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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3786/2018

ATA/140/2019 du 13.02.2019 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.03.2019, rendu le 04.07.2019, IRRECEVABLE, 2C_236/2019
Descripteurs : INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDIANT ; AVOCAT ; EXAMEN(FORMATION) ; DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉCUSATION ; BREF DÉLAI
Normes : LPAv.49; LPA.46; LPA.47; LPA.17.al1; RIO-UNIGE.33.al2; LPA.41.al ; Cst.20.al1; LPA.15; RPAv.18.al1; RPAv.19.leth; RPAv.19.letj; RPAv.21; RPAv.24
Résumé : La notification d'une décision par courrier A Plus est admise par la jurisprudence. Toutefois et dans le cas d'espèce, compte tenu des nombreux incidents qu'a connus le recourant avec sa case postale, il n'est pas exclu que le courrier A Plus contenant la décision attaquée n'ait pas été distribué dans la case postale le jour où ledit courrier a été scanné par l'employé de la Poste. Par ailleurs, l'art. 33 al. 2 RIO-UNIGE, par renvoi de l'art. 11 RE ECAV, prévoit que l'autorité qui statue sur opposition communique sa décision par lettre recommandée. Le recourant ne peut pas justifier sa demande de récusation au motif que la personne visée a, dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure, fait valoir une prise de position qui allait à l'encontre de son argumentation. Quant à la seconde personne visée par la demande de récusation, celle-ci n'intervient pas dans le cadre du processus décisionnel relatif aux modalités des examens et à leur notation. En tout état de cause, les motifs sur lesquels le recourant fondait sa demande de récusation lui étaient connus plusieurs mois avant qu'il s'en prévale. Il est ainsi forclos. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3786/2018-FORMA ATA/140/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 février 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1976, est titulaire d'une licence ès lettres délivrée par l'Université de Lausanne en juillet 2003.

Il est également titulaire d'un master en droit obtenu le 20 juin 2009 à l'Université de Neuchâtel, étant précisé qu'entre 2007 et 2008, il avait suivi plusieurs cours dans le cadre du bachelor en droit de l'Université de Fribourg.

Enfin, après avoir soutenu une thèse, l'Université de Neuchâtel lui a conféré le grade de docteur ès lettres avec la mention magna cum laude le 24 août 2017.

2. Le 19 octobre 2017, M. A______ a sollicité son inscription à l’École d’avocature de Genève (ci-après : ECAV), pour la session 2018.

Il demandait également une équivalence au bachelor en droit, dans la mesure où il n'était pas titulaire de ce diplôme.

3. Par décision du 15 décembre 2017 et après différents échanges de courriels, Madame B______, de l'ECAV, a refusé la candidature de
M. A______ pour le semestre de printemps 2018.

Pour être admis à l'ECAV, le candidat devait être titulaire d'une licence en droit suisse, d'un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou avoir obtenu cent quatre-vingt crédits de l'European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) en droit, dont cent vingt crédits ECTS en droit suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base.

L'objectif était de garantir que les candidats à l'ECAV disposent d'une solide formation juridique de base en droit suisse.

Or, M. A______ n'était titulaire ni d'une licence, ni d'un bachelor en droit suisse.

Son admission ne pouvait dès lors intervenir que sur la base de l'existence de cent quatre-vingt crédits ECTS en droit, dont cent vingt crédits ECTS en droit suisse délivrés par une université suisse et acquis dans le cadre de la formation de base.

Tel n'était pas le cas puisque M. A______ totalisait cent
septante-huit crédits ECTS en droit, dont cent trente-deux crédits ECTS en droit suisse. Il lui manquait par conséquent deux crédits ECTS pour pouvoir accéder à l'ECAV.

Enfin, s'il faisait le choix d'utiliser des crédits de master pour remplacer l'absence de bachelor, ces crédits ne pourraient pas être réutilisés au moment de son inscription à l'examen final du brevet d'avocat. Au moment de cette inscription, il devrait avoir obtenu une maîtrise suisse en droit avec un nombre de crédits ECTS égal à nonante crédits indépendants des cent vingt crédits ECTS déjà accordés au titre des équivalences.

4. Par décision du 11 janvier 2018, à la suite de l'opposition de
M. A______, la directrice de l'ECAV a accordé quatorze crédits ECTS supplémentaires. L'intéressé totalisait ainsi cent nonante-deux crédits ECTS en droit, ce qui lui permettait d'accéder à l'ECAV au printemps 2018.

Cette décision avait pour objet « Votre opposition ».

5. Par décision du même jour également à la suite de l'opposition de
M. A______, la directrice de l'ECAV lui a confirmé qu'il lui était impossible de réutiliser son master en droit de l'Université de Neuchâtel, même partiellement, lors de l'inscription à l'examen final. Les crédits ECTS du master exigés lors de l'inscription à l'examen final ne pouvaient pas être les mêmes que ceux utilisés pour intégrer l'ECAV et devaient être acquis dans le cadre d'un master achevé et réussi. Il devrait obligatoirement s'agir d'un master indépendant de celui qui lui permettait d'intégrer l'ECAV.

Cette décision avait pour objet « Votre demande de précisions quant à l'examen final ».

6. Le 18 janvier 2018, M. A______ a formé opposition à la décision du 11 janvier 2018 concernant la problématique de la réutilisation de son master en droit délivré par l'Université de Neuchâtel lors de l'inscription à l'examen final.

7. Par décision du 22 février 2018, le bureau du conseil de direction de l'ECAV (ci-après : le bureau), sous la plume de Monsieur C______, président, a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l'écriture de M. A______ du 18 janvier 2018 concernant trois griefs interprétés comme visant la décision du 11 janvier 2018, dont l'objet était « Votre opposition ». Il a rejeté pour le surplus son opposition dans la mesure de sa recevabilité.

La loi avait pour but que le candidat qui se présentait à l'examen final soit titulaire d'un bachelor en droit et d'un master en droit, cette exigence visant, d'une part, à protéger le candidat à l'examen final lui-même, afin qu'il n'ait pas de lacunes l'empêchant de présenter avec succès cet examen, et, d'autre part, à protéger les futurs clients de l'avocat, ce dernier devant maîtriser les notions de droit de procédure enseignées à l'ECAV, mais aussi de droit de fond enseignées dans le cadre d'un bachelor en droit puis approfondies dans le cadre d'un master en droit.

8. Le 23 février 2018, la directrice de l'ECAV a transmis à la chambre administrative l'écriture de M. A______ du 18 janvier 2018 s'agissant des griefs interprétés comme visant la décision sur opposition du 11 janvier 2018, dont l'objet était « Votre opposition ».

La chambre administrative a ouvert une procédure sous le numéro de cause A/651/2018.

Cette cause a été rayée du rôle par décision du 1er mars 2018 (ATA/198/2018), compte tenu de l'absence de volonté de recourir de
M. A______.

9. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative le 20 mars 2018, M. A______ a formé un recours. Il a conclu à ce que la nullité de la décision du 11 janvier 2018, dont l'objet était « Votre demande de précisions quant à l'examen final », soit constatée, à l'annulation et à ce que soit déclarée nulle la décision du 22 février 2018, « sous suite de frais et dépens ».

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/957/2018.

10. Par arrêt du 12 juin 2018 (ATA/598/2018), après échanges d'écritures dont une réponse de l'ECAV du 18 avril 2018 signée par M. C______, la chambre administrative a admis le recours de M. A______ et annulé la décision du bureau du 22 février 2018 en tant qu'elle lui déniait le droit de se présenter à l'examen final du brevet d'avocat. La décision attaquée était confirmée pour le surplus.

Il serait arbitraire et contraire au principe de la bonne foi de permettre à M. A______ de tout d'abord suivre la formation approfondie dispensée par l'ECAV puis de l'admettre au stage d'avocat sans pouvoir finalement se présenter à l'examen final du brevet d'avocat, dont le but était de vérifier la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires.

La loi précisait qu'un master en droit délivré par une université suisse était suffisant pour être admis à l'examen final du brevet d'avocat. Il ne ressortait pas des travaux préparatoires de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) qu'un étudiant bénéficiant de plus de cent quatre-vingt crédits ECTS en droit, dont cent vingt crédits ECTS en droit suisse, devrait être empêché de se présenter à l'examen final pour des motifs d'intérêt public représenté par la protection des justiciables. Au contraire, la condition d'avoir acquis cent vingt crédits ECTS en droit suisse, représentant le minimum de connaissances de base en droit suisse, permettait de garantir une bonne base juridique.

11. En juin 2018, M. A______ s'est présenté à la session d'examens de l'ECAV.

Selon le « Relevé de notes » du 5 juillet 2018, l'intéressé avait obtenu une note de 1,75 à l'examen de « Procédures », une note de 2,5 à l'examen de « Juridictions fédérales », une note de 3,75 à l'examen de « Droit et pratique du métier d'avocat », une note de 4 aux examens d'« Ateliers » et une note de 5,75 à l'examen d'« Expression orale ». Sa moyenne générale était de 3,15. La série d'examen n'était pas réussie et le Certificat de spécialisation en matière d’avocature (ci-après : le certificat) n'était pas obtenu.

Le « Relevé de notes » était signé par le président de l'ECAV, soit M. C______.

Selon un échange de courriels entre M. A______ et la directrice de l'ECAV, le relevé avait été envoyé à l'intéressé le 9 juillet 2018 à sa case postale à Sion. Il ne l'avait pas reçu. Le 18 juillet 2018, la directrice de l'ECAV l'avait renvoyé à la même adresse par courrier recommandé. Toutefois, à la suite d'une erreur de la poste de Sion, il avait été renvoyé à l'ECAV. Le 13 août 2018, le relevé avait été renvoyé une nouvelle fois et distribué via sa case postale le 21 août 2018.

12. Le 20 septembre 2018, M. A______ a formé opposition contre le « Relevé de notes » du 5 juillet 2018, concluant à l'admission de son opposition, au respect de son droit d'être entendu en ce sens que le conseil de direction de l'ECAV devait le recevoir et produire toutes les pièces du dossier sur lesquelles il avait fondé sa décision ainsi que ceux permettant de juger l'égalité de traitement entre candidats. Il a également conclu à ce qu'il plaise au conseil de direction de l'ECAV de « récuser ceux de ses membres appartenant au bureau au motif de la teneur de leur intervention dans la procédure A/957/2018 (ATA/598/2018 ) », à la nullité du « Relevé de notes » du 5 juillet 2018 et à la révocation du « Relevé de notes » du 5 juillet 2018. Cela fait, la série d'examens devait être déclarée réussie. Subsidiairement, une opportunité de tentative devait être restituée.

En s'abstenant de se récuser et en maintenant dans son collège les membres du bureau qui avaient décidé, avant même le début de ses études à l'ECAV, qu'il représentait un danger pour ses futurs clients, qu'il ne disposait pas « tant des connaissances du droit de procédure que du droit de fond » et que cette dernière lacune restait irréparable faute de la formation qu'ils jugeaient suffisante, l'ECAV avait violé le droit.

13. Par décision du 12 octobre 2018, le conseil de direction de l'ECAV, siégeant sans le concours de M. C______, de M. D______, vice-président, et de Mme B______, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation des membres du bureau de M. A______.

La demande de récusation visait les trois membres du bureau, soit M. C______, M. D______ et Mme B______. Toutefois, elle ne semblait pas suffisamment motivée au regard des exigences de précision dans les motifs avancés devant démontrer l'apparence de prévention des personnes dont la récusation était demandée. La question de la recevabilité de la demande de récusation pouvait cependant rester ouverte celle-ci étant, en tout état, mal fondée.

Il était exact que le bureau, dans sa réponse au recours du 18 avril 2018, avait mentionné que « [c]omme indiqué dans la décision attaquée, le but de l'exigence de formation en droit était double : d'une part, protéger le candidat lui-même d'éventuelles lacunes lors de l'examen final et d'autre part, protéger les futurs clients du recourant, le métier d'avocat exigeant tant des connaissances du droit de procédure que du droit de fond ». Toutefois, ce passage ne démontrait pas d'apparence de prévention, il servait à défendre la décision prise par le bureau, à savoir qu'un bachelor en droit et un master en droit étaient nécessaires pour accéder au brevet d'avocat.

Le fait de craindre d'éventuelles lacunes à l'examen final du brevet d'avocat ne signifiait en aucune manière une circonstance objective de partialité quant aux résultats de M. A______ aux examens de l'ECAV et ne pouvait pas constituer un motif particulièrement important permettant de fonder la récusation des membres du bureau.

De plus, la prise de position, de même que l'entier du mémoire de réponse du 18 avril 2018 constituait une prise de position s'inscrivant dans les fonctions administratives assumées par le bureau conformément à la loi.

Le caractère exceptionnel de la récusation, qui visait l'entier des membres du bureau, faisait obstacle à cette conclusion. De plus, le simple fait d'avoir, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de M. A______ ne saurait davantage être suffisant à admettre un motif de prévention.

Enfin, si tant est qu'il faille comprendre de l'écriture de l'intéressé qu'il faisait également valoir que M. C______, M. D______ et Mme B______ n'auraient pas dû participer à la décision querellée, son grief devrait, pour les motifs précités, également être rejeté.

La décision a été envoyée le jour même par courrier A Plus à destination de la case postale de M. A______ à Sion.

14. En septembre 2018, M. A______ s'est présenté à la session d'examens de rattrapage de l'ECAV.

Selon le « Relevé de notes » du 25 septembre 2018, l'intéressé avait obtenu une note de 2,75 à l'examen de « Procédures », une note de 4,5 à l'examen de « Juridictions fédérales », une note de 3,25 à l'examen de « Droit et pratique du métier d'avocat », une note de 3,25 aux examens d'« Ateliers ». Sa note de 5,75 à l'examen d'« Expression orale » de juin 2018 avait été conservée. Sa moyenne générale était de 3,6. La série d'examen n'était pas réussie et le certificat n'était pas obtenu.

Le « Relevé de notes » était signé par le président de l'ECAV, soit M. C______.

15. Par acte mis à la poste le 26 octobre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du conseil de direction de l'ECAV du 12 octobre 2018, concluant à la nullité « absolue » de cette décision, à son annulation, et à ce que cette décision soit déclarée nulle. L'ECAV devait également être condamnée au paiement d'une juste indemnité pour tort moral. Le tout « sous suite de frais et dépens ».

Le bureau n'était pas l'« autorité » visée par la demande de récusation. Sa demande visait uniquement deux membres du bureau (M. C______ et Mme B______) et non pas de l'entier du bureau. Par ailleurs et contrairement à ce que sous-entendait la décision attaquée, Mme B______ n'était pas membre du conseil de direction de l'ECAV, selon l'organigramme.

Il était évident que la prévention résidait dans la répétition des décisions arbitraires prises jusqu'alors dans le but de le priver du résultat de l'arrêt de la chambre administrative. Il était surprenant que les membres du bureau concernés aient trouvé le moyen de corriger un examen en lui donnant une note inférieure à 2, laquelle suffisait à entraîner l'échec de la session.

S'agissant du manque de précision, force était de constater que son opposition du 20 septembre 2018 l'était suffisamment et toutes les pièces étaient en mains des membres du bureau concerné.

Il se comprenait de la page 5 de la décision attaquée que Mme B______ siégeait au conseil de direction de l'ECAV et avait, de ce fait, participé à la prise de décision dont était opposition. Cela était contraire au droit, puisque Mme B______ n'était nullement membre de cette autorité. La décision attaquée était donc nulle et ne déployait aucun effet.

Les membres du bureau s'étaient prononcés, à un autre titre que celui de membres du conseil de direction de l'ECAV et dans une autre procédure, sur l'objet du présent litige ou à tout le moins sur un point qui lui était proche. Partant, au regard de la nature de leur prise de position et du caractère catégorique de celle-ci, ils apparaissaient s'être engagés d'une manière propre à faire redouter objectivement qu'ayant adopté une opinion définitive, ils n'examineraient plus, dans la présente procédure au fond, les questions concrètement déterminantes d'une façon ouverte et complète.

Le bureau s'était fabriqué de toutes pièces, avant même l'inscription de M. A______ à l'ECAV, la conviction qu'il n'avait pas la formation suffisante et souffrait d'innombrables lacunes dans son cursus. Conviction inébranlable au point d'être portée au cours de quatre écritures, le long de trois procédures, avec une force telle que l'éventualité d'un intérêt personnel se laissait poser. Après un pareil combat, les membres du bureau dont la récusation était demandée avaient intérêt à faire en sorte d'avoir le dernier mot.

Le conseil de direction de l'ECAV avait fait une mauvaise constatation des faits pertinents en partant du principe que la demande de récusation visait l'entier du bureau. Ce procédé avait pour but d'induire la chambre administrative en erreur. De plus et dans la mesure où l'entier de l'opération ne semblait avoir pour but que d'annuler les effets de l'ATA/598/2018 précité, la question de l'abus de droit pouvait se poser.

Enfin, en s'abstenant de se récuser et en maintenant dans son collège les membres du bureau qui avaient décidé, avant même le début de ses études à l'ECAV, qu'il représentait un danger pour ses futurs clients, qu'il ne disposait pas « tant des connaissances du droit de procédure que du droit de fond » et que cette dernière lacune restait irréparable faute de la formation qu'ils jugeaient suffisante, l'ECAV, et en détournant l'état de fait « pour laisser accroire à une prétention privée du moindre sens de la part de M. A______ », le conseil de direction de l'ECAV avait violé le principe de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi, ainsi que ses droits relatifs à l'égalité des chances et au respect de l'équité et de l'impartialité.

16. Le 30 novembre 2018, le juge délégué a écrit à M. A______ lui fixant un délai au 12 novembre 2018 pour lui communiquer les raisons pour lesquelles le recours aurait été, à première vue, interjeté hors délai.

17. Le 2 novembre 2018, M. A______ a expliqué que le relevé de suivi postal « Track & Trace » de la décision du 12 octobre 2018 indiquait une distribution « via case postale » le samedi 13 octobre 2018 à 9h06. Or, ladite décision n'était pas apparue lors de la levée du 13 octobre 2018 au matin ni dans celle du lundi 15 octobre 2018. M. A______ était retourné, au plus tard, à la case postale le 22 octobre 2018.

Notifiée le 22 octobre 2018, le délai imparti par la décision dont était recours était arrivé à échéance le 1er novembre 2018.

Il avait contacté la Poste qui avait confirmé que le courrier de l'ECAV avait bien été « scanné » le 13 octobre 2018, sans toutefois exclure « une erreur de distribution qui aurait retardé la mise à disposition dans [sa] case ».

On pouvait partir du principe qu'un facteur averti plaçait la lettre dans la bonne case mais le courrier A Plus n'était en rien une garantie contre une possible erreur.

Il avait d'ailleurs connu de nombreux désagréments entre avril 2016 et novembre 2018 avec la Poste (notamment un paquet retourné sans raison, un recommandé égaré ou encore l'oubli de la distribution d'un recommandé en juillet 2018).

Il sollicitait l'audition de tous les détenteurs d'une case postale en ville de Sion pour mieux déterminer la fréquence d'erreurs propres à renverser la présomption selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figurait sur la liste des notifications, était exacte.

Par ailleurs, compte tenu de la « préservation » du délai de garde, même reçu le 13 octobre 2018, le recours n'était pas hors délai.

18. Le 12 novembre 2018, M. A______ a remis un courrier de la Poste du même jour faisant état d'une nouvelle erreur humaine concernant l'envoi d'une lettre qu'il avait effectué via recommandé.

Il s'agissait d'un moyen de preuve supplémentaire à l’appui de son argumentation.

19. Le 6 décembre 2018, le conseil de direction de l'ECAV s'est rapporté à justice concernant la recevabilité du recours. Il apparaissait cependant que le recours était irrecevable pour cause de tardivité. La notification par courrier A Plus était admise. Il ne s'était plaint auprès de la Poste qu'après que la chambre administrative l'avait rendu attentif au fait que son recours apparaissait, à première vue, avoir été interjeté hors délai.

La décision avait bien été notifiée à M. A______, preuve en était qu'il avait formé recours à son encontre. Le recours apparaissait hors délai et donc irrecevable.

Sur le fond, le conseil de direction de l'ECAV concluait au rejet du recours en renvoyant à sa décision du 12 octobre 2018 pour la motivation y relative.

20. Le 15 janvier 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il n'avait jamais dit que la décision ne lui avait pas été notifiée.

C'était en toute bonne foi qu'il avait effectué des démarches auprès de la Poste. De plus, l'ECAV n'était pas en mesure de déterminer à quel moment exact son courrier avait été déposé dans sa case postale.

Il avait encore connu trois nouveaux cas de défaut de distribution entre novembre 2018 et janvier 2019 avec la Poste.

21. Le 16 janvier 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22. Le 8 février 2019, M. A______ a adressé à la chambre administrative des écritures spontanées. Elles sont adressées à la partie intimée avec le présent arrêt.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE, par renvoi des art. 25 al. 3 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01 et art. 11 du règlement d’études de l’ECAV en vigueur dès le 21 février 2011 - RE ECAV).

2. a. Selon l'art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par renvoi de l'art. 49 LPAv, le délai de recours est de dix jours s’il s’agit d’une autre décision.

b. L'art. 46 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (al. 1 1ère phr.). Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (al. 2 1ère phr.). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

c. À teneur de l’art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2a ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529).

d. La prestation « Courrier A Plus » – « A+ » – offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A Plus », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus (A+) – La transparence tout au long du processus d’expédition » consulté le 4 février 2019 à l'adresse https://www.post.ch/fr/entreprises/expedition-transport/lettres-suisse/courrier-a-plus ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1 ; ATA/725/2018 précité consid. 2b).

e. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/725/2018 précité consid. 2c et les arrêts cités), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu’une décision est notifiée par courrier A+, à savoir un courrier prioritaire dont l’expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l’objet d’une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3 ; 2C_570/2011, 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ; 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4), y compris lorsque c’est un samedi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 précité consid. 3).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier A+, comme d’un avis de retrait d’un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, et les références citées). La simple affirmation du recourant selon laquelle il a toujours pris en considération les avis de retrait et qu’il leur a donné suite en temps utile ne constitue pas une circonstance qui rend plausible une erreur de notification par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 précité consid. 5.2 ; ATA/725/2018 précité consid. 2c confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_799/2018 du 21 septembre 2018).

f. En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée par courrier A Plus – mode de notification valable selon la jurisprudence précitée – le vendredi 12 octobre 2018.

Il ressort du relevé de suivi postal « Track & Trace » que ce courrier a été distribué dans la case postale du recourant à Sion le samedi 13 octobre 2018, si bien que, conformément aux règles légales précitées, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée ce jour-là, moment où elle est entrée dans la sphère de pouvoir du recourant.

Il en découlerait que c'est le lendemain, soit le dimanche 14 octobre 2018, que le délai légal de recours de dix jours aurait commencé à courir, pour arriver à échéance le mardi 23 octobre 2018. Le recours, interjeté le 26 octobre 2018, serait dès lors irrecevable.

Toutefois, le recourant soutient qu'il n'a pas trouvé le courrier précité dans sa case postale ni le samedi 13 octobre 2018 ni le lundi 15 octobre 2018, mais uniquement le lundi 22 octobre 2018 lors d'une nouvelle venue à la Poste.

Selon le courrier de la Poste du 2 novembre 2018, transmis à la chambre de céans par le recourant, ce type de courrier (« courrier A+ ») est scanné dans le secteur des cases puis distribué ensuite dans la case postale concernée. L'enquête que la Poste avait diligentée n'avait pas permis de mettre en évidence un éventuel incident. Toutefois, dans la mesure où les courriers A Plus n'étaient pas remis contre signature, la Poste ne pouvait pas exclure une erreur de distribution qui aurait retardé la mise à disposition dudit courrier dans la case du recourant.

De plus, il ressort des pièces de la procédure que le recourant a connu de nombreux incidents avec sa case postale parmi lesquels figure d'ailleurs l'envoi du « Relevé de notes » du 5 juillet 2018 de l'ECAV.

Compte tenu du courrier de la Poste du 2 novembre 2018 et des différents incidents auxquels le recourant a été confrontés par le passé avec sa case postale, il n'est pas exclu que le courrier A Plus contenant la décision attaquée n'ait pas été distribué dans la case postale le jour où ledit courrier a été scanné par l'employé de la Poste.

Par ailleurs, l'art. 33 al. 2 RIO-UNIGE, par renvoi de l'art. 11 RE ECAV, prévoit que l'autorité qui statue sur opposition communique sa décision par lettre recommandée.

Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la problématique du respect du délai de recours vu le sort du recours ainsi que le fait que le recourant ne conteste pas avoir été atteint et avoir pu recourir.

Pour le même motif, il n'est pas nécessaire d'entendre « tous les détenteurs d'une case postale en ville de Sion ».

3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a). Ce droit n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause
(art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b. En l'occurrence et s'il faut comprendre de l'indication « MOYENS DE PREUVE » « Interrogatoire du recourant » que l'intéressé sollicite son audition, celle-ci n’est pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des pièces du dossier et de la question juridique à résoudre. De surcroît, l’intéressé a pu se déterminer par écrit.

La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d’instruction.

4. Le recourant soutient que M. C______ et Mme B______ auraient dû se récuser compte tenu de leurs différentes décisions ayant notamment conduit à l'ATA/598/2018 précité (cause A/957/2018) et de la prise de position du 18 avril 2018 dans le cadre de cette procédure.

a. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l’impartialité des membres d’une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées n’étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1 ; 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). La récusation doit demeurer l’exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1 ; ATA/251/2018 du 20 mars 2018 consid. 7a ; ATA/404/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

b. L’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l’autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). Une autorité, ou l’un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties à la procédure ou s’est forgé une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_629/2015 précité consid. 3.1 ; 1C_442/2011 précité consid. 2.1). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 ; ATA/251/2018 précité consid. 7b).

c. La notion de « membres d’une autorité administrative » comprend aussi bien ceux ayant une voix consultative que ceux pouvant prendre part au vote (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2006 du 29 mars 2007 consid. 2.2 ; ATA/107/2018 du 6 février 2018 consid. 3c).

d. En droit administratif genevois, l’art. 15 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s’il ont un intérêt personnel dans l’affaire (al. 1 let. a), s'ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (al. 1 let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (al. 1 let. c) ou s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (al. 1 let. d). La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité (al. 3). La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre (al. 4).

e. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; ATA/251/2018 précité consid. 7d).

Sauf circonstances particulières, il s’agit d’un délai de quelques jours (ATA/886/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3c).

Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : d’une part, l’identité de la personne récusable doit être connue, de même que le fait qu’elle sera appelée à participer à la procédure ; d’autre part, l’origine du possible biais doit également être connu (ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 6 et les arrêts cités).

f. L'art. 18 al. 1 RPAv prévoit que le conseil de direction est composé de sept membres, nommés par le Conseil d’État, soit un représentant du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (let. a), un représentant du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (let. b), deux avocats inscrits au registre cantonal (let. c), un magistrat du pouvoir judiciaire (let. d) et deux professeurs de la faculté de droit (let. d).

Selon l'art. 19 RPAv, le conseil de direction fixe les modalités de l’examen approfondi et de l’examen final (let. h) et valide les résultats de l’examen approfondi et de l’examen final (let. j).

Le certificat est délivré par l'Université de Genève, sur proposition du conseil de direction, lorsque les modalités de réussite sont réalisées (art. 7 RE ECAV).

g. À teneur de l'art. 21 RPAv, le bureau du conseil de direction est chargé de la gestion courante de l'ECAV. Il prend, dans les limites de cette gestion, toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'ECAV, notamment en matière académique, administrative et financière (al. 1). Il est composé du président et du vice-président du conseil de direction. Le directeur participe aux séances du bureau avec voix consultative (al. 2).

h. Selon l'art. 24 RPAv, l'examen validant la formation approfondie (examen approfondi) comprend des épreuves écrites et orales portant sur les enseignements de l'ECAV (al. 1). Toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements conformément au règlement d’études (al. 2). En cas d'échec, le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (al. 3). Le conseil de direction est l’autorité de décision pour valider les résultats de l'examen approfondi (al. 4). Les modalités et conditions de réussite de l’examen approfondi sont fixées dans le règlement d’études (al. 5).

i. En l'espèce, dans son opposition du 20 septembre 2018, le recourant a reproché au conseil de direction de l'ECAV de ne pas avoir récusé les membres du bureau qui avaient décidé, avant même son admission à l'ECAV, qu'il représentait un danger pour ses futurs clients, dans la mesure où il ne disposait pas de connaissances suffisantes.

Par cette phrase, force est de reconnaître que le recourant ne vise pas la récusation de M. D______, lequel n'est pas le signataire de la décision du 15 décembre 2017 refusant sa candidature à l'ECAV (il s'agit de Mme B______ en tant de directrice), de la décision du 11 janvier 2018 refusant sa possible inscription à l'examen final (il s'agit de Mme B______ en tant de directrice), de la décision sur opposition du 22 février 2018 confirmant le refus de sa possible inscription à l'examen final (il s'agit M. C______ en tant que président du bureau) et de l'écriture de la procédure A/957/2018 portant sur le contrôle de la légalité de la décision sur opposition du 22 février 2018 (il s'agit M. C______ en tant que président du bureau), pièces dont le recourant se prévaut à l'appui de sa demande de récusation.

Toutefois, cela n'a au final pas d'incidence sur le résultat de la demande de récusation formée par le recourant, dans la mesure où cette dernière a été rejetée par l'autorité précédente s'agissant des deux personnes visées.

S'agissant de la demande de récusation visant M. C______ et comme le rappelle la jurisprudence précitée, le recourant ne peut pas justifier sa requête au motif que M. C______ a, dans le cadre de la procédure A/957/2018, fait valoir une prise de position qui allait à l'encontre de son argumentation. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une quelconque prévention de M. C______, à défaut d’indices probants. Le passage formulé dans la réponse du 18 avril 2018 (« protéger le candidat lui-même d'éventuelles lacunes lors de l'examen final et protéger les futurs clients du recourant, le métier d'avocat exigeant tant des connaissances du droit de procédure que du droit de fond ») doit être compris comme la prise de position de l'autorité laquelle s'inscrit dans le cadre de ses fonctions administratives et n'est pas de nature à faire suspecter la partialité de M. C______ par rapport au « Relevé de notes » du 5 juillet 2018.

Quant à la demande de récusation visant Mme B______, les art. 19 let. h et
j RPAv, 24 al. 4 RPAv et 7 RE ECAV précités donnent la compétence au conseil de direction de l'ECAV de valider les résultats de l’examen approfondi. Or, selon l'organigramme produit par le recourant, disponible également sur le site internet de l'ECAV, Mme B______ ne fait pas partie du conseil de direction de l'ECAV, mais uniquement du bureau. Par conséquent, Mme B______ n'a aucun rôle actif par rapport aux modalités de l’examen approfondi et par rapport à sa validation. En d'autres termes, elle n'intervient pas dans le cadre du processus décisionnel relatif aux modalités des examens et à leur notation, le recourant n'ayant, en tout état de cause, pas démontré le contraire. Il en découle que la demande de récusation visant Mme B______ ne pouvait qu'être rejetée.

De la même façon, le grief de nullité, motif pris qu'on pouvait inférer de la décision du 12 octobre 2018 que Mme B______ faisait partie du conseil de direction, sera écarté.

Enfin, les éléments sur lesquels le recourant se fonde pour motiver sa demande de récusation étaient connus du recourant depuis au plus tard la prise de connaissance de la réponse de l'ECAV du 18 avril 2018, si bien, qu'en tout état de cause, il était forclos à s'en prévaloir, cinq mois plus tard, dans le cadre de son opposition du 20 septembre 2018 et dans le cadre de la présente procédure, le résultat de la procédure A/957/2018 n'ayant aucun effet sur le moment de prise de connaissance des motifs soulevés à l'appui de sa demande de récusation.

Au vu de ces considérations, les personnes visées par la demande de récusation du recourant n'avaient pas à se récuser dans le cadre de leurs tâches respectives.

Les griefs seront écartés.

5. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 26 octobre 2018 par Monsieur  A______ contre la décision du conseil de direction de l’École d’avocature de Genève du 12 octobre 2018 ;

met à la charge de Monsieur  A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi

communique le présent arrêt à Monsieur  A______, ainsi qu'à l’École d’avocature de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :