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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1416/2018

ATA/728/2018 du 10.07.2018 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; ACCÈS(EN GÉNÉRAL) ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : RIO-UNIGE.36.al1; unistatut.55.al1; LU.16.al1; LU.16.al2; LU.16.al4; LU.16.al6
Résumé : Rejet du recours d'une étudiante contre le refus d'entrer en matière sur sa demande de préinscription en vue de son admission à la faculté de médecine. Les documents nécessaires n'ont pas été produits dans les délais.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1416/2018-FORMA ATA/728/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2018

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______,
représentée par Me Martin Ahlstrom, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Le 20 décembre 2017, A______, ressortissante française née le
______ 2000 et domiciliée à Paris auprès de sa mère, a formé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, pour pouvoir vivre à Genève auprès de son père, Monsieur B______, ressortissant français né le ______ 1973 et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE depuis le 21 février 2011. Le formulaire idoine avait été signé à Paris.

2) Le 5 février 2018, l'intéressée a effectué une pré-inscription auprès de swissuniversities en vue de son admission au baccalauréat de la faculté de médecine pour l’année 2018-2019. Au moyen du formulaire idoine, elle a notamment indiqué qu'elle était domiciliée à Paris, qu'elle était titulaire d'un
« livret B CE/AELE », que son père était titulaire d'un « livret C CE/AELE » et qu'elle souhaitait rejoindre ce dernier à Genève pour faire ses études. Ledit formulaire mentionnait, en dessous de la question relative au permis de séjour,
« étranger, copie à joindre ! ». Elle a par ailleurs désigné l'Université de Genève (ci-après : l'université) au titre de premier choix pour y effectuer ses études.

Elle a joint à sa demande différents documents, soit notamment des copies de son passeport français, de l'autorisation d'établissement UE/AELE de son père et de sa demande d'autorisation de séjour.

3) Par courriel du 22 février 2018, le service des admissions de l'université a remercié l'intéressée d'avoir effectué une préinscription pour une éventuelle immatriculation. Après avoir étudié la préinscription, ledit service constatait que la copie de son titre de séjour ou d'une attestation délivrée par l'OCPM stipulant que son titre de séjour était « en cours de production » manquait. Afin de pouvoir poursuivre le traitement de la demande, il la remerciait d’envoyer une copie du document, dans un délai de cinq jours, au moyen de la plateforme en ligne de l'université.

4) Par courriel du 28 février 2018, l'intéressée a transmis la copie de sa demande d'autorisation de séjour et de l'autorisation d'établissement UE/AELE de son père, indiquant que le permis d'établissement de ce dernier justifiait sa présence en Suisse.

5) Par courriel du 5 mars 2018, le service des admissions de l'université a informé l'intéressée que sa demande d'admission en médecine était refusée. Le simple fait que son père bénéficie d'un permis d'établissement ne justifiait pas sa présence sur le territoire. Il lui avait été demandé de fournir une attestation de l'OCPM précisant que son titre de séjour était en cours de production. Or, elle n'avait pas reçu les documents requis dans l'ultime délai qui lui avait été accordé.

Si elle souhaitait transférer sa demande pour une autre formation qui ne requérait pas de préinscription ou qui n'était pas soumise à des délais particuliers, et pour autant qu'elle réponde aux conditions d'immatriculation 2018-2019, elle devait l'en informer d'ici au 30 avril 2018.

6) Le 7 mars 2018, l'intéressée, agissant par son père M. B______, a sollicité auprès de l'université, par l'intermédiaire de son mandataire, la « reconsidération » de la décision rendue le 5 mars 2018 et son admission en faculté de médecine.

Le refus d'admission était disproportionné et contraire à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP - RS 0.142.112.681). Il était certain qu'elle se verrait accorder un titre de séjour pour regroupement familial au titre de la libre circulation des personnes suite à la demande d'autorisation de séjour formée le 20 décembre 2017. Les délais de production des permis B par l'OCPM étaient de quatre mois environ. L'ALCP prévoyait toutefois qu'un citoyen européen pouvait commencer une activité lucrative ou une formation universitaire dès le dépôt de sa demande auprès de l'OCPM. L'exigence consistant à demander la production d'une attestation était ainsi non-conforme pour les citoyens de l'Union Européenne
(ci-après : UE). Cette attestation avait en tout état été demandée à l'OCPM et devait être fournie dans la semaine.

7) Le 13 mars 2018, l'intéressée a transmis à l'université une attestation de l'OCPM, datée du 7 mars 2018, indiquant qu'elle résidait sur le territoire du canton et que sa demande d'autorisation de séjour était actuellement à l'examen.

8) Le 27 mars 2018, la responsable du service des admissions de l'université a rejeté l'opposition de l'intéressée et confirmé le refus d'entrer en matière sur la préinscription en vue de l'admission en faculté de médecine.

Les conditions d'admission en faculté de médecine stipulaient que les candidats devaient être de nationalité suisse ou « être traité comme un candidat disposant de la nationalité suisse ». Selon le règlement d'études applicable au bachelor et au master en médecine humaine, entré en vigueur le 11 septembre 2017, (ci-après : RE-MH 2017), pour être considéré comme un candidat suisse, le candidat devait prouver qu'il répondait à l'une des conditions de l'art. 12
al. 1 RE-MH 2017 au plus tard le dernier jour du délai d'inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities. En l'occurrence, ce délai avait été fixé au 15 février 2018. Or, à cette date, l'intéressée ne pouvait prétendre remplir l'une des conditions lui permettant d'être traitée comme une candidate disposant de la nationalité suisse puisqu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour.

Par ailleurs, l'accès aux hautes écoles et aux instituts de formation n'était pas réglementé par l'ALCP.

9) Par acte du 27 avril 2018, A______ , agissant par son père M. B______, a recouru, par l'intermédiaire de son mandataire, contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à ce qu'il soit dit qu'elle était acceptée en tant qu'étudiante à la faculté de médecine de l'université à partir du semestre d'automne 2018, le tout sous suite de « frais et dépens ».

L'université avait fait preuve de mauvaise foi et d'arbitraire en lui fixant un délai de cinq jours pour lui transmettre une attestation stipulant que son titre de séjour était en cours de production, dès lors que le site internet de l'OCPM indiquait qu'un délai de cinq jours ouvrables au moins était nécessaire pour le traitement de ce type de demande, auquel il convenait d'ajouter la durée d'acheminement de l'attestation. L'université avait abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision basée sur des délais impossibles à respecter.

L'art. 12 al. 1 RE-MH 2017 était par ailleurs « disproportionné » et violait le principe de l'égalité de traitement, dès lors qu'il posait « des exigences plus contraignantes pour les étudiants de nationalité étrangère que pour les travailleurs étrangers », lorsque tous deux étaient soumis à l'ALCP. Les directives relatives à l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) prévoyaient, pour les travailleurs étrangers, que les activités pouvaient débuter après réception de la demande par les autorités cantonales compétentes. L'art. 12 al. 1 RE-MH 2017 exigeait ainsi que le
permis B soit déjà entre les mains du futur étudiant au moment de sa préinscription, soit six mois avant le début effectif du semestre, alors que le simple dépôt de la demande de permis était suffisant d'un point de vue fédéral pour débuter une activité lucrative.

10) Dans ses observations du 30 mai 2018, l’université a conclu au rejet du recours, à la confirmation de sa décision sur opposition du 27 mars 2018 et à ce que l'intéressée soit condamnée aux dépens de l'instance.

À teneur de l'art. 12 al. 2 RE-MH, il n'appartenait pas au service des admissions de l'université de vérifier si le dossier de candidature était complet et d'aviser le candidat des éventuels défauts ; les candidatures incomplètes étaient déclarées irrecevables d'office. En l'occurrence, l'intéressée n'avait pas produit la copie du permis B dont elle se prévalait et son dossier aurait dû être déclaré irrecevable d'office. Cependant, un délai de cinq jours lui avait été accordé, à titre dérogatoire et de manière bienveillante, pour produire ledit permis ou une attestation de l'OCPM indiquant que le titre de séjour était « en cours de production ». Les conditions d'admission étant connues depuis l'automne 2017, il appartenait à l'intéressée d'entreprendre en temps utiles les démarches lui permettant de remplir les conditions d'admission au plus tard le dernier jour du délai d'inscription auprès de swissuniversities, ce qu'elle n'avait manifestement pas fait en déposant sa demande d'autorisation de séjour deux mois avant ledit délai d'inscription.

L'art. 12 al. 1 let. e RE-MH 2017 ne faisait que reprendre la recommandation du Conseil des hautes écoles du 19 novembre 2015 relative à l'admission de candidats étrangers aux études de médecine en Suisse.

11) Le 11 juin 2018, la recourante, agissant par son père, a persisté dans son recours.

12) Le 14 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté par la recourante, représentée par son père (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1
let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ;
art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le présent litige porte sur le refus de l'intimée d'entrer en matière sur la demande de préinscription de la recourante en vue de son admission à la faculté de médecine de l'université au semestre d'automne 2018.

3) La décision de refus d'entrer en matière à l’origine de la décision attaquée du 27 mars 2018 ayant été prise le 5 mars 2018, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du
RIO-UNIGE et du RE-MH 2017.

4) Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

5) a. Aux termes de l'art. 1 LU, l’université est un établissement de droit public doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique
(al. 1). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut, les règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil d’État et d’autres règlements adoptés par l’université (al. 3).

L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Des restrictions à l’accès aux études de médecine peuvent être prévues pour les candidats étrangers. Elles sont fixées dans un règlement interne adopté par le rectorat (art. 16 al. 2 LU). Le statut fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation ainsi que les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (art. 16 al. 4 let. a et b LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU).

b. Le statut prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55
al. 1 statut).

Des conditions d’admission particulières peuvent être prévues par les règlements d’études (art. 56 du statut).

c. L'art. 10 al. 1 RE-MH 2017, qui traite des conditions générales d'admission en faculté de médecine de l'université, prévoit que, pour pouvoir être admis sans conditions ou charges à l’une ou l’autre des années d’études de bachelor ou de master en médecine humaine, le candidat doit remplir les conditions d’immatriculation à l’université et, cumulativement, les conditions énumérées aux let. a à g.

L'art. 10 al. 1 let. a RE-MH 2017 précise que le candidat doit être de nationalité suisse ou disposer d’un droit à être traité comme un citoyen suisse selon l’art. 11 [rect. : art. 12] dudit règlement.

Selon l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017, les conditions alternatives pouvant permettre à un candidat de nationalité étrangère d'être traité comme un candidat disposant de la nationalité suisse sont les suivantes :

- être ressortissant du Liechtenstein (let. a) ;

- être titulaire d'un permis C d'établissement en Suisse ou au Liechtenstein (let. b) ;

- être ressortissant d’un État membre de l'UE, de l’Islande ou de la Norvège, disposer en Suisse d’un titre de séjour UE/AELE portant la mention « activité lucrative » et pouvoir justifier d’une activité professionnelle en étroite relation avec les études de médecine (art. 9 par. 3 Annexe I ALCP), étant précisé que cette activité professionnelle doit impérativement correspondre à l’une des professions couvertes par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11) et avoir duré un an au moins de façon ininterrompue, ce qui doit être attesté par écrit par l’employeur (let. c) ;

- être l’enfant, quelle que soit la nationalité du candidat, de ressortissants des États membres de l'UE, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et disposer en Suisse d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE (art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ; let. d) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour en Suisse et avoir un père ou une mère titulaire d'un permis C d'établissement en Suisse
(let. e) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour en Suisse et être marié avec un ressortissant suisse ou une personne titulaire d’un permis C d’établissement en Suisse depuis au moins cinq ans ou d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler en Suisse depuis au moins cinq ans
(let. f) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler en Suisse depuis au moins cinq ans (let. g) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler ou à étudier en Suisse et être titulaire d’un certificat de maturité suisse ou d’un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse selon l’Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ou un certificat suisse de maturité professionnelle accompagné du certificat d’examens complémentaires selon l’Ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires (let. h) ;

- être domicilié en Suisse, être titulaire d’un permis B de séjour l’autorisant à travailler ou d’étudier en Suisse et avoir obtenu un titre de Baccalauréat universitaire d’une université ou d’une haute école suisse, après avoir effectué la totalité de ses études auprès d’une université ou d’une haute école suisse pour l’obtention de ce titre (let. i) ;

- avoir un père, une mère, ou être marié à une personne bénéficiaire de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte du 22 juin 2007, et qui sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) délivrée selon l’article 17 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte, du 7 décembre 2007
(let. j) ;

- être un réfugié reconnu par la Suisse ou être titulaire d’un permis F (let. k) ;

- être titulaire d’un permis G de frontalier délivré par les autorités du canton de Genève depuis au moins cinq ans, ou avoir un père ou une mère titulaire d’un permis G délivré par les autorités du canton de Genève depuis au moins cinq ans (let. l).

Selon l'art. 12 al. 2 RE-MH 2017, le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit l’une ou l’autre des conditions fixées à l'al. 1, au plus tard le dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities. Sur proposition du Bureau de la commission d’enseignement (ci-après : BUCE), le doyen fixe, pour chaque cas visé à l'al. 1, les preuves et autres renseignements à fournir par le candidat. La faculté de médecine peut exiger du candidat que
celui-ci fournisse des documents établis par les autorités compétentes. Une liste actualisée des preuves et autres renseignements à produire est publiée en ligne par la faculté de médecine et est remise par écrit sur demande au candidat. La faculté de médecine n’est pas tenue de vérifier que le dossier de candidature déposé avant l’échéance du délai d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities est complet ou formellement recevable et d’aviser le candidat des éventuels défauts que le dossier de candidature comporte. Les candidatures incomplètes sont déclarées irrecevables d’office.

d. À teneur d'une « notice d'information avant l'inscription », non datée, publiée sur le site internet de swissuniversites (https://www.swissuniversities.ch/ fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Lehre/Medizin/Note_inscription_2018_neu.pdf), les candidates et candidats désirant entreprendre des études de médecine ou de chiropractie dans une haute école suisse à partir du semestre d'automne 2018 devaient s’inscrire jusqu’au 15 février 2018 par voie électronique à l’adresse Internet http://med.swissuniversities.ch. Le lien serait activé dès fin novembre 2017.

La notice précisait encore que l’admission des candidates et candidats aux études de médecine et de chiropractie de nationalité étrangère se basait sur les dispositions réglementaires des hautes écoles concernées. Pour obtenir des renseignements concernant les conditions générales d’admission, les intéressés étaient invités à s'adresser à la haute école correspondante.

e. La recommandation du Conseil des hautes écoles relative à l'admission de candidats étrangers aux études de médecine en Suisse du 19 novembre 2015 (état au 18 novembre 2016) reprend les mêmes termes que l'art. 12 RE-MH 2017.

f. Le site internet de la faculté de médecine de l'université (http://www.unige.ch/admissions/sinscrire/conditions-admissions/conditions-particulieres-par-programme/medecine1/admission-medecine/candidatnonsuisse/, consulté le 25 mai 2018) précise les documents devant être joints impérativement au dossier de préinscription auprès de swissuniversities (pour le bachelor). Il indique notamment, lorsque le candidat se prévaut de l'art. 12 al. 1 let. d RE-MH 2017, qu'il doit joindre une copie de son titre de séjour suisse en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/ALCP, du titre de séjour de son père ou de sa mère et du livret de famille si le nom de famille est différent. Lorsqu'il se prévaut de l'art. 12 al. 1 let. e RE-MH 2017, les documents à joindre sont une copie de son permis B de séjour suisse, du permis C d’établissement suisse de son père ou de sa mère et du livret de famille si le nom de famille est différent.

Le site précité précise encore que tous les documents doivent être
« valables/valides » au 15 février 2018.

6) Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n’est pas possible pour les autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/1269/2017 du 12 septembre 2017 consid. 7 ; ATA/738/2016 du 30 août 2016 consid. 5 et les références citées). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont donc été formalisées dans des directives (ATA/738/2016 précité).

7) En l'espèce, il n'est pas contesté que les étrangers qui souhaitent entreprendre des études de médecine à l'université - ce qui est le cas de la recourante - sont soumis à des conditions d'admission particulières lesquelles, si elles sont remplies, leur permettent d'être traités comme un citoyen suisse. Ils doivent en effet remplir l'une des hypothèses visées à l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017.

La recourante a indiqué, lors de sa préinscription du 5 février 2018 auprès de swissuniversities en vue de son admission pour un bachelor en médecine humaine pour l’année 2018-2019, qu'elle habitait à Paris, qu'elle était titulaire d'un « livret B CE/AELE » et qu'elle souhaitait rejoindre son père à Genève pour y effectuer ses études, ce dernier étant titulaire d'un « livret C CE/AELE ». Tant le formulaire de préinscription rempli par la recourante, que le site internet de la faculté de médecine de l'université et le RE-MH 2017 précisaient les documents devant être joints à la demande, soit notamment la copie de son titre de séjour, les deux derniers précisant encore que lesdits documents devaient être remis au plus tard le dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine fixé par swissuniversities, soit le 15 février 2018. L'art. 12 al. 2 RE-MH 2017 et le site internet de la faculté de médecine de l'université indiquaient encore que les candidatures incomplètes seraient déclarées irrecevables d’office.

En l'occurrence, la recourante n'a pas joint une copie de l'autorisation de séjour « B CE/AELE » dont elle se prévalait être bénéficiaire, mais une copie de sa demande d'autorisation de séjour formée auprès de l'OCPM le 20 décembre 2017. Or, ce document ne permet manifestement pas de prouver qu'elle remplissait l'une des conditions de l'art. 12 al. 1 RE-MH, lequel énumère les conditions alternatives permettant à un candidat de nationalité étrangère d'être traité comme un candidat disposant de la nationalité suisse. Ceci est d'autant plus vrai qu'il apparaît, à la lecture des informations qu'elle a fournies, tant dans sa demande d'autorisation de séjour que dans sa demande de préinscription auprès de swissuniversites, qu'elle ne résidait pas en Suisse lorsqu'elle a effectué sa demande de préinscription le 5 février 2018. Comme susmentionné, la jurisprudence est stricte, considérant que les autorités universitaires ne doivent pas adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas afin d’éviter toute inégalité de traitement, les conditions d’admission et d’équivalences étant formalisées dans les textes précités. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée a considéré qu'au
15 février 2018, la demande de préinscription de la recourante était incomplète. Conformément à l'art. 12 al. 2 RE-MH 2017, et pour ce seul motif déjà, ladite demande aurait pu être déclarée immédiatement irrecevable. La recourante n'a pas non plus produit une copie de son autorisation de séjour, ou de tout autre titre permettant de prouver qu'elle remplissait l'une des conditions énumérées à l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017, dans l'ultime délai de cinq jours imparti à bien plaire par l'intimée le 22 février 2018, ni d'ailleurs pas la suite au cours de la présente procédure.

Au demeurant, l'attestation de l'OCPM du 7 mars 2018, remis par la recourante à l'intimée le 13 mars 2018, laquelle indique que sa demande d'autorisation de séjour est actuellement à l'examen, ne permet pas non plus de conclure qu'elle remplirait l'une des conditions énumérées à l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017.

L'intimée pouvait dès lors considérer, à juste titre, que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 12 RE-MH 2017 et, partant, refuser d'entrer en matière sur sa demande de préinscription.

8) a. La recourante considère que l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017 serait « disproportionné » et consacrerait une violation du principe de l'égalité de traitement en imposant des exigences plus contraignantes pour les étudiants étrangers soumis à l'ALCP que pour les travailleurs étrangers soumis à ce même accord.

b. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 et les références citées). Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 225
consid. 3.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2013 du 2 mai 2014
consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu’il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1).

Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; 136 I 65
consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4 ; ATA/427/2017 du 11 avril 2017 consid. 9b).

c. En l'occurrence, la recourante perd de vue que la situation d'un travailleur et d'un étudiant - même lorsque ce dernier forme une demande de regroupement familial au sens de l'ALCP - n'est pas comparable. Dès lors, le fait que des exigences différentes s'appliquent à ces deux catégories de personnes ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. Nonobstant, la recourante ne saurait se prétendre victime d'une inégalité de traitement, alors même que la loi, comme susmentionnée, a été correctement appliquée à sa situation. De même, rien ne permet de retenir que les éléments qui précèdent consacreraient une violation du principe de la proportionnalité.

Partant, ce grief sera écarté.

9) a. La recourante expose que le délai de cinq jours que lui a fixé l'université pour produire son permis de séjour ou une attestation de l'OCPM serait arbitraire et contraire à la bonne foi.

b. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du
31 mai 2016 consid. 7 ; 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; 124 II 265 consid. 4a et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015
consid. 5.1 ; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.1).

c. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit toutefois pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2015 du 28 mai 2015 ; ATA/459/2017 du 25 avril 2017 consid. 5e).

d. En l'occurrence, s'il est vrai qu'un délai de cinq jours peut paraître très court, cette question est sans pertinence dès lors que la recourante n'a de toute manière pas produit - ou offert de produire - par la suite le titre de séjour sollicité, que cela soit auprès de l'OCPM ou, dans le cadre de la présente procédure, dans son recours du 27 avril 2018 ou dans sa réplique du 11 juin 2018. Comme susmentionné, l'attestation de l'OCPM remise par la recourante à l'intimée le
13 mars 2018 ne permet en particulier pas de conclure qu'elle respecterait l'une des conditions énumérées à l'art. 12 al. 1 RE-MH 2017. Dès lors, la recourante ne remplissait pas les conditions générales d'admission à la faculté de médecine de l'université à l'échéance du délai fixé au 15 février 2018 et ne prouve toujours pas les remplir à ce jour.

10) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/1269/2017 précité consid. 10). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 43 al. 1 LU).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2018 par A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______, contre la décision de l'Université de Genève du 27 mars 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :