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Décisions | Tribunal pénal

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P/22394/2014

JTDP/77/2023 du 20.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; CP.117; CP.125; CP.186; CP.222; CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 4

20 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me AA______

B______, partie plaignante, assisté de Me AA______

C______, partie plaignante, assisté de Me AA______

D______, partie plaignante, assisté de Me AA______

E______, partie plaignante, assisté de Me AA______

F______, partie plaignante, assisté de Me AA______

G______, partie plaignante, assisté de Me AB______

H______, partie plaignante, assisté de Me AB______

I______, partie plaignante, assisté de Me AB______

J______, partie plaignante, assisté de Me AB______

K______, partie plaignante, assisté de Me AB______

L______, partie plaignante, assisté de Me AC______

M______, partie plaignante, assisté de Me AC______
N______, partie plaignante, assisté de Me AC______

O______, partie plaignante, assisté de Me AC______

P______, partie plaignante, assisté de Me AC______

Q______, partie plaignante, assisté de Me AC______

R______, partie plaignante

S______, partie plaignante, assisté de Me AD______

T______, partie plaignante, assisté de Me AE______

U______, partie plaignante

BA______, partie plaignante

BB______, partie plaignante

contre

V______, né le ______1984, Domicile élu : c/o Me AF______, ______, prévenu, assisté de Me AF______

W______, né le ______1976, Domicile élu : c/o Me AG______, ______, prévenu, assisté de Me AG______

X______, né le ______1977, Domicile élu : c/o Me AH______, ______, prévenu, assisté de Me AH______

Y______, né le ______1954, Domicile élu : c/o Me AI______, ______, prévenu, assisté de Me AI______

Z______, né le ______1965, Domicile élu : c/o Me AJ______, ______, prévenu, assisté de Me AJ______.

 

 

 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut s'agissant de V______ à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention préventive, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à la levée d'éventuelles mesures de substitution encore en cours; s'agissant d'W______ à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, peine complémentaire aux peines prononcées les 13 janvier 2021, 14 octobre 2021, 27 octobre 2021 et 10 février 2022; s'agissant de X______ à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine pécuniaire de 360 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans; s'agissant de Y______ à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans; et s'agissant de Z______, il s'en rapporte à justice.

L'S______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de V______, d'W______, de X______, de Y______ et appuie les conclusions de la défense de Z______.

L'T______, par la voix de son Conseil, conclut à l'octroi de l'indemnité réclamée au sens de l'art. 433 CPP et s'en rapporte à justice pour le surplus.

A______, B______, F______, D______, E______ et C______, par la voix de leur Conseil, concluent à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation les concernant figurant à l'acte d'accusation et à l'acte d'accusation complémentaire, à ce que soit constaté une violation du principe de célérité (art. 6 CEDH) et persistent dans leurs dernières conclusions civiles.

J______, K______, I______, G______, H______, P______, M______, Q______, N______, O______ et L______, par la voix de leurs Conseils, concluent à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues pour chacun des prévenus à l'exception d'W______ pour lequel ils s'en rapportent à justice, persistant pour le surplus dans leurs conclusions civiles.

W______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour les faits visés sous ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation, s'en rapportant à justice s'agissant des infractions décrites sous ch. 1.2.2, à ce qu'il soit constaté une violation du principe de célérité, persiste dans ses conclusions en indemnisation, conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation des parties plaignantes, subsidiairement à ce que celles-ci soient renvoyées à agir au civil, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

V______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et à l'octroi d'une indemnisation de CHF 71'100.- pour les jours de détention injustifiée, à ce que la caution versée soit restituée, subsidiairement et si une infraction était retenue, à l'atténuation de la peine, à ce que le Tribunal constate une violation du principe de célérité, au rejet des conclusions civiles, subsidiairement au renvoi des parties plaignantes à agir au civil.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les charges retenues dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions reprochées et persiste dans ses conclusions en indemnisation auxquelles devra s'ajouter une indemnité pour les heures de l'audience.

Z______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP telle que réclamée lors de l'audience de jugement, cas échéant au renvoi des parties plaignantes à agir au civil.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 26 février 2021, il est reproché à V______, résident depuis le 26 septembre 2014 du foyer BJ______ à BK______, d'avoir, le soir du 16 novembre 2014, violé les règles de sécurité applicables au sein dudit foyer, dont il avait connaissance, dès lors qu'il les avait reçues à son arrivée et que celles-ci étaient affichées à l’intérieur de l'établissement, en conviant W______, BC______ et BD______, également résidents du foyer, à partager un repas dans la chambre n° 1______ qu’il occupait alors seul au rez-de-chaussée du bâtiment, en utilisant pour cuisiner dans sa chambre une plaque chauffante qu’il détenait et qui n’était pas munie d’un bouton interrupteur, de sorte qu'il fallait la brancher à une prise pour l’allumer et la débrancher pour l'éteindre, en réchauffant le contenu de la casserole, en branchant et débranchant la plaque, jusqu’aux environs de 23h30, en buvant des bières et en fumant des cigarettes dans sa chambre, en compagnie de ses invités, et en jetant de nombreux mégots, préalablement écrasés dans un cendrier par ses soins et par ceux des invités, dans une poubelle en plastique située à proximité du lavabo, sans s’être assuré qu’ils étaient bien éteints, puis en laissant dans sa chambre verrouillée une source de chaleur sans surveillance au moment de la quitter, le 17 novembre 2014, à 00h23, pour se rendre dans la zone wifi du foyer, causant de la sorte un incendie par négligence dans la chambre n° 1______, dont les premières fumées ont filtré à travers le haut de la porte de la chambre à 00h25, étant relevé que la source de chaleur à l’origine du sinistre se trouvait au niveau de la plaque de cuisson tout juste débranchée ou dans la poubelle dans laquelle il avait jeté des mégots de cigarettes et qu'il a ainsi mis en danger la vie et l'intégrité corporelle de nombreuses personnes résidentes du foyer BJ______, soit celles de BE______, décédé suite à une intoxication au monoxyde de carbone causée par les fumées dégagées par l’incendie, de C______, blessé suite à une intoxication au monoxyde de carbone, ainsi que celles de L______, J______, K______, M______, A______, G______, H______, P______, B______, I______, O______, Q______, F______ et N______ qui ont été blessés suite à des sauts et chutes des étages du bâtiment, faits qualifiés d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 al. 1 et 2 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous let. A.a.a. ci-dessus, en provoquant fautivement un incendie, lequel a conduit à une importante production de fumée et sa propagation notamment dans la cage d’escaliers du bâtiment, en raison des interventions des agents de sécurité et des résidents – les premiers ayant ouvert la porte de la chambre en feu et la porte coupe-feu du rez-de-chaussée, et les seconds ayant ouvert les portes coupe-feu des étages, lesquelles se fermaient automatiquement en cas d'alarme et n'étaient susceptibles d'être ouvertes qu'en empruntant le chemin de fuite en descendant les escaliers en direction de la sortie du bâtiment, et bloqué certaines en position ouverte lors de l’évacuation – causé le décès de BE______, faits qualifiés d’homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation).

a.c. Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous lettres A.a.a. et A.a.b. ci-dessus, en provoquant fautivement un incendie à l’origine de la fumée présente dans la cage d’escaliers, causé tant l’intoxication au monoxyde de carbone de C______ que des blessures à L______, J______, K______, M______, A______, G______, H______, P______, B______, I______, O______, Q______, F______ et N______, notamment au dos, aux bras et/ou aux jambes, le mouvement de panique ayant conduit des résidents se sentant pris au piège dans les étages en raison de la fumée qui montait depuis le rez-de-chaussée à sauter et chuter des fenêtres des différents étages, faits qualifiés de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation).

a.d. Il lui est également reproché, par le même acte d'accusation, d'avoir, le 5 décembre 2015, à l'établissement de détention BH______ à BI______, remis à BF______ un bout de résine de cannabis d’un poids net de 1.6 gramme, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation).

a.e. L'acte d'accusation lui reproche par ailleurs d'avoir, le 27 janvier 2016, pénétré sans droit dans BA______ à Genève, alors qu’il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans ledit centre commercial, valable du 7 janvier 2016 au 8 janvier 2018, laquelle lui avait été notifiée le 7 janvier 2016 faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation).

a.f. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 13 juillet 2016, dans le magasin U______ à ______, de concert avec BG______, tenté de dérober quatre montres de marque FITBIT d'une valeur de CHF 879.80, dans le dessein de se les approprier et de s’enrichir illégitimement à due concurrence, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à W______, d'avoir, le 17 novembre 2014, au foyer BJ______, dans les circonstances décrites sous ch. A.a.a., – alors que V______ avait quitté sa chambre à 00h23 en la verrouillant et que les premières fumées produites par l’incendie avaient commencé à filtrer à travers le haut de la porte de la chambre à 00h25, après s'être présenté devant la porte en question à 00h26, avoir tenté en vain de l’ouvrir, avoir vu de la fumée s’échapper du haut de la porte et avoir donc compris qu’un incendie s’était déclaré et que les résidents du foyer, alors endormis, se trouvaient en danger de mort imminent, – décidé sciemment et par convenance personnelle de quitter les lieux sans prévenir personne, pas même les occupants des chambres attenantes, alors qu’il savait au vu de l’heure tardive que le foyer abritait de nombreux résidents en train de dormir à proximité de l’incendie et de ne pas avoir alerté les agents de sécurité présents dans le foyer ni d’avoir appelé les secours ou les pompiers, alors qu'il aurait pu alerter du danger, son comportement dénotant d’une absence de scrupules et violant de la sorte son obligation générale de prêter secours à toute personne se trouvant en danger de mort imminent, dès lors que, compte tenu de la fumée et de l’heure tardive, il y avait une sérieuse probabilité que, dans le cours ordinaire des choses, le danger de mort se réalise de manière imminente, ceci dans le but de ne pas être inquiété car il n'avait pas respecté les règles de sécurité au sein du foyer BJ______, soit notamment l'interdiction de fumer dans les chambres, faits qualifiés d’omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation).

b.b. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 9 juin 2015, vendu une quantité indéterminée de haschisch à une personne non identifiée contre la somme de CHF 20.- (ch. 1.2.2.1. de l'acte d'accusation) et, le 10 juin 2015, détenu CHF 81.35 et 5.7 grammes de haschich destinés à la vente, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) (ch. 1.2.2.2. de l'acte d'accusation).

c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, le 17 novembre 2014, lorsque l’incendie s’est déclaré dans le foyer BJ______, selon les circonstances décrites sous lettre A.a.a. – alors qu'il intervenait comme agent de sécurité employé dans un bâtiment logeant de nombreux résidents et qu'il occupait une position de garant au sein du foyer avec l’obligation de procéder immédiatement à l’évacuation des résidents en cas de sinistre conformément au schéma 1. Alarmer – 2. Secourir – 3. Lutter", procédure qu'il connaissait, – causé le décès de BE______, en agissant de manière contraire aux normes et procédures applicables en matière d'incendie et d'évacuation des personnes en ne procédant pas immédiatement, après avoir prévenu les secours et enclenché la sonnerie d'évacuation du bâtiment, à l’évacuation des résidents comme il aurait dû le faire en application de ces directives, en se rendant à plusieurs reprises sur les lieux de l'incendie, soit une première fois seul pour constater une odeur de brûlé, de la chaleur et de la fumée au niveau de la chambre n° 1______, une seconde fois pour constater en touchant avec sa main la porte de la chambre n° 1______ que celle-ci était chaude puis pour ouvrir la porte en la fracturant et utiliser l'extincteur sans parvenir à éteindre les flammes, avant de sortir du bâtiment tant la fumée était dense en laissant la porte de la chambre en feu grande ouverte, permettant ainsi à une importante quantité de fumée épaisse de se propager dans le couloir, et enfin une troisième fois muni d'un nouvel extincteur en compagnie de son collègue Y______, intervention au cours de laquelle il a ouvert la porte coupe-feu, constaté que le couloir était rempli de fumée et demandé à son collègue de venir avec lui, celui-ci ayant tenu la porte coupe-feu en position ouverte pendant près d’une minute au cours de laquelle il a tenté d'avancer dans le couloir en position accroupie avant de renoncer tant la chaleur et la fumée étaient intenses, en causant de la sorte la propagation d’une importante quantité de fumée dans la cage d’escaliers, laquelle correspondait au chemin de fuite des résidents, rendant l’air de cette dernière irrespirable, en ne remettant pas spontanément aux pompiers arrivés sur les lieux le trousseau de clés permettant d’ouvrir toutes les portes et boitiers du foyer, en violant de la sorte de manière fautive les devoirs de prudence et les procédures applicables en matière d'incendie et d'évacuation des personnes auxquelles il était tenu, faits qualifiés d’homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation).

c.b. Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous lettre A.a.a. ci-dessus, et alors qu'il avait adopté le comportement décrit sous lettre A.c.a. ci-dessus, causé tant l’intoxication au monoxyde de carbone de C______ que les lésions subies par des résidents des BJ______ blessés, décrites sous lettre A.a.c., le mouvement de panique ayant conduit des résidents se sentant pris au piège dans les étages en raison de la fumée qui montait depuis le rez-de-chaussée à sauter et chuter des fenêtres des différents étages, faits qualifiés de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP (ch. 1.3.2. de l'acte d'accusation).

c.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous lettre A.a.a. ci-dessus, et alors qu'il avait adopté le comportement décrit sous lettre A.c.a. ci-dessus, en s'étant contenté d'appeler les secours au lieu de procéder à l’évacuation immédiate du bâtiment et d'aider des résidents pris par la panique à sortir du foyer en leur donnant les instructions adéquates, comportement dénotant d’une absence de scrupules face à l’existence des tiers et ayant eu pour conséquence de placer les résidents du foyer face à un danger de mort imminent en raison des importants dégagements de fumée qu’il savait avoir provoqués, du nombre de personnes présentes dans le bâtiment et de l’heure tardive, décidé sciemment de ne pas en tenir compte de ces éléments, préférant tenter d’éteindre l’incendie, alors qu’il aurait facilement pu organiser l’évacuation en sa qualité d’agent de sécurité identifié comme tel par les résidents, violé les procédures applicables en matière d'incendie et d'évacuation des personnes auxquelles il était tenu et violé l’obligation générale de prêter secours à toute personne que l’on a blessée ou se trouvant en danger de mort imminent, faits qualifiés d’omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP (ch. 1.3.3. de l'acte d'accusation).

d.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______, agent de sécurité au sein de la société BM______, d'avoir, le 17 novembre 2014, lorsque l’incendie s’est déclaré dans le foyer BJ______ selon les circonstances décrites sous lettre A.a.a – alors qu'il intervenait comme agent de sécurité employé dans un bâtiment logeant de nombreux résidents et qu'il occupait une position de garant au sein du foyer avec l’obligation de procéder immédiatement à l’évacuation des résidents en cas de sinistre conformément au schéma 1. Alarmer – 2. Secourir – 3. Lutter", procédure qu'il connaissait, – causé le décès de BE______, en agissant de manière contraire aux normes et procédures applicables en matière d'incendie et d'évacuation des personnes en ne procédant pas immédiatement à l’évacuation des résidents comme il aurait dû le faire en application de ces directives, en acceptant de suivre son collègue X______ qui lui avait demandé de l’accompagner à proximité de la chambre en feu et d'avoir maintenu ouverte, à la demande de celui-ci, durant près d'une minute à tout le moins, alors que le couloir était rempli de fumée et que les deux agents devaient se tenir à genoux pour respirer, une porte coupe-feu pendant que son collègue tentait d’avancer dans le couloir en position accroupie jusqu’à la chambre en feu, dont la porte était également ouverte, ce qui a engendré la propagation d’une importante quantité de fumée dans la cage d’escaliers, rendant l’air irrespirable à cet endroit, en violant de la sorte de manière fautive les devoirs de prudence et les procédures applicables en matière d'incendie et d'évacuation des personnes auxquelles il était tenu, faits qualifiés d’homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation).

d.b. Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous let. A.a.a. ci-dessus, et alors qu'il avait adopté le comportement décrit sous let. A.d.a. ci-dessus, causé tant l’intoxication au monoxyde de carbone de C______ que les lésions subies par des résidents des BJ______ blessés, décrites sous lettre A.a.c., le mouvement de panique ayant conduit des résidents se sentant pris au piège dans les étages en raison de la fumée qui montait depuis le rez-de-chaussée à sauter et chuter des fenêtres des différents étages, faits qualifiés de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP (ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation).

d.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous lettre A.a.a. ci-dessus, et alors qu'il avait adopté le comportement décrit sous lettre A.d.a. ci-dessus, en s'étant contenté d'appeler les secours au lieu de procéder à l’évacuation immédiate du bâtiment et d'aider des résidents pris par la panique à sortir du foyer en leur donnant les instructions adéquates, comportement dénotant d’une absence de scrupules face à l’existence des tiers et ayant eu pour conséquence de placer les résidents du foyer face à un danger de mort imminent en raison des importants dégagements de fumée qu’il savait avoir provoqués, du nombre de personnes présentes dans le bâtiment et de l’heure tardive, décidé sciemment de ne pas en tenir compte de ces éléments, préférant tenter d’éteindre l’incendie, alors qu’il aurait facilement pu organiser l’évacuation en sa qualité d’agent de sécurité identifié comme tel par les résidents, violé les procédures applicables en matière d'incendie et d'évacuation des personnes auxquelles il était tenu et violé l’obligation générale de prêter secours à toute personne que l’on a blessée ou se trouvant en danger de mort imminent, faits qualifiés d’omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP (ch. 1.4.3. de l'acte d'accusation).

e.a. Par acte d'accusation complémentaire du 3 mai 2022, il est reproché à Z______, coordinateur et chargé de la sécurité incendie des différents sites de l'S______ et plus précisément du Foyer BJ______ à tout le moins entre 2011 et 2014, d'avoir, alors qu'il était garant du respect et de la bonne application des règles de sécurité incendie sur le site, qu'à ce titre il avait un devoir de protection et de surveillance à l'égard des résidents et que sa mission impliquait de procéder à des évaluations en matière de risque incendie sur les différents sites exploités par son employeur, de proposer des solutions pour ceux-ci, de superviser leur mise en œuvre, de contrôler la conformité des installations et leur maintenance et de veiller à ce que la coordination en cas de sinistre soit efficace et le personnel formé, commis plusieurs manquements dans l'accomplissement de sa tâche et d'être responsable de plusieurs lacunes dans ses obligations, en particulier:

-     dans la formation des agents de sécurité présents sur le site des BJ______ en lien avec la prise de connaissance des instructions en cas d'incendie ainsi que dans la vérification de l'acquisition de cette formation et de la prise de connaissance;

-     dans le plan de sécurité mis en place au Foyer BJ______ sous l'angle des instructions aux agents de sécurité présents sur le site quant aux dispositions à prendre en cas d’évacuation au vu des caractéristiques des résidents;

-     dans l'organisation d'exercices d'évacuation sur le site du Foyer BJ______;

-     dans l’information donnée aux résidents sur les comportements à adopter en cas d'incendie et la vérification de la compréhension de cette information;

-     dans les mesures pour que les résidents respectent les interdictions de fumer ou de cuisiner dans les chambres;

manquement fautifs et lacunes imputables à Z______ qui ont joué un rôle causal dans le déclenchement du sinistre ainsi que dans la création du mouvement de panique et dans les retards pris dans le sauvetage des résidents, son comportement ayant ainsi participé à la propagation d’une importante quantité de fumée dans la cage d’escaliers, laquelle correspondait au chemin de fuite des résidents, rendant l’air irrespirable à cet endroit, et d'avoir, de la sorte, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation du 26 février 2021, causé le décès de BE______, faits qualifiés d’homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP (ch. 1.1 de l'acte d'accusation complémentaire).

e.b. Il lui est en outre reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous let. A.e.a. ci-dessus, et alors qu'il avait adopté le comportement décrit sous let. A.e.a. ci-dessus, causé tant l’intoxication au monoxyde de carbone de C______ que les lésions subies par des résidents des BJ______ blessés, décrites sous lettre A.a.c., le mouvement de panique ayant conduit des résidents se sentant pris au piège dans les étages en raison de la fumée qui montait depuis le rez-de-chaussée à sauter et chuter des fenêtres des différents étages, faits qualifiés de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP (ch. 1.2. de l'acte d'accusation complémentaire).

B. Il ressort de la procédure et de l'audience de jugement les éléments pertinents suivants:

INCENDIE

Contexte général

a.a. Il ressort du rapport d'incendie de la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après : BPTS) du 18 décembre 2014 (D206ss) que, le 17 novembre 2014, peu après minuit, un incendie s'est déclaré dans la chambre n° 1______, située au rez-de-chaussée, dans l'aile gauche du bâtiment I du foyer de requérants d'asile des BJ______ à BK______.

Au moment des faits, le bâtiment, abritant 150 personnes, était composé de trois étages et de 48 chambres, la configuration des étages étant quasiment identique. Au rez-de-chaussée, dans chaque aile, six pièces étaient réparties de part et d'autre d'un couloir. Au fond de celui-ci se trouvaient une salle d'eau et des toilettes. Au niveau de l'entrée, la cage d'escalier permettait d'accéder aux étages et en face de celle-ci se trouvait le local des agents BM______. Une porte coupe-feu métallique était maintenue ouverte par un aimant. En cas d'incendie, le dispositif libérait automatiquement la porte qui se fermait et isolait le couloir de la cage d'escalier, empêchant ainsi la propagation de la fumée. Lors de la fermeture de la porte, une poignée permettait de l'ouvrir de l'intérieur, soit depuis le couloir, étant relevé que depuis l'extérieur, soit depuis la cage d'escalier, une boule fixe à la place de la poignée empêchait son ouverture (D207). Par ailleurs, certaines fenêtres des chambres du rez-de-chaussée et du 1er étage avaient été vissées au cadre de celles-ci pour empêcher un accès provenant de l'extérieur (D208).

La chambre n° 1______, d'une superficie d'environ 16 m2, était la seconde pièce à droite, après avoir passé la porte coupe-feu séparant la cage d'escalier et le couloir. Sa fenêtre donnait sur un jardin derrière le bâtiment. Le long de la paroi, à droite en entrant, étaient alignés une armoire métallique, un frigo et un lit superposé. Derrière l'armoire métallique, une porte en bois verrouillée empêchait un accès dans une chambre adjacente. Directement à gauche en entrant se trouvaient une armoire métallique, un lit superposé, une étagère basse, ainsi qu'au fond de la pièce un lavabo. Enfin, une télévision se trouvait devant la fenêtre. La chambre contenait trois prises électriques, une à la hauteur du lavabo, une à droite en entrant, derrière l'armoire métallique et la dernière contre le mur du fond de la pièce, à droite de la fenêtre (D208).

Dans le présent cas, la fumée s'est propagée dans tous les étages et dans la cage d'escalier de l'immeuble, l'ensemble du bâtiment ayant subi des dommages dus à la fumée et à la suie. Cependant, seule la chambre 1______ a été touchée par les flammes, la totalité du mobilier ayant été détruite. Les investigations se sont donc concentrées dans cette pièce (D209).

Suite aux investigations scientifiques effectuées par la BPTS, le départ du feu a pu être déterminé au fond de la pièce, du côté de la fenêtre, entre le lit et le lavabo. A cet endroit se trouvaient une double plaque de cuisson totalement calcinée jonchant le sol, une prise électrique ainsi qu'un seau vert faisant office de poubelle fondu, dont le fond était intact avec un mégot de cigarette collé dans la masse (D209-210/212). Cela étant, l'intensité et l'uniformité des calcinations dans la pièce et la destruction presque totale des éléments combustibles n'ont pas permis de déterminer avec précision l'origine du sinistre.

Toutes les prises électriques et interrupteurs ont été examinés. La prise située à côté du lavabo présentait des fortes calcinations qui ont fait fondre en partie le support des contacts et qui ont détruit une partie des fils électriques, lesquels, après le feu et son extinction, sont toutefois intacts à la sortie du tube au fond du boitier encastré. Au vu de l'état du reste de la prise, il n'a pas été possible de déterminer si la fiche de la plaque de cuisson était branchée à cette prise (D210). La cause électrique au niveau de ladite prise électrique a toutefois été exclue (D211).

Par conséquent, plusieurs hypothèses quant aux causes du départ du feu ont été retenues par la BPTS, soit celle d'une intervention humaine fortuite, telle qu'un mégot jeté dans la poubelle ou une casserole oubliée sur la plaque de cuisson, ou encore celle d'une cause technique au niveau de la plaque chauffante. L'hypothèse d'une intervention humaine volontaire n'était en outre pas exclue (D212). Cependant d'un point de vue technique, aucun élément des investigations effectuées ne permettait de soutenir l'une ou l'autre hypothèse. 40 photographies de l'intérieur et de l'extérieur des lieux, prises postérieurement à l'incendie, étaient jointes audit rapport (D213-232).

a.b. Entendue en qualité de témoin par le Ministère public le 3 février 2015, BN______, inspectrice à la BPTS, spécialiste en matière d'incendie, a confirmé la teneur et les conclusions du rapport précité qu'elle avait établi et signé avec d'autres collègues spécialistes en la matière. Elle a précisé que l'origine du feu était située dans une zone assez large. S'agissant des causes de l'incendie, elle a exclu la prise murale puisque la gaine plastique du câble sortant du mur de la chambre était intacte, alors qu'elle aurait été détruite s'il y avait eu un incident électrique. Pour ce qui était d'un mégot de cigarette jeté dans la poubelle, il avait pu s'écouler entre zéro seconde et trois ou quatre heures entre le moment où le mégot était arrivé dans la poubelle et celui où le feu s'était déclaré, durée qu'elle n'avait pas pu évaluer dans le cas d'espèce. S'agissant de la plaque chauffante, elle ignorait combien de temps était nécessaire pour que le feu prenne, ni quel aurait pu être l'élément combustible. Il était possible qu'un combustible touchant la plaque de cuisson, débranchée mais encore chaude, déclenche un feu. Elle ne pouvait privilégier l'hypothèse de la plaque chauffante ou du mégot de cigarette comme cause de l'origine du feu, dès lors que ces deux sources de chaleur se trouvaient dans la zone où la chaleur avait été la plus intense et la plus longue. Au surplus, il était possible que V______ n'ait pas remarqué un quelconque indice de feu avant de quitter sa chambre à 00h23 le soir des faits, bien que les premières fumées légères soient sorties de la porte au niveau du plafond seulement deux minutes plus tard, dès lors que le feu pouvait se propager à une vitesse très rapide, étant relevé que deux minutes consistaient en un temps relativement long. Enfin, la porte coupe-feu du rez-de-chaussée avait forcément été ouverte à un moment donné en raison de la suie qui se trouvait dans la cage d'escalier, sans qu'elle ne puisse dire ni à quel moment ni durant combien de temps (E31ss).

b. Les images de vidéosurveillance de la caméra située dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment I du foyer BJ______ ont permis d'immédiatement identifier le locataire officiel de la chambre d'où le feu est parti comme étant le dénommé V______. Lesdites images ont un décalage de 19 minutes de retard par rapport à l'heure réelle, étant précisé que les heures mentionnées ci-dessous se réfèrent à l'heure des images de vidéosurveillance.

Il ressort plus précisément de celles-ci que, le 16 novembre 2014, entre 23:03:36 et 23:56:25, W______ et V______ effectuent plusieurs allers et retours dans la chambre de ce dernier. A 23:56:25, W______ quitte la chambre pour la dernière fois. Le 17 novembre 2014, à 00:04:44, V______ sort de sa chambre et prend son temps pour verrouiller la serrure, si bien qu'il quitte le champ de vision de la caméra en partant en direction de la cage d'escalier à 00:04:57, muni d'une bière à la main. A 00:05:58, W______ réapparait arrivant depuis la gauche du fond du couloir vers les toilettes. Il porte une petite valise dans la main. Il tente d'entrer à plusieurs reprises dans la chambre de V______ à 00:06:02. Il regarde en direction des sanitaires et les images se figent à partir de 00:06:08 jusqu'à 00:06:58. Lorsqu'elles reprennent, l'intéressé a disparu de l'image. A 00:07:05, un individu non identifié traverse le couloir depuis la cage d'escalier en passant devant la chambre 1______ et ne semble pas se rendre compte de quoique ce soit puis il échange une poignée de main devant les sanitaires avec W______, lequel réapparait sur l'image à 00:07:10 sortant de la salle de bain et se dirigeant devant la chambre de V______ muni de sa valise dans la main droite. A 00:07:17, W______ frappe à la porte de la chambre 1______, essaie d'entrer dans le local, les premières fumées étant visibles à 00:07:22. Celui-ci disparait du champ de vision de la caméra à 00:07:25 en marchant en direction de la cage d'escalier. A 00:07:31, l'image se fige définitivement. Deux autres hommes, probablement BD______ et BC______, apparaissent sur les images de vidéosurveillance prises entre 23:00:00 et minuit.

Il ressort en outre des images de vidéosurveillance prises depuis la caméra extérieure du bâtiment que les premières fumées sont visibles à partir de 00:06:40 (D6; D110). Les premières flammes sont visibles à l'extérieur du bâtiment à 00:08:47. A partir de ce moment-là, les images de vidéosurveillance montrent plusieurs personnes sauter ou descendre le long de la façade ou encore chuter depuis les fenêtres des étages supérieurs pour s'échapper du bâtiment. Des matelas ont été placés au sol et plusieurs personnes apparaissent sur les images en train de regarder la scène qui se déroule sous leurs yeux (D110).

c. A teneur des différents documents produits par les centrales d'alarme 117 et 118 ainsi que par la maison BO______, laquelle s'occupait de la centrale des détecteurs incendie posés au foyer BJ______, entre 00h30 et 00h37, plusieurs résidents du foyer, de même qu'un agent de sécurité (à 00h31), ainsi que la centrale de police (à 00h32) ont annoncé à la centrale 118 un incendie immense au foyer BJ______, de même que des blessés et une bagarre générale (D110). A 00h37, la première patrouille est arrivée sur les lieux et a demandé les renforts de toutes les patrouilles possibles à 00h38. La centrale 144 a annoncé immédiatement que "la totale" était envoyée en raison de la présence de nombreux blessés défenestrés. A 00h41, Y______ a appelé les secours et leur a expliqué que des gens sautaient par les fenêtres et que deux cents personnes étaient déchainées. Il a demandé si les secours allaient bientôt arriver.

A 00h42, un gendarme de la police a expliqué que de nombreuses patrouilles de police étaient sur place, que des résidents avaient sauté par les fenêtres et qu'il y avait plusieurs blessés couchés partout. Il a demandé au moins 4 ambulances et confirmé l'arrivée des sapeurs-pompiers du SIS à 00h43. A 00h44, la centrale de police a appelé le 144 et a annoncé que c'était le chaos sur place tout en demandant le maximum d'ambulances. A 00h45, toutes les patrouilles du canton étaient envoyées aux BJ______, la police ayant du mal à contenir les requérants surexcités et la foule devenant ingérable (D110ss).

Il ressort notamment du Journal du Système d'aide à l'engagement du Service d'Incendie et de Secours (ci-après : SIS) que 30 hommes sont intervenus sur les lieux au moyen de 6 véhicules. A 01h30, le Capitaine des pompiers, BP______, déclare "au niveau du feu et sauvetage nous sommes bon. Le gros travail maintenant est le sanitaire, traitement des patients au PMA et transport sur les divers sites hospitaliers". Un poste médical avancé a été installé sur les lieux du sinistre afin de prendre en charge les blessés avant de les répartir dans les différents hôpitaux aux alentours. Le feu a été éteint à 02h57 et les pompiers ont quitté le site à 04h37, après que les blessés, au nombre d'environ 40, ont été emmenés aux urgences dans divers hôpitaux de la région lémanique et que les autres résidents, au nombre d'environ 180, ont été évacués vers d'autres lieux de relogement (D127ss).

d. A teneur du rapport de police du 28 novembre 2014, la société BO______ a sorti la carte microprocesseur afin d'extraire l'historique des événements liés aux détecteurs d'incendie du bâtiment I, durant la nuit du sinistre. Cela étant, ladite carte a été fortement endommagée par l'infiltration des eaux d'extinction et il n'a pas été possible de lire les données (D113). Il est en outre mentionné que les détecteurs d'incendie ne sont installés que dans les couloirs, si bien qu'ils ne constituent pas une protection totale équipant chaque local d'une tête de détection (D112).

e. V______ et W______ ont été interpellés vers 03h20 (D3-4).

f. A teneur du rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 16 décembre 2014 concernant V______, l'éthylotest réalisé par la police le 17 novembre 2014, à 03h35, sur ce dernier a révélé un taux de 0.7 o/oo (C9.4).

Selon le rapport d'expertise toxicologique du 7 janvier 2015, les analyses des échantillons biologiques prélevés aux environs de 05h30 ont indiqué la présence dans le sang d'éthanol (0.56 g/kg), de nicotine et de cotinine. En outre, dans l'urine, de la cocaïne et du cannabis ont été mis en évidence. Ces résultats étaient révélateurs d'une consommation de cannabis et de cocaïne devant dater de plusieurs heures avant le prélèvement (C9.8).

g. Selon le rapport d'expertise du 16 décembre 2014 établi par le CURML concernant W______, l'éthylotest réalisé le 17 novembre 2014 sur ce dernier a révélé un taux de 1 o/oo à 03h50 (C12.1).

Selon le rapport d'expertise toxicologique du 18 décembre 2014, les analyses des échantillons biologiques prélevés étaient l'indicateur d'une consommation de cannabis (C12.6).

h. L'un des résidents, BE______, est décédé par intoxication. Un autre résident a été intoxiqué, mais a survécu. Plusieurs autres personnes ont été blessées en se défénestrant.

i. Il ressort de l'expertise toxicologique du 15 janvier 2015 du CURML qu'une autopsie a été pratiquée le 17 novembre 2014 sur le corps de BE______. Selon les conclusions de celle-ci, le décès de l'intéressé est dû à une encéphalopathie post-anoxique, consécutive à un arrêt cardio-respiratoire, survenu dans le contexte d'une exposition à un foyer d'incendie avec intoxication au monoxyde de carbone (C45).

j. Un rapport d'expertise a été établi le 13 mai 2015 par BQ______, professeur associé au sein de l'Université de Lausanne, et BR______, collaborateur scientifique. Il en ressort en substance que les examens réalisés ont permis d'établir qu'aucune fiche électrique n'était insérée dans la prise située près du lavabo de la chambre 1______ au moment où elle a fondu sous l'effet de la chaleur. S'agissant de la cause de l'incendie qui s'était déclaré dans la chambre 1______, les différents éléments du dossier tendaient à infirmer l'hypothèse de l'inflammation d'un élément combustible à partir de la chaleur dégagée par la plaque de cuisson. En revanche, en tenant compte de la reconstruction chronologique de l'évènement, et notamment du fait que de la fumée se propageait dans le couloir par le sommet de la porte de la chambre moins de deux minutes après le départ du dernier occupant des lieux, l'hypothèse que la chaleur dégagée par la plaque de cuisson, tout juste débranchée par le dernier occupant, puisse constituer la source de chaleur à l'origine du sinistre demeurait possible (C.56.g).

k.a. A teneur du rapport d'expertise technique de protection incendie du 23 janvier 2017 établi par BS______, spécialiste en ingénierie de la protection incendie, et BT______, expert en protection incendie AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie) (C.159.43), le jour de l'incendie la classification de l'immeuble dans la catégorie "immeuble d'habitation" n'était pas conforme, celle-ci aurait dû être "hébergement de type b". Par ailleurs, le bâtiment I n'était pas conforme ou que partiellement conforme à la législation, aux normes et aux directives AEAI en vigueur au jour de l'incendie pour ladite catégorie de bâtiment. Les manquements suivants ont notamment été relevés :

-             le compartimentage des chambres EI60 avec des portes EI30 n'était pas effectué avec pour conséquence le fait que celles-ci ne soient pas résistantes au feu durant 60 minutes et une possible propagation des fumées;

-             les matériaux ou éléments de construction n'étaient pas adéquats;

-             l'absence de détection incendie dans les chambres;

-             les fermetures coupe-feu ne remplissaient pas leur rôle, en raison des obturations manquantes ou réalisées partiellement, si bien que la propagation de la fumée était possible;

-             les portes coupe-feu aux étages étaient dotées de poignées "boule" empêchant leur ouverture depuis la cage d'escalier en cas de feu;

-             l'installation de détection incendie n'était pas conforme ni raccordée à la centrale d'alarme générale au moment du sinistre, la transmission aux pompiers n'étant pas raccordée cela engendrait de potentiels retards dans l'intervention;

-             l'installation de désenfumage de la cage d'escalier (exutoire) n'avait pas fonctionné correctement puisqu'elle n'était pas asservie à l'alarme feu, ce qui avait engendré l'enfumage de la cage d'escalier et l'impossibilité de fuir;

-             la visibilité et la signalisation lumineuse des voies de fuite était insuffisante en cas d'évacuation, il n'y avait pas d'éclairage de sécurité selon l'AEAI, ce qui pouvait engendrer la désorientation, la peur et la panique;

-             les accès aux voies de fuite étaient obstrués;

-             les résidents utilisaient des réchauds dans leurs chambres qui n'étaient visiblement pas systématiquement confisqués;

-             l'absence de chargé de sécurité sur le site formé selon les exigences de l'AEAI, les agents de sécurité étant au bénéfice d'une formation différente basée sur la sûreté;

-             la formation donnée aux agents présents était insuffisante;

-             l'accès des pompiers était difficile, les systèmes de fermeture les empêchant d'entrer facilement (gâches non asservies à l'alarme feu et ceux-ci ne disposaient pas des clés) et les accès aux façades n'étaient pas aménagés pour les véhicules d'intervention, ce qui avait pour conséquence de retarder l'intervention;

-             les résidents n'avaient pas été correctement informés pour faire face à une alarme incendie;

-             les appareils d'extinction étaient entreposés sous clé, utilisables uniquement par le personnel de l'encadrement et n'étaient pas placés aux endroits exigés par l'AEAI;

-             les informations sur les consignes en cas de sinistre étaient insuffisantes, faute de traduction au vu de la population résidente.

Lors de l'incendie, certains systèmes ou dispositifs automatiques, mécaniques et électriques présents dans le bâtiment I du foyer BJ______, parmi lesquels l'installation de détection incendie totale, l'installation de désenfumage de la cage d'escalier, l'asservissement des portes coupe-feu, la libération des fermetures des portes coupe-feu, le déclenchement de l'alarme sonore ainsi que les installations de signalisation lumineuse des voies de fuite et l'éclairage de secours étaient soit insuffisants soit défaillants (C159.70).

En outre, si le document intitulé "Procédure en cas d'incendie, Procédure d'évacuation" établi par le coordinateur incendie de S_____ pour le foyer BJ______ disposait "d'un bon fond", il comportait des lacunes, soit notamment une rédaction non uniforme ou encore des exigences d'extinction ou de se saisir de ses affaires contraires à la priorité qui prévaut soit celle de sauver des personnes. S'agissant des annexes, ainsi que des rôles du CoSec (correspondant de prévention incendie) et du RespET (responsable d'étage), une lacune importante avait été relevée dans le rôle du CoSec, sans qu'un suivi n'ait été mis en place. Quant au document concernant le RespEt il s'approchait "plus d'une gestion du personnel" dans lequel on sentait "la crainte des heures consacrées à la formation".

k.b. Entendus par-devant le Ministère public les 17 et 29 mai 2017 (E331 et E352), les experts, BT______ et BS______, ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport du 23 janvier 2017. Ils ont expliqué la distinction entre un bâtiment classé "habitation" et un bâtiment classé "hébergement", rappelant que dans ce dernier cas, dans la mesure où il y avait beaucoup de chambres, les règles en matière incendie étaient plus nombreuses, sévères et contraignantes. L'autorité décidait la catégorie de chaque bâtiment, étant relevé que ses recommandations n'avaient pas un caractère impératif. Les directives qui s'appliquaient à chaque classe de bâtiment étaient différentes. Le choix d'assujettir les logements d'habitation à moins d'exigences en matière de protection incendie que les hébergements était politique et économique. Il était nécessaire de faire une analyse au cas par cas, en fonction de la population et du lieu. Dans le cas d'espèce, le bâtiment avait été construit initialement pour accueillir des saisonniers. Pour décider qu'il devait entrer dans la catégorie "hébergement type B", soit ceux visés par l'art. 12 let. a al. 2 des normes AEAI, ils avaient analysé les caractéristiques particulières du bâtiment I du foyer BJ______ et étaient partis du postulat qu'il s'agissait d'un foyer hébergeant des personnes pour des durées variables d'un jour à six mois, que la population était hétéroclite et parlait peu le français et qu'il y avait des problèmes de communication. Ils avaient également tenu compte du système de sécurité et de garde à l'entrée du bâtiment. Afin d'établir la liste des manquements énumérés, les experts avaient, dans un premier temps, défini l'affectation du bâtiment. Puis, ils avaient comparé l'ensemble des normes AEAI et directives AEAI avec l'affectation retenue, parvenant à la conclusion que l'installation de sécurité pour la prévention d'incendie garantissant la sécurité des occupants observée au foyer BJ______ "était mieux que les incombances de l'habitation, mais pas suffisante pour remplir les incombances des hébergements de type B". Lors de l'incendie, les différentes portes au sein du foyer BJ______ avaient laissé passer la fumée, en particulier celles séparant la cage d'escalier des couloirs. Ils étaient incapables de déterminer quelle quantité de fumée s'était répandue dans les différents étages et la cage d'escalier et si le défaut d'obturation de la porte fermant le couloir était la cause principale ou secondaire de l'enfumage. En outre, le fait que les pompiers n'aient pas pu accéder normalement aux voies de sauvetage, faute de clé, était selon eux une non-conformité technique et non un problème d'organisation. Enfin, il aurait d'abord fallu appeler les pompiers, puis évacuer, dès lors qu'il était peu concevable de demander au personnel sur place d'éteindre le feu, celui-ci ne disposant pas d'appareil respiratoire. Cela s'appelait "la part du feu", laquelle consistait à laisser la chambre en feu brûler sans tenter de l'éteindre (E356).

k.c. Un complément au rapport d'expertise technique de protection incendie a été établi par lesdits experts le 29 août 2017. Ceux-ci ont précisé que l'éclairage et la signalisation de secours étaient insuffisants au moment de l'incendie, dès lors qu'il manquait des pictogrammes lumineux. Par ailleurs, à la date de l'incendie, il n'y avait pas de mesures compensatoires permettant de suppléer l'absence d'une installation de détection incendie totale pour les établissements "hébergement de type B" (C159.320).

k.d. Par courrier du 7 janvier 2017 adressé au Ministère public, BT______ a indiqué qu'en matière de protection incendie la situation actuelle au foyer BJ______ à BK______ était mauvaise. Le bâtiment devait être assimilé à une structure d'hébergement de type B et non à de l'habitation. Enfin, s'il avait constaté une telle situation dans le cadre d'une visite en tant qu'inspecteur de la police vaudoise du feu, il aurait demandé la fermeture immédiate du foyer (C159.151).

k.e. Par courrier du 10 février 2017 au Conseil d'Etat, le Ministère public lui a fait part de la teneur du courrier de BT______ dès lors que les mesures susceptibles d'être prises relevaient de la compétence de l'administration (C159.152).

k.f. Dans sa réponse du 17 mai 2017, le Conseil d'Etat a indiqué au Ministère public que le service de la Police du feu du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE), l'Office des bâtiments (propriétaire du foyer BJ______) du département des finances (DF) et l'S______ (exploitant) rattaché au Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) s'étaient réunis sur place le 27 février 2017. L'ensemble des bâtiments du foyer BJ______ avaient été inspectés. Il était ressorti de ces contrôles qu'au vu des mesures organisationnelles, architecturales et techniques mises en place depuis de nombreuses années par l'S______ et l'Office des bâtiments, l'exploitation dudit foyer pouvait être maintenue, si bien qu'une fermeture immédiate était injustifiée et, en tout état de cause, disproportionnée (C159.154).

k.g. Par courrier de son conseil du 16 juin 2017, l'Office des bâtiments de l'T______ (DF) a produit le rapport d'analyse de la Police du feu du 9 mai 2017 de ______, inspecteur en prévention incendie, BU______, adjoint au chef de service, et BV______, chef de service.

l. Le 10 février 2017, le Conseil d'Etat a sollicité de la Police du feu qu'elle se détermine sur la poursuite de l'exploitation du foyer BJ______ ainsi que sur le rapport d'expertise. En réponse, la Police du feu a confirmé en substance sa décision de classer les bâtiments abritant des requérants d'asile en "immeuble d'habitation" (C159.292). Il n'y avait pas eu d'autorisation de construire spécifique en 1996 dans la mesure où la transformation du bâtiment d'un foyer pour saisonniers en un foyer pour requérants d'asile ne constituait pas un changement d'affectation. En l'absence de changement d'affectation et au vu des travaux d'amélioration du niveau de sécurité incendie entrepris en 2013 et 2014, le bâtiment était conforme aux normes qui lui étaient applicables, de sorte que l'application sans réserve des prescriptions de protection incendie de l'AEAI 2003 à l'ensemble des bâtiments du foyer BJ______ n'était pas obligatoire le jour du sinistre. En effet, sur le plan architectural, les investigations de la police du feu avaient démontré que les bâtiments visés par l'expertise offraient un niveau de sécurité suffisant et identique à la grande majorité des immeubles d'habitation. Une fermeture immédiate était disproportionnée et non justifiée. Cela étant, des mesures correctives avaient été demandées lors de la visite sur site du 27 février 2017 et devraient être suivies d'effet. Enfin, un éventuel relogement des résidents du foyer BJ______ aurait été contre-productif, un transfert étant réalisable temporairement dans des bâtiments dont le niveau de sécurité était incontestablement inférieur à celui du foyer BJ______. En définitive, la Police du feu estimait que le foyer BJ______ s'inscrivait dans le cadre règlementaire des PPI de l'AEAI et que, par conséquent, son exploitation pouvait être maintenue (C159.300).

Perquisitions et documents au dossier

m. Le 17 décembre 2014, des perquisitions ont été effectuées dans les locaux de la Sécurité incendie et technique (ci-après : SIT) de l'Office cantonal de la Protection de la Population et des Affaires Militaires (OCPPAM), de la Police du Feu ainsi que du Service immobilier de l'S______, afin de séquestrer tout document utile en matière de normes et directives incendie appliquées au foyer BJ______, plus particulièrement au bâtiment I (D328).

De nombreux documents ont été séquestrés dans les locaux du Service immobilier de l'S______, dont il ressort notamment les éléments pertinents suivant :

-     Un dossier d'appel d'offres de l'S______ contenant le cahier des charges à destination des différentes sociétés de sécurité relevant la nécessité pour les agents de sécurité de suivre des cours de formation, soit plus précisément une formation sur l'aptitude à gérer des situations d'incendie (D375), ainsi que les consignes à respecter en cas d'intervention des services officiels (police, pompiers, ambulances) avec la mention "l'agent accompagne [ces services] et ouvre les chambres après avoir frappé aux portes en s'annonçant" (D376). Il y est également mentionné que l'S______ a notamment pris en compte différents critères de sécurité, technologie et maintenance pour la sélection de la société de sécurité (D389). Le choix s'est porté sur BM______, notamment en raison de son offre en matière de solutions techniques, de système de supervision centralisé (technique du bâtiment et alarmes), d'installation à fortes résistances, de transmission au SIS et des caméras en nombres (D388);

-     Un classeur intitulé "ARA Les BJ______, BAT. I-J" contenant un rapport de contrôles périodiques pour la période d'août 2011 à novembre 2013 en cas d'incendie dans lequel il est mentionné que les contrôles sont effectués une fois par mois, un rapport de visite, des plans du site, les documents généraux du site, de même qu'une évaluation des risques du site pour le bâtiment I du foyer BJ______ effectuée par Z______ le 7 avril 2011. Il en ressort notamment les constats suivants : les "consignes [incendie] sont peu claires, mal connues des agents. Parfois un e-mail affiché, mais venant de BM______ et rien de S______. Il n'existe pas de procédure commune connue des agents BM______ et du personnel S______" (D413), "l'interdiction de fumer n'est pas respectée, mais il est très difficile pour le personnel de faire respecter cette directive car la configuration du bâtiment ne s'y prête pas et les chambres étant privatives, l'accès y est limité pour le personnel" (D414), "il n'existe pas de réelles directives" concernant le risque d'incendie (D414); "les portes palières constituent un risque, elles ne sont pas catégorisées EI30" (D515) ou encore "Il n'existe pas d'extracteur de fumée, et les ventilations ne sont pas équipées de clapets. La grande quantité de matériaux synthétiques stockés dans les chambres est une source importante de gaz avec un niveau de toxicité important" (D515). Les priorités suivantes ont été dégagées : "l'évacuation, la lutte contre le feu, le concept de détection incendie et la propagation des fumées et du feu vers et au travers des structures" (D420);

-     Un classeur de rapports périodiques datés d'août 2011 à novembre 2013, lequel contient notamment diverses factures de 2014 de commandes de matériel en matière de sécurité technique et incendie comme des extincteurs, le logo de sortie de secours ou encore des feux de balisage. Le classeur renferme également des compte-rendus de séances entre l'S______, la société BO______ et la société de construction BW______ au sujet de l'amélioration de la sécurité au foyer BJ______, notamment par le biais de la pose de portes coupe-feu, de détecteurs, de capteurs et de centrales, suite à l'incendie du 26 décembre 2011 dans le bâtiment K, ainsi que des courriers échangés entre l'S______ et le Service de construction et transformation, soit plus particulièrement un courrier du 2 décembre 2011 dudit service rejetant la demande de l'S______ d'engager des travaux de mise en conformité des normes de sécurité au foyer BJ______ consistant en la pose de détecteurs par la société BO______, et un courrier du 5 décembre 2012 de l'Office des bâtiments à l'S______ mentionnant l'acceptation des travaux (D642). Ledit classeur comprend également un fascicule du 17 mars 2014 sur la procédure en cas d'incendie et la procédure d'évacuation, ainsi qu'un rapport de protection incendie du Service Ingénierie et Energie du 27 janvier 2012 préconisant l'installation de détecteurs incendie, bien que la législation n'impose pas ce type d'installation pour le bâtiment en question, d'exutoires de fumées et de compartimentages coupe-feu, l'installation de ces éléments découlant du fait que le risque incendie était plus important au foyer BJ______ compte tenu du profil de résidents et en raison du mauvais état des portes (D236);

-     Une copie d'un feuillet comportant les consignes en matière d'incendie et d'évacuation, remis à chaque résident à son arrivée dans un foyer pour migrants, étant relevé que le document est rédigé en français et est systématiquement traduit oralement dans la langue du requérant (D233ss);

-     Un feuillet sur le contrôle de mesures organisationnelles de prévention incendie, suite à l'exercice d'évacuation qui s'est déroulé au foyer BJ______ le 12 avril 2014;

-     Un rapport d'intervention suite à l'incendie du 17 novembre 2014 au foyer BJ______, faisant état de difficultés d'accessibilité au site par les pompiers;

-     Un rapport d'intervention du 17 novembre 2014 faisant état de problèmes techniques constatés en lien avec les portes coupe-feu munies de cylindres privés, les commandes des exutoires et les boutons-poussoirs dans un coffret métallique sous clé, ou encore les fenêtres et portes-fenêtres condamnées par des vis (D117);

-     Un rapport d'intervention suite à l'incendie du 26 décembre 2011 dans le bâtiment K du foyer BJ______ relevant le problème de la propagation de la fumée dans la cage d'escalier et du fait que de nombreuses personnes sont restées bloquées dans l'immeuble et/ou se sont défenestrées (D237).

n. Il ressort de la documentation figurant au dossier que l'exercice d'évacuation réalisé le 12 avril 2014 au foyer BJ______ a porté sur les bâtiments A, B, C, D et L, à l'exception des bâtiments I et J. Ledit exercice d'évacuation a nécessité des préparatifs conséquents, ce qui ressort de l'important échange de courriels entre Z______ et les inspecteurs de prévention incendie au SIT auprès de l'OCPPAM. Il ressort du rapport d'exercice d'évacuation du 25 avril 2014 portant sur l'exercice d'évacuation du 12 avril 2014 que "l'ensemble de l'exercice s'est déroulé dans le calme, quelques personnes ont voulu retourner dans les bâtiments, ils y ont été empêchés par les agents. Seule une femme enceinte qui a dû se rendre à la maternité a été autorisée à retourner chercher les documents nécessaires, accompagnée d'un agent" (D274ss).

o. Par courrier du 10 décembre 2013, l'Office cantonal de la Protection de la Population et des Affaires Militaires a demandé à l'S______ d'organiser deux exercices d'évacuation par année, dont l'un devait comprendre une évacuation totale du site.

p. Les diverses personnes ou entités suivantes ont déposé plainte pénale suite au sinistre:

Office des bâtiments de l'T______

q.a. Par courrier du 26 novembre 2014, l'T______, soit pour lui l'Office des bâtiments, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de dommages à la propriété et incendie volontaire ou involontaire suite à l'incendie qui s'était déroulé dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014. Il a produit diverses photographies du foyer BJ______ après le sinistre (A97).

S______

q.b.a. Par courrier du 27 novembre 2014, l'S______ a déposé plainte pénale contre inconnu en raison des importants dégâts causés aux objets (lits, matelas, armoires, réfrigérateurs) et au système de surveillance lui appartenant, suite à l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014 au foyer BJ______ (A7).

q.b.b. A plusieurs reprises au cours de l'instruction, l'S______ a transmis, par courriers de son Conseil, un tableau actualisé de son dommage.

L______

q.c. Le 4 décembre 2014, L______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles graves en raison des faits survenus dans la nuit du 16 ou 17 novembre 2014. A l'appui de celle-ci, il a expliqué avoir dû sauter par la fenêtre de la cuisine du deuxième étage du bâtiment compte tenu de la fumée qui montait par l'escalier. Il se trouvait désormais paralysé de la jambe gauche (A9).

Par courrier de son Conseil du 19 décembre 2014, il a produit une copie d'un rapport médical de la Dre BX______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du même jour, duquel il ressort que suite à sa chute, il a subi une fracture de type burst en plusieurs morceaux de la 3ème vertèbre lombaire avec un important recul postérieur de la vertèbre de 9 millimètres par rapport à l'alignement du rachis, un important rétrécissement canalaire ainsi qu'une perte de hauteur d'environ 60%, une fracture de la lame gauche de la 3ème vertèbre, une fracture tassement du plateau supérieur de la 1ère vertèbre lombaire avec un minime recul postérieur de 2 millimètres et une perte de hauteur d'environ 15% à 20% ainsi qu'une fracture du processus transverse gauche des 1ère et 2ème vertèbres lombaires. Les fractures du rachis étant très instables et menaçant le canal où passe la moelle épinière, le patient a bénéficié en urgence, dans la soirée du 17 décembre (recte: novembre), d'une intervention neurochirurgicale avec fixation postérieure des 2ème et 4ème vertèbres. En post-opératoire, une paraparésie, soit une paraplégie partielle, des membres inférieurs prédominante à gauche a été constatée. Le patient a dû être réopéré le 20 novembre 2014 afin de réaliser une corpectomie de la 3ème vertèbre lombaire fracturée, opération qui consiste à retirer des morceaux fracturés de cette vertèbre, et à remplacer le corps vertébral par une "cage" métallique. La paraparésie a toutefois perduré, avec une atteinte motrice et sensitive des muscles des deux membres inférieurs, prédominente à gauche. Le patient a en outre présenté une atteinte des muscles sphinctériens, avec des difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale. Il a dû être transporté dans une unité de réadaptation neurologique des HUG pour débuter la phase de réadaptation fonctionnelle. Il n'était pas possible de se prononcer sur le degré de handicap résiduel consécutif à l'accident.

Lors de ses auditions en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 10 décembre 2014 (A12.6) et par-devant le Ministère public le 29 juin 2015 (E267), il a indiqué qu'il dormait dans sa chambre au deuxième étage du foyer BJ______ lorsque le feu s'était déclaré. Il avait été réveillé par l'un de ses colocataires et il avait entendu l'alarme et des cris. En sortant de sa chambre, il avait constaté qu'il n'était pas possible de descendre par l'escalier tant la fumée était présente et épaisse. Compte tenu de l'intensité de la fumée, il n'avait pas eu le temps de réfléchir et s'était dirigé vers la cuisine, puis avait directement sauté par la fenêtre. Quand il était tombé au sol, un de ses colocataires lui avait porté secours et était resté à côté de lui durant 1h40 jusqu'à ce que les ambulanciers interviennent et qu'il soit emmené à l'hôpital. Il avait subi deux opérations au dos et sur le flanc gauche. Toute sa jambe gauche était paralysée et avait perdu ses sensations. Il n'avait pas eu de suivi psychologique. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il vivait désormais avec une douleur régulière. En raison d'un nerf sectionné, il devait fréquemment prendre des médicaments pour se mouvoir. Sa paralysie partielle se manifestait sous forme de perte totale de la sensibilité dans la jambe gauche, du pied jusqu'au niveau de la hanche. Son quotidien était devenu compliqué. Il devait par exemple réfléchir à sa position pour ramasser un objet par terre alors qu'auparavant il était "quelqu'un de manuel". Le froid ravivait sa douleur. Depuis les faits, il n'avait plus le moral et était démotivé. Sa situation personnelle était pénible. Il avait perdu son côté actif, souple et sociable. Il n'était plus heureux. Il vivait toujours dans un foyer. Il pouvait "un peu" travailler, sur appel, et sans porter des charges lourdes. Il supposait que s'il n'avait pas été paralysé, il aurait eu un travail et son propre logement. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 74'000.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 198'774.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager actuel ainsi que de CHF 732'402.- plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022 à titre de préjudice ménager futur. Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une lettre de transfert du Service de neurologie des HUG du 27 novembre 2014 attestant de son séjour aux HUG du 17 novembre au 22 décembre 2014, un courrier de la Dre BX______ des HUG du 1er novembre 2022 attestant des fractures subies et des troubles vésicaux et sphinctériens dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014, d'un suivi de neurochirurgie jusqu'en 2018 et d'un suivi intensif de pneumologie, ainsi que de plusieurs consultations psychiatriques en octobre et novembre 2017, de même que d'une consultation ambulatoire de la douleur du 10 juillet 2020, dont il a également fourni la pièce, un rapport d'entrée en rééducation attestant de son séjour à l'hôpital de DG______ du 22 décembre 2014 au 27 janvier 2015, un compte-rendu d'une consultation médicale au Service d'urologie des HUG du 24 mai 2022 faisant état d'un dysfonctionnement érectile d'origine mixte, une décision de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) attestant d'une incapacité de travail à 100% depuis novembre 2014 et d'une invalidité de 100%, ainsi qu'un compte-rendu d'une consultation de pneumologie générale du 21 octobre 2022 attestant d'une sarcoïdose oculaire et pulmonaire de stade I, sous azathioprine et une condensation avec comblement endobronchique postéro-basale droite stable.

J______

q.d. Le 10 décembre 2014, J______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles. II a expliqué être sorti de sa chambre au troisième étage de l'établissement et avoir vu de la fumée dans le couloir. La porte coupe-feu étant fermée, il n'avait pas pu pénétrer dans la cage d'escalier et était resté bloqué au troisième étage. Ne parvenant plus à respirer, il s'était suspendu à l'extérieur du bâtiment par la fenêtre des toilettes et avait fini par tomber, quelqu'un lui ayant marché sur les mains. Il s'était réveillé à l'hôpital avec un traumatisme crânien (A61). A l'appui de sa plainte, il a produit un avis de sortie des HUG du 21 novembre 2014 attestant d'un traumatisme crânien et d'une perte de connaissance avec hypodensités temporo-polaires bilatérales compatibles avec des contusions post-traumatiques.

Lors de ses auditions en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 9 janvier 2015 (A62.2) et par-devant le Ministère public les 9 mars et 30 juin 2015 (E73, E318), il a indiqué qu'il dormait dans sa chambre au troisième étage du bâtiment lorsque le feu s'était déclaré. Il avait été réveillé par son colocataire qui lui avait signalé qu'il y avait le feu dans le bâtiment. A ce moment-là, il n'y avait pas de fumée dans sa chambre. Il était sorti dans le couloir, dans lequel il y avait beaucoup de fumée, pour voir ce qu'il se passait. La porte de la chambre était restée ouverte, si bien que lorsqu'il y était retourné de la fumée s'était engouffrée. Il s'était dirigé vers la porte du couloir pour descendre mais celle-ci était fermée à clé et il n'était pas parvenu à l'ouvrir. Dans la mesure où il y avait des barreaux à la fenêtre de sa chambre, il s'était rendu dans les toilettes et avait ouvert la fenêtre, criant à des tiers se trouvant à l'extérieur d'installer un matelas afin qu'il puisse sauter. Personne ne l'avait fait. Il s'était alors suspendu à la fenêtre et était finalement tombé, puis avait perdu connaissance suite à une fracture du crâne. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique durant plusieurs mois. Il n'avait reçu aucune information sur les procédures d'évacuation avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'avant l'incendie, il était joyeux, voyait des amis et jouait au football. Depuis cet événement, il souffrait de douleurs au dos, au bras, à la tête et au ventre. Il ne pouvait plus jouer au football et ses douleurs l'empêchaient parfois de voir ses amis. Il n'était plus retourné chez le médecin, faute pour ce dernier de trouver la raison de ses maux. Il continuait à prendre des antidouleurs et se sentait en insécurité et nerveux. Psychologiquement, il avait encore des problèmes de sommeil et de mémoire. Il était triste. Il faisait de temps à autre des cauchemars en lien avec l'incendie. Il ne travaillait que quelques heures par jour en raison de ses problèmes de santé. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 37'050.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral et de CHF 1'944.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager. Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une lettre de sortie attestant d'un séjour aux HUG du 17 au 21 novembre 2014, d'un traumatisme crânien avec contusion temporo-polaire bilatérale post-traumatique et d'un arrêt de travail à 100% du 17 novembre au 22 décembre 2014, un rapport médical du 26 février 2015, une note d'admission du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires du 30 mars 2015 et un résumé d'intervention ambulatoire du CAPPI du 9 juin 2015 attestant de séquelles psychologiques, d'un état post-traumatique et d'épisodes dépressifs, une attestation du 17 octobre 2022 d'un suivi psycho-thérapeutique de décembre 2018 à avril 2019, une photographie de sa cicatrice sur le visage, ainsi qu'un courrier des HUG du 1er novembre 2022 certifiant que le patient n'avait plus consulté leurs services depuis le mois de janvier 2022.

K______

q.e. Le 13 janvier 2015, K______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété. Il a expliqué qu'il dormait dans sa chambre lorsqu'il avait été réveillé en sursaut par un de ses colocataires. Il avait voulu descendre par les escaliers mais un résident l'en avait dissuadé après lui avoir expliqué que la porte d'entrée du bâtiment était fermée et qu'il risquait l'asphyxie. Il s'était alors réfugié dans les toilettes à l'autre extrémité de l'établissement et, constatant la montée de la fumée et ne voyant pas les secours arriver, il avait décidé de sauter par la fenêtre des toilettes. Il avait précédemment aidé les autres personnes avec lui à descendre en tenant des draps. Resté seul, il avait dû se résoudre à s'agripper au mur pour fuir et avait chuté. Il s'était blessé (A77).

Lors de son audition en qualité de témoin par la police le 20 novembre 2014 (D73) et de personne appelée à donner des renseignements par-devant le Ministère public le 29 juin 2015 (E284), il a indiqué qu'il se trouvait dans sa chambre au deuxième étage, en train de dormir, lorsque le feu s'était déclaré. Il avait soudainement entendu du bruit et l'alarme, si bien qu'il était sorti dans le couloir avec son colocataire qui lui avait déclaré "on est mort". Ce dernier avait ouvert la porte coupe-feu du couloir et ils étaient entrés dans la cage d'escalier. Cela étant, personne ne pouvait descendre en raison de la chaleur qu'il faisait sur place et de la fumée, laquelle les empêchait de voir à plus de 50 centimètres. Finalement, il s'était réfugié dans les toilettes avec un autre résident et avait regardé par la fenêtre. Il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur et des gens au sol. Paniqués, ils en avaient déduit qu'il fallait sauter par la fenêtre. Il avait aidé deux personnes à descendre par la fenêtre en tenant un drap. Etant le dernier dans les toilettes, il avait tenté de descendre en s'agrippant à la façade. Il était tombé sur le gravier, sans parvenir à viser le matelas placé au sol par des tiers afin de réceptionner les résidents qui sautaient par les fenêtres. Il s'était immédiatement relevé, ayant toutefois mal au dos et à l'épaule, dont l'os était sorti. Il avait de la peine à respirer. Il avait attendu les secours avant d'être emmené à l'hôpital. Il avait été marqué par les faits. Il a produit un certificat médical des HUG attestant de trois fractures de la colonne vertébrale, ainsi que d'une luxation antéro-inférieur de l'épaule gauche et contenant également un arrêt de travail à 100% jusqu'au 4 janvier 2015. Il avait également des douleurs au pied. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

En cours de procédure, il a produit un certificat médical des HUG du 20 novembre 2014 attestant de fractures au niveau des deuxième, troisième et quatrième vertèbres lombaires, ainsi que d'une luxation au niveau de l'épaule gauche (A79.7).

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il ne se sentait toujours pas bien physiquement, ses douleurs persistant. Les plaques en titane placées dans son dos devaient rester à vie. Il ne parvenait plus à faire le ménage. Il prenait quotidiennement des médicaments. Actuellement et contre l'avis de son médecin, il travaillait comme portier toute la journée dans un hôtel, ce qui avait pour conséquence qu'à la fin de celle-ci ses douleurs s'intensifiaient. La charge maximale qu'il pouvait porter était de cinq kilogrammes. Sur le plan psychologique, il se réveillait à chaque petit bruit et vérifiait d'où cela provenait. Il souhaitait faire un regroupement familial et essayait de travailler à temps plein mais n'y parvenait pas en raison de son état. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 51'870.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 203'634.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager actuel ainsi que de CHF 720'738.- plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022. Il a produit un bordereau de pièces comprenant un certificat médical du 14 octobre 2022 attestant de deux hospitalisations entre les 17 et 21 novembre 2014 et les 1er décembre 2014 et 5 janvier 2015, un rapport psychologique du 18 novembre 2022 attestant d'un suivi psychothérapeutique et une décision de refus de rente AI du 14 août 2018. Il a également produit un certificat médical du 29 novembre 2022 attestant de son incapacité de se rendre au Tribunal les 29 et 30 novembre 2022.

M______

q.f. Le 15 décembre 2014, M______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles graves. A l'appui de celle-ci, il a expliqué avoir dû sauter par la fenêtre de sa chambre lors de l'incendie qui avait eu lieu durant la nuit du 16 au 17 novembre 2014, en raison de la fumée qui montait par l'escalier. Il s'était blessé au poignet, à la cheville et au dos.

Lors de ses auditions en qualité de témoin par la police le 20 novembre 2014 (D63ss) et de personne appelée à donner des renseignements par-devant le Ministère public le 29 juin 2015 (E276), il a expliqué qu'il dormait dans sa chambre au premier étage du bâtiment I lorsque le feu s'était déclaré. Il avait été réveillé par des cris et des jets de cailloux sur les fenêtres. Il avait essayé de sortir par le couloir. En ouvrant la porte de la chambre, une fumée noire et épaisse s'était dirigée sur lui. Il avait refermé la porte et était retourné dans sa chambre. Il n'avait pas eu d'autre choix que de sauter par la fenêtre. En atterrissant au sol, sa poitrine avait frappé son genou. Il avait été mis à l'abri par des personnes et avait attendu trois quarts d'heure avant d'être pris en charge et emmené aux HUG. Il avait été opéré au bras et au pied. Il avait eu la cheville cassée et une fissure au dos. Par la suite, il avait dû porter un corset pour maintenir son dos droit. Il était très choqué de ce qui lui était arrivé et peinait à envisager le futur. Il bénéficiait d'un suivi psychologique en lien avec la gestion de son stress. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'avant l'incendie, il était en parfaite santé. Depuis lors, il avait toujours des douleurs terribles dans la cheville, le dos, toute la partie droite de son corps, le bras et la jambe. Il portait des chaussures spécifiques qui lui permettaient de mieux marcher. Il prenait très fréquemment des médicaments. Il avait essayé de travailler durant trois mois par le biais de l'S______, mais n'y était pas parvenu en raison de ses douleurs. Il disposait d'un permis B. Sur le plan psychologique, il avait toujours la mémoire très fragile et oubliait les choses. Il ne parvenait pas à dormir plus de deux ou trois heures consécutives. Sa vie n'était plus la même. L'instruction avait duré longtemps. Son fils et son ex-épouse vivaient aux Etats-Unis. Il ne pouvait pas aller les voir faute de moyens financiers suffisants et de visa. Par le passé, il avait été incarcéré en Erythrée pour des raisons politiques. Il n'en avait pas gardé de séquelle. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 59'280.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 277'519.50 plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de perte de gain actuelle, de CHF 199'746.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager actuel, de CHF 597'114.79 plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022 à titre de perte de gain futur ainsi que de CHF 951'102.- plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022 à titre de préjudice ménager futur. Il a produit un bordereau de pièces comprenant des certificats médicaux des 13 avril et 22 juin 2017 attestant d'une persistance de lombalgies liées à un malalignement spino-pelvien consécutif à un tassement des vertèbres lombaires et d'un raccourcissement des muscles ilio-coccygiens. Il était également fait état d'un syndrome de stress port-traumatique, de même que de deux hospitalisations, soit un mois dans le service d'orthopédie des HUG et un mois à DG______. Il a en outre produit une attestation médicale du 24 octobre 2022 certifiant qu'il a bénéficié d'un suivi régulier avec au moins un rendez-vous médical par mois, la décision de l'OCAS de refus de rente AI du 17 décembre 2018 attestant d'une incapacité de travail à 100% depuis le 27 novembre 2014 ainsi que la décision de prestations complémentaires du 28 juin 2022.

A______

q.g. Le 27 novembre 2014, A______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et incendie intentionnel. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'il dormait dans sa chambre au troisième étage lorsque le feu s'était déclaré. En compagnie de ses colocataires, il était descendu au deuxième étage, mais en raison de la fumée ils n'avaient pas pu accéder au rez-de-chaussée, si bien qu'ils étaient remontés dans leur chambre. L'air y était devenu irrespirable. Pris de panique, ils avaient décidé de sauter par la fenêtre. Il s'était accroché à une corde construite à l'aide de draps, mais ceux-ci avaient lâché et il était tombé. Il avait alors perdu connaissance et avait été grièvement blessé au dos et aux cervicales (A1ss). Par courrier de son conseil du 28 janvier 2015, il a étendu sa plainte pénale à l'encontre de l'S______, l'T______, la société BM______, ainsi que des agents présents le soir de l'incendie, soit X______, Y______ et BY______ (F15ss).

Par courrier de son conseil du même jour, il a produit une copie de son dossier médical comprenant notamment un résumé de séjour aux HUG du 23 novembre 2014 attestant d'une fracture au niveau du cou et du dos, du port d'une minerve et de la prise d'antidouleurs (A6.3) ainsi qu'une lettre de sortie suite à son hospitalisation du 17 au 20 novembre 2014 (A6.5).

Lors de ses auditions en qualité de témoin par la police le 21 novembre 2014 (D86ss) et de personne appelée à donner des renseignements par-devant le Ministère public le 30 juin 2015 (E294), A______ a indiqué qu'il était en train de dormir dans sa chambre au troisième étage lorsque l'alarme incendie s'était déclarée. Il avait senti l'odeur du feu et avait directement réveillé ses colocataires. Puis, il avait ouvert la porte de la chambre et constaté que le couloir était enfumé. Avec ses colocataires, ils s'étaient dirigés vers la cage d'escalier afin d'évacuer le bâtiment par la porte principale. Il avait essayé d'ouvrir la porte du sas au rez-de-chaussée, mais celle-ci était fermée. Il avait entendu des gens crier sans pouvoir les identifier. A l'instar d'autres résidents, il avait dû remonter dans les étages en raison de la fumée qui l'empêchait de respirer. Au troisième étage, la vision n'était pas bonne, mais meilleure qu'en bas, l'air étant toutefois difficilement respirable. Il avait pu ouvrir la porte coupe-feu de l'étage au moyen de la clé de la porte de la chambre. De retour dans celle-ci, il avait fermé la porte et l'un de ses colocataires avait immédiatement sauté par la fenêtre. Il était très apeuré. La fumée commençant à passer sous le seuil de la porte et par la fenêtre, il avait entrepris de nouer des draps de lit entre eux puis attaché la corde ainsi formée à son lit afin de sortir par la fenêtre. Les draps avaient toutefois cédé et il était tombé. Il avait perdu connaissance en tombant au sol et avait retrouvé ses esprits à l'hôpital où il avait appris qu'il souffrait de deux fractures aux lombaires ainsi qu'aux cervicales. Il avait dû porter un corset durant six semaines. Plusieurs mois après les faits, il prenait toujours des médicaments contre le stress et souffrait des cervicales et des reins. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014. Il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation et deux courriers de ______, psychologue, des 9 mars et 14 août 2015 et 15 février 2016, un courrier des HUG du 7 août 2015, attestant du suivi psychique du patient depuis le 9 décembre 2014 et à tout le moins jusqu'au 15 février 2016, ainsi que des courriers du Dr ______ certifiant de son suivi médical en lien avec ses souffrances physiques.

G______

q.h. Le 1er décembre 2014, G______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles graves. II a expliqué avoir perdu l'usage de ses jambes après avoir sauté par une fenêtre du foyer BJ______ lors du sinistre, ayant été piégé dans sa chambre par le feu et la fumée. Lorsqu'il était descendu au rez-de-chaussée pour fuir le feu, il avait trouvé la porte fermée à clé et avait ainsi été dans l'impossibilité de sortir. Il était remonté dans sa chambre et, après avoir attendu une trentaine de minutes, avait sauté par la fenêtre, ne voyant aucun autre moyen de fuir. Il avait perdu l'usage de ses jambes. Il avait déduit de l'intervention des sapeurs-pompiers, inhabituellement longue, que ceux-ci n'avaient pas été alertés par l'agent de sécurité en charge du bâtiment du foyer cette nuit-là (A13).

Par courrier du 5 décembre 2014 de son Conseil, il a expliqué qu'il était soigné à la Clinique romande de réadaptation de la CA______ à Sion (A17).

Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 29 janvier 2015 (A17.1) et par le Ministère public le 30 juin 2015 (E299), G______ a indiqué qu'il dormait dans sa chambre au troisième étage lorsque le feu s'était déclaré. Il avait été réveillé par l'alarme incendie qui n'avait pas sonné très fort et par l'un de ses colocataires. Dans sa chambre, il n'y avait alors ni flamme ni fumée. A ce moment-là, il avait des béquilles, puisqu'il devait se faire opérer d'une tumeur à la jambe gauche, mais il ne les avait pas utilisées. Il était sorti dans le couloir déjà enfumé et s'était tenu au mur puis à la rampe des escaliers pour descendre. La porte coupe-feu était ouverte. Tandis qu'il avait atteint le deuxième étage, ses deux colocataires qui le précédaient étaient remontés et avaient signalé que la porte du rez-de-chaussée était fermée. La fumée était montée dans les étages et il n'y avait plus de lumière. Ils avaient fait demi-tour et étaient remontés dans leur chambre, la porte d'accès au couloir menant aux chambres du troisième étage étant alors ouverte. Une fois dans la chambre, où il n'y avait pas de fumée, ils avaient demandé de l'aide à travers la fenêtre durant une trentaine de minutes, en vain. Ils avaient aperçu des flammes sortir de l'aile gauche du bâtiment puis atteindre le deuxième étage, si bien qu'ils n'avaient pas vu d'autre solution que celle de sauter pour sauver leur vie. Lorsqu'il était tombé au sol, il avait immédiatement su que quelque chose n'allait pas, comme si son dos était bloqué. Il s'était senti "comme coupé en deux". Il avait crié à l'aide, déclaré qu'il était mourant et avait attendu couché au sol pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'une personne vienne le secourir. A ce moment-là, il avait vu des policiers et des pompiers combattre le feu. Il avait finalement pu être conduit à l'hôpital. Lorsqu'il s'était réveillé, il ne pouvait plus bouger les jambes étant paralysé des membres inférieurs. Il avait subi trois opérations. Il était sorti de l'hôpital en juin 2015. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique. Enfin, il n'avait jamais reçu de consigne sur la conduite à tenir en cas d'incendie dans le bâtiment avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il souffrait toujours sévèrement de ses lésions physiques. En raison de sa paralysie temporaire, il avait été hospitalisé durant six mois et était resté assis dans un fauteuil roulant pendant six mois. Il avait utilisé des béquilles par la suite pour pouvoir se déplacer. Il avait toujours des douleurs sur la partie gauche de son corps. Il ne pouvait plus marcher normalement en raison du métal qui se trouvait dans son corps. Il se sentait "comme une demi-personne". Il aurait souhaité travailler mais ses douleurs l'en empêchaient. Sur le plan psychologique, cet accident avait vraiment affecté sa façon de voir l'avenir. Il avait encore des problèmes de mémoire et ne dormait pas bien la nuit, son sommeil étant fréquemment entrecoupé. Il prenait des médicaments quotidiennement en raison de ses douleurs. Il ne pouvait pas porter son bébé et ses souffrances l'empêchaient de s'occuper de celui-ci comme il l'aurait souhaité. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 74'100.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 188'082.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager actuel et de CHF 862'650.- plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022 à titre de préjudice ménager futur. Il a produit un bordereau de pièces comprenant un compte rendu opératoire du 25 novembre 2014 en raison d'une fracture de chance L2 avec compression canalaire L1-L2 gauche, un rapport médical de la Dre ______ du 26 octobre 2022 attestant du fait que son patient avait souffert d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec une fracture de la 2e vertèbre et de lésions neurologiques consécutives, soit une paraplégie incomplète au niveau thoracique, du fait qu'il avait subi deux interventions chirurgicales, soit le jour des faits et en 2016 et du fait qu'il avait effectué un séjour d'un mois aux HUG puis de six mois à la CA______, à Sion, une attestation du 25 octobre 2022 d'un suivi psychologique de septembre 2015 à mars 2016 ainsi qu'une décision de l'OCAS de refus de rente AI du 10 octobre 2017.

P______

q.i. Par courrier de son Conseil du 16 décembre 2014, P______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'il était en train d'écouter de la musique dans sa chambre au deuxième étage du bâtiment lorsqu'une alarme avait retenti faiblement. Il avait réveillé ses colocataires avant de se précipiter hors de la chambre pour gagner le premier étage. Dans l'escalier, il avait rencontré un agent de sécurité qui criait en anglais qu'il n'y avait pas d'issue au rez-de-chaussée et qu'il fallait regagner les étages. Il avait alors tenté de rejoindre sa chambre mais la porte coupe-feu qui séparait le couloir de la cage d'escalier s'était déjà refermée et il était impossible de l'ouvrir depuis l'extérieur. Il avait tout juste pu se glisser dans le couloir d'en face, où la porte était en train de se fermer automatiquement. Il avait pu entrer dans la chambre d'un autre pensionnaire et tous deux avaient noué des draps pour en faire des cordes et descendre le long de la façade. Il avait néanmoins chuté et s'était grièvement fracturé la cheville, ce qui avait provoqué une hospitalisation d'un mois à l'hôpital de BZ______, puis aux HUG (A69).

Lors de ses auditions en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 22 janvier 2015 (A71.1) puis par le Ministère public le 29 juin 2015 (E259), il a indiqué qu'il se trouvait dans la même chambre que O______ au moment où l'incendie avait débuté. Il avait entendu un léger bruit d'alarme et des cris. Il était sorti de son lit et avait vu de la fumée venant depuis la fenêtre. Il avait réveillé ses colocataires avant de sortir de la chambre. Le sol était très chaud. Il s'était rendu dans le couloir et avait constaté que la fumée parvenait du bas. Il a successivement expliqué qu'il avait croisé BY______ dans l'escalier qui lui avait indiqué qu'il fallait évacuer, qu'il ne pouvait pas descendre en raison de la densité de la fumée et qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire, puis que l'intéressé criait en français des paroles qu'il n'avait pas comprises mais dont il supposait que cela signifiait de quitter les lieux. Il était remonté à l'étage dans la chambre d'un ami et avait pu se faufiler derrière l'agent de sécurité par la porte automatique qui était encore entre-ouverte. A cet instant, la fumée était très dense et noire et montait dans les étages. Il avait eu de la difficulté à voir et à respirer. BY______ lui avait demandé de ne pas sauter. Cela étant, pensant que tout le bâtiment allait brûler et ayant vu de nombreux résidents sauter, il avait décidé de procéder de la même manière. Depuis la fenêtre de la chambre, il s'était aidé de draps noués, mais ceux-ci s'étaient déchirés et il était tombé. En chutant sur le béton, il s'était cassé le pied. Il avait été mis à l'abri dans un bâtiment voisin. Il souffrait toujours de douleurs à la cheville et ne pouvait pas rester debout plus de 45 minutes. Il n'avait pas eu de suivi psychologique. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté que ses douleurs à la cheville, à la jambe et à la hanche persistaient. Il avait toujours une vis dans la cheville et prenait des médicaments contre la douleur. Il ne pouvait pas rester dans la même position durant de trop longues minutes. Il travaillait désormais deux heures par semaine dans la restauration, ne parvenant pas à travailler plus. Il devrait subir à l'avenir une nouvelle opération. Sur le plan psychologique, il n'allait pas bien, ne parvenant pas à surmonter les événements. Il aurait souhaité faire venir sa famille à Genève, ce qui n'était pas possible puisqu'il ne parvenait pas à travailler à temps plein en raison de ses douleurs. Lorsqu'il avait quitté le Sri-Lanka pour venir en Suisse, être en sécurité et avoir une meilleure vie, son épouse était enceinte de 8 mois. Il n'avait jamais vu sa fille. Son fils avait désormais 18 ans. Il avait été enfermé dans son pays pendant six ou sept mois et avait conservé des séquelles physiques et psychiques de cette période. Dorénavant, il n'osait plus retourner dans son pays. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 59'200.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 328'782.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de perte de gain actuel, de CHF 201'960.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager actuel, de CHF 1'412'313.25 plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022 et de CHF 928'260.- plus intérêts moyens à 5% dès le 1er décembre 2022 à titre de préjudice ménager futur. Il a produit un bordereau de pièces contenant une copie de son permis F, un rapport médical du 14 octobre 2022 attestant de deux interventions chirurgicales, d'une hospitalisation de plusieurs semaines, de lésions ostéo-ligamentaire du Lisfranc du pied gauche et de la cheville gauche, d'un état de stress post-traumatique et anxio-dépressif, de la persistance d'une douleur et d'une impotence fonctionnelle l'empêchant de travailler, une attestation de la consultation pour victime de torture et guerre du 19 mai 2022 certifiant d'un état dépressif, un rapport SMR du 6 avril 2021 confirmant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ainsi qu'une décision de refus de rente AI du 26 mai 2021.

H______

q.j. Le 15 décembre 2014, H______, résident du foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles. A l'appui de celle-ci, il a expliqué avoir dû sauter par une fenêtre du bâtiment lors du sinistre en raison de la fumée qui montait par la cage d'escalier. Il avait suivi le mouvement des autres résidents. Il s'était fracturé la partie inférieure de la jambe en tombant au sol.

Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 28 janvier 2015 (A41.1) et par le Ministère public le 30 juin 2015 (E303), il a indiqué qu'il dormait dans sa chambre au premier étage lorsque le feu s'était déclaré dans la chambre en dessous de la sienne. Il a successivement indiqué qu'il s'était fait réveiller par des cris et la sirène du bâtiment, puis qu'il avait été réveillé par son colocataire et qu'il n'avait entendu l'alarme qu'au moment où il avait ouvert la porte de sa chambre afin d'en sortir avec ses colocataires. En ouvrant la fenêtre de sa chambre, il avait pris conscience qu'il y avait le feu et avait aperçu de la fumée qui était entrée dans sa chambre. Quelqu'un avait ouvert la porte séparant le couloir de la cage d'escalier et soudain tout était devenu noir en raison de la fumée. Ne pouvant pas sortir par la fenêtre de sa chambre, il avait sauté par la fenêtre de la chambre face à la sienne et avait atterri dans la cour. Il avait ressenti une très forte douleur au pied et n'était plus parvenu à se lever. Il avait été opéré d'une fracture au tibia droit. Il avait des broches du tibia à la cheville et était resté 40 jours à l'hôpital. Il n'avait pas eu de suivi psychologique, étant relevé qu'il avait conservé un stress important et ne se sentait pas en sécurité depuis l'incendie. Enfin, il n'avait reçu aucune consigne sur le comportement à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'en raison de sa blessure à la jambe, il avait toujours une prothèse au niveau de la cheville, laquelle était parfois encore douloureuse. Il avait marché avec des béquilles pendant une période d'environ un an. Devant compenser en mettant le poids de son corps à gauche, à cause de ses problèmes à la cheville droite, il avait désormais des douleurs au dos. Il travaillait à 40%, ne pouvant rester debout plus longtemps. Il n'avait pas pu ouvrir de salon de coiffure comme il l'aurait souhaité pour les mêmes raisons. Sur le plan psychologique, il allait mieux et pensait de moins en moins souvent à l'incendie. Il était désormais au bénéfice d'un permis B réfugié. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 20'000.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 95'099.42 plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de perte de gain et de CHF 95'585.42 plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de préjudice ménager. Il a produit un certificat médical du 25 octobre 2022 attestant d'une fracture pilon tibial droit, d'une intervention chirurgicale et d'un séjour à l'hôpital du 17 novembre et 22 décembre 2014.

B______

q.k. Le 8 décembre 2014, B______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et incendie intentionnel. A l'appui de celle-ci, il a indiqué que sa chambre au sein du foyer BJ______ se situait au premier étage, mais qu'il s'était rendu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014 dans la chambre d'un ami située au troisième étage du bâtiment afin de partager un repas. Soudainement, aux alentours de minuit, deux alarmes successives s'étaient enclenchées. Il avait ouvert à deux reprises la porte de la chambre et avait senti une odeur de fumée puis entendu de nombreux cris dans les couloirs et vu de la fumée. Pris de peur, il était sorti de la chambre et descendu au premier étage. Les lumières s'étaient éteintes et il ne voyait plus la sortie, de sorte qu'il était remonté au troisième étage. A ce moment-là, la porte coupe-feu s'était fermée, si bien qu'il avait dû frapper à la porte pour que quelqu'un lui ouvre. Il ne parvenait presque plus à respirer tant la fumée était épaisse. De retour dans la chambre où il avait mangé, il avait ouvert la fenêtre et appelé à l'aide. A l'extérieur, il avait vu de nombreuses personnes ainsi que la police et les pompiers. Ces derniers lui avaient fait des signes afin qu'il saute sur des sortes de matelas, ce qu'il avait fait. L'atterrissage s'était toutefois mal passé et il s'était fracturé le coude gauche. Depuis l'incendie, il souffrait également d'importantes angoisses. Il a produit un avis de sortie des HUG du 19 novembre 2014 attestant d'une fracture de l'olécrâne gauche et d'un séjour à l'hôpital du 17 au 20 novembre 2014, ainsi qu'un certificat médical des HUG indiquant un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2014 compris. Par courrier de son Conseil du 28 janvier 2015, il a étendu sa plainte pénale à l'encontre de l'S______, de l'T______, de la société BM______ ainsi que des agents présents le soir de l'incendie, soit X______, Y______ et BY______ (F15ss).

Par courrier de son Conseil du même jour, il a indiqué qu'il avait souffert d'une fracture de l'humérus gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale. Il souffrait également d'une toux persistante et de problèmes psychologiques. Il a produit à cet égard divers documents médicaux des HUG comprenant notamment une note de radiologie d'un scanner thoraco-abdominal, un compte-rendu opératoire, une lettre de sortie, un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence et un certificat médical attestant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, tous deux datés du 27 novembre 2014 (A38.1ss).

Par courrier de son Conseil du 12 février 2015 adressé au Ministère public, il a également déposé plainte pénale pour dommages à la propriété, dès lors que diverses affaires lui appartenant avaient disparu suite à l'incendie. Il a estimé à CHF 850.- la valeur des affaires dont il n'a pas retrouvé la trace, étant précisé que la somme de CHF 250.- qu'il avait reçue de la part de l'S______ ne couvrait pas la valeur de ce qu'il avait perdu ou de ce qui avait été endommagé (A38.18).

Lors de ses auditions en qualité de témoin par la police le 21 novembre 2014 (D80) et en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public le 30 juin 2015 (E111, E312), B______ a expliqué qu'il se trouvait dans sa chambre au troisième étage, en train de manger avec ses colocataires, lorsque la première alarme incendie s'était déclarée. Ils avaient d'abord pensé que quelque chose s'était produit dans la cuisine, de sorte qu'il s'y était rendu avant de revenir dans la chambre et de refermer la porte derrière lui. Une seconde alarme s'était enclenchée quelques minutes après la première. Il était immédiatement ressorti de sa chambre et avait vu de la fumée monter dans les étages, si bien qu'il était retourné dans sa chambre en prenant le soin de refermer la porte. Il avait attendu quelques minutes au milieu de la pièce en entendant des cris des autres résidents qui tentaient de fuir. Il avait finalement décidé de s'enfuir par la cage d'escalier comme plusieurs autres personnes. Il avait réussi à descendre jusqu'au premier étage, mais pas plus loin, la fumée étant devenue trop dense et l'ayant empêché de respirer. Il n'était pas parvenu à ouvrir les portes coupe-feu du couloir, lesquelles s'étaient automatiquement fermées, si bien qu'il avait été contraint de revenir en arrière et regagner le dernier étage. Il avait tambouriné contre la porte donnant accès au couloir et quelqu'un l'avait ouverte. A ce moment-là, il ne voyait plus rien. Il était retourné dans sa chambre, avait ouvert la fenêtre et crié pour demander de l'aide. Des secouristes avaient tendu une bâche ronde sous la fenêtre où il se trouvait et il avait sauté. A la réception du saut, il avait entendu son bras se casser. Il avait finalement été pris en charge par une ambulance et été emmené à l'hôpital où il s'était fait opérer. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Par courrier de son Conseil du 12 novembre 2019, il a produit deux courriers, un courriel et deux attestations médicales datant de 2015 attestant notamment de céphalées à la suite d'un traumatisme, d'un suivi psychothérapique depuis le mois de décembre 2014 et d'un état dépressif sévère (F295ss).

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de tort moral.

I______

q.l. Le 10 décembre 2014, I______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles et dommages à la propriété. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'il se trouvait dans sa chambre au deuxième étage du bâtiment lorsque l'incendie s'était déclaré. Il avait tenté de rejoindre la cage d'escalier, en vain, la fumée étant excessivement dense. Il avait constaté que les autres pensionnaires étaient remontés en criant que la porte du rez-de-chaussée était fermée à clé, si bien qu'il avait tenté de descendre par la fenêtre, sans y parvenir, les points d'accroche étant glissants en raison de la pluie. Il était ainsi tombé juste devant la chambre en feu. Il avait dû attendre plus d'une heure dans le froid et sous la pluie avant que quelqu'un lui porte secours. Il avait été hospitalisé durant neuf jours aux HUG (A46).

Par courriers de son conseil des 17 décembre 2014 et 6 octobre 2016, il a produit divers documents médicaux dont un avis de sortie des HUG attestant d'un séjour à l'hôpital du 17 au 25 novembre 2014, d'une fracture du coccyx, d'une fracture horizontale du corps vertébral de la première vertèbre et d'une fracture de l'extrémité distale du radius gauche. Il a également produit un certificat médical des HUG du 25 novembre 2014 attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au 18 février 2015, des images du scanner des différentes parties du corps ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale ainsi qu'un certificat médical du 28 septembre 2016 attestant de ses lésions suite à l'incendie des interventions chirurgicales subies et du fait que le patient persistait à avoir des limitations fonctionnelles imputables à la chute (A48 et A59.13).

Lors de ses auditions par la police en qualité de témoin le 19 novembre 2014 (D68ss) puis de personne appelée à donner des renseignements le 21 janvier 2015 (A59) ainsi que lors de son audition par le Ministère public le 29 juin 2015 (E272), il a indiqué qu'il dormait dans sa chambre au deuxième étage du bâtiment lorsque le feu s'était déclaré. Il avait été réveillé par le bruit de l'alarme. Il a successivement déclaré qu'il avait immédiatement vu de la fumée dans la chambre, puis qu'il n'y avait pas de fumée dans la chambre, celle-ci étant entrée lorsqu'il avait ouvert la porte. Il était descendu en direction de la loge de sécurité, s'étant toutefois ravisé au niveau du premier étage en voyant d'autres personnes remonter en direction des étages supérieurs en criant que la porte du rez-de-chaussée était fermée. Une fois arrivé dans sa chambre, il avait vu des personnes sauter par la fenêtre et, ayant eu peur de mourir, il avait décidé d'en faire de même. Il avait essayé de s'agripper au rebord en descendant mais avait perdu prise en raison de la pluie et avait chuté. Il avait attendu entre trente et quarante minutes au sol avant d'être pris en charge par les secours. Il s'était cassé le poignet gauche et s'était fracturé le dos. Il avait subi deux opérations. Il avait toujours mal au dos et ne pouvait pas se mouvoir comme il le souhaitait. Il ne pouvait plus courir. Il avait dû suivre des séances de physiothérapie et avait bénéficié d'un soutien psychologique. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 44'460.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014. Il a produit un bordereau de pièces contenant notamment un courrier des HUG du 1er novembre 2022 attestant de diverses fractures avec des douleurs résiduelles importantes trois mois après l'accident, de même que d'un suivi orthopédique jusqu'en novembre 2016 et d'une ultime consultation en janvier 2017. Il a en outre produit des rapports de consultations des 26 février, 26 mai et 8 décembre 2016, desquels il ressort une diminution des douleurs et une évolution favorable.

O______

q.m. Le 10 décembre 2014, O______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles. II a expliqué avoir voulu descendre par la cage d'escalier, en vain, les portes coupe-feu étant fermées et bloquées. Il était retourné dans la chambre et avait téléphoné aux pompiers et à la police. La chambre étant enfumée, il avait noué des draps pour descendre par la fenêtre. Ceux-ci s'étant toutefois détachés, il était tombé par terre. Il avait été hospitalisé durant deux semaines en raison de ses lésions (A67).

Par courrier de son Conseil du 19 janvier 2015, il a notamment produit un résumé de séjour de l'hôpital de ______ de BZ______ du 9 décembre 2014 attestant en particulier d'une contusion de la hanche droite et de la cuisse droite ainsi que d'une contusion pulmonaire postérieure gauche avec entorse de la cheville droite (A.68.2).

Lors de ses auditions en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 22 janvier 2015 (A68.4) et par le Ministère public le 29 juin 2015 (E259), il a indiqué qu'il était en train de dormir dans sa chambre au deuxième étage lorsque le feu s'était déclaré. Il a successivement expliqué qu'il avait été réveillé par les cris de ses colocataires puis par la chaleur. L'alarme était faible. Il s'était levé et avait vu le feu à travers la fenêtre. Il était sorti de sa chambre et avait vu de la fumée dans le couloir. Des résidents se trouvaient dans la cage d'escaliers mais ne pouvaient plus descendre, "tout était bloqué". Il y avait des bousculades. Un agent de sécurité était en train de monter les escaliers pour les prévenir qu'ils ne pouvaient pas descendre et qu'il fallait remonter dans les étages. Il était retourné dans sa chambre et avait appelé la police. Les résidents dans le corridor criaient, la porte du couloir s'étant refermée et étant impossible à ouvrir. Ils s'étaient tous sentis bloqués dans les chambres. La fumée était devenue dense. Vingt minutes s'étaient écoulées avant qu'il ne prenne la décision de nouer des draps pour descendre. Ceux-ci s'étaient déchirés et il était tombé au sol, se blessant aux jambes et au dos. Il avait eu très peur. Tout s'était passé en une fraction de seconde. Il avait été emmené à l'hôpital de BZ______, où il était resté durant deux semaines. Il avait bien reçu un règlement à son arrivée aux BJ______ mais n'était pas capable de le lire, dès lors qu'il était rédigé en français. Il avait encore des douleurs au dos et souffrait d'angoisses et de cauchemars. Il avait pu reprendre le travail en mai 2015. Personne ne l'avait informé d'éventuelles consignes à suivre en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il s'est exprimé en français et a ajouté qu'il avait toujours mal au dos, au genou et au pied. Il n'avait pas le temps de consulter un médecin à l'hôpital, dès lors qu'il travaillait à plein temps depuis 2016 dans un petit kiosque, dont il était le chef et dans lequel H______ travaillait aussi. Il était venu à l'audience pour aider les autres plaignants. Avant les faits, il était en bonne santé. Il travaillait dès 04h00 dans une boulangerie et entre 12h00 et 15h00 dans un magasin où il déchargeait des palettes et rangeait des boissons. Il avait dû cesser ces activités en raison du fait qu'il n'y arrivait plus. Il avait été payé par la CA______ durant deux ans. Sur le plan psychologique, il était "obligé d'oublier en travaillant", afin de payer ses factures. Il n'était plus retourné au foyer BJ______ depuis l'incendie. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 20'000.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral, de CHF 10'206.- plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de perte de préjudice ménager et de CHF 1'887.95 plus intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 à titre de dommage matériel. Il a produit un bordereau de pièces contenant un certificat médical du Service d'orthopédie de l'Hôpital de BZ______ du 9 décembre 2014 attestant d'un séjour du 17 novembre au 1er décembre 2014 en raison d'une contusion de la hanche droite et de la cuisse droite, ainsi que d'une contusion pulmonaire postérieure gauche et d'une entorse de la cheville. Il a en outre produit des factures d'effets personnels pour des montants de CHF 528.90, CHF 258.95 et CHF 399.-.

Q______

q.n. Le 10 décembre 2014, Q______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles et dommages à la propriété. II a expliqué à l'appui de celle-ci qu'il avait entendu une alarme alors qu'il venait de raccrocher un téléphone. Il était sorti de la chambre et avait emprunté les escaliers pour descendre. Il avait croisé d'autres résidents remontant les marches en annonçant que la porte de sortie du rez-de-chaussée était fermée à clé. Il était remonté dans le couloir et les portes coupe-feu s'étaient fermées. Il s'était rendu dans les toilettes et avait tenté de respirer en passant la tête par la fenêtre. Une quinzaine de minutes plus tard, tandis qu'un tiers avait positionné un matelas à l'extérieur sur le sol, il avait sauté, se blessant de la sorte au dos, au pied gauche et à la tête. Il avait été acheminé vers les HUG par la suite (A73).

Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 21 janvier 2015 (A74.2) ainsi que par le Ministère public en qualité de témoin le 9 mars 2015 et de personne appelée à donner des renseignements le 29 juin 2015 (E69/E287), Q______ a indiqué qu'il se trouvait dans sa chambre au deuxième étage lorsque le feu s'était déclaré. Il avait d'abord entendu l'alarme puis des gens qui criaient à l'extérieur. Il était sorti de sa chambre et s'était dirigé vers la cage d'escaliers. Il n'y avait pas de fumée. Tandis qu'il s'apprêtait à descendre les escaliers, il avait aperçu un de ses amis remonter, lequel lui avait signalé qu'il n'était pas possible de sortir par la porte d'entrée du bâtiment. La fumée commençait à monter dans la cage d'escalier. Il était revenu en arrière et avait pu ouvrir la porte coupe-feu grâce à la clé de sa chambre. Il avait traversé le couloir du deuxième étage et s'était rendu dans la salle de bain, où deux autres personnes l'avaient rejoint. La fumée avait commencé à pénétrer dans le couloir. Un résident avait sauté en premier à l'aide d'un drap qu'il avait tenu. Il s'était élancé par la suite et était tombé sur un matelas, se blessant à cette occasion au dos, à la tête et au pied gauche. Il avait été hospitalisé jusqu'à 13h00 le 17 novembre 2014. Il avait fait beaucoup de cauchemars suite au sinistre et souffrait encore de douleurs au niveau du dos et de la tête. Il avait consulté un psychologue au début du mois de décembre 2014. Il n'avait pas reçu de consignes particulières en matière d'évacuation du bâtiment en cas de sinistre avant le 17 novembre 2014.

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de tort moral. Il n'a pas produit de bordereau de pièces.

F______

q.o. Le 3 février 2015, F______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre l'S______, l'T______, les agents de sécurité présents lors de l'incendie, soit X______, Y______ et BY______, ainsi que l'employeur et les supérieurs de ces derniers et contre les personnes inconnues ayant mis le feu au foyer. A l'appui de celle-ci, il a expliqué qu'il dormait dans sa chambre au deuxième étage et avait été réveillé par l'un de ses colocataires lorsque le feu s'était déclaré. Il s'était levé et rendu immédiatement dans le couloir puis dans la cage d'escaliers pour voir ce qu'il se passait. En raison de la densité de la fumée, il n'avait rien vu. Il était donc retourné dans sa chambre, laquelle était également enfumée. L'air était devenu difficilement respirable, si bien qu'il avait décidé de sortir par la fenêtre. Il était tombé juste à côté des matelas disposés au sol par d'autres résidents, se blessant au genou et se cassant une dent (A86).

En cours de procédure, il a notamment produit un résumé de séjour des HUG du 19 décembre 2014 attestant d'une infection des voies respiratoires supérieures (A91), ainsi qu'un résumé de séjour du 17 novembre 2014 confirmant la contusion au genou (A96.2).

Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public le 29 juin 2015 (E280), il a indiqué qu'il dormait dans sa chambre au deuxième étage lorsque le feu s'était déclaré. Il avait voulu emprunter les escaliers, la porte séparant l'escalier du couloir étant ouverte, mais n'avait pas pu descendre au rez-de-chaussée en raison de la fumée et du fait que l'air était irrespirable. Dans le même temps, ses trois colocataires avaient sauté par la fenêtre. A son retour dans sa chambre, seul, il avait fermé la porte et avait sauté. Il s'était rendu par ses propres moyens le lendemain matin aux HUG en raison de ses douleurs. Il s'était cassé quatre dents et blessé aux genoux. Il ne pouvait plus jouer au football. Il avait des douleurs permanentes d'un côté de la tête. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014 ni en lien avec l'utilisation des plaques chauffantes dans les chambres.

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de tort moral. Il a produit un bordereau de pièces contenant des captures d'écran des échanges avec son conseil et une photographie actuelle de lui-même.

N______

q.p. Le 10 décembre 2014, N______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles et dommages à la propriété. A l'appui de celle-ci, il a expliqué avoir tenté de fuir l'incendie par la cage d'escalier, sans y parvenir en raison de la densité de la fumée. Il avait ainsi dû sauter par la fenêtre d'une chambre au troisième étage en raison de la fumée qui montait par la cage d'escalier. Dans sa chute, il avait heurté quelqu'un et, en percutant le sol, il s'était blessé à l'épaule. Il avait été en état de choc (A64).

Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 21 janvier 2015 (A65.1) et par le Ministère public le 30 juin 2015 (E315), il a indiqué qu'il jouait à la Playstation dans la chambre d'un ami au troisième étage lorsque le feu s'était déclaré. Ils avaient entendu des bruits d'agitation. Il était sorti de la chambre. "Tout était tranquille". Il avait ouvert la porte coupe-feu et une grande quantité de fumée et de chaleur l'avait frappé au visage, rendant impossible la descente par les escaliers. Il avait alors refermé la porte du couloir et était retourné dans la chambre de ses amis pour les informer de la présence du feu. Il pensait qu'ils allaient tous mourir. Il avait frappé aux autres portes du couloir pour alerter les résidents. Ils étaient paniqués. Afin d'avoir de l'air, il avait ouvert la fenêtre et arraché les stores. Des résidents l'avaient suivi dans la chambre de son ami. Certains avaient tenté de construire des échelles avec les draps, mais beaucoup étaient tombés. Dans un premier temps, il n'avait pas osé s'enfuir par la fenêtre, mais la fumée avait commencé à entrer dans la chambre, ce qui l'avait poussé à sauter à son tour. Pendant sa chute, il avait heurté une autre personne qui avait sauté du deuxième étage, lui faisant perdre le contrôle de sa propre chute et atterrir sur l'épaule. Une fois au sol, il n'avait plus pu se mouvoir. Des résidents du foyer l'avaient transporté pour le mettre en sécurité dans un immeuble voisin avec d'autres blessés. Il avait par la suite été emmené à l'hôpital de BZ______, où il était resté huit jours en raison d'une épaule cassée, de côtes fêlées et d'une infection au doigt due à l'ouverture du store de la chambre. Il avait bénéficié d'un suivi psychologique durant quelques mois. Avant le 17 novembre 2014, personne ne l'avait informé d'éventuelles consignes à suivre en cas d'incendie.

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 22'230.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de tort moral. Il a produit un bordereau de pièces contenant un certificat médical du Service d'orthopédie de l'Hôpital de BZ______ du 3 décembre 2014 attestant d'une fracture médio-diaphysaire déplacée de la clavicule gauche et d'une hospitalisation du 17 au 24 novembre 2014.

R______

q.q. Le 10 décembre 2014, R______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles simples. A l'appui de celle-ci, il a expliqué avoir tenté de fuir l'incendie par la fenêtre de sa chambre, située au premier étage du bâtiment. Il avait perdu ses affaires dans l'incendie et avait des troubles du sommeil (A75).

C______

q.r. Le 8 décembre 2014, C______, résident au foyer BJ______, a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et incendie intentionnel. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014, aux alentours de minuit, alors qu'il discutait dans sa chambre au troisième étage avec l'un de ses colocataires, l'alarme incendie s'était déclenchée. Il y avait soudainement eu beaucoup de bruit dans le couloir et une forte odeur de fumée. Puis, la lumière s'était éteinte. Il était sorti de sa chambre accompagné de ses colocataires et avait rejoint la cage d'escaliers afin de quitter le bâtiment. En raison de l'intensité de la fumée au deuxième étage, il était remonté au troisième étage. Cela étant, il avait oublié la clé de sa chambre qui lui aurait permis d'ouvrir la porte coupe-feu depuis la cage d'escaliers. Il était donc resté coincé. La fumée était tellement forte qu'il avait fini par perdre connaissance, avant de se réveiller deux jours plus tard à l'hôpital (A18). Par courrier de son Conseil du 28 janvier 2015, il a étendu sa plainte pénale à l'encontre de l'S______, l'T______, la société BM______ ainsi que des agents présents le soir de l'incendie, soit X______, Y______ et BY______ (F15ss).

Par courrier de son Conseil du 29 janvier 2015, il a produit un avis de sortie des HUG du 28 novembre 2014, suite à un séjour du 17 au 27 novembre 2014 en raison d'une "intoxication au CO" (A23), un résumé de séjour des soins intensifs du 18 novembre 2014, un rapport de consultation du 21 novembre 2014, un rapport de consultation de pharmacologue clinique du 26 novembre 2014, desquels il ressort que l'intéressé a été traité dans un premier temps aux soins intensifs des HUG du 17 au 19 novembre 2014, qu'il a été dans le coma durant deux jours, qu'il a ensuite été transféré dans le Service de médecine interne, où il est resté jusqu'au 27 novembre 2014.

Lors de ses auditions en qualité de témoin par la police le 20 novembre 2014 (D94ss) et de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public le 30 juin 2015 (E307), C______ a précisé qu'il se trouvait dans sa chambre au troisième étage en train de discuter avec ses colocataires lorsqu'il avait entendu des résidents crier qu'il y avait le feu en bas. Ils avaient entendu deux alarmes à quelques minutes d'intervalle. A ce moment-là, il n'y avait pas de fumée dans la chambre et dans le couloir. Il était descendu jusqu'au deuxième étage et n'avait pas pu continuer en raison de la fumée. Il était remonté dans le but de retourner dans sa chambre. La porte coupe-feu étant fermée, il n'avait pas pu l'ouvrir. Il était ainsi resté enfermé dans la cage d'escaliers où il n'y avait pas de lumière. Il avait crié pour que quelqu'un ouvre la porte, en vain. Il avait perdu connaissance et s'était évanoui. Il s'était réveillé à l'hôpital et ne se souvenait de rien. Il avait été intoxiqué par la fumée et était resté deux jours aux soins intensifs dans le coma. Il était suivi sur le plan psychique Il allait mieux mais avait encore des douleurs à la poitrine. Il n'avait pas reçu de consignes particulières à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Par courrier de son conseil du 22 mai 2015, il a indiqué qu'il souffrait de toux persistante, surtout la nuit, et qu'il suivait un traitement similaire à celui utilisé pour l'asthme. Il suivait également une psychothérapie. Il a produit à cet égard des rapports médicaux du Service de pneumologie des HUG du 10 mars 2015 et du Service de pédiatrie du 31 mars 2015 attestant de ses souffrances, ainsi qu'une attestation de ______, psychologue, du 24 mars 2015.

Lors de l'audience de jugement, il a déposé, par le biais de son Conseil, des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de tort moral. Il a produit un bordereau de pièces contenant des captures d'écran des échanges avec son conseil.

D______

q.s. Le 3 février 2015, D______, frère de BE______, lequel est décédé au cours de l'incendie, a déposé plainte pénale contre l'S______, l'T______, les agents de sécurité présents lors de l'incendie, à savoir X______, Y______ et BY______, ainsi que l'employeur et les supérieurs de ces derniers et contre les personnes inconnues ayant mis le feu au foyer. A l'appui de celle-ci, il a produit l'acte de décès de son frère et des documents liés à la situation administrative de BE______, de même que les derniers messages qu'ils avaient échangés le jour des faits.

Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il avait eu un téléphone avec son frère la veille de l'incendie. Le jour des faits, il avait lu dans les journaux qu'un incendie avait eu lieu dans un foyer à Genève. Il avait appelé son frère et celui-ci ne lui avait pas répondu, si bien qu'il avait joint les amis de son frère, lesquels lui avaient indiqué qu'ils allaient se renseigner. Ces derniers lui avaient annoncé que son frère se trouvait à l'hôpital. Il s'y était rendu et avait discuté avec le médecin qui lui avait annoncé le décès de son frère. Il n'avait pas immédiatement accepté la réalité. Il avait dû retourner plusieurs jours après le décès pour identifier le corps de ce dernier. Il avait perdu connaissance à ce moment-là. Le deuil avait été très douloureux. Il avait reçu un soutien très important de sa communauté afin d'effectuer les démarches administratives qui s'en sont suivies. Il entretenait une relation particulière avec son frère, les gens autour d'eux les décrivant comme des jumeaux. Ils s'habillaient de manière similaire et étaient très proches. Ils avaient quitté leurs parents ensemble pour suivre des études. Il avait doublé une année d'école pour effectuer le service militaire avec son frère. Il avait sacrifié sa vie pour être avec lui. Il l'avait soutenu et s'était occupé de lui lorsqu'il l'avait rejoint en Europe. Il était allé le chercher en Italie. Il aurait souhaité que son frère vive auprès de lui mais cela n'avait pas été possible. Depuis son arrivée en Suisse en juillet 2008 et jusqu'au décès de son frère, il ne s'était pas passé un soir sans qu'ils se téléphonent ou échangent des nouvelles. Son propre fils s'appelait ______ comme son frère. Il n'arrivait pas à l'appeler par son prénom. Il souhaitait "enterrer cette histoire et obtenir des réponses". La tombe de son frère avait coûté 120'000.- Nakfa, correspondant à CHF 10'000.-, relevant qu'aucun document prouvant ces frais n'avait été établi en Erythrée, car cela ne se faisant pas. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 35'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral et de CHF 5'629.- à titre de frais afférents aux obsèques de BE______. Il a produit un bordereau de pièces contenant une facture des pompes funèbres ______ du 1er décembre 2014 pour un montant de CHF 8'629.20.

E______

q.t. Par courrier de son Conseil du 12 novembre 2019, E______, père de BE______, s'est constitué partie plaignante.

Lors de l'audience de jugement, E______ a indiqué qu'il était heureux pour son fils à son arrivée en Suisse. Son prénom signifiait "amour". Il avait le sens de l'humanité et était apprécié de tous. Il ne s'attendait pas à devoir accueillir son cercueil à Asmara. Le deuil avait été très difficile à accepter. Il était resté "dans le noir" depuis lors. Ses deux fils avaient un lien très fort, l'aîné s'étant toujours occupé du cadet. Ils étaient comme des jumeaux. Ils partageaient tout. La tombe de son fils avait couté 120'000.- Nakfa. Il a déposé des conclusions civiles aux termes desquelles il a notamment conclu au paiement de CHF 35'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral et de CHF 1'000.- à titre de frais afférents à la tombe de BE______. Il a produit un bordereau de pièces contenant des photographies de la tombe, un billet d'avion aller-retour entre l'Erythrée et la Suisse pour lui-même, une quittance de paiement du billet d'avion de CHF 1'070.- du 23 novembre 2022 et une police d'assurance en cas de maladie ou d'accident entre le 27 novembre 2022 et le 24 février 2023 à hauteur de CHF 530.-.

BB______

q.u. Le 16 décembre 2020, l'assurance BB______ s'est constituée partie plaignante. A l'appui de son courrier, elle a expliqué qu'elle avait été amenée à verser des indemnités au titre de dommages causés aux effets personnels des résidents et aux biens de l'S______ ainsi que des frais de relogement des résidents. Elle a chiffré le montant de ses prétentions à CHF 92'980.65, soit CHF 7'794.85 s'agissant des frais de relogement, CHF 30'485.80 s'agissant des frais de nettoyage et CHF 54'700.- s'agissant de l'inventaire des effets personnels des résidents et aux biens de l'S______ (A152). Elle a produit diverses factures à cet effet.

r. Les diverses personnes suivantes ont été entendues :

BY______

r.a.a. Entendu par la police le 17 novembre 2014 en qualité de témoin, BY______, agent de sécurité affecté au foyer BJ______ depuis septembre 2014, a expliqué qu'il avait pris son service le 16 novembre 2014 à 18h00 dans la loge des bâtiments I et J avec X______. Aux alentours de 23h45, Y______, agent de sécurité dans la loge du bâtiment F, l'avait appelé afin qu'il l'aide à contrôler une chambre. A ce moment-là, l'alarme incendie avait retenti. Y______ avait consulté l'écran de la centrale et lui avait indiqué qu'un incendie s'était déclaré au rez-de-chaussée du bâtiment I. Il s'y était immédiatement rendu et, arrivé sur place, avait retrouvé X______, lequel lui avait signalé qu'il y avait le feu. Ils s'étaient dirigés vers la chambre en feu. Il n'avait pour sa part pas vu de fumée, ni entendu de bruit ou encore senti d'odeur de brûlé. Selon ses souvenirs, X______ avait cassé la porte de la chambre et essayé de maîtriser l'incendie à l'aide d'un extincteur, en vain. Pour sa part, il s'était rendu au premier étage et avait frappé à toutes les portes afin d'informer les résidents. Parvenu au bout du couloir, il s'était retourné et s'était aperçu qu'il ne pouvait pas revenir sur ses pas en raison de la fumée. Il était rentré dans une chambre et s'était enfermé avec les résidents présents durant une dizaine de minutes. Il avait ouvert la porte à plusieurs reprises afin d'évaluer s'il pouvait repartir par le couloir, mais cette solution n'avait pas été possible. Ayant constaté que plusieurs résidents étaient en train de s'échapper du bâtiment par les fenêtres, il avait dans un premier temps tenté de les raisonner afin qu'ils ne sautent pas puis avait pris la décision de lui-même sauter. Une fois en bas de l'immeuble, il avait continué à rassurer et donner des indications aux résidents des deux côtés de l'immeuble en effectuant des tours autour de celui-ci. Il avait aperçu des flammes sortir depuis la fenêtre de la chambre en feu. Une fois les pompiers sur les lieux, les résidents avaient commencé à être agressifs (D42ss).

r.a.b. Par-devant le Ministère public en qualité de témoin (E20) puis de prévenu (E126), il a ajouté qu'une fois vers la porte de la chambre en feu, X______ et lui-même avaient mis la main sur la porte pour sentir la chaleur. Ils ne l'avaient pas sentie. Ils avaient cassé la porte. Lorsqu'il s'était rendu au premier étage, la visibilité était bonne et il avait pu respirer. Il avait crié qu'il fallait évacuer les lieux en raison du feu et avait frappé à toutes les portes des chambres jusqu'au fond du couloir. Après le sinistre, il avait aperçu V______ dans le bâtiment F qui lui avait confié avoir laissé sa plaque chauffante allumée tandis qu'il s'était rendu dans la zone wifi. Il ignorait qu'au jour des événements, le système d'incendie était en phase test. Il avait pris connaissance de la procédure d'incendie et d'évacuation et avait suivi une formation sur les incendies dispensée par son employeur à son arrivée chez BM______, six ans auparavant. Par la suite, il avait effectué les formations continues annuelles sur son ordinateur, lesquelles contenaient des questions en lien avec la procédure en cas d'incendie. Il avait également suivi une formation donnée par Z______ au sujet de l'utilisation des pass, de la centrale d'alarme et de la commande des exutoires. Il connaissait la procédure et son déroulement, étant précisé que le soir en question "c'était trop la panique" et que sa seule préoccupation avait été de sauver des gens. A l'instar de ses collègues présents sur les lieux, il avait reçu un courriel de félicitations de la part de son employeur et de l'S______ suite à son intervention au cours de l'incendie. Il a produit un courriel adressé à CB______, superviseur au sein de BM______, contenant son rapport des événements survenus le 17 novembre 2014 (E169).

BC______

r.b. Entendu en qualité de témoin par la police le 17 décembre 2014 et par le Ministère public le 12 janvier 2015, BC______, résident au foyer BJ______, a déclaré s'être rendu dans la chambre de V______ aux environs de 23h00 le soir en question, ayant été invité par W______. V______ était en train de cuisiner sur une plaque chauffante. Le repas était presque prêt. A ce moment-là, dans la chambre se trouvaient V______, W______, un dénommé ______, qui depuis l'incendie serait parti en Allemagne, et lui-même. Ils avaient tous fumé et utilisé le cendrier qui se trouvait sur une table basse au milieu de la pièce. Il ne se rappelait pas si quelqu'un avait vidé le cendrier au cours de la soirée. A un moment donné, un ancien résident du foyer prénommé CC______ était venu à la fenêtre et leur avait demandé de l'aide afin de récupérer ses affaires qui se trouvaient au premier étage. W______ et lui-même étaient montés au premier étage dans la chambre indiquée par le dénommé CC______ et, après avoir trié ses affaires, les lui avaient jetées par la fenêtre. Peu de temps après et alors qu'il se trouvait toujours dans la chambre au premier étage, l'alarme s'était déclenchée. C'était la panique et la confusion régnait. Il avait vu des résidents sauter par la fenêtre du premier étage mais n'avait pas voulu suivre leur exemple. Il était pour sa part sorti du bâtiment en empruntant une porte ouverte au rez-de-chaussée, située à l'opposé de l'entrée principale, du côté du bâtiment G. Il n'avait jamais reçu de consignes de sécurité sur l'utilisation des parties communes du bâtiment, étant relevé qu'un intendant lui avait indiqué en 2012 qu'il n'avait pas le droit d'utiliser des objets chauffants, tels que des cuisinières ou des radiateurs, dans sa chambre.

CD______

r.c. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public le 30 juin 2015 (E321), CD______, résident au foyer BJ______, a indiqué qu'il se trouvait dans sa chambre au troisième étage au moment de l'incendie. Ses colocataires et lui-même avaient été réveillés par des hurlements et une sirène. Ils avaient ouvert la porte de leur chambre et constaté qu'il y avait de la fumée dans le couloir. Ils étaient sortis et s'étaient dirigés jusqu'à la cage d'escalier, mais en raison de la densité de la fumée, ils n'avaient pas pu y pénétrer. Ils étaient revenus jusqu'à leur chambre, avant de se rendre dans les toilettes où ils avaient pu sortir par la fenêtre en empruntant un échafaudage qui se trouvait là. Il n'avait pour sa part pas été blessé, mais avait eu peur pour sa vie. Il a enfin précisé qu'il n'avait reçu aucune consigne sur le comportement à adopter en cas d'incendie avant le 17 novembre 2014.

Il a déposé plainte pénale le 17 février 2015 en raison de cet incendie, étant relevé que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante par ordonnance du 6 novembre 2015, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice du 2 mai 2016 (A113ss).

CE______, CF______, CG______, CH______ et CI______

r.d. Les sapeurs-pompiers CF______ (D184, E103), CG______ (D191, E113), CH______ (D198, E249), CI______ (E201) ainsi que CE______ (D176, E108) ont été entendus en qualité de témoin par la police les 4, 12 et 15 décembre 2014, puis par-devant le Ministère public les 25 mars et 8 mai 2015.

Il ressort en substance de leurs déclarations concordantes que le soir des faits ils ne disposaient que d'un plan lacunaire du site et avaient reçu l'information par la centrale 118 qu'il y avait beaucoup de monde sur place, que les gens criaient et que la panique régnait. Une fois arrivés sur les lieux, ils avaient eu pour mission la maîtrise du feu. CG______ s'était chargé de mettre en place une conduite d'extinction. Il avait dû faire face à un problème de séparation des tuyaux qui avait empêché l'eau de circuler. CF______, lequel avait agi comme porte-lance lors de l'incendie, avait ainsi dû procéder avec une lance plus petite depuis l'extérieur du bâtiment. Il était rentré par la fenêtre de la chambre en feu. En pénétrant dans le local, il avait aperçu que tout avait déjà bien brûlé. Le feu avait rapidement été en phase descendante. CH______ et CI______ avaient quant à eux tiré une seconde conduite depuis l'intérieur du bâtiment. Dès que la situation avait été sous contrôle, CF______ et CG______ étaient montés dans les étages pour prêter secours et évacuer les résidents, CI______ et CH______ ayant continué à éteindre le feu à l'intérieur de la chambre. En sortant de la chambre en feu, CF______ avait constaté qu'aucune porte du rez-de-chaussée n'était fermée et que la cage d'escalier était totalement enfumée, ce que CG______, CH______ et CI______ ont confirmé. Selon eux, il était impossible pour une personne non-porteuse d'un masque de se déplacer et de respirer. CF______ a admis qu'en "attaquant" le feu par l'extérieur du bâtiment, il avait participé à l'enfumage du couloir, voire de la cage d'escalier, étant relevé qu'il ne pensait pas que son intervention ait eu une part prépondérante dans l'enfumage, celui-ci étant déjà conséquent à ce moment-là. L'équipe de sauvetage, laquelle comprenait CE______, avait pour mission de monter le plus haut possible dans le bâtiment en fouillant chaque étage par le bas. L'intéressé était entré dans le bâtiment et avait constaté que les portes du rez-de-chaussée n'étaient pas fermées puisqu'il avait vu les flammes sortir de la chambre. Il était immédiatement monté au troisième étage sans rien trouver, tout étant opaque. Il ne voyait pas à plus de 5 centimètres. Ne parvenant pas à ouvrir les portes, il était redescendu chercher des outils de force et était remonté dans les étages avec CG______. En montant, ils n'avaient croisé personne. En revanche, au troisième étage, ils avaient retrouvé un corps étendu par terre et inanimé, au milieu du couloir, et l'avaient immédiatement sorti, tandis qu'ils ne parvenaient plus à voir dans les escaliers. CE______ ne s'était d'ailleurs rendu compte qu'ils étaient sortis du bâtiment qu'au moment où il avait senti le gravier sous ses pieds, tant sa visière était couverte de suie. Il était épuisé. A l'extérieur, le blessé avait été pris en charge par un agent de sécurité. CG______ était immédiatement retourné dans le bâtiment, suivi par CE______ qui l'avait rejoint. A ce moment-là, l'air n'était toujours pas respirable mais la visibilité était meilleure. En chemin, CE______ avait croisé CG______ et CF______ redescendant une autre victime inanimée retrouvée au milieu du couloir au troisième étage, vraisemblablement celle qui était par la suite décédée. Le blessé avait été pris en charge par les policiers qui s'en étaient occupés. La situation était chaotique. Les résidents avaient sauté par les fenêtres. Il y avait un "désordre ambiant". Puis, tout à coup, CF______ avait crié pour annoncer qu'il était en possession des clés, remises par un agent de sécurité. La ventilation avait été mise en place et il avait très vite pu voir la cage d'escalier. CE______, CF______, CG______ et CI______ avaient continué à effectuer des recherches systématiques dans le bâtiment en ouvrant chaque porte et avaient trouvé des personnes dans leur chambre. CG______ avait également créé un exutoire et ils avaient ouvert les fenêtres pour faire aérer le bâtiment. Ils avaient constaté que les portes coupe-feu avaient fonctionné, dès lors que l'air dans les étages était respirable et que les chambres avaient été préservées de la fumée. CE______, CG______ et CF______ s'étaient rendu compte que la boule qui servait de poignée de la porte depuis la cage d'escalier ne pouvait pas être tournée et que la serrure ne s'ouvrait pas avec une clé SI, freinant les secours dans leur intervention et empêchant l'évacuation des résidents coincés dans cet espace. Selon CH______, la fumée dégagée était très dense et acre. Celui-ci et CF______ ont ajouté que tant la porte de la chambre que la porte coupe-feu du rez-de-chaussée avaient dû être ouvertes puisque la fumée s'était propagée dans les étages. Si les deux portes étaient restées fermées, le feu serait resté confiné dans la pièce évitant le dégagement important de fumée et limitant les dégâts. Il était finalement ressorti de la séance qu'ils avaient eue après l'incendie qu'ils avaient rencontré des difficultés en lien avec les vitres vissées, l'absence de clé des portes coupe-feu et l'exutoire à fumée.

CJ______

r.e. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 8 mai 2015, CJ______, adjoint de direction technique au SIS, a indiqué qu'il était possible pour une entreprise de s'annoncer volontairement auprès du SIS pour raccorder sa centrale à celle du SIS. Le jour où les deux centrales étaient raccordées, l'entreprise remettait au SIS les clés d'accès, une liste des responsables de l'entreprise devant être contactés par l'opérateur 118 avisé de l'incendie et le plan d'intervention. Ainsi, une fois la centrale raccordée au SIS, non seulement l'opérateur 118 avisé de l'incendie contactait les responsables de l'entreprise pour qu'ils se déplacent sur le site, mais en plus les pompiers disposaient immédiatement des clés en arrivant sur le site. Il y avait toutefois une phase transitoire de trois mois depuis le jour où l'installation était terminée et le jour où l'entreprise adressait la requête formelle au SIS pour le raccordement de la centrale. Le jour des faits, le foyer BJ______ n'avait fait l'objet d'aucune demande de raccordement, si bien que l'opérateur 118 qui avait été contacté et avait pris les informations qu'il avait jugé utiles pour renseigner les pompiers et envoyer les moyens nécessaires avait agi comme il l'aurait fait à l'instar de n'importe quelle autre intervention 118. Il avait été informé en mars 2015 qu'une installation incendie et une centrale avaient été mises en place au foyer BJ______ (E197ss).

Par courrier du 11 mai 2015, il a produit deux courriels de la société BO______ des 21 janvier et 23 avril 2015 en lien avec le raccordement des BJ______ au système SIS (C84ss).

BU______

r.f. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 16 mars 2015, BU______, adjoint au chef du service de la Police du feu depuis le 1er novembre 2011, a indiqué que le rôle principal de la Police du feu était de délivrer un préavis dans le cadre des autorisations de construire. Il s'occupait de vérifier la sécurité des bâtiments et de contrôler que la législation en matière d'incendie était bien appliquée, sans effectuer un examen complet du bâtiment. La Police du feu effectuait notamment des contrôles pour des bâtiments à risques particuliers, lesquels étaient listés à l'article 5 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (RS/GE F 4 05.01 ; RPSSP), étant relevé que le foyer BJ______ n'appartenait pas à cette liste et faisait partie de la catégorie "habitation". Cette indication ressortait d'un courriel du 18 avril 2007 de CK______, ancien adjoint au chef du service de la Police du feu, aux termes duquel les bâtiments pour réfugiés devaient être considérés comme des habitations lorsqu'il fallait délivrer des autorisations. La Police du feu n'avait aucune obligation d'effectuer des contrôles périodiques sur les bâtiments faisant partie de la catégorie "habitation", les exigences légales pour la sécurité incendie de tels bâtiments étant d'ailleurs peu nombreuses (compartimentage coupe-feu de chaque appartement, cage d'escalier compartimentée, accessibilité des secours selon la directive n° 7 et accès par le biais de clé SI (double cylindre) de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment et jusqu'aux locaux techniques). Il n'y avait pas non plus d'obligation en matière d'extincteur. La Police du feu avait été informée que le foyer BJ______ avait mis en place une installation volontaire pour lutter contre les incendies, étant relevé qu'il ne s'agissait pas d'une installation exigée puisque ce bâtiment n'était pas répertorié auprès de la Police du feu. Après un incendie, la Police du feu n'intervenait jamais (E81).

CL______

r.g. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 16 mars 2015, CL______, inspecteur cantonal du feu auprès de l'OCPPAM, a indiqué que sa fonction consistait à surveiller que le dispositif d'incendie cantonal était en adéquation avec la législation cantonale, les normes et directives AEAI ainsi que les directives de la coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP). Le foyer BJ______ était un bâtiment complexe qui avait initialement été construit pour accueillir des saisonniers puis qui avait changé d'affectation pour accueillir des réfugiés. L'Office des bâtiments au sein du DCTI l'avait déjà classé en 2012 dans la catégorie "bâtiment d'habitation" et il y avait sûrement eu un préavis de la Police du feu, dès lors qu'une demande d'autorisation d'affectation était toujours requise en cas de changement d'affectation. Si Z______ avait placé le foyer BJ______ dans la catégorie hébergement dans son évaluation, celle-ci était louable, compte tenu des exigences plus élevées requises dans cette catégorie. Un exercice d'évacuation auquel il avait participé avait eu lieu au foyer BJ______ le 12 avril 2014 et avait été validé. Un mois avant celui-ci, il avait évoqué avec Z______ le fait qu'il avait constaté l'absence de consignes en cas d'incendie dans les bâtiments du foyer BJ______ (D860). L'intéressé lui avait signalé qu'il était en train de régler la situation et qu'il s'apprêtait à faire traduire lesdites consignes dans différentes langues. Il n'avait pour sa part pas contrôlé a posteriori si les consignes avaient été mises en place. Enfin, il ignorait que le soir de l'incendie, le système de sécurité incendie était en phase test (E85).

CM______

r.h. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le même jour, CM______, inspecteur de prévention incendie au SIT auprès de l'OCPPAM, a déclaré qu'il était en charge de la surveillance et du contrôle des mesures de prévention en matière d'incendie. Il s'occupait de la gestion de l'apparition d'un sinistre et de l'évacuation d'un site. Le foyer BJ______ avait été catégorisé "bâtiment d'habitation" suite au courriel de CK______ du 18 avril 2007 et ne faisait pas partie des sites visés par l'art. 5 RPSSP. Il avait toutefois classé ce bâtiment dans un onglet spécial intitulé "foyer pour réfugiés", connaissant les risques particuliers de ce type de site. Cela avait eu pour conséquence que des exercices d'évacuation totale devaient être organisés sur le site de BJ______ à raison de deux fois par année, tel que cela ressortait du courrier du 10 décembre 2013 de ______, du Service de sécurité incendie et technique de l'OCPPAM, qu'il a produit lors de l'audience. Pour le surplus, il avait constaté que, suite à l'incendie de décembre 2011 au foyer BJ______ et à l'exercice d'évacuation qui avait eu lieu sur le site en avril 2014, des améliorations significatives en termes de techniques et de construction s'étaient produites. La procédure en cas d'incendie et d'évacuation rédigée par Z______ pour le foyer BJ______ lui avait semblé adaptée. Après quelques corrections, il l'avait validée. S'agissant de l'incendie du 17 novembre 2014, il n'avait pas constaté de grosses lacunes. Son collègue de piquet présent sur les lieux le soir des faits lui avait relaté un problème au niveau du point de contact entre les agents de sécurité chargés du site et le SIS. La remise des clés n'avait pas pu être effectuée de manière optimale puisque les intervenants SIS étaient passés devant les gardes puis étaient revenus en arrière pour prendre les clés, ce qui avait entraîné une perte de temps minime. Une réunion avait eu lieu le 21 novembre 2014 avec Z______ et CL______ lors de laquelle le problème de "croisement des clés" avait été évoqué (E90).

BV______

r.i. Entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 janvier 2018, BV______, directeur de l'Office des autorisations de construire au sein du DALE depuis le 1er octobre 2017, a indiqué que sa tâche consistait à contrôler la conformité des établissements en matière de sécurité incendie. Il avait bien reçu le courriel du 18 avril 2007 de CK______, adressé également à d'autres inspecteurs de la prévention incendie, à la teneur duquel l'instruction était donnée de traiter les locaux pour réfugiés comme des "habitations". Le contenu de ce courriel confirmait des informations qu'ils avaient d'ores et déjà reçues précédemment lors de séances de service tenues notamment sous la responsabilité de CK______. Enfin, la compétence de décider de la classification des locaux en bâtiment d'habitation incombait à la Police du feu. Une telle décision ne devait pas revêtir de forme particulière. Elle pouvait ainsi être prise et diffusée par exemple par simple courriel ou procès-verbal de séance (E366).

CK______

r.j. Entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la même date, CK______ a indiqué avoir été adjoint au chef du service de la Police du feu jusqu'au 31 décembre 2007. Il a confirmé être l'auteur du courriel du 18 avril 2007 à teneur duquel les "locaux pour réfugiés" devaient être traités comme des locaux d'habitation. Il avait rédigé ce courriel après un entretien du 28 février 2007 avec CN______, alors adjoint au chef du service sécurité et salubrité, afin de pouvoir renseigner ses collègues sur le fait qu'ils n'avaient pas à intervenir dans les locaux pour réfugiés, dès lors qu'il s'agissait de locaux d'habitation. L'intéressé ne lui avait toutefois pas indiqué qui avait pris la décision initiale. La Police du feu avait pour tâche de contrôler les types de bâtiments présentant des risques spéciaux et listés dans le RPSSP, dont les locaux pour réfugiés ne faisaient pas partie (E372).

CN______

r.k. Entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 février 2018, CN______ a indiqué avoir travaillé en qualité d'adjoint au chef du service sécurité et salubrité jusqu'à la fin 2006, date à laquelle son service avait fusionné avec l'inspection cantonale du feu pour devenir la Police du feu. Les deux chefs de service, celui de l'inspection cantonale du feu et celui du service sécurité et salubrité, avaient pris leur retraite en 2006, de sorte que CK______ et lui-même, adjoints desdits services, avaient officié en qualité de chefs ad interim de leur service respectif dès fin 2006. Il s'agissait d'une "période de grand flou" au cours de laquelle l'atmosphère était "délétère", les deux services continuant à travailler comme ils le faisaient auparavant sans avoir une organisation commune, mais devant s'informer mutuellement des différentes pratiques. Il ne se souvenait pas de la discussion qu'il avait eue avec CK______ le 28 février 2007 et qui avait donné lieu au courriel du 18 avril 2007. Il n'était pas en mesure d'indiquer qui avait pris la décision de classifier les locaux pour réfugiés en habitation, quand et sur quelle base, imaginant que cette information devait être connue de tous à l'intérieur de son service. Les classifications étaient discutées au sein du service dans le cadre de réunions, les décisions étant prises de manière démocratique sur la base d'un consensus, le chef de service pouvant trancher si nécessaire. Dans certains cas, le chef de service prenait la décision de faire remonter certaines situations jusqu'au comité de direction, soit le Directeur, le Secrétaire général et le Conseiller d'Etat, en particulier lorsque les décisions en question impliquaient des enjeux économiques ou politiques (E378).

CO______, CP______, CQ______

r.l. Le Ministère public a respectivement entendu les 9 mars et 4 juin 2015, CO______ (E66), CP______ (E238) et CQ______(E244) en qualité de témoin. Ils ont en substance déclaré qu'ils s'occupaient de l'accueil des nouveaux résidents, de l'attribution des chambres et de l'explication des règles de sécurité. Ils étaient les responsables d'étages. Ils effectuaient des horaires administratifs et ne travaillaient pas la nuit. A l'instar des agents BM______, avec lesquels ils collaboraient, ils disposaient des clés permettant l'ouverture des portes d'entrée du bâtiment, des portes coupe-feu, des portes des chambres ainsi que des armoires contenant les extincteurs. CO______ et CQ______ avaient pris succinctement connaissance de la procédure d'évacuation, qu'ils conservaient dans leur bureau et qui leur avait été remise par Z______. CO______ avait suivi une formation d'une demi-journée consistant à la manipulation d'un extincteur. CP______ n'avait quant à lui jamais vu le document contenant la procédure en cas d'incendie et d'évacuation (D657). Il avait été formé par ses deux collègues en matière d'incendie (E238). Au moment de l'accueil, aucune consigne n'était donnée aux résidents en cas d'incendie. Ils ignoraient que le système de sécurité mis en place était en phase de test. Bien que le règlement était affiché de manière pérenne dans les bâtiments et fréquemment arraché, les interdictions de fumer ou de détenir des appareils chauffants dans les chambres étaient très difficiles à faire respecter au sein du foyer. En effet, ils savaient que les résidents fumaient dans les parties communes et que les chambres renfermaient des appareils chauffants interdits. Afin d'éviter la présence de ces appareils chauffants dans les chambres, l'S______ avait fait installer une cuisine commune à chaque étage du foyer comportant des plaques de cuisson et des micro-ondes. Il était également ressorti de ces auditions un certain flou pour le personnel sur le point de savoir qui était CoSec et RespEt, CO______ ayant par ailleurs déclaré que les contrôles périodiques effectués mensuellement étaient de leur ressort uniquement jusqu'au moment de l'installation des portes coupe-feu. CO______ et CQ______ n'avaient pas vu affiches intitulées "Consigne S______" (D860) dans le bâtiment. CO______ pensait en avoir aperçue une dans une fourre que Z______ leur avait fournie et contenant les documents en cas d'incendie. Quant à CP______, il pensait les avoir déjà vues.

CR______

r.m. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 9 mars 2015, CR______, responsable d'unité du collectif aide d'urgence et chef des intendants du foyer BJ______ depuis le 2 novembre 2014, a indiqué qu'il aurait dû prendre ses fonctions le 17 novembre 2014. Il avait ainsi commencé à travailler immédiatement lorsqu'il avait été appelé suite à l'incendie. Il était trop nouveau pour avoir eu connaissance des procédures d'évacuation et ignorait si la centrale d'alarme du bâtiment I était raccordée à celle du SIS. Il n'avait pas eu le souvenir d'avoir vu l'affiche intitulée "Consigne S______" (D861) dans le bâtiment. Le règlement, sur lequel figurait notamment les interdictions de fumer et de posséder des appareils chauffants dans les chambres, était affiché dans le foyer. Cela étant, la durée de vie des affiches était très courte dans le foyer. Depuis les faits, il avait demandé aux intendants d'effectuer des contrôles périodiques dans les espaces privatifs et effectuait également lui-même des irruptions dans les chambres (E72).

CS______

r.n. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 7 mai 2015, CS______, responsable sécurité à l'S______ depuis le 1er janvier 2004, a indiqué que les bâtiments F, I et J du foyer BJ______ bénéficiaient d'un traitement particulier en raison du fait qu'ils abritaient des hommes célibataires, requérants d'asile, déboutés ou ayant reçu une décision de non-entrée en matière et devant donc quitter le territoire suisse. Dans ces bâtiments, il ne se passait pas "24 heures sans un conflit". Diverses mesures sécuritaires avaient été mises en place aux bâtiments du foyer BJ______, notamment des mesures humaines visant à contrôler l'identité des personnes entrant dans les bâtiments, des barreaux sur les fenêtres des toilettes du rez-de-chaussée de chaque côté pour éviter les intrusions ou encore des caméras de vidéosurveillance. La nuit, les agents BM______ étaient en première ligne et assuraient la résolution des conflits. Contrairement à ce que Z______ a affirmé (E57), l'intéressé avait pour habitude de communiquer les consignes en matière d'évacuation incendie tant au responsable du centre de BJ______, CR______, lequel les communiquait aux intendants qui étaient ses subalternes, qu'aux agents de sécurité. Il avait déjà vu des affiches dans les couloirs des différents bâtiments. Cela étant, elles étaient fréquemment arrachées. Il n'avait appris qu'après le sinistre que le bâtiment I était en phase de test. Le soir des faits, il était arrivé sur les lieux vers 01h00. Il pleuvait, il y avait beaucoup de mouvements et la panique régnait. Il s'était chargé de reloger les occupants des bâtiments I et J. Depuis les faits, de nombreux changements étaient intervenus, notamment en lien avec l'augmentation du nombre d'agents BM______ présents.

CB______

r.o. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 12 mai 2015, CB______, superviseur au sein de BM______ depuis le 1er février 2014, a indiqué qu'il était l'interlocuteur principal de l'S______. Il s'occupait de relayer toutes les consignes et directives de l'S______ en vue de leur application auprès des collaborateurs de BM______. Lorsqu'un agent intégrait un nouveau site, il recevait une formation personnalisée en fonction de ses besoins propres et de la typicité du site. Il effectuait également au moment de son embauche au sein de BM______ une formation de base (FOBA) comportant notamment un module feu et l'apprentissage à combattre un incendie avec de faibles moyens tels qu'un extincteur. La procédure d'évacuation "alarmer, évacuer et secourir" devait être respectée, que le système soit relié à la centrale SIS ou non. Lorsque l'incendie était confirmé, l'agent de sécurité devait appeler les pompiers. Le fascicule intitulé "Procédure en cas d'incendie, procédure d'évacuation" édicté en mars 2014 par l'S______ était à disposition des agents de sécurité dans leur loge. Cette procédure faisait partie des documents dont les agents devaient avoir pris connaissance au début de chaque service, ceux-ci ayant été mis à leur disposition. A son arrivée sur les lieux de l'incendie le 17 novembre 2014 aux alentours de 03h00 ou 04h00, les trois agents de sécurité étaient choqués. Il leur avait adressé un courriel de remerciements le 19 novembre 2014 afin de les soutenir. Il ignorait qu'au moment des faits, le dispositif d'incendie était en phase de test. Il avait assisté à l'exercice d'évacuation du foyer BJ______ en tant qu'observateur le 12 avril 2014. Il était ressorti du débriefing que ledit exercice était réussi et concluant. Après les faits et à la demande de l'S______, les effectifs avaient augmenté sur le site de BJ______ (E211).

Par courrier du 19 mai 2015 adressé au Ministère public, il a produit les rapports des agents de sécurité X______, BY______ et Y______ relatifs au sinistre (C92). Les rapports des agents BY______ et Y______, datés respectivement des 22 novembre et 26 décembre 2014, correspondaient en substance à leurs déclarations subséquentes. Celui de l'agent X______ du 5 janvier 2015 ne contenait aucune mention de ses deux interventions consécutives en direction de la chambre en feu en présence des agents BY______ et Y______ et faisant suite à sa levée de doute. Au contraire, l'intéressé a expliqué avoir appelé les résidents par la voix pour leur dire de quitter les lieux et avoir procédé à l'extinction du foyer. Toutefois, compte tenu des fumées qu'il y avait dans les parties communes et les résidents qui étaient paniqués pour sortir, il avait déposé l'extincteur à l'entrée de la chambre au niveau du couloir et il s'était mis à leur disposition pour les faire sortir du bâtiment en toute sécurité (C92ss).

CT______

r.p. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 13 mai 2015, CT______, responsable de la formation au sein de BM______, a expliqué que des formations de base (FOBA) et des formations quadriennales et conformes au concordat et à la directive sur la formation continues (FOCO) étaient dispensées aux agents. Chaque agent devait voir son autorisation renouvelée tous les quatre ans et ainsi avoir réussi sa formation quadriennale pour voir son autorisation renouvelée. Dans la formation de base, les agents de sécurité avaient toutes les connaissances théoriques nécessaires pour utiliser un extincteur, mais ils n'avaient suivi aucun exercice pratique à ce propos. D'autres modules – tels par exemple que celui du feu portant sur l'enseignement des conditions favorables pour la propagation d'un feu, la prévention y relative, le schéma d'alarme à la centrale 118, ainsi que le fonctionnement et l'utilisation des extincteurs ou encore le schéma "alarmer-secourir-lutter" – étaient également enseignés en fonction des besoins. Il se rappelait avoir organisé un module de formation spécifique en matière d'incendie pour les agents de sécuité travaillant sur les sites de l'S______. Suite au sinistre, il avait reçu une demande de son chef pour mettre en place une formation feu spécifique, précisant à cet égard que deux sessions de 40 à 50 personnes formées dans un simulateur incendie avaient eu lieu.

CU______

r.q. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 26 mars 2015, CU______, directeur régional de la société BM______, a entre autres indiqué qu'à la demande de l'S______ et suite à l'incendie du 17 novembre 2014, des moyens humains supplémentaires avaient été mis en place au foyer BJ______ (E122).

CV______

s.a. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience de jugement, CV______, épouse de D______, a expliqué qu'elle avait fait la connaissance de son époux au service militaire en 2002. A la même époque, elle avait fait la connaissance par courrier de BE______, qu'elle n'avait rencontré physiquement qu'en 2003. L'intéressé était une personne agréable et sociable. Il s'entendait avec tout le monde. Les deux frères étaient comme des jumeaux, ils s'habillaient pareil et avaient les mêmes amis. Ils entretenaient un lien très fort. Son mari avait régulièrement aidé financièrement sa famille et son frère. Son époux et elle-même avaient fréquemment conseillé BE______ et l'avaient aidé à s'intégrer en Suisse. Ils se contactaient quotidiennement par téléphone et l'invitaient à manger chez eux le soir. Ils étaient déjà mariés au moment du décès de BE______. Cela avait été une période très difficile. Ils avaient eu beaucoup de mal à accepter ce qu'il s'était passé. En dépit du temps qui s'était écoulé, son époux ne parvenait toujours pas à parler de son frère. La discussion était devenue taboue. Ils avaient nommé leur fils ______, mais son mari lui donnait un autre prénom. A l'avenir, elle espérait qu'ils puissent "en finir avec tout ça", faire leur deuil et construire de nouveaux projets.

CW______

s.b. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience de jugement, CW______, aumônière de CX______ (ci-après : CX______), active au sein du foyer BJ______ de 2009 à 2021, a indiqué que le jour des faits, elle était arrivée à 08h00 sur les lieux. Dans la cour se trouvaient environ vingt-cinq personnes pieds nus et patientant depuis 02h00 du matin. Les membres de l'CX______ avaient été les premiers à les prendre en charge. Ils les avaient déplacées dans une salle chauffée et réconfortées. A l'origine, les 12 bâtiments du foyer BJ______ avaient été conçus pour héberger 400 personnes. Au moment de l'incendie, les bâtiments I et J étaient surpeuplés. Ils abritaient environs 200 hommes célibataires qui, pour la majorité, bénéficiaient de l'aide d'urgence. D'importantes tensions avaient éclaté entre les résidents. Il y avait peu de travailleurs sociaux pour s'occuper du "vivre ensemble". L'CX______ avait commencé sa mission en même temps que la mise en place de l'aide d'urgence. A ce moment-là, le foyer était à l'abandon, alors que, sur place, certains résidents bénéficiaient de permis N, F ou V. Un de ses collègues s'était régulièrement rendu dans les bâtiment I et J pour rencontrer les occupants et échanger avec eux. Les membres de l'CX______ avaient régulièrement été confrontés à des plaintes concernant les cuisines, le chauffage ou encore le manque d'eau chaude. Elle avait eu connaissance des mesures d'interdiction dans le foyer et des problèmes liés à leur mise en application. Il s'agissait en effet de "lieux très difficiles". Dans la mesure où le personnel et les résidents changeaient régulièrement. Il était nécessaire de répéter sans cesse les consignes.

CY______

s.k. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience de jugement, CY______, sage-femme et membre de l'Association solidarité BJ______, a expliqué que l'association avait été créé à la suite de l'incendie du 17 novembre 2014. Après le sinistre, les membres de l'association s'étaient présentés à l'ensemble des personnes qui avaient été touchées pour les saluer, les aider et les écouter. A ce moment-là, ils s'étaient aperçus que ces personnes rencontraient de multiples problèmes en lien avec le stress de vivre dans un lieu où les conditions de vie entre les résidents et le personnel étaient difficiles. Les résidents faisaient face aux difficultés de continuer à vivre dans un bâtiment qu'ils étaient si près d'avoir vu flamber. Elle n'était pas entrée dans les bâtiment I et J, s'étant focalisée sur les bâtiments dans lesquels les femmes étaient logées. Celles-ci faisaient face aux mêmes difficultés que les hommes. Elle les avait aperçues cuisiner sur des plaques de cuisson dans leur chambre, utiliser lesdites plaques à même le sol pour se chauffer ou encore fumer dans les chambres. Par ailleurs, lorsque les agents BM______ saisissaient les plaques chauffantes, elles réapparaissaient quelques jours plus tard.

t. Les prévenus ont été entendus à réitérées reprises.

V______

t.a. Entendu par la police le 17 novembre 2014 en qualité de prévenu, V______ a expliqué que le jour précédent, dans l'après-midi, il avait invité W______ à boire des bières dans sa chambre. Il en avait consommées 5 ou 6 de 25 centilitres au cours de la soirée. Vers 17h30, il avait préparé à manger dans sa chambre et utilisé comme à son habitude une plaque chauffante. Cette dernière, dont seule l'une des deux plaques fonctionnait, n'avait pas de bouton interrupteur, si bien qu'il était nécessaire de brancher l'appareil à une prise pour le faire fonctionner et le débrancher pour l'éteindre. Le soir des faits, il était certain d'avoir débranché la prise au-dessous du lavabo après avoir terminé de cuisiner. Il avait invité un autre résident nommé CZ______ et tous trois avaient partagé un repas avant que ce dernier quitte les lieux. Après le départ de celui-ci, il avait rangé la chambre et fait la vaisselle. Ayant reçu un message de sa mère, il avait quitté sa chambre en fermant la porte à clé pour se rendre dans la zone wifi. A ce moment-là, il n'avait pas vu de fumée, ni de flamme. Il n'avait pas non plus senti une odeur de brûlé. Une quinzaine de minutes plus tard, il avait entendu l'alarme sonner. Il ignorait ce qu'il s'était passé. Il avait rapidement vu de la fumée sortir de l'immeuble, des agents BM______ commencer à évacuer le bâtiment et des résidents sauter par les fenêtres. Il avait suivi les consignes des agents de BM______ en se rendant derrière l'immeuble en feu et s'était rendu compte à cet instant que sa chambre brûlait. Il avait immédiatement avisé un agent de sécurité qu'il s'agissait de sa chambre et, sur conseil de ce dernier, s'était rendu dans un bâtiment adjacent pour attendre. Il avait pour habitude de fumer dans sa chambre, précisant que d'ordinaire il mettait les mégots dans un cendrier qu'il vidait dans la poubelle sous le lavabo de la chambre. Le soir des faits, il ne se rappelait pas s'il avait vidé le cendrier dans la poubelle avant de quitter les lieux (D28ss).

Par-devant le Ministère public (E1, E12, E19), il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le soir en question, il était le seul occupant de la chambre. Il a successivement déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir débranché la prise de la plaque chauffante puis qu'il avait cessé de l'utiliser vers 20h00 en débranchant la prise. Il avait pour habitude de la brancher à la prise située sous le lavabo. W______ n'avait pas pu voir s'il avait rebranché la plaque chauffante à la prise électrique comme il le prétendait. Une vingtaine de minutes après que l'alarme avait été enclenchée, il avait croisé un agent de sécurité auquel il avait indiqué que sa chambre était en train de brûler. Il ne lui avait pas parlé de sa plaque chauffante. Ce dernier lui avait suggéré de se réfugier dans le bâtiment F. Il ne se souvenait pas avoir parlé avec X______ le soir des faits. Il n'avait jamais reçu d'instruction de la part des responsables en lien avec la possibilité ou non d'utiliser des plaques chauffantes et des chauffages d'appoint dans les chambres et d’y cuisiner. Personne ne lui avait jamais expliqué ou communiqué oralement ou par écrit, l'existence d'un quelconque règlement à suivre dans le foyer. Il n'en avait pas non plus vu placardé au mur. En outre, sa chambre avait fait l'objet d'un contrôle deux jours avant les faits sans qu'il ne reçoive la moindre remarque, étant relevé que sa plaque de cuisson était présente (E13). Tous ses invités avaient fumé et avaient écrasé leurs mégots dans un cendrier placé sur une petite table au milieu de la chambre qu'il avait vidé dans la poubelle située en dessous du lavabo à plusieurs reprises au cours de la soirée.

Lors de l'audience de jugement, il a persisté à contester les faits reprochés en lien avec l'incendie du 17 novembre 2014. Il a ajouté qu'il parlait et lisait couramment le français. A l'époque, il fumait un paquet de cigarettes par jour. Auparavant, il avait été hébergé dans un foyer nommé le Rochas, dans le canton de Vaud, dans lequel il était autorisé de fumer dans le couloir. A son arrivée aux BJ______, la première fois, un intendant ne lui avait pas signalé les interdictions de fumer dans le bâtiment, d'utiliser des objets chauffants dans les chambres ou de cuisiner. Il lui avait suggéré d'éviter les disputes avec les autres résidents. Il lui avait montré sa chambre et ne lui avait remis aucun document ou brochure concernant le fonctionnement du foyer. Le soir des faits, en dépit des 5 à 6 canettes ingurgitées depuis 17h00 ou 18h00, il était parfaitement lucide. Il avait cuisiné vers 19h00-20h00 et la marmite était restée chaude longtemps. En règle générale, lorsqu'il avait utilisé la plaque de cuisson à 5 ou 6 reprises et que la nourriture avait été suffisamment réchauffée, il avait pour habitude de débrancher la plaque de cuisson et de laisser la marmite sur la plaque chauffante sans la déplacer. C'était précisément ce qu'il avait fait le soir des faits. Avant de quitter la pièce, il avait nettoyé la chambre et fait la vaisselle. Il avait placé la casserole sur la plaque qu'il avait essuyée et qui était froide et avait prévu de la ranger par la suite dans le frigo. Il n'avait pas vérifié si la plaque de cuisson, qu'il était le seul à avoir utilisée, était éteinte, étant certain que tel en était le cas. Il avait effectivement fumé des cigarettes dans sa chambre en compagnie d'autres personnes. Ils avaient écrasé les mégots dans un cendrier qui avait été vidé par toutes les personnes présentes plusieurs fois dans une poubelle à proximité du lavabo. Il était sûr que les mégots étaient éteints lorsqu'ils avaient été jetés dans la poubelle, si bien qu'il n'avait pas vérifié l'état de la poubelle avant de sortir de la pièce. Il n'y avait pas d'odeur de brulé ni de fumée. Il ignorait toujours les causes du départ du feu. Il n'était pas consommateur de cannabis ni de cocaïne.

W______

t.b. Entendu par la police le 17 novembre 2014 en qualité de prévenu, W______ a indiqué qu'il logeait dans une chambre située au rez-de-chaussée du bâtiment I et qu'il se rendait fréquemment dans la chambre de V______ pour y manger ou y dormir. Le 16 novembre 2014, il avait rejoint l'intéressé dans sa chambre. Vers 17h00 ou 18h00, V______ avait préparé à manger sur une plaque chauffante qui se trouvait sur une petite table basse à proximité du lavabo. Pendant que le repas chauffait et tout au long de la soirée jusqu'aux environs de 23h30, ils avaient consommé des bières. Ils avaient mangé durant toute la soirée, réchauffant le contenu de la casserole en rebranchant la plaque de cuisson à plusieurs reprises. La plaque chauffante ne contenait pas de bouton permettant de régler son intensité, si bien qu'il était nécessaire de brancher la prise pour la faire chauffer et la débrancher pour arrêter l'appareil. Au cours de la soirée, ils avaient été rejoints par un dénommé DA______, résident au foyer. Ils avaient continué à consommer des bières ensemble et avaient fumé des cigarettes dans la chambre, qu'ils avaient écrasées dans un cendrier. Aux alentours de 23h30-23h45, un individu nommé CC______ avait appelé depuis l'extérieur afin de pouvoir récupérer des affaires qui étaient restées dans une chambre du deuxième étage. Accompagné d'DA______, il était allé chercher les affaires en question et les avait lancées par la fenêtre à l'intéressé qui attendait à l'extérieur, tandis que V______ était pour sa part resté dans sa chambre. Il s'était rendu compte qu'il y avait de la fumée qui sortait de la chambre de V______ en descendant voir CC______, suite à une erreur concernant les habits remis. Il s'était immédiatement rendu à la loge des agents BM______ pour informer les agents qui s'y trouvaient. L'agent présent avait passé un coup de fil puis avait été rejoint par un second agent, avant de se déplacer vers la chambre de V______. Ils avaient dû défoncer la porte de la chambre pour pouvoir entrer (D13ss).

Par-devant le Ministère public en qualité de prévenu (E7, E12, E16), W______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'au foyer BJ______ la plupart des résidents disposait d'une plaque chauffante, dès lors que la cuisinière commune tombait souvent en panne. Il lui semblait qu'à l'entrée de tous les bâtiments se trouvait une affiche en français sur laquelle figurait le règlement et l'interdiction d'utiliser des objets chauffants (E13). Il avait vu V______ rebrancher la plaque chauffante à plusieurs reprises au cours de la soirée, étant relevé que ______ et lui-même avaient mangé entre 22h30 et 23h00 (E30). Il avait vu de la fumée sortir par la chambre de l'intéressé au moment où il avait essayé d'ouvrir la porte. Il s'était immédiatement rendu vers le bureau des agents de sécurité et avait frappé à la porte du bureau en criant "le feu, le feu, le feu!". L'agent de sécurité lui avait indiqué qu'il allait appeler les pompiers. Il ignorait si tel en avait réellement été le cas. Il avait eu peur que son ami se trouve à l'intérieur de la chambre (E7). Par la suite, durant l'incendie, il avait aidé des résidents à placer des matelas au sol afin de réceptionner ceux qui sautaient par les fenêtres (E16).

Bien que dûment convoqué par courriers recommandés des 21 octobre et 2 novembre 2022 adressés à son Conseil, ainsi que par publications dans la Feuille d'Avis Officielle des 30 septembre 2022 et 24 octobre 2022, tant à l'audience de jugement du 1er novembre 2022, qu'à celle des 28, 29 et 30 novembre 2022, ainsi que 1er décembre 2022, W______ ne s'est pas présenté, ni n'a fourni d'excuse valable pour justifier de son absence. Il a produit, par le biais de son Conseil, des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP en raison de la détention subie à hauteur de CHF 12'000.-.

X______

t.c. Entendu par la police le 17 novembre 2014 en qualité de témoin, X______, agent de sécurité chez BM______ sur les sites de l'S______ depuis fin août 2007 et plus particulièrement aux BJ______, a indiqué que le soir des faits ils étaient trois agents de sécurité sur place. Deux d'entre eux étaient affectés aux bâtiments I et J et le dernier au bâtiment F, soit les bâtiments occupés par des hommes seuls en statut de non-entrée en matière ou déboutés. Il était dans le bâtiment I en compagnie de son collègue BY______, tandis que Y______ se trouvait dans l'autre bâtiment. A 00h07, l'alarme incendie avait été déclenchée. Il s'était tout d'abord rendu vers la centrale d'alarme qui indiquait un incendie au rez-de-chaussée du bâtiment I où il s'était immédiatement dirigé. Il avait aperçu de la fumée noire plutôt dense s'échapper du dessous de la porte de la chambre 1______. A ce moment-là, il était possible de respirer, étant relevé qu'il avait senti une odeur de brûlé. A 00h10, il était retourné dans la loge et avait contacté par téléphone BY______, lequel se trouvait en renfort dans le bâtiment F, afin que l'intéressé lui transmette le trousseau de clé pour ouvrir la chambre en question. En attendant son collègue, il avait prévenu le 118 et la patrouille mobile de BM______ pour solliciter de l'aide. Il avait en outre enclenché la sonnerie d'évacuation de l'immeuble. Les résidents avaient commencé à sortir. Ils étaient paniqués et criaient. Suite à l'arrivée de BY______, il s'était saisi de l'un des extincteurs à disposition dans la loge des agents et s'était rendu en compagnie de celui-ci dans la chambre en feu. Il devait être 00h20. Ils avaient touché la porte pour contrôler la chaleur et n'avaient pas pu insérer la clé dans la serrure, celle-ci étant trop chaude. Ils l'avaient donc détruite avec leur pied. Des fumées noires s'étaient échappées de la chambre. Il avait vu que le foyer principal se trouvait sur la gauche de celle-ci, au niveau des armoires. Il avait commencé à faire usage de l'extincteur en direction du foyer du feu, pendant que son collègue était monté au premier étage pour commencer l'évacuation des lieux. A cet instant, il avait aperçu des résidents bloqués dans le couloir en raison de la fumée et tétanisés par le feu. Il avait alors cessé son activité durant cinq minutes pour leur venir en aide. Durant ce laps de temps, la fumée s'était propagée dans le couloir et les pièces communes. Il n'avait pas pu retourner dans la chambre pour achever l'extinction. Les pompiers étaient arrivés. Il s'était rendu vers le responsable, lui avait fourni les informations dont il avait eu connaissance et lui avait signalé qu'il disposait du trousseau de clés permettant l'accès au bâtiment, les portes s'étant automatiquement verrouillées en raison de l'incendie. Par la suite, il s'était rendu dans le bâtiment F afin de se nettoyer et de boire un café. Il avait alors croisé V______ qui lui avait indiqué qu'il n'était pas certain d'avoir éteint la plaque chauffante qui se trouvait dans sa chambre avant de se rendre dans le bâtiment L pour accéder à la zone wifi. Les plaques chauffantes n'étaient pas autorisées dans les chambres, étant relevé qu'il savait que la chambre en question en renfermait une. Les agents de sécurité avaient pour habitude d'effectuer des contrôles visuels aléatoires des chambres (D50ss).

Par-devant le Ministère public en qualité de témoin (E17), puis de prévenu (E140, E173, E234), il a ajouté que le soir en question il avait bien entendu quelqu'un frapper à sa porte et crier qu'il y avait le feu, mais il ne savait pas de qui il s'agissait ayant été trop occupé à déclencher les alarmes évacuation, à prévenir les pompiers ainsi qu'à déclencher le bouton de l'exutoire de fumée. Il n'avait pas vu W______ à ce moment-là. Pour le surplus, il est revenu sur ses précédentes déclarations, expliquant que lorsqu'il s'était rendu pour la première fois dans le couloir à la hauteur de la chambre en feu, il avait ressenti de la chaleur mais n'avait pas constaté la présence de fumée. En effet, ce n'était que lorsque BY______ était arrivé avec les clés qu'il avait vu la fumée sortir de la chambre en feu depuis les caméras de vidéosurveillance situées dans la loge des agents de sécurité (E17). Par la suite il avait conservé le trousseau de clés. Il s'était rendu vers la chambre en feu en compagnie de ce dernier et en était ressorti avec son extincteur vide. Son collègue était parti dans les étages, tandis que lui-même avait quitté les lieux en laissant la porte de la chambre ouverte. Dans le couloir, la fumée s'était densifiée. Il n'a plus évoqué la cessation de son activité visant à lutter contre le feu au profit du sauvetage de résidents comme il avait précédemment indiqué et ce sans parvenir à s'expliquer. Au contraire, il a expliqué qu'alors qu'il luttait contre le feu, il avait dû sortir du bâtiment pour reprendre sa respiration tant la fumée était dense et ne pas avoir prêté attention à l'évacuation des résidents. Voulant s'assurer que personne ne se trouvait dans la chambre en feu, il y était retourné avec Y______. Il s'était muni du second extincteur. Il avait tenté de progresser mais n'était pas parvenu à avancer à genoux dans le couloir en raison de la fumée. Pendant cette manœuvre, la porte coupe-feu était ouverte et la fumée s'était dirigée dans les parties communes et la cage d'escalier. L'air était devenu irrespirable (E141). Il était ensuite retourné dans les chambres pour vérifier si des gens étaient bloqués. Il était possible qu'il n'avait pas agi dans le bon ordre, ayant d'abord alarmé puis procédé à l'extinction et enfin s'étant occupé des résidents, n'étant plus en mesure de se rappeler s'il avait procédé à une évacuation (E141-143). Il ne lui était pas venu à l'esprit de monter dans les étages afin d'évacuer les résidents, pensant que les portes coupe-feu étaient bien fermées et que les intéressés étaient confinés et en sécurité (E177-178). Une fois les pompiers sur place, il n'avait pas pensé à leur remettre immédiatement les clés. Par la suite et durant près de deux heures, il avait donné l'instruction de ne pas sauter aux résidents depuis l'extérieur du bâtiment. Il ignorait que le système de sécurité incendie était en phase de test (E142). Lorsque les résidents intégraient une chambre au foyer BJ______, les intendants de l'S______ leur remettaient le règlement du foyer spécifiant l'interdiction de posséder des plaques chauffantes ou des radiateurs d'appoint dans les chambres. Par ailleurs, le même règlement était affiché au rez-de-chaussée à l'entrée de chaque bâtiment en anglais et en français. Les agents de sécurité n'effectuaient des contrôles des chambres que sur injonction des intendants de l'S______ (E18). A l'instar de ses collègues, il a expliqué avoir suivi une formation de base théorique et pratique en matière de prescription d'incendie. Il connaissait la procédure d'évacuation, qu'il avait apprise dans le cadre professionnel et en tant que pompier volontaire. Il avait également effectué les formations continues annuelles consistant en un test de questions à choix multiples sur un ordinateur et visant l'ensemble de son activité (E142, E234), mais n'avait pas reçu de formation sur la centrale d'alarme. Le document contenant la procédure en cas d'incendie et d'évacuation (D296) ainsi que les recommandations en cas d'incendie ne lui étaient pas inconnus. Il n'avait jamais eu l'obligation de lire les procédures se trouvant dans la loge des agents de sécurité, ayant par hasard feuilleté les classeurs qui s'y trouvaient au fil du temps. Tout comme ses collègues présents sur les lieux, il avait reçu un courriel de félicitations de la part de son employeur et de l'S______, suite à son intervention au cours de l'incendie.

Lors de l'audience de jugement, il a contesté les infractions reprochées. Il a ajouté qu'au moment des faits, il avait une expérience de pompier volontaire en France dans la compagnie de Ferney-Voltaire depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cadre, il avait reçu une formation de pompier volontaire de base, une formation sur les incendies et une formation de secouriste, d'une durée totale d'une vingtaine de jours échelonnée dans le temps. Il avait été confronté en totalité à une trentaine de reprises à des incendies et à la lutte contre le feu, mais jamais contre un feu d'une aussi grande ampleur que celui du 17 novembre 2014. Il n'exerçait désormais plus comme pompier volontaire. En Suisse, la formation en matière d'incendie avait duré une matinée. Il connaissait le schéma "1. Alarmer – 2. Secourir – 3. Lutter" et savait qu'il devait le suivre. Il lui incombait ainsi de procéder à la levée de doute, puis d'appeler en renfort les agents, les centrales 117 et 118, la patrouille BM______, ainsi que la centrale BM______. Il était ensuite nécessaire de vérifier s'il y avait des blessés à l'intérieur des locaux et de les évacuer, enfin il était de son devoir de se rendre sur les lieux de l'incendie avec un extincteur et de lutter contre le feu. Le soir des faits, au moment du déclenchement de l'alarme, il s'était rendu dans le couloir pour faire la levée de doute et s'était aperçu que de la fumée sortait des interstices de la porte et s'était répandue dans le couloir. Il était retourné dans sa loge et avait prévenu ses collègues, avant de déclencher l'alarme incendie. Puis, accompagné de BY______, il était retourné vers la chambre en feu. Il s'était muni d'un extincteur et avait ouvert la porte de la chambre, après l'avoir touchée et constaté que celle-ci était chaude. La pièce était toute enfumée, si bien qu'il avait tenté d'utiliser l'extincteur pour diminuer l'intensité du foyer. Il n'avait toutefois pas pu contrôler qu'aucun résident ne se trouvait dans la chambre. Il avait agi simultanément à son collègue, lequel était parti dans les étages pour procéder à l'évacuation ou au confinement. Selon sa perception, les agissements de son collègue étaient suffisants, dès lors que celui-ci n'avait qu'à taper aux portes des chambres pour prévenir les résidents, étant rappelé que l'alarme incendie résonnait. Sur le moment, il n'avait pas réalisé qu'en attaquant le feu, il était susceptible de favoriser la diffusion de fumées nocives, s'étant focalisé sur la chambre et non sur la fumée ou le reste du bâtiment. Dans l'incapacité de respirer correctement faute de matériel le lui permettant, il était sorti de l'établissement pour prendre l'air sans se souvenir s'il avait laissé la porte de la chambre en feu ouverte. Au même moment, Y______ était arrivé au niveau du sas de la loge. Il s'était saisi d'un second extincteur et avait tenté d'y retourner en s'accroupissant, en vain. Il avait fait la moitié du chemin avant de repartir en arrière. Pendant ce temps, Y______ était resté au niveau de la cage d'escalier, en tenant la porte coupe-feu, pour s'assurer qu'il ne rencontre aucun problème. Il avait ensuite définitivement quitté les lieux, étant précisé qu'à cet instant il n'était plus possible de respirer au rez-de-chaussée en raison de la fumée. Il ne se souvenait pas s'il avait personnellement entrepris des démarches pour faire évacuer du bâtiment. En sortant de ce dernier, il avait constaté que les pompiers étaient arrivés. Il avait indiqué à leur responsable où se trouvait le foyer du feu et lui avait remis les clés. A ce moment-là, il avait constaté que certains résidents sortaient encore du bâtiment, si bien qu'il en avait conclu que son collègue s'occupait toujours de l'évacuation. Il a produit des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure à hauteur de CHF 110'783.80.

Y______

t.d. Entendu par la police le 17 novembre 2014 en qualité de témoin, Y______, agent de sécurité chez BM______ depuis avril 2004 dans le secteur de l'accueil des requérants d'asile, a indiqué que le dimanche en question, il était affecté à la loge du bâtiment F, tandis que ses deux collègues se trouvaient dans les bâtiments I et J. Aux environs de minuit, à la suite de soupçons de squat dans l'une des chambres du bâtiment F, il avait demandé l'appui de BY______ pour effectuer un contrôle. Peu après avoir été rejoint par l'intéressé, l'alarme incendie s'était déclenchée, celle-ci indiquant un incendie au rez-de-chaussée du bâtiment I. BY______ était immédiatement parti rejoindre X______ dans ledit bâtiment. Il avait pour sa part fermé sa loge et déclenché la sécurité de la porte d'entrée du bâtiment F afin d'en libérer l'accès, puis avait rejoint ses deux collègues. En arrivant devant le bâtiment I, il avait aperçu X______ et constaté la présence de nombreuses personnes dehors. Il régnait une grande agitation. X______ lui avait signalé que l'incendie se trouvait dans une chambre au rez-de-chaussée. Ils étaient entrés dans le bâtiment qui était déjà passablement enfumé. Il avait suivi X______, lequel s'était muni d'un extincteur dans la loge, vers la chambre en feu. La porte de la chambre était ouverte, de sorte qu'il était presque à quatre pattes pour pouvoir respirer. X______ avait tenté de combattre l'incendie avec l'extincteur, en vain, la chaleur étant trop importante et la fumée trop épaisse. Ils avaient dû quitter les lieux. Vers 00h40, il avait rappelé les pompiers. Il lui semblait qu'ils les attendaient depuis "une éternité". Après être ressortis du bâtiment, X______ et lui-même avaient aiguillé les résidents en leur conseillant de rester à l'intérieur de l'immeuble et de ne pas sauter par les fenêtres. Dès l'arrivée des pompiers, son collègue et lui-même s'étaient mis directement à leur disposition. Il savait que les sources de chaleur, telles que les plaques chauffantes et les radiateurs, n'était pas autorisées dans les chambres par le règlement, étant relevé qu'il était rare que les agents de sécurité procèdent à des contrôles des chambres (D99ss).

Par-devant le Ministère public en qualité de témoin (E22) puis de prévenu (E133, E173), il a contesté les faits reprochés. Il a ajouté qu'arrivé sur les lieux, il avait vu son collègue à l'entrée du bâtiment. A ce moment-là, deux ou trois résidents étaient en train de descendre par les escaliers. X______ lui avait proposé de retourner vers la chambre en feu pour évaluer ce qu'ils pouvaient faire. Dans le bâtiment, son collègue s'était accroupi pour tenter d'avancer dans le couloir en raison de la fumée, ayant toutefois dû renoncer à avancer en raison de la chaleur. Pendant que son collègue avait essayé de combattre le feu avec un extincteur, il avait tenu la porte coupe-feu ouverte, toujours en étant accroupi, afin de créer un chemin de fuite. Il a successivement expliqué que son action avait engendré un appel d'air et dirigé la fumée vers la cage d'escalier (E134) puis qu'il ne pensait pas que ses agissements avaient provoqué l'enfumage de la cage d'escalier, dès lors qu'une fois la porte coupe-feu fermée, la fumée avait continué à passer au travers d'une gaine technique (E135). Par la suite, ils avaient dû refermer la porte et s'occuper des résidents. Il n'avait toutefois pas pu monter dans les étages pour les évacuer tant la fumée était dense. A aucun moment les pompiers n'avaient demandé les clés du pass. Il ignorait que le système incendie mis en place au foyer BJ______ était le soir en question encore en phase de test. Par ailleurs, à l'instar de ses collègues, il a expliqué avoir suivi une formation en matière d'incendie dispensée par BM______ à plusieurs reprises, la dernière fois en 2006, ainsi que des formations continues annuelles consistant en un test de questions à choix multiples sur un ordinateur et visant l'ensemble de son activité (E136, E234). Il connaissait également la procédure "alarmer, évacuer, fermer", étant relevé qu'il a successivement déclaré que le document contenant la procédure en cas d'incendie et d'évacuation (D296) ne lui avait jamais été communiqué puis qu'il devait se trouver dans un classeur dans la loge (E175). Il connaissait les précautions selon lesquelles il ne fallait pas entrer dans un local enfumé, ni dans un local où il y avait le feu si personne n'en était informé ou en mesure d'intervenir, de même qu'on ne devait pas entrer dans un local si la moitié supérieure de la porte ou la poignée est chaude au touché (E135). Il n'avait toutefois jamais eu l'obligation de lire les procédures se trouvant dans la loge des agents de sécurité, ayant par hasard feuilleté les classeurs qui s'y trouvaient au fil du temps (E176). Il avait été présent lors de l'incendie du foyer BJ______ du 26 décembre 2011, étant relevé qu'il n'avait toutefois reçu aucune consigne sur d'éventuels agissements à privilégier depuis lors. S'il n'avait pas immédiatement procédé à l'évacuation des résidents comme prévu lors de la gestion d'un sinistre, c'était en raison du fait qu'il avait été très stressé en entendant l'alarme incendie et n'avait fait que suivre X______ sans porter une bonne réflexion sur ce qu'il aurait dû faire (E135). Enfin, s'agissant des plaques chauffantes, il a expliqué que lorsque les agents de sécurité en découvraient dans les chambres, ils avaient pour habitude de dresser un rapport aux intervenants. A l'instar de ses collègues présents sur les lieux, il avait reçu un courriel de félicitations de la part de son employeur et de l'S______ suite à son intervention au cours de l'incendie.

Lors de l'audience de jugement, il a persisté à contester les infractions reprochées. Il a ajouté qu'il avait travaillé pour la société BM______ depuis la fin du mois d'avril 2004 jusqu'à la fin du mois de septembre 2021. Il savait qu'il ne devait pas s'écarter du schéma "1. Alarmer – 2. Secourir – 3. Lutter. Il a admis ne pas avoir entrepris personnellement des démarches en vue d'évacuer le bâtiment le jour des faits, tout en se demandant ce qu'il aurait dû faire. Il a affirmé qu'en raison de son âge et de l'opacité de la fumée, il n'aurait pas été en mesure de monter dans les étages pour procéder à l'évacuation ou au confinement des résidents sans se mettre personnellement en danger. Il a émis l'hypothèse que les résidents auraient pu évacuer par le couloir en passant par le bâtiment J. Il n'avait reçu aucune consigne particulière de l'S______ ou de BM______ s'agissant de l'évacuation. Le soir des faits, son épouse l'avait informé à 19h00 que son beau-père venait de décéder. Il n'avait pas pu se faire remplacer. Après avoir entendu l'alarme, il s'était dirigé vers les bâtiments I et J, l'entrée du premier était déjà passablement enfumée. Il avait immédiatement suivi X______, à la demande de celui-ci, afin de constater l'ampleur du feu. Il ignorait qu'une levée de doute préalable avait eu lieu, ce qu'il avait appris plus tard. La levée de doute consistait pour lui à savoir s'il y avait des blessés. Confronté à ses contradictions, il a admis rétrospectivement qu'il n'y avait toutefois pas de levée de doute à effectuer, dès lors qu'il avait constaté préalablement la présence de fumée et entendu l'alarme. Durant l'intervention de son collègue, laquelle avait duré quelques secondes, il avait ouvert et tenu la porte coupe-feu, au-dessus de laquelle il y avait un trou de 25 à 30 centimètres de diamètre. L'intéressé avait pu parcourir entre 2 et 2,5 mètres dans le couloir du rez-de-chaussée déjà très enfumé, avant de revenir en arrière. Le feu était important et la chaleur était intense. Le couloir étant étroit, il était très enfumé. Il avait finalement refermé la porte coupe-feu, avant de sortir du bâtiment. Depuis l'extérieur du bâtiment, il avait indiqué aux résidents de ne pas sauter. X______ ne lui avait pas demandé de tenir la porte ouverte. Il a admis à demi-mot avoir favorisé la diffusion de fumée nocives vers le reste du bâtiment par son action, tout en expliquant qu'un énorme flux de fumée était passé au-dessus de la porte coupe-feu. Ainsi, au moment de suivre X______, il ne s'était pas posé la question d'aller avertir les résidents de l'incendie. Il était très stressé et avait entendu l'alarme extrêmement sonore. A ce moment-là, les extracteurs de fumée ne fonctionnaient pas. Une fois le feu éteint, il avait remis le pass aux pompiers, lesquels ne le lui avaient pas demandé plus tôt. Enfin, aux alentours de 02h00 ou 03h00, il avait visionné des images de vidéosurveillance de la nuit des faits en présence de la Procureure, du chef de secteur et du chef d'unité. Il avait une pensée pour la victime et tous les blessés. Il a produit des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure à hauteur de CHF 79'277.06, correspondant aux frais de défense obligatoire et d'EUR 1'228.18 consistant en les frais d'hôtel près de Genève et le déplacement en voiture depuis son domicile à ______ en France.

Z______

t.e. Entendu par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 26 février 2015 (E43) puis de personne appelée à donner des renseignements le 3 juillet 2018 (E387), Z______, coordinateur incendie de l'S______ depuis 2011, a indiqué que son cahier des charges comprenait l'établissement des évaluations en matière de prévention des incendies sur les différents sites de l'S______ et des propositions de solutions, la supervision desdites propositions, le contrôle de la conformité des installations et leur maintenance, de même que la coordination lors de sinistres ou encore la formation du personnel en charge de ces tâches. S'agissant du foyer BJ______, il avait estimé dans un rapport d'évaluation du 7 avril 2011 que ce bâtiment devait être classé dans la catégorie "établissement hébergeant des personnes". Le Service Ingénierie et Energie du Département des constructions et des technologies de l’information (DCTI) avait ensuite établi à son tour un rapport de protection incendie le 27 janvier 2012, dans lequel le foyer était toutefois considéré comme entrant dans la catégorie "habitation", correspondant aux immeubles d'habitation standard. Cette dernière catégorie d'immeuble prévoyait des mesures moins contraignantes que la catégorie "établissement hébergeant des personnes". En effet, un bâtiment classé dans cette dernière catégorie était soumis à des contrôles et devait respecter diverses règles en matière incendie, notamment l'obligation de mettre en place un système de détection incendie et l'asservissement des portes coupe-feu au moyen de ventouses magnétiques. A l'inverse, un bâtiment classé dans la catégorie "habitation" était soumis à des règles beaucoup plus légères. Suite aux rapports précités, divers travaux avaient été entrepris par l'S______ sur tout le site de BJ______ entre février et octobre 2014, soit notamment le remplacement des portes palières par des portes coupe-feu qualifiées, la pose d'exutoires de fumée en tête des cages d'escalier, la réfection de l'éclairage de secours sur tout le site ou encore la détection incendie. Des extincteurs avaient été mis sous clé dans une armoire à chaque étage, les agents de sécurité, les intendants et les chefs d'unité disposant des clés. Après lesdits travaux, le foyer BJ______ était conforme à la législation en vigueur et aux normes et directives AEAI. Le dispositif mis en place allait au-delà des exigences légales et nécessaires pour les bâtiments d'habitation (E51/E396). A sa connaissance, CS______, responsable sécurité de l'S______, aurait dû informer les agents BM______ au sujet des nouveautés et modifications intervenues après lesdits travaux (E57). Il avait rédigé la procédure en cas d'incendie et d'évacuation (D657), dans laquelle étaient définis les rôles du CoSec (Correspondant en sécurité) et du RespEt (responsable d'étage) (E392), lesquels pouvaient se remplacer mutuellement et incombaient en principe pour les premiers aux intendants et pour les seconds aux agents de sécurité. Des contrôles périodiques consistant à vérifier notamment les extincteurs et les balisages lumineux devaient en particulier être régulièrement effectués par le CoSec (E393). Les exigences envers les CoSec et RespEt étaient toutefois moindres par rapport à celles requises d'un chargé de sécurité au sens de la norme AEAI, lequel devait en outre être l'interlocuteur de l'autorité de surveillance. Il occupait ce dernier rôle au sein du foyer BJ______ (E392). Il a successivement expliqué qu'il avait mis en place un dispositif que le responsable d'unité devait répercuter auprès de son personnel, soit auprès des intendants, puis qu'il s'adressait directement à ces derniers, tout en n'étant pas leur responsable hiérarchique. Il n'était pas nécessaire que "tout le monde sache qui est qui", l'important étant que le "dispositif fonctionne" (E390-391). Les agents de sécurité sur place devaient préalablement à leur embauche sur un site de l'S______ suivre une formation de base en lien avec les questions de sécurité incendie (E393). Les informations quant à la procédure d'évacuation étaient communiquées aux résidents à leur entrée dans le dispositif ASILE et étaient traduites en plusieurs langues. A sa connaissance, les intendants avaient pour habitude d'attirer l'attention des résidents sur ce point (E54). Un exercice d'évacuation impliquant divers partenaires avait également été organisé au mois d'avril 2014 dans les bâtiments A, B, C, D et L du foyer BJ______, les bâtiments I et J n'ayant pas pu être concernés en raison du fait que la police n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de l'exercice d'évacuation (E52). Les autres bâtiments étaient occupés par des familles, des couples et des femmes, alors que les bâtiments I et J étaient occupés exclusivement par des hommes célibataires et constituaient des bâtiments plus sensibles (E58). Au jour de l'incendie, le bâtiment était encore en "phase test", ce qui signifiait que la centrale activait les cornes d'alarme, détectait les fumées ou les feux et libérait des asservissements, mais ne transmettait pas les informations à la centrale SIS. Il était nécessaire d'attendre trois mois une fois les travaux terminés pour que le SIS autorise le raccordement de la centrale à ses services et que les clés des portes coupe-feu soient déposées au SIS. Concrètement, pendant cette période "test", il était prévu que l'agent de sécurité qui disposait des clés accueille les forces d'intervention en cas de sinistre et les lui remette. Il revenait en outre aux pompiers de chercher à obtenir les clés (E393). En réalité, le soir des faits, le SIS ne disposait d'aucune clé, celles-ci n'ayant pas encore été déposées auprès de ce dernier. Le SIS s'était présenté sur les lieux comme il l'aurait fait pour un immeuble standard en cherchant à obtenir les clés des habitants (E52). Il n'avait pas parlé de l'existence de cette "période test" aux agents de sécurité, dès lors que l'installation n'était pas opérationnelle. En tout état, si un incendie venait à se produire une alarme devait toujours être suivie d'un téléphone aux pompiers pour donner les informations (E57, E394). S'agissant des problèmes relevés par le SIS lors de son intervention, il a indiqué que les cylindres privés des portes coupe-feu et d'accès au sous-sol auraient pu être ouverts avec le pass disponible que les agents de sécurité avaient et que le SIS aurait dû prendre, que les commandes des exutoires avaient été placées dans des coffrets métalliques pour ne pas être endommagées, les clés étant à disposition du SIS par les agents de sécurité, et que les fenêtres et portes-fenêtres condamnées par des vis dans les lieux communs avaient été sécurisées ainsi pour éviter des intrusions illégales mais pouvaient être cassées avec des outils des pompiers. Quant aux exutoires de fumée, ils étaient selon lui conformes aux exigences de la norme AEAI, étant même plus grands que les critères définis par celle-ci. Les portes coupe-feu ne pouvaient pas s'ouvrir dans les deux sens pour des raisons sécuritaires préconisées par l'AEAI, dès lors qu'il fallait conduire les personnes vers la sortie en cas de sinistre. Elles pouvaient ainsi s'ouvrir sans autre dans le sens de fuite. Par ailleurs, elles pouvaient également être ouvertes par les résidents avec leurs clés et par les pompiers avec le pass. (E53). A son avis, "le sinistre était un petit feu de chambre mais un gros mouvement de panique" et ils avaient été proches d'une "situation d'émeute", les pompiers peinant à calmer le jeu (E53/E55/E403). Il savait que l'interdiction de fumer dans les chambres n'était pas respectée. Il était également au courant que des plaques chauffantes ainsi que du matériel détourné de son usage de base, tel que des fers à repasser coincés entre deux pierres, étaient utilisés par les résidents pour faire chauffer de la nourriture, étant relevé qu'il était difficile pour les intervenants de faire respecter cette interdiction en particulier dans les chambres (E47). Il était également au courant que les affiches placées dans les locaux communs, comprenant des consignes en cas de sinistre et traduites par la Croix-Rouge dans plusieurs langues, étaient régulièrement arrachées. Elles avaient par la suite été placées sous verre acrylique (E395). Enfin, depuis le sinistre, des moyens de prévention accrus étaient mis en œuvre, tels que des séances d'informations collectives (E397).

Entendu par-devant le Ministère public en qualité de prévenu le 23 février 2022, il a contesté les faits reprochés. Il a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant pour le surplus que son rôle consistait à la prévention incendie et non pas à la sécurité des personnes. Il n'était pas affecté à la sécurité des 12 bâtiments des BJ______, mais il devait s'occuper de l'intégralité des bâtiments dépendant de l'S______, ce qui correspondait à 35 sites, si bien qu'il n'était pas présent à demeure au foyer BJ______ (E410/E414). Lors de l'organisation d'un exercice d'évacuation, le nombre de partenaires nécessaires à coordonner était conséquent. Celui-ci comprenait la police municipale de BK______, les Transports publics genevois dans l'hypothèse d'une vague de personnes prenant d'assaut les bus, le centre DC______ qui mettait gratuitement à disposition du wifi et tous les intervenants directement concernés (E409). S'agissant du deuxième exercice d'évacuation qui aurait dû être organisé, celui-ci n'avait pas pu avoir lieu pour deux raisons. Non seulement un tel exercice était de nature à susciter de l'agressivité "des personnes qui n'avaient plus rien à perdre au vue de leur situation", mais des travaux en vue de l'amélioration de la sécurité des bâtiments du foyer sur l'ensemble du site, réalisés après le premier exercice, auraient, en tout état, empêché la bonne réalisation dudit exercice (E408). Selon une décision prise à plusieurs en raison du fait que, par le passé, des extincteurs avaient été dégradés, volés ou utilisés comme des armes ou que des caches avaient servi à dissimuler des vêtements ou des stupéfiants, ces objets avaient été placés sous clé dans des armoires munies d'un pictogramme représentant l'extincteur. Les clés étaient à disposition du personnel de l'S______ ainsi que des agents de sécurité. Par ailleurs, le pass permettait d'ouvrir la serrure en question (E413). "Dans les foyers de migrants, il y [avait] des populations différentes qui [changeaient] au fil du temps. La compréhension d'un comportement par une culture n'[était] par forcément la même que celle d'une autre culture qui arrivait par une autre vague migratoire, C'[était] la raison pour laquelle [ils avaient] organisé des travaux par la suite". Le risque lié au comportement des résidents avait ainsi été adapté au fur et à mesure en fonction de la population occupant les lieux (E416). Des contrôles étaient menés par la cellule requérant d'asile et par le service de sécurité de l'S______ afin de vérifier que le matériel non autorisé ne soit pas présent dans les chambres. Une photographie des équipements et du matériel non autorisés était mise à disposition des résidents et du personnel. Il était par ailleurs régulièrement répété aux intendants quels étaient les appareils interdits, étant relevé que les interdictions n'étaient pas respectées par les résidents. Quelques temps avant les faits, un contrôle avait été effectué et avait permis de confisquer du matériel interdit correspondant au contenu d'une benne de 7m3, malgré le fait que ledit contrôle avait été annoncé en avance (E414). Après le sinistre de novembre 2014, des discussions avaient eu lieu afin d'améliorer la sécurité de l'ensemble des bâtiments du site (E414). Par ailleurs, des exercices d'évacuation réguliers avaient été mis en place. Ils consistaient en des ateliers auxquels les résidents devaient participer. Ils comportaient une partie théorique exposant la configuration des bâtiments, l'organisation des secours et la manière de se comporter en cas de survenance d'un incendie ainsi qu'une partie pratique consistant à se rendre sur le site pour observer notamment le chemin de fuite à suivre et les portes coupe-feu (E408).

Lors de l'audience de jugement, il a persisté à contester les faits reprochés. Il a ajouté qu'il était le responsable des 35 sites de l'S______, comprenant en totalité entre 45 et 57 bâtiments en fonction des flux migratoires. Le site de BJ______ en comportait 12. Chaque jour, il se déplaçait sur quelques-uns des différents sites. A l'époque, il se rendait environ deux fois par semaines à raison de 2 à 4 heures aux BJ______. Il n'était toutefois pas le garant de l'état des bâtiments, ne se trouvant pas en permanence sur les divers lieux. Son poste était insuffisant compte tenu de ses responsabilités et de l'ensemble de son activité, ce dont il avait fait part à son chef. Il lui avait émis la proposition d'engager ponctuellement des personnes pour des missions spécifiques. Sur les différents sites de l'S______, entre 50 et 80 sinistres avaient été déclenchés par année, principalement en raison de la malveillance consistant pour des résidents à vouloir mettre le feu ou de la négligence découlant de l'usage d'appareils interdits ou du mauvais usage des cuisines.

S'agissant des tâches qui lui incombaient, il a précisé qu'il n'effectuait pas personnellement les contrôles de la conformité des installations, tâche déléguée au personnel sur chaque site. Il lui avait envoyé des fiches instructives et s'était chargé de vérifier, la plupart du temps auprès des chefs de groupe et parfois directement auprès des agents de sécurité, la compréhension de celles-ci. Les cadres de BM______ lui avaient oralement confirmé avoir transmis les renseignements aux agents de sécurité et veillé à ce qu'ils soient assimilés. La formation en matière de prévention incendie des agents de sécurité n'était pas de son ressort. Il était par ailleurs disponible et accessible en cas de question. Un cahier de consignes, rédigé par ses soins et contenant des règles de comportement à adopter, des informations sur le type de bâtiment ou encore un plan d'évacuation, était de surcroît à disposition des agents BM______ dans leur loge. Celui-ci contenait les indications suivantes s'agissant de la procédure d'évacuation : après avoir constaté le sinistre, les agents de sécurité, bien que ne disposant pas d'équipement de protection contre la fumée, devaient frapper fort aux portes des chambres des résidents, lesquels devaient avoir été préalablement réveillés par le bruit de l'alarme.

Il a aussi déclaré qu'en règle générale, l'évacuation devait être effectuée en commençant en premier par les étages supérieurs du bâtiment puisque d'ordinaire la fumée monte, puis par les étages inférieurs en direction de la sortie. Toutefois, dans le présent cas, l'évacuation aurait dû être initiée au plus proche du feu et, une fois l'étage sur lequel la chambre en feu se trouvait évacué, il aurait été nécessaire de se charger des étages supérieurs en fonction de la fumée déjà présente dans les locaux. Si le chemin de fuite était enfumé, il fallait se concentrer sur l'évacuation des personnes se trouvant à un autre niveau, étant relevé que le but était de continuer à évacuer le plus grand nombre de personnes en tenant sur la durée et sans se mettre en danger. Il était essentiel de contenir la fumée dans l'endroit où elle se trouvait et d'éviter qu'elle se diffuse et envahisse les voies d'évacuation encore praticables. Si le chemin de fuite était enfumé et que l'évacuation n'était plus possible, il fallait procéder au confinement en demandant aux personnes de rester dans des endroits fermés, le temps que les pompiers arrivent et procèdent à l'évacuation, dès lors que ceux-ci disposaient du matériel adéquat. Ces consignes n'étaient toutefois pas immuables, dès lors qu'il était nécessaire de tenir compte des circonstances de chaque cas. En Suisse, il était possible, en cas de feu dans un appartement situé dans un immeuble, de se tenir dans l'appartement localisé au-dessus de l'incendie durant un certain temps, compte tenu de la dalle en béton. La consigne, s'agissant de la remise des clés aux pompiers, stipulait que l'un des agents de sécurité ou des intendants devait accueillir les secours et leur communiquer les informations en lien avec le sinistre, lesquelles comprenaient les moyens d'accès. Les pompiers devaient par ailleurs demander ce dont ils avaient besoin. Après le sinistre, un boîtier avait été installé dans chaque loge, ouvrable grâce à la clé passe-partout que possèdent les pompiers, contenant cinq ou dix trousseaux de clés qui permettaient d'accéder aux étages et aux sous-sols sur l'ensemble du site. Cette solution avait été mise en place avant que le site ne soit raccordé au SIS. En effet, dès ce moment-là, les pompiers pouvaient accéder à tous les locaux grâce au trousseau de clés remis au SIS. Compte tenu des types de populations hébergées dans le foyer, les consignes d'évacuation en cas d'incendie avaient été rédigées en douze langues avec des cryptogrammes, la traduction ayant été effectuée par la Croix-Rouge du temps de son prédécesseur. Elles comprenaient non seulement les indications sur la manière dont les résidents devaient évacuer, mais également celles de se calfeutrer, de signaler sa présence vers l'extérieur et d'attendre les secours. Celles-ci avaient fait l'objet de détérioration, si bien qu'elles avaient été placées sous du plexiglas, matière indestructible.

Il a ajouté qu'à la suite du premier exercice d'évacuation, un bref retour avait été effectué aux personnes présentes sur le site au moment dudit exercice et concernées par celui-ci, soit aux agents de sécurité, aux responsables d'unités, aux intendants, aux représentants des autorités et à lui-même. Un rapport d'exercice avait été rédigé et distribué à toutes les personnes invitées et aux parties prenantes. La police avait été très réfractaire à l'organisation d'un second exercice sur les bâtiments I et J, craignant des débordements et des mouvements violents de la part de certains résidents. Par ailleurs, l'organisation d'un tel exercice, soumis à l'autorité, nécessitait dans les usages de prévenir une pléthore de tiers, parfois aussi intervenants, dont notamment les DB______, DC______, les DD______, la police, le SIS, la compagnie locale de pompiers, ou encore l'OFROU. Enfin, il n'était pas certain de l'utilité d'un tel exercice, en raison des rotations de résidents de nationalités très diverses. Ainsi, le projet d'organiser un tel exercice "n'était pas aux oubliettes, il n'y avait [toutefois] pas de date prévue". A la suite de l'incendie de novembre 2014, l'S______ avait invité tous les résidents adultes qui se trouvaient déjà sur les différents sites à participer à des exercices d'évacuation réguliers consistant en des modules, ou en d'autres termes en des ateliers, visant notamment le risque de défenestration. Entre 60% et 80 % des résidents présents sur les sites avaient répondu favorablement à ces invitations. Si ces modules n'avaient pas pu être organisés avant le sinistre de novembre 2014, c'était en raison du fait que d'autres méthodes pour faire connaître aux résidents la procédure d'évacuation avaient été testées, telles que par exemple l'affichage des consignes en matière de comportement sous du plexiglas. La mention des appareils et objets interdits figurait également sur les photographies affichées sur la plupart des sites et selon ses souvenirs dans les bâtiments I et J des BJ______. En outre, les intervenants et les agents de sécurité avaient eu pour instruction de retirer le matériel interdit, qu'ils avaient presque quotidiennement saisi, ce dont il avait été informé. Pendant l'incendie, un canal de câbles avait fondu au niveau de la porte coupe-feu du rez-de-chaussée, créant un trou au niveau de celle-ci, dès lors que le matériel d'obturation n'avait pas pu être replacé, ce qui devait toutefois intervenir dans le cadre des travaux du site avant le raccordement à la centrale SIS.

Il a aussi indiqué qu'il avait par ailleurs été rappelé aux intendants qu'ils devaient faire respecter l'interdiction de fumer aux résidents, ce qui avait été très difficile compte tenu du fait que ceux-ci fumaient dans les chambres et que des rondes auraient dû être effectuées comme dans une prison. En outre, l'interdiction de fumer figurait sur le document qui indiquait les règles d'usage des bâtiments et qui avait été remis aux résidents, ainsi que sur les affiches placardées au mur. Il n'était pas convaincu qu'un autocollant permette de faire respecter l'interdiction de fumer à l'intérieur du bâtiment. Il a enfin précisé que le terme "levée de doute" signifiait la reconnaissance par une personne de la présence d'un feu et son ampleur. Il n'était pas rare que, pour effectuer ladite levée de doute, l'agent se rende sur place avec un extincteur. Dans le cadre du sinistre de 2014, la panique avait été générée par le comportement des personnes se trouvant à l'extérieur du bâtiment. Enfin, il avait quitté son travail à l'S______, en bons termes et de sa propre initiative, pour relever un nouveau défi dans un autre domaine. Il a formé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP à concurrence de CHF 40'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.

AUTRES INFRACTIONS

V______

u.a. Il ressort du rapport de dénonciation pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 23 janvier 2016 de la police neuchâteloise que, le 5 décembre 2015, V______ a rendu visite au détenu BF______ à l'établissement de détention BH______ à BI______ et lui a remis dans la salle des visites un bout de résine de cannabis d'un poids de 1.6 gramme net qu'il avait préalablement dissimulé dans sa chaussette (J214).

u.b.a. Entendu par la police le 5 décembre 2015 en qualité de prévenu, V______ a admis avoir donné un morceau de haschich à BF______, qu'il avait préalablement acheté CHF 25.- et caché dans sa chaussette, afin de lui faire plaisir. L'intéressé n'était pas au courant de sa démarche (J218).

u.b.b. Entendu par-devant le Ministère public le 14 avril 2016, V______ a expliqué qu'il avait acheté le morceau de haschich en question CHF 10.- et qu'il s'était dit que cela ferait un "joli cadeau" pour son ami. Confronté à ses précédentes déclarations, il a admis qu'il avait été "con" et se rendait compte qu'il s'agissait d'un trafic de stupéfiants (J232).

u.b.c. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué que son ami lui avait indirectement demandé de lui amener de la drogue. Il regrettait son geste.

v.a. A teneur du rapport de police du 19 février 2016, le 27 janvier 2016, la CECAL a demandé une intervention au BA______ à Genève pour un individu retenu par le service de sécurité. A son arrivée, la police a été mise en présence d'un agent de sécurité dudit centre, lequel a relaté avoir vu V______ se balader dans le centre commercial, tandis qu'il se trouvait sous interdiction d'entrée suite à des vols à l'étalage (J202).

v.b. Le BA______, par l'intermédiaire de son directeur ______, a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 janvier 2016. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que l'intéressé s'était introduit dans le centre commercial alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction notifiée le 7 janvier 2016 pour des vols commis dans l'enseigne DE______ (A143). Il a produit ladite interdiction de fréquenter le BA______ jusqu'au 8 janvier 2018 et notifiée à l'intéressé le 7 janvier 2016, étant relevé que V______ l'a signée (A144).

v.c.a. Entendu par la police en qualité de prévenu le jour des faits, V______ a relaté qu'il pensait que l'interdiction d'entrée dans le BA______, notifiée le 7 janvier 2016 et valable jusqu'au 8 janvier 2018, dont il faisait l'objet, ne s'appliquait qu'au magasin DE______. Il s'était simplement rendu dans la poste du centre commercial afin de recevoir ses chèques de l'S______ (J206).

v.c.b. Entendu par-devant le Ministère public en qualité de prévenu le 14 avril 2016, il a partiellement confirmé ses précédentes déclarations. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le BA______. Il avait bien signé et compris la teneur de l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée précédemment. Il n'avait pas eu la présence d'esprit d'agir autrement pour récupérer son chèque de l'S______ encaissé sur son compte bancaire postal (J232).

v.c.c. Lors de l'audience de jugement, il est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant d'abord qu'il ne se rappelait pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans BA______ à l'époque puis qu'il se souvenait que l'interdiction d'entrer visait le magasin ______.

w.a. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 13 juillet 2016 que le jour-même, la CECAL a demandé l'intervention de la police au magasin U______ à BL______, pour des vols commis par deux individus identifiés par la suite comme étant les dénommés BG______ et V______. En effet, les intéressés avaient été repérés sur les caméras de vidéosurveillance au rayon des montres et, tandis que V______ faisait le guet, BG______ avait ouvert de force quatre emballages contenant des montres FITBIT, ainsi que leurs accessoires, pour une valeur de CHF 219.95 chacune, et les avait dissimulés dans les rayons à proximité. BG______ avait dissimulé sous ses habits les montres et V______ avait mis les accessoires dans les poches de son pantalon. Pour une raison indéterminée, BG______ avait dissimulé le matériel sous un rayon et les deux intéressés avaient quitté le magasin. Ils s'étaient fait interpeller à la sortie du commerce (J302).

w.b. ______, représentant de U______, a déposé plainte pénale à l'encontre des deux intéressés en raison de ces faits le 13 juillet 2016 (A145 et A147). Il a joint à sa plainte des photographies de la marchandise ayant été ouverte (A149).

w.c. Entendu par la police le jour des faits, BG______ a admis s'être rendu dans le magasin U______ à BL______ en compagnie de V______ afin de voler des montres, dès lors qu'elles sont facilement dissimulables et qu'il pourrait gagner de l'argent en les revendant. Il s'agissait de son idée et il était le seul responsable. Il avait effectivement ouvert les quatre boîtes de montres et leurs accessoires et les avait cachées dans ses poches. Il avait par la suite effectué un tour du rez-de-chaussée du magasin et avait changé d'avis, ne voulant plus voler lesdites montres. Il les avait jetées sous un rayon. V______ n'avait pas participé au vol. Il lui avait simplement remis les câbles, étant relevé que l'intéressé ignorait de quoi il s'agissait (J333).

w.d.a. Entendu par la police le même jour, V______ a admis s'être rendu dans le magasin U______ à BL______ en compagnie de BG______. Ce dernier ne lui avait à aucun moment fait part de son intention de commettre un vol. Il n'avait rien fait et ne comprenait pas sa présence dans les locaux de la police. Il n'avait rien mis dans les poches de son pantalon, ni n'avait tenu quelque chose dans ses mains appartenant au magasin. Il devait s'agir d'une erreur (J308).

w.d.b. Par-devant le Ministère public le 10 août 2016, il a persisté à nier les faits reprochés. BG______ était l'auteur du vol. Il a toutefois admis après avoir visionné les images de vidéosurveillance en audience se reconnaître ainsi que son comparse sur lesdites images. Il ne s'était pas rendu compte de ce que BG______ avait fait dans le rayon, bien que l'intéressé lui avait remis des câbles qu'il avait dissimulés dans sa poche. Il n'avait toutefois rien à voir avec un vol et ignorait pourquoi il ne lui avait pas indiqué de se débrouiller seul (J351).

w.d.c. Lors de l'audience de jugement, il a indiqué avoir appris les intentions de son ami lors de son interpellation. Lorsque l'intéressé lui avait remis les câbles dans le magasin, il ne lui avait pas posé de question.

W______

y.a. A teneur du rapport d'arrestation du 10 juin 2015, la police a mis en place une observation sur la promenade du Lac afin de lutter contre le trafic de drogue. Au cours de celle-ci, elle a aperçu un individu, identifié par la suite comme étant W______, peu de temps avant son interpellation, faisant les cent pas entre le quai Général-Guisan, le passage du Molard, la rue du Rhône et la place du Rhône. Lors de son interpellation à la hauteur du quai Général-Guisan 12, elle a découvert un paquet de cigarette contenant 5.7 grammes de haschich dans la poche gauche de la veste de l'intéressé ainsi que CHF 81.35 sur lui (J102).

y.b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 10 juin 2015, W______ a expliqué qu'il se trouvait sur le quai Général-Guisan sans raison particulière. Il avait prévu de vendre les morceaux de haschich retrouvés sur lui afin de se nourrir et d'acheter des cigarettes. Il s'adonnait à cette activité environ trois ou quatre fois par semaine. Il ignorait le nom de la personne auprès de laquelle il avait acheté ladite drogue. Le jour de son interpellation, il n'avait pas eu le temps de vendre de la drogue, s'étant fait interpeller avant de procéder à une quelconque vente. Il n'a pas voulu expliquer d'où provenaient les CHF 81.35 retrouvés sur lui (J108).

C. a. V______ est né le ______1984 à Oran, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Toute sa famille se trouve en Algérie, où il vit actuellement.

Il a effectué une formation de prothésiste dentaire, profession qu'il a exercée par le passé et qu'il exerce à ce jour. Il perçoit un salaire mensuel d'environ EUR 350.- à EUR 400.-, montant qui lui permet de vivre.

Il est arrivé en Suisse en août 2014, ayant selon ses déclarations été forcé de quitter l'Algérie en raison du fait qu'il avait fait l'objet de menaces et que son laboratoire avait pris feu après avoir entretenu une relation avec la fille du Ministre de l'intérieur, lequel n'avait pas cautionné leur relation. Le père de la jeune femme étant décédé, il n'a désormais plus de problème. Il est retourné en Algérie en 2016 et vit avec sa mère, dont il s'occupe et a la charge financière.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné. Il a affirmé ne jamais avoir fait l'objet d'une condamnation à l'étranger.

b. W______ est né le ______1970 à Tindouf, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire. Sa famille se trouve en Algérie et il ne l'a plus vue depuis longtemps, ne disposant pas de suffisamment de moyens pour rentrer dans son pays.

Il a exercé la profession de chauffeur de camion.

Il est arrivé en Suisse en 2002 pour la première fois et a déposé une demande d'asile dans ce pays à plusieurs reprises, n'obtenant que des réponses négatives.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises, soit :

-     le 15 novembre 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;

-     le 17 juin 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour vol, recel, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants et séjour illégal;

-     le 13 janvier 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve 3 ans (révoqué le 10 février 2022), ainsi qu'à deux amendes de CHF 300.- et CHF 500.- pour délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants;

-     le 14 octobre 2021, par le Ministère public STRADA, à Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende pour vol et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants;

-     le 27 octobre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 20.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve 3 ans (révoqué le 10 février 2022), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour recel, délit contre la loi sur les stupéfiants, infraction d'importance mineure (utilisation frauduleuse d'un ordinateur) et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève,

-     le 10 octobre 2022, par le Ministère public STRADA, à Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol.

c. X______ est né le ______1977. Il est de nationalité française, célibataire et a un enfant à sa charge.

Il a travaillé pour BM______ pendant onze ans. Depuis le 1er janvier 2022, il est facteur en France. Son revenu mensuel net s'élève à EUR 1'280.-. Il habite toujours dans la région genevoise.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné.

d. Y______ est né le ______1954. Il est marié et n'a pas d'enfant à charge. Il est désormais retraité. Il perçoit des prestations de retraite, AVS et LPP cumulées, d'un montant total net de CHF 3'000.- par mois. Il ne bénéficie d'aucune autre source de revenus. Il vit actuellement dans le sud de la France, à proximité de Carcassonne où il s'est installé avec son épouse à la retraite.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné.

e. Z______ est né le ______1965 à Genève. Il est de nationalité suisse. Il est marié et a quatre enfants, dont deux en bas âge et un en formation, lesquels sont à sa charge.

Il est paysagiste de formation, profession qu'il a exercée, avant de travailler dans l'humanitaire comme logisticien. Il a ensuite beaucoup voyagé en effectuant des petits boulots. En 2008, il a été engagé au ______, s'occupant de l'informatique, de la prévention incendie et de la sécurité des sites.

Au cours des dix dernières années précédant les faits, il a participé à des formations continues en qualité de pompier, étant depuis de nombreuses années pompier spécialisé en hydrocarbure pour la commune de BK______. Il a en outre effectué la formation de spécialiste en formation incendie auprès de SWISSI, désormais désignée Swiss safety. Il a par ailleurs été instructeur de coordination des secours aux Philippines.

De 2010 à 2018, il avait été le coordinateur incendie de l'S______. Il avait travaillé d'abord à 50% puis, après six mois, son taux de travail avait augmenté à 100% en raison de l'ampleur des tâches confiées. Selon ses déclarations, au moment de son engagement puis rapidement après avoir pris ses fonctions, il avait relevé qu'un temps partiel ne suffisait pas. Pour l'S______, il s'agissait de la création d'un nouveau poste. En 2018, il avait changé d'emploi, travaillant toujours dans le même domaine auprès de l'T______, soit à la police. Actuellement, son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 6'900.-.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a jamais été condamné.

EN DROIT

Procédure par défaut

1.1. L'art. 366 CPP prescrit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1) et que si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2). Par ailleurs, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.2. En l'espèce, le prévenu W______ a été dûment convoqué par courriers recommandés des 21 octobre et 2 novembre 2022 adressés à son Conseil, ainsi que par publication dans la Feuille d'Avis Officielle des ______ 2022 et ______ 2022, tant à l'audience de jugement du 1er novembre 2022, qu'à celle des 28, 29 et 30 novembre 2022 ainsi que 1er décembre 2022. Il n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de ses absences aux débats.

Auditionné par la police et par le Ministère public et représenté par un avocat pendant la procédure préliminaire, le prévenu s'est exprimé de manière précise sur les faits qui lui sont reprochés. Dûment convoqué à deux reprises, il semble toutefois s'être désintéressé de la procédure. Par conséquent, la procédure par défaut a été engagée.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. A teneur de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments.

2.1.2. A teneur de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, d'office, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Ce délit est réalisé lorsque trois éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime, et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion.

La jurisprudence a admis que la notion de lésions graves correspondait à celle définie à l'art. 122 CP (ATF 109 IV 18 consid. 2a).

2.1.3. L'art. 122 CP énumère diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Cette dernière a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies qui ne sont pas citées par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2).

2.1.4. En principe, l'homicide par négligence ou les lésions corporelles par négligence supposent une action. Toutefois, selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une telle obligation, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risque librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). Partant, pour déterminer si un délit de commission par omission a été réalisé, il faut rechercher si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une position de garant. N'importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il doit s'agir d'une obligation juridique qualifiée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999, p. 1808; CR-CP I, N 21 et 25 ad art. 11 CP). Il faut ainsi que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1). A cet égard, la jurisprudence admet que le médecin assume une obligation contractuelle de protection vis-à-vis de ses patients (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1).

La doctrine ayant étudié la question de l'omission par négligence retient que, d'une façon générale, les conditions requises pour l'admettre sont les suivantes : la victime est menacée; l'auteur avait l'obligation juridique d'intervenir (soit parce qu'il a créé le danger, soit qu'il assume un devoir de garde, soit qu'il est tenu d'agir à raison de circonstances particulières); il est demeuré passif, soit par ignorance de son devoir juridique, soit parce qu'il n'a pas perçu le danger, soit qu'il a cru que le risque ne réaliserait pas; le résultat dommageable est en relation de causalité avec l'omission (MOREILLON, L'infraction par omission, 1993, N 174 pp. 111-112).

La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP).

2.1.5. Une condamnation pour homicide par négligence ou lésions corporelles par négligence suppose en outre que l'auteur ait agi par négligence. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence.

En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence.

Pour déterminer si les règles de la prudence ont été violées, le juge pourra recourir à l'expertise afin de déterminer de quelle manière une personne ayant la formation de l'auteur se serait comportée en pareilles circonstances (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, N 18 ad art. 117).

Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1).

En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable, soit de ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). Ce manque d'effort peut toucher l'intelligence ou la volonté, voire les deux. Le reproche vise l'intelligence si l'auteur, quoiqu'il en ait eu les moyens, n'a pas conçu l'existence du risque, son importance, les mesures de précaution à prendre ou leur efficacité. Il vise la volonté si l'auteur, bien qu'il ait perçu le risque, n'a pas réagi de manière adéquate soit en comptant trop sur la chance par légèreté, par désinvolture, soit en laissant aller par mollesse, par paresse (CORBOZ, op. cit, N 56 ad art. 117). Il faut pouvoir reprocher à l'auteur de ne pas avoir reconnu l'existence d'un danger qu'une infraction soit réalisée, alors qu'il le pouvait et le devait, ou de l'avoir reconnue mais de n'avoir pas pris les précautions que l'on pouvait attendre de lui et qui auraient été propres à empêcher la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 3 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2011 du 31 août 2011 consid. 2.4).

2.1.6. Une condamnation pour homicide par négligence ou lésions corporelles par négligence suppose enfin l'établissement d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et la lésion corporelle subie par la victime.

Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Pour déterminer si un comportement est la cause naturelle d'un résultat, il faut se demander si le résultat se reproduirait si, toutes choses étant égales par ailleurs, il était fait abstraction de la conduite à juger. Lorsqu'il est très vraisemblable que non, cette conduite est causale. Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat et peu importe que le résultat se serait également produit sans son comportement, du fait de celui d'un tiers (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2 p. 66 ; ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; 133 IV 158 consid. 6.1).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers moyennement raisonnable, observant l'acte incriminé dans les circonstances concrètes où il a eu lieu, aurait pu prédire, sans être nécessairement en mesure de prévoir la chaîne causale dans ses moindres détails, que cet acte aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). Si, selon une telle appréciation objective, l'acte considéré était propre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer ce résultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en est ainsi même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et les références citées).

2.1.7. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers -, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1. p. 64-65 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les références).

Ainsi, le comportement du lésé ou d'un tiers ne peut, normalement, rompre le lien de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de son auteur, même si la faute du lésé ou du tiers est plus importante que celle de l'auteur du dommage (ATF 116 II 519 consid. 4b = JdT 1991 I 634; ATF 112 II 141 consid. 3a in JdT 1986 I 596). Même si d'autres causes apparaissent à côté de la cause originelle et la font passer à l'arrière-plan, celle-ci reste dans un rapport de causalité adéquate, du moins aussi longtemps qu'elle peut être considérée comme relevante dans le cours des évènements et qu'il n'existe pas d'autre cause s'écartant du cours des choses ou absurde au point que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b in JdT 1991 I 634; ATF 102 II 366 in JdT 1977 I 308). C'est l'intensité des deux rapports de causalité qui est déterminante. Si l'un d'eux s'impose, après examen, avec une telle intensité qu'il écarte pour ainsi dire l'autre et lui enlève toute signification apparente, on admet alors qu'il y a rupture de cet autre lien (ATF 116 II 519 consid. 4b in JdT 1991 I 634).

Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission. Il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s. et les références; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références). On supposera tout d'abord que l'auteur a adopté le comportement requis, qu'il a en réalité omis, et on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l'examen de la causalité adéquate, si l'acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchainement normal et prévisible des évènements (CORBOZ, op. cit., N 51 ad art. 117 CP). Dans ce contexte, la question importante en pratique consiste à se demander s'il n'est pas survenu un évènement extraordinaire et imprévisible qui relègue à l'arrière-plan le rôle causal joué par l'omission (CORBOZ, op. cit., N 128 ad art. 12 CP). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance. Autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché.

2.1.8. A teneur de l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2).

Les éléments objectifs de l’incendie par négligence sont un incendie, un comportement typique (qui consiste à mettre le feu), un résultat (soit porter préjudice à autrui, soit faire naître un danger collectif) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’incendie; sur le plan subjectif, il faut une négligence de la part de l’auteur (DUPUIS et al., op. cit., N, N 2 ad art. 222).

S’agissant du comportement incendiaire, il faut que l’auteur ait adopté un comportement objectivement propre à provoquer un incendie. Il peut s’agir d’une action (notamment lorsqu’elle n’est pas accompagnée des précautions requises) ou d’une omission (Dupuis et al., op. cit., N 6 ad art. 221, à laquelle renvoie la N 4 ad art. 222, et N 4 ad art. 222).

Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1).

La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Il faut qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu.

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF 6B_1280/2018 du 20 mars 2019, cons. 3.1), la notion d’incendie vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé. L’auteur doit ainsi être incapable d’éteindre le feu ou au moins d’éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif.

Crée un danger concret pour la vie et l’intégrité corporellecelui qui, de nuit, met le feu à une maison de plusieurs appartements habités, même si l’incendie est finalement rapidement maîtrisé par les pompiers (GVP-ZG 1983/84, p.107, BJP 1988, no495).

Dans l'arrêt 91 IV 138, le Tribunal fédéral a retenu un incendie causé par négligence dans le cas d'une personne qui avait déposé, sans prendre de précaution, une cigarette allumée sur une pente recouverte d'herbe sèche.

Dans l'arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019, consid. 1.1., le Tribunal fédéral expose que jeter une cigarette encore incandescente dans un sac poubelle contenant des déchets crée manifestement un danger et ainsi une position de garant. Il est d'ailleurs de notoriété publique qu'il ne faut en aucun cas jeter des objets encore enflammés dans une poubelle. En effet, le fait de placer des objets brulants en contact avec des matériaux inflammables peut provoquer un incendie, ce que les fumeurs ne peuvent ignorer, ceux-ci devant être d'autant plus conscients de la problématique. En outre, les éléments pris en compte par le Tribunal fédéral comprennent les capacités de réflexion et de perception de la personne à reconnaitre le danger d'un incendie, ainsi que celle, possible et raisonnable, pour la personne de se comporter de manière appropriée, soit d'éliminer sa cigarette adéquatement.

Dans un jugement rendu dans la cause P/8870/2007, le Tribunal de police du canton de Genève a retenu que, quel que soit le niveau d'éducation de la personne en cause, jeter ses mégots à l'intérieur ailleurs que dans un réceptacle approprié tel qu'un cendrier ou un âtre de cheminée (voir notamment un arrêt du tribunal cantonal soleurois du 9 septembre 2004, SOG 2004 n° 16; pour un mégot abandonné à l'extérieur: ATF 91 IV 139), consistait à un comportement dangereux et inconsidéré du point de vue de la sécurité du feu.

Dans l'arrêt CPEN.2019.3 de la Cour pénale du canton de Neuchâtel du 11 septembre 2019, il a été jugé que celui qui souffle sur des bougies placées sur un support en bois, lui-même posé sur un meuble de la même matière, puis va se coucher sans vérifier que les bougies sont bien éteintes commet un incendie par négligence.

L'art. 222 CP peut entrer en concours idéal avec l'art.117 CP (homicide par négligence) et l'art. 125 CP (lésions corporelles par négligence), à condition que l’incendie ait causé, outre l’atteinte réprimée par ces infractions, un préjudice à autrui ou un danger collectif (CR CP II-Parein-Reymond/Parein/Vuille, art.222 CP N 12).

2.1.9. Selon l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans la deuxième hypothèse prévue à cette disposition, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. Cette notion correspond à celle de l'art. 129 CP (mise en danger de la vie d'autrui). Elle implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 et ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.1). La notion d'imminence implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.1). Il faut donc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l'on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu'à un fil (ATF 121 IV 18 consid. 2a).

Il s'agit d'un délit d'omission, qui réprime une mise en danger abstraite sans exiger de résultat. Cette disposition met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références). C'est donc la situation de danger de mort imminent qui créée le devoir (CORBOZ, op. cit, N 23 ad art. 128 CP).

Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès (arrêt 6B_813/2015 du 16 juin 2016, consid.1.3). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). En particulier, la question de savoir si, en cas de décès, la victime aurait pu être sauvée n'est pas d'avantage pertinente (DUPUIS et al., op. cit., N 10 ad. art. 128 CP, p. 708). L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint lorsque celle-ci ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2015 du 16 juin 2016, consid. 1.3).

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit être conscient de la situation de danger de mort imminente dans laquelle se trouve la victime, et plus largement des conditions qui fondent l'obligation de porter secours (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014, consid. 2.1.2 et références citées). Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait vraiment conscience de la situation et qu'il veuille adopter le comportement réprimé. Il suffit qu'il tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu'il accepte l'éventualité que son comportement réalise l'infraction (CORBOZ, op. cit., n° 54, ad. art. 128, p. 180).

2.1.10. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol et sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Peu importe la manière ou les moyens utilisés; la soustraction de la chose d’autrui peut être réalisée clandestinement, par surprise, en ayant recours à la ruse (vol «à l'astuce» ou «Trickdiebstahl»), à l'adresse, en profitant d'une occasion favorable. L'emploi d'une certaine force est concevable (CR CP II-Papaux, art. 139 CP N 34).

2.1.11. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction [...]. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants [...]. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1).

2.1.12. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

2.1.13. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.14. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.2.1.1. En l'espèce, s'agissant du prévenu V______, il est établi sur la base des constatations policières reprises dans les différents rapports, du rapport d'expertise du 13 mai 2015 et au demeurant non contesté que seule la chambre 1______ occupée par celui-ci a été touchée par les flammes, la totalité du mobilier ayant été détruite, et que le reste du bâtiment a subi des dommages en raison de la fumée et de la suie.

Selon les constatations des agents de la BPTS, il n'a toutefois pas été possible de déterminer avec précision l'origine du sinistre en raison de l'intensité et l'uniformité des calcinations dans la pièce. Ceux-ci ont quand même pu établir que le départ du feu était situé au fond de la pièce entre le lit et le lavabo, du côté de la fenêtre. A cet endroit se trouvaient une double plaque de cuisson totalement calcinée jonchant le sol, une prise électrique, ainsi qu'un seau, faisant office de poubelle, fondu.

Il a par ailleurs pu être déterminé, aux dires d'experts, au vu de l'état du reste de la prise, que la fiche de la plaque de cuisson n'était pas branchée à cette prise, étant précisé qu'il a été possible d'exclure la cause électrique au niveau de ladite prise électrique puisque les fils électriques étaient intacts à la sortie du tube au fond du boitier encastré.

Ainsi, s'agissant des causes de l'incendie, sur la base des constatations de la BPTS et de l'expertise BQ______, le Tribunal retient deux hypothèses, soit celle d'une intervention humaine fortuite, telle qu'un mégot jeté dans la poubelle ou celle d'une casserole oubliée sur la plaque de cuisson.

Il est également établi et admis que le prévenu V______ était, le soir du 16 novembre 2014, le seul occupant de la chambre n° 1______ et qu'il a convié W______, BC______ et BD______, également résidents du Foyer, à partager dans sa chambre un repas qu'il avait préparé seul.

Il ressort des déclarations concordantes des personnes présentes dans la pièce ainsi que de celles du prévenu V______ qu'au cours de la soirée, ce dernier a été le seul à utiliser la plaque chauffante qu’il détenait dans sa chambre et qui n’était pas munie d’un bouton interrupteur, de sorte qu'il fallait la brancher à une prise pour l’allumer et la débrancher pour l'éteindre. Il est également établi qu'il est le seul à avoir utilisé la casserole qui se trouvait sur le réchaud et dans lequel se trouvait la nourriture.

Le témoin BC______ et le prévenu W______ s'accordent sur le fait que le prévenu V______ a régulièrement réchauffé le contenu de la casserole, en branchant et débranchant la plaque, jusqu’aux environs de 23h30. Le prévenu V______ le conteste, affirmant avoir arrêté de réchauffer le plat autour de 20h00. Il a été toutefois contredit de façon constante par le prévenu W______ sur ce point, lequel n'a pas de raison de mentir à ce sujet, de sorte que le Tribunal retient que le prévenu V______ a effectivement cuisiné conformément à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation.

Il est en outre établi et admis qu'au cours de la soirée les prévenus V______ et W______, de même que les autres convives ont bu des bières et fumé des cigarettes dans la chambre d'où le feu est parti. Ils ont en outre reconnu avoir écrasé leurs mégots dans un cendrier situé sur une table basse, que le prévenu V______ a vidé à plusieurs reprises dans la poubelle en plastique située à proximité du lavabo.

Il peut également être retenu qu'au vu de l'alcoolisation du prévenu V______ le soir des faits, au point qu'il n'aurait pas été en état de conduire, ses réflexes et son attention étant diminués, il est probable qu'il n'aurait pas senti qu'un mégot avait commencé à prendre feu dans la poubelle alors qu'il se trouvait toujours dans la pièce, l'odeur du brûlé pouvant aisément être masquée par celle de la fumée résultant de la consommation de plusieurs cigarettes par chacun des occupant durant la soirée dans une pièce relativement exigüe.

Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de déterminer quelle hypothèse prévaut, soit celle du mégot ayant pris feu dans la poubelle ou celle de l'appareil ayant continué à chauffer dans le cas où le prévenu V______ a laissé la casserole sur la plaque chaude. Il privilégie toutefois la première hypothèse sans toutefois exclure la seconde, étant précisé que l'une ou l'autre est forcément réalisée, le feu n'ayant pu naître que d'une de ces deux causes.

Il est finalement admis et établi par les images de vidéosurveillance que le prévenu V______ était seul dans la chambre depuis plusieurs minutes au moment où il l'a quittée afin de se rendre dans la zone wifi pour appeler sa mère. Il peut être retenu qu'il n'a pu que quitter la pièce sans s'assurer que la plaque de cuisson de l'appareil utilisé pour cuisiner était froide, sans casserole dessus, et/ou que les mégots de cigarettes ne pouvaient pas engendrer de départ de feu, alors que les précautions auraient commandé qu'il éteigne les cigarettes sous l'eau ou qu'il attende le lendemain avant de jeter les mégots du cendrier dans un réceptacle, précaution dont tout un chacun a connaissance, a fortiori s'agissant du prévenu V______ compte tenu du niveau de formation, d'instruction et d'éducation dont il disposait.

En tout état, seul le comportement du prévenu V______ consistant à violer les règles de sécurité et de prudence au sein du foyer peut être relié avec les causes de l'incendie, étant relevé que le feu a été d'une telle ampleur qu’il n'a pu être éteint que grâce à l'intervention de pompiers intervenus en grand nombre. Il ressort de ce qui précède que le comportement du prévenu V______ est la cause naturelle de l’incendie.

Sous l'angle du lien de causalité adéquate, il y a lieu de relever que la vérification, en quittant un logement, de l'extinction d'appareils électriques tels qu'une cuisinière ou une plaque de cuisson et de l'absence d'objet posé sur ceux-ci ainsi de l'extinction de mégots avant de les jeter dans une poubelle permet de vérifier qu'aucune source de chaleur n'est à même d'engendrer un départ de feu au contact de produits susceptibles de s'embraser.

Or, le fait de renoncer à utiliser une plaque de cuisson ou de fumer dans la chambre, ou à tout le moins le fait de vérifier que ces deux sources de danger potentiel soient annihilées aurait, selon l'enchaînement normal et prévisible des événements, conduit, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, à ce que ce que ces objets ne soient pas en mesure d'être à l'origine d'un départ de feu puis d'un incendie. La causalité adéquate est donc établie.

Enfin, l'incendie a mis en danger la vie et l’intégrité corporelle de nombreuses personnes, BE______ étant décédé suite à une intoxication au monoxyde de carbone causée par les fumées dégagées par l’incendie, C______ ayant été blessé suite à une intoxication au monoxyde de carbone, et L______, J______, K______, M______, A______, G______, H______, B______, I______, Q______, O______, P______, F______ et N______ ayant été blessés à la suite de sauts ou chutes des trois étages du bâtiment I. Par ailleurs, le bâtiment appartenant à l'T______ a été endommagé au sens patrimonial, de même que les effets personnels de nombreux résidents et les biens de l'S______.

Partant, toutes les conditions objectives de l'art. 222 al. 1 et 2 CP sont remplies.

Sur le plan subjectif, le prévenu V______ ne pouvait ignorer qu'il ne devait posséder de plaque chauffante dans sa chambre, dès lors qu'à teneur des déclarations concordantes des intendants et des agents de sécurité, celles-ci étaient confisquées lors de contrôle. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer l'interdiction de fumer à l'intérieur du bâtiment, cette interdiction ayant été indiquée sur des affichettes placardées dans le bâtiment. Cette prohibition est au demeurant devenue universelle à tout le moins dans les pays occidentaux, où les fumeurs sortent des bâtiments pour allumer leur cigarette, étant précisé que là encore, compte tenu du niveau socio-culturel du prévenu V______, celui-ci ne pouvait l'ignorer. De surcroît, le prévenu V______ vivait en Suisse depuis près de trois mois, il avait logé dans un précédent foyer dans le canton de Vaud avec sans doute aucun une réglementation sinon identique alors similaire. En outre, il séjournait au foyer BJ______ depuis plusieurs semaines. Il avait donc parfaitement connaissance des règles imposées dans le foyer.

Le prévenu V______ n’a pas usé des précautions commandées ni par sa situation personnelle somme toute "normale", l'intéressé ayant grandi dans un milieu favorisé en Algérie et ayant suivi des études, lisant et s'exprimant couramment en français, ni par les circonstances. Il a possiblement violé à deux reprises la règle de la prudence, mais en tous les cas à une reprise, premièrement en fumant dans la chambre qu'il occupait et en ne s'assurant pas que les mégots étaient éteints avant de les jeter dans le récipient servant de poubelle, deuxièmement en utilisant une plaque de cuisson dans ce local et en ne s'assurant pas que celle-ci était froide et sans objet dessus susceptible de s'enflammer.

De plus, il n'a également pas respecté le devoir de prudence lorsqu'il a quitté sa chambre en fermant la porte de celle-ci tout en y laissant deux sources de chaleur éventuelles, dont il est incontestable qu'à tout le moins l'une d'elles a causé l'incendie du 17 novembre 2014.

Quand bien même un grand nombre d'autres résidents ne respectaient pas ces règles, ce qui est établi, si bien qu'il était possible d'en déduire une certaine tolérance au sein du foyer, il n'en demeure pas moins que le prévenu V______ n'a pas effectué les vérifications commandées par les circonstances et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le feu. En effet, il ne s'est pas assuré avant de sortir de sa chambre qu'il n'avait rien laissé entreposé sur la plaque de cuisson et que les mégots étaient éteints, soit en d'autres termes humides ou froids après un certain temps. Il ne s'est toutefois pas rendu compte des conséquences de son acte.

Ainsi, le prévenu V______ sera reconnu coupable d'incendie par négligence au sens de l'art. 222 al. 1 et 2 CP.

2.2.1.2. Par son comportement consistant à violer un devoir commandé par la diligence ou la prudence, le prévenu V______ a causé par négligence un incendie et il est incontestable que BE______ est décédé suite à une intoxication au monoxyde de carbone causée par les fumées dégagées par cet incendie.

Si le prévenu V______ n'avait pas violé son devoir de diligence en effectuant les vérifications qui lui incombaient en lien avec la plaque chauffante et avec les mégots de cigarettes, le feu n'aurait pas pu démarrer dans sa chambre et les fumées denses n'auraient pas pu se propager par la suite dans la cage d'escalier du bâtiment et les étages parce que les agents de sécurité ne se seraient pas trouvés en situation d'ouvrir la porte de la chambre en feu et la porte coupe-feu du rez-de-chaussée. Des résidents n'auraient pas dû ouvrir les portes coupe-feu des étages et n'en auraient pas bloqué certaines en position ouverte lors de l’évacuation, permettant de la sorte la propagation de la fumée, dès lors que celles-ci ne se seraient pas fermées, empêchant toute personne ne possédant pas la clé de sa chambre de pouvoir sortir de la cage d'escalier. Les actes du prévenu V______ représentent ainsi l’une des conditions sine qua non de la survenance du décès de BE______ par intoxication au monoxyde de carbone, si bien que la causalité naturelle est remplie.

Par ailleurs, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un feu provoqué dans une maison de plusieurs appartements habités est propre à engendrer un danger concret pour la vie et l’intégrité corporelle même si l’incendie est finalement rapidement maîtrisé par les pompiers, ce que la jurisprudence a reconnu. Il va en effet de soi qu'un feu qui se déclare dans l'une des chambres d'un bâtiment fermé est propre à engendrer de la fumée et la fumée propre à intoxiquer une personne ou causer un décès. Peu importe si les locaux du foyer étaient vétustes lors de l'incendie et qu'ils auraient eu besoin de rénovation, la causalité adéquate est également remplie.

S'agissant de la question de la rupture du lien de causalité, découlant d'une cause concomitante, telle que la force majeure, le comportement de la victime ou celui d’un tiers, qui s’avèrerait tout à fait exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible, il sera relevé que si le bâtiment était vétuste et ne respectait peut-être pas toutes les normes de construction, cela ne saurait constituer un élément causal dans l'incendie qui interromprait toute causalité entre le comportement du prévenu V______ et le décès. Quant au comportement de la victime, il n'avait rien d'imprévisible, celle-ci ayant voulu fuir le bâtiment par la seule voie communément empruntée pour sortir de l'établissement, soit par la cage d'escalier. Enfin, si les prévenus X______ et Y______ ont agi sans réfléchir et n'ont absolument pas respecté l'ordre de la procédure en cas d'incendie comme cela sera détaillé infra, leur comportement n'était toutefois pas complètement imprévisible, ceux-ci ayant privilégié la lutte du feu au sauvetage des résidents. La façon d'agir des prévenus X______ et Y______ est certes erronée et contraire à leur devoir mais elle ne constitue pas un élément si surprenant, si prépondérant qu'il en viendrait à interrompre la causalité entre le comportement du prévenu V______ et le décès de BE______.

Ainsi, dès lors que la faute prévenu V______ a joué un rôle causal et même essentiel dans le décès de BE______, même si d'autres éléments en sont également la cause, il sera déclaré coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP.

2.2.1.3. Les considérations qui précèdent concernant BE______ s'appliquent mutatis mutandis aux lésions corporelles par négligence subies par C______, lequel a été retrouvé inanimé dans la cage d'escaliers et souffrant d'une intoxication. En agissant comme il l'a fait, soit en causant par négligence l'incendie du 17 novembre 2014, le prévenu V______ a causé des lésions corporelles graves à C______, réalisant tous les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 125 al. 1 et 2 CP. Il sera donc reconnu coupable de cette infraction pour cette partie plaignante.

2.2.1.4. Quant aux autres parties plaignantes, il est établi et attesté par documents médicaux qu'elles ont subi des lésions corporelles simples et/ou graves à la suite de sauts et/ou de chutes par les fenêtres du bâtiment, diverses opérations chirurgicales et des séjours parfois même de plusieurs semaines ou mois dans des hôpitaux en raison du comportement négligent du prévenu V______. Il ne fait aucun doute que si le prévenu n'avait pas provoqué l'incendie, aucun résident du foyer BJ______ n'aurait quitté le bâtiment par les fenêtres en sautant ou en descendant avec les chutes qui s'en sont suivies de sorte que la causalité naturelle est donnée.

Par ailleurs, il n'est pas imprévisible, en cas d'incendie, que des occupants du bâtiment sortent par des voies inusuelles comme une fenêtre ou un balcon, y compris d'étages élevés. D'après le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, un incendie est propre à engendrer le type de comportements irréfléchis de la part d'occupants d'un bâtiment, voire contraires à leurs propres intérêts mais incontestablement humains, que les résidents ont adoptés sous la panique. La causalité adéquate est donc établie.

A l'instar de ce qui prévaut s'agissant des art. 117 CP pour BE______ et 125 CP pour C______, il n'y a pas de rupture du lien de causalité, aucune cause concomitante, y compris le comportement des victimes, constituant une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaissant si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'attendre au fait que les résidents sortent du bâtiment par tout type de sortie.

Partant, le prévenu V______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples et graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

2.2.1.5. Pour le surplus, il est établi par le rapport de la police neuchâteloise et admis par le prévenu V______ que ce dernier a rendu visite le 5 décembre 2015 au détenu BF______ à l'établissement de détention BH______ à BI______ et lui a remis un bout de résine de cannabis d’un poids de 1.6 gramme net qu’il avait préalablement dissimulé dans sa chaussette.

Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

2.2.1.6. S'agissant de la violation de domicile commise le 27 janvier 2016 au préjudice de BA______, le prévenu n'a eu de cesse de répéter au cours de la procédure qu'il ignorait que l'interdiction d'entrée portait sur l'entier dudit centre commercial et s'être uniquement rendu à la poste. Ses déclarations n'apparaissent toutefois pas crédibles, dès lors que ladite interdiction lui avait été notifiée et qu'il a signé le document à peine vingt jours plus tôt, suite à des vols à l'étalage qu'il a commis. Elle était pour le surplus claire et non-équivoque. Il sied enfin de tenir compte du fait que le prévenu V______ parle couramment le français, langue qu'il lit également, ce qu'il a admis. Il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu avait parfaitement compris cette interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée et l'a violée en toute connaissance de cause, ses explications ne justifiant par ailleurs en aucun cas ses actes.

Par conséquent, l'intéressé sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

2.2.1.7. Enfin, s'agissant des faits commis au préjudice de U______, si le prévenu a tenu en mains des câbles sortis de leur emballage sans qu'il puisse en expliquer la raison, ce ne sont pas ces objets qu'il lui est reproché d'avoir tenté de dérober. De plus, il ne ressort pas des éléments au dossier que l'intéressé avait pour intention de voler des appareils électroniques, celui-ci ayant toujours contesté les faits reprochés. En outre, il sera tenu compte du fait que son comparse, BG______, l'a mis hors de cause et qu'il n'a aucun antécédent au casier judiciaire. Enfin, les divers vols antérieurs d'aliments à l'étalage, très probablement dans le but de se nourrir, ne sauraient l'incriminer, de tels vols sans qu'ils soient justifiés, pouvant s'expliquer, compte tenu de la situation précaire dans laquelle il se trouvait au moment des faits. Faute d'indices suffisants pour établir la culpabilité du prévenu V______ quant à la tentative de soustraction des 4 montres, celui-ci sera acquitté au bénéfice du doute de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP.

2.2.2.1. En ce qui concerne le prévenu W______, dans la mesure où il n'a personnellement blessé aucun individu, n'étant pas à l'origine de l'incendie, seule la seconde hypothèse de l'art. 128 al. 1 1ère phrase CP sera examinée.

En l'occurrence, les actes ou omissions reprochés au prévenu reposent essentiellement sur les images de vidéosurveillance, étant précisé que les heures qui seront mentionnées par la suite correspondent aux heures desdites images et ne tiennent pas compte du décalage de 19 minutes entre les heures indiquées sur celles-ci et l'heure réelle des faits, décalage constaté par la police.

Il ressort des images de vidéosurveillance de la caméra située dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment I du foyer BJ______ que le soir des faits dès 23h00 le prévenu W______ effectue plusieurs allers et retours vers et hors de la chambre du prévenu V______, quittant la chambre pour la dernière fois à 23:56:25. Le prévenu V______ sort de sa chambre et prend son temps pour verrouiller la serrure entre 00:04:44 et 00:04:57. A 00:05:58, le prévenu W______ réapparait ensuite en arrivant depuis la gauche du fond du couloir vers les toilettes. Il porte une petite valise dans la main. Il tente d'entrer à plusieurs reprises dans la chambre du prévenu V______ à 00:06:02. Il regarde en direction des sanitaires et les images se figent à partir de 00:06:08 jusqu'à 00:06:58, lorsqu'elles reprennent l'intéressé a disparu de l'image. A 00:07:05, un individu non identifié traverse le couloir depuis la cage d'escalier en passant devant la chambre 1______ et ne semble pas se rendre compte de quoique ce soit. A 00:07:10, le prévenu W______ réapparait sur lesdites images. Il sort de la salle de bain, se dirige vers la chambre de le prévenu V______ et frappe à la porte de la chambre à 00:07:17. Les premières fumées sont visibles à 00:07:22, alors que le prévenu W______ se trouve devant la porte, étant relevé que l'intéressé a admis avoir vu les fumées à la police et au Ministère public. Puis, il se retourne et marche en direction de la cage d'escalier et disparait du champ de vision de la caméra à 00:07:25. Il ne parait pas alarmé par la situation.

A teneur du dossier, même si le prévenu W______ soutient le contraire, il n'est pas démontré qu'il aurait entrepris un quelconque acte de secours que l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part, qui était envisageable et susceptible d’être utile, compte tenu des circonstances.

L'intéressé a cependant été constant dans ses déclarations sur le fait qu'il avait frappé à la porte du bureau des agents de sécurité et qu'il avait déclaré en français "le feu, le feu, le feu!" et que l'agent lui avait indiqué qu'il allait appeler les pompiers. Ces déclarations semblent corroborées par celles du prévenu X______ qui a effectivement indiqué avoir entendu quelqu'un frapper à sa porte et crier qu'il y avait le feu, tout en admettant ne pas savoir de qui il s'agissait, ayant été trop occupé à déclencher les alarmes évacuation et à prévenir les pompiers, ainsi qu'à déclencher le bouton des exutoires de fumée.

La question de savoir si le prévenu W______ s'est véritablement adressé à l'agent de sécurité présent et a ainsi respecté les règles de sécurité et de diligence que l'on pouvait attendre de lui peut toutefois demeurer ouverte. En effet, au moment où il lui est reproché d'avoir décidé de quitter les lieux sans prévenir personne et même dans les minutes qui ont suivi, personne ne se trouvait alors en danger de mort imminent. Même s'il est incontestable que deux personnes au moins se sont trouvées en danger de mort imminent dans le quart d'heure qui a suivi son dernier passage dans le couloir, il ne fait aucun doute qu'au moment de son constat, dans le couloir devant la chambre du prévenu V______, que de la fumée s'échappait de ce logement, personne n'était encore en danger de mort imminent. En effet, à ce moment-là, la fumée ne s'était pas échappée de la chambre et n'avait pas encore envahi le couloir puis l'escalier du bâtiment. Aucun des résidents n'était menacé par un danger de mort qu'on pourrait qualifier d'imminent, étant rappelé qu'à teneur de la disposition pertinente et de la jurisprudence qui en découle, un lien de connexité temporelle s'impose.

Le prévenu W______ sera par conséquent acquitté d’omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.

2.2.2.2. Pour le surplus, il est établi par les observations policières et admis par le prévenu W______ lui-même qu'à tout le moins entre les 13 janvier et 10 juin 2015, il s’est adonné au trafic de stupéfiants à raison de 3 ou 4 fois par semaine. Le Tribunal retient donc que le prévenu a vendu du haschich le 9 juin 2015 et a détenu 5.7 grammes de cette substance le lendemain aux fins de la vendre. En agissant de la sorte, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et en sera dès lors reconnu coupable.

2.2.3.1. S'agissant du prévenu X______, sur la base de ses déclarations, le Tribunal retient que l'intéressé s'est rendu à trois reprises à proximité de la chambre 1______ en feu. A l'évidence, la première intervention du prévenu X______, aux alentours de 00h07, était justifiée, l'intéressé s'étant rendu sur place afin d'effectuer une "levée de doute", étant relevé qu'il a indiqué avoir constaté à ce moment-là de la fumée noire plutôt dense s'échapper du dessous de la porte de la chambre 1______, tout en précisant qu'il avait senti une odeur de brûlé. En revanche, les deux interventions qui ont suivi en vue d'éteindre le feu, soit celles effectuées en compagnie de BY______ au début, puis du prévenu Y______, ne l'étaient pas.

S'il est manifeste que le prévenu X______ a pensé bien faire au cours de ses deux interventions successives après la 1ère levée de doute, il n'en demeure pas moins qu'il n'a respecté la procédure en cas d'incendie comprenant les étapes suivantes "alarmer, évacuer, lutter", ce qu'il a reconnu. Il est évident qu'il a effectué la première étape en prévenant les pompiers et ses collègues, ce qui ressort des différents documents produits par les centrales 117 et 118. Il ne fait également aucun doute qu'il a réalisé la troisième étape, dès lors qu'il a tenté, à tout le moins à deux reprises, de lutter contre le feu. Ainsi, le prévenu X______, dans la succession de ses actions, a complètement omis la deuxième étape du schéma, choisissant d'agir dans le cadre de la troisième consistant à lutter contre le feu. Il n'a donc pas omis de respecter l'ordre de ses obligations mais a volontairement omis une des étapes.

C'est en raison de deux de ses trois interventions sur les lieux que la fumée s'est propagée dans le bâtiment. En effet, au cours de sa deuxième intervention, il a cassé la porte de la chambre puis l'a laissée ouverte sans quoi il n'y aurait pas eu la propagation des fumées, à tout le moins dans le couloir du rez-de-chaussée. D'ailleurs, en ouvrant la porte de la chambre, alors qu'il l'avait touchée et qu'il savait par conséquent qu'elle était chaude, il devait se rendre qu'il ne pourrait pas la refermer. Il a donc provoqué cette propagation.

En négligeant la seconde étape des consignes imposant le devoir d'évacuer, il a omis d'agir de la sorte et de mettre à l'abri les résidents, alors même que cela aurait été possible. D'ailleurs, l'agent BY______ a rapidement quitté le prévenu X______ au cours de leur intervention pour prévenir les résidents qui se trouvaient dans les étages. Au vu de la taille du bâtiment et du nombre de résidents qui l'occupaient, le prévenu X______ ne pouvait pas partir du principe que son collègue BY______ se chargerait de faire évacuer tout le bâtiment pendant qu'il lutterait seul contre le feu. Au contraire, l'agent BY______ n'a pas pu monter dans les étages en raison de la propagation des fumées, n'ayant pu intervenir que dans un couloir au premier étage, étant établi que BY______ a rapidement été dépassé au regard des circonstances. Il est manifeste que si le prévenu X______ avait cessé immédiatement de lutter contre le feu, il aurait à tout le moins pu prévenir les résidents d'un demi étage voire des étages supérieurs.

Lors de sa troisième intervention, il s'est entendu avec le prévenu Y______, même tacitement, pour garder la porte coupe-feu de l'étage ouverte durant un temps suffisant pour contribuer à la propagation des fumées denses dans la cage d'escalier et dans les étages supérieurs, dès lors que sans cela, la diffusion des fumées aurait été bien moindre.

Pourtant, le prévenu X______ a admis connaître les différentes étapes de la procédure d'évacuation rédigée par le prévenu Z______. Il a également suivi les diverses formations dispensées par son employeur et il est pompier volontaire, si bien qu'il disposait, au moment des faits, de connaissances en matière d'incendie à double titre. En choisissant d'agir, certes dans le stress de la situation, dans le rôle de pompier et non dans celui d'agent de sécurité, il a violé les règles de prudence et son attitude a eu pour conséquence d'engendrer la propagation du feu et des fumées.

S'agissant de la remise des clés, elle ne s'est pas faite immédiatement lors de l'arrivée des sapeurs-pompiers, ce qui ressort des déclarations concomitantes de ceux-ci et de celles des agents de surveillance. En sa qualité d'agent de sécurité, qui plus est disposant d'un trousseau de clé, le prévenu X______ aurait dû accueillir les sapeurs-pompiers, ce qu'il n'a toutefois pas fait immédiatement. Il n'y a toutefois pas d'élément au dossier permettant de retenir que ladite remise de clés a entravé grandement le travail des sapeurs-pompiers en raison de ce léger retard. Il n'est ainsi pas suffisamment établi que la remise des clés avec retard serait causale tant dans la survenance du décès de BE______ que des lésions corporelles aux parties plaignantes.

2.2.3.2. Dans les circonstances du 17 novembre 2014, BE______ est décédé suite à une intoxication au monoxyde de carbone causée par les fumées dégagées par l’incendie.

Sous l'angle de la causalité naturelle Il ne fait aucun doute que les actes du prévenu X______, soit l'ouverture de la porte de la chambre, le fait qu'il ne la referme pas et ses interventions ultérieures faisant appel de fumée et favorisant l'expansion du feu, constituent l’une des conditions sine qua non de la survenance du décès de BE______ par intoxication au monoxyde de carbone. Si le prévenu X______ n'avait pas ouvert la porte de la chambre où se situait l'incendie, s'il n'avait pas lutté contre le feu et laissé la porte de la chambre ouverte et s'il n'était pas retourné une nouvelle fois tenter d'éteindre le feu sans y parvenir, ce qui impliquait la tenue de la porte du couloir ouverte pour se garantir un chemin de fuite, la propagation de la fumée dans l'ensemble du bâtiment ne se serait pas produite comme cela a été le cas ou, à tout le moins dans une très moindre mesure. Cette condition est donc remplie.

2.2.3.3. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les actes d'une personne ayant eu pour effet d'évacuer la fumée en direction de l'intérieur d'un bâtiment sont propres à causer l'intoxication d'une personne et/ou provoquer un décès. La causalité adéquate est donc également donnée.

Il n'y a aucun événement propre à causer une rupture du lien de causalité, étant rappelé que la compensation des fautes est exclue en droit pénal. En effet, tant le comportement du prévenu V______ qui a agi par convenance que le fait que BE______ soit remonté dans les étages en lieu et place de descendre pour évacuer le bâtiment, n'étaient pas imprévisibles.

Ainsi, dès lors que la faute prévenu X______ a joué un rôle causal et même essentiel dans le décès de BE______, même si d'autres éléments en sont également la cause, il sera déclaré coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP.

2.2.3.4. Les considérations qui précèdent concernant BE______ s'appliquent mutatis mutandis aux lésions corporelles par négligence subies par C______, lequel a été retrouvé inanimé dans la cage d'escaliers et souffrant d'une intoxication. En agissant comme il l'a fait, soit en causant par négligence la propagation de la fumée, le prévenu X______ a causé des lésions corporelles graves à C______, réalisant tous les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 125 al. 1 et 2 CP. Il sera donc reconnu coupable de cette infraction pour cette partie plaignante.

2.2.3.5. Il en va de même s'agissant des autres parties plaignantes, le raisonnement s'appliquant mutatis mutandis. Il est en effet établi et attesté par documents médicaux qu'elles ont subi des lésions corporelles simples et/ou graves à la suite de sauts et/ou de chutes par les fenêtres du bâtiment, diverses opérations chirurgicales et des séjours parfois même de plusieurs semaines ou mois dans des hôpitaux en raison du comportement fautif du prévenu X______ déjà évoqué.

Sous l'angle du lien de causalité naturelle, ce sont les actes de ce prévenu qui ont provoqué l'enfumage du bâtiment et engendré les sauts par les fenêtres et les tentatives de certains résidents de descendre par la façade avec les chutes qui en ont résulté. Sans les agissements du prévenu X______, les parties plaignantes n'auraient pas agi de la sorte. Cette condition est donc réalisée.

D'après le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, un feu est propre à engendrer le type de comportements irréfléchis que les résidents ont adoptés sous la panique en raison de la propagation des fumées. Il n'est en effet pas imprévisible, en cas d'incendie, de sortir du bâtiment par des voies inusuelles comme une fenêtre ou un balcon. La condition de la causalité adéquate est ainsi également remplie.

A l'instar de ce qui prévaut s'agissant des art. 117 CP pour BE______ et 125 CP pour C______, il n'y a pas de rupture du lien de causalité adéquate, aucune cause concomitante constituant une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaissant si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'attendre au fait que les résidents sortent du bâtiment par tout type de sortie.

Partant, le prévenu X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

2.2.3.6. En ce qui concerne l'omission de prêter secours, dans la mesure où il n'a personnellement blessé aucun individu, n'étant pas à l'origine de l'incendie, seule la seconde hypothèse de l'art. 128 al. 1 1ère phrase CP sera examinée.

A titre liminaire, le Tribunal considère qu'en vertu de son rôle d'agent de sécurité et de son statut de sapeur-pompier volontaire, on pouvait exiger de l'intéressé qu'il s'emploie à sauver une personne en danger de mort imminent.

Le prévenu X______ savait qu'il était en présence d'un danger collectif au moment des faits. Des personnes étaient en danger en raison de l'incendie. S'il était possible de considérer qu'au moment des actes du prévenu X______ quelqu'un avait été pris au piège et par conséquent été en danger de mort imminent, il apparait difficile de le tenir pour établi. A ce stade, il apparaît déjà douteux que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction soient réalisés.

En tous les cas, du point de vue subjectif, si un des résidents était pris au piège au moment où le prévenu X______ a agi, il n'est pas établi que celui-ci l'aurait su ou l'aurait envisagé et que, conscient de cela, il aurait agi en tentant d'éteindre le feu tout en acceptant qu'une ou des personnes se retrouvent au même moment en danger de mort imminent et qu'il ne leur aurait donc volontairement pas prêté secours.

En conséquence, on ne saurait retenir que le prévenu X______ a volontairement omis de prêter secours aux résidents.

Le prévenu X______ sera par conséquent acquitté de l'infraction d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.

2.2.4.1. En ce qui concerne le prévenu Y______, sur la base de ses déclarations et des éléments du dossier, le Tribunal retient qu'au début de leur intervention respective, le prévenu Y______ ainsi que l'agent BY______ se trouvaient dans la même situation. Ils n'avaient pas connaissance de ce que le prévenu X______ avait précédemment effectué et tous deux ont suivi ce dernier.

Outre le fait que le Tribunal n'a pas à examiner d'éventuels actes reprochés à l'agent BY______, il appert que leur comportement, lorsqu'ils se sont retrouvés à proximité de l'incendie, a été fort différent, étant précisé que l'ordonnance de classement du Ministère public du 26 février 2021 retient que l'intéressé s'est rapidement consacré à effectuer la seconde étape de la procédure en cas d'incendie consistant à secourir les gens.

Le prévenu Y______ a d'emblée indiqué à la police que lorsqu'il était entré avec son collègue dans le bâtiment, celui-ci était déjà passablement enfumé. Tout en admettant au Ministère public à plusieurs reprises qu'à ce moment-là, il avait vu des résidents descendre par la cage d'escalier. A cet instant, personne n'avait sauté par les fenêtres. Le prévenu X______ lui avait proposé de "revenir vers l'incendie pour voir ce [qu'ils pouvaient] faire", si bien qu'il n'y avait à ce moment-là plus de place pour une éventuelle levée de doute.

En outre, le prévenu Y______ connaissait la procédure en cas d'incendie comprenant les trois étapes "alarmer, évacuer, lutter".

Au lieu de cela, alors que le feu devenait de plus en plus intense, ce qu'il a immédiatement admis à la police, le prévenu Y______ a maintenu la porte coupe-feu de l'étage ouverte, permettant de la sorte au prévenu X______ d'agir de manière à favoriser l'expansion de la fumée. Il a varié dans ses déclarations, expliquant successivement qu'une fois la porte refermée, la fumée avait continué à passer au travers de la gaine technique qui se trouvait sur le côté si bien que son action n'avait pas eu pour effet d'engendrer la cage d'escalier, puis admettant que son intervention avait eu pour conséquence un appel d'air et par conséquent de fumée dans la cage d'escalier.

Il n'en demeure pas moins qu'en favorisant la propagation de la fumée dans le bâtiment et la cage d'escalier, il a violé son devoir de diligence et les règles de prudence.

2.2.4.2. Dès lors que son action a contribué à l'enfumage de la cage d'escalier et par conséquent l'intoxication de C______ et BE______, la causalité naturelle est établie.

2.2.4.3. La causalité adéquate l'est également, puisque que d'après le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, le fait d'enfumer un bâtiment est propre à causer un décès. Le Tribunal tient toutefois à relever que le comportement du prévenu Y______ est très distinct et nettement moins actif celui du prévenu X______, sans parler ce celui du prévenu V______ dont le comportement est à l'origine de l'incendie.

Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé aurait pu, à tout le moins, monter dans les étages supérieurs et évacuer les résidents, puisque de son propre aveu certains de ceux-ci descendaient par les escaliers à ce moment-là. En outre, si le prévenu Y______ a été en mesure de tenir la porte du couloir ouverte pendant environ une minute, alors qu'il se trouvait à proximité de l'incendie, soit à l'endroit où la fumée était la plus dense, il aurait pu monter dans les étages et alerter les résidents.

Même s'il a cherché à éteindre le feu et n'a ainsi pas souhaité sa propagation, il n'est pas venu en aide aux résidents, ce qu'il aurait pu et dû faire. Sa faute a dès lors joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de BE______. Le prévenu Y______ sera par conséquent reconnu coupable d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP.

A l'instar de ce qui prévaut pour le prévenu X______, il n'y a aucun événement propre à causer une rupture du lien de causalité, étant précisé à ce sujet que l'intervention du prévenu X______ à ce moment-là ne constitue pas un élément si imprévisible engendrant la rupture du lien de causalité s'agissant du prévenu Y______, ce dernier tenant ouverte la porte séparant le couloir de la cage d'escalier, où C______ et BE______ ont été retrouvés asphyxiés.

2.2.4.4. S'agissant des lésions subies par les autres parties plaignantes, les développements qui précèdent au sujet du prévenu X______ s'appliquent ici également. La causalité tant naturelle qu'adéquate est réalisée. A l'instar de ce qui prévaut s'agissant des art. 117 CP pour BE______ et 125 CP pour C______, il n'y a pas de rupture du lien de causalité adéquate, aucun élément concomitant, tel le fait que les résidents tentent de sortir du bâtiment par tout type de sortie, ne constituant une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaissant si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il n'y a donc pas de rupture du lien de causalité.

Partant, le prévenu Y______ sera reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

2.2.4.5. S'agissant de l'omission de prêter secours reprochée au prévenu Y______, le même raisonnement doit être tenu que pour le prévenu X______. L'argumentation concernant ce dernier s'applique ainsi au prévenu Y______ dans la même mesure.

En conséquence, du point de vue subjectif, on ne saurait retenir que le prévenu Y______ a volontairement omis de prêter secours aux résidents en étant conscient et en acceptant qu'une ou des personnes se trouvent en danger de mort imminent et qu'il ne lui prête volontairement pas secours.

Dès lors qu'on ne saurait retenir que le prévenu Y______ a volontairement omis de prêter secours aux résidents, il sera acquitté de l'infraction d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.

2.2.5.1. S'agissant du prévenu Z______, il était au moment de l'incendie du 17 novembre 2014 et depuis 2011, le coordinateur incendie de l'S______. Son cahier des charges comprenait l'établissement des évaluations en matière de risque-incendie sur les différents sites de l'S______ et des propositions de solutions, la supervision desdites propositions, le contrôle de la conformité des installations et leur maintenance, de même que la coordination lors de sinistres ou encore la formation du personnel en charge de ces tâches.

Il n'avait toutefois pas pour tâche de maîtriser l'aspect sécuritaire du site des BJ______ qui comprenait notamment le choix du nombre d'agents de sécurité intervenant sur les lieux.

A ce sujet, le prévenu Z______ apparaît crédible lorsqu'il déclare que l'ampleur de la tâche était trop importante pour un poste à plein temps, ce qui est corroboré par le fait qu'il a d'abord été engagé à mi-temps, puis rapidement à temps plein et par le fait qu'il était responsable d'une trentaine de sites comprenant en totalité entre 45 et 57 bâtiments en fonction des flux migratoires.

Il n'en demeure pas moins que nonobstant les considérations qui précèdent et compte tenu de son cahier des charges et des tâches qui lui incombaient à ce titre, le prévenu Z______ avait une position de garant à l'égard des résidents du foyer de par sa fonction auprès de l'S______, tel que décrite dans l'acte d'accusation.

S'agissant des différents manquements reprochés au prévenu Z______, le Tribunal retient ce qui suit :

a) Quant au fait de ne pas avoir respecté son obligation de veiller à ce que du personnel de sécurité suffisamment formé pour pallier tout danger notamment d'incendie soit affecté au site et l'omission de s'assurer que les agents de sécurité avaient effectivement pris connaissance des instructions contenues dans le classeur mis à leur disposition, manquement reprochés dans l'acte d'accusation, il y a lieu de prendre en compte l'ampleur de toutes les responsabilités du prévenu Z______ et de se demander s'il était en plus attendu de lui qu'il s'adresse spécifiquement à chaque agent de sécurité pour s'assurer qu'ils avaient tous compris les instructions Or, cela apparaît manifestement être une tâche disproportionnée au vu de sa charge de travail d'ores et déjà existante.

Il est au demeurant établi, notamment au vu des déclarations des prévenus X______ et Y______ et celles du témoin BY______, que, de manière générale, les agents de sécurité connaissaient les règles de base en matière de protection incendie et les différentes étapes de la procédure à effectuer, soit "alarmer, évacuer, lutter". Enfin, les différents agents de sécurité et le personnel de BM______ s'accordent sur le fait que les agents de sécurité bénéficiaient d'une formation comprenant un module sur les incendies, étant relevé qu'il ne revenait pas au prévenu Z______ de vérifier qu'ils disposaient de ladite formation. En tout état, les agents de sécurité sur les lieux avaient effectué une formation incendie.

Dès lors qu'il appert que les agents BM______ étaient suffisamment formés, en particulier les prévenus X______ et Y______, puisqu'il est établi qu'ils connaissaient les règles qu'ils n'ont néanmoins pas respectées, on peut exclure qu'un éventuel manquement dans la surveillance de la formation des agents par le prévenu Z______, qui n'est pas établi à teneur du dossier, pourrait être causal dans la survenance du décès le soir de l'incendie. Faute de lien de causalité entre un possible manquement dans la surveillance de la prise de connaissance par les agents des instructions en cas d'incendie, leur comportement au moment de l'incendie et la survenance du décès d'un des résidents ou des blessures causées à d'autres, les infractions reprochées au prévenu Z______ ne sauraient être retenues en lien avec une éventuelle violation de cette obligation de contrôle.

b) S'agissant du fait que les agents de sécurité ignoraient que les sapeurs-pompiers ne disposaient pas des clés, ce qui pourrait laisser supposer une insuffisance dans les instructions données en cas d'incendie par le prévenu Z______, l'agent BY______ a certes déclaré que les instructions reçues par les agents de sécurité ne comprenaient pas d'information selon laquelle ils devaient remettre les clés aux sapeurs-pompiers. Cela est toutefois sans pertinence dans la mesure où en ce qui le concerne, cet agent de sécurité se trouvait en effet dans les étages du bâtiment au moment de la remise des clés.

Le Tribunal observe en premier lieu que la communication aux sapeurs-pompiers au sujet des clés a eu lieu très rapidement par le prévenu X______, lequel a été constant quant au fait qu'il a annoncé aux sapeurs-pompiers qu'il disposait du pass, ce qui permet de retenir que cette consigne était connue d'une partie des agents de sécurité sur place, étant relevé que les faits se sont déroulés très rapidement.

Il ressort en outre du dossier et des déclarations des différentes parties qu'un malentendu dans la remise des clés entre le prévenu X______ et les sapeurs-pompiers ne pouvait être exclu, de sorte qu'il apparaissait difficile de retenir que l'incompréhension au sujet des clés aurait résulté d'une insuffisance d'instructions ou de surveillance de celle-ci de la part du prévenu Z______.

En effet, en se chargeant de l'accueil des pompiers et en indiquant qu'il disposait du pass, le prévenu X______ a démontré qu'il connaissait les instructions et par conséquent, quand bien même on devrait retenir une insuffisance d'instruction de la part du prévenu Z______ en terme de remise des clés, il y a lieu de considérer qu'elle ne serait pas causale.

Partant, aucun manquement en lien avec la remise des clés et qui serait causal dans le décès et les lésions qui ont eu lieu ne peut être reproché au prévenu Z______. Faute de pouvoir retenir une violation du devoir de diligence causale de la part de ce prévenu, il ne saurait être reconnu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence en lien avec une prétendue insuffisance d'instruction au sujets des clés du bâtiment.

c) Quant au manquement reproché en lien avec l'instruction donnée aux agents de sécurité présents sur le site au sujet des dispositions à prendre en cas d'évacuation en tenant compte de la gestion des réactions des résidents allophones et peu familiers du processus d'intervention en vigueur, il y a lieu de considérer qu'à la teneur de leurs déclarations, les agents de sécurité BY______, X______ et Y______ avaient parfaitement connaissance de la population hébergée dans les locaux du bâtiment I, soit des hommes célibataires requérants d'asile déboutés ou ayant reçu une décision de non-entrée en matière et donc devant quitter le territoire suisse ainsi que des difficultés à communiquer avec ceux-ci.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief au prévenu Z______ de ne pas avoir fait le nécessaire pour augmenter le nombre d'agents de sécurité présents sur le site, dès lors qu'une telle démarche ne pouvait être attendue de lui, celle-ci ne ressortant pas de sa compétence décisionnelle. L'intéressé a certes, à la suite des faits, mis en place des modules en petits groupes dès l'arrivée des résidents, consistants en des formations plus personnalisées. Toutefois, il ne peut être tenu pour certain que de telle démarches ou que la présence de plus d'agents de sécurité au moment du drame aurait empêché la panique, vu les comportements retenus des prévenus X______ et Y______. Ainsi, même si un éventuel manquement relatif à des carences en matière d'instruction d'évacuation, compte tenu des particularités de la population hébergée sur ce site, pourrait être retenu à l'encontre du prévenu Z______, le Tribunal ne dispose pas d'élément suffisant pour admettre un lien de causalité entre cette possible violation du devoir de diligence de la part du prévenu Z______ et la propagation de la fumée ainsi que ses conséquences. Faute de l'élément constitutif de causalité, les deux infractions visant le prévenu Z______ ne sauraient lui être imputables en lien avec ce point.

d) Concernant le manquement en lien avec l'omission d'organiser un second exercice d'évacuation consistant en une évacuation totale du site, le Tribunal est tout d'abord d'avis qu'un exercice d'évacuation n'a essentiellement d'effet que pour les personnes présentes lors de celui-ci.

Par ailleurs, la population des résidents change fréquemment, au gré des vagues migratoires. Enfin, il n'est pas certain que les agents de sécurité qui auraient été présents sur le site au moment du second exercice, auraient été ceux qui se seraient trouvés sur les lieux la nuit des faits, tant ceux-ci étaient nombreux et le tournus important et aléatoire, les agents de sécurité pouvant être envoyés chaque jour sur un site différent de l'S______ ou même ailleurs.

C'est le lieu de rappeler qu'au vu la catégorie "habitation" dans lequel le bâtiment du foyer BJ______ était classé suite au courriel de CK______ du 18 avril 2007, il ne faisait pas partie des sites visés par l'art. 5 RPSSP, si bien que la police du feu n'avait aucune obligation d'effectuer des contrôles périodiques. Toutefois, par courrier du 10 décembre 2013, l'Office cantonal de la Protection de la Population et des Affaires Militaires avait demandé à l'S______ d'organiser deux exercices par année dont l'un devait comprendre une évacuation totale du site. Un second exercice d'évacuation totale du site n'avait pas encore été organisé le 17 novembre 2014. Les explications du prévenu Z______ apparaissent convaincantes s'agissant des exigences et des difficultés considérables liées à l'organisation d'un tel exercice, compte tenu de la population qui résidait dans le bâtiment et en partie rétive à l'autorité, du nombre d'intervenants et du fait que le site était en travaux. Par conséquent, l'absence d'organisation d'un second exercice d'évacuation en novembre 2014 n'apparaît pas constituer une violation d'un devoir de diligence de la part du prévenu Z______.

Pour le surplus, les mesures de protection mises en place par le prévenu Z______ en faveur des résidents ont évolué progressivement et régulièrement en grande partie à la suite des deux incendies malheureux de décembre 2011 et de mai 2014. Le prévenu Z______ a, pour le surplus, organisé des modules plus individualisés en faveur des résidents consécutivement à l'incendie du 17 novembre 2014. Il n'est ainsi pas resté inactif à la suite des événements regrettables s'étant produits au foyer BJ______.

On peut donc se demander si, compte tenu de l'impossibilité pratique d'organiser un second exercice d'évacuation totale du site, le fait de ne pas avoir mis en place plus tôt des mesures pour pallier cette impossibilité, tels les modules, ne constituerait pas une violation d'un devoir de diligence de la part du prévenu Z______.

Toutefois, quand bien même il faudrait retenir une telle violation, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle serait causale dans le décès et les blessures des parties plaignantes survenues lors de l'incendie de novembre 2014. En particulier, le fait qu'un drame de cette ampleur ne s'est pas reproduit depuis 2014 ne saurait constituer un indice suffisant permettant de considérer que la mise en place de ce type de mesures plus tôt aurait permis d'éviter le décès et les blessures occasionnées aux autres résidents. A contrario, il n'apparaît pas possible de retenir avec une certitude suffisante un lien de causalité entre l'absence de telles mesures au moment de l'incendie du 17 novembre 2014 et les conséquences dramatiques évoquées ci-dessus. Faute de lien de causalité dûment établi, condition sine qua non à la culpabilité du prévenu Z______, ce dernier ne saurait être condamné en raison de ce possible manquement.

e) S'agissant du manquement reproché en lien avec une information insuffisante aux résidents sur les comportements à adopter en cas d'incendie, le Tribunal retient que le prévenu Z______ a été constant dans ses déclarations, expliquant qu'il avait connaissance des dégradations en lien avec l'arrachage d'affichettes comportant des consignes pour les résidents. Ces derniers ne portaient que peu d'intérêt au contenu de celles-ci et étaient peu réceptifs à ce type de mesures, ce qui ne pouvait toutefois pas être imputable au prévenu Z______. Les affichettes avaient ainsi une durée de vie relativement brève, raison pour laquelle après avoir simplement été collées dans les couloirs, elles ont été mises sous verre. Les détériorations ont toutefois persisté. S'il est possible de retenir une certaine gradation dans la mise en place de mesures, il n'est toutefois pas possible de retenir que le prévenu Z______ avait, précédemment à l'incendie de novembre 2014, fait placer les affichettes sous plexiglas, information qu'il n'a fournie que lors de l'audience de jugement.

Cela étant, il n'est pas établi que les consignes contenues sur les affichettes auraient été propres, dans le cas présent, à éviter les conséquences dramatiques qui se sont produites, soit un décès et plusieurs blessés, parfois graves. Au contraire, il ressort des déclarations des parties plaignantes qu'elles ont tenté de fuir par la cage d'escalier, soit par la voie de fuite usuelle et recommandée sur les affichettes, mais qu'elles en ont été empêchées ou ont cru l'être. Ainsi, il apparaît d'une part difficile de retenir un manquement de la part du prévenu Z______ en lien avec ces mesures relevant du comportement à adopter en cas d'incendie dès lors qu'il n'est pas établi de manière suffisamment certaine qu'elles auraient été propres à éviter les conséquences dramatiques. D'autre part, même si une violation du devoir de diligence du prévenu devait être admise sur ce point, pour ne pas avoir fait poser au moment de l'incendie des affiches contenant les consignes en cas d'incendie avec les mêmes capacités à endurer les dégradations que celles qui ont été posées ensuite, il ne peut être retenu avec une certitude suffisante qu'une telle omission serait causale dans le décès et des blessures des parties plaignantes survenus lors de l'incendie de novembre 2014.

f) Quant à l'omission reprochée au prévenu Z______ de prendre des mesures de sécurité supplémentaires et d'apporter une information accrue en lien avec les règles d'hébergement comprenant notamment les interdictions de fumer dans le bâtiment et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres et de cuisiner, tels que des plaques chauffantes, des cigarettes ou encore du chauffage d'appoint, le Tribunal relève qu'à l'exception du prévenu V______, pratiquement tous les résidents interrogés sur ce point ont admis connaître ces interdictions universelles, de sorte qu'il n'apparaît pas possible d'admettre un défaut de communication des règles de sécurité à ce sujet.

Si une grande partie des résidents adoptait des comportements totalement contraires à ces règles, si bien qu'une certaine tolérance au sein du foyer pouvait être déduite, un manquement du prévenu Z______ dans la prise de mesures en vue du respect de ces règles ne peut être retenu. L'intéressé avait peu, voire pas, d'influence sur le personnel de sécurité mis à disposition de l'S______ et qui ne dépendait pas de lui.

En outre, il est établi, à teneur des déclarations concordantes des intéressés, que les agents de sécurité avaient effectué des passages dans les chambres et avaient saisi de nombreux objets interdits. Toutefois, il a été reconnu que les intéressés étaient manifestement trop peu nombreux pour faire respecter l'ordre au sein du foyer BJ______, notamment les interdictions pertinentes, étant rappelé que dans un foyer pour requérants d'asile, le personnel est moins nombreux que dans une prison par hypothèse. Il n'était ainsi pas possible de mettre en place des mesures aussi contraignantes qu'en prison, sauf à procéder à des contrôles particulièrement intrusifs et répétés qui se seraient heurtés à la liberté des résidents. On ne voit ainsi pas, sous cet angle, quelle autre mesure aurait pu être prise par le prévenu Z______ pour faire connaitre les risques sanitaires découlant de la violation de ces interdictions.

Sur ce point, il n'est donc pas établi que le prévenu Z______ aurait enfreint les règles de la prudence et se serait montré négligent.

Au vu de ce qui précède, quand bien même quelques manquements de la part du prévenu Z______ pour assurer une protection optimale en matière d'incendie pourraient être établis, il n'est pas possible de retenir avec suffisamment de certitude que ceux-ci auraient été causals dans la survenance du décès de l'un des résidents et dans les blessures des autres.

En conclusion, faute de pouvoir retenir ne serait-ce qu'une violation du devoir de prudence, une omission d'agir et une négligence coupable qui auraient été causales dans le décès de BE______ ou les blessures occasionnées aux autres parties plaignantes, le comportement du prévenu Z______ ne réalise pas les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées. Celui-ci sera donc acquitté d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP et de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

Peine

3.1.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414).

3.1.1.2. En l'espèce, les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Il sera fait application de l'ancien droit dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 dans les cas où le nouveau droit n'est pas plus favorable.

3.1.2.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.2.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende et le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.2.4. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.2.5. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.2.6. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.2.7. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.1.2.8. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.2.9. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79).

3.1.2.10. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.2).

3.1.2.11. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu V______ est très importante. En ce qui concerne l'incendie, l'intéressé a agi au mépris de la sécurité d'autrui. Il a agi par légèreté et inadvertance. Il a fait fi des règles de sécurité, de prudence et de diligence, en choisissant de quitter sa chambre en laissant deux sources de chaleur éventuelles, dont à tout le moins une a causé l'incendie du 17 novembre 2014, cela afin de discuter avec sa mère au téléphone, prenant ainsi le risque de mettre en danger les nombreux autres résidents qui logeaient dans l'immeuble.

Ses actes ont lésé le bien juridique suprême, soit la vie de BE______, ainsi que l'intégrité corporelles des autres parties plaignantes avec des conséquences distinctes et parfois graves pour certaines d'entre elles. Les conséquences de la violation de son devoir de diligence se sont avérées très lourdes pour les plaignants. Pour certain, leur vie a totalement changé depuis les faits, même s'il n'a jamais voulu causer ou envisagé un tel résultat.

Il aurait pu agir autrement, par des actes simples, notamment en s'assurant, avant de sortir de sa chambre, qu'il n'avait rien laissé entreposé sur la plaque de cuisson et que les mégots de cigarettes étaient éteints, soit humides ou froids après un certain temps.

Pour ce qui est des autres infractions, le prévenu V______ a agi au mépris de la loi et la convenance personnelle.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Sa collaboration a été moyenne. En effet, même face aux évidences et aux déclarations concordantes des autres prévenus, il a persisté à déclarer avoir ignoré les interdictions de fumer dans le bâtiment, d'utiliser des objets chauffants dans les chambres et de cuisiner, tels que des plaques chauffantes, des cigarettes ou encore du chauffage d'appoint. De même, il a contesté la matérialité des faits s'agissant de la violation de domicile au préjudice de BA______, alors même qu'il avait signé l'interdiction de pénétrer dans lesdits locaux quelques jours auparavant. Il a toutefois immédiatement admis les faits en lien avec la remise de drogue à son ami, BF______.

La situation personnelle du prévenu au moment des faits était certes précaire. Elle n'explique toutefois pas ses agissements et ne les justifie en rien. Algérien d'origine ayant dû quitter son pays selon ses explications en raison d'une relation non-consentie et de menaces reçues de la part du père de sa compagne, lequel était alors ministre, le prévenu V______ bénéficie d'un niveau d'éducation élevé, parle le français, dispose d'une formation et d'un bon travail. Son niveau socio-culturel est élevé, même en Suisse. On pouvait ainsi attendre de lui qu'il se comporte différemment, en particulier qu'il soit soucieux des règles de sécurité à respecter dans le foyer. Il sied de noter que sa situation personnelle s'est améliorée par la suite, dès lors qu'il bénéficie désormais d'une situation stable en Algérie

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

La prise de conscience du prévenu est réelle mais manifestement incomplète. En effet, il est revenu d'Algérie pour participer à l'audience de jugement. Il a, à plusieurs reprises au cours de l'instruction, présenté ses excuses aux parties plaignantes et, lors de l'audience de jugement, à la famille de BE______. Il a manifesté des regrets qui peuvent paraître sincères. Cette prise de conscience est toutefois ternie par le fait qu'il ait nié toute responsabilité dans les infractions qui lui étaient reprochées.

La circonstance atténuante de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP est réalisée, les deux tiers de la prescription étant atteints et le prévenu ayant eu un bon comportement dans l’intervalle.

Une violation du principe de célérité sera en outre constatée, ce que le Ministère public a lui-même soulevé et retenu. En effet, le prévenu a été renvoyé en jugement plus de 6 ans après l'ouverture de la procédure, alors que l'instruction aurait pu s'achever plus rapidement, étant relevé qu'il y a eu des périodes sans actes d'instruction. Il sera dès lors tenu compte d'une violation du principe de célérité dans le sens d'une atténuation de la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, notamment du concours, de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps ainsi que de la violation du principe de célérité, seule une peine privative de liberté entre en considération et elle sera fixée à 15 mois.

Le prévenu V______ sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

3.2.2. S'agissant du prévenu W______, sa faute n'est pas négligeable. Il a vendu du haschich à raison de trois ou quatre fois par semaine. Ses mobiles, qui ne peuvent relever que de l'appât du gain, sont égoïstes. Il y a concours d'infractions.

Sa collaboration à l'enquête est sans particularité et il s'est manifestement désintéressé de la présente procédure

Sa situation personnelle n'est certes pas facile mais ne justifie pas ses agissements.

Au moment des faits commis par ce prévenu, il n'avait certes que 2 antécédents. Il a désormais six condamnations inscrites à son casier judiciaire suisse et a donc été condamné à 4 reprises après les faits dont il est reconnu coupable aujourd'hui, dont une condamnation pour des faits du même genre. Le pronostic est donc défavorable.

Sa prise de conscience est plutôt bonne, dès lors qu'il a reconnu les faits reprochés.

La circonstance atténuante de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP n'est pas réalisée. Le prévenu W______ ayant commis d'autres infractions depuis les faits, il ne peut ainsi pas être retenu un bon comportement de l'intéressé dans l'intervalle.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération. Celle-ci sera complémentaire à celles prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022 par le Ministère public STRADA à Lausanne le condamnant pour la première à une peine privative de liberté de 90 jours et pour la seconde à une peine privative de liberté de 60 jours.

Partant, la peine du prévenu W______ sera fixée à 20 jours. Compte tenu de la détention préventive de 60 jours au total, 40 jours de détention avant jugement dans la présente procédure seront imputés sur la peine privative de liberté (90 jours) prononcée le 14 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne (______).

Au vu de ses antécédents et de son comportement postérieur aux infractions pour lesquelles il a été condamné dans la présente procédure, le pronostic est défavorable et le sursis est exclu. C'est donc une peine privative de liberté ferme qui sera prononcée.

3.2.3. S'agissant du prévenu X______, sa faute est importante. Il a agi au mépris de la sécurité d'autrui. Il n'a pas violé les règles de prudence et de diligence par simple convenance personnelle, mais dans l'intention d'éteindre le feu, soit mu abstraitement par une intention compréhensible, mais au détriment des gens qu'il avait le devoir de protéger. Son comportement relève de la négligence. La nuit des faits, il a décidé d'agir en qualité de pompier, activité qu'il exerçait bénévolement, alors qu'il était présent sur les lieux en qualité d'agent de sécurité avec des devoirs et des tâches très différentes qui lui incombaient.

Comme pour le prévenu V______, ses actes ont lésé le bien juridique suprême, soit la vie de BE______, ainsi que l'intégrité corporelle des autres parties plaignantes avec des conséquences distinctes et parfois graves pour certaines d'entre elles. La violation de son devoir de diligence s'est par conséquent avérée lourde de conséquences pour les parties plaignantes, dont pour certain la vie a totalement changé depuis les faits, étant relevé qu'il n'a jamais voulu causer ou envisagé un tel résultat.

Il aurait pu agir autrement, notamment en renonçant immédiatement de lutter contre le feu ou en cessant rapidement de le faire, voire aurait pu prendre des mesures pour maintenir le feu confiné. En outre, il aurait à tout le moins pu monter dans les étages supérieurs et évacuer les résidents.

Il y a concours d'infractions.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

La prise de conscience du prévenu apparait initiée, dans la mesure où il a pris conscience des dommages causés, même s'il plaide son absence de responsabilité.

La circonstance atténuante de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP est réalisée, les deux tiers de la prescription étant atteints et le prévenu ayant eu un bon comportement dans l’intervalle.

Il sera tenu compte d'une violation du principe de célérité dans le sens d'une atténuation de la peine.

Au vu de ces éléments, notamment du concours, de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps ainsi que de la violation du principe de célérité, une peine pécuniaire entre en considération et elle sera fixée à 240 jours-amende.

Le prévenu X______ sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

3.2.4. Pour ce qui est du prévenu Y______, sa faute est importante mais moindre que celle de son collègue X______. Il a agi au mépris de la sécurité d'autrui. Il n'a pas violé les règles de prudence et de diligence par simple convenance personnelle, mais dans l'intention d'éteindre le feu et convaincu d'agir correctement. Il n'a ainsi jamais voulu causer un tel résultat. Son comportement relève également de la négligence.

S'agissant des conséquences de ses actes, les considérations qui précèdent concernant le prévenu X______ peuvent être entièrement retenues.

Il aurait pu agir autrement, notamment en cessant immédiatement de lutter contre le feu, il aurait à tout le moins pu monter dans les étages supérieurs et évacuer les résidents.

Il y a concours d'infractions.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

La prise de conscience du prévenu apparait initiée, dans la mesure où il a pris conscience des dommages causés, même s'il plaide son absence de responsabilité.

La circonstance atténuante de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP est réalisée, les deux tiers de la prescription étant atteints et le prévenu ayant eu un bon comportement dans l’intervalle.

Comme pour le prévenu X______, il sera tenu compte d'une violation du principe de célérité dans le sens d'une atténuation de la peine.

Au vu de ces éléments, en particulier d'une faute moins lourde que celle du prévenu X______, une peine pécuniaire entre en considération et elle sera fixée à 180 jours-amende.

Le prévenu Y______ sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Prétentions civiles

4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (art. 121 al. 1 CPP). En cas de mort du lésé et lorsqu'il y a plusieurs héritiers, les droits restent indivis jusqu'au partage, et les héritiers en sont titulaires en main commune, cela a pour conséquence qu'en procédure civile la légitimation active appartient à tous les héritiers pris conjointement, lesquels forment une consorité nécessaire (JEANDIN/FONTANET, CR-CPP, 2ème éd., 2019, n°1 ad. art. 121).

Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP).

Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP), étant précisé que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.1.3. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO).

D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire. La doctrine admet également les frais de réception comme faisant partie, selon les us et coutumes, des frais d'inhumation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2).

4.1.4. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

4.2. En l'espèce, s'agissant des conclusions civiles des plaignants qui ont été blessés, soit C______ et toutes ceux qui se sont extraits du bâtiment par les fenêtres, le Tribunal a acquis la conviction, sur la base des documents médicaux produits par les parties plaignantes, de leurs déclarations tout au long de la procédure et lors de l'audience de jugement, que les atteintes et souffrances physiques – parfois durables et irrémédiables – qu'elles invoquent ont engendré des souffrances morales. L'infraction dont ils ont été victimes a donc eu des conséquences importantes et parfois durables sur leur santé psychique. Les conséquences sur leur santé psychique ainsi que le lien de causalité avec l'infraction sont dûment établis. Celles-ci atteignent un seuil de gravité suffisant pour leur accorder une réparation du tort moral subi d'autant qu'à l'évidence tous ont craint de perdre la vie, étant précisé que les montants retenus varient de cas en cas en fonction desdites souffrances physiques, des conséquences psychiques alléguées et des documents produits.

4.2.1. S'agissant de A______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert de fractures au niveau de la colonne vertébrale, il a été hospitalisé durant 4 jours, il a dû porter d'une minerve, il a dû prendre des antidouleurs pour se soigner et que, sur le plan psychique, il a souffert d'un état dépressif suite aux faits qui l'a contraint à un suivi psychologique. Le Tribunal ignore la capacité de travail de l'intéressé, lequel était au demeurant absent lors de l'audience de jugement. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 5'000.- lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.2. S'agissant de B______ il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une fracture de l'olécrâne gauche, il a été hospitalisé durant 4 jours, et que, sur le plan psychique, il a subi un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques le 27 novembre 2014. Il n'est pas fait état de souffrances dans les mois ou années qui ont suivi. Le Tribunal ignore la capacité de travail de l'intéressé, lequel était au demeurant absent lors de l'audience de jugement. Un montant de CHF 2'000.- apparaît équitable au vu de l'atteinte qui lui a été causée et celui-ci lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.3. S'agissant de C______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une intoxication au CO et il a été hospitalisé durant 11 jours, ayant été traité durant 3 jours aux soins intensifs et durant 2 jours dans le coma. Il a par ailleurs souffert d'une toux persistante et, sur le plan psychique, il a suivi une psychothérapie dans les mois ayant suivi les faits. Le Tribunal ignore pour le surplus la capacité de travail de l'intéressé, lequel était au demeurant absent lors de l'audience de jugement. Un montant de CHF 10'000.- lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.4. S'agissant de F______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une infection des voies respiratoires supérieures et d'une contusion du genou. Il a effectué un séjour ambulatoire. Les atteintes à son intégrité physique apparaissent faibles et l'atteinte à sa santé psychique moindre. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 1'000.- lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.5. S'agissant de G______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert de douleurs sévères et chroniques dans toute la partie gauche du corps, d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec une fracture de la 2ème vertèbre et de lésions neurologiques consécutives. Il a perdu l'usage normal de ses jambes, l'intéressé ne se déplaçant plus de manière normale, étant désormais atteint d'une paraplégie incomplète au niveau thoracique. Il a été hospitalisé durant 4 semaines aux HUG puis durant six mois à la CA______ en raison de sa rééducation. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a dû prendre des antidouleurs pour se soigner, ce qui est attesté par pièces. Sur le plan psychique, il a souffert d'un état dépressif suite aux faits qui l'a contraint à un suivi psychologique. L'incapacité de travail de l'intéressé a été établie à 100%, de même que son invalidité totale. Un montant de CHF 25'000.- lui sera donc alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.6. S'agissant de H______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une fracture de la partie inférieure de la jambe, il a subi une intervention chirurgicale et a été hospitalisé durant 5 semaines aux HUG. Le Tribunal ignore la capacité de travail de l'intéressé, lequel n'a pas produit de pièce à ce sujet lors de l'audience de jugement. En conséquence, un montant de CHF 6'000.- lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.7. S'agissant de I______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert de fractures du coccyx, du corps vertébral et de l'extrémité distale du radius gauche avec des douleurs résiduelles importantes 3 mois après l'accident, il a été hospitalisé durant 9 jours et a subi 2 interventions chirurgicales. Plusieurs rapports de consultation attestent d'une diminution des douleurs et d'une évolution favorable. Il a en outre suivi des séances de physiothérapie ainsi que bénéficié d'un soutien psychologique. Un montant de CHF 4'000.- apparaît juste et lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.8. S'agissant d'J______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'un traumatisme crânien et d'une perte de connaissance avec des contusions post-traumatiques et a été hospitalisé durant 4 jours. Il a été en incapacité de travail durant un mois. Sur le plan psychique, il a souffert d'un état dépressif suite aux faits qui l'a contraint à un suivi psychologique. Depuis l'incendie, il a souffert de problème de sommeil et de mémoire et n'a plus pu jouer au football. Un montant de CHF 12'000.- lui sera ainsi alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.9. S'agissant d'K______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert de plusieurs fractures de la colonne vertébrale, d'une luxation au niveau de l'épaule gauche, il a été hospitalisé à deux reprises, soit durant 5 jours puis un peu plus d'un mois en vue de sa rééducation et il a dû prendre des antidouleurs pour se soigner. Il a souffert d'une incapacité de travail pendant un mois et demi. Sur le plan psychique, il a souffert d'un état dépressif suite aux faits qui l'a contraint à un suivi psychothérapeutique. Il a été établi que l'intéressé disposait d'une capacité de gain totale dans une activité adaptée, si bien qu'il travaille. Un montant de CHF 12'000.- lui sera donc alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.10. S'agissant de L______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert de fractures à la colonne vertébrales et a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il a été atteint d'une paraparésie, soit une paraplégie partielle des membres inférieurs prédominante à gauche. Il a en outre présenté une atteinte des muscles sphinctériens, avec des difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale et des dysfonctionnements érectiles. Il a été hospitalisé aux HUG durant 6 jours puis à l'hôpital de DG______, en vue de sa rééducation, durant un peu plus d'un mois. L'incapacité de travail de l'intéressé a été établie à 100%, de même que son invalidité totale. Sur le plan psychique, il a souffert d'un état dépressif qui l'a contraint à un suivi psychologique notamment en octobre et novembre 2017. L'atteinte à sa santé psychique apparaît particulièrement grave et un montant de CHF 30'000.- lui sera alloué en conséquence à titre de réparation du tort moral.

4.2.11. S'agissant de M______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert de lésions au niveau du poignet, de la cheville et du dos en raison notamment d'un tassement des vertèbres lombaires. Il a été hospitalisé un mois dans le service d'orthopédie des HUG et un mois à DG______ en raison de sa rééducation. Sur le plan psychique, il a souffert d'un syndrome de stress port-traumatique qui l'a contraint à un suivi psychologique. Son incapacité de travail à 100% est établie. Le montant de CHF 15'000.- lui sera donc alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.12. S'agissant de N______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une fracture de la clavicule gauche et a été hospitalisé durant 8 jours. Il a également souffert de côtes fêlées et d'une infection au doigt. Le Tribunal ignore la capacité de travail de l'intéressé, lequel était au demeurant absent lors de l'audience de jugement. Le montant de CHF 3'000.- lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.13. S'agissant de O______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une contusion de la hanche droite et de la cuisse droite, ainsi que d'une contusion pulmonaire postérieure gauche avec une entorse de la cheville droite. Il a été hospitalisé durant 2 semaines en raison de ses lésions. Sur le plan psychologique, il a indiqué aller mieux, étant "obligé d'oublier en travaillant". Un montant de CHF 2'000.- lui sera par conséquent alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.14. S'agissant de P______, il est établi que, sur le plan physique, il a souffert d'une fracture de la malléole et de la cheville. Il a subi 2 interventions chirurgicales. Il a également ressenti des douleurs dans la hanche. Il a été hospitalisé durant plusieurs semaines. Il vit dorénavant avec une vis dans la cheville. Sur le plan psychique, il a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et anxio-dépressif. Il a été établi que l'intéressé a été complétement incapable de travailler jusqu'en 2019 et que depuis lors il est totalement capable de travailler dans une activité adaptée. Un montant de CHF 6'000.- lui sera donc alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.15. S'agissant de Q______, il est établi sur la base de ses déclarations, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que, sur le plan physique, il a souffert de douleurs au niveau du pied gauche, du dos et de la tête. Il a été brièvement hospitalisé le jour des faits. Aucune pièce ne justifie ses lésions. Par conséquent, un montant de CHF 2'000.- lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.16. En ce qui concerne la réparation du tort moral de D______, soit le frère du défunt, le Tribunal considère, sur la base de ses propres déclarations, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, ainsi que de celles de leur père et de CV______, son épouse, que les deux frères étaient particulièrement proches. Ils se voyaient souvent ou à tout le moins entretenaient des contacts téléphoniques quotidiens. Leur proximité ressort également du comportement de D______, qui s'est rendu en Italie pour chercher son frère à son arrivée en Europe et l'a aidé dans le cadre de son intégration en Suisse. Le décès de son frère a bouleversé sa vie et lui a causé une très grande souffrance qui perdure à ce jour. Le principe du tort moral étant dès lors acquis, un montant de CHF 25'000.- apparaît équitable et lui sera alloué à titre de réparation du tort moral.

4.2.17. Pour ce qui est de la réparation du tort moral d'E______, soit le père du défunt, le Tribunal retient qu'il était proche de son fils qu'il a laissé partir de l'Erythrée en Suisse en pensant qu'une meilleure vie l'attendait dans ce pays, alors qu'il y est décédé et qu'il est revenu en Erythrée dans un cercueil, ce qu'il ne pouvait pas envisager. Il a été très affecté par la disparition de son fils. Sa douleur aux débats s'est avérée toujours vive. Le montant de CHF 35'000.- lui sera dès lors alloué à titre de réparation du tort moral.

Les prévenus V______, X______ et Y______ seront donc condamnés conjointement et solidairement au paiement de ces sommes.

4.2.18. Pour le surplus, il sera donné suite aux conclusions en réparation du dommage matériel de D______ à hauteur de CHF 5'629.- s'agissant des frais afférents aux obsèques de BE______ et de celles d'E______ à hauteur de CHF 1'000.- en ce qui concerne les frais afférents à la tombe de BE______. Les prévenus V______, X______ et Y______ seront donc également condamnés conjointement et solidairement au paiement de ces sommes.

4.2.19. En outre, il sera donné suite aux conclusions en réparation du dommage matériel de O______ à hauteur de CHF 1'186.85, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014 à hauteur de la somme des factures documentées par pièces et correspondant aux effets personnels que l'intéressé n'a pas pu récupérer suite à l'incendie. Il sera débouté pour le surplus de ses conclusions civiles en matière de dommage matériel en lien avec la perte d'effets personnels.

S'agissant des conclusions de BB______, il y sera donné suite à hauteur de CHF 92'980.65, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022, soit le dommage découlant de l'incendie justifié par pièces.

Seul auteur de l'incendie, le prévenu V______ sera condamné à verser ces montants.

Enfin, compte tenu de la complexité à déterminer le dommage matériel en lien avec le préjudice ménager actuel et futur, les parties plaignantes seront renvoyées à agir au civil sur ce point.

Confiscations et restitutions

5.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

5.1.2. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

5.1.3. L'art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. D'après l'alinéa 3 de ce même article, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

5.2. En l'espèce, l'objet indéterminé ayant subi des dégâts dus à l'incendie figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4548120141117 du 17 novembre 2014, de même que le reste de la prise à côté du lavabo et la prise intacte de la chambre voisine figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 4966820150206 du 6 février 2015 seront confisqués.

Le sachet contenant 5.7 grammes de haschich figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 5709820150610 du 10 juin 2015 sera confisqué et détruit.

Le sachet contenant les sommes de CHF 81.35 et de CHF 10.- (anciens) figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 5709820150610 du 10 juin 2015 sera confisqué avec son contenu, vu sa provenance illicite, soit le trafic de stupéfiants.

Enfin, les RSD 1'870.- figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4546120141117 du 17 novembre 2014 seront restitués au prévenu W______.

6.1.1. Aux termes de l'art. 239 al. 1 CPP, les sûretés sont libérées dès que le motif de détention a disparu (let. a), la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (let. b) ou que le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté (let. c). L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés (al. 3).

6.1.2. Selon l'alinéa 2, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (cf. arrêt 6B_250/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2; CR CPP – SCHMOCKER, 2011, n° 7 ad art. 239 CP).

6.2. En l'espèce, les sûretés fournies par le prévenu V______ ont été versées par DF______. Partant, les conditions pour la libération des fonds sont réalisées et la somme de CHF 10'000.- versée sera restituée à ce dernier.

Indemnisations et frais

7.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité des prévenus V______, W______, X______ et Y______, leurs requêtes en indemnisation seront rejetées.

Le prévenu Z______ sera en revanche indemnisé, compte tenu de l'acquittement prononcé, à concurrence de la somme sollicitée de CHF 40'000.-, laquelle est justifiée par pièces.

8.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (PC CPP, 2016, n° 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (CR CPP - Mizel/Retornaz, n° 8 ad art. 433 CPP).

La partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions et les adresser à l’autorité pénale compétente; à défaut, cette dernière n’entre pas en matière. Cette réglementation s’explique par le fait que la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante et que celle-ci doit donc rester active et demander elle-même une indemnisation sous peine de péremption (ATF non publié 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.3.1.2, SJ 2014 I 228). Cette règle ne saurait s’appliquer par analogie à l’indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit (cf. art.429 al.1 CPP) et doit faire l’objet d’un examen d’office (ATF non publié 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Les prétentions doivent être soumises au juge avant la fin des débats pour que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l’article 81 al.4 let.b CPP (ATF non publié 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.3.3, SJ 2014 I 228) (DUPUIS et al., op. cit., N 10 ad. art. 433 CPP).

La partie plaignante ne remplit pas cette obligation en sollicitant seulement l’octroi d’une «indemnité appropriée» (TPF SK.2012.15 des 6 juin et 23 juillet 2012, c.7.2.2, JdT 2013 IV 293). Si des notes d’honoraires sont produites à l’appui des prétentions, il faut pouvoir en déduire que l’activité de l’avocat a bien été déployée pour la procédure en cours (DUPUIS et al., op. cit., N 10a ad. art. 433 CPP).

8.2. En l'espèce, s'agissant des conclusions en indemnisation pour les dépenses de l'T______ occasionnées par la procédure, dès lors que celui-ci s'en est rapporté sur les infractions retenues et qu'il n'a pas fait valoir de conclusions civiles, il ne saurait leur être donné suite et l'T______ sera débouté en conséquence.

9.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

9.1.2. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPP, l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit.

9.1.3. Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus.

9.2.1. En leur qualité de défenseur d'office, les Conseils des prévenus V______ et W______ se verront allouer des indemnités telles que motivées dans les décisions en question.

9.2.2. En leur qualité de conseil juridique gratuit, les Conseils de A______, B______, F______, D______, C______, J______, K______, I______, G______, H______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______ se verront allouer des indemnités telles que motivées dans les décisions en question.

10. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 111'339.55, doivent être répartis entre les prévenus en fonction des infractions reprochées et de l'instruction y relative. S'agissant du prévenu V______, celui-ci devrait supporter 27% desdits frais, étant toutefois relevé qu'il a bénéficié d'un acquittement sur un point très secondaire de l'accusation, si bien qu'il sera condamné à verser CHF 29'505.-, correspondant à 26.5% de la totalité des frais. S'agissant des prévenus X______ et Y______, ils seront condamnés chacun au paiement de 25%, soit la part des frais les concernant, ce qui représente pour chacun d'eux CHF 27'834.90. Enfin, en ce qui concerne le prévenu W______, celui-ci devrait supporter 3% desdits frais, étant toutefois relevé qu'il a bénéficié d'un acquittement sur l'infraction principale qui lui était reprochée, si bien qu'il sera condamné à verser CHF 556.70.-, correspondant à 0.5% desdits frais.

Enfin, compte tenu des acquittements partiels des prévenus V______ et W______, ainsi que de l'acquittement total dont a bénéficié le prévenu Z______, montant correspondant respectivement à l'addition des pourcentages suivants: 0.5% (prévenu V______), 2.5% (prévenu W______) et 20% (prévenu Z______), le solde, soit 23% des frais de la procédure en CHF 25'608.05 sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement s'agissant de V______, de X______, de Y______ et de Z______

et par défaut s'agissant d'W______:

Déclare V______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie par négligence (art. 222 al. 1 et 2 CP) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Acquitte V______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP).

Condamne V______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met V______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit V______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Déclare W______ coupable de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Acquitte W______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

Condamne W______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Impute 40 jours de détention avant jugement effectués par W______ dans la présente procédure sur la peine privative de liberté (90 jours) prononcée le 14 octobre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne (______) (art. 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022 par le Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne (art. 49 al. 2 CP).

 

Déclare X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Acquitte X______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Déclare Y______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Acquitte Y______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Acquitte Z______ d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

 

Condamne V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à :

·         A______ CHF 5'000.-,

·         B______ CHF 2'000.-,

·         C______ CHF 10'000.-,

·         D______ CHF 25'000.-,

·         E______ CHF 35'000.-,

·         F______ CHF 1'000.-,

·         G______ CHF 25'000.-,

·         H______ CHF 6'000.-,

·         I______ CHF 4'000.-,

·         J______ CHF 12'000.-,

·         K______ CHF 12'000.-,

·         L______ CHF 30'000.-,

·         M______ CHF 15'000.-,

·         N______ CHF 3'000.-,

·         O______ CHF 2'000.-,

·         P______ CHF 6'000.-,

·         Q______ CHF 2'000.-,

avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 al. 1 CO).

Condamne V______, X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à :

·         D______ CHF 5'629.-,

·         E______ CHF 1'000.-,

à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne V______ à payer à:

·         O______ CHF 1'186.85, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014,

·         BB______ CHF 92'980.65, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022,

à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute pour le surplus O______ de ses conclusions civiles en matière de dommage matériel en lien avec la perte d'effets personnels (art. 41 CO).

Renvoie les parties plaignantes G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______ et Q______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP) s'agissant de leurs conclusions en réparation du dommage matériel concernant leur préjudice ménager actuel et/ou futur (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4548120141117 du 17 novembre 2014 et sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 4966820150206 du 6 février 2015 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du haschisch figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 5709820150610 du 10 juin 2015 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous ch. 2 de l'inventaire n° 5709820150610 du 10 juin 2015 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à W______ de l'argent figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4546120141117 du 17 novembre 2014 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 7 septembre 2015 par le Tribunal des mesures de contraintes et ordonne en conséquence la libération des sûretés en CHF 10'000.- versées par DF______ (art. 239 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de V______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'W______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

Condamne l'T______ à verser à Z______ CHF 40'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions de l'T______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 88'199.65 l'indemnité de procédure due à Me AF______, défenseur d'office de V______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 39'166.35 l'indemnité de procédure due à Me AG______, défenseur d'office d'W______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 69'435.05 l'indemnité de procédure due à Me AA______, conseil juridique gratuit de A______, B______, F______, D______ et C______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 53'744.70 l'indemnité de procédure due à Me AB______, conseil juridique gratuit d'J______, K______, I______, G______ et H______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 51'101.85 l'indemnité de procédure due à Me AC______, conseil juridique gratuit de L______, M______, N______, O______, P______ et Q______ (art. 138 CPP).

Condamne V______ à la part des frais de la procédure le concernant soit à CHF 29'505.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne W______ à la part des frais de la procédure le concernant soit à CHF 556.70 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne X______ à la part des frais de la procédure le concernant soit à CHF 27'834.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne Y______ à la part des frais de la procédure le concernant soit à CHF 27'834.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure en CHF 25'608.05 à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Françoise DUVOISIN

Le Président

Olivier LUTZ

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

91'409.55

Convocations devant le Tribunal

CHF

1'290.00

Frais postaux (convocation)

CHF

602.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

13'960.00

Emolument de jugement

CHF

4'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

111'339.55

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

V______

Avocate :

AF______

Etat de frais reçu le :

28 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

71'055.00

Forfait 10 % :

Fr.

7'105.50

Déplacements :

Fr.

3'580.00

Sous-total :

Fr.

81'740.50

TVA :

Fr.

6'459.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

88'199.65

Observations :

- 124h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 18'712.50.
- 81h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 16'333.35.
- 146h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 29'216.65.
- 61h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 6'792.50.

- Total : Fr. 71'055.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 78'160.50

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–
- 23 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'725.–
- 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'055.40

- TVA 8 % Fr. 4'403.75

Selon EF des 27.10.2022 et 01.12.2022 + aud. de jugement 39h30 au total y compris verdict.
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de:
i) 2h15 (chef d'étude) pour le poste "conférences":
- les entretiens téléphoniques sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
ii) 12h30 (chef d'étude) pour le poste "procédure":
- les études de diverses pièces (ordonnances MP, communications MP & autres Etudes d'avocats, demandes prolongation détention, diverses, décisions TMC, demandes d'actes d'accusation complémentaires, observations diverses, arrêt Cour de justice, mandats d'expertise, acte de prochaine clôture, documents de l'S______, divers courriers) de même que les courriers au MP sont également des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- les démarches pour l'obtention d'un visa pour la venue de M. V______ en Suisse ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

N.B. la demande de remboursement des frais de photocopies hors étude doit être adressée directement auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, les débours liés à l'étude ne sont pas pris en compte ceux-ci faisant partie du tarif horaire de l'avocat-e.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

W______

Avocat :

AG______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

29'658.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'965.85

Déplacements :

Fr.

3'590.00

Sous-total :

Fr.

36'214.20

TVA :

Fr.

2'852.15

Débours :

Fr.

100.00

Total :

Fr.

39'166.35

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 100.–

- 26h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'937.50.
- 99h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 10'926.65.
- 20h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'133.35.
- 14h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'125.–.
- 54h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 5'985.85.
- 12h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'550.–.

- Total : Fr. 29'658.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 32'624.20

- 3 déplacements A/R (*) à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–
- 21 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 1'155.–
- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 385.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'155.30

- TVA 8 % Fr. 1'696.85

Selon EF des 27.09.2022, 22.10.2022 et 29.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30 au total.


* N.B. la vacation "Chef d'étude" du 20.05.2018 n'est pas prise en compte, aucune vacation pour consultation de dossier ou pour audience n'est facturée ce jour, en outre la vacation du 27.01.2022 au tarif "chef d'étude" est réduite au tarif "stagiaire" ce dernier ayant consulté le dossier auprès du MP (art. 16 al. 2 RAJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

A______

Avocate :

AA______

Etat de frais reçu le :

18 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'937.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'093.75

Déplacements :

Fr.

780.00

Sous-total :

Fr.

12'811.25

TVA :

Fr.

1'008.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'820.15

Observations :

- 0h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 37.50.
- 31h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'283.35.
- 23h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'616.65.

- Total : Fr. 10'937.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'031.25

- 1 déplacement A/R = Fr. 520.–
- 1 déplacement A/R = Fr. 260.–

- TVA 7.7 % Fr. 411.05

- TVA 8 % Fr. 597.85

Selon EF des 18.10.2022 et 29.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 5h46 pour le poste "procédure":
- les rédactions d'une plainte pénale et de son extension ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- la rédaction d'un mémoire-réponse sur les recours (CPR), de même que la rédaction d'un recours (CPR), la lecture des observations des autres parties (CPR) et la rédaction de la réponse à la Chambre pénale de recours ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

B______

Avocate :

AA______

Etat de frais reçu le :

18 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'904.20

Forfait 10 % :

Fr.

1'090.40

Déplacements :

Fr.

780.00

Sous-total :

Fr.

12'774.60

TVA :

Fr.

1'005.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'780.50

Observations :

- 31h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'233.35.
- 0h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 37.50.
- 23h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'633.35.

- Total : Fr. 10'904.20 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'994.60

- 1 déplacement A/R = Fr. 260.–
- 1 déplacement A/R = Fr. 520.–

- TVA 7.7 % Fr. 412.45

- TVA 8 % Fr. 593.45

Selon EF des 18.10.2022 et 29.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 4h46 pour le poste "procédure":
- la rédaction d'une extension de la plainte n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- la rédaction d'un mémoire-réponse sur les recours (CPR), de même que la rédaction d'un recours (CPR), la lecture des observations des autres parties (CPR) et la rédaction de la réponse à la Chambre pénale de recours ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

F______

Avocate :

AA______

Etat de frais reçu le :

18 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'970.85

Forfait 10 % :

Fr.

1'097.10

Déplacements :

Fr.

780.00

Sous-total :

Fr.

12'847.95

TVA :

Fr.

1'012.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'860.55

Observations :

- 0h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 37.50.
- 32h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'550.–.
- 21h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'383.35.

- Total : Fr. 10'970.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'067.95

- 1 déplacement A/R = Fr. 260.–
- 1 déplacement A/R = Fr. 520.–

- TVA 7.7 % Fr. 391.30

- TVA 8 % Fr. 621.30

Selon EF des 18.10.2022 et 29.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.


* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 4h36 pour le poste "procédure":
- la rédaction d'une plainte pénale n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- la rédaction d'un mémoire-réponse sur les recours (CPR), de même que la rédaction d'un recours (CPR), la lecture des observations des autres parties (CPR) et la rédaction de la réponse à la Chambre pénale de recours ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

D______

Avocate :

AA______

Etat de frais reçu le :

18 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

11'637.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'163.75

Déplacements :

Fr.

780.00

Sous-total :

Fr.

13'581.25

TVA :

Fr.

1'067.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

14'648.30

Observations :

- 0h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 37.50.
- 28h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'650.–.
- 29h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'950.–.

- Total : Fr. 11'637.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'801.25

- 1 déplacement A/R = Fr. 260.–
- 1 déplacement A/R = Fr. 520.–

- TVA 7.7 % Fr. 498.55

- TVA 8 % Fr. 568.50

Selon EF des 18.10.2022 et 29.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 4h46 pour le poste "procédure":
- la rédaction d'une extension de la plainte n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- la rédaction d'un mémoire-réponse sur les recours (CPR), de même que la rédaction d'un recours (CPR), la lecture des observations des autres parties (CPR) et la rédaction de la réponse à la Chambre pénale de recours ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

C______

Avocate :

AA______

Etat de frais reçu le :

18 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'520.85

Forfait 10 % :

Fr.

1'052.10

Déplacements :

Fr.

780.00

Sous-total :

Fr.

12'352.95

TVA :

Fr.

972.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'325.55

Observations :

- 29h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'833.35.
- 1h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 187.50.
- 22h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.–.

- Total : Fr. 10'520.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'572.95

- 1 déplacement A/R = Fr. 260.–
- 1 déplacement A/R = Fr. 520.–

- TVA 7.7 % Fr. 401.15

- TVA 8 % Fr. 571.45

Selon EF des 18.10.2022 et 29.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 5h06 pour le poste "procédure":
- la rédaction d'une extension de la plainte n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- la rédaction d'un mémoire-réponse sur les recours (CPR), de même que la rédaction d'un recours (CPR), la lecture des observations des autres parties (CPR) et la rédaction de la réponse à la Chambre pénale de recours ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

G______

Avocate :

AB______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'216.65

Forfait 10 % :

Fr.

921.65

Déplacements :

Fr.

160.00

Sous-total :

Fr.

10'298.30

TVA :

Fr.

792.95

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'091.25

Observations :

- 46h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 9'216.65.

- Total : Fr. 9'216.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'138.30

- 1 déplacement A/R = Fr. 160.–

- TVA 7.7 % Fr. 792.95

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (sur 2h30) pour le poste procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

H______

Avocate :

AB______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'938.35

Forfait 10 % :

Fr.

893.85

Déplacements :

Fr.

215.00

Sous-total :

Fr.

10'047.20

TVA :

Fr.

773.65

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'820.85

Observations :

- 44h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 8'883.35.
- 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–.

- Total : Fr. 8'938.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'832.20

- 1 déplacement A/R = Fr. 160.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 773.65

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (sur 2h30) pour le poste procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

I______

Avocate :

AB______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

7'833.35

Forfait 10 % :

Fr.

783.35

Déplacements :

Fr.

160.00

Sous-total :

Fr.

8'776.70

TVA :

Fr.

675.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'452.50

Observations :

- 39h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 7'833.35.

- Total : Fr. 7'833.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'616.70

- 1 déplacement A/R = Fr. 160.–

- TVA 7.7 % Fr. 675.80

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (sur 2h30) pour le poste procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

 

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

J______

Avocate :

AB______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'516.65

Forfait 10 % :

Fr.

951.65

Déplacements :

Fr.

160.00

Sous-total :

Fr.

10'628.30

TVA :

Fr.

818.40

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'446.70

Observations :

- 47h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 9'516.65.

- Total : Fr. 9'516.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'468.30

- 1 déplacement A/R = Fr. 160.–

- TVA 7.7 % Fr. 818.40

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (sur 2h30) pour le poste procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

K______

Avocate :

AB______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'083.35

Forfait 10 % :

Fr.

908.35

Déplacements :

Fr.

160.00

Sous-total :

Fr.

10'151.70

TVA :

Fr.

781.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'933.40

Observations :

- 45h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 9'083.35.

- Total : Fr. 9'083.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'991.70

- 1 déplacement A/R = Fr. 160.–

- TVA 7.7 % Fr. 781.70

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (sur 2h30) pour le poste procédure, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

L______

Avocate :

AC______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'316.65

Forfait 10 % :

Fr.

831.65

Déplacements :

Fr.

250.00

Sous-total :

Fr.

9'398.30

TVA :

Fr.

723.65

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'121.95

Observations :

- 41h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'316.65.

- Total : Fr. 8'316.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'148.30

- 2 déplacements A/R (*) = Fr. 250.–

- TVA 7.7 % Fr. 723.65

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* N.B. la vacation du 14.10.2022 pour récupération copies dossier n'est pas prise en compte par l'assistance juridique (art. 16 al. 2 RAJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

M______

Avocate :

AC______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'516.65

Forfait 10 % :

Fr.

851.65

Déplacements :

Fr.

150.00

Sous-total :

Fr.

9'518.30

TVA :

Fr.

732.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'251.20

Observations :

- 42h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'516.65.

- Total : Fr. 8'516.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'368.30

- 1 déplacement A/R = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 732.90

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* N.B. la vacation du 14.10.2022 pour récupération copies dossier n'est pas prise en compte par l'assistance juridique (art. 16 al. 2 RAJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

N______

Avocate :

AC______

Etat de frais reçu le :

30 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

4'183.35

Forfait 10 % :

Fr.

418.35

Déplacements :

Fr.

100.00

Sous-total :

Fr.

4'701.70

TVA :

Fr.

362.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'063.75

Observations :

- 20h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'183.35.

- Total : Fr. 4'183.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'601.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 362.05

Selon EF des 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

O______

Avocate :

AC______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'200.00

Forfait 10 % :

Fr.

820.00

Déplacements :

Fr.

150.00

Sous-total :

Fr.

9'170.00

TVA :

Fr.

706.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'876.10

Observations :

- 41h à Fr. 200.00/h = Fr. 8'200.–.

- Total : Fr. 8'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'020.–

- 1 déplacement A/R (*) = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 706.10

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* N.B. la vacation du 14.10.2022 pour récupération copies dossier n'est pas prise en compte par l'assistance juridique (art. 16 al. 2 RAJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

P______

Avocate :

AC______

Etat de frais reçu le :

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'916.65

Forfait 10 % :

Fr.

891.65

Déplacements :

Fr.

150.00

Sous-total :

Fr.

9'958.30

TVA :

Fr.

766.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'725.10

Observations :

- 44h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'916.65.

- Total : Fr. 8'916.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'808.30

- 1 déplacement A/R (*) = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 766.80

Selon EF des 21.10.2022, 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

* N.B. la vacation du 14.10.2022 pour récupération copies dossier n'est pas prise en compte par l'assistance juridique (art. 16 al. 2 RAJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

Q______

Avocate :

AC______

Etat de frais reçu le :

30 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

4'183.35

Forfait 10 % :

Fr.

418.35

Déplacements :

Fr.

100.00

Sous-total :

Fr.

4'701.70

TVA :

Fr.

362.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'063.75

Observations :

- 20h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'183.35.

- Total : Fr. 4'183.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'601.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 362.05

Selon EF des 27.11.2022 et 30.11.2022 + aud. de jugement y compris verdict 39h30.

 

 

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à V______, soit pour lui son Conseil Me AF______
(Par voie postale)

Notification à W______, soit pour lui son Conseil Me AG______
(Par voie postale)

Notification à X______, soit pour lui son Conseil Me AH______
(Par voie postale)

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil Me AI______
(Par voie postale)

Notification à Z______, soit pour lui son Conseil Me AJ______
(Par voie postale)

Notification à A______, soit pour lui son Conseil Me AA______
(Par voie postale)

Notification à B______, soit pour lui son Conseil Me AA______
(Par voie postale)

Notification à C______, soit pour lui son Conseil Me AA______
(Par voie postale)

Notification à D______, soit pour lui son Conseil Me AA______
(Par voie postale)

Notification à E______, soit pour lui son Conseil Me AA______
(Par voie postale)

Notification à F______, soit pour lui son Conseil Me AA______
(Par voie postale)

Notification à G______, soit pour lui son Conseil Me AB______
(Par voie postale)

Notification à H______, soit pour lui son Conseil Me AB______
(Par voie postale)

Notification à I______, soit pour lui son Conseil Me AB______
(Par voie postale)

Notification à J______, soit pour lui son Conseil Me AB______
(Par voie postale)

Notification à K______, soit pour lui son Conseil Me AB______
(Par voie postale)

Notification à L______, soit pour lui son Conseil Me AC______
(Par voie postale)

Notification à M______, soit pour lui son Conseil Me AC______
(Par voie postale)

Notification à N______, soit pour lui son Conseil Me AC______
(Par voie postale)

Notification à O______, soit pour lui son Conseil Me AC______
(Par voie postale)

Notification à P______, soit pour lui son Conseil Me AC______
(Par voie postale)

Notification à Q______, soit pour lui son Conseil Me AC______
(Par voie postale)

Notification à R______
(par voie édictale)

Notification à S______, soit pour lui son Conseil Me AD______
(Par voie postale)

Notification à l'T______, soit pour lui son Conseil Me AE______
(Par voie postale)

Notification à U______
(Par voie postale)

Notification à BA______
(Par voie postale)

Notification à BB______
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)