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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1954/2008

ACOM/104/2008 du 11.11.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.12.2008, rendu le 25.05.2009, REJETE, 2D_151/2008
Résumé : élimination
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1954/2008-CRUNI ACOM/104/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 11 novembre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

(élimination)


EN FAIT

1. Monsieur M______ est inscrit au programme de doctorat en études du développement (IUED) depuis le mois d’octobre 2003, après avoir obtenu à l’IUED un diplôme d’études approfondies. L’intitulé du doctorat est le suivant : « Les pratiques de développement, réseaux de parenté et rapports de genre : production sociale de la crise contemporaine des unités domestiques rurales au Burundi (car de la plaine de l’Imbo) ». Ce thème a été accepté par la directrice de la thèse, Madame Fenneke Reysoo.

Pendant l’année académique 2003-2004, M. M______ a suivi le séminaire des doctorants de l’IUED (attestation datée du 1er juillet 2004).

2. Au cours du mois de juillet 2004, M. M______ s’est adressé à Mme Reysoo pour qu’elle le soutienne dans ses démarches de prolongation de son titre de séjour, ce que cette dernière a fait par courrier le 4 août 2004.

Le 8 novembre 2004, la procédure de prolongation n’ayant pas encore abouti, M. M______ a contacté le directeur adjoint de l’IUED pour lui demander la prolongation du délai pour la remise de son mémoire préliminaire de thèse (MPT).

En date du 19 novembre 2004, la direction de l’IUED a accordé à M. M______ un délai au printemps 2005 pour soutenir son MPT.

3. Dans le courant du mois de juin 2005, la date précise n’étant pas déterminée, le secrétariat du doctorat de l’IUED, sans nouvelles de M. M______, l’a contacté pour lui rappeler que le délai convenu était dépassé.

Le 20 décembre 2005, M. M______ a demandé un délai à janvier 2006 en invoquant des éléments indépendants de sa volonté l’ayant empêché de respecter le délai fixé. Ce délai lui a été octroyé en date du 18 janvier 2006.

4. Par courrier électronique du 16 mars 2006, le secrétariat du doctorat a pris contact avec M. M______, lui rappelant que le délai octroyé était venu à terme à la fin du mois de janvier 2006. Le 18 avril 2006, Mme Reysoo lui a écrit pour lui demander l’état d’avancement de son MPT.

Le 26 octobre 2006, par courrier électronique, M. M______ a demandé un nouveau délai d’une semaine pour son MPT, demande implicitement avalisée par Mme Reysoo le jour même. Cette dernière lui demandait par ailleurs de régulariser sa situation à l’IUED.

5. Le 2 novembre 2006, n’ayant reçu aucune nouvelle, Mme Reysoo a envoyé derechef un courrier électronique à M. M______. Le 3 novembre 2006, ce dernier a demandé un nouveau délai, par courrier écrit. Dite demande a été acceptée le 9 novembre 2006, avec la fixation d’un nouveau délai au 31 mars 2007.

Le 21 mars 2007, M. M______ a fait une demande de contribution financière à l’IUED pour sa recherche sur le terrain, qui devait suivre la soutenance de son MPT.

6. En date du 29 mars 2007, M. M______ a soutenu son MPT devant un jury, qui en a constaté à l’unanimité l’insuffisance. M. M______ a néanmoins été autorisé à en présenter une nouvelle version.

7. Après une mission en Afrique du Sud, Mme Reysoo a reçu M. M______ à quatre reprises aux mois d’avril (les 17, 24 et 30) et mai (le 14) 2007 pour discuter de la révision de son MPT. Un co-directeur de thèse, Monsieur Yvan Droz, a alors été sollicité dans le but de renforcer le soutien méthodologique.

8. D’entente entre les deux co-directeurs et M. M______, le délai pour rendre la nouvelle version du MPT a été fixé à la fin du mois de juin 2007, avec la possibilité de rendre une version provisoire le 15 juin 2007 pour recevoir d’éventuels commentaires (un courrier électronique envoyé par le recourant le 15 mai 2007 l’atteste).

9. Le 17 juin 2007, M. M______ a écrit à sa directrice pour lui demander un nouveau délai de deux semaines. Le 20 juin 2007, cette dernière lui a répondu que cette demande la mettait mal à l’aise, mais qu’elle lui accordait encore un délai exceptionnel au 30 juin 2007. Sans nouvelles entre-temps, Mme Reysoo a contacté M. M______ par courrier électronique le 12 juillet 2007, courrier resté sans réponse.

10. Le 27 septembre 2007, M. Droz a pris contact avec M. M______ pour lui rappeler les délais prévus par le règlement d’études et l’informer de son intention d’entamer une procédure d’exclusion du programme doctoral, étant donné le retard pris par l’intéressé.

Le 28 septembre 2007, M. M______ a sollicité auprès de M. Droz un délai supplémentaire au 15 novembre 2007. En date du 1er octobre 2007, M. Droz lui a accordé un ultime délai au 21 octobre 2007.

Ce délai n’a pas été respecté, ce qui a conduit au déclenchement de la procédure d’élimination.

11. En date du 3 décembre 2007, le directeur de l’IUED a notifié à M. M______ son élimination du programme doctoral et précisait la possibilité de s’opposer à cette décision.

L’élimination était fondée sur le non-respect des délais fixés pour la soutenance de la deuxième version du MPT (mai 2007).

12. En date du 18 décembre 2007, M. M______ a fait opposition à cette élimination.

Il contestait qu’un délai pour la nouvelle version du MPT lui ait été fixé au mois de mai 2007. Des problèmes de logement dûment étayés et de revenu avaient empêché le bon déroulement de ses études. Un désaccord entre ses deux directeurs de thèse aurait également freiné l’avancement de son mémoire et les discussions avec M. Droz auraient nécessité une « refonte de tout le mémoire ».

Il jugeait également que le règlement d’études était lacunaire en ce sens qu’il ne contenait aucun délai pour la soutenance d’une deuxième version d’un mémoire, ce qui ne permettrait son élimination qu’en cas d’échec à une deuxième tentative, ce qui n’était pas son cas.

Il concluait en demandant l’annulation de la décision d’élimination du 3 décembre 2007 et l’autorisation de pouvoir poursuivre la rédaction de son MPT.

13. Au mois de janvier 2008, l’IUED a fusionné avec l’institut de hautes études internationales au sein de l’institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID ou l’institut).

14. Le 24 avril 2008, le directeur de l’IHEID a rejeté l’opposition de M. M______. Etait joint le rapport d’instruction rédigé par la commission des oppositions et des recours.

L’opposition était recevable quant à la forme. Quant au fond, le délai fixé au 21 octobre 2007 représentait le quatrième délai accordé à M. M______, soit une prolongation de trois ans du délai prévu par l’article 9 alinéa 1 du règlement (deux semestres dès l’immatriculation), échu dans le cas d’espèce en novembre 2004. Ce long historique d’octroi de délais montrait, de la part de l’institut, la volonté de soutenir le candidat dans sa situation difficile.

Les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant ne différaient pas essentiellement de celles que de nombreux étudiants sont contraints de traverser. La décision devait donc être confirmée.

15. Le 2 juin 2008, M. M______ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).

Il reprend son argumentation sur le motif d’élimination, contestant le non-respect du délai relatif au second mémoire tout en précisant n’avoir été immatriculé qu’à partir d’octobre 2004 (et non 2003). Dès lors, seul l’échec à ce second mémoire pourrait justifier son élimination, alors que le recourant, précisément, n’a pas soutenu une seconde fois son mémoire. Le recourant réitère les difficultés issues de ce qu’il considère comme un changement d’orientation de son MPT et un désaccord entre ses deux directeurs de thèse, tout en réaffirmant avoir connu des difficultés de logement. Il conteste pour le surplus avoir manqué à répondre à des correspondances lui ayant été adressées.

Le recourant demande enfin que son recours soit assorti de l’effet suspensif (art. 28 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

16. Le 15 juin 2008, l’institut a informé la CRUNI qu’il accédait à cette demande. En conséquence, la CRUNI a constaté, par décision présidentielle datée du 19 juin 2008, que le recours a bien effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA – E 5 10).

17. L’institut a répondu sur le fond le 15 juillet 2008.

L’institut réfute plusieurs affirmations de fait : selon lui, le recourant est immatriculé depuis l’année académique 2003-2004, le délai pour la présentation de son second mémoire, fixé au mois de juin 2007, est raisonnable, les discussions avec M. Droz n’ont pas induit une nouvelle recherche et la non-réponse à des courriers lui étant adressés par le recourant ne revêt qu’une importance secondaire.

Pour le reste, l’institut renvoie au rapport d’instruction accompagnant sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours.

18. Le 14 août 2008, le recourant a fait parvenir à la CRUNI des observations portant sur la détermination de l’IHEID. Dites observations ont été acceptées à titre de réplique.

Son immatriculation date d’octobre 2004. Par ailleurs, une divergence entre ses directeurs de thèse et un changement fondamental de l’orientation de cette dernière sont établis par les pièces versées au dossier.

19. Invité à dupliquer, l’institut, en date du 15 septembre 2008, a confirmé les éléments figurant dans sa réponse du 15 juillet 2008 et s’en est remis pour le surplus à l’appréciation de la CRUNI.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 24 avril 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est à première vue recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU– C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 RIOR).

2. a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2 let. b RU). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU).

b. Le recourant est inscrit auprès de l’IHEID (ex-IUED) dans le but d’y rédiger un doctorat en études du développement. Il est soumis au règlement d’études, d’application et procédure du doctorat en études du développement (ci-après : RE ou le règlement), dans sa version du 5 décembre 2006, en vertu de l’article 11 alinéa 2 dudit règlement, qui prévoit son application à tous les étudiants inscrits au doctorat après le 1er octobre 2002.

c. Les parties ne s’accordent pas sur le motif de l’élimination. Selon l’institut, le recourant a dépassé le délai exigé pour soutenir son MPT ; selon le recourant, au contraire, son cas n’est régi par aucun délai réglementaire, de sorte que le seul motif d’élimination envisageable est l’échec définitif à la seconde tentative de MPT.

Ces deux interprétations correspondent aux deux motifs d’élimination exhaustivement prévus par le règlement : le non-respect des délais et la non-acceptation du MPT à la deuxième tentative (art. 10 al. 1 let. a et b RE).

d. Les parties s’accordent cependant sur un point : le recourant n’a pas soutenu son mémoire une seconde fois. Ceci conduit à l’alternative suivante : soit le recourant se trouve effectivement en situation de dépassement de délai et l’élimination, du moins dans son principe, est valide (art. 10 al. 1 let. a RE), soit tel n’est pas le cas et aucun motif d’élimination indépendant ne subsiste (art. 10 al. 1 let. b RE), de sorte que le recourant devra être admis à poursuivre la rédaction de son MPT en vue de sa soutenance.

e. La disposition règlementaire relative au délai d’études se lit comme suit : « Le candidat doit avoir présenté avec succès son mémoire préliminaire de thèse au plus tard deux semestres à dater de son immatriculation. » (art. 9 al. 1 RE). Le directeur de l’IUED peut accorder une prolongation dans les cas exceptionnels (art. 9 al. 3 RE).

Le recourant soutient que cette disposition ne réglemente pas le délai de soutenance du second mémoire, ce qui constituerait une lacune réglementaire. Ayant soutenu sa première version du mémoire avant la date limite qui lui a été fixée (31 mars 2007), il ne saurait être éliminé pour avoir dépassé le délai de soutenance de la seconde version, ce dernier n’étant pas prévu par le règlement.

Force est de constater, cependant, que l’institut a raison d’affirmer que cette interprétation ne saurait être suivie. En vertu de l’article 9 alinéa 1 RE, le MPT doit être présenté « avec succès » dans un délai de deux semestres à compter de l’immatriculation. Si le règlement ne donne aucune précision sur le second mémoire, il ne fait aucun doute que cela résulte du fait que l’exigence réglementaire ne distingue pas selon que le succès provienne de la première ou, le cas échéant, de la seconde version du mémoire.

Ce que le règlement exige donc, c’est que l’étudiant ait soutenu avec succès son MPT deux semestres après son immatriculation, peu importe qu’il ait à cette fin eu besoin d’une ou de deux tentative(s).

f. Il échet à présent de vérifier si le recourant se trouvait bien, au mois de décembre 2007, en situation de dépassement d’études.

Les parties ne s’accordent pas sur la date d’immatriculation du recourant. L’institut considère le recourant inscrit en programme doctoral depuis le semestre d’hiver 2003. Il n’est pas contesté que le recourant a suivi le programme doctoral dès octobre 2003 (attestation du 1er juillet 2004). Sur la base d’une attestation signée par le service des étudiants de l’institut et datée du 24 avril 2007, figurant au dossier, le recourant affirme au contraire être immatriculé depuis l’automne 2004, ce qu’il attribue à la prise en compte, par l’institut, de sa situation difficile.

Dans le premier cas, le délai pour la réussite du MPT est novembre 2004, dans le second novembre 2005. Ce différend n’a cependant pas besoin d’être tranché. Même si l’on retient la date la plus favorable au recourant, soit une immatriculation en octobre 2004, le délai de son MPT venait à échéance en novembre 2005 (art. 9 al. 1 RE).

Or, suite à plusieurs prolongations de délai (trois ou quatre selon la date retenue comme point de départ des études) accordées au recourant par l’institut en vertu de l’article 9 alinéa 3 RE, le délai impératif fixé était le 21 octobre 2007, ce qui représente deux ou trois fois la durée normale prévue par le règlement.

En vertu de ce qui précède, l’élimination du recourant pour dépassement du délai d’études ne souffre aucune critique.

3. a. Seule reste dès lors litigieuse l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, qui prévoit qu’il doit être tenu compte de telles situations lors d’une décision d’élimination.

Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002).

b. Le recourant invoque dans un premier temps des problèmes de logement ainsi que des difficultés financières.

De jurisprudence constante, la CRUNI a toujours considéré que des difficultés économiques, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006, consid. 5/b et les références citées).

Ce grief doit donc être rejeté.

c. En outre, le recourant soulève deux éléments de fait qui l’auraient handicapé dans la révision et la modification de son MPT initial : un désaccord entre les deux co-directeurs et l’imposition par M. Droz d’une nouvelle orientation à son travail.

Le recourant ne parvient cependant pas à convaincre. L’échange de courriers électroniques entre M. Droz et lui-même, sur lequel il s’appuie, reflète une situation nettement différente : plutôt qu’un changement d’orientation exigé par M. Droz, ce dernier se borne à avaliser la proposition de changement souhaitée par le recourant lui-même ; et plutôt qu’un désaccord entre les co-directeurs, il transparaît que les discussions menées avec l’un d’eux par le recourant n’ont pas encore abouti, au moment de l’échange électronique, à un résultat jugé suffisamment clair par l’autre.

Ces griefs, mal étayés, ne sauraient non plus être retenus.

4. Mal fondé en tous points, le recours doit donc être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2008 contre la décision du 24 avril 2008 de l’institut de hautes études internationales et du développement ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et n’alloue pas d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur M______, à l’institut de hautes études internationales et du développement, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

 

 

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

K. Hess

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :