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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2955/2015

ATA/900/2016 du 25.10.2016 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : HUISSIER ; FONCTION ; COMMISSION DE SURVEILLANCE ; COMMISSION D'EXAMEN ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LHJ.3; LHJ.4; LHJ.10; RHJ.1A; RHJ.2; RHJ.3; RHJ.5; RHJ.10; RHJ.11A; LPA.61
Résumé : Il n'apparaît pas contraire au système légal d'admettre que la commission de surveillance des huissiers judiciaires puisse examiner, par délégation ou successivement au département, les dossiers d'inscription en vue de l'admission à la session d'examens d'huissier judiciaire. Compte tenu des circonstances particulières du cas, en ne tenant pas compte de tous les éléments pertinents du dossier de candidature de la recourante et en considérant que la formation et l'expérience pratique acquises par celle-ci étaient insuffisantes, la commission de surveillance des huissiers judiciaires a mésusé de son pouvoir d'appréciation. Admission partielle du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2955/2015-FORMA ATA/900/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 octobre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______ B______
représentée par Me François Bellanger, avocat

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES HUISSIERS JUDICIAIRES

 



EN FAIT

1) Le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) a publié dans la Feuille d’avis officiel de la République et canton de Genève
(ci-après : FAO) du 12 mai 2015 l’ouverture d’une inscription, du
1er au 15 juin 2015, en vue de la nomination d’un nouvel huissier judiciaire.

Les candidats devaient remplir les conditions légales, en particulier justifier d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes au sens de
l’art. 4 de la loi sur la profession d’huissier judiciaire du 19 mars 2010
(LHJ - E 6 15), dont la définition était la suivante : « Justifier de deux ans de stage dont dix-huit mois d’activité chez un huissier judiciaire, période durant laquelle le candidat doit avoir acquis une expérience pratique de l’activité spécifique (rédaction d’actes, exécution de jugements, organisation de vente aux enchères et rédaction de constats, notamment). Un stage de six mois, dans le canton de Genève ou dans un autre canton, peut être effectué au sein d’une juridiction, d’une administration en lien avec l’activité d’huissier judiciaire, dans une étude d’avocat ou dans une étude de notaire ».

Les personnes désireuses de participer à cette session étaient invitées à faire parvenir un dossier d’inscription au département.

2) Par courrier du 5 juin 2015, Mme A______ B______,
née en 1981, a présenté sa candidature au département pour la nomination susmentionnée en sollicitant son inscription aux examens d’huissier judiciaire. À l’appui de sa candidature, elle a produit un curriculum vitae
(ci-après : CV), un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), une attestation de non-poursuite, un extrait du casier judiciaire et une attestation de travail.

Le CV mentionnait, sous l’intitulé « Expériences professionnelles », sa « participation et accueil dans des ventes aux enchères (missions ponctuelles) » actuellement et depuis 1996 tout comme sa qualité de « secrétaire responsable auprès d’une Étude d’huissiers judiciaires » de janvier 2008 à mars 2010 puis dès 2012, sans interruption.

L’attestation de travail du 5 juin 2015 était signée par
M. C______ B______, huissier judiciaire. Il précisait que
Mme B______ avait travaillé au sein de son Étude en qualité d’assistante, chargée dans un premier temps de la mise en place de toute la structure administrative et de la gestion complète du secrétariat. Elle avait traité, dans une activité intense, la tenue de l’agenda, du répertoire des actes, la prise téléphonique des rendez-vous, la frappe de tous les constats, le courrier, les réquisitions de poursuites, les protêts, les actes de signification et tout autre document en lien avec la profession d’huissier judiciaire. Elle l’avait assisté lors de nombreux constats, lors des évacuations, lors d’actes de signification, d’inventaires, d’exécution de mesures provisionnelles et avait tenu les procès-verbaux lors de ventes aux enchères. Dans le cadre de ses tâches, Mme B______ rédigeait de nombreux actes et traitait avec autonomie les dossiers qui lui étaient confiés.

3) Par décision du 30 juin 2015, la commission de surveillance des huissiers judiciaires (ci-après : la commission) a constaté que Mme B______ ne remplissait pas les conditions pour pouvoir se présenter aux examens d’huissier judiciaire.

Les tâches de secrétariat au sein de l’Étude d’huissier judiciaire ainsi que les missions ponctuelles dans des ventes aux enchères, telles qu’elles ressortaient du CV, ne pouvaient être considérées comme suffisantes par rapport à la formation et à l’expérience pratique attendues et définies par la commission. Il ne s’agissait en effet nullement d’un stage durant lequel la candidate avait acquis des connaissances juridiques et pratiques.

La commission précisait qu’une nouvelle inscription aurait lieu en 2016.

4) Par acte du 3 septembre 2015, Mme B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, principalement, au constat de sa nullité, subsidiairement, à son annulation, et, dans tous les cas, à ce que le département organise une nouvelle session d’examens d’huissier judiciaire dans un délai de trois mois. Les conclusions étaient prises sous suite de frais, lesquels devaient comprendre une équitable indemnité pour les honoraires d’avocat.

La compétence de la commission était contestée dans la mesure où, selon la législation applicable, il appartenait au département de déterminer si elle remplissait ou non les conditions pour pouvoir se présenter aux examens d’huissier judiciaire. De plus, la décision litigieuse violait la loi, le CV n’étant pas un document requis par celle-ci. La commission ne pouvait dès lors se fonder sur ce document pour prendre sa décision et aurait dû prendre en considération l’attestation de travail du 5 juin 2015.

À l’appui de son recours elle a produit une nouvelle attestation de travail du 20 juillet 2015 signée par M. B______. Les tâches réalisées par
Mme B______ au sein de cette Étude étaient précisées de manière détaillée (procès-verbaux de constat, actes de signification, inventaires, évacuations, contentieux, protêts, mesures provisionnelles, ventes aux enchères).

5) Le 16 octobre 2015, la commission a répondu. Selon les dispositions applicables, elle était compétente pour refuser à un candidat de se présenter à l’examen s’il ne remplissait pas les conditions préalables nécessaires. Elle avait examiné l’intégralité du dossier de la recourante et s’y était appuyée pour rendre sa décision. Le CV, même s’il n’était pas requis par la loi, était un document qui permettait d’apprécier la formation et l’expérience pratique du candidat au même titre que les autres documents joints au dossier. L’attestation de travail du
5 juin 2015 avait été prise en compte, même si elle n’avait pas été expressément citée. À cet égard, la commission s’étonnait du fait que la nouvelle attestation produite par la recourante était beaucoup plus étoffée et détaillée que ne l’était l’attestation du 5 juin 2015.

6) Par réplique du 19 novembre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions, réitérant ses précédentes argumentations.

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que la commission a refusé l’inscription de la recourante aux examens d’huissier judiciaire.

3) Les conclusions de la recourante tendant à ce que le département organise une nouvelle session d’examens d’huissier judiciaire sortent du cadre de l’objet du présent litige. Celle-ci doit avoir lieu à la prochaine vacance et ouverture d’inscription par le département, point sur lequel la chambre de céans n’a aucune prise. Ces conclusions sont dès lors irrecevables.

4) a. Le Conseil d’État nomme les huissiers judiciaires et en fixe le nombre
(art. 3 LHJ). Selon l’art. 4 LHJ, pour être nommé aux fonctions d’huissier judiciaire il faut : être citoyen suisse, âgé de vingt-cinq ans révolus et domicilié dans le canton (let. a) ; jouir des droits civils et politiques (let. b) ; justifier d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes (let. c) ; avoir subi avec succès un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de la profession (let. d) ; n’être l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni être en état de faillite (let. e) ; ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur
(let. f). La commission de surveillance des huissiers judiciaires organise et évalue l’examen prévu à l’art. 4 let. d de la loi (art. 10 al. 2 LHJ).

Le rapport de la commission ad hoc chargée d’examiner le projet de loi qui a donné lieu à l’adoption de la LHJ précise qu’elle a voulu laisser au département, en formulant l’exigence « d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes », la faculté d’apprécier de cas en cas la valeur de l’expérience acquise par le candidat. Compte tenu du nombre restreint de personnes qui s’intéressaient à la profession d’huissier judiciaire, il n’était pas judicieux de lier le
Conseil d’État en prévoyant une disposition détaillée. Il appartenait à celui-ci de valoriser les expériences acquises, qui ne devaient pas nécessairement correspondre à un stage formel, tel qu’il existait pour les avocats et notaires (Mémorial du Grand Conseil [MGC] 2009-2010/VI p. 7944 s).

b. À teneur de l’art. 1A du règlement sur l’exercice de la profession d’huissier judiciaire du 3 juillet 1964 (RHJ - E 6 15.04), le département est l’autorité compétente pour appliquer la loi et le présent règlement. En cas de vacance, une inscription est ouverte pendant quinze jours au moins, au département ; elle est annoncée par la voie de la FAO (art. 2 RHJ). Sont admises à s’inscrire les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 4 LHJ ainsi que celles qui, sans avoir réussi l’examen prévu à la lettre d, ont présenté une demande au département pour le subir (art. 3 al. 1 RHJ). À la demande d’inscription sont joints : un CBVM (art. 3 al. 2 let. a RHJ) ; les certificats attestant l’accomplissement du stage prévu à l’art. 4 let. c LHJ (let. b) ; le cas échéant, le certificat constatant la réussite de l’examen d’admission (let. c). À la clôture de l’inscription, le département organise, le cas échéant, une session pour les candidats qui ont demandé à subir l’examen (art. 3 al. 3 RHJ).

L’examen prévu à l’art. 4 let. d LHJ comprend des épreuves écrites et des épreuves orales (art. 5 al. 1 RHJ). La commission exerce la fonction de commission d’examen (art. 10 al. 1 RHJ). Elle apprécie la valeur des diplômes, certificats et titres produits par le candidat. Elle peut, si celui-ci justifie de connaissances juridiques et pratiques reconnues suffisantes, le dispenser de tout ou partie de l’examen (art. 10 al. 3 RHJ).

Un brevet d’huissier judiciaire est délivré par le département aux candidats qui ont réussi l’examen et qui lui paraissent parmi les plus aptes à assumer les fonctions d’huissier judiciaire (art. 11A RHJ).

c. Au vu des dispositions précitées, il n’est pas à première vue aisé de distinguer les compétences respectives du département et de la commission quant au contrôle du dossier d’inscription d’un candidat en vue de son admission à la session d’examens. Si l’art. 3 al. 3 RHJ indique qu’à la clôture de l’inscription, le département organise une session pour les candidats qui ont demandé à subir l’examen, l’art. 10 al. 2 LHJ réserve clairement la compétence à la commission de non seulement évaluer cet examen mais également de l’organiser. C’est dans le cadre de cette compétence que la commission est amenée à apprécier la valeur des diplômes, certificats et titres produits par le candidat, étant en outre expressément habilitée à dispenser celui-ci de tout ou partie de l’examen conformément à
l’art. 10 al. 3 RHJ. L’on ne voit ainsi pas pourquoi, à l’inverse, elle ne pourrait pas refuser l’admission à un candidat suite à l’appréciation desdits documents. Il n’y aurait en tout cas pas de sens à ce que la commission doive accepter des candidats qui ne rempliraient manifestement pas les conditions d’inscription de
l’art. 3 al. 1 et 2 RHJ, notamment celles de l’art. 4 LHJ autres qu’à la lettre d.

Par conséquent, il n’apparaît pas contraire au système légal d’admettre que la commission puisse examiner, par délégation ou successivement au département, les dossiers d’inscription en vue de l’admission à la session d’examens. Le grief de l’incompétence de l’autorité intimée et la conclusion en constatation de la nullité de la décision querellée doivent dès lors être écartés.

5) La recourante fait grief à la commission d’avoir violé l’art. 4 let. c LHJ en se basant uniquement sur son CV pour refuser son inscription aux examens d’huissier judiciaire.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 let. a et b LPA).

b. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ;
123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/768/2016 du
13 septembre 2016 consid. 4).

c. En l’espèce, la commission s’est limitée à considérer que le CV produit par la recourante permettait d’apprécier la formation et l’expérience pratique acquises par celle-ci, sans mentionner les autres documents joints au dossier. Elle n’a retenu que les missions ponctuelles de la recourantes lors des ventes aux enchères et ses tâches de secrétariat, alors que l’attestation du 5 juin 2015, produite également, indiquait bien plus. Par une description relativement précise des tâches effectuées par la recourante, l’attestation démontrait que son activité au sein de l’Étude d’huissiers judiciaires avait évolué et qu’elle avait été amenée à traiter les dossiers de manière autonome. Quand bien même la commission allègue, dans sa réponse au recours, avoir tenu compte de l’intégralité du dossier de la recourante, elle n’indique pas en quoi l’activité déployée, telle qu’elle ressort de cette attestation, serait insuffisante par rapport à l’activité décrite par le département dans son annonce du 12 mai 2015. Il est toutefois vrai que la recourante n’a pas effectué un stage au sens strict du terme. Cela dit, les contours précis d’un tel stage ne sont prévus ni par la LHJ ni par le RHJ. La définition arrêtée par le département se limite à indiquer que les deux ans de stage doivent comporter au moins dix-huit mois d’activité chez un huissier judiciaire, soit une période durant laquelle le candidat doit avoir acquis une expérience pratique de l’activité spécifique.

Ainsi, il ressort des circonstances particulières du cas que la recourante a exercé une activité de plus de cinq ans au sein d’une Étude d’huissier judiciaire au moment du dépôt de sa candidature. Certes, cette activité était initialement concentrée sur des tâches de secrétariat. Elle s’est toutefois orientée par la suite vers des tâches propres au métier d’huissier judiciaire, telles que décrites dans l’attestation du 5 juin 2015 et confirmées par celle du 20 juillet 2015, que la recourante a été chargée d’exécuter avec une certaine autonomie. Ces tâches correspondent d’ailleurs à celles expressément désignées par le département dans sa définition d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes (« rédaction d’actes, exécution de jugements, organisation de vente aux enchères et rédaction de constats, notamment »). Or, les exigences de la commission pour l’admission aux examens ne sauraient être plus strictes que celles requises par le département pour la nomination d’un huissier judiciaire.

d. Compte tenu de ces circonstances particulières, en ne tenant pas compte de tous les éléments pertinents du dossier de candidature de la recourante et en considérant que la formation et l’expérience pratique acquises par celle-ci étaient insuffisantes, la commission a mésusé de son pouvoir d’appréciation.

Cette conclusion ne saurait toutefois préjuger l’appréciation du respect des conditions par le Conseil d’État dans l’hypothèse d’une nomination au sens des art. 3 et 4 LHJ.

e. Partant, la décision de la commission sera annulée et il sera constaté que la recourante justifie d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes pour pouvoir se présenter aux examens d’huissier judiciaire, ce qui n’empêche pas la commission d’examiner, dans le cadre d’une prochaine inscription, si les autres conditions des art. 4 LHJ et 3 al. 2 RHJ sont remplies.

6) Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Dans la mesure où elle a dû recourir aux services d’un avocat et qu’elle obtient partiellement gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA). Cette indemnité sera à la charge de l’État de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le
3 septembre 2015 par Mme A______ B______ contre la décision de la commission de surveillance des huissiers judiciaires du 30 juin 2015 ;

annule la décision de la commission de surveillance des huissiers judiciaires du
30 juin 2015 ;

constate que Mme A______ B______ justifie d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes pour pouvoir se présenter aux examens d’huissier judiciaire ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Mme A______ B______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission de surveillance des huissiers judiciaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :