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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2082/2015

ATA/1022/2016 du 06.12.2016 sur JTAPI/1268/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.01.2017, rendu le 02.02.2017, IRRECEVABLE, 2C_61/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2082/2015-PE ATA/1022/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2015 (JTAPI/1268/2015)


EN FAIT

1. Mme A______, née le ______ 1960, est ressortissante du Cameroun.

2. Elle a deux enfants séjournant dans le canton de Genève depuis 1991, tous deux de nationalité suisse, Monsieur B______, né en 1979 et Madame C______, née en 1978.

3. Mme A______ a obtenu des visas de trois mois pour visite familiale en 2006 et 2007 et 2011.

4. Le 5 février 2013, par l'intermédiaire d'un avocat, Mme A______ s'est adressée à l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Elle séjournait à Genève au bénéfice d'un visa de trois mois qui expirait le 7 avril 2013. Depuis 2006, elle résidait chez sa fille en moyenne six mois par an. Elle sollicitait ainsi la prolongation de son séjour à Genève pour une durée de six mois à compter du 8 avril 2013. Elle retournerait au Cameroun à l'expiration de ladite autorisation, comme elle l'avait toujours fait par le passé.

5. Le 8 mars 2013, l'OCPM a demandé divers renseignements et pièces à Mme A______, concernant notamment son état de santé ainsi que les membres de sa famille qui résidaient en Suisse ; il lui a également demandé de confirmer que le séjour supplémentaire était sollicité pour six mois, et de retourner un engagement signé à ne pas demander de prolongation à ladite autorisation.

6. Mme A______ a fourni ledit engagement le 19 mars 2013.

7. Une autorisation de séjour de courte durée (permis L) a été accordée à Mme A______, valable jusqu'au 30 octobre 2013.

8. Le 17 octobre 2013, Mme A______ a sollicité la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour de courte durée. Elle continuait à être prise en charge par sa fille.

9. Le 22 janvier 2014, l'OCPM a demandé à Mme A______ les raisons de sa demande de prolongation, ce alors qu'elle s'était engagée à retourner au Cameroun à l'expiration de la précédente autorisation.

10. Le 14 février 2014, la fille de Mme A______ a répondu à l'OCPM, notamment en ces termes : « Comme vous l'avez mentionné dans votre correspondance, la demande d'une autorisation de courte durée introduite auprès de vos services était assortie d'un engagement de quitter la Suisse à la fin de celle-ci. Malheureusement, une affaire sensible de droit de succession non encore résolue par les instances juridictionnelles camerounaises nous a contraint à l'évidence à solliciter une prolongation supplémentaire d'une durée de douze mois dans l'espoir qu'une issue négociée sera trouvée afin de permettre à ma mère de retourner vivre dans son pays en toute sécurité comme elle l'a toujours fait par le passé ».

11. Le 26 mai 2014, l'OCPM a demandé à l'intéressée des précisions quant à l'affaire sensible de droit des successions non encore résolue, avec tous justificatifs utiles, ainsi que les raisons pour lesquelles cette affaire l'empêchait de retourner au Cameroun.

12. Le 7 juillet 2014, Mme A______ a indiqué à l'OCPM qu'elle avait engagé des démarches afin d'obtenir les pièces utiles, qu'elle transmettrait dès réception.

13. Le 25 août 2014, Mme A______ s'est engagée, par attestation écrite, à quitter la Suisse à l'expiration de l'autorisation sollicitée.

Elle a exposé, pièces judiciaires et lettres d'avocat à l'appui, que sa famille était en litige avec celle d'une certaine Madame D______ au sujet de terrains situés dans le village E____, dans la région du Littoral (Cameroun). Cette dame et sa famille avaient envahi leurs terrains, et la justice tant traditionnelle que civile avait été saisie, mais tardait à se prononcer.

De plus, la procédure civile avait été suspendue comme dépendant du pénal, une plainte pour sorcellerie – infraction réprimée par le droit pénal camerounais – ayant été déposée contre Mme D______, suspectée d'être à l'origine de cinq morts par envoûtement dans la famille de Mme A______ depuis la naissance du différend en 2011. Il avait déjà été établi que les cinq victimes avaient été empoisonnées à l'aide d'une poudre retrouvée au domicile de la prévenue lors d'une perquisition opérée par la gendarmerie locale.

Il était clair, pour Mme A______, qu'en tant que représentante de la famille, son intégrité physique serait en danger si elle devait retourner au Cameroun. Il était connu que l'éloignement physique préservait la victime d'un sorcier des attaques de celui-ci, si bien que sa présence en Suisse la protégeait à cet égard.

L'affaire pénale avait été mise en délibéré pour le 3 août 2016 ; elle pourrait ainsi rentrer au pays après cette date.

14. Le 15 octobre 2014, l'OCPM a informé l’intéressée de son intention de refuser de faire droit à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée le 7 octobre 2013.

Le cas de Mme A______ ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation.

Un délai de trente jours dès notification lui était accordé pour faire valoir ses observations et éventuelles objections.

15. Le 14 novembre 2014, Mme A______ a persisté dans sa demande.

Les pièces jointes, émanant de l'avocat de la famille à Douala et du Ministère de la Justice, attestaient de ce que l'affaire avait bien été mise en délibéré pour le 3 août 2016, et qu'il n'existait aucune mesure de protection étatique envisageable pour les victimes d'actes de sorcellerie. Elle devait donc rester en Suisse à tout le moins jusqu'à la date précitée.

16. Par décision du 12 mai 2015, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée le 7 octobre 2013, et a imparti à Mme A______ un délai au 12 juin 2015 pour quitter la Suisse.

Elle n'avait pas respecté son engagement de quitter la Suisse. Elle invoquait l'impossibilité de retourner au Cameroun car elle y serait victime d'actes de sorcellerie, sans indiquer ni le temps du séjour souhaité, ni la date précise de retour dans son pays. Le fait qu'elle invoque des difficultés de réintégration dans son pays à peine deux ans après sa dernière venue, et la qualité de son intégration en Suisse conduisaient à mettre en doute ses intentions de retourner dans son pays d'origine.

Elle n'avait que peu d'attaches avec la Suisse en dehors de sa fille qui y habitait, et n'y avait vécu que peu de temps en comparaison de celui passé au Cameroun. Elle ne se trouvait dès lors pas dans un cas d'extrême gravité.

17. Le 11 juin 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

18. Par jugement du 29 octobre 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Le séjour de l'intéressée en Suisse, en partie au bénéfice d'une simple tolérance, ne pouvait être qualifié de long, et son intégration n'était pas exceptionnelle.

Elle ne pouvait en outre rien déduire de l'allégation de sorcellerie qui la menacerait en cas de retour au Cameroun, la croyance en des phénomènes paranormaux ne donnant pas droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il ressortait en outre des pièces qu'elle produisait que le phénomène allégué faisait partie d'un système de traditions répandu dans son pays d'origine ; l'invoquer revenait dès lors à vouloir se soustraire aux conditions de vie de son pays d'origine, ce qui ne relevait en principe pas du cas de rigueur.

19. Par acte posté le 27 novembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Son intégrité physique serait en danger si elle retournait au Cameroun avant le 6 août 2016. La menace qui pesait sur elle était beaucoup plus aiguë que pour l'ensemble de la population camerounaise ; si la sorcellerie constituait une croyance si communément répandue, le législateur camerounais ne l'aurait pas érigée en infraction pénale. Le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation, et avait également minimisé les attaches qu'elle avait avec la Suisse, lesquelles étaient plus importantes que décrites, car ses deux enfants vivaient à Genève, et non seulement sa fille.

20. Le 4 décembre 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

21. Le 13 janvier 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur. Elle ne pouvait se prévaloir ni d'un long séjour en Suisse ni d'une quelconque insertion socioprofessionnelle. Elle n'avait pas d’autre lien avec la Suisse que la présence de ses deux enfants. Elle avait vécu toute sa vie au Cameroun, soit plus de cinquante ans, et déclarait vouloir y retourner dès le mois d'août 2016. La question de la menace éventuelle à son intégrité physique en cas de retour au pays devait être examinée sous l'angle de l'exigibilité du renvoi et d'une éventuelle admission provisoire.

À cet égard, la sorcellerie n'était pas, selon la jurisprudence, considérée comme une persécution, et la menace à l'intégrité physique n'était en tout état pas suffisamment prouvée.

22. Le 18 janvier 2016, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 février 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

23. Aucune des parties ne s'est manifestée.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

4. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 18 juillet 2016, n. 5.6.4).

b. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité ; ATA/703/2014 précité ; ATA/36/2013 du 22 janvier 2013). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b.bb ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; ATAF 2007/44 consid. 5 ; arrêt du TAF C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).

5. En l'espèce, la recourante a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans au Cameroun, venant en Suisse quelques mois par an visiter ses enfants depuis 2006, et n'y vivant à demeure que depuis 2013 ; elle ne nie du reste pas avoir encore de sérieuses attaches avec son pays d'origine. Son intégration socioprofessionnelle est très faible, dès lors qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse et qu'elle n'allègue pas avoir de contacts à Genève en dehors des membres de sa famille et de quelques activités de loisirs. De plus, elle n'allègue pas de problèmes de santé particuliers.

La recourante ne remplit dès lors clairement pas les conditions d'un cas d'extrême gravité, si bien que le TAPI n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard. La question de l'atteinte éventuelle à son intégrité corporelle doit, comme le relève pertinemment l'office intimé, s'examiner en relation avec l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

6. a. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées).

c. L’exécution de la décision n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

L’art. 83 al. 3 LEtr vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015 consid. 10c).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. no 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid.7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010).

d. L’exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr).

Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les exposer à un danger concret, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

7. En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance du récit de la recourante, rien n'indique qu'elle serait exposée au Cameroun à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risquerait d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Elle prétend en effet être confrontée à un différend de nature familiale ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions, et n'est donc pas menacée de persécution étatique (arrêts du TAF E-4596/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3.2 ; E-2462/2008 du 4 novembre 2009 consid. 3).

Même à donner du crédit à un risque qui serait fondé sur une activité occulte et surnaturelle, ce à quoi l'ordre juridique suisse ne peut guère être enclin, ou même que l'éloignement physique permettrait d'obvier d'une quelconque façon à cette menace, on ne voit pas ce qui empêcherait la recourante de s'établir provisoirement dans une région du Cameroun éloignée de son village. Quoi qu'il en soit, la recourante a elle-même déclaré à plusieurs reprises être en mesure de rentrer dans son pays après la date du 3 août 2016, laquelle est désormais dépassée.

8. Il ne ressort dès lors pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible, si bien qu'une admission provisoire n'entre pas en ligne de compte.

9. Mal fondé, le recours sera rejeté.

10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.