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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3586/2016

ATA/1483/2017 du 14.11.2017 ( LOGMT ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.12.2017, rendu le 30.01.2018, IRRECEVABLE, 8C_915/2017
Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE ; CONCLUSIONS ; LOGEMENT ; AIDE FINANCIÈRE ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; DEVOIR DE COLLABORER ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; REMISE DE LA PRESTATION
Normes : RGL.34 ; LPA.65.al1 ; LGL.39A.al1 ; LGL.39A.al3 ; RGL.28 ; RGL.29.al1 ; RGL.32 ; RGL.34B ; RGL.34C
Résumé : Rejet du recours d'une bénéficiaire contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière confirmant le refus de lui accorder la remise du montant de CHF 3'499.80 correspondant à des allocations de logement indûment perçues. Compte tenu de la violation par la recourante de son devoir d'informer sans délai l'autorité de l'augmentation considérable des revenus du groupe de personne occupant son appartement, la première condition cumulative d'une éventuelle remise n'est pas réalisée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3586/2016-LOGMT ATA/1483/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

 



EN FAIT

1) Madame A______ est locataire depuis le 1er juillet 2000 d’un appartement de trois pièces et demie au troisième étage d’un immeuble non subventionné sis boulevard B______, 1205 Genève.

2) Elle y vit avec ses deux enfants, Monsieur C______, né le ______ 1993, et Madame D______ , née le ______ 1996.

3) Depuis le 1er avril 2001, Mme A______ est au bénéfice d’une allocation de logement octroyée chaque année par l’office cantonal du logement, devenu depuis lors l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF).

4) a. Jusqu’à la décision d’octroi du 28 mars 2011, les allocations ont été calculées sur la base d’un revenu annuel brut perçu par Mme A______ oscillant entre CHF 33'228.- et CHF 57'000.-, ses deux enfants ne touchant pas de revenu.

b. Au bas du verso de chacune des décisions d’octroi figurait une « remarque importante », encadrée, en gras et en caractères plus gros que le reste du texte. Il y était expliqué qu’en cours de période, le locataire devait informer sans délai le service compétent de toute modification significative du revenu ou de la fortune et de tout changement dans la composition du groupe familial. Les termes « sans délai » étaient soulignés.

À compter du 28 mars 2011, le texte inscrit dans l’encadré a été modifié. Son libellé indiquait « attention », et il était précisé qu’en cours de période, le bénéficiaire de l’allocation devait informer sans délai l’OCLPF de toute modification de revenu du groupe de personnes occupant les lieux. S’agissant du revenu, il devait correspondre au revenu brut réalisé actuellement, qu’il soit exonéré ou non fiscalement. À défaut d’annonce de modification de situation, il pouvait être tenu compte provisoirement des revenus retenus dans le dernier avis de taxation fiscale. En cas de violation du devoir d’information, chacune des personnes majeures occupant le logement s’exposait à devoir restituer l’allocation de logement indûment touchée dans un délai de cinq ans. Les références des dispositions légales pertinentes étaient indiquées.

5) Le 22 mars 2012, une allocation annuelle de CHF 3'499.80 a été octroyée à Mme A______ pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, sur la base d’un salaire mensuel brut de CHF 35'380.-.

6) Par décision du 15 avril 2013, l’OCLPF lui a octroyé une allocation de CHF 3'500.- pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et sur la base d’un revenu annuel brut de CHF 35'380.-.

Le courrier d’accompagnement de l’OCLPF du même jour avertissait l’intéressée qu’en cas de divergence entre les renseignements connus à ce jour par l’autorité et sa situation actuelle, il lui incombait de faire part dans les trente jours, d’une réclamation écrite, dûment motivée, avec les justificatifs nécessaires à la nouvelle étude de son dossier. Au reste, il lui appartenait d’indiquer sans délai toute modification de revenu du groupe de personnes occupant les lieux. à défaut, chacune des personnes majeures occupant le logement s’exposait à devoir restituer l’allocation de logement indûment perçue sur une période de cinq ans.

7) Dans sa demande de renouvellement d’allocation du 11 février 2014, Mme A______ a annoncé à l’OCLPF qu’elle avait perçu CHF 23'113.- de prestations complémentaires en 2013, tout en joignant à son courrier le justificatif correspondant ainsi que sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2014 indiquant un revenu mensuel brut de CHF 3'040.-.

8) Les 17 mars et 10 mai 2014, Mme A______ a transmis à l’OCLPF des documents requis les 4 mars et 10 avril 2014 par ce dernier concernant les revenus de l’ensemble des occupants du logement pour les années 2013 et 2014.

Dans son courrier du 10 mai 2014, elle a précisé que sa fille était encore au collège et que son fils avait travaillé environ cinq mois en 2013, mais qu’il avait utilisé l’argent perçu pour se payer des études d’anglais en Angleterre et s’acheter une moto. Elle était parvenue à entretenir ses deux enfants et son ménage avec son salaire et ses allocations de famille, mais ces dernières avaient été supprimées pour l’année 2014.

9) Par décision du 14 juillet 2014, l’OCLPF a exigé de Mme A______ la restitution de la somme de CHF 4'083.10 correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2014 et calculées sur la base de revenus erronés. Ceux effectivement perçus en 2013 ne justifiaient en effet pas le versement d’un tel montant.

Compte tenu du fait que son taux d’effort (soit la part de son revenu déterminant consacrée au paiement de son loyer) était inférieur au taux d’effort réglementaire au-delà duquel le droit à l’allocation était effectif, toute allocation de logement à compter du 1er février 2013 était supprimée.

10) Le 4 août 2014, Mme A______ a formé une réclamation à l’encontre de la décision précitée.

Elle ne s’était jamais rendu compte de cette erreur. Elle avait toujours fourni les documents requis dans les délais impartis, alors que l’OCLPF avait attendu plus d’une année pour lui réclamer cette somme, qu’elle considérait ne pas devoir et qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser. S’il s’avérait qu’elle avait touché un trop-perçu, ce n’était pas de mauvaise foi ni de façon malhonnête, et elle s’en excusait, tout en sollicitant l’« annulation » de cette dette. Elle n’avait pas d’argent, pas de travail, et devait aider ses enfants à aller jusqu’à l’université.

11) Par décision sur réclamation du 20 août 2014, l’OCLPF a admis partiellement la réclamation de Mme A______ et modifié la décision du 14 juillet 2014, réduisant le montant trop-perçu à CHF 3'499.80 :

– pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, le revenu total pour l’année 2013 du groupe de personnes habitant dans l’appartement s’élevait à CHF 105'280.-, de sorte qu’aucune allocation ne pouvait être octroyée. Il lui incombait donc de rembourser l’allocation de CHF 3'499.80 perçue sur la base d’un revenu erroné de CHF 35'380.-.

Le total de CHF 105'280.- ressortait des différents justificatifs fournis par l’intéressée, ainsi que de son avis de taxation fiscale et de celui de son fils pour l’année 2013. Ce montant se composait de CHF 47'175.- de revenus perçus par l’intéressée, CHF 6'418.- de subsides provenant de fonds, CHF 23'113.- de prestations complémentaires et CHF 32'074.- perçus par son fils en 2013, moins les CHF 3'500.- d’allocations de logement.

– à compter du 1er février 2014, il n’y avait plus de trop-perçu. Il convenait en effet de tenir compte d’un revenu de CHF 54'659.- pour l’année 2014, justifiant l’octroi d’une allocation maximale de CHF 3'499.80 par an.

Le montant de CHF 54'659.- se composait du revenu brut pour l’année 2014 de Mme A______ à hauteur de CHF 39'520.-, de la bourse d’études octroyée à son fils pour CHF 5'539.-, et des allocations familiales perçues à hauteur de CHF 9'600.-.

Elle n’avait pas respecté son devoir d’information puisqu’elle n'avait pas avisé l'administration en temps opportun de la substantielle augmentation de revenus à l’origine de la décision litigieuse, ni de la prise d’emploi de son fils. En particulier, elle n’avait pas réagi aux décisions d’octroi d’allocation des 22 mars 2012 et 15 avril 2013, faisant état d’un revenu annuel brut total de CHF 35'380.- pour l’ensemble des personnes occupant son logement et lui enjoignant d’annoncer sans délai toute inexactitude. Il n’était ainsi pas admissible de soutenir qu’une différence de près de CHF 70'000.- avec les revenus en réalité réalisés dès l’année 2013 ne l’avait pas incitée à se manifester.

Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours.

12) Mme A______ n’a pas recouru à l’encontre de la décision précitée.

13) Par décision du même jour, l’OCLPF a accordé à Mme A______ une allocation de logement de CHF 3'499.80 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, sur la base d’une revenu annuel brut de CHF 54'659.-.

14) Par courrier du 2 septembre 2014, Mme A______ a sollicité de l’OCLPF une remise de son obligation de restituer le trop-perçu.

Elle n’avait pas les moyens de rembourser cette somme. Elle prenait la décision de renoncer dès le mois de septembre 2014 aux allocations de logement qui lui étaient accordées, de peur de se retrouver dans le futur à nouveau dans une telle situation. Elle vivait dans la précarité et n’avait pas de quoi se nourrir correctement.

15) Par décision du 3 octobre 2014, l’OCLPF a refusé de lui accorder une remise. Compte tenu du fait qu’elle avait commis une violation grave de son devoir d’information, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres conditions afférentes à la remise sollicitée.

16) Le 31 octobre 2014, Mme A______ formé une réclamation à l’encontre de cette dernière décision.

Elle avait été de bonne foi et n’avait violé aucune obligation intentionnellement. Rien ne prouvait qu’elle n’avait pas avisé l’OCLPF du changement de revenu, puisqu’elle transmettait toujours ses justificatifs par courrier A et qu’il était possible que l’autorité n’ait pas fait attention au courrier en question et n’ait aperçu cette erreur que plus tard. Il pouvait aussi s’agir d’un oubli, étant donné qu’elle était seule à devoir entretenir son foyer, sans aide de la part du père de ses enfants. Vu sa situation, le paiement de la somme requise la mettrait dans une situation particulièrement difficile, et une remise totale devait dès lors lui être accordée. Étant donné que les allocations continuaient à lui être versées, elle en demandait à nouveau la suppression, précisant qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser celles qui lui avaient été déjà versées.

17) Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de première instance a débouté l’État de Genève des fins de sa demande de mainlevée définitive de l’opposition formée par Mme A______ à un commandement de payer notifié le 10 juillet 2015, se fondant sur le fait que la décision du 3 octobre 2014 n’était pas encore devenue définitive, la procédure de réclamation ayant un effet suspensif.

18) Par décision du 23 septembre 2016, l’OCLPF a rejeté la réclamation.

Il ne se justifiait pas d’arrêter le versement des allocations de Mme A______ à compter du mois de septembre 2014, dans la mesure où les périodes concernées par la décision litigieuse étaient antérieures à cette date.

Les pièces relatives aux revenus réalisés par l’ensemble des personnes occupant le logement entre le 1er février 2013 et le 31 mars 2014, avaient été exclusivement produites – à la demande de l’OCLPF – en date des 17 mars et 12 mai 2014 en vue de la restitution du trop-perçu litigieux. Contrairement à ses allégations, son dossier ne faisait état d’aucune information de sa part. Elle ne pouvait pas se prévaloir du principe de protection de la bonne foi, dès lors qu’elle avait violé son devoir d’information en omettant de vérifier la véracité des chiffres avancés dans les décisions qui lui avaient été notifiées, et, corrélativement, d’informer l’OCLPF des différences importantes de revenu qui figuraient sur ces derniers par rapport à la situation financière réelle de l’ensemble des personnes occupant le logement.

Dès lors qu’une remise impliquait l’absence de circonstances imputables au demandeur, et qu’elle ne remplissait en tout état de cause pas cette condition en raison d’une violation volontaire, grave et manifeste de son devoir d’information, il n’était pas nécessaire d’examiner la question des conséquences particulièrement dures que pouvait engendrer la restitution. Il lui était toutefois possible de solliciter un arrangement de paiement auprès du service compétent.

19) Par acte mis à la poste le 21 octobre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 23 septembre 2016, sollicitant la remise intégrale du montant que lui réclamait l’OCLPF.

Absorbée par une vie stressante et notamment par une procédure l’opposant à son bailleur, elle avait oublié d’informer les autorités du changement de sa situation financière. Par le passé, elle n’avait pas hésité à informer l’OCLPF de tout changement. Elle avait demandé des arrangements de paiement pour régler ses dettes envers l’Hospice général et le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), qu’elle avait finalement remboursées, ayant ainsi assumé ses obligations. Malheureusement, la demande de restitution de l’OCLPF était arrivée au pire moment. Après une longue période de chômage et à cinquante-et-un ans, elle avait finalement réussi à trouver du travail, mais son taux d’activité n’atteignait même pas les 50 %. Elle recherchait un autre travail, en vain. Elle avait résilié certains contrats, concernant notamment ses téléphones fixes et portables et sa télévision, dans le souci de rester à jour avec ses paiements. La restitution, ne serait-ce que partielle, de la somme requise, aurait pour elle des conséquences particulièrement dures.

Elle a produit plusieurs documents relatifs à sa situation financière.

20) Le 2 décembre 2016, l’OCLPF a conclu au rejet du recours.

La décision d’octroi d’allocations du 22 mars 2012 se basait sur un revenu annuel brut global de CHF 35'380.-, composé du salaire de l’intéressée pour un montant de CHF 24'700.-, d’allocations familiales à hauteur de CHF 7'200.- et de subsides d’assurance maladie pour un montant de CHF 3'480.-. Or, pendant cette période, son salaire avait augmenté de CHF 20'000.-, son revenu complémentaire tiré des prestations salariales avait augmenté de CHF 23'113.-, et son fils avait pris un emploi et perçu de ce fait CHF 32'074.-. Malgré cette différence importante de revenus, elle ne s’était pas manifestée et n’avait pas communiqué lesdites ressources et ce, nonobstant les nombreux rappels de son devoir d’information et des conséquences induites par sa violation.

21) Le 21 décembre 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai pour former toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) Mme A______ n’a pas fait usage de cette possibilité.

23) Le 9 janvier 2017, l’OCLPF a persisté dans ses conclusions.

24) Le 28 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

25) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 34 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1354/2017 du 3 octobre 2017 ; ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité ; ATA/171/2014 précité).

d. En l'espèce, même en l'absence de conclusions formelles, il ressort clairement de son courrier que la recourante, qui sollicite l’octroi d’une remise, souhaite l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

3) Le présent litige se limite au bien-fondé de la décision sur réclamation de l’OCLPF du 23 septembre 2016 confirmant le refus d’accorder à la recourante une remise de CHF 3'499.80 correspondant aux allocations de logement indûment perçues entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.

En effet, la recourante n’a pas recouru contre la décision sur réclamation du 20 août 2014 ordonnant la restitution du trop-perçu, ce d’autant qu’elle ne critique ni les montants retenus ni le calcul effectué par l’OCLPF. Il ne sera dès lors pas revenu sur ces points, ni sur le fait qu’elle a ainsi bénéficié de prestations indûment touchées.

4) a. La recourante soutient qu’une remise doit lui être accordée, étant donné que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de cette somme et qu’elle n’a pas intentionnellement violé son devoir d’information.

b. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 de loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05). Le Conseil d’État détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci (art. 39A al. 3 LGL).

À teneur de l'art. 28 RGL, la période d’application s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante (al. 1). L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement (al. 2). Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent (al 3).

c. Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 29 al. 1 RGL).

Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 32 RGL).

Selon l’art. 34B RGL, des remises totales ou partielles de surtaxes ou de demande de restitution de prestations indûment touchées peuvent être accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait pour eux des conséquences particulièrement dures (al. 1) ; la décision de remise peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service compétent avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives (al. 2).

Le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de cinq ans (art. 34C RGL).

d. L’autorité intimée part du principe qu’une remise au sens de l’art. 34B RGL est envisageable, pour autant que la somme due ne procède pas d’une violation du devoir d’information de la part du locataire ayant conduit à la notification de la décision rétroactive à son encontre et que son paiement intégral ne puisse être supporté par ce dernier.

e. Les travaux préparatoires concernant la LGL ne contiennent pas de précisions afférentes à la notion de perception indue d’une prestation ainsi qu’aux conditions de la remise (notamment MGC 1992/III 2727 ss ; ATA/357/2016 du 26 avril 2016).

Le Tribunal administratif, auquel la chambre de céans a succédé en 2011, a considéré, en 2009, que des administrés qui recevaient, depuis 2004, des décisions d’octroi d’allocation de logement faisant une référence expresse au devoir d’annonce des allocataires sous forme d’une remarque importante libellée en caractère gras et encadrée au verso du document, ne pouvaient pas prétendre que cet élément leur était inconnu ; à cela s’ajoutaient d’autres circonstances, particulières ; partant, les intéressés ne pouvaient pas prétendre être de bonne foi et devaient rembourser à l’OCLPF l’allocation perçue indûment (ATA/357/2016 précité ; ATA/323/2009 du 30 juin 2009).

Dès lors, comme en matière d’aide sociale (ATA/939/2015 du 15 septembre 2015 et les références citées), toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’OCLPF est une prestation perçue indûment (ATA/357/2016 précité).

Il n’est pas exclu qu’une prestation indûment touchée au sens de l’art. 32 RGL puisse l’avoir été sans faute du bénéficiaire, notamment si le comportement de celui-ci n’a eu aucune influence à cet égard. Dans une telle hypothèse, où c’est par suite de circonstances indépendantes de sa volonté que le locataire concerné se trouve dans l’obligation de restituer, les conditions permettant la remise prévue par l’art. 34B al. 1 RGL ne seraient réalisées que si le paiement intégral de la somme requise aurait pour lui des conséquences particulièrement dures (ATA/357/2016 précité ; ATA/939/2015 précité).

Par analogie avec ce qui vaut en matière d’aide sociale, concernant la bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), il n'est pas douteux qu'en cas de violation volontaire, grave et manifeste du devoir d'information, l'administré ne saurait se prévaloir de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l’art. 34B al. 1 RGL (ATA/357/2016 précité ; ATA/939/2015 précité et les références citées).

5) En l’espèce, la recourante et son fils ont perçu pendant l’année 2013 un revenu total de CHF 105'280.-. En février 2014, elle a transmis à l’OCLPF des éléments incomplets relatifs aux prestations complémentaires touchées en 2013 et à son salaire perçu en janvier 2014. Ce n’est qu’en mai 2014 et suite à deux demandes de compléments de l’OCLPF, qu’elle a informé celui-ci de l’activité lucrative effectuée par son fils en 2013 et qu’elle a transmis l’intégralité des justificatifs afférents aux revenus du groupe de personnes occupant le logement pour l’année 2013. La recourante n’a par ailleurs pas établi avoir informé l’autorité plus tôt de ces éléments, comme elle l’a allégué.

Or, outre ses devoirs découlant de la loi, elle avait été expressément avertie chaque année depuis 2001 de son devoir d’indiquer sans délai toute modification de son revenu, et, depuis 2011, de son devoir d’indiquer sans délai toute modification de revenu du groupe de personnes occupant son appartement, et du fait qu’en cas de violation de ce devoir d’information, elle s’exposait à devoir restituer l’allocation de logement indûment touchée. Ces rappels ayant été particulièrement mis en évidence dans chacune des décisions qui lui ont été notifiées, elle ne peut pas raisonnablement prétendre que ces éléments lui étaient inconnus.

À cela s’ajoute que la recourante, qui a expliqué faire très attention à ses dépenses, ne peut pas non plus soutenir de bonne foi ne pas s’être aperçue de l’augmentation considérable de ses revenus et de ceux de son fils, de l’ordre de CHF 70'000.- pour l’année concernée. Elle ne peut pas non plus ignorer que les allocations de logement sont calculées sur la base de ce revenu.

Dès lors, il lui appartenait de se manifester sans délai, ce qu’elle n’a pas fait, étant précisé qu’aucun élément ressortant du dossier n'est à même de justifier la violation de son devoir d’information.

C’est donc par suite de circonstances qui dépendaient indiscutablement de sa volonté que la recourante s’est retrouvée dans l’obligation de devoir restituer le trop-perçu, de sorte que la première condition cumulative de l’art. 34B al. 1 RGL n’est pas remplie. Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question des conséquences particulièrement dures que pourrait engendrer ladite restitution.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a refusé la remise, même partielle, du montant indûment perçu.

6) Infondé, le recours sera en conséquence rejeté.

7) Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera, exceptionnellement, renoncé à la perception d'un émolument, malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Au vu de celle-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2016 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'office cantonal du logement et de la planification foncière du 23 septembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :