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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3131/2015

ATA/14/2017 du 10.01.2017 sur JTAPI/1431/2015 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : CEDH.8.al1 ; CEDH.8.al2 ; Cst.29.al2 ; LETR.30.al1.letb ; OASA.31.al1
Résumé : Une personne étrangère dont la durée de séjour n'excède pas trois ans, qui n'a pas établi une intégration professionnelle et sociale exceptionnelle au sens de la législation et de la jurisprudence, ne peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, même si elle allègue un précédent séjour toléré ou illégal en Suisse. Elle ne peut pas non plus invoquer les dispositions conventionnelles protégeant la vie familiale pour prétendre à un regroupement familial avec sa fille majeure au bénéfice d'un permis d'établissement, de son gendre suisse ou de ses petits-enfants suisses, à moins de démontrer un lien de dépendance particulier en raison notamment d'un handicap physique ou mental voire d'une grave maladie.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3131/2015-PE ATA/14/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 janvier 201 7

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2015 (JTAPI/1431/2015)


EN FAIT

1) Madame A______, née en 1951, ressortissante de Bolivie, est entrée en Suisse le 30 mars 2014 au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée de trente jours délivré par les autorités espagnoles dans son pays. Elle est la mère de Madame B______, née en 1974, ressortissante de Bolivie également, résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement suite à son mariage avec Monsieur C______, de nationalité suisse, né en 1975. Le couple C______ a deux enfants, D______, né le ______ 2014, et E______, né le ______ 2016.

2) Le 30 avril 2014, les époux C______ ont adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de Mme A______. L'OCPM a reçu cette demande le 7 mai 2014.

L'intéressée était venue en Suisse pour voir son petit-fils D______ et aider ses parents à assurer sa garde à domicile. M. C______ était très occupé sur le plan professionnel et extra-professionnel. Son épouse suivait différentes formations et songeait à reprendre une activité lucrative à la fin de son congé maternité. Dans ces conditions, la garde de D______ se révélait difficile. La liste d'attente dans les crèches était longue et les grands-parents paternels s'occupaient déjà des enfants de leur autre fils.

Mme A______ se plaisait à Genève. Elle suivait des cours de français et s'intégrait à la vie genevoise. Elle n'était certes pas venue en Suisse pour travailler à plein temps. Toutefois, elle était disposée à effectuer des tâches ménagères ou garder des enfants afin de s'assurer un revenu lui garantissant une autonomie financière. Elle avait de bons contacts avec la famille de son gendre. Elle disposait d'un logement approprié dans l'appartement de quatre pièces des époux C______.

3) Le 24 novembre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai de trente jours pour faire part de ses observations et éventuelles objections.

L'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle impliquant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

4) Le 19 décembre 2014, Mme A______ a sollicité un « permis de séjour B sans activité lucrative ».

La demande formulée par sa fille et son gendre se rapportait à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Néanmoins, son statut de rentière de l'État bolivien lui permettait de requérir un titre de séjour pour rentiers. Par ailleurs, ayant peu de contacts avec sa famille vivant en Bolivie, un retour dans son pays d'origine constituait pour elle un cas d'extrême gravité « d'ordre médical et psychologique ».

5) Par décision du 6 août 2015, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 5 octobre 2015 pour quitter le territoire.

La demande d'autorisation de séjour de l'intéressée lui était parvenue deux semaines après l'expiration de la durée de son visa Schengen. Mme A______ était alors en situation irrégulière sur le territoire suisse et avait mis l'autorité de décision devant le fait accompli. Dans la mesure où elle sollicitait une autorisation de séjour de longue durée, il lui incombait de déposer sa demande depuis une représentation diplomatique suisse à l'étranger. Elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle. Sa requête avait pour but principal d'assurer la garde de son petit-fils, sa fille et son gendre ayant des emplois du temps chargés sur le plan professionnel et personnel. Elle reposait sur des motifs de convenance personnelle et familiale. Par ailleurs, Mme A______ était en Suisse seulement depuis mars 2014. Elle avait vécu toute sa vie en Bolivie, pays avec lequel elle possédait des liens étroits. Elle n'avait pas démontré souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé.

Elle ne pouvait pas bénéficier d'une autorisation de séjour pour rentiers, les conditions cumulatives prévues à cet effet n'étant pas remplies. Elle n'avait pas tissé de liens personnels avec la Suisse, n'y avait pas séjourné pendant un long laps de temps et n'écartait pas l'idée d'y exercer une activité lucrative. De plus, elle ne disposait pas de moyens financiers propres. La seule garantie financière signée par son gendre n'excluait pas le risque de dépendance à l'aide sociale dans le futur.

Son renvoi était possible, licite et exigible.

6) Par acte expédié le 14 septembre 2015, Mme A______ et les époux C______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant préalablement à leur audition, et principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur à l'intéressée.

7) Par jugement du 10 décembre 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ disposait de la qualité pour recourir, dans la mesure où elle était destinataire de la décision attaquée. En revanche, sa fille et son gendre n'étaient pas destinataires de celle-ci et n'étaient pas directement atteints. Ils n'avaient pas la qualité pour recourir.

Le droit d'être entendu de l'intéressée avait été respecté. Sa demande avait certes été adressée à l'OCPM par les époux C______. Toutefois, ces derniers l'avaient motivée et Mme A______ avait fait part de ses observations à l'autorité cantonale de décision. Elle avait en outre eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de son recours. De plus, elle n'avait pas indiqué en quoi les auditions requises étaient pertinentes pour la résolution du litige.

L'intéressée travaillait depuis juin 2015 en qualité de « maman de jour » à 40 % pour un salaire mensuel brut de CHF 1'070.-. Elle n'avait jamais été condamnée pénalement et ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour dettes ni d'actes de défaut de biens. Cependant, elle séjournait en Suisse depuis seulement deux ans. De plus, elle n'avait pas fait état d'une intégration professionnelle et sociale exceptionnelle dans ce pays, exercer une activité lucrative et suivre des cours de français n'étant pas suffisants. Âgée de 64 ans, elle avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine.

Elle n'avait pas allégué ou démontré dépendre de sa fille et de son beau-fils en raison d'un handicap ou d'une maladie grave qui l'affectait. Elle était venue en Suisse pour les aider en gardant son petit-fils. Partant, elle ne pouvait pas invoquer les dispositions conventionnelles pour obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa fille ou son beau-fils. Il en était de même à l'égard de son petit-fils. Ce dernier ne dépendait pas du soutien de sa grand-mère, ses deux parents étant encore en vie et pourvoyant à son entretien.

Son renvoi en Bolivie était possible, licite et exigible.

8) Par acte expédié le 26 janvier 2016, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à celle de la décision du 6 août 2015 de l'OCPM. Elle a aussi conclu à ce qu'une autorisation de séjour sur le territoire suisse lui soit octroyée pour cas de rigueur et à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM pour une nouvelle décision l'autorisant à rester en Suisse pour cas de rigueur.

Son droit d'être entendu avait été interprété de manière restrictive par l'OCPM et le TAPI. Concernée par la décision administrative à prendre, elle n'avait pas pu exprimer les raisons pour lesquelles elle souhaitait s'installer de manière définitive en Suisse, sa demande ayant été déposée par sa fille et son gendre et les communications échangées l'ayant été entre les époux C______ et l'OCPM. Le TAPI aurait dû l'auditionner au sujet des conditions de sa détresse réelle. Elle souhaitait être auditionnée par la chambre administrative afin de lui expliquer son parcours et son séjour en Suisse et les motifs pour lesquels elle devait rester à Genève.

Le TAPI avait écarté l'intégralité des éléments positifs de son dossier notamment ceux relatifs à son intégration et à la durée de son séjour en Suisse. Il n'était pas entré en matière sur les arguments avancés et les pièces versées à la procédure concernant sa « détresse humaine ».

Elle n'avait plus de famille en Bolivie et ses liens avec son cercle professionnel dans ce pays s'étaient distendus au fil du temps. Elle s'était bien intégrée en Suisse. Elle avait un lien spécial avec son petit-fils D______ dont elle avait assuré la garde. L'ensemble des éléments de son dossier témoignait de « la continuité d'une bonne intégration ». Elle avait séjourné en Suisse de 2003 à 2011. Ses liens avec sa famille en Suisse s'étaient renforcés au fil des années. Une séparation avec les membres de celle-ci la mettrait dans « une situation d'abandon matériel et psychologique ». Elle ne supporterait pas de vivre éloignée de sa fille et personne d'autre ne pouvait s'occuper d'elle. Elle n'était ni une menace ni une charge économique pour la Suisse. Elle était soutenue financièrement par sa fille et son gendre. Son travail à temps partiel et sa rétribution étaient symboliques.

Elle n'avait plus d'attaches particulières avec la Bolivie, hormis la nationalité. Un possible retour dans ce pays lui causerait un grand préjudice dans la mesure où elle n'y disposait pas d'un soutien économique ou émotionnel.

9) Le 28 janvier 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

10) Le 23 février 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le TAPI, ayant à disposition des éléments suffisants pour trancher le litige, n'avait pas l'obligation d'ordonner la comparution personnelle des parties avant de se prononcer sur le recours de l'intéressée.

Mme A______ n'avait pas fait valoir de motifs justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Sa situation ne répondait pas aux conditions restrictives d'un tel titre de séjour. En outre, elle ne se trouvait pas dans un lien de dépendance au sens des dispositions conventionnelles permettant le regroupement familial.

Pour le surplus, il a repris ses arguments antérieurs.

11) Le 26 mars 2016, Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

La pratique de l'OCPM permettait au candidat à une régularisation de séjour d'être auditionné sur son projet d'avenir en Suisse. Elle-même n'avait pas bénéficié de cette possibilité. Pourtant, il y avait des informations contradictoires entre sa demande de séjour déposée par les époux C______ et la décision de l'OCPM. Cet office ne reconnaissait pas son précédent séjour en Suisse, pourtant stable et continu entre 2005 et 2012. Il avait en outre ignoré ses années de cotisations à la caisse de compensation entre 2008 et 2012.

12) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu par le TAPI. Elle souhaite en outre être auditionnée par la chambre de céans.

a. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016).

b. En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de se déterminer par écrit devant l'OCPM. Elle a en outre déposé un recours circonstancié au TAPI.
Par-devant la chambre de céans, elle a répondu aux observations détaillées de l'autorité intimée. Elle a, à ces différentes occasions, invoqué les motifs à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, d'une part, et à celle d'une autorisation de séjour pour rentiers, d'autre part. Par ailleurs, le TAPI a motivé de manière conforme à la jurisprudence en la matière son refus de procéder à son audition. Devant la chambre de céans, la recourante souhaite être auditionnée pour « expliquer son parcours et son séjour en Suisse et les motifs pour lesquels elle devait rester à Genève ». Une audition portant sur les explications envisagées n'est pas susceptible d'apporter des éléments supplémentaires pertinents qui ne figurent pas dans le dossier.

Le dossier étant complet et la chambre administrative disposant ainsi des éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause, elle ne donnera pas suite au souhait de la recourante d'être auditionnée.

3) Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour cas individuel de rigueur et le renvoi de Suisse de la recourante.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) La recourante reproche au TAPI d'avoir écarté l'intégralité des éléments positifs de son dossier et de n'être pas entré en matière sur les allégations de sa « détresse humaine ». Elle critique ainsi les premiers juges pour avoir violé les dispositions applicables à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

b. À teneur de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance sur les étrangers [aOLE]) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/1022/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour
(ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).

d. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/920/2016 du 1er novembre 2016 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 précité). Par ailleurs, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte
(ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du
2 décembre 2016 consid. 3.1 et 2C_2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

7) En l'espèce, la situation de la recourante ne satisfait pas aux exigences jurisprudentielles en matière de dérogation aux mesures de limitation. La durée de son séjour de moins de trois ans en Suisse, de mars 2014 à ce jour, est inférieure à celle retenue par la jurisprudence, étant précisé que l'intéressée n'a pas prouvé avoir bénéficié d'une autorisation de séjour de 2003 à 2012 qui aurait permis de prendre en considération ce précédent séjour, les cotisations à la caisse de compensation de 2008 à 2012 ne pouvant pas établir un séjour autorisé, mais à faire état d'une éventuelle présence en Suisse, soit tolérée, soit illégale. Le précédent séjour en Suisse ne sera ainsi pas pris en considération dans la présente cause, eu égard à la jurisprudence précitée. Il comprend du reste des contradictions quant à la durée de celui-ci, la recourante invoquant tour à tour un séjour de 2003 à 2011, voire de 2005 à 2012 et des cotisations à la caisse de compensation de 2008 à 2012.

Par ailleurs, l'intéressée n'exerce pas en Suisse une activité professionnelle atteignant un niveau de qualification exceptionnelle au regard de la législation et de la jurisprudence. Son intégration sociale ne l'est pas non plus. Le dossier ne fait pas état de relations avec son voisinage d'une intensité telle qu'il ne pourrait pas être exigé qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de ses soixante-cinq ans de vie. Le dossier ne contient en outre aucun élément qui démontre qu'elle participe à des activités sociétales particulières de la communauté suisse de son milieu d'accueil, la lettre de soutien produite devant le TAPI n'établissant pas une intégration qui va au-delà de ce qui peut être normalement exigible de tout étranger dans un pays d'accueil.

En outre, la recourante n'allègue pas avoir acquis des connaissances spécifiques dont elle ne pourrait faire usage qu'en Suisse. Il ne ressort pas du dossier non plus qu'elle serait en mauvaise santé, même si elle allègue des problèmes psychologiques que lui causerait une séparation avec sa fille et la
belle-famille de celle-ci. Elle ne démontre pas non plus qu'elle pourrait être confrontée à des difficultés d'ordre financier ou personnel insurmontables de retour en Bolivie. Par contre, elle allègue être rentière de l'État bolivien et elle pourra, le cas échant, compter sur le soutien de sa fille et de son beau-fils qui la soutiennent déjà financièrement.

Sous l'angle de l'application de l'art. 30 LEtr et de l'art. 31 OASA, le jugement du TAPI confirmant la décision de l'OCPM refusant d'admettre la demande de la recourante d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité est conforme au droit.

Le grief de la recourante sera ainsi écarté.

8) La recourante invoque également un lien spécial avec son petit-fils et un lien émotionnel avec sa fille loin de laquelle elle affirme ne pas pouvoir vivre. Elle reproche ainsi au TAPI une violation du droit au regroupement familial garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

a. L'art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3 ; ATA/882/2014 précité). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2
p. 149).

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 ss ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011). S'agissant d'autres relations entre proches parents, notamment les grands-parents (ACEDH Mannello et Nevi c/ Italie du 20 janvier 2015, req. 107/10, § 50 et 53 ; Nistor c/ Roumanie du 2 novembre 2010, req. 14565/05, § 71 et 93), la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave. Tel est le cas en présence d'un besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui invoque l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3 ; ATA/720/2014 du 9 septembre 2014).

La jurisprudence est en revanche incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'il avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions d'obtention d'un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2).

9) En l'espèce, le regroupement familial en cause concerne d'une part, la relation entre une mère et sa fille et l'époux de celle-ci et, d'autre part, une
grand-mère et ses petits-enfants. Dans le premier cas, l'état de dépendance allégué tient en la personne de la recourante, dans le second cas, il semble relever des petits-enfants.

a. S'agissant de la relation directe entre la mère et sa fille, l'art. 8 CEDH ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, dans la mesure où les rapports en jeu concernent deux personnes majeures. Cette disposition conventionnelle ne peut ainsi s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles d'un lien de dépendance particulier en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave, qui ne sont pas réalisées.

Il en est de même de la relation entre la recourante et son gendre, même si celle-ci allègue qu'elle ne peut pas être séparée de la famille de son beau-fils sans tomber dans une « situation d'abandon matériel et psychologique ». Les relations entre la recourante et son beau-fils ne dénotent pas une dépendance particulière de celle-ci par rapport à ce dernier. Celui-ci a certes signé la prise en charge financière de la recourante, mais ce document était destiné à faciliter les formalités de visa d'entrée de cette dernière en Suisse. Il ne démontre pas que l'aide financière apportée par le beau-fils à sa belle-mère va au-delà de ce qui est exigé par la législation dans de tels cas, au point de créer une dépendance économique de la recourante par rapport à son beau-fils, étant rappelé que celle-ci jouit d'une rente de l'État bolivien et qu'elle a aussi exercé une activité de « maman de jour » pour parvenir à son autonomie financière. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que ce lien présenterait objectivement une intensité émotionnelle créant de la dépendance de celle-ci à l'égard de celui-là.

b. Pour ce qui est de la relation entre la recourante et ses petits-enfants, celle-ci allègue qu'un lien spécial existe avec son petit-fils.

Il ressort du dossier que la recourante a assuré la garde de son petit-fils dès qu'elle est arrivée en Suisse. La garde à domicile de D______ et éventuellement désormais de E______, est cependant motivée par les besoins des parents qui ne peuvent pas l'assurer en raison de leurs activités professionnelles et extraprofessionnelles. Elle n'est pas dictée par une dépendance affective ou économique des petits-enfants à l'égard de leur grand-mère. Elle ne saurait dès lors constituer un motif pour admettre la recourante à un regroupement familial avec ceux-ci. Elle relève plutôt de convenances personnelles et familiales des intéressés. Elle n'est pas la preuve que seule la recourante est en mesure de prodiguer à ses petits-enfants l'attention et les soins dont ils ont besoin, leurs parents invoquant plutôt leurs difficultés actuelles à trouver une solution alternative en raison d'une longue liste d'attente pour un placement en crèche et de l'indisponibilité partielle des grands-parents paternels. Par ailleurs, la recourante pourra maintenir la relation avec ses petits-enfants notamment par le biais de visites ponctuelles ou des moyens modernes de communication.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demander le regroupement familial avec sa fille, son beau-fils voire ses petits-enfants.

Le grief de la recourante sera ainsi écarté.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. Le renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger concerné (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/882/2014 précité ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012).

c. En l'espèce, la recourante n'a pas d'autorisation de séjour. Le principe même du renvoi doit ainsi être confirmé. Quant à l'exécution de ce renvoi, elle ne paraît pas impossible, la recourante n'alléguant pas ne pas pouvoir se procurer un nouveau document de voyage national après l'expiration de son passeport en novembre 2016. Sa licéité ne prête pas non plus à discussion, une violation d'un engagement de la Suisse relevant du droit international n'étant pas en cause. Finalement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de ce renvoi, la recourante allègue que celui-ci lui causerait un grand préjudice dans la mesure où elle ne dispose pas, dans son pays, d'un soutien économique ou émotionnel. Les difficultés qu'elle invoque ne vont cependant pas au-delà de celles que rencontre tout étranger renvoyé dans son pays d'origine. Par ailleurs, la recourante, âgée de 65 ans, allègue être rentière de l'État bolivien, de sorte que les problèmes économiques invoquées n'apparaissent pas insurmontables. Quant au soutien émotionnel de sa fille, elle garde la possibilité d'être en contact avec elle par les moyens modernes de communication ou des visites ponctuelles, le cas échéant.

Au regard de l'ensemble des circonstances, le renvoi de la recourante est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

11) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 décembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.