 listant les démarches à faire en lien avec les cartes d'identité, les bulletins de versement et les cartes de crédit, notamment AQ.______, AR.______. Ces notes faisaient aussi référence à une adresse à la rue de AS.______ 11 et au fait de couper des cartes d'identité ainsi que des « sims » (C-1'050 et C-1'051) ;

- une photographie prise le 25 septembre 2019 de deux véhicules de luxe dont un portant des plaques d'immatriculation au nom de V.______ (C-3'253 à C-3'260) ;

- des contacts de grandes marques de luxe sont notées dans les contacts, notamment INSTAGRAM (C-3'846) ;

- un numéro 6.______enregistré sous D2, contracté au nom de AT.______ (c.f. infra cas 24) (C-3'846) ;

- une conversation sur FACEBOOK MESSENGER avec un contact « AU.______ » au cours de laquelle V.______ a écrit : « Le certif je le jette? », « Ou ta besoin que je le trafique? », « Les dates? », « J'avertirai après mon médecin », « je le fais souvent » (C-3'846) ;

- une conversation sur FACEBOOK MESSENGER avec un contact « AV.______ », soit son père, qui lui a écrit : « j'ai rv moi le 24 juillet Ala police judiciaire pour l'argent que j'ai pris suite au décès de Maman », « Et toi est aussi convoquée ». Suite à ces messages, V.______ a notamment répondu : « on va dire quoi ? arret d'écrire ici écrit plus on peut retrouver les conversation on se verra en face je vais acheter un tel pourri a 20 balles demain apelle moi à 8h00 stp merci » (Sic) (C-3'846) ;

- une photographie d'une lettre en lien avec une carte AW.______ modifiée le 9 décembre 2019 (C-3'847, C-3'877) ;

- une photographie d'un en-tête de carte de crédit (C-3'847) ;

- une photographie d'une lettre de AA.______ pour une carte de crédit (C-3'847, C-3'877) ;

- une photographie d'un véhicule de marque AX.______ (C-3'847, C-3'878) ;

- une conversation entre V.______ et une amie le 8 janvier 2020 : « Là il a été voir pour s'acheter des baskets, non mais j'te jure c'est tellement du gaspillage d'argent, euh AY.______, 800 balles » (C-3'848).

d. Il ressort du rapport de renseignements du 22 avril 2021 que AB.______ a effectué un appel téléphonique pour aller voir un véhicule AZ.______ en donnant un rendez-vous à la personne en possession de cette voiture. Il a également été en contact à plusieurs reprises avec le gérant du garage BA.______, BB.______, pour l'achat d'un véhicule de marque AX.______ pour CHF 9'900.- et a remis à ce dernier plusieurs acomptes totalisant CHF 7'900.-. En effet, ce dernier a donné au policier le numéro de téléphone avec lequel il avait échangé au sujet de cette vente, lequel correspondait à AB.______. De plus, BB.______ a précisé qu'il avait rencontré plusieurs fois un individu de type africain, assez costaud et qui venait avec un véhicule de marque AO.______ cabriolet blanc immatriculé à Genève, correspondant à la description du véhicule immatriculé au nom de V.______ (C-3'848 et C-3'851).

e. Une note manuscrite dont la teneur est la suivante a été retrouvée dans la cellule de BC.______ : « Princes, écoute moi bien s.t.p si la police te demande si tu me connèe ou ils te montre ma photo dis tu me connèe pas! Si la police te demande pour la carte … tu dis ce un mec black qui ta passe la carte il s'appele BD.______ il vient de Paris s.t.p oublie pas tout sa … tu le connèe Annemasse dans un cafe africaine à côte de la gare! Dis tout sa à la police s.t.p. mon petit princes quand je sor je vais te donnèe 5000. FR AB.______ » (Sic) (C-3'944).

f. Une lettre manuscrite du 16 septembre 2021 destinée à AB.______ et envoyée à la prison de BE.______ par un inconnu, dont la teneur est la suivante : « Je sais ta ma balancé Kan tsor t mort on va te tué on sai ke ta un fils sur geneve il va payé la AX.______ kil [illisible] pri fils de pute je toublie pas je t'attend avec impartiente tva payé batard » (C-7'013).

g. Une lettre manuscrite non datée remise à BE.______ à AB.______ et transmise au Ministère public par le Conseil de ce dernier le 12 octobre 2021, dont la teneur est la suivante : « We c'est on va te briser sale batard attend seulement moi et les autres des charms on va te mettre dans la merde, ta de la chance quand on est pas au meme Etage sale chien !!! » (C-7'004).

h. Selon les rapports de renseignements des 12 septembre et 6 octobre 2022 et leurs annexes (C-4'284 à C-4'285, C-4'288 à C-4'298, C-4'300 à C-4'303), la police n'a pas été en mesure d'identifier et d'auditionner les individus mentionnés par AB.______ comme ayant participé aux escroqueries.

L'identité de BF._____ figurait toutefois dans la base de données SYMIC et était connu des autorités belges pour divers motifs entre 1994 et 2013, entre autres vol et escroquerie, étant précisé que celles-ci n'avaient aucune trace de lui depuis 2015. Cependant, l'intéressé était inconnu des autorités françaises et anglaises.

BG.______ était inconnu des autorités suisses, françaises, belges et anglaises.

BH.______ était inconnu des autorités françaises et anglaises. En revanche, selon les autorités belges, il pourrait s'agir de BI.______, recherché selon le système SIS Schengen, connu pour escroquerie et éloigné pour séjour illégal.

Faits en lien avec les ouvertures de comptes et demandes de cartes de crédit

Contexte

a. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées concernant l'ouverture de comptes bancaires et l'obtention de cartes de crédit auprès de divers organismes bancaires sous un nom usurpé, au moyen notamment de pièces d'identité volées. L'ensemble des comptes ainsi créés étaient débités de plusieurs milliers de francs, occasionnant de la sorte un dommage aux tiers dont l'identité avait été usurpée et à qui il était réclamé les montants à découvert sur lesdits comptes. Parallèlement, une partie de ces comptes étaient crédités par des tiers dont les bulletins de versement avaient été subtilisés et remplacés pour effectuer des virements en faveur de ces comptes (voir infra sous chiffre I.2.). Il en allait ainsi dans les cas suivants :

Cas 1 – BJ.______ et BANQUE AJ.______ (1.1.2.1, 1.1.2.6, 1.1.2.12 à 1.1.2.14, 1.1.2.23, 1.1.2.27, 1.1.2.35, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.6, 1.1.3.1.12 à 1.1.3.1.14, 1.1.3.1.22, 1.1.3.1.26, 1.1.3.1.34 1.1.4.1.5, 1.1.5.2 à 1.1.5.4, 1.2.2.2.1)

a.1. BJ.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé des plaintes pénales les 29 juin 2018 et 11 décembre 2019. Parallèlement à ces plaintes, BANQUE AJ.______, qui a aussi renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu le 2 septembre 2019 (A-1'495 à A-1'497, A-1'521 à A-1'524, C-806 à C-807).

Il ressort de ces plaintes et des pièces versées à la procédure (C-2'773 à C-2'778, C-2'962, C-3'050 à C-3'058, C-3'452 à C-3'458) que le 27 juin 2018, BJ.______ s'est fait volé son portemonnaie contenant sa carte d'identité suisse. Entre le 11 et le 14 octobre 2018, il s'est également fait volé sa pièce d'identité suisse qu'il avait faite refaire en juillet 2018.

Suite à ces vols, l'identité de BJ.______ a été usurpée, au moyen de sa carte d'identité volée, pour ouvrir des comptes bancaires et pour obtenir de nombreuses cartes de crédit auprès de divers établissements bancaires à son insu et à son nom. L'adresse employée par l'individu ayant usurpé son identité, soit le chemin des BK.______ 5 à Lausanne, et figurant sur les formulaires de demande d'ouverture de compte et de cartes n'était pas celle du précité qui vivait depuis 2013 à la route de BL.______ 56A à BM.______ en France. Au chemin des BK.______ 5, la police avait trouvé une boîte aux lettres ouverte et dénuée de toute inscription, visiblement non liée à un appartement. De plus, les numéros de téléphone inscrits sur les formulaires en question étaient fictifs ou n'étaient pas ceux de BJ.______.

Sur cette base, les demandes de comptes et de cartes suivantes ont été formulées au nom du précité avec une adresse fictive :

-          le 14 août 2018, une demande de carte de crédit prépayée BN.______ et un formulaire A ont été établis et signés auprès de BO.______.

Le compte bancaire (n°IBAN CH7.______) relié à cette carte a été crédité à quatre reprises, soit de : CHF 2'500.- le 31 juillet 2019 par BP.______(c.f infra Cas 37), CHF 2'366.- le 31 juillet 2019 par BQ.______(c.f infra Cas 36), CHF 7'030.- le 31 juillet 2019 par E.______ (c.f infra Cas 34) et CHF 5'256.20 le 8 août 2019 par BR.______(c.f infra Cas 43).

Entre les 2 et 9 août 2019, ledit compte a été débité de CHF 11'694.- au total auprès essentiellement de divers établissements nocturnes ou par des retraits en espèces, puis de CHF 5'168.65 au total entre le 11 et le 17 août 2019, essentiellement en Belgique (C-782 à C-789, C-2'696) ;

-          le 10 janvier 2019, un compte bancaire, n°8.______, a été ouvert auprès de L._____, sur lequel CHF 31'480.- ont été crédités le 5 août 2019 par BS.______ (c.f infra Cas 38) qui s'est vu restituer cette somme sur son compte le 15 août 2019.

Deux autres comptes L._____, l'un épargne n°9.______, sur lequel CHF 60'594.- ont été crédités le 31 juillet 2019 par BT.______ (c.f infra Cas 35), et l'autre privé n°10.______, ont également été ouverts. Le compte épargne, n°9.______, a fait l'objet de retraits en espèces entre les 2 et 6 août 2019 de CHF 59'700.-. Un bulletin de versement en faveur de ce compte de CHF 21'000.- a également été émis par BU.______(c.f infra Cas 39). Les contrats de base relatifs à ces comptes ont été signés les 10 janvier 2019 et 8 avril 2019 (C-794.1 à C-804, C-2'920 à C-2'924, C-3'331 à C-3'333-2) ;

-          le 10 janvier 2019, une demande d'ouverture de compte par internet a été effectuée auprès de BANQUE AJ.______. Le contrat de base et le formulaire A ont été signés le 31 janvier 2019. Sur cette base, un compte bancaire, n°11.______, a été ouvert, lequel présentait un découvert de CHF 16.50 le 12 août 2019. Un bulletin de versement en faveur de ce compte de CHF 15'037.60 a également été émis par BV.______(c.f infra Cas 40) (C-808 à C-813) ;

-          le 14 janvier 2019, une demande de carte BW.______ a été effectuée auprès de BX.______. Le compte, n°12.______, relié à cette carte a été débité de CHF 5'364.30 au total entre le 15 février 2019 et le 4 juillet 2019 (C-1'003 à C-1'014) ;

-          le 12 mars 2019, une demande de carte de crédit prépayée BY.______ a été faite auprès de Z.______. Le compte, n°13.______, relié à cette carte a été crédité à trois reprises le 2 août 2019 de CHF 4'531.80 par BZ._______ (c.f infra Cas 33), de CHF 1'240.20 par CA.______ (c.f infra Cas 42) et de CHF 3'168.50 par CB.______, soit pour elle CC.______ (c.f infra Cas 41). Entre les 5 et 13 août 2019, ledit compte a été débité de CHF 8'695.- au total suite notamment à des retraits en espèces. Une fiche de salaire de CD.______ au nom de BJ.______ était jointe à la demande de carte (C-790 à C-794, C-3'396).

En réalité, BJ.______ avait uniquement un compte épargne et un compte courant auprès de CE.______ (ci-après : CE.______), de même qu'une carte de crédit auprès de cette dernière. Il avait aussi un compte bancaire en France et une carte de crédit CF.______ auprès de CG.______. Le compte qu'il avait auprès de L.______ avait été clôturé il y a 10 ans.

b.1. Les 14 août 2019, 2 octobre 2019 et 31 décembre 2019, l'Office fédérale de la police a adressé trois dénonciations MROS au Ministère public du canton de Vaud suite à des communications de :

- L._____, après avoir été alertée par deux messages SWIFT portant la référence suivante : « Basis on fraudulent payment instructions » en lien avec deux transactions effectuées en faveur des comptes n°8.______ et 14.______, au nom de BJ.______, soit l'un de CHF 60'594.- provenant d'un compte au nom de BT.______ (c.f infra Cas 35) auprès de la banque CH.______ et l'autre de CHF 31'480.- provenant d'un compte au nom de BS.______ (c.f infra Cas 38) auprès de la CI.______ (C-3'285 à C-3'291) ;

- BO.______ en lien avec une demande de retour de CHF 2'500.- adressée par C.______ (ci-après : C.______) le 21 août 2019 à l'intéressée, à la suite d'une fraude dont son client avait été victime. En effet, ledit montant aurait dû être crédité sur un compte au nom de BP.______(c.f infra Cas 37) et non sur celui relié à une carte de crédit BN.______ ouvert le 14 août 2018 au nom de BJ.______. Ce virement aurait été effectué au moyen d'un faux bulletin de versement (C-2'515.30 à C-2'515.44) ;

- Z.______ suite à une demande de restitution de fonds de L._____ du 11 novembre 2019 en lien avec un versement frauduleux de CHF 4'531.80 de BZ._______(c.f infra Cas 33) effectué en faveur d'une carte de crédit prépayée, n°13.______ reliée à un compte bancaire auprès de Z.______ au nom de BJ.______. Deux autres paiements frauduleux en faveur de ce compte ont été effectués le 2 août 2019 de CHF 3'168.50 de CC.______(c.f infra Cas 41) et de CHF 1'240.20 de CA.______(c.f infra Cas 42) (A-1'528, C-3'389 à C-3'404).

Cas 2 – CJ.______ et AA.______ (1.1.2.2 à 1.1.2.4, 1.1.3.1.2-4, 1.1.4.1.1 et 1.1.5.1)

a.2. CJ.______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu le 11 novembre 2020 (A-1'345 à A-1'352).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'353 à A-1'364, C-1'1014 à C-1'020, C-3'037 à C-3'069, C-7'240), ce dernier a annoncé le 10 octobre 2014 auprès de la police lausannoise le vol de son permis de séjour B, VD15.______, lequel se trouvait dans son portemonnaie qu'il avait laissé sur un chantier à Genève où il travaillait. A son retour, son portemonnaie était toujours là, à l'exception de son permis de séjour.

Il n'était pas l'auteur d'une demande du 10 octobre 2018 de carte de crédit prépayée BN.______, relié à un compte (n°IBAN CH16.______), auprès de BO.______, étant précisé qu'il ne s'agissait pas de son écriture ni de sa signature et que ce document comportait des erreurs quant à son année de naissance, son adresse et son numéro de téléphone. Il en allait de même du formulaire A du 21 octobre 2018 en faveur de BO.______. Il ne disposait d'ailleurs que d'une seule carte de crédit CF.______ auprès de L._____.

Il n'était pas non plus à l'origine des versements de CHF 10'105.- le 11 mars 2019 au nom de CK.______ (c.f infra Cas 31) et de CHF 10'313.25 le 5 mars 2019 au nom de CL.______(c.f infra Cas 32) sur le compte de la carte de crédit précitée. Il en allait de même des retraits pour CHF 6'225.- au total entre les 14 et 20 mars 2019.

b.2. Le 9 juin 2020, AA.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu et a fait valoir le 6 juillet 2023 des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 6'071.65.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'610 à A-1'659) qu'un individu avait demandé le 10 octobre 2018 sous le nom usurpé de CJ.______, né le ______ 1990 et domicilié à la rue CM.______ 5 à Genève, au moyen d'un permis de séjour C volé ou perdu, une carte de crédit AW.______, n° de compte 17.______, et avait procédé à divers retraits et achats entre les 12 et 21 novembre 2018 pour CHF 3'674.15. En effet, elle avait constaté que l'individu avait fourni l'adresse de CN.______, décédé en 2012, et qu'un autre CJ.______ existait mais qu'il était né le ______ 1992.

Cas 3 – J.______ (1.1.2.5, 1.1.2.8, 1.1.2.18, 1.1.2.22, 1.1.2.65, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.17, 1.1.3.1.21, 1.1.3.1.64, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.7, 1.1.4.1.10, 1.1.4.1.28, 1.1.5.9, 1.2.1.7, 1.2.2.1.7)

a.3. Les 8 et 15 septembre 2018 et 22 août 2019, J.______ a déposé des plaintes pénales contre inconnu et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil (A-20 à A-25, A-30 à A-33).

Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (C-2'458 à C-2'465, C-2'515.120 à C-2'515.123) que le 8 septembre 2018, ce dernier s'est fait volé dans son véhicule un porte-monnaie contenant notamment sa carte d'identité, n°C18.______, ainsi que sa carte bancaire CO.______ et ses cartes de crédit CF.______ et CP.______ de C._______. L'auteur du vol avait également effectué divers achats frauduleux au moyen de celles-ci, ayant débité le compte courant de J.______ d'au total CHF 232.80 environ (A-26 à A-29).

Suite à ce vol, l'identité de ce dernier a été usurpée au moyen de sa carte d'identité dérobée pour ouvrir des comptes bancaires et pour obtenir de nombreuses cartes de crédit auprès de divers établissements bancaires à son insu et à son nom, en utilisant des numéros de téléphone et des adresses électroniques au hasard et une adresse à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne qui n'était pas celle du précité.

Ainsi, les demandes suivantes ont été effectuées :

-          le 1er octobre 2018, une demande de carte AW.______ auprès de AA.______ qui réclamait à J.______ par courrier du 4 août 2019 CHF 4'654.70 impayés. Divers achats et retraits au bancomat ont été effectués au moyen de cette carte pour CHF 4'297.60 au total entre les 7 et 27 novembre 2018. Une fiche de salaire des transports publics de la région lausannoise au nom de J.______, domicilié à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne était jointe à la demande de carte (C-964 à C-965, C-2'495 à C-2'496, C-2'515.124 à C-2'515.149) ;

-          le 30 octobre 2018, une demande d'ouverture d'un compte auprès de BO.______, n°19.______, lequel a été crédité, au moyen de trois bulletins de versement en sa faveur, de CHF 1'800.-, CHF 7'020.- et de CHF 10'952.- prétendument émis par CR.______ (c.f infra Cas 52), CS.______ (c.f infra Cas 51) et par CT.______ (c.f infra Cas 54) le 22 et 25 novembre 2019 et le 9 décembre 2019. Entre les 25 et 27 novembre 2019, ce compte a été débité de CHF 8'765.50 au total. Une fiche de salaire des transports publics de la région lausannoise au nom de J.______, domicilié à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne était jointe à la demande d'ouverture de compte (C-963, C-1'256, C-'1301 à C-1'314, C-2'521 à C-2'534) ;

-          le 17 novembre 2018, une demande de carte BW.______ auprès de BX.______, n° de compte 20.______, lequel présentait un solde dû à cette dernière de CHF 15.40 le 30 juin 2019. Une fiche de salaire des transports publics de la région lausannoise au nom de J.______, domicilié à l'avenue de CQ.______ 88 à Lausanne était jointe à la demande de carte (C-972 à C-978, C-2'508 à C-2'514, C-2'515.162) ;

-          le 5 février 2019, une demande de carte CU.______ auprès de BX.______, n° de compte 21._______, lequel a fait l'objet de débits pour CHF 4'285.70 entre le 8 mars et le 10 avril 2019 (C-966 à C-971, C-2'497 à C-2'507, C-2'515.159 à C-2'515.161) ;

-          le 11 février 2019, une demande de carte de crédit AQ.______ CF.______ auprès de Z.______, laquelle a été utilisée pour divers retraits et achats entre le 15 avril et 16 septembre 2019 totalisant un débit sur le compte, n°22.______, de CHF 11'497.75. Le compte IBAN figurant sur le formulaire de demande de carte était celui d'un certain CV.______ (C-946 à C-962, C-2'467 à C-2'494, C-2'515.150 à C-2'515.158, C'2'515.193 à C-2'515.221).

Cas 4 – CW.______ (1.1.2.7, 1.1.2.16, 1.1.3.1.7, 1.1.3.1.16, 1.1.5.8)

a.4. Le 21 mars 2019, L._____ a adressé une dénonciation au Ministère public du canton de Vaud.

A teneur de cette dénonciation et des pièces versées à cette occasion (A-806 à A-822, C-861 à C-873, C-1'709, C-1'718 à C-1'724, C-1'727 à C-1'728), L.______ a ouvert un compte bancaire, n°23.______, au nom de CW.______, domicilié route CX.______7 à Lausanne, sur la base d'une copie d'une carte frontalière G et d'une fiche de salaire ainsi que des documents d'ouverture de compte du 1er février 2019, à teneur desquels elle a constaté plusieurs irrégularités, craignant être en présence de faux documents. En effet, l'autorisation frontalière était délivrée par le canton de Genève, alors que le précité indiquait être domicilié à Lausanne et qu'en réalité il habitait en France. De plus, les diverses signatures figurant sur les différents documents n'étaient pas similaires, et la fiche de salaire produite comprenait différents caractères d'écriture et des rubriques non alignées. La fiche de salaire produite était aussi problématique, dans la mesure où, sous la rubrique assurances sociales, il manquait la cotisation PCFam.

Par ailleurs, le 14 novembre 2018, une demande de carte de crédit CF.______ a été effectuée au nom de CW.______ auprès de BO.______, à laquelle était jointe une fausse fiche de salaire de l'hôpital de CQ.______ et une copie d'une fausse autorisation frontalière G du précité. Deux bulletins de versement en faveur de ce compte de CHF 5'639.- et de CHF 13'599.40 ont été émis par CY.______ (c.f infra Cas 47) et par A.______ (c.f infra Cas 46). Le premier montant a été versé le 23 septembre 2019 sur le compte avant que celui-ci soit débité de CHF 5'597.75 au total entre les 24 et 29 septembre 2019.

b.4. L'analyse de l'ordinateur portable PC CZ.______ de V.______ a permis notamment la découverte d'un courrier électronique de la même date comportant un document word nommé « DA.______.docx », soit une fiche de salaire, au nom de CW.______ (C-3'253 à C-3'260).

c.4. Entendu par la police le 13 décembre 2019, CW.______ a expliqué travailler depuis 2004 à plein temps dans le bâtiment, notamment à Genève où il avait obtenu un permis G qui est toujours valable. Au total, il avait reçu six permis G, lesquels avaient été établis au travers de ses employeurs.

En Suisse, il avait eu un compte bancaire en 2010 auprès de L._____ qu'il avait clôturé sauf erreur en 2013. Il n'avait pas ouvert en 2019 de compte auprès de L._____ et de BO.______. Le 27 août 2019, il avait été contacté par AA.______ qui lui réclamait plus de CHF 10'000.- en lien avec un compte qu'il aurait ouvert chez elle. Il avait répondu à cette dernière qu'il n'avait jamais ouvert un tel compte car il vivait en France et n'avait aucun compte en Suisse.

Il ne connaissait pas l'adresse rue CX.______7 à Lausanne, de même que l'hôpital de CQ.______ où il n'avait jamais travaillé.

Sur présentation du titre de séjour fourni à L._____, il a indiqué qu'il s'agissait d'un faux document, dès lors que notamment il ne s'agissait pas de sa signature. Il était possible que ce permis ait été confectionné sur la base du permis qu'il avait perdu. A cet égard, il avait annoncé à son employeur la perte de son permis et un duplicata avait été établi en 2011.

Cas 5 – K.______ (1.1.2.9 à 1.1.2.11, 1.1.2.15, 1.1.2.19, 1.1.2.20, 1.1.3.1.9 à 1.1.3.1.11, 1.1.3.1.15, 1.1.3.1.18, 1.1.3.1.19, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.8, 1.1.4.1.9, 1.1.5.10, 1.2.1.1 à 1.2.1.6, 1.2.2.1.1 à 1.2.2.1.6)

a.5. K.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé des plaintes pénales contre inconnu les 18 mai 2018, 25 janvier et 12 août 2019 (A-8 à A-18).

Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (C-902 à C-906, C-1'222, C-1'231 à C-1'236) que cette dernière s'est faite volée le 18 mai 2018 son porte-monnaie contenant notamment sa carte d'identité, n°C24.______. Suite à ce vol, elle a constaté qu'un individu avait usurpé son identité pour ouvrir un compte bancaire auprès de L._____, n°25.______, et pour commander une carte de crédit BN.______ le 23 décembre 2018, n° de compte 26.______. Par ce biais, l'individu en question avait effectué plusieurs paiements frauduleux dans divers commerces de Genève pour un montant total de CHF 3'381.05. L'adresse qui avait été donnée pour ouvrir ledit compte, soit rue DB.______ 9 à DX.______, ne correspondait pas à la sienne.

Cette adresse a également été utilisé dans le cadre des demandes de cartes suivantes :

-       le 14 décembre 2018, une demande de carte BW.______, n°27.______, a été effectuée auprès de BX.______ qui a réclamé à K.______ un montant de CHF 6'471.50 suite au découvert figurant sur ladite carte, lequel s'élevait au 6 juin 2019 à CHF 5'343.65 (C-911, C-2'341 à C-2'345) ;

-       le 6 février 2019 une demande d'une carte de crédit AQ.______ CF.______ a été effectuée auprès de DC.______, n° de compte 28.______, en utilisant la pièce d'identité usurpée de K.______ et une fiche de salaire à son nom prétendument établie par l'hôpital de DD.______. Plusieurs achats frauduleux sont intervenus dans divers magasins, essentiellement à Lausanne, pour CHF 5'670.65 au total, montant réclamé par DC.______ qui a résilié le compte en question par courrier 8 août 2019 (C-891 à C-895) ;

-       le 6 février 2019, une demande de carte de crédit AQ.______ BN.______ auprès de Z.______ était intervenue, à laquelle était jointe une fiche de salaire de l'hôpital de DD.______ au nom de K.______ et la pièce d'identité volée de cette dernière. Le compte, n°29.______, lié à cette carte avait fait l'objet de débits de CHF 5'583.80 entre le 25 mars 2019 et le 15 avril 2019 et de CHF 5'508.80 le 20 décembre 2019 (C-896 à C-901.1, C-2'346 – C-2'348).

Par ailleurs, un compte, n°C30.______, a été ouvert le 22 janvier 2019 auprès de la DE.______ au nom de K.______ et a été crédité de CHF 40'141.- par I.______ au moyen d'un bulletin de versement (c.f infra Cas 50). Il ressortait des relevés bancaires que le 22 novembre 2019, ce compte a indument été crédité de CHF 40'141.-, puis entre le 24 novembre 2019 et le 31 décembre 2019, il a été débité au total CHF 40'035.90, correspondant essentiellement à des retraits au bancomat (C-911 à C-912, C-2'333 et C-2'334). Le 5 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une demande de retour de CHF 40'141.- adressée par C.______, à la suite à une fraude dont I.______ a été victime en lien avec ce compte bancaire (A-371 à A-418, C-2'244 à C-2'293).

Cas 6 – X.______ et Z.______ (1.1.2.17, 1.1.2.24, 1.1.2.25, 1.1.2.37 à 1.1.2.39, 1.1.3.1.23, 1.1.3.1.24, 1.1.3.1.36 à 1.1.3.1.38, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.11, 1.1.4.1.14, 1.1.4.1.15, 1.1.5.17)

a.6. X._______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé des plaintes pénales contre inconnu les 11 juillet 2019, 16 mars 2020, 25 avril 2020 et 14 mai 2020 (A-34 à A-39, A-59, A-94, A-126, A-150).

Selon celles-ci et les pièces versées à la procédure (A-105 à A-149, A-160, C-1'500 à C-1'518), ce dernier a constaté que son identité avait été usurpée pour louer des véhicules auprès de DF.______, entre le 2 et le 5 février 2019, et commettre diverses contraventions à la circulation routière grâce à sa pièce d'identité, n°C31._______, et son permis de conduire, déclarés volés le 23 janvier 2019 et pour lesquels il avait déposé plainte pénale dans le canton de Berne. L'adresse donnée par l'individu à DF.______, soit rue DG.______ 10 à Genève, n'était pas la sienne. Au 30 juillet 2020, un montant de CHF 1'892.65 était dû à DF.______. Dans ce contexte, il avait également fait l'objet de deux ordonnances pénales pour des infractions qu'il n'avait pas commises.

Suite à ce vol, l'individu avait également usurpé son identité pour obtenir diverses cartes de crédit qu'il avait utilisées pour effectuer divers achats et retraits en espèces. A cet égard, il avait fait l'acquisition des cartes de crédit suivantes au nom de X.______ avec l'indication d'une fausse adresse postale, soit avenue DH.______ 77 à Meyrin, alors que ce dernier était domicilié à Berne :

- le 28 mars 2019, une carte de crédit prépayée AQ.______ CF.______ auprès de Z.______, n° de compte 32.______, lequel avait été crédité de CHF 11'419.90 le 17 janvier 2020 par DI.______ (c.f. infra cas 60), puis débité entre le 20 et le 28 janvier 2020 de CHF 10'860.-, dont CHF 8'000.- correspondait à des retraits en espèces, étant précisé que la demande de carte était accompagnée d'une fausse fiche de salaire DJ.______(A-54 à A-57, C-453 à C-459, C-824 à C-828).

Le 11 mai 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une demande de retour de CHF 11'419.90 adressée par L._____, à la suite d'une fraude dont DI.______ avait été victime en lien avec ce compte bancaire (C-1'609 à C-1'685) ;

- le 28 mars 2019, une carte de crédit AQ.______ BN.______ auprès de Z.______, n° de compte 117509017143, étant précisé que la demande de carte était accompagnée d'une carte d'identité au nom de X.______, n°C31._______, et d'une fausse fiche de salaire DJ.______ (A-47 à A-53, C-837 à C-842) ;

- le 14 mai 2019, une carte DK.______ auprès de DL.______, n° de compte 33._______, étant précisé que cet établissement a réclamé le paiement de CHF 10'843.75 suite à de nombreux débits intervenus entre le 22 juin et le 21 août 2019, dont 8 débits le 26 juin 2019 dans l'établissement la DM.______ totalisant CHF 6'311.-. La demande de carte était accompagnée d'une carte d'identité au nom de X.______, n°C31._______ (A-87 à A-104, C-833 à C-835) ;

- le 28 mai 2019, une carte AQ.______ auprès de DC.______, n° de compte 34.______, étant précisé que cette dernière a réclamé le paiement de CHF 9'815.75 suite à des débits intervenus entre les 10 et 21 juillet 2019 de CHF 8'001.30 (A-58 à A-86, C-829 à C-832) ;

- une carte Shopping Card auprès de BX.______ (A-41).

b.6. Le 18 août 2023, X.______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 3'840.85 à titre de dommage matériel et de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral. Il a également sollicité le versement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 2'019.91 (C-7'179 à C-7'187).

c.6. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663).

 

Cas 7 – DN.______ et Z.______ (1.1.2.21, 1.1.2.28 à 1.1.2.29, 1.1.2.36, 1.1.3.1.20, 1.1.3.27 à 1.1.3.1.28, 1.1.3.1.35, 1.1.5.11 à 1.1.5.12)

a.7. Il ressort des pièces versées à la procédure (C-874 à C-888, C-1'255, C-1'287 à C-1'300, C-1'531 à C-1'532, C-1568 à C-1'577, C-1'688 à C-1'703, C-3'801) que les demandes de cartes suivantes ont été faites au nom de DN.______, grâce à une copie de sa carte d'identité :

- le 7 mai 2019 une demande de carte de crédit DK.______ a été établie auprès de DL.______, laquelle a été créditée de CHF 3'536.20 le 10 décembre 2019 depuis un compte au nom de DO.______(c.f. infra cas 58) et a fait l'objet de débits entre le 11 décembre 2019 et 31 juillet 2020 de CHF 3'492.42 ;

- le 7 février 2019, une demande de carte BN.______ a été effectuée auprès de BO.______, étant précisé que le 9 décembre 2019, le compte lié à cette carte, IBAN CH35.______, a été crédité de CHF 10'594.60 par DP.______ (c.f. infra cas 57). Entre le 10 et le 13 décembre 2019, ce compte a été débité de CHF 9'988.60 ;

- le 8 avril 2019, une demande de carte de crédit AQ.______ a été établie auprès de Z.______, étant précisé qu'une fausse fiche de salaire DQ.______ a été annexée à la demande de carte ;

- le 8 avril 2019, une demande de carte prépayée AQ.______ a été effectuée auprès de Z.______.

b.7. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663).

Cas 8 – D.______ (1.1.2.26, 1.1.2.76 à 1.1.2.77, 1.1.3.1.25 à 1.1.3.1.75 à 1.1.3.1.76, 1.1.4.1.12, 1.1.5.6)

a.8. D.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé des plaintes pénales contre inconnu les 8 mars et 22 novembre 2019 (A-1'388 à A-1'416).

Selon celles-ci et les pièces versées à la procédure, cette dernière a constaté que son identité avait été usurpée suite au vol le 14 février 2019 de son portemonnaie contenant entre autres son permis de séjour B, n°VD36.______, pour commander à son nom et à son insu le 23 mars 2019 une carte de crédit CU.______ auprès de BX.______, n° de compte 37.______, et utiliser celle-ci afin de faire divers achats et retraits en espèces pour CHF 2'667.55 au total entre le 17 mai et le 3 juin 2019.

Elle n'était pas l'auteur de la demande de carte de crédit, étant précisé que l'individu avait, pour ce faire, utilisé son permis de séjour B volé, sur lequel il avait modifié son adresse. En effet, elle n'avait jamais vécu à Genève, contrairement à ce qui était indiqué sur la copie du permis de séjour. La société DR.______, agissant pour le compte de BX.______, lui réclamait CHF 3'549.10 selon leur rappel de paiement du 11 novembre 2019.

b.8. Le 31 août 2023, D.______ a fait valoir des conclusions civiles tendant au versement de CHF 4'300.- (C-7'262).

c.8. Le 11 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent de BO.______ en lien avec un compte de carte de crédit BN.______ demandé le 15 avril 2019 et ouvert auprès de cette dernière, au nom de D.______, née le 21 février 1994, domicilié à la rue DS.______12 à Genève.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (C-189 à C-254) que cette communication faisait suite au fait que le 14 janvier 2020 BO.______ a reçu une demande de remboursement pour un virement de CHF 16'732.80 crédité le 10 septembre 2019 sur une carte de prépaiement, n°38.______, émise par cette dernière. En effet, le bulletin de versement utilisé pour cette transaction aux noms de N.______ et P.______ (c.f. infra cas 45) aurait été détourné par un tiers. Suite à ce virement, le compte de carte de crédit auprès de BO.______ a fait l'objet de débits, dont des retraits en espèces pour CHF 3'000.- au total, entre le 11 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, de CHF 16'732.40. Ces débits correspondaient entre autres à des achats auprès des magasins DT.______, DU.______ et AY.______, ainsi qu'à des paiements auprès de DV.______ au Brésil. Une copie du permis de séjour B de cette dernière, n°VD36.______, a été utilisée pour l'ouverture de ce compte.

d.8. La perquisition effectuée au domicile de V.______ le 5 mai 2020 a notamment permis la découverte des pièces suivantes (C-139 et C-143) :

- un formulaire de demande de carte de crédit BN.______ auprès de BO.______ du 15 avril 2019 au nom de D.______, née le 21 février 1994 et domiciliée à la rue du DS.______12 à Genève ;

- un bulletin de versement de CHF 16'732.80 en faveur d'un compte bancaire auprès de Z.______ versé par N.______ et P.______ ;

- un bulletin de versement de CHF 16'732.80 en faveur d'un compte bancaire auprès de BO.______ versé par N.______ et P.______.

Cas 9 – AK.______ (1.1.2.30, 1.1.2.32 à 1.1.2.34, 1.1.2.45, 1.1.3.1.29 à 1.1.3.1.32, 1.1.3.1.44, 1.1.4.1.13)

a.9. AK.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil par actes concluants, a déposé plainte pénale le 17 novembre 2020 dans le cadre d'une usurpation d'identité (A-1'365 à A-1'369).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'370 à A-1'384), ce dernier a constaté, suite à un courrier de DR.______ du 21 octobre 2020, agissant pour le compte de BX.______, lui donnant un ultime délai pour payer CHF 759.90, que sa carte d'identité, n°E39.______, qu'il avait perdue en janvier 2019 et déclarée comme tel à la police, avait été utilisée pour commander à son nom et à son insu le 16 avril 2019 une carte de crédit CU.______ auprès de BX.______, n° de compte 40.______, et utiliser celle-ci afin de faire des retraits en espèces pour CHF 400.- au total le 4 mai 2019. En effet, il n'avait pas rédigé ni signé le formulaire de demande de carte, étant précisé que son adresse e-mail et postale étaient erronées. De plus, il ne s'agissait pas de sa signature.

Deux comptes L._____ ont également été créés au nom de AK.______ le 26 septembre 2019, IBAN CH41.______et CH42.______. Ce dernier compte a été crédité de CHF 43'999.25 le 23 septembre 2019 avant d'être débité de CHF 12'900.-, CHF 14'000.- et CHF 16'000.- le 24 septembre 2019 (C-1'222 à C-1'230).

b.9. La perquisition effectuée au domicile de V.______ le 5 mai 2020 a notamment permis la découverte d'un formulaire de demande de carte de crédit et d'un contrat de base pour l'ouverture d'un compte bancaire auprès de BANQUE AJ.______ du 24 juin 2019 au nom d'AK.______, domicilié rue du DW.______ 3 à Lausanne (C-144 et C-145).

c.9. La perquisition effectuée au domicile d'AF.______, avenue de DX.______ 95, a permis la découverte d'une carte bancaire CO.______ émise par BANQUE AJ.______ au nom d'AK.______(C-3'697).

Cas 10 – AI.______ (1.1.2.31, 1.1.2.41, 1.1.3.1.33, 1.1.3.1.40, 1.1.5.5, 1.1.5.7)

a.10. Le 26 juin 2019, AI.______ a annoncé à la police la perte de sa carte d'identité, E43.______, depuis le mois de février 2019 (C-3'540).

b.10. A l'appui de ses déclarations faites à la police et au Ministère public le 3 décembre 2019 (C-3'718 à C-3'725, C-3'758 à C-3'759) et des pièces versées à la procédure, il ressort qu'AI.______ avait également perdu une autre carte d'identité en 2014 ou 2015 qu'elle n'avait pas déclaré à la police. En 2017, elle avait emménagé au chemin de la DY.______18 à Renens qu'elle avait quitté en 2018 pour vivre à DZ.______, puis en 2019 à Bussigny avant de retourner vivre à Renens. Elle disposait d'un seul compte bancaire auprès de L.______ dont l'IBAN était le CH44.______.

Les comptes bancaires suivants ont été ouverts à l'insu d'AI.______ au moyen de sa pièce d'identité déclarée perdue en février 2019 :

-       n°45.______auprès de BANQUE AJ.______ (C-3'610 à C-3'668) : Ce compte a été ouvert le 28 mai 2019. AI.______ n'avait jamais eu de contact téléphonique avec cet établissement bancaire. L'adresse mentionnée sur les documents d'ouverture de compte, soit la place du EA.______5 à Lausanne, n'était pas la sienne mais celle de son meilleur ami EB.______, étant précisé que le contrat de base a été retrouvé au domicile de V.______ (C-141). Le formulaire A y relatif a été rempli et signé à la même date. Les numéros de téléphone inscrits sur les documents d'ouverture de compte ne sont pas enregistrés au nom d'AI.______ mais de EC.______ et de la société ED.______. AI.______ ne les connaissait pas.

Le 5 septembre 2019, CHF 153'345.- en provenance d'un compte bancaire au nom de EE.______ auprès de CE.______(c.f. infra cas 44) ont été crédités sur ce compte, étant précisé que le bulletin de versement utilisé pour l'alimenter a été retrouvé au domicile de V.______ (C-142). AI.______ ignorait tout de ce versement. Entre les 5 et 12 septembre 2019, CHF 37'000.00 au total ont été retirés en espèces de ce compte. Les images de vidéosurveillance ont mis en évidence que les retraits effectués l'ont été par un seul individu de type africain, identifié comme étant AF.______, n'excluant pas toutefois l'intervention d'un second individu, compte tenu du fait que lors du retrait du 5 septembre 2019, l'individu cachait son visage. AI.______ ne connaissait pas AF.______.

Le 9 septembre 2019, une personne se faisant passer pour la cliente, titulaire du compte, a appelé la banque pour lui demander la raison du blocage du compte bancaire, ce à quoi la banque avait répondu qu'elle devait clarifier l'origine des CHF 153'345.- reçus. La prétendue cliente avait alors expliqué à la banque que ces fonds provenaient d'une Madame EF.______ en lien avec l'achat de produits alimentaires. Le 12 septembre 2019, BANQUE AJ.______ avait reçu un message SWIFT de CE.______ lui demandant de lui renvoyer le montant de CHF 153'345.-, lequel avait été versé par erreur. A cette date, le compte au nom d'AI.______ avait à nouveau été bloqué. Le 19 septembre 2019, CE.______ avait adressé un message SWIFT à BANQUE AJ.______, l'informant que le versement en question résultait d'un paiement frauduleux et lui demandant à nouveau la restitution immédiate des fonds.

- n°IBAN CH46.______, auprès de BO.______ (C-3'506 à C-3'520) : Ce compte était lié à une carte de crédit AR.______ demandée le 1er mai 2019, dont le formulaire a été retrouvé au domicile de V.______ (C-137). Cette carte a été rechargée le 10 septembre 2019 de CHF 16'732.80, versés par N.______ et P.______ (c.f. infra cas 45) et de CHF 1'500.-, versés par EG.______(c.f. infra cas 48), au moyen de bulletins de versement retrouvés au domicile de V.______ (C-142).

Trois retraits de CHF 1'000.- sont intervenus au moyen de cette carte de crédit le 13 septembre 2019. Les paiements suivants ont entre autres été débités de la carte de crédit en question :

- CHF 1'942.- le 13 septembre 2019 et CHF 1'200.- le 17 septembre 2019 en faveur de l'hôtel EH.______, étant précisé que AG.______ s'était enregistrée auprès de cet établissement où elle y aurait séjourné jusqu'au 17 septembre 2019 ;

- CHF 67.70 le 13 septembre 2019 en faveur de la station-service EI.______, étant précisé que les images de vidéosurveillance a montré AG.______ à bord de son véhicule EJ.______, GE 47.______, en compagne d'une autre femme et d'un homme de type africain ;

- CHF 3'347.50 le 13 septembre 2019 auprès d'une agence de voyage pour un vol aller-retour Genève – Sao Paulo au nom de AG.______ ;

- CHF2'655.- le 13 septembre 2019 auprès de DU.______ ;

- CHF 3'240.- le 13 septembre 2019 auprès d'EK.______ ;

- CHF 750.- le 13 septembre 2019 auprès de l'établissement DM.______ ;

- CHF 37.75 entre le 21 et le 30 septembre 2019 auprès de DV.______ au Brésil.

c.10. Entendue à la police et au Ministère public les 4 et 5 février 2020 et 6 mars 2020 en lien avec l'usage de la carte de crédit AR.______ (B-90 à B-105, C-261 à C-265), AG.______ a expliqué être travailleuse du sexe. Un soir, dont elle ne se rappelait plus la date, elle était au EK.______ avec une amie, EL.______. A cette occasion, un individu, identifié par la suite sur planche photographique comme étant AB.______, qu'elles avaient rejoint, leur avait offert plusieurs bouteilles de champagne.

Par la suite, ils avaient tous quitté l'établissement et s'étaient rendus dans un bar, DM.______, aux Pâquis où elles s'étaient à nouveau fait offrir des bouteilles par le précité. Ensuite, AB.______ leur avait proposé de prendre une chambre d'hôtel au EH.______ à leur nom. Ce dernier avait payé la chambre pour quatre nuits ainsi que les consommations sur place au moyen d'une carte de crédit AR.______ au nom de AI.______, soit CHF 1'942.- le 13 septembre 2019 et CHF 1'200.- le 17 septembre 2019. A cette occasion, AB.______ voulait uniquement faire la fête avec elles. Il prenait aussi de la drogue avec sa copine, soit de la cocaïne et de la weed. Ce dernier leur avait également remis deux cartes de crédit, dont la carte CF.______ en question, en guise de paiement pour leur travail, qu'elles pouvaient utiliser jusqu'à CHF 9'000.- chacune. A cet égard, elles avaient procédé à des retraits en espèces entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.- en tout et avaient fait des achats, notamment auprès d'une agence de voyage et des enseignes suivantes : DU.______, EM._______, AY.______, EN.______, DT.______ et DV.______ au Brésil. Elles avaient ensuite redonné les cartes de crédit à l'intéressé.

Le paiement de CHF 67.70 effectué le 13 septembre 2019 à la station essence EI.______ avait été fait par AB.______, alors qu'ils étaient tous les trois.

Elle ignorait d'où provenait les fonds sur ces cartes de crédit et de quelle manière un compte bancaire avait pu être ouvert aux noms des cartes données. Elle n'avait également jamais ouvert de compte au moyen de pièces d'identité volées.

Cas 11 – EO.______ et Z.______ (1.1.2.42 à 1.1.2.44, 1.1.2.47 et 1.1.2.48, 1.1.3.1.41 à 1.1.3.1.43, 1.1.3.1.46 à 1.1.3.1.47, 1.1.4.1.17 à 1.1.4.1.19, 1.1.5.14, 1.2.1.9, 1.2.2.1.9)

a.11. Entendue à la police le 23 janvier 2020 en qualité de prévenue (C-418 à C-422, C-1'491 à C-1'492), EO.______ a en substance déclaré ne pas connaître les cartes AR.______ et ne pas avoir établi de bulletins de versement à l'attention de cette dernière. Elle n'avait jamais eu de compte auprès de BO.______, étant précisé que l'adresse, l'adresse électronique, de même que le numéro de téléphone fourni à cet établissement bancaire n'étaient pas les siens.

Par ailleurs, elle n'avait jamais été victime d'usurpation d'identité, dès lors qu'elle n'avait jamais perdu ses documents d'identité.

b.11. Suite à cette audition, les 10 février et 29 mai 2020, EO.______, domiciliée rue des EP.______ 4 et qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé des plaintes pénales à la police contre inconnu (A-431 à A-435, A-444 à A-446).

Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure que cette dernière s'est faite usurper son identité grâce à une photocopie de son passeport, laquelle avait servie à demander des cartes de crédit à son nom et à ouvrir des comptes bancaires. Or, elle n'avait jamais ouvert de compte bancaire, autre que celui qu'elle avait auprès de L._____, et elle n'avait pas perdu ses documents d'identité. Cependant, sa mère avait photocopié à plusieurs reprises son passeport pour constituer son dossier de candidature afin d'obtenir un appartement à Genève.

Par ce procédé, les cartes et les comptes suivants ont été demandés, respectivement ouverts, à son nom et avec une adresse à la rue EQ.______ 27 à Genève, laquelle n'était pas la sienne (A-453 à A-456) :

-       le 14 juin 2019 une carte de crédit prépayée BN.______ auprès de BO.______, n°48.______, étant précisé que la signature figurant sur le formulaire de demande de carte n'était pas la sienne. Le 30 décembre 2020, le compte en lien avec cette carte avait été crédité de CHF 10'734.50 par ER.______ (c.f infra Cas 62), étant précisé que BO.______ lui avait adressé, à la fausse adresse, des bulletins de versement nécessaires pour recharger son compte (C-345 à C-347, C-352 à C-365) ;

-       le 9 juillet 2019 une carte chez CU.______, n°49.______, auprès de BX.______, étant précisé que la signature figurant sur le formulaire de demande de carte n'était pas la sienne, qu'une fiche de salaire prétendument établie par ES._______ était jointe la demande de carte et qu'elle avait reçu à la fin du mois de janvier 2020, un courrier de la société DR.______ lui réclamant le paiement de CHF 5'932.84 (A-437 à A-443) ;

-       le 17 juin 2019 une carte de crédit prépayée AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 50._______, lequel avait été crédité le 27 décembre 2019 de CHF 6'129.25 par ET.______ (c.f infra Cas 61), puis débité entre le 30 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 de CHF 6'058.75 au total, étant précisé qu'une fausse fiche de salaire prétendument établie par ES._______ était jointe à la demande de carte et que le 28 mai 2020, elle avait reçu un commandement de payer de l'Office des poursuites portant sur un montant de CHF 9'379.50 en lien avec des impayés de cette carte (A-450 à A-451, C-435 à C-441) ;

-       le 17 juin 2019 une carte de crédit AQ.______ auprès de Z.______, portant le numéro de compte 51.______, lequel a été débité de CHF 9'185.55 le 28 juin 2019 (C-1'544 à C-1'549) ;

-       deux cartes de crédit auprès de AA.______, dont une demandée le 18 juillet 2019 et portant le numéro de compte 52.______, lequel a été débité de CHF 3'042.25 au total entre les 15 août 2019 et 2 septembre 2019 (C-1'200 à C-1'219) ;

- une carte de crédit auprès de CE.______.

c.11. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663).

d.11. Le 24 août 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de Z.______ en lien avec une demande de restitution de CHF 6'129.25.- adressée par M.______ le 22 mai 2010 à l'intéressée, montant qui avait été réceptionné par ses soins en faveur d'un compte, n°108 6202 3949, au nom de EO.______. Z.______ a considéré que la signature utilisée pour l'ouverture du compte auprès d'elle avait été falsifiée. De plus, l'adresse dont disposait Z.______ pour EO.______ était erronée. Ces éléments laissaient penser que l'identité de cette dernière a été usurpée, ce d'autant plus que les fonds crédités ont été retirés en espèce ou dépensés peu de temps après la recharge (C-3'170 à C-3'173).

Cas 12 – EU.______ et Z.______ (1.1.2.46 et 1.1.3.45)

a.12. Le 2 juin 2020, EU.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale à la police contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-845 à A-862), cette dernière a constaté qu'une personne avait usurpé son identité pour demander le 8 juillet 2019 et obtenir une carte de crédit prépayée CF.______ AR.______ auprès de BO.______ qu'elle n'avait jamais utilisée. Pour ce faire, l'individu avait utilisé une copie de son passeport qu'elle n'avait pas perdu ni ne s'était fait volé. En revanche, elle avait fait des copies de ses documents d'identité ainsi que celles de ses filles, EV.______ et EO.______, afin de les intégrer dans ses demandes de recherche d'appartement qu'elle avait entrepris en janvier ou février 2019. Elle avait fait lesdites demandes auprès des régies EW.______, EX.______, EY.______ et EZ.______. Elle ne se rappelait pas si elle avait jeté les copies de ses documents d'identité. Lorsqu'elle habitait aux Charmilles, elle jetait le papier dans un container sur roulettes.

Elle n'avait pas effectué des virements de CHF 11'345.15 et de CHF 10'864.10 ni effectué des achats auprès de FA.______ à Genève. Ce n'était pas sa signature ni son écriture sur la demande de carte qui lui était présentée. Elle n'avait que deux cartes de crédit auprès de CE.______.

Par ailleurs, elle n'avait jamais travaillé pour FB.______ et FC.______, dans la mesure où depuis le 1er décembre 1988 elle avait toujours travaillé au FD.______.

b.12. L'analyse de l'ordinateur portable PC CZ.______ de V.______ a permis notamment la découverte d'un courrier électronique du 5 juin 2019 de V.______@hotmail.com à V.______@hotmail.com contenant un document word intitulé « FB.______.docx » au nom de EU.______, soit une fiche de salaire (C-3'253 à C-3'260).

c.12. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663).

d.12. Le 31 décembre 2019, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à la communication par BO.______ d'un soupçon de blanchiment d'argent en lien avec une carte prépayée au nom d'EU.______(B-1 à B-25). Cette communication faisait suite au fait que le 13 décembre 2019 FE.______ a contacté BO.______ pour l'informer que CHF 11'345.15 avaient été débités frauduleusement de son compte auprès de la BANQUE FF.______ en faveur du compte bancaire d'EU.______, IBAN CH53.______, au moyen d'un bulletin de versement falsifié.

Les relevés bancaires du compte relatif à l'utilisation de cette carte ont mis en évidence deux crédits de CHF 11'345.15 et CHF 10'864.10 effectués les 11 et 18 décembre 2019. Entre le 12 et le 13 décembre 2019, CHF 11'259.- au total ont été débités, essentiellement pour des achats auprès de FA.______. A cet égard, dix-huit transactions sont intervenues auprès de cet établissement pour notamment des montants de CHF 115.-, CHF 345.-, CHF 575, CHF 1'150.- et CHF 2'300 (B-24 à B-25).

e.12. La perquisition effectuée au domicile de V.______ le 5 mai 2020 a notamment permis la découverte d'un formulaire de demande de logement de la régie EW.______ et deux fausses fiches de salaire au nom d'EU.______(C-380).

f.12. Entendue le 29 mai 2020 par la police (C-272 à C-281), FG.______, travailleuse au FA.______ Sex center, a reconnu sur planche photographique AB.______ qui était venu dans son établissement en décembre et qui avait payé des prestations pour CHF 11'155.-. En revanche, le nom de ce dernier ne lui disait rien. Le fait que plusieurs transactions se faisaient à des intervalles de quelques minutes pouvait s'expliquer par le fait que dès que le temps était fini, le client devait payer tout de suite, de même que si celui-ci demandait quelque chose de spécial. Par exemple, si un client avait déjà demandé pour 15 minutes et qu'avant la fin des 15 minutes le client demandait quelque chose, alors elle lui faisait payer tout de suite et n'attendait pas la fin des 15 minutes pour le faire payer. Les prestations étaient facturées CHF 115.- pour 15 minutes, étant précisé que CHF 15.- de frais étaient prélevés pour le paiement par carte. Le montant de CHF 1'150.- correspondait à ses prestations particulières comme du sadomasochisme. Celui de CHF 2'300.- pouvait signifier que le client avait demandé à avoir deux filles.

Cas 13 – FH.______ et Z.______ (1.1.2.40, 1.1.2.78, 1.1.3.1.39, 1.1.3.1.77, 1.1.4.1.16, 1.2.1.8, 1.2.2.1.8)

a.13. FH.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu le 8 décembre 2020.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'536 à A-1'561) que cette dernière a constaté qu'au moyen de sa carte d'identité perdue en avril 2019, un individu avait usurpé son identité pour obtenir une carte de crédit AQ._____ auprès de Z.______ qui lui réclamait CHF 11'658.20 pour son utilisation, alors qu'elle ne l'avait jamais commandée ni utilisée. Les informations figurant sur la demande de carte de crédit du 28 mai 2019 étaient toutes fausses, hormis celles ressortant de sa carte d'identité.

Les relevés bancaires relatifs à cette carte font état de retraits d'argent et d'achats auprès du restaurant La DM.______ entre le 21 et le 24 juin 2019 pour au total CHF 11'004.-.

b.13. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663).

Cas 14 – FI.______, L.______ et Z.______ (1.1.2.49 à 1.1.2.53, 1.1.2.62 à 1.1.2.63, 1.1.3.1.48 à 1.1.3.1.52, 1.1.3.1.61 à 1.1.3.1.62, 1.1.4.1.20 à 1.1.4.1.23, 1.1.4.1.27, 1.1.5.21, 1.2.1.10 à 1.2.1.12, 1.2.2.1.10 à 1.2.2.1.12)

a.14. Les 31 mai 2019, 3 et 24 février 2020, 4 septembre 2020, 9 février 2021, FI.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé des plaintes pénales contre inconnu (A-955 à A-958, A-971 à A-972, A-983 à A-984, A-1'036 à A-1'037). Parallèlement, le 28 septembre 2020, L._____, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte contre inconnu suite aux plaintes pénales de FI.______ (A-1'258 à A-1'261). Le 29 juin 2022, Z.______ a aussi déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663).

Selon celles-ci et les pièces versées à la procédure, FI.______ s'est fait volé son portemonnaie contenant notamment sa carte d'identité et son permis de conduire. Par la suite, son identité avait été usurpée pour effectuer les demandes de cartes suivantes à son nom, au moyen de sa carte d'identité, n°C54._______ :

-       une demande de carte de crédit CF.______ auprès de BO.______, n° IBAN CH55.______, du 29 juillet 2019, dont le compte a été crédité le 28 février 2020 de CHF 3'443.60 par FJ.______(c.f infra cas 74) et de CHF 18'442.- par FK.______(c.f infra cas 75), puis débité entre les 5 et 10 mars 2020 de CHF 22'061.50 au total, essentiellement en Belgique (C-3'785 à C-3'798) ;

-       une demande de carte AW.______ auprès de AA.______ du 18 juillet 2019, n° de compte 56.______, lequel a été débité de CHF 3'959.40 entre les 26 et 27 octobre 2019 selon la facture du 18 janvier 2020 (A-965 à A-970, C-3'963 à C-3'983) ;

-       une demande de carte FL.______ auprès de AA.______ du 18 juillet 2019, n° de compte 57.______, lequel a été débité de CHF 3'104.- entre les 9 et 11 septembre 2019 (C-3'984 à C-4'001) ;

-       une demande de carte CU.______ auprès de BX.______ du 19 juillet 2019, n° de compte 58.______, lequel a été débité de CHF 4'878.70 entre le 31 août 2019 et le 29 septembre 2019, étant précisé qu'une fiche de salaire de FM.______ était jointe à la demande de carte (A-979 à A-982, C-3'803 à C-3'809, C-4'129 à C-4'131) ;

-       une demande de carte BN.______ auprès de L._____ du 28 septembre 2019, n° de compte 59.______. Le 16 août 2019 un individu s'était présenté à la ______ de Meyrin avec une pièce d'identité au nom de FI.______ pour ouvrir un compte bancaire, lequel lui avait été attribué par L._____ le 1er septembre 2019. Le 29 septembre 2019, l'individu avait également fait une demande pour une carte de crédit BN.______ au nom de FI.______, domicilié route de FN._______ 108 à DX.______. Cette carte lui avait été transmise quelques jours plus tard. Entre les 9 et 11 octobre 2019, la carte de crédit avait été utilisées à cinq reprises pour un montant total de CHF 3'300.-, essentiellement auprès du restaurant FO.______ à Genève. Au 31 juillet 2020, le compte L.______ présentait un solde négatif de CHF 72.-, que le compte de carte de crédit présentait un solde négatif de CHF 3'538.80 au 10 mai 2020. Le 4 septembre 2020, FI.______ a résilié le compte en indiquant que son ouverture avait été abusive (A-988 à A-1'035, A-1'268 à A-1'297, C-4'133 à C-4'137) ;

-       une demande de carte AQ.______ auprès de Z.______ du 19 juillet 2019, n° de compte 60.______, lequel a été débité de CHF 7'667.50.- les 11 et 12 novembre 2019, étant précisé qu'une fiche de salaire de FM.______ était jointe à la demande de carte (A-1'039 à A-1'068, C-4'069 à C-4'077).

b.14. Le 3 juillet 2023, L._____ a fait valoir des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 (A-1'253).

Cas 15 – U.______ et Z.______ (1.1.2.54 à 1.1.2.56, 1.1.2.71, 1.1.3.1.53 à 1.1.3.1.55, 1.1.3.70, 1.1.5.16)

a.15. Le 5 juin 2020, U.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu (C-466 à C-470).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (C-859 à C-860), cette dernière a constaté que son identité avait été usurpée grâce à une copie de son passeport, n°X61._______, pour obtenir les cartes de crédit suivantes :

- le 1er novembre 2019, une carte de crédit prépayée BN.______ auprès de BO.______, étant précisé qu'elle n'avait pas rempli le formulaire de demande, qu'elle n'avait jamais été domiciliée à l'adresse indiquée sur celui-ci, que le lieu de naissance, l'état civil et l'adresse électronique y figurant étaient également faux. Les deux virements de CHF 11'087.50 et CHF 12'045.55, effectués aux noms de FP.______ (c.f infra Cas 64) et de DI.______(c.f infra Cas 66), et au profit de cette carte les 13 et 16 janvier 2020, de même que les divers débités intervenus sur celle-ci entre le 14 et 26 janvier 2020 pour CHF 23'047.85 ne lui disaient rien. Le 6 novembre 2019, BO.______ lui avait adressé, à sa fausse adresse, des bulletins de versement vierge afin de recharger la carte (C-487 à C-505) ;

- le 21 août 2021, une carte de crédit CF.______ auprès de BO.______, étant précisé qu'elle n'avait pas rédigé le formulaire de demande et que l'adresse, les numéros de téléphone et l'adresse électronique y figurant étaient faux (C-855 à C-858) ;

- le 22 août 2019, une carte de crédit AQ.______ CF.______ auprès de Z.______ (C-1'561 à C-1'563) ;

- le 22 août 2019, une carte prépayée AQ.______ CF.______ auprès de Z.______ (C-1'564 à C-1'566).

Elle ne comprenait pas comment l'individu avait pu avoir une copie de son passeport qu'elle conservait dans un coffre à son domicile, relevant toutefois avoir fourni une telle copie dans le cadre d'une demande de carte auprès d'EM._______ qui ne lui avait jamais répondu et lors de demande de CF.______.

b.15. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663).

c.15. Le 18 mars 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à la communication par BO.______ de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un compte bancaire ouvert au nom de U.______. Cette communication faisait suite à une demande de restitution de CHF 12'045.55 du 30 janvier 2020 de C._______. En effet, ce montant avait été frauduleusement débité le 16 janvier 2020 du compte de DI.______ au moyen d'un faux bulletin de versement en faveur de celui de U.______ auprès de BO.______ (C-2'180 à C-2'241).

 

 

Cas 16 – FQ.______ et Z.______ (1.1.2.57 à 1.1.2.60, 1.1.3.1.56 à 1.1.3.1.59, 1.1.4.1.24 à 1.1.4.1.26, 1.2.1.13)

a.16. Les 13 février, 16 juin et 26 juin 2020, FQ.______ qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé des plaintes pénales contre inconnu (A-711 à A-728).

Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (C-2'872 à C-2'877) que ce dernier a constaté que son identité avait été usurpée grâce à une copie de sa carte d'identité, pour obtenir des cartes de crédit. Ainsi, l'individu a pu faire les demandes de cartes suivantes :

- le 16 septembre 2019, une carte AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 62.______, pour laquelle CHF 2'117.75 a été crédité le 5 février 2020 par FR.______ (c.f infra Cas 71), de même que CHF 10'839.- par FS.______, dont le paiement a été annulé le jour même (c.f infra Cas 70), étant précisé qu'une fausse fiche de salaire FT.______ était jointe à la demande de carte. Au 2 mars 2020, le compte présentait un solde CHF 11'520.40 (C-1'578 à C-1'583) ;

- le 16 septembre 2019, une carte prépayée AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 63._______, lequel présentait un solde négatif de CHF 2'096.55 le 2 mars 2020 (C-979 à C-985, C-1'584 à C-1'587) ;

- le 16 septembre 2019, une carte FL._______ auprès de AA.______, portant le n° de compte 64.______, lequel a été débité de CHF 10'989.65 au total entre les 15 et 31 octobre 2019, essentiellement en paiements auprès de l'établissement de FU.______ (C-1'164 à C-1'177) ;

- AW.______ auprès de AA.______, portant le n° de compte 65.______, lequel a été débité de CHF 7'999.45 au total entre le 14 et le 24 novembre 2019, essentiellement en paiements auprès de l'établissement DM.______ (C-1'178 à C-1'187).

AA.______ lui réclamait respectivement CHF 11'386.65, CHF 8'219.05 pour l'utilisation de ces cartes, alors qu'il ne les avait jamais commandées ni utilisées.

b.16. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663).

Cas 17 – FV.______ (1.1.2.61, 1.1.3.1.60)

a.17. Le 8 octobre 2020, FV.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'usurpation de son identité (A-1'298 à A-1'303).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'308 à A-1'317, C-1'000, C-1'256, C-1'345 à C-1'390, C-2'574 à C-2'604), ce dernier avait perdu son permis de conduire en août ou septembre 2019, n°66._______, dont il n'avait pas annoncé la perte, se contentant d'en redemander un nouveau.

Il n'était pas l'auteur des demandes des 4 mai et 16 septembre 2019 de cartes de crédit de prépayées CF.______ et BN.______ auprès de BO.______, étant précisé concernant le second formulaire qu'il ne s'agissait pas de son écriture ni de sa signature et que l'adresse, rue DB.______9 à DX.______, et le numéro de téléphone y figurant étaient faux. Le bulletin de versement de CHF 9'117.90 utilisé pour charger la carte en question le 19 novembre 2019 et versé par FW.______ (c.f infra Cas 56) ne lui disait rien. Il n'avait pas établi ce document.

b.17. Le 6 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent de BO.______ en lien avec un compte bancaire ouvert au nom de FV.______ le 16 septembre 2019 relatif à une carte de crédit BN.______, n°67.______. Cette communication faisait suite à une demande de restitution de M.______ du 23 janvier 2020 de CHF 9'117.90, débités frauduleusement le 9 décembre 2020 du compte au nom de FW.______(C-2'605 à C-2'634).

Cas 18 – FX.______ et L._____ (1.1.2.64, 1.1.2.72 à 1.1.2.73, 1.1.3.1.63, 1.1.3.1.71 à 1.1.3.72, 1.1.4.1.30, 1.1.5.15)

a.18. Le 14 juin 2020, FX.______, domicilié chemin FY.______ 27 et qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-893 à A-897). Parallèlement, le 22 juin 2020, L._____ a déposé plainte contre inconnu, se constituant partie plaignante au pénal et au civil pour les faits dénoncés par FX.______ (A-925 à A-933).

Il ressort de celles-ci et des pièces versées à la procédure (A-934 à A-954, C-986 à C-990, C-1'222, C-1'240 à C-1'244, C-1'256) que ce dernier a appris en se rendant le 20 mai 2020 à la ______ de Balexert pour ouvrir un compte qu'un autre compte bancaire, n°68._______, en lien avec une carte de crédit CF.______ avait déjà été ouvert à son nom et à son insu par un tiers le 1er novembre 2019 avec pour adresse de domicile la route de FN._______ 106C à DX.______. L'employée de la ______ lui avait proposé de lui ouvrir un nouveau compte, IBAN CH69._______, ce qu'il avait accepté. En réalité, il s'agissait d'une nouvelle rubrique sur le compte bancaire initialement ouvert. En voulant vérifier le 31 mai 2020 l'état de son compte suite à versement de CHF 500.- effectué par sa maman, il avait remarqué ce montant avait été crédité sur le compte bancaire initialement ouvert par un tiers, lequel présentait un découvert de CHF 5'222.65. Selon les relevés postaux, divers retraits et achats, essentiellement dans le restaurant La DM.______, pour CHF 5'426.20 au total avaient été effectués entre les 20 et 23 novembre 2019. Le 7 mai 2020, la facture de carte de crédit s'élevait à CHF 5'681.65. De plus, un bulletin de versement de CHF 64'375.- avait été émis en faveur du compte en question par FZ._______ (c.f infra Cas 60).

La pièce d'identité, n°C70.______, émise le 28 février 2019 au nom de FX.______ et utilisée pour ouvrir le compte bancaire initial est différente de celle utilisée pour ouvrir la rubrique liée à ce compte, soit une pièce d'identité, n°C71.______, émise le 14 octobre 2019 au nom de FX.______.

Par ailleurs, le 30 septembre 2019, une autre demande de carte de crédit BN.______ avait été effectuée auprès de BO.______ à son nom, dont le compte lié à cette carte, IBAN CH72.______, avait été crédité le 31 décembre 2019 de CHF 15'500.- par GA.______(c.f infra Cas 63) au moyen d'un bulletin de versement. Le 13 janvier 2020, CHF 10'443.80 avaient été crédités sur ce compte par F.______ (c.f infra Cas 65). Parallèlement, ledit compte avait été débité entre les 3 et 16 janvier 2020 de CHF 18'530.70, puis de CHF 4'150.- entre les 17 et 20 janvier 2020 (C-1'315 à C-1'344).

b.18. Le 3 juillet 2023, à titre de conclusions civiles, L._____ a fait valoir le paiement de CHF 7'334.94 comportant les intérêts jusqu'au 29 juin 2023 (A-925).

c.18. Le 19 février 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de BO.______ en lien avec une demande de retour de fonds de CHF 15'500.- adressée par CE.______ le 21 janvier 2020 à l'intéressée relatif à un versement effectué depuis le compte au nom de GA.______. En effet, le bulletin de versement utilisé pour effectuer cette transaction était frauduleux, dès lors que le montant en question n'était pas destiné à créditer un compte carte de crédit BN.______, n° de carte 73._______, ouvert auprès de BO.______ au nom de FX.______. Une autre entrée de fonds suspicieuse était intervenue sur ce compte de CHF 10'443.80 en provenance d'un compte CE.______ ouvert au nom de GB.______ et F.______ (C-2'795 à C-2'847).

Cas 19 – GC.______ et AA.______ (1.1.2.66 à 1.1.2.67, 1.1.3.1.65 à 1.1.3.1.66, 1.1.4.1.29, 1.1.5.18)

a.19. Le 9 juin 2020, AA.______, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu et fait valoir le 6 juillet 2023 des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 12'594.85 (A-1'610 à A-1'620).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'621 à A-1'638) qu'un individu avait demandé le 15 octobre 2019 sous le nom usurpé de CN.______, né le ______ 1941 et domicilié à la rue CM.______ 5 à Genève, au moyen d'une carte d'identité volée ou perdue, n°74.______, une carte de crédit FL.______, n° de compte 75.______, et avait procédé à divers retraits et achats entre les 6 et 10 novembre 2019 pour CHF 8'582.10. En effet, elle avait constaté que l'individu avait utilisé l'identité de CN.______, décédé en 2012.

b.19. Le 28 août 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à une communication de soupçons de blanchiment d'argent en lien avec un compte bancaire, n°76.______, ouvert auprès de Z.______, au nom CN.______, né le ______ 1941 et domicilié à la rue CM.______ 5 à Genève.

A l'appui de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'664 à A-1681, C-3'203 à C-3'217), il ressort que ce compte est relié à une demande de carte prépayée AQ.______ effectuée le 15 octobre 2019, alors qu'en réalité CN.______ est décédé le 11 septembre 2012. La carte d'identité de ce dernier, n°C74.______, a été utilisée pour l'ouverture de ce compte.

Les montants suivants ont été crédités par erreur sur ledit compte selon les courriers de L._____ des 20 et 26 mai 2020 :

- CHF 2'939.90 le 17 janvier 2020 et CHF 12'393.50 le 3 février 2020 par GD.______ (c.f. infra cas 67) ;

- CHF 1'430.- le 31 janvier 2020 par GE._______(c.f. infra cas 69), dont le remboursement a été demandé par L._______ le 20 mai 2020.

Peu de temps après la recharge de la carte, l'utilisateur de ce compte a procédé à divers retraits en espèces et achats pour CHF 3'935.40 au total entre le 20 janvier 2020 et le 3 février 2020. Les virements bancaires du 25 février 2020 de CHF 2'658.40 et du 26 mars 2020 de CHF 9'998.05 correspondaient à des remboursements ordonnés par l'intermédiaire financier qui a émis la carte prépayée.

Par ailleurs, un autre compte, n°1033 4124 2206, a été ouvert au nom de CN.______ auprès de Z.______ en lien avec une carte de crédit AQ.______, dont le solde au 2 septembre 2020 s'élevait à CHF 776.55.

Cas 20 – GF.______ (1.1.2.68 à 1.1.2.70, 1.1.2.74, 1.1.3.1.67 à 1.1.3.1.69, 1.1.3.1.73, 1.1.5.20, 1.1.5.22 à 23)

a.20. Le 22 septembre 2020, GF.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-1'158 à A-1'165).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'169 à A-1'1208, C-917 à 945, C-1'222, C-1'237 à C-1'239, C-3'697) que ce dernier avait perdu ou s'était fait volé sa carte d'identité, n°C77.______, au courant de l'été 2019, dont une copie avait été retrouvée par la police lors d'une perquisition dans l'appartement d'AF.______ qu'il connaissait du foot, car ce dernier était présent lorsqu'il jouait.

Il n'était pas l'auteur d'une demande du 19 octobre 2019 de carte de crédit de prépayée BN.______ auprès de BO.______, IBAN CH78.______, étant précisé que l'adresse et les numéros de téléphone y figurant étaient faux. Il ne s'agissait en outre ni de son écriture ni de sa signature. Il avait aussi perdu la pièce d'identité, n°C79.______, dont la copie était annexée à la demande de carte. En 2018, il avait bel et bien eu un compte auprès de BO.______ qu'il n'avait jamais utilisé. Le bulletin de versement de CHF 11'443.25 utilisé pour charger la carte en question et versé par B.______ (c.f infra Cas 73) ne lui disait rien, pas plus que le relevé bancaire relatif à l'utilisation de ce montant entre le 1er et le 9 mars 2020, notamment à Versoix et en Belgique, endroits dans lesquels il ne se rendait pas.

Il en allait de même de la demande le 19 octobre 2019 de cartes de crédit AQ.______, n° de compte 80.______, et prépayée AQ.______ CF.______, n° de compte 81.______, auprès de Z.______, étant précisé que contrairement à ce qui était indiqué sur l'un des deux formulaires, il n'avait jamais travaillé chez GG.______ ni n'avait de compte bancaire à ______. La carte d'identité jointe à ces deux formulaires, n°C77.______, était celle perdue ou volée durant l'été 2019. Tant les bulletins de versement de CHF 26'001.75 chacun utilisés pour charger cette carte et versés par B.______ (c.f infra Cas 73) que l'usage sur la carte de crédit de CHF 21'493.15 entre le 2 et le 16 mars 2020 et l'usage sur la carte prépayée de CHF 20'836.25 entre le 2 et le 17 mars 2020, notamment pour des achats et retraits en espèces en Belgique, ne lui disaient rien. L'IBAN L.______ inscrit sur les deux formulaires de demande de cartes ne lui disait aussi rien, dès lors qu'il n'avait jamais eu de compte postal.

Il n'a également pas fait de demande le 6 novembre 2019 d'ouverture d'un compte L.______, IBAN CH82.______, avec sa carte d'identité, n°C77.______, lequel présentait un solde négatif de CHF 37.- le 30 juin 2020.

b.20. Le 14 avril 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à trois communications de soupçons adressées les 25 et 26 mars 2020 par BO.______ et Z.______ en lien avec les montants de CHF 26'001.75 et CHF 11'443.25 crédités frauduleusement depuis les comptes bancaires de B.______ sur des comptes de cartes de crédit ouvert auprès de leur établissement au nom usurpé de GF.______. BO.______ a reçu le 17 mars 2020 une demande de restitution de fonds de la part de M.______ de CHF 11'443.25, versé le 27 février 2020 suite à une fraude dont B.______ a été victime. Le virement en question avait été effectué au moyen d'un faux bulletin de versement, lequel n'avait pas été établi par le précité.

Le 18 mars 2020, L._____ faisait également deux demandes de restitution de fonds de CHF 26'001.75, chacun, versés le 28 février 2020 indûment depuis le compte de B.______ sur les comptes cartes, n°81.______ et 80.______, auprès de Z.______ (C-2'054 à C-2'153).

Cas 21 – S.______ (1.1.2.75, 1.1.3.1.74 et 1.1.5.19)

a.21. Le 25 juin 2020, S.______ qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'usurpation de son identité (A-880 à A-886).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-887 à A-892, C-991 à C-999), ce dernier a constaté que son identité avait été usurpée, suite au vol de son portemonnaie au début de l'année 2020 contenant son permis de séjour C et son permis de conduire, pour obtenir le 15 novembre 2019 une carte de crédit AQ.______ auprès de Z.______, n° de compte 83.______. Il avait également déposé plainte pénale pour ce vol.

Le 5 février 2020, le compte en question a été crédité de CHF 4'169.80 par GH.______ (c.f infra Cas 72) et de CHF 11'136.10 par Q.______ (c.f infra Cas 68). Suite à ces crédits, CHF 5'595.36 au total ont été débités entre le 5 et le 10 février 2020. Par ailleurs, Z.______ a adressé des bulletins de versement vierges afin de créditer la carte.

Par ailleurs, le relevé ZEK de l'association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit (ci-après : ZEK) ne mentionnait que son ancien contrat de leasing et sa carte bancaire AR.______.

b.21. Le 11 mai 2020, l'Office fédérale de la police a adressé une dénonciation MROS au Ministère public du canton de Genève suite à deux demandes de retour adressées par L._____ de CHF 11'136.10 et de CHF 4'169.80, suite à une fraude dont Q.______ et GH.______ ont été victime en lien avec un compte bancaire, n°84.______, ouvert le 22 novembre 2019 auprès de Z.______ au nom de S.______. Ce compte a été indument crédité les 3 et 4 février 2020 de CHF 11'136.10 et de CHF 4'169.80 de la part de Q.______ et GH.______, puis il a été débité de CHF 5'979.- au total le 17 février 2020. L'adresse connue par Z.______ de S.______ n'était pas correcte, ce dernier étant domicilié à la GI.______ 63 à Genève et non à la rue de AS.______ 11 à Carouge (C-1'609 à C-1'685).

Cas 22 – GJ.______ (1.1.2.79 à 1.1.2.80, 1.1.3.1.78 à 1.1.3.79, 1.1.4.1.31)

a.22. Le 24 septembre 2020, GJ.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'usurpation de son identité (A-1'209 à A-1'215).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'216 à A-1'231, C-1'028, C-1'599 à C-1'607) que cette dernière ignorait de quelle manière quelqu'un avait pu avoir une copie de sa carte d'identité, n°E85.______, dont une copie avait été retrouvée par la police lors d'une perquisition dans l'appartement de AB.______ et V.______ qu'elle ne connaissait pas. La fois où elle avait envoyé une copie de sa pièce d'identité par poste, c'était lorsqu'elle avait déposé une demande AI. Elle l'avait aussi photocopiée pour la remettre à l'Hospice général.

Elle n'était pas l'auteur d'un document manuscrit contenant son identité, le nom de son employeur et des informations sur son revenu et son loyer. Le fait qu'elle travaillait comme contrôleuse GK.______, de même que le montant du loyer et du salaire y figurant étaient faux. De plus, elle ne reconnaissait pas son écriture.

Elle n'était pas non plus l'auteur des demandes de cartes suivantes, dont seul son nom et prénom étaient corrects sur les formulaires :

-       le 17 février 2020, une carte prépayée AQ.______ auprès de Z.______, portant le n° de compte 86.______, lequel a été débité de CHF 5'783.51 au total le 12 juin 2020 ;

-       le 17 février 2020, une carte de crédit AQ.______ auprès de Z.______, portant le n° de compte 87.______.

Les factures adressées par Z.______ les 15 mars et 15 avril 2020 portant sur CHF 3'262.90 et CHF 5'604.35 contenaient également de fausses informations, dès lors qu'elle n'avait jamais habité à la rue de la GL._______ et qu'elle n'avait jamais reçu ces documents.

Par ailleurs, elle n'avait aucune carte de crédit, hormis une carte CF.______ auprès d'UBS.

Cas 23 – GM.______ et Z.______ (1.1.2.81 à 1.1.2.86, 1.1.3.1.80 à 1.1.3.85, 1.1.4.1.32 et 1.1.4.1.33)

a.23. Le 11 septembre 2020, GM.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-1'111 à A-1'118).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'122 à A-1'157) que ce dernier s'est fait volé dans son véhicule sa carte de crédit CF.______, des documents et sa pièce d'identité, n°E88.______, dont une copie avait été retrouvée par la police lors d'une perquisition dans l'appartement de AB.______ et V.______ qu'il ne connaissait pas. Sa carte CF.______ avait été utilisée par l'auteur pour effectuer divers achats.

Il n'était pas l'auteur d'un document manuscrit contenant son identité, une adresse à Thônex et un numéro de téléphone. La date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone étaient faux (A-1'126).

Il n'était pas non plus l'auteur des demandes de cartes suivantes effectué à son nom, étant précisé que l'adresse à Thônex était fausse, de même que les informations relatives à son emploi :

-       le 24 février 2020, une carte de crédit FL.______ et AW.______ auprès de AA.______, n° de compte 89.______, lequel a été débité de CHF 1'039.45, étant précisé que l'adresse indiquée sur les courriers de cette dernière du 3 avril 2020 n'était pas la sienne (A-1'127 à A-1'128, A-1'135 à A-1'143; C-1'023 et C-1'024, C-1'188 à C-1'196).

-       le 24 février 2020, une carte prépayée AQ.______ auprès de Z.______, étant précisé qu'une fausse fiche de salaire GN.______ était jointe à la demande (A-1'144 à A-1'147, C-1'588 à C-1'592) ;

-       le 24 février 2020, une carte AQ.______ auprès de Z.______, portant le n° de compte 90.______, étant précisé qu'une fausse fiche de salaire GN.______ était jointe à la demande et que le compte en question a été débité entre le 9 avril 2020 et le 12 mai 2020 de CHF 1'037.50 et CHF 7'936.70. Au 31 mai 2022, la créance due à Z.______ s'élevait à CHF 11'325.85 (A-1'131 à A-1'134, A-1'148 à A-1'153, C-1'025 à C-1'0272, C-1'593 à C-1'598, C-4'225 à C-4'269) ;

-       le 24 février 2020, des cartes de crédit CF.______ et BN.______ auprès de BO.______, étant précisé que la facture de CHF 99.- du 9 mars 2020 à son nom concernant une carte de crédit CF.______ ne lui disait rien (A-1'154 à A-1'157, C-1'256, C-1'392 à C-1'422).

Par ailleurs, il avait uniquement une carte GO._______ en lien avec son travail relié à un compte bancaire CE.______.

b.23. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civile (A-1661 à A-1'663).

Cas 24 – AT.______ (1.1.2.87, 1.1.3.1.86)

a.24. Le 27 mai 2021, AT.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'usurpation de son identité (A-1'570 à A-1'577).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'581 à A-1'585), ce dernier s'était fait volé son portemonnaie, sauf erreur en 2018. En 2019, une personne qu'il avait retrouvée sur GP.______ lui avait envoyé par la poste son portemonnaie retrouvé dans une poubelle. Il ne manquait rien hormis sa carte d'identité, n°E91.______, ses cartes d'étudiants et de réduction. C'était suite à ce constat qu'il avait averti la police du vol de sa carte d'identité.

Il n'avait pas conclu le 19 mars 2020 à un abonnement prépayé GQ.______, lequel avait été conclu avec sa carte d'identité volée. Il n'avait pas non plus conclu à un abonnement GR.______ en sus de celui qu'il avait déjà, portant le numéro 92.______, étant précisé que l'adresse donné pour cet abonnement n'était pas la sienne.

L'extrait ZEK ne mentionnait que sa carte de crédit CE.______ qu'il avait depuis faite annulée.

Par ailleurs, il ne connaissait pas V.______ et AB.______.

b.24. Lors de l'interpellation de AB.______, un téléphone portable GS.______, portant le numéro d'appel 92.______ a été saisi. Il ressort de l'analyse du contenu de celui-ci que ce dernier a reçu les 12 et 13 mai 2020 deux messages, d'une certain GT.______ qui lui réclamait de l'argent et le menaçait de s'en prendre à lui s'il ne le faisait pas (C-3'843 à C-3'845).

Cas 25 – GU.______ (1.1.2.88, 1.1.2.89, 1.1.3.1.87, 1.1.3.1.88)

a.25. Il ressort des pièces versées à la procédure (C-1'460 à C-1'467) qu'une demande de carte prépayée AQ.______ et qu'une demande de carte de crédit AQ.______ ont été demandées le 12 avril 2020 au nom de GU.______ auprès de Z.______. Aucune transaction ni paiement n'ont été effectués. La relation bancaire a été clôturée le 13 mai 2020.

 

 

Cas 26 – GV._______ (1.1.2.90, 1.1.2.92, 1.1.3.1.89, 1.1.3.1.91)

a.26. GV._______, domicilié à la rue GW._______25 et non à Thônex, a annoncé le vol de sa carte d'identité, n°E93._______, intervenu entre les 24 et 25 décembre 2019 suite à l'effraction de son véhicule.

b.26. La perquisition du domicile de V.______ a permis la découverte deux notes manuscrites mentionnant GV._______, sa date de naissance, une adresse postale, un numéro de téléphone et un numéro d'IBAN, ainsi que d'une fiche de salaire au nom de GV._______ des GX._______ (C-1'041 à C-1'042).

Il ressort des pièces figurant à la procédure (C-1'223, C-1'245 à C-1'249) que deux comptes bancaires, IBAN CH94._______ et CH95.______, ont été ouverts auprès de L._____ les 7 mai 2019 et 20 mai 2020 au nom de GV._______.

Lors de l'interpellation d'AB.______, un téléphone portable GS.______, portant le numéro d'appel 96.______, enregistré au nom de GV._______, chemin des GY._______13 à Thônex, a été saisi (C-3'845).

Cas 27 – GZ.______ (1.1.2.91, 1.1.2.93, 1.1.3.1.90 et 1.1.3.1.92)

a.27. Le 9 septembre 2020, GZ.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-1'094 à A-1'100).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'101 à A-1'110, C-1'033 à C-1'038, C-1'162, C-1'197 à C-1'199) que cette dernière, domiciliée à Meyrin, avait perdu aux environs du début du mois de mai 2020 sa carte d'identité, n°C97.______, après s'être rendue à la ______ du Grand-Saconnex. Celle-ci correspondait à la copie d'une carte d'identité retrouvée par la police lors d'une perquisition dans l'appartement d'AB.______ et V.______, qu'elle ne connaissait pas. Début mai 2020, elle avait également reçu une enveloppe comportant son nom, son prénom, sa date de naissance et une adresse postale erronée à Plan-les-Ouates et dans laquelle se trouvait des documents relatifs à une demande d'ouverture d'un compte bancaire L._______. Suite à ce courrier, elle avait appelé L._______ pour comprendre ce qui s'était passé, dès lors qu'elle n'avait jamais demandé à ouvrir un compte bancaire. Elle avait annulé l'ouverture de ce compte auprès de L._______. Cependant, elle n'avait pas conservé les documents en question.

Elle n'avait pas fait de demande de carte de crédit FL.______ auprès d'AA.______ le 28 avril 2020 et le courrier du 7 mai 2020 de cette dernière présenté par la police à cet effet ne lui disait rien, étant précisé que l'adresse qui y était indiquée n'était pas la sienne. De plus, le numéro de téléphone, l'adresse, le loyer, les indications quant à sa profession ainsi que ses revenus figurant sur le formulaire de demande de carte de crédit FL.______ daté du 28 avril 2020, qu'elle n'avait pas rempli, sont faux. Elle n'avait jamais travaillé pour HA.______, clinique dentaire, dès lors qu'elle était assistante sociale. De plus, le numéro AVS mentionné sur la fiche de salaire annexée au formulaire de demande de carte de crédit n'était pas le sien. Les seules données exactes étaient son nom, son prénom et sa date de naissance. Ce n'était pas son écriture ni sa signature.

Elle n'était pas l'auteur du document manuscrit présenté par la police et retrouvé par cette dernière lors de la perquisition. Ce n'était ni son écriture ni sa signature. Les numéros de téléphone, de même que les montants du salaire étaient faux.

Par ailleurs, elle n'avait pas de carte de crédit mais uniquement une carte EM._______ et une de BANQUE AJ.______.

Cas 28 – HB.______ et Z.______ (1.1.2.94 à 1.1.2.95, 1.1.3.93 à 1.1.3.95)

a.28. Le 8 septembre 2020, HB.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-1'077 à A-1'080).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'084 à A-1'091, C-129 et C-131, C-129, C-131) que ce dernier s'est fait volé le 2 janvier 2020 sa sacoche, son portemonnaie avec ses cartes de crédit et son passeport, dont une copie avait été retrouvé par la police lors d'une perquisition dans l'appartement d'AB.______ et V.______ qu'il ne connaissait pas. Il n'était pas l'auteur d'un document manuscrit, lequel avait été retrouvé lors de la perquisition du domicile des précités et contenait son nom, sa date de naissance, une adresse à Lausanne et deux numéros de téléphone. Si sur ce document il reconnaissait son nom et sa date de naissance, l'adresse, de même que les deux numéros de téléphone ne lui disaient rien.

Le 10 septembre 2020, il a transmis à la police un document ZEK sur lequel mentionnait le fait qu'il avait une carte de crédit auprès de Z.______ à son nom mais avec une adresse à Lausanne qui n'était pas sienne, dès lors qu'il était domicilié au chemin de la HC.______ 23 à Plan-les-Ouates. De plus, il n'avait que deux cartes de crédit l'une auprès de BO.______ et l'autre auprès d'AA.______.

b.28. Le 29 juin 2022, Z.______ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive de cartes de crédit, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (A-1661 à A-1'663).

Cas 29 - HD._______(1.1.2.96)

a.29. Le 21 octobre 2020, HD.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale (A-1'318 à A-1'323).

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'324 à A-1'344, C-1'043, C-1'223, C-1'257, C-1'423 à C-1'449) que cette dernière avait ouvert un compte L._____ le 20 mars 2014 qu'elle n'utilisait plus depuis 2015. En revanche, elle n'avait pas rempli de demande d'ouverture de compte auprès de L._____, IBAN CH98._______, le 9 décembre 2015, dont la signature ne correspondait pas à la sienne. Elle n'avait pas non plus effectué les diverses opérations ressortant des relevés bancaires de ces deux comptes entre le 29 mars 2014 et le 26 mars 2015, date de clôture du compte n°99.______, et le 31 décembre 2015 et le 11 juillet 2016, date de clôture du compte n°100._______.

Elle était également détentrice d'une carte de crédit BN.______ auprès de BO.______, dont la facture du 19 février 2020 correspondait aux dépenses effectuées avec sa carte.

Elle ignorait pour quelle raison une copie de son permis de séjour B avait été retrouvé par la police lors d'une perquisition dans l'appartement de AB.______ et V.______ qu'elle ne connaissait pas. Après réflexion, elle avait perdu en juin ou juillet 2019 son permis de séjour à Genève, après s'être rendue dans un salon de massage pour s'adonner à la prostitution. A cette occasion, elle avait dû donner son permis de séjour. De plus, elle avait des copies de ce document dans le cadre de ses recherches d'emploi.

Cas 30 – G.______ (1.1.1.49)

a.30. Le 25 septembre 2020, G.______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal mais qui a renoncé à déposer des conclusions civiles, a déposé plainte pénale contre inconnu (A-1'242 à A-1'246).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'250 à A-1'252, C-1'044, C-1'223), cette dernière avait envoyé vers le 7 mai 2020 une enveloppe à BANQUE AJ.______ contenant une lettre et des documents en vue d'ouvrir un compte de libre passage dont un formulaire d'ouverture de compte. Elle ne se rappelait plus si elle avait mis une copie de sa pièce d'identité. A la fin du mois de juin 2020, la banque l'avait informée qu'elle n'avait pas reçu les documents en question, de sorte qu'elle avait pensé que sa lettre n'était jamais arrivée et qu'elle en avait envoyé une autre. Elle avait déposé la première lettre dans une boîte aux lettres postale près de chez elle. L'enveloppe contenant la première lettre correspondait à celle retrouvée par la police lors d'une perquisition dans l'appartement d'AB.______ et V.______ qu'elle ne connaissait pas, à l'exception du fait que l'enveloppe retrouvée n'avait pas de timbre.

Elle n'avait pas reçu de courrier en lien avec des cartes de crédit qui auraient été émises à son nom, étant précisé qu'elle avait un compte à BANQUE AJ.______ ainsi qu'auprès de L.______. De plus, elle ne figurait pas dans la base de données ZEK.

Selon L._____, G.______ avait quatre comptes bancaires à son nom, IBAN CH101.______ ouvert le 22 août 2017 et clôturé le 22 août 2017, CH102.______ouvert le 16 août 2017 et clôturé le 24 août 2017, CH103.______ ouvert le 22 septembre 2009 et clôturé le 27 juin 2017, et CH104.______ ouvert le 26 septembre 2009 et clôturé le 22 juin 2017.

Faits en lien avec les enveloppes dérobées et les ordres de virement

Contexte

a. Une série de plaintes pénales a été déposée concernant la subtilisation, dans diverses boîtes postales, d'envois contenant un ordre de paiement et des bulletins de versement. Systématiquement, l'un de ces bulletins était remplacé par un autre au bénéfice de comptes de cartes de crédit auprès de divers établissements bancaires aux noms des tiers dont l'identité avait été usurpée pour obtenir des cartes de crédit et ouvrir des comptes bancaires (c.f supra sous chiffre 1). A cet égard, les données de l'expéditeur figurant sur les bulletins de versement substitués, qui comprenaient initialement les coordonnées de l'expéditeur en pré-imprimé, étaient tracées et remplacées, à la main, par les données du donneur d'ordre lésé, qui figurait sur le bulletin d'origine. Il en allait ainsi dans les cas suivants :

Cas 31 – CK.______ (1.1.1.1 et 1.1.3.2.1, 1.1.4.2.2)

a.31. CK.______, qui a renoncé à participer à la procédure pénale par actes concluants, a déposé plainte pénale le 11 avril 2019 (A-1'682, C-3'067, C-3'069).

A cet égard, elle a expliqué qu'en décembre 2018, elle avait préparé ses paiements pour le prochain semestre, à savoir une enveloppe contenant un ordre de paiement et six bulletins de versement y relatifs. Sa femme de ménage était chargée de les poster en temps utile dans la boîte aux lettres de Chavannes-des-bois. Par la suite, après avis de sa banque, elle avait constaté des anomalies concernant les paiements du mois de février 2019. Sur l'ordre, le montant initial de CHF 6'584.- avait été modifié en une somme de CHF 16'584.-. De plus, un bulletin d'un montant de CHF 105.- versé pour HE.______ avait été remplacé par un bulletin d'un montant de CHF 10'105.- en faveur de BO.______. Sur ce document, l'identité de la personne pré-imprimée avait été biffée et remplacée à la main par son nom et ses coordonnées.

Cas 32 – HF.______ (1.1.1.2 et 1.1.3.2.2, 1.1.4.2.1)

a.32. HF.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie suite au détournement de CHF 10'315.25 ayant servi à alimenter le 5 mars 2019 un compte au nom de CJ.______ auprès de BO.______ (A-1'687 à A-1'688, C-3'068).

Cas 33 – BZ.______ et L._____ (1.1.1.3 et 1.1.3.2.3, 1.1.4.2.10)

a.33. Le 27 novembre 2019, L._____, qui s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-171 à A-175), cette dernière a procédé le 30 juillet 2019 à un ordre de paiement d'un montant total de CHF 4'896.30, dont CHF 4'531.80 en faveur d'un compte bancaire n°106.______ auprès de Z.______ sur la base d'un bulletin de versement modifié indiquant initialement comme débiteur BJ.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par BZ.______. Or, HG._______, disposant d'une procuration sur le compte de la précitée, avait déposé à la boîte aux lettres de la Poste de Crans-près-Céligny entre le 22 et le 29 juillet 2019 un ordre de paiement composé de quatre bulletins de versement pour un montant total de CHF 4'896.30, dont un en faveur d'un médecin et non de Z.______ de CHF 4'531.80. Ayant reçu un rappel de paiement du médecin, BZ._______ a contacté L._____ et a confirmé que le montant de CHF 4'531.80 était destiné au médecin et non à Z.______.

b.33. Le 3 juillet 2023, L._____ a fait valoir des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 4'531.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2019, indemnisé à BZ._______ qui lui a cédé ses prétentions (A-161 à A-164).

Cas 34 – E.______ (1.1.1.4, 1.1.3.2.4, 1.1.4.2.7, 1.2.2.2.1)

a.34. Le 10 décembre 2019, E.______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-257 à A-265), ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Coppet le 26 juillet 2019 contenant des bulletins de versement, dont un de CHF 7'030.- en faveur de l'Administration fiscale. Or, ce dernier bulletin de versement a été remplacé par un autre bulletin de versement du même montant au profit d'un compte auprès de BO.______ lui occasionnant de la sorte un dommage de CHF 7'030.- qui a été débité indument de son compte bancaire.

b.34. Le 16 août 2023, E.______ a fait valoir les conclusions civiles tendant au paiement de CHF 7'030.- avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019 (C-7'172).

Cas 35 – BT.______ (1.1.1.5, 1.1.3.2.6, 1.1.4.2.3)

a.35. Le 14 août 2019, BT.______ a déposé plainte pénale contre inconnu qu'elle a retirée le 20 janvier 2020.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'468 à A-1'494), que cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe déposée à la boîte aux lettres de la Poste de Coppet et adressée à la banque CH.______ le 27 juillet 2019, contenant un ordre de paiement de CHF 15'346.35 au total et six bulletins de versement y afférents, dont un de CHF 594.- destiné à HH.______. Ce dernier bulletin de versement avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 60'594.-, dont elle était inscrite comme débitrice, en faveur de BJ.______ qu'elle ne connaissait pas. Le montant figurant sur l'ordre de paiement avait également été modifié et mentionnait un montant de CHF 75'346.35 au total en lieu et place de CHF 15'346.35. Le virement frauduleux avait été débité de son compte bancaire le 31 juillet 2019.

Cas 36 – BQ.______ (1.1.1.6, 1.1.3.2.10, 1.1.4.2.5)

a.36. Le 15 décembre 2019, BQ.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1 à A-7), ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Coppet le week-end du 27 au 28 juillet 2019 contenant des bulletins de versement, dont un de CHF 2'366.- libellé en faveur de CE.______. Ce dernier bulletin a été remplacé par un autre au profit d'un compte auprès de BO.______, lui occasionnant de la sorte un dommage de CHF 2'366.-. En effet, CE.______ n'avait pas reçu le montant qui lui était destiné.

 

Cas 37 – BP.______ (1.1.1.7, 1.1.3.2.7, 1.1.4.2.6)

a.37. Le 2 décembre 2019, BP.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-244 à A-256), ce dernier a constaté que ses fonds ont été détournés suite au vol d'une enveloppe adressée au C._______ qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres située à l'angle du chemin HI.______ et de la route de HJ.______ à Versoix le 27 juillet 2019 contenant un ordre de paiement d'au total CHF 4'111.95 avec des bulletins de versement, dont un a été remplacé frauduleusement par un autre bulletin de versement en faveur d'un compte bancaire n°19.______ auprès de BO.______ de CHF 2'500.- avec comme débiteur initial BJ.______, lequel a été tracé à la main pour le remplacer par son nom et son adresse. Or, il n'avait jamais ordonné ce virement. Ce montant a été débité de son compte bancaire le 31 juillet 2019. Finalement BO.______ l'avait remboursé.

Cas 38 – BS.______ (1.1.1.8, 1.1.3.2.9, 1.1.4.2.13)

a.38. Le 12 août 2019, BS.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-493 à A-515, C-2'966) que ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée à la CI.______ qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Versoix contenant un ordre de paiement du 27 juillet 2019 de CHF 1'480.- et un bulletin de versement y afférent en faveur de HK.______. Ce bulletin a été remplacé par un autre bulletin de versement de CHF 31'480.- en faveur de BJ.______, n° de compte 105.______, avec comme débiteur HL.______, à savoir le cabinet d'architecture auquel la facture de HK.______ était libellée. Ce montant avait été débité de son compte bancaire le 2 août 2019. De plus, son ordre de paiement avait également été modifié indiquant aussi un montant de CHF 31'480.-.

Cas 39 – BU._______ (1.1.1.9, 1.1.3.2.8, 1.1.4.2.9)

a.39. Le 2 décembre 2019, BU.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-234 à A-243), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à la HM.______ que son fils, HN.______ avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Bellevue aux alentours du 27 juillet 2019 contenant des bulletins de versement totalisant CHF 5'243.35. Un jour, la banque l'avait contactée pour lui demander si le montant de CHF 21'000.- au nom d'un certain BJ.______ avec un numéro de compte L.______ était correct. Elle avait répondu qu'elle n'avait pas ordonné d'effectuer ce virement en faveur de cette personne qu'elle ne connaissait pas. Le bulletin de versement au nom du précité en mains de la HM.______ était frauduleux. La banque a dès lors annulé ce virement, de sorte que le montant en question n'avait pas été débité de son compte.

Cas 40 – BV.______ (1.1.1.10, 1.1.3.2.5 et 1.1.4.2.4)

a.41. BV.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale le 12 août 2019.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'453 à A-1'467), ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe qu'il avait personnellement déposée le 27 juillet 2019 à la Poste de Coppet et qui était adressée à DE.______, comprenant un ordre de paiement de CHF 6'891.50 au total et de neuf bulletins de versement y afférents, dont un de CHF 5'037.60 destiné à l'Administration cantonale vaudoise des impôts. Ce dernier bulletin de versement avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 15'037.60 destiné à BJ.______ auprès de BANQUE AJ.______ et dont il était le débiteur. L'ordre de paiement avait aussi été modifié indiquant un montant de CHF 16'891.50 au lieu de CHF 6'891.50. DE.______ avait finalement annulé les ordres de paiement, lesquels n'auraient en tous les cas pas pu intervenir faute de solde suffisant sur son compte bancaire.

Cas 41 – CB.______ (1.1.1.11, 1.1.3.2.12, 1.1.4.2.12)

a.41. Le 12 février 2020, CC.______, agissant pour le compte de CB.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-458 à A-477), cette dernière a constaté que le 30 juillet 2019 un virement de CHF 3'168.50 avait été effectué à son insu en faveur d'un compte bancaire, n°106.______, au nom de BJ.______ auprès de Z.______ au moyen d'un bulletin de versement avec l'inscription comme débiteur initial BJ.______, dont le nom était tracé pour le remplacer par CB.______ avec son adresse. En réalité, ce montant correspondait à l'acompte que sa société CB.______ devait verser à l'Administration fiscale cantonale et qui avait fait l'objet d'un bulletin de versement adressé à CE.______. En effet, chaque mois, pour effectuer les paiements de sa société CB.______, elle déposait une enveloppe dans la boîte aux lettres de la Poste de la HO.______ ou du HP._______, adressée à CE.______ contenant un ordre de paiement et des bulletins de versement. Il s'agissait du seul versement litigieux qu'elle avait constaté.

Cas 42 – CA._______ (1.1.1.12, 1.1.3.2.11, 1.1.4.2.11)

a.42. Le 6 février 2020, CA.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-419 à A-430) que cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à C.______ qu'elle avait déposée dans la boîte aux lettres se trouvant à l'angle du chemin HI.______ et de la route de HJ.______ à Versoix à la fin du mois de juillet 2019, contenant notamment un bulletin de versement de CHF 1'240.20 en faveur de l'Administration fiscale cantonal, lequel a été remplacé frauduleusement par un autre bulletin de versement de CHF 1'240.20 en faveur de Z.______, sur lequel était initialement inscrit le nom de BJ.______ comme débiteur, lequel avait été tracé pour mettre son nom et son adresse à la place. Le versement en question était intervenu le 31 juillet 2019.

Cas 43 – BR.______ et HM.______(1.1.1.13, 1.1.3.2.13, 1.1.4.2.8)

a.43. Le 1er octobre 2019, BR.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-177 à A-188) que cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à HM.______ qu'elle avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de HQ._______ au début du mois d'août 2019 contenant des bulletins de versement, dont un de CHF 5'256.20.- libellé en faveur de l'Administration fiscale cantonale. Or, le 2 septembre 2019, elle avait reçu un rappel de paiement de cette dernière, alors qu'elle avait effectué ledit paiement au moyen du bulletin de versement susmentionné. Après consultation de son extrait de compte bancaire, elle avait constaté que le montant de CHF 5'256.20 n'avait pas été versé à l'Administration fiscale cantonale mais à BO.______ le 8 août 2019, alors qu'elle n'avait jamais eu ce type de carte ni effectué de versement à ce destinataire. Suite à une discussion avec la HM.______, il semblerait que son bulletin de versement ait été remplacé frauduleusement par un bulletin de versement en faveur d'un compte bancaire n°19.______ auprès de BO.______ sur lequel était initialement inscrit le nom de BJ.______ comme débiteur, lequel avait été tracé pour mettre son nom et son adresse à la place.

b.43 Le 27 novembre 2019, la HM.______, dans la mesure où elle a remboursé BR.______ de son dommage, soit CHF 5'256.20, s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil pour les faits ayant fait l'objet de la plainte pénale de la précitée. Elle a par la suite renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants (A-225 à A-233).

Cas 44 – EE.______ (1.1.1.14, 1.1.3.2.14, 1.1.4.2.14)

a.44. Le 11 septembre 2019, EE.______, qui s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale contre inconnu (C-3'587 à C-3'592).

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (C-3'593 à C-3'598), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ que sa fille, HR.______ avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Versoix le 29 août 2019 contenant un ordre de paiement et quatre bulletins de versement, dont un de CHF 53'347.- destiné à HS.______. Celui-ci a été remplacé par un autre bulletin de versement falsifié au profit d'un compte bancaire n°107.______ au nom de AI.______ auprès de BANQUE AJ.______, l'indiquant comme débitrice de ce montant, alors qu'en réalité elle n'avait pas ordonné un tel versement. De plus, l'ordre de paiement avait été modifié mentionnant un montant de CHF 154'771.50 au lieu de CHF 54'771.50. CE.______ avait exécuté les quatre paiements totalisant CHF 158'671.50, y compris celui frauduleux.

Cas 45 – P.______ et C.______ (1.1.1.15, 1.1.3.2.17, 1.1.4.2.16 et 1.1.4.2.18-19)

a.45. Le 7 janvier 2020, P.______ a déposé plainte pénale, se constituant partie plaignante au pénal et au civil.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-534 à A-548), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée au C.______ qu'elle avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Versoix le 3 septembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 50'965.- au total et sept bulletins de versement, dont trois de CHF 16'732.80 chacun destinés à l'Administration fiscale cantonale. Ceux-ci ont été remplacés par d'autres bulletins de versement falsifiés au profit d'un compte bancaire n°19.______ auprès de BO.______ de deux fois CHF 16'732.80 et en faveur d'un compte bancaire Z.______, n°106.______, de CHF 16'732.80 indiquant initialement comme débiteurs D.______ et AI.______, lesquelles ont été tracées et remplacées à la main par son nom avec son adresse. Ces montant ont été débités de son compte bancaire, de sorte que son préjudice total s'élevait à CHF 50'198.40.

b.45. Le 12 mars 2021, C.______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil après avoir indemnisé P.______ et N.______ de CHF 50'198.40 et obtenu le 8 mars 2021 de leur part de la cession de leurs droits en lien avec ces faits (A-1529 à A-1'533).

Cas 46 – A.______ (1.1.1.16, 1.1.3.2.15, 1.1.4.2.15)

a.46. Le 2 octobre 2019, A.______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal mais pas au civil, a déposé plainte pénale.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-189 à A-208) qu'une enveloppe adressée à CE.______ qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Versoix le 6 septembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 6'681.60 au total et huit bulletins de versement, dont un de CHF 3'599.40, a été subtilisée. Un de ces bulletins de versement a frauduleusement été remplacé par un autre de CHF 13'599.40 au profit d'un compte bancaire n°19.______ auprès de BO.______, indiquant initialement comme débiteur CW.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par son nom et celui de son épouse avec son adresse. Ce montant n'a au final pas pu être débité, sa banque l'ayant appelé pour l'aviser que le solde sur son compte bancaire était insuffisant pour que cet ordre de paiement soit exécuté.

CAS 47 – H.______ (1.1.1.17, 1.1.3.2.16, 1.1.4.2.22 et 1.2.2.2.2)

a.47. Le 4 novembre 2019, H.______, qui s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-209 à A-224) cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à la banque HT.______ qu'elle avait déposée dans une boîte aux lettres le 6 septembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 9'387.- au total et 19 bulletins de versement, dont un de CHF 5'639.- en faveur de HU.______ pour l'achat « d'un lift escalier ». Celui-ci a été frauduleusement remplacé par un autre du même montant au profit d'un compte bancaire n°19.______ auprès de BO.______, indiquant initialement comme débiteur CW.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par CY.______ avec son adresse. Ainsi, CHF 5'639.- ont été débités en faveur de BO.______ au lieu de HU.______.

b.47. Le 26 août 2023, H.______ a fait valoir les conclusions civiles tendant au paiement de CHF 5'639.- à titre de dommage matériel et de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral (C-7'253). A cette occasion, elle a ajouté que l'argent subtilisé aurait dû servir à payer l'achat « d'un lift escalier » pour son mari, âgé 86 ans et atteint de leucémie.

Cas 48 – EG.______ (1.1.1.18, 1.1.3.2.18, 1.1.4.2.17)

a.48. Le 31 octobre 2019, EG.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'515 à A-1'520, C-3'483, C-3'525), cette dernière a constaté qu'un de ses paiements de CHF 1'500.-, destiné à l'Administration cantonale vaudoise des impôts, effectué au moyen d'un bulletin de versement adressé par pli postal à C._______ et déposé dans la boîte aux lettres de la Poste de Coppet, avait été frauduleusement détourné pour être versé depuis son compte sur un compte bancaire auprès d'AR.______.

b.48. Lors de l'audience devant le Ministère public le 26 avril 2021 (C-3'776, C-3'779), EG.______ a retiré sa plainte pénale par peur de représailles. Elle avait été choquée que AB.______ ait obtenu son adresse. Depuis ces faits, elle était angoissée.

Cas 49 – HV.______ (1.1.1.19 à 1.1.1.20, 1.1.3.2.19 à 1.1.3.2.20, 1.1.4.2.20 et 1.1.4.21, 1.2.2.2.3)

a.49. Le 23 novembre 2020, HV.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (1'417 à 1'440), que ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée au C.______ qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres de la Poste de Cologny contenant un ordre de paiement du 16 septembre 2019 de CHF 43'999.25 au total en faveur de HW.______ et un bulletin de versement y afférent. Celui-ci avait été remplacé frauduleusement par un bulletin de versement au profit d'un compte bancaire au nom d'AK.______, n° de compte 108.______, auprès de L._____ de CHF 43'999.25 l'indiquant comme débiteur. Ce versement était intervenu le 23 septembre 2019, alors qu'il ne l'avait en réalité jamais ordonné.

Le même cas de figure s'était présenté avec un ordre de virement qu'il avait effectué le 17 septembre 2019 de CHF 21'178.- qu'il avait adressé à CE.______, avec les bulletins de versement y afférents, pour le paiement d'une facture de CHF 11'178.- en faveur de HW.______ et d'un versement de CHF 10'000.- en faveur de l'œuvre de bienfaisance HX.______. Ces versements n'étaient jamais intervenus en faveur des précités mais avaient été exécutés au profit d'un compte bancaire, n°19.______, auprès de BO.______. Les bulletins de versement y relatifs l'indiquaient comme débiteur, étant précisé que le débiteur initial, soit FH.______ avait été tracé.

Cas 50 – I.______ (1.1.1.21, 1.1.3.2.21, 1.1.4.2.23)

a.50. Le 16 janvier 2020, I.______ a déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-552 à A-564), ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée au C.______ qu'il avait déposée dans la boîte aux lettres située au chemin du HY.______ le 15 novembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 2'554.05 au total et des bulletins de versement. Un de ces bulletins avait été remplacé par un autre bulletin de versement au profit d'un compte bancaire au nom de K.______, IBAN CH109.______, auprès de la DE.______ de CHF 40'141.- l'indiquant comme débiteur et alors qu'il n'avait pas autorisé ce versement. De plus, son ordre de paiement avait également été modifié en indiquant un montant de CHF 42'554.05 au lieu de CHF 2'554.05.

b.50. Le 6 décembre 2021, HZ.______ a informé le Ministère public du décès de son père I.______ le 16 novembre 2021 et a produit à cet effet un certificat de décès ainsi qu'un livret de famille (C-4'145 à C-4'148).

Le 11 juillet 2023, HZ.______ a adressé au Ministère public un formulaire de constitution de partie plaignante au pénal et au civil concernant les faits dont son père a été victime. A cette occasion, il a produit un certificat d'héritiers du 4 avril 2022 à teneur duquel il ressortait les héritiers légaux et réservataires de feu I.______ étaient IA._______, IB._______, HZ._______ et IC.______ (A-549 à A-551).

Le 23 août 2023, il a fait valoir des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 40'141.- (C-7'252).

Cas 51 – CS.______ (1.1.1.22, 1.1.3.2.22, 1.1.4.2.24, 1.2.2.2.4)

a.51. Le 22 janvier 2020, ID.______, représentante légale de CS.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-568 à A-584), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ qu'elle avait déposée dans une boîte aux lettres, sauf erreur à l'avenue IE.______, contenant un ordre de paiement de CHF 205.90 au total et quatre bulletins de versement. Un de ceux-ci avait été remplacé frauduleusement par un bulletin de versement au profit d'un compte bancaire au nom de J.______, n°19.______, auprès de BO.______ de CHF 7'020.- indiquant comme débiteur CS.______ en lieu et place de J.______, initialement inscrit comme tel. De plus, son ordre de paiement avait également été modifié en indiquant un montant de CHF 7'205.90.

Cas 52 - CR._______ et L.______ (1.1.1.23 et 1.1.3.2.23, 1.1.4.2.25)

a.52. Le 18 décembre 2019, L._____, qui s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-286 à A-303) que cette dernière a constaté que le 22 novembre 2019 elle avait procédé à un ordre de paiement d'un montant total de CHF 4'433.85, dont CHF 1'800.- en faveur d'un compte bancaire, n°19.______, auprès de BO.______ sur la base d'un bulletin de versement modifié indiquant initialement comme débiteur J.______, lequel avait été tracé et remplacé à la main par CR._______. Or, ce dernier avait déposé à la boîte aux lettres au chemin des IF.______ 22 à Thônex entre le 19 ou le 20 novembre 2019 un ordre de paiement composé de huit bulletins de versement pour un montant total de CHF 4'433.85, dont un de CHF 1'800.-. CR._______ a confirmé que le montant de CHF 1'800.- n'était pas destiné à BO.______ mais à un autre établissement bancaire.

b.52. L._____ a fait valoir des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019, indemnisés à CR.______ et IG._______ qui lui ont cédé leurs prétentions (A-286 à A-288).

Cas 53 - IH.______ (1.1.1.24, 1.1.3.2.26, 1.1.4.2.27, 1.2.2.2.5)

a.53. Le 20 décembre 2019, IH.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-304 à A-313, C-1'688, C-3'220) ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée à L._____ qu'il avait déposée dans une boîte aux lettres de la Poste de Plan-les-Ouates le 30 novembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 1'877.- au total et sept bulletins de versement. Suite à la réception de rappels de paiement, il avait contacté la banque qui lui avait transmis une copie des bulletins de versement reçus. Il avait alors constaté que le bulletin de versement en faveur des II.______ avait été remplacé frauduleusement par un bulletin de versement en faveur d'un compte bancaire n°110.______auprès de DL.______ de CHF 6'295.70 indiquant initialement comme débiteur DN.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par son nom avec son adresse. De plus, le montant de l'ordre de paiement ne mentionnait plus CHF 1'877.- mais CHF 7'877.-.

b.53. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 22 janvier 2021, IH.______ a déclaré qu'il n'avait pas été dédommagé pour ces faits, étant précisé qu'il n'avait rien perdu.

Cas 54 – CT.______ (1.1.1.25, 1.1.3.2.25, 1.1.4.2.30)

a.54. Le 11 février 2020, CT.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-667 à A-682, C-3'219) que cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à M.______ qu'elle avait déposée dans une boîte aux lettres de la rue du IJ.______ 26 en novembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 1'267.40.- au total et deux bulletins de versement, dont un de CHF 952.- en faveur de IK.______ remplacé frauduleusement par un bulletin de CHF 10'952.- en faveur d'un compte bancaire n°19.______ auprès de AR.______, l'indiquant comme débitrice en lieu et place de J.______ dont le nom avait été tracé. Ce dernier montant avait été débité de son compte bancaire le 9 décembre 2019. De plus, le montant de l'ordre de paiement ne mentionnait plus CHF 1'267.40.- mais CHF 11'267.40.-. Elle avait été entièrement dédommagée par sa banque.

b.54. Le 4 septembre 2023, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 10'952.-, indemnisés à CT.______(C-7'268 à C-7'277).

Cas 55 – FE.______ (1.1.1.26, 1.1.3.2.24, 1.1.4.2.26)

a.55. Le 16 décembre 2019, FE.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-266 à A-285), ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée à la BANQUE FF.______ qu'il avait déposé dans une boîte aux lettres à la route de IL.______ entre le 20 novembre 2019 et le 2 décembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 3'466.65 au total et neuf bulletins de versement. Un bulletin de versement de CHF 1'341.25 avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 11'345.15 au profit d'un compte n°19.______ auprès de BO.______, indiquant initialement comme débiteur EU.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par son nom avec son adresse.

b.55. Par ordonnance du 17 mars 2021 du Ministère public, FE.______ s'est vu restituer CHF 5'592.35 (C-5'046 à C-5'047).

Cas 56 – FW.______ (1.1.1.27, 1.1.3.2.27, 1.1.4.2.29)

a.56. Le 23 janvier 2020, FW.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-585 à A-590), ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres postale du Village de IM.______ et adressée à la M.______, contenant un ordre de paiement et un bulletin de versement de CHF 1'117.90 destiné à IN.______. Ce bulletin avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 9'117.90 en faveur d'un compte bancaire, n°19.______ auprès de BO.______ indiquant comme débiteur initial FV.______, dont le nom avait été tracé et remplacé par le sien avec son adresse. L'ordre de virement destiné à M.______ avait également été modifié en indiquant un montant total de CHF 9'117.90 au lieu de CHF 1'117.90.

b.56. Le 1er juin 2020, M._______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil pour ces faits, cette dernière ayant indemnisé FW.______ de CHF 9'117.90, correspondant au montant de ses conclusions civiles réitérées le 4 septembre 2023 (A-841, C-7'268 à C-7'277).

Cas 57 – DP.______ et M.______ (1.1.1.28, 1.1.3.2.28, 1.1.4.2.32)

a.57. Le 24 novembre 2020, DP.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'441 à A-1'452), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à M.______ et déposée dans une boîte aux lettres à la Poste de IO.______, contenant un ordre de paiement de CHF 1'745.60 au total et de bulletins de versement, dont un de CHF 594.60 destiné à IP.______. Ce bulletin avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 10'594.60 en faveur d'un compte bancaire auprès de BO.______, dont elle était la débitrice en lieu et place de DN.______, qu'elle ne connaissait pas et dont le nom imprimé sur le bulletin avait été effacé. Le montant en question avait été débité de son compte le 9 décembre 2019. Par ailleurs, elle ne connaissait pas V.______, de même que AB.______.

b.57. Le 28 janvier 2021, M.______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil après avoir indemnisé DP.______ de CHF 10'000.- et fait valoir un dommage à hauteur de ce montant (C-3'886).

Cas 58 – DO.______ et M.______ (1.1.1.29, 1.1.3.2.29, 1.1.4.2.28)

a.58. Le 21 juin 2021, DO.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'599 à A-1'609), cette dernière a constaté qu'une enveloppe adressée à M.______ et déposée dans une boîte aux lettres de la Poste de IO.______, contenant un ordre de paiement du 9 décembre 2019 de CHF 918.20 au total et des bulletins de versement, dont un de CHF 536.20 en faveur de IQ.______, avait été subtilisée. Ce bulletin de versement avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 3'536.20 en faveur d'un compte bancaire auprès de DL.______, indiquant comme débiteur initial DN.______, dont le nom avait été tracé et remplacé par le sien avec son adresse.

Par ailleurs, DO.______ ne connaissait pas V.______ et AB.______.

b.58. Le 4 septembre 2023, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 3'536.20 qu'elle a indemnisé à DO.______(C-7'268 à C-7'277).

Cas 59 – IR.______(1.1.1.30, 1.1.3.2.30, 1.1.4.2.31)

a.59. Le 23 janvier 2020, IR.______, qui s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-591 à A-606), que cette dernière a constaté qu'une enveloppe adressée à CE.______ et déposée par son fils, IS.______, dans une boîte aux lettres postale entre le 10 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, contenant un ordre de paiement et dix bulletins de versement de CHF 2'209.75 au total, dont un de CHF 864.10 destinée à IT.______, avait été subtilisée. Ce bulletin de versement avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 10'864.10 en faveur d'un compte bancaire auprès de BO.______, dont ledit montant avait été débité de son compte le 18 décembre 2019.

b.59. Par ordonnance du 28 avril 2021 du Ministère public, IR.______ s'est vue restituer CHF 5'355.90 (C-5'065 à C-5'066).

Cas 60 – FZ.______ (1.1.1.31, 1.1.3.2.31, 1.1.4.33)

a.60. Le 4 février 2020, FZ.______ a déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (C-2'556 à C-2'565), cette dernière a constaté, après que M.______ l'ait appelée pour l'informer qu'elle n'avait pas pu exécuter l'ordre de paiement de CHF 82'281.75, qu'une enveloppe adressée à la précitée et déposée par sa fille dans une boîte aux lettres postale située dans les GX._______, contenant un ordre de paiement d'au total CHF 22'281.75 et des bulletins de versement, avait été subtilisée. En effet, un des bulletins de versement figurant dans son enveloppe avait été remplacé par un bulletin de versement de CHF 64'375.- en faveur d'un compte auprès de L.______ au nom de FX.______, domicilié à la route de FN._______ 106 C à DX.______, alors qu'elle n'avait jamais ordonné un tel versement.

Cas 61 – ET._______ et M.______ (1.1.1.32, 1.1.3.2.32, 1.1.4.34)

a.61. Le 3 avril 2020, ET.______, soit pour elle IU._______, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-823 à A-832) que cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres des GX._______ le 19 décembre 2019 et adressée à la M.______, contenant un ordre de paiement et deux bulletins de versement l'un de CHF 1'020.- destiné aux IV.______ et l'autre de CHF 129.25 destiné à IW._____. Ce dernier bulletin de versement avait été remplacé frauduleusement par un autre bulletin de CHF 6'129.25 en faveur d'un compte bancaire, n°111.______, auprès de Z.______ indiquant comme débiteur initial EO.______, dont le nom avait été tracé et remplacé par IX.______, p.a IY.______, assistante d'ET._______. Le montant en question avait été débité du compte bancaire d'ET._______ le 24 décembre 2019. L'ordre de virement destiné à M.______ avait également été modifié en indiquant un montant total de CHF 7'149.25 au lieu de CHF 1'149.25.

b.61. Le 4 septembre 2023, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 6'129.25, indemnisés à ET.______ (C-7'268 à C-7'277).

Cas 62 – ER.______ (1.1.1.33, 1.1.3.2.33, 1.1.4.2.35)

a.62. Le 30 décembre 2019, ER.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-314 à A-322) qu'il a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ qu'il avait déposé dans une boîte aux lettres à la rue IZ.______ le 20 décembre 2019 contenant un ordre de paiement et neuf bulletins de versement. Le bulletin de versement de CHF 734.50 en faveur de IP.______ avait été remplacé par un autre bulletin de CHF 10'734.50 au profit d'un compte n°19.______ auprès de BO.______ indiquant initialement comme débiteur EO.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par son nom avec son adresse.

b.62. Par courrier du 31 mars 2020, ER.______ a sollicité la restitution du montant de CHF 10'734.50 détenu par BO.______ (C-370).

Par ordonnance du 6 avril 2020, le Ministère public lui a restitué CHF 10'674.50 correspondant au solde se trouvant sur le compte bancaire auprès de BO.______ (C-374).

Cas 63 – GA.______ (1.1.1.34 et 1.1.3.2.34, 1.1.4.2.36)

a.63. Le 24 janvier 2020, GA.______ a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-607 à A-625), ce dernier a constaté qu'une enveloppe adressée à CE.______ que son assistant social, JA.______, avait déposée dans une boîte aux lettres de l'hôpital de JB.______ le 23 décembre 2019 contenant un ordre de paiement de CHF 7'379.- au total et trois bulletins de versement, avait été subtilisée. Un bulletin de versement de CHF 5'500.- en faveur du Service des prestations complémentaires avait été frauduleusement remplacé par un autre bulletin de CHF 15'500.- au profit d'un compte, n°19.______, auprès de BO.______ indiquant initialement comme débiteur FX.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par son avec son adresse. Son compte bancaire avait été débité le 31 décembre 2019 de ce dernier montant. De plus, le montant de son ordre de paiement avait également été modifié passant de CHF 7'379.- à CHF 17'379.-.

Cas 64 – FP.______ (1.1.1.35 et 1.1.3.2.36, 1.1.4.2.37)

a.64. Le 10 mars 2020, FP._____, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-774 à A-785, C-508 à C-514), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ que sa personne de confiance à JC.______ avait déposée au mois de janvier 2020, contenant un ordre de paiement du 8 janvier 2020 et neuf bulletins de versement y afférent. A cette période et à la lecture de son relevé bancaire, elle avait constaté que son loyer de CHF 1'087.50 n'avait pas été versé mais qu'en contrepartie un versement de CHF 11'087.50 était intervenu auprès de BO.______, alors qu'elle n'avait pas de carte auprès de cet organisme bancaire. Le bulletin de versement utilisé et remis à CE.______ pour ce dernier versement l'indiquait comme débitrice en lieu et place de U.______.

Cas 65 – F.______ (1.1.1.36 et 1.1.3.2.35, 1.1.4.2.39)

a.65. Le 5 mars 2020, F.______ a déposé plainte pénale, se constituant partie plaignante au pénal et au civil.

Il ressort de celle-ci et des pièces produites à la procédure (A-627 à A-632) que ce dernier a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ qu'il avait déposé aux environs du 6 janvier 2020 dans la boîte aux lettres des GX._______ ou à la Poste de Champel contenant un ordre de paiement de CHF 1'036.35 au total et trois bulletins de versement, dont un de CHF 443.80 en faveur de JD._______, remplacé frauduleusement par un bulletin de CHF 10'443.80 en faveur d'un compte bancaire auprès de BO.______. De plus, son ordre de virement avait été modifié, indiquant un montant total de CHF 11'036.35 au lieu de CHF 1'036.35.

Cas 66 – DI.______ (1.1.1.37, 1.1.3.2.37, 1.1.4.2.38)

a.66. Le 24 janvier 2020, DI.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-350 à A-362), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée au C.______ qu'elle avait remise le 8 janvier 2020 à son assistante sociale, JE.______, qui l'avait à son tour déposée dans une pelle, laquelle devait être relevée par une autre personne chargée de la mettre dans une boîte aux lettres contenant un ordre de paiement de CHF 5'681.10 au total et des bulletins de versement. Son assistante sociale avait constaté que le montant débité de son compte s'élevait à CHF 25'681.10 et après vérification, elles avaient toutes deux constaté que le bulletin de versement de CHF 1'419.- en faveur de JF.______ avait été remplacé frauduleusement par un autre bulletin de versement de CHF 11'419.90 en faveur de Z.______. Un second bulletin de versement de CHF 2'045.55 en faveur de JG.______, garde meuble, avait été remplacé par un bulletin de versement de CHF 12'045.55 en faveur d'un compte auprès de BO.______. Les montants de CHF 11'419.90 et de CHF 12'045.55 avaient été débités le 16 janvier 2020 de son compte bancaire.

Cas 67 –GD.______ (1.1.1.38, 1.1.1.43, 1.1.3.2.38, 1.1.3.2.41, 1.1.4.2.40 et 43)

a.67. Entendue le 24 juin 2021 par la police suite à l'analyse de documents bancaires portant son nom, GD.______ a déclaré que les montants de CHF 2'939.90 et de CHF 12'393.50 correspondant à des versements frauduleux effectués en janvier 2020 depuis son compte bancaire en faveur d'une compte carte de crédit au nom de CN.______ auprès de Z.______ ne lui disaient rien. Elle n'avait rien remarqué sur son compte bancaire lorsqu'elle avait vérifié ses relevés mensuels. Avant d'entrer en EMS en mars 2020, elle vivait à la rue de la GL._______ 33. A l'époque, elle effectuait ses paiements par le biais de bulletins de versement à la Poste. Une fois hospitalisée, notamment en janvier 2020, c'était les assistantes sociales qui lui faisaient signer un formulaire joignant les bulletins de versement et qui envoyaient le tout par la Poste à sa banque. Les noms de V.______, AB.______ et CN.______ ne lui disaient rien (C-3'897 à C-3'900).

Cas 68 – Q.______ (1.1.1.39, 1.1.3.2.43, 1.1.4.2.46)

a.68. Le 11 février 2020, Q.______, qui s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-683 à A-709), cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée à CE.______ que sa fille, JH.______, avait préparée et déposée dans une boîte aux lettres à la Poste à Carouge le 28 janvier 2020 contenant un ordre de paiement de CHF 4'287.10 au total et onze bulletins de versement, dont un de CHF 1'136.10.- en faveur de JI.______, lequel avait été frauduleusement remplacé par un bulletin de CHF 11'136.10 en faveur d'un compte bancaire, n°106.______, auprès de Z.______. Ce bulletin l'indiquait comme débitrice en lieu et place de S.______ dont le nom avait été tracé. De plus, le montant de l'ordre de paiement ne mentionnait plus CHF 4'287.10 mais CHF 14'287.10.

b.68. Par ordonnance du 18 mars 2021, Q.______ s'est vue restituer CHF 6'673.96 (C-5'014).

Le 29 août 2023, Q.______ a fait valoir, par l'intermédiaire de son Conseil, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 3'382.- correspondant à ses honoraires d'avocats (C-7'255).

Cas 69 – GE._______ (1.1.1.40, 1.1.3.2.40, 1.1.4.2.42)

a.69. Le 15 juin 2020, GE.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-868 à A-879), cette dernière a constaté qu'une enveloppe remise le 28 ou 29 janvier 2020 à la M.______, agence de Plan-les-Ouates, contenant des bulletins de versement à exécuter avait été subtilisée. Suite à un rappel de paiement de la régie JJ.______, elle avait contacté feu JK._____, décédé le 25 mai 2020, qui s'occupait de ses paiements et avait réalisé que le bulletin de versement de CHF 1'430.- destiné au paiement du loyer avait été remplacé par un bulletin de versement du même montant en faveur d'un compte bancaire, n°106.______, auprès de Z.______. Le débiteur imprimé sur ce bulletin de versement, CN.______, avait été tracé et remplacé par son nom avec ses coordonnées.

b.69. Le 4 septembre 2023, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 1'430.-, indemnisés à GE._______(C-7'268 à C-7'277).

Cas 70 – FS.______ (1.1.1.41, 1.1.3.2.39, 1.1.4.2.41)

a.70. Le 5 février 2020, FS.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-661 à A-663, C-2'156 à C-2'162) que cette dernière a constaté le vol d'une enveloppe adressée au C.______ qu'elle avait déposée le 29 janvier 2020 dans la boîte aux lettres postale à la rue JL.______, contenant un ordre de paiement de CHF 2'285.10 et dix bulletins de versement, dont un de CHF 839.- en faveur de IN.______, remplacé frauduleusement par un bulletin de CHF 10'839.- en faveur d'un compte bancaire auprès de Z.______. Le nom du débiteur initial avait été tracé du bulletin de versement frauduleux pour être remplacé par son nom et son adresse. De plus, son ordre de virement avait été modifié, indiquant un montant total de CHF 12'285.10 au lieu de CHF 2'285.10.

La somme débitée sur son compte le 4 février 2020 lui avait été au final restituée par la Poste.

Cas 71 – FR.______ (1.1.1.42, 1.1.3.2.42, 1.1.4.2.44)

a.71. Le 7 juillet 2020, FR.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-'1069 à A-1'074, C-1'175), cette dernière avait fait l'objet d'un versement frauduleux le 4 février 2020. En effet, le montant de CHF 2'117.75 avait été versé, à son insu, depuis son compte bancaire, en faveur d'un compte bancaire auprès de Z.______, en lieu et place d'un versement de CHF 117.75 destiné au paiement d'une facture de JM.______, lequel faisait l'objet d'un ordre de paiement du 29 février 2020 et devait être exécuté le 3 mars 2020.

Cas 72 – GH.______ et L._____ (1.1.1.44 et 1.1.3.2.44, 1.1.4.2.45)

a.72. Le 14 février 2020, GH.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante, a déposé plainte pénale. Parallèlement, le 25 février 2020, L.______, qui s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal, a également déposé plainte pénale contre inconnu.

A teneur de ces plaintes et des pièces versées à la procédure (A-732 à A-772), L._____ avait procédé à un ordre de paiement provenant de GH.______ d'un montant total de CHF 4'254.-, dont CHF 4'169.80 en faveur d'un compte bancaire, n°111.______, auprès de Z.______ sur la base d'un bulletin de versement frauduleux indiquant initialement à l'ordinateur comme débiteur S.______, lequel a été tracé et remplacé à la main par le nom de GH.______. En effet, le bulletin de versement initial, déposé le 1er février 2020 dans la boîte aux lettres de la rue des JL.______ 88B avec l'ordre de paiement, portait sur CHF 169.80 et était destiné à un autre prestataire. De plus, l'ordre de paiement portait sur un montant total de CHF 254.- et non de CHF 4'254.-. Z.______ avait pu in fine bloquer le montant de CHF 4'169.80.

b.72. Le 18 février 2020, L._____ a indemnisé GH.______ de CHF 4'169.80 en échange de la cession de ses droits sur cette créance, de sorte que L._____ a déposé le 3 juillet 2023 des conclusions civiles tendant au paiement de ce montant, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020, et a sollicité le versement par Z.______ du montant bloqué par cette dernière (A-741 et A-770).

c.72. Par ordonnance du Ministère public du 18 août 2023, GH.______ s'est vue restituer CHF 2'498.95 (C-7'177).

Cas 73 – B.______ (1.1.1.45, 1.1.1.46, 1.1.3.2.45, 1.1.3.2.46, 1.1.4.2.47 et 1.1.4.2.48)

a.73. Le 16 mars 2020, B.______, qui s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-786 à A-805), ce dernier a constaté que deux virements frauduleux avaient été effectués le 22 février 2020 de CHF 26'001.75, chacun en faveur de Z.______, et qu'un versement frauduleux du 24 février 2020 de CHF 11'443.25 était intervenu au bénéfice d'un compte auprès de BO.______, au moyen de bulletins de versement dont le débiteur initial, GF.______ était tracé et remplacé par son nom. De plus, deux ordres de paiement qu'il avait adressés à M.______ dans une enveloppe déposée à la boîte aux lettres de la Poste de IM.______ pour le paiement de ses factures avaient été modifiés mentionnant pour le premier du 24 février 2020 CHF 12'743.25 et pour le second du 26 février 2020 CHF 52'003.50. Les montants susmentionnés avaient été débités de son compte bancaire le 27 février 2020.

b.73. Le 1er juin 2020, M.______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil pour ces faits, cette dernière ayant indemnisé B.______ de CHF 63'446.75, correspondant au montant de ses conclusions civiles (A-837 à A-844).

Cas 74 – JN.______ (1.1.1.47, 1.1.3.2.48, 1.1.4.2.49)

a.74. JN._______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale le 10 juin 2021 contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-1'586 à A-1'598) que le compte bancaire de son père, feu FJ.______, avait été débité le 28 février 2020 de CHF 3'443.60 en faveur d'un compte bancaire auprès de BO.______, n° de compte 19.______, sur la base d'un bulletin de versement frauduleux indiquant son père comme débiteur de cette somme en lieu et place de FI.______, alors qu'il n'avait jamais ordonné ce virement. En réalité, son père avait signé et adressé le 28 février 2020 à M.______ un ordre de virement de CHF 7'764.90, accompagné de douze bulletins de versement y relatif, dont un de CHF 3'443.60 destinés au paiement de ses impôts et non à BO.______. JO.______ qui s'occupait de sa comptabilité, avait déposé une enveloppe contenant ces documents dans la boîte aux lettres au Petit-Saconnex ou proche des GX._______. L'écriture figurant sur le bulletin de versement frauduleux n'était pas celle de son père.

b.74. Le 4 septembre 2023, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 3'443.60, indemnisés à l'hoirie de feu FJ.______(C-7'268 à C-7'271).

Cas 75 – FK.______ (1.1.1.48, 1.1.3.2.47, 1.1.4.2.50)

a.75. FK.______, qui a renoncé à sa qualité de partie plaignante par actes concluants, a déposé plainte pénale le 1er avril 2021 contre inconnu.

Selon celle-ci et les pièces versées à la procédure (A-1'562 à A-1'569), cette dernière a constaté que CHF 18'442.- avaient été débités de son compte bancaire pour être versé sur un compte bancaire auprès de BO.______, n°19.______, sur la base d'un bulletin de versement frauduleux l'indiquant comme débitrice de cette somme en lieu et place de FI.______, alors qu'elle n'avait jamais ordonné ce virement. En réalité, elle s'était rendue au guichet de M.______ afin de remettre un ordre de paiement de CHF 9'732.30 et six bulletins de versement y afférents, dont un de CHF 8'442.- destiné au paiement de ses impôts. Or, la banque avait reçu le bulletin de versement frauduleux, de même que l'ordre de paiement dont le montant avait été modifié, dès lors qu'un total de CHF 19'732.30 y figurait au lieu de CHF 9'732.30.

b.75. Le 4 septembre 2023, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 18'442.-, indemnisés à FK.______ (C-7'268 à C-7'277).

Cas 76 – JP.______ et L._____ (1.1.1.50 et 1.1.3.2.49, 1.1.4.2.51)

a.76. Le 9 mai 2020, L._____, qui s'est constitué partie plaignante au civil et au pénal, a déposé plainte pénale contre inconnu.

Il ressort de celle-ci et des pièces versées à la procédure (A-863 à A-867) que cette dernière a bloqué un ordre de paiement suspect. En effet, le 9 mai 2020, JP.______ avait déposé dans la boîte aux lettres postale de Bernex une enveloppe contenant un ordre de paiement d'un montant total de CHF 1'238.- et trois bulletins de versement y afférents, dont un de CHF 150.-, lequel avait été subtilisé et remplacé par un bulletin de versement de CHF 10'250.- en faveur de Z.______. Le nom du débiteur imprimé sur ce dernier bulletin avait été tracé et remplacé par le nom de JP.______. De plus, l'ordre de paiement avait été modifié en mentionnant un montant de CHF 11'238.- au lieu de CHF 1'238.-.

b.76. Entendu à la police le 2 octobre 2020 (C-3'140 à C-3'145), JP.______ a en substance expliqué qu'il n'avait pas constaté que CHF 10'250.- avaient été débités de son compte. En effet, avant de procéder aux divers paiements, L._____ l'avait contacté et l'avait informé de la situation, précisant qu'il n'y avait pas assez d'argent sur le compte pour procéder à l'ensemble des paiements sollicités. L._____ lui avait envoyé une copie du bulletin de versement frauduleux de CHF 10'250.- sur lequel il ne reconnaissait pas son écriture. Il avait par la suite renvoyé à ses paiements à L._____, totalisant CHF 1'238.- et non CHF 10'250.-, qui les avait exécutés. La première fois qu'il avait effectué ses paiements, il avait déposé l'enveloppe le dimanche à 11h dans une boîte aux lettres de la Poste de Bernex mais il ne se rappelait plus de la date à laquelle il l'avait envoyée.

Par ailleurs, il n'était pas l'auteur de la note manuscrite comportant son nom et une adresse, retrouvée dans l'appartement de V.______ et d'AB.______, qu'il ne connaissait pas.

Déclarations

Déclarations d'AB.______

a.a. Entendu à la police et devant le Ministère public les 12 et 13 mai 2020 (C-79 à C-98, C-169 à C-170), AB.______ a déclaré avoir rencontré V.______ en 2017, à sa sortie de prison, alors que cela faisait un mois que cette dernière avait perdu sa mère. Cela faisait un an qu'ils vivaient ensemble.

Il est l'auteur des notes manuscrites retrouvées à son domicile, dont les informations étaient utilisées pour commettre des escroqueries. Celle au nom de HB.______ mentionnait des numéros de téléphone inventés et une adresse qu'il connaissait mais ne correspondait à personne en particulier. Sous cette identité, il avait ouvert deux comptes de carte de crédit auprès de Z.______.

Il avait également confectionné, afin de commettre ses escroqueries, les fiches de salaire retrouvées lors de la perquisition de son logement à l'aide de l'ordinateur portable de V.______.

Il avait aussi commis plusieurs escroqueries en lien avec l'adresse à la rue DB.______13.

Afin de commettre ces escroqueries, il volait les sacs officiels de ______ contenant le courrier relevé dans les diverses boîtes aux lettres jaune. Pour ce faire, il subtilisait les sacs en question se trouvant dans le véhicule du facteur lors de sa tournée et alors que celui-ci s'était absenté dans le cadre de son travail. C'était de cette manière qu'il récupérait le courrier concerné par les plaintes pénales. Il lui arrivait également d'utiliser une tige, soit un cintre de pressing modifié, pour piquer le courrier directement dans la boîte aux lettres jaune, ou de voler le courrier dans les paniers ou chariots déposés par les coursiers, lesquels étaient d'ordinaire récupérés en fin de journée. Il avait procédé de la sorte deux fois au plus.

Une fois le courrier récupéré, il se mettait à l'abri des regards et modifiait les bulletins de versement qu'il remettait ensuite dans la même enveloppe contenant les autres bulletins de versement qu'il déposait dans la boîte aux lettres. Pour ouvrir l'enveloppe petit à petit, il utilisait un stylo qu'il faisait rouler dessus. C'était de cette manière qu'il rechargeait les comptes bancaires et de cartes de crédit.

Pour obtenir les pièces d'identité volées pour créer les comptes bancaires et de cartes de crédit, il achetait au voleur ces documents entre CHF 50.- et CHF 100.-. Parfois, il trouvait des copies de pièces d'identité sur internet. Par la suite, il a précisé qu'AF.______, qui était son associé dans ce processus, lui fournissait les pièces d'identité nécessaires à l'ouverture des comptes bancaires et volait le courrier dans le canton de Vaud avec une autre personne d'origine portugaise, dénommée par la suite JQ.______. Ensuite, il remettait à ce dernier les cartes bancaires. Les retraits effectués au moyen de ces cartes étaient ensuite partagés en trois. Il avait fait une partie de ces escroqueries avec l'intéressé et JQ.______.

Il utilisait des adresses postales au hasard pour ouvrir les comptes. Il avait en tout ouvert peut-être trois comptes bancaires et de nombreux comptes de cartes de crédit, sans pour autant pouvoir être en mesure de les chiffrer.

De manière générale, il n'agissait pas seul mais avec d'autres personnes qui se trouvait notamment en Belgique ou à Paris. Il n'y avait pas pour autant de réseau. Concernant les cartes AI.______ et D.______, il avait agi seul.

Ces escroqueries n'avaient pas pour but de mener un train de vie luxueux mais de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, en particulier grâce aux divers retraits en espèces qu'il avait effectués. En effet, lorsqu'il était sorti de prison en 2017, il n'avait pas de moyen financier et c'était très difficile de trouver un emploi vu ses antécédents judiciaires. Il n'avait pas eu l'intention de recommencer ces agissements, lesquels avaient débuté à l'été 2019.

S'agissant des cartes utilisées par AG.______, il a expliqué que ce nom ne lui disait rien. Il avait rencontré deux filles lors d'une soirée avec lesquelles il s'était rendu au EH.______ et avait payé, à leur demande, une chambre d'hôtel. Lorsqu'il avait quitté la chambre, il avait réalisé qu'il n'avait plus les cartes de crédit dont l'une au nom de AI.______. Il ne se souvenait pas du nom lié à la seconde carte. Il était ivre et ne se rappelait plus de ce qu'il avait ensuite. Ces filles ne lui avaient pas rendu la carte. Il ignorait comment il avait dépensé l'argent avec ces cartes à cette occasion, à l'exception des retraits en espèces. L'établissement DM.______ lui disait quelque chose.

Il ne se rappelait plus comment il s'était procuré la carte d'identité d'AI.______ qu'il avait utilisée pour ouvrir un compte auprès de BO.______. A cet égard, il avait bel et bien rempli le formulaire de demande de carte et avait effectué deux virements de CHF 16'732.80 et de CHF 1'500.- sur cette carte au moyen de bulletins de versement frauduleux.

En revanche, il n'avait pas ouvert le compte auprès de BANQUE AJ.______ au nom de AI.______ sur lequel il y avait plus de CHF 100'000.-. C'était un ami dénommé « Trésor » et surnommé « crocodile », dont il ne connaissait pas le nom, vivant à Paris, qui en était à l'origine. Sur ce compte, il avait uniquement retiré CHF 2'000.- en se rendant à la banque AJ.______ à Thônex, somme qu'il avait partagée avec AF.______ et une tierce personne. Par la suite, la carte en lien avec ce compte avait été bloquée et il l'avait restituée au précité. Les CHF 34'000.- avaient été retirés par plusieurs personnes selon « Trésor ». Confronté au fait qu'AF.______ l'avait reconnu comme étant la personne à qui il avait remis CHF 34'000.-, il a indiqué que « Trésor » lui avait dit que quelqu'un allait retirer cette somme. Il avait dès lors remis la carte à cette personne. Il ne savait pas qu'il s'agissait en réalité d'AF.______ qu'il ne connaissait que sous le nom d'JR.______. Par la suite, il avait partagé cette somme avec plusieurs autres personnes. C'était lui qui avait tenu les comptes, étant précisé que le précité avait, pour sa part, volé la pièce d'identité à AI._______. Toutefois, il avait procédé à un virement de CHF 153'345.- sur ce compte au moyen de bulletins de versement frauduleux. En effet, il était l'auteur des quatre bulletins de versement falsifiés. Il ignorait s'il avait remis à AF.______ une carte bancaire au nom de AK.______, dès lors qu'il ne se rappelait plus de tous les noms des comptes. Cependant, il reconnaissait avoir rédigé la demande de carte auprès de BANQUE AJ.______ au nom de ce dernier. C'était AF.______ qui lui avait fourni la pièce d'identité de AK._______, parmi plusieurs autres pièces d'identité.

Il avait effectué les retraits en espèces des 11 au 13 septembre 2019 au moyen de la carte de D.______ dont il avait rempli la demande de carte auprès de AR.______. Il avait également une carte de crédit auprès de Z.______ au nom de D.______. Il était à l'origine des versements frauduleux de CHF 16'732.80 effectués au bénéfice de ces cartes au moyen de bulletins de versement falsifiés, dont il était l'auteur.

Par ailleurs, il utilisait de temps en temps le véhicule de marque AO.______ de V.______, véhicule avec lequel ils s'étaient rendus tous les deux à AM._______ [BELGIQUE] du 13 au 19 août 2019. Il ignorait s'il avait utilisé l'argent de l'escroquerie pour payer l'hôtel sur place.

Les vêtements et accessoires retrouvés à son domicile étaient des objets sans grandes valeurs, étant précisé que certains appartenaient à sa belle-mère.

Enfin, il regrettait d'avoir agi de la sorte, ce d'autant plus qu'il envisageait de se marier avec V.______ qui n'avait rien avoir avec ces escroqueries, même si elle était en partie au courant de son activité, précisant devant le Ministère public que cette dernière devait se douter de ce qu'il faisait en le voyant faire des allers et retours et en l'entendant au téléphone. Lorsque V.______ lui avait posé la question, il avait expliqué ce qu'il faisait. Toutefois, elle n'avait joué aucun rôle.

a.b. Par courrier du 28 mai 2020 adressé au Ministère public, AB.______ a fait part de sa volonté de dire toute la vérité en fournissant notamment les noms de ses complices, et a réitéré le fait que V.______ n'avait rien avoir avec les faits qui lui étaient reprochés (C-282).

a.c. Entendu à la police le 25 juin 2020 (C-1'093 à C-1'143), AB.______ est revenu sur ses précédentes déclarations en reconnaissant la plupart des faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il n'avait pas agi seul mais avec le concours de plusieurs autres personnes telles que son frère, AF.______, BH.______ et un tiers dont il voulait taire le nom. Les explications qu'il avait données concernant la manière dont il volait le courrier étaient correctes. Pour effectuer les demandes de cartes de crédit, il recevait parfois les formulaires directement des autres personnes impliquées qui lui donnait l'adresse à ajouter sur les formulaires. Il arrivait que son frère prenne des formulaires et fasse des copies des pièces d'identité, puis lui ramenait ces documents. A d'autres occasions, il prenait lui-même la copie de la pièce d'identité qu'il ramenait par la suite. Il ignorait pour quelle raison ces complices lui avaient demandé de remplir les formulaires, alors qu'ils avaient toutes les informations pour le faire eux. Ces derniers lui remettaient des fois les bulletins de versement afin qu'il les remplisse. Il agissait parfois dans un atelier aux JS._____ si c'était AF.______ qui lui ramenait les ordres de paiement, parfois dans le lieu où se trouvait son frère ou BH.______ si c'était ces derniers qui lui remettait les documents.

Les filles avec lesquelles il avait séjourné à l'hôtel EH.______ lui avaient bel et bien rendu les deux cartes de crédit qu'il avait ensuite remises à BH.______ car « [c'était] lui qui [avait] tout fait ». Il n'avait pas donné les noms mais à présent il ne voulait pas tout prendre sur lui ce qu'il n'avait pas fait.

Les explications données par AF.______ étaient fausses. A sa sortie de prison, il avait vu ce dernier à qui il avait expliqué comment il procédait pour prendre le courrier. Contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, c'était le précité qui lui fournissait la plupart des pièces d'identité qu'il n'avait en réalité jamais achetées. AF.______ ramenait aussi les enveloppes des courriers, dès lors qu'il connaissait un employé de ______ qui les lui remettait. Concernant les cartes aux noms d'AI.______ et d'AK.______, AF.______ en avait les codes. De plus, un compte L._____ au nom de AK.______ avait également été ouvert par BH.______ et pour lequel AF.______ avait la carte. Il y avait également un troisième compte à ce nom ouvert par BH.______ depuis lequel ce dernier avait transféré de l'argent sur le compte auprès de BANQUE AJ.______.

Il avait demandé à V.______ de remplir des demandes de carte de crédit et des bulletins de versement parce qu'il n'avait pas le temps. Il ne se rappelait plus dans quels cas il avait demandé à cette dernière d'agir. Il ne l'avait pas expliqué avant afin de la protéger. Par contre, il n'avait pas confié à V.______ tout le cheminement des escroqueries.

S'agissant plus particulièrement des différents cas, il a expliqué que pour les cas AI.______ et D.______, il avait bel et bien effectué les demandes de cartes mais n'avait pas falsifié les bulletins de versement, dès lors que BH.______ s'en était chargé. En ce qui concerne les CHF 150'000.- sur le compte d'AI.______, c'était BH.______ qui avait fait l'ouverture de compte, puis qui lui avait donné la carte qu'il avait à son tour remise à AF.______. Les bulletins de versement lui avaient été remis par ce dernier. Pour sa part, il avait remis les ordres de paiement à BH.______.

Pour le cas EU.______, il avait repli la demande de carte du 8 juillet 2019. Il ne savait pas s'il avait utilisé les deux fiches de salaires falsifiées FB.______ et FC.______. Il avait trouvé le passeport de cette dernière, de même que la demande de logement, dans une poubelle vers le quartier de Saint-Jean. Par la suite, il avait jeté la copie du passeport. Il avait falsifié le bulletin de versement relatif à FE.______ dont il avait pris le courrier dans la boîte jaune située à l'arrière du scooter du facteur. Il en était de même concernant IR.______, étant précisé que pour le vol de son courrier il s'agissait peut-être du même lot que celui de FE.______. En revanche, il n'avait pas utilisé la carte de crédité lié à ces fonds auprès de FA.______. Une fois confronté aux déclarations de FG.______, il a reconnu en avoir fait un tel usage. Il ignorait où se trouvait cette carte à présent.

Il avait rempli une demande de carte au nom de EO.______ auprès de Z.______ et avait également falsifié la fiche de salaire FC.______ au nom de cette dernière. En revanche, il n'avait pas rempli le bulletin de versement en lien avec IX.______. C'était BH.______ qui s'en était chargé et qui avait utilisé la carte au FU._____. Par contre, il avait effectué un retrait de CHF 1'000.- sur une des deux cartes de EO.______. En effet, il avait aussi fait une demande pour une carte AQ.______ auprès de Z.______. Il avait peut-être rempli le bulletin de versement au préjudice de ER.______. Il avait remis la copie du passeport de EO.______ à BH.______.

Pour le cas X.______, il avait rempli les demandes de cartes auprès de Z.______ et avait falsifié la fiche de salaire DJ.______ au nom de X.______. Cependant, il n'avait pas rempli le bulletin de versement au préjudice de DI._____, lequel avait été rempli par BH.______. Il ne se rappelait pas s'il avait effectué des transactions avec cette carte. Il se souvenait également qu'il y avait eu d'autres cartes effectuées au nom de X.______. L'écriture sur les demandes de cartes AQ.______ auprès de DC.______ et DL._____ ne lui évoquaient rien. Cependant, il avait peut-être utilisé la première de ces deux cartes mais pas l'autre. C'était BH.______ qui lui avait donné les numéros de compte à inscrire sur les demandes de cartes, raison pour laquelle il avait le vrai numéro de compte de X.______ auprès de la HM.______. Il ignorait tout du vol du portemonnaie de ce dernier. Il n'avait pas non plus loué de véhicules auprès de DF.______, cela devait être BH.______ qu'il avait vu avec ce type de véhicules avec d'autres personnes.

Il n'avait également pas rempli le bulletin de versement au préjudice de DI.______ en faveur d'une carte au nom de U.______ auprès de BO.______ dont il n'avait pas rempli la demande. Par contre, il avait rempli la seconde demande de carte auprès de cet établissement. Il avait aussi rempli le bulletin de versement au préjudice de FP.______ en lien avec cette carte avec laquelle il avait retiré de l'argent à certains endroits mais pas partout. En effet, ils se passaient la carte avec BH.______. Le demande de carte au nom de U.______ auprès de Z.______ ne lui disait rien. C'était BH.______ qui lui avait remis la copie du passeport de U.______. La demande de carte EM._______ au nom de U.______ ne lui disait rien. Il n'avait pas pris ce courrier, juste la photocopie faite par BH.______. Il avait dû jeter les cartes au nom de U.______ ou les remettre à BH.______ ou à AF.______ ou encore à son frère BG.______.

Il avait aussi falsifié les fiches de salaire au nom de CW.______ mais il n'avait pas rempli la demande de carte au nom de ce dernier auprès de BO.______. Il avait également rempli les bulletins de versement en faveur de cette carte au préjudice de A.______ et CY.______, concédant qu'il ne savait plus si c'était lui ou V.______ qui les avait établis. En revanche, il ne se souvenait pas du compte L._____, mais c'était possible qu'il l'ait ouvert. Il ignorait où se trouvait les cartes de crédit.

Dans le cas de DN.______, il avait établi les bulletins de versement au préjudice d'IH.______ pour alimenter la carte DL.______ mais il n'avait pas rédigé la demande de carte avec laquelle il avait effectué le premier retrait de CHF 1'000.-. Il était avec BH.______ avec qui il avait partagé l'argent. Ce dernier avait ensuite pris la carte et lui avait également remis un document de ______ au nom de DN.______ se trouvant dans une fourre avec d'autres documents.

S'agissant des bulletins de versement au préjudice de JP.______, il les avait remplis sous la menace de deux individus qui recevaient leurs instructions d'AF.______. Il avait aussi fait la demande de carte alimentée par ces bulletins de versement. Il avait inscrit les données de JP.______ sur un morceau de papier à la demande de BH.______. Il ne se souvenait pas du nom lié à la carte de crédit alimentée par JP.______. Il n'avait pas effectué d'autres versements sur cette carte à sa connaissance.

Concernant le cas K.______, il avait effectué les demandes de cartes AQ.______ auprès de DC.______, de même que la fiche de salaire de l'hôpital de DD.______. Il avait effectué les transactions en lien avec cette carte. Il avait agi de la même manière pour une autre carte AQ.______ auprès de Z.______, une carte auprès de BX.______ et une carte L._____ au nom de K.______. Il avait demandé à V.______ d'ouvrir un compte bancaire auprès de la DE.______ au nom de K.______. En revanche, il n'était pas impliqué dans le vol de son portemonnaie. La carte d'identité lui avait été remise par la personne dont il voulait taire le nom.

Il n'avait pas établi le bulletin de versement au nom de I.______ ni V.______. Il avait retiré à deux ou trois reprises, voire plus, des fonds au moyen de la carte en lien avec ce bulletin de versement. La troisième fois c'était V.______ qui avait procédé au retrait.

Il était aussi l'auteur des trois demandes de cartes faites au nom de GF.______ auprès de BO.______ et de Z.______. Pour ce faire, il n'avait eu que des copies de cartes d'identité remises par AF.______. Il n'avait pas de transaction au moyen de ces cartes, dès lors qu'il les avait remises à son frère, BG.______. Il avait également établi les trois bulletins de versement en faveur de ces cartes au détriment de B.______. Il avait reçu en tout CHF 1'700.- pour ce travail, étant précisé que parfois il recevait CHF 50.- pour falsifier des fiches de salaire. Il avait remis CHF 7'000.- aux amis d'AF.______. C'était ces derniers qui le menaçaient tous le temps.

Pour le cas J.______, il n'avait pas rédigé la demande de carte auprès de Z.______. Par contre, il avait utilisé la carte y relative. Il avait fait le bulletin de versement en faveur d'une carte auprès de BO.______ au préjudice de CT.______ mais il ne se rappelait pas des deux autres bulletins de versement au préjudice de CS.______ et de CR._______. Il n'avait pas utilisé cette carte qui n'était pas en sa possession. Il avait également établi les demandes de cartes AW.______, CU.______ et BW.______ mais il n'avait pas fait la fausse fiche de salaire des JT.______ ni celle jointe à la demande de carte EM._______. Il avait utilisé soit la carte AW._______, soit celle CU.______. L'autre c'était un tiers qui l'avait prise. Parmi les transactions effectuées pour CHF 4'489.20, il en avait fait certaines. Ils se passaient la carte avec le tiers dont il voulait taire le nom.

Il ne se rappelait plus de la demande de carte au nom de FQ.______ auprès de Z.______, de même que le bulletin de versement effectué en faveur de carte et au préjudice de FS.______ et de la recharge de CHF 2'117.75.

En ce qui concerne le cas FX.______, c'était bien lui qui avait rédigé la demande de carte auprès de BO.______. Toutefois, il n'avait pas rempli le bulletin de versement en faveur de cette carte et au préjudice de GA.______. Il ignorait ce qu'il en était pour le rechargement de celle-ci au préjudice de F.______, étant précisé que si beaucoup de temps s'était écoulé entre la demande de carte et le bulletin de versement, c'était BH.______ qui agissait, sinon c'était AF.______ et ses amis. Il ne se rappelait pas du versement de CHF 64'375 au préjudice de FZ._______, mais il était possible qu'il soit l'auteur du bulletin de versement y relatif.

Il pensait que V.______ était l'auteur de la demande de carte auprès de Z.______ au nom de S.______. En revanche, c'était lui qui avait établi les bulletins de versement en faveur de celle-ci au préjudice de GH.______ et Q.______. Il avait effectué des retraits au moyen de cette carte qu'il avait ensuite remise au tiers dont il ne voulait pas donner le nom qui était aussi intervenu dans les cas K.______ et J.______.

Il avait préparé le bulletin de versement en faveur d'un compte au nom de FV.______ auprès de BO.______ au détriment de FW.______.

Concernant le cas BJ.______, il avait rédigé les demandes de cartes à ce nom auprès de BO.______ et de Z.______, de même que les bulletins de versement alimentant ces cartes au préjudice de BP.______, E.______, BR.______, BZ.______, CA.______ et HO.______. Il avait aussi en partie utilisé ces cartes qu'il avait aussi remises à son frère BG.______. Il n'avait pas établi la demande de carte auprès de L._____ mais c'était son frère. Ce dernier avait aussi rempli le bulletin de versement alimentant cette carte au préjudice de BS.______. Par contre, il était l'auteur des bulletins de versement créditant cette carte au détriment de BT.______ et de BU.______. Son frère lui avait remis les deux cartes qu'il avait remises à son tour à AF.______ qui avait procédé aux divers retraits avec ses amis.

Il n'avait pas fait l'ouverture de compte auprès de BANQUE AJ.______ au nom de BJ.______. Cependant, il avait demandé à son frère de remplir le bulletin de versement alimentant ce compte au préjudice de BV.______. Il ne se rappelait plus si c'était lui ou son frère qui avait fait la demande de carte EM._______ au nom de BJ.______. Il ignorait s'il avait utilisé cette carte ou non.

Son frère était à l'origine de deux demandes de carte au nom de CJ.______ auprès de BO.______. Son frère avait également rempli le bulletin de versement en faveur de cette carte et au détriment de CK.______. Il avait effectué diverses transactions avec son frère sur cette carte.

Il n'était pas à l'auteur de la demande de carte au nom de JU.______ ni du bulletin de versement y relatif. Il n'avait pas non plus effectué de transactions au moyen de cette carte.

Par rapport au cas HB.______ pour lequel il avait fait deux demandes de cartes auprès de Z.______, il n'avait pas rechargé ces cartes. Par contre, sur la carte de crédit, il avait effectué des transactions avec BH.______, notamment un retrait de CHF 1'000.- qu'il avait partagé. Il avait aussi fait une demande d'ouverture de compte auprès de L._____ mais il n'y avait pas eu de suite.

Il avait effectué toutes les demandes de cartes auprès de Z.______ (AQ.______) et de BO.______ au nom de GM.______. Il n'y avait pas eu de transactions ni de recharges sur les cartes AR.______, lesquelles avaient été prises par les amis d'AF.______. En revanche, pour la carte AQ.______, il avait effectué un retrait à Champel avec ces derniers, puis ils avaient partagé l'argent. En tout, il y avait eu entre cinq ou six retraits de CHF 1'000.-. A chaque fois, il leur remettait CHF 800.-.

Concernant GJ.______, il était possible qu'il ait ouvert d'autres comptes de carte. C'était son frère qui lui avait remis la copie de la pièce d'identité de cette dernière. Il était l'auteur de la demande de carte AQ.______ BN.______ à ce nom auprès de Z.______.

Il avait rempli la demande de carte FL.______ auprès de AA.______ au nom de JV.______. Il n'avait effectué aucune transaction au moyen de cette carte.

Un compte postal avait été ouvert au nom GV._______ par BH.______. En revanche, il avait établi la fausse fiche de salaire à cet effet et fait les demandes de cartes FL.______, DL.______ et AW.______. Il ignorait s'il avait effectué des transactions avec ces cartes que BH.______ était allé chercher. Il n'avait pas fait de recharges frauduleuses sur ces cartes.

Il ne se souvenait pas avoir fait quelque chose avec les documents au nom de G.______ qui se trouvait dans une fourre que BH.______ lui avait remise.

Par ailleurs, concernant le véhicule de marque AO.______, il l'avait acheté avec l'argent de V.______ pour CHF 7'000.- à une escorte nommée JW.______. Confronté aux déclarations de V.______ selon lesquelles elle lui avait donné entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.-, il a reconnu avoir reçu cette somme et avoir ajouté le reste pour parvenir aux CHF 7'000.-, provenant en partie de l'argent des escroqueries.

Enfin, il lui était arrivé d'utiliser le téléphone de V.______ mais ne se rappelait plus des notes y figurant, étant précisé qu'il ne savait pas rédiger de telles notes.

Il regrettait son implication dans ces escroqueries et d'avoir impliqué sa petite amie. Il demandera à rembourser les lésés avec son salaire, dès qu'il aura un travail. A présent, il se rendait compte de ce qu'il avait fait et des répercussions que cela avait sur les victimes.

a.d. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 2 et 24 juillet 2020 (C-1'149 à C-1'159, C-1'478 à C-1'488), AB.______ a confirmé ses précédentes déclarations, rappelant qu'il n'avait jamais volé de cartes d'identité lesquelles étaient ramenées par les personnes qui souhaitaient qu'il fasse les demandes de cartes. Il s'imaginait bien que ces cartes étaient volées. Il en avait par contre trouvé deux dans la poubelle. Il ne donnait pas trop de détails à V.______ sur la raison de ces demandes de cartes. Il lui demandait seulement de l'aider à les remplir. Cette dernière voyait cependant que c'était le nom d'autres personnes qui était visé par les demandes. C'était soit lui, soit la personne qui avait les pièces d'identité qui signait les demandes de carte, étant précisé qu'il y avait un autre groupe que celui d'AF.______ qui lui ramenait les cartes d'identité.

Après avoir rempli les demandes de cartes, AF.______, qui ne savait pas comment fonctionnait l'escroquerie et qui connaissait quelqu'un qui travaillait à ______, lui ramenait les ordres de paiement. En pratique, concernant les bulletins de versements, il y avait deux groupes : le premier se fournissait auprès du personnel de ______, soit celui du précité, et le second dont il faisait partie qui volait les bulletins de versement selon le procédé qu'il avait déjà expliqué. Il avait agi selon cette dernière méthode à trois reprises à partir de la fin 2019. Il avait obtenu des bulletins de versement de ces deux manières. S'il avait les cartes liées au compte sur lequel les virements frauduleux étaient faits, c'était lui-même qui allait retirer l'argent. Dans le cas contraire, c'était d'autres personnes qui allaient récupérer les cartes dans les adresses mentionnées dans les demandes de cartes et qui les utilisaient. Lorsque AF.______ retirait de l'argent, parfois ce dernier le lui remettait, parfois pas, prétextant que le retrait n'avait pas été possible. JQ.______, le beau-frère du précité, avait un local où était stocké les courriers volés.

Il confirmait avoir agi dans les cas EU.______ et EO.______, FE.______, ER.______, DI.______, U.______, X.______, IR._____, ET.______, D.______, AI.______ et AK.______.

Il admettait également s'être rendu au FA.______ en utilisant la carte d'EU.______.

Sur le plan personnel, il ne travaillait plus depuis octobre 2019 et ne percevait aucune aide. Il vivait grâce aux produits des escroqueries, étant précisé qu'en février 2020 il avait effectué des missions temporaires dans le domaine de la peinture, activité pour laquelle il avait été rémunéré CHF 30.- de l'heure.

Par ailleurs, il présentait ses excuses aux victimes et donnera 80% de son salaire pour les rembourser. Il demandait également pardon à V.______ de l'avoir entrainée dans ces escroqueries.

a.e. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 22 janvier 2021 (C-3'218 à C-3'238.1), AB.______ a expliqué qu'il connaissait BH.______ depuis sa jeunesse qui avait déjà été arrêté en France, en Belgique et en Allemagne. Ce dernier lui ramenait des cartes d'identité, de même qu'AF.______. Pour sa part, il n'avait jamais volé de cartes d'identité, même s'il savait que celles utilisées pour les escroqueries étaient volées. AF.______ s'occupait également d'ouvrir les comptes bancaires car il connaissait un employé de ______. BH.______ s'occupait aussi des cartes à prépaiement et parfois des comptes mais il ne remplissait pas toujours les formulaires car il était à Annemasse et pas à Genève. En revanche, la signature et l'envoi des formulaires étaient réalisés par BH.______, vu que c'était lui qui avait les cartes d'identité. Tout le monde participait aux gains, lesquels n'étaient pas divisés en parts égales. AF.______ prenait un pourcentage plus élevé.

A partir du moment où il y avait une fiche de salaire, il était impliqué puisque c'était lui qui s'occupait de faire de fausses fiches de salaire. Il allait aussi chercher dans les boîtes aux lettres les documents suite à l'envoi des formulaires d'ouverture de compte ou de demande de carte des personnes aux noms desquels il avait fait les fiches de salaire.

S'agissant du cas AI.______, il a reconnu les faits, étant précisé qu'il avait demandé à V.______ de remplir le formulaire de BO.______, signé par BH.______. En revanche, il contestait avoir modifié les bulletins de versement, dès lors que c'était le précité qui s'en chargeait. BD.______ s'occupait également des modifications des bulletins de versement.

V.______ n'avait pas signé le formulaire relatif au compte bancaire AJ.______. Cela devait être BH.______. En revanche, il avait procédé à un retrait de CHF 2'000.- alors qu'il était accompagné d'AF.______ et de JQ.______. En sortant de la banque, ils s'étaient fait arrêtés par les douaniers. Ils avaient partagé cette somme en trois, étant précisé que le précité avait conservé la carte et qu'à partir de ce moment c'était lui qui retirait l'argent des distributeurs de billets. En tout, il avait obtenu CHF 4'500.- pour les retraits que lui ou AF.______ avaient effectués.

Concernant le cas D.______, il n'avait pas obtenu la pièce d'identité mais c'était BD.______ qui avait dû la voler. Il ignorait le nombre de compte ouvert au nom de D.______ et s'il avait fait des retraits les 12 et 13 septembre 2019. Il n'était pas possible de savoir qui retirait l'argent au moyen des cartes ni combien.

Il contestait sa participation au cas J.______, étant précisé qu'il travaillait en 2018. Pour les cas F.______, S.______, J.______ en lien avec les bulletins de versement au nom de CS.______, s'il y avait une fiche de salaire c'était qu'il était impliqué.

En ce qui concerne le cas X._______ en lien avec le compte auprès de DC.______, il avait réalisé les fausses fiches de salaire, pour lesquelles V.______ n'avait pas participée. Cette dernière n'était pas au courant et il utilisait son ordinateur à son insu. Il avait par la suite remis les fausses fiches de salaire à BD.______ qui remplissait les formulaires et qui avait la carte d'identité. En revanche, il avait effectué une partie des débits sur cette carte, laquelle avait ensuite été récupérée par le précité.

Pour ce qui était des cartes auprès de DL.______, Z.______ et BX.______, il ne s'en souvenait pas. En tout, il avait utilisé une seule carte au nom de X.______.

Il contestait avoir loué des voitures auprès de DF.______ au nom de X.______. Il ne voulait assumer des faits qu'il n'avait pas commis. Plusieurs personnes étaient mêlées à ces escroqueries.

S'agissant du cas de BJ.______ en lien avec le vol du bulletin de versement de BR.______, il a contesté les faits, n'ayant rien volé ni modifié. Les noms ne lui disaient rien. En revanche, il avait établi des fausses fiches de salaire au nom de JX.______, qui devait être BJ.______, puis les avaient remises à BF.______. En revanche, l'ouverture du compte postal au nom de BJ.______ était assurée par AF.______.

Pour le cas concernant le précité en lien avec le débit du compte de BU.______, les bulletins de versement lui avaient été ramenés par AF.______ qui les avait reçus de la personne travaillant à _______, du nom de JY.______. Il avait ensuite remis les bulletins de versement à BF.______ qui les avait modifiés. Il n'était pas à l'origine du bulletin de versement de CHF 21'000.-.

Il ne se rappelait pas des cas E.______, FW._____, BQ.______, FS.______, FQ.______, CT.______, Q.______ en lien avec le compte Z.______ au nom de S.______.

Le cas FX.______ ne lui disait rien non plus, étant précisé qu'il contestait s'être présenté le 1er septembre 2019 à ______ de FN._______ et de s'être faussement légitimé, puis d'avoir effectué des retraits d'argent.

La fiche de salaire au nom d'EU.______ retrouvée dans la boîte email de V.______ avait été établie et modifiée par ses soins.

Il était également l'auteur de la note du 3 octobre 2019 retrouvée dans le téléphone portable de V.______, étant précisé qu'il avait eu accès au téléphone, à l'ordinateur et à l'adresse électronique de cette dernière.

Entre le mois de décembre 2019 et le 30 janvier 2020, il avait effectué plusieurs acomptes auprès du magasin AN.______ pour l'achat d'une chevalière pour homme en utilisant l'argent usurpé. Il avait versé en tout CHF 700.-. Il avait par la suite cessé le versement des acomptes car la bague était trop chère et parce qu'il n'avait plus d'argent.

Confronté à une note manuscrite retrouvée dans la cellule d'un détenu à BE.______ et au fait que l'écriture sur cette note semblait être la même qu'une note qu'il avait dans la main, il a expliqué que ce message ne lui disait rien, même si son nom était marqué. Il ne savait pas qui était « mon petit princes », JZ.______ et KA.______.

a.f. Entendu lors de l'audience de confrontation avec AF.______ devant le Ministère public le 12 mars 2021 (C-3'564 à C-3'573), il a expliqué avoir connu le précité en 2017 en prison. A sa sortie, ce dernier était venu le solliciter pour lui proposer de participer aux escroqueries faisant l'objet de la présente procédure, en précisant qu'il avait des amis qui travaillaient à ______ et qu'il pourrait avoir tout ce qu'il faudrait pour mener à bien ces escroqueries. S'il fallait retirer de l'argent à ______, AF.______ contactait la personne qui connaissait pour s'assurer qu'elle travaillait le jour en question pour procéder au retrait d'argent. Dans ces cas, c'était le contact de ce dernier qui devaient retirer l'argent à ______.

Il avait souscrit la carte au nom de AI.______ auprès de BANQUE AJ.______ mais le compte bancaire avait été ouvert par BH.______. Il n'avait procédé qu'à un seul retrait avec la carte AJ.______ au nom de AI.______ le 5 septembre 2019 de CHF 2'000.-, les sept autres retraits ayant été effectués par AF.______. A cet égard, il avait remis ladite carte à ce dernier pour qu'il fasse les retraits. Il lui avait également remis d'autres cartes, une au nom de AK.______, mais il ne se rappelait plus les autres noms figurant sur celles-ci. Il ignorait si AF.______ avait fait des retraits avec la carte de AK.______, mais il ne pensait pas. Il y avait d'autres cartes pour des comptes à _______ et d'autres personnes, dont JQ.______, procédaient à des retraits au moyen de ces cartes. Le précité avait effectué des retraits dans toutes les ______ et s'étaient rendus à plusieurs reprises à ______ avec AF.______ pour retirer de l'argent auprès de la même personne. Il ne savait pas sur quel compte cela portait mais il y avait un gros montant.

Il contestait les propos d'AF.______, selon lesquels il lui aurait demandé de retirer CHF 50'000.- en échange d'une commission de CHF 2'000.-. Il se demandait pour quelle raison il serait allé remettre à ce dernier une carte bancaire pour faire des retraits, alors qu'il avait lui-même retiré de l'argent avec cette carte. Cela n'avait pas de sens.

Par ailleurs, lors de leur interpellation par les gardes-frontières, ils étaient trois soit lui, le précité et JQ.______ qui avait connaissance de ces retraits et qui devait partager les fonds avec AF.______ et la personne qui travaillait à ______. Il devait pour sa part partager les fonds avec BH.______.

a.g. Lors de l'audience devant le Ministère public le 26 avril 2021 (C-3'775 à C-3'779), AB.______ a modifié une nouvelle fois ses déclarations en expliquant avoir en réalité rencontré en prison AF.______ qui lui avait proposé de mettre en place ces escroqueries, précisant qu'il connaissait un employé de ______, un certain KB.______ habitant au KC.______ et travaillant comme facteur à Meyrin ou FN._______. A sa sortie de prison, il avait rencontré JQ.______ qui lui avait expliqué qu'il pourrait obtenir des pièces d'identité et qu'AF.______ lui avait tout expliqué. Avec ces cartes d'identité, JQ.______ avait ouvert des comptes à ______ et auprès de BANQUE AJ.______, notamment au nom de BJ.______. JQ.______ avait fait des retraits oscillant entre CHF 40'000.- et CHF 60'000.-. En août 2019, il s'était fait remettre par un employé au guichet, qui avait été appelé par JQ.______, un montant important. Il ignorait le nom de cet employé.

Son rôle consistait à faire des bulletins de versement en amont pour créditer les comptes bancaires, étant précisé que ce n'était pas lui qui modifiait les bulletins de versement mais BH.______. JQ.______ ignorait l'existence de BH.______. Il allait donc chercher les ordres de virement que JQ.______ pensait qu'il avait modifié. Il servait d'intermédiaire entre JQ.______, AF.______ et BH.______. Il touchait une rémunération pour ce faire.

Concernant le cas AI.______, JQ.______ était parti en République dominicaine et AF.______ avait pris l'argent suite au retrait qu'il avait fait. Ce dernier l'avait appelé, puis ils s'étaient partagé l'argent en quatre. Pour sa part, il devait partager sa part avec BH.______. Il lui était arrivé de modifier avec le précité des ordres de paiement et de retirer de l'argent que pour les deux, à l'insu de JQ.______ et d'AF.______.

S'agissant du cas GF.______, il n'y avait pas eu de vol de carte d'identité contrairement à ce que soutenait AF.______. En réalité, ce dernier s'était vu remettre la carte d'identité par l'intéressé, car ils étaient tous les deux cousins. AF.______ prétendait le contraire car GF.______ s'était également servi.

Actuellement, il savait qu'un facteur, ignorant s'il s'agissait de KB._____, avait donné à JQ.______ et GF.______ la clé pour ouvrir les boîtes aux lettres jaune afin de récupérer, avec d'autres personnes, les courriers contenant les bulletins de versement. Ils utilisaient le même procédé que lui, lequel n'était pas un secret.

En ce qui concerne les documents qu'il avait en lien avec AK.______, il a expliqué que c'était JQ.______ qui avait ouvert un compte à ce nom à L.______ et à BANQUE AJ.______. Par la suite, JQ.______, à son retour de République Dominicaine, a souhaité agir à nouveau de la sorte et lui avait remis un courrier dérobé dans une boîte aux lettres. Il s'était rendu au local aux JS.______ et JQ.______ avait contacté celui travaillant au guichet de ______ qui lui avait dit auprès de quel guichet il était possible de retirer, sans attirer les soupçons, soit une fois à Aubonne et une fois au Grand-Saconnex. JQ.______ s'était rendu sur ces lieux et avait ramené de l'argent.

Il avait eu des contacts téléphoniques tant avec JQ.______ qu'avec AF.______. S'il ne répondait pas, ces derniers envoyaient des gens pour le menacer. A cet égard, il s'était fait agresser à une reprise aux alentours de janvier 2020.

Par ailleurs, il présentait ses excuses à EG.______ et regrettait beaucoup qu'elle soit traumatisée, ce n'était pas son intention. Il n'avait jamais été violent.

a.h. Devant le Ministère public les 30 juillet 2021 et 29 septembre 2021 (C-3'824 à C-3'837, C-70014 à C-7'016), AB.______ a expliqué que les cas GE._____ et FK._____ ne lui disaient rien.

S'agissant du cas FI.______, il y avait eu des ouvertures de compte à ______ et auprès de BANQUE AJ.______ au nom de FI.______. En revanche, ce n'était pas lui qui s'était présenté pour l'ouverture desdites comptes, dans la mesure où il fallait une personne à la peau blanche, vu la photographie du précité. C'était un ami d'AF.______ qui s'en était chargé.

Dans le cadre du cas FH.______, il avait ramené à BH.______ l'enveloppe contenant les bulletins de versement qui avait été dérobés. Ce dernier s'était occupé de faire les demandes auprès des divers organismes bancaires, et ce avant même que les bulletins de versement n'aient été subtilisés.

Pour le cas FJ.______, il avait ramené les bulletins de versement pour remplacer un de ceux-ci par un autre.

Il avait participé à l'escroquerie concernant DN.______ et DO.______, mais pas en ce qui concerne la carte obtenue auprès de DL.______. Il avait soustrait le bulletin de versement et il était possible qu'il ait modifié l'ordre de paiement.

Il avait également agi dans les cas CN.______ et GD.______ en amenant les ordres à modifier.

S'agissant de l'abonnement de téléphone prépayé au nom de AT.______, n°92.______, celui-ci lui avait été fourni par BH.______ ou AF.______. Il n'avait en revanche pas lui-même souscrit à un tel abonnement. Il en allait de même de l'abonnement de téléphone prépayé, n°96.______, au nom de GV._______.

En substance, les personnes suivantes avaient participé aux escroqueries : V.______, dans une moindre mesure dès lors qu'elle n'avait jamais reçu d'argent, BH.______, AF.______, JQ.______, KB.______, les personnes ayant ouvert le compte au nom de FI.______ et deux personnes domiciliées en France.

Lorsqu'il était en couple avec V.______, il s'était acquitté de quelques factures, notamment l'assurance de la voiture, le loyer à deux ou trois reprises, et il avait aussi payé parfois les courses.

S'agissant du véhicule de marque AX.______, c'était BH.______ qui l'avait payée en plusieurs tranches, étant précisé qu'il s'était chargé pour lui de remettre l'argent au vendeur. BH.______ était présent à deux ou trois reprises à ces occasions.

Par ailleurs, il ignorait qui lui avait envoyé la lettre de menace du 16 septembre 2021 mais c'était probablement des personnes concernées par la procédure, rappelant qu'en janvier ou février 2020 il avait été agressé par des individus et avait dû se rendre à la permanence d'Onex. Il avait également reçu le même type de lettre de menaces en juin 2021. On lui avait aussi écrit sur un billet : « T T T va te niquer ».

a.i. A la police et devant le Ministère public, les 21 octobre et 14 décembre 2021 (C-4'029 à C-4'037, C-4'150 à C-4'152), AB.______ a confirmé ses déclarations concernant FI.______ pour lequel il avait eu une photocopie de sa pièce d'identité par AF.______ afin de faire des demandes de cartes de crédit. En revanche, il n'était pas au courant du vol du portemonnaie de FI.______, de même que de sa carte bancaire auprès de HM.______. Il n'avait jamais utilisé cette carte bancaire volée. Il se rappelait plus s'il avait également eu dans ce cas une copie d'un permis de conduire car le précité avait besoin de louer des voitures. Il y avait eu peut-être deux comptes bancaires ouvert au nom de FI.______, soit un auprès de L._____ et un auprès de BANQUE AJ.______.

La demande de carte au nom de ce dernier auprès de BO.______ ne lui disait rien. Toutefois, les recharges effectuées sur cette carte lui évoquaient quelque chose. Sur présentation des bulletins de versement frauduleux, il reconnaissait son écriture sur celui de CHF 3'443.60 mais pas sur celui de CHF 18'442.-. Il avait participé à ces comptes frauduleux mais ne saurait dire ce qu'il avait fait exactement car il ne s'en souvenait plus. Concernant les transactions de CHF 22'061.50, il n'en était pas à l'origine, dans la mesure où à la période de ces transactions, il ne se trouvait pas en Belgique mais France ou ailleurs, même si au départ il devait y aller. Cependant, il avait participé aux retraits effectués en Suisse. Il était possible qu'il ait fait un retrait lui-même mais il ne se souvenait plus si c'était avec cette carte. Une personne, surnommée « le Belge », était partie avec cette carte et était un ami d'AF.______. C'était ce dernier qui avait pris l'identité de FI.______ pour qu'il fasse des cartes de crédit. Il était prévu que « le Belge » fasse des cartes de crédit et récupère de la part de son contact à ______ du courrier pour faire des bulletins de versement frauduleux. Un autre individu de couleur de peau blanche et portant une barbe s'était chargé de se présenter auprès des divers établissements bancaires pour ouvrir les comptes, dès lors qu'il ressemblait à FI.______. Les gains devaient ensuite être partagés.

Il était l'auteur de la demande de carte auprès de Z.______ au nom de FI.______, de même que de la fiche de salaire annexée à cette carte. V.______ ne l'avait pas aidé sur la création de cette fiche de salaire. Il avait effectué un retrait de CHF 1'000.- sur cette carte, puis il avait donné celle-ci à une autre personne. En fait, il avait vendu la carte pour CHF 1'500.-.

Il avait aussi fait la demande de carte AW.______, mais il ne se rappelait plus s'il avait demandé à V.______ de la rédiger. Toutefois, il n'avait pas utilisé cette carte mais il était possible qu'il l'ait également vendue à la même personne pour CHF 2'000.-.

Il était possible qu'il ait établi la demande de carte FL.______ mais il n'avait pas demandé à V.______ de l'écrire pour lui. Il en allait de même de la fiche de salaire qui y était jointe. Ils avaient été plusieurs à utiliser cette carte. Pour sa part, il avait retiré CHF 1'000.-. Il avait également partagé l'argent avec « le Belge ». Il avait remis la carte à ce dernier qui avait dû à son tour la passer à d'autres personnes. L'intéressé lui avait à nouveau donné la carte avec laquelle il avait effectué des achats chez KD._______.

Il avait agi de la même manière concernant la demande de carte CU.______. Il n'avait pas fait de retrait avec cette carte mais il l'avait utilisée pour faire des achats, notamment auprès de stations-services. C'était « le Belge » qui avait la carte en premier, puis ils l'avaient partagées. Il ignorait si AF.______ avait utilisé cette carte. Quand ce dernier n'était pas là, c'était « le Belge » qui faisait les retraits.

Il avait rempli le contrat de base auprès de L._____ mais il ne l'avait pas signé. C'était celui qui allait ouvrir le compte qui le signait. Il avait remis le contrat à AF.______, puis c'était l'individu de couleur de peau blanche barbu qui allait ouvrir le compte en personne. Il avait également rempli la demande de carte BN.______ auprès de L._____. Par contre, il n'avait procédé à aucune transaction sur ce compte.

Lorsque JQ.______ était allé faire les deux retraits de CHF 20'000.- depuis le compte au nom de BJ.______, l'employé de ______ avait également eu sa part. Il s'agissait d'une autre personne que celle qui avait vérifié l'identité et la signature pour l'ouverture de compte. De plus, lorsque l'on lui avait remis la photocopie de la pièce d'identité de ce dernier, il y avait également une photocopie d'une pièce d'identité d'une femme, laquelle n'était pas visible. Pour cette raison, JQ.______ ou AF.______ lui avaient remis la pièce d'identité originale au nom de K.______, en précisant que celle-ci leur avait été remise par une personne travaillant dans une station-service. Toutefois, il savait que cette carte avait dû être volée. En général, il ne voyait que les photocopies. Il n'utilisait les documents d'identité en original que pour ouvrir des comptes bancaires ou louer des voitures.

En fait, il y avait deux facteurs l'un dénommé KE.______ et l'autre dénommé KB.______ qui lui donnait le sac contenant les courriers, notamment celui qui avait permis de faire « le bulletin de versement frauduleux de CHF 150'000.- jusqu'à la période de AK._____ ». KB.______ lui donnait régulièrement les sacs de courriers qu'il les rendait une fois qu'il avait terminé. Une fois que la collaboration avec KB.______ s'était arrêtée, il y avait eu un autre facteur qu'il ne connaissait pas et qui avait donné à JQ.______ ou à AF.______ une clé pour ouvrir les boîtes aux lettres jaunes. Il allait avec l'un de ces derniers la nuit pour ouvrir lesdites boîtes. Cet autre facteur avait agi de la sorte jusqu'à son arrestation.

Tout l'argent retiré dans le cas AK.______ était du fait de JQ.______. Il n'avait pas touché un centime de ces retraits. Ce dernier avait acheté grâce à cet argent le magasin de tabac dans lequel sa mère travaillait.

Tous les courriers et les pièces d'identité étaient conservés chez la maman du précité à la rue ______ 19. La mère de JQ.______ devait être au courant.

a.j. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 1er avril 2022 (C-4'158 à C-4'169), AB.______ a précisé avoir dicté oralement les notes retrouvées sur le téléphone de V.______, lesquelles avaient été retranscrites. Cette dernière ne connaissait pas BD.______ qu'elle avait juste croisé.

Il n'avait pas eu de conséquences suite aux menaces qu'il avait reçues.

Il reconnaissait globalement les faits qui lui étaient reprochés et avoir été un participant à part entière du processus. Concernant ces précédentes déclarations, il a précisé ne pas avoir acheté les pièces d'identité volées. L'utilisation de l'adresse 13 rue DB.______ lui avait été montrée par JQ.______ qui habitait juste à côté. Il y avait sauf erreur plusieurs boîtes aux lettres qui étaient utilisées à cette adresse. Il s'y était déjà rendu, de même que le précité.

Son demi-frère BG.______, qui vivait en Angleterre, avait participé aux escroqueries aux côtés de BH.______. Il ne pouvait pas spécifier le nombre de cartes sur lesquelles son demi-frère était intervenu, mais c'était depuis que JQ.______ avait pris l'argent sur le compte à ______. Son demi-frère n'était pas venu exprès en Suisse pour commettre des escroqueries contrairement à BH.______ qui venait depuis la France et non la Belgique.

Concrètement, il se rendait au local aux JS.______ chez JQ.______ pour récupérer les courriers contenant les bulletins de versement qu'il remettait à BH.______. Il attendait ensuite les instructions de ce dernier. Une fois les cartes commandées et en sa possession, il allait faire des retraits.

C'était JQ.______, AF.______ ou BH.______ qui ramenait les pièces d'identité. Il n'avait jamais volé de bulletins de versement, dans la mesure où ils avaient un intermédiaire à ______. Il n'avait volé aucun sac au postier. Il avait agi de son plein gré et confirmait avoir expliqué à AF.______ comment fonctionnait les escroqueries. Il s'occupait de falsifier les demandes de cartes et les bulletins de versement. Parfois, il se faisait aider dans ses démarches. Il lui arrivait également de faire des retraits, parfois seul, parfois accompagné des autres. Il avait agi avec ce dernier de mai 2018 à mai 2020. BH.______, qui était plus professionnel que lui, avait agi avec lui depuis 2018. Son demi-frère avait aussi participé aux escroqueries de 2018 jusqu'à son arrestation. C'était BH.______ qui l'avait mis au courant.

BF.______, soit celui qu'il décrivait comme le grand ayant une barbe, était intervenu pour l'ouverture de compte à la DE.______. C'était ce dernier qui lui avait expliqué comment faire et qui l'avait véhiculé. Ce dernier était également intervenu sur d'autres cartes mais il ne se rappelait plus lesquelles.

La personne surnommée « le Belge » était un ami d'AF.______.

En ce qui concerne le cas BJ.______, il n'avait jamais touché la somme retirée par JQ.______.

S'agissant de sa relation avec V.______, il confirmait les déclarations de cette dernière, étant précisé qu'avant leur relation il vivait chez son frère à Meyrin puis chez sa sœur à Lausanne. Il était allé à une reprise en Belgique avec la précitée mais il s'y était déjà rendu seul en janvier 2018 pour voir sa famille. Il avait son père et des demi-frères qui vivaient là-bas. Il faisait aussi des voyages en France où il se rendait en train, notamment en février 2020 pour un ou deux mois avant d'être interpellé.

Par ailleurs, il a ajouté regretter ses agissements. Il avait impliqué une personne qui n'avait rien avoir avec ces faits. Il regrettait de l'avoir perdue. Cela l'avait beaucoup travaillé de voir une victime traumatisée par son comportement. Il aurait aimé pouvoir la rembourser. A sa sortie de prison, il voudrait se reconstruire.

a.k. Devant le Ministère public le 11 août 2022 (C-4'278 à C-4'279), il a indiqué que le nom de DF.______ ne lui disait rien, étant précisé qu'en détention, il n'avait pas eu beaucoup de codétenus. Il ne cherchait pas à minimiser son implication en faisait état de la participation d'autres personnes. Sans l'aide d'un employé de ______, ils n'auraient pas pu obtenir les enveloppes et les identités pour procéder à l'ouverture de comptes bancaires. Aucun des autres protagonistes ne pouvait être considéré comme des petites mains. Aucun élément n'avait été retrouvé lors de la perquisition du local de JQ.______ car ce dernier avait enlevé tout ce qui avait été entreposé dans ce local pour le mettre chez sa mère et chez AF.______.

a.l. Lors de son audition devant le Ministère public le 20 mars 2023, après que son attention ait été attirée sur le fait que l'audience n'avait pas lieu dans le cadre d'une exécution d'une procédure simplifiée (C-7'033 à C-7'036), AB.______ a confirmé les déclarations de V.______ quant à son implication et a indiqué que les autres demandes de cartes étaient faites par ses soins. Les demandes remplies par ordinateur avaient été faites par BH.______. Ce dernier en avait également fait quelques-unes manuscrites.

Il reconnaissait sa participation dans les faits qui lui étaient reprochés. Il demandait de temps à autre à V.______ de l'aider mais il n'était pas le chef de ces escroqueries. Ils étaient plusieurs à agir, sans qu'il n'y ait de chef. Il y avait certains actes qu'il n'avait pas fait lui-même mais pour lesquels il était d'accord.

Au départ, il avait récidivé seul en prenant du courrier dans des boîtes aux lettres. Ensuite, la situation avait évolué, puisqu'il agissait avec un groupe composé de personnes à _____ qui lui prenaient les courriers et qui les lui remettaient.

Déclarations de V.______

b.a. Lors de son audition à la police et devant le Ministère public les 12 et 13 mai 2020 (C-109 à C-120, C-164 à C-166), V.______ a expliqué qu'elle était depuis quelques mois, presque une année, en couple avec AB.______ qui logeait régulièrement chez elle, soit trois voire quatre jours par semaine, mais dont elle ignorait jusqu'alors le nom de famille. Elle n'était jamais allée chez ce dernier et n'avait pas son numéro de téléphone. Ils se voyaient chez elle ou dans le quartier. Elle l'avait rencontré bien après le décès de sa mère.

Questionnée sur l'implication de AB.______ dans diverses escroqueries aux faux bulletins de versement et ouverture de comptes bancaires sous un nom usurpé, elle a déclaré qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle n'avait rien avoir avec ces faits. Elle contestait être l'auteur des demandes de cartes de crédit aux noms de AI.______ et de D.______. Elle n'avait pas non plus procédé à l'ouverture de comptes bancaires au nom des précités ni volé leurs pièces d'identité. Elle n'avait également pas procédé à des virements frauduleux en faveur de ces comptes ni à des retraits en espèces depuis ceux-ci. Enfin, elle n'avait pas rempli les bulletins de versement au profit des précités. Il était vrai que les écritures se trouvant sur certains de ces documents étaient similaires à la sienne.

Elle ignorait ce que le sac officiel de ______ contenant divers courriers faisait chez elle. Elle ne l'avait jamais vu ni touché, étant précisé que la chambre dans laquelle ce sac avait été retrouvé servait de débarras et était utilisée de temps à autre par son petit copain. Les autres documents retrouvés à son domicile, hormis ceux contenant son nom et son séjour à AM._______ [BELGIQUE] avec son petit copain, ne lui disait rien. Ils s'étaient rendus à AM._______ [BELGIQUE] avec sa voiture que AB.______ conduisait.

Elle connaissait AF.______ de vue, dès lors qu'elle avait vu ce dernier en présence de son petit copain. Elle n'avait pas assisté à des remises d'argent ou d'autres faits étranges.

Les vêtements et accessoires de femme retrouvés à son domicile lui appartiennent et elle les avait achetées avec son argent provenant du chômage. Elle ignorait si toutes les affaires d'homme retrouvée appartenaient à son petit copain, AB.______.

b.b. Lors de son audition à la police le 17 juin 2020 (C-1'053 à C-1'075), V.______ est revenue en partie sur ses précédentes déclarations et a indiqué que sa relation avec AB.______ ne se déroulait pas très bien et elle ne savait pas ce qu'il faisait. Leur relation était toxique mais elle ne parvenait pas à se résoudre à le quitter à l'âge de 28 ans. C'était un grand manipulateur. Elle savait qu'il avait fait de la prison.

Concernant les escroqueries aux faux bulletins de versement et à la carte de crédit, AB.______ lui avait surtout demandé de se taire et de ne pas poser de questions. Elle l'avait déjà vu remplir des bulletins de versement. Si elle avait rempli quelque chose c'était qu'elle ne savait pas ce de quoi il s'agissait. Elle n'avait pas complété des bulletins de versement qu'elle n'avait du reste pas toujours compris à quoi cela pouvait lui servir, concédant par la suite en avoir établis certains à la demande du précité. AB.______ ne lui avait pas expliqué le cheminement des bulletins versement ni l'obtention des pièces d'identité. Elle avait également établi certaines demandes de cartes pour ce dernier mais ne les avait jamais signées. Sur certaines demandes, l'écriture était ressemblante à la sienne mais elle ne pouvait pas pour autant dire qu'elle les avait remplies. Elle ne se rendait pas compte de ce que ses agissements impliquaient. Elle n'avait reçu aucune contrepartie de ses agissements. Elle vivait avec son propre argent et la plupart du temps c'était elle qui payait les courses. Tout ce qui la préoccupait c'était que AB.______ ne la laisse pas tomber et qu'il reste à la maison.

Elle ne savait plus qui avait écrit les notes retrouvées sur son téléphone portable qu'utilisait également AB.______. Elle avait un compte bancaire auprès de BANQUE AJ.______ qu'elle voulait clôturer et elle voulait aussi annuler une carte AR.______ qu'elle avait depuis longtemps.

Les documents retrouvés à son domicile en lien avec EU.______ ne lui disaient rien, étant précisé que l'écriture sur la demande de carte effectuée chez Z.______ ressemblait à la sienne. Elle ne savait si elle avait établi ou non cette demande.

Elle avait établi la demande de carte AR.______ au nom de U.______ qu'elle n'avait toutefois pas signée. Elle n'avait pas effectué les retraits en lien avec cette carte. Par contre, la demande de carte auprès de Z.______ au nom de la précitée ne lui disait rien mais il était possible qu'elle ait rempli d'autres demande de carte à ce nom ce qui n'était pas le cas de la seconde carte demandée auprès de BO.______ figurant dans la dénonciation MROS.

L'écriture figurant sur la demande de carte au nom de K.______ auprès de DC.______ ressemblait en partie à la sienne. Elle n'avait pas signé cette demande. La fiche de salaire jointe ne lui disait rien. Elle n'avait utilisé cette carte pour faire des paiements.

Il en allait de même s'agissant de la demande de carte AQ.______ de Z.______ au nom de K.______ et de l'usage de celle-ci. L'écriture sur la demande de carte au nom de la précitée auprès de L._____ ressemblait fortement à la sienne. Cependant, les transactions relatives à ces cartes ne lui disaient rien. Sur la demande de carte au nom de K.______ auprès de BX.______, seul les mots « Du DW.______ » ressemblaient à son écriture. Concernant l'ouverture de compte auprès de la DE.______, c'était elle qui l'avait fait sur demande de AB.______ qui lui avait expliqué qu'elle allait ouvrir un compte au nom d'une autre personne et qu'il avait besoin de celui-ci pour mettre son argent. Elle savait que c'était illégal mais ce dernier l'avait convaincu en lui disant qu'elle ne faisait rien de mal. Elle avait alors pris la carte d'identité qu'il lui avait donnée et était allée ouvrir ce compte en signant les documents idoines. Une fois sortie de la banque, elle avait remis la pièce d'identité et les documents d'ouverture de compte à son copain. Elle n'avait rien reçu en échange. Elle ne se souvenait plus si AB.______ avait effectué des retraits en sa présence avec cette carte, cela remontait à longtemps. Les cartes au nom de K.______ devaient être en possession du précité.

Il était possible qu'elle ait établie la demande de carte AQ.______ auprès de Z.______ au nom de J.______. Elle ne se souvenait pas avoir fait des retraits avec cette carte, étant précisé qu'elle ne s'était rendue à aucun des endroits mentionnés dans le relevé du 20 mai 2019 au 3 juin 2019.

L'écriture sur la demande d'ouverture de compte auprès de L._____ au nom de BJ.______, de même que celle sur la demande de carte auprès de Z.______ ressemblaient à la sienne mais elle n'avait procédé à aucun retrait sur ce compte et cette carte. Elle n'était pas l'auteur de la demande de carte au nom du précité auprès de BO.______. S'agissant des retraits concernant cette dernière carte, elle était en Belgique à ce moment avec son petit copain mais les achats qu'elle avait effectués l'ont été avec sa propre carte de BANQUE AJ.______.

Les virements effectués au nom de FE.______, d'IR.______ ne lui disaient rien non plus, de même que celui en lien avec IX.______. La fiche de salaire de FC.______ au nom de EO.______ ressemblait à celle qu'elle recevait lorsqu'elle travaillait là-bas. Cependant, elle n'était à l'origine de la fiche de salaire litigieuse. Les autres documents en lien avec la précitée ne lui évoquaient rien. Elle ne les avait pas établis. Elle ignorait où se trouvait les cartes de crédit en lien avec cette personne.

Elle n'était pas l'auteur de la demande de carte au nom de X.______ et ne savait pas à quoi servait la fiche de salaire de DJ.______ au nom de X.______. Elle ne savait rien en lien avec des cartes prépayées DL_______, DC._____, Z.______, BX.______ et de leur utilisation. En revanche, il était possible qu'elle soit l'auteur de la demande de carte AQ.______ auprès de DC.______ qu'elle n'avait pas utilisée. La location de véhicule auprès de DF.______ ne lui disait rien, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas vu AB.______ conduire d'autres véhicule que le sien.

Ce n'était pas non plus son écriture sur la demande de carte AQ.______ auprès de Z.______ au nom de GF.______ et elle n'avait pas utilisé cette carte, étant précisé qu'elle se trouvait à ce moment à Genève et non en Belgique où cette carte avait été utilisée. Il en allait de même au sujet de l'autre carte AQ.______ Z.______ au nom de GF.______ et de celle auprès de BO.______.

Il en était de même concernant la demande de carte auprès de DL.______ au nom de DN.______. Le bulletin de versement pour alimenter cette carte ne lui évoquait rien aussi, tout comme l'utilisation de celle-ci. Les explications s'appliquaient à la demande de carte au nom de CW.______ auprès de BO.______ et aux fiches de salaire relatives à ce dernier. En revanche, il était possible qu'elle ait rempli les bulletins de versement ayant servi à alimenter cette carte au détriment de A.______ et CY.______, et qu'elle ait rempli le 2ème contrat de base relative à une ouverture de compte auprès de L._____.

Les documents relatifs à FX.______ ne comportaient pas son écriture, contrairement à la demande de carte au nom de FQ.______ auprès de Z.______. Cependant, ce n'était pas le cas du bulletin de versement ayant servi à alimenter cette carte dont l'écriture y figurant ne ressemblait pas à la sienne.

L'écriture figurant sur la demande de carte au nom de S.______ auprès de Z.______ était peut-être la sienne, vu certaines ressemblances, mais ce n'était pas le cas des deux bulletins de versement ayant servi à alimenter cette carte. Elle n'avait par contre fait aucune transaction avec cette carte.

L'écriture sur les bulletins de versement concernant DI.______, EG.______, P.______ et N.______, HL.______, BU.______, BR.______, BP.______, BQ.______, E.______, BZ.______, CA.______, HO.______, GX._______, CS.______ et FZ._______ ressemblait à la sienne.

Ce n'était pas son écriture sur le bulletin de versement concernant FP.______, I.______, B.______, HR.______, FW.______ et CT.______ ou encore celui ayant servi à alimenter la carte au nom d'JP.______ auprès de Z.______. Elle n'avait pas non plus établi le bulletin de versement de CHF 50.- en faveur de K.______.

Concernant les divers paiements effectués le 30 décembre 2019 et 3 janvier 2020, ceux-ci avaient été faits par AB.______ dans des établissements à côté de son domicile, tel que le FU.______ ou le KG._____. De plus, elle n'avait pas effectué de retraits de CHF 11'160.- au total.

Par ailleurs, le véhicule de marque AO.______, immatriculé à son nom avait été acheté par AB.______. A la base, elle se servait de ce véhicule pour apprendre à conduire, dès lors qu'elle n'avait pas le permis de conduire. Pour l'achat de cette voiture, elle avait donné entre CHF 4'000.- et CHF 5'000.- à son petit copain qu'il lui avait dit l'avoir payée entre CHF 12'000.- et CHF 13'000.-. C'était ce dernier qui l'utilisait régulièrement, même si la voiture était immatriculée à son nom.

A ceci s'ajoutait également le fait que AB.______ utilisait son téléphone portable et parlait avec des contacts dont sa sœur en Lingala.

b.c. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 2 et 24 juillet 2020 (C-1'149 à C-1'159, C-1'478 à C-1'488), V.______ a confirmé ses précédentes déclarations, rappelant qu'elle reconnaissait avoir effectué des demandes de cartes de crédit en utilisant l'identité de tierces personnes et avoir modifié les bulletins de versement sur lesquels elle reconnaissait son écriture. Concernant les bulletins de versement, elle n'avait pas modifié ou inscrit des chiffres mais tracé le nom du débiteur pour en mettre un autre à la place. Elle admettait dès lors avoir agi dans les cas EU.______, FE.______, D.______, AI.______ et AK.______, même si elle ne reconnaissait pas les noms. Pour les cas CW.______, H.______, A.______, IH.______, K.______, I.______ et B.______, elle confirmait ses déclarations faites à la police.

Elle ne se rappelait pas à combien de reprises elle avait rempli des demandes de cartes de crédit.

Concernant le cas D.______, il était possible qu'elle ait fait un ou deux retraits mais elle ne s'en souvenait pas. En revanche, elle contestait avoir utilisé les cartes de crédit à des fins personnelles. Elle avait juste profité des courses que faisait AB.______ au moyen des cartes de crédit ou de l'argent retiré.

Elle n'avait pas falsifié les fiches de salaire dans le cas EU.______.

Elle se rendait compte que ce lui demandait de faire AB.______ n'était pas tout à fait normal mais lorsqu'elle essayait d'obtenir des réponses, elle n'en avait pas. Malgré cela, elle avait continué à agir. Cela étant, il lui était déjà arrivé de refuser des demandes de son petit copain qui ne réagissait pas mal à ses refus. Elle n'avait reçu aucune menace de sa part.

Par ailleurs, l'argent utilisé pour l'achat de sa voiture provenait de l'assurance vie de sa maman.

Enfin, elle reconnaissait ses erreurs qu'elle regrettait.

b.d. Le 13 juillet 2020 devant le Tribunal des mesures de contrainte (Y-355 à Y-358), V.______ a expliqué qu'elle n'avait pas nié les faits mais qu'elle n'était pas certaine que certains bulletins de versement aient été rédigés par ses soins. Elle avait agi de la sorte par peur qu'AB.______ la quitte. Ce dernier lui mettait une sorte de pression en disant qu'il n'avait pas eu la vie facile et si elle n'était pas capable de l'aider qui pourrait le faire. Elle n'arrivait pas à mettre un terme à cette relation car il s'agissait de son premier amour. Elle remplissait les bulletins de versement mais pas les montants. Elle avait également ouvert un compte bancaire sans toutefois procéder à aucun retrait sur ledit compte. Elle se rendait compte que ce qu'il faisait était « louche ». Par ailleurs, elle lui avait remis CHF 4'000.- pour finaliser l'achat d'un véhicule de marque AO.______.

b.e. Entendue lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 22 janvier 2021 et 12 mars 2021 (C-3'218 à C-3'237, C-3'570), V.______ a confirmé ses précédentes déclarations, auxquelles elle se référait.

Pour le surplus, elle a précisé qu'elle n'avait jamais signé les formulaires hormis à une reprise pour le cas K.______ mais elle ne se rappelait plus pour quelle carte ni pour quel compte. Elle n'avait pas non plus rempli tous les formulaires et elle n'avait reçu aucune somme pour sa participation. De plus, elle n'avait volé aucune carte d'identité.

S'agissant du cas AI.______ en lien avec un compte auprès de BO.______, elle a ajouté qu'elle avait rempli un formulaire mais ne se rappelait plus du type de formulaire rempli. En revanche, elle n'avait pas rechargé la carte de AI.______ en modifiant des bulletins de versement. Les informations à ajouter sur le formulaire se trouvait sur un papier manuscrit que lui avait remis AB.______. Il était possible qu'elle ait rempli d'autres formulaires au nom de cette personne notamment en lien avec l'ouverture d'un compte bancaire auprès de BANQUE AJ.______.

Pour le cas D.______, elle ignorait si elle avait la pièce d'identité de cette dernière. Elle n'avait pas rempli tous les formulaires.

Elle contestait avoir agi dans les cas BQ.______, J.______, Q.______, S.______, FQ.______, FX.______, et BJ.______ en lien avec les bulletins de versement aux nom de BU.______ et BR.______. Il en allait de même pour le cas X.______ en lien avec la location de voiture auprès de DF.______ et avec des comptes auprès de DL.______, Z.______, BX.______.

Il était possible qu'elle ait rempli un formulaire au nom de X.______ en lien avec un compte auprès de DC.______.

Pour les cas E.______, FW._____, F.______, FS.______, CT.______, J.______ en lien avec les bulletins de versement au nom de CS._____, elle maintenait ses déclarations.

Les fiches de salaire retrouvées dans sa boîte email aux noms de EU.______ et de CW.______ ne lui rappelaient rien.

Par ailleurs, elle avait vu à plusieurs reprises AF.______ mais elle ne se souvenait pas si elle était présente lorsque ce dernier remettait l'argent à AB.______.

b.f. Entendue devant le Ministère public le 30 juillet 2021 (C-3'831 à C-3'837), elle a expliqué que les noms de GE.______, FK._____ et FJ.______ ne lui évoquaient rien. L'écriture sur les demandes de cartes CF.______ AQ.______ et carte de crédit auprès de Z.______ au nom de CN.______ ne lui disaient rien non plus. Il en allait de même du bulletin de versement au nom de DO.______.

En revanche, le nom de FI.______ lui évoquait quelque chose car elle l'avait entendu dans le cadre de la procédure. L'écriture sur la demande carte AQ.______ au nom de FH.______ pourrait être la sienne.

Elle n'avait rien avoir avec la souscription d'abonnements téléphoniques prépayés.

Par ailleurs, elle avait vu AB.______ aux côtés d'un véhicule de marque KH._____. En revanche, un véhicule de marque AX.______ et l'achat d'une AZ.______ ne lui évoquaient rien.

KI.______ était un ami du précité. Pour elle, son copain travaillait dans la peinture vu la tenue qu'il portait la journée et avait des goûts de luxe. Elle se demandait où l'argent pouvait aller, dès lors que leur situation financière n'était pas bonne.

Confrontée aux enregistrements audios du 19 septembre 2019 à 19h00 et à 21h53, elle a indiqué qu'elle n'avait pas travaillé avec AB.______. La seule chose qu'elle avait fait était d'avoir rempli des formulaires avec lui. En revanche, il était exact qu'il venait la voir plus pour lui demander de remplir des formulaires que pour des raisons personnelles. Autrement, elle trainait souvent avec lui dehors ou elle l'attendait dans la voiture.

Elle a confirmé que AB.______ avait donné à son père une voiture mais elle n'en savait pas plus à ce sujet.

b.g. Entendue à la police le 22 octobre 2021 et devant le Ministère public le 14 décembre 2021 (C-4'039 à C-4'044, C-4'150 à C-4'152), V.______ a expliqué ne connaître personne du nom de FI.______ et ignorer tout du vol du portemonnaie de ce dernier. L'épicerie dans laquelle un retrait avait été effectué au moyen de la carte bancaire volée à ce dernier appartenait à une connaissance d'AB.______. Ce n'était pas elle qui avait effectué cet achat.

L'écriture figurant sur la demande de carte auprès de BO.______ au nom de FI.______ pourrait être la sienne. Cette demande était comme toutes les autres, alors elle ne se rappelait rien de plus. En revanche, elle n'avait jamais signé aucune demande. Elle n'était pas à l'origine des bulletins de versement frauduleux ayant rechargé cette carte, dont les montants ne lui disaient rien. Elle n'avait pas fait les transactions avec cette carte, étant précisé qu'à cette période AB.______ était parti en Belgique. Pour sa part, elle n'y était allée qu'une fois en août 2019.

Elle était l'auteur de la demande de carte auprès de Z.______ au nom de Jocelyn FI.______ mais elle ne se souvenait pas de la fiche de salaire annexée à ce document. Elle n'en était pas à l'origine. Elle n'avait pas non plus effectué le retrait de CHF 1'000.-, de même que toutes les autres transactions.

L'écriture figurant sur la demande de carte AW.______ ressemblait à la sienne, de sorte qu'il était possible qu'elle en soit l'auteur. Elle n'avait pas retiré d'argent au moyen de cette carte.

Elle était peut-être l'auteur de la demande de carte FL.______ du 18 juillet 2019 mais tel n'était pas le cas du complément du 26 août 2019. Elle n'avait pas utilisé cette carte, les lieux des achats au moyen de celle-ci ne lui rappelant rien. Il arrivait toutefois que son copain achète de la nourriture pour chats et chiens.

Elle avait possiblement rempli la demande de carte CU.______, l'écriture figurant sur celle-ci ressemblant à la sienne. Cependant, elle n'était pas à l'origine de la fausse fiche de salaire ni des achats et retraits effectués avec cette carte.

Le contrat L._____ ne lui disait rien, de même que la demande de carte BN.______ auprès de cet établissement, dans la mesure où elle ne reconnaissait pas son écriture. Elle n'avait pas utilisé cette carte.

Par ailleurs, c'était AB.______ qui lui apportait les formulaires, ne sachant pas ce que ce dernier en faisait par la suite.

b.h. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 1er avril 2022 (C-4'158 à C-4'169), V.______ a confirmé ses précédentes déclarations et a expliqué avoir été contactée téléphoniquement par AB.______ le 2 février 2022 pour son anniversaire et pour s'excuser. Ils n'avaient pas parlé de la procédure. Par la suite, ce dernier avait tenté de la joindre à plusieurs reprises. Elle lui avait décroché deux ou trois fois pour lui dire d'arrêter de la contacter, souhait qu'il n'avait pas respecté.

Elle avait rencontré ce dernier en bas de chez elle avant le mois de décembre 2018, période à laquelle ils s'étaient mis en couple. AB.______ avait par la suite emménagé chez elle en septembre 2019. Avant le précité lui disait dormir chez des amis ou chez sa sœur à Lausanne, où elle s'était déjà rendue à une reprise. AB.______ avait également un frère, dénommé KJ.______, qu'elle avait vu en bas de leur immeuble et qui habitait Genève. Il avait aussi un petit frère vivant en Belgique, s'appelant KK.______. Ils étaient déjà ensemble au moment où elle était allée ouvrir le compte bancaire au nom de K.______ auprès de la DE.______. A cette occasion, une personne l'avait conduite avec AB.______ en voiture dans le canton de Vaud. Ce dernier lui avait dit que c'était son cousin ou son oncle.

Elle ne connaissait pas de personne s'appelant BD.______. Elle entendait son copain parler avec certaines personnes, lesquelles avaient toutes des surnoms. Elle connaissait AF.______ qui lui demandait si AB._______. Elle n'avait pas d'autres contacts avec l'intéressée que son copain qualifiait de « petit à lui ». Le nom de JQ.______ ne lui évoquait rien. Elle avait déjà vu des personnes avec son compagnon mais ces dernières arrêtaient de parler ou changeaient de conversation lorsqu'elle était présente.

Il lui était déjà arrivée de refuser d'aider AB.______ car elle ne comprenait pas complètement pour quelle raison il faisait cela. Lorsqu'elle avait cherché à comprendre, elle avait droit à des insultes et il lui disait que cela ne la regardait pas. Ce dernier la faisait culpabiliser en disant qu'il avait besoin d'argent, qu'il recevait des menaces et que des gens allaient le tuer. Elle n'avait jamais assisté à des menaces, sauf à une reprise où le voisin lui avait dit avoir récupéré son copain qui s'était fait agresser. Elle croyait au fait qu'il était menacé car il regardait souvent le mur et stressait. A une reprise, AB.______ avait pris un marteau pour la frapper. Ce dernier n'avait du reste jamais amené à la maison de grosses sommes d'argent.

b.i. Devant le Ministère public le 11 août 2022 (C-4'277 à C-4'283), V.______ a confirmé avoir rempli mais pas signé les demandes de carte auprès L._____ (C-1'231), pour des cartes AQ.______ CF.______, AQ.______ BN.______ et BW.______(C-2'410, C-2'356 et C-2'343). Elle n'avait jamais rempli les formulaires avec AB.______. C'était soit l'un soit l'autre.

Par ailleurs, elle n'avait jamais eu de contact direct avec JQ.______, AF.______, KB.______.

b.j. Lors de son audition devant le Ministère public le 20 mars 2023, après que son attention ait été attirée sur le fait que l'audience n'avait pas lieu dans le cadre d'une procédure simplifiée (C-7'033 à C-7'036), V.______, dans la mesure où elle reconnaissait son écriture, a admis avoir agi dans les cas suivants :

- J.______, en remplissant la demande de carte de crédit AQ.______ du 11 février 2019 ;

- DN.______, en remplissant le bulletin de versement pour alimenter un compte DL.______ en biffant le nom et l'adresse pré-imprimés et en inscrivant un autre nom et une autre adresse ;

- E.______, en remplissant le bulletin de versement de CHF 7'030.- en biffant le nom pré-imprimé, soit BJ.______, et en inscrivant E.______ et une adresse à la place ;

- CS.______, en remplissant le bulletin de versement de CHF 7'020.- en biffant le nom pré-imprimé, soit J.______, et en inscrivant CS.______ et une adresse à la place ;

- FH.______, en remplissant le bulletin de versement et une demande de carte de crédit AQ.______ du 28 mai 2019 ;

- CW.______, en remplissant le bulletin de versement ;

- FJ.______, en remplissant des demandes de cartes de crédit auprès de Z.______, de AW.______ et de CU.______ ;

- FQ.______, en remplissant une demande de carte de crédit Z.______ ;

- EO.______, en remplissant une demande de carte de crédit auprès de Z.______ ;

- K.______, en remplissant trois demande de cartes de crédit, une AQ.______ auprès de DC.______, une AQ.______ auprès de Z.______ et une carte auprès de BX.______.

Déclarations d'AF.______

c.a. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public les 3 et 4 décembre 2019 (C-3'676 à C-3'692, C-3'749 à C-3'752), AF.______ a reconnu avoir procédé à des retraits totalisant CHF 34'000.- au moyen d'une carte bancaire AJ.______ au nom d'un tiers, dont il ne se rappelait plus du nom. Cette carte lui avait été remise par un homme rencontré durant l'été 2019, au bar KL.______, qui lui avait dit qu'il pouvait l'aider financièrement s'il lui rendait un service. Les retraits étaient intervenus à plusieurs reprises dans la journée et à divers endroits sur instruction de cet homme qui ne souhaitait pas apparaître sur les images de vidéosurveillance. Il devait donner CHF 50'000.- à ce dernier en échange d'une commission oscillant entre CHF 6'000.- et CHF 8'000.-. Il savait que le compte qu'il débitait avait CHF 151'000.-. Il avait remis l'intégralité des CHF 34'000.- à l'individu, lui expliquant que la carte avait été bloquée. L'intéressé lui avait répondu qu'il allait régler le problème et le recontacter, ce qu'il n'avait pas fait. Au final, il n'avait rien reçu.

Parallèlement, il avait reçu une seconde carte au nom de AK.______ laquelle lui avait été remise quelques jours après la première carte par la personne à qui il avait déjà rendu service. En effet, comme il n'avait pas reçu ce qu'il devait recevoir la première fois, cet homme lui avait remis cette carte en spécifiant d'attendre d'être contacté pour retirer de l'argent, car il n'avait pas le code. Par la suite, cette personne avait disparue. Il n'avait fait aucun usage de cette carte. Cet homme l'avait manipulé. Il était naïf en pensant pouvoir se faire un peu d'argent sans faire de mal.

S'agissant de la carte d'identité au nom de GF.______, qu'il connaissait, il avait volé ce document dans une salle de gym mais il ne l'avait jamais utilisée.

Il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance qui lui étaient présentées, hormis celle du 5 septembre 2019, dont il ne reconnaissait pas la personne.

c.b. Entendu au Ministère public puis à la police les 5 et 26 février 2020 (C-3'189 à C-3'194, C-3'754 à C-3'757), AF.______ a reconnu AB.______ sur les planches photographiques qui lui étaient présentées comme étant l'individu qui lui avait remis les cartes aux noms de AI.______ et AK.______. Il l'avait également reconnu sur les photographies n°1 et 3 prises depuis les distributeurs de retrait d'argent (C-3'183 et C-3'185). Il avait rencontré l'intéressé au ______ entre août et septembre 2018 et il l'avait revu par la suite durant l'été 2019 devant un KM.______ en face de chez lui, alors que AB.______ était au volant d'une voiture de luxe. Ce dernier lui avait alors proposé de procéder à des retraits d'argent au moyen d'une carte qu'il lui avait remise avec le code en échange d'une commission sur ces retraits oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-. Il devait lui ramener CHF 50'000.-. AB.______ lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas être en Suisse et qu'il ne pouvait pas être vu sur les caméras de vidéosurveillance. Il n'avait pas cherché à en savoir plus, ni à comprendre comment il s'était procuré la carte et d'où provenait l'argent. Il ne s'était jamais dit que c'était un escroc, vu sa tenue vestimentaire et sa voiture de luxe. Il avait accepté cette proposition et tous les deux jours vers 18h, AB.______ venait en bas de chez lui pour récupérer l'argent qu'il avait retiré. Il avait effectué les retraits demandés du 9 au 12 septembre 2019. En revanche, tel n'était pas le cas le 5 septembre 2019. A une reprise, il avait avisé ce dernier que la carte était bloquée. AB.______ lui avait alors donné une autre carte dont il n'avait pas encore le code au nom de AK.______ afin qu'il puisse prendre sa part sur cette carte. Par la suite, il n'avait plus eu de nouvelles du précité. Il avait compris qu'il y avait une « magouille », lorsque la carte s'était bloquée ce qui l'avait d'ailleurs énervé. Il avait agi par appât du gain et ne s'était pas méfié.

S'agissant de la carte d'identité au nom de GF.______, il l'avait volée dans les vestiaires de la salle de gym aux JS.______ afin de l'utiliser pour s'inscrire au fitness.

Par ailleurs, il avait également reconnu sur présentation d'une planche photographique V.______ qu'il avait vu à une reprise avec AB.______ dans un véhicule conduit par ce dernier.

c.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 12 mars 2021 avec V.______ et AB.______, AF.______ a contesté la version soutenue par AB.______ et confirmait ses déclarations faites à la police et dans le cadre de la procédure P/112.______, selon lesquelles le précité lui aurait dit que s'il avait besoin d'argent, il pouvait lui en faire gagner. Il confirmait avoir procédé à sept retraits au moyen de la carte bancaire AJ.______ au nom de AI.______. Les montants à retirer étaient convenus avec AB.______ qui lui avait demandé de retirer en tout CHF 50'000.- en échange d'une commission de CHF 2'000.- qu'il devait prélever sur la carte de AK.______ une fois qu'il y aurait de l'argent dessus. Il savait que sur cette carte il y avait CHF 150'000.-. Il n'avait pas eu l'idée d'aller retirer petit à petit l'argent. On ne lui avait pas donné un certain pouvoir avec cette carte. C'était un cadeau empoisonné puisque lorsqu'il faisait des retraits, on le voyait sur les images de vidéosurveillance. En tout, il avait remis à AB.______CHF 34'000.- et non CHF 50'000.-, dans la mesure où la carte au nom de AI.______ s'était bloquée. Il n'avait pas eu d'autres cartes que celles au nom de la précitée et de AK.______.

Il n'était pas au courant du fait que JQ.______, son beau-frère, ait retiré de l'argent dans toutes les ______. Il contestait également le fait que lorsqu'ils avaient été arrêtés par la douane, ils étaient trois avec JQ.______ avec lequel il devait partager les gains, pendant que AB.______ les partageait avec BH.______. A sa connaissance, JQ.______ n'était pas lié à cette procédure. Il n'avait pas volé la carte d'identité au nom de AI.______ qu'il n'avait pas remise à AB.______. Il n'avait pas non plus remis au précité la pièce d'identité de AK.______ ou toutes autres pièces d'identité. De plus, il n'avait pas de connaissance à ______ contrairement à ce que soutenait AB.______. Il n'avait pas participé au vol des bulletins de versement.

Il avait subtilisé la carte d'identité de GF.______ pour pouvoir s'inscrire au fitness et aller en discothèque, dès lors qu'il n'avait pas de pièce d'identité valable. Il n'avait pas remis ce document à quelqu'un.

Il pensait que AB.______ mentait à son propos par haine car ce dernier était en prison à cause de lui. Le précité était plus âgé et mettait tout sur le dos de personnes plus jeunes que lui au lieu d'assumer ses responsabilités.

Il avait vu V.______ à deux ou trois reprises seule, lorsqu'elle promenait son chien dans le quartier.

Déclarations de divers témoins

d. Entendu à la police le 23 juin 2022 (C-4'183 à C-4'193), KB.______ a déclaré avoir effectué un apprentissage en tant que logisticien à ______ de 2018 à juillet 2021. A l'issue de cet apprentissage, il avait obtenu un CFC de logisticien en distribution. Dans le cadre de son apprentissage, il était chargé de livrer les colis dans les secteurs des Pâquis, des Charmilles, de Vieussieux, de Servette et des Nations. En revanche, il ne distribuait pas le courrier et n'avait jamais travaillé dans le secteur de FN._______ ou Meyrin. Il avait effectué un stage de trois semaines durant la période du COVID vers mars-avril 2020. A cet égard, il avait un petit chariot et devait distribuer les lettres.

Il connaissait GF.______ qui avait été dans le même cycle d'orientation que lui. Il ne le fréquentait pas, sauf lorsqu'il jouait au football au city-stade. Il ignorait si ce dernier côtoyait JQ.______ et AF.______.

Sur présentation d'une planche photographique, il reconnaissait AF.______, surnommé KN.______, qui était le beau-frère d'un de ses amis du quartier, JQ.______, et qui aidait ce dernier dans son magasin de tabac. Ce dernier ne lui avait pas expliqué comment il avait acquis un tel magasin. En revanche, il ne connaissait pas AB.______ ni V.______. Il n'avait jamais été impliqué dans une quelconque escroquerie.

Contrairement à ce qu'avait déclaré le précité, il n'avait jamais eu accès à des clés à ______, hormis celle du véhicule. C'était les facteurs lettres qui avaient les clés des boîtes aux lettres jaunes et non ceux des colis. Lorsqu'il faisait sa tournée à Meyrin, il allait à pied et n'avait pas de clé. Il se contentait de distribuer le courrier dans les allées des immeubles après avoir récupéré le courrier dans son casier, lequel avait été trié au préalable. Il ne pouvait pas avoir accès à la clé, dans la mesure où celle-ci n'était pas au même endroit que le secteur colis. Il n'avait pas non plus accès aux sacs, puisqu'il n'avait pas d'accès pour les boîtes aux lettres. Il ignorait si avant que le courrier ne soit trié, il arrivait dans des sacs. Il n'avait jamais rien remis à JQ.______, AF.______ ou GF.______ concernant ______. Personne ne lui avait jamais demandé de service en lien avec des escroqueries.

e. Lors de son audition à la police le 27 juin 2022, JQ.______ a expliqué avoir acquis le kiosque des JS.______ en janvier 2021 grâce à sa mère et à un crédit contracté auprès de la banque AJ.______. Il avait payé en tout CHF 15'000.-. En 2021, le kiosque réalisait un chiffre d'affaires de CHF 90'000.- environ. Il était en mesure de se verser un salaire mensuel entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- par mois, dans la mesure où il utilisait l'argent qui lui restait du kiosque pour faire les courses pour le kiosque et pour lui-même. L'ensemble de ses factures étaient payées par le kiosque.

Il avait connu AB.______ en 2018 ou 2019 auprès des jeunes du quartier des KO.______. Il n'avait pas de contact avec ce dernier dont il n'avait pas le numéro de téléphone. En revanche, l'intéressé devait avoir le sien et lui demandait de temps en temps de l'amener aux Pâquis pour acheter de l'alcool. Il lui arrivait de lui rendre service. Il avait également vu V.______ qui était la copine de AB.______. Il la voyait souvent devant le magasin de tabac en train de promener son chien. Cependant, il n'avait aucun contact avec elle.

Sur présentation d'une planche photographique, il reconnaissait le précité, de même que AF.______ qui était son beau-frère. Il connaissait ce dernier depuis qu'il était enfant, dès lors qu'ils avaient fréquenté les mêmes écoles. Ils se voyaient régulièrement. Ce dernier venait de sortir de prison lorsque AB.______ lui avait proposé une carte pour faire des retraits et se faire de l'argent. Il était au courant de cette situation car son beau-frère s'était fait juger dans la même affaire que lui.

GF.______ était un jeune du quartier, sur lequel il n'avait jamais entendu d'histoire.

Il n'était pas impliqué dans les escroqueries reprochées à AB.______, contestant les propos tenus par ce dernier à son égard. Il savait que l'intéressé avait la haine contre son beau-frère qui l'avait dénoncé et qu'un prénommé KP.______, ami de AB.______, avait la haine contre lui suite à une affaire dans laquelle il était mêlé. Il ne connaissait personne qui travaillait à ______. Il était parti en République Dominicaine en septembre 2018 mais pas grâce à l'argent provenant de ces escroqueries. C'était lui-même et sa compagne qui avaient financé ce voyage. De plus, il ne connaissait aucun BH.______ et aucun facteur ne lui avait remis de clé.

KB.______ passait de temps en temps au magasin de tabac et il jouait au football avec lui. C'était un copain du quartier. Il n'avait pas pensé à ce dernier lorsqu'il avait répondu qu'il ne connaissait pas d'employé de ______. Il n'avait jamais parlé de ce dernier à AB.______ qui circulait avec des voitures de luxe et qui proposait aux jeunes du quartier du travail en leur disant que c'était comme cela qu'il avait ces voitures. C'était un manipulateur.

Il avait bel et bien un local aux JS.______ mais ce dernier n'y était jamais venu, étant précisé que la police avait perquisitionné ce local et qu'elle n'y avait rien trouvé.

Par ailleurs, il était possible qu'il se soit fait contrôler par les douaniers en présence d'AB.______ mais il ne se rappelait plus de la raison. Il avait surement de l'argent sur lui au moment du contrôle qui était le sien.

f. Entendu à la police le 7 juin 2021 (C-3'931 à C-3'936), BC.______ a expliqué connaître depuis environ deux ans AB.______ qui l'appelait prince ou mon petit prince. Il recevait de l'argent de la part de ce dernier, soit entre CHF 20.- et CHF 50.-, pour poster du courrier, étant précisé qu'il ignorait ce que les courriers contenaient. Il lui donnait l'argent pour les timbres. A chaque fois, c'était une enveloppe, parfois deux enveloppes. Il avait agi de la sorte une à deux fois par mois durant deux mois environ. En revanche, il ne lui avait jamais demandé de vérifier des cartes d'identité. Par la suite, il a reconnu avoir été rémunéré entre CHF 500.- et CHF 1'000.- pour effectuer des missions pour l'intéressé mais il n'avait jamais fait de virement en faveur de cartes de crédit ni de retrait d'argent.

Il avait une photographie d'une carte de crédit auprès de BO.______ au nom de DN.______ dans son téléphone portable, à la demande de AB.______ qui lui avait demandé de la photographier car il ne voulait pas avoir la carte sur lui. Une fois la photographie prise, il lui avait rendu la carte et ce dernier lui avait pris son téléphone qu'il lui avait rendu plus tard. Il ignorait tout de la demande de carte qui y était associée, carte qu'il n'avait du reste jamais utilisée. Les transactions effectuées avec cette carte ne lui disaient rien. AB.______ ne lui avait jamais expliqué le fonctionnement des escroqueries qu'il commettait. Cependant, il savait que la carte de crédit était une carte volée, dès lors qu'il connaissait le voleur dont il voulait taire le nom.

Concernant le courrier qu'il avait reçu de l'intéressé lui demandant de se taire auprès de la police en échange d'argent (C-3'944), il ne savait pas à quelle carte il faisait référence, étant précisé qu'il ne lui avait remis qu'une seule carte, celle qu'il voulait qu'il prenne en photo.

Sur présentation d'une planche photographique, il reconnaissait AB.______, V.______ et AF.______ qui ne lui avait jamais demandé de faire quoi que ce soit. Il avait vu souvent V.______ aller à la Poste, notamment faire des retraits. Elle avait des grosses enveloppes et des cartes de crédit dans la main.

g. Entendu à la police le 31 août 2020 (C-3'242 à C-3'251), KQ.______ a reconnu sur planche photographique AB.______ comme étant l'individu qui avait effectué quatre acomptes totalisant CHF 900.- entre le 30 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 au magasin AN.______ pour l'achat d'une chevalière pour homme au prix de CHF 5'200.-. Il y avait eu un 5ème acompte de CHF 100.-, payé en cash, effectué le 11 décembre 2019. Ce dernier avait également acheté deux KR._______ entre CHF 130.- et CHF 200.- ainsi que d'autres articles.

II.           Faits visés sous chiffre 1.1.6 de l'acte d'accusation

a. A la police le 12 mai 2020 et devant le Ministère public le 1er avril 2022 (C-79 à C-81, C-4'283.14 à C-4'283.25), AB.______ a reconnu être en Suisse sans autorisation de séjour depuis plus de 20 ans, tout en faisant des allers et retours entre la Suisse et la France où il avait fait obtenu un titre de séjour et où il avait de la famille à Orléans et Paris. Comme il ne pouvait pas travailler en Suisse avec ses documents français, il avait fait une demande d'asile en Suisse, laquelle lui avait été refusée en raison du fait qu'il en avait déjà fait en France. Il vivait en Suisse avec l'aide de V.______ et avec l'argent qu'il gagnait en effectuant « de petits boulots » comme peintre en bâtiment. Il avait travaillé d'octobre 2017 à mars 2018 en tant que paysagiste, sans être déclaré, puis il avait été suivi par le Service de probation et d'insertion. A la fin de ce suivi, en 2018 jusqu'au printemps 2019, il avait travaillé dans le domaine de la peinture et ferblanterie au sein de l'entreprise KS._____ pour un revenu mensuel de CHF 3'000.-. Au moment de son arrestation, il était sans emploi.

Par ailleurs, à sa connaissance, il avait quatre enfants qui habitaient Genève, dont KT.______ pour lequel il avait l'autorité parentale conjointe.

Faits visés sous chiffres 1.1.7 à 1.1.9 de l'acte d'accusation

a. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a, à compter du 24 juillet 2020, prononcé la libération de V.______ assortie de mesures de contrainte comprenant entre autres l'interdiction d'avoir tout contact avec AB.______ (Y-359 à Y-366).

b. Le 8 août 2022, V.______, se constituant partie plaignante au pénal et au civil, a déposé plainte pénale contre AB._______, notamment pour menace, injures, contrainte et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

A l'appui de celle-ci et des pièces versées à la procédure (C-4'283.3 à C-4'283.67), elle a soutenu que, nonobstant l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte l'interdisant d'avoir des contacts avec ce dernier, l'intéressé n'avait eu de cesse de l'appeler par téléphone. Depuis plusieurs mois, elle recevait des appels incessants provenant de numéros privés pour lesquels elle ne décrochait pas. Face à cette insistance, elle avait décroché et constaté qu'il s'agissait de AB.______ à qui elle avait demandé de ne plus être contactée. Le 2 février 2022, elle avait reçu beaucoup d'appels de ce dernier, au point qu'il lui était impossible d'utiliser son téléphone. Cet incident avait été rapporté au Ministère public par son avocat le jour en question.

Lors de l'audience du 1er avril 2021, elle avait réitéré sa volonté de ne plus avoir de contact avec le précité qui n'en avait pas tenu compte. En effet, entre les 19 et 29 juillet 2011, elle avait reçu dix-neuf appels de AB.______ qu'elle avait, pour l'essentiel, refusé de décrocher. Lorsqu'elle avait décroché, c'était pour lui demander d'arrêter de l'appeler. AB.______ lui avait alors adressé de nombreux messages vocaux, notamment entre le 29 mai et le 29 juillet 2022, entre 9h15 et 11h18 et entre 15h26 et 21h19, dans lesquels il lui exposait à quel point il l'aimait et qu'il ne cesserait jamais de l'appeler.

A titre d'exemple, il lui a adressé les messages vocaux suivants le 2 juillet 2022 à 8h11 et 8h07:

« Salut V.______. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu veux pas me parler. Mais je suis désolé, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi parce que je t'aime. C'est plus fort que moi parce que je su/s amoureux de toi. Je veux pas te perdre. Je t'aime. je continuerai de f appeler parce vue c'est plus fort que moi. Parce que je peux pas me battre contre l'amour. Je t'aime vraiment, du fond du cœur. Je peux tout faire et je ferai tout pour te convaincre que je t'aime. Crois-moi que pendant toutes ces années, ces deux années, j'ai beaucoup beaucoup beaucoup réfléchi. Et j'ai changé, crois-moi. J'ai beaucoup changé. Je te donnerai tout au monde, Je me sacrifierai, quitte à donner ma vie pour toi. Je f aime V.______. Je t'aime V.______, crois-moi je t'aime. Je suis désolé je sais vue tu veux pas me parler et due tu veux pas due je t'appelle. Mais c'est plus fort que moi je t'appelle parce que je t'aime. Et je continuerai à t'appeler parce que je t'aime vraiment. Et personne. personne, me fera d'obstacle parce que je t'aime. Je t'aime du fond du cœur. Je suis prêt à donner ma vie, mon amour pour toi, pour toi V.______, je t'aime. N'oublie jamais ça et je suis sérieux, je t'aime vraiment. Je regrette tout ce que j'ai fait, je regrette, je te demande pardon. Je te demande pardon. Là je te parle je suis (inaudible) nouveau. Te perdre c'est une partie de moi. C'est toute ma vie que (inaudible) perds. Je t'aime vraiment. Je suis désolé pour tout, Je te demande pardon. Je t'aime V.______ ».

« Excuse-moi vraiment, je suis désolé. Je cesserai jamais, jamais d'appeler parce que je t'aime. J'ai Jamais aimé une autre fille. Jamais, j'ai croisé une autre fille comme toi. Je t'aime vraiment V.______. Moi, AB.______, je suis prêt à mourir pour toi. Prêt à me sacrifier pour toi, parce que je t'aime. J'ai commis une erreur, donne-moi une dernière chance, s'il te plaît. Je te prouverai que je suis plus le même. Je t'eh supplie, pour l'amour au ciel, je t'implore V.______, pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Donne-moi une dernière chance pour te prouver que je t'aime et te prouver que je peux pas faire sans toi. Tu es ma raison de vivre, je t'aime. Je t'en supplie, je t'aime V.______. Je regrette tout V.______, je regrette tout. Je te demande pardon. Je te demande pardon V.______. Si je t'aimais pas, je me mettrais pas à t'appeler tout le temps comme ça. Et si Je t'aimais pas, tu sais très bien que Je 't'aime, au plus profond de toi tu sais que Je t'aime. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi V.______. Je t'aime vraiment. Je t'en supplie. j'ai besoin que de 5 secondes à te parler, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'aime ».

Au début du mois de juillet 2022, les appels étaient incessants, de sorte que son nouveau compagnon avait pris l'initiative de répondre à AB.______ qui s'était montré très agressif. Depuis ce moment, soit dix jours après les messages vocaux d'amour, entre le 12 et le 26 juillet 2022, ce dernier avait changé radicalement d'attitude à son égard en continuant à la contacter « à une fréquence augmentée au point de devenir insoutenable » et en lui laissant de nombreux messages vocaux insultants, dégradants et violents la traitant de « pute », de « salope », de « sale fille », de « sale pute », de « grosse pute », de « pire souillure ». AB.______ considérait que c'était la personne qu'il détestait le plus au monde en lui tenant notamment les propos suivants : « toi t'as pas idée comme je te déteste ».

Le 26 juillet 2022 à 11h08, il lui avait par exemple laissé le message suivant : « Ecoute-moi très bien toi la pute que tu es. Je voudrais récupérer toutes mes affaires. J'ai bien dit toutes mes affaires. Je voudrais récupérer toutes mes affaires. Moi je suis en prison, toi tu t'es mise avec quelqu'un dès que t'es sortie, tu t'es mise avec quelqu'un, t'as cru que je saurais pas tout ? Tu t'es mise avec quelqu'un, donc toi, dis-toi bien que tu m'as brisé et là je voulais te dire un truc. Tu es la personne que je déteste le plus au monde, aujourd'hui c'est toi la personne que je déteste le plus au monde. Toi, t'as pas idée comment je te déteste. Je veux récupérer toutes mes affaires, j'ai dit tout (inaudible) récupérer. Tu vas me le rendre. Sinon, haha, tu me connais mal toi. On t'a mal parlé de moi. On t'a vraiment très mal renseignée sur moi. Et je veux récupérer mes affaires. La pute que tu es, sale pute, t'es vraiment une grosse pute. j'ai jamais vu une pute comme toi, et moi je prends tout pour toi, j'étais prêt à prendre tout pour toi et toi tu fais la pute ».

Le 2 août 2022, entre 7h30 et 7h45, il avait tenté de la joindre à dix-neuf reprises, parfois deux fois en moins d'une minute.

De plus, elle recevait des appels et des messages, notamment sur les réseaux sociaux, de personnes ne se trouvant pas sur son répertoire de contacts ou amis de de AB.______.

Elle ne pouvait pas bloquer les appels de ce dernier qui utilisait un numéro privé, de sorte qu'elle était contrainte de mettre son téléphone constamment sur silencieux.

A ces éléments s'ajoute le fait que début juillet deux individus l'attendaient en bas de son immeuble, disant qu'il venait de la part de AB.______ qui voulait récupérer des affaires à lui. A une autre reprise, elle s'était faite insultée dans le bus par une des connaissances de ce dernier, qu'elle avait reconnu, se faisant traiter de de « sale pute » et de « grosse pute ».

Depuis lors, elle n'osait plus sortir seule de son domicile.

c. Selon le rapport de renseignements du 9 janvier 2023 (C-4'283.68 à C-4'283-70), AB.______ avait accès, depuis l'établissement pénitentiaire de AC.______, à un téléphone au moyen d'une carte prépayée aux horaires suivantes : de 10h15 à 12h30 et de 16h15 à 21h30 en semaine et de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 21h30 les week-end. Les appels sortants des détenus étaient en numéro caché. Les horaires d'appel transmis par V.______ dans le cadre de sa plainte correspondaient en grande majorité aux tranches horaires où les détenus avaient accès au téléphone, à l'exception du mardi 2 août 2022 où les appels s'étaient déroulés entre 7h30 et 7h43.

d. Devant le Ministère public les 11 août 2022 et 20 mars 2023 (C-4'277 à C-4'283, C-7'036), V.______ a confirmé et maintenu sa plainte pénale. Elle avait vécu très difficilement le fait d'être appelée par téléphone par des anciens codétenus d'AB.______ ou d'être interpellée dans la rue et insultée par des connaissances de ce dernier.

Les messages du précité avait changé à partir du moment où son compagnon avait pris les appels. Elle avait pris des mesures pour ne plus sortir seule, de peur de se faire agresser dans la rue. Elle comptait également changer de téléphone.

Depuis le 20 mars 2023, elle appels téléphoniques ne s'était plus reproduits.

e. Entendu devant le Ministère public les 11 août 2022 et 20 mars 2023 (C-4'280 à C-4'283, C-7'036), AB.______ a reconnu avoir appelé à plusieurs reprises V.______, alors que cette dernière ne voulait pas, mais il ne se rappelait plus combien de fois. Il l'aimait beaucoup et s'en voulait de lui avoir créer des problèmes.

Il l'avait appelée le jour de son anniversaire et le lendemain. Lorsqu'il avait reçu la lettre de son avocat, il avait cessé de l'appeler jusqu'à l'audience du 1er avril 2022. Il avait été blessé par les propos tenus par V.______ lors de cette audience, selon lesquels il l'aurait menacée avec un marteau. Il n'avait jamais levé la main sur elle. Il l'avait rappelé car il était en colère. Comme elle raccrochait à chacun de ses appels, il lui laissait des messages dans lesquels il l'avait insulté à une ou deux reprises en la traitant de « pute » et de « salope ». Il était désolé de ses agissements et s'en excusait. Il avait agi de la sorte à cause des déclarations que cette dernière avait faite en audience. Il voulait également récupérer des affaires chez elle mais il n'avait envoyé personne chez pour ce faire. Il avait aussi appris qu'elle avait un nouveau compagnon ce qui lui avait fait du mal. Cependant, il ne l'avait pas insultée pour cette raison, malgré la teneur du message du 26 juillet 2022 à 11h08.

En revanche, il n'avait pas donné le numéro de V.______ à des tiers. Il avait, à une reprise, demandé à un tiers de l'appeler. C'était avant son anniversaire et pour être certain d'avoir le bon numéro.

Il n'avait envoyé personne pour menacer V.______. Il s'engageait à ne plus la contacter.

IV. Faits visés par l'ordonnance pénale du 26 mai 2020

a.a. Le 28 mai 2019, l'Office cantonal des faillites de Genève a déposé plainte pénale, notamment contre V.______ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

A cet égard, ledit office a exposé que suite au décès d'AH.______ le 23 octobre 2017, les héritiers de cette dernière, soit KU.______ et V.______ ont répudié la succession les 5 et 12 décembre 2017. Le 9 avril 2018, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession de feue AH.______ selon les règles de la faillite. L'état de collocation du 12 mars 2019 a fait état d'un passif de CHF 172'022.-.

Dans ce contexte, V.______ a retourné le 4 juin 2018 à l'Office cantonal des faillites le questionnaire relatif aux héritiers ayant répudié la succession, à teneur duquel elle indiquait entre autres qu'AH.______ ne possédait aucun compte bancaire. Or, selon les renseignements obtenus par l'Office cantonal des faillites, AH.______ était titulaire d'un compte postal, n°113._______, ouvert auprès de L._____, dont les relevés montraient que divers débits étaient intervenus ultérieurement au décès d'AH.______.

Fort de ces renseignements, l'Office cantonal des faillites a demandé le 4 octobre 2018 à V.______ de se déterminer sur l'existence de ce compte et les débits effectués en dépit de sa réponse au questionnaire susmentionné.

Le 12 octobre 2018, l'intéressée a contesté avoir utilisé la carte bancaire de sa mère, expliquant que celle-ci avait été utilisée par son père, AV.______.

Contacté par l'Office cantonal des faillites à ce propos le 21 novembre 2018, le précité a répondu par courrier du 8 décembre 2018 qu'il avait retiré l'argent du compte d'AH.______ afin de s'acquitter des factures courantes et nécessaires afin d'aider sa fille dans le paiement de ses charges, précisant qu'il n'avait pas l'intention de détourner des fonds.

Sur cette base, la masse en faillite fait valoir des prétentions civiles de CHF 9'399.55, plus intérêts à 5% dès le 9 avril 2018.

a.b. A l'appui de sa plainte, l'Office cantonal des faillites a notamment produit les pièces suivantes :

- une déclaration de répudiation de la succession de feue AH.______, remplie et signée, par V.______ le 12 décembre 2017 ;

- un état de collocation dans la faillite du 12 mars 2019, faisant état d'un passif de CHF 172'022.- ;

- un questionnaire intitulé « questionnaire aux héritiers ayant répudié la succession », daté du 4 juin 2018 et signé par V.______, à teneur duquel il faisait état du fait qu'AH.______ ne disposait d'aucun argent comptant ni avoirs en banque (carnets d'épargne, autres avoirs en banque, comptes courants) et que cette dernière était locataire d'un appartement où V.______ logeait également ;

- des relevés bancaires L.______ d'un compte bancaire privé, n°113._______, ouvert au nom d'AH.______, pour la période allant du 1er juillet 2017 au 3 juillet 2018 et dont il ressort les éléments suivants :

·      Le 24 octobre 2017, le compte présentait un solde de CHF 6'223.45 ;

·      Le 23 novembre 2017, le compte présentait un solde de CHF 17.80 ;

·      Entre le 24 octobre 2017 et le 23 novembre 2017, divers montants ont été débités du compte, totalisant CHF 6'205.65, dont entre autres CHF 1'129.- (CHF 1'059.- et CHF 70.-) de transactions e-finance, CHF 128.90 et CHF 131.20 pour un restaurant, et CHF 3'650.- total de retraits en espèces ;

·      Le 28 décembre 2017, le compte était crédité de CHF 6'369.70, alors qu'au 6 décembre 2017 le compte présentait un solde de CHF 48.65 ;

·      Le 31 mars 2018, le compte présentait un solde négatif de CHF11.75 ;

·      Entre le 30 novembre 2017 et le 31 mars 2018, divers montants ont été débités du compte dont CHF 1'129.- (CHF 1059.- et CHF 70.-) de transactions e-finance le 28 décembre 2018 et CHF 3'100.- au total de retraits en espèces ;

-       un relevé de paiement du 27 octobre 2017 de CHF 737.80 effectué depuis le compte postal d'AH.______ relatif au paiement des factures suivantes : CHF 202.35 en faveur de KV.______ au nom de V.______, CHF 91.65 en faveur des IT.______ au nom de V.______, CHF 290 en faveur de GR.______ au nom de V.______, CHF 260.- au total en faveur de KW.______, cabinet vétérinaire, au nom de V.______ ;

-       des relevés de paiement des 16 et 17 janvier 2018 de CHF 874.-, CHF 1'059.-, CHF 1'184.30 et CHF 152.80 effectués depuis le compte postal d'AH.______ relatifs au paiement des factures suivantes : CHF 1'059.- en faveur de la KX._____ au nom de AH.______, CHF 200.- en faveur de la BO.______ au nom de V.______, CHF 200.- en faveur de la BO.______ au nom d'AV.______, CHF 61.- au total en faveur de la Caisse des médecins au nom de V.______, CHF 85.- en faveur du KY._____ au nom de V.______, CHF 409.10 au total en faveur de GR.______ au nom de V.______, CHF 272.40 en faveur de GR.______ au nom d'AV.______, CHF 109.60 en faveur de KZ.______ Coppet au nom de V.______ ;

-       un courrier de V.______ du 12 octobre 2018 à l'Office des faillites, informant ce dernier qu'elle n'avait pas utilisé la carte L.______ de sa défunte mère mais que son père en avait fait usage ;

-       un courrier d'AV.______ du 8 décembre 2018 à l'Office des faillites, expliquant que feue AH.______ lui avait fait promettre avant son décès de bien s'occuper de leur fille et que dans cette optique, il avait procédé à plusieurs retraits sur le compte postal de cette dernière afin de payer les factures et l'entretien courant de sa fille. Le but était d'aider sa fille à faire face aux charges financières qu'elle supportait, ce d'autant plus que la situation médicale de celle-ci, depuis le décès de sa mère, s'était dégradée au point qu'elle arrête ses études et prenne un traitement médicamenteux pour traiter une profonde dépression. Il n'avait pas l'intention de détourner cet argent.

a.c. Lors de son audition devant le Ministère public, LA.______, représentant l'Office des faillites, a relevé que le montant du dommage s'élevait à CHF 12'731.15 en additionnant l'ensembles des achats, dépenses, factures et retraits. En revanche, ce montant ne prenait pas en considération les dettes de la succession, notamment le montant du loyer.

b. Entendu à la police et devant le Ministère public, AV.______ a confirmé en substance la teneur de son courrier du 8 décembre 2018 adressé à l'Office des faillites, ajoutant qu'il avait connaissance des dettes d'AH.______ mais il en ignorait le montant. Il avait conseillé à sa fille de répudier la succession, à plus forte raison qu'elle était étudiante. Selon lui, V.______ devait savoir que sa mère touchait un salaire sur un compte postal. AH.______ lui avait donné sa carte L._______ à la fin de son hospitalisation, sans lui communiquer le solde du compte. En revanche, cette dernière n'avait pas remis de seconde carte à V.______.

Pour sa part, il n'avait pas de procuration sur le compte postal de cette dernière qui avait fait des paiements en ligne dont il n'avait pas accès. Lorsqu'il était allé retirer de l'argent au Postomat, il avait constaté que le compte présentait un solde de CHF 4'000.- ou CHF 5'000.-.

Suite au décès d'AH.______, il avait rempli les documents destinés à l'Office des faillites, y compris le questionnaire destiné aux héritiers lu et signé par V.______. Il n'avait pas mentionné le compte postal sur ledit questionnaire, dans la mesure où la question posée faisait uniquement référence aux avoirs en banque et non auprès de ______.

Concernant les opérations effectuées postérieurement au décès d'AH.______ sur son compte postal, il avait procédé à des retraits et payé des factures dans le but d'aider sa fille, qui était étudiante et qui n'avait pas de revenu, hormis une bourse d'étude qu'elle ne percevait plus au moment du décès de sa mère. Avant son décès, c'était AH.______ qui s'acquittait intégralement des charges et des besoins courants de V.______. C'était sa fille qui lui remettait les bulletins de versement. Parallèlement, il avait également effectué trois versements pour son compte afin notamment de conserver son téléphone, étant précisé que de son vivant AH.______ l'aidait financièrement, dans la mesure où il ne touchait que CHF 1'540.- par mois d'AVS. Au moment de ces opérations, il n'avait pas conscience de causer un dommage aux créanciers. Il ne pensait qu'à sauvegarder les intérêts de sa fille qui n'avait pas de revenu. Sur le moment, il n'avait pas pensé qu'il agissait de manière frauduleuse.

c. A la police et devant le Ministère public, V.______ a déclaré que sa mère s'était toujours occupée du volet administratif, à savoir du paiement du loyer ainsi que de ses charges et besoins courants, hormis CHF 800.- par mois qu'elle recevait à titre de bourse en tant qu'étudiante en biologie et qui lui servait pour le paiement du matériel scolaire, des frais de repas à l'université et à l'extérieur ainsi que d'argent de poche. Les factures en lien avec l'appartement où elle logeait avec sa mère comportait un abonnement GR.______ à son nom pour internet et la télévision. Elle et sa mère avaient également chacun un téléphone portable et un abonnement également chez GR.______. Elle avait également remarqué que sa mère avait du retard dans le paiement du loyer et d'autres factures.

Elle avait refusé la succession sur conseil d'AH.______ qui lui avait dit avoir beaucoup de dettes. Elle en ignorait toutefois le montant. Son père savait également que cette dernière avait des dettes et avait connaissance du compte postal de sa mère.

Le compte postal était uniquement au nom de sa mère et elle n'avait pas de procuration. Elle ne connaissait pas l'évolution du solde de ce compte, y compris au moment du décès de sa mère. Le questionnaire qu'elle avait lu, signé et remis à l'Office des faillites avait été rempli par son père. Celui-ci ne mentionnait pas le compte postal de sa mère, dans la mesure où la rubrique ne concernait que les comptes bancaires et non postaux. Elle avait vu banque et n'avait pas pensé au compte postal. Le compte postal de sa mère n'avait pas été dissimulé intentionnellement.

Suite au décès d'AH.______, son père avait effectué diverses opérations sur le compte postal de cette dernière au moyen de la carte L.______ de sa mère afin de payer les besoins courants et les diverses charges, telles que le loyer de CHF 1'059.- par mois ou les frais de vétérinaire. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'utilisations excessives des fonds. Elle était allée manger quelques fois au restaurant avec son père qui l'invitait. C'était son père qui prenait les bulletins de versement à payer et qui gérait tout l'aspect administratif depuis le décès d'AH.______. Elle ignorait dans quelle circonstance son père avait eu cette carte mais elle supposait que celle-ci lui avait été donnée par sa mère, de même que le code. Pour sa part, elle n'avait jamais été en possession de la carte.

A présent, elle avait conscience que les opérations bancaires effectuées par son père avaient causé un dommage aux créanciers. Cependant, sur le moment, tel n'était pas le cas, dans la mesure où elle était très perturbée par le décès de sa mère. De plus, ces opérations avaient permis qu'elle conserve le logement et de subvenir aux besoins des deux chiens et trois chats de sa mère.

C. a.a. En marge de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a versé à la procédure le jugement du Tribunal correctionnel du 12 novembre 2015, rendu dans le cadre de la P/114.______, à l'encontre notamment de LB.______ et de AB.______. Ce dernier a été condamné entre autres pour escroquerie par métier, dommage à la propriété, faux dans les titres, faux dans les certificats et instigation à blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 4 ans pour des faits similaires à ceux de la présente procédure, à savoir des escroqueries de type Z-Connection. Quant à LB.______, elle a été condamnée pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

Il ressort en substance du résumé des déclarations d'AB.______ au considérant C.d du jugement en question que ce dernier « estimait avoir le droit de séjourner en Suisse dès lors qu'une procédure en vue d'un mariage avec LB.______ était ouverte. Il avait de plus été acquitté par le Tribunal de police courant 2014 pour une infraction similaire à la LEtr. Depuis son incarcération en janvier 2015, il avait été fait abandon de ce projet de mariage. AB.______ a reconnu "sa part de responsabilité" et a regretté de ne pas avoir su saisir sa chance. Il s'estimait perdant, car il n'avait plus de lien avec ses enfants. Il regrettait ses actes et a demandé pardon, notamment à LB.______. Il n'avait pas été un bon mari ».

Sa situation personnelle dans le cadre dudit jugement a en partie été décrite de la manière suivante au considérant D.a. : « Ayant étudié dans son pays jusqu'à l'âge de 22 ans, AB.______ dit avoir travaillé "au noir" sporadiquement auprès de diverses sociétés dans le domaine du bâtiment, percevant en moyenne un salaire net de CHF 3'000.-, ou en qualité de paysagiste. Depuis fin 2013 et tout au long de l'année 2014, il a été sans emploi. En 2014, il n'avait plus d'économies et rencontrait des difficultés avec LB.______, ne rentrant au domicile que pour voir ses enfants. A cette période, il a commencé à entretenir une relation avec LC.______. Il souhaite se reconstruire à l'avenir dans la légalité et mieux s'occuper de tous ses enfants, en laissant ses anciennes activités de côté ».

Le résumé des déclarations d'une amie de LB.______, LD.______, au considérant C.e dudit jugement a mis notamment en évidence les éléments suivants : « La relation de son amie avec AB.______ avait débuté quand celle-ci était âgée de 19 ans. LB.______ avait un côté naïf, ne pensant pas que les gens puissent être "méchants ou malhonnêtes" avec elle. Cette dernière était passionnée en amour jusqu'à subir ou accepter l'inacceptable ou penser mériter ce qui ne devrait pas l'être. Son amie avait notamment accepté d'être battue. Elle avait sur ce point pu constater des marques sur le dos de LB.______. Sa naïveté lui avait fermé les yeux sur la manière d'être de AB.______. Durant la troisième grossesse de LB.______ et après son accouchement, ce dernier n'était pas présent, entretenant une liaison avec une autre femme. Cela avait été révélateur pour son amie et lui avait donné à réfléchir. Elle la soutenait dans sa décision de ne plus vivre avec lui et ainsi de penser à sa personne, ce qu'elle n'avait jamais fait. S'agissant de la situation financière de LB.______, elle était difficile suite à une perte d'emploi. Cette dernière faisait attention à ses dépenses, car elle devait s'occuper de trois enfants. Son amie était déterminée à trouver un travail, mais avait du mal à cause de son manque de formation, raison pour laquelle celle-ci avait commencé un apprentissage. L'éloignement de AB.______ l'avait aidée à se retrouver pour ce projet au sujet duquel elle était optimiste. Actuellement, elle était rayonnante, car on lui a donné sa chance. Elle travaillait avec des gens agréables et patients et reprenait confiance en elle. LB.______ recherchait un appartement plus grand pour le confort de ses enfants. En effet, sa fille ainée âgée de 12 ans souhaitait avoir sa propre chambre maintenant et son amie devait dormir avec son dernier enfant ».

Quant à LB.______, elle a au cours de la même procédure décrit sa relation avec AB.______, dont les propos ont été résumés de la manière suivante au considérant C.c.a : « elle avait fait la rencontre de AB.______ qui a ainsi eu une place de "sauveur". Le regard qu'elle portait sur sa relation avec ce dernier pouvait se résumer au mot "manipulation". Elle avait été trompée très rapidement après être tombée enceinte. Des épisodes de violences conjugales avaient émaillé leur relation, ayant notamment eu le nez fracturé en 2012. Étant jeune, naïve et amoureuse, elle était restée dans cette relation, lui rouvrant la porte car il était le père de ses enfants. Suite à la naissance de son troisième enfant, elle avait toutefois ouvert les yeux et excluait dès lors tout projet commun avec AB.______ à l'avenir ».

a.b. Le Tribunal correctionnel a également versé à la procédure un jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 21 septembre 2017, JTPM/115.______, ordonnant la libération conditionnelle de AB.______ le 22 septembre 2017, fixant un délai d'épreuve d'un an, 3 mois et 17 jours et ordonnant une assistance de probation, assortie d'une règle de conduite consistant à trouver un emploi.

A cette occasion, le Tribunal d'application des peines et des mesures a notamment résumé comme suit les déclarations du précité au considérant M. : « A sa sortie de prison, il compte rester à Genève et rejoindre sa compagne actuelle, avec laquelle il est depuis 2012. Il a 5 enfants à Genève, dont un avec sa compagne actuelle. Les autres sont issus de deux autres relations. Ils sont tous âgés de 14 ans ou moins, le dernier ayant 2 ans. Il compte maintenant trouver du travail avec les connaissances qu'il a acquises en prison, soit notamment dans un atelier de ventes et de réparations de vélos et de scooters. […]

Il est exact qu'il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2007 qui a dû être révoquée en 2011. Il dit qu'il était jeune, égoïste et n'a alors pas pensé à sa famille et ses enfants. Maintenant, ses enfants ont grandi. Cela est très difficile pour eux et pour lui. Aujourd'hui, il a acquis beaucoup de maturité. En plus, son dernier fils est né durant sa période carcérale. La dernière fois qu'il l'a pris dans ses bras, il était tout bébé. Maintenant, il parle et il marche. Il ne veut dès lors plus commettre quoi que ce soit qui puisse le lui faire perdre à nouveau.

Il est également exact qu'il a été condamné à trois autres reprises pour escroquerie, dont une fois pour escroquerie par métier avant sa dernière condamnation. Il ne veut plus "replonger" car il pense à sa famille et ses enfants. Sa fille s'est ouvert les veines à cause de lui et son plus grand fils a honte de lui et dit même à l'école que son père est mort. Il ne veut plus faire souffrir ses enfants. […]

Sur question du Tribunal qui lui a demandé pourquoi sa compagne actuelle, Mme LC.______, a renoncé à lui rendre visite dès avril 2017 et pourquoi l'attestation d'hébergement n'est pas signée par elle mais par l'ainée de ses trois premiers enfants, Mme LB.______, il a répondu qu'il est question dans un premier temps qu'il aille vivre avec ses trois premiers enfants et que sa compagne actuelle est d'accord avec ceci. Si sa compagne actuelle a renoncé à lui rendre visite c'est parce que lors de la dernière visite, elle a dû attendre 5 heures et que le petit est tombé malade. Il y a un mois, Mme LC.______ a fait une demande de visite mais il lui a dit de ne pas venir car elle travaille et que c'est trop compliqué pour elle. S'il ira vivre dans un premier temps chez Mme LB.______ c'est parce que ses deux filles et son garçon ont besoin de lui. Ce ne sera que momentané (bien que qu'il ne puisse pas actuellement en évaluer la durée) mais à terme il rejoindra Mme LC.______ et son fils cadet. Mme LB.______ travaille en qualité d'assistante de direction dans un cabinet d'avocat […] ».

b. A teneur de l'extrait du registre du commerce de Zürich, C.______ a été radiée le 1er juillet 2024 suite à la fusion avec CE.______.

c.a. Dans le cadre d'une demande de mise en liberté du 29 février 2024, laquelle a été rejetée, AB.______ a entre autres expliqué, par l'intermédiaire de son conseil, avoir principalement grandi en Belgique où il était arrivé à l'âge de huit ans. Il était ensuite retourné vivre deux ans au Zaïre durant son adolescence avant de retourner en Belgique. Il avait par la suite vécu une année en France avant de se rendre en Suisse, alors qu'il avait une vingtaine d'années auprès de membres de sa famille habitant Berne. En 2002, il s'était mis en couple avec LB.______ avec laquelle il avait eu trois enfants. Après une séparation, le couple s'était reformé alors qu'il était en détention et sa relation avec ses enfants s'était renforcée.

c.b. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 mars 2024, AB.______ a en substance confirmé son projet de vouloir vivre en Suisse à sa sortie de prison avec LB.______ et leurs enfants, étant précisé que le domicile de ces derniers en France était provisoire et qu'une de ses filles était étudiait en Suisse. Tous voulaient s'installer en Suisse car le niveau scolaire dans le pays était meilleur qu'en France. Ils allaient tous vivre dans l'appartement de sa belle-mère qui ira vivre dans un autre appartement. Il n'avait pas encore déposé de demande de permis B, dans la mesure où le projet devait encore être finalisé. Il avait consulté le service de médecine pénitentiaire en raison de sa dépendance aux jeux et à la cocaïne et comptait poursuivre un suivi à sa sortie de prison. En effet, il utilisait tout l'argent qu'il avait dans des jeux d'argent. Il n'avait pas fait état de ses addictions auparavant car il avait peur de Curabilis.

Au niveau professionnel, il avait obtenu une promesse d'embauche de LF.______ grâce à un ami qui travaillait là-bas et qui lui avait donné un contact qu'il avait appelé en prison.

Sur le plan de ses relations avec ses enfants, il ne voyait plus KT.______ depuis son arrestation en 2020. Il avait en revanche des relations avec LG.______ depuis l'été 2023. Quant à ses filles, elles le soutenaient.

Il n'allait pas réitérer ses actes car le temps passé en prison lui avait fait beaucoup réfléchir et que sa famille, surtout ses enfants, en avait beaucoup souffert. Il voulait démonter qu'à ce jour on pouvait lui faire confiance. Il avait désormais compris qu'il avait un problème et voulait tout faire pour s'en sortir. De plus, sa relation avec LB.______ s'était renforcée en détention, au point qu'ils voulaient se marier et fonder une famille.

Par ailleurs, il versait des indemnités pour les parties plaignantes sur un compte LAVI depuis 2021 à raison de CHF 50.- par mois.

d.a. Dans le cadre de sa demande de mise en liberté, en marge de l'audience de jugement et lors de celle-ci, AB.______, par l'intermédiaire de son Conseil, a notamment produit les pièces suivantes :

- une liste des visites reçues par AB.______ à LH.______, dont LI.______ à 5 reprises, LJ.______ à une reprise, LK.______ à 6 reprises, LB.______ à 12 reprises entre le 14 juillet 2020 et le 10 novembre 2020 ;

- une liste des personnes ayant rendu visite à AB.______ à AC.______, dont LG.______ à 3 reprises, LI.______ à 13 reprises, LJ.______ à 3 reprises, LK.______ à 7 reprises, LB.______ à 33 reprises, et LL._______ à 9 reprises entre le 21 janvier 2022 et le 30 juin 2024 ;

- une vidéo du 19 février 2024 contenant les déclarations de LI.______ exprimant le souhait que son papa soit présent dans sa vie, notamment pour pouvoir assister à ses matchs de football ;

- un échange de courriels des 16 et 23 mai 2024 entre LB.______ et LM.______, directrice de l'école élémentaire du LN.______ en France, cette dernière conseillant à la première que LI.______, qui allait mal en raison de la détention de son père, consulte le psychologue de l'école ;

- un courriel de l'école de commerce LO.______ à Genève du 4 juillet 2023 confirmant l'inscription de LJ.______ pour l'année 2023/2024 ;

- une attestation de LJ.______, non datée, expliquant entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec son père qui la conseille et qui essaye d'être là pour elle malgré sa détention. Elle souhaitait pouvoir faire des activités avec son père qui s'était également rapproché de sa dernière sœur et qui avait changé. En effet, la priorité de son père était désormais la famille ;

- une lettre de LG.______, non datée, relatant sa relation avec son père qu'il avait deux fois par semaine au téléphone au moins et qui lui manquait ;

- une photographie de LG.______ et LJ.______ en 2006 et 2013 ;

- une attestation de LK.______, non datée, indiquant être très proche de son père qu'elle considérait comme son meilleur ami. Après avoir appris que son papa était en détention, elle avait beaucoup pleuré et commencé à avoir des « trous sur la tête ». A ce jour, elle n'avait plus de cheveux. Elle voulait qu'il sorte de prison, car lui rendre visite au parloir était une situation difficile à vivre pour elle et que cela faisait quatre ans qu'il est détenu ;

- un courrier électronique du Dr LP._______, dermatologue, du 14 février 2024, attestant du fait que LK.______ souffrait d'une maladie auto-immune engendrant des pelades sur tout le cuir chevelu dont l'élément déclencheur pouvait être le stress lié à l'annonce de la mise en détention de son père. La présence physique de ce dernier serait bénéfique pour sa guérison, sachant que le traitement que LK.______ commencera est très lourd physiquement et émotionnellement ;

- un courrier électronique du Dr LP._______ du 5 mars 2024 transmettant une ordonnance médicale et réitérant la nécessité pour LK.______ d'être entourée par ses parents lors de la prise de son traitement ;

- un courrier du Dr LQ.______, pédiatre, appuyant la demande de LB.______ de pouvoir obtenir un aménagement de peine de AB.______ afin de minimiser l'impact de cette situation sur la santé de LK.______;

- un compte-rendu du 13 décembre 2018 des visites au Point rencontre entre AB.______ et KT.______ entre le 3 novembre 2018 et le 1er décembre 2018, dont il ressort que sur les cinq visites de prévues, seules deux visites sont intervenues, de sorte que les visites ont été interrompues le 5 décembre 2018 en raison d'absences répétées des parents. Une reprise des visites a été prévu dès le 15 décembre 2018 ;

- un compte-rendu du 29 juillet 2019 des visites au Point rencontre entre AB.______ et KT.______ entre le 15 décembre 2018 et le 21 juillet 2019, à teneur duquel il ressort que 15 visites étaient prévues et que seules 9 visites sont intervenues en raison de l'absence de AB.______, de sorte que, vu les absences répétées et non justifiées, les visites ont été interrompues à compter du 22 juillet 2019 ;

- historique de la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant relative aux droits parentaux sur l'enfant KT.______, duquel il ressort notamment que le 17 août 2017 une demande de reconnaissance de paternité a été déposée, que le 9 avril 2018 une requête a été déposée à la suite de laquelle un droit de visite sur l'enfant a été accordé le 18 septembre 2018 à AB.______, que le 13 août 2019 le droit de visite octroyé à AB.______ a été suspendu et que la suspension du droit de visite a été confirmée le 14 janvier 2021, invitant AB.______ à s'adresser au Tribunal en cas de souhait d'une reprise durable de lien avec KT.______ ;

- une attestation de LB.______ du 29 février 2024 expliquant qu'elle connaissait AB.______ depuis 2002 mais qu'en 2004, suite au décès de sa mère, il avait changé et fait de mauvaises fréquentations ce qui l'avait conduit à développer une addiction aux jeux, au point qu'il ne rentrait pas à la maison et ce qui lui avait couté la perte de sa famille. Après quatre ans de détention, elle a constaté qu'il avait changé et qu'il était devenu plus mature. Il avait compris l'ampleur de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait perdu ;

- une attestation du 28 février 2024 de LB.______, domiciliée en France, confirmant prendre en charge financièrement AB.______ à sa sortie de prison, et des décomptes de salaire à son nom établi par l'Etude LR.______ à Genève pour les mois de décembre 2023 à février 2024 ;

- deux attestations des 28 février 2024 et 25 juin 2024 de LS.______, mère de LB.______, confirmant qu'elle accueillera et logera AB.______, avec qui elle entretenait de très bonnes relations, à son domicile, soit à la route LT.______ 274 à LU.______ ;

- quatre demandes de transfert d'argent des 19 décembre 2022, 22 mai 2023, 13 juillet 2023 et 24 novembre 2023 de AB.______ à LB.______ de respectivement CHF 200.-, CHF 150.-, CHF 150.- et CHF 30.- à titre de pension alimentaire ;

- une promesse d'embauche établie les 31 janvier 2024, 15 février 2024 et 25 juin 2024 par LV._____ de l'entreprise LF.______ pour un poste de peintre en bâtiment ;

- un projet de demande d'attestation B auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du 1er mars 2024 ;

- une attestation de la Dresse LW.______ du 28 février 2024 indiquant avoir eu un entretien avec AB.______ lui faisant part de ses problématiques liées à des addictions aux jeux et à la cocaïne. Ce dernier exprimait sa volonté d'être pris en charge afin de résoudre ces problèmes ;

- un rapport du Service de médecine pénitentiaire du 6 mars 2024 relevant que AB.______ était suivi suite à une demande de l'équipe soignante afin que ce dernier puisse travailler sur ses dépendances, notamment aux jeux et à la cocaïne. Le précité était motivé à faire un travail dans ce sens et a accepté un réseau avec sa compagne et un suivi en ambulatoire en addictologie au LX.______. Le diagnostic posé était celui de dépendance à la cocaïne ;

- un certificat de suivi psychothérapeutique du 18 juin 2024 établi par le Service de médecine pénitentiaire expliquant que AB.______ s'est spontanément signalé afin de pouvoir travailler sa dépendance aux jeux de hasard et d'argent et qu'à cette fin, ce dernier est suivi depuis le mois de mars 2024, faisant part de sa volonté d'une prise en charge addictologique pendant et après sa détention ;

- un courriel du Dr LY.______ confirmant que AB.______ avait été vu par une infirmière et dans le cadre de son addiction les 26 février 2024, 12 mars 2024, 18 avril 2024, 2 et 30 mai 2024 ;

- une attestation du 26 février 2024 du Dr LZ.______ confirmant que AB.______ aura un suivi psychiatrique régulier et hebdomadaire à son cabinet ;

- un échange de courriels du 28 juin 2024 entre le Conseil de AB.______ et MA.______, secrétaire du LX.______, afin d'organiser un suivi en addictologie au LX._______ de AB.______ à sa sortie de prison ;

- un ordre de paiement de CHF 2'700.- de LB.______ du 5 mars 2024 exécuté par HM.______ en faveur du SAPEM, qui en a confirmé la réception, en paiement d'une peine pécuniaire concernant AB.______;

- un décompte adressé par le Service d'application des peines et des mesures au Conseil de AB.______ le 29 février 2024 listant les divers comptes bancaires de ce dernier auprès de la prison et leur solde, parmi lesquels figurait un compte LAVI contenant un solde CHF 1'200.-.

d.b. Le 21 février 2023, LJ.______ a adressé un courrier au Ministère public demandant la libération de son père, précisant que son père n'était pas en bonne santé et que ses frères et sœurs souffrent de cette situation. Son frère pleurait tous les soirs l'absence de son père, tandis que sa sœur LK.______ avait commencé à avoir des angoisses et à développer une alopécie lorsqu'elle avait appris que leur père n'était pas en très bonne santé en prison. En effet, cette dernière était très proche de leur père. C'était « la fille à papa » par excellence. Elle et sa famille avait besoin de AB.______ à leur côté.

e.a. Lors de l'audience de jugement, AB.______ a reconnu l'intégralité des faits visés dans l'acte d'accusation en lien avec les infractions aux art. 146, 251, 252 et 305bis CP, de même que leur qualification juridique. Il admettait également les conclusions civiles versées à la procédure tant dans leur principe que dans leur quotité.

Il avait agi avec AF.______, JQ.______, KB.______ et BH.______, qui habitait en Belgique et qui faisait les aller-retour depuis ce pays, pour commettre les infractions. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la procédure, le précité n’habitait pas MB.______ et les dénommés BG.______, « le Belge », « Trésor », « Crocodile », BF.______ ou GF.______ n'avaient pas commis des infractions à ses côtés. En revanche, ces derniers faisaient la même chose que lui.

Il ne dirigeait pas les personnes avec lesquelles il avait agi et n'avait donné d'ordres à personne. Tout se faisait spontanément au sien du groupe. Il avait connu AF.______ en prison. Ce dernier avait lu son dossier et compris ses agissements. A ce moment, il n'y avait pas encore de projet concret ni de planification. L'intéressé lui avait alors dit qu'il pouvait ramener des pièces d'entités et qu'il connaissait des gens à ______. Ils s'étaient revus une fois sortis de prison et c'était à ce moment-là, soit en 2016, qu'ils avaient pris la décision d'agir ensemble.

Pour sa part, il s'occupait du vol des courriers, de la fabrication de fausses fiches de salaire, du remplissage des demandes d'ouvertures de compte et/ou de cartes de crédit, de la falsification à la main des bulletins de versement ou des ordres de paiement et de l'utilisation des cartes obtenues pour effectuer des achats et/ou des retraits en espèces. Il avait également demandé à V.______, uniquement elle, de falsifier des bulletins de versement ou des ordres de paiement et de remplir des demandes d'ouverture de compte et/ou de cartes de crédit. Il avait aussi rédigé des notes manuscrites indiquant à d'autres personnes le contenu des demandes d'ouverture de compte et/ou de cartes de crédit.

Les autres personnes ayant participé à ses agissements trouvaient « des pièces d'identité et des courriers » qu'ils récupéraient à ______. Ils avaient également fait certaines ouvertures de comptes auprès de ______ nécessitant des identifications qu'ils pouvaient obtenir car ils connaissaient quelqu'un sur place.

Il avait récidivé peu de temps après sa libération conditionnelle et dans le délai d'épreuve afin d'assouvir son addiction aux jeux. Il avait utilisé le produit des infractions, qui étaient énormes, pour jouer et non pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. A cet égard, il n'avait pas versé de l'argent à ses enfants et demandait aussi parfois de l'argent à V.______. Il avait commencé à jouer à la roulette, après aux cartes puis au poker et aux dés tout en consommant de la drogue, notamment de la cocaïne, de la weed et du shit. S'il ne gagnait pas, il passait à un autre jeu. Il pouvait jouer durant cinq jours de suite et les montants joués pouvaient se monter jusqu'à CHF 15'000.-. Il lui était arrivé de ne pas vider le compte de carte bancaire, s'il gagnait au jeu. Quand il perdait, et que les établissements de jeux clandestins l'autorisaient à avoir des dettes, sur la base d'un accord oral parce qu'ils le connaissaient, il pouvait doubler ce montant. Quand ces établissements lui mettaient vraiment la pression, il donnait une carte provisionnée et se droguait. Il consommait tout le temps de la drogue.

Dans ce contexte, il avait été agressé et fait l'objet de menace de la part des propriétaires de casinos clandestins car il avait des dettes de jeux et parce qu'à un moment donné il avait arrêté son comportement illicite. En effet, il pouvait commettre des escroqueries pour rembourser ses dettes, lesquelles s'élevaient à CHF 70'000.- par tranches de CHF 9'000.- à CHF 10'000.-. Il avait dès lors recommencé ses agissements, de sorte qu'il y avait un lien entre ces menaces et le fait qu'il ait commis des infractions pénales, étant précisé qu'au départ il avait agi de son plein gré. Il avait peur de ces personnes, lesquelles l'avaient menacé jusqu'en prison. AF.______ connaissait également ces personnes. L'agression dont il avait été victime en bas de l'immeuble de V.______ était en raison de ses dettes. Il n'avait à cette époque pas d'autre motif pour être agressé. Les divers messages de menaces figurant à la procédure étaient en lien avec ses dettes de jeux. En revanche, il ignorait si les menaces dont faisaient état V.______ étaient en lien avec ses dettes de jeux. Il avait aussi été menacé pour qu'il ne parle pas à la police et pour lui faire peur une fois qu'il avait parlé à la police. A cet égard, les pièces C-7'004 et C-7'013 étaient en lien ces menaces. Il avait néanmoins continué à donner des noms car il n'était pas seul et que c'était la vérité.

Confronté aux différents éléments figurant à la procédure laissant entendre qu'il avait des goûts de luxe, notamment en lien avec le financement de sorties dans des bars-cabarets ou des sex-shop, tels que le FU.______, le FA.______ ou la DM.______, il a relevé que dans ces établissements il ne payait pas pour des prestations mais ne faisait que passer la carte. En effet, lorsque l'agent était crédité à l'établissement, celui-ci lui en donnait une partie. S'agissant de la chambre d'hôtel au EH.______, les prostituées étaient ses complices qui avait utilisé les cartes puis les lui avaient remises. Il ignorait pour quelle raison les prostituées en question avaient déclaré que à la DM.______, il avait acheté des bouteilles. Le relevé de cet établissement concernait des retraits et non des dépenses. Celui-ci faisait état de plusieurs transactions le même jour, car il y avait eu plusieurs retraits pour faire croire à plusieurs dépenses, dans la mesure où un seul retrait risquait d'attirer l'attention. Il en était de même du relevé relatif à l'établissement FA.______, étant précisé que FG.______ avait menti. Il ne faisait pas des retraits au bancomat, car ceux-ci étaient limité à CHF 1'000.- par jour. Il n'avait pas fait état à la procédure de cette méthode de retraits par peur de ce que les propriétaires de ces établissements pourraient lui faire. Il partageait avec ces derniers les gains à raison de 50/50. L'achat de la chevalière n'était pas pour lui mais pour un ami. Au final, il ne l'avait pas achetée. Les vêtements, bagues et boutons de manchette figurant à l'inventaire du 12 mai 2020 suite à la perquisition de l'appartement de V.______ n'avaient jamais été acheté avec les cartes litigieuses, étant précisé que les boutons de manchettes lui avaient été donnés par son père et portaient ses initiales.

Il partageait « équitablement le produit des infractions » avec ses complices, étant précisé que pour ce qui était de BH.______, qui le harcelait, il devait lui donner de l'argent. Il ne tirait pas de revenu mensuel de cette activité. Il estimait réaliser en moyenne un revenu mensuel de CHF 100'000.- à CHF 150'000.-, étant précisé qu'il ne tenait pas de comptabilité de ses escroqueries. Contrairement aux propos d'AF.______ et de BC.______, il n'y avait jamais eu de retrait de CHF 50'000.- mais il y en avait eu un par exemple de CHF 40'000.- effectué par JQ.______ et partagé en trois parts égales.

e.b. S'agissant des injures qui lui étaient reprochées dans l'acte d'accusation, il admettait les faits. Il s'excusait auprès de V.______ de l'avoir impliquée dans toutes ces affaires. Elle n'y était pour rien.

e.c. Pour ce qui était de la contrainte et de l'utilisation abusive d'une installation de communication, il a expliqué qu'il l'avait appelé pour souhaiter joyeux anniversaire à V.______ et car il était en colère contre elle parce qu'elle l'avait quitté et qu'il était encore amoureux d'elle. Il voulait qu'elle réponde. Il a par la suite précisé, qu'il l'avait appelé en février car il l'aimait toujours et qu'après c'était parce qu'il était en colère contre elle. Il ne saurait dire quand ses sentiments pour V.______ avaient pris fin, si c'était en février ou en juillet. C'était au moment où elle lui avait dit que c'était fini. Aujourd'hui, il avait compris que V.______ avait ses raisons. Il était désolé d'avoir agi de la sorte. Il était le seul fautif.

Confronté à un appel du 2 juillet 2022 qu'il avait adressé à V.______ et à teneur duquel il lui disait qu'il l'aimait et qu'elle était sa raison de vivre et qu'elle ne pouvait pas faire sans elle, il a indiqué qu'il était amoureux d'elle et qu'il ne savait plus quel était le but de cet appel. Cet appel ne correspondait pas à la période à laquelle il avait renoué avec LB.______, dès lors que cette dernière était venue le voir à l'hôpital en août ou septembre 2022 mais que c'était en 2023 qu'ils s'étaient remis ensemble après qu'elle lui ait dit qu'il devait faire un travail sur ses addictions. Il ne s'était pas rabattu sur LB.______ car V.______ ne voulait plus de lui.

e.d. AB.______ a reconnu les faits d'entrée, de séjour et de travail illégaux. Cela faisait 25 ans qu'il était en Suisse et il n'avait jamais été titulaire d'un droit de séjour. Depuis son arrivée dans ce pays, il n'était jamais retourné en République démocratique du Congo, pays avec lequel il n'avait plus aucun contact. Il était venu en Suisse pour rejoindre une partie de sa famille qui y vivait, notamment ses sœurs.

Il avait travaillé en Suisse grâce à une attestation de domicile qui lui avait été remise durant quatre ans. Il avait exercé divers emplois essentiellement de manière saisonnière, pratiquement tous les étés, notamment en tant que peintre en bâtiment ou plongeur où il gagnait CHF 2'800.-. Il avait aussi travaillé durant deux ans comme paysagiste pour un revenu de CHF 3'300.-. Il avait effectivement travaillé en juin 2018 puis il avait arrêté fin avril 2019. Il avait ensuite eu un emploi dans le bâtiment en octobre 2019 et en février 2020. En moyenne, il travaillait pendant deux ou trois mois et ensuite sa compagne de l'époque l'aidait à subvenir à ses besoins.

Entre fin 2013 et 2014, il n'avait en effet pas travaillé puis il avait été incarcéré. Après, lorsqu'il était suivi par le Service de probation et d'insertion, il ne pouvait pas exercer d'emploi et était malade. En effet, il devait effectuer des travaux d'intérêt général, concédant par la suite qu'il avait travaillé pour pouvoir payer une peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné. Entre sa sortie de prison en 2017 et sa nouvelle incarcération en 2020, il avait travaillé au noir, mais pas tout le temps. En effet, à ce moment, il n'avait de promesse d'embauche. En se référant au jugement du Tribunal d'application des peines et des messures, il n'avait pas compris qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse.

Il avait fait des démarches en vue d'avoir un permis de séjour qu'il n'avait jamais obtenu à cause de ses « déboires judiciaires ». Il n'avait également jamais de titre de séjour en France, contrairement à ce qu'il avait pu dire lors de l'instruction par peur d'être renvoyé en République démocratique du Congo.

e.e. S'agissant de ses relations familiales, il a confirmé avoir été en couple avec la mère de LG.______ de 2003 à 2005. Ils s'étaient séparés car était trop jeune, concédant ensuite qu'il était en réalité encore en couple avec LB.______. Il était présent pour LG.______ à sa naissance, puis ce dernier venait tous les week-ends chez LB.______ avec lui et les autres enfants. Il le ramenait le lundi à l'école. Il l'avait toujours vu hormis les périodes où il était incarcéré. Il avait des contacts réguliers avec lui jusqu'à ses 7 ans avant d'en avoir de moins en moins. LG.______ était retourné en Afrique avec sa maman. Il avait repris contact avec son fils en 2023 lorsqu'il était revenu en Suisse, expliquant par la suite que c'était ce dernier qui avait en réalité repris contact avec lui en s'adressant à ses sœurs, lesquelles l'avaient dirigées vers LB.______ qui, à son tour, l'avait redirigée vers lui en prison. Depuis qu'il était en détention, il le voyait lors des parloirs familiaux une semaine sur deux. LG.______ était aussi venu dans le cadre d'autres parloirs. Ils essayaient de rattraper le temps perdu et il le poussait à faire carrière dans l'armée. Il ne voulait pas qu'il fasse des erreurs comme lui.

Il avait également toujours eu des contacts avec ses enfants issus de sa relation avec LB.______, y compris lors de sa séparation en 2015 avec cette dernière. Il les voyait tous les week-ends et il passait toutes les vacances avec eux. Il avait quitté le foyer formé avec LB.______ après avoir rencontré la mère de KT.______ qu'il a connu lorsqu'il était en prison. A sa sortie, il s'était remis en ménage avec la mère du précité, puis ils s'étaient séparés en janvier 2018, ce qui coïncidait avec la période à laquelle il avait recommencé à commettre des infractions. A ce moment, il ignorait qu'il risquait l'expulsion. Il avait continué à voir KT.______ à un point rencontre.

Entre 2017 et 2020, il avait toujours gardé des contacts avec LB.______ en lien avec leurs enfants. Après 2020, cette dernière lui amenait leurs enfants au parloir. A la fin de l'été 2022, il avait été hospitalisé et avait failli mourir. En effet, il était durant deux jours dans le coma et avait perdu 40 kilos. C'était à cette occasion qu'il s'était remis en couple avec LB.______ avec laquelle il souhaitait se marier et avoir d'autres enfants, précisant par la suite s'être remis en couple avec elle en 2023.

Au départ, il ne lui avait pas donné les raisons pour lesquelles il était en prison, puis alors qu'il pensait qu'il allait mourir, il lui avait tout expliqué de même que ses problèmes et ses addictions dont il n'avait fait part à personne, y compris V.______. LB.______ était au début fâchée, puis elle lui avait dit en lien avec ces dernières qu'il pouvait se faire soigner pour ses problèmes, ce qu'il ne savait pas. Elle avait aussi exigé de lui qu'il prouve qu'il avait changé pour qu'elle puisse lui faire à nouveau confiance. Il avait alors pris contact en février 2024 avec des psychiatres et des psychologues depuis la prison. Cela avait pris du temps pour que LB.______ lui fasse confiance. Il n'avait pas entrepris ces démarches auparavant car il avait peur de se soigner, de se voir infligé un « article », soit qu'une mesure thérapeutique soit prononcée à son encontre, et d'être interné. Il était également exact qu'il avait dit à LB.______ en décembre 2022 qu'il n'était pas encore entièrement prêt à sortir de prison car il n'avait pas encore compris ce qu'il avait. Il voulait sortir pour ne plus jamais revenir en prison. Les choses s'étaient faites petit à petit avec LB.______ jusqu'au moment où ils s'étaient effectivement remis ensemble.

Il avait rendez-vous avec une psychiatre une fois par mois et avec un psychologue toutes les deux semaines. Son suivi se passait bien et il était en bonne voie. En prison, il y avait des stupéfiants et des jeux, tels que du poker, mais il n'y touchait pas. Les psychologues et psychiatres lui avaient notamment dit de continuer ce suivi et que c'était important. A sa sortie de prison, il était dès lors déterminé à poursuivre son suivi sous forme ambulatoire dans un établissement de soins.

Ce qui avait changé par rapport à ses diverses condamnations et libérations conditionnelles, c'était qu'il ignorait que l'addiction aux jeux était une maladie. Il pensait qu'il était normal de jouer à des jeux et qu'il ne faisait rien de mal à personne, alors qu'en réalité il se faisait du mal à lui-même et à sa famille. A cet égard, il utilisait l'argent engrangé au moyen des infractions. C'était cyclique. Ce n'était qu'après avoir passé quatre ans en prison qu'il avait réalisé qu'il avait un problème. Il avait caché cette addiction, de même que celle à la drogue durant longtemps.

En 2015, il savait déjà qu'une addiction à la drogue était une maladie et qu'on pouvait se voir imposer une mesure pour être guéri.

Depuis qu'il était en détention, il avait des contacts téléphoniques tous les jours avec ses proches, surtout avec ses enfants et LB.______. Sa fille LJ.______ était sa confidente et il avait un lien très fort avec elle. Ils se disaient tout. Il aimait tous ses enfants mais sa relation avec sa fille LK.______ était différente car c'était le seul enfant pour lequel il avait coupé le cordon ombilical. C'était sa fille préférée qui avait beaucoup souffert de son incarcération et qui avait développé des problèmes de santé depuis lors. En revanche, c'était sa fille ainée qui avait tenté de se suicider et non LK.______.

Sa relation avec son fils LI.______ se passait bien, même s'il arrivait à ce dernier de devenir agressif lors des parloirs et s'il avait des problèmes de concentration à l'école en raison de son incarcération. LI.______ devenait également méchant même à la maison, de sorte qu'il l'appelait pour qu'il se calme. C'était très difficile pour son fils. Il avait également un peu les mêmes problèmes avec son autre fils KT.______. Il ne voulait pas que ce dernier vienne le voir à la prison. A sa sortie, il souhaitait renouer des liens avec lui.

Il avait également des contacts avec la fille de LB.______, dont il n'était pas le père biologique. Cette dernière qu'il considérait comme sa fille venait le voir au parloir.

Tant ses enfants que LB.______ n'avaient pas la nationalité congolaise et ne connaissaient personne là-bas. Son expulsion serait très difficile à vivre pour sa famille, laquelle vivait déjà très mal son incarcération. « Ça serait la fin d'une vie ».

A sa sortie de prison, déterminé à changer, il ira travailler pour une entreprise qui lui avait fait une promesse d'embauche et pour laquelle il avait déjà travaillé. Son but était de rembourser les victimes, ce qu'il faisait déjà. De plus, il souhaitait vivre provisoirement à LU.______ chez la mère de LB.______ le temps de trouver autre chose. Il ignorait pour quelle raison il ne voulait pas attendre de trouver un appartement à Genève. Peut-être que le contrat de bail en France arrivait à sa fin. C'était en vue de sa sortie de prison que sa famille avait pris la décision de déménager à Genève et parce que celle-ci était suisse. Leur lieu de vie en France était provisoire.

A ce jour, il réalisait qu'il détestait cette vie et qu'il avait fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Il regrettait ses agissements. Il n'avait pas vu la douleur des victimes. Il avait impliqué V.______ alors qu'elle était innocente. Il voulait se libérer de ses addictions et la prison l'avait aidé à comprendre. S'il n'était resté que deux ou trois ans en prison, il ignorait s'il aurait réussi à comprendre. De plus, le risque d'être expulsé et séparé de ses enfants l'avait fait beaucoup réfléchir. En effet, il regrettait le fait de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec ses enfants et il voulait à présent être un bon père pour eux.

La procédure simplifiée n'avait pas abouti en raison de l'expulsion de 10 ans qui aurait été prononcée. Il n'était pas envisageable pour lui de couper les liens avec ses enfants. Il était devant le Tribunal correctionnel pour assumer ses fautes, indépendamment des menaces reçues, et ne pas être expulsé et séparé de ses enfants. Par ailleurs, il n'était pas plus du tout envisageable pour lui de fréquenter à nouveau le milieu des jeux d'argent par peur de représailles.

f.a. En marge de l'audience de jugement, V.______, par l'intermédiaire de son Conseil, a entre autres déposé les pièces suivantes :

- un rapport médical non daté du Dr MC.______, médecin généraliste de V.______ depuis 1999, expliquant que le décès de la maman de cette dernière a été un traumatisme « d'une violence extrême » pour sa patiente qui est tombée dans une dépression sévère accompagnée de tentatives de suicide, de mutilations et de fortes somatisations. Il a ajouté qu'il était probable que V.______ se soit faite manipuler ;

- des rapports médicaux des 11 janvier 2021, 11 janvier 2022 et 19 février 2024 de la Dresse MD._______, psychiatre, indiquant en substance qu'elle suivait V.______ depuis le 3 août 2020. Cette dernière présentait « une anxiété majeure fluctuante avec aggravation selon les circonstances et les évènements de vie qui s'est amendée au cours des quatre années de prise en charge ». V.______ avait aussi une nosophobie liée à la maladie et au décès de sa mère. Elle avait connu AB.______, au pire moment de sa vie, alors qu'elle était effondrée par la perte de sa mère, qu'elle avait aucune estime de soi et qu'elle avait une image déplorable d'elle-même, devant faire face à des moqueries en lien avec un surpoids important. Le précité était le premier homme à s'intéresser à elle qui n'avait jamais eu de relation sentimentale auparavant. Cet homme lui avait permis de ne plus se cristalliser autour de l'angoisse de mort et de se sentir exister. Dans ce contexte et compte tenu de sa fragilité, elle était devenue influençable au point qu'elle ne pouvait pas contrer les propos mensongers de son compagnon ainsi que notamment les violences physiques et psychologiques de celui-ci, lesquels s'étaient installés petit à petit. Cet homme l'avait influencée au point de commettre des actes qu'elle n'imaginait pas être illicites. Le suivi et le traitement psychothérapeutique ont permis à V.______ d'entreprendre des études, de perdre du poids et d'effectuer diverses démarches pour asseoir une meilleure image d'elle-même et une meilleure confiance en elle, ne se laissant plus influencer par quiconque.

f.b.a. Concernant les faits qui lui étaient reprochés aux côtés de AB.______, V.______ a reconnu les faits décrits dans l'acte d'accusation, de même que leur qualification juridique. En revanche, elle contestait les conclusions civiles y relatives, dans la mesure où elle n'avait pas reçu d'argent et qu'à l'époque elle n'avait pas la pleine conscience de ce qu'elle faisait.

Elle ne réalisait pas vraiment ce qu'elle remplissait, même si elle trouvait ses agissements et ceux de AB.______ étranges et qu'elle avait un doute important quant à la légalité de leurs comportements. Elle ne pouvait pas dire que ce qu'elle imaginait du sort réservé aux demandes d'ouverture de compte qu'elle remplissait. Sur le moment, elle n'avait pas réfléchi. Elle n'avait rien signé ni envoyé. Elle remettait à ce dernier les documents remplis par ses soins mais il ignorait ce qu'il en faisait. Lorsqu'elle lui avait demandé, il ne lui répondait pas.

En revanche, AB.______ avait une attitude tellement étrange qu'elle pouvait effectivement se douter que quelque chose n'allait pas. En effet, il découchait, voire disparaissait durant plusieurs jours, buvait beaucoup et il ne répondait pas aux questions qu'elle lui posait ou se contredisait dans ses propos.

Tout en sachant que ce que lui demandait AB.______ n'était pas normal, elle avait continué à agir car il la faisait culpabiliser en lui disant que si elle ne l'aidait pas, il allait se faire tuer. A l'époque, elle était « très bête, très naïve et très amoureuse de lui », étant rappelé que c'était son premier copain et qu'elle l'avait rencontré au moment où elle traversait une dépression profonde en raison du décès de sa mère. A l'époque des faits, elle ne savait pas « le fond du fond de ce [qu'elle savait] aujourd'hui ». A ce jour, elle avait conscience que les actes qu'elle avait commis étaient constitutif d'infraction et elle regrettait ses agissements. Elle avait de la peine pour les victimes.

Elle ignorait également le bénéfice que ce dernier tirait de son activité. En l'occurrence, le train de vie de ce dernier était très étrange et luxueux, étant précisé qu'il lui demandait souvent de l'argent car il n'en avait jamais sur lui. Il était arrivé peut-être à deux occasions que AB.______ paye le loyer ou les courses alimentaires. A sa connaissance, ce dernier était peintre en bâtiment et elle ignorait comment il assumait son train de vie luxueux, à savoir le fait qu'il avait de nombreuses paires de baskets, soit environ 50 et qu'il avait en partie des vêtements luxueux, parallèlement à des habits de marque ME.______. Elle l'avait interrogé à ce sujet mais il ne lui avait jamais répondu. Elle ne savait pas non plus qu'il avait des cartes de crédit ou bancaire au nom de tiers. Elle ne les avait d'ailleurs jamais vues. De plus, AB.______ avait passé des nuits sans dormir en disant qu'il était recherché et que quelqu'un allait le tuer. A cet égard, elle confirmait ses déclarations selon lesquelles ce dernier s'était fait agresser. Elle l'avait appris par un voisin, puis AB.______ lui avait expliqué que des personnes d'origine albanaises l'avaient frappé avec un pied de biche. Elle avait observé qu'il avait une blessure au niveau du front, de sorte qu'elle l'avait amené à la permanence pour se faire recoudre.

S'agissant des addictions de AB.______, elle a expliqué que lorsqu'elle était avec le précité, il y avait eu souvent des situations où elle avait pensé qu'il était sous l'emprise de substances, notamment d'alcool car il rentrait ivre. Ce cas de figure pouvait se présenter n'importe quand, mais plus particulièrement lorsqu'il s'absentait durant plusieurs jours. En revanche, elle n'avait pas observé de situation laissant penser que l'intéressé avait une addiction aux jeux.

Enfin, AB.______ n'était pas venu à leur domicile avec ses enfants ou une partie d'entre eux. Elle avait dû apercevoir son fils KT.______ deux fois, ignorant qu'il avait d'autres enfants.

f.b.b. S'agissant des faits en lien avec sa plainte pénale, V.______ a indiqué que lorsqu'elle avait reçu les nombreux messages de AB.______, elle ne s'était pas sentie très bien et il lui avait fait peur. Elle n'en pouvait plus et avait déposé plainte pénale. De plus, tout ce qu'elle pouvait bloquer sur son téléphone, elle l'avait bloqué, comme les appels masqués et numéros inconnus. Elle avait aussi mis son téléphone sur le mode silencieux.

A la lecture du dernier message du précité, elle avait ressenti du dégoût et le fait d'être oppressée. Les menaces proférées par un inconnu à son encontre dans la rue, l'avaient été car, selon elle, elle avait fait du tort AB.______.

f.b.c. Concernant l'infraction à l'art. 163 CP, V.______ contestait les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait que sa mère avait un compte L._______ et que son père utilisait celui-ci après le décès de sa mère pour payer les factures dont certaines la concernaient.

Avant le décès de sa mère, c'était cette dernière qui s'occupait de ses démarches administratives. A son décès, elle n'était pas dans son état normal et prenait des médicaments du type antidépresseurs et anxiolytique, comme par exemple du Xanax. En effet, elle était dévastée et avait eu beaucoup de difficulté à s'en remettre car elle avait une relation fusionnelle avec sa mère qui était aussi sa meilleure amie. Elle avait suivi ce traitement durant quelques années et l'avait repris à sa sortie de prison. Son père avait alors pris le relai s'agissant de son suivi administratif en prenant les factures chez elle. Il était possible que son père ait agi de la sorte après la répudiation de la succession. A cet égard, elle comprenait ce que signifiait le fait de répudier une succession.

Elle avait survolé et lu le formulaire de l'Office des faillites qu'elle avait signé, reconnaissant que le compte postal était bel et bien un compte courant.

Confrontée à l'échange de messages qu'elle avait eus avec son père, elle n'avait pas d'explications à ce propos et ne considérait pas que la teneur de ces messages laissait entendre qu'elle avait quelque chose à se reprocher.

Aujourd'hui, elle se chargeait elle-même de ses démarches administratives. Le suivi thérapeutique auquel elle avait été astreinte dans le cadre de ses mesures de substitution lui avait fait beaucoup de bien et lui avait permis de comprendre son fonctionnement dans ses relations amoureuses.

Par ailleurs, elle souhaitait récupérer les photographies de sa mère se trouvant sur l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire du 12 mai 2020, étant précisé que AB.______ avait utilisé cet ordinateur dans le cadre de la confection de documents litigieux.

g. LB.______ a expliqué être de nationalité suisse mais vivre actuellement en France avec ses quatre enfants, également de nationalité suisse, dont trois en commun avec AB.______, âgés respectivement de 5, 10, 16 et 21 ans. En revanche, elle travaillait en Suisse.

Elle avait rencontré AB.______ en 2002, année durant laquelle tous deux s'étaient mis en couple avant d'entreprendre en 2014 des démarches pour se marier, lesquelles n'avaient pas abouties en raison du fait que ce dernier n'avait pas de papier. Ils s'étaient séparés en 2015 car AB.______ l'avait trompée et avait eu un enfant avec une autre. Par ailleurs, à cette époque, elle s'appelait LB.______ et avait été condamnée aux côtés de AB.______ en 2015.

Durant leur vie commune, ce dernier était un père présent, notamment à tous les évènements importants, tel que la rentrée scolaire, les anniversaires et la fête de l'escalade. Vu leur jeune âge, il lui arrivait parfois de sortir faire la fête.

Lors leur séparation, le précité appelait tous les 2 ou 3 jours ses enfants surtout avec la plus grande car les autres enfants n'avaient pas de téléphone portable. Il venait en tout cas 3 ou 4 fois par semaine par exemple à la sortie de l'école. Il n'avait pas eu de rupture de contact avec les enfants qu'elle amenait également au parloir. Pour ce qui était de l'enfant qu'ils n'avaient pas en commun, AB.______ l'avait connu au parloir et au téléphone dans le cadre de cette procédure.

En 2022, alors qu'elle était mariée à un autre homme et sur le point de divorcer, AB.______ lui avait demandé d'amener les enfants au parloir car il voulait les voir avant la rentrée scolaire. A cette occasion, l'établissement pénitentiaire de AC.______ l'avait appelée pour l'avertir que ce dernier avait été hospitalisé. Sur place, elle avait vu AB.______ entre la vie et la mort. A partir de ce moment, tout avait changé. En effet, ce dernier, se sentant partir, lui avait tout avoué, à savoir les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure. Il était question d'une histoire d'argent avec d'autres personnes et que « c'était un peu le même genre de choses que celles qu'il avait faites auparavant ». Il lui avait demandé pardon et elle avait pleuré. C'était son premier amour et le père de mes enfants.

AB.______ lui avait également fait part de ses addictions notamment à l'alcool, aux stupéfiants et à des « jeux nocturnes », à savoir de poker et de jeux clandestins avec de l'argent. Choquée et troublée, elle n'avait pas voulu en savoir plus à ce sujet. En revanche, elle lui avait répondu qu'il fallait qu'il se fasse soigner, ce qu'il avait finalement accepté de faire depuis cette année. Avant l'épisode de l'hôpital, elle n'avait pas constaté de problèmes d'addictions chez le précité, étant relevé qu'ils avaient à l'époque beaucoup de problèmes. Elle ignorait que c'était à cause de ça. AB.______ lui avait fait comprendre que son incarcération et ses addictions aux jeux étaient liées. De plus, en 2021, elle avait reçu des menaces de mort de la part d'un homme inconnu lui laissant des messages sur son téléphone, précisant à cette occasion que AB.______ lui devait de l'argent et qu'elle devait le rembourser.

Depuis cet évènement à l'hôpital, elle se considérait en couple avec AB.______ qui avait changé et qui n'était pas une mauvaise personne. En effet, il l'appelait tous les jours et ils avaient décidé de fonder à nouveau un foyer et de se marier. Toutefois, elle avait assorti leur relation de conditions auxquelles AB.______ devait se conformer, à savoir ne plus la tromper, tout lui dire et se faire soigner. Contrairement à l'attitude de ce dernier qu'elle avait décrite devant le Ministère public en 2015, il n'y avait plus de manipulations. Ce dernier était plus impliqué qu'auparavant, même s'il l'était déjà et même s'il n'était pas là physiquement. Il était également plus à l'écoute et se remettait spontanément en question par rapport à ce qu'il avait fait. AB.______ lui avait dit qu'en quatre ans de détention, il avait beaucoup appris. Elle s'était remis en couple avec lui par amour et parce qu'il avait bel et bien changé comme si elle avait une nouvelle personne devant elle. Le précité l'appelait à chaque fois après sa séance thérapeutique et lui disait tout le bien qu'il en pensait. Pour sa part, elle l'encourageait.

La relation entre AB.______ et sa fille LK.______ était privilégiée. C'était « la fille chérie » de ce dernier. LK.______ avait été choquée à l'annonce de l'arrestation de son père au point qu'elle avait développé une alopécie, ce qui la tuait. Cette dernière vivrait très mal l'expulsion de son père qui n'a aucun lien avec son pays d'origine, tout comme elle. En effet, à l'école, elle se faisait harceler par des élèves qui disaient à sa fille qu'elle n'avait pas de père. LK.______ était la risée du collège, au point qu'elle avait perdu ses cheveux et dû changer d'établissement. Elle ignorait comment sa fille finira si son père n'était plus là, ce d'autant plus que ses notes scolaires avaient dégringolées. Quant à son fils, son père était son héros et il voulait lui faire une cabane dans le jardin pour l'accueillir à sa sortie de prison.

Par ailleurs, elle avait décidé que Samuel, né de la relation adultère de AB.______, devait connaître sa fille, de sorte que Samuel passait tout le temps chez elle quand il était petit.

Concernant son projet d'emménager en Suisse avec AB.______, elle expliqué qu'elle avait emménagé en France pour des raisons financières. Cette situation n'avait pas trop changé à ce jour, étant précisé qu'actuellement elle travaillait à un taux d'activité à 100% au lieu de 80% à l'époque. Le domicile en France était temporaire. Sa volonté de retourner s'installer en Suisse tenait au fait que la scolarisation en France n'était pas à son goût, que l'un de ses enfants était scolarisé en Suisse, que deux de ses enfants étaient médicalement suivis aux GX._______, en particulier pour une maladie rare ayant nécessité l'ablation d'une partie du poumon de sa petite fille qui était actuellement à l'AI et pour traiter l'alopécie de LK.______. Le projet de revenir en Suisse était indépendamment de la présence du précité dans ce pays. Elle ne se trouvait pas encore en Suisse car elle ne parvenait pas à trouver d'appartement, étant précisé qu'elle avait le projet de s'installer à LU.______ chez sa mère durant l'été, soit après les examens de sa fille. De plus, sa plus grande fille vivait déjà souvent chez sa grand-mère. Cependant, la présence de AB.______ à ses côtés en Suisse l'aidera à trouver un appartement car ils auront deux salaires pour ce faire.

Enfin, elle a relevé qu'il serait plus facile pour elle de se reconstruire s'il n'était plus là mais pour ses enfants, ça les tuerait.

h. LJ.______ a déclaré que AB.______ était son confident. Ils avaient une relation fusionnelle et elle était très attachée à son père qui avait toujours été là pour elle, encore plus ces dernières années. En effet, son père l'appelait régulièrement. Elle avait du mal à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, cette situation étant très compliquée à vivre pour elle.

Elle, de même que ses sœurs et frères, ne s'en sortiront pas émotionnellement, si AB.______ était expulsé. Ils fondaient l'espoir de se retrouver en famille. Elle avait le projet de vivre avec son père chez sa grand-mère chez qui elle vivait déjà très souvent. Par la suite, sa mère, ses frères et sœurs les rejoindraient. En effet, elle était suisse et avait fait toute sa scolarité dans ce pays où elle y voyait son futur.

Elle avait constaté un changement chez son père lorsque LK.______ avait été frappée d'alopécie, même si au début elle était sceptique. Elle l'avait senti encore plus proche. Son père avait été d'un vrai soutien pour eux durant cette phase. LK.______ vivait très difficilement l'absence de leur père et avait du mal à se projeter dans l'avenir car elle avait peur d'être déçue en étant séparée de leur père. Elle ressentait la même chose et avait besoin d'être avec son père.

Son petit frère vivait aussi très mal l'absence de AB.______ car il aimerait faire « toutes ces choses qu'un enfant fait avec son père ». Son frère avait été dévasté par le refus de mise en liberté prononcé cette année. Ce dernier tout le temps en contact téléphonique avec leur père.

i. LG.______ a, sur présentation des deux photographies se trouvant en pièce n°30 du chargé de pièces du Conseil de AB.______ du 28 juin 2024, indiqué que sur la première, il avait deux ou trois ans et que la seconde avait été prise en 2023. Il avait vécu jusqu'à ses deux ou trois ans avec son père, malgré la séparation de ses parents. Ensuite, sa mère s'était remariée et il n'avait plus revu son père. De 2016 à 2021, il était parti au Congo-Brazzaville. Il savait que depuis qu'il était tout petit son père l'avait toujours cherché mais que sa mère ne lui donnait pas de nouvelles.

Il ne s'en souvenait plus de son père jusqu'à ce qu'en 2023, son petit frère lui dise qui était son père biologique et qu'il avait d'autres frères et sœurs. « Tata MF.______ » l'avait appelé, de même que son père depuis la prison. Il avait non seulement été choqué d'apprendre qui était son père mais également de savoir que celui-ci se trouvait en prison. Depuis, il avait vu trois fois son père au parloir, ce qui l'attristait de le voir dans cette situation et de savoir qu'il risquait d'être expulsé alors qu'il venait de le retrouver. Il avait également régulièrement des contacts téléphoniques avec AB.______ qui lui donnait des conseils sur l'école et sur l'armée. A cet égard, il lui conseillait de poursuivre mes études. Il aimerait que son père soit présent pour sa cérémonie de remise de diplôme ainsi que lorsqu'il sera à l'armée, étant précisé qu'il vivait à Genève et que toute sa vie était dans cette ville. Il voulait que son père soit présent pour tous les évènements futurs de sa vie d'adulte. Son père lui faisait également part du fait qu'il avait commis des erreurs dans sa vie.

Par ailleurs, il était proche de ses demi-sœurs et frères qu'il voyait tout le temps.

i. Dans le cadre du délai imparti par le Tribunal correctionnel, les parties plaignantes ont déposé les pièces suivantes :

- le 12 février 2024, M.______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement par V.______ et AB.______ de CHF 53'050.95 au total à titre de dommage matériel correspondant à l'ensemble des montants indemnisés aux victimes CT.______ (CHF 10'952.-), FW.______ (CHF 9'117.90), DO.______ (CHF 3'536.20), GE._______ (CHF 1'430.-), FJ.______ (CHF 3'443.60), Marie France FK._____ (CHF 18'442.-) et ET.______ (CHF 6'129.25) ;

- le 12 février 2024, C.______ a déposé des conclusions civiles tendant au paiement de CHF 50'198.40 à titre de dommage matériel correspondant au montant indemnisé à P.______ et N.______, lesquels ont cédé le 8 mars 2021 leurs droits et créances en lien avec les opérations non-autorisées effectuées sur le compte, n°0251-531717-7 ;

- le 29 janvier 2024, L._____, représentée par MG._______ de MH.______, a déposé des conclusions civiles tendant au paiement, à titre de dommage matériel, de :

- CHF 4'531.80.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2019, indemnisés à BZ._______ qui a cédé ses prétentions à L._____ ;

- CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019, indemnisés à GX._______ qui ont cédé ses prétentions à L._____ ;

- CHF 4'169.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020, indemnisés à GH.______ qui a cédé ses prétentions à L._____, étant précisé que le montant de CHF 2'498.95 séquestré auprès de Z.______ sur le compte bancaire, n°83.______, au nom usurpé de S.______ n'a jamais été reversé à L._____ ;

- CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023, en lien avec le cas FX.______, étant précisé que le montant en question comporte déjà les intérêts jusqu'au 29 juin 2023 ;

- CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020, en lien avec le cas de FI.______ ;

- le 14 février 2024, X.______, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions civiles et indemnisation tendant au versement par AB.______ de CHF 2'582.14 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de dommage matériel, de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de réparation du tort moral et de CHF 2'834.24, TVA incluse, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

j. Le 21 juin 2024, Q.______, par l'intermédiaire de son Conseil, a sollicité le versement d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, précisant que seul un montant de CHF 3'382.- lui a été facturé par son Conseil.

D.           a. AB._______, ressortissant de la République démocratique du Congo, est né le ______ 1977. Il parle le français et le lingala (Y-1'500). Sa mère est décédée. Son père, son frère MI.______, son demi-frère MJ.______ et sa nièce MK.______ vivent en Belgique. Son autre frère BG.______ habite en Irlande. Il a également un cousin, ML.______ qui vit en France. Il n'a plus de famille qui habite dans son pays d'origine.

Il est père de cinq enfants, ayant tous la nationalité suisse, dont trois qu'il a eu avec LB.______, soit LI._______, né le ______ 2014, LK.______, née le ______ 2008, LJ.______, née le ______ 2003, lesquels vivent actuellement en France. Il est également le père de LG.______, né le ______ 2004 et de KT.______, né le ______ 2015, issus de deux autres unions et vivant en Suisse.

Il a quitté la République démocratique du Congo à l'âge de 7 ou 8 ans puis est allé vivre en Belgique où il était allé à l'école primaire puis secondaire. Il est ensuite retourné en République démocratique du Congo où il a suivi deux années d'école secondaire. Il a, à nouveau, quitté son pays d'origine à l'âge de 14 ou 15 ans pour retourner en Belgique où il est resté jusqu'à sa majorité et a fait l'école obligatoire en internat. Ensuite, il a fait une formation de paysagiste qu'il avait achevée et pour laquelle il avait un diplôme.

Il a quitté la Belgique vers l'âge 20 ou 21 ans. Il s'est rendu en France où il est resté quelque mois avant de s'installer en 1998 ou 1999 en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais perçu de prestations de l'Hospice général ni eu recours à des associations caritatives. Il n'a pas non plus de fortune.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, AB.______ a été condamné à cinq reprises en Suisse, soit :

- le 5 février 2007 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 15 mois, assorti du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans, pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et rupture de ban ;

- le 8 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 28 mois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, faux dans les certificats, étant précisé qu'il a fait l'objet d'une libération conditionnelle le 10 août 2011 assortie d'un délai d'épreuve d'un an ;

- le 15 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à 240 heures de travail d'intérêt général pour complicité de vol et conduite d'un véhicule sans permis de conduire ;

- le 17 juin 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 4 ans pour escroquerie par métier, dommage à la propriété, faux dans les titres, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, conduite d'un véhicule sans permis et délit contre la loi fédérale sur les armes, étant précisé qu'il a fait l'objet d'une libération conditionnelle le 21 septembre 2017 assortie d'un délai d'épreuve jusqu'au 9 janvier 2019 avec assistance de probation et règle de conduite, lesquelles ont été levées le 6 février 2019 ;

- le 24 février 2020 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

b. V.______, ressortissante suisse, est née le ______ 1991 à Genève. Elle est célibataire et sans enfant.

En 2015, elle a fait une maturité en biochimie, puis a débuté des études universitaires à la faculté de lettres avant d'arrêter pour prendre une année sabbatique. Par la suite, elle a commencé des études universitaires en biologie avant de les arrêter suite au décès de sa mère en 2017.

Elle a travaillé comme auxiliaire auprès de FC.______ puis auprès de MM.______ comme aide-secrétaire. Dès 2019, elle était sans emploi et a perçu des allocations chômage de CHF 1'800.- par mois environ. Elle a suivi une formation de secrétaire médicale en ligne qu'elle a interrompue et qu'elle souhaite achever pour trouver un emploi dans ce secteur.

Elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Elle s'acquitte seule de ses charges, dont un loyer de CHF 1'059.- par mois.

Elle n'a pas de fortune mais elle a des dettes à hauteur de CHF 70'000.- environ.

A teneur de son extrait de casier judiciaire, elle est sans antécédent.

 

EN DROIT

Qualité de partie plaignante

1.             1.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

1.1.2. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

1.1.3. Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale. En particulier dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.3 et les références citées).

1.1.4. L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Quant à l'al. 2, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

L'art. 121 al. 1 CPP ne s'applique qu'aux personnes physiques dès lors qu'une société ne « meurt » pas et n'a pas de « proches » (au sens de l'art. 110 al. 1 CP) qui seraient ses héritiers (ATF 140 IV 162 consid. 4.7.1 p. 167 et l'arrêt cité). En cas de fusion de sociétés, la société reprenante n'exerce pas la fonction de « proche » à l'égard de la société transférante et dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.4.1 et les références citées).

1.1.5. L'art. 121 al. 2 CPP règle les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés. Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Sont en particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI (RS 312.5) ou encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances, tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA (RS 221.229.1) ou 72 al. 1 LPGA (RS 830.1) ou dans certains cantons pour les prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. Aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire (par ex. la cession de créances et la reprise de dettes au sens des art. 164 ss et 757 al. 2 CO ou 260 LP; le transfert d'actifs par contrat de transfert ou de fusion au sens des art. 69 ss LFus; ATF 140 IV 162 consid. 4.9.5 p. 171).

La fusion est une transaction volontaire qui se fonde toujours sur un contrat (R. TRIGO TRINDADE, Commentaire LFus, 2005, n° 3 ad art. 12 LFus). Par conséquent, même si l'art. 22 LFus prévoit que l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante dès l'inscription de la fusion au Registre du commerce (contrairement à la scission selon l'art. 29 let. b LFus ou au transfert de patrimoine selon les art. 69 ss LFus), ladite fusion se fonde toujours sur un acte volontaire de la part des sociétés concernées. Or, l'art. 121 al. 2 CPP s'applique à la subrogation légale et non à la transmission volontaire de la créance fondée sur le dommage causé par l'infraction. Quand bien même la transmission concernerait l'ensemble du patrimoine du lésé, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une transmission fondée sur la volonté des parties. La fusion n'implique par conséquent pas une subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP, lequel ne peut être appliqué à ce type de situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.4.2 et les références citées).

1.2. En l'espèce, concernant la qualité de partie plaignante de C.______, le 31 mai 2024, C.______ a été radiée suite à la fusion avec CE.______. Cette dernière n'a pas été directement touchée par les infractions reprochées au prévenu commises antérieurement à la fusion des deux sociétés. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de la qualité de « proche » à l'égard de C.______ et ne peut pas invoquer l'art. 121 al. 2 CPP, la fusion n'impliquant pas une subrogation légale mais une transmission fondée sur la volonté des parties.

Dans cette mesure, la qualité de partie plaignante sera déniée à C.______.

Classement:

1.3.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Un classement, même partiel, devient définitif s'il n'est pas attaqué en temps utile. L'autorité de jugement ne peut en effet plus se saisir des infractions classées sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4).

1.3.2. En l'espèce, les faits décrits sous chiffres 1.1.2.17 et 1.1.4.1.6 de l'acte d'accusation (faux dans les certificats au préjudice d'X.______ et escroquerie subséquente en relation avec la conclusion d'un contrat auprès de DF.______) ont déjà fait l'objet de l'ordonnance de classement partiel du 22 août 2023 rendue par le Ministère public du canton de Genève, décision définitive et exécutoire.

Vu le principe ne bis in idem, il existe un empêchement de procéder et ces faits seront en conséquence classés.

Culpabilité

2.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Infractions en lien avec les escroqueries de type Z-CONNECTION (chiffres 1.1.1 à 1.1.5 et 1.2 de l'acte d'accusation):

3.             3.1.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (art. 2 CP), se rend coupable de vol celui qui, pour se procureur ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2 aCP).

3.1.1.2. Sur le plan subjectif, indépendamment du fait que le dessein d'enrichissement ne fait pas partie de l'intention mais constitue un élément subjectif supplémentaire, l'avantage patrimonial sur lequel le dessein d'enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur. L'enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite. L'avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l'on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement ou découler de l'emploi que l'on en fait, comme c'est par exemple le cas d'une lettre compromettante volée en vue de chantage. Dans ces deux cas, l'auteur soustrait à l'ayant droit une chose, non pas à cause de sa valeur intrinsèque, mais bien en fonction de sa valeur d'usage, le dessein d'enrichissement illégitime s'étendant à cette dernière valeur (ATF 111 IV 74 consid. 1 p.75).

3.1.1.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1 et références citées). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu. C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015, consid. 1.1 et références citées).

3.1.2.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.2.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP).

3.1.2.3. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel).

Dans le cas de faux matériels, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

Il y a création d'un titre faux (matériel) lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un titre est mensonger ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1 et les références citées).

Le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l'auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP, éd. 2017. n°22 ad art. 251 CP).

3.1.2.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit. Il faut non seulement que l'auteur crée ou utilise le faux volontairement, mais encore qu'il veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait une valeur probante à cet égard. L'auteur doit donc être conscient du fait que l'écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve. Il est également nécessaire que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui. L'auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou aux droits d'autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4 et les références citées).

3.1.2.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

3.1.3.1. En vertu de l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.3.2. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées). Sont notamment des pièces de légitimation: le passeport et la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement, l'abonnement demi-tarif des CFF (D. KINZER, in CR CP II, éd. 2017, n°14 ad art. 252 CP). Dans la mesure où l'objet de l'infraction est nécessairement un titre, le certificat peut aussi être constitué par un enregistrement sur des supports de données et sur des supports-image, si cet enregistrement a la même destination (Ibid., n 4 ad art. 252 CP).

3.1.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées).

3.1.4.1. La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

3.1.4.2. La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale sont réalisés.

3.1.5.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 et 2 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (art. 2 CP), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

3.1.5.2. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). Seules les personnes physiques, agissant pour leur propre compte ou comme organe/représentant d’une personne morale, peuvent être dans l'erreur. Les machines (ordinateurs) sont donc exclues du champ d'application de l'art. 146 CP (A. M. GARBARSKI / B. BORSODI, in CR CP II, éd. 2017, n°94 ad art. 146 CP).

L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a). Dès lors, le fait d'obtenir une carte de crédit en trompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise pas, en soi, une escroquerie. En effet, la délivrance de la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge de l'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la possibilité de soumettre ultérieurement l'émetteur à une telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un tel détenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un préjudice suffisant, de sorte que l'émetteur ne subit pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû. Le préjudice ne survient que lorsque ce détenteur, insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, fait effectivement usage de la carte et diminue de la sorte la valeur de la créance de l'organisme d'émission à son encontre. Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réalise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effectué par la dupe elle-même (ATF 128 IV 255 consid. 2e)aa)).

3.1.5.3. La circonstance aggravante du métier doit être examinée au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l’élaboration d’un procédé ou d’une méthode, la mise au point d’une organisation, les montants en jeu, etc. (A. M. GARBARSKI / B. BORSODI, in CR CP II, éd. 2017, n°133 ad art. 146 CP).

3.1.6.1. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 let. c CP applicable à titre de lex mitior [art. 2 CP]).

3.1.6.2. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; arrêts 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1). Sont notamment considérés comme des actes d'entrave le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées), le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_807/20216B_829/20216B_836/20216B_837/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 et les références citées), le transfert international mais uniquement si la transaction est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV p. 314, 317), le recours au change mais non le simple versement sur un compte bancaire personnel ouvert au lieu de domicile de l'auteur et qui sert habituellement aux paiements privés (AARP/246/2016 consid. 2.4) ou encore la simple dissimulation physique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2019 du 21 août 2019 consid. 2).

3.1.6.3. Cette aggravante s'applique au blanchisseur qui réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (U. CASSANI, in CR CP II, éd. 2017, n°55 ad. art. 305bis).

La notion de métier a fait l'objet de précisions jurisprudentielles dans le cadre notamment des infractions contre le patrimoine (cf. art. 139 CP n°64-73 ; art. 146 CP n°133-139), qui sont également pertinentes pour l'interprétation de l'art. 305bis ch. 2 let. c (U. CASSANI, op. cit., n°56 ad. art. 305bis).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les seuils quantitatifs déterminants sont les mêmes qu'en matière de stupéfiants, soit CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires et CHF 10'000.- pour le gain (U. CASSANI, op. cit., n°59 ad. art. 305bis).

3.1.6.4. S'agissant du concours entre l'escroquerie et le blanchiment d'argent, le Tribunal fédéral a rappelé que l'escroquerie pouvait entrer en concours parfait avec le blanchiment d'argent puisque celui-ci vise, en première ligne, à protéger l'administration de la justice, tandis que l'escroquerie protège le patrimoine du lésé. L'auteur d'une escroquerie peut ainsi être son propre blanchisseur (A.M. GARBARSKI et B. BORSORDI, in CR CP II, op. cit., n°155 ad art. 146 CP et les références citées ; AARP/246/2016, du 17 juin 2016 consid. 2.5 et les références citées).

S'agissant de AB.______:

3.2.1. Le prévenu AB.______ a reconnu l'intégralité des faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffres 1.1.1. à 1.1.5. ainsi que leur qualification juridique telle que figurant dans l'acte d'accusation. Ses aveux sont étayés par les déclarations des parties plaignantes et celles des autres personnes entendues, ainsi que par la documentation bancaire et les pièces retrouvées lors de la perquisition au domicile de V.______.

S'agissant des circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises, le prévenu a admis avoir agi avec d'autres personnes mais nie avoir eu un rôle central ou de dirigeant et soutient pour la première fois à l'audience de jugement avoir agi sous l'emprise d'une dépendance au jeu et à la cocaïne.

3.2.2. S'agissant du rôle du prévenu AB.______, le Tribunal observe ce qui suit.

3.2.2.1. Quant à la valeur probante des déclarations du prévenu sur son rôle, ce dernier a tout d'abord varié dans ses déclarations sur le nombre et le nom des personnes impliquées. Il a ainsi rajouté de prétendus participants au fur et à mesure que de nouvelles occurrences lui étaient reprochées – tels que notamment « Tresor », « crocodile », son frère BG.______, BH.______, une personne dont il voulait taire le nom, des amis d'AF.______, BF.______, JY.______, KB.______, GF.______, « le Belge », puis un dénommé « MN.______ », ou encore un autre facteur au nom inconnu – minimisant par là sa contribution aux actes. Le prévenu est par la suite revenu sur ses déclarations et a limité le nombre de personnes impliquées à celles désignées lors l'audience de jugement, soit : AF.______, JQ.______, KB.______ et BH.______.

Le prévenu a également varié dans ses propos à la procédure et s'est contredit sur le rôle de chacun de ces prétendus participants et leur participation aux différents actes. Il s'est également contredit en assumant tantôt la commission d'un acte, tantôt en l'attribuant à un autre participant. Par la suite, à l'audience de jugement, il a assumé la quasi-intégralité des actes nécessaires à la commission des infractions puisqu'il a limité l'implication de tiers au fait de trouver des pièces d'identité et des courriers et d'avoir fait « certaines ouvertures de comptes auprès de ______ ».

Par ailleurs, le prévenu a attribué un rôle prépondérant à certains participants – déclarant par exemple que c'était BH.______ qui avait « tout fait » en lien avec les cartes aux noms usurpés de AI.______ et de D.______ – et indiqué que son propre rôle se limitait à celui d'un intermédiaire entre les autres protagonistes et qu'il touchait un « un pourcentage » pour cela, avant de dire en fin de procédure et à l'audience de jugement qu'ils étaient plusieurs à agir sans qu'il y ait de chef et que tout se faisait « spontanément ».

Le prévenu a en outre d'abord soutenu à la procédure qu'il recevait une rémunération fixe pour certains actes, comme par exemple CHF 50.- pour falsifier des fiches de salaire, puis ensuite que tous participaient aux gains mais pas de façon égale, AF.______ prenant un pourcentage plus élevé, avant de dire à l'audience de jugement qu'ils se partageaient « équitablement le produit des infractions ».

Le prévenu est par ailleurs contredit dans ses déclarations et incriminations de tiers par les principaux intéressés, tels qu'AF.______, JQ.______, GF.______ ou KB.______ qui nient, pour certains, avoir participé à ses côtés à la commission des infractions ou, pour d'autres, attribuent au prévenu un rôle dirigeant. De plus, contrairement aux accusations du prévenu à l'égard de JQ.______, le résultat de la perquisition opérée dans le local de ce dernier n'a pas révélé d'éléments l'incriminant. Enfin, les recherches policières qui – si elles ont permis de retrouver la trace de certains protagonistes désignés par le prévenu, tel BD.______ – n'ont révélé aucun élément permettant de lier lesdits protagonistes aux infractions reprochées au prévenu, à juste titre puisque le prévenu a fini par admettre s'agissant de certains de ceux-ci qu'ils n'avaient pas participé aux infractions.

Compte tenu de ce qui précède, les dénégations du prévenu s'agissant de son rôle central et dirigeant sont à apprécier avec réserve.

3.2.2.2. Ceci étant, plusieurs éléments à la procédure renseignent sur le rôle véritable du prévenu.

Il en va ainsi des antécédents du prévenu, lesquels démontrent que l'intéressé commettait le même type d'infractions avant de rencontrer les tiers qu'il désigne. De plus, le fait que le prévenu ait expliqué avoir d'abord agi seul, avant d'agir avec des tiers ou encore le fait que le prévenu ait admis à la procédure avoir « expliqué » le fonctionnement de l'escroquerie à AF.______ sont autant d'éléments permettant de retenir que le prévenu est à l'origine du mode opératoire et le déclencheur de la commission des infractions.

Ensuite, le fait que le prévenu ait été en mesure de désigner à la procédure le rôle de chacun de ses comparses et leurs actes précis laisse comprendre qu'il avait une vue d'ensemble.

L'énumération par le prévenu au Tribunal de la liste de ses comportements dans le cadre de l'escroquerie de type Z-Connection révèle par ailleurs non seulement qu'il intervenait à tous les stades de la commission de l'infraction et donc qu'il avait la maîtrise du processus de bout en bout, mais également que le rôle qu'il décrit s'agissant de ses comparses se révèle – en comparaison avec le sien – particulièrement marginal, le prévenu ayant dit que ce rôle s'était limité au fait de « trouver des pièces d'identité et des courriers » et d'avoir fait « certaines ouvertures de comptes auprès de ______ ».

En outre, le prévenu a admis donner des directives à V.______ ou encore rédiger des notes manuscrites servant d'instruction à des tiers pour remplir des documents, ce qui dénote d'un rôle dirigeant à certaines occasions à tout le moins.

Enfin, le prévenu a reconnu à l'audience de jugement percevoir une part en pourcentage du produit de la commission des infractions, à part égale avec deux autres participants, ce qui démontre qu'il se servait en premier sur le butin et était directement intéressé aux gains.

3.2.2.3. Sur cette base, il est établi que le prévenu n'avait rien d'une « petite main » et qu'au contraire, il endossait un rôle moteur, central et important au sein du groupe.

3.2.3. S'agissant de l'addiction au jeu soulevée par le prévenu pour la première fois à l'audience de jugement, le Tribunal observe ce qui suit.

Le prévenu a soutenu pour expliquer son passage à l'acte – avoir agi principalement dans le but de payer ses dettes de jeu ou d'obtenir de l'argent pour pouvoir jouer, précisant n'avoir découvert que récemment qu'il souffrait d'une addiction au jeu.

Le Tribunal relève tout d'abord que le prévenu a varié dans ses déclarations sur le sort qu'il réservait au produit de ses infractions puisqu'il a dans un premier temps expliqué avoir dû agir faute d'avoir pu trouver du travail et pour subvenir à l'entretien de ses enfants, ce qu'il a admis être faux à l'audience de jugement, avant de soutenir ensuite avoir agi pour s'adonner au jeu.

Les déclarations s'agissant de l'utilisation du produit de l'infraction sont à apprécier avec réserve pour cette première raison déjà.

Ensuite, le Tribunal observe que le prévenu n'avait jamais fait état avant l'audience de jugement, dans la présente procédure ou dans des procédures antérieures, du fait qu'il souffrait d'une addiction au jeu. Le prévenu s'en explique par la crainte de se voir infliger « un article », soit une mesure thérapeutique, et de rester indéfiniment enfermé. Néanmoins, contradictoirement, il explique ne pas avoir su avant 2022-2023 que sa prétendue relation problématique au jeu était une maladie. On ne comprend dès lors pas pourquoi le prévenu n'aurait pas parlé plus tôt de l'utilisation qu'il faisait prétendument du produit de l'infraction puisqu'à le suivre il n'avait jusqu'à 2022-2023 pas de raison d'avoir peur d'en parler puisqu'il ignorait alors souffrir d'une maladie et ne pouvait ainsi craindre de se voir infliger "un article".

A cet élément s'ajoute le fait que le diagnostic d'addiction au jeu n'est pas posé par ses thérapeutes à la lecture des certificats médicaux produits. En effet, les certificats versés à la procédure ne font état que dans leur anamnèse du fait que le prévenu a dit vouloir consulter pour une addiction au jeu. Le seul diagnostic posé est celui de dépendance à la cocaïne, ce qui ressort du rapport du Service de médecine pénitentiaire du 6 mars 2024.

De plus, aucune personne dans l'entourage proche du prévenu – en particulier LB.______ ou V.______ – n'a dit avoir observé durant la période pénale un comportement d'addiction au jeu chez le prévenu. Le prévenu a par ailleurs dit lui-même, durant la procédure, avoir agi de son « plein gré », soit sans faire état de quelque pulsion ou dépendance que ce soit qui l'aurait poussé à agir.

Enfin, on relève que le lien entre les menaces objectivées à la procédure et les dettes de jeu n'est pas établi, contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu à l'audience de jugement en avançant que les preuves de menaces figurant à la procédure attesteraient de la réalité de sa dépendance au jeu et qu'il aurait continué à commettre des infractions pour honorer ses dettes de jeu sous le coup desdites menaces.

En effet, le prévenu n'a jamais fait le lien durant la procédure entre des dettes de jeu et des menaces, ceci avant l'audience de jugement.

Ensuite, les déclarations du prévenu s'agissant desdites menaces sont contradictoires puisque s'il a déclaré au cours de la procédure et à l'audience de jugement s'être fait agresser à une reprise en relation avec des menaces, il a aussi dit à la procédure qu'il n'y avait pas eu de conséquences suite aux menaces qu'il avait reçues.

Par ailleurs, le prévenu a aussi soutenu à la procédure qu'AF.______ était celui qui envoyait des gens le menacer alors qu'à l'audience de jugement, questionné sur les liens entre AF.______ et les casinos clandestins, donc les menaces, il s'est limité à répondre que le précité et lui connaissaient les mêmes personnes.

Enfin, les éléments à la procédure relatifs à des menaces – tels que les déclarations de V.______ ou les divers messages versés à la procédure – ne font pas état de lien avec le jeu.

Vu le milieu criminogène dans lequel le prévenu évoluait et vu les infractions au préjudice de tiers qu'il admet avoir commises, les menaces objectivées à la procédure peuvent trouver leur origine dans bien d'autres causes que des dettes de jeu et, en tant que telles, n'étayent pas la version du prévenu quant à une prétendue addiction au jeu.

En définitive, s'agissant de la thèse du prévenu relative à sa dépendance au jeu, le Tribunal retient qu'il est possible que le prévenu ait joué une partie de l'argent des infractions, ce qui apparaît plausible vu l'usage dispendieux qu'il parait en avoir fait et le style de vie festif qu'il s'était choisi, sans pour autant que ce jeu ait une origine pathologique qui s'imposait au prévenu et le poussait à la commission d'infractions.

3.2.4. S'agissant du fait que le prévenu évoque avoir agi en proie à une dépendance à la cocaïne, le Tribunal observe ce qui suit.

Certains éléments figurant à la procédure montrent que le prévenu a consommé des substances durant la période pénale. Il en va ainsi des déclarations de AG.______, laquelle a dit avoir vu le prévenu consommer de la cocaïne un soir, de celles d'V.______, laquelle a expliqué à l'audience de jugement que le prévenu était souvent sous l'emprise de "substances", n'évoquant toutefois qu'une relation problématique à l'alcool, ou encore du diagnostic posé par le thérapeute du prévenu en prison, étant précisé toutefois que ce diagnostic est posé quatre ans après la période pénale pour la première fois et sans relever de symptômes de dépendance.

Ceci étant, c'est lors de l'audience de jugement que le prévenu a parlé pour la première fois à l'autorité de poursuite pénale d'une dépendance à la cocaïne et d'un lien entre celle-ci et les faits. Ensuite, le prévenu lui-même n'explique pas à l'audience de jugement avoir agi pour financer sa consommation de toxiques. Enfin, aucun élément à la procédure n'atteste de symptômes de manque ou de dépendance durant la période pénale.

Partant, il sera retenu que l'éventuelle dépendance du prévenu à la cocaïne durant la période pénale est douteuse et qu'elle n'est en tout état pas causale de la commission des infractions qui lui sont reprochées.

3.2.5. Toujours s'agissant des motivations du prévenu à l'heure de passer à l'acte, le Tribunal relève que plusieurs éléments à la procédure démontrent que le prévenu a affecté le produit des infractions à des dépenses ne relevant pas des besoins de première nécessité.

Il en va ainsi du fait que le prévenu ne contribuait pas ou rarement, selon ses propres déclarations, aux dépenses du ménage qu'il formait avec V.______, de même que du fait que le prévenu ait – à le suivre – joué une partie de ses gains, fait usage d'une carte dérobée lors d'un voyage d'agrément en Belgique avec V.______, acheté ou déposé des arrhes dans le but d'acheter une chevalière en or, un véhicule AO.______ ou encore un véhicule de marque AX.______.

V.______ a par ailleurs soutenu que le prévenu avait des goûts de luxe, déclarations étayées notamment par son échange de messages avec une amie dont il ressort que le prévenu était allé s'acheter des baskets de marque à CHF 800.-.

On relève enfin l'épisode très révélateur de la soirée passée avec AG.______, au cours de laquelle le prévenu a acheté plusieurs bouteilles de champagne et payé plusieurs nuitées dans un hôtel de luxe avant de céder à des prostituées l'usage des cartes frauduleusement obtenues.

A ces éléments s'ajoute également le fait que le prévenu dépensait ses gains dans des établissements nocturnes tels le FU.______, le FA.______ et la DM.______. A cet égard, le Tribunal considère que les explications tardives du prévenu – pour la première fois à l'audience de jugement – sur le fait qu'il opérait des « retraits » d'argent dans des établissements nocturnes et qu'il n'y consommait pas des prestations n'ont aucune assise à la procédure. Ces déclarations sont par ailleurs décrédibilisées par le fait que le prévenu a varié dans ses propos à la procédure s'agissant de son usage dans les établissements nocturnes des cartes obtenues frauduleusement, le prévenu ayant par exemple soutenu à l'instruction n'être pas l'utilisateur de cartes au FU.______– désignant BH.______– alors qu'il a désigné cet endroit à l'audience de jugement comme étant l'un de ceux où il opérait lui-même les « retraits ». Elles sont aussi contredites tant par les constatations de AG.______, qui a déclaré s'être fait offrir des bouteilles de champagne à la DM.______ et des nuitées à l'hôtel EH.______ notamment, que par celles de FG.______, travailleuse au FA.______, qui a indiqué que le prévenu avait bien payé pour des prestations et qui a pu détailler quelles prestations avaient été fournies en relation avec les différents montants démontés. A cet égard, si dans un premier temps, le prévenu a nié avoir utilisé des cartes au FA.______ sex-center, il l'a admis après avoir été confronté aux déclarations de FG.______, expliquant avoir d'abord nié car cela le "gênait" de répondre devant V.______. Or, on ne voit pas où aurait été la gêne si le prévenu n'était allé opérer que des "retraits" – comme il l'a soutenu pour la première fois à l'audience de jugement – dans cet établissement. Les explications du prévenu s'agissant des retraits sont ainsi contradictoires avec ses déclarations plus tôt à la procédure, contredites par les autres éléments figurant à la procédure et sans aucune assise matérielle.

3.2.6. En conséquence, le Tribunal retient que le prévenu a agi, alors qu'il n'était pas sous l'emprise d'une addiction au jeu, sans lien avec une éventuelle addiction à la cocaïne, alors qu'il bénéficiait du soutien matériel de V.______ qui subvenait à tous ses besoins essentiels, et qu'il a affecté en grande partie le produit de ses infractions à des dépenses somptuaires.

3.2.7. En ouvrant des comptes bancaires et de cartes de crédit sous des identités usurpées en produisant de faux formulaires d'ouverture de compte, en dérobant des courriers contenant des ordres de paiement et des bulletins de versement, puis en falsifiant lesdits bulletins afin de faire créditer des avoirs sur les comptes en question pour, finalement, s'enrichir concrètement lors des retraits en espèces effectués sur ceux-ci, le prévenu s'est rendu coupable des infractions décrites sous chiffre 1.1.1. à 1.1.5 de l'acte d'accusation, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant réalisés et non contestés. Il y a concours idéal entre l'escroquerie et le blanchiment d'argent.

L'aggravante du métier concernant le vol, l'escroquerie et le blanchiment d'argent n'est pas contestée par le prévenu. Elle est par ailleurs établie au regard de la longueur de la période pénale, soit entre le 14 août 2018 et le 5 mai 2020, de la fréquence des nombreux actes, soit plus d'une centaine, commis durant cette période, de l'organisation et de l'énergie déployée par le prévenu pour commettre ces infractions, vu son rôle central dans le cadre des escroqueries dites Z-Connection, vu le processus bien rôdé et complexe mis en place et vu l'usage d'adjuvants – tels V.______ – utilisés pour optimiser le processus et maximiser les gains.

Par ses agissements, le prévenu s'est enrichi de manière conséquente, dans la mesure où, à teneur des pièces figurant à la procédure, le chiffre d'affaire est de plus d'un million de francs, soit environ CHF 716'117.65 au total pour les montants versés sur les comptes bancaires via les bulletins de versement et CHF 390'144.- pour les montants utilisés via les cartes de crédit. Le seuil du bénéfice engrangé est largement atteint, ne serait-ce qu'au regard des déclarations du prévenu lui-même qui prétend avoir réalisé des revenus de CHF 100'000 à 150'000.- uniquement.

Ces montants ont amélioré d'une manière notable le train de vie du prévenu, ce qu'il reconnaît en déclarant à la procédure qu'il vivait grâce au produit des infractions et qu'il exerçait sporadiquement une autre activité professionnelle.

L'aggravante du métier est dès lors réalisée.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de vol par métier, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de faux dans les titres, d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent aggravé.

S'agissant de V.______:

3.3. Les faits sont admis et établis à teneur des éléments matériels figurant à la procédure.

S'agissant en particulier de l'élément subjectif, il est établi que V.______ a agi à tout le moins par dol éventuel dans la mesure où elle a dit avoir su que ce que lui demandait le prévenu était illégal et douteux.

Elle ne pouvait en effet que se douter de ce à quoi allaient servir les documents qu'elle remplissait, vu l'objet de ceux-ci, lesquels étaient par essence destinés à l'ouverture de comptes ou à des paiements.

Pour le surplus, le Tribunal relève qu'il n'est pas nécessaire pour revêtir cette qualité que le complice connaisse les tenants et aboutissants exacts de l'infraction à laquelle il contribue, comme c'était à l'évidence le cas de V.______.

La prévenue sera dès lors reconnue coupable de complicité de faux dans les certificats et de complicité de faux dans les titres.

Autres infractions reprochées à AB.______(chiffres 1.1.6 à 1.1.9 de l'acte d'accusation):

4.             4.1.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

4.1.2. En vertu de l'art. 179 septies aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (art. 2 CP), celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP; en cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes; la question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3.1.).

4.1.3. A teneur de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.4. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action, il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi; lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (stalking); toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit; selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2022 du 9 mars 2023, consid. 2.1 et 2.1.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2 et les références citées).

4.2.1. En l'espèce, concernant l'infraction d'injure, les faits sont admis par le prévenu, et étayés tant par les déclarations de la partie plaignante que par les messages versés par cette dernière à la procédure dont le contenu est à l'évidence injurieux.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'injure.

4.2.2. S'agissant des infractions aux articles 179septies et 181 CP, le prévenu a admis les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.1.8. et 1.1.9., soutenant toutefois que l'intensité du moyen utilisé n'était pas suffisante pour réaliser l'infraction de contrainte, au regard du nombre d'appels, respectivement de messages, qu'il avait adressés à V.______.

Le prévenu a admis avoir voulu – par ses appels et messages – obliger la plaignante à lui parler.

Reste à déterminer si le moyen employé atteint une intensité suffisante pour être qualifié d'illicite.

A cet égard, le prévenu a appelé et adressé des messages à V.______ entre le 2 février 2022 et le 2 août 2022. Il l'a en particulier appelée à de très nombreuses reprises le 2 février 2022, au point que V.______ a dit ne plus avoir pu utiliser son téléphone. Il l'a par ailleurs contactée à 19 reprises entres le 19 et 29 juillet 2022 et à 19 reprises le 2 août 2022. Le prévenu a aussi adressé à tout le moins neuf messages vocaux à V.______ entre le 29 mai et 26 juillet 2022, à teneur desquels il faisait d'abord état de son attachement obsessionnel pour la précitée puis, après avoir appris que V.______ avait un compagnon, l'injuriait et lui disait qu'elle était la personne qu'il détestait le plus et qu'elle "allait voir" si elle ne lui rendait pas ses affaires. Ces appels et messages étaient ainsi de nature à inquiéter V.______ tant par leur contenu que par leur insistance.

V.______ a d'ailleurs qualifié d'insoutenable l'insistance du prévenu. Elle a dit qu'elle était dégoutée par les propos du précité et qu'elle avait peur de lui, au point de ne plus répondre et de bloquer ses appels. Devant le Ministère public, elle a également indiqué qu'elle comptait changer de téléphone.

En agissant de la sorte, le prévenu a entravé la liberté d'action de V.______ en l'obligeant à tolérer son comportement durant plusieurs mois et à prendre des mesures pour tenter de ne plus y être confrontée.

L'intensité requise par l'art. 181 CP est dès lors atteinte et le prévenu sera reconnu coupable de contrainte.

Le prévenu sera également condamné pour contravention à l'article 179septies aCP, en concours avec la contrainte, le prévenu admettant avoir agi non-seulement pour obliger V.______ à lui répondre – comportement constitutif de contrainte – mais également par colère et donc par "méchanceté" au sens de l'article 179septies aCP.

5. 5.1.1. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé et exerce une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a à c LEI).

5.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un CF.______ si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

5.2. En l'espèce, les faits décrits dans l'acte d'accusation au chiffre 1.1.6. et leur qualification juridique sont admis par le prévenu et corroborés par les éléments figurant à la procédure.

Plus particulièrement s'agissant de l'entrée illégale, celle-ci est notamment étayée par les preuves objectives du séjour du prévenu en Belgique durant la période pénale, telles que les retraits d'argent à AM._______ [BELGIQUE] ou la réservation d'hôtel. Le séjour du prévenu en Suisse est établi à teneur des déclarations de ses proches et de V.______, de même que de toutes les autres personnes entendues à la procédure.

Enfin, le travail en Suisse sans autorisation ressort tant des déclarations du prévenu que de celles de V.______ qui a expliqué avoir vu le prévenu en habit de travail de peintre.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a à c LEI.

S'agissant de l'exemption de peine sollicitée par le prévenu, sans référence à une disposition légale, le Tribunal observe que le prévenu ne pouvait pas ignorer l'illégalité de son séjour en Suisse, au regard notamment de sa condamnation pour rupture de ban figurant à son casier judiciaire, du fait qu'il ait été suivi par un avocat lors de ses diverses procédures pendant son séjour en Suisse, et des démarches opérées avant 2015 en vue de son mariage avec LB.______ qui a expliqué à l'audience de jugement que ces démarches avaient été rendues plus compliquées par l'absence de statut légal en Suisse du prévenu.

Quant à l'argument plaidé par la défense, relatif à l'astreinte à rechercher un emploi et à en transmettre la preuve au Service de probation et d'insertion pendant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle octroyée en 2017 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, ladite astreinte ne saurait être interprétée comme une invitation à demeurer en Suisse ou à y travailler illégalement.

Le Tribunal ne voit ainsi pas quelle disposition légale fonderait une exemption de peine.

Autres infractions reprochées à V.______ (ordonnance pénale du 26 mai 2020):

6. 6.1.1. Selon l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 163 ch. 2 CP).

6.1.2. L'art. 163 CP tend à protéger d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part, l'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 et 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et les références citées). 

L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des biens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites, tombent dans la masse en faillite. En sont exclus, les biens qui, de par leur nature ou en vertu de dispositions spéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière (cf. ATF 114 IV 11 consid. 1b p. 13; 103 IV 227 consid. 1c p. 232 s.). Les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 et 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et les références citées). 

Le devoir de renseigner du débiteur est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il n'appartient pas au débiteur, mais à l'office des poursuites, de décider si un bien est saisissable ou non. Dès lors, le débiteur a l'obligation d'annoncer tous ses biens, y compris ceux dont il estime qu'ils ne sont pas saisissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 et 6B_134/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et les références citées).

6.1.3. Sous l'angle subjectif, les faits visés aux articles 163 et 164 ne sont punissables que s'ils ont été commis intentionnellement. L'intention doit porter non seulement sur l'acte lui-même mais encore sur la mise en danger des intérêts des créanciers ; le dol éventuel suffit. L'auteur adopte un comportement qui, selon ce qu'il veut ou accepte, conduit à diminuer le patrimoine disponible pour désintéresser ses créanciers : il doit donc avoir conscience de sa situation d'insolvabilité (V. JEANNERET / O. HARI, in CR CP II, éd. 2017, n°44 ad. art. 163).

6.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que, suite au décès de sa mère, la prévenue V.______ avait perdu ses repères et qu'elle était dans un état de santé psychique fortement diminué, ce qui ressort des certificats médicaux des 11 janvier 2021, 11 janvier 2022 et 19 février 2024 de la Dresse MD______ ainsi que du certificat du Dr MC.______, expliquant que le décès de la mère de V.______ avait été un traumatisme « d'une violence extrême » pour cette dernière qui était tombée dans une dépression sévère accompagnée de tentatives de suicide, de mutilations et de fortes somatisations.

Dans cet état – qui a perduré dans le temps au vu des certificats médicaux –, le père de la prévenue a payé certaines des factures de cette dernière au débit du compte bancaire de feu sa mère.

Si la prévenue savait que son père s'occupait de cet aspect administratif, il n'est pas établi qu'elle savait que son père utilisait pour ce faire le compte bancaire de sa mère.

Par ailleurs, vu son état de santé et le lien de confiance qu'elle avait avec son père, il n'est pas établi, sans que ne subsiste de doute sérieux et insurmontable, que la prévenue aurait réellement saisi que le document destiné à l'Office des faillites, que son père avait rempli, comportait de fausses informations et encore moins que la prévenue aurait eu conscience qu'elle nuisait à des créanciers de la succession en le produisant.

Dans cette mesure, s'il est établi que la prévenue a adopté un comportement fautif, celui-ci relève de la négligence, laquelle n'est pas envisagée par l'article 163 CP.

La prévenue sera dès lors acquittée d'infraction à l'art. 163 CP.

Peine

7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

7.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus.

7.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

7.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000.- francs (art. 106 al. 1 CP).

7.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

7.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

7.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

7.1.8. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

7.1.9. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours.

L'exigence découlant du principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).

S'agissant de AB.______:

7.2.1. La faute du prévenu AB.______ est lourde, voire très lourde. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, à l'administration de la justice et à la confiance que l'on peut accorder dans la vie des affaires aux titres et pièces de légitimation.

Ce faisant, il a lésé le patrimoine d'à tout le moins soixante-quatre personnes ainsi que celui d'à tout le moins quinze institutions bancaires et organismes de carte de crédit.

Au-delà de la diminution de leur patrimoine, les victimes ont eu à souffrir des tracas financiers et administratifs liés à l'usurpation de leur identité, en particulier, les injonctions de leur banque et des autorités de recouvrement.

Pour certaines, dont H.______ qui s'est plainte de n'avoir pas pu payer « un lift escalier » pour son mari handicapé, cela les a aussi impactées – à tout le moins temporairement – dans leurs projets de vie.

Quant à son modus operandi, le prévenu a agi dans le cadre d'un métier, tel que décrit supra.

Sa volonté délictuelle est intense, dès lors qu'il a notamment commis près d'une centaine de faux dans les titres et plus de quatre-vingt cas d'escroquerie. De plus, la période pénale s'agissant des infractions relevant des escroqueries de type Z-Connection s'étend sur presque de deux ans. Quant à la période pénale totale, le prévenu a agi d'août 2018 à août 2022, soit pendant près de 4 ans au total.

Seule l'intervention de la police a mis fin à son comportement criminel.

Quant au résultat de son activité illicite, le préjudice total a dépassé le million de francs, comprenant environ CHF 716'117.65 au total pour les montants versés sur les comptes via les bulletins de versement et CHF 390'144.- pour les montants utilisés via les cartes de crédit.

Le prévenu a agi par égoïsme et appât du gain, dans le but d'améliorer sa situation financière alors que ses besoins essentiels étaient couverts, ne se limitant pas à agir pour s'acquitter de rares dépenses nécessaires à son ménage mais également pour s'adonner au jeu, pour des dépenses somptuaires ainsi que pour dilapider l'argent escroqué dans des établissements nocturnes ou auprès de prostituées.

Sous l'angle de la situation personnelle du prévenu, à sa sortie de prison en 2017, le prévenu allègue qu'il avait des liens avec ses enfants et savait, pour l'avoir dit peu avant au Tribunal d'application des peines et des mesures lors de l'examen de sa libération conditionnelle, que ceux-ci avaient déjà souffert de l'incarcération qu'il avait subie, décrivant même la tentative de suicide de sa fille. Cet élément à lui-seul aurait dû l'empêcher de récidiver. Le prévenu a par ailleurs débuté son activité délictuelle alors que le délai d'épreuve de la libération conditionnelle – qui lui avait à nouveau été accordée – courait toujours. Il avait été condamné à de multiples reprises par le passé et venait de subir une longue peine de prison, ce qui aurait là aussi dû avoir un effet dissuasif. Le prévenu avait par ailleurs, au début de la période pénale puis pendant une partie de la période pénale, une activité professionnelle qui, quoiqu'illicite, lui procurait des revenus puis a bénéficié par la suite du soutien matériel de V.______. Le prévenu n'a ainsi jamais été dans le besoin. Il n'est pour le reste pas établi que le prévenu ait agi sous l'emprise de quelque addiction que ce soit ou sous l'emprise de menaces. Aussi, la situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements. Au contraire, tout aurait dû dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions.

Quant au comportement du prévenu durant la procédure, il a tenté d'influencer un tiers appelé à témoigner en lui adressant un message écrit en prison, lui promettant CHF 5'000.- en échange d'un faux témoignage devant servir sa défense.

Au gré des audiences, le prévenu a minimisé sa participation, s'est contredit et a fluctué dans ses incriminations de tiers ou dans sa propre participation aux actes.

En audience de jugement, s'il est revenu sur certaines incriminations de tiers et a assumé pour l'essentiel sa participation aux actes reprochés ainsi que son intéressement au produit des infractions, il a présenté une nouvelle version des raisons pour lesquelles il aurait agi dans le but évident de minimiser sa faute.

Le prévenu a cependant admis l'intégralité des infractions relevant des escroqueries de type Z-Connection et, factuellement à tout le moins, l'entier des actes lui étant reprochés.

Le Tribunal considère ainsi que, dans l'ensemble, sa collaboration peut être qualifiée de moyenne à bonne.

Concernant la prise de conscience de sa faute, le prévenu a formé des excuses et exprimé des regrets à plusieurs moments de la procédure. Sa reconnaissance des conclusions civiles comme de la quasi-intégralité des faits va par ailleurs dans le sens d'une prise de conscience, sans pour autant que le Tribunal ait perçu chez le prévenu des marques d'empathie à l'endroit des victimes.

Le prévenu a néanmoins récidivé alors même qu'il se trouvait en détention, soit en commettant des infractions aux articles 177, 179septies et 181 CP.

Ses explications, sans cesse contradictoires ou invraisemblables, par lesquelles il a tenté à de multiples reprises de minimiser son implication, même devant ses juges, jettent par ailleurs le discrédit sur la conscience réelle qu'il a de la gravité de ses actes.

Le Tribunal considère dès lors que la prise de conscience du prévenu n'est qu'ébauchée.

Le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires, lesquels sont mauvais et spécifiques, le prévenu s'étant en particulier livré dans la présente affaire au même type d'escroqueries que celles pour lesquelles il venait de purger une peine de prison. Il a par ailleurs bénéficié deux fois de la libération conditionnelle par le passé et n'a jamais su tirer un profit positif de la confiance que l'autorité lui a accordée, allant jusqu'à récidiver alors que le délai d'épreuve de sa dernière libération conditionnelle courait toujours.

Aux yeux du Tribunal, le prévenu méprise les décisions de justice qui ne paraissent avoir aucun un effet sur lui.

Sa responsabilité pénale est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions.

Il n'y a pas de circonstances atténuantes.

Les conditions du repentir sincère – plaidé par la défense – ne sont pas réalisées, aucun élément n'attestant d'efforts particuliers que le prévenu aurait faits.

En revanche, le Tribunal tiendra compte du temps écoulé entre la réception de la cause et la tenue de l'audience de jugement, soit plus de 7 mois, correspondant à une légère violation du principe de célérité.

Compte tenu de ce qui précède, au vu de sa quotité, seule une peine privative de liberté ferme est envisageable pour les infractions de vol par métier, de faux dans les certificats, de tentative de faux dans les certificats, de faux dans les titres, d'escroquerie par métier, de blanchiment d'argent aggravé, d'entrée et de séjour illégale, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de contrainte.

Celle-ci sera fixée à 5 ans et six mois en prenant en compte une légère violation du principe de célérité.

S'agissant de l'injure, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour pour tenir compte de sa situation financière.

Concernant l'infraction à l'article 179septies CP, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 500.-.

S'agissant de V.______:

7.2.2. La faute de la prévenue V.______ est moyenne. Elle s'en est pris à la confiance que tout un chacun doit pouvoir accorder à des titres dans le monde des affaires.

Quant au mode opératoire, elle s'est limitée à remplir partiellement des documents et n'a participé qu'à un nombre limité d'occurrences. Elle connaissait certes le caractère illégal de sa démarche mais n'avait qu'une vague connaissance de ce à quoi servirait sa contribution.

Elle ignorait totalement l'ampleur des activités délictuelles de AB.______, cherchant uniquement à aider celui qui était alors son compagnon et qu'elle avait peur de perdre. De plus, à l'époque des faits, elle subissait encore les conséquences du décès de sa mère, de sorte que sa situation personnelle explique en partie son passage à l'acte. A cet égard, le Tribunal se réfère aux divers certificats médicaux de la Dresse MD._______ et du Dr MC.______, produits à l'audience de jugement, lesquels font état des difficultés psychiques de la prévenue et d'une forme de dépendance envers AB.______.

La période pénale s'étend sur moins d'un an.

La collaboration de la prévenue à la procédure est moyenne à bonne, dans la mesure où elle a commencé par nier les faits visés dans l'acte d'accusation qu'elle a ensuite admis intégralement.

La prise de conscience de sa faute est bonne. En effet, elle a exprimé des regrets qui apparaissent sincères aux yeux du Tribunal et a entrepris dans le cadre des mesures de substitution une thérapie, qu'elle a par la suite poursuivie et dont elle dit qu'elle l'a beaucoup aidée. Elle a repris ses études et obtiendra prochainement son diplôme. Elle paraît ainsi avoir repris pied dans la vie.

Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Sa responsabilité pénale est pleine et entière.

Il y a concours d'infraction.

Vu ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende au regard de la situation financière et personnelle de la prévenue. Cette peine sera assortie du sursis, dont la prévenue remplit les conditions, et d'un délai d'épreuve de 3 ans, suffisant pour dissuader la prévenue de récidiver.

Expulsion

8.             8.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié et escroquerie par métier (let. c).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

8.1.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; ATF 144 IV 332 consid. 3).

Bien que formulé de manière potestative, l'art. 66a al. 2 CP impose au juge de renoncer à expulser l'étranger lorsque le cas de rigueur est réalisé. Ne pas faire usage de cette disposition en pareil cas revient à violer le principe de proportionnalité et la CEDH, ce qui n'empêche pas le juge de bénéficier d'un important pouvoir d'appréciation lors de l'examen de ces conditions (C. PERRIER DEPEURSINGE / H. MONOD, in CR CP I, éd. 2021, n°48 ad. art. 66a).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2022 précité consid. 3.3; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2).

8.1.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Un étranger peut également se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2022 précité consid. 3.3; 6B_122/2023 précité consid. 1.1.3). L'art. 8 CEDH protège également, selon les circonstances, les enfants majeurs qui se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230 s.; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; cf. arrêts 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2 et 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1).

Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; cf.ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.2 et les références citées; 6B_122/2023 précité consid. 1.1.4). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1).

8.1.4. A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi révélé que celui qui n'est pas marié et pas légalement le père d'un enfant ne peut se prévaloir de liens familiaux avec la Suisse. En particulier, un simple concubinage de 18 mois et des projets de mariage qui n'ont rien d'imminent ne peuvent pas être assimilés à une union conjugale. Par ailleurs, une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent pas pour renoncer à l'expulsion: l'intéressé doit démontrer un lien particulièrement fort. En outre, le fait d'avoir connu une enfance particulièrement difficile dans son pays d'origine n'est pas non plus un motif justifiant de renoncer à une expulsion obligatoire, à défaut d'intégration en Suisse. Il en va de même pour un prévenu arrivé à l'âge adulte en Suisse, où il réside depuis 11 ans, dès lors qu'il dispose encore d'attaches avec son pays d'origine, que son intégration en Suisse n'est pas particulièrement réussie et au vu de la gravité des infractions contre la LStup pour lesquelles il a été condamné, et cela malgré la présence en Suisse de deux enfants de 12 et 10 ans. Egalement, l'auteur d'un brigandage, établi en Suisse depuis 8 ans, où il s'est marié et est devenu père d'un enfant de 4 ans avec qui il ne semble pas entretenir de liens particulièrement forts, doit être expulsé, lorsque trois précédentes condamnations révèlent un mépris persistant de l'ordre juridique suisse et que l'intéressé n'a travaillé que pendant quelques années en Suisse, ce qui ne permet pas de constater une quelconque intégration sociale ou professionnelle. La même mesure a été prononcée contre un étranger arrivé à 32 ans en Suisse et condamné pour un trafic de stupéfiant, un séjour de 15 ans en Suisse, une intégration économique sans implication particulière dans la vie sociale et la présence d'une cousine en Suisse ne suffisant pas. Enfin, le seul mariage, pour un prévenu ayant passé une dizaine d'années en Suisse - dont la moitié de manière illégale - ne suffit pas à renoncer à une mesure d'expulsion, lorsque les infractions à la LStup qu'il a commises sont graves et que l'étranger n'est pas bien intégré, n'ayant guère travaillé en Suisse (JdT 2019 III 53 et 54).

L'expulsion d'une durée de cinq ans d'un ressortissant de République dominicaine résidant en Suisse depuis 19 ans a également été confirmée. La durée de son séjour ainsi que la présence en Suisse de ses enfants (11 et 1 ans) et de sa concubine n'ont pas suffi à justifier d'un intérêt privé prépondérant. En effet, l'infraction de trafic de drogue ainsi que les antécédents criminels démontraient un mépris de l'ordre juridique. Les juges ont estimé que la relation avec l'aîné pouvait se poursuivre grâce aux moyens de communications modernes et qu'il pouvait être exigé de la plus jeune qu'elle suive son père avec sa concubine. Bien qu'employé et en cours de formation, les juges ont estimé qu'il ne témoignait pas d'une intégration réussie au vu de ses dettes élevées et d'une absence de vie associative (C. PERRIER DEPEURSINGE / H. MONOD, in CR CP I, éd. 2021, n°77 ad. art. 66a). Il en allait de même d'un ressortissant angolais, ayant dix antécédents judiciaires et longuement séjourné en Suisse dont une partie illégalement, avec une situation financière obérée, bien qu'il soit père de trois enfants, issus d'une longue relation de concubinage de 20 ans, tous titulaires d'un permis de séjour F et avec lesquels il entretenait de bons contacts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_936/2020 du 6 janvier 2021 consid. 4.2).

Dans de tels cas, l'expulsion porte certes une atteinte aux relations entre le condamné et ses proches, mais ne l'empêche pas d'entretenir un contact avec eux par le truchement des moyens de communication (JdT 2019 III 54).

8.1.5. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement. Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive. L 'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et 5.5.5 et les références citées).

8.1.6. Dans un arrêt du 27 mai 2024, n°D-1091/2024, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il n'existait pas de mise en danger concrète dans le cadre du renvoi d'un ressortissant congolais en République démocratique du Congo, dans la mesure où le pays ne connaissait pas sur l'ensemble du territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

La Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a, à deux reprises, confirmé l'expulsion d'un ressortissant de la République démocratique du Congo ne relevant pas d'office un empêchement au renvoi sous l'angle de 3 CEDH (AARP/6/2024, du 22 décembre 2023 consid. 4.5.1 et AARP/328/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4.4.2).

8.1.7. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1).

8.2.1. En l'espèce, le prévenu AB.______ ayant été reconnu coupable notamment de vol par métier et d'escroquerie par métier, son expulsion est obligatoire.

Compte tenu de la situation personnelle du prévenu, la question de l'application de la cause de rigueur se pose.

8.2.1.1. S'agissant de la condition de l'existence d'une situation personnelle grave en cas de renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH et de la situation sécuritaire actuelle en République démocratique du Congo, il est établi que la situation est instable dans ce pays, le Département des affaires étrangères suisse décrivant dans une publication en accès libre sur son site internet du 24 mai 2024 qu'il est déconseillé de se rendre en République démocratique du Congo pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présenterait pas un caractère d'urgence.

Référence faite à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue postérieurement à cette publication, soit le 27 mai 2024 (cf. supra), il n'existe toutefois pas d'obstacle au renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH, au motif que la République démocratique du Congo ne connait pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

Par ailleurs, le prévenu ne fait concrètement pas état d'un risque personnel en cas de renvoi dans son pays d'origine qui justifierait de mener un examen allant au-delà de la situation générale dans ce pays.

Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il n'existe dès lors pas d'empêchement au renvoi du prévenu en République démocratique du Congo.

8.2.1.2. S'agissant de la compatibilité de l'expulsion du prévenu avec le respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, il est relevé ce qui suit.

Le prévenu ne peut se prévaloir d'aucune intégration en Suisse. En quelque 24 ans en Suisse, le prévenu a passé plus de 9 ans en prison. En marge de ses séjours en détention, il a toujours séjourné de manière illégale en Suisse, de sorte que la durée de sa présence dans ce pays doit être relativisée. Il n'y a travaillé que de manière sporadique et toujours illégalement. Il n'était pas autonome financièrement avant son incarcération dès lors que ses besoins essentiels étaient assumés par V.______.

S'agissant de ses liens sociaux, le Tribunal ne lui connait que des liens avec le milieu criminel et le prévenu ne fait pas état d'autres liens en Suisse, hormis ceux avec ses proches qui seront analysés plus avant.

Quant à l'état de santé du prévenu, il est bon. Ce dernier ne fait état d'aucun problème de santé déterminant qui justifierait sa présence en Suisse ou en Europe.

Les perspectives de réinsertions sociales du prévenu en Suisse sont mauvaises. Le prévenu n'a pas de liens sociaux ou professionnels dans ce pays et il a démontré par le passé être incapable d'en créer durablement malgré les années qu'il y a passé.

Les possibilités de réintégration du prévenu dans son pays d'origine ne sont pas bonnes non plus, dans la mesure où le prévenu a quitté la République démocratique du Congo à l'adolescence et dit ne plus avoir de lien familial ou social avec ce pays depuis lors, étant néanmoins relevé qu'il parle le lingala. Elles ne sont cependant pas plus mauvaises qu'en Suisse.

Pour justifier d'une atteinte à sa vie familiale, le prévenu fait état de ses liens avec LB.______ et les enfants qu'il a eus avec elle, soit LI.______ né le _______ 2014, LK.______ née le _______ 2008 et LJ.______ née le _______ 2003, ainsi qu'avec les enfants KT._______ né le _______ 2015 et LG.______ né le _______ 2004 issus de deux autres unions. Tous sont de nationalité suisse, étant relevé que LB.______ et ses enfants vivent en France voisine depuis plusieurs années, pays où partie des enfants est scolarisée.

Actuellement en détention, le prévenu ne fait ménage commun avec aucun des précités. De son propre aveu, il n'a par ailleurs pas participé à leur entretien, à tout le moins depuis 2015.

Le prévenu ne fait plus ménage commun avec LB.______ et les enfants MO.______ depuis 2015, date à laquelle le prévenu a quitté le foyer familial pour vivre avec LC.______, sa nouvelle compagne d'alors.

Depuis lors, les liens du prévenu avec les enfants LJ._______, âgée de 21 ans, et LK._______, âgée de presque 16 ans, ont perduré. Le Tribunal retient – sur la base des témoignages des précitées, de celui de LB.______, des pièces produites par la défense et du relevé des visites en prison – que ces liens ont toujours été forts et effectifs, étant toutefois relevé que LJ.______ est majeure et que LK.______ sera sur le point de l'être lorsque le prévenu aura terminé de purger sa peine.

Quant aux liens du prévenu avec LI.______, âgé de 10 ans, le Tribunal retient, sur la base des déclarations de LB.______ dans le cadre du jugement rendu contre elle le 12 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, que le prévenu n'a pas montré d'intérêt pour LI.______ durant la grossesse et à la naissance de celui-ci, vu sa relation extraconjugale d'alors. LB.______ a expliqué que des liens avaient été noués par après ainsi que durant les parloirs en prison. Ceci étant, vu le jeune âge de cet enfant, né en juin 2014, la séparation d'avec LB.______ en 2015 et les incarcérations successives du prévenu depuis lors – soit du 14 janvier 2015 au 21 septembre 2017 et du 12 mai 2020 à ce jour – des contacts effectifs n'ont pu avoir lieu qu'entre le 21 septembre 2017 et le 11 mai 2020, sans pour autant que le prévenu et LI.______ ne fassent ménage commun. LB.______ a dit à cet égard que le prévenu rendait visite à ses enfants plusieurs fois par semaine durant cette période, notamment à la sortie de l'école. Depuis le début de son incarcération en mai 2020 et jusqu'à la date du jugement, les contacts entre le prévenu et LI.______ se sont limités à 18 visites en prison en plus de 4 ans. Le Tribunal retient ainsi que les liens entre le prévenu et cet enfant existent mais ne sauraient être qualifiés de particulièrement forts au sens de la jurisprudence, le prévenu n'ayant eu des liens avec l'enfant que durant moins de trois ans, à l'occasion de simples visites, et leurs contacts depuis mai 2020 n'étant que sporadiques.

En ce qui concerne les liens avec LG._______, majeur, le Tribunal retient sur la base des déclarations du précité et du registre des visites en prison qu'il a côtoyé son père jusqu'à ses trois ans puis qu'il ne l'a plus revu et qu'il l'avait oublié. C'était LB.______ et le prévenu qui avaient pris contact avec lui en 2023. Depuis lors, il avait vu le prévenu 4 fois lors de parloirs en détention. Le Tribunal considère ainsi qu'il s'agit d'une relation en cours de construction avec un enfant majeur et que leurs liens sont faibles.

Pour ce qui est des liens du prévenu avec KT.______, âgé de 9 ans, le Tribunal relève que le prévenu a dit avoir fait sa connaissance alors qu'il était en prison entre 2015 et le 21 septembre 2017 puis qu'à sa sortie de prison le 22 septembre 2017, il avait vécu avec KT.______ et sa mère jusqu'à sa séparation d'avec cette dernière en janvier 2018 environ, soit moins d'un an après. Le prévenu s'est vu octroyer pour la première fois un droit de visite sur KT.______ le 18 septembre 2018 puis, à teneur de l'attestation figurant à la procédure, des contacts n'ont eu lieu que dans le cadre d'un point rencontre, entre le 3 novembre 2018 et le 1er décembre 2018, à raison de deux visites sur les cinq de prévues, puis entre décembre 2018 et juillet 2019, à hauteur de 15 visites dont 9 exercées et 3 non-exercées du fait du prévenu. Les liens actuels du prévenu avec cet enfant peuvent ainsi être qualifiés de faibles.

Concernant les liens actuels du prévenu avec LB.______ et leurs projets de ménage commun, le Tribunal observe que la précitée est établie en France depuis plusieurs années pour des raisons financières et qu'elle ne fait état que du projet de venir s'installer en Suisse. Ce projet, comme celui d'un mariage avec le prévenu, ne paraît donc pas abouti et n'est par ailleurs étayé par aucun élément objectif figurant à la procédure. En l'état, LB.______ est l'ancienne compagne du prévenu avec laquelle il n'a jamais été marié. Ils sont séparés depuis 2015 et leurs contacts se sont limités depuis lors aux enfants. A teneur de leurs déclarations, ils auraient repris contact progressivement depuis août-septembre 2022 et disent s'être remis en couple entre cette date et courant 2023. Leurs contacts se limitent depuis lors à des visites en prison, ce dont le relevé des visites atteste, ainsi qu'à des appels. Dans ces circonstances, il est douteux que leur relation puisse même être qualifiée de concubinage. Elle ne relève dans tous les cas pas d'un lien fort dont le prévenu pourrait se prévaloir en lien avec son droit à la vie familiale.

Vu ce qui précède et dans la mesure où seuls des liens particulièrement forts entre époux, respectivement entre un parent et son enfant mineur, sont déterminants au regard du droit à la vie familiale, les liens du prévenu avec LB.______, LJ.______, LI._______, LG.______ et KT._______ ne sauraient fonder une atteinte grave au droit à la vie familiale du prévenu.

Quant aux liens avec LK._______, déterminants au sens de la jurisprudence, ils ne s'opposent pas davantage à l'expulsion du prévenu, dans la mesure où la précitée aura presque atteint la majorité lorsque le prévenu aura terminé de purger sa peine.

Le Tribunal considère ainsi que le prévenu pourra continuer à entretenir des liens avec ses familiers en cas de renvoi, que cela soit via les moyens de communication modernes ou à l'occasion de rencontres dans les pays où le prévenu sera autorisé à se rendre, voire en République démocratique du Congo si la situation s'y prête, sans que cette limitation au droit à la vie familiale du prévenu ne constitue une ingérence devant être qualifiée de grave et donc sans qu'elle ne fasse obstacle au renvoi.

Il n'existe ainsi pas d'empêchement au renvoi du prévenu en République démocratique du Congo en lien avec le respect de son droit à sa vie privée et familiale.

8.2.1.3. Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure au vu des intérêts en présence, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse en raison de la gravité de sa faute et de son parcours personnel en Suisse, pays dans lequel il ne s'est pas intégré et s'est ancré dans la délinquance. Le prévenu a fait la démonstration de son imperméabilité à la sanction pénale et de son mépris pour les remises à l'ordre, étant rappelé que le précité a récidivé durant le délai d'épreuve de sa dernière libération conditionnelle, conduisant le Tribunal à retenir que le prévenu présente un réel danger pour la sécurité publique, le pronostic quant à ses perspectives d'amendement étant extrêmement mauvais.

8.2.1.4. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans.

8.2.2. Concernant le signalement de l'expulsion du prévenu dans le système d'information Schengen, les motifs évoqués ci-avant quant à l'examen de la clause de rigueur s'appliquent également. Le prévenu n'a par ailleurs aucun lien suffisant avec un pays européen, la présence actuelle des enfant MO.______ en France ne constituant pas un élément suffisant pour renoncer à une telle inscription au regard des motifs retenus supra.

Ainsi, le Tribunal ordonnera le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

 

 

 

Conclusions civiles

9.             9.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

9.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

9.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

9.1.4. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

9.2. En l'espèce, AB.______ ayant acquiescé aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes, ce dernier sera condamné à payer les montants suivants à titre de dommage matériel :

-       CHF 10'952.-, CHF 9'117.90, CHF 3'536.20, CHF 1'430.-, CHF 3'443.60, CHF 18'442.-, CHF 6'129.25 et CHF 63'446.75 en faveur de M.______ ;

-       CHF 6'071.65 et CHF 12'594.85 en faveur de AA.______ ;

-       CHF 4'300.- en faveur de D.______ ;

-       CHF 40'141.- en faveur de l'Hoirie de feu I.______ ;

-       CHF 2'582.14 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 en faveur de X.______ ;

-       CHF 1'000.- en faveur de J.______ ;

-       CHF 7'030.- en faveur de E.______ avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 ;

-       CHF 5'639.- en faveur de H.______ ;

-       CHF 63'446.75 en faveur de B.______ ;

-       en faveur de L._____ :

·         CHF 4'531.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2019 ;

·         CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019 ;

·         CHF 4'169.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 ;

·         CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023 ;

·         CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 ;

Il sera également condamné à verser, à titre de tort moral, à X.______ CHF 1'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 et à H.______ CHF 1'000.-.

S'agissant de l'imputation solidaire à V.______ des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes visées par ses agissements, le Tribunal retient que cette dernière est bel et bien solidairement responsable aux côtés de AB.______. En effet, les faux documents qu'elle a établis font partie intégrante des escroqueries menées par le précité et sont causales au dommage subi par les parties plaignantes. Il n'y a dès lors pas de rupture du lien de causalité.

Cela étant, le dommage concernant E.______, H.______ et J.______ ne peut pas être établi, dans la mesure où aucun élément figurant à la procédure ne permet de déterminer si les précités ont été dédommagés ou non par leurs organismes bancaires ou de carte de crédit.

Dans cette mesure, le Tribunal renverra les précités à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre V.______.

Sort des biens et valeurs séquestrés

10.         10.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

10.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

10.1.3. Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves, qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, qu'ils devront être restitués au lésé, qu'ils devront être confisqués ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (art. 263 al. 1 CP).

10.1.4. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

10.2. En l'espèce, il sera procédé aux destructions, confiscations, restitutions et apport à la procédure conformément au dispositif. A cet égard, le Tribunal précise que l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire n°116.______ du 12 mai 2020, lequel a servi à l'établissement de faux documents, sera confisqué et détruit, après extraction, aux frais de V.______, des photographies privées que cette dernière désignera, dans la mesure où ces clichés n'ont pas de lien direct avec les infractions commises dans le cadre de la présente procédure.

Frais et indemnités

11. 11.1.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

11.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

11.2. Il sera donné une suite favorable aux indemnités demandées X.______ et Q.______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, étant précisé s'agissant de cette dernière que l'activité déployée après le 2 juillet 2021 ne sera pas indemnisée, celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucune facturation.

12. Les défenseurs d'office ont fait l'objet d'une indemnisation par ordonnance séparée du présent jugement (art. 135 CPP).

13. Les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'547.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, à hauteur de 9/10ème pour AB.______ et d'1/10ème pour V.______ (art. 426 al. 1 CPP ; art. 10 al. 1 let. e RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 mai 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par V.______ le 19 juin 2020.

 

 

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Préalablement

Constate que C.______ n'a pas la qualité de partie plaignante.

Au fond

Classe la procédure s'agissant des chefs de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les faits décrits sous chiffres 1.1.2.17 et 1.1.4.1.6 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare AB.______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de tentative de faux dans les certificats (art. 252 cum 22 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies aCP).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Condamne AB.______ à une peine privative de liberté de 5 ans et six mois, sous déduction de 1'514 jours de détention avant jugement, dont 959 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP).

Condamne AB.______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne AB.______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de AB.______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

* * * * *

Déclare V.______ coupable de complicité de faux dans les certificats (art. 252 CP cum 25 CP) et de complicité de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP cum 25 CP).

Acquitte V.______ de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 et 2 CP).

Condamne V.______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 74 jours-amende, correspondant à 74 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met V.______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit V.______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

* * * * *

Constate que AB.______ acquiesce aux conclusions civiles déposées (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne AB.______ à payer à titre de réparation du dommage matériel les montants suivants (art. 41 CO) :

-       CHF 10'952.-, CHF 9'117.90, CHF 3'536.20, CHF 1'430.-, CHF 3'443.60, CHF 18'442.-, CHF 6'129.25 et CHF 63'446.75 en faveur de M.______ ;

-       CHF 6'071.65 et CHF 12'594.85 en faveur de AA.______ ;

-       CHF 4'300.- en faveur de D.______ ;

-       CHF 40'141.- en faveur de l'Hoirie de feu I.______ ;

-       CHF 2'582.14 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 en faveur d'X.______ ;

-       CHF 1'000.- en faveur de J.______ ;

-       CHF 7'030.- en faveur de E.______ avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 ;

-       CHF 5'639.- en faveur de H.______ ;

-       CHF 63'446.75 en faveur d'B.______ ;

-       en faveur de L._____ :

·      CHF 4'531.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2019 ;

·      CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2019 ;

·      CHF 4'169.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2020 ;

·      CHF 7'334.94 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2023 ;

·      CHF 3'538.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2020 ;

Condamne AB.______ à payer à X.______ CHF 1'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 à titre de tort moral (art. 49 CO).

Condamne AB.______ à payer à H.______ CHF 1'000.- à titre de tort moral (art. 49 CO).

Renvoie E.______, H.______ et J.______ à agir par la voie civile s'agissant de leurs conclusions civiles en tant qu'elles sont dirigées contre V.______ (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 8, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 51, 52 et 55 de l'inventaire n°116.______ du 12 mai 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 41 de l'inventaire n°116.______ du 12 mai 2020, après extraction – aux frais d'V.______ – des photographies privées qu'V.______ désignera (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à AB.______ des objets figurant sous chiffres 24, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57 et 59 de l'inventaire n°116.______ du 12 mai 2020, sous réserve de lunettes d'ores et déjà restituées (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à leurs ayant-droit lorsqu'ils seront connus des clefs figurant sous chiffres 16, 18 et 19 de l'inventaire n°116._______ du 12 mai 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°117.______ du 27 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des objets et documents figurant sous chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 39 et 42 de l'inventaire n°116.______ du 12 mai 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n°116.______ du 3 décembre 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n°118._______ du 13 janvier 2020 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°119.______ du 24 février 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents relatifs à la relation n°120.______ auprès de BO.______ (art. 69 CP) ;

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 43 et 56 de l'inventaire n°116.______ du 12 mai 2020 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à EO.______ du passeport à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 121.______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des avoirs se trouvant sur la relation 122._______ auprès de Z.______ (art. 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à MP.______ des avoirs se trouvant sur les relations 123._______ 124.______et 125.______ auprès de Z.______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). (Rectification d'erreur matérielle [83 CPP]).

Ordonne, en tant que de besoin, la levée des séquestres sur les comptes bancaires suivants et leurs avoirs (art. 267 al. 1 et 3 CPP) :

- 126.______ auprès de BO.______ ;

- 127.______ auprès de Z.______ ;

- CH128.______ auprès de AJ.______ ;

- CH129.______ auprès de L._____ ;

- 130.______ auprès de BO.______ ;

- 131.______ auprès de BO.______ ;

- 132.______ auprès de BO.______ ;

- 13.______ auprès de Z.______ ;

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de CHF 1'000.- se trouvant sur la relation CH133.______ auprès de L._____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP).

Ordonne le séquestre et la dévolution à l'Etat du produit de la vente du véhicule automobile AO.______ immatriculé GE 4.______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP).

Condamne AB.______ à verser à Q.______ CHF 3'382.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne AB.______ à verser à X.______ CHF 5'334.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne AB.______ à 9/10 et V.______ à 1/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'547.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse les frais relatifs à l'ordonnance pénale du 26 mai 2020 à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me AD.______, défenseur d'office de AB.______ (art. 135 CPP).

Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me W.______, défenseur d'office de V.______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

13'830.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

510.00 à la charge de l'Etat

Convocations devant le Tribunal

CHF

1'020.00

Frais postaux (convocation)

CHF

350.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

147.00

Total

CHF

18'547.00

==========

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à AB.______, soit lui son défenseur d'office,
Me AD.______
Par voie postale

Notification à V.______, soit pour elle son défenseur d'office
Me W.______

Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à X.______, soit pour lui son Conseil,
Me Y.______

Par voie postale

Notification à A.______
Par voie postale

Notification à B.______
Par voie postale

Notification à C.______
Par voie postale

Notification à D.______
Par voie postale

Notification à E.______
Par voie postale

Notification à F.______
Par voie postale

Notification à G.______
Par voie postale

Notification à H.______
Par voie postale

Notification à HOIRIE de feu I.______
Par voie postale

Notification à J.______
Par voie postale

Notification à K.______
Par voie postale

Notification à OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
Par voie postale

Notification à L._____
Par voie postale

Notification à M.______
Par voie postale

Notification à N.______, soit pour lui son Conseil, Me O.______
Par voie postale

Notification à Q.______, soit pour elle son Conseil,
Me R.______

Par voie postale

Notification à S.______, soit pour lui son Conseil,
Me T.______

Par voie postale

Notification à U.______
Par voie postale

Notification à P.______, soit pour elle son Conseil, Me O.______
Par voie postale

Notification à Z.______
Par voie postale

Notification à AA.______
Par voie postale