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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3170/2015

ATA/535/2016 du 21.06.2016 sur JTAPI/63/2016 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3170/2015-PE ATA/535/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Eric Vazey, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2016 (JTAPI/63/2016)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1988, est un ressortissant de Côte d’Ivoire.

2. Il est arrivé en Suisse en 2007 pour rejoindre son père, Monsieur B______, détenteur d’une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) et a été autorisé à résider en Suisse à ce titre, jusqu’en novembre 2012.

3. Le 25 juillet 2013, sur requêtes de la société C______, ainsi que de la part de l’intéressé, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour avec prise d’emploi. L’admission en vue de l’exercice de l’activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse. De plus, l’ordre de priorité légal n’avait pas été respecté, puisque l’employeur n’avait pas démontré qu’aucun travailleur suisse ou ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’AELE n’avait pu être trouvé.

4. Le 1er juin 2013, A______ a formé une demande d’autorisation de séjour de longue durée sans activité, ceci par l’intermédiaire de son père.

5. Interpellé par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au sujet de ses occupations sur le territoire suisse depuis son arrivée en 2007 et au sujet de ses intentions futures, A______ a, preuves à l’appui, répondu le 31 octobre 2013. Depuis son arrivée en Suisse, il avait suivi une formation en informatique dans une école à Lyon, en France. À l’issue de son cursus de formation, il avait besoin de parfaire sa maîtrise des langues, soit l’anglais et l’allemand. Il voulait entreprendre des études à Genève dans ce but. Il habitait chez ses parents qui prenaient en charge ses frais d’entretien.

6. Le 4 septembre 2014, l’OCPM a écrit à A______. Sa requête était traitée sous l’angle du cas de rigueur de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

En l’espèce, il n’en réalisait pas les conditions précisées par l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). L’OCPM envisageait donc de refuser sa requête et de lui accorder un délai pour se déterminer.

7. Le 6 août 2015, l’OCPM a notifié à A______ une décision refusant la délivrance d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Il était arrivé en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le département des affaires étrangères (ci-après : DFAE). Il n’avait jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour délivrée par l’OCPM. La carte de légitimation délivrée par le DFAE ne conférait à son titulaire aucun droit à un traitement de faveur en matière de séjour en Suisse. Il avait résidé sur territoire suisse moins de dix ans et n’avait acquis aucune indépendance financière, ni de toit, puisqu’il résidait toujours chez ses parents. Dès lors, il ne se trouvait dans aucune situation particulière permettant la délivrance d’une autorisation de séjour ou d’établissement indépendante du statut du titulaire principal. Il était âgé de plus de dix-huit ans, si bien qu’il ne pouvait bénéficier du droit au regroupement familial. Il ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur personnelle. Il n’avait donné aucune suite au courrier de l’OCPM du 4 septembre 2014 lui proposant de se déterminer à propos de son autorisation de séjour. Seuls des motifs de convenance personnelle, certes compréhensibles, étaient invoqués pour pouvoir continuer de résider en Suisse. Ces motifs n’étaient pas suffisants pour permettre de donner une suite favorable à la requête. Un délai au 6 novembre 2015 était accordé à A______ pour quitter la Suisse, dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucun statut.

8. Le 14 septembre 2015, A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM du 6 août 2015 précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour sans activité lui soit accordée. Il se référait aux pièces du dossier. Il vivait à Genève avec sa famille. Le refus de lui délivrer un permis hors contingent, à titre de rigueur personnelle, au sens de l’art 30 al. 1 let. b LEtr n’était pas conforme au droit. Il était évident que son autonomie financière était réalisée, dès lors que son père avait des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Mais surtout, un retour en Côte d’Ivoire, après avoir vécu en Suisse durant huit ans, représentait un cas de détresse, puisque cela l’obligerait, après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur en informatique, à tout recommencer à zéro. En outre, il invoquait une violation du droit au regroupement familial garanti par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

9. Le 20 novembre 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’existence d’un cas de rigueur personnelle n’était pas réalisée. Le recourant n’avait aucun droit à se prévaloir du droit au regroupement familial.

10. Le 18 décembre 2015, le conseil de A______ a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) que son client avait déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM fondée sur le regroupement familial. Il a demandé au TAPI de suspendre la procédure.

11. Le 7 janvier 2016, l’OCPM a écrit à A______ au sujet de sa demande du 18 décembre 2015. Il ne pouvait entrer en matière sur sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, car celle-ci était irrecevable. Ses parents étaient autorisés à résider en Suisse sur la base des dispositions de l’ordonnance fédérale sur l’État hôte (OLEH RS 192.121). Seul le DFAE était compétent pour décider de la délivrance d’une carte de légitimation aux membres de la famille des personnes titulaires à titre principal. La compétence de l’OCPM s’étendait exclusivement à la prise de mesures de police des étrangers fondées sur la LEtr et sa loi d’application.

12. Par jugement du 22 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours de A______. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE ne pouvaient obtenir d’exceptions aux mesures de limitations du nombre d’étrangers par le biais d’une autorisation de séjour hors contingent, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles non réalisées en l’occurrence. En effet, A______ ne pouvait justifier d’une situation de détresse personnelle telle que requise par la loi. Il ne pouvait en outre pas se prévaloir du droit au regroupement familial, d’une part parce que ses parents et sa sœur demeuraient en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE, mais aussi parce qu’il était majeur et en bonne santé.

Le renvoi de Suisse était la conséquence logique d’un refus d’autorisation de séjour.

En l’espèce, le recourant n’invoquait aucun élément qui s’opposerait à son renvoi.

13. Par acte déposé le 24 février 2016, au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a interjeté un recours à l’encontre de jugement du TAPI du 22 janvier 2016 reçu le 25 janvier 2016 précité en concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour sans activité lucrative lui soit accordée.

À teneur de la loi, l’octroi de l’autorisation de séjour hors contingent pour cas d’extrême gravité impliquait de prendre en considération les possibilités de réintégration d’un étranger dans son état de provenance. En l’espèce, un retour en Côte d’Ivoire après un séjour de près de neuf ans impliquerait pour lui un effort de réadaptation qui ne pouvait, en toute bonne foi, être exigé de sa part. Il avait fait ses études supérieures en France et vivait en Suisse depuis l’âge de dix-neuf ans. Il ne connaissait pas le marché du travail ivoirien et ne voyait pas dans quelle mesure sa formation y serait reconnue. Il s’était bien intégré en Suisse et respectait l’ordre juridique de ce pays. Il avait fini ses études, n’était pas à la charge de l’État et était en bonne santé.

En outre, A______ considérait que le droit au regroupement familial accordé à toute personne en vertu de l’art. 8 §1 CEDH, imposait qu’il ne soit pas séparé de ses parents.

Le 6 avril 2016, l’OCPM a persisté dans les termes de cette décision en concluant au rejet du recours. A______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens requis par la loi et par la jurisprudence restrictive en la matière. En outre, il n’était pas dépendant de ses parents, si bien que vu son âge, il ne pouvait se prévaloir du droit au groupement familial.

14. Le 25 avril 2016, A______ a répliqué. La situation en Côte d’Ivoire s’était largement détériorée depuis l’introduction de la présente procédure. En mars 2016, un grave attentat avait eu lieu à Grand-Bassam, revendiqué par la cellule terroriste Al-Quaïda Magreb. Il craignait de devoir retourner vivre en Côte d’Ivoire où le climat était désormais instable. Des avis, émis par le ministère des affaires étrangères et du développement international français, ainsi que par le DFAE à l’attention des voyageurs, mentionnaient une menace terroriste. Plusieurs zones étaient déconseillées en raison d’attaques armées. Il s’agissait d’un nouveau motif rendant impossible son renvoi en Côte d’Ivoire.

15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, (art. 61 al. 2 LPA).

3. Les conditions d’admission en Suisse ne sont pas applicables aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE (art. 30 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20 ; art. 43 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Les enfants du titulaire principal, s’ils sont célibataires et âgés de moins de 25 ans, sont admis à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial s’ils font ménage commun avec celui-ci, auquel cas ils reçoivent également une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA et 20 OLEH) et peuvent se voir délivrer un permis Ci leur permettant d’exercer une activité lucrative (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2016 [ci après : Directives SEM], ch. 7.2.3.2.2 p. 281). Ils bénéficient de l’accès facilité au travail jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 22 OLEH) à la suite de quoi leurs conditions de séjour et de travail sont soumises au régime ordinaire du droit des étrangers (Directives SEM, ch. 7.2. 3.2 p. 280).

Au-delà de 25 ans, les enfants d’un titulaire d’une carte de légitimation peuvent être exceptionnellement autorisés par le DFAE à séjourner en Suisse aux conditions de l’art. 22 OLEH.

4. Le recourant, âgé aujourd’hui de 28 ans, qui n’est plus au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée par le DFAE et qui n’a pas obtenu de l’OCIRT le droit d’exercer une activité lucrative dans le cadre de l’octroi d’un permis de séjour ordinaire, requiert d’être autorisé à séjourner en Suisse pour les raisons exceptionnelles qu’il a exposées.

5. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (Directives SEM, p. 223 ch. 5.6.4).

6. a. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée. L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; Directives SEM, p. 213 ch. 5.6.1).

c. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou encore une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse. Tel est en particulier le cas lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/287/2016 précité ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

7. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse ou soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S’agissant d’adultes et notamment d’enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, la protection de l’art. 8 CEDH est généralement subordonnée à l’existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d’attachement ordinaires, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une maladie grave (ACEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012, req. 52873/09, § 40 ; Emonet et al. c. Suisse du 13 décembre 2007, req. 39051/03, § 35 ss ; Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, req. 47160/99, § 34 ; ATF 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1 ; 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3).

L’art. 8 CEDH protège également le droit d’établir et de mettre en œuvre des relations avec d’autres êtres humains. En d’autres termes, c’est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous cet angle, l’art. 8 CEDH n’ouvre le droit à une autorisation de séjour qu’à des conditions restrictives Au-delà des conditions précitées, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu’à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse l’étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d’un droit de présence dans le pays. Il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_899/2014 précité consid. 3.2 ; 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 2.1 ; 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1).

8. Le recourant prétend à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur personnelle alors qu’il a dépassé l’âge de 25 ans lui donnant le droit de séjourner en Suisse avec son père, titulaire principal d’une carte de légitimation du DFAE, alors que cette autorité n’a pas prolongé son droit à une telle carte et qu’il n’a pas obtenu un permis de séjour ordinaire avec prise d’emploi.

En l’espèce, le recourant a quitté son pays d’origine à l’âge de 19 ans pour rejoindre ses parents en Suisse où il séjourne à Genève depuis près de huit ans. Durant cette période, il a partiellement vécu pour raisons d’études à Lyon pendant près de cinq ans. En elle-même, cette durée de séjour en Suisse n’est pas suffisante pour permettre la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant puisse se prévaloir d’une intégration sociale et culturelle particulière. En effet, au-delà du fait d’y avoir rejoint sa famille, il ne démontre pas d’attaches spécifiques avec la Suisse, ni s’y être intégré professionnellement d’une manière exceptionnelle, au sens exigé par la jurisprudence. En particulier, au vu de l’expérience professionnelle restreinte qu’il expose, soit des stages en informatique, on ne peut le suivre lorsqu’il affirme qu’un retour en Côte d’Ivoire impliquerait pour lui de tout recommencer à zéro.

Au surplus, le recourant a vécu toute son enfance et son adolescence en Côte d’Ivoire, où il a accompli la plus grande partie de sa formation. Un retour dans ce pays, alors qu’il est au bénéfice d’une formation, ne saurait être constitutif d’un déracinement, même si ses parents, qui sont eux-mêmes au bénéfice d’un statut lié à une activité diplomatique, restent en Suisse.

Il s’ensuit que le TAPI, tout comme l’OCPM avant sa saisine, ont pris en compte l’ensemble des éléments en lien avec la situation du recourant, avant de conclure, à juste titre, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d’une exception aux conditions d’admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

9. De même, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit au regroupement familial. En effet, ses parents sont certes autorisés à résider en Suisse, mais en tant qu’enfant majeur, la jurisprudence de la CourEDH rappelée ci-dessus ne lui reconnaît aucun droit à un tel regroupement. Au-delà du lien affectif qu’il entretient nécessairement avec ses parents, il n’en est pas dépendant. Pour le surplus, aucune des conditions exceptionnelles requises en matière d’intégration sociale n’existe qui, dans le cadre d’une pesée des intérêts, pourrait lui permettre de faire prévaloir des intérêts à rester en Suisse auprès des siens, en rapport avec les droits conférés par l’art. 8 CEDH.

10. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, dans ses dernières écritures, le recourant affirme que la Côte d’Ivoire, en raison de troubles liés à des activités de groupes islamistes, serait un pays sans sécurité, ce qui impliquerait qu’un renvoi dans ce pays serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Toutefois, au-delà de ses allégations, il n'a pas plus rendu crédible, ni même vraisemblable, qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture – RS 0.105). Certes, la Côte d’Ivoire a fait l’objet de troubles liés à des activités de groupes extrémistes, mais ceux-ci sont restreints à certaines portions du territoire du pays comme dans tous les pays d’Afrique occidentale, et ne sont pas liés à un état de guerre, de guerre civile ou à un climat de violences généralisées. L'exécution du renvoi, qui n’est liée à aucune mise en danger concrète du recourant, s'avère donc conforme au droit.

11. Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

12. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eric Vazey, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d’État aux migrations,

Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.