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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1703/2012

ATA/439/2013 du 30.07.2013 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION
Normes : LPA.4; LPA.57; LPA.60.letb; RRIP.47
Résumé : Irrecevabilité du recours formé contre une mesure ordonnant le transfert temporaire d'un détenu dans un autre établissement pénitentiaire, acte qui relève de l'organisation interne de l'autorité carcérale. Absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1703/2012-PRISON ATA/439/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

_________



EN FAIT

1) Le 9 novembre 2011, Monsieur A______ a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure P/14219/2011.

Sa détention provisoire, puis sa détention pour motifs de sûreté, ont été régulièrement prolongées.

2) Le 10 avril 2012, plusieurs détenus ont adressé une pétition à la direction de la prison, aux termes de laquelle ils exprimaient leur désaccord sur certains points relatifs à l’intendance de l’établissement (périodicité du changement des draps, suppression du savon de nettoyage, diminution des rations alimentaires, perception d’une taxe pour l’utilisation d’un frigo et d’une télévision en cellule, refus des DVD originaux, restrictions pour la réception de colis et utilisation de l’épicerie).

Les pétitionnaires s’exprimaient ensuite de la manière suivante : « nous sommes tous de concert pour vous dire de bien revoir vos position concernant les points cité ci-dessus faute de quoi, nous serons dans l’obligation de nous manifester par tout voies légale ou pas si c’est la seule possibilité de nous faire entendre dans cet établissement. Notre but n’est pas de foutre notre merde, mais de faire respecter nos droits pour que tout ce passe au mieux pour tous détenu comme gardien pour le bien de votre prison ».

Cette pétition portait notamment la signature de M. A______.

3) Elle a été réceptionnée le 12 avril 2012 par la direction de la prison, qui en a accusé réception par courrier du lendemain.

Le 17 avril 2012, M. A______ a été transféré à la prison de Bois-Mermet, dans le canton de Vaud.

4) Le lendemain, il a écrit au directeur de la prison de Genève. Celui-ci avait ordonné son transfert sans qu’il en connaisse les motifs. Il avait toujours respecté les règles internes à la prison, la pétition qu’il avait signée ayant « évité le pire », dès lors que certains détenus avaient menacé de ne pas réintégrer leur cellule après la promenade. Il avait rédigé une pétition et leur en avait soumis la teneur pour approbation. Il avait agi dans l’intérêt de la prison pour éviter une rébellion des détenus, lui-même s’étant mis ces derniers « à dos », n’osant plus sortir de sa cellule. La pétition n’était rien d’autre qu’un appel au dialogue, son contenu ayant été mal interprété par la direction, ce qui lui avait valu d’être transféré dans un autre établissement. Sa famille vivant à Genève, elle pouvait difficilement lui rendre visite à Lausanne.

5) Le 23 avril 2012, le directeur de la prison a écrit « aux personnes incarcérées à l’unité ______ », après s’être entretenu avec deux représentants des pétitionnaires, pour répondre à leurs doléances point par point. Les restrictions mentionnées par les intéressés se justifiaient pour des raisons d’organisation interne, une bonne compréhension réciproque, empreinte de respect mutuel, étant garante du bon fonctionnement de la prison. Les expressions « par tout voies légale ou pas » et « foutre notre merde » pouvaient toutefois être perçues comme menaçantes.

6) Faisant suite au courrier de M. A______ du 18 avril 2012 et à la télécopie du conseil de ce dernier du 23 avril 2012, le directeur de la prison a écrit le 25 avril 2012 audit conseil en l’informant du transfert de son client à la prison de Bois-Mermet, cette mesure n’étant pas constitutive d’une sanction disciplinaire. Une pétition, datée du 10 avril 2012 et signée par de nombreux détenus, lui avait été adressée, laquelle contenait des menaces explicites. Le droit de pétition, tel que garanti par l’art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), avait néanmoins été respecté. L’enquête ayant mis en évidence que M. A______ était à l’origine de la rédaction de ce texte, il avait décidé de le transférer dans un autre établissement dans le but de minimiser les risques sécuritaires pour la prison.

7) Le 25 mai 2012, M. A______ a réintégré la prison de Champ-Dollon.

8) Par acte expédié le 31 mai 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) « contre la décision du 25 avril 2012, reçue le 1er mai 2012 ».

Celle-ci devait être annulée, dès lors qu’il n’avait pas été entendu avant d’être transféré, dans la semaine du 18 avril 2012, à la prison de Bois-Mermet.

9) Le 25 juin 2012, le directeur de la prison a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet avec suite de frais.

Le transfert de M. A______, à titre provisoire, dans un autre établissement constituait une mesure d’exécution de la détention prise par l’autorité judiciaire compétente, voire une mesure d’organisation, à l’instar d’un changement de cellule, qui avait été ordonnée, avec l’aval du Ministère public, afin d’éviter tout risque pour la sécurité de l’établissement. Cette mesure ne remplissait pas les critères d’une décision administrative au sens de l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et n’était ainsi pas susceptible de recours (art. 59 let. b LPA).

En tout état, le transfert d’un détenu dans un autre établissement, en tant que mesure d’exécution, n’obligeait pas la prison à entendre l’intéressé, en application de l’art. 43 let. b LPA. Une éventuelle violation du droit d’être entendu pouvait d’ailleurs être réparée devant l’autorité de recours, conformément à la jurisprudence.

10) Le 13 juillet 2012, le défenseur d’office de M. A______ dans le cadre de la procédure P/14219/2011, a déposé des observations. Il s’en est rapporté à l’appréciation de la chambre administrative quant à la recevabilité du recours de son client et, sur le fond, a persisté dans les termes de celui-ci.

M. A______ était le signataire, avec d’autres détenus, de la pétition du 10 avril 2012, qu’il avait rédigée. Il n’en était toutefois pas à l’origine, dès lors que son contenu avait été discuté avec l’ensemble des signataires. Elle ne contenait pas non plus de termes menaçants, sous réserve de quelques expressions « imparfaites devant être replacées dans leur contexte culturel et social ». M. A______ avait agi au mieux, tentant d’apaiser les tensions et d’éviter une rébellion des détenus. Le mouvement de protestation de ceux-ci ne pouvait ainsi lui être imputé. La mesure prise à son encontre avait modifié et altéré ses conditions de détention. A Lausanne, il n’avait pas pu recevoir les visites de son épouse, qui n’avait été autorisée qu’à lui téléphoner, ces entretiens ayant été enregistrés et fait l’objet de nombreuses questions de la part du Ministère public.

11) Deux avocats étant intervenus pour M. A______, il s’en est suivi un échange de correspondances entre ceux-ci et le juge délégué, ainsi qu’avec le service de l’assistance juridique, jusqu’à ce que seul le conseil constitué dans le cadre de la procédure pénale, à savoir Me Philippe Girod, soit finalement nommé d’office pour la procédure administrative.

M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 7 mai 2012.

12) Le 14 décembre 2012, le directeur de la prison a dupliqué. Il a, en substance, persisté dans ses précédentes écritures, précisant que le transfert de M. A______ devait être considéré comme une mesure organisationnelle, dont l’objectif avait été de limiter un éventuel risque sécuritaire pour la prison, déjà surpeuplée. Le régime de détention avant jugement au Bois-Mermet, identique à celui appliqué à Champ-Dollon, autorisait le détenu à passer un appel ou recevoir une visite par semaine. M. A______ avait ainsi bénéficié de visites les 21, 24 et 30 avril 2012, ainsi que les 12, 18 et 21 mai 2012, celle prévue le 8 mai 2012 ayant été annulée. Les conditions de détention de M. A______ n’avaient par conséquent été ni modifiées, ni altérées.

13) Dans ses observations du 22 janvier 2013, M. A______ a persisté dans les termes de son recours.

Il avait été sanctionné pour avoir signé la pétition du 10 avril 2012. Il importait peu de connaître la dénomination de l’acte ayant entraîné son transfert, dès lors que le directeur de la prison avait ordonné celui-ci sans l’entendre préalablement. Il ne lui en avait pas non plus communiqué les motifs, se limitant à indiquer avoir procédé de la sorte afin de « minimiser les risques sécuritaires ». Cette mesure, dont lui-même n’avait pas compris le fondement, l’avait déstabilisé. Même s’il avait pu bénéficier de visites au Bois-Mermet, les actes relatifs à sa défense, à la procédure et aux visites personnelles s’en étaient trouvés compliqués.

14. Par arrêt AARP/95/2013 rendu le 5 mars 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d’appel et de révision) a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel, dont 15 mois ferme, et a ordonné sa libération immédiate.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

b. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).

c. Selon l’art. 57 LPA, sont susceptibles de recours les décisions au sens de l’art. 4 LPA. Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal (art. 4 al. 1 LPA) et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable s’agissant des cas limites, c’est-à-dire les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les mesures d’organisation, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/536/2011 du 30 août 2011 ; ATA/741/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; ATA/576/2010 du 31 août 2010 consid. 2). Ces dernières peuvent constituer des cas limite et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours lorsqu’elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l’adoption d’une mesure plus restrictive à l’égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement ne possède pas un tel caractère, il n’est pas sujet à recours (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/644/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3b ; ATA/241/2000 du 11 avril 2000 consid. 4). Toutefois, en principe, ces actes n’ont pas d’effets juridiques sur l’administré, même s’ils peuvent avoir des conséquences pratiques ou indirectes sur lui (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 261).

2. En l’espèce, le recourant, en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, a été transféré, à partir du 17 avril 2012, à celle de Bois-Mermet, où il est resté jusqu’au 25 mai 2012, date à laquelle il a réintégré l’établissement genevois. Dans un tel cas, la chambre de céans, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure, en raison de sa brièveté, échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009). Il ressort toutefois de la procédure que la chambre pénale d’appel et de révision, par arrêt du 5 mars 2013, a ordonné la libération immédiate du recourant, qui est sorti de prison à cette date. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi penser que M. A______ serait susceptible d’être incarcéré à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire. Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010). Le recours est par conséquent irrecevable.

3. Par ailleurs, la mesure contestée par le recourant ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA et ne peut, par conséquent, pas faire l’objet d’un recours. En effet, elle n’affecte en rien sa situation juridique. Il ressort des indications fournies par l’autorité intimée, ce que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté, que son régime de détention n’a pas subi de modification du fait de son transfert à Lausanne. Il a ainsi pu recevoir un certain nombre de visites et d’appels téléphoniques durant son séjour au Bois-Mermet. Le fait que certaines de ses conversations aient pu être enregistrées, comme il l’allègue, est davantage lié au régime de détention provisoire auquel il était soumis, identique dans les deux cantons, que de son incarcération en terre vaudoise. Le transfert du recourant relève ainsi de l’organisation interne des autorités pénitentiaires et ne constitue pas non plus une sanction disciplinaire, faute de figurer dans le catalogue de l’art. 47 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). En l’absence de décision, et donc d’acte sujet à recours, le recourant ne peut se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. Indépendamment de savoir s’il pouvait solliciter une décision formelle en application de l’art. 4a LPA, le recourant, assisté d’un conseil, n’en a jamais fait la demande.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

4. Vu la nature du litige et l’octroi de l’assistance juridique au recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 -RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2012 par Monsieur A______ contre le courrier de la direction de la prison de Champ-Dollon du 25 avril 2012 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :