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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4008/2007

ACOM/103/2007 du 12.12.2007 ( CRUNI ) , ADMIS

Résumé : Refus d'admission ; changement de faculté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/4008/2007-CRUNI ACOM/103/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 12 décembre 2007

 

dans la cause

 

Monsieur D______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES LETTRES

 

 

 

(refus d’admission ; changement de faculté)


EN FAIT

1 Monsieur D______, né le 1er février 1982 et de nationalité suisse, est titulaire d’un certificat de maturité gymnasiale décerné par le canton de Vaud en date du 4 juillet 2001.

2. Du 15 octobre 2001 au 31 mars 2007, il a été immatriculé à l’Université de Lausanne.

Durant les années académiques 2001-2002 et 2002-2003 (soit durant quatre semestres), il a suivi les cours de la faculté des lettres, dans les disciplines du français, du journalisme et de la philosophie. Il n’a pas mené à terme cette formation et n’a pas fait l’objet d’une décision d’élimination.

A partir du semestre d’hiver 2003-2004 jusqu’au terme de celui de l’année académique 2006-2007 (soit durant sept semestres), il a été inscrit à la faculté de biologie et médecine dans le but d’obtenir le diplôme fédéral de médecin. Ses études n’ont pas été couronnées de succès ; à l’issue de son parcours au sein de cette faculté, il ne se trouvait toutefois pas en situation d’échec définitif.

3. En date du 26 avril 2007, M.D______ a sollicité son immatriculation au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université), afin de suivre les enseignements de la faculté des lettres (ci-après : la faculté), en vue de l’obtention d’un baccalauréat universitaire.

4. Après instruction de cette demande, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) l’a transmise, par courrier du 5 septembre 2007, à la faculté pour décision du doyen, faisant application « par extension » de l’article 20 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06). M.D______ en a été informé par courriel du même jour.

5. Par décision du 11 septembre 2007, le vice-doyen de la faculté a rejeté la demande d’immatriculation de M.D______, en application des articles 20 alinéa 3 RU et 3 du règlement d’études du Baccalauréat universitaire ès lettres de la faculté des lettres du 17 janvier 2006 (ci-après : RE), dont la teneur était rappelée. Ce prononcé ne contenait aucune autre motivation. Les voie et délai d’opposition étaient indiqués.

6. M.D______ a formé opposition contre cette décision auprès du doyen de la faculté par courrier recommandé du 18 septembre 2007, reçu le 20 suivant.

Il n’avait pas déjà changé deux fois de faculté, mais bien une seule fois en passant de la faculté des lettres à celle de médecine. Par ailleurs, il n’avait pas été éliminé à deux reprises d’une faculté ou d’une haute école. D’un point de vue « humain », il n’était pas, en dépit des apparences, un « touriste académique ».

7. Le vice-doyen a rejeté l’opposition par prononcé du 26 septembre 2007 reçu le lendemain par M.D______, considérant, après avoir examiné le dossier « avec grand soin », qu’en dépit des problèmes auxquels ce dernier avait dû faire face, la décision de refus d’admission devait être maintenue. Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours.

8. M.D______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 23 octobre 2007, posté le même jour. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu’il est admis à la faculté à compter du semestre d’automne 2007-2008.

La décision du 11 septembre 2007 et la décision attaquée n’étaient pas motivées. Par ailleurs, cette dernière violait l’article 3 RE, dès lors qu’aucune des hypothèses visées par cette disposition n’était en l’espèce réalisée. D’une part, il n’avait jamais connu d’élimination au cours de son cursus universitaire et, d’autre part, il n’avait pas « déjà changé deux fois de faculté » au moment du dépôt de sa demande d’immatriculation. Dès lors, et dans la mesure où il remplissait toutes les autres conditions générales d’immatriculation requises par l’université, son immatriculation devait être admise par la commission de céans.

9. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 30 novembre 2007.

L’article 3 RE devait être interprété dans le sens que lorsque le candidat a été éliminé à deux reprises d’une faculté ou d’une haute école, ou s’il a fréquenté deux facultés ou hautes écoles sans avoir réussi le cycle d’études entrepris jusque-là, il ne devait pas être accepté. Or, M.D______ avait fréquenté deux facultés autres que la troisième où il demandait maintenant à être inscrit et ce, sans avoir réussi le cycle d’études entrepris jusque-là. La décision attaquée devait donc être confirmée.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 et 89 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office (ACOM/17/2004 du 5 mars 2004, consid. 7). Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire.

b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 87 al. 3 RU).

3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint succinctement de la motivation insuffisante du prononcé du 11 septembre 2007 et de la décision attaquée.

a. Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) implique notamment l'obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'est cependant pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités; ACOM/96/2007 du 21 novembre 2007, consid. 3 ss., et les décisions citées).

b. Selon l’article 14 alinéa 1 RIOR, la décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de l’article 29 alinéa 2 Cst. Selon la jurisprudence, la faculté qui ne motive pas suffisamment sa décision prend le risque de franchir les limites de son pouvoir d’appréciation (ACOM/96/2007 précitée, consid. 3 ss. et les décisions citées).

c. Même en présence d’une décision ne respectant pas ces exigences, il pourra être renoncé à son annulation si les raisons qui ont conduit l’autorité dans sa détermination peuvent être déduites et comprises par un autre moyen. En effet, le vice de procédure peut se trouver couvert sans que l’administré en subisse un dommage ; l’absence de motivation d’une décision sera ainsi réparée si les motifs figurent dans la réponse de l’autorité lorsque le recours a été déposé et qu’il soit donné au recourant l’occasion de répliquer (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 228 ss). Selon la jurisprudence de la CRUNI, une motivation insuffisante peut en effet être complétée à l’occasion de l’instruction devant l’autorité de recours (ACOM/61/2004 du 8 juillet 2004, consid. 3 et les décisions citées).

En l’espèce, la motivation de la décision litigieuse, qui ne contient aucun argument nouveau, renvoie en substance à celle du prononcé du 11 septembre 2007. Or, celle-ci ne fait que reproduire le texte de l’article 3 RE, sans indiquer laquelle des deux hypothèses qui y sont visées saisirait, selon l’autorité intimée, le cas du recourant. Il apparaît douteux qu’une telle motivation réponde aux réquisits rappelés ci-dessus. La question souffre toutefois de demeurer ouverte. En effet, il ressort tant du courrier d’opposition du recourant que de l’acte de recours par lequel il a saisi la juridiction de céans qu’il a parfaitement compris le sens et les fondements juridiques de la décision attaquée, développant une argumentation topique dans ses écritures. La motivation de la décision attaquée, à la supposer insuffisante, n’a donc en tout état de cause provoqué aucun dommage pour le recourant. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4. Le recourant dénonce ensuite une violation de l’article 3 RE. Selon lui, le refus de son admission au sein de la faculté méconnaîtrait « la portée des conditions » de cette disposition. Il remplirait par ailleurs toutes les conditions pour être immatriculé au sein de l’université.

a. Conformément à l’article 63B alinéa 1 LU, l'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. Pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D alinéa 1 et 3 LU). L’article 15 alinéa 1 RU précise que sont admis à l'immatriculation les candidats qui déposent la demande dans les délais arrêtés par le Conseil d'Etat, possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent et ont une connaissance suffisante de la langue française.

b. L’article 20 alinéas 1 et 2 RU énonce en outre que dans les limites de ce règlement, les étudiants et les auditeurs ont le droit de changer de faculté ou d'école. Les demandes de changement de faculté ou d'école sont adressées au service des étudiants de l'université, qui les transmet à la faculté ou à l'école concernée. Selon l’article 20 alinéa 3 RU, après une année d'immatriculation, pendant laquelle le changement est de droit, l'autorisation est octroyée par le doyen ou le président d'école. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d'études des facultés ou des écoles peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions de changement de section et de département. Pour se prévaloir de ce droit, l’étudiant doit ainsi à la fois remplir les conditions de l’article 20 RU que celles particulières à la faculté (ACOM/39/2005 du 1er juin 2005, consid. 8). La CRUNI a par ailleurs eu l’occasion de juger que cette disposition s’applique par analogie dès l’instant où un candidat à l’immatriculation a déjà effectué des études universitaires sans aboutir pour autant à la moindre réussite (ACOM/58/2003 du 2 mai 2003, consid. 10).

c. Sur cette base, la faculté a adopté l’article 3 RE, qui traite des motifs de refus d’admission. Conformément à cet article, la faculté n’admet pas les candidats qui ont déjà changé deux fois de faculté ou haute école sans avoir réussi le cycle d’études jusque-là (§ 1) ou se sont fait éliminer à deux reprises d’une faculté ou haute école (§ 2). Dans l’ACOM/1/2007 du 10 janvier 2007, la commission de céans a jugé, sur la base d’une disposition au contenu analogue, qu’un étudiant ayant suivi des cours au sein de la faculté de droit de l’Université de Lausanne, de la faculté de droit de l’Université de Genève puis de la faculté des sciences de l’Université de Genève, sans avoir terminé aucun de ces cycles d’études, avait « déjà changé deux fois de faculté » lorsqu’il a présenté une demande de changement de diplôme (consid. 3).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, dont la connaissance de la langue française est acquise, est titulaire d’une maturité gymnasiale et qu’il a respecté les délais fixés par le Conseil d’Etat pour solliciter son immatriculation. L’autorité intimée n’allègue au demeurant pas le contraire. Celle-ci considère toutefois que, le recourant ayant suivi des cours – sans succès – dans deux facultés avant de solliciter son immatriculation au sein de la faculté, son cas tombait sous le coup de l’article 3 § 1 RE. Le recourant objecte quant à lui qu’il n’a changé qu’une seule fois de faculté. A juste titre, la deuxième hypothèse (§ 2) visée par cette disposition n’a pas été retenue par l’autorité intimée.

5. L’objet du litige se circonscrit donc à l’interprétation à donner à l’article 3 § 1 RE, question sur laquelle les parties se querellent.

a. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 133 III 175 consid. 3.3.1 p. 178 et les arrêts cités ; ACOM/91/2006 du 18 octobre 2006, consid. 3 et les décisions citées).

b. En l’espèce, le texte de l’article 3 § 1 RE est clair : la faculté n’admet pas les candidats qui ont déjà changé deux fois de faculté ou haute école sans avoir réussi le cycle d’études jusque-là. Le verbe « changer » signifie abandonner quelque chose pour le remplacer par autre chose (Grand Robert de la langue française, Paris 2001, p. 2113). Il faut donc, pour qu’un étudiant ait « changé de faculté », au sens de l’article 3 RE, qu’il ait déjà été inscrit dans une autre filière au préalable. La première faculté à laquelle le candidat s’est inscrit n’entre donc logiquement pas en considération. En outre, le terme « déjà » implique que l’examen de la situation du candidat doit se faire sans prendre en considération l’inscription sollicitée. Dès lors, il faut retenir que l’article 3 RE – et les autres dispositions analogues des autres facultés – doit être interprété dans le sens que n’est pas admis le candidat qui, au moment du dépôt de sa demande d’admission, a déjà fréquenté, outre la première faculté, deux autres facultés ou hautes écoles sans en avoir terminé le cycle d’études avec succès.

c. Cette interprétation, qui a déjà été implicitement retenue par la commission de céans dans l’ACOM/1/2007 précitée (cf. consid. 4c supra), est au demeurant confirmée par une approche systématique et pragmatique du RE. En effet, selon l’article 2 alinéa 1 RE, la faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel lorsque le candidat a déjà changé une fois de faculté ou haute école sans avoir réussi le cycle d’études entrepris jusque-là. Cette disposition perdrait tout son sens si l’on suivait l’interprétation proposée par l’autorité intimée : s’il faut retenir qu’un étudiant ayant suivi des cours dans deux facultés a « déjà changé deux fois » de faculté, l’on peine à imaginer dans quels cas un étudiant aurait « déjà changé une fois » de faculté. Enfin, on relèvera que les développements de l’autorité intimée sur la volonté de la faculté lors de l’adoption de l’article 3 RE, s’ils peuvent certes avoir une pertinence à certains égards dans l’interprétation d’une norme universitaire, l’université étant l’autorité la mieux à même de replacer une disposition qu’elle a adoptée dans son contexte (ACOM/39/2005 précité, consid. 8c), ne sauraient primer face au texte clair de l’article 3 RE. A cet égard, il appartient à l’autorité universitaire compétente, cas échéant, d’adopter les modifications réglementaires qui lui apparaîtraient nécessaires.

Transposés au cas d’espèce, ces principes laissent apparaître une violation de l’article 3 RE. Au terme de sa formation gymnasiale, le recourant s’est inscrit de 2001 à 2003 à la faculté des lettres de l’Université de Lausanne. A l’issue du semestre d’été 2003, il a changé de faculté une première fois pour se consacrer, au sein de la faculté de médecine et biologie de l’Université de Lausanne, aux études visant à l’obtention du diplôme fédéral de médecin. Il a quitté cette filière, sans avoir subi d’échec définitif, à la fin du semestre d’hiver 2006-2007, pour solliciter son immatriculation et son admission au sein de la faculté des lettres de l’Université de Genève, lesquelles font l’objet du présent litige. Ainsi, lorsque, le 26 avril 2007, il a déposé sa demande, le recourant n’avait jusqu’alors changé qu’une seule fois de faculté. Partant, en refusant d’admettre le recourant en son sein au motif qu’il avait déjà changé à deux reprises de faculté, procédant ce faisant à une interprétation de la norme topique ne trouvant aucun appui dans le texte légal, dans la systématique de ce dernier ou dans la jurisprudence de la juridiction de céans, l’autorité intimée a violé l’article 3 RE. Il suit de là que le moyen du recourant est bien fondé.

6. Le cas du recourant apparaît en revanche relever de l’article 2 RE. Il appartiendra à l’autorité intimée de se prononcer sur la réalisation de ses conditions, étant rappelé qu’elle dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont la juridiction de céans ne censurera cas échéant que l’abus ou l’excès (art. 87 al. 3 RU, cf. consid. 2b supra ; Kann-Vorschrift : ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 6). Pour les mêmes motifs, il n’appartient pas à cette dernière d’instruire cette question, en première instance, à ce stade de la procédure.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (art. 69 al. 3 LPA). Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité, faute de demande dans ce sens du recourant, qui de surcroît comparaît en personne (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2007 par Monsieur D______ contre la décision du 26 septembre 2007 de l'Université de Genève ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur D______, au service juridique de l’université, à la faculté des lettres ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Jordan, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :