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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/892/2015

ATA/357/2016 du 26.04.2016 ( LOGMT ) , REJETE

Descripteurs : LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LGL.31B ; 31C ; 39A ; RGL.7 ; RGL.22 ; RGL.28 ; RGL.29 ; RGL.32 ; RGL.34B ; RGL.34C
Résumé : Rejet du recours d'un bénéficiaire contre la décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière de supprimer son droit à une allocation de logement et de lui réclamer la restitution du montant indûment perçu durant quatorze mois. Suite au départ de l'appartement familial de l'un des enfants du recourant, ce dont ce dernier n'a pas informé l'intimé, le taux d'occupation de l'appartement n'est plus respecté. La date figurant dans les registre de l'office cantonal de la population et des migrations doit être retenue pour déterminer la date à laquelle le fils du recourant a quitté l'appartement. Compte tenu de la violation par le recourant de son devoir d'information, et malgré sa situation financière difficile, les conditions d'une éventuelle remise ne sont pas réalisées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/892/2015-LOGMT ATA/357/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1. Monsieur A______ et son épouse, Madame A______, sont locataires depuis le 1er décembre 2000 d'un appartement de six pièces, au deuxième étage d'un immeuble HLM sis rue B______, 1205 Genève.

2. À cette date, le couple occupait l'appartement avec ses quatre enfants, à savoir Madame C______ et Messieurs D______, E______ et F______.

3. Dès le 1er janvier 2001, M. A______ et son épouse ont été mis au bénéfice d'une allocation de logement versée par l'office cantonal du logement, devenu depuis lors l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), sur la base d'un groupe familial de six personnes.

4. Le 30 mars 2005, M. A______ a informé l'OCLPF du fait que sa fille, Mme C______, avait quitté le logement familial au 15 février 2005.

5. L'OCLPF a en conséquence mis à jour le dossier et octroyé aux intéressés une allocation de logement sur la base d'un groupe familial de cinq personnes pour les périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2009 et du 1er juin 2009 au 31 mars 2010.

6. Le 21 mai 2010, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé l'OCLF du départ du logement de M. E______ le 1er novembre 2009.

7. L'OCLPF a accordé aux époux A______ une allocation de logement sur la base d'un groupe familial de quatre personnes pour la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2015.

8. Par décisions des 16 janvier et 2 février 2015, l'OCLPF a supprimé le droit à l'allocation de logement des époux A______ avec effet au 31 octobre 2013 et leur a réclamé la restitution d'un montant de CHF 7'000.-, correspondant au trop-perçu pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014.

Un examen de leur dossier avait permis à l'OCLPF de constater que leur fils M. D______ avait quitté le l'appartement familial depuis le 1er octobre 2013, selon les informations contenues dans le registre de l'OCPM qui faisaient foi.

Le groupe familial étant ainsi désormais constitué de trois personnes, le taux d'occupation légal du logement donnant le droit à une allocation, soit au maximum deux pièces de plus que le nombre de personnes occupant l'appartement, n'était manifestement plus observé.

9. Le 16 février 2015, M. A______ a formé réclamation contre les décisions précitées.

10. Par décision sur réclamation du 26 février 2015, l'OCLPF a rejeté la réclamation et maintenu les termes de sa décision du 2 février 2015, persistant dans sa précédente argumentation.

11. Par acte du 16 mars 2015, complété le 14 avril 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 26 février 2015, concluant implicitement à son annulation.

Son fils M. D______ avait effectivement conclu un contrat de bail pour un autre logement en 2013, mais l'avait dans un premier temps sous-loué pour des raisons financières ; ce n'était qu'au mois d'août 2014 qu'il s'était réellement installé dans son nouvel appartement. Avant cette date, il avait continué à vivre chez ses parents.

Lui et sa famille souhaitaient depuis plusieurs années quitter l'appartement qu'ils occupaient et il avait entrepris plusieurs démarches en ce sens. Il se sentait toutefois freiné par le risque, compte tenu de l'état actuel du marché, de devoir payer un loyer plus élevé pour un appartement de plus petite surface.

Souffrant de problèmes de santé, il n'était désormais plus capable de travailler comme avant. Il se trouvait dans une situation qui nécessitait davantage d'aide de l'OCLPF. Le montant à rembourser correspondant à une année de prestations constituait une charge trop importante, ce d'autant plus qu'il devait depuis 2015 payer pour son loyer CHF 500.- de plus, puisqu'il ne recevait plus l'allocation de logement. S'il comprenait que l'allocation de logement soit supprimée, il se trouvait dans l'incapacité financière de rembourser la somme réclamée.

Il était disposé à un entretien avec l'OCLPF afin de procéder à un changement de logement dans les plus brefs délais.

12. Le 19 mai 2015, la vice-présidence du Tribunal civil a décidé de ne pas entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du 20 avril 2015 de M. A______.

13. Le 10 juillet 2015, l'OCLPF a conclu au rejet du recours, persistant dans l'argumentation et les termes de sa décision du 26 février 2015. Cette dernière était conforme tant à la loi qu'à la jurisprudence applicables.

Le recourant avait failli à son devoir d'information – contenu dans la législation applicable et rappelé sur chaque décision d'allocation de logement –, en ne l'avertissant pas immédiatement du fait que son fils avait quitté l'appartement familial dès le 1er octobre 2013. C'était ainsi à juste titre que l'allocation de logement avait été supprimée dès le 1er janvier 2015 et que la restitution du trop-perçu pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 avait été exigée. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un « prétendu départ effectif » de son fils en août 2014 et, quand bien même un tel élément venait à être prouvé, la restitution des prestations perçues entre les 1er novembre 2013 et 1er septembre 2014 s'imposerait, M. D______ étant titulaire d'un bail portant sur un autre logement que celui de son domicile principal depuis le 1er octobre 2013.

14. Le 14 juillet 2015, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, passé lequel la cause serait gardée à juger. Le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le présent litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé d'une part de supprimer le droit du recourant à une allocation de logement avec effet au 31 octobre 2013 et, d'autre part d'exiger de lui la restitution d'une somme de CHF 7'000.-, correspondant au montant des allocations versées à tort durant la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014.

3. Le recourant ne conteste pas que, suite au départ de l'un de ses fils de l'appartement familial, seuls lui-même, son épouse et le dernier de leurs fils, soit trois personnes, vivent encore à ce jour dans l'appartement de six pièces dont il est locataire. Il allègue cependant que son fils, qui aurait conclu un contrat de bail portant sur un nouveau logement en 2013, aurait effectivement quitté le logement de ses parents en août 2014 seulement.

4. a. Aux termes des art. 39A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) et 22 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), un locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation de logement si le loyer d’un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour lui une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs.

À teneur de l'art. 28 RGL, la période d’application s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement. Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent. Lorsqu’un locataire au bénéfice d’une allocation quitte son logement, l’allocation n’est due que pour la période où il a occupé les locaux.

b. Selon l’art. 22 RGL, l’allocation de logement ne peut notamment pas être accordée au locataire qui ne respecte pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées à l’art. 31B LGL, notamment s’il ne respecte pas le taux d’occupation de son logement fixé à l’art. 7 al. 2 RGL. Selon cette dernière disposition réglementaire et l'art. 31C al. 1 let. e LGL, il y a sous-occupation si le nombre de pièces de l’appartement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l’occupent (ATA/769/2013 du 19 novembre 2013 et les références citées). Sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’office cantonal de la population et des migrations, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al. 1 let. f LGL).

c. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210 ; ATA/424/2015 du 5 mai 2015 et les références citées).

Le critère de l’inscription du domicile dans les registres de l’OCPM est le seul à prendre en considération par l'autorité. Les seules situations dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n’avait pas effectué les démarches qu’elle aurait dû effectuer auprès de l’OCPM pour annoncer son déménagement d’un logement alors qu’elle l’avait quitté à la suite d’une séparation conjugale (ATA/424/2015 précité et la jurisprudence citée).

En conséquence, seules les dates inscrites dans les registres de l'OCPM font foi, à l'exclusion de celles résultant d'un éventuel contrat de bail (ATA/408/2006 du 26 juillet 2006).

d. Selon l’art. 29 RGL, le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (al. 1) ; le service compétent examine les justificatifs concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de trente jours au maximum et fixe le nouveau montant de l’allocation ou la supprime
(al. 2) ; la décision du service compétent prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire (al. 3).

5. En l'espèce, il apparaît, et le recourant ne le conteste pas, que les conditions d'occupation du logement ne sont plus respectées, l'appartement de six pièces étant sous-occupé par trois personnes seulement. Dès lors, l'allocation de logement ne peut plus être accordée.

Dans la mesure où il ressort expressément des registres de l'OCPM que le fils du recourant a quitté le logement le 1er octobre 2013, et où cette seule date fait foi, conformément à la jurisprudence précitée, les explications du recourant quant au départ différé de son fils ne permettent pas de retenir une autre date pour la suppression de l'allocation.

Il convient en outre de relever que le recourant n'a pas informé l'intimé de ce changement de situation de son groupe familial occupant le logement. C'est seulement au début de l'année 2015, lorsque l'OCLPF a examiné le dossier, qu'il a constaté le départ du fils du recourant dont faisaient état les registres de l'OCPM.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a supprimé le droit à l'allocation de logement du recourant avec effet au 31 octobre 2013 et cessé de la verser en 2015.

6. Le recourant soutient que sa situation financière difficile, induite notamment par le fait qu'il rencontre des problèmes de santé et qu'il ne perçoit plus, depuis 2015, l'allocation de logement à hauteur de CHF 500.- par mois, ne lui permettrait pas de rembourser la somme de CHF 7'000.- réclamée par l'intimé.

7. a. À teneur de l’art. 32 RGL, le locataire ayant reçu indûment une allocation de logement doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent.

b. Selon l’art. 34B RGL, des remises totales ou partielles de surtaxes ou de demande de restitution de prestations indûment touchées peuvent être accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences particulièrement dures (al. 1) ; la décision de remise peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service compétent avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (al. 2).

L’art. 34C RGL précise que le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de cinq ans.

c. Les travaux préparatoires concernant la LGL ne contiennent pas de précisions afférentes à la notion de perception indue d’une prestation ainsi qu’aux conditions de la remise (notamment MGC 1992/III 2727 ss).

La jurisprudence s’est quant à elle très peu penchée sur ces questions. La chambre administrative, autrefois le Tribunal administratif, a considéré, en 2009, que des administrés qui recevaient, depuis 2004, des décisions d’octroi d’allocation de logement faisant une référence expresse au devoir d’annonce des allocataires sous forme d’une remarque importante libellée en caractère gras et encadrée au verso du document, ne pouvaient pas prétendre que cet élément leur était inconnu ; à cela s’ajoutaient d’autres circonstances, particulières ; partant, les intéressés ne pouvaient pas prétendre être de bonne foi et devaient rembourser à l’office l’allocation perçue indûment (ATA/323/2009 du 30 juin 2009 consid. 7).

Dès lors, comme en matière d’aide sociale (ATA/939/2015 du 15 septembre 2015 et les références citées), toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’OCLPF est une prestation perçue indûment.

Il n’est pas exclu qu’une prestation indûment touchée au sens de
l’art. 32 RGL puisse l’avoir été sans faute du bénéficiaire, notamment si le comportement de celui-ci n’a eu aucune influence à cet égard. Dans une telle hypothèse, c’est par suite de circonstances indépendantes de sa volonté que le locataire concerné doit se trouver dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour lui des conséquences particulièrement dures, de sorte que les conditions permettant la remise prévue par l’art. 34B al. 1 RGL seraient réalisées.

La question de savoir si une faute légère ou une simple négligence excluent une remise selon cette norme règlementaire peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.

Par analogie avec ce qui vaut en matière d’aide sociale, concernant la bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), il n'est pas douteux qu'en cas de violation volontaire, grave et manifeste du devoir d'information, l'administré ne saurait se prévaloir de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l’art. 34B al. 1 RGL (ATA/939/2015 précité et les références citées).

8. En l'espèce, le recourant ne nie pas avoir violé son devoir d’information à l’égard de l’OCLPF. Si la chambre de céans n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par l'intéressé, cette violation apparaît cependant grave et manifeste, dès lors que non seulement le recourant n'a pas informé l'intimé du changement de situation de son groupe familial occupant le logement au mois d'octobre 2013, date ressortant des registres de l'OCPM, mais il ne l'a en outre pas fait non plus lorsque son fils aurait effectivement quitté le domicile familial en août 2014. L'intimé n'a ainsi eu connaissance de cet élément que lorsqu'il s'est penché sur le dossier au début de l'année 2015. Le recourant avait pourtant déjà eu l'occasion d'informer l'OCLPF du départ de l'un de ses enfants et n’ignorait pas la nécessité de cette démarche. De plus, toutes les décisions d’octroi d’allocation de logement – qu’il recevait depuis 2000 – faisaient une référence expresse au devoir d’annonce des allocataires sous forme d’une remarque importante encadrée et libellée en caractères plus grands que les autres sur la page verso, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre que l’obligation d’annoncer ces modifications de circonstances lui étaient inconnues En raison de cette violation volontaire, grave et manifeste du devoir d'information, pendant plus d'une année, le recourant ne remplit en tout état de cause pas l’une des conditions cumulatives permettant une remise conformément à l’art. 34B al. 1 RGL.

Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner la condition des conséquences particulièrement dures.

Partant, la décision de l'intimé d'exiger du recourant le remboursement de la somme de CHF 7'000.-, équivalant aux prestations perçues indument durant quatorze mois du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, s'avère conforme au droit.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera, exceptionnellement, renoncé à la perception d'un émolument, malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 26 février 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :