Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1956/2013

ATA/684/2014 du 26.08.2014 sur JTAPI/1084/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; FORMATION CONTINUE ; DURÉE ; TITRE UNIVERSITAIRE ; LIMITE D'ÂGE
Normes : LEtr.5.al2; LEtr.27.al1.letd; LEtr.96.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3
Résumé : Le recourant a terminé ses études en 1978 et a été inséré dans la vie professionnelle de façon stable jusqu'à sa venue en Suisse en septembre 1999 dans le but d'obtenir un diplôme de troisième cycle auprès de l'Institut d'architecture de l'université, titre qu'il a obtenu en avril 2003. Bien qu'il fût déjà âgé de 52 ans à l'époque, il a bénéficié d'une dérogation relative à l'âge limite ordinaire, fixé à 30 ans, pour les autorisations de séjours pour études et a pu entreprendre un doctorat en architecture. Après onze ans d'études, au lieu des cinq ans réglementaires, et de nombreuses dérogations accordées par l'université et l'OCPM, il n'a toujours pas obtenu son doctorat. Dès lors, la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifie pas. En effet, la présence du recourant sur le territoire helvétique n'est pas indispensable. Pour la suite de ses études, il peut résider dans un autre pays et déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire diplomatique dont dépend son lieu de résidence pour venir soutenir sa thèse à Genève, seul acte qui lui reste à accomplir pour l'obtention de son diplôme.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2013-PE ATA/684/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 (JTAPI/1084/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1951, est ressortissant de la République de Serbie.

2) Il a terminé ses études en Yougoslavie en 1978 et a travaillé à Belgrade en tant qu'architecte, d'abord comme employé auprès d'un bureau d'architecture, puis comme indépendant.

3) En septembre 1999, il est arrivé en Suisse afin d'y suivre des études auprès de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (ci-après: l'université) et obtenir un diplôme de troisième cycle.

4) Par décision du 14 février 2000, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour au motif qu'à 48 ans, il ne pouvait pas justifier d'une nécessité impérieuse de disposer du diplôme précité pour son avenir professionnel. De plus, son départ de Suisse n'était pas suffisamment garanti.

5) Le 9 mars 2000, M. A______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour pour études.

6) Le 19 avril 2000, l'OCPM a modifié sa décision, octroyant à M. A______ une autorisation de séjour afin qu'il puisse préparer le diplôme convoité.

7) Par la suite, l'OCPM a régulièrement prolongé cette autorisation jusqu'au 30 novembre 2002.

8) Par courrier du 19 novembre 2002, M. A______ a informé l'OCPM qu'il devait terminer son diplôme à la fin du mois de février 2003 et qu'il souhaitait préparer une thèse de doctorat pour une durée de deux ans, soit jusqu'à fin février 2005. Son projet était de retourner dans son pays d'origine pour y enseigner l'urbanisme à l'université.

9) L'OCPM a fait droit à la requête de M. A______ et a régulièrement renouvelé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 12 mai 2005, puis jusqu'au 30 mai 2008.

10) Par courriel du 2 juin 2008, l'espace administratif des étudiants de l'université a informé l'OCPM que M. A______ avait obtenu « un délai incontournable » pour la présentation et la soutenance de sa thèse au semestre d'automne 2008-2009, soit cinq ans et demi après le début de son programme de doctorat, à la place des cinq ans réglementaires.

11) L'OCPM a donc prolongé l'autorisation de séjour de M. A______ jusqu'au 28 février 2009.

12) Le 24 juin 2009, après avoir été informé par l'université que M. A______ n'avait pas obtenu le diplôme sollicité dans le délai imparti, l'OCPM l'a informé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

13) Par courrier du 30 octobre 2009, M. A______ a répondu que le retard était dû à la maladie et au départ à la retraite de son directeur de thèse, à l'accident de sa mère suite auquel elle nécessitait une présence quasi permanente ainsi qu'à son propre état de santé.

14) Le 25 janvier 2010, l'OCPM a informé M. A______ qu'il était disposé, à titre exceptionnel, à renouveler son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 juillet 2010. À l'échéance de l'autorisation, le but de son séjour à Genève serait considéré comme atteint.

15) Le 2 septembre 2010, M. A______ a demandé à l'OCPM la prolongation de son autorisation de séjour.

16) L'OCPM a de nouveau accepté de renouveler celle-ci jusqu'au 29 février 2012.

17) Le 4 juillet 2011, le rectorat de l'université a accepté de prolonger le délai pour la soutenance de la thèse de M. A______ jusqu'au mois de juillet 2012.

18) Le 30 août 2011, M. A______ a requis de l'OCPM la délivrance d'un permis d'établissement, compte tenu de son long séjour en Suisse, de l'obtention d'un délai au mois de juillet 2012 pour soutenir sa thèse, du fait qu'il était toujours immatriculé à l'université et que, depuis 2005, il s'occupait de manière intensive de sa mère, âgée de 89 ans et domiciliée à Genève, qui avait eu un grave accident.

19) Par courrier du 29 septembre 2011, l'OCPM a informé M. A______ que le statut d'étudiant ne conférait pas de droit au permis d'établissement. Cependant, après douze années de séjour en Suisse, il pouvait faire une demande de naturalisation.

20) Le 16 mars 2012 M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, indiquant qu'il n'avait toujours pas terminé sa thèse.

21) Par décision du 23 avril 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le rectorat de l'université a prononcé l'élimination de M. A______ du doctorat en architecture au motif qu'il n'avait pas terminé ledit cursus dans le délai réglementaire prévu de dix semestres.

22) Par décision du 22 mai 2013, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 10 juillet 2013 pour quitter le territoire Suisse.

Après dix années d'études, M. A______ n'avait pas été en mesure d'obtenir le doctorat visé, malgré les nombreuses prolongations dont il avait bénéficié, tant de la part de l'université que de l'OCPM.

À ce jour, il n'était plus étudiant. Il fêtait ses 62 ans. Il avait terminé ses études en 1978 et avait été inséré dans la vie professionnelle de façon stable jusqu'à sa venue en Suisse en 1999. Depuis lors, il avait commencé deux cursus universitaires et n'avait pas été en mesure d'obtenir le dernier titre visé dans les temps impartis, ce qui mettait en doute les motivations et le but réel de sa venue en Suisse. Il ne remplissait, par conséquent, plus les conditions requises au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

23) Le 30 mai 2013, M. A______ a formé opposition contre la décision du rectorat de l'université du 23 avril 2013. Son doctorat était prêt à être déposé. Il avait subi un accident de vélo, début avril 2013, qui l'avait empêché de le faire jusqu'à ce jour. Il demandait l'annulation de ladite décision et l'autorisation pour déposer sa thèse.

24) Par acte du 18 juin 2013, M. A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 22 mai 2013 du TAPI, concluant à son annulation et à la prolongation de son permis de séjour pour études jusqu'au dépôt et à la soutenance de sa thèse de doctorat en architecture. A titre préalable, il a requis la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur l'opposition formée contre la décision du rectorat de l'université du 23 avril 2013 prononçant son élimination.

25) Par décision du 25 juin 2013 le TAPI a rejeté la demande de suspension, réservant la suite de la procédure.

26) Par courrier du 30 juillet 2013, le rectorat de l'université a suspendu la procédure d'opposition jusqu'au 30 septembre 2013.

Dans ce délai, M. A______ devait produire six exemplaires de son manuscrit définitif, ainsi qu'une lettre du nouveau directeur de thèse, l'ancien étant décédé, selon laquelle il acceptait de poursuivre la direction de son travail dans l'éventualité où son élimination serait levée.

27) Dans ses observations du 20 août 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

N'ayant pas achevé sa thèse de doctorat d'architecture en temps opportun, M. A______ ne remplissait plus les conditions d'admission en vue d'une formation.

Par ailleurs, au regard de la longue présence de l'intéressé sur le territoire helvétique à des fins de formation, à savoir quatorze ans, et en considérant qu'il était âgé de 63 ans révolus et qu'il n'avait aucune contrainte familiale dans son pays d'origine, il ne remplissait pas non plus la condition des qualifications personnelles.

28) Par courriel du 19 septembre 2013, le Professeur B______ a accepté d'encadrer les travaux de thèse de M. A______ et a confirmé que ceux-ci avaient été achevés en bonne qualité.

29) Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Après dix ans d'études et de nombreuses prolongations accordées par l'université et l'OCPM, il n'avait pas obtenu de doctorat et avait été éliminé de la faculté d'architecture. L'âge de M. A______, la durée particulièrement longue de ses études, le fait que sa mère, dont il s'occupait beaucoup, vivait à Genève et qu'en août 2011 il avait demandé l'octroi d'un permis d'établissement, étaient des indices permettant de considérer que son projet d'études relevait davantage de la convenance personnelle que du réel besoin de formation, avec pour objectif d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le rectorat revenait sur sa décision du 23 avril 2013 et l'autorisait à terminer sa thèse, M. A______ pourrait demander à la représentation diplomatique suisse de son lieu de résidence une autorisation d'entrée en Suisse pour pouvoir rencontrer ponctuellement son directeur de thèse ainsi que venir soutenir sa thèse.

30) Par acte expédié le 6 novembre 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études jusqu'au 16 mars 2014.

Il était en attente d'être convoqué pour une audience de soutenance de thèse. Sa présence à Genève était indispensable, car il pourrait y avoir un certain nombre d'allers et retours entre le rectorat, le jury et lui-même.

31) Le 13 novembre 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

32) Par décision du 19 novembre 2013, le rectorat de l'université a levé l'élimination de la faculté de M. A______ prononcée le 23 avril 2013 et a prolongé son délai d'études jusqu'au 13 avril 2014.

33) Le 28 novembre 2013, l'OCPM a déposé ses observations, en concluant au rejet du recours et en persistant dans son argumentation.

34) Le 3 décembre 2013, puis le 11 mars 2014, M. A______ a transmis à la chambre administrative la copie de son inscription pour le semestre d'automne 2013 et de printemps 2014 à l'Institut d'architecture pour le doctorat en architecture avec la preuve du paiement de la taxe.

35) Le 13 mars 2014, suite aux nouvelles pièces versées au dossier, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

36) Par courrier du 16 avril 2014, M. A______ a transmis à la chambre de céans la copie de son courrier du 31 mars 2014 au vice-recteur du rectorat de l'université.

La soutenance de la thèse n'avait pas pu être organisée dans le délai imparti car le jury n'avait pas été formé et M. B______, directeur de thèse, rencontrait des problèmes de santé. Il sollicitait un délai supplémentaire pour l'organisation de la soutenance au 30 septembre 2014.

37) Par courrier du 15 avril 2014, le vice-recteur de l'université a accordé à M. A______ un ultime délai au 31 décembre 2014 pour la soutenance de sa thèse. En cas de non-respect de ce délai, il serait définitivement éliminé de la faculté.

38) Le 15 mai 2014, suite aux nouvelles pièces versées au dossier, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

39) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM du 22 mai 2013 refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée par le recourant.

3) La chambre administrative ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

4) a. L'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dispose, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2011, qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

b. Cet article précise ainsi les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

5) Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (ATA/303/2014 du 29 avril 2014).

6) a. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

b. Des exceptions aux autorisations d'une durée maximale de huit ans ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), pour approbation (art. 23 al. 3 OASA ; cf. ODM, Directives et commentaires, domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 5.1.2). Tel est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par ex. : internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-482/2006 du 27 février 2008 ; cf. Directives de l'ODM, op. cit., ch. 5.1.2).

c. Les directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/269/2014 du 15 avril 2014 et les références citées).

d. Tel est le cas en l'occurrence, la précision de l'âge limite ordinaire qu'elles prévoient permettant de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter sous cet angle la condition des qualifications personnelles requises à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Il en va de même des exceptions à la règle selon laquelle les autorisations pour études ne devraient en principe pas dépasser une durée de huit ans (art. 23 al. 3 OASA).

7) Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu'une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l'art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu'il quittera ce pays à l'issue de ses études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée).

8) L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010).

9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 du 10 avril 2014 ; C_3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C_2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 précité ; C_3143/2013 du 9 avril 2014 ; C_2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 précité ; C_3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C_219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) En l'espèce, le recourant a terminé ses études en 1978 et a été inséré dans la vie professionnelle de façon stable jusqu'à sa venue en Suisse en septembre 1999 dans le but d'obtenir un diplôme de troisième cycle auprès de l'Institut d'architecture de l'université, titre qu'il a obtenu en avril 2003.

Bien qu'il fût déjà âgé de 52 ans à l'époque, il a bénéficié d'une dérogation relative à l'âge limite ordinaire, fixé à 30 ans, pour les autorisations de séjours pour études et a pu entreprendre un doctorat en architecture. Après onze ans d'études, au lieu des cinq ans réglementaires, et de nombreuses dérogations accordées par l'université et l'OCPM, il n'a toujours pas obtenu son doctorat.

Même si par décision du 19 novembre 2013, le rectorat est revenu sur sa décision d'élimination prononcée à l'encontre du recourant et a prolongé le délai d'études de celui-ci, d'abord jusqu'au 13 avril 2014, puis jusqu'au 31 décembre 2014, une prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifie pas. En effet, la présence du recourant sur le territoire helvétique n'est pas indispensable. Pour la suite de ses études, il peut résider dans un autre pays et déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire diplomatique dont dépend son lieu de résidence pour venir soutenir sa thèse à Genève, seul acte qui lui reste à accomplir pour l'obtention de son diplôme.

11) En considérant que le recourant n'avait pas les qualifications personnelles requises et en lui refusant l'autorisation de séjour sollicitée, au vu notamment de son âge, à savoir qu'il aura 63 ans au mois de novembre 2014, et parce qu'il considérait que son départ à l'issue de ses études n'était pas assuré, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Cette autorité était en droit de considérer que la condition de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'était pas réalisée. Sa décision était conforme au droit et c'est à juste titre que le TAPI l'a confirmée.

12) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

13) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 octobre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.