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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1564/2017

ATA/1269/2017 du 12.09.2017 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ACCÈS(EN GÉNÉRAL) ; ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE) ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ; CERTIFICAT DE MATURITÉ
Normes : LU.2 ; LU.16 ; LU.41 ; LEHE.23
Résumé : Bachiller argentin pas jugé équivalent à une maturité, respectivement au baccalauréat suisse dans la mesure où il manque le suivi d'un cours de sciences humaines. Interprétation restrictive des recommandations de Swissuniversities.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1564/2017-FORMA ATA/1269/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 septembre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Guy Reber, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante argentine et italienne, née le ______ 1992, a remis au service des admissions de l’Université de Genève (ci-après : l’université), le 27 janvier 2017, des demandes d’immatriculation pour le semestre d’automne 2017-2018 et d’équivalence pour y suivre le cursus du baccalauréat en sciences de la terre et de l’environnement.

Titulaire depuis 2011 d’un bachiller argentin, soit d’un certificat d’éducation secondaire à option sciences naturelles, correspondant à l’éducation secondaire complète (moyenne de 7.18 sur 10), elle souhaitait faire valoir les cours suivis à l’université de Buenos Aires en faculté de médecine durant les années 2011 à 2015, études qu’elle n’avait pas terminées. Elle avait également obtenu, le 6 décembre 2016, un diplôme d’études de la langue française de niveau B2.

2) Le 9 février 2017, l’université a rendu une décision de refus d’immatriculation. Conformément aux conditions d’immatriculation 2017-2018 relatives à l’Argentine, seuls étaient admis à l’université, les candidats titulaires du diplôme de fin d’études secondaires supérieures, le bachiller, avec moyenne générale de 7/10 et moyennant la réussite de l’examen complémentaire des universités suisses (ci-après : ECUS), ceci pour autant que le diplôme présentât un caractère de formation générale, c’est-à-dire qu’il comporte notamment les six branches suivantes :

1.      Première langue ;

2.      Deuxième langue ;

3.      Mathématiques ;

4.      Sciences naturelles : biologie, chimie, physique ;

5.      Sciences sociales et humaines : géographie, histoire, économie/droit ;

6.      Choix libre : une branche parmi les branches 2, 4 ou 5.

 

Les candidats devaient avoir suivi ces branches durant chacune des trois dernières années d’études secondaires supérieures et représenter au moins les pourcentages suivants de l’enseignement, regroupés en domaines d’études comme suit :

-          30 à 40 % pour les langues ;

-          25 à 35 % pour les mathématiques et les sciences naturelles ;

-          10 à 20 % pour les sciences sociales et humaines.

Le diplôme d’études secondaire de l’intéressé ne présentait pas un caractère de formation générale en raison d’une absence de branche en sciences sociales durant les deux dernières années d’études ainsi que d’un choix libre en dernière année.

Lorsque le diplôme d’études secondaires ne correspondait pas à une formation générale, il devait être compensé par la réussite d’un premier grade universitaire, dont la durée prévue était de trois ans minimum (au moins 180 European Credit Transfer and Accumulation System [ci-après : ECTS]), dans une université et un programme reconnus par l’université, ce qui n’était pas le cas de la candidate qui n’avait pas terminé sa formation entamée à l’université de Buenos Aires.

3) Par lettre du 15 février 2017, Mme A______ a formé opposition à la décision du 9 février 2017 de refus d’immatriculation.

Elle contestait que son bachiller ne correspondait pas à une formation générale.

Selon son bulletin de résultats d’études secondaires, elle avait suivi en avant-dernière année la matière « Cultura y estéticas contemporáneas », correspondant selon la traduction française libre transmise, au cours de culture et esthétiques contemporaines. Cette matière abordant les différents aspects culturels de la société dans un contexte historique et politique, il s’agissait d’une branche de sciences sociales. Elle a joint un document décrivant le programme de ce cours. Cette même année, elle avait également suivi le cours « lengua y leteratura II » soit langue et littérature II – selon la traduction libre transmise – correspondant à un cours de langue. Elle a joint un descriptif du « Estructura Curricular Básica para el Nivel Polimodal » surlignant les matières sociales. En dernière année, elle avait également suivi le cours de « psicología », correspondant à une branche en sciences sociales.

Durant cette dernière année d’études, elle avait également suivi les cours suivants correspondant à des choix libres - notamment selon le descriptif du cursus joint - « ambiante y sociedad », « ecología de ambientes urbanos y rurales », « lengua y literatura III », « proyecto de investigación e intervención socio-comunitaria » et « salud » soit respectivement environnement et société, écologie des environnements urbains et ruraux, langue et littérature III, projet de recherche et d’intervention sociocommunautaire, langue et littérature III et santé.

Elle a également joint son relevé de notes attestant des cours suivis durant les cinq années de secondaire.

Elle devait passer l’examen ECUS pour lequel elle avait prévu de suivre des cours préparatoires. Elle était prête à choisir l’option géographie en lieu et place de biologie afin de prouver davantage ses connaissances en sciences sociales. La réussite de cet examen démontrerait ses connaissances dans les matières énumérées dans la décision contestée du 9 février 2017.

Elle contestait ne pas avoir réussi un premier grade universitaire.

4) Le 13 mars 2017, l’université a rejeté l’opposition de Mme A______ et a confirmé le refus d’immatriculation.

La candidate invoquait des cours qui ne correspondaient pas à des matières de sciences sociales, celles-ci se limitant à la géographie, l’histoire et l’économie/droit. S’agissant de l’avant-dernière année, selon le descriptif joint par la candidate, la discipline « Cultura y estéticas contemporaneas » était associée à « artes y comunicación » alors qu’il y avait bien un ensemble de branches en sciences sociales et humaines « humanidades y ciencas sociales ». Le cours « lengua y literatura » était comptabilisé comme première langue. Il manquait donc une branche en sciences sociales et humaines pour l’avant-dernière année et une pour la dernière année.

Les branches à option invoquées par la candidate ne correspondaient pas à une deuxième langue, des sciences naturelles ou des sciences sociales, la branche « Lengua y literatura III » étant comptée comme première langue. Les projets ne pouvaient pas être assimilés à une branche fondamentale telle qu’enseignée dans la maturité gymnasiale suisse. Il manquait donc une branche en choix libre en dernière année.

Même si l’université devait adopter une interprétation plus large du choix libre, considérant « ecologia de ambientes urbanos y rurales » comme sciences naturelles, il resterait néanmoins deux branches manquantes.

La réussite de l’examen ECUS était une condition supplémentaire et non compensatoire d’un parcours ne respectant pas le caractère général de la formation.

5) Par acte du 1er mai 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 13 mars 2017, concluant à son annulation et au versement d’une indemnité de procédure.

L’université avait constaté les faits de façon inexacte et abusé de son pouvoir d’appréciation, en considérant que la recourante ne remplissait pas les conditions d’immatriculation à l’université.

Les exigences d’admission de diplôme étrangers visaient à vérifier que l’étudiant avait bénéficié d’une formation comparable ; peu importaient la dénomination ou la systématique des matières enseignées.

Le cours de psychologie suivi en dernière année devait être intégré dans la catégorie discipline libre, selon la jurisprudence de la chambre de céans.

En cas d’enseignement secondaire d’une durée de quatre ou cinq ans, les exigences ne devaient être remplies que pour trois ans. Le service des admissions n’avait jamais contesté que le programme d’enseignement des trois premières années remplissait toutes les conditions relatives à son immatriculation à l’université.

Elle reprenait au surplus l’argumentation développée dans son opposition.

6) Le 16 juin 2017, l’université a répondu au recours, concluant à son rejet et persistant dans sa précédente argumentation.

Le cours de « ecologial de ambientes urbanos y rurales » et « ambiante y sociedad » relevaient effectivement des sciences naturelles (n° 4) de même que la microbiologie. L’une de ces matières pouvait remplir le critère du choix libre (n° 6), si bien qu’il ne manquait plus qu’un cours de sciences sociales et humaines sur les deux dernières années d’études secondaires de la recourante. Bien que cette question soit devenue sans objet, l’université estimait que la psychologie pouvait entrer dans la catégorie n° 6 de libre choix.

Selon le descriptif transmis par la recourante, le ministère de l’éducation considérait que le domaine d’études des sciences sociales se composait de matières spécifiques, soit « lengua y literatura II », « filosofia II », « historia II », « geografia II » et « lnguas y cultura global » qui pouvaient correspondre aux exigences fixées par les conditions d’immatriculation mais parmi lesquelles ne figurent pas les deux matières que la recourante entendait faire reconnaître comme relevant des sciences sociales et humaines.

Selon les recommandations de la conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS), les exigences quant aux branches à suivre devaient être remplies durant les trois dernières années d’enseignement secondaire supérieur, soit s’agissant du système argentin du « Cicio orientado » (secondaire II) d’une durée de trois ans, le « Cicio basico » (secondaire I) d’une durée de deux ou trois ans n’entrant pas dans la catégorie d’enseignement secondaire supérieur. Le candidat devait avoir suivi le canon des branches considéré durant chacune des trois dernières années d’études secondaires supérieures.

Les certificats de fin d’études secondaires supérieures pouvaient également être reconnus comme équivalents si l’une des six branches – du canon des branches requis – n’avait été suivie que pendant deux ans au lieu de trois durant le secondaire supérieur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, la candidate ayant suivi le cours d’histoire durant une seule année (tercer año).

7) Le 19 juillet 2017, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions, reprenant son argumentation développée précédemment.

8) Le 26 juillet 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision de refus d’immatriculer la recourante à l’université, cette dernière considérant que son bachiller argentin ne serait pas un titre équivalent à une maturité, respectivement un baccalauréat suisse.

3) La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

4) L’université de Genève est un service public dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée ainsi qu’à la formation continue (art. 2 al. 1 LU). La LU prévoit que l’accès à l’université est ouvert à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011, modifié les 24 juin 2015 et 24 février 2016 – ces modifications ayant été approuvées par le Conseil d’État le 20 avril 2016 – (ci-après : le statut) fixe les titres donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre, d’être admises à l’immatriculation. Il fixe également les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (art. 16 al. 3 et 41 al. 1 LU).

5) Le statut prévoit que sont admis à l’immatriculation les candidates et les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le rectorat et qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d’arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d’examen complémentaire du « examen passerelle », ou un titre équivalent (art. 55 al. 1 statut).

Le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires au titre obtenu (art. 55 al. 2 statut).

6) La loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE - RS 414.20), entrée en vigueur – sous réserve de certaines dispositions – le 1er janvier 2015, constitue la base de la nouvelle Conférence des recteurs des hautes écoles suisses qui ont fondé l’association Swissuniversities à l’automne 2012 et préparé la fusion des trois anciennes associations faîtières. Selon l’art. 23 al. 2 LEHE, les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possibilité d'une admission au premier cycle d'études sur la base d'une formation antérieure jugée équivalente. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles édicte des directives concernant les équivalences afin d'assurer la qualité.

Sur cette base, Swissuniversities a édicté des recommandations reprenant  les recommandations du 7 septembre 2007 de la CRUS relatives à l’évaluation  des  diplômes d’études  secondaires supérieures étrangers (https:// www.swissuniversities.ch/ fileadmin/swissuniversities/ Dokumente/ Lehre/ ENIC/ 07-506-Empfehlungen-CRUS_KZA_f.pdf consulté le 5 septembre 2017, ci-après : les recommandations).

Ces recommandations contiennent les critères permettant de comparer les certificats de fin d’études étrangers et suisses. Elles sont fondées sur les exigences du certificat de maturité suisse définies dans l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11) et le règlement du 16 janvier 1995 de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : RRM). Elles prévoient qu’en cas de non reconnaissance du certificat de fin d’études secondaires, seuls les titulaires d’un diplôme universitaire académique obtenu suite à des études d’au moins trois ans pourront être admis, à condition que l’université ayant délivré le diplôme soit reconnue par l’université suisse (ch. 5.2 des recommandations). Sur ces bases, l’université a publié pour l’année universitaire 2017-2018 des prescriptions consultables sur le site internet du service des admissions.

Les disciplines générales doivent être majoritaires, en d’autres termes, durant les trois dernières années d’école, elles doivent représenter au moins 80 à 85 % de l’enseignement (ch. 5.3 des recommandations).

Selon ces prescriptions, s’agissant spécifiquement des candidats ayant terminé leurs études secondaires en Argentine, en plus de la réussite de l’examen complémentaire ECUS, ces derniers doivent avoir obtenu un bachiller de formation générale avec une moyenne de 7 sur 10 (https://www.unige.ch/ admissions/sinscrire/bachelor/liste-pays/ consulté le 5 septembre 2017).

Les contenus de la formation sont considérés suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières années d’enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes (ch. 5.3 des recommandations) :

 

Catégories

Disciplines

1

Première langue :

Première langue (langue maternelle)

2

Langue étrangère :

Langue étrangère

3

Mathématiques :

Mathématiques

4

Sciences expérimentales :

Biologie, chimie, physique

5

Sciences humaines :

Histoire, géographie, économie/droit

6

Discipline libre :

Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5

S’il existe plusieurs disciplines au sein d’une même catégorie, comme c’est le cas pour les catégories 4 à 6, il est possible de suivre différentes disciplines d’une même catégorie au cours des trois dernières années (p. ex. pour la catégorie n° 4, il est possible d’étudier la biologie au cours des deux premières années et d’opter pour la chimie la dernière année ; ch. 5.3 des recommandations).

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le cours de psychologie est classé dans la catégorie n° 6 (discipline libre) (ATA/802/2010 du 16 novembre 2010).

Ces exigences s’appliquent uniquement à l’enseignement secondaire supérieur. Pour les systèmes scolaires d’une durée de treize ans ou plus qui connaissent un deuxième cycle durant quatre ou cinq ans, ces conditions ne doivent être remplies que pour trois des quatre ou cinq ans (ch. 5.3 des recommandations).

7) Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/1115/2017 du 18 juillet 2017  ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015).

Selon la jurisprudence, celle de l’ancienne commission de recours de l’université et celle du Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative, qui peuvent être reprises ici, les critères d’équivalence étant restés similaires, il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/738/2016 du 30 août 2016 ; ATA/624/2016 du 19 juillet 2016 et les références citées). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont dont été formalisées dans des directives (ATA/1115/2017 précité ; ATA/738/2016 précité).

8) La recourante invoque que son bachiller (réussi avec une moyenne de 7.18 sur 10) correspond à une formation générale et qu’il convient de se baser sur trois des cinq années de secondaire effectuées pour analyser son suivi des disciplines exigées.

a. En l’espèce, il ressort du dossier que l’éducation secondaire de la recourante se répartissait sur cinq ans dont deux en « ciclo básico » qui doit être compris comme une éducation de secondaire I et trois ans en « ciclo orientado » soit en secondaire II.

Il en découle que les exigences mentionnées dans les recommandations précitées doivent être remplies durant les années trois, quatre et cinq correspondant au secondaire II, soit au deuxième cycle au sens des recommandations.

À cet égard, il n’est pas contesté que la recourante a suivi les cours requis durant la troisième année de secondaire II si bien que seuls seront analysés les cours suivis durant les années trois et quatre durant lesquelles il manquerait le suivi d’une branche en sciences humaines (catégorie n° 5) tant en troisième année qu’en quatrième année.

b. La recourante conteste cette analyse, considérant que le cours de « cultura y esteticas contemporaneas » soit de culture et esthétiques contemporaines suivi en quatrième année, serait un cours de sciences sociales bien que rangé administrativement dans la section « artes y comunicacion », celui-ci traitant de la notion d’art et d’esthétique dans un contexte historique et social et d’un point de vue politique, économique et géographique. S’agissant de la cinquième année, elle invoque que les cours de « psycologia » (psychologie), « ambiente y sociedad » (environnement et société) et « ecologia de ambientes urbanos y rurales » (écologie des environnements urbains et ruraux) correspondraient matériellement à des cours de sciences humaines.

Tout d’abord, il faut relever que la jurisprudence est stricte considérant que les autorités universitaires ne doivent pas adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas afin d’éviter toute inégalité de traitement, les conditions d’admission et d’équivalences étant formalisées dans les textes précités.

Il en découle que l’on ne saurait analyser le contenu des différents cours pour y déceler des aspects de sciences humaines relevant de la géographie, de l’histoire ou de l’économie et droit, seuls des cours traitant principalement de ces disciplines pouvant entrer dans cette catégorie. Une appréciation au cas par cas entraînerait inévitablement des inégalités de traitement.

À cela s’ajoute que, mis à part le cours de psychologie qui entre dans les sciences humaines et sociales selon la fiche descriptive transmise, les autres cours invoqués par la recourante ne sont pas non plus considérés comme tels par l’établissement secondaire argentin, ce qui confirme le bien-fondé de la décision sur opposition litigieuse.

S’agissant du cours de psychologie, il est considéré par la jurisprudence comme faisant partie de la catégorie discipline libre et non pas comme sciences humaines (ATA/802/2010 précité).

L’université n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en appliquant strictement les différentes prescriptions, celles-ci garantissant une égalité de traitement entre les différents candidats.

Au surplus, la recourante ne peut pas se prévaloir des cours suivis à l’université de Buenos Aires, dans la mesure où elle n’a pas obtenu de diplôme universitaire académique.

9) En conséquence, le recours sera rejeté.

10) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante s’agissant d’une candidate à l’admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA ; art. 43 al. 1 LU).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 13 mars 2017 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy Reber, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :