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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4227/2017

ATA/320/2018 du 10.04.2018 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; OBJET DU LITIGE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; LÉGALITÉ ; STAGE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : RIO-UNIGE.36.al1; Cst.5.al1; Cst.9; LIP.133
Résumé : Confirmation de la décision de non-admission à l'IUFE au motif que l'étudiante ne bénéficie pas d'une place de stage, l'une des conditions d'admission de n'étant ainsi pas remplie. La question de savoir si un étudiant peut recourir contre la communication du DIP l'informant de la non-attribution d'une place de stage peut souffrir de rester indécise en l'espèce, dans la mesure où un recours / pour autant que cette voie soit ouverte - devrait être formé contre la communication du DIP y relative et non par le biais d'un recours contre la décision de l'IUFE, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4227/2017-FORMA ATA/320/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 avril 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1985, est titulaire d'un baccalauréat ès lettres (bi-disciplinaire français langue étrangère et histoire de l'art) et d'une maîtrise ès lettres (français langue étrangère) obtenus respectivement en février 2013 et en septembre 2015.

Parallèlement à son master, Mme A______ a entamé, en septembre 2014, un complément d'études pour l'enseignement en langue et littérature française.

2) Le 18 novembre 2015, Mme A______ a sollicité auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) un certain nombre d'explications quant à sa situation académique. Elle suivait un complément d'études pour l'enseignement, en vue d'intégrer l’institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) en septembre 2016. Elle souhaitait recevoir la confirmation qu'elle restait soumise au règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire
(ci-après : RE FORENSEC) dans sa version 2012, soit celle en vigueur lorsqu'elle avait commencé ses études, malgré la parution du RE FORENSEC 2015. Si ce dernier devait lui être applicable, elle serait alors contrainte d'entamer une nouvelle maîtrise en janvier 2016, dès lors que ses diplômes actuels ou en cours d'acquisition ne lui permettraient pas d'entrer à l'IUFE.

3) Le 12 avril 2016, l'IUFE a informé Mme A______ de la publication sur son site internet d'une information concernant les nouvelles conditions d'admission à la formation des enseignants du secondaire (ci-après : FORENSEC) à compter du 1er janvier 2016. Il en ressortait notamment qu'entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2018, à titre dérogatoire, les étudiants souhaitant entrer en formation, possédant un master et étant au bénéfice de nonante crédits ETCS (ci-après : crédits) dans la discipline de formation, étaient admissibles.

Il lui a par ailleurs confirmé qu'elle pouvait être admissible à la rentrée 2016 pour la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) avec les nonante crédits de son complément d'études ainsi qu'avec son master obtenu en français langue étrangère. Cette dérogation était valable jusqu'au 1er janvier 2018.

Elle devait toutefois avoir impérativement terminé sa maîtrise en juin 2016 pour une inscription pour l'année académique 2016-2017 et avant fin juin 2017 pour l'année académique 2017-2018, comme le mentionnaient tous les RE FORENSEC présent et antérieurs.

4) En juin 2016, Mme A______ a sollicité son inscription à la FORENSEC auprès de l'IUFE de l’université pour pouvoir débuter la MASE en français pour l'année académique 2016-2017.

5) Le 20 juillet 2016, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) a informé l'intéressée de la
non-attribution d'une place de stage la concernant.

6) Par décision du 21 juillet 2016, l'IUFE a indiqué à l'intéressée qu'elle n'était pas admise en 1ère année de formation MASE pour l'année 2016-2017 dans la mesure où elle n'était pas en possession des nonante crédits exigés dans la discipline de formation et que le DIP ne lui avait pas attribué une place de stage.

Cette décision n'a pas été contestée.

7) En septembre 2016, Mme A______ a obtenu son complément d'études pour l'enseignement (langue et littérature française), lequel équivalait à nonante crédits.

8) Le 19 janvier 2017, Mme A______ a sollicité son inscription à la FORENSEC auprès de l'IUFE pour pouvoir débuter la MASE en français pour l'année académique 2017-2018.

9) Par courriel du 23 mars 2017, l’IUFE a accusé réception de son inscription. Les principales conditions d’admissibilité étaient rappelées. Pour une « première discipline », le candidat devait réunir trois prérequis pour pouvoir intégrer la formation, soit notamment « avoir obtenu cent vingt crédits dans la discipline de formation, au plus tard à la session de juin 2017 ».

Le courriel précisait encore que « du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire, tout candidat ayant obtenu un master et étant au bénéfice de
nonante crédits dans la discipline de formation [était] admissible ».

Au vu des documents qu'elle avait transmis, elle était admissible à la FORENSEC. Son dossier avait été transmis au DIP, lequel se chargeait de l’attribution des places de stage.

10) Par courrier du 19 juin 2017, le DIP a informé Mme A______ qu’aucune place de stage ne lui avait été attribuée. Référence était faite à l’art. 133 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10). Le courrier ne comprenait ni motivation, ni voies de recours.

11) Le 10 juillet 2017, Mme A______ a sollicité, dans une lettre adressée à la conseillère d'État en charge du DIP, à la directrice générale de l'enseignement obligatoire, au directeur général de l'enseignement secondaire II et à la directrice de l'IUFE, la prolongation en sa faveur de la dérogation accordée aux détenteurs d'une maîtrise et de nonante crédits dans la discipline de formation afin de lui permettre d'avoir une chance d'accéder à la MASE.

12) Par décision du 11 juillet 2017, l’IUFE a informé Mme A______ qu’elle n’était pas admise à l’IUFE dès lors que le DIP ne lui avait pas attribué de place de stage.

13) Le 18 juillet 2017, l'IUFE a répondu à l'intéressée, en se référant à
l'art. 133 LIP, qu'il ne pouvait admettre que des étudiants auxquels le DIP avait attribué une place de stage.

14) Le 11 août 2017, Mme A______ a formé opposition à la décision de
non-admission à l’IUFE. La décision de non-admission en MASE devait être annulée et une décision d'admission en MASE pour la rentrée 2017-2018 rendue. Subsidiairement, une décision prolongeant la dérogation pour les personnes ayant obtenu nonante crédits dans une branche enseignable et un master dans une autre discipline non-enseignable devait être rendue.

Elle avait entamé, en septembre 2014, un complément d'études pour l'enseignement, l'IUFE n'ouvrant pas ses enseignements pour l'histoire de l'art, et le français langue étrangère n'étant pas une discipline reconnue, figurant parmi les branches d'enseignements du secondaire I et II. Cette décision avait été prise sur la base du RE FORENSEC 2012, lequel permettait à un étudiant d'entrer à l'IUFE s'il était en possession d'une maîtrise, dans n'importe quelle branche, et de nonante crédits, grâce à un complément d'études pour l'enseignement, dans la matière qu'il souhaitait enseigner. Or, le RE FORENSEC 2015 avait modifié les conditions d'admissibilité à la MASE. Dès le mois février 2016, elle s'était ainsi renseignée auprès de l'IUFE, afin de savoir ce qui serait mis en place pour les étudiants dans son cas, ce à quoi il lui avait été indiqué la présence d'un régime transitoire jusqu'au 1er janvier 2018. Après avoir terminé le complément d'études pour l'enseignement et n'avoir pas été admise à l'IUFE pour l'année 2015-2016, elle avait consacré ladite année scolaire à effectuer des remplacements au Cycle d'orientation (ci-après : CO), afin d'optimiser ses chances d'obtenir un stage. Fin avril 2017, le directeur d'un CO lui avait offert une place de stage en responsabilité pour la discipline « français » pour l'année 2017-2018. Pourtant, le DIP lui avait annoncé qu'aucune place de stage n'avait pu lui être attribuée. Dans son courrier du 18 juillet 2017, l'IUFE n'avait pas répondu à sa question concernant la prolongation de la dérogation au-delà du 1er janvier 2018. Elle avait maintenant obtenu « une suppléance de 50 % pour la discipline français » dans un CO. Une partie de celle-ci pouvait être convertie en stage en responsabilité, avec l'accord du directeur de l'établissement.

Il était logique que les personnes dans sa situation, soit celles en train d'effectuer un complétement d'études pour l'enseignement lors du changement du RE FORENSEC, puissent bénéficier d'une dérogation non limitée pour être admissible à l'IUFE.

Compte tenu de son poste à 50 % dans un établissement secondaire I et du nombre de crédits dont elle disposait, elle remplissait toutes les conditions de
l'art. 20 RE FORENSEC 2015 pour obtenir une place en MASE à la rentrée
2017-2018.

15) Le 1er septembre 2017, la conseillère d'État en charge du DIP a répondu à l'intéressée.

Elle avait appris que les directions générales de l'enseignement obligatoire et secondaire IIs ne lui avaient pas attribué une place de stage. Le nombre de candidats à un stage avait été bien supérieur au nombre de places disponibles. Aussi, nonobstant la richesse et la diversité de son parcours académique, le choix des directions, et notamment celui du CO de B______ qui avait sélectionné son dossier pour un entretien, s'était finalement porté sur d'autres postulants.

Elle comprenait « [son] regret suite à cette décision, d'autant plus que les conditions d'accès à l'IUFE [changaient] l'année prochaine. Cependant, pour des raisons d'égalité de traitement, il [n'était] pas possible de surseoir à ces modifications et [lui] offrir une dérogation d'une année supplémentaire ».

Elle l'invitait à prendre contact avec la conseillère aux études de l'IUFE pour que cette dernière lui précise le complément d'études qu'il convenait d'effectuer pour répondre aux nouvelles exigences, étant précisé qu'il n'était pas question dans son cas de refaire un master complet.

Ayant enfin appris qu'elle avait obtenu une suppléance de 50 % au CO du C______, elle l'informait que le suivi que ledit établissement établirait serait transmis à l'IUFE dans la perspective d'une prise en considération visant à alléger son parcours ultérieur.

16) Par décision sur opposition du 20 septembre 2017, la directrice de l’IUFE a rejeté l’opposition de Mme A______. En l’absence de places de stage, elle ne remplissait pas les critères d’admission. Il n'appartenait en particulier pas à l'IUFE d'instruire les griefs en lien avec la procédure d'attribution des places de stage qui relevait de la seule compétence du DIP.

La procédure et les conditions d'admission pour la rentrée 2018-2019 n'étaient pas connues à ce jour, de sorte que l'IUFE ne pouvait pas prononcer une décision d'admission anticipée.

Enfin, l'IUFE n'était pas compétent pour prolonger des mesures transitoires, lesquelles avaient été conçues pour s'achever le 1er janvier 2018.

17) Par acte mis à la poste le 20 octobre 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l'annulation de ladite décision, à ce qu'une décision prolongeant de manière illimitée la dérogation octroyée pour postuler à l'IUFE soit rendue, à ce qu'elle soit admise à l'IUFE pour la rentrée 2017, à ce que son dossier soit renvoyé à l'université afin qu'une décision d'admission en MASE soit rendue pour la rentrée 2018-2019, à ce qu'il soit constaté que « le master de français langue étrangère [était] une branche reconnue comme enseignable au secondaire [ ] et que sa combinaison avec le complément d'études pour l'enseignement en français moderne [rendait] éligible son admission à la MASE disciplinaire français à l'IUFE ». Il devait par ailleurs être constaté que la procédure était gratuite.

Fin avril 2017, le directeur d'un CO lui avait indiqué qu'il souhaitait lui offrir une place de stage en responsabilité pour la discipline « français » pour l'année 2017-2018. Il lui avait précisé avoir déjà choisi deux stagiaires et que le nombre de place était limité, mais qu'il avait suffisamment d'heures à attribuer pour prendre encore un ou deux stagiaires. Depuis fin août 2017, elle enseignait le français à deux classes du CO de C______, à raison de 11 h par semaine. En septembre 2017, elle avait commencé une nouvelle maîtrise en français moderne, laquelle comprenait 8 h de cours par semaine ainsi qu'un mémoire. Il lui faudrait deux ans pour achever cette formation, ce qui portait son entrée à l'IUFE au plus tôt en septembre 2019, sans garantie qu'elle soit acceptée cette année-là. Elle pourrait espérer finir ses études au plus tôt en 2021, soit après onze années d'études, alors que le parcours habituel comprenait en général six années. Elle était « épuisée moralement et physiquement » par cette situation.

La décision litigieuse violait le principe de la légalité. Une décision de
non-admission avait été rendue à son encontre, dès lors qu'aucune place de stage ne lui avait été attribuée, alors même qu'un CO était disposé à lui offrir un stage en responsabilité. La suppléance qu'elle effectuait pouvait par ailleurs être partiellement convertie en place de stage en responsabilité, dès lors que l'enseignement donné par un stagiaire ou un suppléant était le même. En toute bonne foi, elle s'était basée sur les règlements successifs en vigueur pour entreprendre un complément d'études pour l'enseignement, et ne pouvait imaginer qu'un futur règlement changerait les conditions d'admission. Du fait des changements de RE FORENSEC quasi-annuel, elle se retrouvait dans une situation « ubuesque » puisque lors de la rentrée 2018 de l'IUFE, elle ne remplirait plus les conditions d'admission qu'elle remplissait encore en 2017. Au vu du principe de la légalité, c'était donc le RE FORENSEC 2012, et non le RE FORENSEC 2017, qui s'appliquait à sa situation. Si la chambre administrative devait considérer que tel n'était pas le cas, il devait être retenu que des dispositions transitoires limitées dans le temps violaient le principe susmentionné et que lesdites mesures transitoires devaient être prolongées en sa faveur.

La décision litigieuse violait par ailleurs le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il était inconcevable que les dispositions transitoires prévues dans les RE FORENSEC 2016 et 2017 soient limitées dans le temps, dès lors que l'entrée à l'IUFE dépendait en grande partie d'une institution externe, à savoir le DIP, et de son bon vouloir.

18) Dans ses observations du 24 novembre 2017, l’université a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que la recourante soit condamnée en tous les dépens de l'instance.

La recourante ne remplissait pas l'une des conditions d'admission à l'IUFE, soit celle relative à l'obtention d'une place de stage, raison pour laquelle elle ne pouvait être admise en MASE pour la rentrée académique 2017-2018. L'université ne pouvait pas prolonger les mesures transitoires du FORENSEC, sous peine de violer le principe de la légalité. Compte tenu des quotas fixés, seuls huit étudiants avaient été admis en MASE français 1ère année pour la rentrée académique
2017-2018. De nombreux candidats devaient ainsi patienter plusieurs années avant d'être formés, en raison du faible nombre de places de stage disponible. Elle n'avait par ailleurs jamais été soumise au RE FORENSEC 2012.

Enfin, l'université n'était intervenue en aucune manière pour sélectionner les candidats éligibles à un stage. Les modalités et les critères régissant la procédure d'attribution des places de stage étaient fixés par le DIP, conformément aux normes et pratiques en la matière.

19) Le 12 février 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, la recourante ne s'étant pas manifesté dans le délai imparti.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du
13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) a. À titre préalable, il convient de définir le droit applicable au présent litige.

b. Le RE FORENSEC 2017 est entré en vigueur avec effet au 18 septembre 2017, à l’exception de ses art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur avec effet au
1er mars 2017 (art. 44 ch. 1 RE FORENSEC 2017). Il a abrogé le RE FORENSEC 2016, sous réserve de l’art. 44 ch. 2 RE FORENSEC 2017, qui précise que le
RE FORENSEC 2017 s’applique à tous les étudiants entrant en formation en septembre 2017 ainsi qu’aux étudiants en cours d’études à cette date, excepté les étudiants ayant formulé une demande écrite de maintien sous le régime règlementaire prévalant au moment de leur inscription.

c. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

d. En l'espèce, la recourante s’est inscrite à la MASE en janvier 2017 en vue d’entrer en formation en septembre 2017. Quand bien même elle s'est référée au RE FORENSEC en vigueur lors de la prise de certaines décisions relatives à son cursus, c'est bien le règlement en vigueur pour l'année académique relative à sa demande d'admission, soit 2017-2018, qui s'applique. Le présent litige est donc soumis au RE FORENSEC 2017.

3) a. La recourante conclut, notamment, à ce que les mesures transitoires prévue par le RE FORENSEC 2017 soient prolongées de manière illimitée en sa faveur. Elle demande par ailleurs à ce qu'une décision concernant son admission en MASE pour la rentrée universitaire 2018-2019 soit rendue.

b. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C 470/2017 précité consid. 3.1). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1155/2017 du
2 août 2017 consid. 3b).

c. En l’espèce, la décision litigieuse se limite à examiner si les conditions d'admission de la recourante à la MASE pour l'année académique 2017-2018 sont remplies ou non. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la possibilité de prolonger, pour les années académiques à venir, les mesures transitoires prévues par le RE FORENSIC 2017, lesquelles ont d'ailleurs été appliquées à la situation de la recourante dans le cadre de sa demande d'admission pour la rentrée académique 2017. Cette question ne pourrait ainsi qu'être soulevée en lien avec une éventuelle décision de l'IUFE relative aux prochaines années académiques. De même, la recourante ne saurait, dans la présente procédure, solliciter une décision relative à son admission à la MASE pour l'année
2018-2019. Il lui appartiendra de déposer une telle demande auprès de l'IUFE, selon la procédure idoine. Ces conclusions sont ainsi exorbitantes au présent litige et doivent être déclarées irrecevables.

4) La recourante invoque une violation des principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et plus indirectement du principe de la bonne foi du fait, notamment, des fréquents changements de RE FORENSIC intervenus ces dernières années. Elle reproche par ailleurs à l'IUFE d'avoir retenu qu'aucune place de stage ne lui avait été attribuée, alors même qu'un CO était disposé à lui offrir un stage en responsabilité.

5) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012
consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes
(ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATA/1115/2017 du
18 juillet 2017 consid. 9b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., 2011, p. 193
s. n. 568 s.).

Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler du principe de la bonne foi (ATF 132 II 485 consid. 9.5 ; 128 II 112 consid. 10a ; 118 Ia 245 consid. 5a ; 106 Ia 163 consid. 1b). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 137 II 182
consid. 3.6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1). Cette protection disparaît, en règle générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes régissant la démocratie (ATF 130 I 26 consid. 8.1).

6) À teneur de l’art. 5 al. 1 Cst., le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Toute activité étatique doit reposer sur une règle de droit générale et abstraite, les actes de rang inférieur devant respecter ceux qui sont de rang supérieur (Jean-François AUBERT/Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, p. 43 ; ATA/455/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/803/2012 du 12 novembre 2012).

Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/1587/2017 précité ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/52/2015 du 13 janvier 2015 et les références citées).

Le principe de la légalité exige donc que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et les références citées ; ATA/1587/2017 précité et les références citées).

Sous son aspect de primauté de la loi, le principe de la légalité, signifie d’abord que l’administration doit respecter la loi, s’en tenir à ses prescriptions. Cette obligation vaut aussi pour les règles dont l’autorité en cause est l’auteure. Une autorité ne saurait déroger, dans un cas d’espèce, aux règles qu’elle a
elle-même posées, sans préalablement les modifier (Thierry TANQUEREL,
op. cit., n. 467 p. 155).

7) a. Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du DIP (al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : le statut), les règlements dont
celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU), les conditions d’inscription étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU).

Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 statut).

Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut).

b. À teneur de l’art. 7 al. 1 RE FORENSEC 2017, quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat puisse être admis à la FORENSEC : être immatriculable au sein de l'université (let. a) ; être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC (let. b) ; fournir un extrait spécial de casier judiciaire (let. c) ; avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, conformément à
l’art. 133 LIP ou dans l’enseignement secondaire privé genevois [ ] (let. d).

L’art. 20 al. 1 RE FORENSEC 2017 prévoit que peut être admis en MASE le candidat qui, au moment de l'entrée en formation, à la fois : remplit les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a) ; n'a pas subi d'échec définitif ou été éliminé d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b) ; est titulaire d’une maîtrise universitaire ou d'un titre jugé équivalent, laquelle doit être obtenue dans une discipline qui figure dans les branches de l'enseignements du secondaire I ou des écoles de maturité (let. c) ; est en possession de cent vingt crédits dans la discipline de formation (niveau bachelor et master) mémoire inclus (voir également mesures transitoires art. 42 ch. 2 du présent règlement [recte : 43
ch. 2]) (let. d) ; « a obtenu un stage en responsabilité de quatre périodes minimum et six périodes maximum dans l’enseignement secondaire public genevois (stage attribué par le DIP comme stipulé à l'art. 7 Admission ch. 1 let. d, ch. 2 et 3) ou dans l’enseignement secondaire privé genevois (stage attribué comme stipulé à l'art. 7 Admission ch. 1 let. d, ch. 4 et 5) » (let. e) ; fournit un extrait spécial de casier judiciaire (let. f).

Les modalités et les critères régissant la procédure d’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois sont fixés par le DIP et indiqués par lui (art. 7 al. 2 RE FORENSEC 2017). L’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois est du ressort exclusif du DIP. La procédure d’attribution des places de stage est gérée par le DIP et l’attribution est indiquée directement au candidat par le DIP (art. 7 al. 2
RE FORENSEC 2017).

À teneur de l'art. 133 LIP, entré en vigueur le 1er janvier 2016, le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département (al. 1). Les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l’enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées par l’institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques (al. 2).

c. Des mesures transitoires concernant les conditions d’admission à la MASE sont mises en place (art. 43 ch. 1 RE FORENSEC 2017).

Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire à l’art. 20 ch. 1 let. c et d et à l’art. 27 ch. 1 let. c, d et e RE FORENSEC 2017, les étudiants souhaitant entrer en formation possédant un master et étant au bénéfice de nonante crédits (bachelor et/ou master) dans la ou les disciplines de formation, sont admissibles (art. 43 ch. 2 RE FORENSEC 2017).

d. L’organisation et la gestion des programmes d’études pour l’obtention des MASE sont confiées au comité de programme, sous la responsabilité du comité de direction de l’IUFE (art. 2 ch. 1 RE FORENSEC 2017).

e. Dans un arrêt relatif au refus d'admission d’un étudiant au cursus de formation d’enseignant primaire, la chambre administrative a rappelé que les places de stage ne pouvaient être mises à disposition que par l’enseignement primaire et donc par le DIP, qui les attribuait dans la mesure du possible aux étudiants présélectionnés par l’université. Cette dernière était ainsi autorisée à prévoir ces modalités d’admission au moyen d’un règlement interne. L’admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain était ainsi nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants de l’école primaire axée sur la pratique, tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l’impossibilité de valider des études qu’ils auraient accomplies jusqu’à la fin, faute d’avoir finalement pu trouver une place de stage. Cette limitation respectait donc le principe de proportionnalité (ATA/1215/2017 du
22 août 2017 consid. 8f).

8) Il est vrai que le RE FORENSEC a été régulièrement modifié aux cours de ces dernières années. S'il est légitime de la part de la recourante d'avoir consulté les différentes versions de celui-ci lors de la prise de décisions relatives à son cursus universitaire, seule la version en vigueur lors de l'année académique litigieuse, soit le RE FORENSEC 2017, est applicable au présent litige. La recourante ne peut par ailleurs pas se prévaloir du principe de la bonne foi pour solliciter l'application d'un RE FORENSEC antérieur. D'une part, elle ne prouve pas avoir reçu des assurances de l'intimé concernant l'application à sa situation de dispositions antérieures au RE FORENSEC 2017. D'autre part, même si tel était le cas, la protection découlant de telles assurances disparaîtrait, compte tenu des modifications réglementaires survenues.

En l'occurrence, la recourante remplissait les conditions d’admissibilité au moment de son entrée en formation, conformément au RE FORENSEC 2017, sous réserve de l’attribution du stage en responsabilité qui lui a été refusé par courrier du DIP du 19 juin 2017. Comme le relève à juste titre l'IUFE, ce dernier n'intervient pas dans le processus d'attribution des places de stage lequel relève, de par la loi, exclusivement de la compétence du DIP. Or, le DIP n'a attribué aucune place de stage à la recourante. L'IUFE n'avait dès lors d'autre choix que de rendre la décision litigieuse, l'une des conditions d'admission de l'art. 20 RE FORENSEC 2017 n'étant pas remplie.

La question de savoir si un étudiant peut contester la non-attribution d'une place de stage et recourir à son encontre peut souffrir de rester indécise en l'espèce. En effet, un tel grief devrait être formé contre la communication du DIP y relative, si tant est que cet acte puisse être attaqué par la voie du recours, et non par le biais d'un recours contre la décision de l'IUFE, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point.

Dès lors, la décision sur opposition de l’intimée par laquelle elle confirme la décision de non-admission de la recourante à la MASE pour l’année académique 2017-2018 est exempte d'arbitraire, conforme au droit et doit être confirmée.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable

10) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -
RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 octobre 2017 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 20 septembre 2017 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Pagan, juge, M. Berardi, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :