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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1605/2014

ATA/247/2015 du 03.03.2015 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION ; TAXI ; CHAUFFEUR; TAXI ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; AMENDE ; COMPÉTENCE ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; BARÈME ; VICE DE PROCÉDURE
Normes : LPA.65 ; LTaxis.45.al1 ; LTaxis.48.al1 ; RTaxis.74.al3 ; Cst.5.al1
Résumé : Annulation d'une amende administrative, infligée à un chauffeur de taxi, au motif que la décision n'a pas été soumise au préavis consultatif de la commission de discipline exigé par la loi. Quelle que soit la sanction administrative envisagée (une amende et/ou une mesure administrative), le Scom doit requérir le préavis de la commission de discipline. Renvoi du dossier à l'autorité intimée pour que ledit préavis soit recueilli. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1605/2014-TAXIS ATA/247/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DU COMMERCE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1974, a conclu un contrat de bail à loyer pour garage, le 4 novembre 2011, ayant pour objet une place de stationnement sise 1______, route de B______, 1208 Genève.

2) Le 21 décembre 2011, M. A______ a été autorisé par le service du commerce (ci-après : Scom) à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé immatriculé GE 2______.

L'autorisation était accordée sous certaines réserves et conditions, notamment à la condition que le chauffeur de taxi ne stationne pas sur la voie publique durant son service, sauf le chauffeur de taxi de service public qui est autorisé à stationner sur les stations qui lui sont réservées (ch. 7).

3) Le 11 juillet 2013 à 14h30, une inspectrice du Scom, accompagnée d'un autre inspecteur, a constaté que le véhicule de M. A______ était stationné sur une case de livraison, vis-à-vis de la station de taxis, rue C______, à la hauteur du n° 3______.

M. A______ n'était pas dans son véhicule ni à proximité.

Le compteur horokilométrique marquait la position « libre ».

Un rapport contenant ces constatations a été établi le 1er octobre 2013 et a été transmis au secteur juridique du Scom.

4) Par courrier recommandé du 15 avril 2014, le Scom a écrit à M. A______.

Il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, en application des articles 45 à 47 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30).

D'après le rapport d'inspection du 1er octobre 2013, il constatait que le 11 juillet 2013 à 14h30 son véhicule avait été stationné sur une case de livraison située face à la station de taxis sise à la rue C______, à la hauteur du n° 3______, en violation des articles 19 al. 1 LTaxis et 15 al. 1 et 2 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01).

Un délai au 29 avril 2014 lui était imparti pour répondre par écrit au grief précité.

M. A______ n'a pas répondu à ce courrier.

5) Par décision du 9 mai 2014, le Scom, constatant l'absence de réponse de M. A______, a infligé à l'intéressé une amende de CHF 500.-, conformément à l'art. 45 LTaxis.

Son véhicule avait été stationné le 11 juillet 2013 à 14h30 sur une case de livraison située face à la station de taxis sise rue C______, à la hauteur du n° 3______.

Ainsi, l'intéressé s'était stationné sur la voie publique durant son service, en violation de l'art. 15 al. 1 RTaxis, et n'avait pas rejoint sa place de stationnement privée après sa dernière course, en violation de l'art. 15 al. 2 RTaxis.

6) Par acte du 2 juin 2014, mais déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 juin 2014, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée.

Il contestait l'amende, expliquant qu'en date du 11 juillet 2013 à 14h30, il s'était parqué sur une place de livraison pour attendre un client qui souhaitait acheter du chocolat chez D______. Le client lui avait demandé de l'attendre car il était pressé, devant rejoindre l'aéroport rapidement.

Pour ne pas perturber le trafic, il s'était parqué sur une place de livraison.

Alors qu'il se parquait, des inspecteurs du Scom s'étaient approchés de lui. Il leur avait expliqué qu'il attendait son client parti acheter du chocolat mais les inspecteurs du Scom n'avaient rien voulu entendre. Ils lui avaient demandé sa carte professionnelle et l'avaient informé qu'il allait recevoir une amende à son domicile.

7) Le 4 juillet 2014, le Scom s'est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu, sur le fond, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 9 mai 2014.

Le rapport d'inspection du 1er octobre 2013 constatait que le 11 juillet 2013 à 14h30, le véhicule immatriculé GE 2______ était stationné sur une place de livraison à la hauteur du n° 3______ de la rue C______, en face de la station de taxis de service public. M. A______ n'était ni dans le véhicule, ni à proximité. De plus, le compteur horokilométrique était allumé et affichait la position « libre », ce qui signifiait que M. A______ était en service.

Conformément à la jurisprudence, les constations d'inspecteurs assermentés figurant dans les rapports d'inspection disposaient d'une pleine valeur probante.

M. A______ se contentait de substituer sa propre version à celle des inspecteurs lesquels avaient pu constater que l'intéressé n'était ni dans son véhicule, ni à proximité, contrairement à ce qu'il affirmait.

Dans la mesure où M. A______ n'avait apporté aucun élément permettant de s'écarter des observations faites par les inspecteurs, force était de constater que l'intéressé avait violé l'interdiction de stationner sur la voie publique durant son service (art. 15 al. 1 RTaxis), ainsi que son obligation de rejoindre sa place de stationnement après chaque course effectuée (art. 15 al. 2 RTaxis).

8) Le 8 juillet 2014, le juge délégué a imparti à M. A______ un délai au 7 août 2014 pour solliciter d'éventuels actes d'instruction complémentaires ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

M. A______ ne s'est pas déterminé.

9) Le 4 février 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et les références). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011, p. 807 n. 5.8.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/169/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/650/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3). Il en va de même des conclusions subsidiaires prises en dehors du délai de recours, pendant le cours de la procédure (ATA/594/2011 du 20 septembre 2011 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012).

En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas formellement pris de conclusions, il a, dans son acte de recours du 2 juin 2014, suffisamment manifesté son désaccord avec la décision attaquée, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques, si bien que le recours doit être déclaré recevable.

3) Le recourant ne conteste pas s'être parqué sur une case de livraison. Il explique toutefois qu'un client lui avait demandé de l'attendre pendant qu'il allait acheter du chocolat. Le recourant avait d'ailleurs expliqué cela aux inspecteurs qui étaient venus à sa rencontre.

Ces questions de fond peuvent néanmoins rester ouvertes, la décision devant être annulée pour un autre motif.

4) Le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), soit pour lui le Scom à teneur de l’art. 1 al. 1 et 2 du RTaxis, peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution (art. 45 al. 1 LTaxis).

Une commission de discipline (ci-après : la commission), formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de la direction générale des véhicules, est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas le département (art. 48 al. 1 LTaxis).

Selon l’art. 74 al. 3 RTaxis, pour les infractions impliquant des amendes en application de l'art. 45 de la LTaxis, le préavis de la commission peut être donné au service par la seule approbation d'un barème.

Ce barème ne figure pas au dossier, toutefois cela n'a pas d'importance au vu des considérations suivantes.

5) a. De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal à la constitution. Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonales des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Le contrôle de la constitutionnalité des normes cantonales est même obligatoire. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (ATF 132 I 49 consid. 4 et les arrêts cités ; 127 I 185 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/997/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2c ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a ; ATA/361/2014 du 20 mai 2014 consid. 5a ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 4 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées).

b. Sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel. Sa violation ne peut être invoquée qu'en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial (ATF 129 I 161 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 5.1).

c. Le principe de la séparation des pouvoirs est implicitement garanti par l'ensemble des constitutions cantonales (ATF 138 I 196 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe ; en particulier, il défend au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2008 du 24 février 2009 consid. 5.1, non repris aux ATF 135 II 156). Le principe de la séparation des pouvoirs est notamment consacré à l'art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

d. La chambre de céans a mis en doute la légalité de l’art. 74 al. 3 RTaxis à plusieurs reprises (ATA/348/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/235/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/844/2012 précité). Ces précédentes espèces concernaient des infractions à la LTaxis et au RTaxis susceptibles d'une amende et de mesures administratives selon le barème approuvé par la commission. Dans ces cas, le Scom ne pouvait pas se passer du préavis de la commission pour statuer sur la/les infraction(s) reprochée(s) au chauffeur.

Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative a également considéré que le Scom ne pouvait pas prononcer de sanction administrative sans disposer du préavis de la commission, et cela même si l’infraction reprochée au chauffeur n'était passible, selon ledit barème, que d’une amende administrative (ATA/997/2014 précité consid. 5 ; ATA/572/2014 précité consid. 7).

En application de ces jurisprudences, le Scom doit dès lors, et avant de statuer sur une/des infraction(s) reprochée(s) à un chauffeur, requérir le préavis de la commission quelle que soit la sanction administrative envisagée.

6) a. L’absence de préavis obligatoire entraîne, de jurisprudence constante, l’invalidation de la décision (ATA/997/2014 précité consid. 5 ; ATA/572/2014 précité consid. 8a ; ATA/348/2014 précité ; ATA/818/2013 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.5.4 p. 279 et les références citées).

b. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le Scom ait requis au préalable le préavis de la commission avant de prononcer l'amende administrative à l’encontre du recourant.

Compte tenu de ce qui précède, la décision devra être annulée.

7) Le recours sera ainsi partiellement admis et le dossier sera retourné au Scom afin qu’il requière le préavis de la commission, puis qu’il statue à nouveau.

8) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, celui-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'il a assurée lui-même (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 9 mai 2014 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du service du commerce du 9 mai 2014 ;

renvoie la cause au service du commerce au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :