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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2254/2012

ATA/762/2012 du 06.11.2012 ( EXPLOI ) , ADMIS

Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; MOTIVATION ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI ; RENSEIGNEMENT ERRONÉ ; SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION ; FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE)
Normes : LPA.65 ; Cst.9 ; RFPMHF.2
Résumé : L'acte des recourants agissant en personne est suffisamment motivé et permet de comprendre qu'ils demandent l'annulation de la décision litigieuse, faute de moyens financiers pour s'acquitter des montants réclamés par le SPMi pour participer aux frais de placement de leur fils mineur. L'application mécanique du règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial ne permet pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées. Il appartient au SPMi de déterminer si les recourants peuvent contribuer auxdits frais et, dans l'affirmative, de fixer leur participation en fonction de la situation financière et familiale des intéressés, qui ont allégué avoir leurs huit enfants à charge.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2254/2012-EXPLOI ATA/762/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 novembre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur J______

contre

 

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



EN FAIT

1) Madame et Monsieur J______ sont domiciliés dans le canton de Genève et ont huit enfants, nés entre 1990 et 1999.

2) Le 15 février 2012, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI), placé sous l'autorité de l'office de la jeunesse du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), l’École protestante d’Altitude et Mme J______ ont signé une convention concernant le placement en internat de S______ J______, né le ______ 1999, dès la rentrée scolaire 2011. La durée présumée du placement était d’une année. La convention précisait que, « par [sa] signature, [le représentant légal] attest[ait] avoir pris connaissance de la condition suivante : Le [SPMI] perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien auprès des père et mère du mineur placé conformément au règlement [en vigueur] ».

3) Par décision du 26 juin 2012, déclarée « valable sans signature », le SPMI a informé les époux J______ qu’ils devaient participer financièrement aux frais d’entretien de leur fils S______ à hauteur d’un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- dès le 29 août 2011.

Ce montant se fondait sur l'art. 2 al. 1 du règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (RFPMHF - J 6 26.04 ; ci-après : le règlement), entré en vigueur le 1er septembre 2011. La contribution forfaitaire couvrait les frais de repas, l'habillement, l'achat de menus articles courants, les frais de santé de base et de soins corporels, le transport, les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil, la communication, et l'équipement personnel. Les autres frais effectifs, nécessaires aux activités ordinaires de l'enfant, seraient facturés en sus.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4) Par pli posté le 20 juillet 2012, les époux J______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. Ils avaient accepté le placement de leur fils S______ dans le but de combler ses lacunes scolaires, à condition que les frais y relatifs soient totalement pris en charge. Le SPMI leur avait indiqué que « l’argent n’éta[it] pas un problème ». Ils avaient huit enfants, dont deux majeurs sans emploi, toujours à leur charge. Malgré cela, le SPMI leur réclamait CHF 4'275,50 au total, pour la période du 29 août 2011 au 30 juin 2012. Ils n’étaient pas en mesure de payer ce montant et priaient la chambre administrative de « trouver une solution à cette situation ».

5) Par pli recommandé du 24 juillet 2012, le juge délégué a indiqué aux époux J______ que leur « recours » n’était pas conforme aux exigences procédurales. Il devait contenir, sous peine d’irrecevabilité, notamment les conclusions, l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve. Les intéressés devaient formuler, dans le délai légal de recours, qui n’était pas susceptible d’être prolongé, les prétentions exactes qu’ils entendaient faire valoir et joindre les pièces invoquées.

6) Le 29 juillet 2012, les époux J______ ont répondu à la chambre administrative qu’ils n’étaient pas en possession des pièces requises. Lorsque Mme J______ avait signé le contrat relatif aux frais de placement, elle avait ajouté la clause manuscrite suivante : « à condition d’une totale prise en charge » ; ce document était en mains du SPMI. A plusieurs reprises, ce dernier leur avait affirmé que « l’argent n’était pas un frein pour le placement de [leur] enfant et que faute de moyen[s] le SPMI chercherait des fonds ». En conclusion, ils demandaient que les frais de placement ne soient pas mis à leur charge.

7) Le 17 août 2012, les époux J______ ont adressé à la chambre administrative la copie d’une nouvelle facture concernant les frais de placement réclamés par le SPMI pour le mois de juillet 2012, à hauteur de CHF 470.-. Le montant total qui leur était désormais demandé s’élevait donc à CHF 4'745,50.

8) Le 27 août 2012, le SPMI a prié la chambre administrative de déterminer si le recours était recevable, vu que les époux J______ n’avaient joint aucune pièce. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 26 juin 2012.

Il avait procédé à une analyse de la situation financière des intéressés : le salaire mensuel net de M. J______ était de CHF 7'545,90 après déduction des cotisations sociales et des primes d’assurance maladie et accident le concernant. Les époux J______ percevaient au total CHF 1'700.- d’allocations familiales pour quatre de leurs enfants encore mineurs, dont CHF 400.- pour S______. Les revenus nets de la famille s’élevaient ainsi à CHF 9'245.- au total. Selon les normes d’insaisissabilité, le solde disponible des intéressés était de CHF 708,84 par mois. Ce calcul ne tenait pas compte de deux des enfants majeurs des époux J______, dans la mesure où le SPMI n’avait reçu aucune information sur leurs éventuels revenus d’apprentis. La situation financière des époux J______ leur permettait d’assumer le paiement du montant forfaitaire mensuel de CHF 470.-.

9) Le 29 août 2012, le juge délégué a imparti aux recourants un délai au 21 septembre 2012 pour formuler toute requête complémentaire. La cause serait ensuite gardée à juger en l’état du dossier.

10) Le 5 septembre 2012, M. J______ a rappelé que lui-même et son épouse avaient été d’accord de placer leur fils en internat à condition que les frais y relatifs soient supportés par les diverses structures mises en place. Dans l’intervalle, des changements semblaient être intervenus au sein du SPMI, qui avait rendu la décision litigieuse. Un entretien aurait lieu le 13 septembre 2012 avec le service de comptabilité du SPMI « pour rediscuter de cette situation et voir ce [qu’il était] possible de faire ».

M. J______ a joint une copie de sa fiche de salaire du mois d’août 2012 : son revenu net après déduction des charges sociales s’élevait à CHF 7'232,05, alors que ses paiements mensuels variaient entre CHF 5'033,70 et CHF 7'533,25 au total.

11) Le 25 septembre 2012, le juge délégué a transmis une copie du courrier précité au SPMI et lui a demandé quelle avait été l’issue de l’entretien du 13 septembre 2012.

12) Le 9 octobre 2012, le SPMI a répondu qu’il ne pouvait proposer aucune modification de la situation.

13) Le 12 octobre 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let. b et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/102/2012 précité ; ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/102/2012 précité ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006).

d. En l’espèce, l’acte des recourants permet de comprendre que ceux-ci demandent que la décision litigieuse soit annulée, faute de moyens financiers pour s’acquitter des montants réclamés par le SPMI. Il comporte une motivation suffisante, d’autant plus que les intéressés agissent en personne. Le recours est par conséquent recevable.

3) Le litige porte sur la décision du SPMI de demander aux époux J______ de participer rétroactivement aux frais de placement de leur fils à hauteur d’un montant forfaitaire de CHF 470.- par mois. Les recourants allèguent avoir accepté ledit placement à condition que les frais y relatifs ne soient pas à leur charge, le SPMI leur ayant alors indiqué que « l’argent n’était pas un frein pour le placement de [leur] enfant et que faute de moyen[s] le SPMI chercherait des fonds ».

4) a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).

b. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas connu de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; ATA/647/2012 précité ; G. MULLER/ U. HÄFELIN/ F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, 5ème éd., p. 130 ss ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, Berne 2006, 2ème éd., p. 546, n. 1165 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 1, Berne 1994, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1).

c. En l’espèce, le 15 février 2012, Mme J______ a signé une convention de placement, qui précisait que, « par [sa] signature, [le représentant légal] attest[ait] avoir pris connaissance de la condition suivante : Le [SPMI] perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien auprès des père et mère du mineur placé conformément au règlement [en vigueur] ». Dans ces conditions, l’intéressée devait être en mesure de se rendre compte, au moment de la signature de la convention, qu’une partie des frais de placement serait à sa charge et clarifier la situation avec le SPMI.

Les recourants allèguent avoir apposé, sur un contrat signé auprès du SPMI, une clause manuscrite, selon laquelle ils donnaient leur accord au placement, « à condition d’une totale prise en charge ». Ils n’ont toutefois pas produit cette pièce à l’appui de leur recours. La clause en question ne figure pas non plus sur les documents produits par le SPMI.

Par conséquent, au moins l’une des conditions nécessaires à ce qu’une assurance donnée confère un droit aux recourants fait défaut. Partant, le principe de la bonne foi n’a pas été violé.

5) a. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement entré en vigueur le 1er septembre 2011, l'office de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des père et mère du mineur placé : a) dans une institution genevoise d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35) ; b) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE - RS 211.222.338) ; c) lors d'une mesure de placement ordonnée en application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1) ; d) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'Etat (art. 1 al. 2 du règlement).

Lors de placements résidentiels en institution d’éducation spécialisée, en famille d’accueil avec hébergement, en application du droit pénal des mineurs, en structure d’enseignement spécialisé à caractère résidentiel, les frais mensuels de pension au titre de frais d’entretien de base, comprenant : a) les frais de repas ; b) l'habillement ; c) l'achat de menus articles courants ; d) les frais de santé de base et de soins corporels ; e) le transport (hors mesures de pédagogie spécialisée) ; f) les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil ; g) la communication ; h) l'équipement personnel, s’élèvent, par mineur, à CHF 470.- (art. 2 al. 1 du règlement). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel perçu quelle que soit la fréquentation mensuelle effective du lieu d'accueil par le mineur mais, en principe, au maximum 11 mois par année (art. 2 al. 4 du règlement). Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires sont à la charge des père et mère à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 5 du règlement).

L’art. 3 du règlement précise qu’il n'est pas perçu de contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

b. La chambre administrative a récemment annulé deux décisions du SPMI, similaires à celle querellée en l'espèce (ATA/357/2012 du 5 juin 2012 et ATA/67/2012 du 31 janvier 2012) : le règlement ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées. Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 Cst., 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210).

c. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les recourants soient au bénéfice d’une aide financière au sens de la LIASI leur permettant d’être exonérés de la contribution financière aux frais de placement (art. 3 du règlement). Toutefois, au vu des pièces figurant au dossier, la situation financière des intéressés paraît difficile, d’autant plus qu’ils allèguent avoir leurs huit enfants à charge.

Les principes développés dans les arrêts précités (ATA/357/2012 et ATA/67/2012) sont applicables par analogie au cas d’espèce. Il appartient au SPMI de déterminer si les recourants peuvent contribuer aux frais de pension de leur fils et, dans l’affirmative, de fixer leur participation, sans recourir à une application mécanique et systématique du montant forfaitaire de CHF 470.- par mois, la contribution des parents devant être arrêtée en fonction de leur situation financière et familiale.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision sera annulée et la cause renvoyée au SPMI afin que ce dernier fixe la contribution des recourants en tenant compte des principes rappelés dans la jurisprudence précitée.

7) Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause. N'ayant pas exposé de frais pour leur défense, il ne leur sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2012 par Madame et Monsieur J______ contre la décision du service de protection des mineurs du 26 juin 2012 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du service de protection des mineurs du 26 juin 2012 ;

renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur J______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :