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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3499/2017

ATA/132/2019 du 12.02.2019 ( LOGMT ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2019, rendu le 21.03.2019, IRRECEVABLE, 2C_275/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3499/2017-LOGMT ATA/132/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 février 2019

en section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______


contre


OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



EN FAIT

1. Par décision du 2 août 2017, l’office cantonal de logement et la planification foncière (ci-après : l’office) a rejeté la réclamation de Madame et Monsieur A______ contre sa décision du 18 mai 2017 les astreignant au paiement d’une surtaxe rétroactive d’un montant total de CHF 9'308.65 pour la période du 1er février au 31 mars 2017.

Leur fils avait été légalement domicilié chez eux durant la période considérée, de sorte que son revenu devait être additionné au leur.

2. Le 16 août 2017, les les époux A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l’office pour nouvelle décision.

Leur fils n’habitait plus chez eux durant la période considérée. Il avait emménagé chez son amie. Plusieurs personnes pouvaient en attester. La décision contestée méconnaissait l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC – RS 210), qui instaurait une présomption réfragable en faveur des registres publics. Ils étaient à même de prouver que leur fils n’était plus domicilié chez eux depuis le 1er février 2015, contrairement à ce qui était enregistré officiellement. Retenir une situation contraire était arbitraire.

3. Le 25 septembre 2017, l’office a conclu au rejet du recours.

Les les époux A______ étaient locataires depuis le 1er mai 1994 d’un logement de quatre pièces de catégorie HLM dans un immeuble sis à Vernier. Ils l’occupaient avec leur fils B______, né en 1993. En 2014, 2015 et 2016, l’office avait transmis aux les époux A______ un avis de situation mentionnant Monsieur B______ A______ comme occupant le logement et rappelant que les intéressés devaient en tout temps signaler à l’office une modification de situation, tant dans la composition du groupe de personnes occupant le logement que dans les revenus, à défaut de quoi ils s’exposaient à devoir restituer les prestations indûment touchées et/ou devoir verser des surtaxes pour des périodes antérieures.

Le 4 avril 2017, l’office avait notifié une décision de surtaxe pour la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2018, compte tenu du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) réalisé par trois personnes. Le 10 avril 2017, les les époux A______ avaient contesté cette surtaxe en informant l’office que leur fils avait déménagé depuis le 1er avril 2017. Après avoir demandé aux les époux A______ des justificatifs relatifs aux revenus de la famille depuis janvier 2016, l’office les a astreint, par décision du 18 mai 2017, au paiement d’une surtaxe rétroactive d’un montant total de CHF 9'308.65 pour la période du 1er février au 31 mars 2017, tout en les libérant de la surtaxe dès le 1er avril 2017. Dans leur réclamation du 5 juin 2017, les les époux A______ avaient indiqué que la décision de surtaxe avait pris en compte de manière erronée le salaire de leur fils à partir du 1er février 2015 alors qu’il ne résidait plus chez eux depuis février 2014. C’était toutefois à juste titre que l’office avait tenu compte du revenu de leur fils dès lors que ce dernier avait été enregistré à ce domicile par l’office cantonal de la population (ci-après : OCPM) jusqu’au 31 mars 2017 et que les les époux A______ n’avaient pas annoncé en temps utile à l’office le départ de leur fils qui remontrait à février 2014.

4. Le 4 octobre 2017, les les époux A______ ont répliqué, persistant dans leur argumentation et leurs conclusions.

5. Le 13 octobre 2017, cette réplique a été communiquée à l’office, après quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Les logements des immeubles de la catégorie HLM sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail, n’excède pas le barème d’entrée et dont le revenu, en cours de bail, n’excède pas le barème de sortie (art. 16 al. 1 let. b et 30 al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 – LGL – I 4 05). Le locataire dont le revenu dépasse le barème d’entrée est astreint au paiement d’une surtaxe qui correspond à la différence entre le loyer théorique et le loyer effectif du logement (art. 31 LGL).

Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), du titulaire du bail, additionné à celui des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement (art. 31C al. 1 let. a LGL).

Sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCPM, identique à celui du titulaire du bail (art. 31c al. 1 let. f LGL). Il appartient au locataire de justifier sans délai au service compétent toute modification significative de revenu ainsi que tout changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement, survenant en cours de bail (art. 9 al. 2 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 - RGL - I 4 05.01).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière d'allocations, qui s’applique également en matière de surtaxe (ATA/ 408/2006 du 26 juillet 2006 consid. 3 b ; ATA/25/2005 du 18 janvier 2005 consid. 3 b), le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210 ; ATA/424/2015 du 5 mai 2015 consid. 6 c et les références citées). Le critère de l’inscription du domicile dans les registres de l’OCPM est le seul à prendre en considération par l'autorité. Les seules situations dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n’avait pas été en mesure, sans sa faute, d’effectuer les démarches auxquelles elle était tenue auprès de l’OCPM pour annoncer son déménagement (ATA/424/2015 précité et la jurisprudence citée). En conséquence, seules les dates inscrites dans les registres de l'OCPM font foi, à l'exclusion de celles résultant d'un éventuel contrat de bail (ATA/408/2006 précité consid 3b).

c. En l’espèce, jusqu’au 31 mars 2017, le fils des recourants a eu son domicile légal déclaré à l’OCPM chez ses derniers. Jusqu’à cette date, il faisait partie des personnes occupant le logement des recourants au sens de dispositions susmentionnées de la LGL, quel que soit par ailleurs son domicile effectif. Les recourants se prévalent en vain à cet égard l’art. 9 CC, la problématique ne relevant pas de la foi publique des registres officiels mais des critères légaux d’application de la LGL. C’est le lieu de relever qu’ils ne soutiennent pas que le départ effectif de leur fils serait intervenu en février 2014, mais qu’ils n’ont cependant pas rectifié les avis de situation qui leur ont été adressés par l’office en 2014, 2015 et 2016, en violation de leur devoir d’informer l’autorité compétente. Ils ne prétendent pas par ailleurs qu’eux-mêmes ou leur fils aurait été dans l’impossibilité non fautive de se conformer en temps utile à leurs obligations légales d’informer les autorités compétentes du changement de situation intervenu au niveau de l’occupation de leur logement et du domicile légal, étant rappelé que, pour ce dernier, le changement doit être annoncé à l’OCPM dans les quatorze jours suivant sa survenance (art. 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 - LaLHR - F 2 25).

Au vu de ce qui précède, l’office a considéré à bon droit le fils des recourants comme personne occupant leur logement jusqu’au 31 mars 2017 dans le cadre de la décision querellée. Aucun autre élément de celle-ci n’étant contesté, le recours sera rejeté.

3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 RFPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2017 par Madame et Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 2 août 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il ne sera perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :