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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4251/2016

ATA/592/2018 du 12.06.2018 sur JTAPI/379/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.07.2018, rendu le 09.10.2018, IRRECEVABLE, 2C_618/2018
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ENFANT ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; QUALITÉ POUR RECOURIR
Normes : Cst.29.al2; CEDH.8; LEtr.62.al1.letb; LEtr.63.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; CDE.3; CDE.23.al1; CDE
Résumé : Confirmation de la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant dominicain, âgé de 35 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, en raison des infractions pénales commises (2 condamnations pour crimes à la LSTup, 54 mois de PPL) Proportionnalité de la mesure confirmée dès lors qu'un risque de récidive n'est pas exclu, que l'intégration ne peut être qualifiée de bonne (formation et travail, mais dettes et ancienne dépendance à l'aide sociale) et que sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas impossible. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de son beau-fils, lequel souffre d'un handicap de naissance, compte tenu de la relation particulièrement étroite et effective (projet d'adoption) et du fait qu'il prend en charge de manière importante son éducation et ses soins. Il peut être attendu des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie en République Dominicaine, dont ils sont tous originaires. Pas de violation de la CEDH ou de la CDE. Renvoi possible, licite et exigible.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4251/2016-PE ATA/592/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2018

1ère section

 

dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______

C______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______

Madame B______

Monsieur D______

représentés par Me Nicola Meier, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 avril 2017 (JTAPI/379/2017)


EN FAIT

1) Monsieur D______, ressortissant de République dominicaine, est né le ______1982 à Saint-Domingue.

2) Il est arrivé à Genève le 19 novembre 1999, dans le cadre d'une demande de regroupement familial avec sa mère, de nationalité dominicaine également, laquelle avait épousé un ressortissant suisse le 23 avril 1999.

Il était alors accompagné de son frère cadet, né en 1983, et de sa sœur née en 1992. Son frère aîné, né en 1980, est quant à lui arrivé en Suisse en 2001.

3) À compter du 24 janvier 2000, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 22 avril 2004.

Le 7 mai 2004, M. D______ s'est vu octroyé une autorisation d’établissement, dont le délai de contrôle est arrivé à échéance le 22 avril 2015.

4) Entre août 2002 à juin 2004, M. D______ a effectué un apprentissage d’ouvrier en installations électriques, lequel a abouti à l’obtention d’une attestation de formation élémentaire d’ouvrier du bâtiment (installations électriques) délivrée le 30 juin 2004. Entre 2004 et 2006, il a suivi un apprentissage de monteur électricien.

5) Le 21 novembre 2007, M. D______ a été entendu par la police en qualité de prévenu dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. Il a indiqué qu'il travaillait en qualité d’aide-électricien auprès d’E______ depuis environ une année, après y avoir effectué son apprentissage, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'400.-. Son père vivait à Saint-Domingue, tout comme sa fille âgée de cinq ans, qui y résidait avec sa mère, et pour l'entretien de laquelle il versait mensuellement CHF 200.-. Il se rendait habituellement chaque année en République dominicaine pour voir sa fille, son dernier voyage remontant à décembre 2006. Il avait également un enfant âgé de dix mois, dont la mère était son ex-copine, mais ne l'avait pas reconnu car il avait des doutes concernant sa paternité. Il vivait depuis environ un an avec Madame B______, née le ______1984, de nationalité dominicaine, qui était arrivée en Suisse en août 2006 au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée en qualité de danseuse et y séjournait illégalement depuis.

Entendue le même jour, Mme B______ a indiqué que
M. D______ lui avait parlé de « monter une affaire pour gagner plus d'argent » et qu'elle avait compris qu'il s'agissait d'effectuer du trafic de drogues.

6) Le 16 juin 2008 est né à Genève C______, de nationalité dominicaine et titulaire d’une autorisation d’établissement, fils de
M. D______ et de Mme B______.

7) Par jugement du 26 septembre 2008, le Tribunal de police a condamné
M. D______ à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans pour crime contre la législation sur les stupéfiants.

Il lui était reproché d’avoir vendu en 2007 environ 125 gr de cocaïne, de s’être fait livrer depuis la Bolivie, le 26 septembre 2007, un paquet contenant 100 gr de cocaïne et d’avoir détenu à son domicile 5,8 gr de cocaïne. Les faits reprochés étaient d’une gravité certaine dès lors qu’ils portaient sur des quantités non négligeables de drogue, revendues dans un laps de temps relativement court. L’activité déployée pouvait être qualifiée d’intense. Toutefois, l'intéressé se trouvait, au moment de la commission des actes reprochés, dans une situation personnelle relativement précaire, notamment en raison de l’absence de permis de séjour de sa compagne. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires et semblait s’être amendé depuis 2007. Une mesure assortie du sursis paraissait propre à le dissuader de récidiver, eu égard au fait qu’il avait, depuis sa mise en liberté provisoire, repris son emploi auprès de son ancien employeur et fondé une famille.

8) Le 17 février 2009, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé à M. D______ un avertissement formel l'informant qu'en cas de récidive, son permis d’établissement pourrait être révoqué.

9) Le 6 mars 2009, M. D______ a épousé à Genève
Mme B______, laquelle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à compter du 19 juin 2009.

10) Le 13 juillet 2011, A______, de nationalité dominicaine, fils de Mme B______, né le ______2004 d’une précédente union et qui vivait jusqu’alors en République dominicaine, est arrivé à Genève et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa mère. En raison d'un handicap de naissance, celui-ci se déplace au moyen d'une chaise roulante.

11) Le 2 octobre 2011, M. D______ a été placé en détention provisoire pour soupçons de violation grave à la législation sur les stupéfiants.

12) Le 19 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné des mesures de substitution à l'encontre du précité, en lieu et place de la détention provisoire dont il faisait l’objet, soit l’obligation de se soumettre à un traitement contre les addictions.

13) Le 30 septembre 2013, M. D______ a été entendu par la police en qualité de prévenu dans le cadre d’une nouvelle affaire de stupéfiants. Il a indiqué qu’il consommait de la cocaïne, à raison de 5 gr à 10 gr par jour, depuis 2007 et était actif dans le trafic de cette substance depuis cette même année. Il vendait de la drogue pour financer sa consommation personnelle. Il était au chômage depuis environ deux ans et percevait une aide financière mensuelle oscillant entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.-. Il avait trois enfants mineurs, soit une fille en République Dominicaine qui était avec ses grands-parents et deux autres enfants à Genève qui étaient avec son épouse.

14) Le 1er octobre 2013, il a été placé en détention provisoire à la prison de F______.

15) Par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal correctionnel a condamné
M. D______ pour crime contre la législation sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont trente mois avec sursis, avec délai d’épreuve de quatre ans, assortie d’une règle de conduite consistant en l’obligation de se soumettre, pendant le délai d’épreuve, à un traitement en addictologie et de présenter tous les deux mois au service d’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) une attestation confirmant son abstinence. Le sursis qui lui avait été octroyé par jugement du Tribunal de police du
26 septembre 2008 était révoqué.

Il était reproché à l'intéressé d’avoir, durant l’année 2011, vendu à tout le moins 40 gr de cocaïne, de s’être rendu à Berne le 30 septembre 2011 en compagnie de son frère pour y prendre une livraison de 490 gr de cocaïne, d’avoir, entre avril et septembre 2013, vendu entre 20 gr et 40 gr de cocaïne par mois, d’avoir à deux reprises, durant juillet et août 2013, importé de l’Espagne vers la Suisse, en compagnie d’un tiers ou reçu de ce dernier, une quantité indéterminée de cocaïne destinée à la vente et enfin d’avoir, le 29 septembre 2013, importé en Suisse depuis l’Espagne, de concert avec un tiers, près de 100 gr de cocaïne destinés à la vente. Il était établi que le prévenu s'était adonné à un trafic de cocaïne d'une quantité d'environ 790 gr pour les deux périodes pénales retenues.

Il ressortait encore du jugement précité que M. D______ avait respecté le suivi imposé par le TMC le 19 décembre 2011 en se présentant de manière régulière aux consultations jusqu'au mois de février 2012. À compter de mars 2012, il ne s'était plus présenté de manière régulière aux entretiens.

Le jugement susmentionné retenait enfin que la faute de M. D______ était lourde, au vu du bien juridique lésé et des circonstances du cas d’espèce. Il avait agi durant une longue période pénale et son mobile relevait de l’appât du gain facile, étant précisé qu’il avait en partie agi pour assurer sa propre consommation. Sa collaboration avait été médiocre, dès lors qu’il avait attendu l’audience de jugement pour reconnaître l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

16) Selon le rapport médical établi le 10 juillet 2014 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), et transmis à l'OCPM, M. D______ présentait une consommation à risque de cocaïne et une ancienne dépendance à l’alcool. Des troubles mentaux étaient également diagnostiqués, étant précisé qu’il avait bénéficié d’un suivi auprès de l'« antenne addiction » du 13 janvier au 8 juillet 2014 mais n’était actuellement pas sous traitement à ce titre. Le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre, dès sa sortie de prison et durant environ un an, était un suivi par une unité de dépendance. Le pronostic sans traitement était un risque de rechute quant à sa consommation de cocaïne et d’alcool, tandis que ledit traitement lui permettrait de consolider son sevrage et de prévenir toute rechute. L’auteur du rapport ne disposait pas d’informations quant aux possibilités de traitement dans le pays d’origine du patient. La réponse à la question « qu’est-ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine ? » était « nihil ».

17) Le 12 septembre 2014, l’OCPM a informé M. D______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement, au vu des condamnations dont il avait fait l’objet, et lui a fixé un délai pour exercer son droit d’être entendu.

18) Le 23 septembre 2014, M. D______ a répondu qu’il s’engageait à ne pas récidiver. Conscient des erreurs commises et du fait qu’il était redevable à la Suisse, il s’efforçait désormais de mettre toutes les chances de son côté. Arrivé en Suisse quinze ans plus tôt, il s’était vite intégré, avait obtenu un diplôme, s’était marié et avait eu des enfants. Actuellement en régime de travail externe au sein d’un établissement de détention, il cherchait activement un emploi. Il avait également entamé, avec l’aide de son thérapeute, un travail d’introspection sur sa problématique d’addiction.

19) Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de
M. D______ pour le 14 décembre 2014. Une assistance de probation était ordonnée durant le délai d’épreuve d’un an arrivant à échéance le 14 décembre 2015. Une règle de conduite lui a également été fixée, laquelle consistait à se soumettre à un traitement en addictologie et à remettre au SAPEM tous les deux mois une attestation de suivi confirmant son abstinence aux produits stupéfiants.

Ledit jugement retenait notamment que l'intéressé était volontairement suivi par les HUG afin de résoudre son problème de consommation de stupéfiants et que les analyses toxicologiques réalisées à ce jour étaient négatives. Lors de l’audience du 2 décembre 2014 devant le TAPEM, il avait fait état de ses regrets quant aux infractions commises et indiqué avoir compris la leçon au vu du temps passé en détention et de la souffrance infligée à son entourage. Il avait cessé toute consommation de stupéfiants, souhaitait poursuivre son traitement auprès des HUG et acceptait d’être suivi par le service de probation et d’insertion.

S'agissant de son pronostic, ledit jugement retenait que les préavis requis étaient favorables, aucun élément ne les contredisait et l’intéressé n’avait jamais bénéficié d’une telle mesure. Cela étant, au vu de sa situation personnelle et de ses antécédents, il convenait de s’assurer qu’il bénéficiait d’un « suivi adéquat afin de diminuer le risque de récidive ».

20) Le 14 décembre 2014, M. D______ a été remis en liberté.

21) À teneur des attestations émanant des HUG datées des 19 décembre 2014, 13 février et 26 mars 2015, le précité était suivi depuis le 16 septembre 2014. Il avait toujours honoré ses rendez-vous, les examens toxicologiques d’urine réalisés jusqu’à présent étaient négatifs et il se montrait motivé par une abstinence à toute substance.

Étaient joints des rapports d’analyses négatifs portant sur les périodes précitées.

22) Par courrier, non daté, reçu par l'OCPM le 2 juin 2015 et par courrier du
15 juin 2015, Mme B______ a indiqué que sa relation avec son époux était harmonieuse. Toute la famille vivait ensemble et l’attachement réciproque entre ses deux enfants et M. D______ était grand. Elle pouvait compter sur ce dernier pour l’aider à assumer leur éducation, étant précisé qu’il s’en occupait tous les samedis pendant qu’elle travaillait et se chargeait également des « devoirs, maladie, sortie, nourriture ».

23) Le 2 novembre 2015, le SAPEM a informé l’OCPM que les dernières analyses effectuées par M. D______ confirmaient son abstinence aux stupéfiants, ce dernier se montrant collaborant et respectueux de son obligation de soins.

24) Le 23 février 2016, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMin) a indiqué, faisant suite à une demande de renseignement de l'OCPM, que A______ n’était pas suivi dans le cadre de sa relation avec son beau-père.

25) Le 20 mars 2016, Mme B______ a indiqué à l'OCPM, faisant suite à une demande de renseignements, que son fils avait été aidé par l’institution G______.

Étaient notamment jointes à son courrier deux décision prises le 17 avril 2013 par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) refusant d’octroyer à A______ des mesures médicales, respectivement rejetant sa demande d’allocation d’impotence.

26) Par pli recommandé du 22 juin 2016, l’OCPM a confirmé à M. D______ son intention de proposer au département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis le 1er juin 2018 le département de la sécurité (ci-après : le département), la révocation de son autorisation d’établissement, les éléments recueillis depuis lors ne l’ayant pas convaincu de renoncer à ce projet.

Ledit courrier ayant été retourné avec la mention « non réclamé », il a été réexpédié par pli simple à M. D______ le 12 juillet 2016 et un délai de quinze jours lui a été imparti pour se déterminer.

27) Par décision du 1er novembre 2016, le département a révoqué l’autorisation d’établissement de M. D______ et lui a imparti un délai au 15 février 2017 pour quitter la Suisse.

Un intérêt digne de protection à son éloignement de Suisse existait, eu égard à ses deux condamnations en lien avec la législation sur les stupéfiants, étant précisé que le Tribunal correctionnel avait retenu que sa faute était lourde, qu’il avait agi pendant une longue période pénale et par appât du gain.

Suite à sa libération conditionnelle, il avait conclu un contrat de mission, paraissait avoir entamé un processus de prise de conscience, collaborait aux suivis médicaux en lien avec ses addictions, était un bon père pour son fils, âgé de 8 ans, et son beau-fils, âgé de 12 ans et un bon mari pour son épouse, tous séjournant ensemble sur le territoire helvétique. Toutefois, ces éléments positifs ne contrebalançaient pas le risque de récidive, dès lors que ni sa condamnation pénale en 2008, ni l’avertissement de l’OCPM en 2009, ni sa vie de famille n’avaient réussi à le détourner de la délinquance. Son comportement n’était par conséquent pas irréprochable et il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle réussie, au vu de sa dépendance à l’aide sociale entre 2011 et 2015. Enfin, il avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 17 ans. Il en parlait par conséquent la langue. De plus, son épouse, son fils et son beau-fils étaient également dominicains. Par conséquent, l’intérêt public à son renvoi de Suisse primait sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Ladite décision, envoyée en courrier recommandé, ayant été retournée au département avec la mention « non réclamé », elle a été réexpédiée par pli simple à M. D______ le 22 novembre 2016.

28) Par acte du 9 décembre 2016, M. D______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant, à titre préalable, à la constatation et, au besoin, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi qu’à sa comparution personnelle et à l’audition de son épouse, de sa mère, de son fils et de son beau-fils, et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la confirmation de la validité de son autorisation d’établissement et au renouvellement de celle-ci avec suite de dépens, à hauteur de CHF 5'724.-.

La révocation de son permis d’établissement portait atteinte à son droit à la vie familiale. Il avait endossé le rôle de père pour le fils de son épouse, cet enfant n’ayant jamais eu aucun contact avec son père biologique. Il s’était chargé de l’éducation de ses deux fils et avait apporté à sa famille un soutien indispensable. Pendant que son épouse travaillait à temps plein, pour un salaire brut d’environ CHF 4'500.-, il s’occupait des enfants, prenant notamment en charge l’accompagnement de A______ aux activités nécessaires à son développement (sports, physiothérapie, logopédie, ergothérapie, etc.) et allant chercher C______ tous les jours à l’école. Son soutien dévoué était nécessaire à A______, qui se déplaçait en chaise roulante en raison d’un handicap de naissance et avait besoin d’une assistance régulière. Son épouse ne pouvait prendre en charge seule son fils, notamment le porter, en raison de son poids et elle avait souffert de douleurs dorsales lorsqu’elle avait dû s’en occuper seule durant son incarcération. Il avait également noué une relation affective avec cet enfant, en faveur duquel il envisageait de déposer prochainement une demande de « reconnaissance en paternité ». Il formait également un couple stable avec son épouse, de sorte que la relation qu’il entretenait avec cette dernière et leurs enfants était étroite et effective. Il était impossible d’exiger que ces derniers, qui étaient parfaitement intégrés en Suisse où ils séjournaient légalement, quittent la Suisse. Un tel renvoi causerait un grave déracinement aux deux enfants, qui se verraient contraints d’aller vivre dans un pays qu’ils ne connaissaient pas. De plus, les infrastructures dominicaines ne garantiraient pas une prise en charge adéquate du handicap de A______, de sorte que son bon développement pourrait être compromis. Ses principales attaches se trouvaient en Suisse, notamment son frère et sa sœur, en compagnie desquels il était arrivé en Suisse en novembre 1999, sa mère et son second frère.

La révocation de son permis d’établissement était également disproportionnée. Dès son arrivée en Suisse, il avait rapidement appris le français et le maîtrisait aujourd’hui parfaitement. Sa première condamnation était due à sa toxicomanie. Après être parvenu à mettre un terme à son addiction, il avait rechuté durant l’année 2013, contexte dans lequel il avait à nouveau commis une infraction à la législation sur les stupéfiants. La règle de conduite qui lui avait été infligée démontrait que l’infraction commise était due à ses problèmes d’addiction. Aujourd’hui totalement abstinent, il avait définitivement soigné son addiction, respectait scrupuleusement sa règle de conduite et avait obtenu sa libération conditionnelle. Il travaillait actuellement pour plusieurs agences de placement temporaire et réalisait un revenu suffisant pour ne pas émarger à l’aide sociale et entretenir sa famille. Il n’avait jamais porté atteinte à l’intégrité sexuelle ou corporelle. Le TAPEM avait retenu, dans sa décision de libération conditionnelle, que son pronostic était favorable dans le cadre d’une mise en liberté, de sorte que l’appréciation de l'autorité était totalement déraisonnable et violait ses droits. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes et exprimé de profonds regrets. Il exerçait aujourd’hui une activité lucrative et les chances que celle-ci débouche sur un engagement fixe étaient grandes. Son abstinence actuelle, ainsi que le délai d’épreuve qui lui avait été infligé, permettaient d’écarter tout risque de récidive. Le pronostic favorable posé par le TAPEM s’était d’ailleurs réalisé puisqu’il faisait preuve d’un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison. Son intérêt à demeurer en Suisse auprès de son épouse et des enfants l’emportait ainsi sur l’intérêt public à son éloignement, au risque de subir une double peine.

Étaient jointes à son recours diverses pièces, soit notamment :

-          son curriculum vitae, à teneur duquel il avait effectué sa scolarité obligatoire en République dominicaine entre 1989 et 1999, avant d’être scolarisé durant une année à Genève en classe d’accueil, d’effectuer un apprentissage de monteur-électricien gros œuvre puis d’être employé dans ce domaine à Genève ;

-          un courrier, non daté, de son épouse indiquant qu’il portait A______, ce qu’elle n’arrivait pas à faire en raison du poids de celui-ci, et l’aidait à payer les frais médicaux de son fils, dès lors qu’elle ne percevait ni indemnités de l’assurance-invalidité, ni aide. Son fils cadet était de plus très attaché à son père, lequel avait beaucoup changé depuis sa dernière condamnation, et serait par conséquent affecté par son renvoi ;

-          divers contrats de mission et certificats de travail attestant qu'il avait travaillé du 1er septembre 2006 au 31 août 2011 en faveur d’E______, du 29 au
31 décembre 2012 et du 24 février au 29 mai 2015 pour H______, du 15 juin au 15 décembre 2015 pour I______ et durant l'année 2016 pour diverses agences de placement ;

-          une « note de frais et honoraires intermédiaire » émanant de son conseil datée du 9 décembre 2016 et faisant état d’un montant de CHF 5'724.-.

29) Dans ses observations du 27 janvier 2017, le département a conclu au rejet du recours.

30) Par jugement du 10 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour permettre de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite aux requêtes tendant à la comparution personnelle de l'intéressé et à l’audition de témoins.

Au vu des deux condamnations pénales de l'intéressé à des peines privatives de liberté de respectivement dix-huit mois et trente-six mois, en raison d’infractions et crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), il remplissait les conditions de révocation d’une autorisation d’établissement.

L'intéressé était fondé à invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale s’agissant de sa relation, qui pouvait être qualifiée d’étroite et effective, avec son épouse et leur fils C______. Tel n'était en revanche pas le cas s'agissant de sa relation avec son beau-fils mineur, avec lequel il n’avait aucun lien de parenté, tant biologique que juridique. Aucun élément au dossier ne venait attester du fait que A______ se trouvait dans un rapport de dépendance particulière avec l'intéressé et qu’aucune autre aide ne pouvait être trouvée par son épouse en cas de besoin, notamment auprès de G______ ou d’autres structures genevoises, étant précisé que cet enfant bénéficiait actuellement d’une prise en charge. Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale était possible, pour autant qu’elle soit nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, eu égard à la pesée des intérêts en présence et à l’examen de la proportionnalité de la mesure. En l'occurrence, la seconde peine privative de liberté infligée à l'intéressé dépassait le seuil de deux ans à partir duquel l’intérêt public à l’éloignement l’emportait en principe sur l’intérêt privé de l’étranger et de sa famille à pouvoir rester en Suisse. De plus, après sa première condamnation, l’existence d’un délai d’épreuve, l'avertissement formel de l’OCPM quant à la possibilité que son autorisation d’établissement soit révoquée en cas de récidive, ainsi que sa situation familiale stable (mariage avec sa compagne, naissance de leur enfant et arrivé du fils mineur de cette dernière en Suisse pour vivre avec eux) n’avaient pas été à même de le détourner de la commission de graves infractions. S’il était positif qu'il se soit investi dans son suivi médical pour combattre sa dépendance à la cocaïne, les dernières analyses négatives versées au dossier dataient de novembre 2015 et le délai d’épreuve de sa dernière condamnation n'était pas encore arrivé à échéance. Enfin, lors de la création de sa cellule familiale, il s’était déjà rendu coupable des agissements pour lesquels il a été condamné la première fois.

Il avait passé la moitié de sa vie dans son pays d'origine et y avait effectué sa scolarité obligatoire. Son père vivait à Saint-Domingue, tout comme sa fille née d’une précédente union. La durée de son séjour en Suisse devait être qualifiée de longue mais son intégration ne pouvait être considérée comme bonne. Même s'il avait obtenu une attestation de formation élémentaire d’ouvrier du bâtiment, avait régulièrement exercé un emploi en faveur de divers employeurs et n’émargeait actuellement pas à l’aide sociale, il n’en demeurait pas moins qu’il faisait l'objet de poursuites à hauteur de plus de CHF 31'000.- et avait dépendu financièrement de l’aide sociale entre 2011 et 2015, pour un montant total de plus de CHF 40'500.-. Tous originaires du même pays que lui, son épouse, son fils et son beau-fils pouvaient le suivre en République dominicaine, étant relevé que son épouse et son beau-fils y avaient vécu jusqu'à leur 22 ans, respectivement 7 ans et que son fils n'avait pas encore atteint l'adolescence. Dans l’hypothèse où sa famille resterait en Suisse, il avait la possibilité de poursuivre sa relation avec les précités par le biais de contacts téléphoniques ou par internet.

Enfin, rien n'indiquait que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

31) Par acte mis à la poste le 11 mai 2017, M. D______,
Mme B______, ainsi que A______ et C______, agissant par leur mère Mme B______, ont interjeté recours contre le jugement précité, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que la violation du droit d'être entendu de M. D______ soit constatée, à l'audition des quatre recourants et à ce qu'une expertise par le SPMin ou tout autre intervenant compétent soit ordonnée quant à l'existence d'un lien de dépendance particulier entre M. D______ et A______. Principalement, le jugement du TAPI du 10 avril 2017 devait être annulé et l'autorisation d'établissement de M. D______ devait être confirmée et renouvelée, le tout sous suite de frais et dépens.

Le jugement litigieux violait le droit d'être entendu. Le TAPI avait refusé de procéder à l'audition de l'intéressé et des membres de sa famille, tout en retenant, notamment, qu'aucun élément au dossier ne prouvait le lien de dépendance entre l'intéressé et A______. La chambre de céans devait procéder auxdites auditions et ordonner la réalisation d'une expertise familiale afin d'établir les liens de dépendance entretenus entre les précités.

Reprenant l'argumentation développée devant le TAPI, les recourants ont encore relevé que la décision litigieuse consacrait une violation des droits des enfants A______ et C______. Le renvoi de l'intéressé causerait un très grave bouleversement dans le quotidien de C______ et le priverait d'un père bienveillant et extrêmement présent. S'agissant de A______, il était démontré que sa relation avec l'intéressé était étroite et effective et qu'il existait entre eux un lien de dépendance particulier. La décision litigieuse violait les droits d'un enfant handicapé de vivre auprès de celui qu'il considérait comme son père et portait atteinte à son droit de vivre dans des conditions d'autonomie et de dignité. L'intérêt public lié à l'éloignement de M. D______ devait céder le pas face aux intérêts des deux enfants à vivre en bénéficiant de la présence de leur père.

Était joint un chargé de pièces comprenant, notamment, des photographies de la famille, des attestations de scolarités des enfants, un certificat médical du
9 mai 2017 de l'office de la jeunesse à teneur duquel C______ était suivi par l'office médico-pédagogique dans un groupe thérapeutique à raison d'une fois par semaine depuis septembre 2015, divers contrats de missions temporaires et certificats de travail de M. D______, un certificat médical du 11 mai 2017 à teneur duquel Mme B______ avait été traitée pour des lombalgies en 2012 et 2014, suite à des douleurs apparues consécutivement au déplacement de son fils, et un certificat médical du 9 mai 2017 à teneur duquel A______ était pris en charge aux HUG à un rythme de deux séances de physiothérapie par semaine.

32) Le 18 mai 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

33) Le 26 mai 2017, le département a fait part de ses observations s'agissant de la demande de restitution suspensif formulée par M. D______.

Sa décision du 1er novembre 2016 était assortie de l'effet suspensif et n'avait pas été déclarée directement exécutoire, de sorte que la demande préalable du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif devait être déclarée sans objet.

34) Dans ses observations au fond du 6 juin 2017, le département a conclu au rejet du recours.

Il n'y avait pas eu de violation du droit d'être entendu, dès lors que le recourant avait pu s'exprimer par écrit et produire des pièces en lien avec l'importance de ses liens familiaux et sur la relation avec son beau-fils. Le TAPI disposait ainsi des éléments nécessaires sans qu'il soit nécessaire d'entendre les recourants.

Le TAPI avait effectué une juste pesée des intérêts en présence en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'il demeure en Suisse. Le Tribunal fédéral se montrait par ailleurs particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

35) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 juillet 2017, M. D______ a réaffirmé son intention d'adopter son beau-fils, précisant qu'il souhaitait d'abord régler « les questions de permis en Suisse », son épouse et les enfants étant également dans l'attente du renouvellement de leur permis de séjour. Son épouse travaillait comme nettoyeuse et réceptionniste dans un sauna, à 80 %. Elle avait des horaires irréguliers. Ils ne percevaient plus aucune aide de l'Hospice général (ci-après : l’hospice). A______ terminait sa 8ème primaire et suivant des soins à l'hôpital. À la rentrée, il irait dans une classe spécialisée au cycle d'orientation. Il était paraplégique au niveau de la ceinture depuis la naissance. Il le considérait comme son père puisqu'il s'occupait de lui depuis qu'il avait deux ans. C______ allait débuter la 5ème primaire. Pendant sa détention, son fils avait dû être suivi car il avait eu des problèmes psychologiques liés à son absence. Depuis son retour, il avait fait des progrès et n'était plus suivi. S'agissant de ses problèmes d'addiction, ils étaient terminés. D'entente avec la consultation d'addictologie, il n'était plus suivi. Il était prêt à se soumettre à un test. Son épouse était en vacances à Saint-Domingue avec les enfants depuis le 27 juin et jusqu'au
9 août 2017. Sur place, elle était assistée pour s'occuper de A______ par son père et ses frères qui vivaient tous ensemble. S'il devait être renvoyé, il pensait que son épouse demeurerait en Suisse puisque l'avenir des enfants se trouvait à Genève et non à Saint-Domingue.

Lors de ladite audience, M. D______ a versé à la procédure une attestation médicale du 24 juin 2017 à teneur de laquelle Mme B______ avait consulté son médecin traitant en 2014 en raison de lombalgies dues aux soins et au port de son fils handicapé.

36) Lors de l'audience d'enquêtes du 21 août 2017, Mme B______ a notamment indiqué qu'elle n'était pas au courant des activités illégales de son époux lors de sa première arrestation. Depuis sa sortie de prison, elle constatait qu'il s'était soigné et qu'il s'occupait de sa famille. A______ et son époux avaient une relation de père et fils. En raison de ses horaires irréguliers, c'était principalement son époux qui s'occupait de son fils. Il lui arrivait de travailler jusqu'à minuit, parfois entre deux et quatre soirs par semaine ou durant un week-end entier. Elle n'avait pas le permis de conduire. Elle n'arrivait plus à porter son fils en raison de ses problèmes de dos. A______ avait chaque semaine une séance d'ergothérapie, une séance de sport (basket) et deux séances de physiothérapie. Il avait besoin de plus de physiothérapie mais elle ne pouvait le lui offrir tant qu'il ne percevait pas des prestations de l'assurance-invalidité. Durant leurs vacances à Saint-Domingue, elle avait trouvé quelqu'un qui lui avait fait faire de la physiothérapie. Ses frères s'étaient par ailleurs occupés de son fils pour les soins qu'elle ne pouvait plus lui prodiguer. C______ était également très attaché à son père et avait eu des problèmes, notamment scolaires, durant l'incarcération de ce dernier. Si son époux devait quitter la Suisse, elle le suivrait. Elle avait ses parents et six frères à
Saint-Domingue. A______ parlait espagnol. Ils tentaient de l'apprendre également à C______, mais ce dernier n'était pas très enthousiaste car il se sentait suisse. Durant leurs vacances à Saint-Domingue, ce dernier était parvenu à communiquer avec les autres personnes en espagnol, mais parlait uniquement le français avec son frère et elle-même. Dans son pays d'origine, elle avait fait un apprentissage dans une banque et avait travaillé dans une petite succursale bancaire.

M. D______ a pour sa part déposé un chargé de pièces complémentaire contenant notamment :

-          un rapport social du service de probation et d'insertion du 14 avril 2016 relevant que M. D______ avait été collaborant et régulier à ses rendez-vous et que son attitude avait été exemplaire. Il avait mis à profit sa libération conditionnelle et son assistance de probation pour poursuivre ses projets, se réinsérer de façon durable et prévenir le risque de récidive. L'intéressé semblait avoir pris conscience de ses erreurs et assumait le fait de s'être trouvé en situation délictueuse ;

-          une lettre de soutien d'une personne indiquant bien connaître l'intéressé et sa famille ;

-          un contrat de mission du 2 août 2017 en faveur de l'intéressé ;

-          une attestation médicale des HUG du 11 août 2017 à teneur de laquelle l'intéressé avait consulté à quatorze reprises entre septembre 2014 et novembre 2015. Il avait respecté son suivi, à l'exception d'un rendez-vous manqué, et ses dernières analyses ne montraient aucun signe de dépendance à une quelconque substance.

37) Le 13 octobre 2017, les recourants ont persisté dans leur recours et produit plusieurs pièces complémentaires, soit notamment :

-          une attestation des HUG du 23 août 2017 à teneur de laquelle A______ était suivi pour une quadriplégie sévère. Il avait bénéficié d'une chirurgie pour permettre une meilleure marche. Il parvenait à faire quelques pas, mais seulement avec de l'aide et ce à la maison uniquement ;

-          un certificat médical de la clinique des Grangettes du 12 septembre 2017 duquel il ressortait notamment que A______ pouvait se mettre debout et marcher, avec l'aide des deux bras, même s'il n'était « pas très équilibré ». Il lui était conseillé de faire un effort pour bien marcher avec son déambulateur et il pourrait ensuite vraisemblablement « passer avec des cannes » ;

-          une attestation médicale de l'office médico-pédagogique d'octobre 2017 concernant C______ à teneur de laquelle il avait été évalué entre « décembre et janvier 2013 » pour des problèmes d'inhibition (tristesse, manque d'initiative, aboulie, pauvreté des productions symboliques) et, en évaluation psychomotrice, pour des troubles de la coordination et de la motricité fine. Il avait commencé un suivi psychothérapeutique en février 2014 et jusqu'en juin 2015. Il avait par la suite été adressé en privé pour la suite du suivi.

38) Le 13 novembre 2017, le département a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

39) Le 18 décembre 2017, les recourants ont transmis deux pièces complémentaires, soit :

-          un contrat de travail établi en octobre 2017 entre la société J______ et
M. D______ à teneur duquel ce dernier était engagé à temps complet en qualité de monteur-électricien à compter du 1er octobre 2017 pour une durée indéterminée ;

-          une copie des titres de séjour de Mme B______ et de A______, à teneur desquels ceux-ci avaient été mis au bénéfice d'une autorisation d’établissement à compter du 16 novembre 2017.

40) Le 20 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

41) Plusieurs documents figurent au dossier de l'OCPM transmis à la chambre administrative, soit notamment :

-          un extrait établi par l’office des poursuites le 27 mai 2014 à teneur duquel M. D______ faisait l’objet de trente-six poursuites pour un total de plus de CHF 32'000.- ;

-          un extrait de la fiche de renseignements de police du 10 juin 2014 à teneur de laquelle M. D______ a fait l'objet de six enregistrements, en qualité de prévenu ou d'auteur, entre le 1er janvier 2007 et le 29 septembre 2013 pour des affaires de drogue, un accident de voiture et une atteinte à la sphère privée (utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menace).

-          un extrait établi par l'OP le 24 février 2016 à teneur duquel Mme B______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens ;

-          des attestations de l'hospice des 8 mars et 20 octobre 2016 à teneur desquelles Mme B______ et M. D______ ont bénéficié de prestations financières à hauteur de CHF 1'590.40 en 2012,
CHF 3'158.25 en 2013, CHF 24'780.95 en 2014, CHF 11'005.65 en 2015 et
CHF 0.- en 2016.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/391/2018 du
24 avril 2018 consid. 2a ; ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2a).

b. En l'occurrence, il est douteux que Mme B______ et ses deux fils bénéficient de la qualité pour recourir dans la présente procédure, dès lors qu'ils n'ont pas pris part à la procédure devant le TAPI. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que M. D______ a pour sa part incontestablement la qualité pour recourir.

3) a. Les recourants sollicitent leur audition ainsi que la mise en œuvre d’une expertise familiale afin d'établir les liens de dépendance existant entre
M. D______ et son beau-fils.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4a). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/1537/2017 du
28 novembre 2017 consid. 3a).

c. En l'espèce, la chambre administrative a procédé à l'audition de l'intéressé et de son épouse. Ce faisant, la chambre administrative considère que l'audition des enfants n'apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires dans le cadre du présent litige, au vu des nombreux éléments figurant d'ores et déjà au dossier.

S'agissant de l'expertise familiale, la situation médicale et les soins nécessaires à A______, tout comme les liens qu'il partage avec son beau-père sont suffisamment établis, notamment par les certificats médicaux et les déclarations des parties. L’expertise sollicitée ne saurait apporter d’éléments supplémentaires indispensables pour permettre à la chambre de céans de trancher le litige, alors que celle-ci dispose par ailleurs d’un dossier complet et que les pièces qui y figurent suffisent pour se prononcer en connaissance de cause sur tous les éléments de fait pertinents.

Il sera par conséquent renoncé, par une appréciation anticipée des preuves, à l'audition des enfants ainsi qu'à l’expertise requise.

4) a. Les recourants se plaignent également d'une violation du droit d'être entendu commise par le TAPI, dans la mesure où ce dernier a refusé de procéder à leur audition.

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 133 III 235 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/187/2018 du
27 février 2018 consid. 2b).

La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/187/2018 précité consid. 2c et les références citées).

c. En l’espèce, la chambre administrative – qui dispose du même pouvoir d’appréciation que le TAPI – a entendu le recourant et son épouse, comme requis. Dans ces circonstances, l’éventuelle violation du droit d'être entendu par le TAPI relative à ces auditions a ainsi été réparée dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de l'audition des enfants, celle-ci n'apparaît pas utile pour les raisons déjà exposées ci-dessus. Le TAPI n’a ainsi pas violé le droit d’être entendu en ne procédant pas à ladite audition.

5) L’objet du litige est la révocation de l’autorisation d’établissement de
M. D______. Les autorisations d’établissement de son épouse, de son fils et de son beau-fils ne font en particulier l’objet d’aucune décision de révocation.

6) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République Dominicaine.

7) a. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4b).

c. Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63
al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4b).

Les infractions à la LStup constituent également une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012
consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2), surtout s’ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs mais agissent par pur appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.2). Il existe donc un intérêt public et prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants d'une certaine gravité (ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance en faveur de l'étranger en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Partant, les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet d'une mesure d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

d. En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises en raison de crimes à la LStup, à des peines de dix-huit mois, respectivement trente-six mois de peine privative de liberté. Au vu de la quotité de ces peines, le recourant réunit les conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62
al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, le fait de se livrer à un trafic de cocaïne tel que celui opéré par le recourant constitue indéniablement une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, de sorte que les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement découlant de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, sont également remplies.

Dès lors, c'est conformément au droit que le département, confirmé en cela par le TAPI, a considéré que les motifs de révocation prévus par la loi étaient réunis dans le cas d'espèce.

8) Les recourants considèrent que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant serait disproportionnée, violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que les droits de son fils et de son beau-fils, sous l'angle de la protection particulière accordée aux enfants et plus spécifiquement aux enfants handicapés.

9) Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(art. 5 Cst. et 96 LEtr ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31
consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

Lorsque le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, comme susmentionné, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l'occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction – étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du
19 juillet 2017 consid. 6.1).

Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 précité consid. 6a). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1 ; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).

10) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).

La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’elle avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de
l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).

Dans l'ATA/120/2014 précité, la chambre de céans a considéré que le lien de dépendance entre la recourante et sa mère au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse était tel que la recourante devait bénéficier d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En effet, la présence de la recourante en Suisse avait notamment eu des répercussions positives tant sur le plan médical que social pour sa mère.

En revanche, dans l'ATA/17/2018 du 9 janvier 2018, la chambre administrative a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH à l’égard de son beau-fils, avec lequel il n'avait aucune relation filiale, dès lors que ce dernier ne présentait pas de problèmes de santé particulier, tels que seul le recourant pouvait lui apporter les soins nécessaires, et qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant était plus présent dans l'éducation de l'enfant que la propre mère de ce dernier.

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.1).

Si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.3).

c. Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107). L'art. 23 al. 1 CDE précise par ailleurs que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

d. À teneur de l'art. 7 al. 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Selon l'art. 25 al. 5 CDPH, les États Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

11) En l'espèce, il convient de rappeler que l'intimé a commis des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, à savoir le trafic de stupéfiants, lequel a porté sur des quantités importantes de cocaïne. Par son activité, le recourant a mis un grand nombre de personnes en danger. S'il n'apparaît pas qu'il ait commis de nouvelles infractions depuis sa sortie de prison en décembre 2014 et qu'il semble dorénavant sevré de son addiction à la cocaïne, ce qui est tout à fait louable, ces éléments ne suffisent pas à exclure un risque de récidive.

Le recourant, âgé actuellement de 35 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de
17 ans. Il a ainsi passé près de la moitié de sa vie dans son pays d'origine. Il en maîtrise la langue et la culture, notamment pour y avoir vécu toute son enfance, son adolescence et y avoir suivi la majorité de sa scolarité. Il s'est par ailleurs fréquemment rendu en République Dominicaine depuis son arrivée en Suisse, notamment afin de rendre visite à sa fille. S'agissant de son intégration en Suisse, celle-ci ne peut être qualifiée de bonne. Si le recourant a acquis une formation de monteur électricien et occupé différents emplois dans ce domaine depuis lors, il a, en sus de ses deux condamnations pénales, dépendu de l'aide sociale durant les années 2012 à 2015 et fait l'objet de poursuites pour plus de CHF 32'000.-. Sur le plan familial, son épouse, son fils et son beau-fils, ses frères et sœurs et sa mère résident en Suisse. À teneur de ses déclarations à la police, son père réside en République Dominicaine, tout comme sa fille, laquelle y vit avec sa mère.

S'agissant de sa vie privée et familiale, il convient de relever, à titre préalable, qu'il n'est pas contesté que le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH à l’égard de son épouse et de leur enfant commun. S'agissant de son
beau-fils, il apparaît qu'une relation étroite et effective les lie, au point que le recourant souhaite entreprendre des démarches visant à adopter ce dernier. Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant prend en charge de manière importante l'éducation et les soins apportés à A______, lequel souffre d'un handicap de naissance, en l'amenant par exemple très régulièrement à ses différents rendez-vous médicaux ou en le portant lorsque cela est nécessaire. Dès lors, contrairement à la situation qui prévalait dans l'ATA/17/2018 précité, les circonstances particulière du cas d'espèce permettent de considérer que le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de son beau-fils.

Nonobstant, il convient de retenir, comme relevé par l'intimé et le TAPI, qu'il pourrait être attendu des membres de la famille du recourant qu'ils réalisent leur vie de famille en République Dominicaine. En effet, l'épouse du recourant, tous comme ces deux enfants, bénéficient de la nationalité dominicaine. Celle-ci parle espagnol, y a effectué un apprentissage dans une banque, y a travaillé et vécu jusqu'à ses 22 ans. Elle a par ailleurs indiqué devant la chambre de céans que si son époux devait quitter la Suisse, elle le suivrait. S'agissant de A______, âgé de 14 ans, il est né en République Dominicaine, y a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans et parle espagnol. C______, actuellement âgé de 10 ans, est né en Suisse et y a toujours vécu, mais a commencé à apprendre l'espagnol et est capable de se faire comprendre dans cette langue. Par ailleurs, l'épouse du recourant ne pouvait ignorer la situation administrative précaire de son compagnon lorsqu’elle a décidé de se marier et de fonder une famille avec lui, ni ses agissements délictuels dès lors qu’elle a admis, dans ses déclarations à la police en 2007, qu'elle savait que ce dernier s'adonnait au trafic de stupéfiants. S'agissant en particulier de la prise en charge de A______, il convient de relever que depuis l'arrivée de ce dernier en Suisse, le recourant a été absent durant plusieurs mois en raison de ses périodes de détention, au cours des années 2011, 2013 et 2014. Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme B______ s'est rendue durant pratiquement deux mois à l'étranger avec les enfants, en l'absence de son époux, à tout le mois durant l'été 2017. Dès lors, sans minimiser le rôle que joue le recourant dans l'éducation et la prise en charge de son beau-fils, sa présence ne peut être qualifiée d'indispensable. Comme relevé à juste titre par le TAPI, rien au dossier ne permet par ailleurs d'exclure qu’une aide puisse être apportée par G______ ou toutes autres structures genevoises dans la prise en charge journalière de A______.

Le long séjour en Suisse du recourant rend un départ certes difficile, mais la République Dominicaine n'est pas un pays qui lui est totalement étranger, bien au contraire. Le fait qu'il soit encore jeune, qu'il parle parfaitement la langue de son pays d'origine, qu'il dispose d'une formation de monteur électricien et qu'il ait exercé plusieurs emplois en Suisse dans ce domaine sont autant d'éléments qui faciliteront sa réintégration sur le marché du travail en République Dominicaine. Par ailleurs, comme susmentionné, il ne serait pas déraisonnable de penser que son épouse et ses enfants pourraient le suivre dans son pays d'origine. Nonobstant, si sa famille ne devait pas le suivre, ils pourront maintenir des liens par les moyens modernes de communication et par le biais de visites. Le recourant ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, il pourra notamment venir dans ce pays pour y passer des vacances auprès de sa famille.

Dès lors, la révocation du permis d'établissement du recourant apparaît proportionnée et respecte tant l'art. 8 CEDH, que la CDE et la CDPH.

12) Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à révoquer l’autorisation d’établissement du recourant en application de l’art. 63 al. 2 LEtr. C'est ainsi à raison que le TAPI a confirmé ladite révocation.

13) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, le recourant n’a jamais allégué que son retour en République Dominicaine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de son renvoi a été ordonnée.

14) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

15) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de
M. D______ et de Mme B______, pris conjointement et solidairement, qui succombent (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 11 mai 2017 par
Monsieur D______, Madame B______, ainsi que A______ et C______, agissant par leur mère
Madame B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 avril 2017 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur D______ et Madame B______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat des recourants, au département de la sécurité, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.