Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4772/2008

ATA/24/2009 du 16.01.2009 ( IMMA ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4772/2008-IMMA ATA/24/2009

DÉCISION

DU

VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 janvier 2009

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame B______
représentée par Me Raphaël Treuillaud, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS


EN FAIT

1. Madame B______, ayant obtenu son baccalauréat français en juillet 2008, s’est inscrite à l’Université de Genève pour fréquenter l’Ecole de traduction et d’interprétation (ci-après  : ETI).

2. Par décision du 25 novembre 2008, la division administrative et sociale des étudiants de l’Université (ci-après  : DASE) a confirmé une décision de refus d’immatriculation qu’elle avait prise le 25 septembre 2008 et à laquelle Mme B______ s’était opposée le 22 octobre 2008.

La candidate ne remplissait pas les conditions d’immatriculation de l’Université de Genève publiées dans la brochure « devenir étudiant-e » disponible à l’Université entre janvier et avril sous forme papier, téléchargeable sur le site de l’Université et consultable sur ce même site tout au long de l’année. Elle avait obtenu au baccalauréat français général une moyenne de 11.13 sur 20, inférieure à l’exigence de 12 sur 20 posé dans lesdites conditions d’immatriculation.

3. Par acte du 23 décembre 2008, Mme B______ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après  : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée. Ce recours a été reçu le 5 janvier 2009 par le Tribunal administratif.

Mme B______ conclut sur le fond à l’annulation de la décision querellée et sollicite des mesures provisionnelles afin de pouvoir, dès le semestre d’hiver 2008 et jusqu’à droit jugé sur son recours, fréquenter les cours de l’ETI en vue de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en communication multilingue. Elle demande également l’autorisation de se présenter aux examens de l’ETI, organisés en janvier 2009, à la fin du 1er semestre de l’année universitaire.

La décision de refus d’immatriculation causait un dommage extrêmement grave immédiat et irréparable à la recourante et à sa famille. Ils avaient déménagé à Genève aux fins exclusives de la poursuite régulière des études de la recourante à l’ETI, sur la base des représentations qui lui avaient été faites par l’Université de ce qu’elle y était admise. La décision de refus présentait sur ce point un caractère insoutenable et imprévisible. Mme B______ avait suivi les cours de l’ETI dès la rentrée universitaire du semestre 2008 et entendait se présenter aux examens de fin de semestre prévus en janvier 2009.

Sa demande d’immatriculation adressée à distance puisqu’elle habitait à Nouakchott avait été acceptée le 31 mars 2008. Elle avait réussi l’examen d’admission à l’ETI et avait reçu le 15 mai 2008 une attestation de l’Université de Genève confirmant son admission. L’Université avait refusé de l’inscrire aux examens de janvier 2009 selon courriel du 20 novembre 2008 du secrétariat de l’ETI.

4. Les intimés concluent au rejet du recours et au refus des mesures provisionnelles sollicitées.

5. Un recours contre une décision négative n’avait pas d’effet suspensif. D’autre part, les mesures provisionnelles sollicitées soit admettre à titre provisoire un candidat à l’immatriculation et le laisser commencer ses études et se présenter à des examens, créeraient une situation juridique par trop incertaine qui ne pouvait pas être acceptée.

EN DROIT

1. Le 28 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Il a notamment créé une commission de recours administrative (ci-après  : CRA) comme autorité de recours de première instance en matière de droit public ou dans des matières connexes, lorsque la loi le prévoit. Il a également supprimé un certain nombre de commissions de recours administratives qui avaient été instaurées par la législation cantonale, les affaires de leurs compétences devant être traitées selon les cas par la CRA ou par le Tribunal administratif.

2. Dans le domaine de l'Université, la novelle du 18 septembre 2008 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a modifié l’article 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30). Les décisions individuelles concernant les candidats à l’admission à l’Université peuvent faire l’objet d’une opposition. Par contre, la CRUNI a été supprimée et c’est le Tribunal administratif qui est compétent pour connaître des décisions sur opposition prises par l’Université. en application de l’article 56A alinéa 1 LOJ.

3. Dans le traitement des demandes de mesures provisionnelles dans le cadre de la LU, le Tribunal administratif applique l’article 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et non pas l’article 28 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (RIOR) du 25 février 1977 qui ne s’applique qu’aux procédures devant la CRUNI.

4. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 21 LPA cette disposition ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 ch. V 506 consid. 3).

En l’espèce, la recourante a été avertie dès le 25 septembre 2008 de ce que son immatriculation à l’Université était refusée. Le 20 novembre 2008, il lui a été indiqué qu’elle ne pouvait s’inscrire aux examens de janvier 2009.

Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond. Dans la mesure où elle ne saurait par le biais de mesures provisionnelles obtenir une décision valant admission du recours sur le fond, la demande de mesures provisionnelles sera refusée (ACOM/101/2008 du 16 octobre 2008).

LE-VICE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Mme B______ le 23 décembre 2008  ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Raphaël Treuillaud, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants de l’Université.

 

 

Le vice-président du Tribunal administratif :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :