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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1491/2016

ATA/391/2018 du 24.04.2018 sur JTAPI/125/2017 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LPA.60.al1; LEtr.44; LEtr.44.letc; LEtr.47.al1
Résumé : Question de la qualité pour recourir de la belle-fille contre la décision refusant une autorisation de séjour à son beau-père laissée ouverte. Admission du recours du recourant et de ses deux filles, mineures au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, contre le refus d'autorisation de séjour (regroupement familial suite au mariage avec une femme titulaire d'une autorisation de séjour à Genève) au motif qu'il existe un risque concret que la famille recoure à l'aide sociale. Il apparaît au contraire, malgré les dettes de la mère de famille titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, que la famille ne dépend pas de l'aide sociale et qu'il existe des perspectives d'amélioration de la situation financière du ménage.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1491/2016-PE ATA/391/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 avril 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme B______ A______, enfant mineur, agissant par son père
M. C______ A______,

M. C______ A______,

Mme D______ A______,

Mme E______,

Mme G______ F______,

représentés par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
3 février 2017 (JTAPI/125/2017)

 

EN FAIT

1) Mme E______, ressortissante angolaise née le ______ 1963, est arrivée en Suisse en 1999, en compagnie de M. I______ F______, ressortissant angolais né le ______ 1956, ainsi que deux de leurs filles,
Mme I______ F______, née le ______ 1993, et Mme G______ F______, née le ______ 1998.

La troisième fille du couple, Mme J______, ressortissante angolaise née le ______ 1988, a rejoint ses parents à Genève le 3 septembre 2001.

2) Après que leur demande d'asile ait été rejetée par décision du 22 février 2001 de l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), la famille a été mise au bénéfice de l'admission provisoire.

3) À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme E______, Mme J______ et Mme G______ F______ sont titulaires d'une autorisation de séjour depuis le 18 juin 2008. Mme I______ F______ a quant à elle acquis la nationalité suisse le 19 mars 2012.

4) Selon un extrait d'acte de mariage du 5 octobre 2013 figurant au dossier, Mme E______ a épousé le même jour à K______, en France, M. C______ A______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le ______ 1962, titulaire d'un titre de séjour valable en France.

Ledit mariage ne figure toutefois pas dans le registre de l'OCPM.

5) Par demande déposée le 13 octobre 2015 auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris, transmise à l'OCPM le même jour, M. A______, domicilié à K______, a sollicité le regroupement familial auprès de Mme E______.

Étaient notamment joints à la demande la carte de résident en France de
M. A______ valable jusqu'au 2 février 2018, le contrat de bail de
Mme E______ portant sur un appartement de cinq pièces pour un loyer de
CHF 1'764.- par mois (charges comprises) et les fiches de salaire de juin à août 2015 de Mme E______, dont il ressort qu'elle percevait un salaire net compris entre CHF 1'115,80 et 1'940,15 par mois en tant que nettoyeuse pour la société
L______ SA.

6) Le même jour, M. A______ a également déposé des demandes de regroupement familial en faveur de ses filles Mmes D______ et B______ A______, toutes deux ressortissantes de la République Démocratique du Congo et nées en France, respectivement les 29 novembre 1999 et 15 août 2001.

Étaient notamment joints aux demandes une copie de l'acte de décès de leur mère, survenu le 18 juin 2010, ainsi que leur titre de séjour en France (titre d'identité républicain).

7) Le 28 octobre 2015, l'OCPM a invité Mme E______ à confirmer son accord pour la venue de ses belles-filles en Suisse et requis des justificatifs complémentaires de ses moyens financiers, dès lors que les revenus perçus n'étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins de cinq personnes sans recourir à l'aide de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). En outre, il lui demandait de justifier les raisons du regroupement familial sollicité récemment, alors que son époux et ses deux filles bénéficiaient d'un titre de séjour français.

8) Par courrier du 4 novembre 2015, Mme E______ a confirmé qu'elle acceptait que son mari et ses deux belles-filles vivent de manière permanente chez elle à Genève.

Elle avait augmenté son temps de travail de 50 à 80 %. En complément à ses revenus, s'ajoutaient « les allocations » attribuées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ainsi que la pension que percevait son mari en France. Sa fille, Mme G______ F______, avait une santé fragile. La présence de Mmes D______ et B______ A______ lui faisait du bien. Dans la mesure où le regroupement familial devait se faire à Genève, ses belles-filles y étaient désormais scolarisées. Elles étaient parfaitement intégrées.

Étaient notamment joints à son courrier :

-          un avenant du 1er octobre 2015 au contrat de travail de Mme E______ du
4 février 2013 auprès de la société L______ SA ;

-          une décision du 8 juin 2015 du SPC l'informant que, compte tenu d'une fortune supérieure aux normes légales en vigueur, le droit aux prestations d'aide sociale lui était refusé. Des prestations complémentaires familiales
(ci-après : PCFam) à hauteur de CHF 719.- par mois lui étaient en revanche accordées. Ladite décision fixait le total des dépenses reconnues de la famille à CHF 60'865.- et le total du revenu déterminant à CHF 52'242.- ;

-          une attestation du 12 novembre 2015 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France (ci-après : CRAMIF) à teneur de laquelle
M. A______ percevait une pension d'invalidité mensuelle nette
d'EUR 628.35 ;

-          une attestation du 24 mars 2015 de l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile du Cycle et du Motocycle (ci-après : IPSA), devenue depuis lors le groupe de protection sociale des professionnels des services de l'automobile
(ci-après : IRP Auto), à teneur de laquelle M. A______ bénéficiait depuis le 26 février 2005 d'une pension d'invalidité s'élevant à EUR 460.02 ;

-          un certificat médical du 16 avril 2009 des Hôpitaux universitaires de Genève
(ci-après : HUG) indiquant que Mme G______ F______ était suivie dans l'unité d'onco-hématologie pour une maladie hématologique chronique sévère qui nécessitait un suivi assez rapproché en ambulatoire avec des consultations en policlinique d'hématologie. Elle était amenée à être hospitalisée subitement (fièvre et/ou douleurs) et dans ce cas avait besoin de la présence de sa mère. Il était ainsi préférable que cette dernière soit plus disponible pour sa fille et travaille à temps partiel ;

-          une attestation de scolarité de l'école de culture générale Jean-Piaget certifiant que Mme D______ A______ y était inscrite pour l'année scolaire 2015/2016 ;

-          une attestation de scolarité du cycle d'orientation de la Florence certifiant que Mme B______ A______ y était inscrite pour l'année scolaire 2015/2016.

9) Par courrier du 27 novembre 2015, l'OCPM a fait part de son intention de refuser la demande de regroupement familial de M. A______ et de ses filles, dès lors que Mme E______ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour faire vivre l'ensemble de la famille. En effet, en cumulant son salaire moyen, ses PCfam et les pensions de son époux, elle disposait d'un revenu s'élevant à environ CHF 4'400.- par mois, ce qui était largement inférieur aux normes émises par la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS). En outre, elle avait perçu des prestations de l'hospice pour un total de CHF 208'991.- depuis le 1er juillet 2006.

Un délai de trente jours était accordé pour faire valoir d'éventuelles observations.

10) Par courrier du 23 décembre 2015, Mme E______ et M. A______ ont fait part des éléments suivants.

Mme E______ vivait à Genève avec ses trois filles depuis le 21 juin 1999. Elle n'avait jamais été mariée civilement avec le père de ses enfants. Elle avait bénéficié de l'aide sociale jusqu'à fin 2011. Des discussions pour établir un plan de remboursement avaient été entamées. Depuis 2011, elle travaillait comme femme de ménage à raison de 60 % auprès de L______ SA.

Mme G______ F______ suivait une formation d'assistante médicale en dépit d'une maladie hématologique chronique sévère. Son époux et les filles de celui-ci avaient emménagé chez elle en août 2013.

M. A______ continuerait à percevoir sa rente d'invalidité une fois légalement domicilié en Suisse. Malgré leur situation financière difficile, la famille, composée de Mme E______ et de sa fille Mme G______ F______ ainsi que de M. A______ et ses deux filles, n'avait pas requis d'aide auprès de l'assistance sociale et parvenait depuis deux ans à vivre avec ce qu'elle avait à sa disposition.

Lors du mariage des intéressés, la question du domicile s'était posée. Après réflexions, ils avaient décidé de vivre à Genève, afin que Mme G______ F______ puisse continuer à bénéficier de son traitement auprès des HUG. Le propre enracinement à Genève de Mme E______, où deux autres de ses filles résidaient, avait également favorisé ce choix. Les intéressés étaient conscients du fait qu'ils auraient dû se mettre en règle avec l'OCPM et annoncer leur mariage, mais ils souhaitaient auparavant tester la viabilité de leur famille recomposée.

Étaient notamment joints :

-          une attestation du 27 août 2015 de l'école MEDICA SA à teneur de laquelle Mme G______ F______ suivait la formation d'assistante médicale CFC à plein temps à l'école depuis le 24 août 2015 et ce jusqu'à fin février 2017, à la suite de quoi elle devrait effectuer un stage d'une année dans un cabinet médical pour pouvoir se présenter aux examens du CFC en 2018 ;

-          les fiches de salaire de septembre à novembre 2015 de Mme E______ à teneur desquelles elle réalisait un salaire net compris entre CHF 2'055.90 et
CHF 2'596.- ;

11) Le 18 janvier 2016, les intéressés ont transmis un certificat médical des HUG daté du 5 janvier 2016 à teneur duquel Mme G______ F______ était suivie dans le service d'onco-hématologie pédiatrique pour une maladie hématologique sévère depuis août 1999.

12) Les 18 janvier et 23 mars 2016, les intéressés ont produit des pièces complémentaires concernant la santé de Mme G______ F______, soit notamment un rapport médical des HUG daté du 23 mars 2016 indiquant que cette dernière avait déjà été hospitalisée quinze fois et que la probabilité d'autres hospitalisations existait dans la mesure où il fallait s'attendre à de plus en plus de complications liées à sa maladie.

13) Par décision du 6 avril 2016, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A______ et ses filles.

La famille ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de toute la famille, sans dépendre de l'aide sociale. En cumulant le salaire moyen de Mme E______, ses PCfam et les pensions de son époux, ils disposaient d'une somme de CHF 4'400.- par mois, ce qui était largement inférieur aux normes émises par la CSIAS. En effet, pour un foyer de cinq personnes, les besoins de base étaient estimés à CHF 6'279.- par mois. En outre, Mme E______ avait perçu des prestations de l'hospice depuis le 1er juillet 2006 s'élevant à CHF 208'991.-. Par ailleurs, il n'apparaissait pas que
M. A______ pourrait trouver un travail dans un avenir proche. Il existait dès lors un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de sorte que les conditions de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) n'étaient pas réalisées.

Dans la mesure où les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial, l'art. 44 LEtr n'étant qu'une disposition potestative, la famille ne pouvait pas invoquer les dispositions de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

En conséquence, le renvoi de M. A______ et de ses filles était prononcé. Dès lors que le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible, un délai au 6 juillet 2016 leur était imparti pour quitter la Suisse.

14) Par acte du 9 mai 2016, M. A______, Mmes B______ et D______ A______, agissant par leur père M. A______, Mme E______ et Mme G______ F______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance des autorisations de séjour sollicitées.

Ils remplissaient les conditions de ménage commun et de logement approprié et il était établi que le couple ne dépendait pas de l'aide sociale depuis fin 2011.

L'OCPM n'avait pas indiqué comment il avait estimé les revenus du couple à CHF 4'400.- par mois, ni comment il était arrivé à la conclusion qu'une somme de CHF 6'729.- par mois était nécessaire pour les besoins de base de cinq personnes. Ces affirmations, non prouvées, étaient au contraire contredites par la décision du 8 juin 2015 du SPC qui établissait les dépenses annuelles de la famille à CHF 60'865.- et leurs revenus annuels à CHF 52'242.-. Par ailleurs, le mariage avait permis à Mme E______ d'augmenter son taux d'activité, de sorte qu'elle parvenait à réaliser un salaire mensuel brut de CHF 3'625,90, ce qui donnait un revenu annuel net de CHF 40'297,20. Il ressortait encore de la décision précitée du SPC qu'au revenu total déterminant de CHF 52'242.- s'ajoutaient les prestations du SPC pour un montant annuel de CHF 8'623.-, soit CHF 719.- par mois. Enfin, il y avait lieu de tenir compte du subside d'assurance-maladie, de sorte que le « solde pour le paiement de la prime » s'élevait à CHF 421.-. Force était alors de constater que les charges étaient couvertes par les revenus.

Enfin, l'OCPM n'avait pas tenu compte du fait que les charges du couple avaient considérablement diminué grâce aux prestations en nature fournies par
M. A______, qui s'occupait du ménage et des enfants.

Partant, le refus de regroupement familial violait l'art. 8 CEDH.

Étaient notamment jointes au recours les fiches de salaire de Mme E______ pour les mois de février et mars 2016, attestant d'un revenu net de respectivement CHF 2'771,25 et CHF 2'558,10.

15) Le 29 juin 2016, les intéressés ont transmis au TAPI une attestation de prise en charge financière de la part de Mme J______ en faveur de sa soeur
Mme G______ F______, sans indication du montant de la prise en charge.

Était jointe une copie des fiches de salaire de Mme J______ pour les mois de février à avril 2016, à teneur desquelles elle avait perçu un salaire mensuel net de respectivement CHF 3'583.30, CHF 5'161.25 et CHF 4'545.30.

16) Dans ses observations du 12 juillet 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Pour le calcul des moyens financiers, il avait tenu compte d'une composition familiale de cinq personnes. Il était toutefois apparu, dans le cadre de la présente procédure, qu'une autre fille de Mme E______, soit Mme I______ F______, résidait auprès de sa mère, portant ainsi le ménage à six personnes.

Les moyens financiers nécessaires avaient été calculés de la manière suivante :

« 1) besoins de base (...) : 977 x 2,42 = CHF 2'364.- ;

2)      loyer (...) : CHF 1'800.- ;

3)      assurance-maladie (...) :

a) primes moyennes à Genève en 2016 pour un adulte : CHF 523.53 x 2 = CHF 1'047.06

b) primes moyennes à Genève en 2016 pour un enfant : CHF 485.35 x 3 = CHF 1'456.05 ».

En additionnant ces montants, il apparaissait qu'un ménage de cinq personnes devait avoir des ressources mensuelles de CHF 6'667,45 pour que l'OCPM soit assuré du fait qu'ils disposaient des moyens financiers suffisants pour ne pas risquer de devoir faire appel à l'assistance publique. Or, en additionnant les revenus des deux époux, ils n'atteignaient pas le montant des ressources mensuelles nécessaires.

17) Dans leur réplique du 2 septembre 2016, les intéressés ont contesté le fait que leur ménage fût constitué de cinq personnes. En effet, Mme J______ ne vivait pas au domicile de sa mère et s'était par ailleurs engagée à assumer les frais d'assistance de sa soeur Mme G______ F______. Mme I______ F______ ne résidait plus non plus au domicile de sa mère depuis plus de trois ans. Partant, sur la base de l'attestation précitée, l'OCPM aurait dû revoir la composition du ménage à quatre personnes, tenant compte de l'exclusion de Mme G______ F______ des personnes dépendantes du ménage.

Était également joint un courrier de Mme I______ F______ daté du 31 août 2016 dans lequel elle indiquait ne plus vivre chez sa mère et se prendre seule en charge.

18) Par duplique du 22 septembre 2016, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

Indépendamment de la présence effective ou non de Mme I______ F______ dans l'appartement de sa mère, la famille serait composée, en cas d'acceptation de la demande de regroupement familial, de cinq personnes. Or, les moyens financiers dont bénéficiait le couple n'étaient pas suffisants pour l'entretien de cinq personnes. Mme J______ n'avait par ailleurs pas démontré disposer des moyens financiers suffisants pour soutenir financièrement sa soeur Mme G______ F______.

19) Par courrier du 16 janvier 2017, le TAPI a sollicité de l'office des poursuites du canton de Genève un extrait de ses registres concernant Mme E______,
M. A______ et Mme G______ F______.

20) Le 19 janvier 2017, l'office des poursuites (ci-après : OP) a indiqué que
M. A______ et Mme G______ F______ ne faisaient l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens.

Il ressortait de l'extrait concernant Mme E______, que celle-ci fait l'objet de vingt-six poursuites en cours, pour une somme totale de CHF 72'706.80. Les créanciers étaient essentiellement des compagnies d'assurance-maladie et des prestataires de soins, ainsi que l'hospice (poursuite datant du 11 février 2016 et s'élevant à CHF 51'189.65). Les poursuites avaient toutes été inscrites entre juin 2011 et novembre 2016. Mme E______ faisait par ailleurs l'objet de trente-deux actes de défaut de biens pour un montant total s'élevant à plus de CHF 22'000.-.

21) Par courrier du 26 janvier 2017, les intéressés ont indiqué que l'auteur des dettes de Mme E______ était son ex-conjoint, M. F______. Par ailleurs, ces dettes étaient pour la plupart antérieures à son mariage avec M. A______ et ne concernaient pas la communauté conjugale.

Était jointe une copie d'un courrier du 23 août 2013 adressé par le centre d'action sociale de l'hospice au SPC, selon lequel l'« ex-conjoint » (sic) de
Mme E______, avec lequel elle n'avait jamais été mariée, avait disparu sans donner de nouvelles et lui avait laissé énormément de dettes.

22) Par jugement du 3 février 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Le ménage de la famille était composé à tout le moins cinq personnes, soit Mme E______, sa fille Mme G______ F______, M. A______ et les deux filles de ce dernier, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable le fait que Mme G______ F______ soit entretenue par sa soeur Mme J______. Partant, les charges mensuelles du ménage des intéressés s'élevaient à CHF 6'653.11
(CHF 2'386.- de forfait de base pour cinq personnes selon les normes de la CSIAS, CHF 1'764.- de loyer effectif de l'appartement et CHF 2'503.11 de primes d'assurance-maladie estimées dès lors que les parties n'avaient pas fourni de justificatifs), alors que le revenu mensuel de la famille se montait à moins de CHF 5'000.-, soit CHF 2'700.- de salaire net de Mme E______ (qui avait augmenté son taux d'activité), CHF 1'200.- de rentes de son époux, à quoi s'ajoutaient CHF 1'000.- par mois d'allocations pour enfants et formation pour les trois filles. Le ménage ne disposait ainsi pas des moyens financiers suffisants pour qu'un pronostic favorable soit émis concernant le risque de recours à l'aide sociale, étant rappelé que Mme E______ avait bénéficié d'une telle aide à concurrence de CHF 208'991.- entre 2006 et 2014. Ce constat était corroboré par le nombre de poursuites et d'actes de défaut de biens dont faisait l'objet Mme E______, étant relevé que les dernières poursuites remontaient à novembre 2016. Enfin, dans la mesure où M. A______ percevait une rente d'invalidité, cela laissait à penser qu'il ne serait pas en mesure de contribuer à l'amélioration financière de la situation de la famille.

Dans la mesure où les intéressés ne remplissaient pas les conditions de
l'art. 44 let. c LEtr, M. A______ et ses filles ne pouvaient pas obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial par le biais de
l'art. 8 CEDH au regard de la jurisprudence. Enfin, le changement de lieu de vie des deux enfants mineurs demeurait admissible dans la mesure où ils devaient retourner en France, pays dans lequel ils avaient vécu et dont ils connaissaient la culture et la langue, étant précisé qu'ils avaient vécu en Suisse un peu plus de deux ans et ce sans aucune autorisation.

23) Par acte mis à la poste le 8 mars 2017, M. A______, Mmes B______ et D______ A______, agissant par leur père M. A______,
Mme E______ et Mme G______ F______, agissant par sa mère Mme E______, ont interjeté recours contre le jugement du TAPI du 3 février 2017, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation de séjour à M. A______ et à ses filles Mmes B______ et D______ A______, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Le TAPI avait commis une appréciation inexacte des faits, dès lors qu'il avait inclus dans les charges du ménage Mme I______ F______, alors qu'elle ne vivait plus dans le logement de la famille et était financièrement indépendante. De plus, le TAPI avait considéré que le couple avait contracté de nouvelles dettes après le mariage en 2016, alors que ces dettes avaient en réalité été occasionnées par le « précédent conjoint » (sic) de Mme E______ mais dont les poursuites n'avaient été notifiées qu'en 2016. Enfin, le TAPI avait violé l'art. 8 CEDH. Les intéressés avaient eu l'obligation de s'installer en Suisse au regard de l'état de santé de Mme G______ F______. C'était ainsi à tort que le TAPI avait retenu que le choix de s'installer à Genève était délibéré.

24) Le 13 mars 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

25) Le 20 mars 2017, l'OCPM a fait part de ses observations s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif formulée par les recourants, et a conclu qu'elle devait être déclarée sans objet.

Sa décision du 6 avril 2016 était assortie de l'effet suspensif et n'avait pas été déclarée directement exécutoire, de sorte que le recours avait effet suspensif ex lege.

26) Dans ses observations du 7 avril 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n'étant pas de nature à modifier ses conclusions.

À teneur des pièces produites par les recourants, rien ne permettait de prouver que I______ ne vivait plus dans le logement familial et était financièrement indépendante. Nonobstant, les revenus actuels des époux étaient de toute manière insuffisants pour garantir la prise en charge d'une famille composée de cinq personnes uniquement. M. A______ et ses deux filles ne rencontreraient par ailleurs pas de difficultés particulières pour retourner s'installer en France, étant précisé qu'ils pouvaient choisir de s'installer à proximité de Genève.

27) Le 10 juillet 2017, les recourants ont persisté dans leur recours.

Ils ont pour le surplus précisé que la présence de M. A______ était indispensable en raison de l'état de santé de Mme G______ F______ qui nécessitait un suivi rapproché, lequel était incompatible avec l'emploi à plein temps de sa mère. L'apport en nature de ce dernier dans l'entretien du ménage et le soin des enfants représentait la somme mensuelle de CHF 3'700.-. S'agissant de leur situation financière, « le forfait mensuel retenu de CHF 2'386.- pour cinq personnes devrait être réduit de CHF 477.20, à quoi il conviendrait d'ajouter
CHF 500.60 pour l'assurance maladie de Mme I______ F______ ce qui nous donne un montant total de CHF 977.80 ». La famille devait par ailleurs « bénéficier d'un subside pour l'assurance maladie soit pour deux enfants CHF 200.- et pour deux adultes CHF 140.- ce qui nous donne un total de CHF 340.-. Par conséquent, les charges retenues [devaient] être réduites à CHF 1'317.80 ». Il y avait par ailleurs lieu de rajouter au revenu estimé par l'OCPM un revenu mensuel supplémentaire de CHF 3'700.-. L'OCPM ne tenait par ailleurs pas compte du fait que la famille bénéficiait de PCFam, « d'aide sociale » et de subside d'assurance maladie. Il était incompréhensible que « l'on retienne des critères différents si on applique les barèmes du [SPC] et ceux retenus par [l'OCPM] ». Il ne pouvait y avoir de contradiction entre ces différents critères. Enfin, la famille n'avait pas fait appel à l'aide de l'hospice depuis le mariage survenu le 5 octobre 2013.

Étaient joints plusieurs documents en lien avec le logement et la situation financière de Mme I______ F______.

28) Le 12 juillet 2017, les recourants ont transmis à la chambre de céans une copie de la décision de PCfam et de subsides d'assurance maladie du SPC du
19 avril 2017, à teneur de laquelle des PCfam mensuelles à hauteur de CHF 340.- étaient allouées rétroactivement à compter du 1er mai 2017 à Mme E______. Cette décision fixait le total des dépenses reconnues à CHF 52'243.-, composées notamment du poste « besoins/forfait » à hauteur de CHF 39'261.- et du poste
« loyer », lequel retenait un loyer net de CHF 19'068.-, de charges à hauteur de CHF 2'100.- sous déduction d'une allocation au logement de CHF 8'500.20. Le total des revenus déterminants était de CHF 48'171.-, notamment composé de
CHF 31'782.20 de gain de l'activité lucrative, CHF 3'557.05 de gain hypothétique et CHF 12'831.- d'«indemnités d'une assurance ».

La totalité de leurs dépenses était ainsi couverte par le SPC. Au revenu retenu par le SPC, il convenait en outre d'ajouter la rente de M. A______ qui s'élevait à CHF 1'200.- par mois.

29) Le 16 janvier 2018, le juge délégué a sollicité auprès des recourants la production des pièces utiles permettant d'établir les revenus et dépenses de la famille, soit notamment les trois dernières fiches de salaire de Mme E______, les primes d'assurance-maladie de tous les membres de la famille faisant ménage commun et les éventuelles décisions de subsides y relatifs, ainsi que tous les renseignements et pièces utiles concernant les assurances sociales ou privées.

30) Le 7 février 2018, les recourants ont transmis les documents suivants :

-          les fiches de salaire de Mme E______ établies par L______ SA, à teneur desquelles celle-ci avait reçu un salaire mensuel net de CHF 2'469.20 en octobre 2017, de CHF 2'328.40 en novembre 2017 et de CHF 4'702.40 en décembre 2017, ce dernier comprenant le paiement d'un treizième salaire ;

-          une décision du 4 avril 2017 de l'office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) à teneur de laquelle une subvention annuelle de CHF 8'500.20 était accordée pour le logement de cinq pièces occupé par Mme E______, Mme G______ F______, M. A______ et ses deux filles ;

-          une attestation, non datée, de la CRAMIF à teneur de laquelle
M. A______ avait perçu une pension d'invalidité mensuelle nette moyenne d'EUR 630.23 entre décembre 2016 et novembre 2017 ;

-          une attestation du 20 décembre 2017 d'IRP Auto à teneur de laquelle
M. A______ bénéficiait depuis le 26 février 2005 d'une pension d'invalidité, et avait reçu à ce titre un montant mensuel net de EUR 462.26 entre les mois d'octobre à décembre 2017 ;

-          une décision du 7 avril 2016 de l'office cantonal des assurances sociales à teneur de laquelle Mme G______ F______ percevait une rente complémentaire simple pour enfant de l'assurance invalidité de CHF 140.- par mois ;

-          une décision de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes du 3 août 2017 à teneur de laquelle des allocations familiales à hauteur de CHF 400.- étaient versées à Mme E______ pour
Mme G______ F______ ;

-          une décision de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) du 23 octobre 2017 à teneur de laquelle une bourse d'étude de CHF 8'945.- était accordée à Mme G______ F______, le montant étant versé en deux fois en novembre 2017 et mai 2018 ;

-          une attestation de subside d'assurance-maladie du 28 février 2017 à teneur de laquelle Mme G______ F______ bénéficiait pour l'année 2017 d'un subside mensuel de CHF 261.- ;

-          une attestation de subside d'assurance maladie du 8 décembre 2017 à teneur de laquelle Mme E______ bénéficierait pour l'année 2018 d'un subside mensuel de CHF 90.- ;

-          des récépissés pour les mois d'août à octobre 2017 pour des paiements de
CHF 250.- de Mme E______ en faveur de l'assurance-maladie Groupe Mutuel ;

-          un récépissé du 27 janvier 2018 pour un paiement de CHF 285.75 de
Mme G______ F______ en faveur de l'assurance-maladie Groupe Mutuel ;

-          une décision du 4 octobre 2017 de PCfam, d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du SPC, à teneur de laquelle le droit aux prestations d'aide sociale était refusé, le montant de la fortune de Mme E______ étant supérieur aux normes légales en vigueur, mais accordant à cette dernière des PCfam mensuelles à hauteur de CHF 350.-, lesquelles comprenaient un subside d'assurance-maladie de CHF 90.- ;

-          un contrat de bail établi au nom de Mme I______ F______ et M. M______ pour la location à compter du 1er mars 2017 d'un appartement de deux pièces et demie sis à Genève pour un loyer mensuel de CHF 412.- charges comprises.

31) Le 7 mars 2018, la chambre administrative a reçu de l'OP les extraits des poursuites de M. A______ et Mme E______, établis le 1er mars 2018 à sa demande.

À teneur de ceux-ci, M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens.

Mme E______ faisait l'objet de vingt-cinq poursuites en cours, pour une somme totale de CHF 76'501.95. Les créanciers étaient essentiellement des compagnies d'assurance-maladie et des prestataires de soins. La dernière poursuite avait été inscrite le 5 décembre 2017. Mme E______ faisait par ailleurs l'objet de quarante-trois actes de défaut de biens.

32) Par courrier du 13 mars 2018, les recourants ont transmis, sur demande du juge délégué, les attestations d'assurances 2018 pour Mme E______ et
Mme G______ F______, à teneur desquelles leurs primes s'élevaient à CHF 623.-, respectivement CHF 585.20, ainsi qu'une copie des cartes d'assurance-maladie françaises (ci-après : carte vitale) de M. A______ et de ses filles.

Les recourants ont précisé que M. A______ et ses filles ne payaient pas de primes d'assurance-maladie et que Mme G______ F______ avait sollicité un subside cantonal pour l'année 2018.

33) Le 22 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

34) Plusieurs documents figuraient au dossier de l'OCPM transmis à la chambre administrative, soit notamment :

-          un certificat médical du 18 mai 2010, dans lequel le Docteur N______, médecin traitant de Mme E______, certifiait que celle-ci devait s'occuper de sa fille Mme G______ F______, souffrant d'une maladie chronique, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait travailler que quatre heures par jour ;

-          une attestation de l'Hospice général du 8 décembre 2015, de laquelle il ressort que Mme E______ avait bénéficié de l'aide sociale à raison de CHF 81'109,25 en 2011, CHF 39'575,05 en 2012, CHF 11'438,40 en 2013 et CHF 4'986,30 en 2014. Elle n'avait touché aucune prestation pour l'année 2015.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/1212/2017 du
22 août 2017 consid. 2a ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a ; ATA/901/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du
21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/425/2017 précité consid. 4b ; ATA/767/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292
consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire
(ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss).

c. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la décision de l'OCPM du 6 avril 2016 concerne M. A______ et ses filles, en ce sens qu'elle refuse de leur accorder une autorisation de séjour, et qu'elle prononce leur renvoi en leur impartissant un délai pour quitter la Suisse. Ils disposent donc tous trois de la qualité pour recourir, de sorte que le recours est recevable à leur égard.

Mme E______ et Mme G______ F______, toutes deux au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, ne sont quant à elles pas destinataires de la décision entreprise. Compte tenu des liens de la relation effective et des liens du mariage unissant M. A______ à Mme E______, la qualité pour recourir devra toutefois également être reconnue à cette dernière. S'agissant de
Mme G______ F______, elle n'a aucun lien de filiation avec M. A______, lequel n'est que son beau-père. La question de son éventuel intérêt digne de protection à recourir peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, les autres recourants ayant la qualité pour recourir.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt, s'il y a lieu, à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits
(art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/332/2016 du 19 avril 2016 consid. 5a ; ATA/162/2016 du 23 février 2016 consid. 3a).

5) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République Démocratique du Congo.

b. Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions cumulatives suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4 ; ATA/788/2016 du 20 septembre 2016) :

a. ils vivent en ménage commun avec lui ;

b. ils disposent d'un logement approprié ;

c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial
(ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du
4 novembre 2011 consid. 2.1).

En vertu du droit interne, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 7).

c. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et 73 al. 2 OASA). Passé le délai des art. 47 al. 1 LEtr et 73
al. 1 OASA, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA).

Le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée. Seule cette solution permet d'éviter que le droit au regroupement ne se perde en raison de la durée de la procédure, sur laquelle les particuliers requérant l'autorisation n'ont qu'une maîtrise très limitée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au
26 janvier 2018 [ci-après : Directives LEtr], ch. 6.10.1).

d. À teneur des directives et commentaire du SEM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale. Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la CSIAS. Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers (Directives LEtr, ch. I.6.4.2.3). Selon la jurisprudence, le danger que la personne concernée émarge concrètement à l'aide sociale, une fois en possession d'un permis de séjour, ne doit pas s'examiner à la seule lumière de la situation
actuelle ; il faut également tenir compte de l'évolution probable de celle-ci
(ATF 137 I 351 consid. 3.9). Un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale ; Directives LEtr,
ch. 6.4.2.3).

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).

La notion d'assistance publique (ou d'aide sociale selon la LEtr) doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes
d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citée ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité
consid. 5.3.3).

e. Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 977.-. Ce montant est multiplié par 2,42 pour une famille de cinq personnes (art. 2 al. 1 RIASI).

f. Pour justifier le refus d'un regroupement familial au motif de la dépendance à l'aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci. En outre, il doit être tenu compte de l'évolution probable de la situation (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 précité consid. 3.2 ; 2C_268/2011 précité ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3 ; ATA/678/2012 du 9 octobre 2012 consid. 6 ; Marc SPECHA, in Migrationsrecht Kommentar, 2015, ad art. 44, p. 163 ; Minh SON NGUYEN, in Migrations et regroupement familial, 2012, p. 163 s). En outre, le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du
24 avril 2015 consid. 3.4 ; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.2 ; 2C_685/2010 précité consid. 2.3.1).

6) En l'occurrence, seule la question de la dépendance à l'aide sociale
(art. 44 let. c LEtr) est litigieuse et sera examinée, dans la mesure où il n'est pas contesté que M. A______ et ses deux filles ont déposé leur demande de regroupement familial dans les temps, qu'ils vivent en ménage commun avec Mme E______ et que le logement de la famille peut être considéré comme étant approprié.

a. Dans un premier temps, il convient de déterminer le nombre de personnes amenées à composer la famille et pour lesquelles les charges mensuelles doivent être déterminées.

Les recourants soutiennent que Mme I______ F______ aurait été prise en compte par le TAPI dans la composition du ménage alors qu'elle ne vit plus dans le logement de la famille et qu'elle est financièrement indépendante. Or, il ressort clairement du jugement du TAPI que ce dernier a pris en compte un ménage de cinq personnes, composé de Mme E______, Mme G______ F______,
M. A______ et ses deux filles. Les recourants n'allèguent par ailleurs plus devant la chambre de céans que Mme J______ subviendrait aux besoins de sa soeur Mme G______ F______, de sorte que la composition familiale topique serait de quatre personnes. Ils indiquent au contraire, dans leur écriture du
10 juillet 2017, que le montant du forfait mensuel doit être celui retenu pour une famille de cinq personnes. Il est dès lors admis que le ménage en question est composé de cinq personnes.

b. Les charges mensuelles de la famille sont les suivantes : CHF 2'364.35 correspondant au forfait de base pour cinq personnes (977 x 2.42 selon l'art. 2
al. 1 let. d RIASI) et CHF 1'055.65 de loyer ([CHF 19'068.- de loyer net, et
CHF 2'100.- de charges, desquels il faut déduire CHF 8'500.20 d'allocation logement annuelle] / 12). À cela s'ajoute les primes d'assurance maladie de la famille. À teneur des certificats d'assurance transmis, la prime
d'assurance-maladie mensuelle de Mme E______ s'élève à CHF 623.- et celle de Mme G______ F______ à CHF 585.20. Selon les pièces transmises, une demande de subside maladie aurait été formée par Mme G______ F______. Au vu des revenus de la famille, il est probable que celle-ci obtienne le montant maximal du subside relatif à sa catégorie - jeune adulte - soit CHF 275.- (art. 22 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05 ; art. 4 de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2018 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 1er novembre 2017 - RS 831.309.1). Par ailleurs, il ressort de la décision du SPC du 4 octobre 2017 que Mme E______ perçoit un subside de l'assurance maladie de CHF 90.-. S'agissant de M. A______ et de ses deux filles, il ressort du dossier qu'ils ne payent pas encore de primes d'assurance maladie en Suisse. En l'absence de pièces permettant d'attester de leur montant réel, le montant de leurs primes peut être estimé à CHF 1'270.- ([CHF 583.- de primes moyennes à Genève en 2018 pour un adulte x 1] + [CHF 549.- de primes moyennes à Genève en 2018 pour jeune adulte x 1] + [CHF 138.- de primes moyennes à Genève en 2018 pour enfant x 1], selon l'art. 4 de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2018 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires du 1er novembre 2017, duquel il conviendrait de déduire le montant correspondant au total du subside maladie pour leur catégorie auquel ils auraient probablement droit, soit CHF 465.- (CHF 90.- + CHF 275.- + CHF 100.- ; art. 21 et 22 LaLAMal). Le montant mensuel nécessaire au ménage s'élève ainsi à CHF 5'068.20.

À teneur des pièces figurant au dossier, les revenus du ménage sont les suivants : CHF 2'375.- provenant de l'activité lucrative de Mme E______ (total des trois derniers salaires nets divisé par quatre pour tenir compte du treizième salaire versé en décembre), EUR 1'092.49.- de rentes d'invalidité de
M. A______, soit environ CHF 1'281.40 (Euro 1 = CHF 1,17291 au
26 mars 2018), CHF 140.- de prestation mensuelle de l'AI pour Mme G______ F______, CHF 400.- d'allocations familiales pour Mme G______ F______ et
CHF 260.- de PCfam (CHF 350.- sous déduction de CHF 90.- perçu à titre de subside pour Mme E______), auxquels s'ajoute un montant de CHF 745.40 correspond à la mensualisation de la bourse d'études reçue par Mme G______ F______ pour l'année scolaire 2017/2018 (CHF 8'945/12). Le revenu mensuel global de la famille s'élève donc à environ CHF 5'201.80.

Il résulte de ce qui précède un excédent de l'ordre CHF 133.60.

c. Cet excédent, aussi petit soit-il, plaide en faveur de l'existence d'un ménage disposant de moyens financiers suffisants. Il conviendra par ailleurs de relever les éléments suivants.

D'une part, il est vrai que Mme E______ a eu recours à l'aide sociale, notamment entre 2011 et 2014. Toutefois, la chambre administrative constate que depuis 2015, elle a augmenté son taux d'activité et a cessé de recourir à l'aide sociale. Comme le relèvent d'ailleurs les intéressés, l'augmentation du temps de travail de cette dernière semble avoir été rendu possible suite à son mariage avec
M. A______. Il ressort en effet du dossier que la maladie de
Mme G______ F______ nécessite un soutien important de la part de sa mère, laquelle n'a pu augmenter son taux de travail que grâce à l'aide apportée par son époux dans la tenue du ménage et l'organisation familiale.

D'autre part, il ressort effectivement du dossier que Mme E______ fait l'objet d'un grand nombre de poursuites et d'actes de défaut de biens. Les dernières poursuites ont été inscrites à la fin de l'année 2017 et le montant total de celles-ci a légèrement augmenté entre janvier 2017 et mars 2018. Toutefois, à teneur du courrier de l'hospice du 23 août 2013, il apparaît qu'une partie de ses dettes ont été causées par son ex-concubin. Par ailleurs, à teneur des attestations de l'OP figurant au dossier, M. A______ et Mme G______ F______ n'ont de dettes. En outre, il convient de relever que dans la présente cause il ne s'agit pas d'examiner si l'intégration d'un étranger au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr peut être qualifiée de réussie, laquelle implique notamment que ce dernier ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du
4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5c), mais s'il existe un risque concret que le regroupement familial entraîne la dépendance de la famille de l'aide sociale.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'imputer à faute à Mme E______ le fait qu'elle perçoive des PCfam puisque selon la jurisprudence susmentionnée
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.2), les prestations complémentaires ne relèvent pas de l'aide sociale. Il est vrai que cette jurisprudence concerne les prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI et non les PCfam. Toutefois, ces deux types de prestations ont la même finalité, à savoir garantir un revenu minimum cantonal d'aide sociale à leur bénéficiaire
(art. 1 al. 1 et al. 2 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales - LPCC - J 4 25). Il se justifie ainsi d'assimiler les PCfam aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et en conséquence, de considérer que si
Mme E______ en perçoit, elle n'est pas pour autant dépendante de l'aide sociale.

Enfin, à teneur de l'attestation du 27 août 2015 de l'école MEDICA SA, Mme G______ F______ devrait présenter les examens du CFC d'assistante médicale en 2018. Dès lors, il est à prévoir que les revenus de la famille iront en augmentant du fait que Mme G______ F______ pourra, une fois diplômée, travailler et réaliser un revenu.

d. Compte tenu de ce qui précède, la chambre administrative considère qu'il ne peut être retenu, comme l'a fait le TAPI dans le jugement querellé, qu'il existe un risque concret que la famille recoure à l'aide sociale. Il apparaît au contraire que la famille ne dépend pas de l'aide sociale et qu'il existe des perspectives d'amélioration de la situation financière du ménage. Dès lors, les recourants remplissent la condition de l'art. 44 let. c LEtr.

7) Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs des recourants découlant de l'art. 8 CEDH.

8) L'OCPM a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à
M. A______ et ses filles Mme B______ et D______ A______, toutes deux mineurs lors du dépôt de la demande, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial au motif que la condition de l'art. 44 let. c LEtr n'était pas remplie.

Le recours doit être admis. Le jugement du TAPI du 3 février 2017 doit être annulé. Il en va de même de la décision de l'OCPM du 6 avril 2016. Le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle délivre une autorisation de séjour à M. A______ et à ses filles Mmes B______ et D______ A______.

9) L'attention des recourants sera expressément attirée sur la teneur de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, selon lequel une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

10) Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu. En revanche, une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, sera allouée à
M. A______, Mme D______ A______, Mme E______ et
Mme G______ F______, pris conjointement et solidairement, qui obtiennent gain de cause (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 8 mars 2017 par M. C______ A______, Mme B______ A______, agissant par son père M. C______ A______, Mme D______ A______, Mme E______ et Mme G______ F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2017 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2017 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 avril
2016 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. C______ A______, Mme D______ A______, Mme E______ et Mme G______ F______, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.