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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2149/2018

ATA/891/2018 du 04.09.2018 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2149/2018-FORMA ATA/891/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2018

 

dans la cause

 

Mme A______

contre


DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1. Par lettre du 19 février 2018, Mme A_______, née en 1983 et titulaire d’une maîtrise en droit de l’action publique et d’un diplôme d’ingénieur en physique appliquée, a adressé à l’institut universitaire pour la formation des enseignants (ci-après : IUFE) sa candidature avec son dossier, pour la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE), avec en première discipline le droit et en seconde la physique.

Dans le cadre de son travail d’assistante à la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université), elle avait préparé la documentation des cours, répondu aux questions des étudiants et corrigé de nombreux examens. En parallèle, elle avait été responsable du module de droit public de la formation d’une association professionnelle suisse pour les experts fiscaux en 2011, 2012, 2016 et 2018 et enseigné cette matière à des adultes. Elle avait été durant une année chargée d’enseignement à l’université pour le cours de raisonnement et de rédaction juridiques. Enfin, elle avait été membre du jury pour les examens de maturité en 2015 et 2016.

2. Après des échanges de correspondance dont une décision du 11 mai 2018 de l’IUFE indiquant que l’intéressée n’était pas admissible en MASE bi-disciplinaire (droit et physique) mais seulement en MASE disciplinaire en droit, ledit institut a, par écrit du 29 mai 2018, annulé et remplacé ladite décision et confirmé à
Mme A_______ qu’elle remplissait les prérequis académiques nécessaires à une entrée en 1ère année en MASE bi-disciplinaire en droit et en physique pour l’année académique 2018-2019.

À toutes fins utiles, il lui était rappelé que pour être admis en MASE disciplinaire en droit et en physique, il fallait avoir obtenu une place de stage en responsabilité dans la première discipline de formation. Les modalités et critères régissant la procédure d’attribution des places de stage étaient fixés par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou département), conformément aux normes et pratiques de l’État en la matière.

3. Par courrier du 8 juin 2018, reçu le 13 juin suivant, le DIP a informé
Mme A_______ de la non-attribution d’une place de stage la concernant.

Au vu des quotas de formation, seules trois personnes pouvaient avoir accès à la formation dans sa discipline de formation, à savoir le droit. Conformément à la directive E. D.RH.00.21 « Attribution des stages FORENSEC par le DIP », entrée en vigueur le 4 mai 2018 (ci-après : directive E. D.RH.00.21), son dossier de candidature avait été évalué par les services des ressources humaines (ci-après : RH) de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement secondaire II, puis avait fait l’objet d’une évaluation lors d’un entretien avec une direction d’établissement secondaire. À la suite de l’ensemble de cette sélection, son dossier avait été classé en 5ème position. Une attribution ultérieure restait toutefois possible en cas de défection de candidats dont la candidature avait été retenue.

En bas de cette lettre, sous « nota bene » et en petits caractères, était indiqué : « Si vous étiez inscrits en MASE bi-disciplinaire, la non-attribution d’une place de stage dans votre première discipline de formation entraîne l’impossibilité d’attribution dans votre seconde discipline de formation ».

4. S’en est suivi un échange de courriels au sujet de la procédure de sélection. Aux questions que Mme A_______ lui avait posées le 14 juin 2018, la directrice des RH au sein du département a indiqué le 18 juin 2018 qu’une réponse sur le fond lui parviendrait en temps voulu. Le DIP n’a pas répondu au message du 19 juin 2018 de l’intéressée qui précisait formuler une demande d’accès aux documents au sens de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

5. Par acte déposé le 25 juin 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A_______ a formé recours contre la « décision de non-attribution de stage » du DIP du 8 juin 2018. Elle a conclu préalablement à ce qu’il soit, à titre de mesure conservatoire, ordonné au département de suspendre l’attribution des stages en droit pour la rentrée 2018-2019 jusqu’à droit jugé, principalement à l’annulation de la
« décision » du 8 juin 2018, « avec suite de frais et dépens ».

Elle souhaitait devenir enseignante en droit et en physique depuis 2014. Au printemps 2017, elle s’était déjà inscrite pour effectuer la même MASE durant l’année académique 2017-2018 et s’était vu confirmer son admissibilité pour cette formation par l’IUFE, mais la non-attribution d’un stage par le DIP avait conduit ledit institut à refuser son inscription pour l’année académique concernée.

S’agissant de ses griefs au fond, le DIP, par le service RH, ne lui avait pas donné l’occasion de se prononcer sur l’évaluation de son dossier de candidature ainsi que sur l’entretien individuel qu’elle avait eu le 22 mai 2018 avec la directrice d’une école de commerce et de culture générale (ci-après : ECCG), ni ne lui avait permis l’accès à son dossier, violant ainsi son droit d’être entendue.

En outre, la « décision » querellée ne respectait pas les conditions de forme d’une décision.

L’absence d’un autre membre de la direction à l’entretien individuel susmentionné ne lui avait pas permis de bénéficier du même traitement que les autres candidats, sans aucune justification objective.

Enfin, son évaluation ayant eu lieu avant la lettre de l’IUFE du 29 mai 2018 qui retenait son admissibilité à la MASE également pour la physique, le département n’avait pas tenu compte d’un fait pertinent et avait ainsi constaté les faits de manière inexacte ; à cela s’ajoutait que la directrice de l’ECCG lui avait indiqué lors de l’entretien que quatre places de stage étaient ouvertes alors que la « décision » mentionnait trois places.

6. Par lettre du 26 juin 2018, Mme A_______ a transmis à la chambre administrative un courrier que le département lui avait adressé le 21 juin 2018 et qui confirmait la teneur de celui du 8 juin précédent, et a précisé qu’il ne répondait que partiellement à sa demande d’information, vu l’absence de communication de l’évaluation (grille) détaillée et d’accès au dossier.

À teneur dudit courrier du 21 juin 2018, qui émanait de la directrice RH au sein du département et qui se référait à un courriel de l’intéressée du 14 juin 2018, la lettre du DIP du 8 juin 2018 ne constituait pas une décision au sens formel. Les candidats à un stage en responsabilité ne disposaient pas d’un droit à se voir attribuer un stage ou à être engagés par le département ; pour le surplus, il était veillé au respect des principes constitutionnels, dont l’interdiction de l’arbitraire, dans le cadre de l’action administrative. Étaient communiqués à
Mme A_______ les informations concernant son évaluation et les critères objectifs ayant présidé à son classement. Sur la partie RH qui était évaluée au regard de « l’expérience professionnelle pertinente », de la formation, de la présentation générale et de la maîtrise du français, ses expériences en qualité de députée et d’ancienne constituante avaient été considérées ; néanmoins, aussi intéressantes qu’elles puissent être sous l’angle juridique, elles n’étaient pas aussi pertinentes que les expériences d’enseignement – en particulier de remplacement au sein d’un établissement secondaire genevois –, lesquelles étaient valorisées plus fortement ; lors de l’entretien avec une direction, sa motivation et son dynamisme avaient été relevés, mais sa perception lacunaire du métier et des enjeux y relatifs avaient été considérés ; au final, Mme A_______ avait obtenu 293 points tandis que le meilleur candidat en avait obtenu 402, ce qui équivalait à la dernière place des cinq candidatures reçues. Au vu du nombre limité de places de stage, seuls trois candidats avaient pu être admis dans la discipline de l’intéressée, à savoir en droit. La teneur de la lettre du DIP du 8 juin 2018 était pas conséquent confirmée. Mme A_______ était invitée à s’inscrire au service des remplacements afin de pouvoir acquérir une première expérience professionnelle dans l’enseignement.

7. Par pli du 1er juillet 2018, Mme A_______ a, à la suite de la demande de clarification de la chambre administrative, précisé qu’en cas d’admission de son recours et d’annulation du courrier attaqué, elle sollicitait le renvoi de la cause au DIP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

8. Par observations du 9 juillet 2018 « portant uniquement sur les mesures provisionnelles », le DIP a conclu au refus de celles-ci et, principalement, à l’irrecevabilité du recours faute d’acte attaquable et d’intérêt pour recourir, subsidiairement à son rejet.

Le doyen devant être présent lors de l’entretien du 22 mai 2018 n’avait pas pu y assister en raison d’une urgence à gérer. La recourante n’avait pas pu en être informée avant ledit entretien ; néanmoins, informée au début de l’entretien de cette absence, elle ne s’était pas opposée à la poursuite de l’entretien. Cela ressortait d’un courriel du 30 juin 2018 de la directrice de l’ECCG, qui pensait en outre avoir demandé à Mme A_______ si l’absence du doyen dont la présence était prévue lui posait un problème et indiquait au surplus que l’entretien s’était déroulé sur le même canevas que pour les autres candidats, avec les mêmes questions ; la durée de l’entretien avait été un peu plus courte que s’il y avait eu une autre personne, mais les points importants avaient été abordés ; les questions autour de la perception de métier avaient montré à la directrice que la connaissance du terrain par Mme A_______ était encore limitée et que ses références étaient très universitaires.

Selon le tableau des quotas par discipline concernant l’admission à la formation en enseignement secondaire (ci-après : FORENSEC) en 2018-2019, en 1ère année de MASE, correspondant, sur la base des négociations entre l’IUFE et le DIP, au nombre maximum de places de stage, le quota pour le droit était de trois places. La directive E. D.RH.00.21 en décrivait le principe, les responsabilités et les étapes du processus.

9. Par décision sur effet suspensif du 13 juillet 2018, la présidence de la chambre administrative a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre du recours de Mme A_______ et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

10. Dans sa réponse au fond du 17 juillet 2018, le département a repris les mêmes conclusions au fond que dans ses observations du 9 juillet précédent.

La question de l’attribution des stages était également abordée par l’« accord sur l’emploi du corps enseignant pour l’année scolaire 2018-2019 » conclu le 12 avril 2018 entre le DIP, sur délégation du Conseil d’État, et les associations représentatives du personnel enseignant.

Le DIP avait apprécié correctement tous les éléments utiles à l’évaluation de la candidature de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune expérience au sein de l’enseignement secondaire genevois.

11. Par réplique du 9 août 2018, Mme A_______ a sollicité la production par le département des grilles d’évaluation ainsi que des résultats de l’évaluation la concernant, et a persisté dans les conclusions de son recours.

Par décision du 11 juillet 2018, l’IUFE ne l’avait pas admise en 1ère année de formation en MASE bi-disciplinaire en droit et en physique pour l’année académique 2018-2019, au motif que le DIP ne lui avait pas attribué une place de stage dans la première discipline de formation.

La directrice de l’ECCG lui avait dit, en préambule à l’entretien du
22 mai 2018, qu’elle était seule en raison du court délai qu’elle avait eu pour l’organisation de l’entretien, comme cela ressortait de son courriel de convocation du 18 mai 2018 à 11h05 pour le 22 mai suivant à 16h00, précisant « les délais étant très courts, merci de me tenir informé (sic) en cas d’indisponibilité ».

Le département ne reconnaissait pas comme une « expérience professionnelle pertinente » ses expériences d’enseignement, y compris l’année d’enseignement à l’université devant des classes pourtant composées d’une vingtaine d’étudiants de 2ème année du bachelor en droit, ce que montraient trois lettres de recommandation émanant de professeurs de droit et produites dans son dossier d’inscription à la MASE.

En imposant l’« expérience professionnelle pertinente » sous forme de remplacements au niveau secondaire au titre d’une condition exclusive dépourvue de base légale, la décision querellée violait le principe de la légalité. Elle contrevenait également au but même de création de l’IUFE par le Grand Conseil en 2009, qui visait justement à supprimer le système de formation interne au DIP. La « création » de cette condition était d’autant plus problématique que les possibilités de remplacements en droit au niveau secondaire étaient particulièrement limitées. Ainsi, bien qu’elle se fût inscrite en février 2018 au service des remplacements du département pour les disciplines droit, physique et culture générale – ce qui impliquait l’interdiction de travailler à plus de 50 % – et qu’elle eût sollicité à plusieurs reprises les bureaux des remplacements des différents établissements du secondaire II, elle n’avait eu aucune opportunité d’effectuer des remplacements en droit, qui était enseigné uniquement au niveau du secondaire II ; or, à ce niveau, les seules opportunités de remplacements étaient celles résultant d’absences de longue durée des enseignants, situation qui rendait la condition imposée par le DIP particulièrement restrictive.

Sous l’angle de son grief de constatation inexacte des faits, le département n’indiquait pas si l’évaluation de son dossier avait été modifiée pour prendre en compte la nouvelle décision de l’IUFE d’admissibilité à la MASE bi-disciplinaire du 29 mai 2018. Ainsi, une constatation inexacte des faits restait très probable et le contraire demeurait à tout le moins invérifiable. En effet, face au refus du DIP de produire les grilles d’évaluation ainsi que les résultats de l’évaluation de son dossier, elle n’était toujours pas en mesure de connaître les motifs de la décision litigieuse et donc de pouvoir juger de son bien-fondé. Elle sollicitait dès lors que la chambre administrative ordonne la production de ces pièces par le département.

12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, voire même - comme le fait valoir la recourante - let. b en lien avec l’art. 17 al. 3, de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l’art. 57 LPA, sont susceptibles d’un recours, notamment :
a) les décisions finales ; b) les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ; c) les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Les art. 4 et 4A LPA définissent les décisions et leurs objets.

Conformément à l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 2a et les arrêts cités).

3. Selon la recourante, la lettre du 8 juin 2018 de non-attribution d’une place de stage, intervenant au cours de la procédure d’admission en MASE, peut être qualifiée de décision incidente. Or la non-attribution d’un stage impliquerait pour elle le refus d’admission à la MASE bi-disciplinaire pour la rentrée 2018-2019 et lui causerait ainsi un préjudice irréparable. Cette décision de non-attribution pourrait même, aussi, toujours d’après l’intéressée, être considérée comme une décision finale, puisque la décision d’admission ou non-admission de l’IUFE lui est subordonnée de manière automatique et que, partant, la seule décision ayant une portée réelle est précisément celle de l’intimé. Si la « communication » du DIP du 8 juin 2018 n’était pas considérée comme une décision, il existerait un vide juridique se traduisant par une absence de protection juridictionnelle s’agissant de l’étape déterminante permettant de faire la sélection en vue de l’accès à une formation universitaire, réputée ouverte à tous ; en ce sens, la décision d’attribution, ou comme en l’occurrence de non-attribution, déploierait des effets juridiques immédiats sur les droits des candidats à ladite formation ; l’existence d’une directive du département fixant la procédure pour l’attribution des stages, alors qu’il n’en existerait pas pour l’engagement du personnel de la fonction publique, démontrerait que l’intimé lui-même aurait conscience qu’il ne s’agirait pas simplement d’un processus d’engagement, mais bien d’une sélection en vue d’une formation. La lettre querellée serait donc une décision sujette à recours.

Par ailleurs, la recourante fait valoir qu’étant la destinataire de la décision de non-attribution de stage rendue par le DIP, elle est directement touchée par cette décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée.

4. a. Aux termes de l’art. 20 ch. 1, plus précisément let. d, du règlement d’études 2018 de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE-FORENSEC 2018) – dont les art. 7, 20, 27 et 36 sont entrés en vigueur avec effet au 1er mars 2018 (art. 42 al. 1 dudit règlement) et qui s’applique à tous les étudiants qui commencent leur formation à partir de la rentrée universitaire de septembre
2018 –, peut être admis en MASE disciplinaire, le candidat qui, au moment de l’entrée en formation, notamment a obtenu un stage en responsabilité de quatre périodes minimum et six périodes maximum dans l’enseignement secondaire public genevois (stage attribué par le DIP comme stipulé à l’art. 7 Admission
ch. 1 let. d ch. 2 et 3) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois (stage attribué comme stipulé à l’art. 7 Admission ch.1 let. d ch. 4 et 5). En vertu de l’art. 27 ch. 1, plus précisément la let. d, RE-FORENSEC 2018, peut être admis en MASE bi-disciplinaire, le candidat qui, au moment de l’entrée en formation, notamment a obtenu deux stages annuels, respectivement pour chacune des disciplines dans l’enseignement secondaire public genevois, (stage attribué par le DIP comme stipulé à l’art. 7 Admission ch. 1 let. d ch. 2 et 3) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois (stage attribué comme stipulé à
l’art. 7 Admission ch. 1 let. d ch. 4 et 5).

Ainsi, selon l’art. 7 ch. 1 let. d RE-FORENSEC 2018, pour qu’un candidat puisse être admis à la FORENSEC, il doit, entre autres conditions, avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, conformément à l’art. 133 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois conformément au Protocole de collaboration DIP - Association genevoise des écoles privées (ci-après : AGEP) - université du 22 juin 2017. Toujours à teneur de l’art. 7 RE-FORENSEC 2018, les modalités et les critères régissant la procédure d’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois sont fixés par le DIP et indiqués par lui (ch. 2) ; l’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois est du ressort exclusif du DIP ; la procédure d’attribution des places de stage est gérée par le DIP et l’attribution est indiquée directement au candidat par le DIP (ch. 3). L’art. 7 ch. 6 dudit règlement précise en revanche que l’admission au sein de l’IUFE et à une formation donnée est prononcée par le directeur de l’IUFE.

Par ailleurs, à teneur de l’art. 15 II ch. 1 RE-FORENSEC 2018, tout stage fait l’objet d’un contrat de formation annuel entre l’étudiant et l’IUFE et est formalisé dans un plan d’études personnalisé.

b. Avant l’entrée en vigueur de la LIP le 1er janvier 2016, l’art. 154 de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP - C 1 10) prescrivait que les stages en responsabilité rémunérés devaient répondre aux exigences de formation fixées par l’université et le département (al. 1) ; l’enseignement secondaire obligatoire et postobligatoire mettait à disposition de l’université, dans le cadre de la Convention de partenariat conclue entre l’université et le département, des places de stage afin que la formation des étudiants permette une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques ; le nombre de places de stage était fixé par le département, après consultation de l’université, en fonction de la capacité d’accueil et d’encadrement de l’enseignement secondaire obligatoire et postobligatoire (al. 2) ; lorsque le nombre d’étudiants désirant suivre le cursus de formation des enseignants secondaires dépassait le nombre de places de stage disponibles, l’université choisissait les candidats qui semblaient les plus aptes à suivre la formation sur la base d’un dossier et d’entretiens et, le cas échéant, d’évaluations complémentaires ; les candidats refusés pouvaient se représenter dans le cadre d’une procédure d’admission ultérieure (al. 3).

Conformément à l’art. 133 LIP - qui a remplacé l’art. 154 aLIP -, le nombre de places de stage en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B et leur attribution sont déterminés par le département (al. 1) ; les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l’enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du degré tertiaire A - l’IUFE (art. 4 al. 2 let. a LIP) - chargée de la formation des enseignants et le département ; la formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques (al. 2).

c. La LIP ne contient pas d’autres règles concernant les stages en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B, notamment pas de définition du stagiaire.

Seul l’art. 12C du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21), intitulé « étudiants-stagiaires », prévoit que les étudiants qui effectuent des stages ou qui participent à des temps de formation prévus dans le cursus universitaire, selon l’art. 132 LIP – lequel porte sur les stages dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement spécialisé et dont l’al. 1 correspond à l’art. 133 al. 1 LIP –, sont tenus de respecter le règlement des études de la section des sciences de l’éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université, en particulier son art. 30 ; ils sont tenus aux devoirs professionnels des enseignants, en particulier au secret de fonction
(al. 1) ; l’autorisation d’effectuer des stages ou de participer à des temps de formation dans les écoles primaires peut être retirée aux étudiants qui contreviennent à ces devoirs et principes ou qui ont un comportement incompatible avec la profession d’enseignant ; cette décision est prise conjointement par la direction générale de l’enseignement obligatoire, le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et le directeur de l’IUFE (al. 2). Aucune règle similaire n’existe pour les stages en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B.

d. À teneur de l’exposé des motifs du Conseil d’État du 4 juin 2014, à l’appui du projet de nouvelle LIP, le maintien de l’al. 1 de l’art. 154 aLIP suffisait à donner la base légale nécessaire à l’ouverture des stages en responsabilité. Les dispositions de l’al. 2 de l’art. 154 aLIP fixaient au niveau de la loi le contenu d’une convention de partenariat, ce qui ne se justifiait pas. La convention devait pouvoir être établie librement par le DIP et par l’université en fonction de l’évolution des besoins. L’al. 3 de l’article 154 aLIP quant à lui était une disposition pratique de niveau réglementaire interne à l’université (PL 11470 p. 101).

Selon le rapport de la Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport du Grand Conseil chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’État sur l’instruction publique du 7 juillet 2015, un stagiaire, dont la durée du stage était limitée, n’était pas un employé de la fonction publique. Le DIP était par ailleurs en pleine réflexion sur l’IUFE (PL 11470-A p. 254). À l’appui de son amendement visant la suppression de l’al. 3 envisagé pour le futur
art. 132 LIP concernant les stages dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement spécialisé, qui correspondait à l’al. 3 de l’art. 134A aLIP de même d’ailleurs qu’à l’al. 3 de l’art. 154 aLIP, le DIP a relevé qu’il pouvait y avoir moins de places de stage que de candidats, qui n’étaient pourtant pas tous inaptes à l’enseignement. C’était probablement une tendance pour l’avenir. Il avait beaucoup réfléchi sur cet article. Il avait d’abord essayé d’aligner le primaire et le secondaire, compte tenu des problèmes qui se posaient actuellement dans la formation des enseignants, mais il était arrivé à la conclusion qu’il ne fallait pas trop « bétonner les choses », étant donné que l’on était en train maintenant de travailler sur cette formation et qu’il faudrait peut-être à terme modifier des éléments. Par ailleurs, le département ne souhaitait plus se retrouver (surtout pour le secondaire), dans la situation de ces dernières années, où les stages en responsabilité étaient attribués par l’université. Cet amendement a été adopté sans opposition (PL 11470-A p. 270). S’agissant du futur art. 133 LIP relatif aux stages en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B, de l’avis du DIP, on avait formé ces dernières années beaucoup trop d’enseignants avec cette première année académique - le CCDIDA - et les étudiants ne trouvaient pas de place de stage pour finir leur formation. Il fallait renverser la perspective et faire un stage en responsabilité dans l’enseignement secondaire et tertiaire B dès la première année. De plus, une contrainte de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) obligeait à ce que l’on ait une formation à la fois au secondaire I et au secondaire II, et plus particulièrement au collège. Le nouveau système devait tout concilier. Pour le secondaire, les formations dans les autres cantons étaient souvent plus légères. La formulation proposée ici restait la plus souple possible (rapport précité, PL 11470-A p. 271).

Comme l’a relevé la recourante, les travaux préparatoires ne contiennent pas d’explication précise de la suppression de l’al. 3 de l’art. 154 aLIP (rapport précité, PL 11470-A p. 272).

5. La question de savoir si et/ou dans quelle mesure un stagiaire dans l’enseignement secondaire et tertiaire B est un membre du personnel peut souffrir de demeurer indécise. Selon l’art. 9 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du
4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) - non directement applicable en l’espèce (art. 1 al. 2 let. a LPAC) mais pouvant se voir attribuer une portée également pour le corps enseignant, à tout le moins par analogie -, est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle. Ce but n’enlève rien au fait que le stagiaire au sein du DIP, accomplit des tâches en faveur de l’autorité qui l’a engagé, plus précisément dispense un enseignement à des élèves. En outre, en vertu de l’art. 76 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) - certes non directement applicable au corps enseignant -, l’engagement d’un stagiaire fait l’objet d’une lettre de l’office du personnel qui traite différents points. Les art. 56, 62 et 85 prévoient une règle similaire pour les employés, auxiliaires, respectivement agents spécialisés. Les modalités d’engagement d’un stagiaire ne diffèrent donc pas de celles d’un employé. Enfin, l’art. 133 LIP se trouve dans le chapitre XVIII afférent au « personnel enseignant de l’instruction publique ».

6. a. Aux termes de l’art. 2 let. d LPA, les règles de procédure contenues dans ladite loi ne sont pas applicables, en matière de fonction publique, aux procédures relatives à la création initiale des rapports de service, aux promotions.

Selon les travaux préparatoires de la LPA, l’exception de cette disposition résulte de la nature particulière de la procédure en cause (MCG 1984 I 1531). Il s’agit de situations dans lesquelles, compte tenu de la particularité des actes en cause, il se justifie de ne pas rendre applicable la réglementation générale de procédure (MCG 1985 III 4377). Dans le cadre de la promotion d’un fonctionnaire, l’ancien Tribunal administratif, remplacé par la chambre de céans, a déclaré irrecevable un recours formé contre le refus de confirmer un changement de fonction avec promotion (ATA/936/2004 du 30 novembre 2004).

b. Dans le cadre de la création initiale des rapports de service en droit public, jusqu’en 2012 à tout le moins, le refus d’embauche n’était, en droit genevois, pas considéré comme une décision susceptible de recours (ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 2). La jurisprudence et la doctrine ont toutefois eu tendance à reconnaître le refus d’une candidature comme une décision (ATF 104 Ia 26 consid. 4d ; 118 Ib 289 consid. 3a = JdT 1994 I 236 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 352). Pour le Conseil d’État genevois, si la nomination d’un fonctionnaire et l’engagement d’un employé constituaient des décisions administratives, le rejet d’une candidature, dont ils pouvaient représenter le revers, répondait lui aussi à la définition de la décision administrative (Valérie MONTANI/Catherine BARDE, La jurisprudence rendue en 1991 par le Tribunal administratif et le Conseil d’État genevois, in SJ 1992 p. 498).

En outre, en cas de discrimination à l’embauche, l’art. 13 al. 2 1ère phr. de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l’égalité, LEg - RS 151.1) prévoit que l’art. 5 al. 2 de cette loi est applicable. Selon cette disposition légale, lorsque la discrimination porte sur un refus d’embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par la loi fédérale du
30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la personne lésée ne peut prétendre qu’au versement d’une indemnité par l’employeur ; celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. L’art. 13 al. 2 2ème phr. LEg précise qu’en recourant directement contre la décision de refus d’embauche, les personnes dont la candidature n’a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité (Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 882). Cette disposition tranche donc positivement le débat doctrinal de savoir si le refus d’embauche est une décision susceptible de recours (André SCHOENENWEID, Égalité entre hommes et femmes - réflexions sur la procédure au sein de l’administration fribourgeoise, in RFJ 2013, p. 284 et 294).

c. Sur la base de ces considérants, la chambre administrative a, dans un arrêt concernant un suppléant à la fonction de collaborateur scientifique 2 au sein de l’université dont la candidature au poste nouvellement créé de maître assistant - création de poste qui était liée à la fin de son propre mandat - n’avait pas été retenue, considéré que le courrier de refus d’embauche du recourant constituait une décision, au sens de l’art. 4 LPA, dans le cadre de la création initiale des rapports de service (ATA/946/2016 du 8 novembre 2016 consid. 10).

d. En l’occurrence, bien que le courrier du DIP du 8 juin 2018 ne contienne ni voie ni délai de recours et n’indique pas être une décision
(art. 46 LPA), l’intéressée n’était, contrairement à ce que soutient l’intimé, pas tenue de solliciter le prononcé d’une décision formelle, étant donné que ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/548/2018 du 5 juin 2018 consid. 3b) et qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

Au regard notamment de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette lettre constitue une mesure individuelle et concrète rejetant la demande de la recourante tendant à créer des droits ou obligations en lien avec l’attribution d’une place stage, et donc une décision rendue sur la base d’une demande fondée sur l’art. 4 al. 1 let. c LPA.

7. a. Dans l’ATA/946/2016 précité, la chambre de céans a toutefois rappelé que, de manière générale, un candidat évincé ne peut pas recourir contre la nomination d’un autre. Il n’a aucun intérêt juridiquement protégé, lequel doit être reconnu lorsque les prescriptions en cause ont été édictées pour la protection des particuliers ou leur accordent un droit, mais non s’il ne s’agit que de simples prescriptions d’organisation, édictées dans l’intérêt public uniquement (ATF 98 Ia 653 consid. 2b = JdT 1974 I 632 [rés.] ; ATA/946/2016 précité consid. 9c ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 3, 1992, p. 215). Tout ce qu’il pourrait obtenir, c’est qu’une nouvelle procédure de nomination soit ouverte, où il retrouverait uniquement une chance d’être nommé, ce qui est insuffisant ; d’autre part, la désignation se fait seulement en fonction de l’intérêt public, et les intérêts privés des candidats n’ont rien à y voir (ATA/946/2016 précité consid. 9c ; Pierre MOOR, op. cit., p. 216 ; contra : ATAF 2010/53 consid. 5, 6 et 7, en particulier 7.1). En outre, dans le cadre de la fonction publique, l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) est applicable à une prétention de nature pécuniaire d’un fonctionnaire à l’encontre de son employeur lorsque notamment le litige découle d’un rapport de service existant (Anne BENOÎT, Note à l’ATF 129 I 207 =
SJ 2003 I 497, in RDAF 2004 I 659).

La chambre de céans a dès lors dénié la qualité du candidat non retenu pour faire opposition à la décision de refus d’embauche selon les règlements universitaires (ATA/946/2016 précité consid. 10). Ledit arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_832/2016 du 12 octobre 2017).

b. Il convient toutefois de tenir compte, dans le cas présent, non seulement des principes afférents à l’engagement - ou embauche - du personnel, mais aussi des particularités de l’attribution des places de stage par le département.

Le mécanisme consistant en ce que l’autorité administrative qui attribue ou non une place de stage ne soit pas la même que celle qui admet à la formation d’enseignant, la non-attribution d’une place de stage par une autorité entraînant automatiquement la non-admission à la formation dispensée par une autre, apparaît problématique, notamment du point de vue de la cohérence du système et relativement à l’accès à la MASE.

c. Dans un arrêt de principe concernant le numerus clausus en faculté de médecine dans un autre canton, le Tribunal fédéral a considéré que les limitations d’admission et de durée des études, conditionnées par la capacité d’accueil limitée d’une université, ne constituent pas en soi une atteinte aux droits constitutionnels. La réserve de la loi et les exigences strictes relatives à une norme de délégation doivent être observées dans les domaines, tel celui de la formation, où les conditions de fait à l’exercice et au développement des droits constitutionnels sont liées à une prestation de l’État ; cela vaut en particulier dans les matières où l’État jouit d’un monopole de fait. Par la suite, le Tribunal fédéral a affirmé que la liberté personnelle ne fonde en principe aucune prétention à des prestations de l’État et qu’un droit à la formation, lié à un libre accès aux universités, ne peut pas être introduit par le biais de sa jurisprudence relative au droit fondamental de la liberté personnelle. Le principe de la légalité assure, avec l’interdiction de l’arbitraire et le droit à l’égalité de traitement, une protection suffisante au justiciable. Ainsi, même limitée dans le temps, une restriction apportée à l’admission des candidats aux études de médecine doit reposer sur une base légale formelle. Elle ne peut en principe être ordonnée par l’autorité exécutive ni sur la base de compétences d’exécution, ni sur la base de mesures de police qui peuvent être prises en cas d’urgence (ATF 121 I 22 = JdT 1997 I 682 et les références citées ; ATA/1215/2017 précité consid. 8b ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 14).

La chambre administrative a à de nombreuses reprises vérifié en particulier si les refus - litigieux - d’admission de candidats au sein de facultés universitaires, y compris l’IUFE, respectaient des prescriptions d’ordre formel, telles que le droit d’être entendu et l’existence d’une base légale formelle, et s’ils ne constituaient pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation de l’université au sens de l’art. 61 al. 1 let. a LPA (notamment ATA/186/2018 du 27 février 2018 ; ATA/1215/2017 précité ; ATA/460/2012 précité).

d. D’après la jurisprudence de la chambre de céans relative aux stages tant dans l’enseignement primaire et spécialisé (art. 132 LIP) que dans l’enseignement secondaire et tertiaire B (art. 133 LIP), les places de stage ne peuvent être mises à disposition que par le DIP, qui les attribue dans la mesure du possible aux étudiants présélectionnés par l’université. Cette dernière est ainsi autorisée à prévoir ces modalités d’admission au moyen d’un règlement interne. L’admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain est ainsi nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants axée sur la pratique, tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l’impossibilité de valider des études qu’ils auraient accomplies jusqu’à la fin, faute d’avoir finalement pu trouver une place de stage. Cette limitation respecte donc le principe de proportionnalité (ATA/320/2018 du 10 avril 2018 consid. 7e ; ATA/1215/2017 du 22 août 2017 consid. 8f). L’IUFE n’intervient pas dans le processus d’attribution des places de stage lequel relève, de par la loi, exclusivement de la compétence du DIP (ATA/320/2018 précité consid. 8). Ledit ATA/320/2018 a laissé indécise la question de savoir si un étudiant peut contester la non-attribution d’une place de stage et recourir à son encontre, un tel grief devant être formé contre la communication du DIP y relative, si tant est que cet acte puisse être attaqué par la voie du recours, et non par le biais d’un recours contre la décision de l’IUFE, lequel n’est pas compétent pour se prononcer sur ce point (consid. 8).

Dans une décision relativement récente sur effet suspensif concernant un candidat qui avait recouru dans le délai légal contre une décision de l’IUFE l’informant qu’il n’était pas admis en MASE dès lors que le DIP ne lui avait pas attribué de place de stage, mais tardivement contre un courrier de non-attribution de place de stage adressé par le département, la présidence de la chambre de céans a estimé que l’absence de qualification dudit courrier de décision et d’indications des voies de droit mériterait, prima facie, d’être analysée dans le cadre de la procédure au fond et a en conséquence ordonné l’appel en cause du DIP afin de lui permettre de se déterminer sur le contenu de la procédure et d’exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA (ATA/1573/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Cette procédure s’est toutefois terminée par un retrait du recours, le DIP ayant reconsidéré sa position (ATA/194/2018 du 28 février 2018).

e. Au regard des considérants qui précèdent, en cas de non-attribution d’une place de stage par l’intimé à une personne voulant être admise en MASE à l’IUFE, l’intérêt privé de celle-ci à l’attribution d’une place ne peut en tout état de cause pas être nié.

La recourante a dès lors un intérêt personnel digne de protection à ce que la décision du département du 8 juin 2018 soit annulée ou modifiée, conformément à l’art. 60 al. 1 let. b LPA, de sorte que son recours est recevable.

8. a. Pour ce qui est du fond, il sied de s’inspirer, par analogie, de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ; à ce sujet Héloïse ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 334 ss ; David HOFMANN, L’engagement et la gestion du personnel, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les réformes de la fonction publique, 2012, p. 103 ss, spéc. 116 ss, critique au sujet de l’éventualité de recours contre des refus d’embauche, en particulier en droit genevois), qui apparaît adéquate pour trancher un litige afférent à l’art. 133 LIP.

Ainsi, en tant qu’autorité d’engagement, le DIP bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation par la volonté même du législateur - vu notamment la teneur toute générale de l’art. 133 LIP qui ne restreint en rien son pouvoir d’appréciation. Il n’y a en effet, à l’instar de la nomination au titre de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers - RS 172.220.1), aucun droit à l’attribution d’une place de stage ; enfin, tout comme la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) en droit fédéral, la LPA n’est pas applicable à la procédure d’attribution d’une place de stage en tant que telle. Le pouvoir d’appréciation du département, en tant que futur employeur, s’exerce, à cet égard, tant pour déterminer si les candidats remplissent les conditions d’engagement énoncées dans la mise au concours, que pour déterminer lequel des candidats est le plus apte à remplir la fonction concernée. L’intimé est beaucoup mieux placé que la chambre administrative pour résoudre ces questions, qui se prêtent difficilement à un contrôle judiciaire étendu. S’agissant de l’appréciation des compétences, la motivation de la décision de non-attribution peut demeurer succincte. Il s’ensuit que, sur ces questions, la chambre de céans ne s’écartera pas sans nécessité de l’appréciation du DIP. En revanche, elle vérifiera librement si celui-ci a établi complètement et exactement les faits pertinents, et si, sur cette base, il a appliqué correctement le droit - y compris sous l’angle de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation -, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (dans ce sens ATAF 2010/53 consid. 9 ; aussi arrêt du TAF A-3991/2010 du 18 juin 2011).

9. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2).

Par ailleurs, le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).

La LPA n’étant pas applicable aux procédures relatives à la création initiale de rapports de service (art. 2 let. d LPA) et en l’absence de normes de procédure spécifiques relatives à l’attribution de place de stage en vertu de l’art. 133 LIP, l’ampleur du droit d’être entendu dont peut se prévaloir l’intéressée ne peut pas aller au-delà des garanties constitutionnelles minimales découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (par analogie, ATAF 2010/53 consid. 13.1).

b. En l’occurrence, la recourante reproche au DIP, plus précisément au service RH, d’avoir violé son droit d’être entendue du fait qu’il ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur l’évaluation de son dossier de candidature ainsi que sur l’entretien individuel qu’elle avait eu le 22 mai 2018 avec la directrice de l’ECCG, ni ne lui a permis l’accès à son dossier.

Cela étant, l’intéressée a déposé son dossier de candidature au stage, qui a été évalué par le DIP (ch. II.2 de la directive E. D.RH.00.21), et eu un entretien individuel d’évaluation le 22 mai 2018 (ch. II.3 de la directive
E. D.RH.00.21) ; elle a ensuite, par la décision du département du 8 juin 2018, été informée de son classement résultant de son évaluation (ch. II.4 de la directive E. D.RH.00.21). Les garanties constitutionnelles susmentionnées ne sauraient octroyer à un candidat à un poste ou à une formation le droit de connaître son évaluation avant le résultat de cette dernière par l’autorité administrative et l’éventuelle décision rendue à cet effet, ni de se déterminer sur une évaluation intermédiaire précédant lesdits résultat et décision.

c. En outre, les motifs de non-attribution d’une place de stage ne peuvent être énoncés que succinctement vu notamment le très large pouvoir d’appréciation dont dispose le département (dans ce sens ATAF 2010/53 consid. 9.2 et 13.3). Au surplus, à la demande de l’intéressée, l’intimé a, par sa lettre du 21 juin 2018, exposé dans les grandes lignes pour quels motifs son dossier avait été classé en 5ème position et aucune place de stage ne lui avait été attribuée, et a, sur la base de ces explications, confirmé la teneur de son courrier du 8 juin 2018. Aucune violation du droit d’être entendu de la recourante ne saurait en conséquence être retenue.

L’intéressée s’est au demeurant déterminée sur le contenu de ce pli du 21 juin 2018 dans le cadre de la procédure de recours. Ainsi, même si une violation du devoir de motivation avait été admise - ce qui n’est pas le cas -, celle-ci aurait été réparée, étant donné qu’en tout état de cause le recours a été propre à effacer les conséquences d’une éventuelle violation, la recourante ayant eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait pu le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/820/2018 du 14 août 2018 consid. 3 ; ATA/453/2017 du 25 avril 2017 consid. 5c et l’arrêt cité), et qu’un éventuel renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités).

d. Toujours sous l’angle des exigences légales formelles, l’intéressée ne peut tirer aucune conséquence juridique du non-respect des exigences de l’art. 46 al. 1 LPA dans la décision querellée du 8 juin 2018, puisqu’elle a recouru à son encontre dans le délai légal et n’a donc subi aucun préjudice (dans ce sens ATA/749/2018 du 18 juillet 2018 consid. 6).

10. a. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 9.1 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).

b. La recourante fait valoir que l’absence d’un autre membre de la direction de l’ECCG à l’entretien individuel du 22 mai 2018 - alors que le
ch. II.3 de la directive E. D.RH.00.21 prévoit que le « seul entretien unique individuel » est « réalisé par un directeur et un membre de la direction » - ne lui a pas permis de bénéficier du même traitement que les autres candidats, sans aucune justification objective, ce qui serait constitutif d’une inégalité de traitement. La présence d’une deuxième personne à l’entretien serait de nature à assurer une meilleure impartialité dans l’évaluation et permettrait de diminuer les risques d’arbitraire.

L’intéressée ne conteste pas les explications du département qui se réfèrent notamment à un courriel du 30 juin 2018 de la directrice de l’ECCG et selon lesquelles elle n’avait pas pu être informée avant ledit entretien de l’absence du doyen qui devait être présent et que, néanmoins, informée au début de l’entretien de cette absence, elle ne s’est pas opposée à la poursuite de
celui-ci. Elle allègue en revanche dans sa réplique que la directrice lui a dit, en préambule à l’entretien, qu’elle était seule en raison du court délai qu’elle avait eu pour l’organisation de l’entretien, comme cela ressortirait de son courriel de convocation du 18 mai 2018 à 11h05 pour le 22 mai suivant à 16h00, précisant « les délais étant très courts, merci de me tenir informée en cas d’indisponibilité ». Toujours selon les allégations de la recourante, la directrice a reçu tardivement la liste des candidats à auditionner en droit, du fait qu’une quatrième place avait été ouverte, et n’a ainsi pas été en mesure de trouver un second membre de direction disponible. Ces allégations divergent de celles de l’intimé, selon lesquelles le doyen n’a pas pu être présent en raison d’une urgence à gérer.

c. Quoi qu’il en soit, comme le rappelle l’intimé, le principe de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure - oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d’attendre en restant passif afin de pouvoir s’en prévaloir ultérieurement devant l’autorité de recours (ATF 119 Ia 221 consid. 5a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.3).

Or l’intéressée avait connaissance, au moment de l’entretien en question, de ce que l’absence d’un second membre de l’école pourrait le cas échéant représenter un vice dans la procédure d’attribution des places de stage. En effet, à teneur de sa réplique, elle « ne s’est effectivement pas plainte spontanément de ce vice, principalement par crainte de paraître inutilement procédurière et que cela puisse nuire à son dossier ». C’est en vain qu’elle soutient que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral ne concernerait pas les cas de composition irrégulière de l’autorité. En effet, par exemple, d’après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l’intéressé en a eu connaissance, sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; 135 III 334 consid. 2.2 ; 134 I 20 consid. 4.3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1521). Dans ces conditions, le grief de l’intéressée, qui n’a fait valoir une composition irrégulière qu’au stade du recours alors que la décision attaquée a été rendue un peu plus de quinze jours après l’entretien, est en tout état de cause tardif et, partant, irrecevable.

d. Au demeurant, rien ne permet de penser que l’absence d’un deuxième membre de la direction de l’ECCG lors de l’entretien individuel aurait eu un impact défavorable sur la candidature de la recourante, puisque, notamment, l’élément d’appréciation qui a eu le poids le plus important dans son évaluation par rapport aux autres candidatures, à savoir l’absence d’expérience professionnelle d’enseignement au sein d’un établissement secondaire genevois a, selon les indications du département, été pris en considération dans le cadre de l’évaluation administrative des dossiers de candidature (entre mars et avril 2018) et non lors de l’évaluation des compétences en entretien (entre avril et mai 2018). Aucune partialité ni aucun manque d’objectivité ne découlent au surplus du courriel du 30 juin 2018 de la directrice de l’ECCG.

11. a. Enfin, pour ce qui est du grief émis par la recourante de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA), il n’est pas contesté que son évaluation a eu lieu avant la lettre de l’IUFE du 29 mai 2018 qui retenait son admissibilité à la MASE également pour la physique, donc en bi-disciplinaire. Il est en outre admis par le DIP que la polyvalence attachée à la MASE bi-disciplinaire est un critère, parmi d’autres, pris en compte lors de l’évaluation des candidatures. L’intimé indique toutefois que cet élément d’appréciation n’était à lui seul pas suffisant pour qu’une place de stage soit attribuée à l’intéressée.

b. Aux termes du ch. II.2 de la directive E. D.RH.00.21, les services RH évaluent les candidatures, « en regard de l’expérience professionnelle pertinente, de la formation, de la présentation générale du dossier et de la maîtrise du français » ; « les dimensions sont quantitativement quotées et les candidatures sont classées en fonction de points obtenus. Si le nombre de dossiers par discipline est supérieur au quota, 150 % du quota est retenu pour l’étape suivante, en fonction du classement ».

À teneur du ch. II.3 de la directive E. D.RH.00.21, lors de l’entretien individuel, « la candidature au stage est évaluée selon les dimensions suivantes : maîtrise orale du français et posture, potentiel de développement et motivation, perception du métier et conscience des enjeux, intérêt et sensibilité au monde éducatif » ; « les dimensions sont quantitativement quotées et les candidatures sont classées en fonction de points obtenus ».

c. L’argument de la recourante relatif au poids dans l’appréciation de son dossier que lui aurait apporté l’importance de ses crédits ECTS dans sa seconde discipline apparaît non pertinent, étant donné que, comme indiqué par le DIP, déjà dans sa décision du 8 juin 2018, la non-attribution d’une place de stage dans sa première discipline de formation – le droit – entraînait l’impossibilité d’attribution dans sa seconde discipline de formation – la physique. Pouvait également être considérée, compte tenu notamment du très large pouvoir d’appréciation de l’intimé, comme non décisive ou importante la souplesse pour l’organisation des horaires de cours qui résulterait selon l’intéressée de la particularité de pouvoir enseigner dans deux branches.

L’allégation de la recourante d’après laquelle la directrice de l’ECCG lui aurait indiqué lors de l’entretien individuel que quatre places de stage en droit étaient ouvertes, même dans l’hypothèse où elle était établie, ne serait en tout état de cause d’aucune portée. En effet, selon les explications convaincantes de l’intimé, la détermination du nombre de places de stage au sein de l’enseignement secondaire est du ressort non des directeurs d’établissements, mais de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). Or, à teneur du tableau des quotas par discipline concernant l’admission à la FORENSEC, il y a trois places de stage en droit en 2018-2019.

d. En définitive, la recourante ne conteste pas son absence d’expérience dans l’enseignement secondaire genevois, en particulier dans le cadre de remplacements, sans qu’il importe qu’elle aurait eu - et aurait -, comme elle l’allègue, des difficultés importantes d’en acquérir une du fait du faible nombre de possibilités de remplacement dans des classes.

Ce critère d’appréciation, de même que la prépondérance qui lui est donnée dans l’évaluation des candidatures par rapport à une expérience de type parlementaire et par rapport à des expériences dans les enseignements universitaires et/ou professionnels, « non seulement en considération de l’âge et des effectifs des élèves concernés mais également en ce qui concerne les suivis pédagogiques exigés » comme le fait valoir l’intimé, reposent sur des fondements objectifs et ne prêtent pas le flanc à la critique.

Par surabondance, le département a retenu également des points positifs en faveur de la candidature de l’intéressée, sa motivation et son dynamisme ayant été relevés.

Le DIP a donc procédé à une évaluation complète et objective de sa candidature.

e. Les exigences s’agissant des causes du non-engagement d’un candidat au stage ne peuvent guère aller au-delà des explications et justifications fournies par l’intimé, vu le très large pouvoir d’appréciation de celui-ci. L’autorité d’engagement compare en effet les différents dossiers qui lui sont parvenus pour choisir le meilleur candidat. Si elle refuse d’engager un candidat, c’est en principe qu’un autre semble davantage correspondre aux exigences prévues par la mise au concours. Le rejet de la ou des candidatures ne peut donc en général s’expliquer qu’à la lumière des motifs ayant conduit l’autorité à préférer un ou plusieurs autres candidats. Ces motifs ne peuvent être énoncés que succinctement (dans ce sens notamment ATAF 2010/53 consid. 13.3).

Or, dans le cas présent, vu le très large pouvoir d’appréciation du DIP en la matière, on ne discerne, après examen des griefs soulevés, aucune violation de normes constitutionnelles, légales et/ou réglementaires pertinentes qui viennent l’encadrer. En d’autres termes, l’intimé a rendu compte à satisfaction de droit de la procédure de sélection – ou d’attribution – suivie et des raisons de son choix, et, ainsi, de la manière dont il a exercé son pouvoir d’appréciation (dans ce sens ATAF 2010/53 consid. 13.4).

f. Dans ces conditions, il n’appartient pas à la chambre de céans d’examiner plus avant le choix du DIP, et il n’est pas nécessaire de donner à la recourante accès aux grilles d’évaluation ainsi qu’aux résultats de l’évaluation de son dossier.

12. Vu ce qui précède, l’intimé n’a ni abusé ni excédé son très large pouvoir d’appréciation en rendant la décision querellée, et le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 25 juin 2018 par Mme A_______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 8 juin 2018 ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Mme A_______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A_______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :