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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/526/2013

ATA/169/2013 du 12.03.2013 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/526/2013-AIDSO ATA/169/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mars 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur S______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Monsieur S______, ressortissant du Burkina Faso, né le ______ 1974, a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses le 9 juin 2011.

2. Il a été attribué au canton de Genève et a bénéficié, à partir du mois de juin 2011, des prestations d’aide sociale auxquelles les requérants d’asile ont droit, dispensées par le service d’aide aux requérants d’asile (ci-après : ARA), qui dépend de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

3. Le 12 juillet 2011, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de M. S______. Il était renvoyé en France, pays dans lequel il avait déposé préalablement une demande d’asile.

4. Suite à cette décision, M. S______ a bénéficié des prestations d’aide d’urgence de la part de l’hospice, ceci dès le mois de septembre 2011.

5. Le 21 février 2012, la procédure d’asile a été réouverte par l’ODM. En effet, le délai pour effectuer le transfert de M. S______ en France était échu.

6. Suite à cette décision, l’intéressé a à nouveau bénéficié des prestations d’aide sociale dévolues aux requérants d’asile.

7. Le 27 septembre 2012, l’ARA a refusé à M. S______ de lui octroyer l’aide sociale du mois d’octobre 2012. Ce dernier avait en effet refusé de signer le formulaire de l’hospice synthétisant les engagements que le bénéficiaire d’aide sociale avait vis-à-vis de celui-là.

8. Le 4 octobre 2012, M. S______ a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation, à la réévaluation du montant de son aide afin que celui-ci en soit arrêté à la somme de CHF 2’000.- par mois, à un nouveau calcul des comptes sur la base de cette évaluation, au paiement de l’aide du mois d’octobre 2012 majorée de 10 % d’intérêts par jour de retard, au remboursement des frais du mois d’octobre 2012 ainsi qu’au versement à titre de réparation de son préjudice d’une somme de CHF 30’000.-.

L’hospice n’ayant pas traité ses réclamations relatives à un salaire dû pour des prestations de travail effectuées auprès de Genève Roule, la décision de rejet implicite de ses réclamations devait être également annulée. Une réévaluation devait être faite de sa rémunération mensuelle, laquelle devait être fixée à CHF 2’285,60. CHF 6’256,80 auraient dû lui être versés, sans compter les dommages et intérêts.

9. Le 19 octobre 2012, l’ARA a annulé sa décision du 27 septembre 2012 en tant qu’elle refusait d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’intéressé pour le mois d’octobre 2012.

10. Le 12 novembre 2012, l’hospice a écrit à M. S______. Il contestait que l’opposition de M. S______, en tant qu’elle était dirigée contre la décision du 27 septembre 2012, était devenue sans objet.

11. Par courrier du 21 novembre 2012 adressé à M. S______, l’hospice a encore précisé que son directeur général se prononcerait ultérieurement sur les autres conclusions qu’il avait prises dans son opposition du 4 octobre 2012.

12. Le 9 janvier 2013, M. S______ a retiré sa demande d’asile en vue de retourner dans son pays d’origine, ce que le l’ODM lui a confirmé par courrier du 15 janvier 2013.

13. M. S______ refusant le versement de l’aide financière depuis le mois d’octobre 2012, le directeur de l’hospice a rendu, le 15 janvier 2013, une décision rejetant l’opposition faite le 4 octobre 2012 par M. S______.

14. Par courrier déposé le 12 février 2013, M. S______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 15 janvier 2013, reçue le 18 janvier 2013.

15. Après avoir résumé sa situation, il a exposé ce qui suit :

« Sans préjudice de vice de forme lié[e] à la validité de la signature de l’auteur de cette décision supposé avoir pris fonction à la tête des Hôpitaux universitaires de Genève, je formule mon recours pour violation au principal :

1) des articles 7, 9, 29 et 49 de la Constitution fédérale [de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101] ;

2) de l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques [du 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2] ;

3) de l’article 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative [du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021], 81 et suivants de la Loi sur l’asile [du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31] ;

4) des [art.] 56, 65 et 103 de la loi sur l’assurance maladie [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10] ;

5) de l’article 168 al. 2 de la constitution cantonale [Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 - Cst-GE - A 2 00] ; de l’article 11-2 de la LIASI (loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04) ;

Je sollicite à titre préalable l’appréciation de la nature juridique du livret N et reconduis de minimis - sous réserve de mon recours devant le tribunal civil s’agissant de la responsabilité découlant de la suspension de l’aide - les réclamations contenues dans mon opposition et sollicite de la chambre administrative un délai supplémentaire pour le dépôt du surplus de mes conclusions d’une part, ainsi que pour la production des documents de preuves d’autre part.

Je sollicite également le droit de consultation de mon dossier auprès de l’Hospice Général et éventuellement de l’Office des Migrations ».

16. Le 13 février 2013, le juge délégué a adressé à M. S______ un courrier, par pli recommandé et pli simple, à l’adresse du foyer où il résidait à Chambésy. Il avait sollicité de pouvoir compléter ses conclusions et son recours. Conformément à la loi, toutes ses conclusions devaient être formulées dans le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité. M. S______ devait respecter cette condition s’il entendait prendre des conclusions supplémentaires. Pour la production de pièces supplémentaires, un délai au 25 février 2013 lui était accordé.

17. Le 19 février 2013, M. S______ a écrit au juge délégué. En termes de conclusions complémentaires, il s’agissait pour lui de mieux étayer son recours. Il ne bénéficiait pas d’un conseil juridique et, à la suite de la radiation de sa demande d’asile, il n’avait reçu comme documents que les pièces qu’il avait lui-même versées à son dossier. Il avait donc demandé le droit de consulter son dossier auprès de l’hospice et de l’office cantonal de la population, ce qui devrait lui permettre d’assurer un meilleur suivi de son recours. Il demandait à pouvoir bénéficier de l’art. 65 in fine de la de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) afin de transmettre ses éventuelles conclusions supplémentaires avec les pièces du dossier.

18. Le 21 février 2013, le juge délégué lui a répondu. Un délai supplémentaire ne pouvait être accordé que pour compléter un recours ou fournir des pièces supplémentaires. Les conclusions devaient quant à elles être formulées dans le délai de recours. Il ne pouvait donc donner suite à sa requête.

19. A la demande du juge délégué, l’hospice a précisé le 25 février 2013 que la décision sur opposition du 15 janvier 2013 avait été distribuée au recourant le 18 janvier 2013 à la poste de Chambésy.

20. Après transmission le 28 février 2013 au recourant du courrier de l’hospice précité, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

3. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/478/2008 précité).

4. Dans son opposition du 4 octobre 2012 contre la décision de l’ARA du 27 septembre 2012, le recourant a conclu à l’annulation de celle-ci, mais il a également pris une série d’autres conclusions supplémentaires, notamment de nature pécuniaire, visant à obtenir une augmentation des prestations d’assistance, une rémunération pour des activités déployées en faveur de tiers ou des dommages et intérêt.

Le 15 janvier 2013, le directeur de l’hospice a rejeté l’entier de ladite opposition, non sans avoir traité les différents griefs soulevés, dont certains n’étaient plus d’actualité compte tenu de décisions de reconsidération intervenues entretemps. Il s’est également prononcé sur le bien-fondé des prétentions pécuniaires alléguées.

Or, si le recourant a déclaré recourir contre cette décision, il n’a pris, pendant le délai de recours qui échéait le 19 février 2013 puisque la décision attaquée lui était parvenue le 18 janvier 2013, aucune conclusion permettant de comprendre le sort de sa démarche, soit le sort qu’il entendait voir réserver à cette décision et les points de celle-ci sur lesquels il entendait faire porter sa contestation. Dans ces circonstances, le recours ne respecte pas les conditions de forme de l’art. 65 al. 1 LPA. Il est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2013 par Monsieur S______ contre la décision sur opposition du directeur de l’Hospice général du 15 janvier 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______, ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :