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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3332/2013

ATA/19/2015 du 06.01.2015 sur JTAPI/100/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.02.2015, rendu le 23.02.2015, IRRECEVABLE, 2C_167/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; DÉCISION DE RENVOI ; PROPORTIONNALITÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LEtr.5.al2 ; LEtr.27.al1 ; LEtr.64.al1 ; LEtr.83 ; Cst.5.al2 ; Cst.5.al3 ; OASA.23 ; OASA.24
Résumé : La décision refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études n'apparaît pas abusive, ni excessive, dans la mesure où l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme après quatre ans passés sur territoire suisse et est désormais âgé de trente-et-un ans. L'autorité intimée lui ayant clairement indiqué que son autorisation ne serait pas renouvelée en cas d'échec subséquent ou de changement d'orientation, le recourant ne pouvait qu'en déduire qu'un changement de formation ne serait pas toléré. L'OCPM n'a pas adopté de comportement contraire au principe de la bonne foi et a correctement pesé tous les intérêts en présence.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3332/2013-PE ATA/19/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2014 (JTAPI/100/2014)


EN FAIT

1) Né le ______ 1983, Monsieur A______ est ressortissant du Kosovo.

2) En 2006, la faculté philosophique de l'Université de Pristina lui a délivré un bachelor en psychologie.

3) Le 17 juin 2009, M. A______ a sollicité l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse pour pouvoir suivre des cours auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) et obtenir un certificat complémentaire en psychologie. Sa demande s'appuyait sur divers documents, dont en particulier :

      un courrier de la faculté du 12 mai 2009 l'admettant au certificat complémentaire susmentionné à compter du 14 septembre 2009. L'intéressé disposait de deux semestres minimum et quatre semestres maximum pour obtenir les 60 crédits ECTS (European Credits Transfer System) liés à cette formation, qui permettait une admission ultérieure à la maîtrise universitaire en psychologie. En commençant ses études au semestre d'automne 2009, il devrait obtenir son certificat au plus tard lors de la session d'examens de septembre 2011 ;

      une attestation d'immatriculation du 18 mai 2009 délivrée par l'université, en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'automne 2009, sous réserve de la réussite préalable d'un examen de français ;

      une déclaration du 12 juin 2009 signée par ses soins, dans laquelle il indiquait que juste après ses études en master en psychologie à l'université durant les années 2009-2011, il retournerait au Kosovo.

4) Le 23 juillet 2009, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a autorisé la délivrance du visa requis. Ce dernier, valable jusqu'au 22 octobre 2009, était notamment soumis à la condition que l'intéressé prenne l'engagement de quitter la Suisse en cas d'échec à l'examen de français organisé par l'université. Aucun changement d'école ne serait admis.

5) Arrivé en Suisse le 20 août 2009, M. A______ a échoué à cet examen de français et s'est inscrit à des cours de français intensif auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE), afin de pouvoir s'immatriculer à nouveau auprès de l'université lors de la rentrée académique de septembre 2010.

6) Le 24 septembre 2009, il a prié l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Selon l'attestation de l'IFAGE du 16 septembre 2009 annexée à son courrier, sa participation à un cours de français intensif durerait une année au minimum.

7) Le 18 novembre 2009, l'OCPM a informé M. A______ qu'il était, à titre exceptionnel, disposé à accueillir sa requête. Il tenait toutefois à l'aviser du caractère temporaire de l'autorisation qui lui serait délivrée. En cas d'échec à son prochain examen d'entrée à l'université ou de changement d'orientation, son permis ne serait pas renouvelé.

8) Le 19 mars 2010, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour formation que l'OCPM a régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2012.

9) Par attestation du 27 mai 2010, l'IFAGE a signalé que M. A______ devait poursuivre son apprentissage du français durant une année supplémentaire.

10) Le 12 juin 2011, M. A______ a fourni à l'OCPM une attestation de l'université datée du 3 mai 2011 selon laquelle il était admissible au certificat complémentaire en psychologie délivré par la faculté, dès le mois de septembre 2011.

11) Le 5 juin 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

12) Sur demande de renseignements de l'OCPM, l'université a indiqué le 24 juillet 2012 que M. A______ préparait un certificat complémentaire en psychologie, s'était présenté aux examens de juin 2012 et était attendu à la session de rattrapage d'août-septembre 2012. Le délai qui lui était imparti pour obtenir son diplôme viendrait à échéance en septembre 2013 (quatre semestres d'études selon le règlement).

13) Le 6 août 2012, l'intéressé a fourni à l'OCPM des renseignements sur son plan d'études. Il était actuellement en formation auprès de l'université pour obtenir un certificat complémentaire en psychologie. L'obtention de ce diplôme allait lui permettre de compléter sa formation en vue de son admission à la maîtrise universitaire en psychologie qui durerait quatre semestres également.

14) Le 24 septembre 2012, l'école du monde a informé l'OCPM que M. A______ s'était inscrit à son programme intensif de cours de français qui durerait jusqu'au mois de juin 2013.

15) Le 11 janvier 2013, le même établissement a signalé à l'OCPM que l'intéressé ne suivait plus de cours en son sein.

16) Une attestation datée du 13 janvier 2013 est ensuite parvenue à l'OCPM. L'Université de Lausanne (ci-après : UNIL) y confirmait l'inscription de M. A______ auprès de la faculté des sciences sociales et politiques, « préalable au master en sciences sociales », durant le semestre de printemps 2013.

17) Par courrier du 7 février 2013, l'OCPM a requis de M. A______ des explications concernant son nouveau plan d'études.

18) Le 13 février 2013, l'intéressé a répondu à l'OCPM.

Il allait commencer des études à l'UNIL pour obtenir un certificat complémentaire qui durerait une année et qui lui permettrait ensuite de faire un master en sciences sociales, plus précisément en psychologie sociale, durant trois semestres. En attendant la réponse de l'UNIL, il avait pris des cours à l'école du monde dans le but d'approfondir ses connaissances de la langue française.

Le programme qu'il avait suivi à l'université ne convenait pas pour des raisons de temps et d'objectifs professionnels. Le lien entre cette première formation et celle qu'il comptait désormais suivre était étroit, puisque toutes deux relevaient de la psychologie sociale. Mais la durée d'études à Genève était plus longue (deux années préparatoires, suivies de deux années en master).

19) Par décision du 27 septembre 2013, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et lui a imparti un délai au 27 octobre 2013 pour quitter le territoire helvétique, l'exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Conformément à son plan d'études initial, il était entré en Suisse pour suivre une formation d'une durée de trois ans. Après plus de quatre années d'études à Genève, il n'avait toutefois pas été en mesure d'obtenir un diplôme et avait changé de plan d'études, reprenant une nouvelle formation auprès de l'UNIL, en dépit des instructions contraires qui lui avaient été données le 18 novembre 2009.

Il apparaissait qu'il n'avait pas les qualifications personnelles suffisantes pour mener à terme cette nouvelle formation commencée auprès de l'UNIL. Compte tenu de son âge (29 ans), le bachelor qu'il avait obtenu dans son pays d'origine lui permettrait de s'insérer au niveau professionnel. Il lui était également possible de poursuivre une formation universitaire au Kosovo.

20) Par acte du 16 octobre 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

à son arrivée en Suisse, il avait dû suivre des cours de langue française pendant une année et demie pour pouvoir commencer son plan d'études auprès de l'université. Celui-là consistait en deux années préparatoires au maximum, suivi d'un master de deux ans en psychologie sociale et clinique. Il n'avait initialement pas prévu que son cursus durerait aussi longtemps, notamment en raison des cours de langue. Cela l'avait conduit à modifier son plan d'études, en postulant auprès de l'UNIL pour y suivre un programme similaire mais de durée inférieure, soit de deux ans et demi au total. Il poursuivait depuis ses études en sciences sociales, plus précisément en psychologie sociale, orientation qui correspondait mieux à ses qualifications personnelles, compte tenu de son bachelor, ainsi qu'à son plan d'études.

En annexe étaient produits une attestation d'inscription à l'UNIL pour le semestre d'automne 2013/2014, ainsi qu'un bulletin de notes attestant de l'obtention d'un 5 à l'examen « approches psychosociales de l'insécurité », et d'un 4 à celui de « psychologie sociale ».

21) Dans ses déterminations du 16 décembre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les nouveaux projets du recourant, qui consistaient à étudier à l'UNIL en vue de repasser un certificat préparatoire et de préparer un master, ne correspondaient pas à son plan d'études initial et reporteraient sensiblement le terme de ses études, ce qui rendait son départ de Suisse aléatoire. Conformément aux directives de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), il y avait lieu de considérer que le but de son séjour était atteint.

22) Par jugement du 29 janvier 2014 (JTAPI/100/2014), le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

La décision querellée, basée sur des éléments concrets et pertinents, n'était en soi pas critiquable et entrait sans conteste dans le pouvoir d'appréciation dont l'OCPM disposait, ce d'autant que l'autorisation de séjour qui avait été octroyée au recourant l'avait été à titre exceptionnel et que celui-ci avait été dûment informé de son caractère temporaire, comme du fait qu'elle ne serait pas renouvelée en cas d'échec ou de changement d'orientation.

Le fait que le recourant avait choisi une nouvelle formation de durée plus courte au sein de l'UNIL n'était pas pertinent. Si l'intéressé n'avait pas abandonné - à l'automne 2012 apparemment - le cursus initié à Genève, il aurait été en mesure de l'achever plus rapidement, à savoir au mois de septembre 2013.

Dans ces conditions, le but de son séjour devait être considéré comme atteint, sans qu'il y ait lieu de lui permettre d'entreprendre une nouvelle formation. Le recourant ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour, son renvoi avait été prononcé à juste titre.

23) Par acte du 3 mars 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Avant de pouvoir entreprendre ses études de maîtrise ou de master, il avait dû acquérir de solides connaissances en français. Il avait mis un peu plus de deux ans pour ce faire. Le délai de trois ans que l'OCPM lui avait octroyé pour entreprendre ses études ne comprenait pas le temps nécessaire à l'acquisition d'un niveau de français suffisant. Il avait, de bonne foi, compris que l'acquisition de la langue française était permise et qu'elle ne faisait pas partie du temps octroyé pour l'obtention du titre visé. Lorsqu'il lui avait délivré son autorisation de séjour, l'OCPM ne lui avait pas indiqué, ni même fait comprendre qu'il devait terminer non seulement les cours intensifs de français, mais également la formation envisagée dans le délai de trois ans. Dans les faits, ce n'était qu'en fin d'année 2012/début d'année 2013 qu'il avait acquis un niveau de français lui permettant de mener à bien ses études. Il n'avait ainsi pas dépassé le délai envisagé pour mener la formation pour laquelle il était venu en Suisse, à savoir l'obtention d'une maîtrise ou d'un master. À considérer par impossible que le délai de trois ans débutait à son arrivée en Suisse et comprenait non seulement le temps nécessaire à l'obtention d'un master, mais également celui lié à l'acquisition du français, son séjour demeurait largement inférieur à la durée maximale de huit ans prévue par la législation.

L'argument selon lequel il avait changé de voie d'études était infondé. Il avait certes changé d'université, mais pas d'orientation. Le titre qu'il obtiendrait à la fin de ses études au sein de l'UNIL correspondait bien à celui qu'il avait envisagé à son arrivée en Suisse, soit un master en psychologie. Le programme au sein de cette seconde université avait l'avantage d'être plus court. Son inscription auprès de l'UNIL visait à terminer au plus vite ses études pour retourner dans son pays, conformément à ses obligations. Il savait qu'il n'était pas autorisé à changer de formation, mais n'avait pas compris qu'il lui était interdit de changer d'université. C'était de bonne foi qu'il s'était inscrit à l'UNIL.

Il possédait les qualifications et les compétences nécessaires à l'achèvement de ses études. Il avait réussi de nombreux examens au sein de l'UNIL, comme en attestaient ses notes obtenues en janvier 2014 (5, 4.5, 3.5, 4, 4, 4.5, 4 et 5). Ne pas lui permettre de mener à bien des études, qu'il réussissait en l'état, était contraire à la ratio legis de l'art. 27 LEtr. Le refus de l'OCPM violait le principe de la proportionnalité. Les conséquences que lui ferait subir le non-renouvellement de son permis étaient plus négatives que celles résultant de sa présence en Suisse pendant environ deux ans et demi supplémentaires. L'OCPM et le TAPI n'avaient pas pris en compte toutes les circonstances, notamment celle tenant à son intégration, ainsi qu'à son respect des institutions et de l'ordre légal. Il n'avait ni dette, ni poursuite et était inconnu des services de police. Le droit de séjourner en Suisse pour y terminer ses études au sein de l'UNIL, soit jusqu'à obtention d'un master, devait lui être reconnu.

24) Le 11 mars 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

25) Le 24 avril 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les exigences de clarté du plan d'études posées par la jurisprudence n'étaient pas remplies en l'espèce. Le recourant n'avait pas respecté son plan d'études initial quant aux cours suivis (psychologie, français et sciences sociales) et à leur durée (trois, quatre, puis six ans et demi au minimum). Or, la loi exigeait non seulement que le programme d'études soit clair et précis, mais également qu'il soit fixé et achevé dans un délai déterminé.

Le recourant se trompait en prétendant qu'à la lumière des directives ODM, le délai d'acquisition de l'une des langues nationales ne devait pas être pris en compte dans celui nécessaire à l'obtention de la formation prévue. Il appartenait en effet à l'étudiant étranger d'inclure, dans son plan d'études, le temps qui lui était nécessaire pour disposer de connaissances suffisantes dans l'une de ces langues. Cela ressortait non seulement de l'art. 27 LEtr, dont le but était de permettre aux étudiants étrangers d'obtenir une formation en Suisse dans un délai déterminé à l'avance, mais également de l'art. 90 LEtr qui leur imposait de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation de leur séjour.

Compte tenu du non-respect de son engagement du 12 juin 2009 de quitter la Suisse au terme de sa formation initiale, du non-respect de son plan d'études, de la durée de son séjour de près de cinq ans sans obtention du moindre diplôme, de la présence de membres de sa famille en Suisse et de la situation socioéconomique prévalant au Kosovo, il n'était pas vain de penser que ses études visaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. M. A______ avait par ailleurs mis les autorités devant le fait accompli en commençant une nouvelle formation à l'UNIL sans attendre d'autorisation. Il n'avait pas fait état de circonstances particulières permettant de déroger au principe selon lequel les autorisations de séjour pour études ne devaient en principe pas être accordées à des requérants âgés de plus de 30 ans. Ses importantes lacunes en français ou la découverte de cours correspondant mieux à ses aspirations après quatre ans passés en Suisse ne constituaient pas de justes motifs l'autorisant, nonobstant la limite d'âge précitée, à poursuivre ses études en Suisse pendant encore plusieurs années.

26) Le 30 avril 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 juin 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires après quoi, la cause serait gardée à juger.

27) Dans ce délai prolongé au 18 juillet 2014, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Malgré la pression psychologique inhérente à la présente procédure, il avait continué à étudier depuis la date de son recours. Il avait obtenu de très bonnes notes en juin 2014, à savoir 5.5 en sociologie de l'éducation (module sociologie, tronc commun, maîtrise en sciences sociales), ainsi qu'en « social psychology of opinion formation » (module psychologie sociale, tronc commun, maîtrise en sciences sociales) et avait également réussi son travail de mémoire. L'excellence de ses résultats confirmait le caractère disproportionné de la décision de refus querellée. Les arguments de l'OCPM qui sous-entendaient qu'il n'avait pas les capacités lui permettant de mener à bien ses études tombaient à faux. Il convenait de lui laisser une chance de terminer sa formation, sa situation pouvant être réévaluée en cas d'échec ou de changement de cursus.

28) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant, au motif que ce dernier n'a pas achevé, dans le délai initialement prévu, la formation qu'il était censé suivre à l'université.

3) a. Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010).

b. Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (Directive de l'ODM, Domaine des étrangers, Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité du 4 juillet 2014, p. 208 ch. 5.1.2).

d. Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ATA/595/2014 précité consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées, ODM, op. cit., ch. 5.1.2).

e. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ODM, op. cit., ch. 5.1.2). Ces directives de l'administration n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. Toutefois, l'autorité décisionnaire puis l'autorité judiciaire peuvent s'y référer lorsqu'elles respectent la condition-cadre précitée, et permettent une application uniforme du droit (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées). Tel est en l'occurrence le cas. La précision de l'âge limite ordinaire permet de préciser à l'attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

4) a. Les étrangers qui remplissent les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr et de l'art. 23 OASA n'ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/684/ 2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/718/2013 précité ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

b. L'autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010).

c. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans cette approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-2291/2013 précité), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

5) En l'espèce, le recourant est venu en Suisse en août 2009 dans le but d'obtenir, dans un délai de deux ans, un certificat complémentaire en psychologie dispensé par la faculté. Il s'est engagé à quitter la Suisse à l'issue de ce programme, qui devait s'achever à la fin du mois de septembre 2011. Ayant échoué au test de langue, il n'a toutefois pas pu commencer ses études à la date prévue, soit à la rentrée universitaire de septembre 2009. À cette époque, il ne disposait donc pas des qualifications personnelles requises pour suivre la formation qu'il convoitait.

À titre exceptionnel, et dans la mesure où il s'était dans l'intervalle inscrit à l'IFAGE pour suivre des cours intensifs de français, l'OCPM lui a toutefois délivré une autorisation de séjour, l'avisant du caractère temporaire de cette dernière, comme du fait qu'elle ne serait pas renouvelée en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation.

Son apprentissage du français a finalement duré deux ans, période durant laquelle l'OCPM a consenti à renouveler son autorisation de séjour. L'autorité intimée en a fait de même le 14 septembre 2011, dans la mesure où l'université venait d'admettre la participation du recourant au programme d'études initialement convoité, soit au certificat complémentaire en psychologie dispensé par la faculté.

Mais au lieu d'achever ses études dans le délai qui lui était imparti, soit d'ici au mois de septembre 2013, le recourant a subitement modifié son plan d'études. Après une année de cours au sein de la faculté, il a considéré que le programme suivi ne correspondait pas à son profil et à ses objectifs professionnels et s'est immatriculé auprès de l'UNIL pour y entamer, dès le second semestre de 2013, un certificat « préalable au master en sciences sociales ». Interpellé par l'OCPM sur ce changement d'orientation, il a expliqué qu'il envisageait de suivre cette formation complémentaire sur une année, puis d'étudier auprès de cette seconde université trois semestres supplémentaires afin d'obtenir un master en sciences sociales. En dépit de l'avertissement du 18 novembre 2009, le recourant a ainsi renoncé à son plan d'études initial pour se consacrer à une autre formation qui, au meilleur des cas, devait durer jusqu'au mois de septembre 2015.

Compte tenu de ces circonstances, la décision du 27 septembre 2013 refusant au recourant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études n'apparaît pas abusive, ni excessive. Durant deux ans, l'OCPM a appliqué l'art. 27 LEtr de manière clémente, autorisant M. A______ à séjourner en Suisse pour y suivre des cours de français. Mais le recourant n'a pas su en profiter, préférant changer d'orientation plutôt que d'achever dans le délai prévu la formation pour laquelle il était venu en Suisse. Il en résulte qu'après plus de quatre années passées sur territoire suisse, M. A______ n'a obtenu aucun diplôme, alors qu'il est désormais âgé de trente-et-un ans. Dans ces conditions, il n'apparaît pas excessif d'attendre du recourant qu'il complète sa formation au Kosovo, ce d'autant qu'il a déjà obtenu un titre universitaire dans son pays d'origine.

C'est, partant, à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de refus rendue par l'OCPM.

6) Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé le principe de la bonne foi en ne décomptant pas le temps qu'il a consacré à l'apprentissage du français.

a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, ancré aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 ; 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2004 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s).

7) En l'espèce, le grief du recourant tombe à faux. Le 18 novembre 2009, l'OCPM a expressément rappelé le caractère temporaire de l'autorisation qu'il s'apprêtait à délivrer. Dans le même courrier, il lui a également indiqué clairement que ladite autorisation ne serait pas renouvelée en cas d'échec subséquent ou de changement d'orientation. Le recourant ne pouvait qu'en déduire qu'un changement de formation ne serait pas toléré, ce d'autant que celui-ci rallongeait son séjour en Suisse de deux années supplémentaires. Il a néanmoins choisi de courir le risque qui lui avait été clairement signalé et qui s'est matérialisé par la décision querellée. Aucun comportement contraire à la bonne foi ne peut ainsi être reproché à l'autorité intimée qui n'a pas fourni de renseignements trompeurs, ni garanti au recourant que son autorisation de séjour serait renouvelée au-delà du temps nécessaire à l'obtention du diplôme initialement convoité.

8) Le recourant soutient enfin que l'autorité intimée aurait fait preuve d'arbitraire et violé le principe de la proportionnalité en prononçant la décision litigieuse. Vu le pouvoir d'examen de la chambre administrative, le grief de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire se confond avec celui de violation du principe de la proportionnalité qui sera seul examiné.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

b. Il se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

En l'espèce, l'autorité intimée a correctement pesé tous les intérêts en présence. Quel que soit le niveau d'intégration du recourant, elle ne pouvait ignorer que ce dernier venait de passer plus de quatre années en Suisse sans obtenir le diplôme pour lequel une autorisation de séjour lui avait été délivrée. Cette circonstance, ajoutée au fait que M. A______ venait de changer de formation à près de 30 ans, remettait sérieusement en question le caractère temporaire de son séjour en Suisse et, de ce fait, l'intérêt public poursuivi par l'art. 27 LEtr. L'OCPM était, partant, fondé à privilégier ce dernier et à considérer comme atteint le but pour lequel M. A______ était venu en Suisse.

9) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr. Le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera donc rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2014 (JTAPI/100/2014) ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jeton Kryeziu, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.