Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3333/2020

ATA/948/2021 du 14.09.2021 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3333/2020-LOGMT ATA/948/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

 



EN FAIT

1) En date du 15 janvier 2019, Madame A______ est devenue locataire d'un appartement de 6 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis rue B______ à Genève, lequel est soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (ci-après LGL), en catégorie HBM (habitations bon marché).

2) Conformément au formulaire de demande de logement complété le 6 janvier 2019 dans le cadre de l'attribution du logement précité, Mme A______ a attesté que l'appartement serait occupé par elle-même ainsi que sa mère, Madame C______, née le ______ 1946, et ses quatre enfants encore mineurs, à savoir D______, née le ______ 2003, E______, née le ______ 2005, F______, né le ______ 2009 (dont le père est Monsieur G______), et H______, née le ______ 2018 (dont le père est Monsieur I______).

3) En date du 1er mars 2019, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) une demande d'allocation de logement signée tant par elle que par Mme C______.

À l'appui de sa requête, elle a confirmé l'occupation des lieux par les mêmes personnes que celles mentionnées dans le formulaire de demande de logement du 6 janvier 2019. S'agissant du revenu réalisé par le groupe familial considéré, Mme A______ a indiqué qu'il se composait de contributions d'entretien, de subsides d'assurance maladie et d'allocations familiales.

Par décision du 18 mars 2019, l'OCLPF a accordé à Mme A______ une allocation de logement d'un montant mensuel maximal de CHF 500.- pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020, compte tenu d'un revenu déterminant unifié global de CHF 87'132.- réalisé par 6 personnes. Au verso de la décision considérée, il était précisé que l'occupation d'un logement soumis à la LGL était fonction de la domiciliation telle que retenue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

4) Lors d'un contrôle du dossier de Mme A______, l'OCLPF a constaté qu'aucune personne appelée à occuper les lieux n'était connue de l'OCPM à l'adresse du logement considéré.

Par pli du 23 avril 2019, l'OCLPF a interpellé Mme A______ sur le constat précité, l'invitant à se déterminer jusqu'au 21 mai 2019. Le versement de l'allocation de logement a été suspendu, pour défaut d'observation de la condition d'occupation des lieux par son locataire.

5) Mme A______ a répondu le 24 mai 2019. Elle n'avait pas entrepris les démarches auprès I'OCPM en vue de régulariser la situation, mais elle confirmait l'occupation des lieux par l'ensemble des six personnes annoncées.

6) Sans nouvelles de la locataire, par pli du 27 août 2019, l'OCLPF lui a adressé un ultime délai au 10 septembre 2019 en vue de lui remettre les pièces justifiant la remise en conformité de la situation, faute de quoi il serait requis la résiliation de son bail.

7) Par courrier du 7 septembre 2019, Mme A______ a réitéré l'assurance selon laquelle son appartement était bien occupé par chacune des six personnes annoncées. L'OCPM ne tarderait pas à opérer les changements d'adresse requis.

8) Par décision du 11 novembre 2019, l'OCLPF a requis la résiliation du bail de Mme A______, faute de justification de l'occupation des lieux par elle-même et les membres de sa famille.

9) Par pli du 13 novembre 2019, Mme A______ a contesté la décision précitée. Elle avait fait tout le nécessaire pour que l'OCPM procède aux changements d'adresse, mais il lui demandait d'autres pièces pour procéder à la modification pour ses enfants.

10) Par courrier du 21 novembre 2019, l'OCLPF a invité Mme A______ à prendre contact avec lui avant le 10 décembre 2019 en vue d'évoquer son dossier, la situation domiciliaire de sa famille n'étant toujours pas régularisée.

11) Par pli du 25 novembre 2019, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation du 13 novembre 2019, l'OCLPF a invité Mme A______ à lui remettre au plus tard le 16 décembre 2019 les attestations de domiciliation délivrées par l'OCPM pour chacune des personnes occupant son appartement.

12) Par courrier du 3 février 2020, l'OCLPF a constaté la régularisation de la situation domiciliaire de l'ensemble de la famille, à l'exception de celle de la mineure E______. Un délai au 4 mars 2020 était imparti à Mme A______ pour produire une attestation de domiciliation au nom de sa fille à son adresse.

13) Par pli du 16 mars 2020, l'OCLPF a imparti un ultime délai à Mme A______ pour s'exécuter, étant sans nouvelles de sa part.

14) Dans sa réponse du 26 mars 2020, Mme A______ a confirmé une nouvelle fois l'occupation de son logement par sa fille E______, et son incapacité à remettre le justificatif requis, tant que le permis de séjour de cette dernière n'aurait pas été délivré par l'OCPM.

15) Par demande du 26 mars 2020 signée également par Mme C______, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son allocation de logement pour la période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021

16) Par courrier du 20 mai 2020, l'OCLPF a invité Mme A______ à compléter au plus tard le 19 juin 2020 sa demande de renouvellement par la production des justificatifs des revenus et fortune de l'ensemble des personnes occupant son appartement pour les années 2019 et 2020, ainsi que de ceux attestant la régularisation de la situation domiciliaire de sa mère, Mme C______, sans domicile connu selon le registre de l'OCPM.

17) Par pli du 2 juillet 2020, faute de réaction de la part de Mme A______, l'OCLPF lui a imparti un ultime délai au 2 août 2020 pour s'exécuter, la locataire étant rendue attentive aux conséquences induites par l'inobservation de son devoir d'information.

18) Par décision du 1er septembre 2020, l'OCLPF a supprimé l'allocation de logement de Mme A______ « dès le 1er avril 2019 », faute de production des pièces nécessaires au contrôle du respect des conditions d'octroi d'une telle prestation financière.

19) Par pli non daté reçu le 11 septembre 2020 par l'OCLPF, Mme A______ a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée.

Son revenu était bas et le loyer représentait une charge trop lourde pour elle. Elle avait envoyé les documents qu'elle avait pu rassembler, et s'était excusée pour ceux qu'elle n'avait pu obtenir. Elle avait attesté sur l'honneur qu'elle partageait son appartement avec sa mère et quatre de ses enfants. La situation sanitaire ainsi que les multiples hospitalisations de son plus jeune enfant l'avaient obligée à se rendre dans les locaux de l'OCLPF pour expliquer sa situation de vive voix. Elle demandait l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 et le versement des allocations de logement pour la période considérée.

20) Par décision du 22 septembre 2020, l'OCLPF a rejeté la réclamation.

Elle n'avait pas communiqué l'ensemble des pièces demandées, malgré un rappel du 2 juillet 2020. Elle était néanmoins invitée à fournir à la « direction locataires » les documents demandés dans les meilleurs délais.

21) Par acte posté le 21 octobre 2020, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles mais en demandant que lui soient accordés les subsides de logement sans lesquels elle ne pouvait payer son loyer.

Elle n'avait pas pu obtenir l'attestation de domicile de sa plus jeune fille, H______, en raison d'une erreur dans le système de l'OCPM, et avait également échoué à obtenir des renseignements en raison de la fermeture de l'OCPM durant la crise sanitaire du printemps 2020.

Elle envoyait différents documents, notamment sa décision de taxation 2018, le jugement de divorce prévoyant les pensions alimentaires qui étaient ses seuls revenus, le certificat de domicile de son fils F______ et les copies des permis de séjour de ses filles D______ et E______. Elle joignait également, concernant sa fille H______, l'attestation selon laquelle elle exerçait seule l'autorité parentale (et qui excluait dès lors qu'elle habite ailleurs), une facture de primes d'assurance-maladie et le courriel qu'elle avait envoyé à l'OCPM pour rectifier l'erreur mentionnée supra.

22) Le 18 novembre 2020, l'OCLPF a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait été invitée à documenter l'occupation de son logement par sa mère, Mme C______. L'OCPM indiquait un domicile inconnu pour celle-ci, alors qu'elle était précédemment connue au domicile de sa fille. Mme A______ se contentait d'alléguer l'occupation des lieux par sa mère sans apporter aucune pièce. Elle n'avait donc pas justifié le nombre de personnes à retenir pour examiner l'octroi de l'allocation logement, alors même qu'elle avait demandé le renouvellement de celle-ci pour la période avril 2020 – mars 2021.

Elle n'avait pas non plus produit dans sa réclamation reçue le 11 septembre 2020 les justificatifs requis s'agissant du revenu et de la fortune des personnes occupant l'appartement. Dans son recours, elle se prévalait de pièces antérieures à l'année 2019 pour justifier ses revenus actuels, qu'elle limitait aux seules contributions d'entretien versées par Monsieur G______, père de D______ et E______, alors que l'on pouvait s'interroger sur d'éventuelles contributions versées par M. G______, père de F______, ou par M. I______, père de H______. Mme A______ n'avait non plus donné aucune indication sur les moyens de subsistance de sa mère.

C'était donc à juste titre qu'avait été prise la décision attaquée.

23) Le 30 novembre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 8 janvier 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

24) Aucune des parties ne s'est manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCLPF de supprimer l'allocation de logement « dès le 1er avril 2019 ». Bien que cela ne découle pas de manière très claire de cette décision, celle-ci englobe aussi bien la révocation de l'allocation accordée pour la période avril 2019 - mars 2020 que le refus d'accorder à la recourante une allocation de logement pour la période avril 2020 - mars 2021.

3) a. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 LGL).

L’art. 39A al. 2 LGL précise que le locataire d'un immeuble non soumis à la LGL peut également être mis au bénéfice d'une telle allocation dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu'il occupe réponde aux normes fixées par l'art. 39B LGL, c'est-à-dire que son logement soit agréé par l'État.

Le loyer et les caractéristiques du logement doivent correspondre aux normes admises dans les immeubles soumis à la loi, compte tenu de l’année de construction de l’immeuble (art. 39B al. 3 LGL).

Le Conseil d’État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (art. 39A al. 3 LGL).

b. Selon l’art. 22 du règlement d’exécution de la LGL du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), l’allocation logement ne peut notamment pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées à l’art. 31B LGL, notamment s’il ne respecte pas le taux d’occupation de son logement fixé à l’art. 7 al. 2 RGL. Selon cette dernière disposition réglementaire, il y a sous-occupation si le nombre de pièces de l’appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l’occupent.

c. Sont considérés comme occupants d’un logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCPM, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al. 1 let. f LGL).

Selon la jurisprudence constante en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est bien celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; ATA/720/2020 du 4 août 2020 consid. 2b ; ATA/132/2019 du 12 février 2019 consid. 2b ; ATA/424/2015 du 5 mai 2015 consid. 6 ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 11b ; ATA/16/2013 du 8 janvier 2013 consid. 4).

Le critère de l’inscription du domicile dans les registres de l’OCPM est ainsi le seul à prendre en considération par l’autorité. Les seules situations dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de ce critère sont des cas anciens dans lesquels une personne n’avait pas effectué les démarches qu’elle aurait dû effectuer auprès de l’OCPM pour annoncer son déménagement d’un logement alors qu’elle l’avait quitté à la suite d’une séparation conjugale (ATA/128/2009 du 10 mars 2009 ; ATA/24/2005 du 18 janvier 2005).

d. À teneur de l'art. 28 RGL, la période d’application s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante (al. 1). L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement (al. 2). Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent (al 3).

4) a. Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer – ce qui est le cas du revenu des membres du groupe précité (cf. art. 39A al. 1 LGL) –, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 29 al. 1 RGL).

Le locataire percevant une allocation de logement doit fournir à première réquisition tous les documents justifiant son droit à l’allocation versée ; lorsqu'après en avoir été dûment requis il refuse ou omet de fournir les justificatifs demandés, il est réputé renoncer avec effet immédiat à l’allocation de logement (art. 30 RGL).

b. Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 32 RGL).

Le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de cinq ans (art. 34C RGL).

c. Le Tribunal administratif, auquel la chambre de céans a succédé en 2011, a considéré, en 2009, que des administrés qui recevaient, depuis 2004, des décisions d’octroi d’allocation de logement faisant une référence expresse au devoir d’annonce des allocataires sous forme d’une remarque importante libellée en caractère gras et encadrée au verso du document, ne pouvaient pas prétendre que cet élément leur était inconnu ; à cela s’ajoutaient d’autres circonstances, particulières ; partant, les intéressés ne pouvaient pas prétendre être de bonne foi et devaient rembourser à l’OCLPF l’allocation perçue indûment (ATA/992/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3c ; ATA/357/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/323/2009 du 30 juin 2009).

Dès lors, comme en matière d’aide sociale (ATA/939/2015 du 15 septembre 2015 et les références citées), toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’OCLPF est une prestation perçue indûment (ATA/1698/2019 du 19 novembre 2019 ; ATA/357/2016 précité).

Par analogie avec ce qui vaut en matière d’aide sociale, concernant la bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), il n'est pas douteux qu'en cas de violation volontaire, grave et manifeste du devoir d'information, l'administré ne saurait se prévaloir de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l’art. 34B al. 1 RGL (ATA/1698/2019 précité ; ATA/1483/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/357/2016 précité ; ATA/939/2015 précité et les références citées).

5) En l’espèce, en ce qui concerne l'occupation du logement, la recourante a reçu plusieurs demandes et rappels de la part de l'intimé de fournir des attestations preuves, sous forme d'attestations de l'OCPM, de ce que les six personnes annoncées dans le groupe familial habitaient bien au ______, rue B______. La recourante n'y a pas répondu, ou alors seulement de manière partielle en invoquant divers empêchements.

S'agissant de la mère de la recourante, pour la période soumise à révocation de l'allocation (avril 2019 – mars 2020), même en tenant compte de la modification des registres de l'OCPM, elle doit être considérée comme n'ayant pas habité le logement pendant une partie de la période (avril 2019 – novembre 2019), alors même que les 6 janvier 2019 et 1er mars 2019, la recourante a assuré que sa mère habitait avec elle, en violation dès lors de son devoir d'information véridique. Quant à la demande d'allocation pour la période subséquente, la recourante n'a pas donné suite aux demandes de l'intimé de justifier le domicile de sa mère, quand bien même ce dernier est désormais enregistré par l'OCPM. La domiciliation de sa fille E______, si elle est également aujourd'hui régulièrement enregistrée dans la base de données de l'OCPM, n'a pas été fournie lorsqu'elle a été demandée – à cet égard, la recourante ne prouve nullement le problème allégué d'enregistrement des données pertinentes par l'OCPM.

De plus, la recourante n'a pas justifié à satisfaction les revenus du groupe de personnes occupant le logement, en particulier en lien avec sa demande de renouvellement concernant la période avril 2020 – mars 2021, alors que les documents demandés étaient listés dans le courrier de l'intimé du 20 mai 2020, et que l'on ne discerne pas ce qui aurait pu l'empêcher de produire, notamment, sa déclaration fiscale 2019 (et non ses bordereaux de taxation 2019, qui ne lui étaient pas demandés), des justificatifs postaux ou bancaires concernant les pensions alimentaires (voire des attestations des pères de ses enfants qui n'en versaient pas), ou encore les justificatifs relatifs aux rentes probablement touchées par sa mère.

La recourante n'a dès lors pas respecté son devoir d'information au sens de l'art. 30 RGL, si bien que la décision sur réclamation attaquée est conforme au droit dans ses deux aspects et que le recours doit être rejeté.

6) Vu l'issue du litige et les circonstances de l’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2020 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 22 septembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :