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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/122/2009

ATA/162/2009 du 31.03.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/122/2009-FORMA ATA/162/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 mars 2009

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. Monsieur A______, domicilié à Chancy, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis octobre 2005 en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) afin d’y suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise.

2. Durant l’année académique 2005-2006, il a suivi les enseignements de la première année d’études correspondant à la première partie du baccalauréat. A l’issue de la session d’examens d’octobre 2006, il avait obtenu une moyenne générale de 3,73 alors que la moyenne requise était de 4.

Le 20 octobre 2006, la faculté lui a signifié une décision de redoublement de la première partie avec la précision que celle-ci devait être réussie en octobre 2007.

3. Pendant l’année académique 2006-2007, M. A______ a recommencé à suivre les enseignements de la première partie dudit baccalauréat et s’est présenté aux examens de la première partie en janvier, mai/juin et août/septembre 2007. A cette dernière date, il avait obtenu les soixante crédits nécessaires pour la première partie et réussi celle-ci avec une moyenne générale de 4,09.

4. Durant l’année académique 2006-2007, M. A______ s’était inscrit à certains cours de deuxième partie qu’il avait commencé à suivre à la rentrée de septembre 2007 seulement.

5. En janvier/février 2008, il s’est présenté à quelques examens mais a été absent lors de quatre autres, dont l’examen intitulé « Banques et Système financier ». A l’exception d’un examen relatif aux « Outils du marketing », les notes obtenues par l’intéressé étaient en-dessous de la moyenne.

6. Le 7 avril 2008, M. A______ a rencontré la conseillère aux études de la faculté. Selon les notes prises par celle-ci figurant au dossier, l’étudiant avait un projet de départ sur deux ans et se demandait s’il était possible d’interrompre ses études. Après discussion, il était apparu qu’il valait mieux qu’il enchaîne l’année en cours avec la suivante, étant précisé qu’il devait terminer le baccalauréat en septembre 2009 selon le règlement d’études (ci-après : RE). La conseillère aux études avait encore noté sur sa fiche « se revoir en juin, en fonction des résultats, pour bien planifier la session de rattrapage ».

7. Lors de la session de mai/juin 2008, M. A______ a présenté huit examens de la deuxième partie et il a été absent sans justification à un autre examen.

8. Enfin, lors de la session d’août/septembre 2008, M. A______ a présenté sept examens dont celui de « Banques et Système financier » auquel il a obtenu la note de 2,5. En outre, il a été une nouvelle fois absent pour l’examen des « Principes généraux de finance » auquel il ne s’était déjà pas présenté lors de la session de janvier/février 2008.

9. A teneur du procès-verbal du 12 septembre 2008 relatif à la session d’août/septembre 2008, la faculté a prononcé l’exclusion de cet étudiant en application de l’article 24C paragraphe 1c du règlement de la faculté, au motif qu’il avait échoué à l’examen « Banques et Système financier » après deux inscriptions à cet enseignement.

Cette décision comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition.

10. Le 8 octobre 2008, M. A______ a fait valider la note de 3,25 qu’il avait obtenue à l’examen de comptabilité financière, ce qui lui a permis d’obtenir six crédits supplémentaires. Néanmoins, le motif de la décision d’exclusion de la faculté restait le même.

11. Un nouveau procès-verbal d’examens a été établi le 8 octobre 2008, mentionnant l’exclusion de la faculté pour les mêmes raisons. Il résultait de ce document que M. A______ avait échoué lors de la session de janvier/février 2007 à l’examen « Banques et Système financier » obtenant la note de 1,5. Il en avait été ainsi pour ce même examen à la session d’août/septembre 2007 où il avait obtenu un 2. Il s’était réinscrit pour la session de janvier/février 2008 pour cet examen toujours, mais ne s’y était pas présenté sans aucune excuse. Il avait encore représenté cet examen lors de la session d’août/septembre 2008, obtenant la note de 2,5.

Cette décision comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours.

12. Le 9 octobre 2008, M. A______ a fait opposition en sollicitant une dérogation pour se représenter à cet examen et terminer cette dernière année de baccalauréat.

Cet examen était une branche à option de deuxième partie qu’il avait voulu avancer alors qu’il était encore en première partie. Il avait sous-évalué la quantité du travail à fournir. Il ne contestait pas les deux échecs à cet examen et s’était réinscrit au cours « Banques et Système financier ». Il ne savait alors pas qu’en reprenant ce cours, celui-ci devenait non plus un cours à option mais un cours obligatoire. Or, juste avant ce cours-ci, il devait suivre un autre cours obligatoire, intitulé « Méthodes statistiques ». Le professeur de cette dernière matière ayant modifié l’horaire du cours, il ne pouvait plus suivre le cours « Banques et Système financier » qu’une semaine sur deux.

De plus, pendant la session d’examens de janvier/février 2008, il avait été très perturbé et déstabilisé par le décès de son grand-père maternel. Il en était tombé malade. Il avait essayé de se présenter à certains examens et n’avait pas songé à demander un certificat médical pour être autorisé à repasser les autres.

Après avoir rencontré la conseillère aux études, il avait préparé les examens de juin. Au lendemain du dernier examen de cette session, il était parti trois semaines en cours de répétition à l’armée. Pour financer ses études, il avait ensuite travaillé à la Ville de Genève d’une part, et dans une société financière, d’autre part. Il ne contestait pas les notes ni la correction de l’examen mais sollicitait une dérogation pour pouvoir se présenter une nouvelle fois à l’examen « Banques et Système financier » et terminer la dernière année de baccalauréat qui lui tenait à cœur. Il joignait son curriculum vitae et des certificats de travail relatifs aux stages effectués parallèlement à ses études.

13. Le 12 décembre 2008, le doyen de la faculté a communiqué à M. A______ sa décision sur rapport de la commission chargée d’instruire les oppositions. Le doyen indiquait rejeter l’opposition, les éléments invoqués par l’étudiant ne pouvant constituer une situation exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1998 (RU - C 1 30.06) et le rapport de causalité entre ces événements et les mauvais résultats n’étant pas rapporté. Par souci d’égalité de traitement, l’exclusion ne pouvait qu’être confirmée. Quant à la maladie et au décès du grand-père, allégués en rapport avec des difficultés au cours de la session d’examens de janvier 2008, ils n’étaient pas documentés. Cette décision pouvait faire l’objet dans les trente jours d’un recours auprès de la commission cantonale de recours de l’université (ci-après : CRUNI).

14. Par courrier posté le 8 janvier 2009, M. A______ a recouru auprès de la CRUNI contre cette décision d’exclusion, en indiquant que les pièces nécessaires parviendraient prochainement à la juridiction.

15. Par acte posté le 13 janvier 2009, M. A______ a recouru à la CRUNI en concluant à l’annulation de la décision d’exclusion ; il sollicitait l’autorisation de se représenter une ultime fois à l’examen en question. Il exposait les circonstances dans lesquelles il avait appris le 9 janvier 2008 le décès brutal de son grand-père et produisait les pièces attestant du décès de ce dernier. Il indiquait que dans cet état totalement perturbé tant moralement que physiquement, il n’avait pas eu la présence d’esprit de faire établir un certificat médical. Il n’avait ainsi pas été en mesure de se présenter le vendredi 18 janvier 2008 à l’examen de « Mathématiques II », le mardi 22 janvier 2009 à l’examen « Organisation industrielle » qui se déroulait le matin, le samedi 26 janvier 2008 à l’examen « Principes généraux de finance » et le mardi 29 janvier 2008 à l’examen « Banques et Système financier ».

16. Le 20 janvier 2009, les parties ont été informées que le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) avait été modifié de sorte qu’une avance de frais était dorénavant requise des étudiants qui n’étaient pas dispensés du paiement des taxes universitaires.

Le 27 janvier 2009, la conseillère aux études a répondu que M. A______ n’était pas exempté du paiement de celles-ci.

17. M. A______ s’étant acquitté le 28 janvier 2009 du paiement de l’avance de frais, un délai a été fixé à l’université pour produire sa réponse et son dossier.

18. Le 10 février 2009, l’université a conclu au rejet du recours. Toute l’argumentation de M. A______ reposait sur les conséquences du décès de son grand-père mais cette argumentation relative à la session de janvier/février 2008 était tardive puisque le procès-verbal établi à la suite de cette session n’avait fait l’objet d’aucune opposition. En tout état, le recourant avait été inscrit deux fois au même enseignement - voire même davantage - et il avait échoué à l’examen « Banques et Système financier » de sorte que pour ce seul motif, l’exclusion devait être prononcée conformément à l’article 24 C paragraphe 1c du règlement. Les motifs allégués par le recourant ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant d’empêcher une telle issue.

19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 6 mars 2009.

EN DROIT

1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Il a notamment créé une commission de recours administrative (ci-après : CCRA) comme autorité de recours de première instance en matière de droit public ou dans des matières connexes, lorsque la loi le prévoit. Il a également supprimé un certain nombre de commissions de recours administratives qui avaient été instaurées par la législation cantonale, les affaires de leurs compétences devant être traitées, selon les cas, par la CCRA ou par le Tribunal administratif.

2. La novelle du 18 septembre 2008, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a modifié l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30). Selon l'ancien texte, les décisions individuelles concernant les étudiants pouvaient faire l’objet d’une opposition puis d'un recours auprès de la CRUNI. L'article 62 LU modifié a maintenu la voie de l'opposition, mais supprimé, la CRUNI, et c’est désormais le Tribunal administratif qui est compétent pour connaître des décisions sur opposition prises par l’université, en vertu de sa compétence générale découlant de l’article 56A alinéa 1 LOJ (ATA/106/2009 du 3 mars 2009 ; ATA/24/2009 du 16 janvier 2009, consid. 2).

3. Dirigé contre la décision sur opposition du 12 décembre 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité mentionnée dans la décision attaquée, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30 ; 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

4. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, le Tribunal administratif, à l'instar de la CRUNI, applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10) ni par leur argumentation juridique. Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la recourante ; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2 et les décisions citées).

5. Le recours devant le Tribunal administratif ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA).

6. a. Les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU).

L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auquel il ne pleut plus se présenter en vertu du règlement (let. a) est éliminé.

b. Le recourant ayant débuté ses études en octobre 2005, il a toutefois redoublé la première partie du baccalauréat universitaire lors de l’année académique 2006/2007. En conséquence, il est soumis au règlement du baccalauréat 2006 dont l’article 24 chiffre 1 lettre c prévoit que "subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté, l’étudiant qui, compte tenu des articles 22 et 23 du présent règlement, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement".

7. En l’espèce, le recourant s’est inscrit à quatre reprises à l’examen « Banques et Système financier » en obtenant 1,5 en janvier/février 2007, 2 en août/septembre 2007 et 2,5 en août/septembre 2008 après avoir été absent à ce même examen lors de la session de janvier/février 2008. Les conditions d’application de l’article 24 chiffre 1 lettre c du règlement sont remplies et cela même si l’étudiant a pu valider le 8 octobre 2008 encore un examen.

8. Dans son recours toutefois, l’étudiant se prévaut des circonstances ayant entouré le décès subit de son grand-père le 22 janvier 2008, ce qui permettrait tout au plus d’excuser son absence lors de cet examen-ci. Cet argument est tardif pour les raisons sus-exposées.

9. Le recourant invoque encore le fait qu’il a dû, dès fin juin, passer trois semaines au service militaire, puis qu’il a exercé une activité lucrative pendant l’été. L’une et l’autre de ces situations étaient planifiables.

10. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières ou économiques ou le fait d’exercer une activité lucrative en sus de ses études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles même s’ils représentent une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les références citées). De même, le fait qu'un étudiant rencontre des problèmes financiers et familiaux est certes regrettable, mais fait partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants, sans pour autant revêtir un caractère exceptionnel (ACOM/107/1997 du 4 juillet 1997). Enfin, il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction de son travail et du règlement d'études de sa faculté (ACOM/45/1998 du 3 avril 1998 ; ACOM/107/1997 précité).

11. Dans ces circonstances, le refus de l’autorité intimée de considérer comme exceptionnelles les circonstances invoquées par le recourant n’est pas arbitraire. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la commission de céans, ce d'autant plus que lien de causalité entre les problèmes personnels et l'échec n'est pas prouvé (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007). En conséquence, le recours sera rejeté.

12. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 10 RFPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté les 8 et 13 janvier 2009 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 12 décembre 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la faculté des sciences économiques et sociales et au service juridique de l'université.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :